Art. 3. Le § 18, alinéa 1er, du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 22
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Le § 18, alinéa 1er, du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 22
mars 1971, est remplacé par la disposition suivante
« § 18. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux §§ 17,
172 et 173 peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite
aux §§ 181 à 184
1° cigares logés en emballages fermés de 2, 3, 5, 10, 20, 25 ou 50 pièces;
2° cigarillos logés en emballages fermés de 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 pièces;
3° cigarettes logées en emballages fermés de 20, 25, 50 ou 100 pièces;
4° tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec, logés en emballages fermés contenant 50,
100 ou 125 grammes. »
Le § 41, alinéa 1er, du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 18
décembre 1970, est remplacé par la disposition suivante
« § 41. Chaque emballage doit contenir soit 2, 3, 5, 10, 20, 25 ou-50 cigares, soit 5, 10, 20, 25, 50 ou
100 cigarillos. De plus, pour les cigarillos destinés à la distribution gratuite, il peut être employé des
emballages contenant 2, 3 ou 4 pièces. »
Le § 48 du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 18 décembre
1970, est remplacé par la disposition suivante
« § 48. Chaque emballage doit contenir 20, 25, 50 ou 100 pièces. De plus, il peut être employé des
emballages contenant 2, 3 ou 4 pièces, destinés à la distribution gratuite. »
Le § 52, alinéa 1er, du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 24
décembre 1964, est remplacé par la disposition suivante
« § 52. Chaque emballage doit contenir, en poids net, 50, 100, 125, 250 ou 500 grammes. De plus, il
peut être employé des emballages contenant 5 ou 10 grammes de tabac à fumer ou à priser, destinés
à la distribution gratuite. »
Le § 206, alinéa 2, du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 9
avril 1974, est remplacé par la disposition suivante
« L´apposition de la bandelette fiscale n´est toutefois pas requise pour les produits du tabac qui peuvent
être importés aux conditions fixées par l´arrêté ministériel du 24 juin 1970 relatif à la perception à
l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´im-
position, même si l´importateur demande que les marchandises soient soumises aux droits qui leur sont
propres. »
Le § 208 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, est remplacé par
la disposition suivante
« § 208. A l´appui de la déclaration pour l´importation définitive l´importateur remet
1° un inventaire détaillé, en double expédition, indiquant, pour chaque colis
a) l´espèce de tabacs (cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec);
b) le poids net et la valeur des tabacs;
c) le nombre de pièces pour les cigares;
d) le nombre et l´espèce d´emballages pour les autres produits, ainsi que le nombre de pièces ou le
poids de chaque emballage;
e) le nombre et la catégorie de prix des bandelettes fiscales apposées sur les produits;
f) les noms, prénoms, profession et adresse du destinataire de la marchandise;
2° le ou les bordereaux 502 relatifs aux bandelettes fiscales apposées sur les produits importés.
Les deux expéditions de l´inventaire sont paraphées « ne varietur » par le receveur. La première
expédition est annexée, sous cachet, à l´exemplaire pour le déclarant de la déclaration en consommation;
la seconde est conservée à l´appui de l´exemplaire pour le bureau de ce document.
Le receveur indique au verso des bordereaux 502 le nom du bureau, le numéro et la date de la dé-
claration en consommation, ainsi que le nombre de bandelettes (par espèce de produits et par catégorie
de prix) apposées sur les marchandises importées. »
Le § 240, alinéa 2, du même règlement, inséré par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, est rem-
placé par la disposition suivante
« L´expédition des produits visés à l´alinéa précédent a lieu sous le couvert d´un document commer-
cial qui doit faire apparaître clairement qu´ils sont bien destinés à une personne ou firme établie au
Grand-Duché de Luxembourg ».
Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié en dernier
lieu par l´arrêté ministériel du 30 juillet 1975, sont apportées les modifications suivantes
1° dans le barème « A. Cigares », la classe de prix de 3,50 F (*) par cigare, réservée au Grand-Duché
de Luxembourg, est supprimée;
2° dans le barème « B. Autres cigares (cigarillos) », les classes de prix de 15 F et 16 F par emballage
de 10 pièces, réservées au Grand-Duché de Luxembourg sont supprimées;
3° le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté;
4° le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est complété conformément
aux indications suivantes
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage de 50 g
de tabac à fumer
tabac à priser et
tabac à mâcher sec
21,
40,
Par emballage de 100 g
de tabac à fumer,
tabac à priser et
tabac à mâcher sec
100,
110,
Par emballage de 250 g
de tabac à fumer,
tabac à priser et
tabac à mâcher sec
250,
Droit
d´accise (F)
6,615
12,600
31,500
34,650
78,750
Le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » maintenu à l´usage ex-
clusif du Grand-Duché de Luxembourg par l´article 1er, 3°, de l´arrêté ministériel du 30 juillet 1975
modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 4 novembre 1975.
W. DE CLERCQ
ANNEXE
C. Cigarettes
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage de
20 cigarettes
15,
21,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
32,
35,
40,
45,
50,
60,
illimité
Par emballage de
25 cigarettes
17,
22,
23,
24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
35,
40,
45,
50,
55,
75,
illimité
Droit
d´accise (F)
8,900
12,260
12,820
13,380
13,940
14,500
15,060
15,620
16,180
16,740
17,300
18,420
20,100
22,900
25,700
28,500
34,100
45,300
10,145
12,945
13,505
14,065
14,625
15,185
15,745
16,305
16,865
17,425
20,225
23,025
25,825
28,625
31,425
42,625
56,625
Réservé au
Grand-Duché de
Réservé au
Grand-Duché de
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage de
50 cigarettes
36,
38,
40,
42,
44,
45,
46,
48,
50,
100,
150,
illimité
Par emballage de
100 cigarettes
68,
72,
76,
80,
84,
88,
90,
92,
96,
100,
200,
300,
illimité
Droit
d´accise (F)
21,410
22,530
23,650
24,770
25,890
26,450
27,010
28,130
29,250
57,250
85,250
113,250
40,580
42,820
45,060
47,300
49,540
51,780
52,900
54,020
56,260
58,500
114,500
170,500
226,500
Réservé au
Grand-Duché de
Réservé au
Grand-Duché de
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 4 novembre 1975.
Le Ministre des Finances´
W. DE CLERCQ
Réglementation
au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au
Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu des règlements (CEE) 1598/75 à 1600/75 et 1956/75 à 1958/75 du Conseil des Communautés
européennes, les droits d´entrée applicables aux produits agricoles et industriels, originaires des Etats
d´Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d´Outre-mer (PTOM), sont
modifiés à partir du 1er juillet 1975 conformément aux tableaux de l´annexe ci-jointe.
Tarif ACP/PTOM
1. Les droits d´entrée applicables aux marchandises originaires dess Etats d´Afrique, des Caraïbes
et du Pacifique (ACP) et des Pays et territoires d´outre-mer (PTOM) repris respectivement aux tableaux
I et II, sont perçus aux taux figurant au tableau III en regard des positions tarifaires concernées.
2. Sauf indication contraire, le droit d´entrée s´applique en pourcentage de la valeur de la marchandise
3. Moyennant l´accomplissement des conditions fixées, sont exemptes de droits d´entrée les mar-
chandises relevant de positions ou de sous-positions non reprises au tableau III.
4. A l´importation des marchandises originaires des Etats ACP ou des PTOM, il y a lieu de tenir
compte des dispositions relatives aux suspensions des droits d´entrée, du régime des contingents
tarifaires et de la réglementation concernant les droits mobiles.
Tableau I. Liste des Etats ACP
Bahamas (îles)
Barbade
Botswana
Burundi
Cameroun
République Centrafricaine
Congo (République populaire du)
Côte-d´Ivoire
Dahomey
Ethiopie
Fidji (îles)
Gabon
Gambie
Ghana
Grenade
Guinée
Guinée Bissau
Guinée équatoriale
Guyane
Haute-Volta
Jamaïque
Kenya
Lesotho
Libéria
Madagascar
Malawi
Mali
Maurice (île)
Mauritanie
Niger
Nigeria
Ouganda
Rwanda
Samoa occidentales
Sénégal
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Swaziland
Tanzanie
Tchad
Togo
Tonga
Trinité et Tobago
Zaïre
Zambie
Tableau II. Liste des Pays et Territoires d´Outre-Mer (PTOM)
1. Pays d´outre-mer relevant du royaume des Pays-Bas
le Surinam
les Antilles néerlandaises (Aruba, Bonaire, Curaçao et Saint-Martin, Saba, Saint-Eustache)
2. Territoires d´outre-mer de la République française
Saint-Pierre-et-Miquelon
l´archipel des Comores
le territoire des Afars et des Issas
la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances
les îles Wallis-et-Futuna
la Polynésie française
les terres australes et antarctiques françaises
3. Pays et territoires d´outre-mer relevant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du
Nord
Belize
Brunei
Etats associés de la mer des Caraïbes: Antigua, la Dominique, Sainte-Lucie. Saint-Vinvent, Saint-
Christopher; Nevis, Anguilla
les îles Caïmans
les îles Falkland et leurs dépendances
la colonie des îles Gilbert-et-Ellice
le protectorat des îles Salomon britanniques
les îles Turks et Caicos
les îles Vierges britanniques
Montserrat
Pitcairn
Sainte-Hélène et ses dépendances
les Seychelles
le territoire antarctique britannique
les territoires britanniques de l´océan Indien.
4. Le condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides.
Tableau III. A.C.P./P.T.O.M.
Numéros
06.03 A I
A II
B
06.04 B I
a
B I b
B II a
B II b
B III
07.01 B I
a
B I b
B II
B III
C
D l
a
D l
b
D II
E
G I
a
G I
b
G II a
G II b
G III
A.C.P./P.T.O.M.
avec min. de perc. de
F 100
par 100 kg poids net
avec min. de perc de
F 70
par 100 kg poids net
avec min. de perc. de
F 25
par 100 kg poids net
avec min. de perc. de
F 125
par 100 kg poids brut
avec min. de perc. de
F 80
par 100 kg poids brut
Numéros
G IV
H I
H II
IJ
K
L
M I a
M I
b
07.01 M II
NI
N II
O
P I
P II
Q I
Q II
Q III
Q IV
R
07.02 A
07.03 A I
A II
A.C.P./P.T.O.M.
17 (1)
avec min. de perc. de
F 100
par 100 kg poids net
avec min. de perc. de
F 100
par 100 kg poids net
avec min. de perc. de
F 175
par 100 kg poids net
(1) Pour les radis (Raphanus sativus), dénom-
més Moolis: exemption.
Numéros
07.04 B
08.02 A I
a
A I
b
A I
c
A I
d
A II a
A II b
B
C
08.03 A
B I
B II
08.04 A I
a 1
A I
a 2 aa
A I
a 2 bb
A I
b 1
A I
b 2
A II a 1
A II a 2
A II b
B I
B II
08.05 A II
B
C
D
E
G I
G II
G III
08.06 A I
A II a
08.08 A II b
A.C.P./P.T.O.M.
16 (1)
2,6
1,2
0,8
avec min. de perc. de
F 22,50
avec min. de perc. de
F 120
par 100 kg poids net
avec min. de perc. de
(1) Ce droit concerne uniquement les olives;
pour les autres produits de cette sous-position
exemption.
Numéros
A ll c
B I
B II a
B II b
B II c
B II d
C
08.07
C I
C II
D I
D II
E
A.C.P./P.T.O.M.
F 85
par 100 kg poids net
avec min. de perc. de
F 70
par 100 kg poids net
avec min. de perc. de
F 22,50
par 100 kg poids net
avec min. de perc. de
F 75
par 100 kg poids net
avec min. de perc. de
F 75
par 100 kg poids net
avec min. de perc. de
F 75
par 100 kg poids net
avec min. de perc. de
F 100
par 100 kg poids net
avec min. de perc. de
F 150
par 100 kg poids net
avec min. de perc. de
F 150
par 100 kg poids net
Numéros
08.08 A I
08.08 A II
C
D I
D II
F I
F II
20.07 A I
a 2 aa
A I
a 2 bb
A I
b 2 aa
A I
b 2 bb
B I
a 1 bb 11
B I a 1 bb 22 aaa
B I a 1 bb 22 bbb
B I
b 1 bb 11
B I
b 1 bb 22 aaa
B I
b 1 bb 22 bbb
22.04
22.05 A
B
C I
a
C I
b
C II a
C II b
C III a 1
A.C.P./P.T.O.M.
avec min. de perc. de
F 150
par 100 kg poids net
12 (1)
F 2.000 l´hl
F 2.000 l´hl
F 600 l´hl
F 450 l´hl
F 700 l´hl
F 550 l´hl
F 675 l´hl
(1) Pour les fruits de la passion: exemption.
Numéros
C III a 2
C III b 1
C III b 2
C III b 3
C IV a 1
C IV a 2
C IV b 1
C IV b 2
C IV b 3
CV a
CV
b
23.07 A
22.09 C I
a
C I
a
22.10 A I
A II
23.05 A II
23.06 A I
b
A.C.P./P.T.O.M.
F 850 l´hl
F
550 l´hl
F 600 l´hl
F
700 l´hl
F
725 l´hl
F
950 l´hl
F
600 l´hl
F
650 l´hl
F
950 l´hl
F 80 l´hl par degré
d´alcool + F 500 l´hl
F 80 l´hl par degré
d´alcool
F 80 l´hl par degré
d´alcool avec min de
perc. de F 450 l´hl
F 50 l´hl par degré
d´alcool + F 250 l´hl
F 50 l´hl par degré
d´alcool
F 400 l´hl
F 300 l´hl
F 80 par I d´alcool
total,
F 80 par I d´alcool
total
(2) Pour les marchandises originaires des pays
et territoires d´Outre-Mer, repris au tableau II,
chiffres 1 et 2: exemption.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 2109/75 du Conseil des Communautés européennes du 11 août
1975, les droits d´entrée, repris au tableau ci-après, sont applicables, à partir du 1er septembre 1975,
aux produits originaires d´lsrael
Numéros
20.02 C
20.06 B II c 1 dd 11
B II c 1 dd 33
B II c 1 dd 44
20.07 A III a 2
A III b 1 bb
A III b 2 bb
B II a 1
B II a 5 aa
B II
a 5 bb
B II b 1 aa
B II b 1 bb
B II b 6 aa
B II b 6 bb
B II b 6 cc
Tarit
(1)
(2)
4,6 (3)
(2)
(4)
(4)
(4)
5,7
8,4
5,7
5,7
8,4
(1) Pour les tomates pelées et les concentrés de tomates: 12,6 p.c.
(2) Pour les agrumes, finement broyés: 4,6 p.c.
Pour les pulpes d´agrumes: 13,8 p.c.
(3) Pour les pulpes: 13,8 p.c.
(4) Pour le jus d´oranges, de pamplemousses et de pomelos: 12,6 p.c.
Pour les jus d´autres agrumes: 16,8 p.c.
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des
chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale
des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
Rectificatif N° 5 au fascicule V du tarif marchandises CFL. 1.9.1975.
Nouvelle édition du tarif international N° 7401 pour le transport des céréales France-Luxembourg.
1.9.1975.
Rectificatif N° 3 à l´annexe du TCV Trans-Europ-Express (T.E.E.). 28.9.1975.
6e supplément au tarif général européen pour le transport de marchandises en wagon complet (TEW).
1.10.1975.
1er supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerai de fer. 1.10.
1975.
Nouvelle édition du tarif international Luxembourg-Pays-Bas N° 9009 (ancien N° 5630) pour pro-
duits sidérurgiques. 1.10.1975.
Rectificatif N° 15 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3). 1.10.1975.
4e supplément au tarif international N° 9330 (IBERIATARIF). 15.10.1975.
Rectificatif N° 4 au fascicule III (tarif voyageurs intérieur). 15.10.1975.
Constitution
de l´Organisation mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946.
Acceptation
de la République Démocratique du Viet-Nam.
(Mémorial 1949, p. 399 et ss.
Mémorial 1973, A, p.
971 et ss.
Mémorial 1974, A, pp. 1134, 1555
Mémorial 1975, A, pp. 1372, 1472).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 22 octobre 1975 la République Démocratique du Viet-Nam a accepté la Constitution désignée
ci-dessus.
Conformément aux articles 6 et 79 de ladite Constitution, la République Démocratique du Viet-Nam
est devenue partie à celle-ci à la date du 22 octobre 1975. Le même jour, conformément à la résolution
28.2 adoptée le 14 mai 1975 par l´Assemblée mondiale de la Santé, la République Démocratique du
Viet-Nam est devenue membre de l´Organisation mondiale de la Santé.
Convention
relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954.
Adhésion
de la Grèce.
(Mémorial 1960, p. 107 et ss., p. 1209
Mémorial 1972, A, p. 1409 et ss.
Mémorial 1975, A, p. 296).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 4 novembre 1975 la Grèce a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 39, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour la Grèce le
2 février 1976.
Convention
unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars 1961. Sucession des
Bahamas.
(Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss.
Mémorial 1973, A, p. 34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170
Mémorial 1975, A, pp. 8, 343, 516, 711, 743).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 13 août 1975 la notification de succession du Gouvernement des Bahamas à la Convention désignée
ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général.
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961.
Adhésion du Nicaragua.
(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222
Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320
Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843
Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131
Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961
Mémorial 1974, A, p. 1279).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 31 octobre 1975 le Nicaragua a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention entrera en vigueur à l´égard du
Nicaragua le 30 novembre 1975.
Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert
de carnets TIR (Convention TIR), en date à Genève, du 15 janvier 1959.
Adhésion du Maroc.
(Mémorial 1962, A, p. 299 et ss., p. 824
Mémorial 1963, A, pp. 188, 1078 et ss.
Mémorial 1964, A, p. 984
Mémorial 1966, A, pp. 393, 643, 982 et ss.
Mémorial 1967, A, p. 523 et ss., p. 902
Mémorial 1969, A, pp. 24, 1559
Mémorial 1971, A, p. 1199
Mémorial 1974, A, pp. 7, 716
Mémorial 1975, A, p. 295).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 10 octobre 1975 le Maroc a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 40, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Maroc
le 8 janvier 1976.
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche sur la recon-
naissance et l´exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile
et commerciale, signée à Luxembourg, le 29 juillet 1971.
Conformément à son article 20, paragraphe (2), la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la
loi du 4 août 1975 (Mémorial 1975, A, p. 1040 et ss.) entrera en vigueur le 29 décembre 1975.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg