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Art. 3. Le § 18, alinéa 1er, du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 22

10 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

Art. 3. Le § 18, alinéa 1er, du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 22

Le § 18, alinéa 1er, du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 22

mars 1971, est remplacé par la disposition suivante

« § 18. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux §§ 17,

172 et 173 peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite

aux §§ 181 à 184

1° cigares logés en emballages fermés de 2, 3, 5, 10, 20, 25 ou 50 pièces;

2° cigarillos logés en emballages fermés de 5, 10, 20, 25, 50 ou 100 pièces;

3° cigarettes logées en emballages fermés de 20, 25, 50 ou 100 pièces;

4° tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec, logés en emballages fermés contenant 50,

100 ou 125 grammes. »

Art. 3. Le § 18, alinéa 1er, du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 22

Le § 41, alinéa 1er, du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 18

décembre 1970, est remplacé par la disposition suivante

« § 41. Chaque emballage doit contenir soit 2, 3, 5, 10, 20, 25 ou-50 cigares, soit 5, 10, 20, 25, 50 ou

100 cigarillos. De plus, pour les cigarillos destinés à la distribution gratuite, il peut être employé des

emballages contenant 2, 3 ou 4 pièces. »

Art. 3. Le § 18, alinéa 1er, du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 22

Le § 48 du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 18 décembre

1970, est remplacé par la disposition suivante

« § 48. Chaque emballage doit contenir 20, 25, 50 ou 100 pièces. De plus, il peut être employé des

emballages contenant 2, 3 ou 4 pièces, destinés à la distribution gratuite. »

Art. 3. Le § 18, alinéa 1er, du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 22

Le § 52, alinéa 1er, du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 24

décembre 1964, est remplacé par la disposition suivante

« § 52. Chaque emballage doit contenir, en poids net, 50, 100, 125, 250 ou 500 grammes. De plus, il

peut être employé des emballages contenant 5 ou 10 grammes de tabac à fumer ou à priser, destinés

à la distribution gratuite. »

Art. 3. Le § 18, alinéa 1er, du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 22

Le § 206, alinéa 2, du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 9

avril 1974, est remplacé par la disposition suivante

« L´apposition de la bandelette fiscale n´est toutefois pas requise pour les produits du tabac qui peuvent

être importés aux conditions fixées par l´arrêté ministériel du 24 juin 1970 relatif à la perception à

l´importation de droits d´accise d´après des taux forfaitaires ou arrondis et sur une base spéciale d´im-

position, même si l´importateur demande que les marchandises soient soumises aux droits qui leur sont

propres. »

Art. 3. Le § 18, alinéa 1er, du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 22

Le § 208 du même règlement, modifié par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, est remplacé par

la disposition suivante

« § 208. A l´appui de la déclaration pour l´importation définitive l´importateur remet

1° un inventaire détaillé, en double expédition, indiquant, pour chaque colis

a) l´espèce de tabacs (cigares, cigarillos, cigarettes, tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec);

b) le poids net et la valeur des tabacs;

c) le nombre de pièces pour les cigares;

d) le nombre et l´espèce d´emballages pour les autres produits, ainsi que le nombre de pièces ou le

poids de chaque emballage;

e) le nombre et la catégorie de prix des bandelettes fiscales apposées sur les produits;

f) les noms, prénoms, profession et adresse du destinataire de la marchandise;

2° le ou les bordereaux 502 relatifs aux bandelettes fiscales apposées sur les produits importés.

Les deux expéditions de l´inventaire sont paraphées « ne varietur » par le receveur. La première

expédition est annexée, sous cachet, à l´exemplaire pour le déclarant de la déclaration en consommation;

la seconde est conservée à l´appui de l´exemplaire pour le bureau de ce document.

Le receveur indique au verso des bordereaux 502 le nom du bureau, le numéro et la date de la dé-

claration en consommation, ainsi que le nombre de bandelettes (par espèce de produits et par catégorie

de prix) apposées sur les marchandises importées. »

Art. 3. Le § 18, alinéa 1er, du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 22

Le § 240, alinéa 2, du même règlement, inséré par l´arrêté ministériel du 9 avril 1974, est rem-

placé par la disposition suivante

« L´expédition des produits visés à l´alinéa précédent a lieu sous le couvert d´un document commer-

cial qui doit faire apparaître clairement qu´ils sont bien destinés à une personne ou firme établie au

Grand-Duché de Luxembourg ».

Art. 3. Le § 18, alinéa 1er, du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 22

Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au même règlement, modifié en dernier

lieu par l´arrêté ministériel du 30 juillet 1975, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le barème « A. Cigares », la classe de prix de 3,50 F (*) par cigare, réservée au Grand-Duché

de Luxembourg, est supprimée;

2° dans le barème « B. Autres cigares (cigarillos) », les classes de prix de 15 F et 16 F par emballage

de 10 pièces, réservées au Grand-Duché de Luxembourg sont supprimées;

3° le barème « C. Cigarettes » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté;

4° le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » est complété conformément

aux indications suivantes

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage de 50 g

de tabac à fumer

tabac à priser et

tabac à mâcher sec

21,

40,

Par emballage de 100 g

de tabac à fumer,

tabac à priser et

tabac à mâcher sec

100,

110,

Par emballage de 250 g

de tabac à fumer,

tabac à priser et

tabac à mâcher sec

250,

Droit

d´accise (F)

6,615

12,600

31,500

34,650

78,750

Art. 3. Le § 18, alinéa 1er, du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 22

Le barème « D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec » maintenu à l´usage ex-

clusif du Grand-Duché de Luxembourg par l´article 1er, 3°, de l´arrêté ministériel du 30 juillet 1975

modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs, est abrogé.

Art. 3. Le § 18, alinéa 1er, du même règlement, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 22

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 4 novembre 1975.

W. DE CLERCQ

ANNEXE

C. Cigarettes

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage de

20 cigarettes

15,

21,

22,

23,

24,

25,

26,

27,

28,

29,

30,

32,

35, 

40,

45,

50,

60,

illimité

Par emballage de

25 cigarettes

17,

22,

23,

24,

25,

26,

27,

28,

29,

30,

35,

40,

45,

50,

55,

75,

illimité

Droit

d´accise (F)

8,900

12,260

12,820

13,380

13,940

14,500

15,060

15,620

16,180

16,740

17,300

18,420

20,100

22,900

25,700

28,500

34,100

45,300

10,145

12,945

13,505

14,065

14,625

15,185

15,745

16,305

16,865

17,425

20,225

23,025

25,825

28,625

31,425

42,625

56,625

Réservé au

Grand-Duché de

Réservé au

Grand-Duché de

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage de

50 cigarettes

36,

38,

40,

42,

44,

45,

46,

48,

50,

100,

150,

illimité

Par emballage de

100 cigarettes

68,

72,

76,

80,

84, 

88,

90,

92,

96, 

100, 

200, 

300, 

illimité

Droit

d´accise (F)

21,410

22,530

23,650

24,770

25,890

26,450

27,010

28,130

29,250

57,250

85,250

113,250

40,580

42,820

45,060

47,300

49,540

51,780

52,900

54,020

56,260

58,500

114,500

170,500

226,500

Réservé au

Grand-Duché de

Réservé au

Grand-Duché de

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 4 novembre 1975.

Le Ministre des Finances´

W. DE CLERCQ

Réglementation

au tarif des droits d´entrée.

Avis prévus à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

En vertu des règlements (CEE) 1598/75 à 1600/75 et 1956/75 à 1958/75 du Conseil des Communautés

européennes, les droits d´entrée applicables aux produits agricoles et industriels, originaires des Etats

d´Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ou des pays et territoires d´Outre-mer (PTOM), sont

modifiés à partir du 1er juillet 1975 conformément aux tableaux de l´annexe ci-jointe.

Tarif ACP/PTOM

1. Les droits d´entrée applicables aux marchandises originaires dess Etats d´Afrique, des Caraïbes

et du Pacifique (ACP) et des Pays et territoires d´outre-mer (PTOM) repris respectivement aux tableaux

I et II, sont perçus aux taux figurant au tableau III en regard des positions tarifaires concernées.

2. Sauf indication contraire, le droit d´entrée s´applique en pourcentage de la valeur de la marchandise

3. Moyennant l´accomplissement des conditions fixées, sont exemptes de droits d´entrée les mar-

chandises relevant de positions ou de sous-positions non reprises au tableau III.

4. A l´importation des marchandises originaires des Etats ACP ou des PTOM, il y a lieu de tenir

compte des dispositions relatives aux suspensions des droits d´entrée, du régime des contingents

tarifaires et de la réglementation concernant les droits mobiles.

Tableau I.  Liste des Etats ACP

Bahamas (îles)

Barbade

Botswana

Burundi

Cameroun

République Centrafricaine

Congo (République populaire du)

Côte-d´Ivoire

Dahomey

Ethiopie

Fidji (îles)

Gabon

Gambie

Ghana

Grenade

Guinée

Guinée Bissau

Guinée équatoriale

Guyane

Haute-Volta

Jamaïque

Kenya

Lesotho

Libéria

Madagascar

Malawi

Mali

Maurice (île)

Mauritanie

Niger

Nigeria

Ouganda

Rwanda

Samoa occidentales

Sénégal

Sierra Leone

Somalie

Soudan

Swaziland

Tanzanie

Tchad

Togo

Tonga

Trinité et Tobago

Zaïre

Zambie

Tableau II. Liste des Pays et Territoires d´Outre-Mer (PTOM)

1. Pays d´outre-mer relevant du royaume des Pays-Bas

 le Surinam

 les Antilles néerlandaises (Aruba, Bonaire, Curaçao et Saint-Martin, Saba, Saint-Eustache)

2. Territoires d´outre-mer de la République française

 Saint-Pierre-et-Miquelon

l´archipel des Comores

 le territoire des Afars et des Issas

 la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances

 les îles Wallis-et-Futuna

 la Polynésie française

 les terres australes et antarctiques françaises

3. Pays et territoires d´outre-mer relevant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du

Nord

 Belize

 Brunei

 Etats associés de la mer des Caraïbes: Antigua, la Dominique, Sainte-Lucie. Saint-Vinvent, Saint-

Christopher; Nevis, Anguilla

 les îles Caïmans

 les îles Falkland et leurs dépendances

 la colonie des îles Gilbert-et-Ellice

 le protectorat des îles Salomon britanniques

 les îles Turks et Caicos

 les îles Vierges britanniques

 Montserrat

 Pitcairn

 Sainte-Hélène et ses dépendances

 les Seychelles

 le territoire antarctique britannique

 les territoires britanniques de l´océan Indien.

4. Le condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides.

Tableau III.  A.C.P./P.T.O.M.

Numéros

06.03 A I

A II

B

06.04 B I

a

B I b

B II a

B II b

B III

07.01 B I

a

B I b

B II

B III

C

D l

a

D l

b

D II

E

G I

a

G I

b

G II a

G II b

G III

A.C.P./P.T.O.M.

avec min. de perc. de

F 100

par 100 kg poids net

avec min. de perc de

F 70

par 100 kg poids net

avec min. de perc. de

F 25

par 100 kg poids net

avec min. de perc. de

F 125

par 100 kg poids brut

avec min. de perc. de

F 80

par 100 kg poids brut

Numéros

G IV

H I

H II

IJ

K

L

M I a

M I

b

07.01 M II

NI

N II

O

P I

P II

Q I

Q II

Q III

Q IV

R

07.02 A

07.03 A I

A II

A.C.P./P.T.O.M.

17 (1)

avec min. de perc. de

F 100

par 100 kg poids net

avec min. de perc. de

F 100

par 100 kg poids net

avec min. de perc. de

F 175

par 100 kg poids net

(1) Pour les radis (Raphanus sativus), dénom-

més Moolis: exemption.

Numéros

07.04 B

08.02 A I

a

A I

b

A I

c

A I

d

A II a

A II b

B

C

08.03 A

B I

B II

08.04 A I

a 1

A I

a 2 aa

A I

a 2 bb

A I

b 1

A I

b 2

A II a 1

A II a 2

A II b

B I

B II

08.05 A II

B

C

D

E

G I

G II

G III

08.06 A I

A II a

08.08 A II b

A.C.P./P.T.O.M.

16 (1)

2,6

1,2

0,8

avec min. de perc. de

F 22,50

avec min. de perc. de

F 120

par 100 kg poids net

avec min. de perc. de

(1) Ce droit concerne uniquement les olives;

pour les autres produits de cette sous-position

exemption.

Numéros

A ll c

B I

B II a

B II b

B II c

B II d

C

08.07

C I

C II

D I

D II

E

A.C.P./P.T.O.M.

F 85

par 100 kg poids net

avec min. de perc. de

F 70

par 100 kg poids net

avec min. de perc. de

F 22,50

par 100 kg poids net

avec min. de perc. de

F 75

par 100 kg poids net

avec min. de perc. de

F 75

par 100 kg poids net

avec min. de perc. de

F 75

par 100 kg poids net

avec min. de perc. de

F 100

par 100 kg poids net

avec min. de perc. de

F 150

par 100 kg poids net

avec min. de perc. de

F 150

par 100 kg poids net

Numéros

08.08 A I

08.08 A II

C

D I

D II

F I

F II

20.07 A I

a 2 aa

A I

a 2 bb

A I

b 2 aa

A I

b 2 bb

B I

a 1 bb 11

B I a 1 bb 22 aaa

B I a 1 bb 22 bbb

B I

b 1 bb 11

B I

b 1 bb 22 aaa

B I

b 1 bb 22 bbb

22.04

22.05 A

B

C I

a

C I

b

C II a

C II b

C III a 1

A.C.P./P.T.O.M.

avec min. de perc. de

F 150

par 100 kg poids net

12 (1)

F 2.000 l´hl

F 2.000 l´hl

F 600 l´hl

F 450 l´hl

F 700 l´hl

F 550 l´hl

F 675 l´hl

(1) Pour les fruits de la passion: exemption.

Numéros

C III a 2

C III b 1

C III b 2

C III b 3

C IV a 1

C IV a 2

C IV b 1

C IV b 2

C IV b 3

CV a

CV

b

23.07 A

22.09 C I

a

C I

a

22.10 A I

A II

23.05 A II

23.06 A I

b

A.C.P./P.T.O.M.

F 850 l´hl

F

550 l´hl

F 600 l´hl

F

700 l´hl

F

725 l´hl

F

950 l´hl

F

600 l´hl

F

650 l´hl

F

950 l´hl

F 80 l´hl par degré

d´alcool + F 500 l´hl

F 80 l´hl par degré

d´alcool

F 80 l´hl par degré

d´alcool avec min de

perc. de F 450 l´hl

F 50 l´hl par degré

d´alcool + F 250 l´hl

F 50 l´hl par degré

d´alcool

F 400 l´hl

F 300 l´hl

F 80 par I d´alcool

total,

F 80 par I d´alcool

total

(2) Pour les marchandises originaires des pays

et territoires d´Outre-Mer, repris au tableau II,

chiffres 1 et 2: exemption.

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 2109/75 du Conseil des Communautés européennes du 11 août

1975, les droits d´entrée, repris au tableau ci-après, sont applicables, à partir du 1er septembre 1975,

aux produits originaires d´lsrael

Numéros

20.02 C

20.06 B II c 1 dd 11

B II c 1 dd 33

B II c 1 dd 44

20.07 A III a 2

A III b 1 bb

A III b 2 bb

B II a 1

B II a 5 aa

B II

a 5 bb

B II b 1 aa

B II b 1 bb

B II b 6 aa

B II b 6 bb

B II b 6 cc

Tarit

(1)

(2)

4,6 (3)

(2)

(4)

(4)

(4)

5,7

8,4

5,7

5,7

8,4

(1) Pour les tomates pelées et les concentrés de tomates: 12,6 p.c.

(2) Pour les agrumes, finement broyés: 4,6 p.c.

Pour les pulpes d´agrumes: 13,8 p.c.

(3) Pour les pulpes: 13,8 p.c.

(4) Pour le jus d´oranges, de pamplemousses et de pomelos: 12,6 p.c.

Pour les jus d´autres agrumes: 16,8 p.c.

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des

chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale

des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-

luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des

conventions annexes.

Rectificatif N° 5 au fascicule V du tarif marchandises CFL.  1.9.1975.

Nouvelle édition du tarif international N° 7401 pour le transport des céréales France-Luxembourg.

 1.9.1975.

Rectificatif N° 3 à l´annexe du TCV Trans-Europ-Express (T.E.E.).  28.9.1975.

6e supplément au tarif général européen pour le transport de marchandises en wagon complet (TEW).

 1.10.1975.

1er supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5024 pour le transport de minerai de fer.  1.10.

1975.

Nouvelle édition du tarif international Luxembourg-Pays-Bas N° 9009 (ancien N° 5630) pour pro-

duits sidérurgiques.  1.10.1975.

Rectificatif N° 15 au tarif international CECA N° 9001 (fasc. 1-3).  1.10.1975.

4e supplément au tarif international N° 9330 (IBERIATARIF).  15.10.1975.

Rectificatif N° 4 au fascicule III (tarif voyageurs intérieur).  15.10.1975.

Constitution

de l´Organisation mondiale de la Santé, signée à New York, le 22 juillet 1946.

 Acceptation

de la République Démocratique du Viet-Nam.

(Mémorial 1949, p. 399 et ss.

Mémorial 1973, A, p.

971 et ss.

Mémorial 1974, A, pp. 1134, 1555

Mémorial 1975, A, pp. 1372, 1472).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 22 octobre 1975 la République Démocratique du Viet-Nam a accepté la Constitution désignée

ci-dessus.

Conformément aux articles 6 et 79 de ladite Constitution, la République Démocratique du Viet-Nam

est devenue partie à celle-ci à la date du 22 octobre 1975. Le même jour, conformément à la résolution

28.2 adoptée le 14 mai 1975 par l´Assemblée mondiale de la Santé, la République Démocratique du

Viet-Nam est devenue membre de l´Organisation mondiale de la Santé.

Convention

relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. 

Adhésion

de la Grèce.

(Mémorial 1960, p. 107 et ss., p. 1209

Mémorial 1972, A, p. 1409 et ss.

Mémorial 1975, A, p. 296).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 4 novembre 1975 la Grèce a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 39, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour la Grèce le

2 février 1976.

Convention

unique sur les stupéfiants, faite à New York, le 30 mars 1961.  Sucession des

Bahamas.

(Mémorial 1972, A, p. 1256 et ss.

Mémorial 1973, A, p. 34 et ss., pp. 424, 804, 843, 1078, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 7, 126, 450, 1170

Mémorial 1975, A, pp. 8, 343, 516, 711, 743).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 13 août 1975 la notification de succession du Gouvernement des Bahamas à la Convention désignée

ci-dessus a été déposée auprès du Secrétaire Général.

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en date à Vienne, du 18 avril 1961. 

Adhésion du Nicaragua.

(Mémorial 1966, A, p. 550 et ss., p. 940

Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759

Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291

Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222

Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320

Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843

Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131

Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961

Mémorial 1974, A, p. 1279).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 31 octobre 1975 le Nicaragua a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 51, la Convention entrera en vigueur à l´égard du

Nicaragua le 30 novembre 1975.

Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert

de carnets TIR (Convention TIR), en date à Genève, du 15 janvier 1959.

Adhésion du Maroc.

(Mémorial 1962, A, p. 299 et ss., p. 824

Mémorial 1963, A, pp. 188, 1078 et ss.

Mémorial 1964, A, p. 984

Mémorial 1966, A, pp. 393, 643, 982 et ss.

Mémorial 1967, A, p. 523 et ss., p. 902

Mémorial 1969, A, pp. 24, 1559

Mémorial 1971, A, p. 1199

Mémorial 1974, A, pp. 7, 716

Mémorial 1975, A, p. 295).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 10 octobre 1975 le Maroc a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 40, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Maroc

le 8 janvier 1976.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République d´Autriche sur la recon-

naissance et l´exécution des décisions judiciaires et des actes authentiques en matière civile

et commerciale, signée à Luxembourg, le 29 juillet 1971.

Conformément à son article 20, paragraphe (2), la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la

loi du 4 août 1975 (Mémorial 1975, A, p. 1040 et ss.) entrera en vigueur le 29 décembre 1975.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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