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Convention sur les droits politiques de la femme, signée à New York, le 31 mars 1953.

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Convention sur les droits politiques de la femme, signée à New York, le 31 mars 1953. – Retrait d’une réserve par la Roumanie.

survenus avant le 1er janvier 1951» mentionnés à la variante A de l’article premier doivent être compris dans le sens des

«événments survenus en Europe ou ailleurs avant le 1er janvier 1951».

Convention sur les droits politiques de la femme, signée à New York, le 31 mars 1953. – Retrait d’une

réserve par la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 avril 1997 la

Roumanie a retiré la réserve formulée lors de la ratification de la Convention désignée ci-dessus et concernant l’article IX.

La réserve qui demeure se lira comme suit

«Ad. article VII: Le Gouvernement de la République populaire roumaine déclare son désaccord avec la dernière phrase

de l’article VII et considère que les conséquences juridiques d’une réserve font que la Convention est en vigueur entre

l’Etat qui a formulé cette réserve et tous les autres Etats Parties à la Convention, exception faite uniquement de la partie

de celle-ci à laquelle se rapporte la réserve.»

Convention relative à la procédure civile, conclue à La Haye, le 1er mars 1954. - Adhésion du Kirghizistan.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 22 novembre 1996 la République du Kirghizistan

a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Etant donné qu’aucun des Etats ayant ratifié la Convention ne s’est opposé à cette adhésion dans un délai de six mois,

prévu par l’article 31, alinéa 1er de la Convention, l’adhésion est devenue définitive le 16 juin 1997.

Les dispositions de la Convention entreront en vigueur pour le Kirghizistan le 14 août 1997.

Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954. – Adhésion de l’Arménie, de

l’Azerbaïdjan et de la Géorgie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 avril 1997 l’Arménie,

l’Azerbaïdjan et la Géorgie ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de ces Etats à

la même date, soit le 25 avril 1997.

Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé

à Genève, le 30 septembre 1957. – Succession de l’ex-République yougoslave de Macédoine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 avril 1997 l’ex-

République yougoslave de Macédoine a déclaré succéder à l’Accord désigné ci-dessus, avec effet au 17 novembre 1991,

date à laquelle elle a assumé la responsabilité de ses relations internationales.

Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. - Ratifications de l’Estonie et

de la Lettonie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’aux dates respectives des 28 avril

et 2 mai 1997 l’Estonie et la Lettonie ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur pour l’Estonie le

27 juillet 1997 et prendra effet pour la Lettonie le 31 juillet 1997.

ESTONIE

Déclarations

consignées dans l’instrument de ratification

1) Conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous-paragraphe (b) de la Convention, la République d’Estonie déclare

que le terme «ressortissant» au sens de la Convention désigne les nationaux de la République d’Estonie;

2) Conformément à l’article 6, paragraphe 1, sous-paragraphe (a) de la Convention, la République d’Estonie se réserve

le droit de refuser l’extradition d’un de ses ressortissants, si ce ressortissant n’y consent pas;

3) Conformément à l’article 23 de la Convention, la République d’Estonie déclare que les requêtes et leurs annexes

présentées à la République d’Estonie devront être accompagnées d’une traduction en anglais.

LETTONIE

Déclaration

consignée dans une Note Verbale du Ministre des Affaires étrangères de la

Lettonie du 17 avril 1997, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de

l’instrument de ratification, le 2 mai 1997

Conformément au paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention d’extradition de 1957, la République de Lettonie définit,

au sens de ladite Convention, le terme «ressortissants» comme désignant les citoyens de la République de Lettonie et les

non-citoyens qui sont soumis à la loi sur le statut des citoyens de l’ex-URSS qui ne sont pas citoyens de la Lettonie ou de

tout autre Etat.

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959. –

Ratification de la Lituanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 avril 1997 la Lituanie a ratifié

la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 juillet 1997.

La Lituanie a fait les réserves et déclarations suivantes consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 17 avril

1997

«En ce qui concerne l’article 2 de la Convention, la République de Lituanie se réserve le droit de ne pas accéder à une

demande dans la mesure où elle concerne

a. une infraction qui n’est pas qualifiée de «crime» et punissable en tant que tel par la législation lituanienne;

b. une infraction au titre de laquelle des procédures pénales ont été instituées en République de Lituanie ou dans un

Etat tiers;

c. une infraction au titre de laquelle les autorités judiciaires de la République de Lituanie soit ont refusé d’être

engagées, soit ont interrompu les procédures pénales.

En ce qui concerne l’article 13 de la Convention, la République de Lituanie déclare que les extraits et informations

concernant les fichiers judiciaires ne seront communiqués que dans la mesure où ces fichiers portent sur une personne

contre laquelle une procédure pénale a été engagée.

Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la Convention, la République de Lituanie se réserve la faculté de

soumettre l’exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d’objets aux conditions mentionnées

aux alinéas a), b) et c) de ladite disposition.

Conformément au paragraphe 6 de l’article 15 de la Convention, la République de Lituanie n’accordera aide judiciaire

que dans le cas où les commissions rogatoires sont envoyées directement au Ministère de la Justice de la République de

Lituanie.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention, la République de Lituanie déclare se réserver la

faculté d’exiger que les demandes et pièces annexes lui soient adressées en lituanien ou accompagnées d’une traduction

dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe, et que, à défaut, elle réclamera un dédommagement pour toute

dépense engagée dans la traduction.

Conformément à l’article 24 de la Convention, la République de Lituanie déclare que les autorités suivantes sont

considérées comme autorités judiciaires aux fins de la Convention: le Ministère de la Justice de la République de Lituanie,

le Bureau du Procureur Général de la République de Lituanie, les Cours de Lituanie à l’exception de la Cour

Constitutionnelle.»

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le

20 avril 1959. – Déclarations du Portugal.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Portugal a fait les déclarations

suivantes consignées dans une lettre du Représentant Permanent du Portugal, datée du 3 avril 1997, enregistrée au

Secrétariat Général le 4 avril 1997

«a) Le Portugal déclare n’exécuter les commissions rogatoires aux fins de perquisition et de saisie que si les conditions

énoncées aux alinéas a) et c) de l’article 5 sont remplies.

b) Le Portugal déclare que les demandes et pièces annexes qui lui sont adressées doivent être accompagnées d’une

traduction en langue portugaise et française.

c) Conformément à l’article 7, paragraphe 3, le Portugal déclare que la citation à comparaître destinée à une personne

poursuivie se trouvant sur son territoire doit être transmise à ses autorités dans un délai de 50 jours.

d) Aux termes de l’article 24, le Portugal déclare que, aux fins de la présente Convention, le Ministère Public doit être

considéré comme autorité judiciaire.»

Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg, le

20 avril 1959. - Ratifications de l’Estonie et de la Lettonie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’aux dates respectives des 28 avril

et 2 juin 1997 l’Estonie et la Lettonie ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur pour l’Estonie le

27 juillet 1997 et prendra effet pour la Lettonie le 31 août 1997.

ESTONIE

Réserves et déclarations consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 28 avril 1997

1) Conformément à l’article 23, paragraphe 1 et à l’article 2, de la Convention, la République d’Estonie se réserve le

droit de refuser l’entraide judiciaire dans les cas où la demande concerne un acte qui n’est pas considéré comme une

infraction selon la législation estonienne;

2) Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Estonie déclare qu’elle n’exécutera les

commissions rogatoires aux fins de perquisition ou de saisie qu’aux conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1,

sous-paragraphes (a) et (c);

3) Conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la Convention, la République d’Estonie déclare que la remise d’une

citation à comparaître destinée à une personnes se trouvant sur le territoire estonien devra être transmise au moins

40 jours avant la date fixée pour la comparution.

4) Conformément à l’article 15, paragraphe 6, de la Convention, la République d’Estonie déclare qu’une copie des

commissions rogatoires adressées directement à ses autorités judiciaires devra être transmise au Ministère de la

Justice;

5) Conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la Convention, la République d’Estonie déclare que les demandes et

pièces annexes adressées aux autorités estoniennes devront être accompagnées d’une traduction en anglais;

6) Conformément à l’article 23, paragraphe 1, de la Convention, la République d’Estonie donnera des informations

relatives à l’article 22 uniquement pour des demandes concrètes;

7) Conformément à l’article 24 de la Convention, la République d’Estonie déclare qu’aux fins de la présente

Convention, les autorités judiciaires seront, pour l’Estonie, les tribunaux, le Parquet, le Ministère de la Justice et le

Ministère de l’Intérieur.

LETTONIE

Déclarations

consignées dans trois notes verbales du Ministère des Affaires étrangères

de Lettonie du 2 mai 1997, remises au Secrétaire Général lors du dépôt de

l’instrument de ratification, le 2 juin 1997

En application du paragraphe 6 de l’article 15 de la Convention, la République de Lettonie déclare que les demandes

d’entraide doivent être adressées aux

Ministère de l’Intérieur - pendant la phase de l’enquête préliminaire, avant que des poursuites ne soient engagées;

Raina blvd 7,

Riga, LV - 1533, Latvia

Fax: 371.2.223853

Tel.: 371.2.219263

Bureau du Procureur Général - pendant la phase d’instruction, avant que l’affaire ne soit présentée devant un tribunal;

O. Kalpaka blvd 6,

Riga, LV - 1801, Latvia

Fax: 371.7.212231

Tel.: 371.7.320085

Ministère de la Justice - pendant la phase de jugement;

Brivibas blvd 36,

Riga, LV - 1536, Latvia

Fax: 371.7.285575

Tel.: 371.7.280437

371.7.282607

En application du paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention, la République de Lettonie requiert que les demandes et

documents annexes soit adressés accompagnés d’une traduction en anglais.

En application de l’article 24 de la Convention, la République de Lettonie précise que, pour les besoins de la

Convention, les tribunaux, le bureau du Procureur Général et la Police sont considérés comme autorités judiciaires.

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