Règlement ministériel du 1er décembre 2011 portant modification de l’article 1er du règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière des différentes carrières de l’Administration des Ponts et Chaussées.
Table des dispositions (96)
Texte législatif (96 Articles)
16 décembre 2011
Règlement ministériel du 1er décembre 2011 portant modification de l’article 1er du règlement
ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière des différentes
carrières de l’Administration des Ponts et Chaussées.
Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,
Vu l’article 4 de la loi du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées;
Vu l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l’Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire
peut accéder aux grades de substituition;
Arrête
L’articel 1er du règlement ministériel du 30 avril 1987 déterminant les emplois à responsabilité particulière
des différentes carrières de l’Administration des Ponts et Chaussées est complété par un nouveau tiret ayant la teneur
suivante
«– dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement
• responsable de la gestion financière du fonds des routes».
Ce tiret est inséré après le 1er tiret.
(1) Les nouveaux statuts du Syndicat de Distribution d’Eau des Ardennes, en abrégé «DEA», sont
approuvés. Ces statuts font partie intégrante du présent arrêté.
(2) Le syndicat a pour objet
a) la gestion et la distribution d’eau potable pour ses membres en faisant exécuter tous les travaux et acquisitions
nécessaires pour l’accomplissement de cet objet;
b) la gestion de l’approvisionnement en eau potable provenant de SEBES;
c) la gestion et l’entretien de ses propres sources et forages;
d) l’assistance technique aux communes qui comprendra tous les services en relation avec la fourniture et la
distribution d’eau.
Le syndicat intercommunal est dénommé «Distribution d’Eau des Ardennes», en abrégé DEA.
Titre II – Objet du syndicat
L’article 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques est modifié comme suit
1. A la rubrique 2.14., le point b) est remplacé par le libellé suivant
«b)Motocycle léger: motocycle pourvu d’un moteur à combustion interne d’une cylindrée ne dépassant pas 125
cm3, d’une puissance maximale de 11 kW et présentant un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1
kW/kg.
Selon qu’il est accouplé ou non à un side-car, le motocycle léger est classé comme véhicule L3 ou L4.»
2. Le dernier alinéa de la rubrique 2.14. est remplacé par le libellé suivant
«Les véhicules sous e) sont considérés comme motocycles, sans préjudice des dispositions des articles 3, 10,
32bis, 41quinquies, 43, 46bis, 47ter, 48, 52, 53, 64 et 65. Les véhicules sous f) sont considérés comme
cyclomoteurs, sans préjudice des dispositions des articles 3, 10, 38, 41quinquies, 43bis, 52 et 53.»
Le taux de l’intérêt légal est fixé pour 2012 à trois virgule cinquante pour cent (3,50%).
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er décembre 2011.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Arrêté grand-ducal du 3 décembre 2011 portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat
de Distribution d’Eau des Ardennes, en abrégé «DEA».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes;
Vu les délibérations concordantes des conseils communaux des communes de Boulaide en date du 21 octobre 2010,
de Bourscheid en date du 10 septembre 2010, de Clervaux en date du 7 octobre 2010, de Colmar-Berg en date du 9
novembre 2010, de Consthum en date du 21 septembre 2010, d’Ell en date du 25 novembre 2010, d’Erpeldange en
date du 28 septembre 2010, d’Esch-sur-Sûre en date du 19 octobre 2010, d’Eschweiler en date du 19 août 2010, de
Feulen en date du 20 septembre 2010, de Goesdorf en date du 31 août 2010, de Grosbous en date du 25 août 2010,
de Heiderscheid en date du 13 septembre 2010, de Heinerscheid en date du 6 octobre 2010, de Hoscheid en date du
17 novembre 2010, de Hosingen en date du 29 septembre 2010, de Kiischpelt en date du 3 septembre 2010, du Lac de
la Haute-Sûre en date du 18 octobre 2010, de Mertzig en date du 4 octobre 2010, de Munshausen en date du 5 octobre
2010, de Neunhausen en date du 27 septembre 2010, de Préizerdaul en date du 28 septembre 2010, de Putscheid en
date du 11 octobre 2010, de Rambrouch en date du 2 septembre 2010, de Saeul en date du 16 septembre 2010, de
Schieren en date du 5 octobre 2010, de Tandel en date du 22 décembre 2010, de Troisvierges en date du 6 octobre
2010, d’Useldange en date du 1er octobre 2010, de Vianden en date du 1er octobre 2010, de Vichten en date du 30
septembre 2010, de Wahl en date du 3 novembre 2010, de Weiswampach en date du 16 septembre 2010, de Wiltz en
date du 28 septembre 2010, de Wincrange en date du 7 octobre 2010 et de Winseler en date du 19 octobre 2010
portant approbation des nouveaux statuts du Syndicat de Distribution d’Eau des Ardennes, en abrégé «DEA.»;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Intérieur et à la Grande Région est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur
Château de Berg, le 3 décembre 2011.
et à la Grande Région,
Henri
Jean-Marie Halsdorf
Annexe: Nouveaux statuts
du syndicat intercommunal «Distribution d’Eau des Ardennes», en abrégé DEA
Préambule
1. Les communes de Boulaide, Bourscheid, Clervaux, Colmar-Berg, Consthum, Ell, Erpeldange, Esch-sur-Sûre,
Eschweiler, Feulen, Goesdorf, Grosbous, Heiderscheid, Heinerscheid, Hoscheid, Hosingen, Kiischpelt, Lac de la
Haute-Sûre, Mertzig, Munshausen, Neunhausen, Préizerdaul, Putscheid, Rambrouch, Saeul, Schieren, Tandel,
Troisvierges, Useldange, Vianden, Vichten, Wahl, Weiswampach, Wiltz, Wincrange et Winseler constituent le
syndicat intercommunal «Distribution d’Eau des Ardennes».
2. Le syndicat de communes est régi par
la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes;
l’arrêté grand-ducal du 29 juillet 1981 portant réorganisation du syndicat de communes pour l’exploitation et
l’entretien de la conduite d’eau des Ardennes;
les présents statuts.
Titre I – Dénomination du syndicat
Le syndicat de communes a pour objet
la gestion et la distribution d’eau potable pour ses membres en faisant exécuter tous les travaux et acquisitions
nécessaires pour l’accomplissement de cet objet;
la gestion de l’approvisionnement en eau potable provenant du SEBES;
la gestion et l’entretien de ses propres sources et forages;
l’assistance technique aux communes qui comprendra tous les services en relation avec la fourniture et la
distribution d’eau.
Au premier paragraphe de l’article 70 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, la
rubrique 2° est remplacée par le libellé suivant
«2° pour le titulaire d’un permis de conduire des catégories A2, A ou B qui se trouve en période de stage, le carnet
de stage visé au paragraphe 1. de l’article 83;».
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
François Biltgen
Henri
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye,
le 5 octobre 1961. – Adhésion du Costa Rica; modification d’autorités de la Fédération de Russie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 6 avril 2011 le Costa Rica a adhéré à
la Convention désignée ci-dessus.
L’adhésion a été communiquée aux Etats contractants par notification dépositaire du 12 avril 2011.
Ces Etats n’ont pas élevé d’objections à l’adhésion du Costa Rica avant le 15 octobre 2011.
Conformément à son article 12, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur entre le Costa Rica et les Etats
contractants le 14 décembre 2011.
Le 21 octobre 2011 la Fédération de Russie a modifié son autorité compétente.
Une liste des organes exécutifs des entités constituantes («sujets fédéraux») de la Fédération de Russie, compétents
d’apposer l’apostille sur les diplômes et titres d’éducation, avec leurs coordonnées, peut être consultée en ligne à
l’adresse suivante: http://www.minbuza.nl/Apostille.
Convention européenne sur la notification à l’étranger des documents en matière administrative,
ouverte à la signature, à Strasbourg, le 24 novembre 1977. – Mise à jour d’adresses de contact par
l’Autriche.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que dans une déclaration consignée dans
une lettre de la Représentation Permanente de l’Autriche, datée du 7 octobre 2011, enregistrée au Secrétariat Général
le 22 novembre 2011, l’Autriche a mis à jour les adresses de contact de ses autorités centrales
A. Pour les documents concernant les matières relatives au régime des réfugiés, des armes ou de la police des
étrangers, pour le territoire fédéral dans son ensemble
Bundesministerium für Inneres (Ministère fédéral de l’Intérieur),
Herrengasse 7
1014 Wien
B. Pour le reste, pour chaque Land, l’Amt der Landesregierung (Office du Gouvernement du Land), à savoir
a.
pour le Land Burgenland: Amt der Burgenländischen Landesregierung, Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt;
b. pour le Land Kärnten: Amt der Kärtner Landesregierung, Arnulfplatz 1, 9020 Klagenfurt am Wörthersee;
c.
pour le Land Niederösterreich: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Landhausplatz 1, 3109 St.
Pölten;
d. pour le Land Oberösterreich: Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Landhausplatz 1, 4021 Linz;
e. pour le Land Salzburg: Amt der Salzburger Landesregierung, Postfach 527/Chiemseehof, 5010 Salzburg;
f.
pour le Land Steiermark: Amt der Steiermärkischen Landesregierung, 8011 Graz-Burg;
g.
pour le Land Tirol: Amt der Tiroler Landesregierung, Eduard-Wallnöfer-Platz 3, 6020 Innsbruck;
h. pour le Land Vorarlberg: Amt der Vorarlberger Landesregierung, 6901 Bregenz;
i.
pour le Land Wien: Amt der Wiener Landesregierung Rathaus, 1082 Wien.
Protocole et échange de lettres y relatif, signés à Luxembourg, le 25 janvier 2010, modifiant la
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Japon tendant à éviter les doubles
impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et/ou d’un certain
autre impôt, signée à Luxembourg, le 5 mars 1992. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 16 juillet 2011
(Mémorial 2011, A, N° 146, pp. 2024 et ss.) ayant été remplies en date du 30 novembre 2011, lesdits Actes entreront
en vigueur à la date du 30 décembre 2011, conformément à l’Article 3, paragraphe 1, du Protocole.
Conformément au paragraphe 2 de l’Article 3, les Actes sont applicables immédiatement à partir du jour de l’entrée
en vigueur du Protocole.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
La gestion comporte la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien et la maintenance des
infrastructures nécessaires à l’approvisionnement, le stockage, le traitement et la distribution de l’eau ainsi que le
contrôle de la qualité de l’eau, la protection des ressources et tous les services accessoires nécessaires.
Titre III – Siège du syndicat
L’article 72 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit
1. Le paragraphe 5. est supprimé.
2. Le paragraphe 6. est renuméroté 5.
Le syndicat a son siège dans la commune de Wiltz, 2, Grand-rue, L-9530 Wiltz.
Le centre administratif et technique du syndicat est à Useldange, 18, rue de Schandel, L-8707.
Titre IV – Durée du syndicat
A l’article 73 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le troisième alinéa est remplacé
par le libellé suivant
«Nul ne peut conduire sur la voie publique un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés, s’il ne
remplit pas les conditions requises pour la délivrance de la catégorie correspondante du permis de conduire, prévues
à l’article 76.
En outre, il est interdit de conduire sur la voie publique
A) aux personnes qui ne sont pas âgées de 16 ans au moins
1. un tracteur, autre qu’un tracteur à grande vitesse, à condition de ne pas dépasser un rayon de 15 km autour
de la ferme,
2. une machine automotrice dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 25 km/h et dont la masse
à vide ne dépasse pas 600 kg;
B)
aux personnes qui ne sont pas âgées de 18 ans au moins
1. un taxi, sans préjudice des dispositions de l’article 56,
2. un tracteur,
3. une machine automotrice dont la vitesse maximale par construction dépasse 25 km/h ou dont la masse à vide
dépasse 600 kg,
4. un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés destiné au transport de choses dont la masse
maximale autorisée ne dépasse pas 7.500 kg;
C) aux personnes qui ne sont pas âgées de 21 ans au moins
un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés destiné au transport de choses dont la masse
maximale autorisée dépasse 7.500 kg.»
Le syndicat est constitué pour une durée indéterminée.
Titre V – Membres du syndicat
L’article 74 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit
1. Le paragraphe 2. est remplacé par le libellé suivant
«2. Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1. et 2. de l’article 84, le conducteur qui a sa résidence
normale au Luxembourg doit être titulaire d’un permis de conduire luxembourgeois.»
2. Le paragraphe 3. est supprimé.
3. Les paragraphes 4. et 5. sont renumérotés 3. et 4.
4. Le paragraphe 4. renuméroté est remplacé par le libellé suivant
«4. Au moment de l’échéance de la durée de validité, de la perte ou du vol d’un permis de conduire établi au
nom d’un titulaire qui n’a plus sa résidence normale au Luxembourg, le ministre ayant les Transports dans ses
attributions peut délivrer à la personne concernée un certificat attestant les droits de conduire de cette dernière,
en vue de l’échange du permis luxembourgeois contre un permis du pays de sa nouvelle résidence normale.»
Les communes de Boulaide, Bourscheid, Clervaux, Colmar-Berg, Consthum, Ell, Erpeldange, Esch-sur-Sûre,
Eschweiler, Feulen, Goesdorf, Grosbous, Heiderscheid, Heinerscheid, Hoscheid, Hosingen, Kiischpelt, Lac de la Haute-
Sûre, Mertzig, Munshausen, Neunhausen, Préizerdaul, Putscheid, Rambrouch, Saeul, Schieren, Tandel, Troisvierges,
Useldange, Vianden, Vichten, Wahl, Weiswampach, Wiltz, Wincrange et Winseler sont membres du syndicat.
L’article 75 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur
toutes les voies publiques est remplacé par le libellé suivant
«Art. 75.
1. Nul ne peut détenir plus d’un permis de conduire. Tout établissement d’un nouveau permis comporte l’obligation
pour l’intéressé de remettre le ou les permis valables ou périmés qu’il détient le cas échéant.
Le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut à tout moment vérifier si l’intéressé détient déjà un
permis de conduire.
Le ministre ayant les Transports dans ses attributions peut à tout moment vérifier si les permis de conduire
utilisés pour conduire un véhicule ou ensemble de véhicules couplés sur les voies publiques luxembourgeoises
sont en cours de validité. Cette prérogative vaut également pour les permis présentés à l’échange, à la
transcription ou à l’enregistrement.
2. Les permis de conduire délivrés à partir du 19 janvier 2013 sont conformes au modèle communautaire défini à
l’Annexe I de la directive 2006/126/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006,
relative au permis de conduire.
Le signe distinctif du Grand-Duché de Luxembourg figure dans l’emblème dessiné à la page 1 du modèle
communautaire de permis de conduire.
Les mentions additionnelles et restrictives éventuelles relatives au droit de conduire sont attestées moyennant
l’apposition sur le permis de conduire de la personne concernée de codes communautaires harmonisés prévus
à l’Annexe I de la directive 2006/126/CE modifiée précitée, ou de codes nationaux arrêtés par le ministre ayant
les Transports dans ses attributions.
3. Les permis de conduire délivrés entre le 1er octobre 1996 et le 18 janvier 2013 sont conformes à l’un des
modèles communautaires respectivement définis aux Annexes I et Ibis de la directive 91/439/CEE modifiée du
Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire.
Le signe distinctif du Grand-Duché de Luxembourg figure dans l’emblème de la première page du permis.
4. Les permis de conduire délivrés entre le 1er janvier 1986 et le 30 septembre 1996 sont conformes au modèle de
l’Annexe I de la Première directive 80/1263/CEE du Conseil du 4 décembre 1980 relative à l’instauration d’un
permis de conduire communautaire.
5. Les permis de conduire qui ont été délivrés avant le 1er janvier 1986 et les permis de conduire correspondant à
des catégories qui ne sont pas prévues par les directives communautaires précitées portent un numéro d’ordre,
la signature du ministre des Transports ou de son délégué ainsi que la signature du titulaire. Ils reproduisent les
indications suivantes: nom, prénoms, lieu et date de naissance, date de la première délivrance, date de la fin de
validité et catégories pour lesquelles il est valable. En outre, ils sont munis de la photographie du titulaire et
peuvent porter des mentions spéciales.
6. A partir du 19 janvier 2033, tous les permis de conduire délivrés ou en circulation doivent être conformes au
modèle communautaire défini à l’Annexe I de la directive 2006/126/CE modifiée du Parlement européen et du
Conseil du 20 décembre 2006, relative au permis de conduire.»
D’autres communes peuvent adhérer au syndicat.
Titre VI – Organes du syndicat
Chapitre 1er. – Le comité
Un nouvel article 76 est inséré à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, avec le libellé
suivant
«Art. 76.
Sans préjudice des prescriptions des articles 76bis, 76ter, 86 et 176, le permis de conduire comprend les catégories
suivantes
1. La catégorie AM
La catégorie AM autorise la conduite de cyclomoteurs et de quadricycles légers.
L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur de la catégorie AM est fixé à 16 ans.
2. La catégorie A1
La catégorie A1 autorise la conduite de motocycles légers et de tricycles d’une puissance ne dépassant pas
15 kW.
L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur de la catégorie A1 est fixé à 16 ans.
3. La catégorie A2
La catégorie A2 autorise la conduite de motocycles d’une puissance maximale de 35 kW qui présentent un
rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg et qui ne sont pas dérivés d’un véhicule développant plus
du double de sa puissance.
L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur de la catégorie A2 est fixé à 18 ans.
4. La catégorie A
La catégorie A autorise la conduite de motocycles et de tricycles.
L’âge minimum pour la conduite de motocycles de la catégorie A est fixé à 20 ans. Par ailleurs un minimum de
deux ans d’expérience préalable de conduite d’un motocycle de la catégorie A2 est requis.
L’âge minimum pour la conduite de tricycles de la catégorie A est de 21 ans.
5. La catégorie B
La catégorie B autorise la conduite de véhicules automoteurs, autres que les motocycles, les tracteurs et les
machines automotrices, dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3.500 kg et conçus et construits pour le
transport de huit passagers au maximum, outre le conducteur.
Aux véhicules correspondant à la catégorie B peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée
est inférieure ou égale à 750 kg.
Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d’homologation des véhicules concernés, une remorque dont
la masse maximale autorisée dépasse 750 kg peut être attelée aux véhicules correspondant à la catégorie B, sous
réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 4.250 kg. Si la masse maximale
autorisée de cet ensemble dépasse 3.500 kg, le titulaire de cette catégorie du permis de conduire doit avoir
participé avec succès au cours de formation dont les modalités sont arrêtées par le ministre ayant les Transports
dans ses attributions. Cette formation est attestée moyennant l’apposition sur le permis de conduire du code
communautaire 96, prévu à l’Annexe I de la directive 2006/126/CE modifiée, précitée.
L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur de la catégorie B est de 18 ans.
6. La catégorie BE
Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d’homologation des véhicules concernés, la catégorie BE
autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B ainsi
que d’une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3.500 kg.
L’âge minimum pour la conduite d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la catégorie BE est de 18
ans.
7. La catégorie C1
La catégorie C1 autorise la conduite de véhicules automoteurs autres que ceux des catégories D1 ou D dont la
masse maximale autorisée excède 3.500 kg sans dépasser 7.500 kg et qui sont conçus et construits pour le
transport de huit passagers au maximum, outre le conducteur. Aux véhicules automoteurs de cette catégorie
peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg.
L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur de la catégorie C1 est de 18 ans, sans préjudice du
règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale
et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de
marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement.
8. La catégorie C1E
Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d’homologation des véhicules concernés, la catégorie C1
autorise la conduite
d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C1 ainsi que
d’une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la
masse maximale autorisée de l’ensemble n’excède pas 12.000 kg;
d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie B et d’une
remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 3.500 kg, sous réserve que la masse
maximale autorisée de l’ensemble n’excède pas 12.000 kg.
L’âge minimum pour la conduite d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la catégorie C1E est de 18
ans, sans préjudice du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de
la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux
transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement.
9. La catégorie C
La catégorie C autorise la conduite de véhicules automoteurs autres que ceux des catégories D1 ou D, dont la
masse maximale autorisée excède 3.500 kg et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers
au maximum outre le conducteur. Aux véhicules automoteurs de cette catégorie peut être attelée une remorque
dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg.
L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur de la catégorie C est de 21 ans, sans préjudice du
règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale
et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de
marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement.
10.La catégorie CE
Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d’homologation des véhicules concernés, la catégorie CE
autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie
C et d’une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg.
L’âge minimum pour la conduite d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la catégorie CE est de 21
ans, sans préjudice du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de
la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux
transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement.
11.La catégorie D1
La catégorie D1 autorise la conduite de véhicules automoteurs conçus et construits pour le transport de 16
passagers au maximum, outre le conducteur, et ayant une longueur maximale de 8 mètres. Aux véhicules
automoteurs de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas
750 kg.
L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur de la catégorie D1 est de 21 ans, sans préjudice du
règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale
et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de
marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement.
12.La catégorie D1E
Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d’homologation des véhicules concernés, la catégorie D1E
autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie
D1 et d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg.
L’âge minimum pour la conduite d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la catégorie D1E est de 21
ans, sans préjudice du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de
la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux
transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement.
La remorque d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la catégorie D1E ne peut pas servir au
transport de personnes.
13.La catégorie D
La catégorie D autorise la conduite de véhicules automoteurs conçus et construits pour le transport de plus de
huit passagers, outre le conducteur. Aux véhicules automoteurs de cette catégorie peut être attelée une
remorque dont la masse maximale autorisée n’excède pas 750 kg.
L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur correspondant à la catégorie D est de 24 ans, sans
préjudice du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la
qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux
transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement.
14.La catégorie DE
Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d’homologation des véhicules concernés, la catégorie DE
autorise la conduite d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie
D et d’une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg.
L’âge minimum pour la conduite d’un ensemble de véhicules couplés correspondant à la catégorie DE est de
24 ans, sans préjudice du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre
de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux
transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement.
15.La catégorie F
La catégorie F autorise la conduite de tracteurs et de machines automotrices d’une masse maximale autorisée
inférieure ou égale à 12.000 kg.
Aux véhicules dont la conduite requiert la détention de la catégorie F ainsi qu’aux machines automotrices d’une
masse maximale autorisée ne dépassant pas 12.000 kg peuvent être attelés une remorque ou un ou plusieurs
véhicules traînés.
L’âge minimum pour la conduite d’un véhicule automoteur ou d’un ensemble de véhicules couplés correspondant
à la catégorie F est de 16 ans, sans préjudice des dispositions de l’article 73 relatives à l’âge minimal prescrit pour
conduire un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules couplés sur la voie publique.
16.Dispositions diverses
16.1. Pour l’obtention des catégories C, C1, D et D1 du permis de conduire, l’intéressé doit justifier avoir réussi
aux examens requis pour la délivrance de la catégorie B.
Pour l’obtention des catégories BE, CE, DE, C1E ou D1E du permis de conduire, l’intéressé doit justifier
avoir réussi aux examens requis pour la délivrance respectivement des catégories B, C, D, C1 ou D1.
16.2. La catégorie A est également valable pour conduire des véhicules correspondant à l’une des catégories A1,
A2 ou AM.
La catégorie A2 est également valable pour conduire des véhicules correspondant à l’une des catégories
A1 ou AM.
La catégorie A1 est également valable pour conduire des véhicules correspondant à la catégorie AM.
16.3. La catégorie B est également valable pour conduire des véhicules correspondant aux catégories AM et F.
La catégorie B est également valable pour conduire des motocycles légers correspondant à la catégorie A1
à condition d’être titulaire du permis de conduire de la catégorie B depuis au moins deux ans et d’avoir
participé avec succès au cours de formation dont les modalités sont arrêtées par le ministre ayant les
Transports dans ses attributions. La validité de la catégorie B pour la conduite des motocycles légers
correspondant à la catégorie A1 est attestée moyennant l’apposition sur le permis de conduire d’un code
national et est limitée au territoire du Grand-Duché.
La catégorie B est également valable pour conduire des quadricycles.
16.4. La catégorie C est également valable pour la conduite de machines automotrices d’une masse maximale
autorisée supérieure à 12.000 kg.
16.5. Les catégories C et D sont valables pour conduire des véhicules correspondant respectivement aux
catégories C1 et D1.
16.6. Les catégories C1E et D1E sont également valables pour conduire des ensembles de véhicules couplés
correspondant à la catégorie BE.
16.7. La catégorie CE est également valable pour conduire des ensembles de véhicules couplés correspondant
aux catégories DE ou D1E, à condition que le titulaire soit détenteur respectivement des catégories D ou
D1. Elle est également valable pour conduire des ensembles de véhicules couplés correspondant aux
catégories BE et C1E.
16.8. La catégorie DE est également valable pour conduire des ensembles de véhicules couplés correspondant
aux catégories BE et D1E.
16.9. La catégorie F est également valable pour conduire des véhicules correspondant à la catégorie AM.
16.10. Le titulaire d’un permis de conduire qui fait l’objet d’une mesure judiciaire ou administrative limitant la
validité du permis de conduire à une ou plusieurs catégories déterminées, est seulement autorisé à
conduire les véhicules rentrant dans cette ou ces catégories.»
Le syndicat est administré par un comité dans lequel chaque commune membre est représentée par au moins
un (1) délégué.
1. L’ancien article 76 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, devient 76bis.
2. La phrase introductive du nouvel article 76bis est remplacée par le libellé suivant
«Sans préjudice des prescriptions des articles 76ter, 86 et 176, la subdivision des permis de conduire délivrés
entre le 1er octobre 1996 et le 18 janvier 2013 se présente comme suit:».
Un deuxième (2) délégué est accordé aux membres ayant un taux d’engagement auprès de la DEA supérieur
ou égal à 5%. Un troisième (3) délégué est attribué aux membres ayant un taux d’engagement supérieur ou égal à
10%.
1. L’ancien article 76bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, devient 76ter.
2. La phrase introductive du paragraphe 1. du nouvel article 76ter est remplacée par le libellé suivant
«Sans préjudice des prescriptions des articles 86 et 176, les permis de conduire établis suivant le modèle de la
directive 80/1263/CEE comprennent les catégories suivantes:».
3. Une phrase introductive est insérée sous l’intitulé du paragraphe 2. du nouvel article 76ter avec le libellé suivant
«Sans préjudice des prescriptions des articles 86 et 176, les permis de conduire délivrés avant l’établissement des
permis selon le modèle communautaire prévu par la directive 80/1263/CEE comprennent les catégories
suivantes:».
4. Sous l’intitulé «Catégorie D: autobus et autocars» du paragraphe 2. du nouvel article 76ter, le dernier alinéa est
supprimé.
Le nombre de délégués de chaque commune membre est déterminé au 1er janvier de l’année qui suit les
élections communales ordinaires.
L’article 77 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit
1. Les premier et deuxième alinéas du point 1. sont remplacés par le libellé suivant
«Les conditions minimales à remplir pour la délivrance et le renouvellement des différentes catégories du permis
de conduire sont les suivantes
Le permis de conduire des personnes qui ne satisfont aux critères énoncés ci-dessus qu’après correction par des
verres appropriés, porte la mention restrictive «lunettes ou lentilles de contact». Pour le cas où cette mention
n’est pas nécessaire, le permis de conduire des catégories AM, A1, A2 ou A, qui est délivré à une personne
borgne ou amblyope, porte la mention restrictive «verres protecteurs».»
2. La phrase introductive de la rubrique a) du point 1. est remplacée par le libellé suivant
«a) Catégories AM, A1, A2, A, B, BE et F du permis de conduire».
3. La phrase introductive de la rubrique b) du point 1. est remplacée par le libellé suivant
«b) Catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E du permis de conduire».
Catégorie du
permis de
conduire
Acuité visuelle
Borgne ou
amblyope avec
acuité inférieure
à 0,1
Champ visuel
Causes
éliminatoires
Remarques
catégories A,
A2, A1 et AM
catégories B, BE
et F
au moins 0,5 en
utilisant les deux
yeux ensemble,
avec ou sans
correction
0,5 avec ou sans
correction
le champ visuel
horizontal ne
doit pas être
inférieur à 120°
et doit s’étendre
d’au moins 50°
vers la gauche et
la droite et de
20° vers le haut
et le bas; aucun
défaut ne doit
être présent dans
un rayon de 20°
par rapport à
l’axe central
aphakie ou
pseudo-aphakie
uni- ou bilatérales
lorsque l’œil le
meilleur n’a pas
une acuité égale
ou supérieure à
0,5 et un champ
visuel normal
le candidat pour
les catégories A,
A2, A1 et AM
dont l’acuité
visuelle est
suffisante sans
correction, doit
néanmoins
porter des
verres
protecteurs;
catégories C,
CE, D, DE, C1,
C1E, D1 et D1E
au moins 0,8
pour le meilleur
des deux yeux et
d’au moins 0,1
pour l’œil le
moins bon, avec
ou sans
correction
inapte
le champ visuel
horizontal des
deux yeux ne
doit pas être
inférieur à 160°
et doit s’étendre
d’au moins 70°
vers la gauche et
la droite et de
30° vers le haut
et le bas; aucun
défaut ne doit
être présent dans
un rayon de 30°
par rapport à
l’axe central
1) aphakie ou
pseudo-aphakie
uni- ou bilatérales
lorsque l’œil le
meilleur n’a pas
une acuité égale
ou supérieure à
0,8 et un champ
visuel normal;
2) diplopie;
3) altération de la
sensibilité aux
contrastes, tel
que le
daltonisme;
1) en cas
d’altération de la
sensibilité aux
contrastes une
épreuve pratique
décidera de
l’octroi ou du
refus du permis
de conduire;
2) en cas
d’aphakie ou
pseudo-aphakie
uni- ou
bilatérales, le
permis n’est
délivré que si le
candidat a déjà
une expérience
dans cette
catégorie.
4. Le point 2. est remplacé par le libellé suivant
«2. L’audition
La délivrance ou le renouvellement du permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E est
refusé, si lors de la conduite d’un véhicule l’intéressé est gêné par le mauvais état de son ouïe.»
5. La phrase introductive de la rubrique a) du point 4. est remplacée par le libellé suivant
«a) Catégories AM, A1, A2, A, B, BE et F du permis de conduire».
6. La phrase introductive de la rubrique b) du point 4. est remplacée par le libellé suivant
«b) Catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E du permis de conduire».
7. La phrase introductive de la rubrique a) du point 5. est remplacée par le libellé suivant
«a) Catégories AM, A1, A2, A, B, BE et F du permis de conduire».
8. La phrase introductive de la rubrique b) du point 5. est remplacée par le libellé suivant
«b) Catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E du permis de conduire».
9. Le troisième alinéa du point 6. est remplacé par le libellé suivant
«La délivrance et le renouvellement des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E sont refusés aux personnes
présentant ou susceptibles de présenter de perturbations brutales de l’état de conscience.»
10. Le dernier alinéa du point 10. est remplacé par le libellé suivant
«Le permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E n’est pas délivré ou renouvelé aux
personnes souffrant d’insuffisance rénale grave irréversible sauf dans des cas exceptionnels et sur avis de la
commission médicale.»
Chaque délégué dispose d’une voix délibérative.
A l’article 78 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le deuxième alinéa est complété
in fine par un point 8) avec le libellé suivant
«8)le cas échéant, un certificat attestant que l’intéressé suit des études au Luxembourg depuis au moins six mois.»
Le comité, outre ses attributions légales, est chargé notamment de
l’adoption du règlement de fourniture d’eau;
l’adoption du règlement d’ordre intérieur;
la fixation des tarifs et redevances pour l’utilisation des installations et équipements du syndicat et pour les
prestations à fournir;
la fixation des frais de route et de séjour des membres du comité, du bureau et du président pour assister aux
réunions du comité, du bureau et des commissions consultatives;
la fixation des frais de route et de séjour ainsi que de la fixation des jetons de présence des membres des
commissions consultatives.
Chapitre 2. – Le bureau
A l’article 79 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le troisième paragraphe est
remplacé par le libellé suivant
«3. Les candidats ne sont admis à l’apprentissage prévu pour les catégories C, D, C1 et D1 du permis de conduire
qu’à condition d’être titulaire du permis de conduire de la catégorie B.
Pour être admis à l’apprentissage prévu pour le permis de conduire des catégories BE, CE, DE, C1E ou D1E le
candidat doit être titulaire de la catégorie de permis autorisant la conduite du véhicule tracteur de l’ensemble de
véhicules couplés correspondant à la catégorie de permis sollicitée.
La conduite d’un taxi est soumise aux conditions des paragraphes 1. et 2. de l’article 56.»
Le bureau se compose de cinq (5) membres dont le président et quatre (4) membres. Deux (2) vice-
présidents sont à élire parmi ses membres par le bureau.
Chapitre 3. – Le président
L’article 80 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit
1. Le paragraphe 1. est remplacé par le libellé suivant
«1. L’apprentissage théorique comporte une partie générale et une partie spécifique.
La durée minimale de l’apprentissage est de 12 leçons d’une heure, réparties entre la partie générale et la partie
spécifique.
La durée minimale de l’apprentissage théorique est ramenée à 6 leçons d’une heure si le candidat détient déjà
une des catégories du permis de conduire.
L’apprentissage théorique en vue de l’obtention du permis de conduire des catégories C, D, C1 ou D1 comprend
en outre au moins 4 leçons d’une heure portant sur la technique automobile, le chargement et l’arrimage ainsi
que sur les techniques de conduite.
Par dérogation à ce qui précède, les candidats qui détiennent déjà une des catégories C, D, C1 ou D1 du permis
de conduire sont dispensés de l’apprentissage théorique dont question à l’alinéa précédent ainsi que de l’examen
afférent.»
2. Le paragraphe 2. est remplacé par le libellé suivant
«2. L’apprentissage pratique s’étend sur
au moins 16 leçons d’une heure pour les catégories A2, A1 et B;
au moins 16 leçons d’une heure pour la catégorie D;
au moins 14 leçons d’une heure pour les catégories C et CE;
au moins 10 leçons d’une heure pour la catégorie D1;
au moins 6 leçons d’une heure pour les catégories DE, C1, C1E et D1E;
au moins 4 leçons d’une heure pour la catégorie BE.
Le nombre minimal de leçons pratiques est ramené
à 10 pour la catégorie A2, si le candidat est déjà titulaire de la catégorie A1 qui n’a pas été délivrée par
équivalence avec la catégorie B;
à 10 pour la catégorie C, si le candidat est déjà titulaire des catégories D ou C1;
à 10 pour la catégorie D, si le candidat est déjà titulaire des catégories C ou D1.
Sans préjudice des dispositions de l’article 90 sous 2., les personnes qui sont titulaires d’un permis de conduire
limité à la conduite de véhicules automoteurs avec changement de vitesse automatique, doivent, en vue de la
suppression de cette restriction, suivre un apprentissage pratique d’au moins 6 leçons d’une heure.»
3. Au deuxième alinéa du paragraphe 4., la première phrase du troisième alinéa du point c) est remplacée par le
libellé suivant
«En vue de l’obtention de la carte de légitimation l’accompagnateur ne doit pas avoir fait l’objet d’une
condamnation du chef d’infractions à la législation routière, ni avoir au cours des cinq dernières années fait l’objet
d’une déchéance administrative ou judiciaire du droit de conduire.»
Le président est remplacé en cas d’absence ou d’empêchement par le 1er vice-président.
L’article 82 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est remplacé par le libellé suivant
«Art. 82. Le permis de conduire est délivré par le ministre ayant les Transports dans ses attributions sur le vu d’un
procès-verbal attestant que les connaissances du candidat et son aptitude de conduire un véhicule automoteur sont
suffisantes. Dans ces conditions, et dans l’attente de la délivrance du permis de conduire conforme au modèle
communautaire dont question au paragraphe 2. de l’article 75, le certificat d’apprentissage est validé pour faire
fonction de permis de conduire pour la conduite sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, de véhicules
correspondant à la catégorie de permis de conduire sollicitée, pendant la durée de validité y inscrite.
Sans préjudice des dispositions des articles 84 et 86, aucun permis de conduire n’est délivré sans examen préalable
comprenant des épreuves théoriques et pratiques et donnant un résultat suffisant dans les deux épreuves.
Par dérogation à l’alinéa précédent
1. la catégorie AM est délivrée sur le vu du procès-verbal attestant au candidat des connaissances théoriques
suffisantes sur la législation en matière de circulation routière;
2. la catégorie A1 est délivrée par équivalence avec la catégorie B dans les conditions de l’article 76;
3. la catégorie A2 est délivrée au candidat qui a un minimum de deux ans d’expérience préalable de conduite d’un
motocycle de la catégorie A1 et qui a participé avec succès au cours de formation dont les modalités sont
arrêtées par le ministre ayant les Transports dans ses attributions; cette disposition ne s’applique pas aux
candidats ayant obtenu la catégorie A1 par équivalence avec la catégorie B;
4. la catégorie A est délivrée au candidat qui a un minimum de deux ans d’expérience préalable de conduite d’un
motocycle de la catégorie A2 et qui a participé avec succès au cours de formation prévu au paragraphe 2 de
l’article 83 ainsi qu’au cours de formation dont les modalités sont arrêtées par le ministre ayant les Transports
dans ses attributions.
Un permis de conduire valable le jour de l’examen de contrôle peut être délivré au titulaire d’un permis de conduire
à transcrire ou périmé, à condition que la catégorie du permis de conduire sollicitée corresponde à celle du permis
de conduire de l’intéressé.»
En cas d’absence simultanée du président et du 1er vice-président, le service passe au 2e vice-président. En
cas d’absence simultanée du président et des deux vice-présidents, le service passe au membre du bureau le plus ancien
en rang.
L’article 83 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit
1. Les deux premiers alinéas du paragraphe 1. sont remplacés par le libellé suivant
«1. Les permis de conduire des catégories A2 et B délivrés pour la première fois sont valables à titre d’essai pour
une durée de 24 mois. Cette durée est appelée période de stage. Les permis sont également valables le jour
de la participation au cours de formation prévu au paragraphe 2., si ce cours a lieu plus de 24 mois après leur
délivrance.
Le titulaire d’un permis de conduire des catégories A2 ou B qui se trouve en période de stage reçoit un carnet
de stage du ministre des Transports, qui y inscrit le numéro du permis de conduire du titulaire ainsi que les
nom, prénoms, lieu et date de naissance de ce dernier. Ce carnet de stage contient huit formulaires
détachables. Les conducteurs de véhicules correspondant à la catégorie B du permis de conduire peuvent en
outre faire usage de la lettre «L» dans les conditions prévues à l’article 80, la lettre «L» apparaissant en blanc
sur fond bleu.»
2. Le dernier alinéa du paragraphe 1. est remplacé par le libellé suivant
«En cas de transcription d’un permis de conduire militaire, la durée de détention de ce permis de conduire est
imputée sur la période de stage de 24 mois.»
3. Le premier alinéa du paragraphe 2. est remplacé par le libellé suivant
«2. La validité des permis de conduire des catégories A2 et B délivrés dans les conditions du premier alinéa du
paragraphe 1. n’est prolongée ou renouvelée pour la durée prévue à l’article 87 que si leurs titulaires justifient
avoir participé avec succès à un cours de formation d’une journée, dispensé dans un centre de formation
agréé à ces fins par le ministre ayant les Transports dans ses attributions.»
En cas d’absence simultanée de tous les membres du bureau, le service passe au membre du comité le plus
ancien en rang.
Chapitre 4. – Le conseil technique
L’article 84 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit
1. L’intitulé est remplacé par le libellé suivant
«G.- L’échange et la transcription de permis de conduire».
2. Le paragraphe 1. est remplacé par le libellé suivant
«1. Les permis de conduire que les autorités d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen ont
délivrés, sont reconnus sans préjudice du paragraphe 6. de l’article 176, lorsque le titulaire acquiert sa résidence
normale au Luxembourg.
Sans préjudice des dispositions de l’article 91, paragraphe 3, le titulaire d’un permis de conduire délivré par un
autre Etat membre de l’Espace Economique Européen qui a établi sa résidence normale au Luxembourg peut à
tout moment échanger ce permis contre un permis de conduire luxembourgeois ou le faire enregistrer.
Par dérogation à l’article 76 sous 4., la condition d’expérience préalable d’au moins deux ans de conduite
d’un motocycle de la catégorie A2, n’est pas requise en vue de la reconnaissance du permis de conduire de la
catégorie A délivré par voie d’accès direct par les autorités d’un autre Etat membre de l’Espace Economique
Européen.»
3. Le paragraphe 2. est remplacé par le libellé suivant
«2. Les permis de conduire délivrés par les autorités d’un pays tiers à l’Espace Economique Européen, doivent
être transcrits en permis de conduire luxembourgeois dans le délai d’un an à compter de la prise de résidence
normale du titulaire au Luxembourg.
Les personnes qui sollicitent un permis de conduire luxembourgeois doivent produire les pièces visées à
l’article 78 et remettre le ou les permis de conduire étrangers; la production de la pièce spécifiée sous 3) de
l’article 78 n’est requise qu’en cas d’examen ou de réexamen pratique. En vue de la transcription, le titulaire du
permis doit remplir les conditions d’âge prévues à l’article 73.
La transcription des permis de conduire visés à l’alinéa 1 requiert la réussite à un examen de contrôle, à
l’exception de ceux correspondant aux catégories A, A2, A1, AM, B, BE ou F du permis de conduire
luxembourgeois et délivrés par les autorités d’un pays qui est partie contractante de la Convention sur la
circulation routière signée à Genève, le 19 septembre 1949, approuvée par la loi du 22 juillet 1952, ou de la
Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 et approuvée par la loi du 27 mai
1975.
L’examen de contrôle répond aux modalités du paragraphe 3 de l’article 81.
La transcription des permis de conduire délivrés par les autorités d’un pays tiers à l’Espace Economique
Européen, est refusée lorsqu’au moment de la délivrance, le titulaire n’avait pas sa résidence normale ou la qualité
d’étudiant pendant au moins six mois dans le pays qui a délivré le permis.»
4. Le paragraphe 4. est remplacé par le libellé suivant
«4. Les permis de conduire militaires luxembourgeois valables, correspondant aux catégories A, A2, A1, AM, BE,
CE, C1E, DE, D1E ou F du permis de conduire civil, peuvent être transcrits sans examen, pourvu que les
conditions d’âge de l’article 73 soient remplies, et que l’intéressé produise avec sa demande les pièces spécifiées
à l’article 78 sous 1), 2), 4) et 5). Pour l’obtention d’un permis de conduire «instructeur», le détenteur d’un
permis de conduire militaire luxembourgeois doit justifier d’une formation équivalente à celle qui est prescrite à
l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction préparatoire
aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs
pour être admis à l’examen du permis de conduire «instructeur».»
5. Le paragraphe 5. est remplacé par le libellé suivant
«5. Les permis de conduire luxembourgeois délivrés soit en échange de permis délivrés par un autre Etat membre
de l’Espace Economique Européen, soit par voie de transcription de permis délivrés par un pays tiers à l’Espace
Economique Européen, portent la mention de cet échange. Il en est de même des permis de conduire civils
délivrés par transcription de permis de conduire militaires.
Les permis de conduire étrangers qui ont été échangés ou transcrits sont renvoyés aux autorités compétentes
du pays de leur délivrance tout en indiquant le motif de l’échange ou de la transcription.»
Le comité peut s’adjoindre un conseil technique. La composition, le fonctionnement et les attributions du
conseil technique sont définis au règlement d’ordre intérieur.
Titre VII – Le personnel du syndicat
A l’article 85 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, l’avant-dernier alinéa du
paragraphe 2. est remplacé par le libellé suivant
«Toutefois, si l’intéressé n’est pas titulaire de la catégorie B, la formation précitée est effectuée
au moyen d’un motocycle correspondant à la catégorie A, lorsque l’intéressé est titulaire de cette catégorie;
au moyen d’un motocycle correspondant à la catégorie A2, lorsque l’intéressé est titulaire de cette catégorie sans
détenir la catégorie A;
au moyen d’un motocycle correspondant à la catégorie A1, lorsque l’intéressé est titulaire de cette catégorie sans
détenir respectivement la catégorie A ou la catégorie A2;
au moyen d’un cyclomoteur, lorsque l’intéressé est titulaire de la catégorie AM sans détenir respectivement les
catégories A, A2, A1 ou F;
au moyen d’un tracteur, lorsque l’intéressé est titulaire de la catégorie F sans détenir respectivement les
catégories A, A2 ou A1.»
Sans préjudice aux articles 15, 16 et 17 de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes,
le comité peut engager du personnel administratif et technique suivant les besoins du syndicat.
L’article 86 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit
1. Au deuxième alinéa, la référence aux articles 76 et 76bis est remplacée par une référence aux articles 76, 76bis
et 76ter.
2. Le troisième alinéa est remplacé par le libellé suivant
«Le seuil d’âge pour accéder au permis de conduire militaire est fixé à 18 ans, sauf pour les catégories B, BE, C1
et C1E pour lesquelles il est fixé à 17 ans et demi.»
Dans le cadre des structures administratives et techniques du syndicat, le chargé de direction dirige les
activités journalières telles qu’elles résultent de l’objet du syndicat.
Titre VIII – Engagements des membres du syndicat
Chapitre 1er. – Engagements de base
L’article 87 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est remplacé par le libellé suivant
«Art. 87. 1. Sans préjudice des dispositions de l’article 83 relatives à la durée de validité du permis de conduire
pendant la période de stage, la durée de validité des permis de conduire des catégories A, A1, A2, AM, B, BE et F
est de dix ans, sans dépasser l’âge de 70 ans des titulaires.
A partir de l’âge de 70 ans des titulaires, ces permis ne sont plus renouvelés que pour une durée maximum de trois
ans, sans que la durée de validité dépasse l’âge de 79 ans des titulaires. A partir de l’âge de 79 ans des titulaires, ces
permis ne sont plus renouvelés que d’année en année.
Pour obtenir le renouvellement de son permis de conduire, le titulaire doit présenter au ministre ayant les
Transports dans ses attributions, avec sa demande, les pièces spécifiées sous 4) et 5) de l’alinéa 2 de l’article 78.
Toutefois, en vue du renouvellement de son permis de conduire au-delà de l’âge de 60 ans, le titulaire doit présenter
en outre avec sa demande, le certificat médical dont question sous 1) de l’alinéa 2 de l’article 78.
2. Les permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une durée de validité de 5 ans sans
dépasser l’âge de 70 ans des titulaires.
A partir de l’âge de 70 ans de leurs titulaires, ces permis ne sont plus renouvelés que pour une durée de trois ans
sans que la durée de validité puisse dépasser 75 ans. A partir de l’âge de 75 ans de leurs titulaires, les permis des
catégories C, CE, D, DE, D1 et D1E ainsi que les permis de conduire «instructeur» ne sont plus renouvelés; les
permis des catégories C1 et C1E ne sont plus renouvelés que d’année en année.
Pour obtenir le renouvellement de son permis de conduire, le titulaire doit présenter au ministre ayant les
Transports dans ses attributions, avec sa demande, les pièces spécifiées sous 1), 4) et 5) de l’alinéa 2 de l’article 78.
3. Si la production de l’extrait du casier judiciaire demande plus d’un mois, ou si une enquête judiciaire s’impose, un
permis de conduire d’une durée de validité limitée à 3 mois peut être délivré. Il en est de même, lorsque, en cas de
renouvellement du permis de conduire, la production d’un certificat médical demande plus d’un mois.»
Les engagements de base des membres sont définis comme suit
Boulaide
1,68%
Heinerscheid
2,02%
Tandel
2,69%
Bourscheid
3,69%
Hoscheid
1,01%
Troisvierges
4,37%
Clervaux
4,37%
Hosingen
3,36%
Useldange
2,52%
Colmar-Berg
5,37%
Kiischpelt
2,02%
Vianden
2,35%
Consthum
0,67%
Lac Haute-Sûre
2,52%
Vichten
1,68%
Ell
1,34%
Mertzig
2,02%
Wahl
1,68%
Erpeldange
2,02%
Munshausen
1,68%
Weiswampach
2,35%
Esch-sur-Sûre
1,01%
Neunhausen
0,67%
Wiltz
15,43%
Eschweiler
1,34%
Préizerdaul
0,24%
Wincrange
8,06%
Feulen
2,69%
Putscheid
1,68%
Winseler
2,02%
Goesdorf
2,35%
Rambrouch
6,05%
Grosbous
0,67%
Saeul
1,34%
Heiderscheid
3,02%
Schieren
2,02%
Total
100,00%
Chapitre 2. – Adhésion d’un nouveau membre
L’article 90 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit
1. Au paragraphe 1., le premier alinéa est remplacé par le libellé suivant
«1. Les mesures administratives à prendre à l’égard de requérants ou de titulaires de permis de conduire sous
les conditions prévues sous 1), 2), 3), 5) et 6) de l’article 2 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée exigent
au préalable une enquête administrative effectuée par la police grand-ducale à la demande du ministre ayant les
Transports dans ses attributions ainsi qu’un avis motivé de la commission spéciale des permis de conduire.»
2. Au paragraphe 3., la première phrase de l’alinéa 5 est remplacée par le libellé suivant
«L’arrêté ministériel de retrait du permis de conduire ou de suspension du droit de conduire devient effectif à
partir de sa notification à la personne intéressée par les membres de la police grand-ducale qui procèdent à la
même occasion au retrait matériel du permis.»
3. Au même paragraphe 3., le dernier alinéa est remplacé par le libellé suivant
«L’impossibilité de procéder à la notification de l’arrêté ministériel portant retrait du permis de conduire ou
suspension du droit de conduire à la personne intéressée donne lieu au signalement de celle-ci, à la demande du
ministre ayant les Transports dans ses attributions.»
L’entrée au syndicat d’un nouveau membre est subordonnée à la condition de participer à la valeur nette
du patrimoine du syndicat moyennant une reprise des quotes-parts des communes membres dans la valeur nette du
syndicat. La valeur de ces quotes-parts est arrêtée par le comité sur base du bilan de l’année précédant l’entrée du
nouveau membre.
L’article 91 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit
1. Le deuxième alinéa du paragraphe 2. est remplacé par le libellé suivant
«La forme et l’usage du carnet de période probatoire sont ceux prévus par l’article 83 pour le carnet de stage.»
2. La première phrase du paragraphe 3. est remplacée par le libellé suivant
«Toute extension du droit de conduire à d’autres catégories, toute restriction du droit de conduire par décision
judiciaire ou administrative qui comporte une inscription sur le permis de conduire, ainsi que toute restitution
du permis de conduire après une interdiction de conduire judiciaire ou un retrait du droit de conduire par
décision administrative obligent le titulaire d’un permis de conduire établi par les autorités compétentes d’un
autre Etat membre de l’Espace Economique Européen qui a sa résidence normale au Luxembourg, à échanger ce
permis contre un permis de conduire luxembourgeois.»
Les moyens financiers provenant de l’apport en capital du nouveau membre sont attribués par le syndicat
à titre d’indemnisation financière aux communes membres concernées au prorata de leurs quotes-parts dans la valeur
nette du patrimoine du syndicat abandonnées au profit du nouveau membre.
Chapitre 3. – Modification des taux d’engagement
A l’article 173 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, l’avant-dernier alinéa est
remplacé par le libellé suivant
«Sans préjudice des dispositions des articles 73 et 76, le conducteur d’un véhicule immatriculé à l’étranger doit en
outre répondre aux conditions d’âge et de capacité prévues par la législation de son pays de résidence normale.»
Les taux d’engagement peuvent être modifiés par le comité de la DEA.
L’article 176 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit
1. Le paragraphe 2. est remplacé par le libellé suivant
«2. Par dérogation aux dispositions des articles 76, 76bis et 76ter les permis de conduire luxembourgeois des
catégories B, C, D et F qui ont été délivrés avant le 1er juillet 1977 sont également valables pour les catégories
A1, A2 et A.
Par dérogation aux dispositions des articles 76 et 76bis les permis de conduire de la catégorie F délivrés avant le
1er octobre 1996 sont également valables pour la conduite de machines automotrices d’une masse à vide
supérieure à 12.000 kg.»
2. Un paragraphe 11. nouveau est inséré in fine avec le libellé suivant
«11. Par dérogation aux durées de validité du permis de conduire prévues à l’article 87, les permis de conduire
délivrés avant le 19 janvier 2013 restent valables avec la durée de validité y inscrite. Toutefois, ces permis de
conduire doivent être échangés avant le 19 janvier 2033 contre le modèle de permis de conduire communautaire
dont question à l’article 75, conformément aux dispositions des paragraphes 1. et 2. de l’article 87.
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du paragraphe 2. de l’article 84, les permis de conduire
correspondant aux catégories A, A2, A1, AM, B, BE et F du permis de conduire luxembourgeois, délivrés avant
le 19 janvier 2013 par les autorités d’un pays tiers à l’Espace Economique Européen qui n’est pas partie
contractante ni de la Convention sur la circulation routière signée à Genève, le 19 septembre 1949, approuvée
par la loi du 22 juillet 1952 ni de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968
et approuvée par la loi du 27 mai 1975, sont transcrits sans examen de contrôle; la transcription des autres
catégories de ces permis de conduire requiert la réussite à un examen de contrôle.
L’équivalence à la catégorie A2 n’est pas accordée à la sous-catégorie A2 des permis de conduire délivrés avant
le 19 janvier 2013.
L’équivalence à la catégorie AM est accordée à la sous-catégorie A3 des permis de conduire délivrés avant le
19 janvier 2013.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2. de l’article 76, les permis de conduire correspondant à la
catégorie A1 du permis de conduire, délivrés avant le 19 janvier 2013, sont également valables pour la conduite
de motocycles légers, avec ou sans side-car, pourvus d’un moteur d’une cylindrée maximale de 125 cm3 et d’une
puissance maximale de 11 kW.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 5. de l’article 76, les permis de conduire correspondant à la
catégorie B du permis de conduire, délivrés avant le 19 janvier 2013, sont également valables pour la conduite
de tricycles. Dans ces conditions, les tricycles d’une puissance dépassant 15 kW peuvent être conduits dès l’âge
de 18 ans du titulaire.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 6. de l’article 76, les permis de conduire correspondant à la
catégorie BE du permis de conduire, délivrés avant le 19 janvier 2013, sont également valables pour la conduite
d’ensembles de véhicules couplés composés d’un véhicule tracteur de la catégorie B ainsi que d’une remorque
ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 3.500 kg.»
2) Modifications du règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1999 relatif aux matières de la formation
complémentaire de l’instruction préparatoire au permis de conduire ainsi qu’aux critères d’agrément
pour dispenser cette formation
Il est procédé d’office à une révision des taux d’engagement des membres du syndicat par le comité, l’année
qui précède les élections communales ordinaires.
A l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1999 relatif aux matières de la formation
complémentaire de l’instruction préparatoire au permis de conduire ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser
cette formation, le premier paragraphe est remplacé par le libellé suivant
«Le nombre maximum de candidats admis dans un groupe placé sous la responsabilité d’un moniteur ne doit pas
dépasser 10 personnes pour les cours de formation correspondant à la catégorie B du permis de conduire et
8 personnes pour ceux correspondant à la catégorie A2.»
3) Modifications du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de
l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession
d’instructeur de candidats conducteurs
Toute modification d’un des taux d’engagement donne lieu à un réajustement général des quotes-parts des
engagements des membres de la DEA sur le plan des taux d’engagement, accompagné de compensations financières.
L’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction
préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats
conducteurs, est modifié comme suit
1. Le deuxième alinéa du paragraphe 2. est remplacé par le libellé suivant
«Le permis de conduire «instructeur» est valable pour la conduite des véhicules visés à l’article 76 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, selon les catégories y spécifiées. Le permis de conduire
«apprenti-instructeur» n’est valable que pour la conduite des véhicules des catégories AM, B, BE et F du permis
de conduire.»
2. Le dernier alinéa du paragraphe 3. est remplacé par le libellé suivant
«Le titulaire du permis de conduire «instructeur», valable pour les catégories AM, B et F, qui désire obtenir une
extension aux catégories A1, A2 et A, aux catégories C, CE, D et DE du permis de conduire «instructeur» doit
se soumettre à un nouvel examen pratique. Les candidats à la catégorie A2 du permis de conduire «instructeur»
doivent en outre être titulaires du permis de conduire de la catégorie A.»
Chaque modification de la répartition des taux d’engagement ne prend effet que le 1er janvier de l’année
qui suit celle de la modification.
Chapitre 4. – Capacité réservée et réserves de la DEA
L’article 15 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité est remplacé par le libellé suivant
«Art. 15. L’examen du permis de conduire «instructeur» ainsi que l’épreuve pratique pour le permis de conduire
«apprenti-instructeur» comportent la conduite d’un véhicule automoteur. L’épreuve se compose d’exercices
d’adresse et de trajets sur les voies publiques à circulation moyenne et intense avec mise à profit des conditions
topographiques du terrain. Elles ont lieu au moyen d’un véhicule répondant aux critères minima fixés pour les
véhicules d’instruction et d’examen prévus à l’article 17. Pour les examens pratiques des catégories C, CE, C1 et C1E
du permis de conduire, les véhicules d’examen doivent être chargés conformément aux exigences de l’article 17.
L’épreuve pratique pour l’obtention du permis de conduire des différentes catégories est reçue sur un véhicule qui
correspond à la catégorie du permis de conduire sollicité.»
Dans le règlement de fourniture d’eau une capacité réservée est attribuée à chaque commune membre.
L’article 17 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité, est remplacé par le libellé suivant
«Art. 17. Pour être autorisé à exercer la profession d’instructeur, il faut justifier disposer du matériel énuméré
ci-après
A) pour l’enseignement théorique
1) des candidats au permis de conduire des catégories B et F
a) de la législation portant sur la circulation routière en vigueur,
b) du matériel d’instruction relatif à la signalisation routière et aux règles de priorité,
c) du matériel didactique reproduisant la technique de conduite des différents véhicules,
d) du matériel d’instruction reproduisant les principaux éléments du véhicule et leur fonctionnement
(moteurs essence et diesel),
e) d’un tableau;
2) des candidats au permis de conduire des catégories AM, A1, A2 et A
a) du matériel visé sous 1),
b) du matériel d’instruction reproduisant un motocycle et ses principaux éléments,
c) du matériel illustrant un casque de protection homologué conformément aux exigences réglementaires,
ainsi que les vêtements de protection à porter par les conducteurs;
3) des candidats au permis de conduire des catégories C, C1, D et D1
a) du matériel visé sous 1),
b) du matériel d’instruction reproduisant les systèmes de frein à air comprimé,
c) du matériel d’instruction reproduisant les différents systèmes de ralentisseurs;
4) des candidats au permis de conduire des catégories BE, CE, C1E, DE et D1E
a) du matériel visé sous 1),
b) du matériel d’instruction reproduisant les modèles d’attaches pour remorques correspondant à la
catégorie du permis de conduire sollicitée;
B) pour l’instruction pratique
1) des candidats au permis de conduire de la catégorie A1
d’un motocycle de la catégorie A1 sans side-car, d’une cylindrée minimale de 120 cm3 et pouvant atteindre
une vitesse d’au moins 90 km/h, ainsi que d’un véhicule automoteur correspondant aux catégories A2, A
ou B du permis de conduire et permettant à l’instructeur d’accompagner le candidat lors de l’instruction
pratique et équipé d’un système émetteur-récepteur assurant un contact radiophonique entre
l’instructeur et le candidat,
de vestes de sécurité de couleur vive, comportant des matériaux rétroréfléchissants et sur la face arrière,
de manière bien visible, l’inscription «MOTO-ECOLE»;
2) des candidats au permis de conduire de la catégorie A2
d’un motocycle sans side-car, d’une cylindrée minimale de 400 cm3 et d’une puissance d’au moins 25 kW,
ainsi que d’un véhicule automoteur correspondant aux catégories A2, A ou B du permis de conduire et
permettant à l’instructeur d’accompagner le candidat lors de l’instruction pratique et équipé d’un système
émetteur-récepteur assurant un contact radiophonique entre l’instructeur et le candidat,
de vestes de sécurité de couleur vive, comportant des matériaux rétroréfléchissants et sur la face arrière,
de manière bien visible, l’inscription «MOTO-ECOLE»;
3) des candidats au permis de conduire de la catégorie A
d’un motocycle sans side-car d’une cylindrée minimale de 600 cm3 et d’une puissance d’au moins 40 kW,
ainsi que d’un véhicule automoteur correspondant à la catégorie A ou B du permis de conduire
permettant à l’instructeur d’accompagner le candidat lors de l’instruction pratique et équipé d’un système
émetteur-récepteur assurant un contact radiophonique entre l’instructeur et le candidat,
de vestes de sécurité de couleur vive, comportant des matériaux rétroréfléchissants et sur la face arrière,
de manière bien visible, l’inscription «MOTO-ECOLE»;
4) des candidats au permis de conduire de la catégorie B
d’une voiture automobile à personnes d’une longueur supérieure à 3,90 m (sans la longueur de l’attache de
remorque) à 4 roues, à cabine fermée, à 4 portes et conçue et construite pour le transport de 4 passagers
au moins, y compris le conducteur; la voiture devant atteindre une vitesse d’au moins 100 km/h et être munie
de deux rétroviseurs intérieurs conformes aux exigences de l’article 48 de l’arrêté grand-ducal modifié du
23 novembre 1955 précité,
d’un second frein de service efficace; d’une deuxième pédale d’embrayage et d’accélérateur à portée de
l’instructeur. Les pédales de frein de service, d’embrayage et d’accélérateur à portée de l’instructeur
doivent être munies d’une bourdonnière en bon état de fonctionnement qui doit être enclenchée lors de
la réception des examens pratiques.
Dans des cas exceptionnels autorisés par le ministre, il peut être dérogé au critère de la longueur minimale
de la voiture.
A partir du 1er novembre jusqu’au 31 mars les véhicules précités doivent être équipés sur les essieux avant
et arrière de pneus de type M + S.
Ces mêmes véhicules peuvent être équipés d’un panneau lumineux ou rétroréfléchissant installé sur le toit
du véhicule, portant à ses faces avant et arrière sur fond blanc en couleur rouge l’inscription «AUTO-ECOLE»
ou «MOTO-ECOLE», en fonction du type d’instruction dispensée. Si le véhicule ne sert pas à l’instruction
pratique, le panneau doit être enlevé ou masqué. Il en est de même lors de l’examen pratique;
5) des candidats au permis de conduire de la catégorie BE
d’un ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracteur répond aux exigences des véhicules
d’instruction correspondant à la catégorie B du permis de conduire et dont la remorque a une masse
maximale autorisée d’au moins 1.000 kg; l’ensemble doit atteindre une vitesse d’au moins 100 km/h et il ne
doit pas correspondre aux ensembles de véhicules couplés dont la conduite est autorisée pour un titulaire
de la catégorie B du permis de conduire. Le compartiment à marchandises de la remorque doit consister en
une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que le véhicule tracteur; la caisse fermée peut également
être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que la vue vers l’arrière ne soit possible
qu’en utilisant les rétroviseurs extérieurs. La remorque doit avoir une masse en charge d’au moins 800 kg;
6) des candidats au permis de conduire de la catégorie C
d’un véhicule automoteur destiné au transport de choses d’une masse maximale autorisée égale ou
supérieure à 12.000 kg, d’une longueur d’au moins 8 m et d’une largeur d’au moins 2,40 m et qui atteint une
vitesse d’au moins 80 km/h, qui est équipé du système ABS et qui est muni
d’une boîte de vitesses comprenant au moins 8 rapports en marche avant,
d’un chronotachygraphe conforme au règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985
concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route,
de deux rétroviseurs extérieurs de chaque côté conformes aux exigences de l’article 48 de l’arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.
Le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que
la cabine. Le véhicule doit avoir une masse en charge d’au moins 10.000 kg;
7) des candidats au permis de conduire de la catégorie CE
soit d’un véhicule articulé dont la masse maximale autorisée est égale ou supérieure à 20.000 kg et dont la
longueur est d’au moins 14 m et la largeur d’au moins 2,40 m, soit d’un ensemble composé d’un véhicule
correspondant à la catégorie C du permis de conduire et d’une remorque d’une longueur minimale de 7,5 m
qui a au moins deux essieux, la masse maximale autorisée de l’ensemble couplé étant égale ou supérieure à
20.000 kg, sa longueur étant d’au moins 14 m, sa largeur d’au moins 2,40 m.
Le véhicule articulé et l’ensemble couplé atteignent tous les deux une vitesse d’au moins 80 km/h, sont
équipés du système ABS, munis d’une boîte de vitesses comprenant au moins 8 rapports en marche avant et
d’un chronotachygraphe conforme au règlement (CEE) n° 3821/85 précité. Le compartiment à marchandises
de la remorque doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine. Tant le
véhicule articulé que l’ensemble couplé doivent avoir une masse en charge d’au moins 15.000 kg;
8) des candidats au permis de conduire de la catégorie C1
d’un véhicule automoteur destiné au transport de choses d’une masse maximale autorisée d’au moins 4.000
kg, d’une longueur d’au moins 5 m, qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, qui est équipé du système ABS
et d’un chronotachygraphe conforme au règlement (CEE) n° 3821/85 précité et qui est muni de deux
rétroviseurs extérieurs de chaque côté conformes aux exigences de l’article 48 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 précité.
Le compartiment à marchandises doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que
la cabine;
9) des candidats au permis de conduire de la catégorie C1E
d’un train routier qui a une longueur d’au moins 8 m, qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, dont le
véhicule tracteur répond aux exigences des véhicules d’instruction correspondant à la catégorie C1 du permis
de conduire, et dont la remorque a une masse maximale autorisée d’au moins 1.250 kg. Le compartiment à
marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la
cabine; la caisse fermée peut également être légèrement moins large que le véhicule tracteur à condition que
la vue vers l’arrière ne soit possible qu’en utilisant les rétroviseurs extérieurs. La remorque doit avoir une
masse en charge d’au moins 800 kg;
10)des candidats au permis de conduire de la catégorie D
d’un véhicule automoteur destiné au transport de personnes d’une longueur de plus de 11,5 m et d’une
largeur d’au moins 2,40 m et qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, qui est équipé du système ABS et
d’un chronotachygraphe conforme au règlement (CEE) n° 3821/85 précité ainsi que de deux rétroviseurs
extérieurs de chaque côté conformes aux exigences de l’article 48 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 précité et qui est conçu et construit pour le transport de 28 passagers au moins, outre le
conducteur, strapontins exclus;
11)des candidats au permis de conduire de la catégorie DE
d’un ensemble de véhicules couplés qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, dont le véhicule tracteur
répond aux exigences des véhicules d’instruction correspondant à la catégorie D et dont la remorque a une
masse maximale autorisée d’au moins 1.250 kg et une largeur d’au moins 2,40 m. Le compartiment à
marchandises de la remorque doit consister en une caisse fermée d’une largeur et d’une hauteur de 2 m au
moins. La remorque doit avoir une masse en charge d’au moins 800 kg;
12)des candidats au permis de conduire de la catégorie D1
d’un véhicule automoteur destiné au transport de personnes, d’une masse maximale autorisée d’au moins
4.000 kg, d’une longueur d’au moins 5 m, qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h et qui est équipé du
système ABS et d’un chronotachygraphe conforme au règlement (CEE) n° 3821/85 précité ainsi que de deux
rétroviseurs extérieurs de chaque côté conformes aux exigences de l’article 48 de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 précité et qui est conçu et construit pour le transport de 12 passagers au
moins et de 16 passagers au maximum, outre le conducteur;
13)des candidats au permis de conduire de la catégorie D1E
d’un ensemble de véhicules couplés qui atteint une vitesse d’au moins 80 km/h, dont le véhicule tracteur
répond aux exigences des véhicules d’instruction correspondant à la catégorie D1 et dont la remorque a une
masse maximale autorisée d’au moins 1.250 kg. Le compartiment à marchandises de la remorque doit
consister en une caisse fermée d’une largeur et d’une hauteur de 2 m au moins. La remorque doit avoir une
masse en charge d’au moins 800 kg.
Les véhicules utilisés pour l’instruction des candidats aux catégories C, CE, C1, D ou D1 du permis de
conduire, ainsi que les véhicules de traction utilisés pour l’instruction des candidats aux catégories CE, C1E,
DE ou D1E du permis de conduire doivent être munis d’une seconde commande efficace du frein de service
à portée de l’instructeur.
Les véhicules d’instruction correspondant aux catégories C ou C1 du permis de conduire et les véhicules de
traction utilisés pour l’instruction des candidats aux catégories CE ou C1E du permis de conduire doivent
être conçus et construits pour le transport de 3 passagers au moins, y compris le conducteur, et offrir des
places assises qui doivent être confortables et auxquelles doit correspondre une partie non encombrée du
plancher.
L’instruction et l’examen pratiques doivent obligatoirement se faire sur le véhicule spécialement aménagé
dont dispose l’instructeur, sauf dans des cas exceptionnels autorisés par le ministre.
Les véhicules d’instruction peuvent être utilisés en commun par plusieurs auto-écoles.
Les véhicules doivent être convenablement entretenus et se trouver dans un parfait état technique. Dès sa
mise en service, tout nouveau véhicule d’instruction doit être couvert par une attestation de conformité
délivrée par le ministre sur base d’un rapport de vérification établi par l’organisme chargé du contrôle
technique des véhicules. Ses critères de définition doivent être prévus par le procès-verbal d’agréation
couvrant le modèle de véhicule en cause et figurer sur la carte d’immatriculation qui doit porter la mention
«véhicule d’instruction».
Le patron-instructeur et les instructeurs à son service sont conjointement responsables de la présence et de
l’état réglementaires du matériel d’instruction prévu au présent règlement.
Pour se préparer à l’épreuve pratique, le candidat au permis de conduire de la catégorie F qui justifie avoir
réussi l’épreuve théorique est autorisé à conduire, sans l’assistance d’un instructeur agréé, un véhicule
correspondant à la catégorie du permis de conduire sollicité, à condition que ce véhicule soit couvert par une
assurance spéciale.
Au cours de l’apprentissage pratique il est interdit aux candidats au permis de conduire des catégories A1,
A2 et A de transporter une deuxième personne sur le motocycle servant à l’apprentissage. Cette interdiction
ne vaut pas pour transporter l’instructeur en relation avec l’apprentissage pratique en vue de l’obtention des
catégories A1, A2 et A du permis de conduire.
Le candidat au permis de conduire des catégories A1, A2 et A ainsi que l’instructeur l’accompagnant, soit
comme passager, soit en le suivant sur un motocycle, doivent porter les vestes de sécurité dont question sous
1), 2) et 3) ci-avant.
Les véhicules utilisés pour l’apprentissage et l’examen pratiques doivent correspondre à la catégorie de
permis de conduire sollicitée et répondre aux critères minima prescrits pour les véhicules d’examen. Sans
préjudice du droit des instructeurs d’utiliser en commun les véhicules utilisés pour l’apprentissage et l’examen
pratiques, l’instructeur doit disposer des véhicules d’écolage utilisés pour l’apprentissage pratique.
Toutefois, les véhicules correspondant à la catégorie F qui sont utilisés pour l’apprentissage et l’examen
pratiques peuvent être mis à la disposition par le candidat. Il en est de même pour les véhicules spécialement
aménagés en fonction d’un handicap du candidat.»
Les modalités d’attribution et de modifications des capacités réservées sont fixées dans le règlement en
question.
L’article 20 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité est remplacé par le libellé suivant
«Art. 20. L’instruction pratique des candidats doit être individuelle.
L’instructeur agréé qui enseigne l’art de conduire un véhicule automoteur ou un ensemble de véhicules est considéré
comme seul conducteur du véhicule servant à l’apprentissage ou à la réception de l’examen pratique; sur le plan de
la responsabilité civile, cette règle vaut également lorsque l’apprentissage et l’examen en vue de l’obtention du permis
de conduire des catégories A1, A2 et A se font au moyen de deux véhicules.»
Toutes les capacités non attribuées composent les réserves de capacité du syndicat.
Chapitre 5. – Dépassement temporaire et limitation des capacités réservées
L’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité est remplacé par le libellé suivant
«Art. 21. L’instruction des candidats est consignée sur le certificat d’apprentissage prévu à l’article 79 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité.
L’instructeur et le candidat doivent signer le certificat d’apprentissage pour certifier que l’instruction prescrite pour
l’obtention de la catégorie sollicitée du permis de conduire a été accomplie.»
Le règlement de fourniture d’eau prévoit les conditions et modalités de dépassement temporaire par un
membre, en cours d’année, de sa capacité réservée.
Les alinéas 2 et 3 de l’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 précité sont remplacés
par le libellé suivant
«Il en est de même des dispositions relatives au chargement et à l’équipement par deux rétroviseurs extérieurs
réglementaires des véhicules appartenant aux catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E.
Les véhicules correspondant aux catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E qui ont été utilisés pour l’instruction
et la réception des examens pratiques du permis de conduire avant l’entrée en vigueur du présent règlement grand-
ducal et qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent règlement peuvent être maintenus en service jusqu’au
30 septembre 2013.»
4) Modifications du règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 déterminant les conditions en vue de
l’agrément des examinateurs chargés de la réception des permis de conduire
Si, par suite d’un incident technique ou de tout événement imprévisible, la fourniture d’eau devait être
limitée, la répartition de cette limitation se fera au prorata des capacités réservées.
Chapitre 6. – Raccordements au réseau de la DEA
A l’article 1er du règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 précité, le 1er paragraphe est remplacé par le
libellé suivant
«Les personnes chargées de la réception des examens en vue de l’obtention d’un permis de conduire en vertu de
l’article 81 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques doivent être agréées par le ministre ayant les transports dans ses attributions, ci-après appelé le
ministre.»
Tout raccordement à son réseau doit faire l’objet d’une autorisation préalable de la DEA. Les
raccordements sont à charge du membre demandeur.
Titre IX – Gestion comptable et financière du syndicat
A l’article 2 du règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 précité, le point a) du 1er paragraphe est
remplacé par le libellé suivant
«a) ils doivent être titulaires d’un permis de conduire des catégories A, B, BE, C, CE, D et DE;».
5) Modifications du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 sur les matières des examens en
vue de l’obtention d’un permis de conduire
La tenue des livres se fera, sous l’approbation du Ministre de tutelle, d’après les principes de la comptabilité
commerciale.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 précité est remplacé par le libellé suivant
«Art. 1er. En vue de l’obtention du permis de conduire de la catégorie sollicitée le candidat doit avoir au moins les
connaissances et les aptitudes de conduire qui satisfont aux exigences du présent règlement grand-ducal.»
La participation aux charges ordinaires sera définie par le comité au règlement de fourniture d’eau. Il sera
distingué entre charges fixes et charges variables.
A l’article 3bis du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 précité, le premier alinéa est remplacé
par le libellé suivant
«Hormis les matières énumérées à l’article 2, le candidat au permis de conduire des catégories AM, A1 et A2 doit
également posséder des connaissances de base de l’entretien simple des dispositifs et parties du véhicule ainsi que
du contrôle sommaire de leur état de fonctionnement.»
Pour la participation aux charges ordinaires de chaque exercice, le comité fixe les montants unitaires pour
les charges de fonctionnement qui ont été arrêtées au niveau du règlement de fourniture d’eau, lors du vote annuel du
budget.
A l’article 3ter du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 précité, le premier alinéa est remplacé
par le libellé suivant
«Hormis les matières énumérées à l’article 2, le candidat au permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1E, D,
DE, D1 et D1E doit également posséder des connaissances de base du fonctionnement et de l’entretien simple des
dispositifs et parties du véhicule.»
La participation des communes-membres aux charges extraordinaires est définie en proportion de leur taux
d’engagement auprès de la DEA.
A l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 précité, la phrase introductive du premier
alinéa est remplacée par le libellé suivant
«Le candidat au permis de conduire des catégories A1 et A2 doit pouvoir effectuer, pour prouver qu’il est maître
de son véhicule, les principales opérations, les manoeuvres et exercices suivants:».
La DEA peut se créer des réserves en capital par la dotation d’un ou de plusieurs fonds pour nouveaux ou
futurs investissements en fonction de revenus auxiliaires, non liés à l’objet du syndicat.
A l’article 8 du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 précité, la phrase introductive du premier
alinéa est remplacée par le libellé suivant
«Le candidat au permis de conduire de la catégorie BE doit pouvoir montrer qu’il est apte à se préparer à une
conduite sûre:».
La DEA peut se donner un fonds de renouvellement à doter à partir du budget ordinaire selon des règles
à définir par le comité.
Titre X – Patrimoine du syndicat
A l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 précité, la phrase introductive du premier
alinéa est remplacée par le libellé suivant
«Le candidat au permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E doit pouvoir montrer qu’il
est apte à se préparer à une conduite sûre:».
Le patrimoine se compose de tous les biens meubles et immeubles du syndicat.
Titre XI – Conditions de retrait d’un membre du syndicat
A l’article 11 du règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 précité, le premier alinéa est remplacé par
le libellé suivant
«La durée de l’épreuve pratique est fixée comme suit
– pour la catégorie A2
40 minutes
– pour la catégorie A1
40 minutes
– pour la catégorie B
40 minutes
– pour la catégorie BE
40 minutes
– pour la catégorie C
60 minutes
– pour la catégorie CE
90 minutes
– pour la catégorie C1
60 minutes
– pour la catégorie C1E
60 minutes
– pour la catégorie D
90 minutes
– pour la catégorie DE
60 minutes
– pour la catégorie D1
60 minutes
– pour la catégorie D1E
40 minutes
– pour la catégorie F
20 minutes».
6) Modifications du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées
dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules
routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour
dispenser cet enseignement
Sans préjudice de l’article 25 de la loi du 23 février 2001, un membre qui désire se retirer du syndicat doit
communiquer au comité du syndicat la décision de son conseil communal exprimant son intention au moins un an avant
la date choisie pour le retrait qui doit être un 1er janvier.
A l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 précité, les paragraphes (1) et (2) sont
remplacés par le libellé suivant
«(1) Les conducteurs d’un véhicule destiné aux transports de marchandises peuvent conduire
a) à partir de l’âge de 18 ans
– un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories C ou CE, à condition d’être
titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 1. de la loi du 5 juin 2009 précitée,
– un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories C1 ou C1E, à condition d’être
titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée;
b) à partir de l’âge de 21 ans, un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories C ou
CE, à condition d’être titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009
précitée.
(2) Les conducteurs d’un véhicule destiné aux transports de voyageurs peuvent conduire
a) à partir de l’âge de 21 ans
un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D ou DE, à condition d’être
titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 1. de la loi du 5 juin 2009 précitée,
un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D ou DE, pour effectuer des
transports de voyageurs sous forme de service régulier dont le parcours de ligne ne dépasse pas
50 kilomètres ainsi qu’un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D1 ou
D1E, à condition d’être titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009
précitée;
b) à partir de l’âge de 23 ans, un véhicule requérant la détention du permis de conduire des catégories D ou DE,
à condition d’être titulaire du certificat de formation visé à l’article 3, sous 2. de la loi du 5 juin 2009 précitée.»
7) Modifications du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés,
aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation
en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points
Le membre qui quitte le syndicat peut céder ses taux d’engagement en totalité ou en partie à un ou
plusieurs autres membres disposant d’un raccordement au réseau de la DEA. L’élimination de ses raccordements au
réseau de la DEA est à sa charge.
Le catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal modifié du 26 août
1993 précité, est modifié comme suit
1. A la rubrique 91, l’infraction 02 est remplacée par le libellé suivant
«
- 02
Défaut pour le titulaire d’un permis de conduire établi par les autorités compétentes d’un autre Etat
membre de l’Espace Economique Européen qui a sa résidence normale au Luxembourg, à échanger
ce permis contre un permis de conduire luxembourgeois au moment de l’extension du droit de
conduire à une autre catégorie ou suite à une décision judiciaire ou administrative comportant une
inscription sur le permis de conduire
24».
2. Le chapitre H. est modifié comme suit
a) l’intitulé est remplacé par le libellé suivant
«Règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction
préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur
de candidats-conducteurs»;
b) à la rubrique 17, l’infraction 03 est supprimée et les infractions 04 à 06 sont renumérotées 03 à 05;
c) à la rubrique 17, l’infraction 03 renumérotée est remplacée par le libellé suivant
«
- 03 Fait pour le candidat du permis de conduire de la catégorie A1, A2 ou A de transporter sur le
motocycle conduit une deuxième personne, autre que l’instructeur
74»;
d) à la rubrique 17, l’infraction 05 renumérotée est remplacée par le libellé suivant
«
- 05 Défaut pour le candidat au permis de conduire de la catégorie A1, A2 ou A ainsi que pour
l’instructeur l’accompagnant, soit comme passager, soit en le suivant sur un motocycle, de porter
une veste de sécurité réglementaire
74»;
e) la rubrique 21 est remplacée par le libellé suivant
«
01 Défaut pour l’instructeur ou le candidat de certifier sur le certificat d’apprentissage que
l’instruction prescrite pour l’obtention de la catégorie sollicitée du permis de conduire a été
accomplie
24»;
f)
la rubrique 23 est supprimée.
Le membre sortant n’a droit à aucun autre remboursement.
Titre XII – Affectation de l’actif et du passif en cas de dissolution du syndicat
Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le 19 janvier 2013.
Par dérogation à ce qui précède, l’article 20 du présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le quatrième jour
de sa publication au Mémorial.
En cas de dissolution du syndicat, les membres de la DEA ont droit de récupérer leur quote-part dans la
valeur du patrimoine du syndicat suivant leur engagement, exprimés par la quote-part du taux d’engagement au moment
de la dissolution.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de l’Intérieur et à la
Grande Région et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 8 décembre 2011.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Le Ministre de l’Intérieur et
à la Grande Région,
Jean-Marie Halsdorf
Le Ministre de la Justice,
François Biltgen
Dir. 2006/126/CE.
Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 portant fixation du taux
de l’intérêt légal pour l’an 2012.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 14 de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chaque membre participe en fonction de sa quote-part dans la valeur du patrimoine du syndicat aux frais
résultant de la dissolution et de la mise hors service définitive de toutes les installations de la DEA.
Titre XIII – Dispositions abrogatoires
Toutes les dispositions généralement quelconques qui sont contraires aux présents statuts sont abrogées.
Les présents statuts entrent en vigueur le jour où l’arrêté grand-ducal les autorisant sort ses effets.
Règlement grand-ducal du 8 décembre 2011 modifiant
1. l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques
2. le règlement grand-ducal modifié du 8 mai 1999 relatif aux matières de la formation
complémentaire de l’instruction préparatoire au permis de conduire ainsi qu’aux critères
d’agrément pour dispenser cette formation
3. le règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction
préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur
de candidats conducteurs
4. le règlement grand-ducal du 12 octobre 2001 déterminant les conditions en vue de l’agrément des
examinateurs chargés de la réception des permis de conduire
5. le règlement grand-ducal modifié du 17 mai 2004 sur les matières des examens en vue de
l’obtention d’un permis de conduire
6. le règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la
qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers
affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour
dispenser cet enseignement
7. le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux
consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation
en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu la directive modifiée 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis
de conduire;
Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre
d’agriculture;
L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, de Notre Ministre de l’Intérieur
et à la Grande Région et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1) Modifications de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques