Règlement ministériel du 22 janvier 1971 relatif au tarif des droits d´entrée.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
vaccin inactivé à base de tissu nerveux
avec un vaccin vivant atténué du type « Flury » low egg passage
high egg passage
vaccin sur culture tissulaire à base de la souche E.R.A.
Lot de fabrication n°
Date
de péremption
Organisme producteur
et que le vaccin utilisé a été officiellement approuvé et contrôlé dans le pays de préparation.
Lieu et date de délivrance du certificat
Signature du vétérinaire
Le soussigné légalise, par la présente, la signature du vétérinaire
à
Lieu et date de l´attestation
L´inspecteur du service vétérinaire de l´Etat.
Règlement ministériel du 22 janvier 1971 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 28 décembre 1959 portant approbation du protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l´établissement d´un nouveau tarif des droits d´entrée, signé à Bruxelles le 25
juillet 1958, ainsi que du protocole additionnel signé à Bruxelles le 22 décembre 1958;
Vu les articles 2, 5 et 41 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-luxem-
bourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions lé-
gales et réglementaires en matière des droits d´entrée;
Vu l´arrêté ministériel belge du 19 janvier 1971 relatif au tarif des droits d´entrée;
Arrête
Dans l´article 1er de l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière
de droits d´entrée, la définition suivante est insérée avant la définition du mot « Caution »
« Benelux: le territoire de l´Union économique Benelux; »
Il est interdit d´importer, de fabriquer, de préparer, de détenir, de livrer ou de transporter
pour la vente, d´offrir en vente ou de vendre des aliments destinés aux animaux, contenant des substances
hormonales, antihormonales, arsénicales, antimoniales, des antibiotiques ou des sulfamides.
Des exceptions aux dispositions du présent article peuvent être accordées par le Ministre de la Santé
Publique en ce qui concerne les antibiotiques et les sulfamides.
La Station Viticole de l´Etat est désignée comme organisme d´intervention du Grand-Duché
de Luxembourg pour le vin.
Les marges bénéficiaires sur les spécialités pharmaceutiques d´origine ou de provenance
belge ne peuvent excéder
pour le grossiste
13,11% de son prix de vente
ou
15,09% de son prix d´achat;
pour le pharmacien 31,35% de son prix de vente
ou 45,67% de son prix d´achat.
L´article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante
« Art. 2. Les franchises prévues au Titre I, articles 12 à 26bis des Dispositions préliminaires du Tarif
des droits d´entrée sont appliquées conformément aux dispositions ci-après. »
Il est interdît d´importer, d´exporter, de livrer ou de transporter pour la vente ou de vendre
des denrées alimentaires provenant d´animaux auxquels a été administré, par quelque procédé que ce
soit, une ou plusieurs des substances visées à l´article 1er.
Si un examen de laboratoire révèle la présence dans les denrées alimentaires de résidus d´une ou
plusieurs des substances susvisées, ces denrées seront déclarées impropres à la consommation humaine.
Le présent règlement est communiqué pour gouverne au Directeur de la Station Viticole de
l´Etat et pour information à la Chambre des Comptes.
La taxe à l´exportation belge de 0,5% peut être ajoutée aux prix calculés sur base de l´art. 1er,
sans être grevée de bénéfice.
Dans l´article 29, §§ 3, 4, 5, 6, a et b, l´article 31, § 2, a, l´article 44, § 1er, 1°, 2°, 4°, 11°, 17°,
23° et l´article 49, § 1er, du même arrêté, le sigle « l´U.E.B.L. » est remplacé par le mot « Benelux ».
L´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1958 relatif à la dénomination et à l´emballage des
denrées alimentaires est applicable aux denrées à l´usage des animaux, pour autant qu´il s´agit d´indi-
cations relatives à la teneur en vitamines.
Le présent règlement est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er février 1971
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Règlement
ministériel du 4 février 1971 portant fixation du niveau des prix publics des
spécialités
pharmaceutiques d´origine ou de provenance belge, ainsi que des marges
bénéficiaires des grossistes et des pharmaciens.
Le Ministre de la Santé Publique,
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du
service médical;
Vu le règlement ministériel du 17 octobre 1966, fixant le tarif des médicaments, modifié par les
règlements ministériels des 7 avril 1967, 27 novembre 1967, 8 avril 1968, 16 juillet 1968, 17 décembre
1968 et 29 janvier 1970;
Vu la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet
1. d´habiliter le Grand-Duc à réglementer certaines matières;
2. d´abroger et de remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office
des Prix;
Vu le règlement grand-ducal du 28 juillet 1962 concernant les prix des spécialités pharmaceutiques;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil;
Arrêtent
Compte tenu des art. 1er et 2, les prix publics, TVA de 2% incluse, des spécialités d´origine
ou de provenance belge ne peuvent pas dépasser 97,5% du niveau des prix publics, TVA incluse valables
en Belgique.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 1971.
Bruxelles, le 19 janvier 1971
Baron SNOY et d´OPPUERS
Règlement grand-ducal du 28 janvier 1971 portant nouvelle réglementation de certaines
substances destinées à l´alimentation
des animaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce en date du 25 août 1969;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de Notre Ministre de la Justice, et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies des peines édictées par
l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées
alimentaires, boissons et produits usuels.
Les dispositions du présent règlement seront d´application pour les grossistes à partir du
15 février 1971, pour les pharmaciens à partir du 15 mars 1971.
Le règlement grand ducal du 17 juin 1968 portant nouvelle réglementation de certaines sub-
stances destinées à l´alimentation des animaux est abrogé.
Toutes dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 28 janvier 1971
Jean
Le Ministre de la Santé Publique,
Madeleine Frieden
Le Ministre de la Justice
Eugène Schaus
Règlement ministériel du 1er février 1971 portant désignation de la Station Viticole de l´Etat
comme organisme d´intervention du Grand-Duché de Luxembourg pour le vin.
Le Ministre de l´agriculture et de la viticulture,
Vu le règlement (CEE) n° 816/70 du Conseil du 28 avril 1970, portant dispositions complémentaires
en matière d´organisation commune du marché viti-vinicole;
Vu le règlement (CEE) n° 1437/70 de la Commission du 20 juillet 1970, relatif aux contrats de stockage
pour le vin de table;
Vu la loi du 9 décembre 1963 ayant pour objet la réorganisation de la Station Viticole de l´Etat;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 février 1971
Le Ministre de la Santé Publique,
Madeleine Frieden
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Marcel Mart
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
L´arrêté ministériel belge du 19 janvier 1971 relatif au tarif des droits d´entrée
est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir du 1er février 1971.
Luxembourg, le 22 janvier 1971
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Arrêté ministériel belge du 19 janvier 1971 modifiant l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les
franchises en matière de droits d´entrée.
Le Ministre des Finances
Vu le Protocole entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l´établissement d´un Tarif
Benelux des droits d´entrée, signé à Bruxelles, le 15 juin 1970;
Vu le Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958, et approuvé
par la loi du 20 juin 1960, notamment l´article 28 dudit Traité;
Vu la Convention concernant la coopération administrative et judiciaire dans le domaine des régle-
mentations se rapportant à la réalisation des objectifs de l´Union économique Benelux;
Vu l´arrêté royal du 7 décembre 1960 relatif au Tarif des droits d´entrée, et le Tarif y annexé, notam-
ment les dispositions préliminaires, Titre I, Articles 12 à 26bis, modifié en dernier lieu par l´arrêté
royal du 25 juin 1970;
Vu l´arrêté ministériel du 17 février 1960 réglant les franchises en matière de droits d´entrée, notam-
ment les articles 1er, 2, 29, 31 modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 25 mars 1969, 44 modifié
en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 21 août 1967 et 49 modifié en dernier lieu par l´arrêté mi-
nistériel du 28 juin 1968;
Sur la proposition de la commission douanière et fiscale;
Vu la loi du 23 décembre 1946 portant création d´un Conseil d´Etat notamment l´article 2, alinéa 2;
Vu l´urgence,
Arrête