Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_2618e802129c LU

Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1940 sur la liquidation et la dissolution des sociétés com- merciales en temps de guerre.

92 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (92)

Texte législatif (92 Articles)

Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1940 sur la liquidation et la dissolution des sociétés com- merciales en temps de guerre.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1940 sur la

liquidation et la dissolution des sociétés com-

merciales en temps de guerre.

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

concernant l'extension du pouvoir exécutif ;

Vu l'ordonnance royale grand-ducale du 31

octobre 1841 sur le Notariat, ainsi que les lois et

arrêtés grand-ducaux modificatifs ;

Vu la loi de 1915 sur les sociétés commerciales ;

Vu la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés hol-

ding ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 28 février 1940 con-

cernant l'administration des sociétés commerciales

en temps de guerre;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêtés grand-ducaux modificatifs ;

Jusqu'à disposition contraire les mem-

bres de Notre corps consulaire peuvent être habi-

lités à recevoir les actes de liquidation et de disso-

lution des sociétés commerciales et holding.

Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code Pénal concernant les peines communes aux crimes et aux délits.

Les dispositions des articles 31, 32 et

33 du Code Pénal sont modifiées respectivement

complétées par les dispositions suivantes

«Tous arrêts de condamnation à la peine de

la détention prononceront contre les con-

damnés l'interdiction à perpétuité des droits

énumérés à l'article 31.

« Si par suite de circonstances atténuantes,

la peine de la détention est remplacée par

l'emprisonnement correctionnel, les Cours ou

tribunaux prononceront l'interdiction en tout

ou en partie, à perpétuité ou pour dix à vingt

ans de l'exercice des droits énumérés en l'ar-

ticle 31 aux condamnés.»

Arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944 modifiant l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 déter- minant l'effet des mesures prises par l'ennemi.

Les mesures prises par l'occupant

sont tenues pour abrogées de plein droit et à

mesure de la libération du territoire.

Sont cependant nulles et de nul effet toutes

les mesures prises par l'occupant au cours de la

période d'occupation dite « Zivilverwaltung ».

Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1944 modifiant l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 relatif aux mesures de dépossession effectuées par l'ennemi.

L'article 4 de l'arrêté grand-ducal

du 22 avril 1941, relatif aux mesures de dépos-

session effectuées par l'ennemi est complété de

la façon suivante

«Alinéa 3 (nouveau): La confiscation des dits

biens, meubles ou immeubles sera toujours pro-

noncée. Lorsque les dits biens n'auront pas été

saisis, les juges, pour tenir lieu de leur confis-

cation, prononceront, au profit de la partie lésée,

une condamnation au paiement

d'une somme

égale à leur valeur.»

«Alinéa 4 (nouveau): Les détenteurs des dits

biens sont tenus d'en faire la déclaration à la

gendarmerie ou à la police locale de leur rési-

dence, dans le mois à partir de la publication

du présent arrêté, s'ils résident dans le Grand-

Duché, au parquet général de Luxembourg dans

les trois mois, s'ils résident à l'étranger.»

«A défaut de ce faire dans le dit délai, ils

seront passibles des peines prévues par la Sec-

tion VI du Chapitre II du Titre IX du Code

Pénal (Art. 505 et 506, «Du recèlement des ob-

jets obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit»).

arrêtés grand-ducaux du 14 juillet 1943 modifiant des dispositions du Code Pénal

L'article 123quinquies de l'arrêté

grand-ducal du 14 juillet 1943 aura la teneur

suivante

" La confiscation des choses mobilières et immo-

bilières qui ont servi ou qui ont été destinées à

commettre l'infraction sera toujours prononcée,

de même que la confiscation des plans, cartes,

écrits, documents, copies, levés, photographies, vues,

reproductions et toutes autres choses mobilières

et immobilières procurées par l'infraction."

" Lorsque les dites choses n'auront pas été saisies,

les juges, pour tenir lieu de leur confiscation,

prononceront au profit du Trésor public une condam-

nation au paiement d'une somme égale à leur valeur."

"Pour le recouvrement des condamnations pronon-

cées en vertu des dispositons ci-dessus, à défaut de

confiscation, le Trésor public a un privilège qui

prend rang entre les numéros 1 et 2 de l'article

2101 du Code civil."

loi électorale du 31 juillet 1924;

Les élections législatives sont différées

à une date ultérieure à fixer par arrêté grand-

ducal.

Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1944 ayant pour objet de différer les élections communales.

Les élections communales sont différées

à une date ultérieure à fixer par arrêté grand-

ducal.

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1944 modifiant la composition de la Cour Militaire.

La Cour Militaire de notre Grand-

Duché sera composée d'un Président et de deux

conseillers.

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1944 modifiant la composition de la Cour Militaire.

Notre Ministre de la Force Armée

et Notre Ministre de la Justice fixeront par arrêté

ministériel, chacun en ce qui le concerne, le tour

de rôle des membres civils et militaires et dé-

signeront un membre suppléant pour chaque

membre effectif.

Art. 2

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1944 modifiant la composition des conseils de guerre.

Les conseils de guerre siégeront au

nombre de trois membres.

Caisse d'Epargne était propriétaire d'une certaine quantité d'or ainsi que de valeurs étrangères ;

A partir du jour des présentes l'exer-

cice des droits résultant pour la Caisse d'Epargne

du Grand-Duché du dépôt d'or et de valeurs auprès

de la Banque Nationale de Belgique et d'autres

établissements étrangers, passe des organes statu-

taires de la Caisse d'Epargne à l'Etat du Grand-

50 francs luxbg. pour les sociétés dont le capital ne dépasse pas

100.000 francs luxbgeois

100 francs

150 francs

200 francs

250 francs

300 francs

400 francs

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

D

))

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

250.000 francs

500.000 francs

750.000 francs

1.000.000 francs

2.500.000 francs

5.000.000 francs

»

500 francs

» pour les sociétés dont le capital dépasse le chiffre de cinq millions.

Duché, représenté par le Gouvernement grand-

ducal.

Arrêté grand-ducal du 5 février 1941, complétant l'arrêté du 28 février 1940 concernant l'admi- nistration des sociétés commerciales et holding en temps de guerre.

L'article 6 de l'arrêté grand-ducal du

28 février 1940 est remplacé par le texte suivant

Les pouvoirs de l'assemblée générale, des admi-

nistraturs, en général de tous ceux qui à un titre

quelconque, ont le droit de disposer des biens

ou droits de la société, sont suspendus en tant

que cette assemblée se réunit ou que ces per-

sonnes résident dans une partie

du territoire

occupé par une puissance ennemie et qu'il s'agit

de biens, droits ou de personnes se trouvant en

dehors de cette partie du territoire.

Arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, déterminant l'effet des mesures prises par l'occupant.

Les mesures prises par l'occupant sont

tenues pour abrogées de plein droit au fur et à

mesure de la libération du territoire.

Arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, relatif aux mesures de dépossession effectuées par l'ennemi.

sont nuls et non avenus, à moins qu'ils

ne relèvent d'une gestion normale, tous actes de

disposition ou de nantissement de biens, meubles

ou immeubles appartenant à l'Etat, aux Communes

et aux Etablissements publics et dont la saisie a

été faite ou ordonnée par l'ennemi depuis le 10 mai

1940.

Arrêté grand-ducal du 1er mai 1941 ayant pour objet de modifier l'arrêté grand-ducal du 13 décembre 1940 sur la liquidation et la disso- lution des sociétés commerciales en temps

L'article premier de Notre susdit arrêté

du 13 décembre 1940 est remplacé par les dispo-

sitions suivantes

Jusqu'à disposition contraire les membres de

Notre Corps consulaire peuvent être habilités à

recevoir tous les actes concernant les sociétés

commerciales et holding, ayant existé avant le

10 mai 1940.

Arrêté grand-ducal du 19 janvier 1943 concernant la réception des actes de l'état civil par les membres du corps consulaire.

L'article 2 de l'arrêté grand-ducal du

29 juin 1923 est complété par la disposition suivante

Toutefois Notre Ministre des Affaires étrangères

peut directement autoriser les vice-consuls à exer-

cer les fonctions d'officier de l'état civil.

Arrêté grand-ducal du 6 mai 1943 décrétant l'in- terruption de certaines prescriptions en matière pénale.

A partir de l'entrée en vigueur du

présent arrêté et jusqu'à disposition contraire la

prescription de l'action publique et de l'action

civile résultant d'un crime ou d'un délit ainsi que

la prescription des peines correctionnelles et cri-

minelles sont interrompues.

Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code Pénal concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat.

Le Chapitre II, du Titre 1er, du Livre II

du Code Pénal est modifié, respectivement complété

par les textes de loi suivants ;

arrêtés grand-ducaux modificatifs ;

Notre Ministre de la Justice désignera

par voie d'arrêté les membres du corps consulaire

habilités à recevoir les actes mentionnés à l'article

qui précède.

Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code Pénal concernant les peines communes aux crimes et aux délits.

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur

le 18 juillet 1943.

New-York, le 14 juillet 1943.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

JOS. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Les arrêtés qui suivent figuraient au Mémorial № 1 de l'année 1944

Arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944 modifiant

l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 déter-

minant l'effet des mesures prises par l'ennemi.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Revu l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941

déterminant l'effet des mesures prises par l'oc-

cupant ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29

août 1939 portant extension du pouvoir exécutif;

Considérant qu'il y a lieu de compléter resp.

modifier le prédit arrêté en vue de l'adapter à

la situation de fait créée par l'occupant;

Considérant que l'alinéa antépénultième

de

l'exposé des motifs du prédit arrêté aura la

teneur suivante: «Considérant dès lors que les

mesures prises par l'occupant, basées uniquement

sur la violence et maintenues par elle, au mépris

tant des conventions internationales que

des

principes constitutionnels du pays sont viciés dans

leur essence même et qu'il y a lieu de proclamer

dès à présent leur nullité radicale en ce qui con-

cerne la période d'occupation dite «Zivilverwal-

tung»; qu'en ce qui concerne la période anté-

rieure, les mesures prises par l'occupant sont

tenues pour abrogées de plein droit au fur et à

mesure de la libération du territoire et leur nul-

lité pourra être opposée par les intéressés ou

leurs ayant-cause ou constatation en pourra être

demandée devant les juridictions compétentes»;

Considérant, que l'occupation du territoire, per-

pétrée en violation du Droit des Gens et des

Traités, rend impossible la procédure législative

normale ;

Considérant que cette situation, due au fait de

l'agresseur ne saurait ni enlever au Gouvernement

le droit ni le dispenser du devoir de défendre

l'existence de l'Etat et d'en assurer la continuité;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944 modifiant l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 déter- minant l'effet des mesures prises par l'ennemi.

Les décisions rendues par les juridic-

tions fonctionnant dans les conditions de l'alinéa

deux de l'article précédent sont nulles et de nul

effet ainsi que les actes qui s'en sont suivis.

Les parties sont remises au même où elles se

sont trouvées avant la décision nulle.

Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1944 modifiant l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 relatif aux mesures de dépossession effectuées par l'ennemi.

Notre Ministre de la Justice

est

chargé de l'exécution du présent arrêté qui

entrera en vigueur le jour de sa publication.

Londres, le 7 juillet 1944.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1944 modifiant les

dispositions des articles 5 à 7 du Code d'In-

struction criminelle dans le but d'assurer la

juste répression de crimes et délits commis

en dehors du territoire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grand-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu les articles 5, 6 et 7 du Code d'Instruction

Criminelle;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 portant extension du pouvoir exécutif;

Considérant que, par suite de la situation ex-

traordinaire dans laquelle se trouve le Grand-

Duché de Luxembourg depuis l'invasion allemande,

les dispositions des articles 5, 6 et 7 du Code

d'Instruction Criminelle ne sont pas suffisantes

pour assurer une juste répression des crimes et

délits commis hors du territoire national; qu'il

échet de combler cette lacune en étendant en con-

séquence la compétence

de nos tribunaux ré-

pressifs ;

Considérant

que,

l'arrêté

ayant

pour but

d'assurer plus efficacement la répression d'actes

déjà punissables, il échet d'en étendre l'application

également aux infractions commises avant son

entrée en vigueur;

Considérant que l'occupation du territoire, per-

pétrée en violation du Droit des Gens et des

Traités, rend impossible la procédure législative

normale ;

Considérant que cette situation, due au fait de

l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouverne-

ment le droit ni le dispenser du devoir de défendre

l'existence de l'Etat et d'en assurer la continuité;

Sur le rapport et après délibération du Gouv-

ernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

ARTICLE PREMIER

Jusqu'à disposition contraire, les articles 5, 6

et 7 du Code d'Instruction Criminelle sont modi-

fiés resp. complétés de la façon suivante

arrêtés grand-ducaux du 14 juillet 1943 modifiant des dispositions du Code Pénal

L'article premier de l'arrêté grand-ducal

du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du

Code Pénal concernant les peines communes aux

crimes et aux délits sera complété par un alinéa

1er ainsi conçu

" L'article 31 du Code Pénal est complété de

la façon suivante : (2bis) de jouir de la nationalité

luxembourgeoise, en cas de crimes et délits prévus

par l'arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant

les dispositions du Code Pénal concernant les crimes

et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat."

loi électorale du 31 juillet 1924;

Les mandats

des membres de la

Chambre des députés sont prorogés jusqu'à la

date prévue par l'article premier.

Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1944 ayant pour objet de différer les élections communales.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, et Notre Ministre de l'Intérieur

sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui

entrera en vigueur le jour de sa publication.

Londres, le sept juillet 1944.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté grand-ducal du 14 juin 1944 relatif à la

réforme de l'organisation militaire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 19 fructidor an VI;

Vu l'article 1er de la loi du 16 février 1881

sur l'organisation militaire;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant

extension

de la compétence du

pouvoir exécutif;

Considérant que l'occupation du territoire rend

impossible la procédure législative normale;

Considérant que cette situation, due au fait de

l'agresseur, ne s'aurait ni enlever au Gouverne-

ment le droit, ni le dispenser du devoir de dé-

fendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la

continuité ;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Art.

1er.

Les dispositions de la loi du 16

février

1881,

relatives

à la Compagnie

des

Volontaires sont suspendues jusqu'à disposition

ultérieure.

Arrêté grand-ducal du 14 juin 1944 relatif à la réforme de l'organisation militaire.

Le contingent annuel de la Force

Armée est fixé par le Gouvernement en Conseil

suivant les besoins militaires tant nationaux

qu'internationaux.

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1944 modifiant la composition de la Cour Militaire.

Le Président et un membre seront

pris parmi les membres de la Cour Supérieure de

Justice; l'autre membre sera officier ou ancien

officier.

ARTICLE DEUXIÈME.

La loi du 17 décembre 1859 sur la Haute Cour

Militaire sera modifiée de la façon suivante

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1944 modifiant la composition des conseils de guerre.

Le président et un membre seront

officiers ou anciens officiers; l'autre membre sera

pris parmi les juges des tribunaux d'arrondisse-

ment. Le greffier sera choisi parmi le personnel

des greffes d'arrondissement et parquets ayant

rempli les conditions d'admissibilité requises pour

ces fonctions. Il lui sera alloué à cet effet une

indemnité à fixer ultérieurement.

Caisse d'Epargne était propriétaire d'une certaine quantité d'or ainsi que de valeurs étrangères ;

Quant aux actes d'administration et de

disposition, posés par les organes statutaires de la

Caisse d'Epargne, depuis le 10 mai et jusqu'au

jour des présentes, au sujet du dit dépôt d'or et

de valeurs, ils ne sont valables que pour autant

qu'ils seront approuvés par le Gouvernement.

Arrêté grand-ducal du 5 février 1941, complétant l'arrêté du 28 février 1940 concernant l'admi- nistration des sociétés commerciales et holding en temps de guerre.

Le susdit arrêté du 28 février 1940 est

complété par les dispositions suivantes qui en

constituent les article 6bis, 6ter et 6quater.

Arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, déterminant l'effet des mesures prises par l'occupant.

Sauf disposition contraire les arrêtés

grand-ducaux, arrêtés ministériels, règlements et

en règle générale toutes les dispositions prises

par le pouvoir légal sont obligatoires dans toute

l'étendue du Grand-Duché. Les autorités admi-

nistratives et judiciaires en poursuivront l'appli-

cation au fur et à mesure de la libération du terri-

toire, et sans nouvelle publication.

Arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, relatif aux mesures de dépossession effectuées par l'ennemi.

Sont pareillement nuls et non avenus

tous actes de disposition ou de nantissement de

biens meubles ou immeubles ayant fait, de la

part de l'ennemi, depuis le 10 mai 1940, l'objet de

confiscations, saisies, ventes forcées ou de toutes

autres mesures portant atteinte à la propriété

privée.

Arrêté grand-ducal du 1er mai 1941 ayant pour objet de modifier l'arrêté grand-ducal du 13 décembre 1940 sur la liquidation et la disso- lution des sociétés commerciales en temps

Les articles deux, trois, quatre et cinq

du susdit arrêté du 13 décembre 1940 sont main-

tenus et leurs dispositions sont applicables à

l'extension décrétée par l'article premier.

Arrêté grand-ducal du 19 janvier 1943 concernant la réception des actes de l'état civil par les membres du corps consulaire.

L'article 24 du même arrêté est remplacé

par la disposition suivante

Les registres dont les consuls feront usage pour

l'inscription des actes seront cotés par première

et par dernière et paraphés sur chaque feuille par

Notre Ministre des Affaires étrangères ou par le

fonctionnaire qu'il aura délégué à cet effet.

Arrêté grand-ducal du 6 mai 1943 décrétant l'in- terruption de certaines prescriptions en matière pénale.

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le 8 mai 1943.

Montréal, le 6 mai 1943.

Charlotte.

Le Minisire d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Les arrêtés suivent qui figuraient au Mémorial N° 2 du 17 juillet 1943

Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant

les dispositions du Code Pénal concernant les

crimes et délits contre la sûreté extérieure

de l'Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Considérant que par suite de la situation extra-

ordinaire dans laquelle se trouve le Grand-Duché

de Luxembourg depuis l'invasion allemande, cer-

taines dispositions du Chapitre II, Titre 1er, Livre II

du Code Pénal sont insuffisantes pour sauvegarder

la sûreté extérieure de l'Etat ;

Considérant que l'occupation du territoire, per-

pétrée en violation du Droit des Gens et des Traités

rend impossible la procédure législative normale ;

Considérant que cette situation due au fait de

l'agresseur ne saurait ni enlever au Gouvernement

le droit, ni le dispenser du devoir du défendre

l'existence de l'Etat et d'en assurer la continuité ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

règlements, aura laissé détruire, soustraire ou en- lever même momentanément, tout ou partie de ces objets, plans, écrits ou documents qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le 18 juillet 1943.

New-York, le 14 juillet 1943.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant

les dispositions du Code Pénal concernant les

peines communes aux crimes et aux délits.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Considérant que par suite de la situation extra-

ordinaire dans laquelle se trouve le Grand-Duché

de Luxembourg depuis l'invasion allemande, cer-

taines dispositions de la Section V, du Chapitre II,

du Livre 1er du Code Pénal sont insuffisantes pour

sauvegarder la sûreté extérieure de l'Etat ;

Considérant que l'occupation du territoire, per-

pétrée en violation du Droit des Gens et des Traités

rend impossible la procédure législative normale ;

Considérant que cette situation due au fait de

l'agresseur ne saurait ni enlever au Gouvernement

le droit ni le dispenser du devoir de défendre l'exis-

tence de l'Etat et d'en assurer la continuité;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Avons' arrêté et arrêtons

arrêtés grand-ducaux modificatifs ;

Les membres du corps consulaire désignés

conformément à l'article 2, donneront connaissance

des dispositions du présent arrêté aux parties

intéressées et ils mentionneront l'accomplissement

de cette formalité dans le corps même des actes

qu'ils dresseront.

loi électorale du 31 juillet 1924;

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, et Notre Ministre de l'Intérieur

sont chargés de l'exécution du présent arrêté

qui entrera en vigueur le jour de sa publication.

Londres, le sept juillet 1944.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté grand-ducal du quartorze juin 1944, modi-

fiant l'organisation judiciaire afin de rendre

possible, dès la libération du territoire, la

reprise de la justice.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 18 février 1885 sur l'organisation

judiciaire;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939, portant extension du pouvoir exécutif;

Considérant qu'à la suite de l'occupation mili-

taire allemande, . contraire au règle du droit

public international et interne, le fonctionnement

du pouvoir judiciaire a été désorganisé et que

des mesures d'ordre provisoire s'imposent en vue

de la reprise normale de la justice;

Considérant que l'occupation du territoire rend

impossible la procédure législative normale;

Considérant que cette situation, due au fait de

l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouverne-

ment le droit ni le dispenser du devoir de dé-

fendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la

continuité ;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

ARTICLE PREMIER.

Jusqu'à disposition contraire, la loi du 18

février 1885 sur l'organisation judiciaire est modi-

fiée, respectivement complétée de la façon sui-

vante

Arrêté grand-ducal du 14 juin 1944 relatif à la réforme de l'organisation militaire.

Le recrutement se fera par l'appel

aux volontaires et, en cas de nécessité, par la

levée des classes à déterminer suivant les besoins

à fixer conformément à l'article précédent.

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1944 modifiant la composition de la Cour Militaire.

Lorsque le président est

empêché,

l'autre membre civil en fait les fonctions.

ARTICLE TROISIÈME.

Le présent arrêté entrera en vigueur le jour

de sa publication au Mémorial.

Londres, le vingt-neuf juin 1944.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong,

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1944 modifiant

la composition des conseils de guerre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de

Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'article 14 de la loi du 16 février 1881

sur l'organisation des Conseils de guerre ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence

du

pouvoir exécutif;

Considérant qu'il échet d'armer le Gouverne-

ment par l'institution d'une juridiction militaire

expéditive pour faire face aux conditions qui

peuvent se développer après la libération dans le

pays à la suite de l'occupation allemande ;

Considérant que l'occupation du territoire rend

impossible la procédure législative normale;

Considérant que cette situation, due au fait

de l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouver-

nement le droit ni le dispenser du devoir de dé-

fendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la

continuité ;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Avons arrêté er arrêtons

ARTICLE PREMIER.

L'article 14 de la loi du 16 février 1881 sur

l'organisation de la Force Armée est remplacé

par les dispositions suivantes

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1944 modifiant la composition des conseils de guerre.

Notre Ministre de la Force Armée

et Notre Ministre de la Justice fixeront par arrêté

ministériel, chacun en ce qui le concerne, le tour

de rôle des membres militaires et civils et dé-

signeront un membre suppléant pour chaque

membre effectif.

ARTICLE SECOND.

Le présent arrêté entrera en vigueur le jour

de sa publication au Mémorial.

Londres, le vingt-neuf juin 1944.

Charlotte.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S à r. l., Luxembourg.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Caisse d'Epargne, depuis le 10 mai et jusqu'au jour des présentes, au sujet du dit dépôt d'or et de valeurs, ils ne sont valables que pour autant qu'ils seront approuvés par le Gouvernement.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le 5 février 1941.

En attendant sa publication au Mémorial, le

texte du présent arrêté sera affiché, pendant trente

jours consécutifs au moins, à Notre Légation à

Washington.

Montréal, le 5 février 1941.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires étrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté grand-ducal du 5 février 1941, complétant

l'arrêté du 28 février 1940 concernant l'admi-

nistration des sociétés commerciales et holding

en temps de guerre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 concernant l'extension du pouvoir exécutif;

Vu Notre arrêté du 28 février 1940, concernant

l'administration

des sociétés

commerciales en

temps de guerre ;

Considérant que l'article 6 du susdit arrêté

suspend les pouvoirs des organes statutaires des

dites sociétés, si les personnes qui les composent

résident dans une partie du territoire occupé par

une puissance étrangère et s'il s'agit de biens ou

droits s'étant trouvés en dehors de cette partie

du territoire avant l'occupation ;

Considérant que le susdit article 6 parle uni-

quement des biens et droits ; qu'il ne mentionne

pas les personnes ; qu'on peut admettre que les

personnes sont implicitement comprises dans les

dispositions actuellement en vigueur de l'article 6 ;

que cependant pour éviter toute contestation,

il échet de les mentionner expressément ;

Considérant que le susdit article 6 ne prévoit

l'incompétence des organes statutaires que pour

les liens et les droits s'étant trouvés en dehors du

territoire occupé au moment de l'occupation ; qu'il

est nécessaire de faire disparaître cette restriction

et de soustraire à la compétence des dits organes

tous droits, biens et personnes se trouvant en de-

hors du territoire occupé, même s'ils s'y sont

trouvés encore au moment de l'occupation, voire

même plus tard ;

Considérant que bien qu'aucune disposition for-

melle de l'arrêté du 28 février ne règle expressis

verbis la gestion des intérêts sociaux en dehors

des territoires occupés, il est cependant évident

que les administrateurs se trouvant en pays non-

occupé ont la compétence nécessaire pour gérer

les affaires de la société, lorsqu'ils sont dans les

conditions requises par les statuts pour l'exercice

de leur mandat ; qu'on pourrait éventuellement

soutenir que tel n'est plus le cas, si ces mêmes

administrateurs ne sont pas en nombre suffisant

pour constituer les quorums nécessaires à la vali-

dité de leurs délibérations ou pour engager la

société vis-à-vis d'un tiers ; qu'il est indiqué d'écar-

ter par un texte formel cette interprétation qui est

contraire à l'esprit et au but de l'arrêté du 28

février ;

Considérant que, pour éviter tout abus de la

part de personnes mal intentionnées, il importe

de préciser les conditions de résidence auxquelles

doivent satisfaire les administrateurs pour gérer

les biens, droits ou personnes se trouvant en dehors

du territoire occupé ;

Considérant que les personnes se trouvant dans

un territoire dont les communications avec l'exté-

rieur sont contrôlées par la puissance occupant

le pays, respectivement ses alliés, ne peuvent

assurer librement la gestion d'intérêts situés en

dehors de ces territoires; qu'il est donc indiqué

de suspendre leurs pouvoirs ;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté sont considérés comme territoires occupés par une puissance ennemie, les pays dont les com- munications sont contrôlées par l'Allemagne et ses alliés.

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le 5 février 1941. L'entrée en vigueur des

dispositions de l'article 1er est cependant fixée

au 9 mai 1940.

En attendant sa publication au Mémorial, le

texte du présent arrêté sera affiché durant trente

jours consécutifs au moins, à Notre Légation à

Washington.

Montréal, le 5 février 1941.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Avis. — Leurs Altesses Royales Madame la Grande-Duchesse, Monseigneur le Prince de Luxembourg

et Monseigneur le Grand-Duc Héréditaire se sont rendues en visite officielle à Washington, où Elles ont

été reçues par le Président des Etats-Unis du 12 au 14 février.

Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle, le 10 mars 1941, Monsieur

Jay Pierrepont Moffat qui Lui a remis les lettres l'accréditant en qualité d'Envoyé Extraordinaire et de

Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis auprès du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg.

Avis. — Par arrêté du Gouvernement belge du 26 décembre 1940, M. le baron Silvercruys, Ministre de

Belgique au Canada a été accrédité en qualité de Chargé d'affaires près le Gouvernement Grand-Ducal.

Les arrêtés et avis qui suivent figuraient au Mémorial N° 2 du 22. 4. 1941.

Arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, déterminant

l'effet des mesures prises par l'occupant.

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 concernant l'extension du pouvoir exécutif ;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Considérant que les autorités allemandes d'oc-

cupation du Grand-Duché ont pris, ou se disposent

à prendre des mesures diverses, touchant les unes

au droit public, à l'organisation administrative

ou à l'ordre social, les autres au droit privé et aux

intérêts des citoyens ;

Considérant que nombre de ces mesures sont

des violations manifestes des conventions inter-

nationales réglant l'exercice du pouvoir de fait

et les devoirs de l'occupant ;

Considérant que d'autres de ces mesures sont

contraires au principe d'égalité de tous les Luxem-

bourgeois devant la loi, inscrit dans l'article 11

de la Constitution ;

Considérant enfin que telles autres constituent

la violation du droit de propriété individuelle con-

sacrée par l'article 16 de la Constitution;

Considérant que toutes ces mesures consituent

des atteintes à la souveraineté nationale du pays ;

Considérant dès lors que les mesures prises par

l'occupant, basées uniquement sur la violence et

maintenues par elle, au mépris tant des conven-

tions internationales que des principes constitu-

tionnels du pays sont viciées dans leur essence

même, et qu'il y a lieu de proclamer dès à présent

leur nullité radicale, qui pourra être opposée par

les intéressés ou leurs ayants-cause, ou dont la

constatation pourra être demandée devant les

juridictions compétentes ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, déterminant l'effet des mesures prises par l'occupant.

Notre Ministre d'Etat, Président d u Gou-

vernement est chargé de l'exécution du

présent

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi-

cation au Mémorial.

Montréal, le 22 avril 1941.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, relatif aux

mesures de dépossession effectuées par l'ennemi.

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 concernant l'extension du pouvoir exécutif;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1 866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Considérant que l'arrêté grand-ducal du 22 avril

1941 proclame la nullité de toutes les mesures

prises par l'occupant ;

Considérant que dans le cadre de cette

mesure

générale il y a lieu pourtant de préciser certaines

conséquences de la nullité y sanctionnée, de sauve-

garder l'intérêt des personnes dépossédées ou

lésées par des actes nuls en vertu de l'arrêté précité,

et d'édicter des pénalités contre les personnes ayant

volontairement prêté leur concours à l'accomplisse-

ment des actes nuls;

Considérant que depuis le 10 mai 1940 l'ennemi

occupant le territoire du Grand-Duché a posé un

nombre d'actes qui démontrent la nécessité de

sauvegarder les droits de l'Etat, des Communes,

des Etablissements publics et des particuliers contre

les actes de dépossession

et de spoliation par

l'ennemi;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, relatif aux mesures de dépossession effectuées par l'ennemi.

La revendication des biens visés aux

articles 1 et 2 est ouverte contre tout possesseur,

sans que le propriétaire soit tenu, en aucun cas,

de rembourser le prix qu'ils ont coûté, le possesseur

conservant seulement son recours contre celui

duquel il tient les biens.

Aucune demande en revendication ne pourra

être introduite après l'expiration des trois ans

qui suivront la conclusion de la paix.

Arrêté grand-ducal du 1er mai 1941 ayant pour objet de modifier l'arrêté grand-ducal du 13 décembre 1940 sur la liquidation et la disso- lution des sociétés commerciales en temps

Notre Ministre des Finances et Notre

Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté

qui entrera en vigueur le 1er mai 1941.

Washington, le 1er mai 1941.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Avis. — Par arrêté du Ministre de la Justice, en date du 2 mai 1941, Monsieur Corneille Staudt, vice-

consul honoraire du Grand-Duché à New-Nork, a été habilité à recevoir les actes prévus par l'arrêté grand-

ducal du 1er mai 1941 ayant pour objet de modifier l'arrêté grand-ducal du 13 décembre 1940 sur la liqui-

dation et la dissolution des sociétés commerciales en temps de guerre.

Arrêté grand-ducal du 19 janvier 1943 concernant

la réception des actes de l'état civil par les

membres du corps consulaire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 20 avril 1923 concernant la pro-

mulgation des règlements consulaires ;

Revu Notre arrêté du 29 juin 1923 portant règle-

ment du service consulaire et introduction de cer-

taines taxes à percevoir par les agents du corps

consulaire ;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 19 janvier 1943 concernant la réception des actes de l'état civil par les membres du corps consulaire.

Il n'y aura à chaque consulat qu'un

seul registre, tenu en double, pour les actes de

l'état civil.

Arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944 modifiant l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 déter- minant l'effet des mesures prises par l'ennemi.

Les actes de l'état-civil dressés du-

rant la prédite période seront validés et rectifiés

d'office par voie administrative en vertu du

présent arrêté, à l'exception de ceux contraires

à l'ordre public.

La validation-rectification fait foi et se fera

par la radiation du nom de l'officier incompé-

tent et de la substitution du nom ainsi que la

signature d'un officier compétent en vertu du

Code Civil resp. de l'arrêté royal du 8 juin 1823,

alinéa cinq. Les extraits à délivrer contiendront

uniquement ces mentions.

Seront rayés d'office tous les changements de

noms et prénoms imposés par l'occupant.

Un délai de trois mois à partir de la publica-

tion du présent arrêté est accordé aux intéressés

pour remplacer les noms et prénoms

imposés

directement ou indirectement par l'occupant.

La transcription des actes de décès de militaires

luxembourgeois décédés aux armées alliées, ou

de ceux enrôlés de force dans les armées de

l'Allemagne et de ses Alliés, effectuée conformé-

ment à l'art. 98 du Code Civil, contiendra la

mention : «Mort pour la Patrie ». La même dis-

position s'applique aux actes de décès de per-

sonnes civiles luxembourgeoises, décédées à la

suite d'un acte de violence de la part de l'oc-

cupant.

La dite mention se fera sur réquisition

du Ministre de l'Intérieur.

Code Pénal concernant les peines communes aux crimes et aux délits sera complété par un alinéa 1er ainsi conçu

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l'exécution du présent arrêté qui entre en

vigueur le jour de sa publication.

Londres, le sept juillet 1944.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Minisire de la Justice,

V. Bodson.

Les arrêtés qui suivent figuraient au Mémorial N° 2 de l'année 1944.

Arrêté grand-ducal ayant pour objet de différer

la date des élections législatives.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Revu les articles 91, 92, 93, 94 et 95 de la

loi électorale du 31 juillet 1924;

Revu l'article de la loi du 29 août 1939,

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif : « Dans le cas d'une guerre

européenne

et si la réunion de collèges électoraux se heur-

tait à des obstacles invincibles ou qu'elle fût de

nature à provoquer des inconvénients graves, le

Gouvernement est autorisé à différer les dates des

élections politiques et sociales et notamment celles

des élections législatives, communales et profes-

sionnelles. Au cas où le Gouvernement ferait

usage de la faculté lui accordée par les disposi-

tions du présent article, les mandats venus à

expiration sont prorogés jusqu'à de nouvelles

élections, qui auront lieu dès que les circonstances

ayant motivé la prorogation auront cessé»;

Considérant que l'occupation du territoire rend

impossible la procédure législative normale;

Considérant que cette situation due au fait de

l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouverne-

ment le droit ni le dispenser du devoir de dé-

fendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la

continuité ;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêtés grand-ducaux modificatifs ;

Le tarif des frais et honoraires est fixé

par Notre Ministre des Finances. Le tarif ne pourra

être ni inférieur à cinquante francs luxembourgeois

ni supérieur à cinq cents francs luxembourgeois.

Arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, relatif aux mesures de dépossession effectuées par l'ennemi.

Toute personne qui, à dater de la publi-

cation du présent arrêté, aura volontairement

prêté son concours à l'exécution des mesures irré-

gulières prises par l'ennemi à l'égard des dits

biens, vendu, acquis, donné ou accepté en nan-

tissement des biens ayant fait l'objet de ces mesures,

sera puni d'un emprisonnement de trois mois à

trois ans et d'une amende de 2.000 à 20.000 francs

ou d'une de ces peines seulement.

Ces infractions seront poursuivies devant les

tribunaux du Grand-Duché quel que soit le lieu

où elles aient été commises et même si l'inculpé

n'est pas trouvé dans le Grand-Duché.

Arrêté grand-ducal du 19 janvier 1943 concernant la réception des actes de l'état civil par les membres du corps consulaire.

Notre Ministre des Affaires étrangères

est chargé de l'exécution du présent arrêté qui

entrera en vigueur le 20 janvier 1943.

Québec, le 19 janvier 1943.

Charlotte.

Pour le Ministre

des Affaires Etrangères,

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Avis. — Par arrêté du Ministre des Affaires étrangères en date du 20 janvier 1943 Monsieur Corneille

Staudt, vice-consul honoraire du Grand-Duché à New-York, a été autorisé à exercer les fonctions d'officier

de l'état civil.

Arrêté grand-ducal du 6 mai 1943 décrétant l'in-

terruption de certaines prescriptions en matière

pénale.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Considérant que par suite de la situation extra-

ordinaire dans laquelle se trouve le Grand-Duché

depuis l'invasion allemande, l'exercice des actions

publique et civile résultant des infractions pénales

ne peut plus se faire librement conformément à

la Constitution et aux lois luxembourgeoises ; que

l'exécution des peines est également compromise ;

Considérant que bien qu'il soit de jurisprudence

que les obstacles de droit et de fait entraînent

la suspension des prescriptions répressives, il est

néanmoins indiqué d'interrompre par une dispo-

sition d'ordre législatif certaines prescriptions ré-

pressives jusqu'à la libération complète du terri-

toire ; que cette interruption s'impose dans l'intérêt

d'une bonne administration de la justice ;

Considérant que l'occupation du territoire per-

pétrée en violation du Droit des Gens et des Traités

rend impossible la procédure législative normale;

Considérant que cette situation due au fait de

l'occupant ne saurait ni enlever au Gouvernement

le droit, ni le dispenser du devoir de prendre les

mesures nécessaires pour assurer la continuité de

l'Etat et pour sauvegarder les droits des Luxem-

bourgeois ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Code Civil resp. de l'arrêté royal du 8 juin 1823, alinéa cinq. Les extraits à délivrer contiendront uniquement ces mentions.

Les actes notariés dressés par

des

notaires incompétents durant la période men-

tionnée à l'alinéa deux de l'article premier seront

validés d'office, sous la réserve inscrite à l'alinéa

premier de l'article trois, par l'inscription du

nom et la signature d'un notaire qui était com-

pétent au moment de la rédaction de l'acte. Le

Président du tribunal d'arrondissement désignera

d'office les notaires validateurs,

Arrêté grand-ducal du 14 juin 1944 relatif à la réforme de l'organisation militaire.

Notre Ministre d'Etat,

Ministre de

la Force Armée est chargé

de l'exécution du

présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de

sa publication.

Londres, le quatorze juin 1944.

Le Ministre d'Etat,

Charlotte.

Président du Gouvernement,

Ministre de la Force Armée,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté grand-ducal du 29 juin 1944 modifiant la

composition de la Cour Militaire.

NOUS CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 9 juin 1843

établissant une Haute Cour Militaire et la loi du

17 décembre 1859 sur la Haute Cour Militaire;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension

de la compétence

du

pouvoir exécutif;

Considérant qu'il échet d'armer le Gouverne-

ment par l'institution d'une juridiction militaire

expéditive pour faire face aux conditions qui peu-

vent se développer après la libération dans le

pays à la suite de l'occupation allemande;

Considérant que l'occupation du territoire rend

impossible la procédure législative normale;

Considérant que cette situation, due au fait de

l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouverne-

ment le droit ni le dispenser du devoir de défendre

l'existence de l'Etat et d'en assurer la continuité;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

ARTICLE PREMIER.

L'arrêté royal grand-ducal du 9 juin 1843

établissant une Haute Cour militaire sera modifié

comme suit

arrêtés grand-ducaux modificatifs ;

Notre Ministre des Finances et Notre

Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté

qui entrera en vigueur le 15 de ce mois. En atten-

dant sa publication au Mémorial, le texte du

présent arrêté sera affiché, pendant trente jours

consécutifs au moins, à Notre Légation à Washing-

ton et au bureau respectivement au domicile des

membres du corps consulaire, habilités à recevoir

les actes prévus à l'article 1er du présent arrêté.

Lundi, le 18 septembre 1944.

N° 3

Montag, den 18. September 1944.

Reproduction des Numéros du Mémorial imprimés en Angleterre resp. au Canada.

Les arrêtés et avis qui suivent figuraient du Mémorial N° 1 du 15. 2. 1941.

Avis. — Par arrêté grand-ducal du 28 septembre 1940 le titre de Ministre plénipotentiaire a été décerné à

Monsieur Antoine Funck, Chargé d'Affaires et Consul Général du Grand-Duché à Vichy.

Avis. — Par arrêté grand-ducal du 2 octobre 1940 Monsieur Hugues Le Gallais, Chargé d'Affaires du Grand-

Duché à Washington, a été nommé Envoyé spécial et Ministre plénipotentiaire.

Monsieur Le Gallais a présenté ses lettres de créance le 8 novembre 1940.

Manoir St-Henri, Mascouche, le 13 décembre 1940.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Avis. — Par arrêté du Ministre de la Justice, en date du 16 décembre 1940, Monsieur Corneille Staudt,

vice-consul honoraire du Grand-Duché à New-York, a été habilité à recevoir les actes prévus par l'arrêté

grand-ducal du 13 décembre 1940 sur la liquidation et la dissolution des sociétés commerciales et holding

en temps de guerre.

Par arrêté du Ministre des Finances en date du 16 décembre 1940 le tarif prévu par le susdit arrêté grand-

ducal a été fixé comme suit

Arrêté grand-ducal du 5 février 1941, concernant

la Caisse d'Epargne du Grand-Duché.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 concernant l'extension du pouvoir exécutif ;

Vu la loi du 21 février 1856, portant création de

l a Caisse d'Epargne et les lois et arrêtés grand-

ducaux modificatifs de cette loi ;

Considérant qu'à la date du 10 mai 1940 la

Caisse d'Epargne était propriétaire d'une certaine

quantité d'or ainsi que de valeurs étrangères ;

que pour mettre l'or et les dites valeurs à l'abri

d'un envahisseur éventuel, les organes statutaires

de la Caisse d'Epargne avaient pris la précaution

d e les confier à la Banque Nationale de Belgique

et à d'autres établissements étrangers pour les

faire placer en lieu sûr ;

Considérant que dans l'intérêt de l'Epargne

Nationale, il échet de prendre les mesures néces-

saires pour empêcher la puissance occupante de

s'emparer du gage des épargnants;

Considérant que les susdits organes statutaires

se trouvent sous le contrôle de la puissance occu-

pante et que par conséquent ils n'ont pas la liberté

nécessaire pour exercer leurs fonctions dans l'intérêt

des épargnants ; qu'en conséquence il importe

de leur enlever tous droits d'administration et de

disposition sur le dépôt d'or et les valeurs se trouvant

à l'étranger ;

Considérant qu'il échet de confier ces droits au

Gouvernement.;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, relatif aux mesures de dépossession effectuées par l'ennemi.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement et Notre Ministre de la Justice sont

chargés de l'exécution du présent arrêté qui entrera

en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Montréal, le 22 avril 1941.

Le Ministre d'Etat,

Charlotte.

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Les arrêtés et avis qui suivent figuraient au Mémorial N° 1 du 8 mai 1943.

Arrêté grand-ducal du 1er mai 1941 ayant pour

objet de modifier l'arrêté grand-ducal du 13

décembre 1940 sur la liquidation et la disso-

lution des sociétés commerciales en temps

de guerre.

Nous CHARLOTTE, par la

grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

V u les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

concernant l'extension du pouvoir exécutif ;

Revu Notre arrêté du 13 décembre 1940 sur la

liquidation et la dissolution des sociétés commer-

ciales en temps de guerre;

Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Code Civil resp. de l'arrêté royal du 8 juin 1823, alinéa cinq. Les extraits à délivrer contiendront uniquement ces mentions.

Notre Ministre de la Justice et Notre

Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécu-

tion du présent arrêté qui entrera en vigueur

le jour de sa publication.

Londres, le treize juillet 1944.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1944 modifiant

l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 relatif

aux mesures de dépossession effectuées par

l'ennemi.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Revu l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941

relatif aux mesures de dépossession effectuées

par l'ennemi;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 portant extension de la compétence du

pouvoir exécutif;

Considérant qu'il y a lieu de compléter les dis-

positions du prédit arrêté grand-ducal en vue de -

renforcer son efficacité, d'une part en y insérant

la peine accessoire de la confiscation spéciale avec

son succédané; d'autre part, en rendant obliga-

toire la déclaration des objets y visés avec la

sanction pénale du recèlement en cas de non-

déclaration ;

Considérant que l'occupation du territoire rend

impossible la procédure législative normale;

Considérant que cette situation, due au fait de

l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouverne-

ment le droit, ni le dispenser du devoir de

défendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la

continuité;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 25 mai 1944 modifiant les dispositions des articles 5 à 7 du Code d'In- struction criminelle dans le but d'assurer la juste répression de crimes et délits commis

Tout Luxembourgeois qui, hors du

territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable

d'un crime puni par la loi luxembourgeoise, peut

être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché.

Tout Luxembourgeois qui, hors du territoire du

Grand-Duché s'est rendu coupable

d'un

fait

qualifié délit par la loi luxembourgeoise, peut être

poursuivi et jugé dans le Grand-Duché . . .

Toutefois, sauf en ce qui concerne les crimes et délits

commis en temps de guerre, qu'il s'agisse d'un crime

ou d'un délit, aucune poursuite n'aura lieu lorsque

l'inculpé jugé en pays étranger du chef de la même

infraction, aura été acquitté.

Il en sera de même lorsque, après y avoir été

condamné, il aura subi ou prescrit sa peine, ou

qu'il aura été gracié.

Toute détention subie à l'étranger par suite de

l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans

le Grand-Duché, sera imputée sur la durée des

peines emportant privation de la liberté.

En cas de délit commis contre un particulier

luxembourgeois ou étranger, la poursuite ne peut

être intentée qu'à la requête du Ministère public ;

elle doit être précédée d'une plainte soit de la

partie offensée ou de sa famille, soit d'une dénon-

ciation officielle à l'autorité luxembourgeoise par

l'autorité du pays où le délit a été commis, soit,

si l'infraction commise à l'étranger l'a été en temps

de guerre contre un ressortissant d'un pays allié du

Luxembourg, au sens de l'art. 117 al. 2 du Code

pénal (arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943), par

l'autorité du pays dont l'étranger lésé est ou était

ressortissant.

L'étranger coauteur ou complice d'un crime commis

hors du territoire du Grand-Duché par un Luxem-

bourgeois pourra être poursuivi au Grand-Duché,

conjointement avec le Luxembourgeois inculpé ou après

la condamnation de celui-ci.

Sauf dans les cas prévus à l'art. 7 ci-après et dans

ceux d'un crime ou délit commis en temps de guerre,

à l'étranger, par un Luxembourgeois contre un

ressortissant luxembourgeois ou d'un pays allié, la

poursuite des infractions prévues par le présent

article n'aura- lieu que si l'inculpé est trouvé, soit

dans le Grand-Duché, soit en pays ennemi, ou si le

Gouvernement obtient son extradition.

partie offensée ou de sa famille, soit d'une dénon- ciation officielle à l'autorité luxembourgeoise par l'autorité du pays où le délit a été commis, soit, si l'infraction commise à l'étranger l'a été en temps

L'inculpé sera poursuivi et jugé d'après

les dispositions des lois luxembourgeoises.

Arrêté grand-ducal du 5 février 1941, complétant l'arrêté du 28 février 1940 concernant l'admi- nistration des sociétés commerciales et holding en temps de guerre.

Les administrateurs, gérants ou toute

autre personne dont la signature, au nom de la

société, a la même valeur et peut être apposée dans

les mêmes cas que celle des administrateurs et

gérants, résidant en dehors des territoires occupés

par une puissance ennemie, peuvent exercer les

pouvoirs attribués par la loi et les statuts à l'organe

d'administration de la société, en vue d'assurer

la gestion des biens et des droits de celle-ci, et,

éventuellement, l'activité sociale en dehors des

dits territoires.

Ces pouvoirs peuvent être exercés même si les

quorums requis par les statuts ne sont pas réunis.

Arrêté grand-ducal du 5 février 1941, complétant l'arrêté du 28 février 1940 concernant l'admi- nistration des sociétés commerciales et holding en temps de guerre.

Pour l'application du présent

arrêté sont considérés comme territoires occupés

par une puissance ennemie, les pays dont les com-

munications sont contrôlées par l'Allemagne et

ses alliés.

Arrêté grand-ducal du 5 février 1941, complétant l'arrêté du 28 février 1940 concernant l'admi- nistration des sociétés commerciales et holding en temps de guerre.

Sont considérés comme résidant en

dehors des territoires occupés par une puissance

ennemie, les personnes habitant en dehors de ces

territoires depuis au moins le 1er mai 1940.

L'habitation doit être effective et continue.

Des dispenses peuvent être données par Notre

Ministre de la Justice.

partie offensée ou de sa famille, soit d'une dénon- ciation officielle à l'autorité luxembourgeoise par l'autorité du pays où le délit a été commis, soit, si l'infraction commise à l'étranger l'a été en temps

Tout étranger qui hors du territoire

du Grand-Duché, se sera rendu coupable, soit

comme auteur, soit comme complice

(1) d'un crime contre la sûreté de l'Etat ou

la

sécurité

publique;

de contrefaçon du sceau

de

l'Etat, de monnaies nationales

ayant

cours,

de papiers nationaux, de billets de banque auto-

risés par la loi;

(2) En temps de guerre, d'une infraction d'enlève-

ment de mineurs ; d'attentat à la pudeur et de viol ;

de prostitution ou de corruption de la jeunesse; d'homi-

cide ou de lésions corporelles volontaires ; d'attentat

à la liberté individuelle commis envers un Luxem-

bourgeois ou un ressortissant d'un pays allié,

pourra être poursuivi et jugé d'après les dis-

positions des lois luxembourgeoises, s'il est trouvé

soit

dans le Grand-Duché, soit en pays ennemi,

ou si le Gouvernement obtient son extradition.

ARTICLE DEUX. Mesure transitoire.

Les dispositions qui précèdent sont applicables

alors

même

que l'infraction aurait été commise

avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

A R T I C L E TROIS.

Notre Ministre de la Justice est chargé de

l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Londres, le vingt-cinq mai 1944.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président

du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre

des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944 suspendant

la prescription des délits de presse commis

pendant l'occupation.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce

de Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Revu

l'arrêté grand-ducal du 6

mai

décrétant l'interruption de certaines prescriptions

en matière pénale;

Considérant qu'il y a lieu de sauvegarder la

sanction des infractions à la loi du 20 juillet 1869

sur la presse et les délits commis par les divers

moyens de publication, perpétrées durant la pé-

riode de l'occupation ennemie;

Considérant que l'occupation du territoire per-

pétrée en violation du Droit des Gens et des

Traités rend impossible la procédure législative

normale;

Considérant que cette situation, due au fait de

l'occupant, ne saurait ni enlever au Gouvernement

le droit ni le dispenser du

devoir de prendre

les mesures nécessaires pour assurer la continuité

de l'Etat

et pour sauvegarder

les droits des

Luxembourgeois ;

Sur

le

rapport

et

après

délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons;

Art.

1er.

Pour les infractions à la loi du

20 juillet 1869 sur la presse et les délits commis

par les divers moyens de publication, commises

durant

la période de l'occupation ennemie, la

prescription prévue par l'article 24 de la dite loi

est suspendue à partir du 10 mai 1940 jusqu'à

décision ultérieure.

Art.

2.

Notre Ministre de

la

Justice

est

chargé de l'exécution du présent arrêté.

Londres, le vingt-six juillet 1944.

Charlotte.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1944 concernant

la

modification des

arrêtés grand-ducaux du

14 juillet

1943 modifiant des dispositions du

Code Pénal

concernant

les crimes et délits

contre

la

sûreté

extérieure

de

l'Etat

et

celle

du

Code Pénal

concernant

les

peines

communes aux crimes et aux délits.

Nous

CHARLOTTE,

par la grâce

de Dieu

Grande-Duchesse

de

Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les arrêtés grand-ducaux du 14 juillet 1943

concernant les crimes et délits contre la sûreté

extérieure de l'Etat et celles du Code Pénal

concernant les peines communes aux crimes et

aux délits ;

Considérant

que

l'occupation

du territoire,

perpétrée en violation du Droit des Gens et des

Traités, rend impossible la procédure législative

normale ;

Considérant que cette situation, due au fait

de l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouver-

nement le droit, ni le dispenser du devoir de

défendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la

continuité;

Sur le rapport et après délbération du Gouver-

nement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du quartorze juin 1944, modi- fiant l'organisation judiciaire afin de rendre possible, dès la libération du territoire, la reprise de la justice.

Il y aura au tribunal de Luxem-

bourg dix juges suppléants et à celui de Diekirch

quatre juges suppléants.

Arrêté grand-ducal du quartorze juin 1944, modi- fiant l'organisation judiciaire afin de rendre possible, dès la libération du territoire, la reprise de la justice.

Sauf les cas exceptionnels spécifiés

dans la présente loi, la Cour rend ses arrêts,

décisions et ordonnances comme Cour d'appel

au nombre de trois juges et, en cassation, au

nombre de cinq juges.

Arrêté grand-ducal du quartorze juin 1944, modi- fiant l'organisation judiciaire afin de rendre possible, dès la libération du territoire, la reprise de la justice.

Est aboli, en ce qui concerne son

application au jugement des crimes et délits

contre la sûreté extérieure de l'Etat (arrêté

grand-ducal du 14 juillet 1943), l'article 50, de

même que l'arrêté du Prince Souverain du 6

novembre 1814 relatif à l'abolition du jury en

matière criminelle.

Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code Pénal concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat.

Tout Luxembourgeois qui aura porté

les armes contre le Grand-Duché de Luxembourg

sera puni de mort.

Sera puni de la même peine le Luxembourgeois

qui volontairement aura servi dans les forces

armées de l'envahisseur ou de ses alliés. Sera puni

de la détention perpétuelle celui qui volontairement

aura accompli pour l'envahisseur ou ses alliés des

tâches de transport, travail et surveillance incom-

bant normalement à ceux-ci ou à leurs services.

Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code Pénal concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat.

Quiconque aura pratiqué des ma-

chinations ou entretenu des intelligences avec une

puissance étrangère ou avec toute personne agis-

sant dans l'intérêt d'une puissance étrangère pour

engager cette puissance à commettre des hostilités

ou à entreprendre la guerre contre le Grand-Duché

de Luxembourg ou pour lui en procurer les moyens,

sera puni de la détention de dix ans à quinze ans.

Si des hostilités s'en sont suivies, il sera puni

de la détention perpétuelle.

Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code Pénal concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat.

Sera puni de mort

Celui qui aura facilité aux ennemis de l'Etat

l'entrée sur le territoire du Grand-Duché ;

Celui qui aura livré des villes, places, postes,

magasins, arsenaux ou bâtiments appartenant à

l'Etat grand-ducal ;

Celui qui aura fourni des secours en soldats,

hommes, argent, vivres, armes ou munitions ;

Celui qui aura secondé le progrès de leurs armes

sur le territoire du Grand-Duché ou contre la

force armée luxembourgeoise en ébranlant la

fidélité des officiers, soldats ou autres citoyens

envers le Souverain et l'Etat.

Dans les cas ci-dessus, la tentative punissable

sera assimilée au crime même.

Le complot ayant pour but l'un de ces crimes

sera puni de la détention de dix ans à quinze ans,

s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer

l'exécution, et de la détention de cinq ans à dix

ans dans le cas contraire.

Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code Pénal concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat.

Quiconque aura sciemment livré

ou communiqué en tout ou en partie, en original

ou en reproduction, à une puissance ennemie ou

à toute autre personne agissant dans l'intérêt

d'une puissance ennemie, des objets, plans, écrits,

documents ou renseignements dont le secret vis-à-

vis de l'ennemi intéresse la défense du territoire

ou la sûreté de l'Etat, sera puni de mort.

Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code Pénal concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat.

Les peines exprimées aux articles

113, 115 et 116 seront les mêmes, soit que les

crimes prévus par ces articles aient été commis

envers le Grand-Duché de Luxembourg, soit qu'ils

l'aient été envers les alliés du Grand-Duché de

Luxembourg agissant contre l'ennemi commun.

Pour l'application de la présente disposition,

est « allié du Grand-Duché de Luxembourg» tout

Etat qui, même indépendamment d'un traité d'al-

liance, poursuit la guerre contre un état avec

lequel le Grand-Duché de Luxembourg lui-même

est en guerre.

Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code Pénal concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat.

Quiconque aura sciemment

livré

ou communiqué, en tout ou en partie, en original

ou en reproduction, à une puissance étrangère ou

à toute personne agissant dans l'intérêt d'une

puissance étrangère, des objets, plans, écrits, do-

cuments ou renseignements dont le secret intéresse

la défense du territoire ou la sûreté extérieure de

l'Etat, sera puni de la détention de cinq ans à

dix ans.

Si le coupable était investi d'une fonction ou

d'un mandat public ou s'il remplissait une mission

ou accomplissait un travail à lui confié par le

Gouvernement, il sera puni de la détention de dix

ans à quinze ans.

Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code Pénal concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat.

Sera puni de la détention perpé-

tuelle quiconque aura volontairement participé à

la transformation par l'ennemi d'institutions ou

d'organisations légales, ébranlé en temps de guerre

la fidélité des citoyens envers le Souverain et

l'Etat, ou qui aura volontairement servi la poli

tique ou les desseins de l'ennemi.

Sera de même puni de la détention perpétuelle,

quiconque aura volontairement dirigé, pratiqué

par quelque moyen que ce soit, provoqué, aidé

ou favorisé une propagande dirigée contre la

résistance à l'ennemi ou à ses alliés ou tendant

aux faits énumérés à l'alinéa précédent.

Art.

119.

Quiconque aura sciemment

livré

ou communiqué, en tout ou en partie, en original

ou en reproduction, à toute personne non qualifiée

pour en prendre livraison ou connaisance,

des

objets, plans, écrits, documents ou renseignements

visés à l'article 118, sera puni d'un emprisonne-

ment de six mois à cinq ans et d'une amende de

500 à 5.000 francs.

Sera puni des mêmes peines quiconque, sans

autorisation de l'autorité compétente, aura repro-

duit, publié ou divulgué, en tout ou en partie,

par un procédé quelconque des objets, plans,

écrits, documents et renseignements visés à l'ar-

ticle 118.

Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code Pénal concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat.

Quiconque, sans qualité pour en

prendre livraison ou connaissance, se sera procuré,

en tout ou en partie, en original ou en reproduc-

tion, des objets, plans, écrits, documents ou ren-

seignements visés à l'article 118 ou les aura reçus

volontairement, sera puni d'un emprisonnement

d'un mois à cinq ans et d'une amende de 100 à

5.000 francs.

Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code Pénal concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat.

Sera puni d'un emprisonnement

de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à

5.000 francs

1. Quiconque, sous un déguisement ou en dis-

simulant son identité, sa profession, sa qualité

ou sa nationalité, ou à l'aide d'une manoeuvre

ayant pour but de tromper les agents préposés

à la garde ou de déjouer leur surveillance, se sera

introduit soit dans un ouvrage quelconque de

défense, un poste, un établissement militaire ou

aéronautique, un dépôt, un magasin ou parc mili-

taires, soit dans un atelier, un chantier ou un

laboratoire où s'exécutent pour l'Etat des travaux

intéressant la défense du territoire ;

2. Quiconque, par l'un des moyens prévus à

l'alinéa précédent, aura levé un plan, reconnu

des voies de communication, des moyens de cor-

respondance ou de transmission à distance ou

recueilli des renseignements intéressant la défense

du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat ;

3. Quiconque en vue de recueillir ou de trans-

mettre des renseignements intéressant la défense

du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat et

sans avoir qualité à cet effet, aura organisé ou

employé un moyen quelconque de correspondance

ou de transmission à distance.

Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code Pénal concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat.

La tentative de l'une des infrac-

tions, prévues par les articles 116, 119, 120 à 120ter

est considérée comme l'infraction elle-même.

Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code Pénal concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat.

Sera puni d'un emprison-

nement d'un mois à un an et d'une amende de 100

à 1.000 francs, quiconque, contrairement aux

règlements aura déplacé ou détenu des objets,

plans, écrits ou documents visés à l'article 118,

ou quiconque, par négligence ou inobservation des

règlements, aura laissé détruire, soustraire ou en-

lever même momentanément, tout ou partie de

ces objets, plans, écrits ou documents qui lui ont

été confiés ou dont il a eu connaissance en raison

de ses fonctions, de son état, de sa profession, d'une

mission, d'un mandat ou en aura laissé prendre

connaissance, copie ou reproduction par un procédé

quelconque, en tout ou en partie.

règlements, aura laissé détruire, soustraire ou en- lever même momentanément, tout ou partie de ces objets, plans, écrits ou documents qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison

Sans préjudice de l'application

des articles 66 et 67, sera puni d'un emprisonne-

ment de huit jours à six mois et d'une amende de

51 à 500 francs, quiconque, connaissant les inten-

tions des auteurs d'une infraction prévue par les

articles 120 ou 120bis ou de la tentative d'une de

ces infractions, leur aura fourni logement, lieu de

retraite ou de réunion, aura soit reçu ou transmis

leur correspondance, soit recelé les objets ou instru-

ments ayant servi ou devant servir à commettre

l'infraction.

règlements, aura laissé détruire, soustraire ou en- lever même momentanément, tout ou partie de ces objets, plans, écrits ou documents qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison

Si elles ont été commises en

temps de guerre

Les infractions prévues par les articles 118, 119,

120 et 120bis seront punies de mort;

Les infractions prévues par l'article 120quinquies

seront punies d'un emprisonnement de six mois à

cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000 francs.

Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du Code Pénal concernant les crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat.

Sera puni d'un emprisonnement de

huit jours à trois mois et d'une amende de 51 à

100 francs

1. Quiconque, sans autorisation de l'autorité

militaire ou aéronautique, aura exécuté par un

procédé quelconque les levés ou opérations de

topographie dans un rayon d'un myriamètre ou

dans tout autre rayon qui sera ultérieurement fixé

par le Gouvernement, autour d'un ouvrage de

défense, d'un poste, d'un établissement militaire,

d'un établissement aéronautique autre qu'un aéro-

drome ou aérogare, d'un dépôt, magasin ou parc

militaires, à partir des ouvrages avancés, ou aura

pris des photographies d'un de ces lieux, ouvrages

ou établissements, édité, exposé, vendu ou dis-

tribué des reproductions de ces vues ;

2. Quiconque, sans autorisation, aura escaladé

ou franchi soit les revêtements ou les talus des

fortifications, soit les murs, barrières, grilles, pa-

lissades, haies ou autres clôtures, établis sur un

terrain militaire ou aura pénétré dans l'un des

autres établissements visés par l'article 120bis.

règlements, aura laissé détruire, soustraire ou en- lever même momentanément, tout ou partie de ces objets, plans, écrits ou documents qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison

Quiconque aura recelé ou fait receler

des espions ou des soldats ennemis envoyés à la

découverte, et qu'il aura connus pour tels, sera

puni de mort.

Quiconque aura recelé ou fait receler des agents

ou des soldats ennemis, valides ou blessés, ou

qui leur sera venu en aide pour leur permettre de

se soustraire à l'autorité militaire, sera puni d'un

emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une

amende de 500 à 5.000 francs.

règlements, aura laissé détruire, soustraire ou en- lever même momentanément, tout ou partie de ces objets, plans, écrits ou documents qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison

Sera puni de la réclusion, quiconque

aura sciemment, par la dénonciation d'un fait

réel ou imaginaire, exposé une personne quelconque

aux recherches, poursuites ou rigueurs de l'ennemi.

Sera puni de la même peine, quiconque, usant

de violence, ruse ou menace, ou de tout autre

moyen, aura entraîné ou essayé d'entraîner une

personne à l'étranger pour mettre sa vie, sa liberté

ou son intégrité corporelle en danger.

Il sera puni des travaux forcés de 10 à 15 ans,

s'il es,t résulté ou de l'entraînement à l'étranger,

ou de la dénonciation pour une personne quel-

conque et sans l'intervention d'une nouvelle dé-

nonciation, une privation de liberté de plus d'un

mois.

Il sera puni de mort si, en suite de la détention

ou des traitements subis, la dénonciation ou l'en-

traînement à l'étranger ont eu pour conséquence

pour une personne quelconque et sans l'interven-

tion d'une nouvelle dénonciation, soit la mort, soit

une maladie paraissant incurable, soit une inca-

pacité permanente du travail personnel, soit la

perte de l'usage absolu d'un organe, soit une

mutilation grave.

règlements, aura laissé détruire, soustraire ou en- lever même momentanément, tout ou partie de ces objets, plans, écrits ou documents qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison

Lorsque des objets ont été incendiés

ou détruits par quelque moyen que se soit, dans

l'intention de favoriser l'ennemi, les peines portées

contre ces faits par le Chapitre II du titre IX seront

remplacées.

L'emprisonnement par les travaux forcés de

dix ans à quinze ans ;

La réclusion par les travaux forcés de quinze

ans à vingt ans ;

Les travaux forcés de dix ans à quinze ans, par

les travaux forcés à perpétuité ;

Les travaux forcés de quinze ans et plus, par

la mort.

La tentative d'incendie ou de destruction sera

considérée comme le crime même.

règlements, aura laissé détruire, soustraire ou en- lever même momentanément, tout ou partie de ces objets, plans, écrits ou documents qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison

(Maintenu et reproduit ci-après.) -

Quiconque, par des actions hostiles non ap-

prouvées par le Gouvernement,

aura

exposé

l'Etat à des hostilités de la part d'une puissance

étrangère, sera puni de la détention de cinq à dix

ans, et si des hostilités s'en sont suivies, de la dé-

tention de dix ans à quinze ans.

règlements, aura laissé détruire, soustraire ou en- lever même momentanément, tout ou partie de ces objets, plans, écrits ou documents qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison

Sans préjudice de l'application

du Chapitre VII du Livre 1er du présent Code,

seront punies d'un emprisonnement de huit jours

à deux ans et d'une amende de 51 à 1.000 francs

1. L'offre ou la proposition de commettre l'une

des infractions prévues par les articles 113 à 120bis,

121 à 123 ;

2. L'acceptation de cette offre ou de cette pro-

position.

règlements, aura laissé détruire, soustraire ou en- lever même momentanément, tout ou partie de ces objets, plans, écrits ou documents qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison

Sans préjudice de l'applica-

tion de dispositions plus sévères, sera puni des

peines prévues par l'article 123bis, le complot de

commettre un crime ou un délit contre les personnes

ou les propriétés formé dans le dessein d'entraver

en temps de guerre, soit la défense du territoire,

soit le ravitaillement en vivres, armes ou munitions

de la force armée.

Si le complot est formé en temps de guerre, il

sera puni de la réclusion.

règlements, aura laissé détruire, soustraire ou en- lever même momentanément, tout ou partie de ces objets, plans, écrits ou documents qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison

La confiscation des choses

qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre

l'infraction sera toujours prononcée, de même que

la confiscation des plans, cartes, écrits, documents,

copies, levés, photographies, vues, reproductions

et toutes autres choses procurées par l'infraction.

règlements, aura laissé détruire, soustraire ou en- lever même momentanément, tout ou partie de ces objets, plans, écrits ou documents qui lui ont été confiés ou dont il a eu connaissance en raison

Si des infractions prévues par les

articles 115 à 120quater, 120sexies à 123bis, ont

été commises par esprit de lucre, la rétribution

reçue par le coupable ou le montant de la valeur

de cette rétribution, lorsque celle-ci n'a pas été

saisie, seront déclarés acquis au Trésor.

Dans le même cas, la peine de la détention de

cinq à dix ans sera remplacée par la réclusion ;

la détention de dix à quinze ans, par les travaux

forcés de même durée ; la détention extraordinaire

par les travaux forcés de quinze à vingt ans ; la

détention perpétuelle par la peine de mort.

S'il existe des circonstances atténuantes,

la

peine de mort sera remplacée conformément à l'ar-

ticle 80.

Arrêté grand-ducal du quartorze juin 1944, modi- fiant l'organisation judiciaire afin de rendre possible, dès la libération du territoire, la reprise de la justice.

Les tribunaux d'arrondissement et

la Cour ont deux mois de vacances pour l'année

en cours, commençant à partir de la mise en

vigueur du présent arrêté, sans toutefois que

l'instruction et le jugement des affaires commer-

ciales, criminelles, correctionnelles et de police

puissent en être empêchés, retardés ni inter-

rompus.

Ces vacances pourront, en cas de besoin, être

prolongées par nouvel arrêté.

Arrêté grand-ducal du quartorze juin 1944, modi- fiant l'organisation judiciaire afin de rendre possible, dès la libération du territoire, la reprise de la justice.

Il y a dans la Cour et dans les

tribunaux d'arrondissement une chambre dite des

vacations, désignée par le Ministre de la Justice,

et chargée de l'expédition des affaires qui re-

quièrent célérité.

Arrêté grand-ducal du quartorze juin 1944, modi- fiant l'organisation judiciaire afin de rendre possible, dès la libération du territoire, la reprise de la justice.

L'article 178 est complété de la

façon suivante

« Le Gouvernement est cependant autorisé à

se départir de la limite d'âge en cas de nécessité

et replacer en fonctions un magistrat retraité.»

ARTICLE SECOND.

Notre Ministre de la Justice est chargé de

l'exécution du présent arrêté

qui entrera en

vigueur à partir de sa publication.

Londres, le quartorze juin 1944.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Le Ministre du Travail,

P. Krier.

Le Ministre de la Justice,

V. Bodson.

Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1944 ayant pour

objet de différer les élections communales.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Revu la loi électorale du 31 juillet 1924, respec-

tivement la loi modificative du 23 mai 1932;

Vu l'article 2 de la loi du 29 août 1939, portant

extension de la compétence du pouvoir exécutif

«Dans le cas d'une guerre européenne et si la

réunion des collèges électoraux se heurtait à des

obstacles invincibles ou qu'elle fût de nature à

provoquer des inconvénients graves, le Gouver-

nement est autorisé à différer les dates des élec-

tions politiques et sociales et notamment celles

des élections législatives, communales et profes-

sionnelles. Au cas où le Gouvernement fera usage

de la faculté lui accordée par les dispositions du

présent article, les mandats venus à expiration

sont prorogés jusqu'à de nouvelles élections, qui

auront lieu dès que les circonstances ayant motivé

la prorogation auront cessé»;

Revu les articles 149 et 151 de la loi électorale

du 31 juillet 1924, modifiée par celle du 23 mai

1932

« Article 149. — Les membres du conseil

sont élus pour quatre ans, à compter du

1er janvier qui suit leur élection.

Ils sont rééligibles.

La réunion ordinaire des électeurs à l'effet de

remplacer les conseillers sortants a lieu de droit

tous les quatre ans le deuxième dimanche du

mois d'octobre.

«Article 149 (modifié). — Les membres du

conseil communal sont élus pour six ans à

partir du 1er janvier qui suit leur élection.»

« Article 151. —Les membres du corps com-

munal sortant lors du renouvellement res-

tent en fonctions jusqu'à ce que le nouveau

conseil ait été installé»;

Considérant que l'occupation du territoire rend

impossible la procédure législative normale ;

Considérant que cette situation, due au fait

de l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouver-

nement le droit ni le dispenser du devoir de

défendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la

continuité ;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →