Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1940 sur la liquidation et la dissolution des sociétés com- merciales en temps de guerre.
Table des dispositions (92)
Texte législatif (92 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1940 sur la
liquidation et la dissolution des sociétés com-
merciales en temps de guerre.
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
concernant l'extension du pouvoir exécutif ;
Vu l'ordonnance royale grand-ducale du 31
octobre 1841 sur le Notariat, ainsi que les lois et
arrêtés grand-ducaux modificatifs ;
Vu la loi de 1915 sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi du 31 juillet 1929 sur les sociétés hol-
ding ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 28 février 1940 con-
cernant l'administration des sociétés commerciales
en temps de guerre;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Jusqu'à disposition contraire les mem-
bres de Notre corps consulaire peuvent être habi-
lités à recevoir les actes de liquidation et de disso-
lution des sociétés commerciales et holding.
Les dispositions des articles 31, 32 et
33 du Code Pénal sont modifiées respectivement
complétées par les dispositions suivantes
«Tous arrêts de condamnation à la peine de
la détention prononceront contre les con-
damnés l'interdiction à perpétuité des droits
énumérés à l'article 31.
« Si par suite de circonstances atténuantes,
la peine de la détention est remplacée par
l'emprisonnement correctionnel, les Cours ou
tribunaux prononceront l'interdiction en tout
ou en partie, à perpétuité ou pour dix à vingt
ans de l'exercice des droits énumérés en l'ar-
ticle 31 aux condamnés.»
Les mesures prises par l'occupant
sont tenues pour abrogées de plein droit et à
mesure de la libération du territoire.
Sont cependant nulles et de nul effet toutes
les mesures prises par l'occupant au cours de la
période d'occupation dite « Zivilverwaltung ».
L'article 4 de l'arrêté grand-ducal
du 22 avril 1941, relatif aux mesures de dépos-
session effectuées par l'ennemi est complété de
la façon suivante
«Alinéa 3 (nouveau): La confiscation des dits
biens, meubles ou immeubles sera toujours pro-
noncée. Lorsque les dits biens n'auront pas été
saisis, les juges, pour tenir lieu de leur confis-
cation, prononceront, au profit de la partie lésée,
une condamnation au paiement
d'une somme
égale à leur valeur.»
«Alinéa 4 (nouveau): Les détenteurs des dits
biens sont tenus d'en faire la déclaration à la
gendarmerie ou à la police locale de leur rési-
dence, dans le mois à partir de la publication
du présent arrêté, s'ils résident dans le Grand-
Duché, au parquet général de Luxembourg dans
les trois mois, s'ils résident à l'étranger.»
«A défaut de ce faire dans le dit délai, ils
seront passibles des peines prévues par la Sec-
tion VI du Chapitre II du Titre IX du Code
Pénal (Art. 505 et 506, «Du recèlement des ob-
jets obtenus à l'aide d'un crime ou d'un délit»).
L'article 123quinquies de l'arrêté
grand-ducal du 14 juillet 1943 aura la teneur
suivante
" La confiscation des choses mobilières et immo-
bilières qui ont servi ou qui ont été destinées à
commettre l'infraction sera toujours prononcée,
de même que la confiscation des plans, cartes,
écrits, documents, copies, levés, photographies, vues,
reproductions et toutes autres choses mobilières
et immobilières procurées par l'infraction."
" Lorsque les dites choses n'auront pas été saisies,
les juges, pour tenir lieu de leur confiscation,
prononceront au profit du Trésor public une condam-
nation au paiement d'une somme égale à leur valeur."
"Pour le recouvrement des condamnations pronon-
cées en vertu des dispositons ci-dessus, à défaut de
confiscation, le Trésor public a un privilège qui
prend rang entre les numéros 1 et 2 de l'article
2101 du Code civil."
Les élections législatives sont différées
à une date ultérieure à fixer par arrêté grand-
ducal.
Les élections communales sont différées
à une date ultérieure à fixer par arrêté grand-
ducal.
La Cour Militaire de notre Grand-
Duché sera composée d'un Président et de deux
conseillers.
Notre Ministre de la Force Armée
et Notre Ministre de la Justice fixeront par arrêté
ministériel, chacun en ce qui le concerne, le tour
de rôle des membres civils et militaires et dé-
signeront un membre suppléant pour chaque
membre effectif.
Art. 2
Les conseils de guerre siégeront au
nombre de trois membres.
A partir du jour des présentes l'exer-
cice des droits résultant pour la Caisse d'Epargne
du Grand-Duché du dépôt d'or et de valeurs auprès
de la Banque Nationale de Belgique et d'autres
établissements étrangers, passe des organes statu-
taires de la Caisse d'Epargne à l'Etat du Grand-
50 francs luxbg. pour les sociétés dont le capital ne dépasse pas
100.000 francs luxbgeois
100 francs
150 francs
200 francs
250 francs
300 francs
400 francs
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
D
))
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
250.000 francs
500.000 francs
750.000 francs
1.000.000 francs
2.500.000 francs
5.000.000 francs
»
500 francs
» pour les sociétés dont le capital dépasse le chiffre de cinq millions.
Duché, représenté par le Gouvernement grand-
ducal.
L'article 6 de l'arrêté grand-ducal du
28 février 1940 est remplacé par le texte suivant
Les pouvoirs de l'assemblée générale, des admi-
nistraturs, en général de tous ceux qui à un titre
quelconque, ont le droit de disposer des biens
ou droits de la société, sont suspendus en tant
que cette assemblée se réunit ou que ces per-
sonnes résident dans une partie
du territoire
occupé par une puissance ennemie et qu'il s'agit
de biens, droits ou de personnes se trouvant en
dehors de cette partie du territoire.
Les mesures prises par l'occupant sont
tenues pour abrogées de plein droit au fur et à
mesure de la libération du territoire.
sont nuls et non avenus, à moins qu'ils
ne relèvent d'une gestion normale, tous actes de
disposition ou de nantissement de biens, meubles
ou immeubles appartenant à l'Etat, aux Communes
et aux Etablissements publics et dont la saisie a
été faite ou ordonnée par l'ennemi depuis le 10 mai
1940.
L'article premier de Notre susdit arrêté
du 13 décembre 1940 est remplacé par les dispo-
sitions suivantes
Jusqu'à disposition contraire les membres de
Notre Corps consulaire peuvent être habilités à
recevoir tous les actes concernant les sociétés
commerciales et holding, ayant existé avant le
10 mai 1940.
L'article 2 de l'arrêté grand-ducal du
29 juin 1923 est complété par la disposition suivante
Toutefois Notre Ministre des Affaires étrangères
peut directement autoriser les vice-consuls à exer-
cer les fonctions d'officier de l'état civil.
A partir de l'entrée en vigueur du
présent arrêté et jusqu'à disposition contraire la
prescription de l'action publique et de l'action
civile résultant d'un crime ou d'un délit ainsi que
la prescription des peines correctionnelles et cri-
minelles sont interrompues.
Le Chapitre II, du Titre 1er, du Livre II
du Code Pénal est modifié, respectivement complété
par les textes de loi suivants ;
Notre Ministre de la Justice désignera
par voie d'arrêté les membres du corps consulaire
habilités à recevoir les actes mentionnés à l'article
qui précède.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur
le 18 juillet 1943.
New-York, le 14 juillet 1943.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
JOS. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Les arrêtés qui suivent figuraient au Mémorial № 1 de l'année 1944
Arrêté grand-ducal du 13 juillet 1944 modifiant
l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 déter-
minant l'effet des mesures prises par l'ennemi.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Revu l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941
déterminant l'effet des mesures prises par l'oc-
cupant ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29
août 1939 portant extension du pouvoir exécutif;
Considérant qu'il y a lieu de compléter resp.
modifier le prédit arrêté en vue de l'adapter à
la situation de fait créée par l'occupant;
Considérant que l'alinéa antépénultième
de
l'exposé des motifs du prédit arrêté aura la
teneur suivante: «Considérant dès lors que les
mesures prises par l'occupant, basées uniquement
sur la violence et maintenues par elle, au mépris
tant des conventions internationales que
des
principes constitutionnels du pays sont viciés dans
leur essence même et qu'il y a lieu de proclamer
dès à présent leur nullité radicale en ce qui con-
cerne la période d'occupation dite «Zivilverwal-
tung»; qu'en ce qui concerne la période anté-
rieure, les mesures prises par l'occupant sont
tenues pour abrogées de plein droit au fur et à
mesure de la libération du territoire et leur nul-
lité pourra être opposée par les intéressés ou
leurs ayant-cause ou constatation en pourra être
demandée devant les juridictions compétentes»;
Considérant, que l'occupation du territoire, per-
pétrée en violation du Droit des Gens et des
Traités, rend impossible la procédure législative
normale ;
Considérant que cette situation, due au fait de
l'agresseur ne saurait ni enlever au Gouvernement
le droit ni le dispenser du devoir de défendre
l'existence de l'Etat et d'en assurer la continuité;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Les décisions rendues par les juridic-
tions fonctionnant dans les conditions de l'alinéa
deux de l'article précédent sont nulles et de nul
effet ainsi que les actes qui s'en sont suivis.
Les parties sont remises au même où elles se
sont trouvées avant la décision nulle.
Notre Ministre de la Justice
est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui
entrera en vigueur le jour de sa publication.
Londres, le 7 juillet 1944.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 25 mai 1944 modifiant les
dispositions des articles 5 à 7 du Code d'In-
struction criminelle dans le but d'assurer la
juste répression de crimes et délits commis
en dehors du territoire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grand-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu les articles 5, 6 et 7 du Code d'Instruction
Criminelle;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 portant extension du pouvoir exécutif;
Considérant que, par suite de la situation ex-
traordinaire dans laquelle se trouve le Grand-
Duché de Luxembourg depuis l'invasion allemande,
les dispositions des articles 5, 6 et 7 du Code
d'Instruction Criminelle ne sont pas suffisantes
pour assurer une juste répression des crimes et
délits commis hors du territoire national; qu'il
échet de combler cette lacune en étendant en con-
séquence la compétence
de nos tribunaux ré-
pressifs ;
Considérant
que,
l'arrêté
ayant
pour but
d'assurer plus efficacement la répression d'actes
déjà punissables, il échet d'en étendre l'application
également aux infractions commises avant son
entrée en vigueur;
Considérant que l'occupation du territoire, per-
pétrée en violation du Droit des Gens et des
Traités, rend impossible la procédure législative
normale ;
Considérant que cette situation, due au fait de
l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouverne-
ment le droit ni le dispenser du devoir de défendre
l'existence de l'Etat et d'en assurer la continuité;
Sur le rapport et après délibération du Gouv-
ernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
ARTICLE PREMIER
Jusqu'à disposition contraire, les articles 5, 6
et 7 du Code d'Instruction Criminelle sont modi-
fiés resp. complétés de la façon suivante
L'article premier de l'arrêté grand-ducal
du 14 juillet 1943 modifiant les dispositions du
Code Pénal concernant les peines communes aux
crimes et aux délits sera complété par un alinéa
1er ainsi conçu
" L'article 31 du Code Pénal est complété de
la façon suivante : (2bis) de jouir de la nationalité
luxembourgeoise, en cas de crimes et délits prévus
par l'arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant
les dispositions du Code Pénal concernant les crimes
et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat."
Les mandats
des membres de la
Chambre des députés sont prorogés jusqu'à la
date prévue par l'article premier.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, et Notre Ministre de l'Intérieur
sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui
entrera en vigueur le jour de sa publication.
Londres, le sept juillet 1944.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 14 juin 1944 relatif à la
réforme de l'organisation militaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 19 fructidor an VI;
Vu l'article 1er de la loi du 16 février 1881
sur l'organisation militaire;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant
extension
de la compétence du
pouvoir exécutif;
Considérant que l'occupation du territoire rend
impossible la procédure législative normale;
Considérant que cette situation, due au fait de
l'agresseur, ne s'aurait ni enlever au Gouverne-
ment le droit, ni le dispenser du devoir de dé-
fendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la
continuité ;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Art.
1er.
Les dispositions de la loi du 16
février
1881,
relatives
à la Compagnie
des
Volontaires sont suspendues jusqu'à disposition
ultérieure.
Le contingent annuel de la Force
Armée est fixé par le Gouvernement en Conseil
suivant les besoins militaires tant nationaux
qu'internationaux.
Le Président et un membre seront
pris parmi les membres de la Cour Supérieure de
Justice; l'autre membre sera officier ou ancien
officier.
ARTICLE DEUXIÈME.
La loi du 17 décembre 1859 sur la Haute Cour
Militaire sera modifiée de la façon suivante
Le président et un membre seront
officiers ou anciens officiers; l'autre membre sera
pris parmi les juges des tribunaux d'arrondisse-
ment. Le greffier sera choisi parmi le personnel
des greffes d'arrondissement et parquets ayant
rempli les conditions d'admissibilité requises pour
ces fonctions. Il lui sera alloué à cet effet une
indemnité à fixer ultérieurement.
Quant aux actes d'administration et de
disposition, posés par les organes statutaires de la
Caisse d'Epargne, depuis le 10 mai et jusqu'au
jour des présentes, au sujet du dit dépôt d'or et
de valeurs, ils ne sont valables que pour autant
qu'ils seront approuvés par le Gouvernement.
Le susdit arrêté du 28 février 1940 est
complété par les dispositions suivantes qui en
constituent les article 6bis, 6ter et 6quater.
Sauf disposition contraire les arrêtés
grand-ducaux, arrêtés ministériels, règlements et
en règle générale toutes les dispositions prises
par le pouvoir légal sont obligatoires dans toute
l'étendue du Grand-Duché. Les autorités admi-
nistratives et judiciaires en poursuivront l'appli-
cation au fur et à mesure de la libération du terri-
toire, et sans nouvelle publication.
Sont pareillement nuls et non avenus
tous actes de disposition ou de nantissement de
biens meubles ou immeubles ayant fait, de la
part de l'ennemi, depuis le 10 mai 1940, l'objet de
confiscations, saisies, ventes forcées ou de toutes
autres mesures portant atteinte à la propriété
privée.
Les articles deux, trois, quatre et cinq
du susdit arrêté du 13 décembre 1940 sont main-
tenus et leurs dispositions sont applicables à
l'extension décrétée par l'article premier.
L'article 24 du même arrêté est remplacé
par la disposition suivante
Les registres dont les consuls feront usage pour
l'inscription des actes seront cotés par première
et par dernière et paraphés sur chaque feuille par
Notre Ministre des Affaires étrangères ou par le
fonctionnaire qu'il aura délégué à cet effet.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le 8 mai 1943.
Montréal, le 6 mai 1943.
Charlotte.
Le Minisire d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Les arrêtés suivent qui figuraient au Mémorial N° 2 du 17 juillet 1943
Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant
les dispositions du Code Pénal concernant les
crimes et délits contre la sûreté extérieure
de l'Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Considérant que par suite de la situation extra-
ordinaire dans laquelle se trouve le Grand-Duché
de Luxembourg depuis l'invasion allemande, cer-
taines dispositions du Chapitre II, Titre 1er, Livre II
du Code Pénal sont insuffisantes pour sauvegarder
la sûreté extérieure de l'Etat ;
Considérant que l'occupation du territoire, per-
pétrée en violation du Droit des Gens et des Traités
rend impossible la procédure législative normale ;
Considérant que cette situation due au fait de
l'agresseur ne saurait ni enlever au Gouvernement
le droit, ni le dispenser du devoir du défendre
l'existence de l'Etat et d'en assurer la continuité ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le 18 juillet 1943.
New-York, le 14 juillet 1943.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943 modifiant
les dispositions du Code Pénal concernant les
peines communes aux crimes et aux délits.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Considérant que par suite de la situation extra-
ordinaire dans laquelle se trouve le Grand-Duché
de Luxembourg depuis l'invasion allemande, cer-
taines dispositions de la Section V, du Chapitre II,
du Livre 1er du Code Pénal sont insuffisantes pour
sauvegarder la sûreté extérieure de l'Etat ;
Considérant que l'occupation du territoire, per-
pétrée en violation du Droit des Gens et des Traités
rend impossible la procédure législative normale ;
Considérant que cette situation due au fait de
l'agresseur ne saurait ni enlever au Gouvernement
le droit ni le dispenser du devoir de défendre l'exis-
tence de l'Etat et d'en assurer la continuité;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Avons' arrêté et arrêtons
Les membres du corps consulaire désignés
conformément à l'article 2, donneront connaissance
des dispositions du présent arrêté aux parties
intéressées et ils mentionneront l'accomplissement
de cette formalité dans le corps même des actes
qu'ils dresseront.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, et Notre Ministre de l'Intérieur
sont chargés de l'exécution du présent arrêté
qui entrera en vigueur le jour de sa publication.
Londres, le sept juillet 1944.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du quartorze juin 1944, modi-
fiant l'organisation judiciaire afin de rendre
possible, dès la libération du territoire, la
reprise de la justice.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 18 février 1885 sur l'organisation
judiciaire;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939, portant extension du pouvoir exécutif;
Considérant qu'à la suite de l'occupation mili-
taire allemande, . contraire au règle du droit
public international et interne, le fonctionnement
du pouvoir judiciaire a été désorganisé et que
des mesures d'ordre provisoire s'imposent en vue
de la reprise normale de la justice;
Considérant que l'occupation du territoire rend
impossible la procédure législative normale;
Considérant que cette situation, due au fait de
l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouverne-
ment le droit ni le dispenser du devoir de dé-
fendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la
continuité ;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
ARTICLE PREMIER.
Jusqu'à disposition contraire, la loi du 18
février 1885 sur l'organisation judiciaire est modi-
fiée, respectivement complétée de la façon sui-
vante
Le recrutement se fera par l'appel
aux volontaires et, en cas de nécessité, par la
levée des classes à déterminer suivant les besoins
à fixer conformément à l'article précédent.
Lorsque le président est
empêché,
l'autre membre civil en fait les fonctions.
ARTICLE TROISIÈME.
Le présent arrêté entrera en vigueur le jour
de sa publication au Mémorial.
Londres, le vingt-neuf juin 1944.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong,
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 29 juin 1944 modifiant
la composition des conseils de guerre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de
Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'article 14 de la loi du 16 février 1881
sur l'organisation des Conseils de guerre ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence
du
pouvoir exécutif;
Considérant qu'il échet d'armer le Gouverne-
ment par l'institution d'une juridiction militaire
expéditive pour faire face aux conditions qui
peuvent se développer après la libération dans le
pays à la suite de l'occupation allemande ;
Considérant que l'occupation du territoire rend
impossible la procédure législative normale;
Considérant que cette situation, due au fait
de l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouver-
nement le droit ni le dispenser du devoir de dé-
fendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la
continuité ;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Avons arrêté er arrêtons
ARTICLE PREMIER.
L'article 14 de la loi du 16 février 1881 sur
l'organisation de la Force Armée est remplacé
par les dispositions suivantes
Notre Ministre de la Force Armée
et Notre Ministre de la Justice fixeront par arrêté
ministériel, chacun en ce qui le concerne, le tour
de rôle des membres militaires et civils et dé-
signeront un membre suppléant pour chaque
membre effectif.
ARTICLE SECOND.
Le présent arrêté entrera en vigueur le jour
de sa publication au Mémorial.
Londres, le vingt-neuf juin 1944.
Charlotte.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S à r. l., Luxembourg.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le 5 février 1941.
En attendant sa publication au Mémorial, le
texte du présent arrêté sera affiché, pendant trente
jours consécutifs au moins, à Notre Légation à
Washington.
Montréal, le 5 février 1941.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 5 février 1941, complétant
l'arrêté du 28 février 1940 concernant l'admi-
nistration des sociétés commerciales et holding
en temps de guerre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 concernant l'extension du pouvoir exécutif;
Vu Notre arrêté du 28 février 1940, concernant
l'administration
des sociétés
commerciales en
temps de guerre ;
Considérant que l'article 6 du susdit arrêté
suspend les pouvoirs des organes statutaires des
dites sociétés, si les personnes qui les composent
résident dans une partie du territoire occupé par
une puissance étrangère et s'il s'agit de biens ou
droits s'étant trouvés en dehors de cette partie
du territoire avant l'occupation ;
Considérant que le susdit article 6 parle uni-
quement des biens et droits ; qu'il ne mentionne
pas les personnes ; qu'on peut admettre que les
personnes sont implicitement comprises dans les
dispositions actuellement en vigueur de l'article 6 ;
que cependant pour éviter toute contestation,
il échet de les mentionner expressément ;
Considérant que le susdit article 6 ne prévoit
l'incompétence des organes statutaires que pour
les liens et les droits s'étant trouvés en dehors du
territoire occupé au moment de l'occupation ; qu'il
est nécessaire de faire disparaître cette restriction
et de soustraire à la compétence des dits organes
tous droits, biens et personnes se trouvant en de-
hors du territoire occupé, même s'ils s'y sont
trouvés encore au moment de l'occupation, voire
même plus tard ;
Considérant que bien qu'aucune disposition for-
melle de l'arrêté du 28 février ne règle expressis
verbis la gestion des intérêts sociaux en dehors
des territoires occupés, il est cependant évident
que les administrateurs se trouvant en pays non-
occupé ont la compétence nécessaire pour gérer
les affaires de la société, lorsqu'ils sont dans les
conditions requises par les statuts pour l'exercice
de leur mandat ; qu'on pourrait éventuellement
soutenir que tel n'est plus le cas, si ces mêmes
administrateurs ne sont pas en nombre suffisant
pour constituer les quorums nécessaires à la vali-
dité de leurs délibérations ou pour engager la
société vis-à-vis d'un tiers ; qu'il est indiqué d'écar-
ter par un texte formel cette interprétation qui est
contraire à l'esprit et au but de l'arrêté du 28
février ;
Considérant que, pour éviter tout abus de la
part de personnes mal intentionnées, il importe
de préciser les conditions de résidence auxquelles
doivent satisfaire les administrateurs pour gérer
les biens, droits ou personnes se trouvant en dehors
du territoire occupé ;
Considérant que les personnes se trouvant dans
un territoire dont les communications avec l'exté-
rieur sont contrôlées par la puissance occupant
le pays, respectivement ses alliés, ne peuvent
assurer librement la gestion d'intérêts situés en
dehors de ces territoires; qu'il est donc indiqué
de suspendre leurs pouvoirs ;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le 5 février 1941. L'entrée en vigueur des
dispositions de l'article 1er est cependant fixée
au 9 mai 1940.
En attendant sa publication au Mémorial, le
texte du présent arrêté sera affiché durant trente
jours consécutifs au moins, à Notre Légation à
Washington.
Montréal, le 5 février 1941.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Avis. — Leurs Altesses Royales Madame la Grande-Duchesse, Monseigneur le Prince de Luxembourg
et Monseigneur le Grand-Duc Héréditaire se sont rendues en visite officielle à Washington, où Elles ont
été reçues par le Président des Etats-Unis du 12 au 14 février.
Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle, le 10 mars 1941, Monsieur
Jay Pierrepont Moffat qui Lui a remis les lettres l'accréditant en qualité d'Envoyé Extraordinaire et de
Ministre Plénipotentiaire des Etats-Unis auprès du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg.
Avis. — Par arrêté du Gouvernement belge du 26 décembre 1940, M. le baron Silvercruys, Ministre de
Belgique au Canada a été accrédité en qualité de Chargé d'affaires près le Gouvernement Grand-Ducal.
Les arrêtés et avis qui suivent figuraient au Mémorial N° 2 du 22. 4. 1941.
Arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, déterminant
l'effet des mesures prises par l'occupant.
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 concernant l'extension du pouvoir exécutif ;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Considérant que les autorités allemandes d'oc-
cupation du Grand-Duché ont pris, ou se disposent
à prendre des mesures diverses, touchant les unes
au droit public, à l'organisation administrative
ou à l'ordre social, les autres au droit privé et aux
intérêts des citoyens ;
Considérant que nombre de ces mesures sont
des violations manifestes des conventions inter-
nationales réglant l'exercice du pouvoir de fait
et les devoirs de l'occupant ;
Considérant que d'autres de ces mesures sont
contraires au principe d'égalité de tous les Luxem-
bourgeois devant la loi, inscrit dans l'article 11
de la Constitution ;
Considérant enfin que telles autres constituent
la violation du droit de propriété individuelle con-
sacrée par l'article 16 de la Constitution;
Considérant que toutes ces mesures consituent
des atteintes à la souveraineté nationale du pays ;
Considérant dès lors que les mesures prises par
l'occupant, basées uniquement sur la violence et
maintenues par elle, au mépris tant des conven-
tions internationales que des principes constitu-
tionnels du pays sont viciées dans leur essence
même, et qu'il y a lieu de proclamer dès à présent
leur nullité radicale, qui pourra être opposée par
les intéressés ou leurs ayants-cause, ou dont la
constatation pourra être demandée devant les
juridictions compétentes ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d'Etat, Président d u Gou-
vernement est chargé de l'exécution du
présent
arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publi-
cation au Mémorial.
Montréal, le 22 avril 1941.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 22 avril 1941, relatif aux
mesures de dépossession effectuées par l'ennemi.
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 concernant l'extension du pouvoir exécutif;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1 866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Considérant que l'arrêté grand-ducal du 22 avril
1941 proclame la nullité de toutes les mesures
prises par l'occupant ;
Considérant que dans le cadre de cette
mesure
générale il y a lieu pourtant de préciser certaines
conséquences de la nullité y sanctionnée, de sauve-
garder l'intérêt des personnes dépossédées ou
lésées par des actes nuls en vertu de l'arrêté précité,
et d'édicter des pénalités contre les personnes ayant
volontairement prêté leur concours à l'accomplisse-
ment des actes nuls;
Considérant que depuis le 10 mai 1940 l'ennemi
occupant le territoire du Grand-Duché a posé un
nombre d'actes qui démontrent la nécessité de
sauvegarder les droits de l'Etat, des Communes,
des Etablissements publics et des particuliers contre
les actes de dépossession
et de spoliation par
l'ennemi;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
La revendication des biens visés aux
articles 1 et 2 est ouverte contre tout possesseur,
sans que le propriétaire soit tenu, en aucun cas,
de rembourser le prix qu'ils ont coûté, le possesseur
conservant seulement son recours contre celui
duquel il tient les biens.
Aucune demande en revendication ne pourra
être introduite après l'expiration des trois ans
qui suivront la conclusion de la paix.
Notre Ministre des Finances et Notre
Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui entrera en vigueur le 1er mai 1941.
Washington, le 1er mai 1941.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Avis. — Par arrêté du Ministre de la Justice, en date du 2 mai 1941, Monsieur Corneille Staudt, vice-
consul honoraire du Grand-Duché à New-Nork, a été habilité à recevoir les actes prévus par l'arrêté grand-
ducal du 1er mai 1941 ayant pour objet de modifier l'arrêté grand-ducal du 13 décembre 1940 sur la liqui-
dation et la dissolution des sociétés commerciales en temps de guerre.
Arrêté grand-ducal du 19 janvier 1943 concernant
la réception des actes de l'état civil par les
membres du corps consulaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 20 avril 1923 concernant la pro-
mulgation des règlements consulaires ;
Revu Notre arrêté du 29 juin 1923 portant règle-
ment du service consulaire et introduction de cer-
taines taxes à percevoir par les agents du corps
consulaire ;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Il n'y aura à chaque consulat qu'un
seul registre, tenu en double, pour les actes de
l'état civil.
Les actes de l'état-civil dressés du-
rant la prédite période seront validés et rectifiés
d'office par voie administrative en vertu du
présent arrêté, à l'exception de ceux contraires
à l'ordre public.
La validation-rectification fait foi et se fera
par la radiation du nom de l'officier incompé-
tent et de la substitution du nom ainsi que la
signature d'un officier compétent en vertu du
Code Civil resp. de l'arrêté royal du 8 juin 1823,
alinéa cinq. Les extraits à délivrer contiendront
uniquement ces mentions.
Seront rayés d'office tous les changements de
noms et prénoms imposés par l'occupant.
Un délai de trois mois à partir de la publica-
tion du présent arrêté est accordé aux intéressés
pour remplacer les noms et prénoms
imposés
directement ou indirectement par l'occupant.
La transcription des actes de décès de militaires
luxembourgeois décédés aux armées alliées, ou
de ceux enrôlés de force dans les armées de
l'Allemagne et de ses Alliés, effectuée conformé-
ment à l'art. 98 du Code Civil, contiendra la
mention : «Mort pour la Patrie ». La même dis-
position s'applique aux actes de décès de per-
sonnes civiles luxembourgeoises, décédées à la
suite d'un acte de violence de la part de l'oc-
cupant.
La dite mention se fera sur réquisition
du Ministre de l'Intérieur.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui entre en
vigueur le jour de sa publication.
Londres, le sept juillet 1944.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Minisire de la Justice,
V. Bodson.
Les arrêtés qui suivent figuraient au Mémorial N° 2 de l'année 1944.
Arrêté grand-ducal ayant pour objet de différer
la date des élections législatives.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Revu les articles 91, 92, 93, 94 et 95 de la
loi électorale du 31 juillet 1924;
Revu l'article de la loi du 29 août 1939,
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif : « Dans le cas d'une guerre
européenne
et si la réunion de collèges électoraux se heur-
tait à des obstacles invincibles ou qu'elle fût de
nature à provoquer des inconvénients graves, le
Gouvernement est autorisé à différer les dates des
élections politiques et sociales et notamment celles
des élections législatives, communales et profes-
sionnelles. Au cas où le Gouvernement ferait
usage de la faculté lui accordée par les disposi-
tions du présent article, les mandats venus à
expiration sont prorogés jusqu'à de nouvelles
élections, qui auront lieu dès que les circonstances
ayant motivé la prorogation auront cessé»;
Considérant que l'occupation du territoire rend
impossible la procédure législative normale;
Considérant que cette situation due au fait de
l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouverne-
ment le droit ni le dispenser du devoir de dé-
fendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la
continuité ;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le tarif des frais et honoraires est fixé
par Notre Ministre des Finances. Le tarif ne pourra
être ni inférieur à cinquante francs luxembourgeois
ni supérieur à cinq cents francs luxembourgeois.
Toute personne qui, à dater de la publi-
cation du présent arrêté, aura volontairement
prêté son concours à l'exécution des mesures irré-
gulières prises par l'ennemi à l'égard des dits
biens, vendu, acquis, donné ou accepté en nan-
tissement des biens ayant fait l'objet de ces mesures,
sera puni d'un emprisonnement de trois mois à
trois ans et d'une amende de 2.000 à 20.000 francs
ou d'une de ces peines seulement.
Ces infractions seront poursuivies devant les
tribunaux du Grand-Duché quel que soit le lieu
où elles aient été commises et même si l'inculpé
n'est pas trouvé dans le Grand-Duché.
Notre Ministre des Affaires étrangères
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
entrera en vigueur le 20 janvier 1943.
Québec, le 19 janvier 1943.
Charlotte.
Pour le Ministre
des Affaires Etrangères,
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Avis. — Par arrêté du Ministre des Affaires étrangères en date du 20 janvier 1943 Monsieur Corneille
Staudt, vice-consul honoraire du Grand-Duché à New-York, a été autorisé à exercer les fonctions d'officier
de l'état civil.
Arrêté grand-ducal du 6 mai 1943 décrétant l'in-
terruption de certaines prescriptions en matière
pénale.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Considérant que par suite de la situation extra-
ordinaire dans laquelle se trouve le Grand-Duché
depuis l'invasion allemande, l'exercice des actions
publique et civile résultant des infractions pénales
ne peut plus se faire librement conformément à
la Constitution et aux lois luxembourgeoises ; que
l'exécution des peines est également compromise ;
Considérant que bien qu'il soit de jurisprudence
que les obstacles de droit et de fait entraînent
la suspension des prescriptions répressives, il est
néanmoins indiqué d'interrompre par une dispo-
sition d'ordre législatif certaines prescriptions ré-
pressives jusqu'à la libération complète du terri-
toire ; que cette interruption s'impose dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice ;
Considérant que l'occupation du territoire per-
pétrée en violation du Droit des Gens et des Traités
rend impossible la procédure législative normale;
Considérant que cette situation due au fait de
l'occupant ne saurait ni enlever au Gouvernement
le droit, ni le dispenser du devoir de prendre les
mesures nécessaires pour assurer la continuité de
l'Etat et pour sauvegarder les droits des Luxem-
bourgeois ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les actes notariés dressés par
des
notaires incompétents durant la période men-
tionnée à l'alinéa deux de l'article premier seront
validés d'office, sous la réserve inscrite à l'alinéa
premier de l'article trois, par l'inscription du
nom et la signature d'un notaire qui était com-
pétent au moment de la rédaction de l'acte. Le
Président du tribunal d'arrondissement désignera
d'office les notaires validateurs,
Notre Ministre d'Etat,
Ministre de
la Force Armée est chargé
de l'exécution du
présent arrêté, qui entrera en vigueur le jour de
sa publication.
Londres, le quatorze juin 1944.
Le Ministre d'Etat,
Charlotte.
Président du Gouvernement,
Ministre de la Force Armée,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 29 juin 1944 modifiant la
composition de la Cour Militaire.
NOUS CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 9 juin 1843
établissant une Haute Cour Militaire et la loi du
17 décembre 1859 sur la Haute Cour Militaire;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension
de la compétence
du
pouvoir exécutif;
Considérant qu'il échet d'armer le Gouverne-
ment par l'institution d'une juridiction militaire
expéditive pour faire face aux conditions qui peu-
vent se développer après la libération dans le
pays à la suite de l'occupation allemande;
Considérant que l'occupation du territoire rend
impossible la procédure législative normale;
Considérant que cette situation, due au fait de
l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouverne-
ment le droit ni le dispenser du devoir de défendre
l'existence de l'Etat et d'en assurer la continuité;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
ARTICLE PREMIER.
L'arrêté royal grand-ducal du 9 juin 1843
établissant une Haute Cour militaire sera modifié
comme suit
Notre Ministre des Finances et Notre
Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui entrera en vigueur le 15 de ce mois. En atten-
dant sa publication au Mémorial, le texte du
présent arrêté sera affiché, pendant trente jours
consécutifs au moins, à Notre Légation à Washing-
ton et au bureau respectivement au domicile des
membres du corps consulaire, habilités à recevoir
les actes prévus à l'article 1er du présent arrêté.
Lundi, le 18 septembre 1944.
N° 3
Montag, den 18. September 1944.
Reproduction des Numéros du Mémorial imprimés en Angleterre resp. au Canada.
Les arrêtés et avis qui suivent figuraient du Mémorial N° 1 du 15. 2. 1941.
Avis. — Par arrêté grand-ducal du 28 septembre 1940 le titre de Ministre plénipotentiaire a été décerné à
Monsieur Antoine Funck, Chargé d'Affaires et Consul Général du Grand-Duché à Vichy.
Avis. — Par arrêté grand-ducal du 2 octobre 1940 Monsieur Hugues Le Gallais, Chargé d'Affaires du Grand-
Duché à Washington, a été nommé Envoyé spécial et Ministre plénipotentiaire.
Monsieur Le Gallais a présenté ses lettres de créance le 8 novembre 1940.
Manoir St-Henri, Mascouche, le 13 décembre 1940.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Avis. — Par arrêté du Ministre de la Justice, en date du 16 décembre 1940, Monsieur Corneille Staudt,
vice-consul honoraire du Grand-Duché à New-York, a été habilité à recevoir les actes prévus par l'arrêté
grand-ducal du 13 décembre 1940 sur la liquidation et la dissolution des sociétés commerciales et holding
en temps de guerre.
Par arrêté du Ministre des Finances en date du 16 décembre 1940 le tarif prévu par le susdit arrêté grand-
ducal a été fixé comme suit
Arrêté grand-ducal du 5 février 1941, concernant
la Caisse d'Epargne du Grand-Duché.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 concernant l'extension du pouvoir exécutif ;
Vu la loi du 21 février 1856, portant création de
l a Caisse d'Epargne et les lois et arrêtés grand-
ducaux modificatifs de cette loi ;
Considérant qu'à la date du 10 mai 1940 la
Caisse d'Epargne était propriétaire d'une certaine
quantité d'or ainsi que de valeurs étrangères ;
que pour mettre l'or et les dites valeurs à l'abri
d'un envahisseur éventuel, les organes statutaires
de la Caisse d'Epargne avaient pris la précaution
d e les confier à la Banque Nationale de Belgique
et à d'autres établissements étrangers pour les
faire placer en lieu sûr ;
Considérant que dans l'intérêt de l'Epargne
Nationale, il échet de prendre les mesures néces-
saires pour empêcher la puissance occupante de
s'emparer du gage des épargnants;
Considérant que les susdits organes statutaires
se trouvent sous le contrôle de la puissance occu-
pante et que par conséquent ils n'ont pas la liberté
nécessaire pour exercer leurs fonctions dans l'intérêt
des épargnants ; qu'en conséquence il importe
de leur enlever tous droits d'administration et de
disposition sur le dépôt d'or et les valeurs se trouvant
à l'étranger ;
Considérant qu'il échet de confier ces droits au
Gouvernement.;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-
vernement et Notre Ministre de la Justice sont
chargés de l'exécution du présent arrêté qui entrera
en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Montréal, le 22 avril 1941.
Le Ministre d'Etat,
Charlotte.
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Les arrêtés et avis qui suivent figuraient au Mémorial N° 1 du 8 mai 1943.
Arrêté grand-ducal du 1er mai 1941 ayant pour
objet de modifier l'arrêté grand-ducal du 13
décembre 1940 sur la liquidation et la disso-
lution des sociétés commerciales en temps
de guerre.
Nous CHARLOTTE, par la
grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
V u les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
concernant l'extension du pouvoir exécutif ;
Revu Notre arrêté du 13 décembre 1940 sur la
liquidation et la dissolution des sociétés commer-
ciales en temps de guerre;
Vu l'article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de la Justice et Notre
Ministre de l'Intérieur sont chargés de l'exécu-
tion du présent arrêté qui entrera en vigueur
le jour de sa publication.
Londres, le treize juillet 1944.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1944 modifiant
l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941 relatif
aux mesures de dépossession effectuées par
l'ennemi.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Revu l'arrêté grand-ducal du 22 avril 1941
relatif aux mesures de dépossession effectuées
par l'ennemi;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 portant extension de la compétence du
pouvoir exécutif;
Considérant qu'il y a lieu de compléter les dis-
positions du prédit arrêté grand-ducal en vue de -
renforcer son efficacité, d'une part en y insérant
la peine accessoire de la confiscation spéciale avec
son succédané; d'autre part, en rendant obliga-
toire la déclaration des objets y visés avec la
sanction pénale du recèlement en cas de non-
déclaration ;
Considérant que l'occupation du territoire rend
impossible la procédure législative normale;
Considérant que cette situation, due au fait de
l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouverne-
ment le droit, ni le dispenser du devoir de
défendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la
continuité;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Tout Luxembourgeois qui, hors du
territoire du Grand-Duché s'est rendu coupable
d'un crime puni par la loi luxembourgeoise, peut
être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché.
Tout Luxembourgeois qui, hors du territoire du
Grand-Duché s'est rendu coupable
d'un
fait
qualifié délit par la loi luxembourgeoise, peut être
poursuivi et jugé dans le Grand-Duché . . .
Toutefois, sauf en ce qui concerne les crimes et délits
commis en temps de guerre, qu'il s'agisse d'un crime
ou d'un délit, aucune poursuite n'aura lieu lorsque
l'inculpé jugé en pays étranger du chef de la même
infraction, aura été acquitté.
Il en sera de même lorsque, après y avoir été
condamné, il aura subi ou prescrit sa peine, ou
qu'il aura été gracié.
Toute détention subie à l'étranger par suite de
l'infraction qui donne lieu à la condamnation dans
le Grand-Duché, sera imputée sur la durée des
peines emportant privation de la liberté.
En cas de délit commis contre un particulier
luxembourgeois ou étranger, la poursuite ne peut
être intentée qu'à la requête du Ministère public ;
elle doit être précédée d'une plainte soit de la
partie offensée ou de sa famille, soit d'une dénon-
ciation officielle à l'autorité luxembourgeoise par
l'autorité du pays où le délit a été commis, soit,
si l'infraction commise à l'étranger l'a été en temps
de guerre contre un ressortissant d'un pays allié du
Luxembourg, au sens de l'art. 117 al. 2 du Code
pénal (arrêté grand-ducal du 14 juillet 1943), par
l'autorité du pays dont l'étranger lésé est ou était
ressortissant.
L'étranger coauteur ou complice d'un crime commis
hors du territoire du Grand-Duché par un Luxem-
bourgeois pourra être poursuivi au Grand-Duché,
conjointement avec le Luxembourgeois inculpé ou après
la condamnation de celui-ci.
Sauf dans les cas prévus à l'art. 7 ci-après et dans
ceux d'un crime ou délit commis en temps de guerre,
à l'étranger, par un Luxembourgeois contre un
ressortissant luxembourgeois ou d'un pays allié, la
poursuite des infractions prévues par le présent
article n'aura- lieu que si l'inculpé est trouvé, soit
dans le Grand-Duché, soit en pays ennemi, ou si le
Gouvernement obtient son extradition.
L'inculpé sera poursuivi et jugé d'après
les dispositions des lois luxembourgeoises.
Les administrateurs, gérants ou toute
autre personne dont la signature, au nom de la
société, a la même valeur et peut être apposée dans
les mêmes cas que celle des administrateurs et
gérants, résidant en dehors des territoires occupés
par une puissance ennemie, peuvent exercer les
pouvoirs attribués par la loi et les statuts à l'organe
d'administration de la société, en vue d'assurer
la gestion des biens et des droits de celle-ci, et,
éventuellement, l'activité sociale en dehors des
dits territoires.
Ces pouvoirs peuvent être exercés même si les
quorums requis par les statuts ne sont pas réunis.
Pour l'application du présent
arrêté sont considérés comme territoires occupés
par une puissance ennemie, les pays dont les com-
munications sont contrôlées par l'Allemagne et
ses alliés.
Sont considérés comme résidant en
dehors des territoires occupés par une puissance
ennemie, les personnes habitant en dehors de ces
territoires depuis au moins le 1er mai 1940.
L'habitation doit être effective et continue.
Des dispenses peuvent être données par Notre
Ministre de la Justice.
Tout étranger qui hors du territoire
du Grand-Duché, se sera rendu coupable, soit
comme auteur, soit comme complice
(1) d'un crime contre la sûreté de l'Etat ou
la
sécurité
publique;
de contrefaçon du sceau
de
l'Etat, de monnaies nationales
ayant
cours,
de papiers nationaux, de billets de banque auto-
risés par la loi;
(2) En temps de guerre, d'une infraction d'enlève-
ment de mineurs ; d'attentat à la pudeur et de viol ;
de prostitution ou de corruption de la jeunesse; d'homi-
cide ou de lésions corporelles volontaires ; d'attentat
à la liberté individuelle commis envers un Luxem-
bourgeois ou un ressortissant d'un pays allié,
pourra être poursuivi et jugé d'après les dis-
positions des lois luxembourgeoises, s'il est trouvé
soit
dans le Grand-Duché, soit en pays ennemi,
ou si le Gouvernement obtient son extradition.
ARTICLE DEUX. Mesure transitoire.
Les dispositions qui précèdent sont applicables
alors
même
que l'infraction aurait été commise
avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
A R T I C L E TROIS.
Notre Ministre de la Justice est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Londres, le vingt-cinq mai 1944.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président
du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre
des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 26 juillet 1944 suspendant
la prescription des délits de presse commis
pendant l'occupation.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce
de Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Revu
l'arrêté grand-ducal du 6
mai
décrétant l'interruption de certaines prescriptions
en matière pénale;
Considérant qu'il y a lieu de sauvegarder la
sanction des infractions à la loi du 20 juillet 1869
sur la presse et les délits commis par les divers
moyens de publication, perpétrées durant la pé-
riode de l'occupation ennemie;
Considérant que l'occupation du territoire per-
pétrée en violation du Droit des Gens et des
Traités rend impossible la procédure législative
normale;
Considérant que cette situation, due au fait de
l'occupant, ne saurait ni enlever au Gouvernement
le droit ni le dispenser du
devoir de prendre
les mesures nécessaires pour assurer la continuité
de l'Etat
et pour sauvegarder
les droits des
Luxembourgeois ;
Sur
le
rapport
et
après
délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons;
Art.
1er.
Pour les infractions à la loi du
20 juillet 1869 sur la presse et les délits commis
par les divers moyens de publication, commises
durant
la période de l'occupation ennemie, la
prescription prévue par l'article 24 de la dite loi
est suspendue à partir du 10 mai 1940 jusqu'à
décision ultérieure.
Art.
2.
Notre Ministre de
la
Justice
est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
Londres, le vingt-six juillet 1944.
Charlotte.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1944 concernant
la
modification des
arrêtés grand-ducaux du
14 juillet
1943 modifiant des dispositions du
Code Pénal
concernant
les crimes et délits
contre
la
sûreté
extérieure
de
l'Etat
et
celle
du
Code Pénal
concernant
les
peines
communes aux crimes et aux délits.
Nous
CHARLOTTE,
par la grâce
de Dieu
Grande-Duchesse
de
Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les arrêtés grand-ducaux du 14 juillet 1943
concernant les crimes et délits contre la sûreté
extérieure de l'Etat et celles du Code Pénal
concernant les peines communes aux crimes et
aux délits ;
Considérant
que
l'occupation
du territoire,
perpétrée en violation du Droit des Gens et des
Traités, rend impossible la procédure législative
normale ;
Considérant que cette situation, due au fait
de l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouver-
nement le droit, ni le dispenser du devoir de
défendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la
continuité;
Sur le rapport et après délbération du Gouver-
nement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
Il y aura au tribunal de Luxem-
bourg dix juges suppléants et à celui de Diekirch
quatre juges suppléants.
Sauf les cas exceptionnels spécifiés
dans la présente loi, la Cour rend ses arrêts,
décisions et ordonnances comme Cour d'appel
au nombre de trois juges et, en cassation, au
nombre de cinq juges.
Est aboli, en ce qui concerne son
application au jugement des crimes et délits
contre la sûreté extérieure de l'Etat (arrêté
grand-ducal du 14 juillet 1943), l'article 50, de
même que l'arrêté du Prince Souverain du 6
novembre 1814 relatif à l'abolition du jury en
matière criminelle.
Tout Luxembourgeois qui aura porté
les armes contre le Grand-Duché de Luxembourg
sera puni de mort.
Sera puni de la même peine le Luxembourgeois
qui volontairement aura servi dans les forces
armées de l'envahisseur ou de ses alliés. Sera puni
de la détention perpétuelle celui qui volontairement
aura accompli pour l'envahisseur ou ses alliés des
tâches de transport, travail et surveillance incom-
bant normalement à ceux-ci ou à leurs services.
Quiconque aura pratiqué des ma-
chinations ou entretenu des intelligences avec une
puissance étrangère ou avec toute personne agis-
sant dans l'intérêt d'une puissance étrangère pour
engager cette puissance à commettre des hostilités
ou à entreprendre la guerre contre le Grand-Duché
de Luxembourg ou pour lui en procurer les moyens,
sera puni de la détention de dix ans à quinze ans.
Si des hostilités s'en sont suivies, il sera puni
de la détention perpétuelle.
Sera puni de mort
Celui qui aura facilité aux ennemis de l'Etat
l'entrée sur le territoire du Grand-Duché ;
Celui qui aura livré des villes, places, postes,
magasins, arsenaux ou bâtiments appartenant à
l'Etat grand-ducal ;
Celui qui aura fourni des secours en soldats,
hommes, argent, vivres, armes ou munitions ;
Celui qui aura secondé le progrès de leurs armes
sur le territoire du Grand-Duché ou contre la
force armée luxembourgeoise en ébranlant la
fidélité des officiers, soldats ou autres citoyens
envers le Souverain et l'Etat.
Dans les cas ci-dessus, la tentative punissable
sera assimilée au crime même.
Le complot ayant pour but l'un de ces crimes
sera puni de la détention de dix ans à quinze ans,
s'il a été suivi d'un acte commis pour en préparer
l'exécution, et de la détention de cinq ans à dix
ans dans le cas contraire.
Quiconque aura sciemment livré
ou communiqué en tout ou en partie, en original
ou en reproduction, à une puissance ennemie ou
à toute autre personne agissant dans l'intérêt
d'une puissance ennemie, des objets, plans, écrits,
documents ou renseignements dont le secret vis-à-
vis de l'ennemi intéresse la défense du territoire
ou la sûreté de l'Etat, sera puni de mort.
Les peines exprimées aux articles
113, 115 et 116 seront les mêmes, soit que les
crimes prévus par ces articles aient été commis
envers le Grand-Duché de Luxembourg, soit qu'ils
l'aient été envers les alliés du Grand-Duché de
Luxembourg agissant contre l'ennemi commun.
Pour l'application de la présente disposition,
est « allié du Grand-Duché de Luxembourg» tout
Etat qui, même indépendamment d'un traité d'al-
liance, poursuit la guerre contre un état avec
lequel le Grand-Duché de Luxembourg lui-même
est en guerre.
Quiconque aura sciemment
livré
ou communiqué, en tout ou en partie, en original
ou en reproduction, à une puissance étrangère ou
à toute personne agissant dans l'intérêt d'une
puissance étrangère, des objets, plans, écrits, do-
cuments ou renseignements dont le secret intéresse
la défense du territoire ou la sûreté extérieure de
l'Etat, sera puni de la détention de cinq ans à
dix ans.
Si le coupable était investi d'une fonction ou
d'un mandat public ou s'il remplissait une mission
ou accomplissait un travail à lui confié par le
Gouvernement, il sera puni de la détention de dix
ans à quinze ans.
Sera puni de la détention perpé-
tuelle quiconque aura volontairement participé à
la transformation par l'ennemi d'institutions ou
d'organisations légales, ébranlé en temps de guerre
la fidélité des citoyens envers le Souverain et
l'Etat, ou qui aura volontairement servi la poli
tique ou les desseins de l'ennemi.
Sera de même puni de la détention perpétuelle,
quiconque aura volontairement dirigé, pratiqué
par quelque moyen que ce soit, provoqué, aidé
ou favorisé une propagande dirigée contre la
résistance à l'ennemi ou à ses alliés ou tendant
aux faits énumérés à l'alinéa précédent.
Art.
119.
Quiconque aura sciemment
livré
ou communiqué, en tout ou en partie, en original
ou en reproduction, à toute personne non qualifiée
pour en prendre livraison ou connaisance,
des
objets, plans, écrits, documents ou renseignements
visés à l'article 118, sera puni d'un emprisonne-
ment de six mois à cinq ans et d'une amende de
500 à 5.000 francs.
Sera puni des mêmes peines quiconque, sans
autorisation de l'autorité compétente, aura repro-
duit, publié ou divulgué, en tout ou en partie,
par un procédé quelconque des objets, plans,
écrits, documents et renseignements visés à l'ar-
ticle 118.
Quiconque, sans qualité pour en
prendre livraison ou connaissance, se sera procuré,
en tout ou en partie, en original ou en reproduc-
tion, des objets, plans, écrits, documents ou ren-
seignements visés à l'article 118 ou les aura reçus
volontairement, sera puni d'un emprisonnement
d'un mois à cinq ans et d'une amende de 100 à
5.000 francs.
Sera puni d'un emprisonnement
de six mois à cinq ans et d'une amende de 500 à
5.000 francs
1. Quiconque, sous un déguisement ou en dis-
simulant son identité, sa profession, sa qualité
ou sa nationalité, ou à l'aide d'une manoeuvre
ayant pour but de tromper les agents préposés
à la garde ou de déjouer leur surveillance, se sera
introduit soit dans un ouvrage quelconque de
défense, un poste, un établissement militaire ou
aéronautique, un dépôt, un magasin ou parc mili-
taires, soit dans un atelier, un chantier ou un
laboratoire où s'exécutent pour l'Etat des travaux
intéressant la défense du territoire ;
2. Quiconque, par l'un des moyens prévus à
l'alinéa précédent, aura levé un plan, reconnu
des voies de communication, des moyens de cor-
respondance ou de transmission à distance ou
recueilli des renseignements intéressant la défense
du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat ;
3. Quiconque en vue de recueillir ou de trans-
mettre des renseignements intéressant la défense
du territoire ou la sûreté extérieure de l'Etat et
sans avoir qualité à cet effet, aura organisé ou
employé un moyen quelconque de correspondance
ou de transmission à distance.
La tentative de l'une des infrac-
tions, prévues par les articles 116, 119, 120 à 120ter
est considérée comme l'infraction elle-même.
Sera puni d'un emprison-
nement d'un mois à un an et d'une amende de 100
à 1.000 francs, quiconque, contrairement aux
règlements aura déplacé ou détenu des objets,
plans, écrits ou documents visés à l'article 118,
ou quiconque, par négligence ou inobservation des
règlements, aura laissé détruire, soustraire ou en-
lever même momentanément, tout ou partie de
ces objets, plans, écrits ou documents qui lui ont
été confiés ou dont il a eu connaissance en raison
de ses fonctions, de son état, de sa profession, d'une
mission, d'un mandat ou en aura laissé prendre
connaissance, copie ou reproduction par un procédé
quelconque, en tout ou en partie.
Sans préjudice de l'application
des articles 66 et 67, sera puni d'un emprisonne-
ment de huit jours à six mois et d'une amende de
51 à 500 francs, quiconque, connaissant les inten-
tions des auteurs d'une infraction prévue par les
articles 120 ou 120bis ou de la tentative d'une de
ces infractions, leur aura fourni logement, lieu de
retraite ou de réunion, aura soit reçu ou transmis
leur correspondance, soit recelé les objets ou instru-
ments ayant servi ou devant servir à commettre
l'infraction.
Si elles ont été commises en
temps de guerre
Les infractions prévues par les articles 118, 119,
120 et 120bis seront punies de mort;
Les infractions prévues par l'article 120quinquies
seront punies d'un emprisonnement de six mois à
cinq ans et d'une amende de 500 à 5.000 francs.
Sera puni d'un emprisonnement de
huit jours à trois mois et d'une amende de 51 à
100 francs
1. Quiconque, sans autorisation de l'autorité
militaire ou aéronautique, aura exécuté par un
procédé quelconque les levés ou opérations de
topographie dans un rayon d'un myriamètre ou
dans tout autre rayon qui sera ultérieurement fixé
par le Gouvernement, autour d'un ouvrage de
défense, d'un poste, d'un établissement militaire,
d'un établissement aéronautique autre qu'un aéro-
drome ou aérogare, d'un dépôt, magasin ou parc
militaires, à partir des ouvrages avancés, ou aura
pris des photographies d'un de ces lieux, ouvrages
ou établissements, édité, exposé, vendu ou dis-
tribué des reproductions de ces vues ;
2. Quiconque, sans autorisation, aura escaladé
ou franchi soit les revêtements ou les talus des
fortifications, soit les murs, barrières, grilles, pa-
lissades, haies ou autres clôtures, établis sur un
terrain militaire ou aura pénétré dans l'un des
autres établissements visés par l'article 120bis.
Quiconque aura recelé ou fait receler
des espions ou des soldats ennemis envoyés à la
découverte, et qu'il aura connus pour tels, sera
puni de mort.
Quiconque aura recelé ou fait receler des agents
ou des soldats ennemis, valides ou blessés, ou
qui leur sera venu en aide pour leur permettre de
se soustraire à l'autorité militaire, sera puni d'un
emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une
amende de 500 à 5.000 francs.
Sera puni de la réclusion, quiconque
aura sciemment, par la dénonciation d'un fait
réel ou imaginaire, exposé une personne quelconque
aux recherches, poursuites ou rigueurs de l'ennemi.
Sera puni de la même peine, quiconque, usant
de violence, ruse ou menace, ou de tout autre
moyen, aura entraîné ou essayé d'entraîner une
personne à l'étranger pour mettre sa vie, sa liberté
ou son intégrité corporelle en danger.
Il sera puni des travaux forcés de 10 à 15 ans,
s'il es,t résulté ou de l'entraînement à l'étranger,
ou de la dénonciation pour une personne quel-
conque et sans l'intervention d'une nouvelle dé-
nonciation, une privation de liberté de plus d'un
mois.
Il sera puni de mort si, en suite de la détention
ou des traitements subis, la dénonciation ou l'en-
traînement à l'étranger ont eu pour conséquence
pour une personne quelconque et sans l'interven-
tion d'une nouvelle dénonciation, soit la mort, soit
une maladie paraissant incurable, soit une inca-
pacité permanente du travail personnel, soit la
perte de l'usage absolu d'un organe, soit une
mutilation grave.
Lorsque des objets ont été incendiés
ou détruits par quelque moyen que se soit, dans
l'intention de favoriser l'ennemi, les peines portées
contre ces faits par le Chapitre II du titre IX seront
remplacées.
L'emprisonnement par les travaux forcés de
dix ans à quinze ans ;
La réclusion par les travaux forcés de quinze
ans à vingt ans ;
Les travaux forcés de dix ans à quinze ans, par
les travaux forcés à perpétuité ;
Les travaux forcés de quinze ans et plus, par
la mort.
La tentative d'incendie ou de destruction sera
considérée comme le crime même.
(Maintenu et reproduit ci-après.) -
Quiconque, par des actions hostiles non ap-
prouvées par le Gouvernement,
aura
exposé
l'Etat à des hostilités de la part d'une puissance
étrangère, sera puni de la détention de cinq à dix
ans, et si des hostilités s'en sont suivies, de la dé-
tention de dix ans à quinze ans.
Sans préjudice de l'application
du Chapitre VII du Livre 1er du présent Code,
seront punies d'un emprisonnement de huit jours
à deux ans et d'une amende de 51 à 1.000 francs
1. L'offre ou la proposition de commettre l'une
des infractions prévues par les articles 113 à 120bis,
121 à 123 ;
2. L'acceptation de cette offre ou de cette pro-
position.
Sans préjudice de l'applica-
tion de dispositions plus sévères, sera puni des
peines prévues par l'article 123bis, le complot de
commettre un crime ou un délit contre les personnes
ou les propriétés formé dans le dessein d'entraver
en temps de guerre, soit la défense du territoire,
soit le ravitaillement en vivres, armes ou munitions
de la force armée.
Si le complot est formé en temps de guerre, il
sera puni de la réclusion.
La confiscation des choses
qui ont servi ou qui ont été destinées à commettre
l'infraction sera toujours prononcée, de même que
la confiscation des plans, cartes, écrits, documents,
copies, levés, photographies, vues, reproductions
et toutes autres choses procurées par l'infraction.
Si des infractions prévues par les
articles 115 à 120quater, 120sexies à 123bis, ont
été commises par esprit de lucre, la rétribution
reçue par le coupable ou le montant de la valeur
de cette rétribution, lorsque celle-ci n'a pas été
saisie, seront déclarés acquis au Trésor.
Dans le même cas, la peine de la détention de
cinq à dix ans sera remplacée par la réclusion ;
la détention de dix à quinze ans, par les travaux
forcés de même durée ; la détention extraordinaire
par les travaux forcés de quinze à vingt ans ; la
détention perpétuelle par la peine de mort.
S'il existe des circonstances atténuantes,
la
peine de mort sera remplacée conformément à l'ar-
ticle 80.
Les tribunaux d'arrondissement et
la Cour ont deux mois de vacances pour l'année
en cours, commençant à partir de la mise en
vigueur du présent arrêté, sans toutefois que
l'instruction et le jugement des affaires commer-
ciales, criminelles, correctionnelles et de police
puissent en être empêchés, retardés ni inter-
rompus.
Ces vacances pourront, en cas de besoin, être
prolongées par nouvel arrêté.
Il y a dans la Cour et dans les
tribunaux d'arrondissement une chambre dite des
vacations, désignée par le Ministre de la Justice,
et chargée de l'expédition des affaires qui re-
quièrent célérité.
L'article 178 est complété de la
façon suivante
« Le Gouvernement est cependant autorisé à
se départir de la limite d'âge en cas de nécessité
et replacer en fonctions un magistrat retraité.»
ARTICLE SECOND.
Notre Ministre de la Justice est chargé de
l'exécution du présent arrêté
qui entrera en
vigueur à partir de sa publication.
Londres, le quartorze juin 1944.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Le Ministre du Travail,
P. Krier.
Le Ministre de la Justice,
V. Bodson.
Arrêté grand-ducal du 7 juillet 1944 ayant pour
objet de différer les élections communales.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Revu la loi électorale du 31 juillet 1924, respec-
tivement la loi modificative du 23 mai 1932;
Vu l'article 2 de la loi du 29 août 1939, portant
extension de la compétence du pouvoir exécutif
«Dans le cas d'une guerre européenne et si la
réunion des collèges électoraux se heurtait à des
obstacles invincibles ou qu'elle fût de nature à
provoquer des inconvénients graves, le Gouver-
nement est autorisé à différer les dates des élec-
tions politiques et sociales et notamment celles
des élections législatives, communales et profes-
sionnelles. Au cas où le Gouvernement fera usage
de la faculté lui accordée par les dispositions du
présent article, les mandats venus à expiration
sont prorogés jusqu'à de nouvelles élections, qui
auront lieu dès que les circonstances ayant motivé
la prorogation auront cessé»;
Revu les articles 149 et 151 de la loi électorale
du 31 juillet 1924, modifiée par celle du 23 mai
1932
« Article 149. — Les membres du conseil
sont élus pour quatre ans, à compter du
1er janvier qui suit leur élection.
Ils sont rééligibles.
La réunion ordinaire des électeurs à l'effet de
remplacer les conseillers sortants a lieu de droit
tous les quatre ans le deuxième dimanche du
mois d'octobre.
«Article 149 (modifié). — Les membres du
conseil communal sont élus pour six ans à
partir du 1er janvier qui suit leur élection.»
« Article 151. —Les membres du corps com-
munal sortant lors du renouvellement res-
tent en fonctions jusqu'à ce que le nouveau
conseil ait été installé»;
Considérant que l'occupation du territoire rend
impossible la procédure législative normale ;
Considérant que cette situation, due au fait
de l'agresseur, ne saurait ni enlever au Gouver-
nement le droit ni le dispenser du devoir de
défendre l'existence de l'Etat et d'en assurer la
continuité ;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons