Arrêté ministériel du 18 mars 2005 portant approbation du barème des cotisations de la Caisse d’assurance des animaux de boucherie.
Table des dispositions (32)
Texte législatif (32 Articles)
5 avril 2005
Arrêté ministériel du 18 mars 2005 portant approbation du barème des cotisations
de la Caisse d’assurance des animaux de boucherie.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Vu l’arrêté grand-ducal du 19 mars 1945 portant création d’une assurance obligatoire des animaux de boucherie, tel
qu’il a été modifié par l’arrêté grand-ducal du 27 juillet 1945;
Vu l’article 15 des statuts de la Caisse d’assurance des animaux de boucherie;
Arrête
Le barème des cotisations établi par l’assemblée générale de la Caisse d’assurance des animaux de
boucherie du 16 mars 2005, conformément à l’article 15 des statuts, est approuvé dans la teneur suivante
Barème des cotisations
Cotisations à charge du producteur
Espèce
Assurance-boucherie
Assurance-transport
euros
euros
Gros bétail
(vaches, génisses, boeufs, taureaux)
6,2
3,2
Porcs, truies et verrats
1,1
0,5
Veaux
1,5
1,0
Moutons
0,5
0,5
Le Gouvernement est autorisé à acquérir, par l’intermédiaire de la Belgique, un avion de transport militaire
A400M répondant aux conditions de la fiche européenne de caractéristique militaire.
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement grand-ducal, qui est un règlement particulier au sens de l’article 14 de la loi modifiée du 17
juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, fixe des prescriptions minimales de protection
en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés au risque d’atmosphères, telles que
définies à l’article 2.
2. Le présent règlement grand-ducal ne s’applique pas
a)
aux zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci;
b)
à l’utilisation des appareils à gaz conformément au règlement grand-ducal modifié du 3 février 1992 relatif aux
appareils à gaz;
c)
à la fabrication, au maniement, à l’utilisation, au stockage et au transport d’explosifs et de substances
chimiquement instables;
d)
aux industries extractives qui relèvent du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les
prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des
industries extractives par forage ou du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les
prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des
industries extractives à ciel ouvert ou souterraines;
e)
à l’utilisation de moyens de transport par terre, mer, voies navigables et air auxquels s’appliquent les
dispositions pertinentes d’accords internationaux. Les moyens de transport destinés à être utilisés dans une
atmosphère potentiellement explosive ne sont pas exclus.
3. Les dispositions de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail et
des règlements grand-ducaux pris en exécution de cette loi s’appliquent pleinement au domaine visé au paragraphe 1,
sans préjudice de dispositions plus restrictives et/ou spécifiques contenues dans le présent règlement grand-ducal.
Les prélèvements des échantillons destinés au contrôle officiel des teneurs maximales en patuline des
denrées alimentaires sont effectués conformément aux modes décrits à l’annexe I du présent règlement.
Objet
L’action SuperDrecksKëscht est organisée sous l’autorité du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions.
Elle a pour objet
la gestion des déchets problématiques en provenance des ménages;
l’assistance et le conseil des entreprises et des établissements des secteurs public et privé en vue de la
certification d’une gestion écologique des déchets par ces entreprises et établissements;
la promotion de la gestion écologique des déchets par des actions de publicité et de sensibilisation;
l’organisation de la collecte de petites quantités de déchets en provenance des entreprises et des établissements
des secteurs public et privé;
l’entreposage, le traitement et le conditionnement appropriés des déchets problématiques ainsi que la gestion
de l’entrepôt en question.
Les tarifs applicables aux prestations et fournitures prévues à la nomenclature des actes délivrés par le
Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains sont fixés à partir du 1er mars 2005 d’après le tableau figurant à
l’annexe du présent protocole d’accord.
Les tarifs des positions du chapitre 5 tels qu’ils figurent à l’annexe du présent protocole d’accord sont
modifiés avec effet au 1er avril 2005.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er avril 2005.
Luxembourg, le 18 mars 2005.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Loi du 21 mars 2005 autorisant l’acquisition d’un avion de transport militaire A400M.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 février 2005 et celle du Conseil d’Etat du 8 mars 2005 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser le montant de cent vingt millions d’euros
à prix constants aux conditions économiques de juin 2001 sans préjudice d’une adaptation des paiements annuels en
fonction de l’évolution des conditions économiques telle que déterminée par l’évolution du déflateur PIB applicable à
la zone euro. Ce montant ne comprend pas la taxe sur la valeur ajoutée, les taxes, les droits de douane et les charges
similaires liés à l’acquisition de l’avion de transport militaire A400M.
Définition
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par «atmosphère explosive», un mélange avec l’air, dans les
conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans
lequel, après inflammation, la combustion se propage à l’ensemble du mélange non brûlé.
SECTION II
OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR
La préparation de l’échantillon et la méthode d’analyse utilisée pour le contrôle officiel des teneurs
maximales en patuline dans certaines denrées alimentaires doivent satisfaire aux critères décrits à l’annexe II du présent
règlement.
Exécution
1. Pour l’exécution de l’action SuperDrecksKëscht, la procédure de marché négocié, telle que définie par la loi du
30 juin 2003 sur les marchés publics, est applicable.
2. Les marchés sont attribués en tenant compte de l’offre économiquement la plus avantageuse, de critères
écologiques et de sécurité, de la qualité garantie des prestations, de la qualification du personnel, des expériences
acquises et des résultats confirmés dans le domaine concerné.
Les candidats à retenir ne doivent pas être collecteur et/ou transporteur de déchets ou avoir des participations
dans une société qui a comme objet la collecte et/ou le transport de déchets ou appartenir en tout ou en partie
à une société qui a comme objet la collecte et/ou le transport de déchets. Exception en est faite pour les marchés
qui ont comme objet exclusif le transport des déchets.
3. En application de l’article 12 point c) de la loi du 30 juin 2003 sur les marchés publics et par dérogation au point
b) dudit article, la durée des contrats afférents à conclure ne peut pas dépasser 10 exercices budgétaires, y non
compris celui au cours duquel les marchés ont été conclus.
Le présent protocole d’accord ainsi que l’annexe prévue à l’article 1er font partie intégrante de la convention
signée entre parties, telle que modifiée, en date du 11 janvier 1995.
Fait à Luxembourg, en deux exemplaires, le 16 février 2005.
Pour le Centre thermal et de santé de Mondorf,
Pour l’Union des caisses de maladie,
Le président,
Le président,
Guy Bernard
Robert Kieffer
Annexe: Tarifs valables à partir du 1.3.2005
Prestation
Code
Tarif €
Cure thermale des voies respiratoires inférieures
T110
1141,10
Forfait journalier en cas d’interruption
T111
63,40
Cure thermale des voies respiratoires avec rééducation
T120
1141,10
Forfait journalier en cas d’interruption
T121
63,40
Cure thermale de la sphère ORL
T130
1141,10
Forfait journalier en cas d’interruption
T131
63,40
Cure thermale foie et voies digestives
T140
1141,10
Forfait journalier en cas d’interruption
T141
63,40
Cure thermale rhumatisme avec rééducation
T170
1141,10
Forfait journalier en cas d’interruption
T171
63,40
Cure thermale pour stase lympho-veineuse
T180
1141,10
Forfait journalier en cas d’interruption
T181
63,40
Cure pour obésité pathologique
T190
1141,10
Forfait journalier en cas d’interruption
T191
63,40
Cure ambulatoire DBC dos
T200
1214,00
Forfait journalier en cas d’interruption
T201
50,60
Séance d’entretien
T202
33,70
Cure ambulatoire DBC nuque
T203
1348,80
Forfait journalier en cas d’interruption
T204
56,20
Séance d’entretien
T205
33,70
Cure ambulatoire DBC épaule
T206
1348,80
Forfait journalier en cas d’interruption
T207
56,20
Séance d’entretien
T208
33,70
Bain thermal
T250
8,10
Bain thermal aux bourgeons de pin
T251
8,10
Bain oxy-gazeux
T252
8,10
Bain carbo-gazeux
T253
8,10
Mobilisation en piscine thermale
T254
8,10
Douche au jet
T255
4,80
Compresses thermales
T256
12,10
Bain de siège
T257
8,10
Fango naturel loco-régional
T260
12,80
Fango naturel global
T261
33,30
Inhalation individuelle avec vibrateur
T271
6,00
Inhalation en chambre humide
T272
6,00
Pipette nasale
T273
6,00
Douche bucco-nasale
T274
6,00
Douche laryngée
T275
6,00
Film 9/13
T300
3,00
Film 13/18
T301
3,90
Film 18/24
T302
4,60
Film 15/40
T303
4,70
Film 20/40
T304
6,30
Film 24/30
T305
6,30
Film 30/40
T306
7,80
Film 35/35
T307
7,60
Film 36/43
T308
9,00
Film 40/40
T309
7,80
Supplément pour exposition en 2 plans
T320
1,70
Supplément pour exposition en 3 plans
T321
1,60
Supplément pour exposition en 4 plans
T323
2,10
PROTOCOLE D’ACCORD
signé en exécution de l’article 19 de la convention du 20 octobre 2004, conclue entre l’Association des maîtres
orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg et la Fédération des patrons bottiers du Grand-Duché de
Luxembourg d’une part, et l’Union des caisses de maladie d’autre part, portant fixation des tarifs du chapitre 5 de la
nomenclature des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses valables à partir du 1er avril 2005, visés à l’annexe.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
vu l’article 19 de la convention du 20 octobre 2004,
vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des maîtres
mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses
orthopédiques, orthèses et épithèses prises en charge par l’assurance maladie,
les parties soussignées, à savoir
l’Association des maîtres orthopédistes-bandagistes agissant comme groupement professionnel représentatif des
maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg, représentée par son président, M. Philippe HAMMES,
déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales,
la Fédération des patrons bottiers du Grand-Duché de Luxembourg agissant comme groupement professionnel
représentatif des patrons bottiers-orthopédistes établis au Luxembourg, représentée par son président, M. Henri
LALLEMANG, déclarant posséder les qualités requises au titre de l’article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales,
d’une part,
et l’Union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit
Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre
parties en date du 20 octobre 2004.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d’accord.
Fait à Luxembourg, le 23 février 2005 en triple exemplaire.
Pour l’Association
Pour la Fédération
Pour l’Union
des maîtres orthopédistes-bandagistes
des patrons bottiers
des caisses de maladie
Le président,
Le président,
Le président,
Ph. Hammes
H. Lallemang
R. Kieffer
ANNEXE: ACTES ET FOURNITURES
Validité 01.04.2005
Chapitre 5 – Moyens accessoires orthopédiques
Section 1 – Membre inférieur
Coeffic.
Tarif (€)
P5010120
Orthèse de cheville, en post-opératoire immédiat ou en cas d’instabilité
120,77
152,00
chronique de la cheville sur lésion ligamentaire non opérable, ( B )
P5010125
Genouillère avec anneau rotulien en silicone (Genutrain),
122,36
154,00
en cas de pathologie chronique, (B)
P5010133
Bas de contention, mesures standards, la paire
103,29
130,00
(suivant fiche de mesure) (B), (F), (M)
Section 3 – Rachis, bassin, cage thoracique
Sous-section 2 – Corsets orthopédiques
P5030215
Corset orthopédique de traitement de Milwaukee
2.081,14
2.619,32
P5030216
Corset orthopédique de traitement de Münster (Cheneau)
1.892,87
2.382,37
Sous-section 4 – Divers
P5030402
Redresse-dos actif avec plaque dorsale
363,42
457,40
Section 4 – Bandages et ceintures
P5040101
Bandage herniaire ombilical, pour adulte
81,84
103,00
P5040102
Bandage herniaire inguinal unilatéral, pour adulte
75,48
95,00
P5040103
Bandage herniaire inguinal bilatéral, pour adulte
116,00
146,00
P5040104
Bandage herniaire scrotal, inguino-scrotal ou crural unilatéral, pour adulte
105,67
133,00
P5040105
Bandage herniaire scrotal, inguino-scrotal ou crural bilatéral, pour adulte
169,24
213,00
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Les dépenses occasionnées par l’acquisition de l’avion de transport militaire A400M sont liquidées à charge
du fonds d’équipement militaire créé par l’article 2 de la loi du 16 décembre 1997 concernant la programmation
financière militaire.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Défense,
Palais de Luxembourg, le 21 mars 2005.
Luc Frieden
Henri
Doc. parl. 5394, sess. ord. 2004-2005
Règlement grand-ducal du 21 mars 2005 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la
protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles d’être exposés au risque
d’atmosphères explosives.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail;
Vu la directive 1999/92/CE du Parlement Européen et du Conseil Européen du 16 décembre 1999 concernant les
prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs susceptibles
d’être exposés au risque d’atmosphères explosives (quinzième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe
1 de la directive 89/391/CEE);
Vu le rectificatif du 28 janvier 2000 à la directive 1999/92/CE du Parlement Européen et du Conseil Européen du 16
décembre 1999 concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de
santé des travailleurs susceptibles d’être exposés au risque d’atmosphères explosives (quinzième directive particulière
au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE);
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre
des Employés Privés;
Vu les demandes d’avis adressées à la Chambre d’Agriculture et à la Chambre des Fonctionnaires et Employés
Publics;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et de Notre ministre de la Justice, et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
SECTION I
DISPOSITIONS GENERALES
Prévention des explosions et protection contre celles-ci
Aux fins de la prévention des explosions au sens de l’article 5, paragraphe 2, de la loi modifiée du 17 juin 1994
concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail et de la protection contre celles-ci, l’employeur prend les
mesures techniques et/ou organisationnelles appropriées au type d’exploitation, par ordre de priorité et sur la base
des principes suivants
empêcher la formation d’atmosphères explosives ou, si la nature de l’activité ne le permet pas,
éviter l’inflammation d’atmosphères explosives
et
atténuer les effets nuisibles d’une explosion dans l’intérêt de la santé et de la sécurité des travailleurs.
Au besoin, ces mesures sont combinées avec des mesures contre la propagation des explosions et/ou complétées
par de telles mesures. Elles font l’objet d’un réexamen périodique et, en tout état de cause, sont réexaminées chaque
fois que des changements importants se produisent.
Les prélèvements des échantillons destinés au contrôle officiel des teneurs maximales en étain des denrées
alimentaires sont effectués conformément aux modes décrits à l’annexe III du présent règlement.
Financement
1. L’Etat est autorisé à prendre en charge, pour toute la durée de l’action SuperDrecksKëscht, les frais occasionnés
par l’action et ce dans les limites précisées aux paragraphes 2. à 4. ci-dessous.
Les dépenses sont imputables sur le fonds pour la protection de l’environnement régi par la loi modifiée du 31
mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement.
2. Par dérogation à l’article 15 de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets,
sont pris en charge par l’Etat, par facturation directe de l’exécutant, les frais des activités suivantes
la gestion des déchets problématiques en provenance des ménages;
l’assistance et le conseil des entreprises et établissements des secteurs public et privé en vue de la
certification d’une gestion écologique des déchets par ces entreprises et établissements;
la promotion de la gestion écologique des déchets par des actions de publicité et de sensibilisation.
3. Les autres frais de l’action SuperDrecksKëscht et concernant des prestations fournies à des tiers leur sont
facturés par l’exécutant de l’action au prix coûtant.
4. Les dispositions du paragraphe 3. du présent article s’appliquent également aux déchets problématiques en
provenance des ménages dont la gestion est assurée par la SuperDrecksKëscht pour le compte des producteurs
dans le cadre de la mise en œuvre du principe de responsabilité des producteurs.
Evaluation des risques d’explosion
1. Dans l’accomplissement de ses obligations établies à l’article 5, paragraphe 3, et à l’article 8, paragraphe 1, de la
loi modifiée du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, l’employeur évalue les risques
spécifiques créés par des atmosphères explosives, en tenant compte au moins
de la probabilité que des atmosphères explosives se présenteront et persisteront,
de la probabilité que des sources d’inflammation, y compris des décharges électrostatiques, seront présentes
et deviennent actives et effectives,
des installations, des substances utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles,
de l’étendue des conséquences prévisibles.
Les risques d’explosion doivent être appréciés globalement.
2. Il est tenu compte, pour l’évaluation des risques d’explosion, des emplacements qui sont, ou peuvent être reliés
par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.
La préparation de l’échantillon et la méthode d’analyse utilisée pour le contrôle officiel des teneurs
maximales en étain dans les denrées alimentaires doivent satisfaire aux critères décrits à l’annexe IV du présent
règlement.
Art. 5 Les annexes I et II du règlement grand-ducal modifié du 9 novembre 2000 portant fixation des modes de
prélèvement d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs pour certains contaminants
dans les denrées alimentaires sont modifiées conformément à l’annexe V du présent règlement.
Dispositions diverses
Le point b) de l’article 4 de la loi modifiée du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de
l’environnement est remplacé par les dispositions suivantes
«b)la prise en charge jusqu’à 100% des dépenses relatives à l’action SuperDrecksKëscht conformément à la loi du
25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht;»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 25 mars 2005.
Lucien Lux
Henri
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 5096, sess. ord. 2002-2003, 2003-2004 et 2004-2005
Protocole d’accord signé entre l’Union des caisses de maladie et le Centre thermal
et de santé de Mondorf-les-Bains portant adaptation des tarifs pour l’exercice 2005.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
les parties soussignées, à savoir
le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, représenté par le président de son conseil d’administration,
Monsieur Guy BERNARD,
d’une part
et l’Union des caisses de maladie, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit
Obligations générales
Afin de préserver la sécurité et la santé des travailleurs, et en application des principes fondamentaux d’évaluation
des risques et de ceux posés à l’article 3, l’employeur prend les mesures nécessaires pour que
lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour
la santé et la sécurité des travailleurs ou d’autres personnes, le milieu de travail soit tel que le travail puisse
être effectué en toute sécurité,
une surveillance adéquate soit assurée, conformément à l’évaluation des risques, pendant la présence des
travailleurs en utilisant des moyens techniques appropriés, dans les milieux de travail où des atmosphères
explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la sécurité et la santé des
travailleurs.
Devoir de coordination
Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, chaque employeur est
responsable pour toutes les questions relevant de son contrôle.
Sans préjudice de la responsabilité individuelle de chaque employeur prévue par la loi modifiée du 17 juin 1994
concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, l’employeur qui a la responsabilité du lieu de travail,
coordonne la mise en œuvre de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et précise, dans
le document relatif à la protection contre les explosions visé à l’article 8, le but, les mesures et les modalités de mise
en œuvre de cette coordination.
Les annexes du présent règlement en font partie intégrante.
Emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter
1. L’employeur subdivise en zones les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter,
conformément à l’annexe I.
2. L’employeur veille à ce que les prescriptions figurant à l’annexe II soient appliquées aux emplacements visés au
paragraphe 1.
3. Si nécessaire, les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter en quantités susceptibles
de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs sont signalés au niveau de leurs accès respectifs,
conformément à l’annexe III.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec ses annexes.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 21 mars 2005.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture et du
Développement rural,
Fernand Boden
Dir. 2003/78/CE, 2003/121/CE et 2004/16/CE
ANNEXE I
Modes de prélèvement des échantillons pour le contrôle officiel des teneurs en patuline de
certaines denrées alimentaires
1. Objet et champ d’application
Les échantillons destinés aux contrôles officiels de la teneur en patuline sur et dans les denrées alimentaires sont
prélevés conformément aux modalités indiquées ci-après. Les échantillons globaux ainsi obtenus sont considérés
comme étant représentatifs des lots. Le respect des teneurs maximales fixées dans le règlement (CE) n° 466/2001 de
la Commission est établi sur la base des teneurs décelées dans les échantillons de laboratoire.
2. Définitions
Lot
quantité identifiable d’une denrée alimentaire, livrée en une fois, pour laquelle il est
établi par l’agent responsable qu’elle présente des caractéristiques communes, telles
que l’origine, la variété, le type d’emballage, l’emballeur, l’expéditeur ou le marquage.
Sous-lot
partie désignée d’un grand lot, afin d’appliquer le mode de prélèvement à cette partie
désignée. Chaque sous-lot doit être physiquement séparé et identifiable.
Échantillon élémentaire: quantité de matière prélevée en un seul point du lot ou du sous-lot.
Échantillon global
agrégation de tous les échantillons élémentaires prélevés sur le lot ou le sous-lot.
3. Dispositions générales
3.1. Personnel
Le prélèvement est effectué par une personne mandatée à cet effet, selon les prescriptions applicables.
3.2. Produit à échantillonner
Tout lot à analyser fait l’objet d’un échantillonnage séparé.
3.3. Précautions à prendre
Au cours de l’échantillonnage et de la préparation des échantillons, des précautions doivent être prises afin d’éviter
toute altération pouvant modifier la teneur en patuline ou affecter les analyses ou la représentativité de l’échantillon
global.
3.4. Échantillons élémentaires
Dans la mesure du possible, prélever ceux-ci en divers points du lot ou sous-lot. Tout écart par rapport à cette
règle doit être signalé dans le procès-verbal.
3.5. Préparation de l’échantillon global
L’échantillon global est obtenu en assemblant les échantillons élémentaires. Il doit peser au moins 1 kilogramme (kg),
à moins que ce ne soit pas possible, par exemple lorsqu’un seul emballage a été prélevé.
3.6. Échantillons identiques
Des échantillons identiques destinés à des mesures exécutoires, au commerce (moyen de défense) ou à des fins
d’arbitrage sont prélevés sur l’échantillon global homogénéisé, à moins que cela ne soit contraire aux règles applicables
en matière d’échantillonnage.
3.7. Conditionnement et envoi des échantillons
Chaque échantillon est placé dans un récipient propre, en matériau inerte, offrant une protection adéquate contre
les risques de contamination et les dommages pouvant résulter du transport. Toutes les précautions nécessaires sont
prises pour éviter toute modification de la composition de l’échantillon pouvant survenir au cours du transport ou du
stockage.
3.8. Fermeture et étiquetage des échantillons
Chaque échantillon officiel est scellé sur le lieu de prélèvement et identifié selon les prescriptions applicables.
Pour chaque prélèvement, un procès-verbal d’échantillonnage doit être établi, permettant d’identifier sans ambiguïté
le lot échantillonné et indiquant la date et le lieu d’échantillonnage, ainsi que toute information supplémentaire pouvant
être utile à l’analyste.
4. Plans d’échantillonnage
La méthode de prélèvement appliquée doit garantir que l’échantillon global est représentatif du lot à contrôler.
Nombre d’échantillons élémentaires
L’échantillon global doit peser au moins 1 kg (voir point 3.5), sauf lorsque c’est impossible, par exemple en cas
d’échantillonnage d’un seul emballage.
Le nombre minimal d’échantillons élémentaires à prélever du lot est indiqué dans le tableau 1. S’il s’agit de produits
apparaissant sous une forme liquide, le lot est soigneusement mélangé, autant que faire se peut, soit par un procédé
manuel, soit par un procédé technique, juste avant l’échantillonnage. Dans ce cas, on peut supposer une distribution
homogène du contaminant considéré à l’intérieur d’un lot donné. Il suffit dès lors de prélever trois échantillons
élémentaires par lot, qui constituent l’échantillon global.
Les échantillons élémentaires doivent avoir un poids semblable. Chaque échantillon élémentaire doit peser au moins
100 grammes, afin de constituer un échantillon global d’au moins 1 kg. Toute dérogation à cette règle est à signaler
dans le procès-verbal prévu au point 3.8.
Tableau I
Nombre minimal d’échantillons élémentaires à prélever sur le lot
Poids du lot (en kg)
Nombre d’échantillons élémentaires à prélever
< 50
50 à 500
> 500
Si le lot se présente en emballages distincts, le nombre d’emballages à prélever pour former l’échantillon global est
indiqué dans le tableau 2.
Tableau 2
Nombre d’emballages (échantillons élémentaires) à prélever pour former l’échantillon global
si le lot se compose d’emballages distincts
Nombre d’emballages ou d’unités compris dans le lot
Nombre d’emballages ou d’unités à prélever
1 à 25
1 emballage ou unité
26 à 100
5% environ, au moins 2 emballages ou unités
> 100
5% environ, 10 emballages ou unités au maximum
5. Conformité du lot ou sous-lot aux spécifications
Le laboratoire de contrôle procède à une double analyse de l’échantillon de laboratoire si le résultat de la première
analyse est de moins de 20% inférieur ou supérieur à la teneur maximale, et il calcule la moyenne des résultats.
Le lot est accepté si le résultat de la première analyse est de plus de 20% inférieur à la teneur maximale ou,
lorsqu’une double analyse s’impose, si la moyenne n’excède pas la teneur maximale applicable telle que fixée dans le
règlement (CE) n° 466/2001 compte tenu de l’incertitude de mesure et de la correction au titre de la récupération.
Le lot est considéré comme ne respectant pas la teneur maximale fixée dans le règlement (CE) n° 466/2001 si la
moyenne, corrigée au titre de la récupération, dépasse quasi certainement la teneur maximale, compte tenu de
l’incertitude de mesure.
ANNEXE II
Préparation des échantillons et critères généraux auxquels doivent satisfaire les méthodes
d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en patuline de certaines denrées alimentaires
1. Précautions
La patuline pouvant être distribuée de façon hétérogène dans certaines denrées alimentaires, les échantillons doivent
être préparés (et surtout homogénéisés) avec le plus grand soin. La totalité du produit reçu dans le laboratoire doit
être utilisée pour la préparation du produit à tester.
2. Traitement de l’échantillon reçu par le laboratoire
L’échantillon global complet est broyé finement, le cas échéant, et soigneusement mélangé selon une méthode
garantissant une homogénéisation complète.
3. Subdivision des échantillons pour des mesures exécutoires et des actions de défense
Les échantillons d’analyse destinés à des mesures exécutoires, au commerce (moyen de défense) ou à des fins
d’arbitrage sont prélevés sur les échantillons de laboratoire homogénéisés à condition que cette procédure soit
conforme aux dispositions réglementaires applicables.
4. Méthode d’analyse à utiliser par le laboratoire et modalités de contrôle du laboratoire
4.1. Définitions
Un certain nombre des définitions les plus communément utilisées à appliquer par le laboratoire sont les suivantes.
R
= répétabilité: valeur en dessous de laquelle on peut s’attendre à ce que la différence absolue entre les
résultats de deux tests particuliers obtenus dans des conditions de répétabilité (c’est-à-dire même
échantillon, même opérateur, même appareillage, même laboratoire et brièveté de l’intervalle) se situe dans
les limites de la probabilité spécifique (en principe 95%); d’où r = 2,8 x Sr.
Sr
= écart type calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de répétabilité.
RSDr
= écart type relatif, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de répétabilité [(Sr/x) x 100],
formule dans laquelle x représente la moyenne des résultats pour tous les laboratoires et échantillons.
R
= reproductibilité: valeur en dessous de laquelle on peut s’attendre à ce que la différence absolue entre les
résultats de tests individuels obtenus dans des conditions de reproductibilité (c’est-à-dire pour un produit
identique obtenu par les opérateurs dans différents laboratoires utilisant la méthode de test normalisée) se
situe dans une certaine limite de probabilité (en principe 95%), d’où R = 2,8 Sr.
SR
= écart type calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de reproductibilité.
RSDR = écart type relatif calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de reproductibilité
[(SR)x) x 100].
4.2. Exigences générales
Les méthodes d’analyse utilisées pour le contrôle des denrées alimentaires doivent satisfaire aux dispositions des
points 1 et 2 de l’annexe de la directive 85/591/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’introduction de
modes de prélèvement d’échantillons et de méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle des denrées
destinées à l’alimentation humaine (1).
4.3. Exigences spécifiques
Pour autant qu’aucune méthode spécifique ne soit prescrite au niveau communautaire pour la détermination des
teneurs en patuline dans les denrées alimentaires, les laboratoires sont libres d’appliquer la méthode de leur choix à
condition qu’elle respecte les critères suivants
Caractéristiques de performance pour la patuline
Teneur µg/kg
Patuline
RSDr (en%)
RSDR (en %)
Récupération (en %)
< 20
30
40
50 à 120
20-50
20
30
70 à 105
> 50
15
25
75 à 105
Les limites de détection des méthodes utilisées ne sont pas indiquées, étant donné que les valeurs relatives à la
fidélité sont données pour les concentrations présentant un intérêt.
Les valeurs relatives à la fidélité sont calculées à partir de l’équation d’Horwitz
RSDR = 2(1-0.5logC)
Dans laquelle
– RSDR est l’écart-type relatif calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de reproductibilité
[(sR/) x 100]
– C’est le taux de concentration (c’est-à-dire 1 = 100g/100g, 0,001 = 1,000 mg/kg).
Il s’agit là d’une équation générale relative à la fidélité qui a été jugée indépendante de l’analyse et de la matrice et
dépendante uniquement de la concentration pour la plupart des méthodes d’analyse de routine.
4.4. Calcul du taux de récupération et enregistrement des résultats
Le résultat analytique est enregistré sous forme corrigée ou non au titre de la récupération. La façon d’enregistrer
et le taux de récupération doivent être indiqués. Le résultat d’analyse corrigé au titre de la récupération sert à vérifier
le respect de la teneur maximale (voir annexe I, point 5).
Le résultat d’analyse est consigné sous la forme x +/-U, où x représente le résultat d’analyse et U l’incertitude de
mesure.
4.5. Normes de qualité applicables aux laboratoires
Les laboratoires doivent se conformer aux dispositions de la directive 93/99/CEE du Conseil du 29 octobre 1993
relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires.
ANNEXE III
Modes de prélèvement des échantillons pour le contrôle officiel des teneurs en étain des
aliments en conserves
1. Objet et champ d’application
Les échantillons destinés aux contrôles officiels des teneurs en étain des aliments en conserves sont prélevés confor-
mément aux modalités indiquées ci-après. Les échantillons globaux ainsi obtenus sont considérés comme étant
représentatifs des lots. Le respect des teneurs maximales fixées dans le règlement (CE) n° 466/2001 de la Commis-
sion est établi sur la base des teneurs décelées dans les échantillons de laboratoire.
2. Définitions
Lot
une quantité identifiable d’une denrée alimentaire, livrée en une fois, pour laquelle il est établi par l’agent
responsable qu’elle présente des caractéristiques communes, telles que l’origine, la variété, le type d’emballage,
l’emballeur, l’expéditeur ou le marquage.
Sous-lot
partie désignée d’un grand lot, afin d’appliquer le mode de prélèvement à cette
partie désignée. Chaque sous-lot doit être physiquement séparé et identifiable.
Échantillon élémentaire
quantité de matière prélevée en un seul point du lot ou du sous-lot.
Échantillon global
agrégation de tous les échantillons élémentaires prélevés sur le lot ou le sous-lot.
Échantillon de laboratoire: échantillon destiné au laboratoire.
3. Généralités
3.1. Personnel
Le prélèvement est effectué par une personne mandatée à cet effet, selon les prescriptions applicables.
3.2. Produit à échantillonner
Tout lot à analyser fait l’objet d’un échantillonnage séparé.
3.3. Précautions à prendre
Au cours de l’échantillonnage et de la préparation des échantillons, des précautions doivent être prises afin d’éviter
toute altération pouvant modifier la teneur en étain ou affecter les analyses ou la représentativité de l’échantillon global.
3.4. Échantillons élémentaires
Dans la mesure du possible, prélever ceux-ci en divers points du lot ou sous-lot. Tout écart par rapport à cette
règle doit être signalé dans le procès-verbal.
3.5. Préparation de l’échantillon global
L’échantillon global est obtenu en assemblant tous les échantillons élémentaires. Il est homogénéisé dans le labora-
toire.
3.6. Échantillons identiques de laboratoire
Les échantillons identiques de laboratoire destinés à des fins de contrôle, de recours et d’arbitrage sont prélevés
sur l’échantillon global homogénéisé à moins que cela ne soit contraire aux règles applicables en matière
d’échantillonnage.
3.7. Conditionnement et envoi des échantillons
Chaque échantillon est placé dans un récipient propre, en matériau inerte, offrant une protection adéquate contre
les risques de contamination et les dommages pouvant résulter du transport. Toutes les précautions nécessaires sont
prises pour éviter toute modification de la composition de l’échantillon pouvant survenir au cours du transport ou du
stockage.
3.8. Fermeture et étiquetage des échantillons
Chaque échantillon officiel est scellé sur le lieu de prélèvement et identifié selon les prescriptions applicables.
Pour chaque prélèvement, un procès-verbal d’échantillonnage doit être établi, permettant d’identifier sans ambiguïté
le lot échantillonné et reprenant la date et le lieu d’échantillonnage, ainsi que toute information supplémentaire pouvant
être utile à l’analyste.
4. Plans d’échantillonnage
La méthode de prélèvement appliquée doit garantir que l’échantillon global est représentatif du lot à contrôler.
4.1. Nombre d’échantillons élémentaires
Le nombre minimal d’échantillons élémentaires à prélever des boîtes d’un lot est indiqué dans le tableau 1. Les
échantillons élémentaires prélevés de chaque boîte auront un poids similaire et constitueront un échantillon global (voir
point 3.5).
Tableau 1
Nombre de boîtes (échantillons élémentaires) à échantillonner
pour constituer l’échantillon global
Nombre de boîtes du lot ou sous-lot
Nombre de boîtes à échantillonner
1 à 25
1 boîte au minimum
26 à 100
2 boîtes au minimum
> 100
5 boîtes
Remarque: les teneurs maximales s’appliquent au contenu de chaque boîte. Il est toutefois nécessaire de recourir à
un échantillon global pour faciliter la faisabilité des tests. Si le résultat du test auquel est soumis l’échantillon global n’est
que légèrement inférieur à la teneur maximale autorisée et si l’on peut supposer que certaines boîtes sont susceptibles
de dépasser cette teneur maximale, des analyses plus approfondies peuvent s’avérer nécessaires.
4.2. Prélèvement d’échantillons au stade du commerce de détail
L’échantillonnage de denrées alimentaires au stade du commerce de détail doit être effectué, dans la mesure du
possible, conformément aux dispositions de prélèvement précitées. En cas d’impossibilité, d’autres modes de prélè-
vement efficaces au stade du commerce de détail peuvent être utilisés, à condition qu’ils garantissent une représenta-
tivité suffisante du lot échantillonné.
5. Conformité du lot ou sous-lot aux spécifications
À des fins de contrôle, le laboratoire procède au moins à deux analyses indépendantes de l’échantillon de labora-
toire et calcule la moyenne des résultats.
Le lot est accepté si la moyenne ne dépasse pas la teneur maximale respective [définie dans le règlement (CE)
n° 466/2001], compte tenu de l’incertitude de mesure et de la correction pour récupération.
Le lot est considéré comme non conforme à la teneur maximale [définie dans le règlement (CE) no 466/2001] si la
moyenne dépasse sans conteste la limite maximale, en tenant compte de l’incertitude de la mesure et de la correction
pour récupération.
ANNEXE IV
Préparation des échantillons et critères applicables aux méthodes d’analyse pour le contrôle
officiel des teneurs en étain dans les aliments en conserves
1. Précautions et généralités concernant l’étain
Il s’agit essentiellement d’obtenir un échantillon de laboratoire représentatif et homogène sans y introduire de
contamination secondaire.
L’analyste doit veiller à ce que les échantillons ne soient pas contaminés pendant la préparation de l’échantillon. Dans
la mesure du possible, les appareils entrant en contact avec l’échantillon doivent être fabriqués en matériaux inertes,
par exemple des matières plastiques telles que le polypropylène, le PTFE, etc. Ces appareils doivent être nettoyés à
l’acide pour réduire au minimum le risque de contamination. De l’acier inoxydable de haute qualité peut être utilisé
pour les tranchants.
La totalité de l’échantillon reçu par le laboratoire doit être utilisée pour la préparation du produit à tester. Seuls les
échantillons très bien homogénéisés permettent d’obtenir des résultats reproductibles.
De nombreuses procédures spécifiques de préparation des échantillons peuvent être utilisées de manière satisfai-
sante. Celles que décrit le projet de norme du CEN «Dosage des éléments trace – Critères de performance et
généralités» ont été jugées suffisantes (référence 1), mais d’autres peuvent être également valables.
2. Traitement de l’échantillon reçu par le laboratoire
L’échantillon global complet est broyé finement, le cas échéant, et soigneusement mélangé selon une méthode
garantissant une homogénéisation complète.
3. Subdivision des échantillons pour des mesures exécutoires et des actions de recours
Les échantillons identiques destinés à des fins de contrôle, de recours et d’arbitrage sont prélevés sur les échantil-
lons de laboratoire homogénéisés à condition que cette procédure soit conforme aux dispositions applicables.
4. Méthode d’analyse à utiliser par le laboratoire et modalités de contrôle du laboratoire
4.1. Définitions
Un certain nombre des définitions les plus communément utilisées à appliquer par le laboratoire sont les suivantes
R
= répétabilité: valeur en dessous de laquelle on peut s’attendre à ce que la différence absolue entre les
résultats de deux tests individuels, obtenus dans des conditions de répétabilité (c’est-à-dire même
échantillon, même opérateur, même appareillage, même laboratoire et court intervalle de temps), se
situe dans une limite donnée de probabilité (en principe 95%); d’où r = 2,8 x Sr.
R
= écart-type, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de répétabilité.
RSDr
= écart-type relatif, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de répétabilité
[Sr/ ) x 100], où représente la moyenne des résultats pour tous les laboratoires et échantillons.
R
= reproductibilité: valeur en dessous de laquelle on peut s’attendre à ce que la différence absolue entre
les résultats de tests individuels, obtenus dans des conditions de reproductibilité (c’est-à-dire pour un
produit identique, obtenu par les opérateurs dans différents laboratoires utilisant la méthode de test
normalisée), se situe dans une certaine limite de probabilité (en principe 95%); d’où R = 2,8 x SR.
SR
= écart-type, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de reproductibilité.
RSDR
= écart-type relatif, calculé à partir des résultats obtenus dans des conditions de reproductibilité
[(SR/ ) x 100].
HORRATr
= le RSDr observé divisé par la valeur du RSDr estimée à partir de l’équation de Horwitz en présu-
mant que r = 0,66R.
HORRATR = la valeur observée du RSDR divisée par la valeur du RSDR calculée à partir de l’équation de Horwitz
(référence 2).
U
= l’incertitude élargie, utilisant un facteur d’élargissement de 2, qui donne un niveau de confiance
d’environ 95%.
4.2. Exigences de portée générale
Les méthodes d’analyse utilisées pour le contrôle des denrées alimentaires doivent satisfaire aux dispositions des
points 1 et 2 de l’annexe de la directive 85/591/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’introduction de
modes de prélèvement d’échantillons et de méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle des denrées
destinées à l’alimentation humaine.
4.3. Exigences spécifiques
Dans le cas où aucune méthode spécifique n’est prescrite au niveau communautaire pour la détermination des
teneurs en étain dans les aliments en conserves, les laboratoires sont libres d’appliquer la méthode validée de leur choix
pour autant qu’elle remplisse les critères de performance indiqués dans le tableau 2. L’idéal serait que la validation
inclue un matériau de référence certifié.
Tableau 2
Critères de performance des méthodes d’analyse relatives à l’étain
Paramètre
Valeur/commentaire
Applicabilité
Denrées alimentaires figurant dans le règlement (CE) n° 242/2004
Limite de détection
Pas plus de 5 mg/kg
Limite de quantification
Pas plus de 10 mg/kg
Précision
Valeurs HORRATr ou HORRATR inférieures à 1,5 lors de l’essai collectif de validation
Récupération
80-105% (comme indiqué dans l’essai collectif)
Spécificité
Pas d’interférences dues à la matrice ou spectrales
4.3.1. Critères de performance – Approche de la fonction d’incertitude
Cependant, une approche fondée sur l’incertitude peut également être utilisée pour évaluer l’adéquation de la
méthode d’analyse à appliquer par le laboratoire. Le laboratoire doit appliquer une méthode qui produira des résultats
comportant une incertitude standard. L’incertitude standard maximale peut être calculée par la formule suivante
Uf = √(LOD/2)2 + ( 0,1 C)2
dans laquelle
Uf
est l’incertitude standard maximale;
LODest la limite de détection de la méthode;
C
est la concentration présentant un intérêt.
Si une méthode d’analyse aboutit à des résultats présentant des mesures d’incertitude inférieures à l’incertitude
standard maximale, la méthode sera aussi valable qu’une méthode satisfaisant aux critères de performance indiqués au
tableau 2.
4.4. Calcul du taux de récupération et enregistrement des résultats
Le résultat analytique est enregistré sous forme corrigée ou non au titre de la récupération. Le mode d’enregis-
trement et le taux de récupération doivent être rapportés. Le résultat d’analyse corrigé au titre de la récupération sert
à vérifier le respect de la teneur maximale (voir annexe I, point 5).
L’analyste tient dûment compte des «Harmonised Guidelines for the Use of Recovery Information in Analytical
Measurement» (référence 3) élaborées sous l’égide de l’IUPAC/ISO/AOAC. Ces lignes directrices sont prises en
considération lors de la détermination des facteurs récupération.
Le résultat d’analyse est consigné sous la forme x +/– U, où x représente le résultat d’analyse et U l’incertitude de
mesure.
4.5. Normes de qualité applicables aux laboratoires
Les laboratoires doivent se conformer aux dispositions de la directive 93/99/CEE du Conseil du 29 octobre 1993
relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires.
4.6. Autres considérations relatives à l’analyse
Test d’efficacité
La participation à des programmes visant à tester l’efficacité, conformes à l’«International Harmonised Protocol for
the Proficiency Testing of (Chemical) Analytical Laboratories» (référence 4) élaboré sous les auspices de
l’IUPAC/ISO/AOAC est requise.
Certains de ces programmes comprennent en particulier la détermination des teneurs en étain dans les denrées
alimentaires et la participation à un tel programme est préférée à un programme général de détermination des teneurs
en métaux dans les denrées alimentaires.
Contrôle interne de la qualité
Les laboratoires doivent pouvoir démontrer qu’ils appliquent des procédures de contrôle interne de la qualité. À
titre d’exemple, on peut citer les «ISO/AOAC/IUPAC Guidelines on Internal Quality Control in Analytical Chemistry
Laboratories» (référence 5).
Préparation de l’échantillon
Veiller à ce que la totalité de l’étain de l’échantillon soit mis en solution en vue de l’analyse. Il est notamment reconnu
que le protocole de dissolution de l’échantillon doit être tel qu’aucune espèce SnIV hydrolysée ne soit précipitée (c’est-
à-dire les espèces telles que l’oxyde d’étain SnO2, Sn(OH)4, SnO2.H2O).
Conserver les échantillons préparés dans 5 mol/l HCl. Toutefois, le SnCl4 se volatilise rapidement il ne faut pas faire
bouillir les solutions.
RÉFÉRENCES
1. BS EN 13804:2002: Foodstuffs – Determination of trace elements – Performance criteria, general considerations
and sample preparation, CEN, Rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles.
2. Horwitz W., «Evaluation of Analytical Methods for Regulation of Foods and Drugs», Anal. Chem., 1982, vol. 54,
p. 67A à 76A.
3. Thompson, M., Ellison, S. L. R., Fajgelj A., Willetts, P. et Wood, R., «ISO/AOAC/IUPAC Harmonised Guidelines
for the Use of Recovery Information in Analytical Measurement», Pure Appl. Chem., 1999, vol. 71, p. 337 à 348.
4. Thompson, M., Wood, R., «ISO/AOAC/IUPAC International Harmonised Protocol for Proficiency Testing of
(Chemical) Analytical Laboratories», Pure Appl. Chem., 1993, vol. 65, p. 2123 à 2144 (également publié dans J. AOAC
International, 1993, vol. 76, p. 926).
5. Thompson, M., et Wood, R., «ISO/AOAC/IUPAC International Harmonised Guidelines for Internal Quality
Control in Analytical Chemistry Laboratories», Pure Appl. Chem., 1995, vol. 67, p. 649 à 666.
ANNEXE V
A.) L’annexe I du règlement grand-ducal modifié du 9 novembre 2000 portant fixation de modes
de prélèvement d’échantillons et de méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs
pour certains contaminants dans les denrées alimentaires est modifiée comme suit
1) au point 5.2.1, le quatrième tiret est remplacé par le tiret suivant
«– Poids de l’échantillon global = 30 kg, grossièrement mélangé, à diviser en trois sous-échantillons égaux de
10 kg avant de broyer (cette division en trois sous-échantillons n’est pas nécessaire en cas d’arachides, de fruits
à coque, de fruits séchés et de maïs destinés à être soumis à un traitement de triage ou à d’autres traitements
physiques et de disponibilité de l’équipement qui est en mesure d’homogénéiser un échantillon de 30 kg). Les
échantillons globaux de moins de 10 kg ne doivent pas être divisés en sous-échantillons. Dans le cas des épices,
le poids de l’échantillon global n’excède pas 10 kg et aucune division en sous-lots n’est donc nécessaire.»
2) le point 5.2.2 est remplacé par le point suivant
«5.2.2. Acceptation d’un lot ou sous-lot
Pour les arachides, les fruits à coque, les fruits séchés et le maïs soumis à un traitement de triage ou à d’autres
traitements physiques, et les épices
acceptation si l’échantillon global ou la moyenne des sous-échantillons est conforme à la limite maximale, en
tenant compte de l’incertitude de la mesure et de la correction pour récupération,
rejet si l’échantillon global ou la moyenne des sous-échantillons dépasse sans conteste la limite maximale, en
tenant compte de l’incertitude de la mesure et de la correction pour récupération.
Pour les arachides, fruits à coque, fruits séchés et céréales destinés à la consommation humaine directe et
les céréales, à l’exception du maïs, destinées à être soumises à un traitement de triage ou à d’autres
méthodes physiques
acceptation si aucun des sous-échantillons ne dépasse la limite maximale, en tenant compte de
l’incertitude de la mesure et de la correction pour récupération,
rejet si un ou plusieurs sous-échantillons dépassent sans conteste la limite maximale, en tenant compte
de l’incertitude de la mesure et de la correction pour récupération,
lorsque l’échantillon global pèse moins de 10 kg
acceptation si l’échantillon global est conforme à la limite maximale, en tenant compte de l’incertitude de
la mesure et de la correction pour récupération,
rejet si l’échantillon global dépasse sans conteste la limite maximale, en tenant compte de l’incertitude de
la mesure et de la correction pour récupération.»
3) le point 5.4.2 est remplacé par le point suivant
«5.4.2. Acceptation d’un lot ou sous-lot
acceptation si l’échantillon global est conforme à la limite maximale, en tenant compte de l’incertitude de la
mesure et de la correction pour récupération,
rejet si l’échantillon global dépasse sans conteste la limite maximale, en tenant compte de l’incertitude de la
mesure et de la correction pour récupération.»
4) le point 5.5.1.2 est remplacé par le point suivant
«5.5.1.2. Acceptation d’un lot ou sous-lot
acceptation si l’échantillon global est conforme à la limite maximale, en tenant compte de l’incertitude de la
mesure et de la correction pour récupération,
rejet si l’échantillon global dépasse sans conteste la limite maximale, en tenant compte de l’incertitude de la
mesure et de la correction pour récupération.»
5) le point 5.5.2.3 est remplacé par le point suivant
«5.5.2.3. Acceptation d’un lot ou sous-lot
acceptation si l’échantillon global est conforme à la limite maximale, en tenant compte de l’incertitude de la
mesure et de la correction pour récupération,
rejet si l’échantillon global dépasse sans conteste la limite maximale, en tenant compte de l’incertitude de la
mesure et de la correction pour récupération.»
B.) A l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 9 novembre 2000 portant fixation de
modes de prélèvement d’échantillons et de méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des
teneurs pour certains contaminants dans les denrées alimentaires,
le point 4.4 est remplacé par le point suivant
«4.4. Calcul du taux de récupération et enregistrement des résultats
Le résultat analytique est enregistré sous forme corrigée ou non au titre de la récupération. La façon d’enregistrer
et le taux de récupération doivent être mentionnés. Le résultat analytique corrigé au titre de la récupération est utilisé
pour vérifier la conformité (voir annexe I, points 5.2.2, 5.3.2, 5.4.2, 5.5.1.2 et 5.5.2.3).
Le résultat analytique doit être enregistré en utilisant la formule x +/– U dans laquelle x est le résultat analytique et
U l’incertitude de mesure élargie et en employant un facteur de couverture de 2 qui donne un niveau de confiance
approximatif de 95%.»
Loi du 25 mars 2005 relative au fonctionnement et au financement de l’action SuperDrecksKëscht.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 février 2005 et celle du Conseil d’Etat du 8 mars 2005 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Document relatif à la protection contre les explosions
Lorsqu’il s’acquitte des obligations prévues à l’article 4, l’employeur s’assure qu’un document, ci-après dénommé
«document relatif à la protection contre les explosions», est établi et tenu à jour.
Le document relatif à la protection contre les explosions doit, en particulier, faire apparaître
que les risques d’explosions ont été déterminés et évalués,
que des mesures adéquates seront prises pour atteindre les objectifs du présent règlement grand-ducal,
quels sont les emplacements classés en zones conformément à l’annexe I,
quels sont les emplacements auxquels s’appliquent les prescriptions minimales établies à l’annexe II,
que les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs d’alarme, sont conçus, utilisés et entretenus
en tenant dûment compte de la sécurité,
que des dispositions ont été prises pour que l’utilisation des équipements de travail soit sûre, conformément
au règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé
pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de travail.
Le document relatif à la protection contre les explosions doit être élaboré avant le commencement du travail et
doit être révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont apportées notamment
aux lieux, aux équipements de travail ou à l’organisation du travail.
L’employeur peut combiner les évaluations des risques existantes, des documents ou d’autres rapports équivalents
établis au titre de la législation relative à la sécurité et à la santé des travailleurs au travail.
SECTION III
DISPOSITIONS DIVERSES
Dispositions transitoires
Les lieux de travail comprenant des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter et qui sont
déjà utilisés avant la mise en application du présent règlement, doivent satisfaire au plus tard le 30 juin 2006 aux
prescriptions fixées par le présent règlement grand-ducal.
Informations communiquées aux entreprises
L’Inspection du travail et des mines met les informations pertinentes, publiées par la Commission Européenne, à
disposition des employeurs.
Exécution
1. Les annexes I à III du présent règlement grand-ducal en font partie intégrante.
Notre ministre du Travail et de l’Emploi et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 21 mars 2005.
François Biltgen
Henri
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Doc. par. 5281, sess. ord. 2003-2004 et 2004-2005, Dir. 1999/92/CE
ANNEXE I
Classification des emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter
Remarque préliminaire
Le système de classification ci-dessous s’applique aux emplacements pour lesquels des précautions sont prises en
application des articles 3, 4, 7 et 8 du présent règlement grand-ducal.
1. Emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter
Un emplacement où une atmosphère explosive peut se présenter en quantités telles que des précautions spéciales
sont nécessaires en vue de protéger la sécurité et la santé des travailleurs concernés est considéré comme un
emplacement dangereux au sens du présent règlement grand-ducal.
Un emplacement où il est improbable que des atmosphères explosives se présentent en quantités telles que des
précautions spéciales sont nécessaires est considéré comme non dangereux au sens du présent règlement grand-ducal.
Les substances inflammables et/ou combustibles sont considérées comme des substances pouvant donner lieu à la
formation d’une atmosphère explosive, à moins qu’il ne soit avéré, après examen de leurs propriétés, qu’elles ne sont
pas en mesure de propager en elles-mêmes une explosion lorsqu’elles sont mélangées avec l’air.
2. Classification des emplacements dangereux
Les emplacements dangereux sont classés en zones en fonction de la fréquence et de la durée de la présence d’une
atmosphère explosive.
L’importance de mesures à prendre aux termes de l’annexe II, partie A, résulte de cette classification.
Zone 0
Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances inflammables sous
forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est présente en permanence de longues périodes ou fréquemment.
Zone 1
Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances inflammables sous
forme de gaz, de vapeur ou de brouillard est susceptible de se présenter occasionnellement en fonctionnement normal.
Zone 2
Emplacement où une atmosphère explosive consistant en un mélange avec l’air de substances inflammables sous
forme de gaz, de vapeur ou de brouillard n’est pas susceptible de se présenter en fonctionnement normal ou, si elle se
présente néanmoins, elle n’est que de courte durée.
Zone 20
Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est présente dans l’air
en permanence, pendant de longues périodes ou fréquemment.
Zone 21
Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles est susceptible de se
présenter occasionnellement en fonctionnement normal.
Zone 22
Emplacement où une atmosphère explosive sous forme de nuage de poussières combustibles n’est susceptible de
se présenter en fonctionnement normal, ou, si elle se présente néanmoins, elle n’est que de courte durée.
Notes
1.
Les couches, dépôts et tas de poussières combustibles doivent être traités comme toute autre source
susceptible de former une atmosphère explosive.
2.
Par «fonctionnement normal», on entend la situation où les installations sont utilisées conformément à leurs
paramètres de conception.
ANNEXE II
A. Prescriptions visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des
travailleurs susceptibles d’être exposés au risque d’atmosphères explosives
Remarque préliminaire
Les obligations prévues par la présente annexe s’appliquent
aux emplacements dangereux au sens de l’annexe I chaque fois que les caractéristiques du lieu de travail, des
postes de travail, des appareils ou des substances utilisés ou que les dangers causés par l’activité liée aux risques
d’atmosphères explosives l’exigent,
aux appareils situés dans des emplacements non dangereux et qui sont nécessaires, ou qui contribuent, au
fonctionnement sûr d’appareils situés dans des emplacements dangereux.
1. Mesures organisationnelles
1.1. Formation des travailleurs
L’employeur prévoit, à l’intention de ceux qui travaillent dans des emplacements où des atmosphères
explosives peuvent se présenter, une formation suffisante et appropriée en matière de protection contre les
explosions.
1.2. Instructions écrites et autorisations d’exécuter des travaux
Lorsque le document relatif à la protection contre les explosions l’exige
l’exécution de travaux dans les emplacements dangereux s’effectue selon des instructions écrites de
l’employeur,
un système d’autorisation en vue de l’exécution de travaux dangereux ainsi que de travaux susceptibles
d’être dangereux lorsqu’ils interfèrent avec d’autres opérations doit être appliqué.
L’autorisation d’exécuter des travaux doit être délivrée avant le début des travaux par une personne habilitée
à cet effet.
2. Mesures de protection contre les explosions
2.1. Toute émanation et/ou dégagement, intentionnel ou non, de gaz inflammables, de vapeurs, de brouillards ou de
poussières combustibles susceptibles de donner lieu à un risque d’explosion doivent être convenablement
déviés ou évacués vers un lieu sûr ou, si cette solution n’est pas réalisable, être confinés de manière sûre ou
sécurisés par une autre méthode appropriée.
2.2. Lorsque l’atmosphère explosive contient plusieurs sortes de gaz, vapeurs, brouillards ou de poussières
inflammables et/ou combustibles, les mesures de protection doivent correspondre au potentiel de risque le
plus élevé.
2.3. En vue de prévenir les risques d’inflammation, conformément à l’article 3 du présent règlement grand-ducal, il
convient de prendre également en compte les décharges électrostatiques provenant des travailleurs ou du
milieu de travail en tant que porteurs ou générateurs de charges. Les travailleurs doivent être équipés de
vêtements de travail appropriés faits de matériaux qui ne produisent pas de décharges électrostatiques
susceptibles d’enflammer des atmosphères explosives.
2.4. L’installation, les appareils, les systèmes de protection et tout dispositif de raccordement associé ne sont mis
en service que s’il ressort du document relatif à la protection contre les explosions qu’ils peuvent être utilisés
en toute sécurité en atmosphères explosives. Ceci vaut aussi pour les équipements de travail et les dispositifs
de raccordement associés qui ne sont pas des appareils ou systèmes de protection au sens du règlement grand-
ducal du 20 avril 1995 concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en
atmosphère explosible, si leur intégration dans une installation peut, à elle seule, susciter un danger
d’inflammation. Des mesures nécessaires sont prises pour éviter une confusion entre dispositifs de
raccordement.
2.5. Tout doit être mis en œuvre pour assurer que le lieu de travail, les équipements de travail et tout dispositif de
raccordement associé mis à la disposition des travailleurs, d’une part, ont été conçus, construits, montés et
installés, et, d’autre part, sont entretenus et utilisés de manière à réduire au maximum les risques d’explosion;
si néanmoins une explosion se produit, tout doit être fait pour en maîtriser, ou réduire au maximum, la
propagation sur le lieu de travail et/ou dans les équipements de travail. Sur ces lieux de travail, des mesures
appropriées sont prises pour réduire au maximum les effets physiques potentiels d’une explosion sur les
travailleurs.
2.6. Les travailleurs doivent, au besoin, être alertés par des signaux optiques et/ou acoustiques, et être évacués
avant que les conditions d’une explosion ne soient réunies.
2.7. Lorsque le document relatif à la protection contre les explosions l’exige, des issues d’évacuation doivent être
prévues et entretenues afin d’assurer que, en cas de danger, les travailleurs puissent quitter les zones
dangereuses rapidement et en toute sécurité.
2.8. Avant la première utilisation de lieux de travail comprenant des emplacements où une atmosphère explosive
peut se présenter, il convient de vérifier la sécurité, du point de vue du risque d’explosion, de l’ensemble de
l’installation. Toutes les conditions nécessaires pour assurer la protection contre les explosions doivent être
maintenues. La réalisation des vérifications est confiée à des personnes qui, de par leur expérience et/ou leur
formation professionnelle, possèdent, des compétences dans le domaine de la protection contre les explosions.
2.9. Si l’évaluation des risques en montre la nécessité
il doit être possible, lorsqu’une coupure d’énergie peut entraîner des dangers supplémentaires, d’assurer
que les appareils et les systèmes de protection puissent continuer de fonctionner en toute sécurité
indépendamment du reste de l’installation en cas de coupure d’énergie,
les appareils et systèmes de protection fonctionnant en mode automatique qui s’écartent des conditions de
fonctionnement prévues, doivent pouvoir être coupés manuellement pour autant que cela ne compromette
pas la sécurité. Les interventions de ce type ne peuvent être effectuées que par des travailleurs compétents,
lorsque les dispositifs de coupure d’urgence sont actionnés, les énergies accumulées doivent être dissipées
aussi vite et aussi sûrement que possible ou être isolées de façon à ce qu’elles ne soient plus une source
de danger.
B. Critères de sélection des appareils et des systèmes de protection
Sauf dispositions contraires prévues par le document relatif à la protection contre les explosions, fondé sur
l’évaluation des risques, il convient d’utiliser dans tous les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se
présenter des appareils et des systèmes de protection conformes aux catégories prévues par le règlement grand-ducal
du 20 avril 1995 concernant les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères
explosibles.
Les catégories suivantes d’appareil seront notamment utilisées dans les zones indiquées, à conditions qu’elles soient
adaptées au gaz, vapeurs ou brouillards et/ou poussières, selon les cas
- dans la zone 0 ou 20, appareils de la catégorie 1,
- dans la zone 1 ou 21, appareils de la catégorie 1 ou 2,
- dans la zone 2 ou 22, appareils de la catégorie 1, 2 ou 3.
ANNEXE III
Panneau d’avertissement servant à signaler, conformément à l’article 7, paragraphe 3, les
emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter
Emplacement où une atmosphère explosive peut se présenter
Caractéristiques intrinsèques
- forme triangulaire,
- lettres noires sur fond jaune, bordure noire (le jaune doit recouvrir au moins 50% de la surface du panneau)
Règlement grand-ducal du 21 mars 2005 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et
des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en patuline des denrées alimentaires
et des teneurs en étain des aliments en conserves, et modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 9 novembre 2000 portant fixation des modes de prélèvement d’échantillons et de méthodes
d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour certains contaminants dans les
denrées alimentaires.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la directive 2003/78/CE de la Commission du 11 août 2003 portant fixation des modes de prélèvement
d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en patuline des denrées alimentaires;
Vu la directive 2003/121/CE de la Commission du 15 décembre 2003 modifiant la directive 98/53/CE portant fixation
des modes de prélèvement d’échantillons et de méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs maximales
pour certains contaminants dans les denrées alimentaires;
Vu la directive 2004/16/CE de la Commission du 12 février 2004 portant fixation des modes de prélèvement
d’échantillons et des méthodes d’analyse pour le contrôle officiel des teneurs en étain des aliments en conserves;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons