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Section II  Publication à titre d´information 13. Les informations relatives aux procédures visées au paragraphe 1 de l´article 20 de la Convention font l´objet de communications entre les organismes nationaux conformément aux dispositions de la section I du présent chapitre.

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Section II  Publication à titre d´information 13. Les informations relatives aux procédures visées au paragraphe 1 de l´article 20 de la Convention font l´objet de communications entre les organismes nationaux conformément aux dispositions de la section I du présent chapitre.

(b) L´une des mentions suivantes: opposition ou mainlevée;

(c) Les indications fournies par l´organisme requérant et mentionnées au paragraphe 8, alinéas (a),

(d), (e) et (f).

Section II  Publication à titre d´information

13. Les informations relatives aux procédures visées au paragraphe 1 de l´article 20 de la Convention

font l´objet de communications entre les organismes nationaux conformément aux dispositions de la

section I du présent chapitre.

14. L´organisme national de l´Etat où ces procédures sont intervenues est en tout cas réputé avoir eu

connaissance de celles-ci si elles font l´objet sur son territoire d´une publication dans un journal, recueil

ou bulletin qui sont spécialement destinés à informer les intermédiaires professionnels.

L´organisme national doit demander la publication internationale des oppositions, annulations et des

mesures tendant à l´annulation qui sont publiées sur son territoire à partir de la date à laquelle la Con-

vention y entre en vigueur.

L´organisme national peut, s´il l´estime souhaitable, demander la publication internationale des oppo-

sitions, annulations et des mesures tendant à l´annulation qui ont été publiées dans son pays avant cette

date, et jugera de l´opportunité de demander la cessation de la publication internationale.

15. L´organisme national fournit au Bureau central les informations mentionnées aux alinéas (a),

(b), (d), (e) et (g) du paragraphe 8 du présent Règlement.

La mention figurant à l´alinéa (c) dudit paragraphe 8 est remplacée par les termes: « publication

à titre d´information », suivis, selon les cas, des mentions: « opposition », « mainlevée », « mesures

tendant à l´annulation », « annulation », « radiation » ou de toute autre mention appropriée.

16. Les informations sont publiées par les organismes nationaux autres que celui de l´Etat où les

procédures sont intervenues, dans le journal, recueil ou bulletin qu´ils ont choisi conformément au

paragraphe 11 du présent Règlement.

Section III  Publication

dans les Etats qui ont fait usage de la faculté prévue à l´article 21 de

la Convention.

17. Dans un Etat qui fait usage de la faculté prévue à l´article 21 de la Convention, l´organisme rele-

vant de cet Etat prend les mesures suivantes

(a) il établit un extrait de la liste des publications internationales indiquant au moins les titres qui

sont admis à la cote d´une Bourse de cet Etat ou y ont un marché dont les cours sont habituellement

publiés et il en assure la diffusion;

(b) il publie, conformément aux dispositions du paragraphe 11 du présent Règlement, les renseigne-

ments qui lui ont ét fournis par le Bureau central et qui concernent des titres mentionnés sous (a);

(c) il communique à toute personne qui lui en fait la demande, les renseignements qui lui ont été

fournis par le Bureau central et qui concernent les titres autres que ceux mentionnés sous (a) qui figurent

dans la liste des titres à circulation internationale.

18. Dans un Etat qui fait usage de la faculté prévue à l´article 21 de la Convention, la publication

doit indiquer que, en ce qui concerne les titres à circulation internationale autres que ceux mentionnés

dans l´extrait prévu au paragraphe 17 (a) du présent Règlement, les intermédiaires et dépositaires

professionnels doivent s´informer auprès de l´organisme national pour savoir s´il existe une opposition

sur ces titres.

Section IV  Langues et frais

19. La publication dans chaque Etat est faite dans la ou les langues déterminées par l´organisme national

de cet Etat.

20. Les frais de publication sont à la charge de l´organisme national qui procède à la publication.

Loi du 17 juin 1976 portant approbation de la Convention

N° 138 concernant

l´âge minimum

d´admission à l´emploi, adoptée à Genève, le 26 juin 1973 par la Conférence générale de

l´Organisation Internationale du Travail à sa cinquante-huitième session.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 1976 et celle du Conseil d´Etat du 3 juin 1976

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 17 juin 1976 portant approbation de la Convention N° 138 concernant l´âge minimum d´admission à l´emploi, adoptée à Genève, le 26 juin 1973 par la Conférence générale de

Est approuvée la Convention N° 138 concernant l´âge minimum d´admission à

l´emploi, adoptée à Genève, le 26 juin 1973 par la Conférence générale de l´Organisation Internationale

du Travail à sa cinquante-huitième session.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 17 juin 1976

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Benny Berg

Doc. parl. no. 1956; sess. ord. 1975-1976

CONVENTION

concernant l´âge minimum d´admission à l´emploi

La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant

réunie le 6 juin 1973, en sa cinquante-huitième session;

Après avoir décide d´adopter diverses propositions relatives à l´âge minimum d´admission à l´emploi,

question qui constitue le quatrième point à l´ordre du jour de la session;

Notant les termes de la convention sur l´âge minimum (industrie), 1919, de la convention sur l´âge

minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur l´âge minimum (agriculture), 1921, de la conven-

tion sur l´âge minimum (soutiers et chaffeurs), 1921, de la convention sur l´âge minimum (travaux non

industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l´âge minimum (travail maritime), 1936, de la convention

(révisée) de l´âge minimum (industrie), 1937, de la convention (révisée )sur l´âge minimum (travaux

non industriels), 1937, de la convention sur l´âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur

l´âge minimum (travaux souterrains), 1965;

Considérant que le moment est venu d´adopter un instrument général sur ce sujet, qui devrait gra-

duellement remplacer les instruments existants applicables à des secteurs économiques limités, en vue

de l´abolition totale du travail des enfants;

Après avoir décidé que cet instrument prendrait la forme d´une convention internationale,

adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-treize, la convention ci-après, qui sera

dénommée Convention sur l´âge minimum, 1973

Article 1er

Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s´engage à poursuivre une politique

nationale visant à assurer l´abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l´âge

minimum d´admission à l´emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d´atteindre le

plus complet développement physique et mental.

Article 2

1. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra spécifier, dans une déclaration annexée

à sa ratification, un âge minimum d´admission à l´emploi ou au travail sur son territoire et dans les

moyens de transport immatriculés sur son territoire; sous réserve des dispositions des articles 4 à

8 de la présente convention, aucune personne d´un âge inférieur à ce minimum ne devra être admise

à l´emploi ou au travail dans une profession quelconque.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra, par la suite, informer le Directeur

général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu´il relève l´âge minimum

spécifié précédemment.

3. L´âge minimum spécifié conformément au paragraphe 1 du présent article ne devra pas être in-

férieur à l´âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à quinze ans.

4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article, tout Membre dont l´économie

et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées pourra, après consultation des orga-

nisations d´employeurs et de travailleurs intéressées, s´il en existe, spécifier, en une première étape,

un âge minimum de quatorze ans.

5. Tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de quatorze ans en vertu du paragraphe précédent

devra, dans les rapports qu´il est tenu de présenter au titre de l´article 22 de la Constitution de l´Orga-

nisation internationale du Travail, déclarer

a) soit que le motif de sa décision persiste;

b) soit qu´il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 ci-dessus à partir d´une date déterminée.

Article 3

1. L´âge minimum d´admission à tout type d´emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions

dans lesquelles il s´exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des

adolescents ne devra pas être inférieur à dix-huit ans.

2. Les types d´emploi ou de travail visés au paragraphe 1 ci-dessus seront déterminés par la législation

nationale ou l´autorité compétente, après consultation des organisations d´employeurs et de travailleurs

intéressées, s´il en existe.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la législation nationale ou l´autorité com-

pétente pourra, après consultation des organisations d´employeurs et de travailleurs intéressés, s´il en

existe, autoriser l´emploi ou le travail d´adolescents dès l´âge de seize ans à condition que leur santé,

leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu´ils aient reçu dans la branche d´activité

correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.

Article 4

1. Pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d´employeurs et de

travailleurs intéressées, s´il en existe, l´autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente conven-

tion à des catégories limitées d´emploi ou de travail lorsque l´application de la présente convention à

ces catégories soulèverait des difficultés d´exécution spéciales et importantes.

2. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l´application

de celle-ci qu´il est tenu de pésenter au titre de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation inter-

nationale du Travail, indiquer, avec motifs à l´appui, les catégories d´emploi qui auraient été l´objet

d´une exclusion au titre du paragraphe 1 du présent article ,et exposer, dans ses rapports ultérieurs,

l´état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a

été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l´égard desdites catégories.

3. Le présent article n´autorise pas à exclure du champ d´application de la présente convention les

emplois ou travaux visés à l´article 3.

Article 5

1. Tout Membre dont l´économie et les services administratifs n´ont pas atteint un développement

suffisant pourra, après consultation des organisations d´employeurs et de travailleurs intéressées,

s´il en existe, limiter, en une première étape, le champ d´application de la présente convention.

2. Tout Membre qui se prévaut du paragraphe 1 du présent article devra spécifier, dans une décla-

ration annexée à sa ratification, les branches d´activité économique ou les types d´entreprises auxquels

s´appliqueront les dispositions de la présente convention.

3. Le champ d´application de la présente convention devra comprendre au moins: les industries

extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l´électricité, le gaz et

l´eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres

entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l´exclusion des entreprises

familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n´employant pas régulièrement

des travailleurs salariés.

4. Tout Membre ayant limité le champ d´application de la convention en vertu du présent article

a) devra indiquer, dans les rapports qu´il est tenu de présenter au titre de l´article 22 de la Constitu-

tion de l´Organisation internationale du Travail, la situation générale de l´emploi ou du travail

des adolescents et des enfants dans les branches d´activité qui sont exclues du champ d´application

de la présente convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d´une large application des dis-

positions de la convention;

b) pourra, en tout temps, étendre le champ d´application de la convention par une déclaration

adressée au Directeur général du Bureau international du Travail.

Article 6

La présente convention ne s´applique ni au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans

des établissements d´enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans

d´autres institutions de formation professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d´au moins

quatorze ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions pres-

crites par l´autorité compétente après consultation des organisations d´employeurs et de travailleurs

intéressées, s´il en existe, et qu´il fait partie intégrante

a) soit d´un enseignement ou d´une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au

premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle;

b) soit d´un programme de formation professionnelle approuvé par l´autorité compétente et exécuté

principalement ou entièrement dans une entreprise;

c) soit d´un programme d´orientation destiné à faciliter le choix d´une profession ou d´un type de

formation professionnelle.

Article 7

1. La législation nationale pourra autoriser l´emploi à des travaux légers des personnes de treize à

quinze ans ou l´exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci

a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement;

b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des

programmes d´orientation ou de formation professionnelles approuvés par l´autorité compétente

ou à leur aptitude à bénéficier de l´instruction reçue.

2. La législation nationale pourra aussi, sous réserve des conditions prévues aux alinéas a) et b) du

paragraphe 1 ci-dessus, autoriser l´emploi ou le travail des personnes d´au moins quinze ans qui n´ont

pas encore terminé leur scolarité obligatoire.

3. L´autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l´emploi ou le travail pourra être

autorisé conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article et prescrira la durée, en heures, et

les conditions de l´emploi ou du travail dont il s´agit.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ,un Membre qui a fait usage

des dispositions du paragraphe 4 de l´article 2 peut, tant qu´il s´en prévaut, substituer les âges de douze

et quatorze ans aux âges de treize et quinze ans indiqués au paragraphe 1 et l´âge de quatorze ans à

l´âge de quinze ans indiqué au paragraphe 2 du présent article.

Article 8

1. Après consultation des organisations d´employeurs et de travailleurs intéressées, s´il en existe.

l´autorité compétente pourra, en dérogation à l´interdiction d´emploi ou de travail prévue à l´article 2

de la présente convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que

des spectacles artistiques.

2. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l´emploi ou du travail

autorisés et en prescrire les conditions.

Article 9

1. L´autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions

appropriées, en vue d´assurer l´application effective des dispositions de la présente convention.

2. La législation nationale ou l´autorité compétente devra déterminer les personnes tenues de res-

pecter les dispositions donnant effet à la convention.

3. La législation nationale ou l´autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents

que l´employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer

le nom et l´âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes

occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l´âge est inférieur à dix-huit ans.

Article 10

1. La présente convention porte révision de la convention sur l´âge minimum (industrie), 1919, de

la convention sur l´âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur l´âge minimum (agri-

culture), 1921, de la convention sur l´âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, de la convention sur l´âge

minimum (travaux non industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l´âge minimum (travail maritime),

1936, de la convention (révisée) de l´âge minimum (industrie), 1937, de la convention (révisée) sur

l´âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la convention sur l´âge minimum (pêcheurs), 1959,

et de la convention sur l´âge minimum (travaux souterrains), 1965, dans les conditions fixées ci-après.

2. L´entrée en vigueur de la présente convention ne ferme pas à une ratification ultérieure la con-

vention (révisée) sur l´âge minimum (travail maritime), 1936, la convention (révisée) de l´âge minimum

(industrie), 1937, la convention (révisée) sur l´âge minimum (travaux non industriels), 1937, la conven-

tion sur l´âge minimum (pêcheurs), 1959, et la convention sur l´âge minimum (travaux souterrains),

1965.

3. La convention sur l´âge minimum (industrie), 1919, la convention sur l´âge minimum (travail

maritime), 1920, la convention sur l´âge minimum (agriculture), 1921, et la convention sur l´âge minimum

(soutiers et chauffeurs), 1921, seront fermées à toute ratification ultérieure lorsque tous les Etats Mem-

bres parties à ces conventions consentiront à cette fermeture, soit en ratifiant la présente convention,

soit par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail.

4. Dès l´entrée en vigueur de la présente convention

a) le fait qu´un Membre partie à la convention (révisée) de l´âge minimum (industrie), 1937, accepte

les obligations de la présente convention et fixe, conformément à l´article 2 de la présente conven-

tion, un âge minimum d´au moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate

de la convention (révisée) de l´âge minimum (industrie), 1937;

b) le fait qu´un Membre partie à la convention sur l´âge minimum (travaux non industriels), 1932,

accepte les obligations de la présente convention pour les travaux non industriels au sens de

ladite convention entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l´âge

minimum (travaux non industriels), 1932;

c) le fait qu´un Membre partie à la convention (révisée) sur l´âge minimum (travaux non industriels),

1937, accepte les obligations de la présente convention pour les travaux non industriels au sens

de ladite convention et fixe, conformément à l´article 2 de la présente convention, un âge mini-

mum d´au moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention

(révisée) sur l´âge minimum (travaux non industriels), 1937;

d) le fait qu´un Membre partie à la convention (révisée) sur l´âge minimum (travail maritime), 1936,

accepte les obligations de la présente convention pour le travail maritime et, soit fixe, conformé-

ment à l´article 2 de la présente convention, un âge minimum d´au moins quinze ans, soit précise

que l´article 3 de la présente convention s´applique au travail maritime, entraîne de plein droit

la dénonciation immédiate de la convention (révisée) sur l´âge minimum (travail maritime), 1936;

e) le fait qu´un Membre partie à la convention sur l´âge minimum (pêcheurs), 1959, accepte les obli-

gations de la présente convention pour la pêche maritime et, soit fixe, conformément à l´article

2 de la présente convention, un âge minimum d´au moins quinze ans, soit précise que l´article 3

de la présente convention s´applique à la pêche maritime, entraîne de plein droit la dénonciation

immédiate de la convention sur l´âge minimum (pêcheurs), 1959;

f) le fait qu´un Membre partie à la convention sur l´âge minimum (travaux souterrains), 1965, accepte

les obligations de la présente convention et, soit fixe, conformément à l´article 2 de la présente

convention, un âge minimum au moins égal à celui qu´il avait spécifié en exécution de la convention

de 1965, soit précise qu´un tel âge s´applique, conformément à l´article 3 de la présente convention,

aux travaux souterrains, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur

l´âge minimum (travaux souterrains), 1965.

5. Dès l´entrée en vigueur de la présente convention

a) l´acceptation des obligations de la présente convention entraîne la dénonciation de la convention

sur l´âge minimum (industrie), 1919, en application de son article 12;

b) l´acceptation des obligations de la présente convention pour l´agriculture entraîne la dénon-

ciation de la convention sur l´âge minimum (agriculture), 1921, en application de son article 9;

c) l´acceptation des obligations de la présente convention pour le travail maritime entraîne la dé-

nonciation de la convention sur l´âge minimum (travail maritime), 1920, en application de son

article 10, et de la convention sur l´âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, en application de

son article 12.

Article 11

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du

Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Article 12

1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail

dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enré-

gistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date

où sa ratification aura été enregistrée.

Article 13

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période

de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au

Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra

effet qu´une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration

de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de

dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par

la suite, pourra dénoncer la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans

les conditions prévues au présent article.

Article 14

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organi-

sation internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui

seront communiquées par les Membres de l´Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui

aura été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur

la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 15

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des

Nations Unies, aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies,

des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu´il

aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 16

Chaque fois qu´il le jugera nécessaire, le Conseil d´administration du Bureau international du Travail

présentera à la Conférence générale un rapport sur l´application de la présente convention et examinera

s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 17

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle

de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein

droit, nonobstant l´article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous

réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente

convention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les

Membres qui l´auraient ratifié et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 18

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la Conférence

générale de l´Organisation internationale du Travail dans sa cinquante-huitième session qui s´est tenue

à Genève et qui a été déclarée close le 27 juin 1973.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-septième jour de juin 1973

(suivent les signatures)

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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