Section II Publication à titre d´information 13. Les informations relatives aux procédures visées au paragraphe 1 de l´article 20 de la Convention font l´objet de communications entre les organismes nationaux conformément aux dispositions de la section I du présent chapitre.
Texte législatif (2 Articles)
(b) L´une des mentions suivantes: opposition ou mainlevée;
(c) Les indications fournies par l´organisme requérant et mentionnées au paragraphe 8, alinéas (a),
(d), (e) et (f).
Section II Publication à titre d´information
13. Les informations relatives aux procédures visées au paragraphe 1 de l´article 20 de la Convention
font l´objet de communications entre les organismes nationaux conformément aux dispositions de la
section I du présent chapitre.
14. L´organisme national de l´Etat où ces procédures sont intervenues est en tout cas réputé avoir eu
connaissance de celles-ci si elles font l´objet sur son territoire d´une publication dans un journal, recueil
ou bulletin qui sont spécialement destinés à informer les intermédiaires professionnels.
L´organisme national doit demander la publication internationale des oppositions, annulations et des
mesures tendant à l´annulation qui sont publiées sur son territoire à partir de la date à laquelle la Con-
vention y entre en vigueur.
L´organisme national peut, s´il l´estime souhaitable, demander la publication internationale des oppo-
sitions, annulations et des mesures tendant à l´annulation qui ont été publiées dans son pays avant cette
date, et jugera de l´opportunité de demander la cessation de la publication internationale.
15. L´organisme national fournit au Bureau central les informations mentionnées aux alinéas (a),
(b), (d), (e) et (g) du paragraphe 8 du présent Règlement.
La mention figurant à l´alinéa (c) dudit paragraphe 8 est remplacée par les termes: « publication
à titre d´information », suivis, selon les cas, des mentions: « opposition », « mainlevée », « mesures
tendant à l´annulation », « annulation », « radiation » ou de toute autre mention appropriée.
16. Les informations sont publiées par les organismes nationaux autres que celui de l´Etat où les
procédures sont intervenues, dans le journal, recueil ou bulletin qu´ils ont choisi conformément au
paragraphe 11 du présent Règlement.
Section III Publication
dans les Etats qui ont fait usage de la faculté prévue à l´article 21 de
la Convention.
17. Dans un Etat qui fait usage de la faculté prévue à l´article 21 de la Convention, l´organisme rele-
vant de cet Etat prend les mesures suivantes
(a) il établit un extrait de la liste des publications internationales indiquant au moins les titres qui
sont admis à la cote d´une Bourse de cet Etat ou y ont un marché dont les cours sont habituellement
publiés et il en assure la diffusion;
(b) il publie, conformément aux dispositions du paragraphe 11 du présent Règlement, les renseigne-
ments qui lui ont ét fournis par le Bureau central et qui concernent des titres mentionnés sous (a);
(c) il communique à toute personne qui lui en fait la demande, les renseignements qui lui ont été
fournis par le Bureau central et qui concernent les titres autres que ceux mentionnés sous (a) qui figurent
dans la liste des titres à circulation internationale.
18. Dans un Etat qui fait usage de la faculté prévue à l´article 21 de la Convention, la publication
doit indiquer que, en ce qui concerne les titres à circulation internationale autres que ceux mentionnés
dans l´extrait prévu au paragraphe 17 (a) du présent Règlement, les intermédiaires et dépositaires
professionnels doivent s´informer auprès de l´organisme national pour savoir s´il existe une opposition
sur ces titres.
Section IV Langues et frais
19. La publication dans chaque Etat est faite dans la ou les langues déterminées par l´organisme national
de cet Etat.
20. Les frais de publication sont à la charge de l´organisme national qui procède à la publication.
Loi du 17 juin 1976 portant approbation de la Convention
N° 138 concernant
l´âge minimum
d´admission à l´emploi, adoptée à Genève, le 26 juin 1973 par la Conférence générale de
l´Organisation Internationale du Travail à sa cinquante-huitième session.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 mai 1976 et celle du Conseil d´Etat du 3 juin 1976
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention N° 138 concernant l´âge minimum d´admission à
l´emploi, adoptée à Genève, le 26 juin 1973 par la Conférence générale de l´Organisation Internationale
du Travail à sa cinquante-huitième session.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg, le 17 juin 1976
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Benny Berg
Doc. parl. no. 1956; sess. ord. 1975-1976
CONVENTION
concernant l´âge minimum d´admission à l´emploi
La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant
réunie le 6 juin 1973, en sa cinquante-huitième session;
Après avoir décide d´adopter diverses propositions relatives à l´âge minimum d´admission à l´emploi,
question qui constitue le quatrième point à l´ordre du jour de la session;
Notant les termes de la convention sur l´âge minimum (industrie), 1919, de la convention sur l´âge
minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur l´âge minimum (agriculture), 1921, de la conven-
tion sur l´âge minimum (soutiers et chaffeurs), 1921, de la convention sur l´âge minimum (travaux non
industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l´âge minimum (travail maritime), 1936, de la convention
(révisée) de l´âge minimum (industrie), 1937, de la convention (révisée )sur l´âge minimum (travaux
non industriels), 1937, de la convention sur l´âge minimum (pêcheurs), 1959, et de la convention sur
l´âge minimum (travaux souterrains), 1965;
Considérant que le moment est venu d´adopter un instrument général sur ce sujet, qui devrait gra-
duellement remplacer les instruments existants applicables à des secteurs économiques limités, en vue
de l´abolition totale du travail des enfants;
Après avoir décidé que cet instrument prendrait la forme d´une convention internationale,
adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-treize, la convention ci-après, qui sera
dénommée Convention sur l´âge minimum, 1973
Article 1er
Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s´engage à poursuivre une politique
nationale visant à assurer l´abolition effective du travail des enfants et à élever progressivement l´âge
minimum d´admission à l´emploi ou au travail à un niveau permettant aux adolescents d´atteindre le
plus complet développement physique et mental.
Article 2
1. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra spécifier, dans une déclaration annexée
à sa ratification, un âge minimum d´admission à l´emploi ou au travail sur son territoire et dans les
moyens de transport immatriculés sur son territoire; sous réserve des dispositions des articles 4 à
8 de la présente convention, aucune personne d´un âge inférieur à ce minimum ne devra être admise
à l´emploi ou au travail dans une profession quelconque.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention pourra, par la suite, informer le Directeur
général du Bureau international du Travail, par de nouvelles déclarations, qu´il relève l´âge minimum
spécifié précédemment.
3. L´âge minimum spécifié conformément au paragraphe 1 du présent article ne devra pas être in-
férieur à l´âge auquel cesse la scolarité obligatoire, ni en tout cas à quinze ans.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 du présent article, tout Membre dont l´économie
et les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées pourra, après consultation des orga-
nisations d´employeurs et de travailleurs intéressées, s´il en existe, spécifier, en une première étape,
un âge minimum de quatorze ans.
5. Tout Membre qui aura spécifié un âge minimum de quatorze ans en vertu du paragraphe précédent
devra, dans les rapports qu´il est tenu de présenter au titre de l´article 22 de la Constitution de l´Orga-
nisation internationale du Travail, déclarer
a) soit que le motif de sa décision persiste;
b) soit qu´il renonce à se prévaloir du paragraphe 4 ci-dessus à partir d´une date déterminée.
Article 3
1. L´âge minimum d´admission à tout type d´emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions
dans lesquelles il s´exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des
adolescents ne devra pas être inférieur à dix-huit ans.
2. Les types d´emploi ou de travail visés au paragraphe 1 ci-dessus seront déterminés par la législation
nationale ou l´autorité compétente, après consultation des organisations d´employeurs et de travailleurs
intéressées, s´il en existe.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, la législation nationale ou l´autorité com-
pétente pourra, après consultation des organisations d´employeurs et de travailleurs intéressés, s´il en
existe, autoriser l´emploi ou le travail d´adolescents dès l´âge de seize ans à condition que leur santé,
leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu´ils aient reçu dans la branche d´activité
correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle.
Article 4
1. Pour autant que cela soit nécessaire et après avoir consulté les organisations d´employeurs et de
travailleurs intéressées, s´il en existe, l´autorité compétente pourra ne pas appliquer la présente conven-
tion à des catégories limitées d´emploi ou de travail lorsque l´application de la présente convention à
ces catégories soulèverait des difficultés d´exécution spéciales et importantes.
2. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra, dans le premier rapport sur l´application
de celle-ci qu´il est tenu de pésenter au titre de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation inter-
nationale du Travail, indiquer, avec motifs à l´appui, les catégories d´emploi qui auraient été l´objet
d´une exclusion au titre du paragraphe 1 du présent article ,et exposer, dans ses rapports ultérieurs,
l´état de sa législation et de sa pratique quant à ces catégories, en précisant dans quelle mesure il a
été donné effet ou il est proposé de donner effet à la présente convention à l´égard desdites catégories.
3. Le présent article n´autorise pas à exclure du champ d´application de la présente convention les
emplois ou travaux visés à l´article 3.
Article 5
1. Tout Membre dont l´économie et les services administratifs n´ont pas atteint un développement
suffisant pourra, après consultation des organisations d´employeurs et de travailleurs intéressées,
s´il en existe, limiter, en une première étape, le champ d´application de la présente convention.
2. Tout Membre qui se prévaut du paragraphe 1 du présent article devra spécifier, dans une décla-
ration annexée à sa ratification, les branches d´activité économique ou les types d´entreprises auxquels
s´appliqueront les dispositions de la présente convention.
3. Le champ d´application de la présente convention devra comprendre au moins: les industries
extractives; les industries manufacturières; le bâtiment et les travaux publics; l´électricité, le gaz et
l´eau; les services sanitaires; les transports, entrepôts et communications; les plantations et autres
entreprises agricoles exploitées principalement à des fins commerciales, à l´exclusion des entreprises
familiales ou de petites dimensions produisant pour le marché local et n´employant pas régulièrement
des travailleurs salariés.
4. Tout Membre ayant limité le champ d´application de la convention en vertu du présent article
a) devra indiquer, dans les rapports qu´il est tenu de présenter au titre de l´article 22 de la Constitu-
tion de l´Organisation internationale du Travail, la situation générale de l´emploi ou du travail
des adolescents et des enfants dans les branches d´activité qui sont exclues du champ d´application
de la présente convention ainsi que tout progrès réalisé en vue d´une large application des dis-
positions de la convention;
b) pourra, en tout temps, étendre le champ d´application de la convention par une déclaration
adressée au Directeur général du Bureau international du Travail.
Article 6
La présente convention ne s´applique ni au travail effectué par des enfants ou des adolescents dans
des établissements d´enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans
d´autres institutions de formation professionnelle, ni au travail effectué par des personnes d´au moins
quatorze ans dans des entreprises, lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions pres-
crites par l´autorité compétente après consultation des organisations d´employeurs et de travailleurs
intéressées, s´il en existe, et qu´il fait partie intégrante
a) soit d´un enseignement ou d´une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au
premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle;
b) soit d´un programme de formation professionnelle approuvé par l´autorité compétente et exécuté
principalement ou entièrement dans une entreprise;
c) soit d´un programme d´orientation destiné à faciliter le choix d´une profession ou d´un type de
formation professionnelle.
Article 7
1. La législation nationale pourra autoriser l´emploi à des travaux légers des personnes de treize à
quinze ans ou l´exécution, par ces personnes, de tels travaux, à condition que ceux-ci
a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement;
b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des
programmes d´orientation ou de formation professionnelles approuvés par l´autorité compétente
ou à leur aptitude à bénéficier de l´instruction reçue.
2. La législation nationale pourra aussi, sous réserve des conditions prévues aux alinéas a) et b) du
paragraphe 1 ci-dessus, autoriser l´emploi ou le travail des personnes d´au moins quinze ans qui n´ont
pas encore terminé leur scolarité obligatoire.
3. L´autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l´emploi ou le travail pourra être
autorisé conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article et prescrira la durée, en heures, et
les conditions de l´emploi ou du travail dont il s´agit.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ,un Membre qui a fait usage
des dispositions du paragraphe 4 de l´article 2 peut, tant qu´il s´en prévaut, substituer les âges de douze
et quatorze ans aux âges de treize et quinze ans indiqués au paragraphe 1 et l´âge de quatorze ans à
l´âge de quinze ans indiqué au paragraphe 2 du présent article.
Article 8
1. Après consultation des organisations d´employeurs et de travailleurs intéressées, s´il en existe.
l´autorité compétente pourra, en dérogation à l´interdiction d´emploi ou de travail prévue à l´article 2
de la présente convention, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des activités telles que
des spectacles artistiques.
2. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l´emploi ou du travail
autorisés et en prescrire les conditions.
Article 9
1. L´autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des sanctions
appropriées, en vue d´assurer l´application effective des dispositions de la présente convention.
2. La législation nationale ou l´autorité compétente devra déterminer les personnes tenues de res-
pecter les dispositions donnant effet à la convention.
3. La législation nationale ou l´autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents
que l´employeur devra tenir et conserver à disposition; ces registres ou documents devront indiquer
le nom et l´âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes
occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l´âge est inférieur à dix-huit ans.
Article 10
1. La présente convention porte révision de la convention sur l´âge minimum (industrie), 1919, de
la convention sur l´âge minimum (travail maritime), 1920, de la convention sur l´âge minimum (agri-
culture), 1921, de la convention sur l´âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, de la convention sur l´âge
minimum (travaux non industriels), 1932, de la convention (révisée) sur l´âge minimum (travail maritime),
1936, de la convention (révisée) de l´âge minimum (industrie), 1937, de la convention (révisée) sur
l´âge minimum (travaux non industriels), 1937, de la convention sur l´âge minimum (pêcheurs), 1959,
et de la convention sur l´âge minimum (travaux souterrains), 1965, dans les conditions fixées ci-après.
2. L´entrée en vigueur de la présente convention ne ferme pas à une ratification ultérieure la con-
vention (révisée) sur l´âge minimum (travail maritime), 1936, la convention (révisée) de l´âge minimum
(industrie), 1937, la convention (révisée) sur l´âge minimum (travaux non industriels), 1937, la conven-
tion sur l´âge minimum (pêcheurs), 1959, et la convention sur l´âge minimum (travaux souterrains),
1965.
3. La convention sur l´âge minimum (industrie), 1919, la convention sur l´âge minimum (travail
maritime), 1920, la convention sur l´âge minimum (agriculture), 1921, et la convention sur l´âge minimum
(soutiers et chauffeurs), 1921, seront fermées à toute ratification ultérieure lorsque tous les Etats Mem-
bres parties à ces conventions consentiront à cette fermeture, soit en ratifiant la présente convention,
soit par une déclaration communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail.
4. Dès l´entrée en vigueur de la présente convention
a) le fait qu´un Membre partie à la convention (révisée) de l´âge minimum (industrie), 1937, accepte
les obligations de la présente convention et fixe, conformément à l´article 2 de la présente conven-
tion, un âge minimum d´au moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate
de la convention (révisée) de l´âge minimum (industrie), 1937;
b) le fait qu´un Membre partie à la convention sur l´âge minimum (travaux non industriels), 1932,
accepte les obligations de la présente convention pour les travaux non industriels au sens de
ladite convention entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur l´âge
minimum (travaux non industriels), 1932;
c) le fait qu´un Membre partie à la convention (révisée) sur l´âge minimum (travaux non industriels),
1937, accepte les obligations de la présente convention pour les travaux non industriels au sens
de ladite convention et fixe, conformément à l´article 2 de la présente convention, un âge mini-
mum d´au moins quinze ans entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention
(révisée) sur l´âge minimum (travaux non industriels), 1937;
d) le fait qu´un Membre partie à la convention (révisée) sur l´âge minimum (travail maritime), 1936,
accepte les obligations de la présente convention pour le travail maritime et, soit fixe, conformé-
ment à l´article 2 de la présente convention, un âge minimum d´au moins quinze ans, soit précise
que l´article 3 de la présente convention s´applique au travail maritime, entraîne de plein droit
la dénonciation immédiate de la convention (révisée) sur l´âge minimum (travail maritime), 1936;
e) le fait qu´un Membre partie à la convention sur l´âge minimum (pêcheurs), 1959, accepte les obli-
gations de la présente convention pour la pêche maritime et, soit fixe, conformément à l´article
2 de la présente convention, un âge minimum d´au moins quinze ans, soit précise que l´article 3
de la présente convention s´applique à la pêche maritime, entraîne de plein droit la dénonciation
immédiate de la convention sur l´âge minimum (pêcheurs), 1959;
f) le fait qu´un Membre partie à la convention sur l´âge minimum (travaux souterrains), 1965, accepte
les obligations de la présente convention et, soit fixe, conformément à l´article 2 de la présente
convention, un âge minimum au moins égal à celui qu´il avait spécifié en exécution de la convention
de 1965, soit précise qu´un tel âge s´applique, conformément à l´article 3 de la présente convention,
aux travaux souterrains, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de la convention sur
l´âge minimum (travaux souterrains), 1965.
5. Dès l´entrée en vigueur de la présente convention
a) l´acceptation des obligations de la présente convention entraîne la dénonciation de la convention
sur l´âge minimum (industrie), 1919, en application de son article 12;
b) l´acceptation des obligations de la présente convention pour l´agriculture entraîne la dénon-
ciation de la convention sur l´âge minimum (agriculture), 1921, en application de son article 9;
c) l´acceptation des obligations de la présente convention pour le travail maritime entraîne la dé-
nonciation de la convention sur l´âge minimum (travail maritime), 1920, en application de son
article 10, et de la convention sur l´âge minimum (soutiers et chauffeurs), 1921, en application de
son article 12.
Article 11
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 12
1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail
dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enré-
gistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date
où sa ratification aura été enregistrée.
Article 13
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période
de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra
effet qu´une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration
de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par
la suite, pourra dénoncer la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans
les conditions prévues au présent article.
Article 14
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organi-
sation internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui
seront communiquées par les Membres de l´Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui
aura été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur
la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 15
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des
Nations Unies, aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies,
des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu´il
aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 16
Chaque fois qu´il le jugera nécessaire, le Conseil d´administration du Bureau international du Travail
présentera à la Conférence générale un rapport sur l´application de la présente convention et examinera
s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.
Article 17
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle
de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein
droit, nonobstant l´article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous
réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente
convention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les
Membres qui l´auraient ratifié et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 18
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention dûment adoptée par la Conférence
générale de l´Organisation internationale du Travail dans sa cinquante-huitième session qui s´est tenue
à Genève et qui a été déclarée close le 27 juin 1973.
EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingt-septième jour de juin 1973
(suivent les signatures)
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg