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Règlement grand-ducal du 12 décembre 1963 modifiant l’annexe I du règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises Règlement ministériel du 12 novembre 1963 concernant la Convention douanière

52 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (52)

Texte législatif (52 Articles)

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1963 modifiant l’annexe I du règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises Règlement ministériel du 12 novembre 1963 concernant la Convention douanière

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1963 modifiant l’annexe I du règlement grand-ducal du 17 août

1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises

Règlement

ministériel du 12 novembre 1963 concernant la Convention douanière

relative à l’importation

temporaire des véhicules routiers commerciaux, en date, à Genève, du 18 mai 1956.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique (1) et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif (2) ;

Vu la loi belge du 19 décembre 1962 portant approbation de la Convention douanière relative à l’impor-

tation temporaire des véhicules routiers commerciaux, des annexes et du protocole de signature, signés à

Genève, le 18 mai 1956 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Chapitre Ier.  Définitions.

Aux fins de la présente Convention, on entend

a) Par « droits et taxes d’entrée », non seulement les droits de douane, mais aussi tous droits et taxes

quelconques exigibles du fait de l’importation ;

b) Par « véhicules », tous véhicules routiers à moteur et toutes remorques pouvant être attelées à de tels

véhicules, importées avec ce véhicule ou séparément, ainsi que leurs pièces de rechange, leurs accessoires

normaux et leur équipement normal importés avec ces véhicules ;

c) Par « usage commercial », l’utilisation aux fins de transport de personnes moyennant rémunération,

prime ou autre avantage matériel, ou aux fins de transport industriel ou commercial de marchandises avec

ou sans rémunération ;

d) Par « titre d’importation temporaire », le document douanier permettant d’identifier le véhicule et

de constater la garantie ou la consignation des droits et taxes d’entrée ;

e) Par « entreprises», les entreprises commerciales ou industrielles, quelle que soit leur forme juridique,

y compris les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou industrielle ;

f) Par « personnes », à la fois les personnes physiques et les personnes morales, à moins que le contraire

ne résulte du contexte.

Chapitre II.  Importation temporaire en franchise des droits et taxes d’entrée

et sans prohibitions

ni restrictions d’importation.

lois des 3 juin 1926, 28 mars 1953 et 6 février 1957 ;

Pour la période quinquennale de 1964-1969 des Chambres professionnelles à base élective, les

sièges de la Chambre des Employés privés et de la Chambre de Travail sont répartis de la façon suivante

1.  Chambre des Employés privés.

La Chambre des Employés privés se compose de 20 membres effectifs et de 20 membres suppléants,

à savoir

Groupe 1.  Employés appartenant à la grande et à la moyenne industrie, 6 sièges.

Groupe 2.  Employés des banques et des compagnies d’assurances, 1 siège.

Groupe 3.  Agents du chemin de fer, 6 sièges.

Groupe 4.  Employés appartenant à la petite industrie, 1 siège.

Rangent dans la petite industrie toutes les entreprises appartenant à l’industrie ou au métier et n’occu-

pant régulièrement pas plus de 10 salariés.

Groupe 5.  Employés appartenant au commerce de gros et de détail, ainsi qu’à d’autres branches pro-

fessionnelles non spécialement dénommées, 6 sièges.

II.  Chambre de Travail.

La Chambre de Travail se compose de 18 membres effectifs et de 18 membres suppléants, à savoir

Groupe 1.  Ouvriers appartenant à la grande et à la moyenne industrie, 15 sièges.

Groupe 2.  Ouvriers appartenant à la petite industrie et au commerce, 3 sièges.

Rangent dans la petite industrie toutes les entreprises appartenant à l’industrie ou au métier et n’occupant

régulièrement pas plus de 10 salariés.

Les ouvriers de l’Etat, des communes, des services parastataux et des syndicats intercommunaux rangent

au Groupe 1 ou au Groupe 2 suivant les effectifs occupés par les administrations, établissements et services

publics dont ils relèvent.

lois des 3 juin 1926, 28 mars 1953 et 6 février 1957 ;

A la liste I annexée au règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’importa-

tion de certaines marchandises, est ajoutée la position tarifaire suivante

N°

N° du tarif des

statistique

droits d’entrée

Dénomination des marchandises

284205

28.42 A II a 1

Carbonate neutre de sodium anhydre

Chapitre II.  Importation temporaire en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation.

1. Chacune des Parties Contractantes admettra temporairement en franchise des droits et taxes d’entrée»

sans prohibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation et sous les autres conditions prévues

par la présente Convention, les véhicules immatriculés sur le territoire d’une des autres Parties Contrac-

tantes et qui sont importés et utilisés pour usage commercial en trafic routier international par des entre-

prises exerçant leur activité à partir de ce territoire.

2. Ces véhicules seront placés sous le couvert d’un titre d’importation temporaire garantissant le paie-

ment des droits et taxes d’entrée et, éventuellement, des amendes douanières encourues, sous réserve des

dispositions spéciales prévues par le § 4 de l’article 27.

3. Les véhicules importés pour être loués après importation ne bénéficieront pas de la présente Convention.

lois des 3 juin 1926, 28 mars 1953 et 6 février 1957 ;

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Emile Colling

Règlement

grand-ducal du 12 décembre 1963 modifiant l’annexe 1 du règlement grand-ducal du 17 août

1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des

exportations et du transit ;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation

des licences ;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre

Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

lois des 3 juin 1926, 28 mars 1953 et 6 février 1957 ;

Nos Ministres des Affaires Etrangères, de l’Agriculture et des Affaires Economiques sont chargés

de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1963.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pour la Grande-Duchesse

Eugène Schaus

Son Lieutenant-Représentant

Le Ministre de l’Agriculture,

Jean

Emile Schaus

Grand-Duc héritier

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

Loi belge du 19 décembre 1962 portant approbation de la Convention douanière relative à l’importation tem- poraire des véhicules routiers commerciaux, des annexes et du protocole de signature, signés à Genéve le 18 mai 1956.

La Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers com-

merciaux, les annexes et le protocole de signature, signés à Genève le 18 mai 1956, sortiront leur plein et

entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur

belge.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1962.

BAUDOUIN.

CONVENTION DOUANIÈRE RELATIVE A L’IMPORTATION TEMPORAIRE

DES VÉHICULES

ROUTIERS COMMERCIAUX.

Les Parties Contractantes,

Désireuses de faciliter les transports routiers internationaux,

Considérant les dispositions de la Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules

routiers privés, en date à New-York du 4 juin 1954,

Désireuses d’appliquer aussi largement que possible à l’importation temporaire des véhicules routiers

commerciaux des dispositions analogues et, notamment, de permettre l’utilisation pour ces véhicules des

documents douaniers prévus pour les véhicules routiers privés,

Sont convenues de ce qui suit

Chapitre Ier.  Définitions.

Chapitre II.  Importation temporaire en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation.

1. Le conducteur et les autres membres du personnel seront autorisés à importer temporairement, aux

conditions fixées par les autorités douanières, une quantité raisonnable d’effets personnels, compte tenu

de la durée du séjour dans le pays d’importation.

2. Seront admis en franchise des droits et taxes d’entrée les provisions de route et de petites quantités

de tabac, cigares et cirarettes, destinées à la consommation personnelle.

Chapitre II.  Importation temporaire en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation.

Les combustibles et carburants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules importés tempo-

rairement seront admis en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restriction d’im-

portation. Chacune des Parties Contractantes peut toutefois fixer des maximums pour les quantités de

combustibles et de carburants qui peuvent être ainsi admises sur son territoire dans le réservoir d’un véhi-

cule importé temporairement.

Chapitre II.  Importation temporaire en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation.

1. Les pièces détachées importées pour servir à la réparation d’un véhicule déterminé déjà importé tem-

porairement seront admises temporairement en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions

ni restrictions d’importation. Les Parties Contractantes peuvent exiger que ces pièces soient placées sous

le couvert d’un titre d’importation temporaire.

2. Les pièces remplacées non réexportées seront passibles des droits d’entrée à moins que, conformément

à la réglementation du pays intéressé, elles ne soient abandonnées franches de tous frais au Trésor public

ou bien détruites, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés.

Chapitre II.  Importation temporaire en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation.

Seront admises au bénéfice de la franchise des droits et taxes d’entrée et ne seront soumises à aucune

prohibition ou restriction d’importation les formules de titres d’importation temporaire et de circulation

internationale expédiées, aux associations autorisées à délivrer les titres considérés, par les associations

étrangères correspondantes, par les organisations internationales ou par les autorités douanières des Parties

Contractantes.

Chapitre III.  Délivrance des titres d’importation temporaire.

Chapitre III.  Délivrance des titres d’importation temporaire.

1. Conformément aux garanties et sous les conditions qu’elle pourra déterminer, chaque Partie Contrac-

tante pourra habiliter des associations, et notamment celles qui sont affiliées à une organisation interna-

tionale, à délivrer, soit directement, soit par l’intermédiaire d’associations correspondantes, les titres d’im-

portation temporaire prévus par la présente Convention.

2. Les titres d’importation temporaire pourront être valables pour un seul pays ou territoire douanier

ou pour plusieurs pays ou territoires douaniers.

3. La durée de validité de ces titres n’excédera pas une année à compter du jour de leur délivrance.

Chapitre III.  Délivrance des titres d’importation temporaire.

1. Les titres d’importation temporaire valables pour les territoires de toutes les Parties Contractantes

ou de plusieurs d’entre elles seront désignés sous le nom de « carnets de passages en douane » et seront con-

formes au modèle qui figure à l’annexe 1 de la présente Convention.

2. Si un carnet de passages en douane n’est pas valable pour un ou plusieurs territoires, l’association

qui délivre le titre en fera mention sur la couverture et les volets d’entrée du carnet.

3. Les titres d’importation temporaire valables exclusivement pour le territoire d’une seule Partie Con-

tractante pourront être conformes au modèle figurant à l’annexe 2 ou à l’annexe 3 de la présente Convention.

Il sera loisible aux Parties Contractantes d’utiliser également d’autres documents, conformément à leur

législation ou à leur réglementation.

4. La durée de validité des titres d’importation temporaire autres que ceux délivrés, conformément

à l’article 7, par des associations autorisées sera fixée par chaque Partie Contractante suivant sa législation

ou sa réglementation.

5. Chacune des Parties Contractantes transmettra aux autres Parties Contractantes, sur leur demande,

les modèles de titres d’importation temporaire valables sur son territoire, autres que ceux figurant aux

annexes à la présente Convention.

Chapitre IV.  Indications

à porter sur les titres d’importation temporaire.

Chapitre IV.  Indications à porter sur les titres d’importation temporaire.

Les titres d’importation temporaire délivrés par les associations autorisées seront établis au nom des

entreprises qui exploitent les véhicules et les importent temporairement.

Chapitre IV.  Indications à porter sur les titres d’importation temporaire.

1. Le poids à déclarer sur les titres d’importation temporaire est le poids à vide des véhicules. Il sera

exprimé en unités du système métrique. Lorsqu’il s’agit de titres valables pour un seul pays, les autorités

douanières de ce pays pourront prescrire l’emploi d’un autre système.

2. La valeur à déclarer sur un titre d’importation temporaire valable pour un seul pays sera exprimée

dans la monnaie de ce pays. La valeur à déclarer sur un carnet de passages en douane sera exprimée dans

la monnaie du pays où le carnet est délivré.

3. Les objets et l’outillage constituant l’équipement normal des véhicules n’auront pas à être spéciale-

ment déclarés sur les titres d’importation temporaire.

4. Lorsque les autorités douanières l’exigent, les pièces de rechange (telles que roues, pneumatiques,

chambres à air) ainsi que les accessoires qui ne sont pas considérés comme constituant l’équipement nor-

mal du véhicule (tels qu’appareils de radio et porte-bagages) seront déclarés sur les titres d’importation

temporaire, avec les indications nécessaires (telles que poids et valeur), et seront représentés à la sortie

du pays visité.

5. Les remorques feront l’objet de titres d’importation distincts.

Chapitre IV.  Indications à porter sur les titres d’importation temporaire.

Toutes modifications aux indications portées sur les titres d’importation temporaire par l’association

émettrice seront dûment approuvées par cette association ou par l’association garante. Aucune modifica-

tion ne sera permise après prise en charge des titres par les autorités douanières du pays d’importation sans

l’assentiment de ces autorités.

Chapitre V.  Conditions de l’importation temporaire.

Chapitre V.  Conditions de l’importation temporaire.

Sans préjudice de l’application des dispositions des législations nationales permettant aux autorités

douanières des Parties Contractantes de refuser que les véhicules se trouvant sous le couvert de titres

d’importation temporaire soient conduits par des personnes qui se sont rendues coupables d’infractions

graves aux lois ou règlements douaniers ou fiscaux du pays d’importation temporaire, les véhicules se

trouvant sous le couvert de titres d’importation temporaire pourront être conduits par des personnes

dûment autorisées par les titulaires des titres. Les autorités douanières des Parties Contractantes auront

le droit d’exiger la preuve que ces personnes ont été dûment autorisées par les titulaires des titres ; si les

justifications fournies ne leur paraissent pas suffisantes, les autorités douanières pourront s’opposer à

l’utilisation de ces véhicules dans leur pays sous le couvert des titres en question.

Chapitre V.  Conditions de l’importation temporaire.

1. Le véhicule qui fait l’objet d’un titre d’importation temporaire sera réexporté à l’identique, compte

tenu de l’usure normale, dans le délai de validité de ce titre.

2. La preuve de la réexportation sera fournie par le visa de sortie apposé régulièrement sur le titre d’im-

portation temporaire par les autorités douanières du pays où le véhicule a été importé temporairement.

3. Chaque Partie Contractante aura la faculté de refuser ou de retirer le bénéfice de l’importation tem-

poraire en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation aux véhi-

cules qui, même occasionnellement, chargeraient des voyageurs ou des marchandises à l’intérieur des fron-

tières du pays où le véhicule est importé et les déposeraient à l’intérieur des mêmes frontières.

4. Un véhicule en location qui aura été importé temporairement aux termes de la présente Convention

ne pourra, dans le pays d’importation temporaire, ni être reloué à une personne autre que le locataire initial

ni être sous-loué, et les autorités douanières des Parties Contractantes auront le droit d’exiger la réexpor-

tation d’un tel véhicule une fois achevées les opérations de transport pour lesquelles il avait été temporaire-

ment importé.

Chapitre V.  Conditions de l’importation temporaire.

1. Nonobstant l’obligation de réexportation prévue à l’article 13, la réexportation, en cas d’accident

dûment établi, des véhicules gravement endommagés ne sera pas exigée, pourvu qu’ils soient, suivant ce

que les autorités douanières exigent

a) Soumis aux droits et taxes d’entrée dus en l’espèce; ou

b) Abandonnés francs de tous frais au Trésor public du pays d’importation temporaire ; ou

c) Détruits, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérées étant soumis

aux droits et taxes d’entrée dus en l’espèce.

2. Lorsqu’un véhicule importé temporairement ne pourra être réexporté par suite d’une saisie et que

cette saisie n’aura pas été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de réexportation dans le délai

de validité du titre d’importation temporaire sera suspendue pendant la durée de la saisie.

3. Autant que possible, les autorités douanières notifieront à l’association garante les saisies pratiquées

par elles ou à leur initiative sur des véhicules placés sous le couvert de titres d’importation temporaire

garantis par cette association et l’aviseront des mesures qu’elles entendent adopter.

Chapitre V.  Conditions de l’importation temporaire.

Les bénéficiaires de l’importation temporaire auront le droit d’importer autant de fois que de besoin,

pendant la durée de validité des titres d’importation temporaire, les véhicules qui font l’objet de ces titres,

sous la réserve de faire constater chaque passage (entrée et sortie), si les autorités douanières l’exigent,

par un visa des agents de douane intéressés. Toutefois, il pourra être émis des titres valables pour un seul

voyage.

Chapitre V.  Conditions de l’importation temporaire.

Lorsqu’il sera fait usage d’un titre d’importation temporaire ne comportant pas de volets détachables

à chaque passage, les visas apposés par les agents des douanes entre la première entrée et la dernière sortie

auront un caractère provisoire. Néanmoins, lorsque le dernier visa apposé sera un visa de sortie provisoire,

ce visa sera admis comme justification de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées importées

temporairement.

Chapitre V.  Conditions de l’importation temporaire.

Lorsqu’il sera fait usage d’un titre d’importation temporaire comportant des volets détachables à chaque

passage, chaque constatation d’entrée comportera prise en charge du titre par la douane, et chaque cons-

tatation de sortie ultérieure entraînera décharge définitive de ce titre, sous réserve des dispositions de

l’article 18.

Chapitre V.  Conditions de l’importation temporaire.

Lorsque les autorités douanières d’un pays auront déchargé définitivement et sans réserve un titre d’im-

portation temporaire, elles ne pourront plus réclamer à l’association garante le paiement des droits et taxes

d’entrée, à moins que le certificat de décharge n’ait été obtenu abusivement ou frauduleusement.

Chapitre V.  Conditions de l’importation temporaire.

Les visas des titres d’importation temporaire utilisés dans les conditions prévues par la présente Conven-

tion ne donneront pas lieu au paiement d’une rémunération pour le service des douanes, si ces visas sont

apposés dans un bureau ou dans un poste de douane pendant les heures d’ouverture de ce bureau ou de ce

poste.

Chapitre VI.  Prolongation

de validité et renouvellement des titres d’importation temporaire.

Chapitre VI.  Prolongation de validité et renouvellement des titres d’importation temporaire.

Il sera passé outre au défaut de constation de la réexportation, dans les délais impartis, des véhicules

temporairement importés, lorsque ceux-ci seront présentés aux autorités douanières pour réexportation

dans les quatorze jours de l’échéance des titres et qu’il sera donné des explications satisfaisantes pour

justifier ce retard.

Chapitre VI.  Prolongation de validité et renouvellement des titres d’importation temporaire.

En ce qui concerne les carnets de passages en douane, chacune des Parties Contractantes reconnaîtra

comme valables les prolongations de validité accordées par l’une quelconque d’entre elles, conformément

à la procédure établie à l’annexe 4 de la présente Convention.

Chapitre VI.  Prolongation de validité et renouvellement des titres d’importation temporaire.

1. Les demandes de prolongation de validité des titres d’importation temporaire seront, sauf impossibilité

résultant d’un cas de force majeure, présentées aux autorités douanières compétentes avant l’échéance de

Ces titres. Si le titre d’importation temporaire a été émis par une association autorisée, la demande de

prolongation sera présentée par l’association qui le garantit.

2. Les prolongations de délai nécessaires pour la réexportation des véhicules ou pièces détachées importés

temporairement seront accordées lorsque les intéressés pourront établir à la satisfaction des autorités

douanières qu’ils sont empêchés par un cas de force majeure de réexporter lesdits véhicules ou pièces dé-

tachées dans le délai imparti.

Chapitre VI.  Prolongation de validité et renouvellement des titres d’importation temporaire.

Sauf dans le cas où les conditions de l’importation temporaire ne se trouvent plus réalisées, chacune des

Parties Contractantes autorisera, moyennant telles mesures de contrôle qu’elle jugera devoir fixer, le re-

nouvellement des titres d’importation temporaire délivrés par les associations autorisées et afférents à

des véhicules ou pièces détachées importés temporairement sur son territoire. La demande de renouvelle-

ment sera présentée par l’association garante.

Chapitre VII.  Régularisation

des titres d’importation temporaire.

Chapitre VII.  Régularisation des titres d’importation temporaire.

1. Si le titre d’importation temporaire n’a pas été régulièrement déchargé, les autorités douanières du

pays d’importation accepteront (avant ou après péremption du titre), comme justification de la réexporta-

tion du véhicule ou des pièces détachées, la présentation d’un certificat conforme au modèle figurant à

l’annexe 5 de la présente Convention, délivré par une demande officielle (consul, douane, police, maire,

huissier, etc.) et attestant que le véhicule ou les pièces détachées précités ont été présentés à ladite autorité

et se trouvent hors du pays d’importation. Ces autorités douanières pourront également admettre toute autre

justification établissant que le véhicule ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d’importation.

Si le titre d’importation temporaire n’est pas un carnet de passages en douane et s’il n’est pas périmé, ces

autorités douanières pourront exiger qu’il leur soit remis à une date antérieure à celle de la constatation de

présence de véhicule en dehors du territoire d’importation temporaire. S’il s’agit d’un carnet, il sera tenu

compte, pour la justification de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées, des visas de passage

apposés par les autorités douanières des pays postérieurement visités.

2. En cas de destruction, de perte ou de vol d’un titre d’importation temporaire, qui n’a pas été régulière-

ment déchargé, mais qui se rapporte à un véhicule ou à des pièces détachées qui ont été réexportés, les auto-

rités douanières du pays d’importation accepteront, comme justification de la réexportation, la présenta-

tion d’un certificat conforme au modèle figurant à l’annexe 5 à la présente Convention, délivré par une

autorité officielle (conseul, douane, police, maire, huissier, etc.), et attestant que le véhicule ou les pièces

détachées précités ont été présentés à ladite autorité et se trouvaient hors du pays d’importation à une date

postérieure à la date d’échéance du titre. Elles pourront également admettre toute autre justification

établissant que le véhicule ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d’importation.

3. En cas de destruction, de perte ou de vol d’un carnet de passages en douane survenant lorsque le véhi-

cule ou les pièces détachées auxquels ce carnet se rapporte se trouvent sur le territoire d’une des Parties

Contractantes, les autorités douanières de cette Partie effectueront, à la demande de l’association intéressée,

la prise en charge d’un titre de remplacement dont la validité expirera à la date d’expiration de la validité

du carnet remplacé. Cette prise en charge annulera la prise en charge effectuée antérieurement sur le

carnet détruit, perdu ou volé. Si, en vue de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées, il est délivré,

au lieu d’un titre de remplacement, une licence d’exportation ou un document analogue, le visa de sortie

apposé sur cette licence ou sur ce document sera accepté comme justification de la réexportation.

4. Lorsqu’un véhicule est volé après avoir été réexporté du pays d’importation, sans que la sortie ait

été régulièrement constatée sur le titre d’importation temporaire et sans que figurent sur le titre des visas

d’entrée apposés par les autorités douanières de pays postérieurement visités, ce titre pourra néanmoins

être régularisé à condition que l’association garante le présente et fournisse des preuves du vol qui soient

jugées satisfaisantes. Si le titre n’est pas périmé, son dépôt pourra être exigé par les autorités douanières.

Chapitre VII.  Régularisation des titres d’importation temporaire.

Dans les cas visés à l’article 24, les autorités douanières se réservent le droit de percevoir une taxe de

régularisation.

Chapitre VII.  Régularisation des titres d’importation temporaire.

Les autorités douanières n’auront pas le droit d’exiger de l’association garante le paiement des droits et

taxes d’entrée pour un véhicule ou des pièces détachées importés temporairement lorsque la non-décharge

du titre d’importation temporaire n’aura pas été notifiée à cette association dans le délai d’un an, à compter

de la date d’expiration de la validité de ce titre.

Chapitre VII.  Régularisation des titres d’importation temporaire.

1. Les associations garantes auront un délai d’un an, à compter de la date de notification de la non-dé-

charge des titres d’importation temporaire pour fournir la preuve de la réexportation des véhicules ou

pièces détachées en question dans les conditions prévues par la présente Convention.

2. Si cette preuve n’est pas fournie dans les délais prescrits, l’association garante consignera sans retard

ou versera à titre provisoire les droits et taxes d’entrée exigibles. Cette consignation ou ce versement de-

viendra définitif à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la consignation ou du versement

provisoire. Pendant ce dernier délai, l’association garante pourra encore, en vue de la restitution des sommes

consignées ou versées, bénéficier des facilités prévues au paragraphe précédent.

3. Pour les pays dont la réglementation ne comporte pas le régime de la consignation ou du versement

provisoire des droits et taxes d’entrée, les perceptions qui seraient faites en conformité avec les dispositions

du paragraphe précédent auront un caractère définitif, étant entendu que les sommes perçues pourront

être remboursées lorsque les conditions prévues par le présent article se trouveront remplies.

4. En cas de non-décharge d’un titre d’importation temporaire, l’association garante ne sera pas tenue

de verser une somme supérieure au montant des droits et taxes d’entrée applicables au véhicule ou aux

pièces détachées non réexportées, augmenté éventuellement de l’intérêt de retard.

Chapitre VII.  Régularisation des titres d’importation temporaire.

Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas le droit des Parties Contractantes, en cas de

fraude, de contravention ou d’abus, d’intenter des poursuites contre les titulaires de titres d’importation

temporaire et contre les personnes utilisant ces titres, pour recouvrer les droits et taxes d entrée, ainsi que

pour imposer les pénalités dont ces personnes se seraient rendues passibles. Dans ce cas, les associations

garantes prêteront leur concours aux autorités douanières.

Chapitre VIII.  Dispositions diverses.

Chapitre VIII.  Dispositions diverses.

Les Parties Contractantes s’efforceront de ne pas instituer de formalités douanières qui pourraient avoir

pour effet d’entraver le développement des transports commerciaux internationaux par route.

Chapitre VIII.  Dispositions diverses.

En vue d’accélérer l’accomplissement des formalités douanières, les Parties Contractantes limitrophes

s’efforceront de réaliser la juxtaposition de leurs installations douanières et de faire coïncider les heures

d’ouverture des bureaux et postes de douane correspondants.

Chapitre VIII.  Dispositions diverses.

Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou

manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet du régime d’importa-

tion prévu par la présente Convention exposera le contrevenant, dans le pays où l’infraction a été commise,

aux sanctions prévues par la législation de ce pays.

Chapitre VIII.  Dispositions diverses.

Aucune disposition de la présente Convention n’exclut le droit pour les Parties Contractantes qui forment

une union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux entreprises ayant

un siège d’exploitation dans les pays faisant partie de cette union.

Chapitre IX.

Dispositions finales.

Chapitre VIII.  Dispositions diverses.

1. Les pays membres de la Commission économique pour l’Europe et les pays admis à la Commission à

titre consultatif conformément au § 8 du mandat de cette commission peuvent devenir Parties Contrac-

tantes à la présente Convention

a) En la signant ;

b) En la ratifiant après l’avoir signée sous réserve de ratification ;

c) En y adhérant.

2. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe,

en application du § 11 du mandat de cette commission peuvent devenir Parties Contractantes à la présente

Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

3. La Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 31 août 1956 inclus. Après cette date, elle sera

ouverte à l’adhésion.

4. La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général

de l’Organisation des Nations Unies.

Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

I. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des pays men-

tionnés au § 1 de l’article 33 l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument

de ratification ou d’adhésion.

2. Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays l’auront signée sans réserve de

ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entrera

en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit

pays.

Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

1. Chaque Partie Contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au

Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu

notification.

3. La validité des titres d’importation temporaire délivrés avant la date à laquelle la dénonciation prendra

effet ne sera pas affectée par cette dénonciation et la garantie des associations restera effective. Les pro-

longations accordées dans les conditions prévues à l’article 21 de la présente Convention conserveront de

même leur validité.

Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

La présente Convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties

Contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.

Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

1. Tout pays pourra, lorsqu’il signera la présente Convention sans réserve de ratification ou lors du dépôt

de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification

adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera appli-

cable à tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international. La Convention sera appli-

cable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième jour

après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour la Convention n’est pas encore

entrée en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.

2. Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet

de rendre la présente Convention applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra,

conformément à l’article 35, dénoncer la Convention en ce qui concerne ledit territoire.

Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes touchant l’interprétation ou l’application

de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige.

2. Tout différend qui n’aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l’arbitrage si l’une quel-

conque des Parties Contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs

arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande

d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une

quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de dé-

signer un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.

3. La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obliga-

toire pour les Parties Contractantes en litige.

Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

1. Chaque Partie Contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention

ou y adhérera, déclarer qu’elle ne se considère pas liée par l’article 38 de la Convention. Les autres Parties

Contractantes ne seront pas liées par l’article 38 envers toute Partie Contractante qui aura formulé une

telle réserve.

2. Toute Partie Contractante qui aura formulé une réserve conformément au § 1 pourra à tout moment

lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

3. Aucune autre réserve à la présente Convention ne sera admise.

Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

1. Après que la présente Convention aura été en vigueur prendant trois ans, toute Partie Contractante

pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la

convocation d’une conférence à l’effet de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera

cette demande à toutes les Parties Contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai

de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties Contractantes lui

signifient leur assentiment à cette demande.

2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en

avisera toutes les Parties Contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions

qu’elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les

Parties Contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois

mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence.

3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous

les pays visés au § 1er de l’article 33, ainsi que les pays devenus Parties Contractantes en application du

§ 2 de l’article 33.

Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

1. Toute Partie Contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention.

Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations

Unies, qui le communiquera à toutes les Parties Contractantes et le portera à la connaissance des autres

pays visés au § 1 de l’article 33.

2. Tout projet d’amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé

accepté si aucune Partie Contractante ne formule d’objections dans un délai de six mois à compter de la

date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d’amendement.

3. Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties Contractantes une notification

pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement. Si une objection a

été formulée contre le projet d’amendement, l’amendement sera considéré comme n’ayant pas été accepté et

sera sans aucun effet. En l’absence d’objection, l’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties

Contractantes trois mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.

4. Indépendamment de la procédure d’amendement prévue aux §§ 1er, 2 et 3 du présent article, les

annexes à la présente Convention peuvent être modifiées par accord entre les administrations compétentes

de toutes les Parties Contractantes. Le Secrétaire général fixera la date d’entrée en vigueur des nouveaux

textes résultant de telles modifications.

Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

Outre les notifications prévues aux articles 40 et 41, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations

Unies notifiera aux pays visés au § 1 de l’article 33, ainsi qu’aux pays devenus Parties Contractantes en

application du § 2 de l’article 33

a) Les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l’article 33 ;

b) Les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 34 ;

c) Les dénonciations en vertu de l’article 35 ;

d) L’abrogation de la présente Convention conformément à l’article 36 ;

e) Les notifications reçues conformément à l’article 37 ;

f) Les déclarations et notifications reçues conformément aux §§ 1 et 2 de l’article 39 ;

g) L’entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’article 41.

Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

Dès qu’un pays qui est Partie Contractante à l’Accord relatif à l’application provisoire des Projets de

Conventions internationales douanières sur le tourisme, sur les véhicules routiers commerciaux et sur le

transport international des marchandises par la route, en date, à Genève, du 16 juin 1949, sera devenue

Partie Contractante à la présente Convention, il prendra les mesures prévues à l’article IV de cet Accord pour

le dénoncer en ce qui concerne le Projet de Convention internationale douanière sur les véhicules routiers

commerciaux.

Partie Contractante à la présente Convention, il prendra les mesures prévues à l’article IV de cet Accord pour le dénoncer en ce qui concerne le Projet de Convention internationale douanière sur les véhicules routiers commerciaux.

Le Protocole de signature de la présente Convention aura les mêmes force, valeur et durée que la Con-

vention elle-même dont il sera considéré comme faisant partie intégrante.

Partie Contractante à la présente Convention, il prendra les mesures prévues à l’article IV de cet Accord pour le dénoncer en ce qui concerne le Projet de Convention internationale douanière sur les véhicules routiers commerciaux.

Après le 31 août 1956, l’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de

l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays

visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 33.

En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le dix-huit mai mil neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire, en langue anglaise et

française, les deux textes faisant également foi.

Pour l’Autriche : (Sous réserve de ratification),

Dr. Josef STANGELBERGER,

Pour la Belgique : (Sous réserve de ratification),

LEROY.

Pour la République Fédérale d’Allemagne : (Sous réserve de rafification),

Rudolf STEG.

Pour la France : (Sous réserve de ratification),

de CURTON,

Pour la Hongrie : (Sous réserve de ratification),

Simon FERENCZ.

Pour l’Italie : (Sous réserve de ratification),

NOTARANGELI.

Pour le Luxembourg : (Sous réserve de ratification),

R. LOGELIN.

Pour les Pays-Bas : Pour le Royaume en Europe : (Sous réserve de ratification),

W. H. J. VAN ASCH VAN WIJCK.

Pour la Pologne : (Sous réserve de ratification et sous réserve que le Gouvernement de la République Popu-

laire de Pologne ne se considère pas lié par l’article 38 de la Convention),

Jerzy KOSZYK.

Pour la Suède : (Sous réserve de ratification),

G. de SYDOW.

Pour la Suisse : (Sous réserve de ratification),

Ch. LENZ.

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : (Sous réserve de ratification),

James C. WARDROP.

[Verso des pages intérieures]

Je déclare que les renseignements

figurant au verso sont exacts et véri-

diques, que ma

résidence normale

n’est pas située dans le pays d’impor-

tation, que je ne séjourne dans ce pays

que temporairement, que je me confor-

merai à toutes les dispositions des

règlements douaniers visant l’importa-

tion temporaire des véhicules/remor-

ques et que je réexporterai le véhicule/

la remorque metionné(e)

au verso

dans le délai de validité du présent

document.

(Signature du titulaire)

[Pages 3 et 4 de la couverture]

L’association qui a délivré le présent carnet fournit les renseignements suivants aux usagers.

Annexe 2.

TRIPTYQUE.

Toutes les mentions imprimées du triptyque sont rédigées dans la langue nationale du pays d’importation; elles peuvent l’être, en outre, en une autre langue.

Les dimensions sont de 13 × 29,5 cm.

Annexe 3.

DIPTYQUE.

Le diptyque est rédigé dans les langues nationales des deux

pays intéressés.

Les dimensions sont de 11 × 24,5 cm.

Le diptyque comporte

1. Une souche et un papillon détachable,

2. Un volet avec un certificat d’identification,

dont les modèles sont contenus dans la présente annexe.

Le diptyque supprime la prise en charge du titre par la douane

à l’entrée dans le pays d’importation temporaire ainsi que le

visa au moment des passages. Ce titre est utilisé de la façon

suivante

Le diptyque est délivré par l’association autorisée du pays

d’immatriculation du véhicule. La souche est conservée par l’asso-

ciation émettrice. Le papillon est collé sur le pare-brise du véhi-

cule.

Le volet est remis au titulaire, qui doit le retourner dans les

quinze jours de l’échéance du document, avec le certificat d’iden-

tification dûment rempli.

Une liste de tous les documents arrivés à échéance qui n’ont

pas été régularisés au cours du mois précédent est adressée par

l’association émettrice aux autorités douanières de son pays.

Cette liste est ensuite transmise aux autorités douanières du

pays d’importation temporaire. L’association garante dans le pays

d’importation temporaire est responsable du paiement des droits

et taxes d’entrée réclamés par les autorités douanières,

Le papillon, collé sur le pare-brise du véhicule, permet au ser-

vice des douanes du bureau de sortie, ainsi qu’à celui du bureau

d’entrée dans le pays d’importation temporaire, de voir immédia-

tement que le véhicule est placé sous le couvert d’un titre de

douane, dont il peut, le cas échéant, demander la présentation.

[Pages extérieures]

(1) Emplacement réservé à la mention des deux pays qui autorisent conjointement l’utilisation du diptyque

pour l’importation temporaire dans l’un de ces pays des véhicules immatriculés dans l’autre pays.

[Pages intérieures]

Annexe 4.

PROLONGATION DE LA VALIDITE DU CARNET DE PASSAGES EN DOUANE.

1. La formule de prolongation de validité doit être conforme

au modèle figurant dans la présente annexe.

La formule est libellée en français. Les mentions qu’elle con-

tient peuvent être répétées en une autre langue.

2. La personne qui demande la prolongation et l’association

garante qui s’occupe de cette demande se conforment à la pro-

cédure indiquée ci-après

a) Dès que le titulaire

d’un carnet de passages en douane

s’aperçoit qu’il est contraint de demander une prolongation du

délai de validité de son document, il remet avec son carnet, à

l’association garante, une demande de prolongation expliquant les

circonstances qui l’ont obtigé a formuler cette requête. A titre

justificatif, il joint à la demande, selon le cas, un certificat médi-

cal, une attestation de l’atelier de réparation, ou toute autre

pièce authentique établissant que la force majeure invoquée est

réelle.

b) Si l’association garante estime que la demande de prolon-

gation peut être présentée à la douane, elle imprime, au moyen

d’un timbre humide, la formule visée au § 1 sur la couver-

ture du carnet de passages en douane, à l’endroit spécialement

réservé à cet effet.

c) L’association garante indique, dans la partie gauche de la

formule, jusqu’à quelle date (en lettres et en chiffres) la prolon-

gation est sollicitée. Y sont apposés la signature du président de

l’association ou de son délégué ainsi que le cachet officiel de

l’association.

d) La durée de prolongation ne doit pas excéder le délai rai-

sonnablement nécessaire pour terminer le voyage, délai qui ne

devrait normalement pas dépasser trois mois à compter de la

date de péremption du carnet de passages en douane.

e) L’association garante transmet ensuite le carnet à l’autorité

douanière compétente de son pays. Elle joint au carnet la

demande du titulaire, accompagnée des pièces justificatives.

f) L’autorité douanière décide si la prolongation doit être accor-

dée. Elle peut réduire la durée de la prolongation demandée ou

refuser

d’accorder

toute prolongation. Si la prolongation est

accordée,

le fonctionnaire compétent de la douane complète la

formule imprimée sur la couverture du carnet par l’association

galante,

lui donne un numéro d’ordre ou d’enregistrement, fait

mention du lieu, de la date et de sa qualité. Il revêt ensuite la

formule de sa signature ainsi que du cachet officiel de la douane-

g) Le carnet de passages en douane est alors renvoyé à l’asso-

ciation garante, qui le restitue à l’intéressé.

Annexe 5.

MODELE DE CERTIFICAT POUR LA REGULARISATION DES TITRES D’IMPORTATION TEMPORAIRE

NON DECHARGES, DETRUITS, PERDUS OU VOLES.

PROTOCOLE DE SIGNATURE.

Au moment de procéder à la signature de la Convention por-

tant la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, font

les déclarations suivantes

1. Les dispositions de la présente Convention déterminent des

facilités minimales. Il n’est pas dans l’intention des Parties Con-

tractantes de restreindre les facilités plus grandes que certaines

d’entre elles accordent ou pourraient accorder en matière de

transports internationaux par route.

2. Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas

obstacle à l’application des autres dispositions nationales ou con-

ventionnelles réglementant les transports routiers.

3. Les Parties Contractantes se réservent le droit de consentir

les mêmes avantages aux véhicules importés par des entreprises

n’ayant pas de siège d’exploitation sur le territoire des Parties

Contractantes.

4. Les Parties Contractantes reconnaissent que la bonne exé-

cution de la Convention requiert l’octroi de facilités aux associa-

tison autorisées en ce qui concerne

a) Le transfert des devises nécessaires au règlement des droits

et taxes d’entrée réclamés par les autorités douanières d’une des

Parties Contractantes pour non-décharge des titres d’importation

temporaire prévus par la Convention;

b) Le transfert des devises, lorsqu’il y a restitution de droits

ou taxes d’entrée en conformité des dispositions de l’article 27 de

la Convention, et

c) Le transfert des devises nécessaires au paiement des for-

mules d’importation temporaire et de circulation internationale

envoyées aux associations autorisérs par leurs associations ou

fédérations correspondantes.

En foi de quoi. les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé

le présent Protocole.

Fait à Geriève, le dix-huit mai mil neuf cent cinquante-six, en

un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux

textes faisant également fol.

Pour l’Autriche : (Sous réserve de ratification),

Dr. Josef STANGELBERGER.

Pour la Belgique : (Sous réserve de ratification),

LEROY.

Pour la République Fédérale d’Allemagne : (Sous réserve de ratification),

Rudolf STEG.

Pour la France : (Sous réserve de ratification),

de CURTON.

Pour la Hongrie : (Sous réserve de ratification),

Simon FERENCZ.

Pour l’Italie : (Sous réserve de ratification),

NOTARANGELI.

Pour le Luxembourg : (Sous réserve de ratification),

R. LOGELIN.

Pour les Pays-Bas : Pour le Royaume en Europe : (Sous réserve de ratification),

W. H. J. VAN ASCH VAN WIJCK.

Pour la Pologne : Sous réserve de ratification et sous réserve que le Gouvernement de la République Popu-

laire de Pologne ne se considère pas lié par l’article 38 de la Convention,

Jercy KOSZYK.

Pour la Suède : (Sous réserve de ratification),

G. de SYDOW.

Pour la Suisse : (Sous réserve de ratification),

Ch. LENZ.

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : (Sous réserve de ratification),

James C. WARDROP.

Liste des pays liés.

Autriche, ratification, 13 novembre 1957.

Belgique, ratification, 18 février 1963.

Bulgarie, adhésion, 7 octobre 1959.

Bulgarie : la République Populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par la stipulation de l’article 38,

§ § 2 et 3, de la Convention.

Cambodge, adhésion, 8 avril 1959.

Danemark, adhésion, 8 janvier 1959.

Espagne, adhésion, 17 novembre 1958.

France, ratification, 20 mai 1959.

Grèce, adhésion, 12 septembre 1961.

Hongrie, ratification, 23 juillet 1957.

Italie, ratification, 29 mars 1962.

Liechtenstein, adhésion, 7 juillet 1960.

Pays-Bas, ratification, 27 juillet 1960.

Pologne, ratification, 6 mai 1959.

Pologne : le Gouvernement de la République Populaire de Pologne ne se considère pas comme lié par

l’article 38 de la Convention.

République Fédérale d’Allemagne et Land Berlin, ratification, 23 octobre 1961.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ratification, 30 juillet 1959.

Extension à

Ile de Man, 30 juillet 1959 ;

Jersey,

Bailliage de Guernesey,

Bornéo du Nord, 6 novembre 1959,

Brunei,

Gibraltar

Seychelles,

Singapour,

Protectorat de la Somalie britannique,

Chypre, 29 avril 1960,

Gambie,

Hong-Kong, 21 septembre 1960,

Kenya, 19 juillet 1962,

Ouganda,

Sierra Leone, adhésion, 13 mars 1962,

Suède, ratification, 16 janvier 1958.

Suisse, ratification, 7 juillet 1960,

Yougoslavie, adhésion, 12 juin 1961.

Règlement

ministériel du 7 décembre 1963 portant répartition

des sièges de la Chambre des Employés

privés et de la Chambre de Travail pour la période quinquennale de 1964 à 1969.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Vu la loi du 4 avril 1924, portant création de chambres professionnelles à base élective modifiée par les

lois des 3 juin 1926, 28 mars 1953 et 6 février 1957 ;

Vu spécialement les articles 39 et 42 de la loi précitée ;

Vu l’arrêté du 20 novembre 1952 concernant l’établissement des listes électorales pour la Chambre de

Travail ;

Considérant qu’en vue des élections pour la Chambre des Employés privés et pour la Chambre de Travail

il y a lieu d’arrêter la répartition des sièges pour la prochaine période quinquennale

Arrête

Règlement grand-ducal du 12 décembre 1963 modifiant l’annexe I du règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises Règlement ministériel du 12 novembre 1963 concernant la Convention douanière

La loi belge précitée du 19 décembre 1962 sera publiée au Mémorial pour être exécutée

au Grand-Duché.

Luxembourg, le 2 novembre 1963.

Pour le Ministre des Finances,

Le Ministre de l’Intérieur,

Pierre Grégoire

(1) Mémorial 1922, page 220.

(2) Mémorial 1922, page 385.

Loi belge du 19 décembre 1962 portant approbation de la Convention douanière relative à l’importation tem-

poraire des véhicules routiers commerciaux, des annexes et du protocole de signature,

signés

à Genéve le 18 mai 1956.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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