Règlement grand-ducal du 12 décembre 1963 modifiant l’annexe I du règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises Règlement ministériel du 12 novembre 1963 concernant la Convention douanière
Table des dispositions (52)
Texte législatif (52 Articles)
Règlement grand-ducal du 12 décembre 1963 modifiant l’annexe I du règlement grand-ducal du 17 août
1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises
Règlement
ministériel du 12 novembre 1963 concernant la Convention douanière
relative à l’importation
temporaire des véhicules routiers commerciaux, en date, à Genève, du 18 mai 1956.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique (1) et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif (2) ;
Vu la loi belge du 19 décembre 1962 portant approbation de la Convention douanière relative à l’impor-
tation temporaire des véhicules routiers commerciaux, des annexes et du protocole de signature, signés à
Genève, le 18 mai 1956 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Aux fins de la présente Convention, on entend
a) Par « droits et taxes d’entrée », non seulement les droits de douane, mais aussi tous droits et taxes
quelconques exigibles du fait de l’importation ;
b) Par « véhicules », tous véhicules routiers à moteur et toutes remorques pouvant être attelées à de tels
véhicules, importées avec ce véhicule ou séparément, ainsi que leurs pièces de rechange, leurs accessoires
normaux et leur équipement normal importés avec ces véhicules ;
c) Par « usage commercial », l’utilisation aux fins de transport de personnes moyennant rémunération,
prime ou autre avantage matériel, ou aux fins de transport industriel ou commercial de marchandises avec
ou sans rémunération ;
d) Par « titre d’importation temporaire », le document douanier permettant d’identifier le véhicule et
de constater la garantie ou la consignation des droits et taxes d’entrée ;
e) Par « entreprises», les entreprises commerciales ou industrielles, quelle que soit leur forme juridique,
y compris les personnes physiques exerçant une activité commerciale ou industrielle ;
f) Par « personnes », à la fois les personnes physiques et les personnes morales, à moins que le contraire
ne résulte du contexte.
Chapitre II. Importation temporaire en franchise des droits et taxes d’entrée
et sans prohibitions
ni restrictions d’importation.
Pour la période quinquennale de 1964-1969 des Chambres professionnelles à base élective, les
sièges de la Chambre des Employés privés et de la Chambre de Travail sont répartis de la façon suivante
1. Chambre des Employés privés.
La Chambre des Employés privés se compose de 20 membres effectifs et de 20 membres suppléants,
à savoir
Groupe 1. Employés appartenant à la grande et à la moyenne industrie, 6 sièges.
Groupe 2. Employés des banques et des compagnies d’assurances, 1 siège.
Groupe 3. Agents du chemin de fer, 6 sièges.
Groupe 4. Employés appartenant à la petite industrie, 1 siège.
Rangent dans la petite industrie toutes les entreprises appartenant à l’industrie ou au métier et n’occu-
pant régulièrement pas plus de 10 salariés.
Groupe 5. Employés appartenant au commerce de gros et de détail, ainsi qu’à d’autres branches pro-
fessionnelles non spécialement dénommées, 6 sièges.
II. Chambre de Travail.
La Chambre de Travail se compose de 18 membres effectifs et de 18 membres suppléants, à savoir
Groupe 1. Ouvriers appartenant à la grande et à la moyenne industrie, 15 sièges.
Groupe 2. Ouvriers appartenant à la petite industrie et au commerce, 3 sièges.
Rangent dans la petite industrie toutes les entreprises appartenant à l’industrie ou au métier et n’occupant
régulièrement pas plus de 10 salariés.
Les ouvriers de l’Etat, des communes, des services parastataux et des syndicats intercommunaux rangent
au Groupe 1 ou au Groupe 2 suivant les effectifs occupés par les administrations, établissements et services
publics dont ils relèvent.
A la liste I annexée au règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’importa-
tion de certaines marchandises, est ajoutée la position tarifaire suivante
N°
N° du tarif des
statistique
droits d’entrée
Dénomination des marchandises
284205
28.42 A II a 1
Carbonate neutre de sodium anhydre
1. Chacune des Parties Contractantes admettra temporairement en franchise des droits et taxes d’entrée»
sans prohibitions ni restrictions d’importation, à charge de réexportation et sous les autres conditions prévues
par la présente Convention, les véhicules immatriculés sur le territoire d’une des autres Parties Contrac-
tantes et qui sont importés et utilisés pour usage commercial en trafic routier international par des entre-
prises exerçant leur activité à partir de ce territoire.
2. Ces véhicules seront placés sous le couvert d’un titre d’importation temporaire garantissant le paie-
ment des droits et taxes d’entrée et, éventuellement, des amendes douanières encourues, sous réserve des
dispositions spéciales prévues par le § 4 de l’article 27.
3. Les véhicules importés pour être loués après importation ne bénéficieront pas de la présente Convention.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Emile Colling
Règlement
grand-ducal du 12 décembre 1963 modifiant l’annexe 1 du règlement grand-ducal du 17 août
1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit ;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises ;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d’octroi et d’utilisation
des licences ;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l’Agriculture, de Notre
Ministre des Affaires Economiques et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Nos Ministres des Affaires Etrangères, de l’Agriculture et des Affaires Economiques sont chargés
de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 12 décembre 1963.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre de l’Agriculture,
Jean
Emile Schaus
Grand-Duc héritier
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
La Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules routiers com-
merciaux, les annexes et le protocole de signature, signés à Genève le 18 mai 1956, sortiront leur plein et
entier effet.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur
belge.
Donné à Bruxelles, le 19 décembre 1962.
BAUDOUIN.
CONVENTION DOUANIÈRE RELATIVE A L’IMPORTATION TEMPORAIRE
DES VÉHICULES
ROUTIERS COMMERCIAUX.
Les Parties Contractantes,
Désireuses de faciliter les transports routiers internationaux,
Considérant les dispositions de la Convention douanière relative à l’importation temporaire des véhicules
routiers privés, en date à New-York du 4 juin 1954,
Désireuses d’appliquer aussi largement que possible à l’importation temporaire des véhicules routiers
commerciaux des dispositions analogues et, notamment, de permettre l’utilisation pour ces véhicules des
documents douaniers prévus pour les véhicules routiers privés,
Sont convenues de ce qui suit
Chapitre Ier. Définitions.
1. Le conducteur et les autres membres du personnel seront autorisés à importer temporairement, aux
conditions fixées par les autorités douanières, une quantité raisonnable d’effets personnels, compte tenu
de la durée du séjour dans le pays d’importation.
2. Seront admis en franchise des droits et taxes d’entrée les provisions de route et de petites quantités
de tabac, cigares et cirarettes, destinées à la consommation personnelle.
Les combustibles et carburants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules importés tempo-
rairement seront admis en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restriction d’im-
portation. Chacune des Parties Contractantes peut toutefois fixer des maximums pour les quantités de
combustibles et de carburants qui peuvent être ainsi admises sur son territoire dans le réservoir d’un véhi-
cule importé temporairement.
1. Les pièces détachées importées pour servir à la réparation d’un véhicule déterminé déjà importé tem-
porairement seront admises temporairement en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions
ni restrictions d’importation. Les Parties Contractantes peuvent exiger que ces pièces soient placées sous
le couvert d’un titre d’importation temporaire.
2. Les pièces remplacées non réexportées seront passibles des droits d’entrée à moins que, conformément
à la réglementation du pays intéressé, elles ne soient abandonnées franches de tous frais au Trésor public
ou bien détruites, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés.
Seront admises au bénéfice de la franchise des droits et taxes d’entrée et ne seront soumises à aucune
prohibition ou restriction d’importation les formules de titres d’importation temporaire et de circulation
internationale expédiées, aux associations autorisées à délivrer les titres considérés, par les associations
étrangères correspondantes, par les organisations internationales ou par les autorités douanières des Parties
Contractantes.
Chapitre III. Délivrance des titres d’importation temporaire.
1. Conformément aux garanties et sous les conditions qu’elle pourra déterminer, chaque Partie Contrac-
tante pourra habiliter des associations, et notamment celles qui sont affiliées à une organisation interna-
tionale, à délivrer, soit directement, soit par l’intermédiaire d’associations correspondantes, les titres d’im-
portation temporaire prévus par la présente Convention.
2. Les titres d’importation temporaire pourront être valables pour un seul pays ou territoire douanier
ou pour plusieurs pays ou territoires douaniers.
3. La durée de validité de ces titres n’excédera pas une année à compter du jour de leur délivrance.
1. Les titres d’importation temporaire valables pour les territoires de toutes les Parties Contractantes
ou de plusieurs d’entre elles seront désignés sous le nom de « carnets de passages en douane » et seront con-
formes au modèle qui figure à l’annexe 1 de la présente Convention.
2. Si un carnet de passages en douane n’est pas valable pour un ou plusieurs territoires, l’association
qui délivre le titre en fera mention sur la couverture et les volets d’entrée du carnet.
3. Les titres d’importation temporaire valables exclusivement pour le territoire d’une seule Partie Con-
tractante pourront être conformes au modèle figurant à l’annexe 2 ou à l’annexe 3 de la présente Convention.
Il sera loisible aux Parties Contractantes d’utiliser également d’autres documents, conformément à leur
législation ou à leur réglementation.
4. La durée de validité des titres d’importation temporaire autres que ceux délivrés, conformément
à l’article 7, par des associations autorisées sera fixée par chaque Partie Contractante suivant sa législation
ou sa réglementation.
5. Chacune des Parties Contractantes transmettra aux autres Parties Contractantes, sur leur demande,
les modèles de titres d’importation temporaire valables sur son territoire, autres que ceux figurant aux
annexes à la présente Convention.
Chapitre IV. Indications
à porter sur les titres d’importation temporaire.
Les titres d’importation temporaire délivrés par les associations autorisées seront établis au nom des
entreprises qui exploitent les véhicules et les importent temporairement.
1. Le poids à déclarer sur les titres d’importation temporaire est le poids à vide des véhicules. Il sera
exprimé en unités du système métrique. Lorsqu’il s’agit de titres valables pour un seul pays, les autorités
douanières de ce pays pourront prescrire l’emploi d’un autre système.
2. La valeur à déclarer sur un titre d’importation temporaire valable pour un seul pays sera exprimée
dans la monnaie de ce pays. La valeur à déclarer sur un carnet de passages en douane sera exprimée dans
la monnaie du pays où le carnet est délivré.
3. Les objets et l’outillage constituant l’équipement normal des véhicules n’auront pas à être spéciale-
ment déclarés sur les titres d’importation temporaire.
4. Lorsque les autorités douanières l’exigent, les pièces de rechange (telles que roues, pneumatiques,
chambres à air) ainsi que les accessoires qui ne sont pas considérés comme constituant l’équipement nor-
mal du véhicule (tels qu’appareils de radio et porte-bagages) seront déclarés sur les titres d’importation
temporaire, avec les indications nécessaires (telles que poids et valeur), et seront représentés à la sortie
du pays visité.
5. Les remorques feront l’objet de titres d’importation distincts.
Toutes modifications aux indications portées sur les titres d’importation temporaire par l’association
émettrice seront dûment approuvées par cette association ou par l’association garante. Aucune modifica-
tion ne sera permise après prise en charge des titres par les autorités douanières du pays d’importation sans
l’assentiment de ces autorités.
Chapitre V. Conditions de l’importation temporaire.
Sans préjudice de l’application des dispositions des législations nationales permettant aux autorités
douanières des Parties Contractantes de refuser que les véhicules se trouvant sous le couvert de titres
d’importation temporaire soient conduits par des personnes qui se sont rendues coupables d’infractions
graves aux lois ou règlements douaniers ou fiscaux du pays d’importation temporaire, les véhicules se
trouvant sous le couvert de titres d’importation temporaire pourront être conduits par des personnes
dûment autorisées par les titulaires des titres. Les autorités douanières des Parties Contractantes auront
le droit d’exiger la preuve que ces personnes ont été dûment autorisées par les titulaires des titres ; si les
justifications fournies ne leur paraissent pas suffisantes, les autorités douanières pourront s’opposer à
l’utilisation de ces véhicules dans leur pays sous le couvert des titres en question.
1. Le véhicule qui fait l’objet d’un titre d’importation temporaire sera réexporté à l’identique, compte
tenu de l’usure normale, dans le délai de validité de ce titre.
2. La preuve de la réexportation sera fournie par le visa de sortie apposé régulièrement sur le titre d’im-
portation temporaire par les autorités douanières du pays où le véhicule a été importé temporairement.
3. Chaque Partie Contractante aura la faculté de refuser ou de retirer le bénéfice de l’importation tem-
poraire en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibitions ni restrictions d’importation aux véhi-
cules qui, même occasionnellement, chargeraient des voyageurs ou des marchandises à l’intérieur des fron-
tières du pays où le véhicule est importé et les déposeraient à l’intérieur des mêmes frontières.
4. Un véhicule en location qui aura été importé temporairement aux termes de la présente Convention
ne pourra, dans le pays d’importation temporaire, ni être reloué à une personne autre que le locataire initial
ni être sous-loué, et les autorités douanières des Parties Contractantes auront le droit d’exiger la réexpor-
tation d’un tel véhicule une fois achevées les opérations de transport pour lesquelles il avait été temporaire-
ment importé.
1. Nonobstant l’obligation de réexportation prévue à l’article 13, la réexportation, en cas d’accident
dûment établi, des véhicules gravement endommagés ne sera pas exigée, pourvu qu’ils soient, suivant ce
que les autorités douanières exigent
a) Soumis aux droits et taxes d’entrée dus en l’espèce; ou
b) Abandonnés francs de tous frais au Trésor public du pays d’importation temporaire ; ou
c) Détruits, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérées étant soumis
aux droits et taxes d’entrée dus en l’espèce.
2. Lorsqu’un véhicule importé temporairement ne pourra être réexporté par suite d’une saisie et que
cette saisie n’aura pas été pratiquée à la requête de particuliers, l’obligation de réexportation dans le délai
de validité du titre d’importation temporaire sera suspendue pendant la durée de la saisie.
3. Autant que possible, les autorités douanières notifieront à l’association garante les saisies pratiquées
par elles ou à leur initiative sur des véhicules placés sous le couvert de titres d’importation temporaire
garantis par cette association et l’aviseront des mesures qu’elles entendent adopter.
Les bénéficiaires de l’importation temporaire auront le droit d’importer autant de fois que de besoin,
pendant la durée de validité des titres d’importation temporaire, les véhicules qui font l’objet de ces titres,
sous la réserve de faire constater chaque passage (entrée et sortie), si les autorités douanières l’exigent,
par un visa des agents de douane intéressés. Toutefois, il pourra être émis des titres valables pour un seul
voyage.
Lorsqu’il sera fait usage d’un titre d’importation temporaire ne comportant pas de volets détachables
à chaque passage, les visas apposés par les agents des douanes entre la première entrée et la dernière sortie
auront un caractère provisoire. Néanmoins, lorsque le dernier visa apposé sera un visa de sortie provisoire,
ce visa sera admis comme justification de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées importées
temporairement.
Lorsqu’il sera fait usage d’un titre d’importation temporaire comportant des volets détachables à chaque
passage, chaque constatation d’entrée comportera prise en charge du titre par la douane, et chaque cons-
tatation de sortie ultérieure entraînera décharge définitive de ce titre, sous réserve des dispositions de
l’article 18.
Lorsque les autorités douanières d’un pays auront déchargé définitivement et sans réserve un titre d’im-
portation temporaire, elles ne pourront plus réclamer à l’association garante le paiement des droits et taxes
d’entrée, à moins que le certificat de décharge n’ait été obtenu abusivement ou frauduleusement.
Les visas des titres d’importation temporaire utilisés dans les conditions prévues par la présente Conven-
tion ne donneront pas lieu au paiement d’une rémunération pour le service des douanes, si ces visas sont
apposés dans un bureau ou dans un poste de douane pendant les heures d’ouverture de ce bureau ou de ce
poste.
Chapitre VI. Prolongation
de validité et renouvellement des titres d’importation temporaire.
Il sera passé outre au défaut de constation de la réexportation, dans les délais impartis, des véhicules
temporairement importés, lorsque ceux-ci seront présentés aux autorités douanières pour réexportation
dans les quatorze jours de l’échéance des titres et qu’il sera donné des explications satisfaisantes pour
justifier ce retard.
En ce qui concerne les carnets de passages en douane, chacune des Parties Contractantes reconnaîtra
comme valables les prolongations de validité accordées par l’une quelconque d’entre elles, conformément
à la procédure établie à l’annexe 4 de la présente Convention.
1. Les demandes de prolongation de validité des titres d’importation temporaire seront, sauf impossibilité
résultant d’un cas de force majeure, présentées aux autorités douanières compétentes avant l’échéance de
Ces titres. Si le titre d’importation temporaire a été émis par une association autorisée, la demande de
prolongation sera présentée par l’association qui le garantit.
2. Les prolongations de délai nécessaires pour la réexportation des véhicules ou pièces détachées importés
temporairement seront accordées lorsque les intéressés pourront établir à la satisfaction des autorités
douanières qu’ils sont empêchés par un cas de force majeure de réexporter lesdits véhicules ou pièces dé-
tachées dans le délai imparti.
Sauf dans le cas où les conditions de l’importation temporaire ne se trouvent plus réalisées, chacune des
Parties Contractantes autorisera, moyennant telles mesures de contrôle qu’elle jugera devoir fixer, le re-
nouvellement des titres d’importation temporaire délivrés par les associations autorisées et afférents à
des véhicules ou pièces détachées importés temporairement sur son territoire. La demande de renouvelle-
ment sera présentée par l’association garante.
Chapitre VII. Régularisation
des titres d’importation temporaire.
1. Si le titre d’importation temporaire n’a pas été régulièrement déchargé, les autorités douanières du
pays d’importation accepteront (avant ou après péremption du titre), comme justification de la réexporta-
tion du véhicule ou des pièces détachées, la présentation d’un certificat conforme au modèle figurant à
l’annexe 5 de la présente Convention, délivré par une demande officielle (consul, douane, police, maire,
huissier, etc.) et attestant que le véhicule ou les pièces détachées précités ont été présentés à ladite autorité
et se trouvent hors du pays d’importation. Ces autorités douanières pourront également admettre toute autre
justification établissant que le véhicule ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d’importation.
Si le titre d’importation temporaire n’est pas un carnet de passages en douane et s’il n’est pas périmé, ces
autorités douanières pourront exiger qu’il leur soit remis à une date antérieure à celle de la constatation de
présence de véhicule en dehors du territoire d’importation temporaire. S’il s’agit d’un carnet, il sera tenu
compte, pour la justification de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées, des visas de passage
apposés par les autorités douanières des pays postérieurement visités.
2. En cas de destruction, de perte ou de vol d’un titre d’importation temporaire, qui n’a pas été régulière-
ment déchargé, mais qui se rapporte à un véhicule ou à des pièces détachées qui ont été réexportés, les auto-
rités douanières du pays d’importation accepteront, comme justification de la réexportation, la présenta-
tion d’un certificat conforme au modèle figurant à l’annexe 5 à la présente Convention, délivré par une
autorité officielle (conseul, douane, police, maire, huissier, etc.), et attestant que le véhicule ou les pièces
détachées précités ont été présentés à ladite autorité et se trouvaient hors du pays d’importation à une date
postérieure à la date d’échéance du titre. Elles pourront également admettre toute autre justification
établissant que le véhicule ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d’importation.
3. En cas de destruction, de perte ou de vol d’un carnet de passages en douane survenant lorsque le véhi-
cule ou les pièces détachées auxquels ce carnet se rapporte se trouvent sur le territoire d’une des Parties
Contractantes, les autorités douanières de cette Partie effectueront, à la demande de l’association intéressée,
la prise en charge d’un titre de remplacement dont la validité expirera à la date d’expiration de la validité
du carnet remplacé. Cette prise en charge annulera la prise en charge effectuée antérieurement sur le
carnet détruit, perdu ou volé. Si, en vue de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées, il est délivré,
au lieu d’un titre de remplacement, une licence d’exportation ou un document analogue, le visa de sortie
apposé sur cette licence ou sur ce document sera accepté comme justification de la réexportation.
4. Lorsqu’un véhicule est volé après avoir été réexporté du pays d’importation, sans que la sortie ait
été régulièrement constatée sur le titre d’importation temporaire et sans que figurent sur le titre des visas
d’entrée apposés par les autorités douanières de pays postérieurement visités, ce titre pourra néanmoins
être régularisé à condition que l’association garante le présente et fournisse des preuves du vol qui soient
jugées satisfaisantes. Si le titre n’est pas périmé, son dépôt pourra être exigé par les autorités douanières.
Dans les cas visés à l’article 24, les autorités douanières se réservent le droit de percevoir une taxe de
régularisation.
Les autorités douanières n’auront pas le droit d’exiger de l’association garante le paiement des droits et
taxes d’entrée pour un véhicule ou des pièces détachées importés temporairement lorsque la non-décharge
du titre d’importation temporaire n’aura pas été notifiée à cette association dans le délai d’un an, à compter
de la date d’expiration de la validité de ce titre.
1. Les associations garantes auront un délai d’un an, à compter de la date de notification de la non-dé-
charge des titres d’importation temporaire pour fournir la preuve de la réexportation des véhicules ou
pièces détachées en question dans les conditions prévues par la présente Convention.
2. Si cette preuve n’est pas fournie dans les délais prescrits, l’association garante consignera sans retard
ou versera à titre provisoire les droits et taxes d’entrée exigibles. Cette consignation ou ce versement de-
viendra définitif à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la consignation ou du versement
provisoire. Pendant ce dernier délai, l’association garante pourra encore, en vue de la restitution des sommes
consignées ou versées, bénéficier des facilités prévues au paragraphe précédent.
3. Pour les pays dont la réglementation ne comporte pas le régime de la consignation ou du versement
provisoire des droits et taxes d’entrée, les perceptions qui seraient faites en conformité avec les dispositions
du paragraphe précédent auront un caractère définitif, étant entendu que les sommes perçues pourront
être remboursées lorsque les conditions prévues par le présent article se trouveront remplies.
4. En cas de non-décharge d’un titre d’importation temporaire, l’association garante ne sera pas tenue
de verser une somme supérieure au montant des droits et taxes d’entrée applicables au véhicule ou aux
pièces détachées non réexportées, augmenté éventuellement de l’intérêt de retard.
Les dispositions de la présente Convention n’affectent pas le droit des Parties Contractantes, en cas de
fraude, de contravention ou d’abus, d’intenter des poursuites contre les titulaires de titres d’importation
temporaire et contre les personnes utilisant ces titres, pour recouvrer les droits et taxes d entrée, ainsi que
pour imposer les pénalités dont ces personnes se seraient rendues passibles. Dans ce cas, les associations
garantes prêteront leur concours aux autorités douanières.
Chapitre VIII. Dispositions diverses.
Les Parties Contractantes s’efforceront de ne pas instituer de formalités douanières qui pourraient avoir
pour effet d’entraver le développement des transports commerciaux internationaux par route.
En vue d’accélérer l’accomplissement des formalités douanières, les Parties Contractantes limitrophes
s’efforceront de réaliser la juxtaposition de leurs installations douanières et de faire coïncider les heures
d’ouverture des bureaux et postes de douane correspondants.
Toute infraction aux dispositions de la présente Convention, toute substitution, fausse déclaration ou
manoeuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet du régime d’importa-
tion prévu par la présente Convention exposera le contrevenant, dans le pays où l’infraction a été commise,
aux sanctions prévues par la législation de ce pays.
Aucune disposition de la présente Convention n’exclut le droit pour les Parties Contractantes qui forment
une union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux entreprises ayant
un siège d’exploitation dans les pays faisant partie de cette union.
Chapitre IX.
Dispositions finales.
1. Les pays membres de la Commission économique pour l’Europe et les pays admis à la Commission à
titre consultatif conformément au § 8 du mandat de cette commission peuvent devenir Parties Contrac-
tantes à la présente Convention
a) En la signant ;
b) En la ratifiant après l’avoir signée sous réserve de ratification ;
c) En y adhérant.
2. Les pays susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l’Europe,
en application du § 11 du mandat de cette commission peuvent devenir Parties Contractantes à la présente
Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
3. La Convention sera ouverte à la signature jusqu’au 31 août 1956 inclus. Après cette date, elle sera
ouverte à l’adhésion.
4. La ratification ou l’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général
de l’Organisation des Nations Unies.
I. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après que cinq des pays men-
tionnés au § 1 de l’article 33 l’auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leur instrument
de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chaque pays qui la ratifiera ou y adhérera après que cinq pays l’auront signée sans réserve de
ratification ou auront déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entrera
en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion dudit
pays.
1. Chaque Partie Contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet quinze mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu
notification.
3. La validité des titres d’importation temporaire délivrés avant la date à laquelle la dénonciation prendra
effet ne sera pas affectée par cette dénonciation et la garantie des associations restera effective. Les pro-
longations accordées dans les conditions prévues à l’article 21 de la présente Convention conserveront de
même leur validité.
La présente Convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties
Contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
1. Tout pays pourra, lorsqu’il signera la présente Convention sans réserve de ratification ou lors du dépôt
de son instrument de ratification ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer, par notification
adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, que la présente Convention sera appli-
cable à tout ou partie des territoires qu’il représente sur le plan international. La Convention sera appli-
cable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du quatre-vingt-dixième jour
après réception de cette notification par le Secrétaire général ou, si à ce jour la Convention n’est pas encore
entrée en vigueur, à dater de son entrée en vigueur.
2. Tout pays qui aura fait, conformément au paragraphe précédent, une déclaration ayant pour effet
de rendre la présente Convention applicable à un territoire qu’il représente sur le plan international pourra,
conformément à l’article 35, dénoncer la Convention en ce qui concerne ledit territoire.
1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties Contractantes touchant l’interprétation ou l’application
de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige.
2. Tout différend qui n’aura pas été réglé par voie de négociation sera soumis à l’arbitrage si l’une quel-
conque des Parties Contractantes en litige le demande et sera, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs
arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande
d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une
quelconque de ces Parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de dé-
signer un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
3. La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe précédent sera obliga-
toire pour les Parties Contractantes en litige.
1. Chaque Partie Contractante pourra, au moment où elle signera ou ratifiera la présente Convention
ou y adhérera, déclarer qu’elle ne se considère pas liée par l’article 38 de la Convention. Les autres Parties
Contractantes ne seront pas liées par l’article 38 envers toute Partie Contractante qui aura formulé une
telle réserve.
2. Toute Partie Contractante qui aura formulé une réserve conformément au § 1 pourra à tout moment
lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
3. Aucune autre réserve à la présente Convention ne sera admise.
1. Après que la présente Convention aura été en vigueur prendant trois ans, toute Partie Contractante
pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la
convocation d’une conférence à l’effet de reviser la présente Convention. Le Secrétaire général notifiera
cette demande à toutes les Parties Contractantes et convoquera une conférence de revision si, dans un délai
de quatre mois à dater de la notification adressée par lui, le tiers au moins des Parties Contractantes lui
signifient leur assentiment à cette demande.
2. Si une conférence est convoquée conformément au paragraphe précédent, le Secrétaire général en
avisera toutes les Parties Contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les propositions
qu’elles souhaiteraient voir examiner par la conférence. Le Secrétaire général communiquera à toutes les
Parties Contractantes l’ordre du jour provisoire de la conférence, ainsi que le texte de ces propositions, trois
mois au moins avant la date d’ouverture de la conférence.
3. Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous
les pays visés au § 1er de l’article 33, ainsi que les pays devenus Parties Contractantes en application du
§ 2 de l’article 33.
1. Toute Partie Contractante pourra proposer un ou plusieurs amendements à la présente Convention.
Le texte de tout projet d’amendement sera communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies, qui le communiquera à toutes les Parties Contractantes et le portera à la connaissance des autres
pays visés au § 1 de l’article 33.
2. Tout projet d’amendement qui aura été transmis conformément au paragraphe précédent sera réputé
accepté si aucune Partie Contractante ne formule d’objections dans un délai de six mois à compter de la
date à laquelle le Secrétaire général aura transmis le projet d’amendement.
3. Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties Contractantes une notification
pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement. Si une objection a
été formulée contre le projet d’amendement, l’amendement sera considéré comme n’ayant pas été accepté et
sera sans aucun effet. En l’absence d’objection, l’amendement entrera en vigueur pour toutes les Parties
Contractantes trois mois après l’expiration du délai de six mois visé au paragraphe précédent.
4. Indépendamment de la procédure d’amendement prévue aux §§ 1er, 2 et 3 du présent article, les
annexes à la présente Convention peuvent être modifiées par accord entre les administrations compétentes
de toutes les Parties Contractantes. Le Secrétaire général fixera la date d’entrée en vigueur des nouveaux
textes résultant de telles modifications.
Outre les notifications prévues aux articles 40 et 41, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies notifiera aux pays visés au § 1 de l’article 33, ainsi qu’aux pays devenus Parties Contractantes en
application du § 2 de l’article 33
a) Les signatures, ratifications et adhésions en vertu de l’article 33 ;
b) Les dates auxquelles la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 34 ;
c) Les dénonciations en vertu de l’article 35 ;
d) L’abrogation de la présente Convention conformément à l’article 36 ;
e) Les notifications reçues conformément à l’article 37 ;
f) Les déclarations et notifications reçues conformément aux §§ 1 et 2 de l’article 39 ;
g) L’entrée en vigueur de tout amendement conformément à l’article 41.
Dès qu’un pays qui est Partie Contractante à l’Accord relatif à l’application provisoire des Projets de
Conventions internationales douanières sur le tourisme, sur les véhicules routiers commerciaux et sur le
transport international des marchandises par la route, en date, à Genève, du 16 juin 1949, sera devenue
Partie Contractante à la présente Convention, il prendra les mesures prévues à l’article IV de cet Accord pour
le dénoncer en ce qui concerne le Projet de Convention internationale douanière sur les véhicules routiers
commerciaux.
Le Protocole de signature de la présente Convention aura les mêmes force, valeur et durée que la Con-
vention elle-même dont il sera considéré comme faisant partie intégrante.
Après le 31 août 1956, l’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays
visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 33.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Genève, le dix-huit mai mil neuf cent cinquante-six, en un seul exemplaire, en langue anglaise et
française, les deux textes faisant également foi.
Pour l’Autriche : (Sous réserve de ratification),
Dr. Josef STANGELBERGER,
Pour la Belgique : (Sous réserve de ratification),
LEROY.
Pour la République Fédérale d’Allemagne : (Sous réserve de rafification),
Rudolf STEG.
Pour la France : (Sous réserve de ratification),
de CURTON,
Pour la Hongrie : (Sous réserve de ratification),
Simon FERENCZ.
Pour l’Italie : (Sous réserve de ratification),
NOTARANGELI.
Pour le Luxembourg : (Sous réserve de ratification),
R. LOGELIN.
Pour les Pays-Bas : Pour le Royaume en Europe : (Sous réserve de ratification),
W. H. J. VAN ASCH VAN WIJCK.
Pour la Pologne : (Sous réserve de ratification et sous réserve que le Gouvernement de la République Popu-
laire de Pologne ne se considère pas lié par l’article 38 de la Convention),
Jerzy KOSZYK.
Pour la Suède : (Sous réserve de ratification),
G. de SYDOW.
Pour la Suisse : (Sous réserve de ratification),
Ch. LENZ.
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : (Sous réserve de ratification),
James C. WARDROP.
[Verso des pages intérieures]
Je déclare que les renseignements
figurant au verso sont exacts et véri-
diques, que ma
résidence normale
n’est pas située dans le pays d’impor-
tation, que je ne séjourne dans ce pays
que temporairement, que je me confor-
merai à toutes les dispositions des
règlements douaniers visant l’importa-
tion temporaire des véhicules/remor-
ques et que je réexporterai le véhicule/
la remorque metionné(e)
au verso
dans le délai de validité du présent
document.
(Signature du titulaire)
[Pages 3 et 4 de la couverture]
L’association qui a délivré le présent carnet fournit les renseignements suivants aux usagers.
Annexe 2.
TRIPTYQUE.
Toutes les mentions imprimées du triptyque sont rédigées dans la langue nationale du pays d’importation; elles peuvent l’être, en outre, en une autre langue.
Les dimensions sont de 13 × 29,5 cm.
Annexe 3.
DIPTYQUE.
Le diptyque est rédigé dans les langues nationales des deux
pays intéressés.
Les dimensions sont de 11 × 24,5 cm.
Le diptyque comporte
1. Une souche et un papillon détachable,
2. Un volet avec un certificat d’identification,
dont les modèles sont contenus dans la présente annexe.
Le diptyque supprime la prise en charge du titre par la douane
à l’entrée dans le pays d’importation temporaire ainsi que le
visa au moment des passages. Ce titre est utilisé de la façon
suivante
Le diptyque est délivré par l’association autorisée du pays
d’immatriculation du véhicule. La souche est conservée par l’asso-
ciation émettrice. Le papillon est collé sur le pare-brise du véhi-
cule.
Le volet est remis au titulaire, qui doit le retourner dans les
quinze jours de l’échéance du document, avec le certificat d’iden-
tification dûment rempli.
Une liste de tous les documents arrivés à échéance qui n’ont
pas été régularisés au cours du mois précédent est adressée par
l’association émettrice aux autorités douanières de son pays.
Cette liste est ensuite transmise aux autorités douanières du
pays d’importation temporaire. L’association garante dans le pays
d’importation temporaire est responsable du paiement des droits
et taxes d’entrée réclamés par les autorités douanières,
Le papillon, collé sur le pare-brise du véhicule, permet au ser-
vice des douanes du bureau de sortie, ainsi qu’à celui du bureau
d’entrée dans le pays d’importation temporaire, de voir immédia-
tement que le véhicule est placé sous le couvert d’un titre de
douane, dont il peut, le cas échéant, demander la présentation.
[Pages extérieures]
(1) Emplacement réservé à la mention des deux pays qui autorisent conjointement l’utilisation du diptyque
pour l’importation temporaire dans l’un de ces pays des véhicules immatriculés dans l’autre pays.
[Pages intérieures]
Annexe 4.
PROLONGATION DE LA VALIDITE DU CARNET DE PASSAGES EN DOUANE.
1. La formule de prolongation de validité doit être conforme
au modèle figurant dans la présente annexe.
La formule est libellée en français. Les mentions qu’elle con-
tient peuvent être répétées en une autre langue.
2. La personne qui demande la prolongation et l’association
garante qui s’occupe de cette demande se conforment à la pro-
cédure indiquée ci-après
a) Dès que le titulaire
d’un carnet de passages en douane
s’aperçoit qu’il est contraint de demander une prolongation du
délai de validité de son document, il remet avec son carnet, à
l’association garante, une demande de prolongation expliquant les
circonstances qui l’ont obtigé a formuler cette requête. A titre
justificatif, il joint à la demande, selon le cas, un certificat médi-
cal, une attestation de l’atelier de réparation, ou toute autre
pièce authentique établissant que la force majeure invoquée est
réelle.
b) Si l’association garante estime que la demande de prolon-
gation peut être présentée à la douane, elle imprime, au moyen
d’un timbre humide, la formule visée au § 1 sur la couver-
ture du carnet de passages en douane, à l’endroit spécialement
réservé à cet effet.
c) L’association garante indique, dans la partie gauche de la
formule, jusqu’à quelle date (en lettres et en chiffres) la prolon-
gation est sollicitée. Y sont apposés la signature du président de
l’association ou de son délégué ainsi que le cachet officiel de
l’association.
d) La durée de prolongation ne doit pas excéder le délai rai-
sonnablement nécessaire pour terminer le voyage, délai qui ne
devrait normalement pas dépasser trois mois à compter de la
date de péremption du carnet de passages en douane.
e) L’association garante transmet ensuite le carnet à l’autorité
douanière compétente de son pays. Elle joint au carnet la
demande du titulaire, accompagnée des pièces justificatives.
f) L’autorité douanière décide si la prolongation doit être accor-
dée. Elle peut réduire la durée de la prolongation demandée ou
refuser
d’accorder
toute prolongation. Si la prolongation est
accordée,
le fonctionnaire compétent de la douane complète la
formule imprimée sur la couverture du carnet par l’association
galante,
lui donne un numéro d’ordre ou d’enregistrement, fait
mention du lieu, de la date et de sa qualité. Il revêt ensuite la
formule de sa signature ainsi que du cachet officiel de la douane-
g) Le carnet de passages en douane est alors renvoyé à l’asso-
ciation garante, qui le restitue à l’intéressé.
Annexe 5.
MODELE DE CERTIFICAT POUR LA REGULARISATION DES TITRES D’IMPORTATION TEMPORAIRE
NON DECHARGES, DETRUITS, PERDUS OU VOLES.
PROTOCOLE DE SIGNATURE.
Au moment de procéder à la signature de la Convention por-
tant la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, font
les déclarations suivantes
1. Les dispositions de la présente Convention déterminent des
facilités minimales. Il n’est pas dans l’intention des Parties Con-
tractantes de restreindre les facilités plus grandes que certaines
d’entre elles accordent ou pourraient accorder en matière de
transports internationaux par route.
2. Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas
obstacle à l’application des autres dispositions nationales ou con-
ventionnelles réglementant les transports routiers.
3. Les Parties Contractantes se réservent le droit de consentir
les mêmes avantages aux véhicules importés par des entreprises
n’ayant pas de siège d’exploitation sur le territoire des Parties
Contractantes.
4. Les Parties Contractantes reconnaissent que la bonne exé-
cution de la Convention requiert l’octroi de facilités aux associa-
tison autorisées en ce qui concerne
a) Le transfert des devises nécessaires au règlement des droits
et taxes d’entrée réclamés par les autorités douanières d’une des
Parties Contractantes pour non-décharge des titres d’importation
temporaire prévus par la Convention;
b) Le transfert des devises, lorsqu’il y a restitution de droits
ou taxes d’entrée en conformité des dispositions de l’article 27 de
la Convention, et
c) Le transfert des devises nécessaires au paiement des for-
mules d’importation temporaire et de circulation internationale
envoyées aux associations autorisérs par leurs associations ou
fédérations correspondantes.
En foi de quoi. les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé
le présent Protocole.
Fait à Geriève, le dix-huit mai mil neuf cent cinquante-six, en
un seul exemplaire, en langues anglaise et française, les deux
textes faisant également fol.
Pour l’Autriche : (Sous réserve de ratification),
Dr. Josef STANGELBERGER.
Pour la Belgique : (Sous réserve de ratification),
LEROY.
Pour la République Fédérale d’Allemagne : (Sous réserve de ratification),
Rudolf STEG.
Pour la France : (Sous réserve de ratification),
de CURTON.
Pour la Hongrie : (Sous réserve de ratification),
Simon FERENCZ.
Pour l’Italie : (Sous réserve de ratification),
NOTARANGELI.
Pour le Luxembourg : (Sous réserve de ratification),
R. LOGELIN.
Pour les Pays-Bas : Pour le Royaume en Europe : (Sous réserve de ratification),
W. H. J. VAN ASCH VAN WIJCK.
Pour la Pologne : Sous réserve de ratification et sous réserve que le Gouvernement de la République Popu-
laire de Pologne ne se considère pas lié par l’article 38 de la Convention,
Jercy KOSZYK.
Pour la Suède : (Sous réserve de ratification),
G. de SYDOW.
Pour la Suisse : (Sous réserve de ratification),
Ch. LENZ.
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord : (Sous réserve de ratification),
James C. WARDROP.
Liste des pays liés.
Autriche, ratification, 13 novembre 1957.
Belgique, ratification, 18 février 1963.
Bulgarie, adhésion, 7 octobre 1959.
Bulgarie : la République Populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par la stipulation de l’article 38,
§ § 2 et 3, de la Convention.
Cambodge, adhésion, 8 avril 1959.
Danemark, adhésion, 8 janvier 1959.
Espagne, adhésion, 17 novembre 1958.
France, ratification, 20 mai 1959.
Grèce, adhésion, 12 septembre 1961.
Hongrie, ratification, 23 juillet 1957.
Italie, ratification, 29 mars 1962.
Liechtenstein, adhésion, 7 juillet 1960.
Pays-Bas, ratification, 27 juillet 1960.
Pologne, ratification, 6 mai 1959.
Pologne : le Gouvernement de la République Populaire de Pologne ne se considère pas comme lié par
l’article 38 de la Convention.
République Fédérale d’Allemagne et Land Berlin, ratification, 23 octobre 1961.
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ratification, 30 juillet 1959.
Extension à
Ile de Man, 30 juillet 1959 ;
Jersey,
Bailliage de Guernesey,
Bornéo du Nord, 6 novembre 1959,
Brunei,
Gibraltar
Seychelles,
Singapour,
Protectorat de la Somalie britannique,
Chypre, 29 avril 1960,
Gambie,
Hong-Kong, 21 septembre 1960,
Kenya, 19 juillet 1962,
Ouganda,
Sierra Leone, adhésion, 13 mars 1962,
Suède, ratification, 16 janvier 1958.
Suisse, ratification, 7 juillet 1960,
Yougoslavie, adhésion, 12 juin 1961.
Règlement
ministériel du 7 décembre 1963 portant répartition
des sièges de la Chambre des Employés
privés et de la Chambre de Travail pour la période quinquennale de 1964 à 1969.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Vu la loi du 4 avril 1924, portant création de chambres professionnelles à base élective modifiée par les
lois des 3 juin 1926, 28 mars 1953 et 6 février 1957 ;
Vu spécialement les articles 39 et 42 de la loi précitée ;
Vu l’arrêté du 20 novembre 1952 concernant l’établissement des listes électorales pour la Chambre de
Travail ;
Considérant qu’en vue des élections pour la Chambre des Employés privés et pour la Chambre de Travail
il y a lieu d’arrêter la répartition des sièges pour la prochaine période quinquennale
Arrête
La loi belge précitée du 19 décembre 1962 sera publiée au Mémorial pour être exécutée
au Grand-Duché.
Luxembourg, le 2 novembre 1963.
Pour le Ministre des Finances,
Le Ministre de l’Intérieur,
Pierre Grégoire
(1) Mémorial 1922, page 220.
(2) Mémorial 1922, page 385.
Loi belge du 19 décembre 1962 portant approbation de la Convention douanière relative à l’importation tem-
poraire des véhicules routiers commerciaux, des annexes et du protocole de signature,
signés
à Genéve le 18 mai 1956.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit