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Arrêté grand-ducal du 2 décembre 1893, qui auto- rise l'établissement de la Société anonyme lu- xembourgeoise des produits physiologiques et en approuve les statuts.

50 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (50)

Texte législatif (50 Articles)

Arrêté grand-ducal du 2 décembre 1893, qui auto- rise l'établissement de la Société anonyme lu- xembourgeoise des produits physiologiques et en approuve les statuts.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

Samedi, 9 décembre 1893.

S. Exc. M. le comte de Gerbaix de Sonnaz a

remis le 7 décembre, avec le cérémonial accou-

tumé, à S.A.R. le Grand-Duc les lettres de

S. M. le Roi d'Italie qui l'accréditent auprès Son

Altesse Royale en qualité d'Envoyé extraordi-

naire et Ministre Plénipotentiaire.

Le comte de Sonnaz remplace le marquis

Spinola, qui a présenté ses lettres de rappel en

audience solennelle de congé, le 5 décembre

1892.

Arrêté grand-ducal du 2 décembre 1893, qui auto-

rise l'établissement de la Société anonyme lu-

xembourgeoise des produits physiologiques et

en approuve les statuts.

Nous ADOLPHE,

par la grâce de Dieu ,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'expédition authentique de l'acte reçu le

26 août 1893 par le notaire Salentiny d'Ettel-

bruck, acte portant constitution et renfermant

les statuts d'une société dite « Société anonyme

luxembourgeoise des produits physiologiques, »

pour l'établissement de laquelle l'autorisation et

l'approbation prévues par l'art. 37 du Code de

commerce sont sollicitées ;

Vu l'expédition authentique de l'acte reçu le

17 novembre 1893 par le ministère du même

notaire, qui modifie en certains points les dis-

positions de l'acte du 26 août 1893, dont il est

le complément ;

Vu l'art. 37 du Code de commerce ;

S. Exc. der Graf de Gerbaix de Sonnaz

hat am 7. d. Mts., unter dem üblichen Ceremoniell,

S.K.H.

dem Großherzog die Beglaubigungs-

schreiben S. M. des Königs von Italien über-

reicht, welche ihn bei Seiner Königlichen Hoheit

als außerordentlichen Gesandten und bevollmäch-

tigten Minister accreditiren.

Graf de

Sonnaz

tritt an die Stelle des

Marquis

Spinola,

der seine Abberufungs-

schreiben am 5. Dezember 1892 in feierlicher

Abschiedsaudienz überreicht hat.

Großh. Beschluß vom 2. Dezember 1893, durch

welchen die Errichtung der anonymen luxem-

burger physiologischen Gesellschaft gestattet

und deren Statut genehmigt wird.

Wir

Adolph,

von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u., u., u.;

Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung

des am 20. August 1893 durch den Notar Sa-

lentiny

in Ettelbrück aufgenommenen Aktes,

betreffend die Errichtung und das Statut der

„Anonymen luxemburger Gesellschaft für physiolo-

gische Produkte," für welche die durch Art. 37

des Handelsgesetzbuches vorgesehene Ermächtigung

bezw. Genehmigung nachgesucht wird;

Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung

einer am 17. November 1893 durch das Amt

desselben Notars aufgenommenen Aktes, welcher

denjenigen vom 26. August 1893 in verschiedenen

Punkten abändert oder ergänzt;

Nach Einsicht des Art. 37 des Handelsgesetz-

buches ;

N° 59.

Samstag, 9. Dezember 1893.

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, prési-

dent du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 2 décembre 1893, qui auto- rise l'établissement de la Société anonyme lu- xembourgeoise des produits physiologiques et en approuve les statuts.

L'établissement de la «Société ano-

nyme luxembourgeoise des produits physiolo-

giques» est autorisé et ses statuts, tels qu'ils

résultent des actes Salentiny susmentionnés,

sont approuvés.

Arrêté grand-ducal du 2 décembre 1893, qui auto- rise l'établissement de la Société anonyme lu- xembourgeoise des produits physiologiques et en approuve les statuts.

Die Errichtung der „Anonymen luxem-

burger Gesellschaft für physiologische Produkte"

ist gestattet und ihre Statuten, in der Fassung

wie sie sich aus den beiden vorerwähnten Akten

des Notars Salentiny ergeben, sind genehmigt.

TITRE I . — But, siège et durée de la société.

— Il est formé par les présents statuts une société anonyme, ayant pour objet

1° la fabrication et la vente de peptones, ainsi que les opérations qui s'y rattachent ; 2° éven-

tuellement la fabrication et la vente d'autres produits physiologiques.

TITRE IX. — Contestations.

Est approuvée la modification ap-

portée aux statuts de la « Société anonyme

luxembourgeoise d'électricité » , telle qu'elle

résulte de l'acte notarié susvisé, annexé en ex-

pédition au présent arrêté.

TITRE IX. — Contestations.

Die an den Statuten der „Anonymen

Luxemburger Elettricitäts-Gesellschaft" vorgenom-

mene Abänderung, sowie sich dieselbe aus vorer-

wähntem, dem gegenwärtigen Beschluß in authen-

tischer Ausfertigung beigefügten notariellen Akte

ergibt, ist genehmigt.

TITRE IX. — Contestations.

— Le fonds social, qui est maintenant de soixante dix mille francs, est porté à

deux cent cinquante mille francs au moyen d'une émission publique de trois cent soixante

nouvelles actions de cinq cents francs chacune, portant les numéros 141 à 500.

Ces nouvelles actions seront identiques aux anciennes et jouiront indistinctement des

mêmes droits.

Arrêté grand-ducal du 2 décembre 1893, qui auto- rise l'établissement de la Société anonyme lu- xembourgeoise des produits physiologiques et en approuve les statuts.

Ces autorisation et approbation sont

accordées sans préjudice du droit des intéressés,

et Nous Nous réservons de les retirer en cas de

violation ou de non-exécution des statuts.

Arrêté grand-ducal du 2 décembre 1893, qui auto- rise l'établissement de la Société anonyme lu- xembourgeoise des produits physiologiques et en approuve les statuts.

Diese Ermächtigung und Genehmigung

sind unbeschadet des Rechtes der Interessenten

ertheilt und behalten Wir Uns vor, dieselben bei

Verletzung oder Nichtbefolgung des Statuts zurück-

zunehmen.

TITRE I . — But, siège et durée de la société.

— La société prend la dénomination de «Société anonyme luxembourgeoise de produits

physiologiques».

TITRE IX. — Contestations.

Notre Ministre d'État, président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté, qui sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 6 décembre 1893.

ADOLPHE.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Haben beschlossen und beschließen

TITRE IX. — Contestations.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen

Beschlusses beauftragt, welcher in's „Memorial"

eingerückt werden soll.

Luxemburg, den 6. Dezember 1893.

Adolph.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

Cejourd'hui 30 octobre 1893, par devant Me Jacques Welbes, notaire à la résidence de

Luxembourg, chef-lieu du Grand-Duché de ce nom, en présence des témoins à la fin nom-

més, tous soussignés, ont comparu : 1° MM. Camille Brasseur, ingénieur civil, demeurant à

Luxembourg; 2° Auguste Berghausen, ingénieur-électricien, demeurant à Cologne; 3° Victor

Berg, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg ; le premier, président du conseil d'adminis-

tration de la «Société anonyme luxembourgeoise d'électricité» ayant son siège social à Luxem-

bourg, les deux autres membres de ce conseil, agissant en vertu des pouvoirs conférés à ce

conseil par l'assemblée générale des actionnaires de la dite société, tenue à Luxembourg à

la date du 19 août dernier, suivant procès-verbal dont une copie certifiée par le président

du conseil d'administration est demeurée ci-annexée après avoir été signée ne varietur par

les comparants et le notaire; lesquels comparants, ès-qualités, et en vertu de la délibération

de l'assemblée générale susvisée, ont, par ces présentes, apporté aux statuts de. ladite Société

anonyme luxembourgeoise d'électricité, faisant l'objet de l'acte reçu par le notaire soussigné

le 28 février dernier, les modifications suivantes, savoir

TITRE IX. — Contestations.

— Cette modification est soumise aux autorisation et approbation prévues par

l'art. 37 du Code de commerce.

Dont acte, lu et interprêté en langue allemande aux comparants et en leur présence aux

témoins, tous connus du notaire soussigné par leurs noms, états et demeures, etc. etc.

(Suivent les signatures et la mention d'enregistrement.)

59a

Marktpreise. - 1. Hälfte des Monats August 1893.

Bezeichnung

der Lebensmittel

u. dgl.

Weizen....

Mischelfrucht . .

Roggen. . . .

Gerste ....

Spelz

Heidekorn . . .

Haser

Erbsen

Lohnen. . . .

Linsen

Kartoffeln . . .

Weizen-Mehl. .

Mischel-Mehl. .

Roggen-Mehl. .

Geschalte Gerste .

Butter

Eier.

Heu

Stroh ....

Buchenholz. . .

Eichenholz. . .

Weichholz. . . .

Ochsenfleisch . .

Kuh-od. Rindfleisch

Kalbfleisch. . .

Hammelfleisch. .

Schweinefleisch.

!d.

geräuchert.

Maße

oder

Gewicht.

Hectoliter

Kilogr.

Dutzend.

100 Kilo.

Stere.

Kilogr.

Mittelpreise der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von

Luxem-

burg.

17 00

15 00

14 00

14 00

12 00

18 00

15 00

25 00

7 50

0 60

0 50

0 40

0 70

2 80

0 80

20 00

11 00

14 00

10 00

1 60

1 40

1 40

1 60

1 80

2 00

Die-

kirch.

16 75

15 50

14 50

11 00

3 00

0 40

0 33

2 20

0 70

1 30

1 20

1 00

1 30

1 30

Wiltz.

10 00

2 73

0 40

0 36

0 32

2 30

0 72

1 15

1 05

1 10

1 10

1 60

Ettel-

brück.

17 00

13 00

9 75

5 00

0 45

0 37

0 30

2 30

0 90

13 00

8 00

11 00

1 40

1 30

1 40

1 60

1 60

Echter-

nach.

17 00

16 00

0 35

0 32

2 13

0 85

1 20

1 27

1 25

1 50

1 45

Remich

16 25

14 75

12 25

15 00

6 00

0 36

0 30

2 50

1 00

12 00

9 00

1 30

1 50

1 50

1 60

Mersch.

2 50

0 90

1 40

1 30

1 20

1 50

Greven

macher.

5 00

0 40

0 34

2 30

0 90

1 40

1 40

1 60

1 60

1 60

Esch-

a. d. A.

4 25

0 50

0 40

2 75

1 00

1 40

1 15

1 20

1 25

1 45

1 85

Bezeichnung

der Lebensmittel

u. dgl.

Weizen....

Mischelfrucht .

Roggen. . . .

Gerste

Spelz

Heidekorn .

Hafer

Erbsen

Bohnen. . . .

Linsen

Kartoffeln. . .

Weizen-Mehl. .

Mischel-Mehl.

Roggen-Mehl.

Geschälte Gerste..

Butter ....

Eier. ....

Heu.....

Stroh

Buchenholz.

Eichenholz.

Weichholz .

Ochsenfleisch. .

Kuh- od. Rindfleisch

Kalbfleisch. .

Hammelfleisch. .

Schweinefleisch

id. geräuchert.

Maße

oder

Gewicht.

Hektoliter

Kilogr.

Dutzend.

100 Kilo.

Stere.

Kilogr.

Mittelpreise der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von

Luxem-

burg.

17 00

16 00

14 00

14 00

11 00

18 00

15 00

25 00

3 50

0 60

0 50

0 40

0 70

3 00

0 95

20 00

11 00

14 00

10 00

1 60

1 40

1 80

1 80

1 80

2 00

Die-

kirch.

17 00

15 75

14 50

10 50

3 00

0 40

0 34

2 00

0 80

1 30

1 20

1 00

1 30

1 30

Wiltz.

12 75

10 00

2 90

0 40

0 34

0 32

2 05

0 75

1 20

1 10

1 20

1 00

1 40

Ettel-

brück.

17 00

13 00

9 75

5 00

0 45

0 37

0 30

2 30

0 90

13 00

8 00

11 00

1 40

1 30

1 40

1 60

1 60

Echter-

nach.

16 85

15 79

0 35

0 30

2 20

0 90

1 24

1 50

1 46

1 53

Remich

16 25

14 75

12 25

15 00

6 00

0 36

0 30

2 50

1 00

14 00

9 00

1 30

1 50

1 50

1 60

Mersch.

2 50

0 90

1 40

1 30

1 20

1 50

Greven

macher.

5 00

0 40

0 34

2 30

0 90

1 40

1 40

1 60

1 60

1 60

Esch-

a. d. A.

4 50

0 50

0 40

2 80

1 00

1 45

1 20

1 25

1 30

1 50

1 90

Marktpreise. — 2. Hälfte des Monats August 1893.

Marktpreise. — 1 Halfte des Monats September 1893.

Bezeichnung

der Lebensmittel

u dgl.

Weizen

Mischelfrucht . .

Roggen. . . .

Gerste

Spelz

Heidekorn . . .

Haser ....

Erbsen ....

Bohnen. . . .

Linsen ....

Kartoffeln . . .

Weizen-Mehl. .

Mischel-Mehl. .

Roggen-Mehl. .

Geschalte Gerste .

Butter ....

Eier.....

Heu

Stroh ....

Buchenholz. . .

Eichenholz. . .

Weichholz. . . .

Ochsenfleisch . .

Kuh- od. Rindfleisch

Kalbfleisch. . .

Hammelfleisch. .

Schweinefleisch.

id.

geräuchert.

Maße

oder

Gewicht.

Hectoliter

Kilogr.

Dutzend.

100 Kilo.

Stere.

Kilogr.

Mittelpreise der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von

Luxem-

burg.

17 00

16 00

14 00

14 00

11 00

18 00

15 00

25 00

3 75

0 60

0 50

0 40

0 70

2 50

1 25

20 00

9 00

14 00

10 00

1 60

1 40

1 80

1 20

1 80

2 00

Die-

kirch.

16 00

15 00

14 00

9 50

3 00

0 40

0 34

2 40

0 90

1 30

1 20

1 00

1 30

1 30

Wiltz.

13 75

8 75

3 00

0 45

0 35

0 28

2 00

0 75

1 20

1 10

1 15

1 15

1 60

Ettel-

brück.

18 00

16 50

14 00

10 50

5 00

0 45

0 35

0 30

2 30

0 80

1 40

1 30

1 20

1 60

1 60

Echter-

nach.

2 90

1 40

1 30

1 30

1 30

Remich

16 25

14 75

12 25

15 00

7 50

0 34

0 28

2 50

1 00

12 00

9 00

1 20

1 20

1 40

1 40

Mersch.

2 40

1 25

1 40

1 40

1 20

1 40

1 40

Greven

macher.

16 50

15 50

9 00

0 35

0 32

2 15

1 00

1 20

1 40

1 45

1 47

Esch-

a. d. A.

4 50

0 50

0 40

2 80

1 00

1 45

1 20

1 25

1 30

1 50

1 90

Arrêté grand-ducal du 2 décembre 1893, qui auto- rise l'établissement de la Société anonyme lu- xembourgeoise des produits physiologiques et en approuve les statuts.

Notre Ministre d'État, président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du pré-

sent arrêté.

Luxembourg, le 2 décembre 1893.

ADOLPHE.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

EYSCHEN.

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Berathung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 2 décembre 1893, qui auto- rise l'établissement de la Société anonyme lu- xembourgeoise des produits physiologiques et en approuve les statuts.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen

Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 2. Dezember 1893.

Adolph.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Eyschen.

STATUTS*).

TITRE I . — But, siège et durée de la société.

TITRE I . — But, siège et durée de la société.

— Le siège de la société est à Ettelbruck. Il pourra être transféré dans toute autre

localité du Grand-Duché par décision de l'assemblée générale.

*) Les comparants à l'acte de société sont: 1° M. René-Auguste-Anatole comte de Bertier, propriétaire-rentier,

ancien officier supérieur français de cavalerie, chevalier de la légion d'honneur, domicilié au château de

La Grange près Thionville, procédant : a) en nom personnel ; b) comme mandataire spécial de M. Maximilien

Schweitzer, propriétaire et industriel, demeurant à Wiltz, aux termes d'une procuration s. s. p. du 20 août 1893 ;

c) comme mandataire spécial de M. Hubert Muller, ingénieur, demeurant à Esch-sur-l'Alzette, aux termes d'une

procuration s. s. p. du même jour; 2° M. Pierre-Eloi Schoue, industriel, demeurant à Weimerskirch; 3° M. Louis

Mergen, propriétaire et inspecteur d'assurances, demeurant à Diekirch; 4° M. Camille Aschman, docteur en

sciences chimiques et directeur de la station agricole d'Ettelbruck, y domicilié; 5° M. Alexandre Renkin,

ci-devant pharmacien à Bruxelles, actuellement industriel-chimiste, domicilié à Schieren.

TITRE I . — But, siège et durée de la société.

— La durée de la société est de trente ans, qui commenceront à courir à partir de

l'approbation des présents statuts, sauf dissolution anticipée, comme il est dit ci-après à

l'art. 34..

TITRE I I . — Apports.

TITRE I I . — Apports.

— M. Camille Aschman, docteur en sciences chimiques et directeur de la station

agricole d'Ettelbruck, et M. Alexandre Renkin, ci-devant pharmacien à Bruxelles, actuelle-

ment domicilié à Schieren, apportent dans la société : a) leur procédé de fabrication de pep-

tones de viande et de produits commerciaux qui les contiennent comme bases, et qui porte-

ront le nom Peptones du Prof. Dr Camille Aschman. Et attendu que le procédé de la fabrication

dont s'agit demeure le secret des prénommés inventeurs, la fabrication même sera dirigée

par les soins de M. Renkin et sous la responsabilité solidaire de MM. Aschman et Renkin ;

ce dernier touchera de ce chef une indemnité de 3000 fr. par an, la dépense de rétribution

de tous autres employés restant bien entendu à charge de la société ; b) les appareils ayant

senti aux études de recherche du procédé, et dont le détail se trouve transcrit dans l'annexe A

du présent contrat de société.

TITRE I I . — Apports.

— Du chef de ces apports, il est attribué à MM. Aschman et Renkin les quatre-

vingts parts de fondateur créées par l'art. 8, et qu'ils partageront suivant leurs convenances

personnelles. De plus, la société leur paiera à titre d'indemnité pour les frais occasionnés

par leurs études préliminaires sur les peptones, la somme de 5000 fr., qui sera prise sur le

capital versé, et leur sera remise immédiatement après l'approbation des présentes par

l'autorité supérieure.

TITRE I I . — Apports.

— Le procédé de fabrication dont question à l'art. 5, ainsi que tous autres produits

physiologiques qui seront éventuellement fabriqués, appartiendront exclusivement à la société

jusqu'à la dissolution de celle-ci, après quoi il redeviendra propriété de MM. Aschman et

Renkin ou de leurs successeurs.

A cette fin les mêmes procédés de fabrication resteront pendant toute la durée de la société

un secret absolu, dont la conservation est assurée à l'aide des précautions suivantes

Les descriptions détaillées du mode de fabrication ont été placées sous plis fermé, qui

forme l'annexe B du présent contrat de société et qui a été cacheté à l'aide de six cachets,

dont deux portent les mots «Em. Salentiny, notaire à Ettelbruck», et les quatre autres les

mots «Alex. Renkin«. Pendant la durée de la société le même pli cacheté ne sera ouvert

qu'aux cas suivants

a) de l'accord du conseil d'administration d'une part et des inventeurs ou de leurs succes-

seurs d'autre part ;

b) si ensuite de décès tant de M. Aschman que de M. Renkin ou pour tout autre motif, tel

que celui de mésintelligence avec le conseil d'administration, aucun des deux inventeurs ne

se trouvait plus en situation de surveiller la fabrication, et alors l'ouverture du pli aura pour

but de prouver par voie expérimentale la véracité de la description placée sous sceau.

Dans l'un et l'autre cas il sera dressé procès-verbal devant notaire de l'ouverture du pli

avec simple constatation si la description trouvée est ou non conforme.

Même après que le conseil d'administration aura pris connaissance du contenu du pli

cacheté, le secret de la fabrication n'en devra pas moins être respecté des deux côtes, sous

peine de dommages et intérêts.

Et à la garantie de la véracité du contenu du pli cacheté comme de la conservation du secret

de la part de MM. Aschman et Renkin avant ou après l'ouverture des plis, les quatre-vingts,

parts de fondateur formeront le gage de la société et resteront confiées au conseil d'adminis-

tration, mais de façon cependant à ce que la moitié de ces titres devienne libre après que

l'ouverture du pli cacheté aura témoigné de la véracité de son contenu.

TITRE III. — Fonds social, actions, parts de fondateur.

TITRE III. — Fonds social, actions, parts de fondateur.

— Le fonds social est fixé à quarante mille francs, représenté par quatre-vingts

actions au porteur, de cinq cents francs chacune; lesquelles sont finalement souscrites, savoir

40 actions par M. le comte de Bertier,

12 actions par M. Schmeltzer,

10 actions par M. Hubert Muller,

10 actions par M. Louis Mergen,

8 actions par M. Schoué.

Il est en outre créé quatre-vingt parts de fondateur sans expression de valeur. Le conseil

d'administration déterminera la forme des titres.

Le nombre des parts de fondateur ne pourra être augmenté.

TITRE III. — Fonds social, actions, parts de fondateur.

— Le fonds social pourra être augmenté par une ou plusieurs émissions autorisées

par une assemblée générale des actionnaires, délibérant conformément à l'art. 32. Les actions

nouvelles seront offertes de préférence aux propriétaires des actions et des parts de fonda-

teur, dont le droit d'option s'exerce en raison du nombre des titres qu'ils possèdent.

TITRE III. — Fonds social, actions, parts de fondateur.

— Le montant des actions est payable, la moitié dans les dix jours de l'approba-

tion des statuts, et l'autre moitié, au fur et a mesure des besoins de la société, d'après les

appels qui seront faits par le conseil d'administration, et sans que ceux-ci puissent dépasser

cinquante francs par action et par trimestre.

Tous les versements seront faits aux lieux et entre les mains des personnes désignés par

le conseil d'administration.

Les souscripteurs des actions demeureront personnellement tenus du montant de leur

souscription jusqu'après libération des actions : A cette fin les versements à opérer successi-

vement seront consignés sur un certificat nominatif provisoire, qui lors du dernier versement

sera restitué contre délivrance des actions au porteur ; jusque-la cette délivrance des titres ne

pourra être exigée.

TITRE III. — Fonds social, actions, parts de fondateur.

— Les titres des actions et des parts de fondateur seront extraits d'un livre à

souches numérotées, frappées du timbre de la société et portant la signature de deux admi-

nistrateurs, parmi lesquels le président ou l'administrateur délégué.

TITRE III. — Fonds social, actions, parts de fondateur.

— Le conseil d'administration pourra autoriser le dépôt et la conservation des

titres dans la caisse sociale ou dans toute autre caisse qu'il jugera convenable ; il déterminera

dans ce cas la forme des certificats de dépôt et les frais auxquels ce dépôt sera assujetti, le

mode de leur délivrance et les garanties dont l'exécution de cette mesure devra être entourée

dans l'intérêt des actionnaires.

TITRE III. — Fonds social, actions, parts de fondateur.

— Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre, dans quelques mains

qu'il passe ; la possession d'une action emporte adhésion aux statuts de la société et aux dé-

libérations de l'assemblée générale.

TITRE III. — Fonds social, actions, parts de fondateur.

— Les actions sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un Seul

propriétaire pour chaque action, attendu qu'elles sont au porteur.

TITRE III. — Fonds social, actions, parts de fondateur.

— Les parts de fondateur sont pareillement au porteur. Les droits des propriétaires

de parts de fondateur sont réglés par les art. 23, 25 et 30.

Les art. 12, 13 et 14 sont applicables aux parts de fondateur.

TITRE IV. — Administration et surveillance de la société.

TITRE IV. — Administration et surveillance de la société.

— La société est administrée par un conseil composé de trois membres.

La surveillance est administrée par un commissaire.

TITRE IV. — Administration et surveillance de la société.

— Les administrateurs et le commissaire sont nommés par rassemblée générale

des actionnaires pour un terme de deux ans. Les membres sortants sont rééligibles.

Sont nommés pour la première fois

Administrateurs : MM. le comte de Bertier, Max. Schmeltzer et P.-E. Schoué, prénommés.

Commissaire : M. Louis Mergen, prénommé.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, le conseil peut y pourvoir provisoirement.

L'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive.

L'administrateur ainsi nommé en remplacement d'un autre, ne demeure en fonctions que

pendant le temps qui reste à courir de l'exercice de son prédécesseur.

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un président. Il désigne également

celui de ses membres qui doit momentanément remplacer le président en cas d'empêchement.

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, aussi souvent

que l'intérêt de la société l'exige.

Les réunions auront lieu au siège social.

Le conseil, régulièrement convoqué, siège valablement lorsque deux de ses membres sont

présents. Toute décision doit réunir au moins deux suffrages.

TITRE IV. — Administration et surveillance de la société.

— Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, pour

l'expédition des affaires courantes, a un de ses membres, ou même a une personne prise en

dehors de son sein.

TITRE IV. — Administration et surveillance de la société.

— Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-

verbaux, inscrits sur registre et signés du président et de tous les membres présents. Les

copies ou extraits de ces délibérations, à produire en justice ou ailleurs, sont certifiés par le

président ou le membre qui en remplit les fonctions.

TITRE IV. — Administration et surveillance de la société.

— Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l'ad-

ministration de la société, spécialement

1° il fixe les dépenses générales de l'administration ;

2° il détermine le placement des fonds disponibles et règle l'emploi des fonds de réserve ;

3° il touche toute somme due à la société ;

4° il autorise toute action judiciaire, tout compromis et toute transaction ;

5° il soumet à l'assemblée générale toutes propositions de modification ou additions aux

présents statuts, augmentation de fonds social et questions de prorogation ou dissolution an-

ticipée de la société ;

6° il nomme et révoque tous employés de la société, fixe leurs attributions et traitements,

et leur alloue toute gratification ;

7° il arrête les comptes, fait un rapport sur la situation des affaires sociales, propose la

fixation des dividendes à répartir.

TITRE V. — Inventaire, bilan, dividende, réserve.

TITRE V. — Inventaire, bilan, dividende, réserve.

— Chaque année, au 31 juillet, le conseil d'administration fera un inventaire de

toutes les valeurs sociales, fera arrêter les livres et dresser le bilan, qui sera soumis à l'as-

semblée générale.

TITRE V. — Inventaire, bilan, dividende, réserve.

— L'excédant favorable du bilan, déduction faite de toutes les charges sociales,

constitue le bénéfice annuel de la société. Dans aucun cas il ne pourra être payé de dividende

aux actionnaires que sur le produit net des opérations de la société, déduction faite de toutes

les charges quelconques, et seulement jusqu'à concurrence de ce produit. Lorsqu'il y aura

diminution du capital social constatée par un inventaire, le capital sera rétabli à son état nor-

mal par les premiers et subséquents bénéfices.

TITRE V. — Inventaire, bilan, dividende, réserve.

— Il est créé un fonds de réserve qui sera doté

a) de un pour cent du capital-actions chaque fois que les bénéfices auront atteint les huit

pour cent du même capital ;

b) de deux pour cent chaque fois que les bénéfices auront atteint les douze pour cent du

dit capital.

Le surplus sera partagé comme suit

sept et demi pour cent aux trois administrateurs,

deux et demi pour cent au commissaire,

les quatre-vingt-dix pour cent restants, entre les actionnaires et les propriétaires de parts

de fondateur, a raison du nombre réuni des deux espèces de titres, mais de façon cependant

que la quotité assignée aux parts de fondateur ne puisse être inférieure au tiers.

TITRE V. — Inventaire, bilan, dividende, réserve.

— Les dividendes des actions et des parts de fondateur se prescrivent au profit

de la société par cinq ans à dater du jour de l'échéance.

TITRE VI. — Assemblée générale.

TITRE V. — Inventaire, bilan, dividende, réserve.

— La réserve devra s'accumuler jusqu'à concurrence du huitième du capital émis;

mais elle pourra continuer si l'assemblée générale le décide.

La réserve est exclusivement destinée à subvenir aux pertes et événements imprévus et

à maintenir l'intégralité du capital social.

TITRE VI. — Assemblée générale.

— L'assemblée générale se compose de tous les actionnaires possédant au moins

trois titres et de tous les propriétaires de parts de fondateur possédant au moins neuf titres.

Chaque actionnaire a autant de voix qu'il possède de fois trois titres. Chaque propriétaire de

parts de fondateur a autant de voix qu'il possède de fois neuf titres.

Les propriétaires d'actions ou de parts de fondateur doivent, pour avoir le droit d'assister

à l'assemblée générale, déposer leurs titres aux lieux et entre les mains des personnes dé-

signés par le conseil d'administration, trois jours avant l'époque fixée pour la réunion de

chaque assemblée. Il est remis à chacun d'eux une carte d'admission. Cette carte est nomina-

tive et personnelle ; elle constate le nombre d'actions déposées.

TITRE VI. — Assemblée générale.

— L'assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des

intérêts de la société. Les décisions, régulièrement prises, sont obligatoires, même pour ceux

qui n'y ont pas pris part.

TITRE VI. — Assemblée générale.

— L'assemblée générale ordinaire se réunit de droit chaque année dans le courant

du mois d'août. Elle se réunit en outre extraordinairement toutes les fois que le conseil en

reconnaît Futilité.

Les réunions auront lieu dans les bureaux de l'usine ou à Ettelbrück, aux jour, heure et lieu

qui seront indiqués dans l'avis de convocation.

Les convocations doivent être faites dans deux journaux paraissant à Luxembourg, et ce

quinze jours au moins avant l'époque de la réunion.

Les convocations indiqueront Tordre du jour.

TITRE VI. — Assemblée générale.

— L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration

ou par l'administrateur délégué.

TITRE VI. — Assemblée générale.

— L'assemblée générale est régulièrement constituée lorsque le quart au moins

des actions et des parts de fondateur est représenté. Si cette condition n'est pas remplie, il

sera fait une seconde convocation. Les membres présents à cette seconde convocation déli-

bèrent valablement quelque soit le nombre des actions et des parts de fondateur représen-

tées, mais seulement sur les objets à l'ordre du jour de la première réunion.

AU. 31. — Les décisions sont prises à la majorité des voix.

Les délibérations des assemblées générales seront constatées par des procès-verbaux

inscrits sur un registre spécial et signés par les membres du conseil d'administration

présents. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le

président ou l'administrateur délégué.

TITRE VI. — Assemblée générale.

— Lorsque l'assemblée générale est appelée à délibérer sur des modifications ou

additions aux statuts, sur l'augmentation du capital social, sur la prorogation ou la disso-

lution de la société, elle n'est régulièrement constituée et ne délibère valablement qu'autant

qu'elle est composée d'un nombre d'actionnaires représentant au moins la moitié du capital

social et d'un nombre de propriétaires de parts de fondateur possédant la moitié de ces

parts. Dans les cas où, sur une première convocation, l'assemblée ne se trouverait pas dans

les conditions voulues pour délibérer valablement, il est procédé à une deuxième convo-

cation a un intervalle de quinze jours au moins et d'un mois au plus, mais le délai entre la

convocation est pour ce cas réduit à dix jours.

Dans cette seconde réunion, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des

membres présents, des actions et parts de fondateur représentées, sur les objets a l'ordre du

jour de la première assemblée.

Les décisions de l'assemblée générale prises en exécution de l'art. 9 et du présent article

ne seront, le cas échéant, obligatoires qu'après avoir été dûment approuvées conformément

à l'art. 29 et suivants du Code de commerce.

TITRE VII. — Vente du procédé de fabrication.

TITRE VII. — Vente du procédé de fabrication.

— La société, par décision de l'assemblée générale appelée à délibérer dans les

cas prévus par l'art. 32, peut vendre le procédé de fabrication dans les pays autres que ceux

de l'Europe, sous la réserve expresse qu'il soit interdit à l'acheteur de vendre, soit le procédé,

soit le produit dans les pays de l'Europe ; en ce cas, un tiers du prix de vente appartiendra

à la masse des actionnaires et les deux autres tiers à MM. Aschman et Renkin.

Titre: VIII. — Dissolution, liquidation.

Titre: VIII. — Dissolution, liquidation.

— En cas de la perte de la moitié du capital social, dûment constatée par le bilan,

le conseil d'administration sera tenu de soumettre à l'assemblée la question de la dissolution

de la société. Celle-ci ne pourra être prononcée que conformément à l'art. 32 ci-dessus.

Titre: VIII. — Dissolution, liquidation.

— A moins de décision contraire de l'assemblée générale, la liquidation, lors de la

dissolution de la société, s'opérera par les soins du conseil d'administration alors en exercice.

Titre: VIII. — Dissolution, liquidation.

— Pendant toute la durée de la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée générale

se continuent. Elle a droit notamment d'approuver les comptes de liquidation et d'en donner

quittance. Les liquidateurs pourront, en vertu d'une délibération de cette assemblée, faire le

transfert à une autre société ou à un particulier de toutes les actions de la société dissoute.

Titre: VIII. — Dissolution, liquidation.

— A la dissolution, le fonds social, après paiement du passif, recevra la destina-

tion suivante : en premier lieu, remboursement du montant effectivement versé des actions ;

— partage du surplus entre les actions et les parts de fondateurs, à raison du nombre réuni

des titres.

TITRE IX. — Contestations.

TITRE IX. — Contestations.

— En En cas de contestation, tout actionnaire sera tenu de faire élection de domicile

à Diekirch. Toutes notifications seront valablement faites au domicile par lui élu, sans avoir

égard à sa demeure réelle. A défaut d'élection de domicile, les notifications judiciaires et

extrajudiciaires seront faites au parquet de M. le Procureur d'Etat près le tribunal de

première instance a Diekirch.

Arrête Grand-ducal du 6 décembre 1893, approu-

vant une modification apportée aux statuts de

la « Société anonyme luxembourgeoise d'élec-

tricité ».

Nous ADOLPHE, par la grâce de Dieu,

Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'expédition authentique de l'acte reçu le

30 octobre 1893 par le notaire Welbes de Lu-

xembourg, relatif à une modification introduite

aux statuts do la « Société anonyme luxembour-

geoise d'électricité», dont l'établissement a été

autorisé et dont les statuts ont été approuvés

par Notre arrêté du 4 mars 1893 ;

Vu l'art. 37 du Code de commerce ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-

sident du Gouvernement, et après délibération

du Gouvernement en conseil ;

Großh. Beschluß vom 6. Dezember 1893, eine

Abänderung an den Statuten der Anonymen

Luxemburger Elektricitäts-Gesellschaft betref-

fend.

Wir Adolph,

von Gottes Gnaden, Groß-

herzog von Luxemburg, Herzog von Nassau,

u, u., u.;

Nach Einsicht der authentischen Ausfertigung

des am 30. Oktober 1893 durch den Notar

Welbes

in Luxemburg aufgenommenen Aktes

über eine Abänderung an den Statuten der

„Anonymen Luxemburger

Elektricitäts-Gesell-

schaft", welche durch Unfern Beschluß vom 4.

März 1893 genehmigt wurde;

Nach Einsicht des Art. 37 des Handelsgesetz-

buches ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Berathung der

Regierung im Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

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