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Règlement grand-ducal du 5 décembre 2002 portant déclaration d'obligation générale de la convention collective de travail pour les ouvriers des brasseries luxembourgeoises conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d'une part et la Fédération des Brasseurs Luxembourgeois, d'autre part.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Règlement grand-ducal du 5 décembre 2002 portant déclaration d'obligation générale de la convention collective de travail pour les ouvriers des brasseries luxembourgeoises conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d'une part et la Fédération des Brasseurs Luxembourgeois, d'autre part.

28 janvier 2003

Règlement grand-ducal du 5 décembre 2002 portant déclaration d'obligation générale de la convention

collective de travail pour les ouvriers des brasseries luxembourgeoises conclue entre les syndicats

OGB-L et LCGB, d'une part et la Fédération des Brasseurs Luxembourgeois, d'autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l'article 22 modifié de

l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l'institution, les attributions et le fonctionnement d'un Office

national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil dans

sa séance du 8 novembre 2002;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 décembre 2002 portant déclaration d'obligation générale de la convention collective de travail pour les ouvriers des brasseries luxembourgeoises conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d'une part et la Fédération des Brasseurs Luxembourgeois, d'autre part.

La convention collective de travail pour les ouvriers des brasseries luxembourgeoises conclue entre les

syndicats OGB-L et LCGB, d'une part et la Fédération des Brasseurs Luxembourgeois, d'autre part, est déclarée

d'obligation générale pour l'ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie.

CONVENTION COLLECTIVE DU 18 JUILLET 2002 APPLICABLE AUX OUVRIERS DES BRASSERIES LUXEMBOURGEOISES A côté des sujets de discussion et de négociation susmentionnés, des modifications et améliorations ont été retenues. Un texte coordonné applicable à partir du 1er janvier 2002 à l’ensemble du personnel

But

La convention est élaborée en vue de maintenir la paix sociale et a pour but l’établissement de conditions de salaire

et de travail harmonisées au sein des brasseries. Elle aspire, tout en tenant compte de la situation économique des

entreprises concernées, à améliorer le niveau de vie des ouvriers qui y sont occupés.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 2002 portant déclaration d'obligation générale de la convention collective de travail pour les employés des brasseries luxembourgeoises conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d'une part et la Fédération des Brasseurs Luxembourgeois, d'autre part Nous Henri, Gr

La convention collective de travail pour les employés des brasseries luxembourgeoises conclue entre les

syndicats OGB-L et LCGB, d'une part et la Fédération des Brasseurs Luxembourgeois, d'autre part, est déclarée

d'obligation générale pour l'ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie.

Règlement grand-ducal du 5 décembre 2002 portant déclaration d'obligation générale de la convention collective de travail pour les ouvriers des brasseries luxembourgeoises conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d'une part et la Fédération des Brasseurs Luxembourgeois, d'autre part.

Notre ministre du Travail et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec la convention collective de travail prémentionnée.

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,

Palais de Luxembourg, le 5 décembre 2002.

François Biltgen

Henri

La Fédération des Brasseurs Luxembourgeois, d’une part,

et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part,

ont conclu un avenant à la convention collective du 1er janvier 2000 et ont élaboré un nouveau texte coordonné de

la convention collective applicable aux ouvriers employés de façon permanente dans les brasseries luxembourgeoises.

Dans leurs discussions et au cours de leurs négociations, les parties ont analysé les points suivants et sont arrivées

aux conclusions suivantes

1) Organisation du travail

Les parties ont convenu de maintenir les dispositions de la convention collective de travail concernant l’organisation

du travail et plus particulièrement la période de référence en accord avec les dispositions de la loi du 12 février 1999

concernant la mise en œuvre du Plan d’Action National en faveur de l’Emploi 1998 (PAN).

2) Politique de formation et insertion professionnelle

Le sujet de la formation a fait l’objet de discussions entre les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux ont

convenu que des actions de formation pour les ouvriers des brasseries luxembourgeoises pourront être entreprises.

Le contenu et la durée de ces actions de formation seront déterminés au cas le cas.

Concernant les mesures de formation continue pour les salariés absents en raison d’une interruption de carrière, il

a été convenu que ces derniers feront l’objet d’un encadrement dont la durée et les mesures d’application concrètes

sont fonction de la complexité du poste à pourvoir et de la durée de l’interruption de l’activité professionnelle du

salarié concerné.

Pour ce qui est des mesures d’insertion de demandeurs d’emploi dans les entreprises couvertes par la convention

collective, les brasseries vont essayer d’avoir recours, dans la mesure du possible, à des demandeurs d’emploi résidents

lors de leurs actions de recrutement de personnel nouveau.

3) Egalité de traitement entre hommes et femmes

Les parties ont constaté que les dispositions contractuelles concernant l’accès à l’emploi, les conditions de

rémunération, etc., garantissent l’égalité de traitement entre hommes et femmes.

4) Harcèlement sexuel

Les parties ont décidé d’inscrire dans la convention collective une déclaration de principe concernant le harcèlement

sexuel et les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises.

CONVENTION COLLECTIVE DU 18 JUILLET 2002 APPLICABLE

AUX OUVRIERS DES BRASSERIES LUXEMBOURGEOISES

A côté des sujets de discussion et de négociation susmentionnés, des modifications et améliorations ont été

retenues. Un texte coordonné applicable à partir du 1er janvier 2002 à l’ensemble du personnel «ouvriers» occupé dans

les brasseries luxembourgeoises a été élaboré qui prend la teneur suivante

BUT ET CHAMP D’APPLICATION

CONVENTION COLLECTIVE DU 18 JUILLET 2002 APPLICABLE AUX OUVRIERS DES BRASSERIES LUXEMBOURGEOISES A côté des sujets de discussion et de négociation susmentionnés, des modifications et améliorations ont été retenues. Un texte coordonné applicable à partir du 1er janvier 2002 à l’ensemble du personnel

Champ d’application

La convention s’applique à l’ensemble des entreprises de brasserie ainsi qu’à tous les ouvriers qui y sont employés.

EMBAUCHAGE ET LICENCIEMENT

Règlement grand-ducal du 5 décembre 2002 portant déclaration d'obligation générale de la convention collective de travail pour les employés des brasseries luxembourgeoises conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, d'une part et la Fédération des Brasseurs Luxembourgeois, d'autre part Nous Henri, Gr

Notre ministre du Travail et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec la convention collective de travail prémentionnée.

Le Ministre du Travail et de l'Emploi,

Palais de Luxembourg, le 5 décembre 2002.

François Biltgen

Henri

La Fédération des Brasseurs Luxembourgeois, d’une part,

et les syndicats OGB-L et LCGB, d’autre part,

ont conclu un avenant à la convention collective du 1er janvier 2000 et ont élaboré un nouveau texte coordonné de

la convention collective applicable aux employés travaillant de façon permanente dans les brasseries luxembourgeoises.

Dans leurs discussions et au cours de leurs négociations, les parties ont analysé les points suivants et sont arrivés

aux conclusions suivantes

1) Organisation du travail

Les parties ont convenu de maintenir les dispositions de la convention collective de travail concernant l’organisation

du travail et plus particulièrement la période de référence en accord avec les dispositions de la loi du 12 février 1999

concernant la mise en œuvre du Plan d’Action National en faveur de l’Emploi 1998 (PAN).

2) Politique de formation et insertion professionnelle

Le sujet de la formation a fait l’objet de discussions entre les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux ont

convenu que des actions de formation pour les employés des brasseries luxembourgeoises pourront être entreprises.

Le contenu et la durée de ces actions de formation seront déterminés au cas le cas.

Concernant les mesures de formation continue pour les salariés absents en raison d’une interruption de carrière, il

a été convenu que ces derniers feront l’objet d’un encadrement dont la durée et les mesures d’application concrètes

sont fonction de la complexité du poste à pourvoir et de la durée de l’interruption de l’activité professionnelle du

salarié concerné.

Pour ce qui est des mesures d’insertion de demandeurs d’emploi dans les entreprises couvertes par la convention

collective, les brasseries vont essayer d’avoir recours, dans la mesure du possible, à des demandeurs d’emploi résidents

lors de leurs actions de recrutement de personnel nouveau.

3) Egalité de traitement entre hommes et femmes

Les parties ont constaté que les dispositions contractuelles concernant l’accès à l’emploi, les conditions de

rémunération, etc., garantissent l’égalité de traitement entre hommes et femmes.

4) Harcèlement sexuel

Les parties ont décidé d’inscrire dans la convention collective une déclaration de principe concernant le harcèlement

sexuel et les sanctions disciplinaires qui peuvent être prises.

CONVENTION COLLECTIVE DU 18 JUILLET 2002 APPLICABLE

AUX EMPLOYES DES BRASSERIES LUXEMBOURGEOISES

A côté des sujets de discussion et de négociation susmentionnés, des modifications et améliorations ont été

retenues. Un texte coordonné applicable à partir du 1er janvier 2002 à l’ensemble du personnel «employés» occupé

dans les brasseries luxembourgeoises a été élaboré qui prend la teneur suivante

CHAMP D’APPLICATION

Article 1

La présente convention règle les relations et les conditions générales de travail entre les brasseries

luxembourgeoises, membres de la Fédération des Brasseurs Luxembourgeois, et les employés travaillant pour leur

compte de façon permanente.

Article 2

Conformément à l’article 5, alinéa 2, de la loi du 12 juin 1965, les conditions de travail et de rémunération des

employés appartenant aux cadres supérieurs ne sont pas réglementées par la présente convention. Il en est de même

pour les employés rémunérés entièrement ou partiellement sur commission.

DUREE – DENONCIATION

Article 3

La présente convention est conclue pour une durée de deux (2) ans du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003. La

convention se poursuivra par tacite reconduction d’année en année, sauf préavis de l’une ou l’autre des parties donné

par lettre recommandée trois (3) mois avant son échéance.

En cas de dénonciation, la convention restera en vigueur jusqu’à la signature d’une nouvelle convention entre les

parties contractantes. Dans ce cas, les parties contractantes devront, en vue de la fixation des nouvelles stipulations,

entrer en négociation six (6) semaines avant que la convention originaire ne vienne à échéance.

La partie qui dénoncera la convention devra joindre à sa lettre de dénonciation un nouveau projet de convention

sur les points sujets à révision.

EMBAUCHAGE

Article 4

Le contrat de louage de service entre employeurs et employés, soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée,

soit à l’essai, doit être conclu par écrit.

Le contrat doit être passé en double exemplaire, dont le premier est destiné à l’employeur, le deuxième à l’employé,

et spécifier

a)

la nature de l’emploi et les caractéristiques du travail à exécuter

b)

la durée du contrat ou l’indication qu’il est conclu, soit pour une durée indéterminée, soit à l’essai

c)

le traitement de début

d)

les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu

e)

la classification dans le barème de la présente convention.

Lors de son entrée dans l’établissement, toute personne embauchée reçoit un exemplaire de la convention

collective.

PERIODE D’ESSAI

Article 5

L’engagement à l’essai d’un employé sera réglé selon les dispositions de l’article 34 de la loi du 24 mai 1989 sur le

contrat de travail.

CESSATION DU CONTRAT

Article 6

La cessation ou la résiliation du contrat se fera conformément aux dispositions légales en vigueur. L’employeur qui

a mis fin au contrat définitif de louage en informera sans délai la délégation des employés respectivement son président

ou secrétaire.

1)

Par ailleurs, il a été convenu de prévoir pour des cas de rigueur, c’est-à-dire la dénonciation de contrats

d’employés de plus de cinquante (50) ans, que la délégation du personnel «employés» en référera à la direction

pour trouver avec cette dernière la meilleure solution à des cas d’espèce.

2)

De prévoir, pour des cas de rigueur, par exemple lors d’une nécessité de dégagement du personnel touchant

des employés âgés, des consultations entre direction et délégation de la brasserie concernée en vue d’une

indemnité de départ supplémentaire éventuelle.

DUREE DE TRAVAIL

Article 7

En dehors des situations visées à l’article 6 de la loi modifiée du 12 novembre 1971 comprenant les lois portant

règlement légal du louage de service des employés privés, la durée hebdomadaire normale de travail est de quarante

(40) heures, réparties sur cinq (5) jours de travail (lundi au vendredi).

Afin de tenir compte des spécificités du secteur et de la diversité des entreprises du secteur, la semaine de quarante

(40) heures peut être modifiée. Il en résulte, en principe, une augmentation du nombre des heures de travail à prester

pendant les mois d’été et une diminution du nombre d’heures à prester pendant les mois d’hiver.

La durée de travail peut être calculée sur base d’une période de référence allant de quatre (4) semaines à une (1)

année et est en moyenne de quarante (40) heures par semaine. Les périodes de référence dans les différentes

brasseries feront l’objet d’accords subordonnés à conclure dans les entreprises entre les différentes directions et les

syndicats contractants. Ces accords seront annexés à la présente convention collective et feront partie intégrante de

celle-ci.

Les modalités de l’établissement des plans d’organisation du travail sont réglées par les accords annexés. Les

différents plans d’organisation du travail (en abréviation «POT») sont élaborés par la direction et sont soumis à la

délégation du personnel au moins cinq (5) jours avant le début de la période couverte par le POT.

Il peut être travaillé plus que quarante (40) heures par semaine, toutefois la durée du travail maximale ne pourra

pas dépasser dix (10) heures par jour ni quarante-huit (48) heures par semaine.

Les heures supplémentaires peuvent être

payées avec une majoration du salaire de 50 % (cinquante), ou,

dans la mesure du possible, compensées par du temps de repos rémunéré à raison d’une heure et demie de

temps libre par heure supplémentaire travaillée, ou,

rétribuées par une forme mixte de ces deux premières formules.

Les heures de repos sont, en accord avec l’employeur, à compenser avant la fin de la période de référence.

Sont à considérer comme heures supplémentaires

les heures prestées en dehors du POT, sauf si ces heures ont été prestées en cas d’événements imprévisibles

ou en cas de force majeure

en cas d’événements imprévisibles ou en cas de force majeure, les prestations d’heures de travail au-delà de

dix (10) heures/jour, quarante-huit (48) heures/semaine ou quarante (40) heures en moyenne à la fin de la

période de référence.

En cas d’événements imprévisibles et en cas de force majeure, le POT peut être modifié à bref délai dans le respect

des règles légales. Les heures de travail prestées au-delà du POT initial dans la mesure où elles n’excèdent pas dix (10)

heures par jour et quarante-huit (48) heures par semaine, peuvent être compensées à l’intérieur de la période de

référence et ne sont ainsi pas à considérer comme heures supplémentaires.

Les travaux à exécuter sur un samedi, sont réglés auparavant entre la direction et la délégation du personnel. Les

majorations éventuelles sur les salaires sont définies entre la direction et la délégation du personnel.

Le(s) congé(s) collectif(s) est/sont en principe fixé(s) au début de l’année ensemble avec la délégation du personnel.

En cas de nécessité toutefois, des changements pourront être appliqués en cours d’année.

Sont considérés comme jours fériés le Nouvel An, le Lundi de Pâques, le 1er mai, l’Ascension, le Lundi de Pentecôte,

la Fête Nationale, l’Assomption, la Toussaint, le Jour de Noël et la St. Etienne.

Pour ce qui est du Jour des Morts, ce jour n’est dû en tant que jour libre que lorsqu’il tombe un jour ouvrable, c’est-

à-dire qu’il n’est pas dû s’il tombe sur un samedi, un dimanche.

Sont accordés comme jours fériés

le lundi de la fête locale ou bien de la localité du site de la brasserie ou bien de celle du domicile de l’employé.

Si ce jour est déjà férié, il convient de fixer un autre jour après accord entre la direction et la délégation.

le lundi de Carnaval.

Cependant, il a été convenu entre les partenaires sociaux que le lundi de la fête locale et le lundi de Carnaval ne

trouveront application qu’aussi longtemps que le législateur n’aura pas augmenté la durée légale du congé annuel de

récréation.

D’autre part, il a été convenu de recommander aux directions et délégations des employés des brasseries de

discuter des possibilités – adaptées aux conditions particulières de chaque brasserie – quant à l’introduction éventuelle

d’un système d’horaire mobile.

CONVENTION COLLECTIVE DU 18 JUILLET 2002 APPLICABLE AUX OUVRIERS DES BRASSERIES LUXEMBOURGEOISES A côté des sujets de discussion et de négociation susmentionnés, des modifications et améliorations ont été retenues. Un texte coordonné applicable à partir du 1er janvier 2002 à l’ensemble du personnel

Embauchage

1)

Tout engagement se fait conformément aux dispositions légales y afférentes de la loi du 24 mai 1989 sur le

contrat de travail.

2)

Tout engagement se fait en collaboration avec l’Administration de l’Emploi et conformément aux dispositions

légales y afférentes.

3)

L’engagement se fait avec une période d’essai de trois (3) mois. Pendant cette période, il peut être mis fin à

l’essai par les deux (2) parties en respectant un préavis de quinze (15) jours.

4)

Le contrat doit être passé par écrit en double exemplaire, dont le premier est destiné à l’employeur, le

deuxième à l’ouvrier, et spécifier

a) la période d’essai

b) la nature de l’emploi et les caractéristiques du travail à exécuter

c) la durée normale du travail

d) la classification dans la présente convention

e) le salaire de base y correspondant

f) les clauses dérogatoires ou complémentaires dont les parties auront convenu.

5)

Lors de son entrée dans l’établissement, toute personne embauchée reçoit un exemplaire de la convention

collective.

6)

L’employeur est intéressé à donner des chances de promotion à ses salariés. La direction analysera d’éventuelles

possibilités internes dans le cadre de la brasserie avant de procéder à l’engagement de candidats externes.

7)

Les nouvelles embauches sont communiquées au président de la délégation du personnel respectivement à son

représentant.

CONVENTION COLLECTIVE DU 18 JUILLET 2002 APPLICABLE AUX OUVRIERS DES BRASSERIES LUXEMBOURGEOISES A côté des sujets de discussion et de négociation susmentionnés, des modifications et améliorations ont été retenues. Un texte coordonné applicable à partir du 1er janvier 2002 à l’ensemble du personnel

Résiliation du contrat de travail

A) Licenciement et délai de préavis

1)

En principe, chaque partie peut résilier le contrat de travail à condition de respecter le délai de préavis

conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les délais de préavis sont les suivants

a) pour le salarié

un (1) mois

b) pour l’employeur

Ancienneté de service

Délai de préavis

- Jusqu’à cinq (5) ans

deux (2) mois

- Plus de cinq (5) ans et moins de dix (10) ans

quatre (4) mois

- Au-delà de dix (10) ans

six (6) mois.

2)

Le délai de préavis court à partir du premier (1er) ou du quinzième (15e) jour du mois.

3)

Chaque licenciement sera précédé de l’entretien préalable légal au cas où ce dernier est prévu par l’article 19

de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, respectivement l’employeur informera, le cas échéant, entendra

le président de la délégation du personnel ou son représentant.

4)

En cas de licenciement avec préavis par l’employeur, l’ouvrier a droit à une indemnité de départ dont le niveau

est déterminé en fonction de l’ancienneté de service

a) un (1) mois de salaire après une ancienneté de services continus de cinq (5) années au moins

b) deux (2) mois de salaire après une ancienneté de services continus de dix (10) années au moins

c) trois (3) mois de salaire après une ancienneté de services continus de quinze (15) années au moins.

5)

Pendant le délai de préavis émanant de l’employeur, le salarié peut demander le congé qui lui est nécessaire

pour la recherche d’un nouvel emploi sans que la durée de ce congé puisse excéder six (6) jours ouvrables pour

la durée du préavis.

Les heures de congé sont intégralement indemnisées à la condition que le travailleur licencié se soit inscrit

comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi et qu’il justifie la présentation à une offre d’emploi.

6)

La résiliation à l’initiative de l’employeur doit être basée sur des motifs réels ou sur la violation de dispositions

réglementaires ou contractuelles.

7)

En cas de licenciement de la part de l’employeur, le salarié peut, par lettre recommandée, demander endéans

un (1) mois à l’employeur les motifs du licenciement.

L’employeur est tenu d’énoncer les motifs par écrit au plus tard un (1) mois après la demande du salarié.

8)

La partie qui met fin à la relation de travail sans y être autorisée par les dispositions légales ou contractuelles

ou sans respecter les délais de préavis énoncés ci-avant, est tenue de payer à l’autre partie une indemnité

compensatoire de préavis égale à la période de préavis non respecté.

9)

La résiliation du contrat de travail de la part de l’employeur ou du salarié doit être notifiée par lettre

recommandée. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de licenciement vaut

accusé de réception de la notification.

La résiliation du contrat de travail peut également intervenir d’un commun accord qui doit être constaté par

écrit.

10) L’action judiciaire pour licenciement abusif doit être introduite dans un délai de trois (3) mois conformément à

la législation en vigueur. Pour les litiges relatifs aux dispositions du contrat de travail et les licenciements le

Tribunal du Travail est compétent.

B) Licenciement sans préavis

1)

En cas de motif grave l’employeur peut prononcer avec effet immédiat la mise à pied du salarié.

Au cas où un entretien préalable est prévu par la législation, le licenciement doit être notifié par lettre

recommandée contenant les motifs du licenciement au plus tard huit (8) jours après cet entretien préalable.

Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de licenciement vaut accusé de réception

de la notification.

2)

Le licenciement sans préavis de la part de l’employeur peut être prononcé au cas où le salarié

a) s’est fait embaucher en produisant des certificats faux ou falsifiés respectivement en faisant de fausses

déclarations ou s’il n’a pas mentionné, sur question de l’employeur, des maladies qui le rendent inapte pour

le poste à pourvoir

b) se rend coupable d’actions malhonnêtes ou contraires aux bonnes mœurs sur le lieu du travail

c) met en danger malicieusement ou en dépit d’une mise en garde la sécurité de l’entreprise, sa propre vie ou

celle de ses collègues de travail ou cause un dommage corporel à autrui

d) se rend coupable d’actes de violence envers son supérieur hiérarchique ou ses collègues de travail

e) cause délibérément un dommage matériel à l’entreprise ou trahit des secrets d’entreprise ou incite d’autres

personnes à le faire

f) est absent sans autorisation et sans raison valable pendant plus de 3 (trois) journées successives ou s’il s’est

absenté de manière répétée sans autorisation ou malgré des mises en garde répétées qui lui auraient été

adressées

g) quitte son travail sans raison valable

h) refuse sans raison valable de suivre les instructions justifiées par les nécessités du service qui lui auront été

données par son préposé ou incite ou entraîne ses collègues de travail à ne pas suivre ces instructions.

3)

Un licenciement sans préavis pour motif grave ne peut plus être prononcé après que le fait motivant le

licenciement était connu à la partie qui l’invoque au-delà de quatorze (14) jours ouvrables, à moins que ce fait

n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales.

4)

En cas de licenciement le président de la délégation respectivement son représentant est à informer.

C) Dispositions diverses

1)

Aucun licenciement ne peut être prononcé

a) pour toute action exercée dans le cadre et en vue de la mise en œuvre de la présente convention

b) pour cause d’adhérence à un des syndicats signataires de la présente convention

c) pour la participation à une grève légale

d) pour toute action de propagande respectivement de publicité en faveur de ces syndicats en dehors de

l’entreprise et en dehors des heures de travail

e) pour toute action de propagande respectivement de publicité à l’intérieur de l’entreprise par des membres

de la délégation du personnel, conformément à l’article 14 de la loi du 18 mai 1979 portant réforme des

délégations du personnel.

2)

Le salarié, dont la relation de travail a été résiliée à cause d’une incapacité de travail de plus de six (6) mois, ne

perd pas ses droits acquis s’il est réembauché endéans un (1) an à partir de la résiliation de la relation de travail.

3)

En cas de résiliation de la relation de travail, l’employeur remet au salarié ses documents et un certificat de

travail contenant la nature et la durée de l’occupation.

4)

En cas de licenciement le solde restant dû au salarié ainsi que sa carte d’impôt lui sont remis dans les plus brefs

délais.

5)

Le salarié peut résilier son contrat de travail sans préavis

a) si un préposé s’est rendu coupable vis-à-vis de lui de voies de fait sur le lieu de travail

b) s’il doit chômer par suite de manque de travail ou d’une interruption dans l’entreprise pendant deux (2) jours

successifs ou au moins trois (3) jours endéans quatorze (14) jours successifs sans avoir reçu une

compensation de salaire adéquate

c) si le salaire est retenu injustement, ou si ses droits dans le domaine de la sécurité sociale ne sont pas

sauvegardés.

6)

Le contrat de travail cesse de plein droit le jour de l’attribution au salarié d’une pension de vieillesse.

D) Licenciements collectifs

Avant de procéder à des licenciements collectifs, la délégation ouvrière et les syndicats signataires de la convention

collective seront informés à temps et leur avis sera entendu. En outre la procédure de la loi du 23 juillet 1993

concernant les licenciements collectifs est respectée.

SALAIRES ET PRIMES

CONVENTION COLLECTIVE DU 18 JUILLET 2002 APPLICABLE AUX OUVRIERS DES BRASSERIES LUXEMBOURGEOISES A côté des sujets de discussion et de négociation susmentionnés, des modifications et améliorations ont été retenues. Un texte coordonné applicable à partir du 1er janvier 2002 à l’ensemble du personnel

Salaires de base et prime annuelle

1)

Les salaires de base (indice 100) pour les différentes classes et en fonction de la qualification des ouvriers sont

fixés dans la grille de salaire à l’annexe I.

Les signataires de la présente convention ont décidé d’introduire une grille de salaires qui contient une graduation

des niveaux de salaires en fonction de la qualification des ouvriers.

Groupe I

Ouvrier non qualifié p.ex.: convoyeur, manœuvre

Groupe II

Ouvrier qualifié avec CATP ou à qualification égale p.ex.: brasseur, chauffeur-livreur, clarkiste,

conducteur de machine, électricien, frigoriste, maçon, menuisier, monteur (nettoyage conduites),

peintre, serrurier

Groupe III

Ouvrier qualifié avec brevet de maîtrise p.ex.: contre-maître, maître-électricien, maître-serrurier,

maître-brasseur.

2)

Les salaires horaires individuels subiront une augmentation linéaire de

a) 0,15.- EUR l’heure à partir du 1er janvier 2002

b) 0,15.- EUR l’heure à partir du 1er janvier 2003

Le barème dont mention sub. 1 sera à adapter en conséquence.

3)

Les ouvriers ont droit à une prime annuelle brute non-indexée de 145.- EUR (cent quarante-cinq EUR). Le

montant de la prime, qui est payée ensemble avec le salaire du mois de juin, est calculé au prorata des mois de

présence dans l’entreprise au cours des douze (12) derniers mois précédant le paiement de la prime.

4)

Est à considérer comme ouvrier adulte tout salarié ayant atteint l’âge de dix-huit (18) ans accomplis et qui est

entièrement apte à tout travail normal.

5)

Par rapport aux travailleurs adultes, les jeunes travailleurs exécutant des travaux de même nature bénéficient

des taux minima suivants

de 17 à 18 ans: 80%

de 15 à 17 ans: 75%.

6)

Cette règle n’exclut pas qu’un jeune travailleur peut, d’après sa performance, être considéré au même titre

qu’un travailleur adulte et gagner un salaire correspondant.

7)

La rémunération des apprentis sera calculée sur la base du salaire minimum légal en tenant compte des taux

minima fixés à l’alinéa 5.

CONVENTION COLLECTIVE DU 18 JUILLET 2002 APPLICABLE AUX OUVRIERS DES BRASSERIES LUXEMBOURGEOISES A côté des sujets de discussion et de négociation susmentionnés, des modifications et améliorations ont été retenues. Un texte coordonné applicable à partir du 1er janvier 2002 à l’ensemble du personnel

Encaissements

Les chauffeurs-livreurs procédant à l’encaissement bénéficient d’une indemnité fixe de 1,98.- EUR par jour

d’encaissement.

CONVENTION COLLECTIVE DU 18 JUILLET 2002 APPLICABLE AUX OUVRIERS DES BRASSERIES LUXEMBOURGEOISES A côté des sujets de discussion et de négociation susmentionnés, des modifications et améliorations ont été retenues. Un texte coordonné applicable à partir du 1er janvier 2002 à l’ensemble du personnel

Service de livraison

Aux conducteurs, rouliers et nettoyeurs de conduite devant prendre leurs repas de midi lors de leurs déplacements

de service, il sera versé une indemnité de 4,96.- EUR par jour.

règlement légal du louage de service des employés privés, la durée hebdomadaire normale de travail est de quarante (40) heures, réparties sur cinq (5) jours de travail (lundi au vendredi).

Service permanence

Afin de procéder aux interventions nécessaires aux installations et équipements et afin de garantir la

commercialisation des produits de la brasserie pendant les ‘week-end’, un service de permanence est introduit dans les

brasseries. Cette permanence est à organiser et les modalités d’application sont à régler entre direction et délégation

du personnel.

Par service de permanence on entend la possibilité pour le service du personnel de pouvoir joindre une ou plusieurs

personnes qui devront se rendre dans les plus brefs délais à leur poste de travail.

Le service de permanence est organisé hebdomadairement par le service du personnel.

La rémunération forfaitaire est arrêtée entre la direction et la délégation du personnel.

Par ailleurs, les heures effectivement prestées sont à rémunérer. En outre, les particularités du travail du dimanche,

des jours fériés et de nuit et le temps de déplacement vers le lieu de travail sont à considérer.

TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE

Article 8

L’employeur ne peut demander des prestations d’heures supplémentaires que conformément aux dispositions

légales en vigueur.

CONGE ANNUEL

Article 9

L’employé a droit à un congé annuel selon les prescriptions légales.

La durée du congé est de vingt-six (26) jours. Un (1) jour de congé supplémentaire est accordé après vingt (20)

années d’ancienneté auprès de la même brasserie.

Un report du congé sur l’année suivante n’est autorisé que jusqu’au 31 mars de l’année suivant celle pour laquelle

le congé est dû. La date du congé doit être fixée de commun accord avec la direction, qui tiendra compte dans la

mesure du possible des désirs des employés.

Les brasseries se déclarent d’accord pour accorder le congé entier à celui qui quitte l’entreprise et cesse

définitivement ses activités professionnelles pour cause d’accident, invalidité, retraite, si la fin de la relation de travail

se situe après le 31 mars de l’année en cours.

Cependant, l’intéressé doit encore avoir été au service actif de son employeur (brasserie) au 31 décembre de l’année

précédente.

CONGE EXTRAORDINAIRE

Article 10

L’employé, obligé de s’absenter de son travail pour des raisons d’ordre personnel, aura droit à un congé

extraordinaire fixé à

selon usage, pour les donneurs de sang, à fixer avec la délégation de l’entreprise

un (1) jour pour le décès d’un parent ou allié au deuxième degré

deux (2) jours pour le père en cas de naissance d’un enfant légitime ou naturel reconnu, le mariage d’un enfant,

en cas de déménagement (le simple changement de logis n’est pas à considérer comme déménagement)

trois (3) jours pour le décès du conjoint ou d’un parent ou allié du premier degré

six (6) jours pour le mariage de l’employé, le tout avec pleine conservation de sa rémunération

les parents ou alliés du deuxième degré sont les suivants

les grands-pères et grands-mères alliés

les petits-fils et petites-filles, parents ou alliés

les frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs.

OBLIGATIONS DES EMPLOYES

Article 11

Les employés s’obligent à consacrer leur activité professionnelle, leur savoir et leurs capacités entièrement au

service de leur patron. Ils doivent se tenir strictement aux heures de service prévues et respecter les instructions

émanant de leurs préposés hiérarchiques.

Ils sont soumis à la stricte observation du secret professionnel.

Ils ne peuvent avoir d’emploi ou d’occupation rémunérée en dehors de la brasserie sans en informer préalablement

la direction de celle-ci, qui appréciera, après consultation de la délégation des employés, si cette activité est compatible

ou non avec la profession d’employé de brasserie.

CLASSIFICATION DES EMPLOYES

Article 12

Le personnel des brasseries est divisé en quatre (4) groupes. Les critères de classification sont repris dans l’annexe I.

La notion des études accomplies n’intervient que comme élément d’appréciation au début de la carrière, en

l’absence des autres facteurs composant le critère de chacun des groupes.

Lorsqu’il y a cumul de fonctions d’une façon permanente, c’est la fonction supérieure exercée en ordre principal qui

détermine la classification. Lorsque ce cumul ne se présente qu’accessoirement ou passagèrement et n’excède pas la

durée d’un (1) an, c’est la fonction exercée en ordre principal qui détermine la classification.

Lors de la mise en application de la présente convention, chaque employé est informé dans quel groupe et dans quel

échelon il a été classé. Toute modification ultérieure de ce classement lui sera communiquée sans délai.

Chaque employé ayant travaillé pendant cinq (5) ans au groupe Ib) peut accéder au groupe IIa), à condition qu’il n’y

ait pas plus de deux remarques écrites négatives concernant ses aptitudes professionnelles – lui notifiées par écrit –

dans son dossier personnel.

Article 13

La présente convention collective assure le principe de l’égalité de rémunération, c’est-à-dire que les dispositions y

prévues et notamment les taux de traitement s’appliquent sans discrimination du sexe pour des prestations identiques.

REMUNERATION DU TRAVAIL

Article 14

La rémunération mensuelle de l’employé comprend d’une façon générale

1)

Le traitement de base découlant de sa classification dans le barème des traitements.

2)

La prime de ménage qui est due.

Le traitement de base peut être majoré selon le mérite de l’employé.

Les dispositions figurant au tableau de l’annexe II ont pour objet de déterminer les rémunérations minima des

employés masculins et féminins tombant sous la classification prévue dans l’annexe I.

Toutes les rémunérations y figurant sont établies sur la base du nombre indice 100 et représentent des

traitements mensuels minima, la prime de ménage prévue n’y étant pas comprise.

Tous les traitements ainsi que la prime de ménage suivent les variations du nombre indice d’après le régime

applicable aux traitements des fonctionnaires publics.

3)

Tout employé qui perçoit une rente d’invalidité permanente et qui est obligé de mettre entièrement fin à ses

activités professionnelles ainsi que tout employé ayant atteint l’âge de la retraite, et qui prend sa retraite

conformément aux dispositions légales, bénéficiera pour chaque année pendant laquelle il a travaillé dans la

même brasserie, d’une prime de EUR 27,27.- (vingt-sept EUR vingt-sept cents).

Cette prime n’est pas payable à celui qui continue à travailler dans l’entreprise au-delà de soixante-cinq (65) ans.

Lors du décès de l’employé avant l’âge légal de la retraite, le paiement de cette prime s’effectuera en faveur de

la veuve (du veuf), de l’(des) enfant(s), du (des) parent(s), respectivement du (des) frère(s) et de la (des) sœur(s).

Dans les brasseries accordant une pension complémentaire à leurs employés, la prise en compte ou non de

cette prime est à discuter entre direction et délégation.

Article 15

1)

Les traitements mensuels individuels subiront une augmentation linéaire de

a) 25,95.- EUR à partir du 1er janvier 2002

b) 25,95.- EUR à partir du 1er janvier 2003.

Le nouveau barème applicable à tous les employés des brasseries, tenant compte de l’augmentation à partir du 1er

janvier 2002 dont mention ci-avant figure à l’annexe II.

2)

Les employés ont droit à une prime annuelle brute non-indexée de 145.- EUR (cent quarante-cinq EUR). Le

montant de la prime, qui est payée ensemble avec le salaire du mois de juin, est calculé au prorata des mois de

présence dans l’entreprise au cours des douze (12) derniers mois précédant le paiement de la prime.

Article 16

1)

Est à considérer comme employé adulte tout salarié ayant atteint l’âge de dix-huit (18) ans accomplis et qui est

entièrement apte à tout travail normal.

Par rapport aux travailleurs adultes, les jeunes travailleurs exécutant des travaux de même nature bénéficient

des taux minima suivants

de 17 à 18 ans: 80%

de 15 à 17 ans: 75%.

2)

Lorsqu’un employé est engagé après l’âge de début de carrière, il est tenu compte pour le calcul de son

traitement initial de la différence entre son âge réel et l’âge de début de carrière. Cette différence lui est bonifiée

comme ancienneté de service

a) pour la totalité du temps passé au service d’une brasserie

b) pour la moitié du temps passé ailleurs qu’au service d’une brasserie.

La bonification d’ancienneté de service ne peut dépasser douze (12) ans.

3)

L’échéance pour le paiement des annuités est fixée au 1er janvier de chaque année. Les biennales échoient au

1er janvier des années paires.

Pour le mode de calcul, qui est à convenir entre l’employeur et ses employés, il est tenu compte, lors de la

première fixation, du laps de temps écoulé entre la date d’entrée en service et la première échéance.

4)

L’employeur, en application de mesures disciplinaires individuelles et exceptionnelles, peut suspendre une

majoration annuelle ou biennale. La direction informera l’intéressé et le président de la délégation des employés

des causes exactes de ces mesures.

5)

L’employé dont le traitement avant la mise en vigueur de la convention est supérieur à celui prévu par le barème

minimum ci-devant établi, bénéficiera à l’avenir des annuités et biennales du groupe dans lequel il est classé

jusqu’à ce qu’il ait atteint le plafond.

PRIME DE MENAGE

Article 17

Il est alloué aux employés mariés et aux employés veufs de l’un ou l’autre sexe une prime de ménage qui s’élève à

EUR 30,99,- (trente EUR quatre-vingt dix-neuf cents) (nombre indice 100).

Les employés célibataires âgés de vingt-huit (28) ans au moins touchent 60% (soixante) de cette prime.

La prime de ménage est due à partir du premier jour du mois pendant lequel le mariage a été contracté et, en ce

qui concerne les célibataires, à partir du premier jour du mois pendant lequel l’âge de vingt-huit (28) ans est atteint.

Avec l’introduction de la prime de ménage toutes autres primes généralement quelconques payées par les brasseries

se trouvent supprimées.

TREIZIEME MOIS

Article 18

L’employé aura droit à une allocation dite de «treizième (13e) mois» dont le montant ne peut être inférieur au

traitement que l’employeur doit à l’employé pour le dernier mois de l’année. Elle est payable suivant les usages établis.

Lorsqu’un employé quitte son patron au courant de l’année, il touchera autant de douzièmes (12e) qu’il aura travaillé

de mois durant l’année en cours.

En cas d’entrée en retraite en cours de l’année, l’employé touche l’intégralité du treizième mois de l’année

précédente.

Article 19

Les brasseries accordent à l’employé deux (2) caisses de bière gratuite par semaine. Il est accordé aux employés

pensionnés trois (3) casiers de bière gratuite par an.

Le droit à l’attribution gratuite se prescrit par trois (3) mois.

REMUNERATION DU TRAVAIL SUPPLEMENTAIRE ET DE NUIT

Article 20

Ces rémunérations sont dues d’après les dispositions légales en la matière.

HARCELEMENT SEXUEL

Article 21

1) Interdiction

L’employeur et les employés s’engagent à s’abstenir sur les lieux de travail de tous comportements, gestes ou propos

à connotation sexuelle ou fondés sur le sexe qui offensent grossièrement la dignité d’une femme ou d’un homme au

travail.

2) Protection

L’employeur s’engage à veiller à ce que tout harcèlement sexuel survenant à l’intérieur de son entreprise et dont il

a connaissance cesse immédiatement.

Les employés sont tenus d’informer le délégué à l’égalité ou la délégation du personnel de tous faits dont ils ont

personnellement connaissance et qui sont susceptibles d’être qualifiés de harcèlement sexuel.

Les mesures destinées à mettre fin au harcèlement sexuel ne peuvent pas être prises au détriment de la victime du

harcèlement.

3) Sanctions

Les actes de harcèlement sexuel constituent une violation grave de la présente convention et peuvent, en tant que

tels, aboutir au licenciement pour faute grave du ou des acteurs du harcèlement sexuel.

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22

Les conditions de travail et de salaires existantes qui sont plus favorables restent inchangées.

Article 23

Pour autant que les relations et les conditions de travail ne soient pas réglées dans la présente convention, les parties

se réfèrent aux dispositions légales.

Article 24

Les difficultés d’application de la présente convention sont réglées entre employeur et délégation des employés.

En cas de désaccord, ces difficultés seront réglées par les parties contractantes de la présente convention collective.

Article 25

La présente convention collective entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2002.

Fait en trois (3) exemplaires à Luxembourg, le 18 juillet 2002

FEDERATION DES BRASSEURS

LUXEMBOURGEOIS

Raymond MARTIN

Président

ONOFHÄNGEGE

LETZEBURGER CHRESCHTLECHEN

GEWERKSCHAFTSBOND

GEWERKSCHAFTSBOND

LETZEBUERG (OGB-L)

(LCGB)

Romain DAUBENFELD

Paul DE ARAUJO

Secrétaire Syndical

Secrétaire Syndical

ANNEXE I

Classification des employés des brasseries luxembourgeoises

GROUPE I

Critère

exécution d’un travail simple d’ordre secondaire et suivant des formules ou règles nettement établies

Etudes

inférieures au niveau prévu pour le groupe II

Ce groupe comprend deux sous-groupes

a) débutants sans formation professionnelle

b) employés du groupe Ia) ayant une pratique de trois (3) années.

L’accession au groupe Ib) peut être accordée aux employés du groupe Ia) qui se distinguent par leur travail, leur zèle

et leur assiduité.

Chaque employé ayant travaillé pendant cinq (5) ans au groupe Ib) peut accéder au groupe IIa), à condition qu’il n’a

pas plus de deux (2) remarques écrites négatives concernant ses aptitudes professionnelles – lui notifiées par écrit –

dans son dossier personnel.

GROUPE II

Critère

exécution de travaux comportant une responsabilité limitée par un contrôle direct et constant.

Etudes

réussite en classe de troisième (3e) de l’enseignement secondaire classique respectivement en classe de

onzième (11e) de l’enseignement secondaire technique, CATP, études équivalentes.

Ce groupe est divisé en deux (2) sous-groupes

a) agents exécutant un travail simple

b) agents exécutant un travail plus diversifié.

Après cinq (5) ans de service en IIa) l’employé peut avancer en IIb).

GROUPE III

Le groupe III comprend deux (2) sous-groupes

Groupe IIIa)

Critère

exécution d’un travail autonome exigeant raisonnement et initiative

Etudes

diplôme de fin d’études secondaires, études équivalentes

Groupe IIIb)

Critère

exécution d’un travail autonome exigeant raisonnement et initiative, comportant partiellement la

responsabilité de son exécution

Etudes

diplôme de fin d’études secondaires, études équivalentes.

GROUPE IV

Critère

exécution d’un travail autonome exigeant raisonnement et initiative, comportant la responsabilité de son

exécution

Etudes

diplôme de fin d’études secondaires, études universitaires, études équivalentes.

ANNEXE II

BARÈME DES TRAITEMENTS MINIMA DES EMPLOYÉS DES BRASSERIES LUXEMBOURGEOISES

AU 1. 01. 2002

(NOMBRE INDICE 100)

Contrat coll. du 1/1/2002

AGE

GROUPE

GROUPE

GROUPE

GROUPE

GROUPE

GROUPE

GROUPE

FICTIF

Ia

Ib

IIa

IIb

IIIa

IIIb

IV

248,6532 €

263,7956 €

307,4278 €

327,0657 €

368,0621 €

403,5341 €

466,5707 €

256,0477 €

271,3863 €

315,7756 €

336,3669 €

378,5467 €

414,0188 €

477,0554 €

263,4421 €

278,9771 €

324,1234 €

345,6681 €

389,0314 €

424,5035 €

487,5401 €

270,8365 €

286,5678 €

332,4712 €

354,9693 €

399,5160 €

434,9881 €

498,0247 €

278,2309 €

294,1586 €

340,8191 €

364,2705 €

410,0007 €

445,4728 €

508,5094 €

285,6253 €

301,7493 €

349,1669 €

373,5717 €

420,4853 €

455,9574 €

518,9940 €

285,6253 €

301,7493 €

349,1669 €

373,5717 €

420,4853 €

455,9574 €

518,9940 €

293,9731 €

310,0971 €

358,4681 €

382,8730 €

430,9670 €

466,4391 €

529,4757 €

293,9731 €

310,0971 €

358,4681 €

382,8730 €

430,9670 €

466,4391 €

529,4757 €

302,3209 €

318,4449 €

367,7693 €

392,1742 €

441,4487 €

476,9208 €

539,9574 €

302,3209 €

318,4449 €

367,7693 €

392,1742 €

441,4487 €

476,9208 €

539,9574 €

310,6688 €

326,7928 €

377,0705 €

401,4754 €

451,9304 €

487,4025 €

550,4391 €

310,6688 €

326,7928 €

377,0705 €

401,4754 €

451,9304 €

487,4025 €

550,4391 €

319,0166 €

335,1406 €

386,3717 €

410,7766 €

462,4121 €

497,8842 €

560,9207 €

319,0166 €

335,1406 €

386,3717 €

410,7766 €

462,4121 €

497,8842 €

560,9207 €

327,3644 €

343,4884 €

395,6729 €

420,0778 €

472,8938 €

508,3658 €

571,4024 €

327,3644 €

343,4884 €

395,6729 €

420,0778 €

472,8938 €

508,3658 €

571,4024 €

335,7122 €

351,8362 €

404,9742 €

429,3790 €

483,3754 €

518,8475 €

581,8841 €

335,7122 €

351,8362 €

404,9742 €

429,3790 €

483,3754 €

518,8475 €

581,8841 €

344,0600 €

360,1840 €

414,2754 €

438,6802 €

493,8571 €

529,3292 €

592,3658 €

344,0600 €

360,1840 €

414,2754 €

438,6802 €

493,8571 €

529,3292 €

592,3658 €

DEPART

248,6532 €

263,7956 €

307,4278 €

327,0657 €

368,0621 €

403,5341 €

466,5707 €

ANNUITE

7,3944 €

7,5907 €

8,3478 €

9,3012 €

10,4847 €

10,4847 €

10,4847 €

BIENNALE

8,3478 €

8,3478 €

9,3012 €

9,3012 €

10,4817 €

10,4817 €

10,4817 €

FIN CAR.

344,0600 €

360,1840 €

414,2754 €

438,6802 €

493,8571 €

529,3292 €

592,3658 €

BARÈME DES TRAITEMENTS MINIMA DES EMPLOYÉS DES BRASSERIES LUXEMBOURGEOISES

AU 1. 01. 2003

(NOMBRE INDICE 100)

Contrat coll. du 1/1/2002

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 modifiant l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans

la suite

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 13 juin 1994 sur le régime des peines;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce du 17 décembre 2002 et de la Chambre des Métiers du 12 décembre 2002;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de la Justice

et de Notre Ministre des Travaux Publics, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article 1er

L'article 2 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les

voies publiques est complété par une rubrique numérotée 54° et libellée comme suit

AGE

GROUPE

GROUPE

GROUPE

GROUPE

GROUPE

GROUPE

GROUPE

FICTIF

Ia

Ib

IIa

IIb

IIIa

IIIb

IV

253,0453 €

268,1877 €

311,8199 €

331,4578 €

372,4542 €

407,9262 €

470,9628 €

260,4398 €

275,7784 €

320,1677 €

340,7590 €

382,9388 €

418,4109 €

481,4475 €

267,8342 €

283,3692 €

328,5155 €

350,0602 €

393,4235 €

428,8956 €

491,9322 €

275,2286 €

290,9599 €

336,8633 €

359,3614 €

403,9081 €

439,3802 €

502,4168 €

282,6230 €

298,5507 €

345,2112 €

368,6626 €

414,3928 €

449,8649 €

512,9015 €

290,0174 €

306,1414 €

353,5590 €

377,9638 €

424,8774 €

460,3495 €

523,3861 €

290,0174 €

306,1414 €

353,5590 €

377,9638 €

424,8774 €

460,3495 €

523,3861 €

298,3652 €

314,4892 €

362,8602 €

387,2651 €

435,3591 €

470,8312 €

533,8678 €

298,3652 €

314,4892 €

362,8602 €

387,2651 €

435,3591 €

470,8312 €

533,8678 €

306,7130 €

322,8370 €

372,1614 €

396,5663 €

445,8408 €

481,3129 €

544,3495 €

306,7130 €

322,8370 €

372,1614 €

396,5663 €

445,8408 €

481,3129 €

544,3495 €

315,0609 €

331,1849 €

381,4626 €

405,8675 €

456,3225 €

491,7946 €

554,8312 €

315,0609 €

331,1849 €

381,4626 €

405,8675 €

456,3225 €

491,7946 €

554,8312 €

323,4087 €

339,5327 €

390,7638 €

415,1687 €

466,8042 €

502,2763 €

565,3128 €

323,4087 €

339,5327 €

390,7638 €

415,1687 €

466,8042 €

502,2763 €

565,3128 €

331,7565 €

347,8805 €

400,0650 €

424,4699 €

477,2859 €

512,7579 €

575,7945 €

331,7565 €

347,8805 €

400,0650 €

424,4699 €

477,2859 €

512,7579 €

575,7945 €

340,1043 €

356,2283 €

409,3663 €

433,7711 €

487,7675 €

523,2396 €

586,2762 €

340,1043 €

356,2283 €

409,3663 €

433,7711 €

487,7675 €

523,2396 €

586,2762 €

348,4521 €

364,5761 €

418,6675 €

443,0723 €

498,2492 €

533,7213 €

596,7579 €

348,4521 €

364,5761 €

418,6675 €

443,0723 €

498,2492 €

533,7213 €

596,7579 €

DEPART

253,0453 €

268,1877 €

311,8199 €

331,4578 €

372,4542 €

407,9262 €

470,9628 €

ANNUITE

7,3944 €

7,5907 €

8,3478 €

9,3012 €

10,4847 €

10,4847 €

10,4847 €

BIENNALE

8,3478 €

8,3478 €

9,3012 €

9,3012 €

10,4817 €

10,4817 €

10,4817 €

FIN CAR.

348,4521 €

364,5761 €

418,6675 €

443,0723 €

498,2492 €

533,7213 €

596,7579 €

«54° a) Chantier: périmètre de la voie publique qui fait l'objet de travaux, ou qui est occupé par des obstacles

dressés en relation avec des travaux ou à la suite d'un cas de force majeure;

b) Chantier fixe: chantier dont les limites extérieures ne sont pas déplacées sur la voie publique endéans une

même journée;

c) Chantier mobile: chantier dont les limites extérieures sont déplacées sur la voie publique endéans une

même journée par bonds successifs ou de façon continue, en relation avec l’avancement des travaux.»

Article 2

A l'article 21 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, le chiffre '60' au cinquième alinéa est

remplacé par le chiffre '70'.

Article 3

L'article 101 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant

«Art. 101. Sans préjudice des dispositions des articles 102 à 102ter, il est interdit

de jeter, de déposer ou de laisser tomber sur la voie publique des détritus, de la terre, des matériaux, des objets

ou des matières quelconques pouvant gêner la circulation ou la rendre dangereuse;

de jeter, de déposer ou de laisser tomber sur la voie publique ainsi que de distribuer ou de faire distribuer d’un

véhicule en marche des objets de publicité ou des feuilles de réclame;

d’apposer ou de faire apposer des objets de publicité ou des feuilles de réclame à des véhicules automoteurs qui

appartiennent à des tiers et qui stationnent ou parquent sur la voie publique;

de détériorer la voie publique par quelque moyen que ce soit;

d’encombrer les trottoirs s’il ne reste pas au minimum un passage libre de 1m pour les usagers autorisés à y

circuler conformément à l’article 105; en l'absence de trottoir, l'obligation de ménager un passage libre d'au moins

1m vaut également à l'intérieur des agglomérations pour les accotements praticables de la voie publique;

de gêner la circulation sur les trottoirs par des stores baissés jusqu’à moins de 2m du sol et jusqu’à moins de

0,25m du bord extérieur du trottoir.

Si tout ou partie d’un chargement tombe sur la voie publique, il doit être immédiatement enlevé ou rechargé. Le

conducteur doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation.»

Article 4

L'article 102 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant

«Art. 102. 1. La signalisation d’un chantier incombe à celui qui crée le chantier. Toutefois, les signaux d'inter-

diction, de restriction ou d'obligation doivent être mis en place par l’autorité compétente ou sous sa surveillance. Si

celui qui crée un chantier reste en défaut de mettre la signalisation en place conformément aux prescriptions, il y est

suppléé aux frais du défaillant, conformément aux dispositions des articles 3 et 5 modifiés de la loi du 14 février 1955

précitée.

L'accès aux chantiers est interdit aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des conducteurs investis

d'une mission de gestion et de contrôle du chantier.

2. La mise en place d'un chantier est soumise aux dispositions suivantes

Les chantiers sont indiqués par les signaux A,15 ou A,21; dans le cas d'un chantier mobile, lesdits signaux sont

complétés par un panneau additionnel portant l'inscription 'Chantier mobile'.

Les chantiers dont le côté jouxte une partie de la voie publique ouverte à la circulation, sont délimités de ce côté

par une signalisation appropriée dès lors que la sécurité de la circulation l'exige. Sur autoroute cette signalisation

comprend le signal E,24ca adapté.

Sur autoroute, ainsi que sur les autres voies publiques lorsque la sécurité de la circulation l'exige, les signaux sont

annoncés en amont à distance adéquate par une signalisation d'approche qui reprend les signaux respectifs

complétés par un panneau additionnel portant l'inscription de la distance qui sépare les signaux de l'endroit à

partir duquel ils s'appliquent.

Lorsque les conditions de visibilité sont réduites, notamment de jour en raison des conditions atmosphériques

ou de nuit, le balisage des chantiers comprend des lampes de chantier de couleur orange ou jaune. Sur autoroute

ces lampes se présentent sous forme de feux clignotant en enfilade. Sur les autres voies publiques elles sont à feu

continu. En présence d'un éclairage public de ces dernières voies, elles peuvent aussi être à feu clignotant. Les

lampes sont placées de façon à délimiter le chantier par rapport à la partie de la chaussée ouverte à la circulation.

Lorsque des véhicules stationnés sur la chaussée risquent de gêner la mise en place ou la bonne marche d'un

chantier, ou risquent d'entraver la sécurité et la fluidité de la circulation dans le cadre d'un chantier, le

stationnement y est interdit. Cette interdiction est indiquée par le signal C,18. Les dispositions de l'article 116

sont dans ce cas d'application.

La levée des dispositions d'interdiction, de restriction ou d'obligation applicables dans le cadre d'un chantier est

indiquée par le signal C,17a. Dans le cas d'une interdiction de stationnement, elle est indiquée conformément aux

dispositions de l'article 107, chapitre VI.

Les signaux et les marques sont mis en place conformément aux dispositions des articles 107 à 110, 113 ainsi que

126 et 139. Hormis les signaux colorés lumineux, les signaux sont à surface rétroréfléchissante.

Sans préjudice des dispositions de l'article 113, l'effet des signaux d'indication E,1a à E,10a et E,21d à E,22ca, des

signaux applicables à une ou plusieurs voies d'une chaussée comportant plusieurs voies de circulation dans le

même sens G,1a à G,5b ainsi que des panneaux additionnels complétant, le cas échéant, les signaux routiers peut

être suspendu par l'apposition sur ces signaux et panneaux additionnels de deux bandes rétroréfléchissantes de

couleur rouge. Les bandes ont une largeur minimale de 5cm et sont apposées en forme de croix de Saint-André

par l’autorité compétente pour la gestion de la voie publique concernée ou sous sa surveillance.»

Article 5

L'article 102bis modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant

«Art. 102bis. Les chantiers fixes dont la bonne marche requiert que la circulation soit soumise à des dispositions

d'interdiction, de restriction ou d'obligation autres que la disposition de l'article 102 sous 2. concernant l'interdiction

de stationnement, font l'objet de mesures réglementaires prises en conformité avec les dispositions des articles 3 et 5

modifiés de la loi du 14 février 1955 précitée.

Il en est de même dans le cas des chantiers fixes établis à la suite d'un cas de force majeure, et dont la bonne marche

requiert que la circulation soit soumise aux mêmes dispositions, dès lors que ces chantiers restent en place sur la voie

publique au-delà d'une durée de 72 heures.»

Article 6

Un nouvel article 102ter est inséré dans l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité avec le texte suivant

«Art. 102ter. Les chantiers mobiles dont la bonne marche requiert que la circulation sur la voie publique soit

soumise à des règles de circulation et de signalisation autres que la disposition de l'article 102 sous 2. concernant

l'interdiction de stationnement, sont mis en place conformément aux dispositions du présent article. Il en est de même

dans le cas des chantiers fixes établis à la suite d'un cas de force majeure, dès lors que ces chantiers restent en place

sur la voie publique pour une durée de moins de 72 heures.

1. Lorsque le chantier entrave complètement la circulation sur la chaussée d'une voie publique autre qu'une

autoroute, l'accès à la chaussée est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à

l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du chantier; cette disposition est

indiquée par le signal C,2a.

2. Lorsque le chantier entrave complètement la circulation sur la chaussée d'une autoroute et que la circulation

empruntant la chaussée entravée est dirigée sur la chaussée à contresens, sans préjudice des dispositions de

l'article 156bis, sixième alinéa

le tracé des voies de circulation est indiqué par le signal G,4c adapté;

l'approche d'une section de route où la circulation se fait dans les deux sens et sur la même chausséee est

indiquée par le signal A,19.

3. Lorsque le chantier entrave partiellement la circulation sur la chaussée d'une voie publique autre qu'une

autoroute

le rétrécissement de la chaussée est indiqué par les signaux A,4a ou A,4b dans le cas d'un chantier fixe;

le contournement obligatoire du chantier est indiqué par le signal D,2, lorsque le chantier est placé dans l'axe

d'une chaussée à double sens de circulation;

la priorité lors du croisement des véhicules est réglementée lorsque la partie libre de la chaussée ne permet

pas le croisement; cette disposition est indiquée par les signaux B,5 et B,6 ou par des signaux colorés lumineux;

à défaut d'une réglementation ad hoc, les conducteurs qui doivent emprunter la voie à contresens pour

contourner le chantier, sont tenus de céder le passage à ceux qui viennent en sens inverse, et ne doivent

emprunter la voie à contresens que s’il est possible de parcourir celle-ci sans obliger les conducteurs qui

viennent en sens inverse à s’arrêter.

4. Lorsque le chantier entrave partiellement la circulation sur la chaussée d'une autoroute, et sans préjudice des

dispositions de l'article 156bis sixième alinéa, le tracé des voies de circulation est indiqué par le signal G,2c adapté.

5. Lorsque le chantier entrave l'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute, l'obligation de

contournement du chantier est indiquée par le signal D,2 adapté.»

Article 7

Le dernier alinéa de l'article 105 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.

Article 8

1. La rubrique 'Dispositions générales' du chapitre I 'Signaux d'avertissement de danger' de l'article 107 modifié de

l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacée par le texte suivant

«Dispositions générales concernant les signaux d'avertissement de danger

Le fond des signaux d'avertissement de danger est blanc.

Les signaux d'avertissement de danger reproduits sur les panneaux de signalisation à messages variables doivent être

conformes aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, lorsque les nécessités techniques le justifient, notamment

pour permettre une lisibilité satisfaisante, et à condition qu'aucune erreur d'interprétation ne soit possible, les symboles

ou inscriptions qui apparaissent en noir sur fond blanc peuvent apparaître en teinte claire sur fond foncé.

Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche, exception faite des

supports qui portent par ailleurs des signaux colorés, lumineux ou non. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte

est de couleur grise.

Le côté des signaux A,1a à A,28 est au minimum de 600mm en agglomération, de 900mm hors agglomération et de

1250mm sur autoroute.

Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la

circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction notamment

de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation.»

2. Le quatrième alinéa de la rubrique 1. 'Cédez le passage' du chapitre II 'Signaux de priorité' dudit article 107 est

supprimé.

3. Le quatrième alinéa de la rubrique 2. 'Arrêt' du chapitre II 'Signaux de priorité' dudit article 107 est supprimé.

4. Le troisième alinéa de la rubrique 3. 'Route à priorité' du chapitre II 'Signaux de priorité' dudit article 107 est

supprimé.

5. La lettre e) de la rubrique 'Dispositions générales concernant les signaux A,22a, A,22b, A22c, B,1, B2a et B,3' du

chapitre II 'Signaux de priorité' dudit article 107 est supprimée.

6. Une rubrique 'Dispositions générales concernant les signaux de priorité' est insérée à la fin du chapitre II 'Signaux

de priorité' dudit article 107 avec le libellé suivant

«Dispositions générales concernant les signaux de priorité

Le fond des signaux B,1, B,5 et B,7 est blanc. L'inscription 'STOP' du signal B,2a apparaît en blanc.

Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche, exception faite des

supports qui portent par ailleurs des signaux colorés, lumineux ou non. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte

est de couleur grise.

Le côté du signal B,1 est au minimum de 600mm en agglomération, de 900mm hors agglomération et de 1250mm

sur autoroute.

La hauteur du signal B,2a est au minimum de 600mm en agglomération et de 900mm hors agglomération.

L'inscription 'STOP' est au moins égale à un tiers de la hauteur du signal.

Le côté des signaux B,3 et B,4 est au minimum de 300mm en agglomération, de 400mm hors agglomération et de

500mm sur autoroute.

Le diamètre du signal B,5 est au minimum de 500mm en agglomération et de 700mm hors agglomération.

Le côté du signal B,6 est au minimum de 400mm en agglomération et de 700mm hors agglomération.

Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la

circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction notamment

de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation.»

7. Une rubrique 2a. est insérée à la suite de la rubrique 2. au chapitre III 'Signaux d'interdiction et de restriction'

dudit article 107 avec le libellé suivant

«2a. Route barrée

C, 2a

Le signal C,2a indique que l'accès à une voie est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et

d'animaux. En présence d'un chantier sur cette voie, les conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission

de gestion et de contrôle du chantier sont autorisés à y accéder.»

8. La rubrique 'Dispositions générales' du chapitre III 'Signaux d'interdiction et de restriction' dudit article 107 est

remplacée par le texte suivant

«Dispositions générales concernant les signaux d'interdiction et de restriction

Le fond des signaux d'interdiction ou de restriction est blanc.

Les signaux d'interdiction ou de restriction reproduits sur les panneaux de signalisation à messages variables doivent

être conformes aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, lorsque les nécessités techniques le justifient,

notamment pour permettre une lisibilité satisfaisante, et à condition qu'aucune erreur d'interprétation ne soit possible,

les symboles et inscriptions qui apparaissent en noir sur fond blanc peuvent apparaître en teinte claire sur fond foncé.

Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche, exception faite des

supports qui portent par ailleurs des signaux colorés, lumineux ou non. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte

est de couleur grise.

Le diamètre des signaux C,1a à C,17d est au minimum de 500mm en agglomération, de 700mm hors agglomération

et de 900mm sur autoroute.

Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la

circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction notamment

de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation.»

9. A la rubrique 5c. du chapitre IV 'Signaux d'obligation' dudit article 107, l'illustration du signal D,5aa est remplacée

par l'illustration suivante

«

D, 5aa»

10. A la rubrique 10. du chapitre IV 'Signaux d'obligation' dudit article 107, l'illustration du signal D,10 est remplacée

par l'illustration suivante

«

D, 10»

11. La rubrique 'Dispositions générales' du chapitre IV 'Signaux d'obligation' dudit article 107 est remplacée par le

texte suivant

«Dispositions générales concernant les signaux d'obligation

Le fond des signaux d'obligation est bleu.

Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche, exception faite des

supports qui portent par ailleurs des signaux colorés, lumineux ou non. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte

est de couleur grise.

Le diamètre des signaux D,1a à D,10a est au minimum de 500mm en agglomération, de 700mm hors agglomération

et de 900mm sur autoroute.

Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la

circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction notamment

de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation.»

12. Le chiffre 17. du chapitre V 'Signaux d'indication' dudit article 107 est complété par une deuxième phrase libellée

comme suit

«Il est répété au revers du panneau.»

13. Le chiffre 22. du chapitre V 'Signaux d'indication' dudit article 107 est remplacé par le texte suivant

«22. Déviation

E, 22a

E, 22aa

Les signaux E,22a et E,22aa, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, indiquent un itinéraire de déviation.

Le signal E,22aa peut également porter le nom d'une destination locale ou d'une rue.

E, 22b

E, 22ba

Les présignaux E,22b et E,22ba, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annoncent un itinéraire de

déviation. Le présignal E,22ba peut également porter le nom d'une destination locale ou d'une rue.

E, 22c

E, 22ca

Les présignaux E,22c et E,22ca, dont les illustrations ci-dessus sont des exemples, annoncent un itinéraire de

déviation. Ils renseignent sur le tronçon de voie publique barrée à la circulation et sur l'itinéraire de déviation. Le signal

C,2 peut être remplacé par un des signaux C,3a à C,9.»

14. Une rubrique 22a. est insérée à la suite de la rubrique 22. au chapitre V 'Signaux d'indication' dudit article 107

avec le libellé suivant

«22a. Barrière

E, 24a

E, 24aa

Le signal E,24a indique l'extrémité carrossable d'une voie publique. Les bandes noires peuvent être de couleur bleue

foncée.

Le signal E,24aa indique les délimitations frontales ou latérales d'un chantier. L’inscription 'fin de chantier' peut

figurer sur le dos du signal, sans préjudice des dispositions de l'article 102, chiffre 2., sixième tiret.»

15. Une rubrique 22b. est insérée à la suite de la rubrique 22a. au chapitre V 'Signaux d'indication' dudit article 107

avec le libellé suivant

«22b. Chevrons

E, 24b

E, 24ba

Le signal E,24b indique le tracé de la chaussée dans un virage ou la délimitation de la chaussée à la hauteur d'un

rétrécissement latéral. Les bandes noires peuvent être de couleur bleue foncée.

Le signal E,24ba indique les délimitations frontales d'un chantier et la ou les directions ouvertes à la circulation. Dans

le cadre de la présignalisation d'un chantier, il indique la ou les directions ouvertes à la circulation.»

16. Une rubrique 22c. est insérée à la suite de la rubrique 22b. au chapitre V 'Signaux d'indication' dudit article 107

avec le libellé suivant

«22c. Balise

E, 24c

E, 24ca

Le signal E,24c indique le tracé de la chaussée à la hauteur d'une bifurcation ou la délimitation de la chaussée à la

hauteur d'un rétrécissement ou d'un obstacle. Les surfaces noires peuvent être de couleur bleue foncée. Le signal peut

être répété au revers du panneau.

Le signal E,24ca indique les délimitations frontales ou latérales d'un chantier. Il peut être répété au revers du

panneau.»

17. Une rubrique 22d. est insérée à la suite de la rubrique 22c. au chapitre V 'Signaux d'indication' dudit article 107

avec le libellé suivant

«22d. Cône

E, 24d

Le signal E,24d indique les délimitations frontales ou latérales d’un chantier.»

18. Une rubrique 45. est insérée à la suite de la rubrique 44. au chapitre V 'Signaux d'indication' dudit article 107

avec le libellé suivant

«45. Rappel des vitesses maximales autorisées

F, 19

Le signal F,19 indique les vitesses maximales autorisées qui sont en général applicables sur la voie publique, sans

préjudice des dispositions de l’article 139.»

19. Le chiffre 1) de la rubrique 'Dispositions générales concernant les signaux d'indication' du chapitre V dudit article

107 est complété par une première phrase au libellé suivant

«1) Sans préjudice des dispositions ci-après concernant les signaux E,22a à E,22ca,»

20. Le troisième alinéa du chiffre 1) de la rubrique 'Dispositions générales concernant les signaux d'indication' du

chapitre V dudit article 107 est complété par un troisième tiret libellé comme suit

«- lorsqu'il s'agit des présignaux E,22c et E,22ca.»

21. Un nouveau quatrième alinéa est inseré au chiffre 1) de la rubrique 'Dispositions générales concernant les

signaux d'indication' du chapitre V dudit article 107 avec le libellé suivant

«Les signaux E,22a, E,22aa, E,22b et E,22ba ont un fond rouge.»

22. Le chiffre 6) de la rubrique 'Dispositions générales concernant les signaux d'indication' du chapitre V dudit article

107 est remplacé par le texte suivant

«6) Les signaux F,1a à F,13 peuvent porter l'indication de la distance qui les sépare de la destination indiquée.»

23. La rubrique 'Dispositions générales concernant les signaux d'indication' du chapitre V dudit article 107 est

complétée par deux nouveaux chiffres 8) et 9) libellés comme suit

«8) Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche, exception faite des

supports qui portent par ailleurs des signaux colorés, lumineux ou non. Lorsque le revers des signaux est peint,

la teinte est de couleur grise.

9)

Les côtés horizontaux des signaux E,11a à E,21b et E,27a à F,18 sont au minimum de 400mm en agglomération,

de 600mm hors agglomération et de 800mm sur autoroute.

Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la

circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction notamment

de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation.»

24. Le chiffre 6. 'Dispositions transitoires' du chapitre VI 'Signaux de stationnement et de parcage' dudit article 107

est supprimé.

25. Une rubrique 'Dispositions générales concernant les signaux de stationnement et de parcage' est insérée à la fin

du chapitre VI 'Signaux de stationnement et de parcage' dudit article 107 avec le libellé suivant

«Dispositions générales concernant les signaux de stationnement et de parcage

Le fond des signaux de stationnement ou de parcage est bleu.

Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche, exception faite des

supports qui portent par ailleurs des signaux colorés, lumineux ou non. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte

est de couleur grise.

Le diamètre des signaux C,18 à C,20b est au minimum de 500mm. Les côtés horizontaux du signal E,23 sont au

minimum de 400mm.

Ces dimensions peuvent être réduites sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la

circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction notamment

de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation.»

26. Le point a) du chapitre VII 'Panneaux additionnels' dudit article 107 est remplacé par le texte suivant

«a) Les signaux énumérés au présent article peuvent être complétés par les panneaux additionnels ci-après. Ces

panneaux portent des inscriptions et symboles qui apparaissent en noir sur fond blanc.

Les panneaux ou inscriptions additionnels reproduits sur les panneaux de signalisation à messages variables

doivent être conformes aux dispositions du présent chapitre. Toutefois, lorsque les nécessités techniques le

justifient, notamment pour permettre une lisibilité satisfaisante, et à condition qu'aucune erreur d'interprétation

ne soit possible, les symboles ou inscriptions qui apparaissent en noir sur fond blanc peuvent apparaître en

teinte claire sur fond foncé.»

27. Le chapitre VIII 'Signaux applicables à une ou plusieurs voies d'une chaussée comportant plusieurs voies de

circulation dans le même sens' dudit article 107 est complété par un chiffre 5. libellé comme suit

«5. Signaux de chantier

G, 5a

G, 5b»

28. La rubrique 'Dispositions générales' du chapitre VIII 'Signaux applicables à une ou plusieurs voies d'une chaussée

comportant plusieurs voies de circulation dans le même sens' dudit article 107 est remplacée par le texte suivant

«Dispositions générales concernant les signaux applicables à une ou plusieurs voies d'une chaussée

comportant plusieurs voies de circulation dans le même sens

Les signaux du présent chapitre constituent des exemples de signaux qui signifient qu'un avertissement de danger,

une interdiction, une restriction, une obligation ou une indication ne s'applique qu'à une ou plusieurs voies de

circulation d'un ensemble de voies d'une chaussée qui vont dans le même sens et qui sont séparées par un marquage

longitudinal.

Ces signaux comportent un nombre de flèches égal au nombre total des voies des deux sens de circulation.

Lorsqu'une berme médiane sépare les deux sens de circulation, les flèches des voies de circulation en sens inverse sont

supprimées.

Les signaux d'avertissement de danger, d'interdiction, de restriction, d'obligation ou d'indication du présent article

sont d'application sur les voies de circulation représentées par les flèches qui en sont respectivement pourvues.

Sur les autoroutes les flèches apparaissent en blanc sur fond bleu, et sur les autres voies elles apparaissent en noir

sur fond jaune. Dans le contexte de la signalisation d'un chantier, les flèches apparaissent en noir sur fond blanc.

Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche, exception faite des

supports qui portent par ailleurs des signaux colorés, lumineux ou non. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte

est de couleur grise.

Les signaux représentés sur les signaux du présent chapitre sont reproduits à une échelle de 100% des dimensions

définies au chapitre 'Dispositions générales' des signes respectifs. Ils peuvent être reproduits jusqu'à à une échelle

minimum de 70% des dimensions susmentionnées sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou à

la circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction

notamment de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation.»

29. Une rubrique 'Dispositions générales concernant les signaux à validité zonale' est insérée à la fin du chapitre IX

'Signaux à validité zonale' dudit article 107 avec le libellé suivant

«Dispositions générales concernant les signaux à validité zonale

Le fond des signaux à validité zonale est jaune ou blanc.

Lorsque les supports qui portent les signaux sont peints, la teinte est de couleur blanche, exception faite des

supports qui portent par ailleurs des signaux colorés, lumineux ou non. Lorsque le revers des signaux est peint, la teinte

est de couleur grise.

Les signaux représentés sur les signaux du présent chapitre sont reproduits à une échelle de 100% des dimensions

définies au chapitre 'Dispositions générales' des signes respectifs. Ils peuvent être reproduits jusqu'à à une échelle

minimum de 70% des dimensions susmentionnées sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou à

la circulation des cyclistes et des piétons ainsi que dans des cas exceptionnels sur les autres voies, en fonction

notamment de la situation particulière des lieux et des besoins de la sécurité de la circulation.»

Article 9

L'article 108 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant

«Art. 108. 1. Les signaux routiers sont placés en dehors de la chaussée, du côté droit de celle-ci dans le sens de

la circulation. Pour renforcer leur visibilité, ils peuvent être répétés à gauche de la chaussée ou au-dessus de celle-ci.

Toutefois,

les signaux C,17a, C,17b, C,17c et C,17d peuvent être mis en place au revers des signaux d'interdiction ou de

restriction qui s'adressent à la circulation venant en sens inverse;

les signaux C,18 à C,20b et E,23 à E,23c sont mis en place du ou des côtés de la chaussée soumis aux dispositions

afférentes;

les signaux D,4a, D5c, D5aa, D,5ba, D,6a, D,8 et D,9a peuvent être mis en place au revers respectivement des

signaux D,4, D5, D5a, D,5b, D,6, D,7 et D,9;

les signaux D,4, D,5, D,5a, D,5b et D,6 complétés par un panneau additionnel portant l’inscription «Fin» peuvent

être mis en place au revers respectivement des signaux D,4, D5, D5a, D,5b et D,6;

les signaux D,2, D,3, E,9b, E,9ba, E,19, E,20, E,25b, E,27b, H,2a, H,2b et H,2c sont mis en place conformément

aux dispositions de l'article 107;

le signal E,24a est mis en place dans l'axe de la chaussée ou de la voie de circulation;

les signaux E,24b, E,24c sont mis en place du ou des côtés adéquats de la chaussée.

Dans le cadre d'un chantier, les signaux colorés, lumineux ou non, les signaux A15, A21, C,2 et C,2a complétés par

les signaux E,24aa ou E,24ba ou par une barrière de protection ainsi que les signaux E,22a, E22aa, E24aa, E,24ba, E,24ca

et E,24d peuvent être mis en place sur la chaussée même dans le sens de la circulation, conformément aux dispositions

des articles 102 et 102ter.

Exception faite des signaux C,18 à C,20b et E,23 à E,23c, les signaux dont la mise en place répond aux dispositions

qui précèdent, sont applicables aux usagers auxquels ils s’adressent sur toute la largeur de la voie publique ouverte à

la circulation. Toutefois, un signal peut soit ne s’appliquer qu’à une ou plusieurs voies de la chaussée conformément

aux dispositions du chapitre VIII de l’article 107, soit ne s’appliquer qu’à la voie la plus à droite conformément aux

dispositions du chapitre VII de l’article 107 sous l).

2. Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 1. concernant les chantiers, les signaux sont

placés de manière à ne pas gêner la circulation des véhicules sur la chaussée et de manière à être visibles des usagers

à tout moment. Sans préjudice des dispositions de l'article 101, les signaux qui sont implantés sur les trottoirs et les

accotements doivent être placés de manière à gêner le moins possible les usagers autorisés à y circuler.

En dehors des agglomérations, la distance entre l’extrémité du signal située du côté de la chaussée et l’aplomb du

bord de la chaussée ne peut être inférieure à 0,50m. La distance entre l’axe des signaux et l'aplomb du bord de la

chaussée ne peut être supérieure à 2m, à moins que des circonstances particulières ne s’y opposent.

Dans les agglomérations, la distance entre l’extrémité du signal située du côté de la chaussée et l’aplomb du bord

de la chaussée ne peut être inférieure à 0,50m, à moins que des circonstances particulières ne s’y opposent.

Sur les voies publiques réservées à la circulation des cyclistes ou à la circulation des cyclistes et des piétons, la distance

entre l’extrémité du signal située du côté de la voie et l’aplomb du bord de la voie ne peut être inférieure à 0,50m, à

moins que des circonstances particulières ne s’y opposent. Lorsque celle-ci est inférieure à 0,50m, la distance entre le

bord inférieur du signal ou du panneau additionnel le plus bas et le niveau le plus haut de l'accotement doit être d'au

moins 2m. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa sous 1., les signaux du présent alinéa peuvent dans des cas

exceptionnels être placés au-dessus de l'assise carrossable; dans ce cas, la distance entre le bord inférieur du signal ou

du panneau additionnel le plus bas et le niveau le plus haut du revêtement carrossable doit être d'au moins 2,50m.»

Article 10

L'article 109 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par un nouvel alinéa

libellé comme suit

«Lorsque les supports qui portent les signaux colorés, lumineux ou non, sont peints, la teinte est constituée de

bandes alternées rouges et blanches.»

Article 11

L'article 113 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par un quatrième

alinéa libellé comme suit

«Les panneaux de signalisation doivent être maintenus dans un état de propreté assurant à tout moment une lisibilité

satisfaisante des signaux.»

Article 12

L'article 126 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est complété in fine par un nouvel alinéa

libellé comme suit

«En présence d'un chantier sur la voie publique, le dépassement d'un véhicule est interdit à la hauteur du chantier

1° aux conducteurs de véhicules automoteurs

sur une autoroute, lorsque la partie de la chaussée ouverte à la circulation est réduite à une seule voie de

circulation ou lorsqu'une partie ou l'ensemble du trafic est dévié sur la chaussée ouverte à contresens;

sur une chaussée à trois voies de circulation, lorsque, dans le sens comportant deux voies de circulation, la

largeur totale des deux voies est réduite à moins de 5.50m ou lorsque, dans le sens comportant une voie de

circulation, le trafic est dévié sur la voie à contresens;

sur toute autre chaussée, lorsque la largeur de celle-ci est réduite à moins de 5.50m.

2° aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la m.m.a. dépasse 3,5t

sur une autoroute, lorsque la largeur de la voie de dépassement est réduite à moins de 3m.

Ces dispositions sont indiquées respectivement par les signaux C,13aa et C,13ba.»

Article 13

L'article 139 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé par le texte suivant

«Art. 139. 1. Il est interdit de conduire un véhicule ou un animal à une vitesse dangereuse selon les circonstances

ou d'y inviter le conducteur d'un véhicule ou d’un animal, de le lui conseiller ou de l'y aider.

Sans préjudice de limitations de vitesse dérogatoires indiquées par le signal C,14 et sans préjudice des dispositions

des paragraphes 2. à 4., la vitesse maximale autorisée est fixée comme suit, même en l'absence d'une signalisation ad

hoc

a) à l'intérieur des zones piétonnes et des zones résidentielles

à 20 km/h pour tous les véhicules;

b) à l'intérieur des agglomérations, hors les zones énoncées sous a)

à 50 km/h pour tous les véhicules;

c) en dehors des agglomérations sur les voies publiques autres que les autoroutes

à 75 km/h pour les camions, les autobus et autocars, les ensembles de véhicules couplés ainsi que les machines

automotrices;

à 90 km/h pour les autres véhicules;

d) sur les autoroutes

à 90 km/h pour les camions, les autobus et autocars, les ensembles de véhicules couplés ainsi que les machines

automotrices;

à 130 km/h pour les autres véhicules;

à 75 km/h pour les camions, les autobus et autocars, les ensembles de véhicules couplés ainsi que les machines

automotrices en cas de pluie ou d'autres précipitations;

à 110 km/h pour les autres véhicules en cas de pluie ou d'autres précipitations;

à 90 km/h pour tous les véhicules dans les tunnels signalés comme tels.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1., la vitesse maximale autorisée est fixée comme suit à la hauteur

des chantiers, ces dispositions étant indiquées par le signal C,14 adapté

a) à l'intérieur des agglomérations

à 50 km/h;

b) en dehors des agglomérations sur les voies publiques autres que les autoroutes

à 50 km/h sur une chaussée à deux voies de circulation, lorsqu'une voie de circulation est fermée;

à 70 km/h sur une chaussée à deux voies de circulation, lorsqu'une ou les deux voies de circulation sont

rétrécies;

à 70 km/h sur une chaussée à trois voies de circulation, lorsqu'une voie de circulation est fermée ou

rétrécie;

c) sur les autoroutes

à 70 km/h dans le sens de la chaussée comportant le chantier, lorsqu'une seule voie de circulation est

ouverte;

à 70 km/h dans le sens de la chaussée comportant le chantier, sur la voie jouxtant le chantier, lorsque plus

d'une voie de circulation est ouverte;

à 90 km/h dans le sens de la chaussée comportant le chantier, sur la ou les voies autres que celle jouxtant

le chantier, lorsque plus d'une voie de circulation est ouverte;

à 70 km/h dans le sens de la chaussée comportant le chantier, lorsque la chaussée est fermée dans sa partie

médiane;

à 70 km/h dans les deux sens, lorsqu'une partie ou l'ensemble du trafic est dévié sur la chaussée ouverte

à contresens.

En amont des tronçons soumis aux limitations du présent paragraphe, et à distance adéquate, la vitesse maximale

autorisée est réduite de façon progressive.

3. Sans préjudice des prescriptions des paragraphes 1. et 2., les dispositions suivantes sont d'application

a) il est interdit de conduire un cyclomoteur à une vitesse supérieure à 45 km/h;

b) il est interdit de conduire une machine automotrice d'une masse à vide inférieure ou égale à 400 kg à une

vitesse supérieure à 25 km/h et une machine automotrice d'une masse à vide supérieure à 400 kg et inférieure

ou égale à 12000 kg à une vitesse supérieure à 40 km/h;

c) il est interdit de conduire une machine automotrice ou un véhicule spécial d'une masse maximale autorisée

supérieure à 12000 kg à une vitesse supérieure à 40 km/h, si la masse maximale autorisée sur un ou plusieurs

essieux dépasse 11,5 t dans le cas d'un véhicule muni d'une suspension mécanique ou 12 t dans le cas d'un

véhicule muni d'une suspension pneumatique;

d) il est interdit aux conducteurs titulaires de la sous-catégorie A1 et aux conducteurs qui sont en période de

stage et qui n'ont pas encore participé avec succès au cours de formation dont question à l'article 83, de

conduire un véhicule automoteur à une vitesse supérieure à 90 km/h sur les autoroutes et à une vitesse

supérieure à 75 km/h sur les autres voies publiques; cette prescription vaut également dans le cadre du régime

de la conduite accompagnée;

e) il est interdit de conduire un véhicule automoteur équipé de pneus à crampons à une vitesse supérieure à 90

km/h sur les autoroutes et à une vitesse supérieure à 70 km/h sur les autres voies publiques.

4. Les prescriptions des paragraphes 1. à 3. ne sont pas applicables

a) aux véhicules en service urgent énumérés à l'article 39, à condition que leur approche soit signalée au moyen

de l'avertisseur spécial prévu audit article 39 ou des feux bleus clignotants prévus à l'article 44;

b) aux véhicules conduits en dehors des agglomérations à des fins d'essais scientifiques, à condition que ces

véhicules soient signalés par un feu jaune clignotant et munis à l'avant et à l'arrière d'un signe distinctif portant

l'inscription 'Essai scientifique'. L'usage dudit signe distinctif est subordonné à une autorisation individuelle de

la part du ministre des Transports.»

Article 14

Le cinquième alinéa de l'article 156bis modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé

par le texte suivant

«Dans les mêmes conditions, et sans préjudice des dispositions de l'article 139, la vitesse est limitée à 90 km/h, 70

km/h ou 50 km/h suivant le niveau de dégradation de la situation du trafic ou de l'état des infrastructures ou de leur

équipement et en fonction de critères techniques préétablis tenant compte des facteurs dont question au troisième

alinéa. La vitesse maximale autorisée est indiquée par le signal C,14 portant respectivement les chiffres 90, 70 et 50.

La fin de la limitation dérogatoire de la vitesse est indiquée suivant le cas par les signaux C,17a ou C,17b.»

Article 15

Le deuxième alinéa de l'article 157 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est supprimé.

Article 16

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des

Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er février 2003.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 15 janvier 2003.

Henri Grethen

Henri

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

La Ministre des Travaux Publics,

Erna Hennicot-Schoepges

Règlement grand-ducal du 15 janvier 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif

aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux

mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière

de permis à points, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants

non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de

circulation routière, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce du 17 décembre 2002 et de la Chambre des Métiers du 12 décembre 2002;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Intérieur

et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article 1er

La partie A. “Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques” du catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif

aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la

législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, est modifiée et complétée comme

suit

I.

Les infractions numérotées 105 -01 et 105 -02 sont transférées à la rubrique 101 sous la nouvelle numérotation

101 -05 et 101 -06.

II.

Les infractions numérotées 101 -05 et 101 -06 sont renumérotées 101 -08 et 101 -09.

III. La mention '102 + 102bis ///' est remplacée par la mention '102, 102bis + 102ter ///'.

IV. A la rubrique 107, une infraction complémentaire numérotée 07 est insérée à la suite de l’infraction 06 avec le

libellé suivant

“ -07

- "Route barrée"

74 ”

Les infractions numérotées 107 -07 à 107 -36 sont renumérotées 107 -08 à 107 -37.

V.

Les infractions numérotées 139 -27 et 139 -28 sont renumérotées 139 -03 et 139 -04. Les infractions

numérotées 139 -03 à 139 -26 sont renumérotées 139 -05 à 139 -28.

VI. L'intitulé des infractions numérotées 139 -25 et 139 -26, renumérotées 139 -27 et 139 -28, est remplacé par le

texte suivant : "Conduite d'un véhicule équipé de pneus à crampons à une vitesse supérieure à 90km/h sur une

autoroute ou 70km/h sur les autres voies publiques"

Article 2

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la

Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et

qui entrera en vigueur le 1er février 2003.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 15 janvier 2003.

Henri Grethen

Henri

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Intérieur,

Michel Wolter

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

CONVENTION COLLECTIVE DU 18 JUILLET 2002 APPLICABLE AUX OUVRIERS DES BRASSERIES LUXEMBOURGEOISES A côté des sujets de discussion et de négociation susmentionnés, des modifications et améliorations ont été retenues. Un texte coordonné applicable à partir du 1er janvier 2002 à l’ensemble du personnel

Paiement des salaires

1)

Les modalités de paiement des salaires sont fixées de commun accord entre la direction et la délégation du

personnel.

2)

Sur la fiche de rémunération remise au salarié sont indiqués séparément le salaire horaire, le nombre des heures

supplémentaires prestées resp. le nombre des heures d’absence ainsi que les déductions.

3)

Les décomptes sont établis de sorte à permettre à chaque salarié de vérifier sans difficultés sa rémunération.

4)

Les différences dans le paiement des rémunérations sont à notifier immédiatement, alors que des erreurs de

calcul dans les décomptes sont à notifier au plus tard la prochaine journée de travail.

CONVENTION COLLECTIVE DU 18 JUILLET 2002 APPLICABLE AUX OUVRIERS DES BRASSERIES LUXEMBOURGEOISES A côté des sujets de discussion et de négociation susmentionnés, des modifications et améliorations ont été retenues. Un texte coordonné applicable à partir du 1er janvier 2002 à l’ensemble du personnel

Réglementation des salaires en cas de transfert et de résiliation

1)

Au cas où un salarié est muté temporairement à un poste de travail mieux rémunéré, le salarié a droit au salaire

de ce poste, si la durée du transfert de poste est supérieure à quinze (15) jours.

2)

Au cas où un salarié est muté pour une durée inférieure à un (1) mois à un poste de travail moins rémunéré,

le salarié reçoit son ancien salaire pour ce nouveau poste de travail provisoire.

3)

Si pour des raisons de santé, le salarié est muté à un poste de travail moins bien rémunéré, sa rémunération

originale lui est conservée à condition qu’il ait atteint une ancienneté de service au sein de l’entreprise d’au

moins dix (10) ans.

4)

En cas de notification de préavis et pendant la période de préavis, le salarié continue à recevoir la rémunération

due à son poste original.

CONVENTION COLLECTIVE DU 18 JUILLET 2002 APPLICABLE AUX OUVRIERS DES BRASSERIES LUXEMBOURGEOISES A côté des sujets de discussion et de négociation susmentionnés, des modifications et améliorations ont été retenues. Un texte coordonné applicable à partir du 1er janvier 2002 à l’ensemble du personnel

Ajustement des rémunérations à l’indice du coût de la vie

Tous les salaires horaires en application des dispositions de la présente convention sont liés aux variations de l’indice

du coût de la vie publié par le Gouvernement; ces ajustements sont effectués suivant les modalités applicables aux

traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.

CONVENTION COLLECTIVE DU 18 JUILLET 2002 APPLICABLE AUX OUVRIERS DES BRASSERIES LUXEMBOURGEOISES A côté des sujets de discussion et de négociation susmentionnés, des modifications et améliorations ont été retenues. Un texte coordonné applicable à partir du 1er janvier 2002 à l’ensemble du personnel

Durée de travail

1)

La durée de travail est en moyenne de quarante (40) heures par semaine. Elle est calculée sur base d’une période

de référence annuelle qui peut être réduite à quatre (4) semaines dans les différentes brasseries sur base d’un

accord subordonné à conclure dans les entreprises entre la direction et les syndicats contractants. Ces

différents accords seront annexés à la présente convention collective et feront partie intégrante de celle-ci.

2)

Afin de tenir compte des particularités de l’industrie brassicole, la semaine de quarante (40) heures peut être

modifiée. Il en résulte, en principe, une augmentation du nombre des heures de travail à prester pendant les

mois d’été et une diminution du nombre d’heures à prester pendant les mois d’hiver.

3)

Les modalités de l’établissement des plans d’organisation du travail sont réglées suivant le point 2 ainsi que par

les accords annexés prévus au point 1. Les différents plans d’organisation du travail (en abréviation «POT») sont

élaborés par la direction et sont soumis à la délégation du personnel au moins cinq (5) jours avant le début de

la période couverte par le POT.

3.1. Il peut être travaillé plus que quarante (40) heures par semaine, toutefois la durée du travail maximale ne

pourra pas dépasser dix (10) heures par jour ni quarante-huit (48) heures par semaine.

3.2. Les heures supplémentaires peuvent être

payées avec une majoration du salaire de 25% (vingt-cinq), ou,

dans la mesure du possible, compensées par du temps de repos rémunéré à raison d’une heure et demie

de temps libre par heure supplémentaire travaillée, ou,

rétribuées par une forme mixte de ces deux premières formules.

Les heures de repos sont, en accord avec l’employeur, à compenser avant la fin de la période de référence.

3.3. Sont à considérer comme heures supplémentaires

les heures prestées en dehors du POT, sauf si ces heures ont été prestées en cas d’événements imprévisibles

ou en cas de force majeure

en cas d’événements imprévisibles ou en cas de force majeure, les prestations d’heures de travail au-delà de

dix (10) heures/jour, quarante-huit (48) heures/semaine ou quarante (40) heures en moyenne à la fin de la

période de référence.

4)

En cas d’événements imprévisibles et en cas de force majeure, le POT peut être modifié à bref délai dans le

respect des règles légales. Les heures de travail prestées au-delà du POT initial dans la mesure où elles

n’excèdent pas dix (10) heures par jour et quarante-huit (48) heures par semaine, peuvent être compensées à

l’intérieur de la période de référence et ne sont ainsi pas à considérer comme heures supplémentaires.

5)

Les travaux à exécuter sur un samedi sont réglés auparavant entre la direction et la délégation du personnel.

Les majorations éventuelles sur les salaires sont définies entre la direction et la délégation du personnel.

6)

Le(s) congé(s) collectif(s) est/sont en principe fixé(s) au début de l’année ensemble avec la délégation du

personnel. En cas de nécessité toutefois, des changements pourront être appliqués en cours d’année.

accord subordonné à conclure dans les entreprises entre la direction et les syndicats contractants. Ces différents accords seront annexés à la présente convention collective et feront partie intégrante de celle-ci.

Réglementation des heures supplémentaires, travail de nuit, travail des dimanches et des

jours fériés

Pour des heures supplémentaires, le travail de nuit, des dimanches et des jours fériés, les suppléments suivants sont

appliqués

a) heures supplémentaires

25%

b) heures supplémentaires prestées de nuit

50%

c) travail de nuit en tournées alternatives

25%

d) travail des dimanches

80%

e) travail des jours fériés légaux

100%

f) travail des samedis: selon article 11(5).

a) Travail effectué pendant les jours fériés légaux

1)

L’indemnisation des jours fériés légaux et l’octroi des jours de congé compensatoires s’effectuent

conformément aux dispositions de la loi modifiée du 10 avril 1976.

En cas de travail d’un jour férié légal, le salarié a droit, outre la rémunération qu’il aurait perçue lorsqu’il n’aurait

pas travaillé le jour férié légal, à la rémunération des heures de travail réellement prestées, majorée de 100%

(cent).

2)

Les jours fériés légaux sont les suivants: le Jour de l’An, le Lundi de Pâques, le 1er mai, l’Ascension, le Lundi de

Pentecôte, la Fête Nationale, l’Assomption, la Toussaint, le premier et le deuxième Jour de Noël.

En ce qui concerne le Jour des Morts considéré comme jour férié supplémentaire, la réglementation suivante

est applicable: ce jour de congé n’est pas dû s’il coïncide avec un samedi, un dimanche, un jour férié.

Le lundi de la fête locale (l’employeur et le salarié se mettront d’accord pour savoir s’il s’agit de la fête locale

du siège de la brasserie ou du domicile de l’ouvrier) et le lundi de Carnaval sont considérés comme jours fériés

d’usage.

Le lundi de la fête locale (au cas où ce dernier tombe sur un jour férié légal, il sera refixé d’un commun accord

entre la direction et la délégation du personnel) et le lundi de Carnaval ne trouveront application qu’aussi

longtemps que le législateur n’aura pas augmenté la durée légale du congé annuel de récréation.

accord subordonné à conclure dans les entreprises entre la direction et les syndicats contractants. Ces différents accords seront annexés à la présente convention collective et feront partie intégrante de celle-ci.

Interruption de travail

1)

Si un membre du personnel est convoqué en justice (sauf comme accusé ou comme partie) ou si des obligations

officielles ou civiles l’empêchent de se rendre au travail, ses heures de service doivent être modifiées en

conséquence.

2)

Sont considérées comme «obligations officielles ou civiles» p. ex.

la convocation en justice en qualité de témoin (une seconde convocation dans le même procès ne donne pas

droit à un second dédommagement de salaire)

la participation aux séances et réunions en tant que membre effectif ou suppléant

a) du Conseil économique et social et de l’Office national de Conciliation

b) de la Chambre du Travail

c) des instances administratives des Assurances sociales

d) du Tribunal de Travail et des juridictions sociales

e) de la Chambre des Députés et des conseils communaux.

L’absence sera rémunérée

2.1. d’une (1) journée sans perte de salaire

en cas de décès d’un parent ou allié au deuxième degré (grands-parents, petits-enfants, frères et sœurs, beaux-

frères et belles-sœurs)

2.2. de deux (2) journées sans perte de salaire

a) pour le père en cas de naissance d’un enfant légitime ou naturel reconnu

b) lors du mariage d’un enfant

c) en cas de déménagement (un simple changement de logis n’étant pas considéré comme déménagement)

2.3. de trois (3) journées sans perte de salaire

a) lors du décès du conjoint

b) lors du décès de parents ou alliés du premier degré (parents, beaux-parents, enfants, beaux-fils et belles-filles)

2.4. de six (6) journées sans perte de salaire

lors du mariage du salarié

2.5. deux (2) heures sont octroyées pour une consultation médicale devenue nécessaire pendant le temps de travail,

contre présentation des honoraires médicaux, le maximum étant fixé à seize (16) heures par an, sans perte de

salaire.

accord subordonné à conclure dans les entreprises entre la direction et les syndicats contractants. Ces différents accords seront annexés à la présente convention collective et feront partie intégrante de celle-ci.

Notification pour absence au lieu de travail

Si un membre du personnel est empêché, pour des raisons personnelles ou autres qui ne sont pas à considérer

comme absence donnant droit à une indemnité au sens de l’article 13 du présent contrat, de se présenter au travail, il

est tenu d’en informer en temps opportun l’entreprise.

Dans ce cas, l’absence et les causes de cette absence sont à notifier au supérieur hiérarchique respectivement à la

direction avant le début d’une tournée au plus tôt possible, ou, dans des cas exceptionnels, dans un délai de quatre (4)

heures après le commencement de la tournée.

accord subordonné à conclure dans les entreprises entre la direction et les syndicats contractants. Ces différents accords seront annexés à la présente convention collective et feront partie intégrante de celle-ci.

Service permanence

Afin de procéder aux interventions nécessaires aux installations et équipements et afin de garantir la

commercialisation des produits de la brasserie pendant les ‘week-end’, un service de permanence est introduit dans les

brasseries. Cette permanence est à organiser et les modalités d’application sont à régler entre direction et délégation

du personnel.

Par service de permanence on entend la possibilité pour le service du personnel de pouvoir joindre une ou plusieurs

personnes qui devront se rendre dans les plus brefs délais à leur poste de travail.

Le service de permanence est organisé hebdomadairement par le service du personnel.

La rémunération forfaitaire est arrêtée entre la direction et la délégation du personnel.

Par ailleurs, les heures effectivement prestées sont à rémunérer. En outre, les particularités du travail du dimanche,

des jours fériés et de nuit et le temps de déplacement vers le lieu de travail sont à considérer.

REMUNERATION EN CAS D’ACCIDENT DE TRAVAIL OU DE MALADIE

Article 14

Si un salarié est empêché de poursuivre son travail par suite d’accident survenu dans l’entreprise, il a droit à l’octroi

de l’intégralité de son salaire de journée.

CONGES

Article 15

1)

Le congé est régi, en principe, par les dispositions de la loi y afférente pour autant que les dispositions ci-après

ne sont pas plus favorables.

2)

L’année de congé est l’année de calendrier.

3)

Le salarié a le droit de prendre son congé entre le 1er janvier et le 31 décembre en accord avec la direction de

l’entreprise et compte tenu d’une répartition du travail optimale en vue d’assurer la continuité du processus de

travail.

4)

Chaque congé de plus d’un (1) jour doit être demandé au moins trois (3) jours à l’avance, chaque jour de congé

individuel devant être demandé le jour précédent.

5)

La durée du congé est de vingt-six (26) jours. Un (1) jour de congé supplémentaire est accordé après vingt (20)

années d’ancienneté auprès de la même brasserie.

6)

Lorsque le contrat de travail est résilié en cours d’année ou si le salarié commence à travailler au courant de

l’année, il a droit à un douzième (12e) de son congé annuel par mois de travail entier. Les fractions de mois de

travail dépassant quinze (15) jours de calendrier seront comptées comme mois de travail entier. Les salariés

quittant les services de l’entreprise à la suite d’une invalidité, d’un accident ou de l’attribution d’une pension de

vieillesse ont droit à l’intégralité du congé de l’année en cours, si la fin de la relation de travail se situe après le

31 mars de l’année en cours.

7)

Les salariés auxquels a été reconnue une invalidité d’au moins 30% (trente) ont droit à six (6) jours de congé

supplémentaires.

8)

Le congé est à accorder si possible en bloc. Pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise ou en vue de

tenir compte des souhaits justifiés du salarié, une répartition peut être accordée, une période de congé partiel

devant toutefois totaliser au moins dix (10) jours de travail.

9)

Les jours de congé comme les jours de travail sont indemnisés à l’occasion de la rémunération mensuelle. Y

sont ajoutés, le cas échéant, les heures de travail supplémentaires régulièrement prestées, le travail de nuit et/ou

du dimanche et des jours fériés.

Régulièrement signifie: cent (100) heures supplémentaires réparties sur dix (10) mois par année.

CONTINUATION DE L’EMPLOI DE TRAVAILLEURS ACCIDENTES

Article 16

1)

Les travailleurs qui, à la suite d’un accident survenu dans l’entreprise, ne sont plus capables d’occuper leur poste

de travail, mais demeurent toutefois aptes au travail, ont par priorité droit à l’occupation d’un poste de travail

correspondant à leurs aptitudes intellectuelles et physiques dans l’entreprise dans laquelle a eu lieu l’accident.

2)

Si, à la suite de difficultés conjoncturelles, une réduction du personnel «ouvriers» s’avère nécessaire, la partie

patronale tâchera dans la mesure du possible à procurer à ses plus anciens collaborateurs un emploi dans

l’entreprise correspondant à leurs aptitudes.

Dans cet ordre d’idées, des réductions de salaires, qui pourraient éventuellement s’avérer nécessaires dans le

cadre d’un ajustement des salaires, ne sont pas à exclure.

DISPOSITIONS CONCERNANT LES APPRENTIS

Article 17

1)

Afin de former des ouvriers spécialisés de brasserie, les entreprises de brasserie s’engagent à recruter des

apprentis en cas d’intérêt de ces derniers.

2)

La durée de l’apprentissage est de trois (3) ans.

3)

Les contrats d’apprentissage sont conformes aux dispositions de la loi.

4)

L’âge de recrutement des apprentis ne peut être inférieur à quinze (15) ans.

5)

L’indemnisation convenue en faveur de l’apprenti ne peut être réduite à cause de la scolarité obligatoire requise

par la loi.

TREIZIEME MOIS

Article 18

1)

Les parties contractantes sont tombées d’accord sur le principe de l’introduction, d’une allocation dite de

«treizième (13e) mois» correspondant à 100% (cent) du salaire de base payé au mois de décembre.

2)

Le versement se fera en principe en fin d’année.

3)

Le droit à l’allocation naît après une ancienneté de service d’une (1) année au moment du versement du

treizième (13e) mois.

Une fois que le droit au treizième (13e) mois est acquis, le salarié qui quitte l’entreprise en cours d’année, a

droit au treizième mois calculé au prorata temporis. Il sera payé à la fin du contrat de travail.

4)

Toutefois

Les salariés qui quittent l’entreprise à la suite d’un accident survenu dans l’entreprise ont droit au versement

de 60% (soixante) du montant du salaire de base du dernier mois travaillé avant la fin de la relation du travail.

Les membres du personnel quittant les services de l’entreprise pour avoir atteint l’âge de la retraite ont droit

à au moins 60% (soixante) du montant du salaire de base du dernier mois travaillé avant la fin de la relation

du travail.

S’il y a licenciement sans préavis selon l’article 4, point B de la présente convention collective et s’il est mis

fin aux relations d’emploi sans que le délai de préavis prévu ne soit respecté, le salarié n’a plus droit à cette

prime.

PRIME DE FIDELITE

Article 19

1)

Tout ouvrier qui perçoit une rente d’invalidité permanente et qui est obligé de mettre entièrement fin à ses

activités professionnelles ainsi que tout ouvrier remplissant les conditions pour l’obtention d’une pension de

vieillesse bénéficiera pour chaque année pendant laquelle il a travaillé dans la même brasserie d’une prime de

EUR 27,27.- (vingt-sept EUR vingt-sept cents).

Ceci vaut également pour le veuf / la veuve et les parents jusqu’au deuxième (2e) degré à charge de l’ouvrier.

2)

La prime n’est pas payable à celui qui continue à travailler dans l’entreprise au-delà de l’âge de la retraite.

3)

L’ouvrier qui a pris sa retraite a droit à trois (3) casiers de bière par an.

BOISSONS GRATUITES

Article 20

Le salarié reçoit un (1) casier de bière par semaine à titre de consommation gratuite.

Le droit à l’attribution gratuite se prescrit par trois (3) mois.

DELEGATION OUVRIERE

Article 21

1)

En ce qui concerne la représentation des salariés par la délégation ouvrière, les dispositions légales du 18 mai

1979 portant réforme des délégations du personnel sont applicables.

2)

Le Président de la délégation est l’intermédiaire entre la direction et le personnel. Son salaire normal lui est

assuré pendant l’exercice de ses activités de médiation.

3)

Les litiges qui ne peuvent être réglés directement entre l’ouvrier et son préposé seront soumis à la direction

par le président de la délégation.

4)

Un local approprié est mis à disposition de la délégation ouvrière.

EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE HOMMES ET FEMMES

Article 22

La présente convention collective assure le principe de l’égalité de rémunération, c’est-à-dire que les dispositions y

prévues et notamment les taux de traitements s’appliquent sans discrimination du sexe pour des prestations identiques.

HARCELEMENT SEXUEL

Article 23

1) Interdiction

L’employeur et les ouvriers s’engagent à s’abstenir sur les lieux de travail de tous comportements, gestes ou propos

à connotation sexuelle ou fondés sur le sexe qui offensent grossièrement la dignité d’une femme ou d’un homme au

travail.

2) Protection

L’employeur s’engage à veiller à ce que tout harcèlement sexuel survenant à l’intérieur de son entreprise et dont il

a connaissance cesse immédiatement.

Les ouvriers sont tenus d’informer le délégué à l’égalité ou la délégation du personnel de tous faits dont ils ont

personnellement connaissance et qui sont susceptibles d’être qualifiés de harcèlement sexuel.

Les mesures destinées à mettre fin au harcèlement sexuel ne peuvent pas être prises au détriment de la victime du

harcèlement.

3) Sanctions

Les actes de harcèlement sexuel constituent une violation grave de la présente convention et peuvent, en tant que

tels, aboutir au licenciement pour faute grave du ou des acteurs du harcèlement sexuel.

EXECUTION ET INTERPRETATION DU CONTRAT, CONCILIATION ET REGLEMENT DE

LITIGES

Article 24

Les divergences d’opinion résultant de l’application et de l’interprétation du présent contrat sont réglées dans la

mesure du possible entre les parties contractantes.

DISPOSITIONS FINALES

Article 25

Des arrangements particuliers, qui seraient en contradiction avec les dispositions ou l’esprit du présent contrat ou

qui mèneraient à une détérioration de ce contrat, ne sont pas admissibles.

Les conditions de travail et de salaires existantes qui sont plus favorables restent inchangées.

DUREE DE LA CONVENTION

Article 26

1)

La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2002 et pourra être dénoncée au plus tôt le 31 décembre

2003 moyennant un préavis de trois (3) mois.

2)

Les négociations en vue de la conclusion d’un nouveau contrat doivent être entamées six (6) semaines avant

l’expiration de la période de préavis.

Fait en trois exemplaires à Luxembourg, le 18 juillet 2002

FEDERATION DES BRASSEURS

LUXEMBOURGEOIS

Raymond MARTIN

Président

ONOFHÄNGEGE

LETZEBURGER CHRESCHTLECHEN

GEWERKSCHAFTSBOND

GEWERKSCHAFTSBOND

LETZEBUERG (OGB-L)

(LCGB)

Romain DAUBENFELD

Paul DE ARAUJO

Secrétaire Syndical

Secrétaire Syndical

ANNEXE I – BAREME DES SALAIRES AU 01.01.2002

Groupe

Salaire/mois – Indice 100

Salaire/mois – Indice 590,84

I

EUR 298,15

EUR 1.761,59

II

EUR 309,30

EUR 1.827,47

III

EUR 354,03

EUR 2.091,75

Règlement grand-ducal du 5 décembre 2002 portant déclaration d'obligation générale de la convention

collective de travail pour les employés des brasseries luxembourgeoises conclue entre les syndicats

OGB-L et LCGB, d'une part et la Fédération des Brasseurs Luxembourgeois, d'autre part

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l'article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l'article 22 modifié de

l'arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l'institution, les attributions et le fonctionnement d'un Office

national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l'Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil dans

sa séance du 8 novembre 2002;

Arrêtons

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