Règlement grand-ducal du 23 mars 2010 portant approbation du contrat portant exécution de l’article 7 de la loi modifiée du 28 mars 1997 1° approuvant le protocole additionnel portant modification de la Convention belgo-franco- luxembourgeoise relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
30 avril 2010
Règlement grand-ducal du 23 mars 2010 portant approbation du contrat portant exécution de
l’article 7 de la loi modifiée du 28 mars 1997
1° approuvant le protocole additionnel portant modification de la Convention belgo-franco-
luxembourgeoise relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à
Luxembourg, le 17 avril 1946;
2° approuvant les statuts modifiés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
(CFL);
3° concernant les interventions financières et la surveillance de l’Etat à l’égard des CFL; et
4° portant modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire;
signé le 9 décembre 2009 entre l’Etat et la Société Nationale des CFL.
Republication du texte paru au Mém. A-53 du 13.4.2010, p. 969
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 28 mars 1997, 1° approuvant le protocole additionnel portant modification de la Convention
belgo-franco-luxembourgeoise relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg,
le 17 avril 1946; 2° approuvant les statuts modifiés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL);
3° concernant les interventions financières et la surveillance de l’Etat à l’égard des CFL; et 4° portant modification de
la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire, et plus particulièrement son paragraphe 7.1.;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est approuvé le contrat portant exécution de l’article 7 de la loi modifiée du 28 mars 1997
1° approuvant le protocole additionnel portant modification de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise
relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946;
2° approuvant les statuts modifiés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL);
3° concernant les interventions financières et la surveillance de l’Etat à l’égard des CFL; et
4° portant modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire;
signé le 9 décembre 2009 entre l’Etat et la Société Nationale des CFL.
Le contrat qui figure en annexe du présent règlement grand-ducal, en fait partie intégrante.
Objet et définitions
En exécution du présent contrat, l’Etat verse aux CFL pour chaque agent des CFL, pendant la période au cours de
laquelle cet agent est mis à disposition de CFL cargo en vertu de la convention susmentionnée, une rémunération
correspondant à la différence entre
la rémunération brute due par les CFL à cet agent, et
le montant facturé à CFL cargo, pour la mise à disposition de cet agent. Ce montant est calculé sur base des
barèmes validés par la tripartite ferroviaire et des tableaux, contenus à l’annexe 1er de la convention signée entre
CFL et CFL cargo, permettant de reconstituer la rémunération de cet agent s’il était, toutes autres conditions
étant identiques, engagé dans les liens d’un contrat de travail par CFL cargo. Si ces barèmes sont modifiés par
une convention collective, ceux-ci sont immédiatement appliqués pour le calcul de la différence, visée dans le
présent article, en remplacement des barèmes contenus dans l’accord de la Tripartite ferroviaire.
Sont considérés au sens du présent contrat comme
«agent mis à disposition»: tout agent des CFL mis à disposition de CFL cargo et/ou de toute autre société
contrôlée par CFL cargo;
«rémunération brute»: toutes sommes dues par les CFL à un agent et aux administrations sociales et fiscales.
A l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques, au
numéro d’ordre 450, l’intitulé «Huile de verbena (Lippia citriodora Kunth.) (n° CAS 8024-12-2), en cas d’utilisation
comme ingrédient de parfum» est remplacé par «Huiles essentielles de verbena (Lippia citriodora Kunth.) et dérivés
autres que l’absolue (no CAS 8024-12-2), en cas d’utilisation comme ingrédient de parfum».
Les tarifs d’utilisation du réseau industriel d’électricité géré par Sotel Réseau et Cie S.e.c.s. sont acceptés
comme suit
Est approuvé le contrat-type de fourniture d’énergie électrique issue d’installations photovoltaïques dont
la puissance électrique crête est inférieure ou égale à 30 kW et dont la première injection dans le réseau du gestionnaire
de réseau Ville d’Ettelbruck a eu lieu après le 1er janvier 2008, soumis à l’approbation par l’Administration communale
de la Ville d’Ettelbruck en date du 8 avril 2010 sur base de l’article 5 (5) du règlement grand-ducal du 8 février 2008
relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 23 mars 2010.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Le Ministre des Finances,
Luc Frieden
CONTRAT
portant exécution de l’article 7 de la loi modifiée du 28 mars 1997
1° approuvant le protocole additionnel portant modification de la Convention belgo-franco-
luxembourgeoise relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à
Luxembourg, le 17 avril 1946;
2° approuvant les statuts modifiés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
(CFL);
3° concernant les interventions financières et la surveillance de l’Etat à l’égard des CFL; et
4° portant modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire.
Vu la loi modifiée du 28 mars 1997, 1° approuvant le protocole additionnel portant modification de la Convention
belgo-franco-luxembourgeoise relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg, le
17 avril 1946; 2° approuvant les statuts modifiés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL);
3° concernant les interventions financières et la surveillance de l’Etat à l’égard des CFL; et 4° portant modification de
la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l’infrastructure ferroviaire, et plus particulièrement son paragraphe 7.1.;
Vu les conclusions de la tripartite ferroviaire 2005 «Gagner la confiance: sécurité et sûreté - Maîtriser le futur
efficacité et qualité» qui ont été signées en date du 20 décembre 2005;
Vu la cession par les CFL en date du 1er novembre 2006 à la société anonyme, dénommée CFL cargo dont les statuts
ont été adoptés le 17 octobre 2006, de l’activité de transport ferroviaire de marchandises;
Vu la convention de juillet 2009 mutant les agents CFL soumis au statut des agents de la SN des CFL auprès de CFL
cargo;
Entre
l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, ci-après dénommé l’Etat, représenté par les membres du
Gouvernement ayant respectivement les chemins de fer et le budget dans leurs attributions,
et
la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, ci-après dénommée les CFL, représentée par le
président de son conseil dadministration et son directeur général,
il a été convenu
Durée
Le contrat entre en vigueur le 1er janvier 2010 pour une durée de deux ans. A défaut de préavis adressé par l’une
des parties, par lettre recommandée six mois avant l’échéance, le contrat est reconduit pour des périodes successives
d’un an sans pour autant dépasser le délai prévu à l’article 7 de la loi modifiée du 28 mars 1997 reprise sous rubrique.
L’annexe III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques est modifiée
conformément à l’annexe A du présent règlement.
Les tarifs acceptés par le présent règlement entrent en vigueur au 1er jour du mois suivant celui de leur
publication au Mémorial.
Le contrat-type de fourniture d’énergie électrique issue d’installations photovoltaïques dont la puissance
électrique crête est inférieure ou égale à 30 kW approuvé par le présent règlement sera publié sur le site Internet de
l’Institut.
Comptabilisation
L’exécution du présent contrat donne lieu à l’établissement de comptes séparés. Dans ce contexte les CFL veilleront
strictement au respect du troisième alinéa de l’article 20 de la loi modifiée du 10 mai 1995 qui stipule que «Les comptes
des CFL relatifs à la gestion du réseau ferroviaire sont tenus d’après les principes et les modalités de la comptabilité commerciale
et de façon à permettre la tenue et la publication de comptes de profit et pertes séparés et de bilans financiers annuels séparés
décrivant les actifs et les passifs, d’une part, pour les activités relatives à la gestion de l’infrastructure ferroviaire et, d’autre part,
pour les autres activités dont notamment celle relative à la fourniture de services de transports. Les aides publiques versées à
l’une de ces catégories d’activités ne peuvent pas être transférées à l’autre; cette interdiction doit être reflétée par les comptes y
relatifs.».
L’annexe VI du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques est modifiée
conformément à l’annexe B du présent règlement.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
Le présent règlement a été approuvé par arrêté ministériel du 20 avril 2010.
Niveau de tension
Durée d’utilisation
annuelle < 3000 h
Durée d’utilisation
annuelle > 3000 h
Puissance
[€/kW/a]
Energie
[cts/kWh]
Puissance
[€/kW/a]
Energie
[cts/kWh]
Clients finaux > 110 kV
8,763
0,235
10,819
0,166
Clients finaux < 110 kV
12,223
0,869
27,001
0,376
«58
Éthyl Lauroyl Arginate HCl
(INCI) (*) (**)
N" -dodécanoyl-L-arginate
d’éthyle, hydrochloré
No CAS 60372-77-2
No CE 434-630-6
0,4%
Ne pas utiliser dans les produits pour les lèvres,
les produits bucco-dentaires et les sprays.
(*) Comme agent conservateur, voir annexe VI, première partie, no 58.
(**) Pour les utilisations autres que comme agent conservateur, voir annexe III, première partie, no 207.»
Institut Luxembourgeois de Régulation.
Règlement E10/10/ILR du 23 avril 2010
portant approbation du contrat-type de fourniture d’énergie électrique
issue d’installations photovoltaïques dont la puissance électrique crête est inférieure ou égale
à 30 kW de la Ville d’Ettelbruck
Secteur Electricité
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu le règlement grand-ducal du 8 février 2008 relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie
renouvelables;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de l’Institut.
La Direction
Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques,
fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985. – Adhésion de l’«Ex-République
yougoslave de Macédoine».
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 26 février 2010 l’«Ex-République yougoslave de Macédoine» a adhéré à l’Arrangement désigné ci-dessus, qui entrera
en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 mai 2010.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Propositions budgétaires
Chaque année, au moins quinze jours avant l’expiration des délais fixés dans la circulaire budgétaire, les CFL
transmettent au membre du Gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions une prévision des dépenses
à effectuer au cours de l’année à venir dans le cadre de l’exécution de ce contrat.
Cette prévision des dépenses est accompagnée d’un rapport détaillant l’évolution probable de l’effectif des agents
mis à disposition de CFL cargo par les CFL.
Le présent règlement sera publié au Mémorial ensemble avec ses annexes qui en font partie intégrante.
Luxembourg, le 21 avril 2010.
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Dir. 2009/159/UE; 2009/164/UE; 2010/3/UE et 2010/4/UE.
ANNEXE A
L’annexe III du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques est modifiée comme
suit
1) À l’annexe III, première partie, les numéros d’ordre 151 bis, X, 207, 208 et 209 suivants sont ajoutés
«151 bis Allyl phenethyl ether
No CAS 14289-65-7
No CE 238-212-2
Le niveau d’alcool
allylique libre dans
l’éther doit être
inférieur à 0,1%
X
Absolue de verbena
(Lippia citriodora Kunth.)
No CAS 8024-12-2
0,2%
Éthyl Lauroyl
Arginate HCl (INCI)(*)
N"-dodécanoyl-L-arginate
d’éthyle, hydrochloré
No CAS 60372-77-2
No CE 434-630-6
a) savons
b) shampoings
antipelliculaires
c) déodorants
autres que sous
forme de spray
0,8%
À des fins autres
qu’inhiber le
développement de
micro-organismes
dans le produit.
Cette fin doit
ressortir de la
présentation du
produit.
(*) Comme agent conservateur, voir annexe VI, première partie, no 58.
1-(beta-Aminoethyl)
amino-4-(beta-
hydroxyethyl)oxy-2-
nitrobenzene et ses sels
HC Orange No 2
No CAS 85765-48-6
EINECS 416-410-1
Substance non
oxydante utilisée
dans les teintures
capillaires
1%
– Ne pas utiliser
avec des systèmes
de nitrosation
– Teneur maximale
en nitrosamine: 50
μg/kg
– À conserver en
récipients sans
nitrite
!
Les colorants
capillaires peuvent
causer de graves
réactions
allergiques. Lisez et
suivez les
instructions. Ce
produit n’est pas
destiné à être
utilisé sur des
personnes de
moins de seize ans.
Les tatouages
temporaires noirs à
base de henné
peuvent accroître
le risque d’allergie.
Ne teignez pas vos
cheveux si
– vous avez une
éruption sur votre
visage ou un cuir
chevelu sensible,
irrité et
endommagé,
– vous avez
ressenti une
réaction après
avoir teint vos
cheveux,
– vous avez
ressenti dans le
passé une réaction
à un tatouage
temporaire noir à
base de henné.
2-[(2-Méthoxy-4-
nitrophényl)
amino]éthanol et ses sels
2-
Hydroxyethylamino-5-
nitroanisole
No CAS 66095-81-6
EINECS 266-138-0
Substance non
oxydante utilisée
dans les teintures
capillaires
0,2%
– Ne pas utiliser
avec des systèmes
de nitrosation
– Teneur maximale
en nitrosamine: 50
μg/kg
– À conserver en
récipients sans
nitrite»
2) À l’annexe III, première partie, colonne «b», au numéro d’ordre 130, les termes «Terpene terpenoids sinpine»
sont remplacés par «Terpenes et terpenoids».
3) À l’annexe III, deuxième partie, aux numéros de référence 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 48, 49, 50, 55 et 56 de la colonne «g», la date «31.12.2009» est remplacée par
«31.12.2010».
4) À l’annexe III, deuxième partie, les rubriques relatives aux numéros de référence 26 et 29 sont supprimées.
ANNEXE B
A l’annexe VI, première partie, du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques
est ajouté le numéro d’ordre suivant
Institut Luxembourgeois de Régulation.
Règlement E10/09/ILR du 5 mars 2010
portant acceptation des tarifs d’utilisation du réseau
et des tarifs des services accessoires à l’utilisation du réseau
industriel d’électricité, géré par Sotel Réseau et Cie S.e.c.s.
Secteur Electricité
La Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation,
Vu l’article 20 de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu le règlement E09/03/ILR du 2 février 2009 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux
de transport, de distribution et industriels et des services accessoires à l’utilisation des réseaux;
Vu la demande de Sotel Réseau et Cie S.e.c.s. du 31 août 2009;
Arrête
Modalités de paiement et décompte
Le paiement par l’Etat aux CFL de la somme prévue à l’article 1er s’effectue par des acomptes mensuels égaux au
douzième du montant du crédit afférent inscrit au budget de l’Etat.
Les onze premiers acomptes ainsi que les trois quarts du douzième acompte sont payés au plus tard avant la fin de
chaque mois. Le règlement du solde n’intervient que lorsque le montant définitif de la différence annuelle, définie à
l’article 1er, est arrêté de commun accord sur base des décomptes établis par les CFL avant le 31 mars suivant l’exercice
concerné.
Les CFL soumettent chaque année avant le 1er août un premier décompte provisoire sommaire relatif aux six
premiers mois ainsi qu’avant le 1er novembre un second décompte provisoire sommaire relatif aux neuf premiers mois
de l’exercice en cours. Ces décomptes sont accompagnés d’un commentaire justifiant notamment d’éventuels écarts
entre les prévisions sollicitées et les sommes effectivement dues. Au second décompte est joint en outre un état
prévisionnel des dépenses qui auront été effectuées jusqu’à la fin de l’exercice.
Vérification et contrôle
1. Le membre du Gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions peut faire vérifier, sur pièces et sur
place, sans les déplacer ni entraver la bonne marche du service, aux jours et heures qu’il juge opportuns, la réalité
des dépenses effectuées par les CFL en matière d’exécution du présent contrat. Ce contrôle a lieu notamment
sur base des rapports lui communiqués par les CFL en exécution des stipulations du paragraphe 2. ou des
rapports établis par des consultants externes en vertu du paragraphe 3.
Toute irrégularité dans l’application de la tarification et dans l’établissement des décomptes constatée après coup
sera redressée pendant le mois en cours.
2. L’audit interne des CFL inclut dans son programme annuel une mission en relation avec l’exécution du présent
contrat. Le rapport détaillé est transmis au membre du Gouvernement ayant les chemins de fer dans ses
attributions accompagné du commentaire des organes statutaires des CFL.
3. Le membre du Gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions a à tout moment la faculté de
charger des consultants externes de procéder à des audits en relation avec l’exécution du présent contrat.
Dénonciation et résiliation du contrat
1. Chaque partie est en droit de dénoncer le présent contrat, notamment à la suite d’événements exceptionnels
tenant à des causes étrangères aux parties et rendant impossible l’exécution du contrat.
La dénonciation est assortie d’un préavis de six mois, sauf pour les parties de se mettre d’accord sur une durée
différente.
2. Lorsque les CFL restent en défaut d’exécuter l’une quelconque des obligations qui leur sont imposées en vertu
du présent contrat, le membre du Gouvernement ayant les chemins de fer dans ses attributions peut en
suspendre les effets. Le cas échéant et notamment en cas de défauts graves ou répétés, il peut sans autre forme,
ni indemnisation aucune, résilier le présent contrat.
Est notamment considéré comme défaut pour les CFL d’exécuter les obligations leur imposées par le présent
contrat, tout faux dans les écritures, dûment constaté par les agents que le membre du Gouvernement ayant les
chemins de fer dans ses attributions aura chargés du contrôle.
Arbitrage
Si l’interprétation ou l’application du présent contrat donne lieu à un différend qui na pas pu être réglé par voie de
négociation entre parties, chacune des parties pourra recourir à l’arbitrage.
Si dans les trois mois à compter de la demande d’arbitrage émanant de l’une des parties, il n’y a pas d’entente sur le
choix du ou des arbitres, l’une quelconque des parties pourra demander au président du Conseil d’Etat de désigner un
arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
La sentence arbitrale sera obligatoire pour les parties.
Pour le surplus le Titre unique «Des arbitrages» du Livre III du Nouveau Code de procédure civile est applicable.
Fait à Luxembourg, le 9 décembre 2009 en autant d’exemplaires que de parties.
Pour l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg
Pour la Société Nationale des
Chemins de Fer Luxembourgeois
Ministre du
Ministre des Finances,
Président du
Directeur général,
Développement durable
Luc Frieden
Conseil d’Administration,
Alex Kremer
et des Infrastructures,
Jeannot Waringo
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 21 avril 2010 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III
et VI du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques;
Vu la directive 2009/159/UE de la Commission du 16 décembre 2009 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil
relative aux produits cosmétiques en vue d’adapter son annexe III au progrès technique;
Vu la directive 2009/164/UE de la Commission du 22 décembre 2009 modifiant, pour les adapter au progrès
technique les annexes II et III de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques;
Vu la directive 2010/3/UE de la Commission du 1er février 2010 modifiant, pour les adapter au progrès technique,
les annexes III et VI de la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques;
Vu la directive 2010/4/UE de la Commission du 8 février 2010 modifiant la directive 76/768/CEE relative aux produits
cosmétiques en vue d’adapter son annexe III au progrès technique;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Arrête