Règlement ministériel du 10 mai 1967 fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Règlement ministériel du 10 mai 1967 fixant les prix unitaires moyens pour différentes
catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement
grand-ducal
du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides
financières
prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965.
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Le Ministre du Trésor,
Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides
financières prévues à la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965 et notamment son article 11;
Arrêtent
Les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles,
figurant à l’annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions
applicables aux aides financières prévues à la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965, sont fixés aux
montants suivants
A. Trayeuse mécanique avec conduite d´aspiration
I. Eléments trayeurs
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
a) 3 éléments trayeurs, en matière plastique
70.000 fr.
b) 4 éléments trayeurs, en matière plastique
92.000 fr.
a) 3 éléments trayeurs, en acier « Nirosta »
90.000 fr.
b) 4 éléments trayeurs en acier « Nirosta »
120.000 fr.
II. Tanks refroidisseurs
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
600 litres
80.000 fr.
800 litres
85.000 fr.
1.000 litres
95.000 fr.
1.200 litres
110.000 fr.
B.
Trayeuse mécanique avec seaux
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
Trayeuse mécanique, 2 seaux
25.000 fr.
Trayeuse mécanique, 3 seaux
32.000 fr.
C. Réfrigérateurs
mécaniques pour le lait
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
pour 4 cruches
14.000 fr.
pour 6 cruches
16.000 fr.
pour 8 cruches
18.000 fr.
pour chaque paire de cruches supplémentaires
2.000 fr.
en plus
D.
Planteuses de pommes de terre
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
semi-automatique complète
20.000 fr.
automatique complète
23.000 fr.
E.
Récolteuses de pommes de terre
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
récolteuse ordinaire
20.000 fr.
récolteuse semi-automatique
54.000 fr.
récolteuse automatique
105.000 fr.
F.
Pulvérisateurs
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
pompe à rouleaux
14.500 fr.
pompe à membranes
17.000 fr.
pompe à pistons
21.000 fr.
G. Hacheuses-ensileuses
I. Récolteuses hacheuses ensileuses
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
à fléaux, largeur de coupe: 1.100 mm
28.000 fr.
à fléaux, largeur de coupe: 1.300 mm et plus
38.000 fr.
à couteaux ou à couteaux et à fléaux, largeur de coupe:1.500 mm et plus
80.000 fr.
Dispositif accessoire pour la récolte du maïs
12.000 fr.
II. Hacheuses-ensileuses et ensileuses
Groupe unique
Prix moyen unitaire
30.000 fr.
H.
Elévateurs de foin et de paille en botte
Groupe
Caractéristiques
Prix moyen unitaire
longueur de 8 m et 9 m
20.500 fr.
longueur de 10 m et 11 m
23.500 fr.
longueur de 11 m et plus
27.000 fr.
Sortiront leur plein et entier effet les vingtième, vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-
troisième et vingt-quatrième protocoles additionnels au protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,
entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits
d’entrée, lesquels protocoles additionnels ont été signés à Bruxelles, respectivement les 14 février 1964,
12 juin 1964, 22 juin 1964, 22 octobre 1964 et 16 décembre 1964.
Le Conseil National de la Résistance comprend au moins onze et au plus quinze membres à
désigner par le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, après délibération du Gouvernement en
conseil, pour une période de trois ans.
Parmi ces membres le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, désigne un Président et un Secré-
taire Général pour une période de trois ans.
L’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 portant institution d’une décoration ci-
vique est remplacé comme suit
« Art. 6. La décoration est conférée par arrêté grand-ducal sur le rapport de Notre Ministre
d’Etat, Président du Gouvernement, et sur avis du Conseil National de la Résistance, prévu par
la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues
victimes d’actes illégaux de l’occupant. »
Sont dénommés pains de ménage, les pains de cinq, de trois, de deux et de une livres,
fabriqués à base de farine légale.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 mai 1967
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale,
Antoine Wehenkel
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Règlement
ministériel du 22 mai 1967 relatif
au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre du Trésor,
Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembour-
geoise;
Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, signé à Bruxelles, le 25
juillet 1958 ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958;
Vu la loi belge du 17 juin 1966 portant approbation de cinq protocoles Benelux relatifs au tarif des
droits d’entrée et confirmation de six arrêtés royaux également relatifs au tarif des droits d’entrée pris
au cours de l’année 1964;
Arrête
Sont confirmés avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective les arrêtés royaux
des 7 février 1964, 9 juin 1964, 23 juin 1964, 22 octobre 1964, 23 octobre 1964 et 18 décembre 1964
relatifs au tarif des droits d’entrée.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moni-
teur belge.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 1966.
BAUDOUIN
Règlement grand-ducal du 27 mai 1967 sur le Conseil National de la Résistance.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l’article 3, premier alinéa, de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur
de personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Fonction Pu-
blique, et de Notre Ministre du Budget, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le Conseil National de la Résistance est l’organe représentatif de toutes les organisations de
Résistance devant les autorités publiques.
Il donne son avis sur l’octroi des carte et insigne de Résistant en vertu de l’article 3, dernier alinéa, de
la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes
d’actes illégaux de l’occupant.
Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 mai 1967
Jean
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Intérieur,
Henry Cravatte
Règlement grand-ducal du 30 mai 1967 concernant la vente du pain.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 25 février 1967 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières;
Vu la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal
du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-
taires, boissons et produits usuels;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés par l’organe de sa commission de travail;
Sur le rapport de Nos ministres de l’économie nationale, des classes moyennes, de la santé publique
et de la justice et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Les pains de ménage ne peuvent être fabriqués que par miches aux poids indiqués à l’article 1er.
Le pain de ménage vendu ou offert en vente doit correspondre au poids demandé. Est admise cepen-
dant une tolérance de poids de cinquante grammes au maximum par miche de pain.
Cette tolérance vient à cesser, lorsque sur un lot de dix miches, choisies au hasard et offertes en vente
ou vendues, il est constaté en présence du vendeur que six d’entre elles présentent chacune un poids
inférieur de cinquante grammes au poids requis.
Le Conseil donne son avis sur l’octroi de la décoration « Ordre de la Résistance 1940-1944 »
instituée par l’arrêté grand-ducal du 30 mars 1946.
Les pains d’un poids inférieur à quatre cents grammes fabriqués à base de farine légale, ainsi
que les pains de tout poids fabriqués à l’aide de farire blanche ou spéciale, sont qualifiés de pains de
fantaisie.
Les pains appelés « baguettes », fabriqués à base de farine légale, sont également à considérer comme
pains de fantaisie.
Le Secrétaire Général du Conseil National de la Résistance instruit les affaires dont doit
connaître le Conseil National. Dans l’exercice de sa mission il peut intervenir auprès des administrations
publiques dans l’intérêt des victimes de la guerre. Dans l’accomplissement de cette mission il portera
le titre de « Commissaire à la Résistance ».
Il signe les actes écrits du Conseil National ensemble avec le Président.
Il touche une indemnité annuelle à fixer par le Conseil de Gouvernement.
Les pains de fantaisie peuvent être fabriqués libres de poids obligatoire.
L’Etat met à la disposition du Conseil National de la Résistance les moyens nécessaires de
fonctionnement.
Sans préjudice de l’avis de l’office des prix du 12 mai 1959 sur le portage du pain, la vente de
pain au consommateur n’est autorisée que dans les établissements de vente au détail, spécialement
aménagés et outillés à cet effet (boulangeries et boulangeries-pâtisseries).
La vente de pains est toutefois autorisée dans des établissements de vente d’autres denrées, non
pourvus d’installations spéciales, à condition qu’il soit réservé pour la conservation et l’exposition en
vente des pains un emplacement spécial et séparé des autres marchandises.
Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Fonction Publique, et
Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 27 mai 1967
Jean
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre de la Fonction Publique,
Pierre Werner
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 27 mai 1967 portant modification de l´article 6 de l´arrêté grand-
ducal du 30 mars 1946 portant institution d´une décoration civique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l’arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 portant institution d’une décoration civique;
Vu la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues vic-
times d’actes illégaux de l’occupant;
Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre de l’In-
térieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les pains visés aux articles 1, 2, 3 et 4 doivent être fabriqués à partir de farine ne contenant
ni agent blanchissant, ni agent améliorant, à l’exception de l’acide ascorbique en quantité maximum
de cinquante mg par kg de farine.
Les ateliers de fabrication du pain, les magasins servant à la vente et les véhicules servant au
transport et à la vente de pain, doivent être tenus dans un état de propreté parfaite.
Il est interdit de déposer ou de maintenir dans les lieux de fabrication ou d’offre en vente des pains
et dans des véhicules servant à transporter ceux-ci, des objets susceptibles de nuire à la qualité des pains.
La surveillance de l’exécution des prescriptions de l’article 2 du présent règlement seront
assurées par les agents de la police générale et locale et par les agents de l’office des prix, ceci sans
préjudice de la mission impartie aux experts et agents visés à l’article 5 de la loi du 25 septembre 1953,
ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels,
pour ce qui concerne la surveillance des dispositions sanitaires du présent règlement.
Les agents et experts visés à l’alinéa précédent auront en tout temps la libre entrée des locaux utilisés
pour la préparation, la fabrication et la vente du pain. Ils pourront visiter les véhicules et autres moyens
de transport qui servent au dépôt, à l’exposition, à l’offre ou à la mise en vente du pain. Ils constateront
les infractions aux dispositions du présent règlement et dresseront procès-verbal.
Les conducteurs des véhicules ou autres moyens de transport sont tenus de s’arrêter à leur injonction
et de rester arrêtés pendant tout le temps nécessaire à l’accomplissement des mesures de contrôle.
Les infractions à l’article 2 du présent règlement, le refus d’accès aux lieux, véhicules et
moyens de transport soumis au contrôle, ainsi que le refus d’exhiber les pains pour pesage seront punis
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de deux mille à vingt mille
francs ou d’une de ces peines seulement.
Les infractions aux dispositions sanitaires du présent règlement seront punies conformément à la loi
du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, bois-
sons et produits usuels.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16
mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes
seront applicables.
L’arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, réglementant la vente du pain, est abrogé.
Nos ministres de l’économie nationale, des classes moyennes, de la santé publique et de la
justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et qui entrera en vigueur un mois après sa publication.
Château de Berg, le 30 mai 1967
Jean
Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Le Ministre des Classes Moyennes,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de la Justice,
Jean Dupong
Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,
Raymond Vouel
Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert
de carnets TIR (Convention TIR) et Protocole de signature, en date, à Genève, du 15
janvier 1959. Modifications
apportées aux annexes 3 et 6.
Mémorial 1962, A, p. 299
Mémorial 1963, A, p. 1078
Mémorial 1966, A, p. 982
II résulte d’une information du Secrétaire Général des Nations Unies que, certaines erreurs typo-
graphiques ayant été découvertes dans le texte des modifications aux annexes 3 et 6 de la Convention
susmentionnée publiée au Mémorial, Recueil de législation N° 53 du 4 octobre 1966, page 982, ce texte
est à remplacer par celui qui suit
ANNEXE 3
Règlement sur les conditions techniques applicables aux véhicules routiers pouvant être
admis au transport international de marchandises sous scellement douanier
1. Le texte de l’article 2, paragraphe 2, est remplacé par le suivant
« 2. Si l’assemblage est réalisé au moyen de rivets, ceux-ci pourront être placés de l’intérieur ou de
l’extérieur; les rivets qui assemblent les parties essentielles des parois, du plancher et du toit devront
traverser les pièces assemblées. Si l’assemblage n’est pas réalisé au moyen de rivets, ceux des boulons
ou autres organes d’assemblage qui retiennent les parties essentielles des parois, du plancher et du toit
seront placés de l’extérieur, dépasseront à l’intérieur et seront boulonnés, rivés ou soudés de façon
satisfaisante, les autres pouvant être placés de l’intérieur à condition que l’écrou soit soudé de manière
satisfaisante à l’extérieur et ne soit pas recouvert de matière opaque. L’assemblage des plaques ou pan-
neaux métalliques pourra également être réalisé par courbure ou pliage de leurs bords vers l’intérieur
du véhicule et assemblage de ces bords
soit par des rivets, boulons ou autres organes d’assemblage traversant les bords ainsi courbés ou
pliés, ainsi que, le cas échéant, le dispositif les reliant;
soit par des bandes métalliques courbées sous pression en forme de crampons en même temps que
les bords des éléments à assembler et assurant la permanence de la compression des joints ainsi
réalisés (voir croquis N° 6 joint au présent règlement). »
2. Le texte de l’article 5, paragraphe 2, est remplacé par le suivant
« 2. La bâche sera soit en forte toile, soit, à condition de ne pas être de couleur foncée, en tissu re-
couvert de matière plastique ou caoutchouté, non extensible et suffisamment résistant. Elle sera d’une
seule pièce ou faite de plusieurs bandes d’une seule pièce chacune. Elle sera en bon état et confectionnée
de manière qu’une fois placé le dispositif de fermeture, on ne puisse toucher au chargement sans laisser
de traces visibles. »
3. Le texte de l’article 5, paragraphe 12, troisième phrase, est remplacé par le suivant
« Les liens de fermeture seront soit ceux prévus au paragraphe 8, soit, à condition qu’elles aient au
minimum 20 mm de largeur et 3 mm d’épaisseur, des lanières de cuir, ou des lanières en tissu caoutchouté
non extensible. »
ANNEXE 6
Règlement sur les conditions techniques applicables aux containers pouvant être admis au
transport international de marchandises par véhicules routiers, sous scellement douanier
4. Il est ajouté un nouvel article 5bis dont le texte est le suivant
« Containers bâchés destinés à constituer sur un véhicule routier le compartiment réservé au chargement
Lorsqu’un container est conçu pour constituer le compartiment réservé au chargement d’un véhicule
routier, mais qu’au lieu d’être fermé comme le sont les autres containers visés à la présente annexe, il est
ouvert et bâché, il peut être agréé pour le transport international de marchandises par véhicules rou-
tiers sous scellement douanier, sous réserve qu’il réponde aux prescriptions de l’article 5 de l’annexe 3,
ainsi que, dans la mesure où elles sont susceptibles de s’appliquer aux dispositions de la présente annexe,
et que restent visibles, lorsque le container est bâché et est en place sur un véhicule routier, les indi-
cations et le certificat d’agrément prescrits par les paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la présente
annexe. »
Luxembourg, le 13 avril 1967.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
ANNEX ANNEXE
Sketch N° 6 Croquis N° 6
Horizontal section Section horizontale
a = Wooden post
Poteau
b = Metal strip bent in shape of cramp-iron
Bandeau métallique, courbé en forme de crampon
c = Inner
lining of grooved-and-tongued boards
Revêtement intérieur en planches bouvetées
d = Screw
Vis
e = Outer surface of metal sheeting
Revêtement extérieur en plaques métalliques
Accord européen relatif à l´échange de substances thérapeutiques d´origine humaine, signé
à Paris, le 15 décembre 1958.
Modifications à apporter au Protocole audit Accord.
(Mémorial 1961, A, p. 156
Mémorial 1961, A, p. 839
Mémorial 1965, A, p.
Mémorial 1965, A, p. 1803
Mémorial 1966, A, p. 567).
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, faite conformément aux
dispositions de l’article 10, paragraphe (d) de l’Acte désigné ci-dessus, que les modifications à apporter
au Protocole relatif audit Accord, lesquelles sont reproduites ci-après, ont été approuvées par le Comité
des Ministres au cours des 153e et 159e réunions des Délégués.
Le procès-verbal y relatif a été établi à Strasbourg en date du 12 mai 1967.
Luxembourg, le 19 mai 1967
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit
1. La première partie relative aux conditions générales du Protocole est à compléter par un para-
graphe « D » ainsi libellé
« D. Innocuité des appareillages de transfusion sanguine en matière plastique
Les appareillages doivent être conformes aux dispositions prévues à l’annexe 7 au présent Protocole. »
2. Le texte des annexes audit Protocole est complété par les dispositions ci-après
ANNEXE 7 AU PROTOCOLE
CONSEIL DE L’EUROPE
Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine
INNOCUITE DES APPAREILLAGES DE TRANSFUSION SANGUINE EN MATIERE
PLASTIQUE
I. Essais chimiques
Le matériel à essayer doit être prélevé sur un appareil stérilisé, c’est-à-dire dans l’état dans lequel
il serait employé pour la transfusion.
Le fabricant d’appareillage de transfusion est tenu de dévoiler aux autorités sanitaires compétentes
la formulation détaillée de la ou des matières plastiques et de toute autre substance utilisée pour la fabri-
cation de l’appareillage, ainsi que d’indiquer l’origine des composés entrant dans la fabrication de la
ou des matières, leur méthode de fabrication (ou, à défaut, les numéros de référence du composé),
les méthodes détaillées de fabrication de l’appareillage, la nature de tout additif et adhésif employés
en cours de production, ainsi que le mode de stérilisation. Aucune modification ne peut être apportée
aux données ci-dessus si elle n’a pas été communiquée au préalable à l’autorité sanitaire compétente et
approuvée par elle.
Chaque lot de matière première utilisée pour la fabrication de l’appareillage est identifié par un
numéro qui est consigné par le fabricant, en même temps que les numéros d’identification de tous les
lots d’appareillages de transfusion fabriqués à partir de cette matière première et les résultats de toutes
les analyses auxquelles ils ont été soumis.
Toutes les précautions possibles doivent être prises pour diminuer les risques de contamination
accidentelle à chaque stade de fabrication.
A. Préparation de l’éluat et de la substance témoin
(a) Pour effectuer un essai complet tel qu’il est décrit ci-dessous, on utilise 1.250 cm2 de matière
plastique (surface totale des deux faces d’un échantillon constitué par une feuille de matière plastique
dont chaque face mesure 625 cm2). L’échantillon qui ne porte aucune indication écrite ou étiquette doit
être découpé
en morceaux de 10 cm2 au maximum.
La longueur (L) des tuyaux, dont l’épaisseur de paroi ne dépasse pas 1 mm, est calculée comme suit
L =
3,14 (D1 + D2)
A = surface totale en cm2
D1 = diamètre intérieur en cm
D2 = diamètre extérieur en cm
Les tuyaux doivent être découpés dans le sens de la longueur, en tronçons de 10 cm. Pour l’élution,
on utilise 10 ml d’eau par 50 cm2.
(b) Les morceaux de pellicule ou de tuyau en matière plastique doivent être introduits dans un flacon
de verre borosilicate avec 250 ml d’eau distillée provenant d’un alambic efficace muni de surfaces de
condensation et de tubes de captage en verre*. Le col de la bouteille est recouvert d’un becher renversé
et la bouteille est ensuite réchauffée dans la vapeur saturée à 110° pendant 30 minutes (dans l’autoclave)
et rapidement refroidie à la température de la pièce. Il n’est pas nécessaire de tenir compte d’une éven-
tuelle légère adhérence entre les échantillons de matière plastique.
Au lieu d’être chauffées dans un autoclave, les matières plastiques sensibles à la chaleur peuvent être
chauffées à 70° pendant 72 heures.
Une solution témoin correspondante est préparée sans les matières plastiques.
B. Essais sur l’éluat
1. Matières oxydables
A 20 ml de l’éluat contenus dans une fiole Erlenmeyer de verre borosilicate, ajoutez 20 ml de solution
de permanganate de potassium 0,01 N et 1,0 ml d’acide sulfurique 2 N, et faites bouillir le mélange
pendant 3 minutes. Refroidissez la solution rapidement et ajoutez 0,1 g d’iodure de potassium et 5
gouttes de solution d’amidon. Titrez par une solution de thiosulfate de sodium 0,01 N en effectuant
un titrage parallèle avec la solution témoin. La différence entre la quantité de thiosulfate utilisée dans
les deux titrages ne dépasse pas 2,00 ml de thiosulfate de sodium 0,01 N.
2. Chlorure
L’éluat satisfait à un essai-limite approprié pour les chlorures correspondant à un maximum de 400
microgrammes de Cl’ par litre.
3. Sulfate
L’éluat satisfait à un essai-limite approprié poui les sulfates correspondant à un maximum de 2,5
mg de SO4" par litre.
4. Ammoniaque
L’éluat satisfait à un essai-limite approprié pour l’ammoniaque correspondant à un maximum de 2,0 mg
de NH3 par litre.
5. Acide phosphorique - phosphate
L’éluat satisfait à l’essai-limite des phosphates.
* Dans le cas de matières plastiques qui ont été en contact avec une solution anti-coagulante, les
morceaux devraient être introduits d’abord dans un flacon semblable contenant de l’eau distillée froide
(100 ml), qui est agité plusieurs fois. Cette opération doit être répétée une fois encore.
Essai-limite des phosphates
Faites évaporer 25 ml de l’éluat presqu’à sec dans une fiole Kjeldahl, refroidissez le résidu, ajoutez 2
gouttes d’acide sulfurique et 1 ml d’acide nitrique, chauffez le mélange jusqu’à dégagement de vapeurs
blanches et refroidissez. Ajoutez une goutte d’acide perchlorique et chauffez doucement pendant une
demi-heure. Refroidissez le résidu et ajoutez de l’eau pour obtenir 25 ml. Transvasez 10 ml de la solution
dans une fiole de titrage de 25 ml, ajoutez 8 ml de solution de molybdate d’ammonium-acide sulfurique
et 2 ml d’une solution d’acide ascorbique à 10% p/v récemment préparée. Chauffez au bain-marie à
50° pendant 30 minutes, refroidissez et étendez le mélange à 25 ml. La coloration verte ou bleue de la
solution n’est pas plus intense que celle obtenue en traitant 25 ml de la solution témoin de la même façon.
6. Réaction
10 ml de l’éluat ne prennent pas une coloration rouge par addition de 2 gouttes de solution de phé-
noiphtaléine et n’exigent pas plus de 0,4 ml d’hydroxyde de sodium 0,01 N pour donner une coloration
rouge. Après élimination de cette coloration par addition de 0,8 ml d’acide chlorhydrique 0,01 N,
l’addition de 5 gouttes de solution de rouge de méthyle donne une coloration rouge ou rouge-orangée.
7. Résidu à l´évaporation
Faites évaporer 100 ml de l’éluat à sec au bain-marie et séchez à 105° jusqu’à poids constant. Le résidu
ne pèse pas plus de 5,0 mg.
8. Limpidité et couleur
L’éluat, observé à travers une épaisseur de 5 cm, est limpide et incolore lorsqu’il est comparé à la
solution témoin.
9. Saveur et odeur
Comparé à la solution témoin, l’éluat est inodore et sans saveur.
10. Eléments spéciaux
L’analyse spectrale ne fournit aucune trace d’arsenic, de cadmium, chrome, cuivre, plomb, silicium,
argent ou étain.
C. Essais sur les matières plastiques
11. Résidu à l´incinération
1,0 g des matières plastiques, incinéré à poids constant, ne doit pas laisser de résidu dépassant 1 mg.
12. Métaux lourds
Dissolvez le résidu à l’incinération dans une quantité minimum d’acide chlorhydrique 2 N en chauf-
fant, le cas échéant. Effectuez un essai-limite approprié pour les métaux lourds. La matière plastique
satisfait à une limite ne dépassant pas 5 microgrammes par gramme, calculée comme Pb.
II. Analyses biologiques
(1) La recherche d’un excès de toxicité sera effectuée à l’aide des éluats A et B (voir note ci-dessous),
selon la procédure prescrite dans la pharmacopée nationale ou toute autre méthode approuvée par
l’autorité nationale chargée du contrôle.
(2) Le contrôle d’apyrogénéité sera effectué à l’aide des éluats A et C (voir note ci-dessous) selon la
procédure prescrite dans la pharmacopée nationale ou toute autre méthode approuvée par l’autorité
nationale chargée du contrôle.
(3) L’analyse des effets hémolytiques dans un système tamponné sera effectuée à l’aide de l’éluat exposé
sous I. A ci-dessus. (Pour la méthode et les limites acceptables, voir appendice à la présente annexe).
(4) Un test de survie in vivo des globules rouges sera effectué lors de l’analyse initiale des formulations
des matières plastiques destinées à la fabrication des flacons de sang. Si quelque modification est
apportée à la formulation convenue, le test est répété. (Voir les méthodes proposées et les limites
acceptables figurant à l’appendice de la présente annexe).
Note
Eluat A: Ajouter à l’éluat décrit sous I. A ci-dessus du chlorure de sodium apyrogène jusqu’à obten-
tion finale d’une concentration de 0,9 pour cent.
Eluat B: Remplir un appareil de transfusion, aussi complètement que possible, d’une solution saline
stérile, en fixer les extrémités et immerger complètement l’appareil ainsi rempli pendant une heure
dans de l’eau maintenue à 85°. Recueillir le contenu de l’appareil.
Eluat C: Passer 40 ml de solution saline isotonique apyrogène stérile, à température ambiante, à
travers dix appareils de transfusion au moins, à raison de 10 ml environ par mn et recueillir le filtrat.
Analyser la solution ainsi obtenue.
APPENDICE
ANALYSE BIOLOGIQUE: LIMITES ET METHODES
A. Analyse concernant la recherche d’un excès de toxicité
(Voir II, 1 de l’annexe ci-dessus): limite prescrite dans la pharmacopée nationale.
B. Analyse concernant le contrôle d’apyrogénéité
(Voir II, 2 de l’annexe ci-dessus): limite prescrite dans la pharmacopée nationale.
C. Analyse des effets hémolytiques dans un système tamponné
(Voir II, 3 de l’annexe ci-dessus)
(a) Limite
Une solution de chlorure de sodium à 0,50% ne doit pas donner de valeur d’hémolyse supérieure à
10%, et la valeur d’hémolyse d’une solution salée à 0,40% ne doit pas différer de plus de 10% de la
valeur obtenue avec la solution-témoin correspondante.
(b) Méthode
A partir de la solution tampon-mère pour hémolyse, on prépare trois solutions: 30 ml de la solution-
mère et 10 ml d’eau (solution ao), 30 ml de la solution-mère et 20 ml d’eau (solution bo) et 15 ml de la
solution-mère et 85 ml d’eau (solution co).
Dans trois tubes à centrifugation (1, 2 et 3), on ajoute 1,40 ml d’éluat. Dans le tube 1, on ajoute 0,10 ml
de solution ao; dans le tube 2, 0,10 ml de solution bo et dans le tube 3, 0,10 ml de solution co; on obtient
donc des solutions salées correspondant à 0,50% (tube 1), à 0,40% (tube 2) et à 0,10% (tube 3) en chlo-
rure de sodium, en ce qui concerne l’action osmotique de l’électrolyte. On ajoute dans chaque tube
0,020 ml de sang humain hépariné, frais et bien homogénéisé. Les tubes sont placés dans un bain-marie
à 30° C (± 1°) pendant 40 minutes. Puis on prépare trois solutions contenant 3,00 ml de ao et 12,00 ml
d’eau (solution a1); 4,00 ml de bo et 11,00 ml d’eau (solution b1) et 4,75 ml de bo et 10,25 ml d’eau (so-
lution c1).
Dans le tube 1, on met 1,50 ml de a1, dans le tube 2, 1,50 ml de b1 et dans le tube 3, 1,50 ml de c1.
Les tubes sont alors centrifugés 5 minutes dans une centrifugeuse horizontale. Ultérieurement, des
solutions-témoins dans lesquelles l’éluat est remplacée par de l’eau sont préparées pour chaque con-
centration.
L’extinction à 540 nm, due à la couche liquide est mesurée. Comme référence, on utilise la solution
tampon-mère pure. La valeur de l’hémolyse en % est calculée par la formule suivante
E exp
x
E100%
où: E100% = extinction pour une solution saline à 0,10%
Eexp = extinction pour respectivement des solutions salines à 0,40 et 0,50%.
Solution tampon-mère pour mesurer le taux d´hémolyse
90,0 g de chlorure de sodium; 13,7 g de phosphate disodique et 1,90 g de phosphate monosodique,
dissous dans 1.000 ml d’eau.
D. Test de survie in vivo des globules rouges
(Voir II, 4 de l’annexe ci-dessus)
(a) Limite
Le sang humain complet en présence d’une solution anticoagulante ACD, après une conservation de
21 jours à 4° - 6°, doit avoir une survie, 24 heures après la transfusion, d’au moins 70%. Ceci peut être
déterminé selon une des méthodes proposées sous (b) ci-après.
(b) Méthodes proposées
1. Méthode de ISO/TC/76/WGD/3, App.E.
2. Ashby Technique - Ashby, W. The determination of the length of life of transfused blood corpuscules
in man.
J. Exp. Med. 29: 267-82, 1919.
Young, L.E., Platzer, R.F., and Rafferty, J.A. Differential agglutination of human erythrocytes.
J. Lab. Clin. Med. 32: 489-501, 1947.
3. The Gibson-Scheitlin method - Gibson, J.G. and Scheitlin, W.A. A method employing radio-active
chromium for assaying the viability of human erythrocytes returned to the circulation after refri-
gerated storage.
J. Lab. Clin. Med. 46: 679-88, 1955.
4. The Strumia method - Strumia, M.M., Taylor, L., Sample A.B., Colwell, L.S. and Dugan, A. Uses and
limitations of survival studies of erythrocytes tagged with Cr51.
Blood 10: 429-40, 1955.
5. Cr51-I125 technique - Button, L.N., Gibson, J.G. and Walter, C.W. Simultaneous determination of the
volume of red cells and plasma for survival studies of stored blood.
Transfusion 5:143-148, 1965.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois.)
B a s t e n d o r f .
Taxe d’eau.
Par délibération du 30 décembre 1966, le Conseil communal de Bastendorf a décidé de fixer la taxe
d’eau à percevoir sur les abonnés des conduites d’eau de la section de Brandenbourg à 12, fr. le m3.
Ladite taxe a été approuvée par décision de Monsieur le Ministre de l’Intérieur du 21 avril 1967 et
ladite délibération a été publiée en due forme. 22 mai 1967.
Manternach. Taxes du chef de la confection des tombes.
En séance du 24 janvier 1967, le conseil communal de Manternach a pris une délibération portant
fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des tombes, à partir de l’exercice 1967.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 mars 1967 et publiée en due forme.
4 avril 1967.
Mecher. Taxe de raccordement.
En séance du 4 février 1967, le conseil communal de Mecher a pris une délibération portant fixation
de la taxe de raccordement à la canalisation dans la localité de Bavigne.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 avril 1967 et publiée en due forme.
24 avril 1967.
Mertert. Règlement communal relatif à la protection contre le bruit.
En séance du 21 mars 1967, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement relatif à la protec-
tion contre le bruit.
Ledit règlement a été publié en due forme. 25 avril 1967.
Oberwampach.
Règlement communal de circulation.
En séance du 7 octobre 1966, le conseil communal d’Oberwampach a édicté un règlement de circula-
tion.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur
en date des 8 et 20 février 1967 et publié en due forme. 18 avril 1967.
Oberwam pach. Règlement communal concernant les chemins ruraux.
En séance du 18 mars 1967, le conseil communal d’Oberwampach a édicté un règlement concernant
les chemins ruraux et forestiers.
Ledit règlement a été publié en due forme. 18 avril 1967.
Remich. Taxe de raccordement.
En séance du 9 décembre 1966, le conseil communal de Remich a pris une délibération portant fixa-
tion de la taxe à percevoir du chef des raccordements aux parties du réseau communal de la conduite
d’eau pour lesquelles une taxe de raccordement n’a pas encore été fixée.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 mars 1967 et publiée en due forme.
24 avril 1967.
Remich. Taxe d’eau.
En séance du 3 février 1967, le conseil communal de Remich a pris une délibération portant nouvelle
fixation de la taxe d’eau concernant l’ancienne conduite d’eau Dalheim-Remich à percevoir sur les abon-
nés de cette conduite d’eau, qui ne sont pas domiciliés sur le territoire de la commune de Remich.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 avril 1967 et publiée en due forme.
14 avril 1967.
Remich. Règlement communal concernant l’emploi et l’entretien de l’ambulance de la Protection
Civile.
En séance du 3 février 1967, le conseil communal de Remich a édicté un règlement concernant l’emploi
et l’entretien de l’ambulance de la Protection Civile et portant fixation des tarifs du chef de l’emploi de
cette ambulance.
Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 14 avril 1967 et publié en due forme.
14 avril 1967.
Sandweiler.
Règlement communal sur les trottoirs.
En séance du 7 mars 1967, le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement sur les trottoirs
portant fixation des taxes à percevoir du chef de la construction et de l’utilisation des trottoirs.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 22 avril 1967 et publié en due forme.
26 avril 1967.
Schieren. Modification du règlement communal sur les bâtisses.
En séance du 24 février 1967, le conseil communal de Schieren a pris une délibération portant modi-
fication de son règlement communal sur les bâtisses du 9 janvier 1960.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 3 avril 1967.
Wiltz. Ajoute au règlement communal sur les bâtisses.
En séance du 13 mars 1967, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération portant ajoute à son
règlement sur les bâtisses du 28 décembre 1961.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 6 avril 1967.
Wiltz. Règlement communal de circulation à caractère temporaire.
En séance du 13 mars 1967, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à carac-
tère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur
en date des 7 et 14 avril 1967 et publié en due forme. 14 avril 1967.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
La loi belge du 17 juin 1966 portant approbation de cinq protocoles Benelux relatifs
au tarif des droits d’entrée et confirmation de six arrêtés royaux également relatifs au tarif des droits
d’entrée pris au cours de l’année 1964 sera publiée au Mémorial.
Luxembourg, le 22 mai 1967
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Loi belge du 17 juin 1966 portant approbation de cinq protocoles Benelux relatifs au tarif des droits d´entrée
et confirmation de six arrêtés royaux également relatifs au tarif des droits d´entrée pris au cours de l´année 1964.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit