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Règlement ministériel du 10 mai 1967 fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Règlement ministériel du 10 mai 1967 fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides

Règlement ministériel du 10 mai 1967 fixant les prix unitaires moyens pour différentes

catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement

grand-ducal

du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides

financières

prévues à la loi d´orientation agricole du 23 avril 1965.

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Le Ministre du Trésor,

Vu le règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions applicables aux aides

financières prévues à la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965 et notamment son article 11;

Arrêtent

Règlement ministériel du 10 mai 1967 fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides

Les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles,

figurant à l’annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966 fixant les critères et conditions

applicables aux aides financières prévues à la loi d’orientation agricole du 23 avril 1965, sont fixés aux

montants suivants

A. Trayeuse mécanique avec conduite d´aspiration

I. Eléments trayeurs

Groupe

Caractéristiques

Prix moyen unitaire

a) 3 éléments trayeurs, en matière plastique

70.000 fr.

b) 4 éléments trayeurs, en matière plastique

92.000 fr.

a) 3 éléments trayeurs, en acier « Nirosta »

90.000 fr.

b) 4 éléments trayeurs en acier « Nirosta »

120.000 fr.

II. Tanks refroidisseurs

Groupe

Caractéristiques

Prix moyen unitaire

600 litres

80.000 fr.

800 litres

85.000 fr.

1.000 litres

95.000 fr.

1.200 litres

110.000 fr.

B.

Trayeuse mécanique avec seaux

Groupe

Caractéristiques

Prix moyen unitaire

Trayeuse mécanique, 2 seaux

25.000 fr.

Trayeuse mécanique, 3 seaux

32.000 fr.

C. Réfrigérateurs

mécaniques pour le lait

Groupe

Caractéristiques

Prix moyen unitaire

pour 4 cruches

14.000 fr.

pour 6 cruches

16.000 fr.

pour 8 cruches

18.000 fr.

pour chaque paire de cruches supplémentaires

2.000 fr.

en plus

D.

Planteuses de pommes de terre

Groupe

Caractéristiques

Prix moyen unitaire

semi-automatique complète

20.000 fr.

automatique complète

23.000 fr.

E.

Récolteuses de pommes de terre

Groupe

Caractéristiques

Prix moyen unitaire

récolteuse ordinaire

20.000 fr.

récolteuse semi-automatique

54.000 fr.

récolteuse automatique

105.000 fr.

F.

Pulvérisateurs

Groupe

Caractéristiques

Prix moyen unitaire

pompe à rouleaux

14.500 fr.

pompe à membranes

17.000 fr.

pompe à pistons

21.000 fr.

G. Hacheuses-ensileuses

I. Récolteuses  hacheuses  ensileuses

Groupe

Caractéristiques

Prix moyen unitaire

à fléaux, largeur de coupe: 1.100 mm

28.000 fr.

à fléaux, largeur de coupe: 1.300 mm et plus

38.000 fr.

à couteaux ou à couteaux et à fléaux, largeur de coupe:1.500 mm et plus

80.000 fr.

Dispositif accessoire pour la récolte du maïs

12.000 fr.

II. Hacheuses-ensileuses et ensileuses

Groupe unique

Prix moyen unitaire

30.000 fr.

H.

Elévateurs de foin et de paille en botte

Groupe

Caractéristiques

Prix moyen unitaire

longueur de 8 m et 9 m

20.500 fr.

longueur de 10 m et 11 m

23.500 fr.

longueur de 11 m et plus

27.000 fr.

Loi belge du 17 juin 1966 portant approbation de cinq protocoles Benelux relatifs au tarif des droits d´entrée et confirmation de six arrêtés royaux également relatifs au tarif des droits d´entrée pris au cours de l´année 1964.

Sortiront leur plein et entier effet les vingtième, vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-

troisième et vingt-quatrième protocoles additionnels au protocole signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958,

entre la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits

d’entrée, lesquels protocoles additionnels ont été signés à Bruxelles, respectivement les 14 février 1964,

12 juin 1964, 22 juin 1964, 22 octobre 1964 et 16 décembre 1964.

Règlement grand-ducal du 27 mai 1967 sur le Conseil National de la Résistance.

Le Conseil National de la Résistance comprend au moins onze et au plus quinze membres à

désigner par le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, après délibération du Gouvernement en

conseil, pour une période de trois ans.

Parmi ces membres le Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, désigne un Président et un Secré-

taire Général pour une période de trois ans.

Règlement grand-ducal du 27 mai 1967 portant modification de l´article 6 de l´arrêté grand- ducal du 30 mars 1946 portant institution d´une décoration civique.

L’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 portant institution d’une décoration ci-

vique est remplacé comme suit

« Art. 6. La décoration est conférée par arrêté grand-ducal sur le rapport de Notre Ministre

d’Etat, Président du Gouvernement, et sur avis du Conseil National de la Résistance, prévu par

la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues

victimes d’actes illégaux de l’occupant. »

Règlement grand-ducal du 30 mai 1967 concernant la vente du pain.

Sont dénommés pains de ménage, les pains de cinq, de trois, de deux et de une livres,

fabriqués à base de farine légale.

Règlement ministériel du 10 mai 1967 fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 mai 1967

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Antoine Wehenkel

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Règlement

ministériel du 22 mai 1967 relatif

au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre du Trésor,

Vu les articles 2 et 5 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembour-

geoise;

Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif des droits d’entrée, signé à Bruxelles, le 25

juillet 1958 ainsi que du Protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958;

Vu la loi belge du 17 juin 1966 portant approbation de cinq protocoles Benelux relatifs au tarif des

droits d’entrée et confirmation de six arrêtés royaux également relatifs au tarif des droits d’entrée pris

au cours de l’année 1964;

Arrête

Loi belge du 17 juin 1966 portant approbation de cinq protocoles Benelux relatifs au tarif des droits d´entrée et confirmation de six arrêtés royaux également relatifs au tarif des droits d´entrée pris au cours de l´année 1964.

Sont confirmés avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective les arrêtés royaux

des 7 février 1964, 9 juin 1964, 23 juin 1964, 22 octobre 1964, 23 octobre 1964 et 18 décembre 1964

relatifs au tarif des droits d’entrée.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moni-

teur belge.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 1966.

BAUDOUIN

Règlement grand-ducal du 27 mai 1967 sur le Conseil National de la Résistance.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l’article 3, premier alinéa, de la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur

de personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Fonction Pu-

blique, et de Notre Ministre du Budget, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 mai 1967 sur le Conseil National de la Résistance.

Le Conseil National de la Résistance est l’organe représentatif de toutes les organisations de

Résistance devant les autorités publiques.

Il donne son avis sur l’octroi des carte et insigne de Résistant en vertu de l’article 3, dernier alinéa, de

la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues victimes

d’actes illégaux de l’occupant.

Règlement grand-ducal du 27 mai 1967 portant modification de l´article 6 de l´arrêté grand- ducal du 30 mars 1946 portant institution d´une décoration civique.

Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 27 mai 1967

Jean

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Intérieur,

Henry Cravatte

Règlement grand-ducal du 30 mai 1967 concernant la vente du pain.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 25 février 1967 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières;

Vu la loi du 30 juin 1961 ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal

du 8 novembre 1944 portant création d’un office des prix;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimen-

taires, boissons et produits usuels;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés par l’organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de Nos ministres de l’économie nationale, des classes moyennes, de la santé publique

et de la justice et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 mai 1967 concernant la vente du pain.

Les pains de ménage ne peuvent être fabriqués que par miches aux poids indiqués à l’article 1er.

Le pain de ménage vendu ou offert en vente doit correspondre au poids demandé. Est admise cepen-

dant une tolérance de poids de cinquante grammes au maximum par miche de pain.

Cette tolérance vient à cesser, lorsque sur un lot de dix miches, choisies au hasard et offertes en vente

ou vendues, il est constaté en présence du vendeur que six d’entre elles présentent chacune un poids

inférieur de cinquante grammes au poids requis.

Règlement grand-ducal du 27 mai 1967 sur le Conseil National de la Résistance.

Le Conseil donne son avis sur l’octroi de la décoration « Ordre de la Résistance 1940-1944 »

instituée par l’arrêté grand-ducal du 30 mars 1946.

Règlement grand-ducal du 30 mai 1967 concernant la vente du pain.

Les pains d’un poids inférieur à quatre cents grammes fabriqués à base de farine légale, ainsi

que les pains de tout poids fabriqués à l’aide de farire blanche ou spéciale, sont qualifiés de pains de

fantaisie.

Les pains appelés « baguettes », fabriqués à base de farine légale, sont également à considérer comme

pains de fantaisie.

Règlement grand-ducal du 27 mai 1967 sur le Conseil National de la Résistance.

Le Secrétaire Général du Conseil National de la Résistance instruit les affaires dont doit

connaître le Conseil National. Dans l’exercice de sa mission il peut intervenir auprès des administrations

publiques dans l’intérêt des victimes de la guerre. Dans l’accomplissement de cette mission il portera

le titre de « Commissaire à la Résistance ».

Il signe les actes écrits du Conseil National ensemble avec le Président.

Il touche une indemnité annuelle à fixer par le Conseil de Gouvernement.

Règlement grand-ducal du 30 mai 1967 concernant la vente du pain.

Les pains de fantaisie peuvent être fabriqués libres de poids obligatoire.

Règlement grand-ducal du 27 mai 1967 sur le Conseil National de la Résistance.

L’Etat met à la disposition du Conseil National de la Résistance les moyens nécessaires de

fonctionnement.

Règlement grand-ducal du 30 mai 1967 concernant la vente du pain.

Sans préjudice de l’avis de l’office des prix du 12 mai 1959 sur le portage du pain, la vente de

pain au consommateur n’est autorisée que dans les établissements de vente au détail, spécialement

aménagés et outillés à cet effet (boulangeries et boulangeries-pâtisseries).

La vente de pains est toutefois autorisée dans des établissements de vente d’autres denrées, non

pourvus d’installations spéciales, à condition qu’il soit réservé pour la conservation et l’exposition en

vente des pains un emplacement spécial et séparé des autres marchandises.

Règlement grand-ducal du 27 mai 1967 sur le Conseil National de la Résistance.

Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, Ministre de la Fonction Publique, et

Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 27 mai 1967

Jean

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre de la Fonction Publique,

Pierre Werner

Le Ministre du Budget,

Antoine Wehenkel

Règlement grand-ducal du 27 mai 1967 portant modification de l´article 6 de l´arrêté grand-

ducal du 30 mars 1946 portant institution d´une décoration civique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu l’arrêté grand-ducal du 30 mars 1946 portant institution d’une décoration civique;

Vu la loi du 25 février 1967 ayant pour objet diverses mesures en faveur de personnes devenues vic-

times d’actes illégaux de l’occupant;

Sur le rapport de Notre Ministre d’Etat, Président du Gouvernement, et de Notre Ministre de l’In-

térieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 mai 1967 concernant la vente du pain.

Les pains visés aux articles 1, 2, 3 et 4 doivent être fabriqués à partir de farine ne contenant

ni agent blanchissant, ni agent améliorant, à l’exception de l’acide ascorbique en quantité maximum

de cinquante mg par kg de farine.

Règlement grand-ducal du 30 mai 1967 concernant la vente du pain.

Les ateliers de fabrication du pain, les magasins servant à la vente et les véhicules servant au

transport et à la vente de pain, doivent être tenus dans un état de propreté parfaite.

Il est interdit de déposer ou de maintenir dans les lieux de fabrication ou d’offre en vente des pains

et dans des véhicules servant à transporter ceux-ci, des objets susceptibles de nuire à la qualité des pains.

Règlement grand-ducal du 30 mai 1967 concernant la vente du pain.

La surveillance de l’exécution des prescriptions de l’article 2 du présent règlement seront

assurées par les agents de la police générale et locale et par les agents de l’office des prix, ceci sans

préjudice de la mission impartie aux experts et agents visés à l’article 5 de la loi du 25 septembre 1953,

ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels,

pour ce qui concerne la surveillance des dispositions sanitaires du présent règlement.

Les agents et experts visés à l’alinéa précédent auront en tout temps la libre entrée des locaux utilisés

pour la préparation, la fabrication et la vente du pain. Ils pourront visiter les véhicules et autres moyens

de transport qui servent au dépôt, à l’exposition, à l’offre ou à la mise en vente du pain. Ils constateront

les infractions aux dispositions du présent règlement et dresseront procès-verbal.

Les conducteurs des véhicules ou autres moyens de transport sont tenus de s’arrêter à leur injonction

et de rester arrêtés pendant tout le temps nécessaire à l’accomplissement des mesures de contrôle.

Règlement grand-ducal du 30 mai 1967 concernant la vente du pain.

Les infractions à l’article 2 du présent règlement, le refus d’accès aux lieux, véhicules et

moyens de transport soumis au contrôle, ainsi que le refus d’exhiber les pains pour pesage seront punis

d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de deux mille à vingt mille

francs ou d’une de ces peines seulement.

Les infractions aux dispositions sanitaires du présent règlement seront punies conformément à la loi

du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, bois-

sons et produits usuels.

Les dispositions du livre 1er du Code pénal, ainsi que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16

mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes

seront applicables.

Règlement grand-ducal du 30 mai 1967 concernant la vente du pain.

L’arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, réglementant la vente du pain, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 30 mai 1967 concernant la vente du pain.

Nos ministres de l’économie nationale, des classes moyennes, de la santé publique et de la

justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial et qui entrera en vigueur un mois après sa publication.

Château de Berg, le 30 mai 1967

Jean

Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

Le Ministre des Classes Moyennes,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de la Justice,

Jean Dupong

Le Secrétaire d´Etat à la Santé Publique,

Raymond Vouel

Convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert

de carnets TIR (Convention TIR) et Protocole de signature, en date, à Genève, du 15

janvier 1959.  Modifications

apportées aux annexes 3 et 6.

Mémorial 1962, A, p. 299

Mémorial 1963, A, p. 1078

Mémorial 1966, A, p. 982

II résulte d’une information du Secrétaire Général des Nations Unies que, certaines erreurs typo-

graphiques ayant été découvertes dans le texte des modifications aux annexes 3 et 6 de la Convention

susmentionnée publiée au Mémorial, Recueil de législation N° 53 du 4 octobre 1966, page 982, ce texte

est à remplacer par celui qui suit

ANNEXE 3

Règlement sur les conditions techniques applicables aux véhicules routiers pouvant être

admis au transport international de marchandises sous scellement douanier

1. Le texte de l’article 2, paragraphe 2, est remplacé par le suivant

« 2. Si l’assemblage est réalisé au moyen de rivets, ceux-ci pourront être placés de l’intérieur ou de

l’extérieur; les rivets qui assemblent les parties essentielles des parois, du plancher et du toit devront

traverser les pièces assemblées. Si l’assemblage n’est pas réalisé au moyen de rivets, ceux des boulons

ou autres organes d’assemblage qui retiennent les parties essentielles des parois, du plancher et du toit

seront placés de l’extérieur, dépasseront à l’intérieur et seront boulonnés, rivés ou soudés de façon

satisfaisante, les autres pouvant être placés de l’intérieur à condition que l’écrou soit soudé de manière

satisfaisante à l’extérieur et ne soit pas recouvert de matière opaque. L’assemblage des plaques ou pan-

neaux métalliques pourra également être réalisé par courbure ou pliage de leurs bords vers l’intérieur

du véhicule et assemblage de ces bords

 soit par des rivets, boulons ou autres organes d’assemblage traversant les bords ainsi courbés ou

pliés, ainsi que, le cas échéant, le dispositif les reliant;

 soit par des bandes métalliques courbées sous pression en forme de crampons en même temps que

les bords des éléments à assembler et assurant la permanence de la compression des joints ainsi

réalisés (voir croquis N° 6 joint au présent règlement). »

2. Le texte de l’article 5, paragraphe 2, est remplacé par le suivant

« 2. La bâche sera soit en forte toile, soit, à condition de ne pas être de couleur foncée, en tissu re-

couvert de matière plastique ou caoutchouté, non extensible et suffisamment résistant. Elle sera d’une

seule pièce ou faite de plusieurs bandes d’une seule pièce chacune. Elle sera en bon état et confectionnée

de manière qu’une fois placé le dispositif de fermeture, on ne puisse toucher au chargement sans laisser

de traces visibles. »

3. Le texte de l’article 5, paragraphe 12, troisième phrase, est remplacé par le suivant

« Les liens de fermeture seront soit ceux prévus au paragraphe 8, soit, à condition qu’elles aient au

minimum 20 mm de largeur et 3 mm d’épaisseur, des lanières de cuir, ou des lanières en tissu caoutchouté

non extensible. »

ANNEXE 6

Règlement sur les conditions techniques applicables aux containers pouvant être admis au

transport international de marchandises par véhicules routiers, sous scellement douanier

4. Il est ajouté un nouvel article 5bis dont le texte est le suivant

« Containers bâchés destinés à constituer sur un véhicule routier le compartiment réservé au chargement

Lorsqu’un container est conçu pour constituer le compartiment réservé au chargement d’un véhicule

routier, mais qu’au lieu d’être fermé comme le sont les autres containers visés à la présente annexe, il est

ouvert et bâché, il peut être agréé pour le transport international de marchandises par véhicules rou-

tiers sous scellement douanier, sous réserve qu’il réponde aux prescriptions de l’article 5 de l’annexe 3,

ainsi que, dans la mesure où elles sont susceptibles de s’appliquer aux dispositions de la présente annexe,

et que restent visibles, lorsque le container est bâché et est en place sur un véhicule routier, les indi-

cations et le certificat d’agrément prescrits par les paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la présente

annexe. »

Luxembourg, le 13 avril 1967.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Grégoire

ANNEX  ANNEXE

Sketch N° 6  Croquis N° 6

Horizontal section  Section horizontale

a = Wooden post

Poteau

b = Metal strip bent in shape of cramp-iron

Bandeau métallique, courbé en forme de crampon

c = Inner

lining of grooved-and-tongued boards

Revêtement intérieur en planches bouvetées

d = Screw

Vis

e = Outer surface of metal sheeting

Revêtement extérieur en plaques métalliques

Accord européen relatif à l´échange de substances thérapeutiques d´origine humaine, signé

à Paris, le 15 décembre 1958.

Modifications à apporter au Protocole audit Accord.

(Mémorial 1961, A, p. 156

Mémorial 1961, A, p. 839

Mémorial 1965, A, p.

Mémorial 1965, A, p. 1803

Mémorial 1966, A, p. 567).

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, faite conformément aux

dispositions de l’article 10, paragraphe (d) de l’Acte désigné ci-dessus, que les modifications à apporter

au Protocole relatif audit Accord, lesquelles sont reproduites ci-après, ont été approuvées par le Comité

des Ministres au cours des 153e et 159e réunions des Délégués.

Le procès-verbal y relatif a été établi à Strasbourg en date du 12 mai 1967.

Luxembourg, le 19 mai 1967

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Grégoire

Le Secrétaire Général certifie, par les présentes, ce qui suit

1. La première partie relative aux conditions générales du Protocole est à compléter par un para-

graphe « D » ainsi libellé

« D. Innocuité des appareillages de transfusion sanguine en matière plastique

Les appareillages doivent être conformes aux dispositions prévues à l’annexe 7 au présent Protocole. »

2. Le texte des annexes audit Protocole est complété par les dispositions ci-après

ANNEXE 7 AU PROTOCOLE

CONSEIL DE L’EUROPE

Accord européen relatif à l’échange de substances thérapeutiques d’origine humaine

INNOCUITE DES APPAREILLAGES DE TRANSFUSION SANGUINE EN MATIERE

PLASTIQUE

I.  Essais chimiques

Le matériel à essayer doit être prélevé sur un appareil stérilisé, c’est-à-dire dans l’état dans lequel

il serait employé pour la transfusion.

Le fabricant d’appareillage de transfusion est tenu de dévoiler aux autorités sanitaires compétentes

la formulation détaillée de la ou des matières plastiques et de toute autre substance utilisée pour la fabri-

cation de l’appareillage, ainsi que d’indiquer l’origine des composés entrant dans la fabrication de la

ou des matières, leur méthode de fabrication (ou, à défaut, les numéros de référence du composé),

les méthodes détaillées de fabrication de l’appareillage, la nature de tout additif et adhésif employés

en cours de production, ainsi que le mode de stérilisation. Aucune modification ne peut être apportée

aux données ci-dessus si elle n’a pas été communiquée au préalable à l’autorité sanitaire compétente et

approuvée par elle.

Chaque lot de matière première utilisée pour la fabrication de l’appareillage est identifié par un

numéro qui est consigné par le fabricant, en même temps que les numéros d’identification de tous les

lots d’appareillages de transfusion fabriqués à partir de cette matière première et les résultats de toutes

les analyses auxquelles ils ont été soumis.

Toutes les précautions possibles doivent être prises pour diminuer les risques de contamination

accidentelle à chaque stade de fabrication.

A.  Préparation de l’éluat et de la substance témoin

(a) Pour effectuer un essai complet tel qu’il est décrit ci-dessous, on utilise 1.250 cm2 de matière

plastique (surface totale des deux faces d’un échantillon constitué par une feuille de matière plastique

dont chaque face mesure 625 cm2). L’échantillon qui ne porte aucune indication écrite ou étiquette doit

être découpé

en morceaux de 10 cm2 au maximum.

La longueur (L) des tuyaux, dont l’épaisseur de paroi ne dépasse pas 1 mm, est calculée comme suit

L =

3,14 (D1 + D2)

A = surface totale en cm2

D1 = diamètre intérieur en cm

D2 = diamètre extérieur en cm

Les tuyaux doivent être découpés dans le sens de la longueur, en tronçons de 10 cm. Pour l’élution,

on utilise 10 ml d’eau par 50 cm2.

(b) Les morceaux de pellicule ou de tuyau en matière plastique doivent être introduits dans un flacon

de verre borosilicate avec 250 ml d’eau distillée provenant d’un alambic efficace muni de surfaces de

condensation et de tubes de captage en verre*. Le col de la bouteille est recouvert d’un becher renversé

et la bouteille est ensuite réchauffée dans la vapeur saturée à 110° pendant 30 minutes (dans l’autoclave)

et rapidement refroidie à la température de la pièce. Il n’est pas nécessaire de tenir compte d’une éven-

tuelle légère adhérence entre les échantillons de matière plastique.

Au lieu d’être chauffées dans un autoclave, les matières plastiques sensibles à la chaleur peuvent être

chauffées à 70° pendant 72 heures.

Une solution témoin correspondante est préparée sans les matières plastiques.

B.  Essais sur l’éluat

1. Matières oxydables

A 20 ml de l’éluat contenus dans une fiole Erlenmeyer de verre borosilicate, ajoutez 20 ml de solution

de permanganate de potassium 0,01 N et 1,0 ml d’acide sulfurique 2 N, et faites bouillir le mélange

pendant 3 minutes. Refroidissez la solution rapidement et ajoutez 0,1 g d’iodure de potassium et 5

gouttes de solution d’amidon. Titrez par une solution de thiosulfate de sodium 0,01 N en effectuant

un titrage parallèle avec la solution témoin. La différence entre la quantité de thiosulfate utilisée dans

les deux titrages ne dépasse pas 2,00 ml de thiosulfate de sodium 0,01 N.

2. Chlorure

L’éluat satisfait à un essai-limite approprié pour les chlorures correspondant à un maximum de 400

microgrammes de Cl’ par litre.

3. Sulfate

L’éluat satisfait à un essai-limite approprié poui les sulfates correspondant à un maximum de 2,5

mg de SO4" par litre.

4. Ammoniaque

L’éluat satisfait à un essai-limite approprié pour l’ammoniaque correspondant à un maximum de 2,0 mg

de NH3 par litre.

5. Acide phosphorique - phosphate

L’éluat satisfait à l’essai-limite des phosphates.

* Dans le cas de matières plastiques qui ont été en contact avec une solution anti-coagulante, les

morceaux devraient être introduits d’abord dans un flacon semblable contenant de l’eau distillée froide

(100 ml), qui est agité plusieurs fois. Cette opération doit être répétée une fois encore.

Essai-limite des phosphates

Faites évaporer 25 ml de l’éluat presqu’à sec dans une fiole Kjeldahl, refroidissez le résidu, ajoutez 2

gouttes d’acide sulfurique et 1 ml d’acide nitrique, chauffez le mélange jusqu’à dégagement de vapeurs

blanches et refroidissez. Ajoutez une goutte d’acide perchlorique et chauffez doucement pendant une

demi-heure. Refroidissez le résidu et ajoutez de l’eau pour obtenir 25 ml. Transvasez 10 ml de la solution

dans une fiole de titrage de 25 ml, ajoutez 8 ml de solution de molybdate d’ammonium-acide sulfurique

et 2 ml d’une solution d’acide ascorbique à 10% p/v récemment préparée. Chauffez au bain-marie à

50° pendant 30 minutes, refroidissez et étendez le mélange à 25 ml. La coloration verte ou bleue de la

solution n’est pas plus intense que celle obtenue en traitant 25 ml de la solution témoin de la même façon.

6. Réaction

10 ml de l’éluat ne prennent pas une coloration rouge par addition de 2 gouttes de solution de phé-

noiphtaléine et n’exigent pas plus de 0,4 ml d’hydroxyde de sodium 0,01 N pour donner une coloration

rouge. Après élimination de cette coloration par addition de 0,8 ml d’acide chlorhydrique 0,01 N,

l’addition de 5 gouttes de solution de rouge de méthyle donne une coloration rouge ou rouge-orangée.

7. Résidu à l´évaporation

Faites évaporer 100 ml de l’éluat à sec au bain-marie et séchez à 105° jusqu’à poids constant. Le résidu

ne pèse pas plus de 5,0 mg.

8. Limpidité et couleur

L’éluat, observé à travers une épaisseur de 5 cm, est limpide et incolore lorsqu’il est comparé à la

solution témoin.

9. Saveur et odeur

Comparé à la solution témoin, l’éluat est inodore et sans saveur.

10. Eléments spéciaux

L’analyse spectrale ne fournit aucune trace d’arsenic, de cadmium, chrome, cuivre, plomb, silicium,

argent ou étain.

C.  Essais sur les matières plastiques

11. Résidu à l´incinération

1,0 g des matières plastiques, incinéré à poids constant, ne doit pas laisser de résidu dépassant 1 mg.

12. Métaux lourds

Dissolvez le résidu à l’incinération dans une quantité minimum d’acide chlorhydrique 2 N en chauf-

fant, le cas échéant. Effectuez un essai-limite approprié pour les métaux lourds. La matière plastique

satisfait à une limite ne dépassant pas 5 microgrammes par gramme, calculée comme Pb.

II.  Analyses biologiques

(1) La recherche d’un excès de toxicité sera effectuée à l’aide des éluats A et B (voir note ci-dessous),

selon la procédure prescrite dans la pharmacopée nationale ou toute autre méthode approuvée par

l’autorité nationale chargée du contrôle.

(2) Le contrôle d’apyrogénéité sera effectué à l’aide des éluats A et C (voir note ci-dessous) selon la

procédure prescrite dans la pharmacopée nationale ou toute autre méthode approuvée par l’autorité

nationale chargée du contrôle.

(3) L’analyse des effets hémolytiques dans un système tamponné sera effectuée à l’aide de l’éluat exposé

sous I. A ci-dessus. (Pour la méthode et les limites acceptables, voir appendice à la présente annexe).

(4) Un test de survie in vivo des globules rouges sera effectué lors de l’analyse initiale des formulations

des matières plastiques destinées à la fabrication des flacons de sang. Si quelque modification est

apportée à la formulation convenue, le test est répété. (Voir les méthodes proposées et les limites

acceptables figurant à l’appendice de la présente annexe).

Note

Eluat A: Ajouter à l’éluat décrit sous I. A ci-dessus du chlorure de sodium apyrogène jusqu’à obten-

tion finale d’une concentration de 0,9 pour cent.

Eluat B: Remplir un appareil de transfusion, aussi complètement que possible, d’une solution saline

stérile, en fixer les extrémités et immerger complètement l’appareil ainsi rempli pendant une heure

dans de l’eau maintenue à 85°. Recueillir le contenu de l’appareil.

Eluat C: Passer 40 ml de solution saline isotonique apyrogène stérile, à température ambiante, à

travers dix appareils de transfusion au moins, à raison de 10 ml environ par mn et recueillir le filtrat.

Analyser la solution ainsi obtenue.

APPENDICE

ANALYSE BIOLOGIQUE: LIMITES ET METHODES

A.  Analyse concernant la recherche d’un excès de toxicité

(Voir II, 1 de l’annexe ci-dessus): limite prescrite dans la pharmacopée nationale.

B.  Analyse concernant le contrôle d’apyrogénéité

(Voir II, 2 de l’annexe ci-dessus): limite prescrite dans la pharmacopée nationale.

C.  Analyse des effets hémolytiques dans un système tamponné

(Voir II, 3 de l’annexe ci-dessus)

(a) Limite

Une solution de chlorure de sodium à 0,50% ne doit pas donner de valeur d’hémolyse supérieure à

10%, et la valeur d’hémolyse d’une solution salée à 0,40% ne doit pas différer de plus de 10% de la

valeur obtenue avec la solution-témoin correspondante.

(b) Méthode

A partir de la solution tampon-mère pour hémolyse, on prépare trois solutions: 30 ml de la solution-

mère et 10 ml d’eau (solution ao), 30 ml de la solution-mère et 20 ml d’eau (solution bo) et 15 ml de la

solution-mère et 85 ml d’eau (solution co).

Dans trois tubes à centrifugation (1, 2 et 3), on ajoute 1,40 ml d’éluat. Dans le tube 1, on ajoute 0,10 ml

de solution ao; dans le tube 2, 0,10 ml de solution bo et dans le tube 3, 0,10 ml de solution co; on obtient

donc des solutions salées correspondant à 0,50% (tube 1), à 0,40% (tube 2) et à 0,10% (tube 3) en chlo-

rure de sodium, en ce qui concerne l’action osmotique de l’électrolyte. On ajoute dans chaque tube

0,020 ml de sang humain hépariné, frais et bien homogénéisé. Les tubes sont placés dans un bain-marie

à 30° C (± 1°) pendant 40 minutes. Puis on prépare trois solutions contenant 3,00 ml de ao et 12,00 ml

d’eau (solution a1); 4,00 ml de bo et 11,00 ml d’eau (solution b1) et 4,75 ml de bo et 10,25 ml d’eau (so-

lution c1).

Dans le tube 1, on met 1,50 ml de a1, dans le tube 2, 1,50 ml de b1 et dans le tube 3, 1,50 ml de c1.

Les tubes sont alors centrifugés 5 minutes dans une centrifugeuse horizontale. Ultérieurement, des

solutions-témoins dans lesquelles l’éluat est remplacée par de l’eau sont préparées pour chaque con-

centration.

L’extinction à 540 nm, due à la couche liquide est mesurée. Comme référence, on utilise la solution

tampon-mère pure. La valeur de l’hémolyse en % est calculée par la formule suivante

E exp

x

E100%

où: E100% = extinction pour une solution saline à 0,10%

Eexp = extinction pour respectivement des solutions salines à 0,40 et 0,50%.

Solution tampon-mère pour mesurer le taux d´hémolyse

90,0 g de chlorure de sodium; 13,7 g de phosphate disodique et 1,90 g de phosphate monosodique,

dissous dans 1.000 ml d’eau.

D.  Test de survie in vivo des globules rouges

(Voir II, 4 de l’annexe ci-dessus)

(a) Limite

Le sang humain complet en présence d’une solution anticoagulante ACD, après une conservation de

21 jours à 4° - 6°, doit avoir une survie, 24 heures après la transfusion, d’au moins 70%. Ceci peut être

déterminé selon une des méthodes proposées sous (b) ci-après.

(b) Méthodes proposées

1. Méthode de ISO/TC/76/WGD/3, App.E.

2. Ashby Technique - Ashby, W. The determination of the length of life of transfused blood corpuscules

in man.

J. Exp. Med. 29: 267-82, 1919.

Young, L.E., Platzer, R.F., and Rafferty, J.A. Differential agglutination of human erythrocytes.

J. Lab. Clin. Med. 32: 489-501, 1947.

3. The Gibson-Scheitlin method - Gibson, J.G. and Scheitlin, W.A. A method employing radio-active

chromium for assaying the viability of human erythrocytes returned to the circulation after refri-

gerated storage.

J. Lab. Clin. Med. 46: 679-88, 1955.

4. The Strumia method - Strumia, M.M., Taylor, L., Sample A.B., Colwell, L.S. and Dugan, A. Uses and

limitations of survival studies of erythrocytes tagged with Cr51.

Blood 10: 429-40, 1955.

5. Cr51-I125 technique - Button, L.N., Gibson, J.G. and Walter, C.W. Simultaneous determination of the

volume of red cells and plasma for survival studies of stored blood.

Transfusion 5:143-148, 1965.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois.)

B a s t e n d o r f . 

Taxe d’eau.

Par délibération du 30 décembre 1966, le Conseil communal de Bastendorf a décidé de fixer la taxe

d’eau à percevoir sur les abonnés des conduites d’eau de la section de Brandenbourg à 12,  fr. le m3.

Ladite taxe a été approuvée par décision de Monsieur le Ministre de l’Intérieur du 21 avril 1967 et

ladite délibération a été publiée en due forme.  22 mai 1967.

Manternach.  Taxes du chef de la confection des tombes.

En séance du 24 janvier 1967, le conseil communal de Manternach a pris une délibération portant

fixation des taxes à percevoir du chef de la confection des tombes, à partir de l’exercice 1967.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 mars 1967 et publiée en due forme.

 4 avril 1967.

Mecher.  Taxe de raccordement.

En séance du 4 février 1967, le conseil communal de Mecher a pris une délibération portant fixation

de la taxe de raccordement à la canalisation dans la localité de Bavigne.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 18 avril 1967 et publiée en due forme.

 24 avril 1967.

Mertert.  Règlement communal relatif à la protection contre le bruit.

En séance du 21 mars 1967, le conseil communal de Mertert a édicté un règlement relatif à la protec-

tion contre le bruit.

Ledit règlement a été publié en due forme.  25 avril 1967.

Oberwampach. 

Règlement communal de circulation.

En séance du 7 octobre 1966, le conseil communal d’Oberwampach a édicté un règlement de circula-

tion.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur

en date des 8 et 20 février 1967 et publié en due forme.  18 avril 1967.

Oberwam pach.  Règlement communal concernant les chemins ruraux.

En séance du 18 mars 1967, le conseil communal d’Oberwampach a édicté un règlement concernant

les chemins ruraux et forestiers.

Ledit règlement a été publié en due forme.  18 avril 1967.

Remich.  Taxe de raccordement.

En séance du 9 décembre 1966, le conseil communal de Remich a pris une délibération portant fixa-

tion de la taxe à percevoir du chef des raccordements aux parties du réseau communal de la conduite

d’eau pour lesquelles une taxe de raccordement n’a pas encore été fixée.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 mars 1967 et publiée en due forme.

 24 avril 1967.

Remich.  Taxe d’eau.

En séance du 3 février 1967, le conseil communal de Remich a pris une délibération portant nouvelle

fixation de la taxe d’eau concernant l’ancienne conduite d’eau Dalheim-Remich à percevoir sur les abon-

nés de cette conduite d’eau, qui ne sont pas domiciliés sur le territoire de la commune de Remich.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 avril 1967 et publiée en due forme.

 14 avril 1967.

Remich.  Règlement communal concernant l’emploi et l’entretien de l’ambulance de la Protection

Civile.

En séance du 3 février 1967, le conseil communal de Remich a édicté un règlement concernant l’emploi

et l’entretien de l’ambulance de la Protection Civile et portant fixation des tarifs du chef de l’emploi de

cette ambulance.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle du 14 avril 1967 et publié en due forme.

 14 avril 1967.

Sandweiler. 

Règlement communal sur les trottoirs.

En séance du 7 mars 1967, le conseil communal de Sandweiler a édicté un règlement sur les trottoirs

portant fixation des taxes à percevoir du chef de la construction et de l’utilisation des trottoirs.

Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 22 avril 1967 et publié en due forme. 

 26 avril 1967.

Schieren.  Modification du règlement communal sur les bâtisses.

En séance du 24 février 1967, le conseil communal de Schieren a pris une délibération portant modi-

fication de son règlement communal sur les bâtisses du 9 janvier 1960.

Ladite délibération a été publiée en due forme.  3 avril 1967.

Wiltz.  Ajoute au règlement communal sur les bâtisses.

En séance du 13 mars 1967, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération portant ajoute à son

règlement sur les bâtisses du 28 décembre 1961.

Ladite délibération a été publiée en due forme.  6 avril 1967.

Wiltz.  Règlement communal de circulation à caractère temporaire.

En séance du 13 mars 1967, le conseil communal de Wiltz a édicté un règlement de circulation à carac-

tère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur

en date des 7 et 14 avril 1967 et publié en due forme.  14 avril 1967.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 10 mai 1967 fixant les prix unitaires moyens pour différentes catégories de machines et de matériel agricoles figurant à l´annexe A du règlement grand-ducal du 18 février 1966, fixant les critères et conditions applicables aux aides

La loi belge du 17 juin 1966 portant approbation de cinq protocoles Benelux relatifs

au tarif des droits d’entrée et confirmation de six arrêtés royaux également relatifs au tarif des droits

d’entrée pris au cours de l’année 1964 sera publiée au Mémorial.

Luxembourg, le 22 mai 1967

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Loi belge du 17 juin 1966 portant approbation de cinq protocoles Benelux relatifs au tarif des droits d´entrée

et confirmation de six arrêtés royaux également relatifs au tarif des droits d´entrée pris au cours de l´année 1964.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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