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Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1939 concernant l'occupation de personnel étranger dans l'agri- culture, l'horticulture et la viticulture.

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1939 concernant l'occupation de personnel étranger dans l'agri- culture, l'horticulture et la viticulture.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 11 novembre 1939

Samstag, 11. November 1939

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1939 concernant

l'occupation de personnel étranger dans l'agri-

culture, l'horticulture et la viticulture.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929

modifié par l'arrêté grand-ducal du 2 juin 1933 et

l'arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, fixant

les conditions à remplir par les salariés de nationa-

lité étrangère pour l'admission et l'embauchage

dans le Grand-Duché ;

Vu l'art. 3 de la Convention établissant une

Union économique entre le Grand-Duché de Lu-

xembourg et la Belgique ;

Considérant qu'il importe de soumettre l'occu-

pation de personnel étranger dans l'agriculture,

l'horticulture et la viticulture au contrôle du Gou-

vernement ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur les rapports de Nos Ministres de l'Agriculture,

de la Viticulture et du Travail ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1939 concernant l'occupation de personnel étranger dans l'agri- culture, l'horticulture et la viticulture.

L'occupation de personnel étranger

dans l'agriculture, l'horticulture et la viticulture

est subordonnée à une autorisation de Nos Ministres

de l'Agriculture et de la Viticulture, chacun en ce

qui le concerne.

Großh. Beschluß vom 6. November 1939, über

die Beschäftigung ausländischen Personals in

der Landwirtschaft im Garten- und Weinbau.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938

und 29. August 1939, betr. Ausdehnung der Exekutiv-

gewalt der Regierung ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 30. No-

vember 1929, abgeändert durch die Großh. Be-

schlüsse vom 2. Juni 1933 und 11. November 1936,

wodurch die Bedingungen festgelegt werden, welche

die ausländischen Arbeitnehmer für ihre Zulassung

in das Großherzogtum und für ihre Arbeitsein-

stellung zu erfüllen haben;

Gesehen Art. 3 des Wirtschaftsabkommens zwi-

schen Luxemburg und Belgien ;

In Erwägung, daß es angezeigt ist die Einstellung

ausländischen Personals in der Landwirtschaft, im

Garten- und Weinbau der Kontrolle der Regierung

zu unterstellen;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unserer Minister des Ackerbaus,

des Weinbaus und der Arbeit ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1939 concernant l'occupation de personnel étranger dans l'agri- culture, l'horticulture et la viticulture.

Die Einstellung ausländischen Personals

in der Landwirtschaft, im Garten- und Weinbau

unterliegt der Ermächtigung des jeweilig zuständigen

Ministers des Ackerbaus und des Weinbaus.

№ 83

Arrêté du 6 novembre 1939, concernant l'allocation au personnel de l'administration des douanes des traitements et indemnités belges.

— Pour les mois de novembre et de décembre 1939 et sans préjudice aux augmentations orga-

niques, les rétributions du personnel inscrites au budget de l'Etat ne pourront être liquidées sur une base

supérieure à 105 p. c. pour les traitements dépassant 12.000 fr. et à 110 p. c. pour les traitements de

12.000 fr. et moins.

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1939 concernant l'occupation de personnel étranger dans l'agri- culture, l'horticulture et la viticulture.

Les demandes d'autorisation devront

être présentées par l'intermédiaire de la Chambre

d'Agriculture qui collaborera à ces fins avec la

Bourse de Travail.

publication au Mémorial.

Anträge um Ermächtigung sind durch die

Landwirtschaftskammer,

die in dieser Hinsicht mit

der Arbeitsbörse zusammen arbeitet, einzureichen.

Arrêté du 6 novembre 1939, concernant l'allocation au personnel de l'administration des douanes des traitements et indemnités belges.

—

Arrêté du 8 novembre 1939 relatif au régime fiscal des tabacs.

L'arrêté ministériel belge précité du 24 octobre 1939 sera publié au Mémorial pour être

exécuté dans le Grand-Duché.

Luxembourg, le 8 novembre 1939.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté ministériel belge du 24 octobre 1939 relatif au régime fiscal des tabacs.

Le Ministre des Finances,

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1939 (1) relatif au régime fiscal du tabac et, notamment, son art. 2

stipulant que le Ministre des Finances fixera la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté ;

Le Directeur général de l'Administration des douanes et accises entendu ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1939 concernant l'occupation de personnel étranger dans l'agri- culture, l'horticulture et la viticulture.

L'autorisation de travail devra être

demandée préalablement à l'embauchage ou au

réembauchage en cas de cessation de service ou de

renouvellement d'un contrat de travail venu à

expiration.

Les demandes en autorisation de maintien d'em-

ploi des travailleurs agricoles embauchés avant

l'entrée en vigueur du présent arrêté devront être

présentées avant le 1er décembre 1939. Ces tra-

vailleurs devront être congédiés, en cas de refus de

l'autorisation, dans les délais d'usage.

publication au Mémorial.

Der Antrag auf Arbeitsermächtigung muß

der Einstellung, oder falls es sich um einen erfalle-

nen Arbeitskontrakt handelt, der Wiedereinstellung

und der Erneuerung des Arbeitsvertrages voraus-

gehen.

Anträge

landwirtschaftlicher

Arbeiter,

die vor

Inkrafttreten dieses Beschlusses eingestellt waren,

im Dienste zu behalten müssen vor dem 1. Dezember

1939 eingereicht sein. Wird die Ermächtigung verwei-

gert, so sind diese Arbeiter innerhalb der üblichen

Frist zu entlassen.

Arrêté du 6 novembre 1939, concernant l'allocation au personnel de l'administration des douanes des traitements et indemnités belges.

—

Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

(1) Mémorial 1935, page 195.

Arrêté du 8 novembre 1939 relatif au régime fiscal des tabacs.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu l'arrêté ministériel belge du 24 octobre 1939 relatif au régime fiscal des tabacs, publié au Moniteur

belge du 29 octobre 1939;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 24 octobre 1939 relatif au régime fiscal des tabacs.

— L'arrêté royal précité du 28 septembre 1939 entrera en vigueur le 1er novembre prochain.

Signé: Gutt.

(1) Mémorial 1939, page 994.

AVIS.

Tabacs. — Appareils d'allumage.

1. — Le montant du droit d'accise afférent aux bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués commandées

par les fabricants ou par les importateurs, doit être acquitté au moment de la commande au receveur du

1er bureau des douanes à Luxembourg, boulevard du Viaduc, 6.

Le paiement est fait soit par versement en numéraire au dit bureau, soit par l'envoi d'un accréditif ou

d'un mandat postal, soit par virement ou versement au compte de chèques postaux n° 2809 du receveur précité.

Pour les bandelettes dont les intéressés ou leurs délégués prennent eux-mêmes livraison au susdit

bureau, le paiement a lieu au moment du retrait des vignettes.

2. — Les bandelettes ou estampilles commandées par les fabricants Ou importateurs établis en dehors

de la ville de Luxembourg sont, à la demande des intéressés, expédiées directement à leur adresse, par

colis express ou par pli recommandé à la poste. Ce mode d'expédition est toutefois subordonné à la condi-

tion que l'intéressé ait fait parvenir au receveur du 1er bureau des douanes une déclaration par laquelle

il dégage l'administration de toute responsabilité quant aux manquants de bandelettes qui seraient reconnus

lors de la réception de l'envoi.

Les colis ou plis renfermant les bandelettes ainsi expédiées sont pourvus de scellés administratifs

(plombs ou scellés en papier) apposés par le receveur du 1er bureau des douanes.

Si l'intéressé n'a pas souscrit la déclaration visée ci-dessus et à moins qu'il n'ait déclaré vouloir retirer

les vignettes au bureau du receveur précité, les bandelettes lui sont envoyées par l'intermédiaire du

receveur ou du succursaliste des douanes de son ressort, au bureau duquel il doit en prendre livraison.

Les fabricants ou importateurs établis dans la ville de Luxembourg doivent toujours enlever les bande

Jettes ou estampilles au 1er bureau des douanes.

3. — Toute livraison, par le 1er bureau des douanes, de bandelettes fiscales pour tabacs ou d'estampilles

fiscales, s'accompagne de la formation d'un bordereau n° 502.

Lorsqu'en application du chiffre 2, 1er alinéa, ci-dessus, les bandelettes ou les estampilles sont expédiées

directement aux intéressés, le bordereau n° 502 est placé dans le colis ou dans le pli.

Si l'envoi se fait par l'entremise du receveur ou du succursaliste du ressort du destinataire, le receveur

du 1er bureau des douanes envoie directement le bordereau n° 502 à ce destinataire et il en adresse une

copie au susdit receveur ou succursaliste. Après avoir pris possession du colis ou du pli, le destinataire

en accuse réception sur la copie du bordereau n° 502, que le receveur ou le succursaliste de son ressort

classe dans une farde spéciale, à conserver dans ses archives.

4. — La perception du droit d'accise afférent aux bandelettes ou aux estampilles fiscales livrées aux

assujettis ne donne plus lieu à la délivrance d'une quittance n° 258 T (bandelette pour tabacs ou estampilles).

Pour les bandelettes ou estampilles livrées par le receveur du 1er bureau des douanes, ce dernier atteste

le paiement de l'impôt par l'apposition, sur le bordereau n° 502, de la mention «pour acquit» immédiate-

ment au-dessus de la date et de la signature.

5. — L'importateur d'appareils d'allumage doit produire, à l'appui de la déclaration qu'il remet en vus

d'obtenir un acquit d'entrée, le bordereau n° 502 justifiant l'acquisition régulière des estampilles apposées

sur les produits.

Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal en date du 30 octobre 1939, démission de leurs fonctions a

été donnée à MM. Prosper Reiter et Prosper Reiter jr, consul resp. vice-consul du Grand-Duché à San-

Francisco. — 9 novembre 1939.

Avis. — Huissiers. — Par arrêté grand-ducal du 3 novembre 1939, M. Fernand Uhres, huissier à Greven-

macher, a été nommé huissier à la résidence de Diekirch. — 4 novembre 1939.

Avis. — Huissiers. — Il est porté à la connaissance des intéressés que les demandes pour la place vacante

d'huissier à Grevenmacher doivent être parvenues au Gouvernement jusqu'au 20 novembre prochain au

plus tard. Celles déjà présentées sont à renouveler. — 6 novembre 1939.

Avis. — Contributions et Accises. — Par arrêté grand-ducal du 30 octobre 1939, M. Jacques Lichtfuss,

chef de service des contributions à Luxembourg-ville, a été nommé contrôleur des contributions à Greven-

macher. — 31 octobre 1939.

Circulaire au personnel

enseignant

concernant

l'organisation de l'éducation physique dans les

écoles primaires.

J'ai pu me rendre compte que, dans beaucoup

de nos écoles primaires, l'enseignement de la gym-

nastique ne donne pas les résultats que l'on serait

en droit d'en attendre. Cet enseignement est con-

sidéré souvent comme un enseignement accessoire,

négligeable au regard des disciplines purement intel-

lectuelles. Parfois même, il est supprimé tout à

fait, bien qu'il figure parmi les branches obligatoires

du programme.

Je ne saurais approuver cette manière de faire.

Dans l'éducation de l'enfance, le développement

des aptitudes physiques est aussi important que

celui des capacités intellectuelles. C'est mécon-

naître les intérêts de. l'enfant' que de négliger sa

santé qui, par elle-même, est un bien inestimable

et qui est liée au fonctionnement normal de toutes

les facultés de l'homme. Voilà pourquoi je prie

le personnel enseignant d'attacher la plus haute

importance à l'éducation physique et de lui donner

dans l'ensemble de notre enseignement primaire la

place qui lui revient.

Le plan d'études du 22 septembre 1922 et les

les instructions ministérielles du 19 juin 1930 (Cour-

rier des écoles de 1930, n° 2) ont établi les directives

d'après lesquelles l'éducation physique doit être

organisée dans les écoles. Ces directives devront

être strictement observées. J'ai demandé à Mes-

sieurs les Inspecteurs de surveiller le fonctionne-

ment régulier des cours de gymnastique et d'en

tenir compte dans leurs notes d'inspection.

L'éducation physique est obligatoire pour tous

les élèves. Des dispenses ne sauraient être accordées

que sur la présentation d'un certificat médical.

Dans les localités où fonctionne un service médical

scolaire, ce certificat devra être délivré par le

médecin scolaire.

Les instructions ministérielles du 19 juin 1930

ont fixé la durée des leçons de gymnastique à

30 minutes pour les élèves du degré supérieur et

ceux des écoles primaires supérieures, à 20—25

minutes pour les élèves du degré moyen et à 15—20

minutes pour les élèves du degré inférieur. Il a

été prévu que lorsqu'une école comprendrait des

élèves de plusieurs degrés, les leçons auraient la

durée fixée pour enfants les plus jeunes. En aucun

cas, la durée des leçons de gymnastique ne devra

être prolongée au-delà de 30 minutes. Je préfé-

rerais plutôt qu'elle fût réduite, dans tous les degrés

de l'enseignement primaire, à 15 ou 20 minutes

au maximum. Les leçons ne devront pas être placées

après les repas. J'estime qu'il convient de les

fixer de préférence vers la fin des classes. En

dehors des leçons d'éducation physique proprement

dites, le personnel enseignant fera bien d'inter-

caler de temps en temps des exercices respiratoires

ou encore de courts moments de détente afin que

les enfants puissent se reposer d'une longue immo-

bilité et satisfaire à leur besoin d'expansion.

Les exercices physiques sont à exécuter avec préci-

sion. Comme dans tous les travaux de l'école, l'à-

peu-près est à éviter avec soin. Le personnel enseig-

nant veillera à ce que les enfants maladifs ou de

constitution faible ne fassent aucun effort préju-

diciable à leur santé, Il va sans dire que toute

violence devra être exclue. Toutes les fois que le

temps le permet, les exercices physiques devront

être exécutés au grand air. Ils revêtiront pour

une large part la forme de jeux, si attrayante et

en même temps si avantageuse pour le développe-

ment de certaines qualités morales.

L'organisation des jeux scolaires, comme d'ail-

leurs la pratique des, exercices physiques, est de

la part du personnel enseignant une question de

bonne volonté. On a invoqué le manque de temps

et la surcharge des programmes pour excuser le

peu de soins qui est accordé parfois à l'enseigne-

ment gymnastique. Je viens d'alléger notablement

les programmes du cours de français. Je n'hésiterai

pas à en faire autant pour le cours d'arithmétique.

J'espère que de cette façon une place suffisante

pourra être faite, dans l'enseignement primaire,

aux nécessités de l'éducation physique.

Je conçois que des instituteurs ou des institu-

trices d'un certain âge éprouvent quelque

diffi-

culté à exécuter toutes les parties du programme.

Je suis certain qu'ils n'en sauront pas moins s'ar-

ranger pour suppléer, dans la mesure de leurs moyens,

à cette déficience. Si l'on met à part quelques cas

exceptionnels, ils arriveront sans peine à expliquer

à leurs élèves les règles d'un jeu ou les mouvements

en somme peu compliqués auxquels l'éducation

physique se réduit dans l'enseignement primaire

et à en surveiller l'exécution. Pour faciliter la

tâche que l'éducation physique impose au

per-

sonnel enseignant, j'envisage d'organiser à nouveau

des cours de perfectionnement qui lui permettront

de compléter ses connaissances techniques.

La loi scolaire prescrit que toutes les branches du

programme doivent être enseignées par l'institu-

teur, titulaire de l'école. Au point de vue pédago-

gique, ce dernier est mieux qualifié qu'un simple

technicien pour donner des cours qui remplissent

avant tout un rôle éducatif. Dans quelques villes,

les instituteurs plus âgés sont assistés dans leurs

leçons d'éducation physique par des spécialistes.

C'est là un expédient auquel il ne devrait être

recouru que temporairement. En tout cas je ne

voudrais pas que les instituteurs qui se font assister

par un spécialiste, se désintéressent du cours. Ce

sont eux qui en garderont la direction et la respon-

sabilité entière.

Je ne tolérerai plus que des moniteurs. inter-

viennent dans l'enseignement de la gymnastique.

dans les écoles de filles. Si la loi exige, d'une façon

générale, que les écoles de garçons soient dirigées

par des instituteurs et les écoles de filles par des

institutrices, il ne saurait être dérogé à cette règle

lorsqu'il s'agit des cours d'éducation physique.

Le personnel enseignant s'appliquera à éviter que

l'enseignement de la gymnastique ne rebute les

enfants par sa monotonie et son manque d'entrain.

Il y aurait peut-être avantage à combiner, à l'occa-

sion, la leçon d'éducation physique avec celle de

chant et à les rendre ainsi plus animées et plus gaies

l'une et l'autre.

Je profite de l'occasion pour rappeler que les

salles de classe devront être largement aérées. A la

campagne surtout, il n'y a pas de raison qui empêche

que les écoles ne deviennent des écoles de plein air,

pendant les mois d'été. Le personnel enseignant ne

manquera pas de surveiller l'attitude des élèves

en classe. I l ne voudra pas leur permettre de

prendre des attitudes défectueuses,

nuisibles au

développement de leurs organes. Il ne manquera

pas non plus d'attirer l'attention des élèves sur

la nécessité des soins à donner au corps, notam-

ment à la bouche. Des remarques de ce genre,

faites incidemment en classe, n'empiètent guère

sur le temps réservé aux leçons et rendent aux

élèves des services précieux. Il ne faut jamais

perdre de vue que toute amélioration' des con-

ditions hygiéniques de la vie scolaire aura les

répercussions les plus heureuses sur la santé et

l'avenir des enfants.

Luxembourg, le 31 octobre 1939.

te Ministre de l'lnstruction publique,

Nic. Margue.

Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,

pendant le mois d'octobre 1939.

№ d'ordre

Nom du failli

Date

du

jugement

Juge-

commissaire

Curateur

Date de la

déclaration

de

créance

Date de la

vérifi-

cation

des

créances

A. —

Luxembourg.

Schweitzer Ernest, négociant à

Luxembourg-Hollerich

Vorwerk Albert, chauffages, à

7. 10.1939

14.10.1939

M. Paquet.

M. Reckinger.

M e Hommel.

M e Benduhn.

27.10.1939

3.11.1939

8. 11.1939

17.11.1939

B. —Diekirch. — Néant.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Commune de Sanem.

Emprunt de 3.000.000 fr. 4½% de 1935.

Date de l'échéance : 1er décembre 1939.

Numéros sortis au tirage : titres de 1.000 fr.

32, 92, 132, 154, 266, 340, 464, 603, 733, 798, 802, 1264, 1385, 1590, 1748, 1901, 2050, 2501, 2789.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg, à Luxembourg.

30 octobre 1939.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Commune de Heinerscheid.

Emprunt de 900.000 fr. 3,75% de 1938.

Date de l'échéance: 2 novembre 1939.

Numéros sortis au tirage : titres de 1.000 fr.

20, 74, 106, 152, 181, 243, 327, 343, 431, 498, 550, 578, 631, 695, 758, 816, 873.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Ardennaise de Crédit agricole à Troisvierges.

31 octobre 1939.

27 octobre 1939.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 16 septembre 1939, le conseil communal de Diekirch

a édicté un règlement concernant les promenades publiques. — Le dit règlement a été dûment publié. —

21 octobre 1939.

— En séance du 22 juillet 1939, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement sur les canali-

sations à établir dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié. — 21 octobre 1939.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

Communes et sections

intéressées.

Lintgen

Bettembourg

Désignation

de l'emprunt.

300.000 fr.

4% de 1937

2.150.000 fr.

de 1937

Date de

l'échéance.

15 octobre

1er novembre

Numéros sortis au tirage.

2,22,31,56, 118, 120,

225, 227.

16, 24, 28, 31, 48, 116,

125, 145, 158, 188, 237,

312, 359, 397, 425, 440,

459, 550, 554, 588, 601,

673, 790, 831, 882, 915,

955,

971, 1021, 1079,

1146, 1153, 1239, 1429,

1469, 1537, 1572, 1584,

1598, 1682, 1688, 1694,

1713, 1740, 1765, 1857,

1898, 1926, 1928, 1981,

2001, 2032, 2144, 2150.

Caisse chargée du

remboursement.

Banque Générale

du Luxembourg.

id.

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1939 concernant l'occupation de personnel étranger dans l'agri- culture, l'horticulture et la viticulture.

Les pièces à joindre à toute demande

seront déterminées par arrêté ministériel.

Toute demande devra être accompagnée d'un

montant de 10 fr. en timbres-poste non oblitérés.

publication au Mémorial.

Die dem Antrag beizufügenden Beleg-

stücke Werden durch Ministerialbeschluß bestimmt.

Dem einzelnen Antrag ist der Betrag von 10 Fr.

in ungestempelten Briefmarken beizufügen.

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1939 concernant l'occupation de personnel étranger dans l'agri- culture, l'horticulture et la viticulture.

L'arrêté grand-ducal du 30 novembre

1929 fixant les conditions à remplir par les salariés

de nationalité étrangère pour l'admission et l'em-

bauchage dans le Grand-Duché est abrogé en ce

qui concerne l'agriculture,

l'horticulture et la

viticulture.

publication au Mémorial.

Der Beschluß vom 30. November 1929,

wodurch die Bedingungen festgelegt werden, welche

die ausländischen Arbeitnehmer für ihre Zulassung

in das Großherzogtum und für ihre Arbeitseinstellung

zu erfüllen haben, ist abgeschafft, insoweit er die

Landwirtschaft, den Garten- und Weinbau betrifft.

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1939 concernant l'occupation de personnel étranger dans l'agri- culture, l'horticulture et la viticulture.

Aucune autorisation ne sera requise pour

l'occupation de travailleurs de nationalité belge.

publication au Mémorial.

Die Einstellung Arbeiter belgischer Natio-

nalität unterliegt keiner Ermächtigung.

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1939 concernant l'occupation de personnel étranger dans l'agri- culture, l'horticulture et la viticulture.

Les employeurs contrevenant aux dispo-

sitions du présent arrêté seront passibles d'une

amende de 200 à 3.000 fr.

publication au Mémorial.

Die diesem Beschluß zuwiderhandelnden

Arbeitgeber werden mit einer Geldbuße von 200 bis

3.000 Fr. bestraft.

Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1939 concernant l'occupation de personnel étranger dans l'agri- culture, l'horticulture et la viticulture.

Nos Ministres de l'Agriculture, de la

Viticulture et du Travail sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté

qui entrera en vigueur trois jours francs après sa

publication au Mémorial.

Château de Fischbach, le 6 novembre 1939.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

Jos.

Bech.

Nic. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

publication au Mémorial.

Unsere Minister des Ackerbaus, des Wein-

baus und der Arbeit sind, jeder insofern es ihn be-

trifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses be-

traut. Dieser Beschluß tritt drei Tage nach seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Schloß Fischbach, den 6. November 1939.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

P. Dupong.

Jos. Bech.

Nik. Margue.

P. Krier.

R. Blum.

Arrêté du 6 novembre 1939, concernant l'allocation au personnel de l'administration des douanes

des traitements et indemnités belges.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 17, al. 2 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-

Duché et la Belgique et l'art. 5 de la loi du 8 novembre 1926, concernant l'organisation de l'administration

des douanes et les traitements et indemnités du personnel ;

Vu l'arrêté-loi belge du 27 octobre 1939 portant modification aux rétributions du personnel de l'Etat,

des provinces et des communes, et au régime de mobilité des pensions de retraite et de survie, publié au

Moniteur belge du 28 octobre 1939;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 6 novembre 1939, concernant l'allocation au personnel de l'administration des douanes des traitements et indemnités belges.

L'arrêté-loi belge précité du 27 octobre 1939 sera publié au Mémorial pour être exécuté

dans le Grand-Duché.

Luxembourg, le 6 novembre

1939.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté-loi belge du

octobre 1939 portant modification aux rétributions du personnel de l'Etat, des provinces

et des communes, et au régime de mobilité des pensions de retraite et de survie.

Léopold III,

Roi des Belges,

Vu la loi du 7 septembre 1939, Nous conférant des pouvoirs extraordinaires et spécialement son article

1er, 3° et 8°, autorisant toutes dérogations aux dispositions relatives aux recettes et dépenses de l'Etat ;

Revu

l'article 12 de l'arrêté du 28 janvier 1935, (1), relatif à la mobilité des traitements et indemnités ;

Considérant qu'en vue d'assurer le maintien des dépenses de personnel dans les limites des crédits affectés

à cet objet par les lois budgétaires, il est nécessaire de suspendre temporairement l'application des règles

qui sont à la base de la variation des traitements et des pensions ;

Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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