Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1939 concernant l'occupation de personnel étranger dans l'agri- culture, l'horticulture et la viticulture.
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 11 novembre 1939
Samstag, 11. November 1939
Arrêté grand-ducal du 6 novembre 1939 concernant
l'occupation de personnel étranger dans l'agri-
culture, l'horticulture et la viticulture.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 30 novembre 1929
modifié par l'arrêté grand-ducal du 2 juin 1933 et
l'arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936, fixant
les conditions à remplir par les salariés de nationa-
lité étrangère pour l'admission et l'embauchage
dans le Grand-Duché ;
Vu l'art. 3 de la Convention établissant une
Union économique entre le Grand-Duché de Lu-
xembourg et la Belgique ;
Considérant qu'il importe de soumettre l'occu-
pation de personnel étranger dans l'agriculture,
l'horticulture et la viticulture au contrôle du Gou-
vernement ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur les rapports de Nos Ministres de l'Agriculture,
de la Viticulture et du Travail ;
Avons arrêté et arrêtons
L'occupation de personnel étranger
dans l'agriculture, l'horticulture et la viticulture
est subordonnée à une autorisation de Nos Ministres
de l'Agriculture et de la Viticulture, chacun en ce
qui le concerne.
Großh. Beschluß vom 6. November 1939, über
die Beschäftigung ausländischen Personals in
der Landwirtschaft im Garten- und Weinbau.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht der Gesetze vom 28. September 1938
und 29. August 1939, betr. Ausdehnung der Exekutiv-
gewalt der Regierung ;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 30. No-
vember 1929, abgeändert durch die Großh. Be-
schlüsse vom 2. Juni 1933 und 11. November 1936,
wodurch die Bedingungen festgelegt werden, welche
die ausländischen Arbeitnehmer für ihre Zulassung
in das Großherzogtum und für ihre Arbeitsein-
stellung zu erfüllen haben;
Gesehen Art. 3 des Wirtschaftsabkommens zwi-
schen Luxemburg und Belgien ;
In Erwägung, daß es angezeigt ist die Einstellung
ausländischen Personals in der Landwirtschaft, im
Garten- und Weinbau der Kontrolle der Regierung
zu unterstellen;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unserer Minister des Ackerbaus,
des Weinbaus und der Arbeit ;
Haben beschlossen und beschließen
Die Einstellung ausländischen Personals
in der Landwirtschaft, im Garten- und Weinbau
unterliegt der Ermächtigung des jeweilig zuständigen
Ministers des Ackerbaus und des Weinbaus.
№ 83
— Pour les mois de novembre et de décembre 1939 et sans préjudice aux augmentations orga-
niques, les rétributions du personnel inscrites au budget de l'Etat ne pourront être liquidées sur une base
supérieure à 105 p. c. pour les traitements dépassant 12.000 fr. et à 110 p. c. pour les traitements de
12.000 fr. et moins.
Les demandes d'autorisation devront
être présentées par l'intermédiaire de la Chambre
d'Agriculture qui collaborera à ces fins avec la
Bourse de Travail.
Anträge um Ermächtigung sind durch die
Landwirtschaftskammer,
die in dieser Hinsicht mit
der Arbeitsbörse zusammen arbeitet, einzureichen.
—
L'arrêté ministériel belge précité du 24 octobre 1939 sera publié au Mémorial pour être
exécuté dans le Grand-Duché.
Luxembourg, le 8 novembre 1939.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté ministériel belge du 24 octobre 1939 relatif au régime fiscal des tabacs.
Le Ministre des Finances,
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1939 (1) relatif au régime fiscal du tabac et, notamment, son art. 2
stipulant que le Ministre des Finances fixera la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté ;
Le Directeur général de l'Administration des douanes et accises entendu ;
Arrête
L'autorisation de travail devra être
demandée préalablement à l'embauchage ou au
réembauchage en cas de cessation de service ou de
renouvellement d'un contrat de travail venu à
expiration.
Les demandes en autorisation de maintien d'em-
ploi des travailleurs agricoles embauchés avant
l'entrée en vigueur du présent arrêté devront être
présentées avant le 1er décembre 1939. Ces tra-
vailleurs devront être congédiés, en cas de refus de
l'autorisation, dans les délais d'usage.
Der Antrag auf Arbeitsermächtigung muß
der Einstellung, oder falls es sich um einen erfalle-
nen Arbeitskontrakt handelt, der Wiedereinstellung
und der Erneuerung des Arbeitsvertrages voraus-
gehen.
Anträge
landwirtschaftlicher
Arbeiter,
die vor
Inkrafttreten dieses Beschlusses eingestellt waren,
im Dienste zu behalten müssen vor dem 1. Dezember
1939 eingereicht sein. Wird die Ermächtigung verwei-
gert, so sind diese Arbeiter innerhalb der üblichen
Frist zu entlassen.
—
Nos Ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
(1) Mémorial 1935, page 195.
Arrêté du 8 novembre 1939 relatif au régime fiscal des tabacs.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu l'arrêté ministériel belge du 24 octobre 1939 relatif au régime fiscal des tabacs, publié au Moniteur
belge du 29 octobre 1939;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
— L'arrêté royal précité du 28 septembre 1939 entrera en vigueur le 1er novembre prochain.
Signé: Gutt.
(1) Mémorial 1939, page 994.
AVIS.
Tabacs. — Appareils d'allumage.
1. — Le montant du droit d'accise afférent aux bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués commandées
par les fabricants ou par les importateurs, doit être acquitté au moment de la commande au receveur du
1er bureau des douanes à Luxembourg, boulevard du Viaduc, 6.
Le paiement est fait soit par versement en numéraire au dit bureau, soit par l'envoi d'un accréditif ou
d'un mandat postal, soit par virement ou versement au compte de chèques postaux n° 2809 du receveur précité.
Pour les bandelettes dont les intéressés ou leurs délégués prennent eux-mêmes livraison au susdit
bureau, le paiement a lieu au moment du retrait des vignettes.
2. — Les bandelettes ou estampilles commandées par les fabricants Ou importateurs établis en dehors
de la ville de Luxembourg sont, à la demande des intéressés, expédiées directement à leur adresse, par
colis express ou par pli recommandé à la poste. Ce mode d'expédition est toutefois subordonné à la condi-
tion que l'intéressé ait fait parvenir au receveur du 1er bureau des douanes une déclaration par laquelle
il dégage l'administration de toute responsabilité quant aux manquants de bandelettes qui seraient reconnus
lors de la réception de l'envoi.
Les colis ou plis renfermant les bandelettes ainsi expédiées sont pourvus de scellés administratifs
(plombs ou scellés en papier) apposés par le receveur du 1er bureau des douanes.
Si l'intéressé n'a pas souscrit la déclaration visée ci-dessus et à moins qu'il n'ait déclaré vouloir retirer
les vignettes au bureau du receveur précité, les bandelettes lui sont envoyées par l'intermédiaire du
receveur ou du succursaliste des douanes de son ressort, au bureau duquel il doit en prendre livraison.
Les fabricants ou importateurs établis dans la ville de Luxembourg doivent toujours enlever les bande
Jettes ou estampilles au 1er bureau des douanes.
3. — Toute livraison, par le 1er bureau des douanes, de bandelettes fiscales pour tabacs ou d'estampilles
fiscales, s'accompagne de la formation d'un bordereau n° 502.
Lorsqu'en application du chiffre 2, 1er alinéa, ci-dessus, les bandelettes ou les estampilles sont expédiées
directement aux intéressés, le bordereau n° 502 est placé dans le colis ou dans le pli.
Si l'envoi se fait par l'entremise du receveur ou du succursaliste du ressort du destinataire, le receveur
du 1er bureau des douanes envoie directement le bordereau n° 502 à ce destinataire et il en adresse une
copie au susdit receveur ou succursaliste. Après avoir pris possession du colis ou du pli, le destinataire
en accuse réception sur la copie du bordereau n° 502, que le receveur ou le succursaliste de son ressort
classe dans une farde spéciale, à conserver dans ses archives.
4. — La perception du droit d'accise afférent aux bandelettes ou aux estampilles fiscales livrées aux
assujettis ne donne plus lieu à la délivrance d'une quittance n° 258 T (bandelette pour tabacs ou estampilles).
Pour les bandelettes ou estampilles livrées par le receveur du 1er bureau des douanes, ce dernier atteste
le paiement de l'impôt par l'apposition, sur le bordereau n° 502, de la mention «pour acquit» immédiate-
ment au-dessus de la date et de la signature.
5. — L'importateur d'appareils d'allumage doit produire, à l'appui de la déclaration qu'il remet en vus
d'obtenir un acquit d'entrée, le bordereau n° 502 justifiant l'acquisition régulière des estampilles apposées
sur les produits.
Avis. — Consulats. — Par arrêté grand-ducal en date du 30 octobre 1939, démission de leurs fonctions a
été donnée à MM. Prosper Reiter et Prosper Reiter jr, consul resp. vice-consul du Grand-Duché à San-
Francisco. — 9 novembre 1939.
Avis. — Huissiers. — Par arrêté grand-ducal du 3 novembre 1939, M. Fernand Uhres, huissier à Greven-
macher, a été nommé huissier à la résidence de Diekirch. — 4 novembre 1939.
Avis. — Huissiers. — Il est porté à la connaissance des intéressés que les demandes pour la place vacante
d'huissier à Grevenmacher doivent être parvenues au Gouvernement jusqu'au 20 novembre prochain au
plus tard. Celles déjà présentées sont à renouveler. — 6 novembre 1939.
Avis. — Contributions et Accises. — Par arrêté grand-ducal du 30 octobre 1939, M. Jacques Lichtfuss,
chef de service des contributions à Luxembourg-ville, a été nommé contrôleur des contributions à Greven-
macher. — 31 octobre 1939.
Circulaire au personnel
enseignant
concernant
l'organisation de l'éducation physique dans les
écoles primaires.
J'ai pu me rendre compte que, dans beaucoup
de nos écoles primaires, l'enseignement de la gym-
nastique ne donne pas les résultats que l'on serait
en droit d'en attendre. Cet enseignement est con-
sidéré souvent comme un enseignement accessoire,
négligeable au regard des disciplines purement intel-
lectuelles. Parfois même, il est supprimé tout à
fait, bien qu'il figure parmi les branches obligatoires
du programme.
Je ne saurais approuver cette manière de faire.
Dans l'éducation de l'enfance, le développement
des aptitudes physiques est aussi important que
celui des capacités intellectuelles. C'est mécon-
naître les intérêts de. l'enfant' que de négliger sa
santé qui, par elle-même, est un bien inestimable
et qui est liée au fonctionnement normal de toutes
les facultés de l'homme. Voilà pourquoi je prie
le personnel enseignant d'attacher la plus haute
importance à l'éducation physique et de lui donner
dans l'ensemble de notre enseignement primaire la
place qui lui revient.
Le plan d'études du 22 septembre 1922 et les
les instructions ministérielles du 19 juin 1930 (Cour-
rier des écoles de 1930, n° 2) ont établi les directives
d'après lesquelles l'éducation physique doit être
organisée dans les écoles. Ces directives devront
être strictement observées. J'ai demandé à Mes-
sieurs les Inspecteurs de surveiller le fonctionne-
ment régulier des cours de gymnastique et d'en
tenir compte dans leurs notes d'inspection.
L'éducation physique est obligatoire pour tous
les élèves. Des dispenses ne sauraient être accordées
que sur la présentation d'un certificat médical.
Dans les localités où fonctionne un service médical
scolaire, ce certificat devra être délivré par le
médecin scolaire.
Les instructions ministérielles du 19 juin 1930
ont fixé la durée des leçons de gymnastique à
30 minutes pour les élèves du degré supérieur et
ceux des écoles primaires supérieures, à 20—25
minutes pour les élèves du degré moyen et à 15—20
minutes pour les élèves du degré inférieur. Il a
été prévu que lorsqu'une école comprendrait des
élèves de plusieurs degrés, les leçons auraient la
durée fixée pour enfants les plus jeunes. En aucun
cas, la durée des leçons de gymnastique ne devra
être prolongée au-delà de 30 minutes. Je préfé-
rerais plutôt qu'elle fût réduite, dans tous les degrés
de l'enseignement primaire, à 15 ou 20 minutes
au maximum. Les leçons ne devront pas être placées
après les repas. J'estime qu'il convient de les
fixer de préférence vers la fin des classes. En
dehors des leçons d'éducation physique proprement
dites, le personnel enseignant fera bien d'inter-
caler de temps en temps des exercices respiratoires
ou encore de courts moments de détente afin que
les enfants puissent se reposer d'une longue immo-
bilité et satisfaire à leur besoin d'expansion.
Les exercices physiques sont à exécuter avec préci-
sion. Comme dans tous les travaux de l'école, l'à-
peu-près est à éviter avec soin. Le personnel enseig-
nant veillera à ce que les enfants maladifs ou de
constitution faible ne fassent aucun effort préju-
diciable à leur santé, Il va sans dire que toute
violence devra être exclue. Toutes les fois que le
temps le permet, les exercices physiques devront
être exécutés au grand air. Ils revêtiront pour
une large part la forme de jeux, si attrayante et
en même temps si avantageuse pour le développe-
ment de certaines qualités morales.
L'organisation des jeux scolaires, comme d'ail-
leurs la pratique des, exercices physiques, est de
la part du personnel enseignant une question de
bonne volonté. On a invoqué le manque de temps
et la surcharge des programmes pour excuser le
peu de soins qui est accordé parfois à l'enseigne-
ment gymnastique. Je viens d'alléger notablement
les programmes du cours de français. Je n'hésiterai
pas à en faire autant pour le cours d'arithmétique.
J'espère que de cette façon une place suffisante
pourra être faite, dans l'enseignement primaire,
aux nécessités de l'éducation physique.
Je conçois que des instituteurs ou des institu-
trices d'un certain âge éprouvent quelque
diffi-
culté à exécuter toutes les parties du programme.
Je suis certain qu'ils n'en sauront pas moins s'ar-
ranger pour suppléer, dans la mesure de leurs moyens,
à cette déficience. Si l'on met à part quelques cas
exceptionnels, ils arriveront sans peine à expliquer
à leurs élèves les règles d'un jeu ou les mouvements
en somme peu compliqués auxquels l'éducation
physique se réduit dans l'enseignement primaire
et à en surveiller l'exécution. Pour faciliter la
tâche que l'éducation physique impose au
per-
sonnel enseignant, j'envisage d'organiser à nouveau
des cours de perfectionnement qui lui permettront
de compléter ses connaissances techniques.
La loi scolaire prescrit que toutes les branches du
programme doivent être enseignées par l'institu-
teur, titulaire de l'école. Au point de vue pédago-
gique, ce dernier est mieux qualifié qu'un simple
technicien pour donner des cours qui remplissent
avant tout un rôle éducatif. Dans quelques villes,
les instituteurs plus âgés sont assistés dans leurs
leçons d'éducation physique par des spécialistes.
C'est là un expédient auquel il ne devrait être
recouru que temporairement. En tout cas je ne
voudrais pas que les instituteurs qui se font assister
par un spécialiste, se désintéressent du cours. Ce
sont eux qui en garderont la direction et la respon-
sabilité entière.
Je ne tolérerai plus que des moniteurs. inter-
viennent dans l'enseignement de la gymnastique.
dans les écoles de filles. Si la loi exige, d'une façon
générale, que les écoles de garçons soient dirigées
par des instituteurs et les écoles de filles par des
institutrices, il ne saurait être dérogé à cette règle
lorsqu'il s'agit des cours d'éducation physique.
Le personnel enseignant s'appliquera à éviter que
l'enseignement de la gymnastique ne rebute les
enfants par sa monotonie et son manque d'entrain.
Il y aurait peut-être avantage à combiner, à l'occa-
sion, la leçon d'éducation physique avec celle de
chant et à les rendre ainsi plus animées et plus gaies
l'une et l'autre.
Je profite de l'occasion pour rappeler que les
salles de classe devront être largement aérées. A la
campagne surtout, il n'y a pas de raison qui empêche
que les écoles ne deviennent des écoles de plein air,
pendant les mois d'été. Le personnel enseignant ne
manquera pas de surveiller l'attitude des élèves
en classe. I l ne voudra pas leur permettre de
prendre des attitudes défectueuses,
nuisibles au
développement de leurs organes. Il ne manquera
pas non plus d'attirer l'attention des élèves sur
la nécessité des soins à donner au corps, notam-
ment à la bouche. Des remarques de ce genre,
faites incidemment en classe, n'empiètent guère
sur le temps réservé aux leçons et rendent aux
élèves des services précieux. Il ne faut jamais
perdre de vue que toute amélioration' des con-
ditions hygiéniques de la vie scolaire aura les
répercussions les plus heureuses sur la santé et
l'avenir des enfants.
Luxembourg, le 31 octobre 1939.
te Ministre de l'lnstruction publique,
Nic. Margue.
Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,
pendant le mois d'octobre 1939.
№ d'ordre
Nom du failli
Date
du
jugement
Juge-
commissaire
Curateur
Date de la
déclaration
de
créance
Date de la
vérifi-
cation
des
créances
A. —
Luxembourg.
Schweitzer Ernest, négociant à
Luxembourg-Hollerich
Vorwerk Albert, chauffages, à
7. 10.1939
14.10.1939
M. Paquet.
M. Reckinger.
M e Hommel.
M e Benduhn.
27.10.1939
3.11.1939
8. 11.1939
17.11.1939
B. —Diekirch. — Néant.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Commune de Sanem.
Emprunt de 3.000.000 fr. 4½% de 1935.
Date de l'échéance : 1er décembre 1939.
Numéros sortis au tirage : titres de 1.000 fr.
32, 92, 132, 154, 266, 340, 464, 603, 733, 798, 802, 1264, 1385, 1590, 1748, 1901, 2050, 2501, 2789.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg, à Luxembourg.
30 octobre 1939.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Commune de Heinerscheid.
Emprunt de 900.000 fr. 3,75% de 1938.
Date de l'échéance: 2 novembre 1939.
Numéros sortis au tirage : titres de 1.000 fr.
20, 74, 106, 152, 181, 243, 327, 343, 431, 498, 550, 578, 631, 695, 758, 816, 873.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Ardennaise de Crédit agricole à Troisvierges.
31 octobre 1939.
27 octobre 1939.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 16 septembre 1939, le conseil communal de Diekirch
a édicté un règlement concernant les promenades publiques. — Le dit règlement a été dûment publié. —
21 octobre 1939.
— En séance du 22 juillet 1939, le conseil communal de Mompach a édicté un règlement sur les canali-
sations à établir dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié. — 21 octobre 1939.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Communes et sections
intéressées.
Lintgen
Bettembourg
Désignation
de l'emprunt.
300.000 fr.
4% de 1937
2.150.000 fr.
de 1937
Date de
l'échéance.
15 octobre
1er novembre
Numéros sortis au tirage.
2,22,31,56, 118, 120,
225, 227.
16, 24, 28, 31, 48, 116,
125, 145, 158, 188, 237,
312, 359, 397, 425, 440,
459, 550, 554, 588, 601,
673, 790, 831, 882, 915,
955,
971, 1021, 1079,
1146, 1153, 1239, 1429,
1469, 1537, 1572, 1584,
1598, 1682, 1688, 1694,
1713, 1740, 1765, 1857,
1898, 1926, 1928, 1981,
2001, 2032, 2144, 2150.
Caisse chargée du
remboursement.
Banque Générale
du Luxembourg.
id.
Les pièces à joindre à toute demande
seront déterminées par arrêté ministériel.
Toute demande devra être accompagnée d'un
montant de 10 fr. en timbres-poste non oblitérés.
Die dem Antrag beizufügenden Beleg-
stücke Werden durch Ministerialbeschluß bestimmt.
Dem einzelnen Antrag ist der Betrag von 10 Fr.
in ungestempelten Briefmarken beizufügen.
L'arrêté grand-ducal du 30 novembre
1929 fixant les conditions à remplir par les salariés
de nationalité étrangère pour l'admission et l'em-
bauchage dans le Grand-Duché est abrogé en ce
qui concerne l'agriculture,
l'horticulture et la
viticulture.
Der Beschluß vom 30. November 1929,
wodurch die Bedingungen festgelegt werden, welche
die ausländischen Arbeitnehmer für ihre Zulassung
in das Großherzogtum und für ihre Arbeitseinstellung
zu erfüllen haben, ist abgeschafft, insoweit er die
Landwirtschaft, den Garten- und Weinbau betrifft.
Aucune autorisation ne sera requise pour
l'occupation de travailleurs de nationalité belge.
Die Einstellung Arbeiter belgischer Natio-
nalität unterliegt keiner Ermächtigung.
Les employeurs contrevenant aux dispo-
sitions du présent arrêté seront passibles d'une
amende de 200 à 3.000 fr.
Die diesem Beschluß zuwiderhandelnden
Arbeitgeber werden mit einer Geldbuße von 200 bis
3.000 Fr. bestraft.
Nos Ministres de l'Agriculture, de la
Viticulture et du Travail sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui entrera en vigueur trois jours francs après sa
publication au Mémorial.
Château de Fischbach, le 6 novembre 1939.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos.
Bech.
Nic. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Unsere Minister des Ackerbaus, des Wein-
baus und der Arbeit sind, jeder insofern es ihn be-
trifft, mit der Ausführung dieses Beschlusses be-
traut. Dieser Beschluß tritt drei Tage nach seiner
Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Schloß Fischbach, den 6. November 1939.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
P. Dupong.
Jos. Bech.
Nik. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Arrêté du 6 novembre 1939, concernant l'allocation au personnel de l'administration des douanes
des traitements et indemnités belges.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'art. 17, al. 2 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l'art. 5 de la loi du 8 novembre 1926, concernant l'organisation de l'administration
des douanes et les traitements et indemnités du personnel ;
Vu l'arrêté-loi belge du 27 octobre 1939 portant modification aux rétributions du personnel de l'Etat,
des provinces et des communes, et au régime de mobilité des pensions de retraite et de survie, publié au
Moniteur belge du 28 octobre 1939;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
L'arrêté-loi belge précité du 27 octobre 1939 sera publié au Mémorial pour être exécuté
dans le Grand-Duché.
Luxembourg, le 6 novembre
1939.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Arrêté-loi belge du
octobre 1939 portant modification aux rétributions du personnel de l'Etat, des provinces
et des communes, et au régime de mobilité des pensions de retraite et de survie.
Léopold III,
Roi des Belges,
Vu la loi du 7 septembre 1939, Nous conférant des pouvoirs extraordinaires et spécialement son article
1er, 3° et 8°, autorisant toutes dérogations aux dispositions relatives aux recettes et dépenses de l'Etat ;
Revu
l'article 12 de l'arrêté du 28 janvier 1935, (1), relatif à la mobilité des traitements et indemnités ;
Considérant qu'en vue d'assurer le maintien des dépenses de personnel dans les limites des crédits affectés
à cet objet par les lois budgétaires, il est nécessaire de suspendre temporairement l'application des règles
qui sont à la base de la variation des traitements et des pensions ;
Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons