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Règlement grand-ducal du 5 août 1993 portant exécution de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie.

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Règlement grand-ducal du 5 août 1993 portant exécution de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie.

Règlement grand-ducal du 5 août 1993 portant exécution de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet

1. le développement et la diversification économiques

2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 3, 4, 5, 6, 7 de la loi du 27 juillet 1993

ayant pour objet

1. le développement et la diversification économiques;

2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Vu les avis des Chambre de Commerce, de l’Agriculture, duTravail, des Employés Privés;

Sur le rapport de Nos ministres de l’économie et des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er - Références légales

Chapitre 1er - Références légales

- Base légale et compétence

(1) Pour les besoins du présent règlement, le terme «loi» désigne la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet

1. le développement et la diversification économiques;

2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie.

(2) Le terme «ministres compétents» désigne les ministres ayant dans leurs attributions l’économie et les finances,

procédant par décision commune.

Chapitre 2 - Principes de base

Règlement grand-ducal du 5 août 1993 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l’article 14 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques;

- Base légale et compétence

(1) Pour les besoins du présent règlement, le terme «loi» désigne la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet

1. le développement et la diversification économiques;

2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie.

(2) Le terme «ministres compétents» désigne les ministres ayant dans leurs attributions l’économie et les finances,

procédant par décision commune.

Chapitre 2 - Principes de base

- Objet - Champ d’application

(1) Les aides peuvent être accordées en faveur des opérations et suivant les finalités et les critères prévus par la loi à

des entreprises industrielles ou à des entreprises de prestation de services, ces dernières devant avoir une

influence motrice sur le développement économique.

(2) Sont notamment à considérer comme ayant une influence motrice sur le développement économique, les entre-

prises de prestation de services au niveau industriel visant les marchés internationaux et ayant des activités

importantes dans les domaines de la recherche-développement, de la protection de l’environnement, de l’exploi-

tation de laboratoires d’analyse scientifique ou de centres techniques, de la production ou de la distribution

d’énergies nouvelles ou renouvelables, de l’exploitation de centres de distribution internationale, des télécom-

munications et de l’audiovisuel.

(3) L’application des mécanismes d’encouragement d’investissement, de restructuration et de recherche-développe-

ment vise, sous réserve des dispositions de l’article 5 de la loi, l’ensemble du territoire.

(4) Le régime régional visant la stimulation de l’activité économique dans des zones spécifiques à développer est

appliqué afin de contribuer à un meilleur équilibre géographique des activités.

(5) Les mêmes dépenses d’investissement, de restructuration ou de recherche-développement ne peuvent bénéficier

cumulativement de l’application des dispositions des articles 4, 5, 6 et 7.

Chapitre 3 - Critères de conformité et de modulation de l’aide

Règlement grand-ducal du 5 août 1993 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l’article 14 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques;

- Composition de la commission spéciale

(1) La commission spéciale prévue à l’article 14 de la loi peut comprendre 6 membres effectifs dont deux membres

pour chacun des ministères de l’économie et des finances et un membre pour chacun des ministères de l’intérieur

et du travail.

(2) Lorsque la commission est appelée à délibérer d’un dossier sur la base des articles 6 ou 7 de la loi, un délégué du

ministère ayant dans sa compétence la recherche scientifique et la recherche appliquée, l’environnement naturel

et humain ou l’énergie respectivement, est convoqué à la réunion.

(3) Il peut y avoir un membre suppléant pour chaque membre effectif.

(4) Les membres effectifs et les membres suppléants sont désignés par les ministres desquels ils sont les délégués.

(5) En cas de besoin, des experts, désignés par les ministres compétents, peuvent assister la commission spéciale lors

de ses délibérations.

(6) Lorsque la commission spéciale est appelée à délibérer d’un dossier et que l’application de l’article 11 de la loi est

concernée, le conseil échevinal de la commune intéressée est invité à déléguer un représentant pour assister aux

délibérations de la commission dans l’affaire en question.

Chapitre 3 - Critères de conformité et de modulation de l’aide

- Aménagement du territoire et protection de l’environnement

Sont considérées comme conformes aux exigences en matière d’aménagement du territoire et de protection de

l’environnement les opérations d’investissement, de restructuration ou de recherche-développement visant des activités

qui bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier, dans la mesure où cela est prévu par la loi ou les règlements afférents,

d’une autorisation suivant les dispositions de la loi du 9 mai 1990 concernant les établissements dangereux, insalubres et

incommodes ou d’autres dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet.

Règlement grand-ducal du 5 août 1993 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l’article 14 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques;

- Fonctionnement de la commission

(1) Les ministres compétents désignent un président et un vice-président parmi les membres effectifs de la commis-

sion spéciale.

(2) La commission dispose, dans le cadre des services du ministère de l’économie, d’un secrétariat dont la gestion est

assurée par un ou plusieurs fonctionnaires à désigner par le ministre de l’économie.

(3) La commission arrête, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d’approbation par les ministres compé-

tents.

(4) Toutes les affaires sont délibérées en réunion, convoquée par le président ou, en cas d’empêchement, par le vice-

président, au moins 5 jours ouvrés à l’avance. La convocation est accompagnée d’un ordre du jour de la réunion.

(5) En cas d’empêchement du président en titre, la réunion est présidée par le vice-président et en cas d’empêche-

ment de celui-ci par le délégué le plus âgé représentant le ministère de l’économie ou le ministère des finances.

(6) Pour délibérer valablement, au moins quatre membres de la commission spéciale doivent être présents dont un

représentant pour chacun des ministères de l’économie et des finances.

Lorsque la commission spéciale délibère à propos de l’application de l’article 14, point (4) ou de l’article 16, un

représentant du ministère du travail doit être présent.

Chapitre 3 - Critères de conformité et de modulation de l’aide Sont considérées comme conformes aux exigences en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement les opérations d’investissement, de restructuration ou de recherche-développement visant des activités qui bénéfici

- Intérêt économique général

Sont notamment considérés comme conformes à l’intérêt économique général visé par l’article 1er, point (2) de la loi

(1) dans l’optique économique

- la création d’entreprises industrielles ou de prestations de services nouvelles;

- le développement, la conversion ou la restructuration significatifs d’entreprises industrielles ou de prestations

de services;

- la rationalisation et la modernisation profondes des entreprises;

- le développement et la fabrication de produits nouveaux ou l’introduction de services nouveaux; l’amélioration

notable de produits et de prestations de services;

- la mise en oeuvre de technologies nouvelles et de procédés nouveaux;

- l’utilisation de technologies de pointe par des entreprises nouvelles de prestation de services ou des entreprises

qui introduisent de nouvelles prestations de services, eu égard à l’importance des moyens mis en oeuvre, pour

ce qui est des facteurs du travail et du capital, ou à la valeur ajoutée élevée;

- l’utilisation rationnelle de ressources économiques ou énergétiques;

- l’accroissement de la productivité;

- la réalisation d’études d’organisation, de gestion, de contrôle ou de restructuration ayant une influence positive

sur le développement des entreprises concernées;

- le regroupement ou la concentration d’entreprises en cas de restructuration sectorielle, justifiés économique-

ment ou socialement;

(2) dans l’optique de la recherche-développement et du transfert de technologies

- la recherche industrielle de base qui se définit comme l’activité théorique ou expérimentale originale dont

l’objectif est l’acquisition de nouvelles connaissances ou la meilleure compréhension des lois de la science et de

la technologie dans leur application éventuelle à un secteur industriel ou aux activités d’une entreprise donnée;

- la recherche appliquée couvrant les travaux d’investigation ou d’expérimentation qui sont accomplis pour

acquérir de nouvelles connaissances devant faciliter la réalisation d’objectifs pratiques spécifiques tels que la

création de nouveaux produits, de nouveaux processus de production ou de nouveaux services;

- le développement, considéré comme l’activité visant la mise au point de produits nouveaux, de technologies et

processus nouveaux ou de services nouveaux ou substantiellement améliorés, y compris les projets-pilotes et

les projets de démonstration;

- les études de faisabilité et de viabilité économique susceptibles de déboucher sur une activité de recherche ou

de développement;

- les transferts de techniques, l’acquisition de brevets, de licences et de savoir-faire;

- la coopération, notamment transfrontalière ou internationale des entreprises en matière de R&D et de trans-

fert de technologies;

(3) dans l’optique sociale et de l’emploi

- la création d’emplois;

- les mesures garantissant l’emploi ou l’occupation d’une main-d’oeuvre en état de sous-emploi, la mise au travail

et la réinsertion dans le circuit économique de travailleurs appartenant à des groupes socio-économiques plus

vulnérables ou travaillant dans des secteurs ou des entreprises en voie de restructuration ou appelés à

s’engager dans une restructuration;

- la formation, l’adaptation et le recyclage professionnels de la main-d’oeuvre;

- l’amélioration des conditions de travail de la main-d’oeuvre;

(4) dans l’optique de la protection de l’environnement et de l’utilisation rationnelle de l’énergie

- les mesures rendues nécessaires par des obligations nouvelles et importantes imposées aux entreprises en

matière de protection de l’environnement;

- les mesures que les entreprises entendent mettre en oeuvre en vue d’améliorer de façcon significative leur

performance en matière de protection de l’environnement et d’utilisation rationnelle de l’énergie;

- l’application de techniques visant l’exploitation et l’utilisation de sources d’énergies nouvelles ou renouvelables

telles que notamment la cogénération, l’énergie hydraulique, géothermique, solaire, éolienne ou biologique.

Règlement grand-ducal du 5 août 1993 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l’article 14 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques;

- Instruction des demandes et avis

(1) Les demandes d’application de la loi sont centralisées par le secrétariat de la commission spéciale, qui constitue

un dossier administratif pour chaque requête.

(2) En cas de saisine de la commission en exécution du point (4) de l’article 14 de la loi, les ministres compétents

transmettent au président la demande d’avis avec toutes les pièces utiles.

(3) L’instructiondesdemandesestconfiéeausecrétariatouàunouplusieursmembresouexpertsdelacommission.

(4) La commission spéciale délibère d’un dossier administratif dans un délai de trois mois à partir de la réception de la

demande par le secrétariat à moins que les ministres compétents ne lui fixent un délai plus long ou plus court.

(5) Le secrétariat peut s’entourer de tous renseignements supplémentaires nécessaires pour aviser les demandes.A

cet effet, il peut demander aux requérants les informations qu’il juge nécessaires ou utiles dans l’accomplissement

de sa mission.

(6) L’avis, qui doit être motivé, est signé par les membres qui ont participé aux délibérations. Les membres de la

commission ont la possibilité d’exprimer un avis séparé. Dans ce cas, les membres en question doivent fournir au

président de la commission leur(s) avis écrit(s), endéans les 15 jours à compter à partir de la délibération sur l’avis

majoritaire.

Le ou les avis séparés sont annexés à l’avis majoritaire.

(7) Le secrétariat rédige le procès-verbal des réunions.

Chapitre 3 - Critères de conformité et de modulation de l’aide Sont considérées comme conformes aux exigences en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement les opérations d’investissement, de restructuration ou de recherche-développement visant des activités qui bénéfici

- Modulation de l’aide

L’aide est modulée notamment en fonction des critères suivants

(1) Pour les opérations de restructuration et les investissements productifs dans des activités reconnues comme

économiquement viables

- les mérites propres des opérations des points de vue économique, technologique et social;

- le niveau et le caractère des investissements et la création ou la sauvegarde d’emplois;

- les potentialités en termes de création de valeur ajoutée et d’exportation;

- l’effort financier propre et la taille du demandeur ;

- les difficultés de réalisation du projet d’investissement ou de restructuration en rapport avec la taille de l’entre-

prise requérante;

- l’aptitude des opérations d’investissement ou de restructuration à contribuer au développement, à la diversifi-

cation, à l’équilibre structurel et régional de l’économie.

(2) Pour les projets de recherche-développement et de transfert de technologie visés à l’article 6 de la loi

- les mérites propres du projet des points de vue économique, technologique, social ou écologique;

- l’effort financier propre du demandeur et la taille de l’entreprise requérante;

- la coopération transfrontalière et internationale;

- les effets sur la structure de la recherche-développement;

- le degré de difficulté de réalisation du projet de R&D en rapport avec la taille du demandeur et le risque

technique associé à la réalisation du projet;

- le degré de nouveauté du produit, service ou procédé.

(3) Pour les projets d’investissement de protection de l’environnement et d’utilisation rationnelle de l’énergie

- les mérites propres du projet des points de vue écologique, économique, technologique et social;

- les efforts financiers propres du demandeur et la taille de l’entreprise requérante;

- le degré de difficulté de réalisation du projet et le risque technique associé, en rapport avec la taille du deman-

deur ;

- le degré d’amélioration de la performance en matière de protection de l’environnement ou d’utilisation ration-

nelle de l’énergie.

Règlement grand-ducal du 5 août 1993 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l’article 14 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques;

- Confidentialité des informations et délibérations

(1) Les membres, les experts et le(s) secrétaire(s) de la commission spéciale sont tenus de garder le secret des déli-

bérations et de toutes les informations à caractère confidentiel qui leur sont fournies dans l’accomplissement de

leur mission.

Chapitre 3 - Critères de conformité et de modulation de l’aide Sont considérées comme conformes aux exigences en matière d’aménagement du territoire et de protection de l’environnement les opérations d’investissement, de restructuration ou de recherche-développement visant des activités qui bénéfici

- Cumul des instruments d’aide

Les mécanismes d’aides peuvent être appliqués, dans les limites prévues par la loi ou les règlements pris en son exécu-

tion, soit séparément, soit cumulativement à titre exceptionnel et selon les mérites du projet, à l’exception de la bonifi-

cation d’intérêt et de la subvention en capital dont l’octroi conjoint est exclu.

Chapitre 4 - Investissements et dépenses éligibles

Règlement grand-ducal du 5 août 1993 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l’article 14 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques;

- Dispositions financières

(1) Le président, le vice-président, les membres et les experts de la commission spéciale ainsi que les membres du

secrétariat de la commission bénéficient d’une indemnité arrêtée par le Gouvernement en Conseil.

(2) Les dépenses ainsi occasionnées et celles résultant de l’instruction des demandes et autres travaux de la commis-

sion sont liquidées sur les crédits inscrits à cet effet au budget de l’Etat, ministère de l’économie.

Chapitre 4 - Investissements et dépenses éligibles

- Projets d’investissement et de restructuration

(1) Sont éligibles au bénéfice d’une aide sous les régimes d’aide définis aux articles 4 et 5 de la loi, les investissements

ou dépenses suivants

- le coût d’acquisition des terrains, infrastructures, constructions, équipements, machines, outillages et installa-

tions et coûts afférents dans la mesure où lesdits coûts et biens font l’objet d’une inscription au tableau d’amor-

tissement et au bilan de l’entreprise et que la durée d’amortissement n’est pas inférieure à trois ans;

- les coûts et dépenses en rapport avec le transfert de techniques ou de savoir-faire, l’acquisition de brevets ou

de licences de fabrication dans la mesure où les dépenses en question figurent au bilan de l’entreprise et que

leur durée d’amortissement n’est pas inférieure à trois ans;

- les coûts et dépenses de formation, d’adaptation ou de recyclage de la main-d’oeuvre employée ou à employer ;

- les coûts et dépenses liés aux études d’organisation, de restructuration, de gestion ou de contrôle en rapport

avec un projet d’investissement ou de restructuration.

(2) Sont exclus du bénéfice d’une aide sous le régime d’aide défini aux articles 4 et 5 de la loi

- le matériel roulant sur route;

- les frais de premier établissement;

- les intérêts en rapport avec le financement de l’investissement.

Règlement grand-ducal du 5 août 1993 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l’article 14 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques;

- Dispositions abrogatoires

Le règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la

commission spéciale prévue à l’article 2 de la loi du 14 mai 1986 renouvelant et modifiant la loi du 28 juillet 1973 ayant

pour objet

1. de stimuler l’expansion économique;

2. d’aménager la loi du 5 août 1967 portant renouvellement et modification de la loi du 2 juin 1962 ayant pour but

d’instaurer et de coordonner des mesures en vue d’améliorer la structure générale et l’équilibre régional de l’éco-

nomie nationale et d’en stimuler l’expansion

est abrogé.

Chapitre 4 - Investissements et dépenses éligibles (1) Sont éligibles au bénéfice d’une aide sous les régimes d’aide définis aux articles 4 et 5 de la loi, les investissements ou dépenses suivants

- Dépenses de recherche-développement

(1) Sont éligibles au titre de l’aide à la recherche-développement telle que définie à l’article 6 de la loi, les investisse-

ments et dépenses suivants

- le coût d’acquisition ou d’amortissement des terrains, infrastructures, constructions, équipements, instru-

ments, outillages et installations dans la mesure où ces biens sont exclusivement affectés à la recherche-déve-

loppement;

- les dépenses de personnel - chercheurs, techniciens, auxiliaires - y compris un montant représentant la contre-

partie des charges sociales à payer par l’entreprise, celui-ci pouvant être déterminé forfaitairement par décision

des ministres compétents;

- les services de consultants ou services analogues y compris l’achat de brevets, licences d’utilisation, connais-

sances techniques, savoir-faire;

- les autres dépenses courantes - matériaux, fournitures, utilisation d’installations et d’équipements existants,

énergies, transports, - nécessaires à la réalisation du projet de recherche-développement;

- les frais généraux supplémentaires et autres frais supportés directement au titre du projet ou programme de

R&D et dont le montant peut être déterminé forfaitairement par décision des ministres compétents.

(2) Sont exclus du bénéfice de l’aide à la recherche-développement

- les frais et dépenses en rapport avec la mise sur le marché et la commercialisation des produits, services ou

procédés développés;

- les intérêts en rapport avec le financement d’un projet de R&D.

Règlement grand-ducal du 5 août 1993 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l’article 14 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques;

- Exécution

Nos ministres de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 5 août 1993.

Jean

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Editeur

Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

partie des charges sociales à payer par l’entreprise, celui-ci pouvant être déterminé forfaitairement par décision des ministres compétents;

- Investissements de protection de l’environnement ou d’utilisation rationnelle de l’énergie

(1) Sont éligibles au titre du régime défini à l’article 7 de la loi, les investissements et dépenses suivants

- le coût d’acquisition des terrains, infrastructures, constructions, équipements, outillages et installations et

coûts afférents dans la mesure où lesdits coûts et biens font l’objet d’une inscription au tableau d’amortisse-

ment et au bilan de l’entreprise et que leur durée d’amortissement n’est pas inférieure à trois ans;

- les coûts et dépenses liés aux études et expertises en rapport avec l’investissement de protection de l’environ-

nement et l’utilisation rationnelle de l’énergie.

(2) Sont exclus du bénéfice des aides à la protection de l’environnement et de l’utilisation rationnelle de l’énergie

- les frais de premier établissement;

- les intérêts en rapport avec le financement de l’investissement.

partie des charges sociales à payer par l’entreprise, celui-ci pouvant être déterminé forfaitairement par décision des ministres compétents;

- Délais d’éligibilité

Les coûts et dépenses éligibles ne peuvent être antérieurs de plus d’un an à l’introduction de la demande d’application

des mécanismes de la présente loi.

Chapitre 5 - Procédure de demande et d’octroi

Chapitre 5 - Procédure de demande et d’octroi

- Subvention en capital

(1) Les demandes en obtention de subventions en capital, prévues par l’article 8 de la loi, sont introduites en double

auprès du Ministre ayant dans ses attributions l’Economie avant la réalisation matérielle définitive du projet

d’investissement, de restructuration ou de R&D.

(2) Les demandes précisent notamment

- le projet d’ensemble dans ses aspects économiques, techniques et sociaux;

- les composantes de l’investissement ou du programme de dépenses avec une estimation du coût de chaque

composante;

- le plan de financement du projet ou du programme;

- le délai de réalisation du projet ou du programme;

- l’impact escompté en termes de création d’emplois et de valeur ajoutée;

- pour les projets visant l’application du régime en faveur de la protection de l’environnement et de l’utilisation

rationnelle de l’énergie, une estimation des résultats escomptés du projet d’investissement ou de dépenses.

(3) Les requérants joignent les bilans et comptes de profits et pertes des trois derniers exercices et fournissent à la

commission spéciale prévue par l’article 14 de la loi toutes autres pièces et indications nécessaires pour apprécier

si les demandes répondent aux conditions de la loi et du présent règlement.

(4) Une subvention en capital peut être accordée, suivant les critères définis dans la loi et le présent règlement, dans

le cas d’un investissement matériel financé par crédit-bail, au profit du seul investisseur-preneur, à l’exclusion du

bailleur-donneur du crédit-bail.

(5) Les subventions en capital sont versées après achèvement matériel du programme ou projet d’investissement, de

restructuration ou de recherche-développement.

Toutefois des avances peuvent être versées au fur et à mesure de l’achèvement du programme ou du projet.

Chapitre 5 - Procédure de demande et d’octroi (1) Les demandes en obtention de subventions en capital, prévues par l’article 8 de la loi, sont introduites en double auprès du Ministre ayant dans ses attributions l’Economie avant la réalisation matérielle définitive du projet d’investissement, de res

- Bonification d’intérêt

(1) Les demandes en obtention d’un prêt à un taux d’intérêt réduit sont introduites en double auprès du Ministre

ayant dans ses attributions l’Economie par l’établissement de crédit ou par l’organisme financier de droit public

agréé choisi par le requérant avant la réalisation matérielle définitive du projet d’investissement ou de dépenses.

(2) Les demandes précisent notamment

- le montant et l’affectation du prêt pour lequel l’intervention de l’Etat est sollicitée;

- le projet d’ensemble dans ses aspects économiques, techniques et sociaux;

- les composantes de l’investissement ou du programme de dépenses avec une estimation du coût de chaque

composante;

- le plan complet de financement du projet ou programme;

- le délai de réalisation du projet ou programme;

- l’impact escompté en termes de création d’emplois et de valeur ajoutée;

- pour les projets visant l’application du régime en faveur de la protection de l’environnement et de l’utilisation

rationnelle de l’énergie, une estimation des résultats escomptés du programme ou projet d’investissement ou

de dépenses;

- le taux d’intérêt pratiqué y compris les commissions et autres charges afférentes.

(3) Les requérants joignent les bilans et comptes de profits et pertes des trois derniers exercices de l’entreprise

concernée et fournissent à la commission spéciale prévue à l’article 14 de la loi toutes autres pièces et indications

nécessaires pour apprécier si les demandes répondent aux conditions de la loi et du présent règlement.

Lorsque les établissements et organismes visés au point (1) sont en principe disposés à consentir les prêts solli-

cités, ils transmettent les demandes, ensemble avec les pièces versées par les requérants, au Ministre ayant dans

ses attributions l’Economie.

Ils joignent à chaque demande un rapport comptable sur la situation financière de l’entreprise demandeuse.

(4) Le taux d’intérêt plein, pratiqué par les établissements de crédit ou les organismes financiers de droit public

agréés pour les opérations visées par la loi, ne peut dépasser celui qui est pratiqué normalement pour des opéra-

tions similaires non aidées.

Les charges financières accessoires, à savoir les commissions et autres frais quelconques à supporter par

l’emprunteur, ne peuvent dépasser l’ensemble des charges financières accessoires normalement appliquées pour

des opérations similaires non aidées.

(5) La bonification d’intérêt peut être accordée pour une période maximale de cinq ans. Elle peut être appliquée

jusqu’à concurrence de soixante-quinze pour cent (75%) du coût de l’investissement financé par emprunt.

Aucune franchise de remboursement du principal n’est admise pour les besoins du calcul de la bonification

d’intérêt.

(6) Les subventions d’intérêt sont versées à l’établissement de crédit ou à l’organisme financier de droit public sur le

vu d’une déclaration de créance dudit établissement ou organisme bonifié, certifiant que le prêt a été utilisé aux

fins du financement des investissements indiqués dans la demande.

Chapitre 5 - Procédure de demande et d’octroi (1) Les demandes en obtention de subventions en capital, prévues par l’article 8 de la loi, sont introduites en double auprès du Ministre ayant dans ses attributions l’Economie avant la réalisation matérielle définitive du projet d’investissement, de res

- Dégrèvement fiscal

(1) La demande en vue de la constatation de la réalisation des conditions prévues au point (1) de l’article 11 de la loi

est présentée en double exemplaire au Ministre ayant dans ses attributions l’Economie avant l’expiration de

l’exercice au cours duquel l’exploitation ou l’installation ont été mises en service.

La demande visée à l’alinéa qui précède vaut demande en exemption auprès de l’administration des contributions

au sens du point (6) de l’article 11 de la loi.

(2) La demande doit être motivée et accompagnée des pièces établissant son bien-fondé. Les requérants sont tenus

de fournir aux ministres compétents et à la commission spéciale prévue à l’article 14 de la loi tous renseignements

et pièces supplémentaires que ceux-ci jugeront nécessaires pour l’examen de la demande.

La constatation des ministres compétents est notifiée à l’administration des contributions directes et accises.

Chapitre 5 - Procédure de demande et d’octroi (1) Les demandes en obtention de subventions en capital, prévues par l’article 8 de la loi, sont introduites en double auprès du Ministre ayant dans ses attributions l’Economie avant la réalisation matérielle définitive du projet d’investissement, de res

- Garantie de l’Etat

(1) La garantie de l’Etat est accordée suivant les critères de l’article 12 de la loi. La demande afférente doit être intro-

duite en double par l’établissement ou l’organisme agréé auprès du Ministre ayant dans ses attributions l’Eco-

nomie.

(2) Les emprunteurs doivent donner aux établissements et organismes agréés qu’ils ont choisis toutes sûretés réelles

et personnelles qu’ils peuvent normalement consentir sans porter atteinte au fonctionnement et aux possibilités

commerciales de leur entreprise.

(3) Les conditions auxquelles l’Etat accorde sa garantie font l’objet, de cas en cas, d’une convention entre l’Etat et les

établissements et organismes agréés. Cette convention fixe les clauses qui doivent figurer dans les contrats de

prêt liant les emprunteurs, prescrit les documents et renseignements à fournir aux ministres compétents et

détermine toutes autres conditions utiles, notamment quant au contrôle de l’utilisation du prêt garanti.

La convention stipule que chaque contrat de prêt doit contenir une clause en vertu de laquelle les entreprises

bénéficiaires ne peuvent, sans l’autorisation préalable des ministres compétents, donner en garantie au profit de

tiers aucun de leurs biens immeubles avant le remboursement intégral du crédit garanti par l’Etat.

Cette clause doit prévoir que la non-observation de la prescription prévue à l’alinéa qui précède constitue une

cause de résiliation du contrat de prêt et que les établissements et organismes agréés y procèdent si les ministres

compétents le demandent.

La convention peut également prévoir le principe et le montant des primes de garantie à verser à l’Etat en contre-

partie de sa garantie.

partie de sa garantie.

- Acquisition et aménagement de terrains et bâtiments

(1) Les contrats concernant la vente, l’échange ou la location de terrains acquis, mis en valeur et aménagés en exécu-

tion de la loi, la cession d’excédents de terrains acquis en exécution de cette même loi, la vente, l’échange ou la

location de terrains appartenant d’ores et déjà à l’Etat, de même que les opérations de financement visées à

l’article 13 de la loi, sont soumis à l’avis préalable de la commission spéciale.

Il est tenu compte, le cas échéant, des avantages inhérents à ces contrats et opérations, afin de respecter les

plafonds des aides fixées dans la loi.

(2) Des garanties et charges locatives peuvent être supportées à l’égard de propriétaires d’immeubles ou de

constructions que ceux-ci ont érigés ou acquis dans l’intérêt de leur affectation ou location à des fins industrielles

ou de prestation de services visées par la loi.Toutefois la garantie locative ne peut être accordée pour le même

objet pour une durée totale supérieure à trois ans.

Chapitre 6 - Agréments - Restitutions - Sanctions

Chapitre 6 - Agréments - Restitutions - Sanctions

- Agréments gouvernementaux

(1) Les ministres compétents peuvent agréer d’office, aux fins visées aux articles 9 et 12 de la loi, les institutions

internationales suivantes

- la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement;

- la Banque Européenne d’Investissement.

(2) Peuvent être agréés à ces mêmes fins les établissements de crédit soumis au contrôle de l’Institut Monétaire

Luxembourgeois et les organismes financiers de droit public.A cet effet, ils doivent introduire auprès du Ministre

ayant dans ses attributions les Finances une demande indiquant tous les éléments propres à préciser leur activité.

Ils joignent à leur demande une déclaration par laquelle ils autorisent ledit Ministre à faire procéder, le cas échéant

à leurs frais, à l’instruction des demandes d’agrément et à la vérification ultérieure de l’observation des conditions

d’agrément ou des règles et conditions édictées pour l’octroi de l’aide d’Etat. Ils doivent s’engager à comptabiliser

séparément les opérations visées par la loi.

(3) L’agrément peut être soumis à des conditions particulières à fixer par les ministres compétents. Il est accordé ou

retiré par les mêmes ministres sous réserve de l’observation des formalités prévues par l’article 12, point (2) de la

loi en cas de radiation pour omission de déclaration ou pour déclaration inexacte.

loi en cas de radiation pour omission de déclaration ou pour déclaration inexacte.

- Restitution et sanctions

(1) Les bénéficiaires des aides prévues aux articles 8, 9 et 12 de la loi qui, avant l’expiration des délais fixés à l’article

15 de la loi, aliènent les investissements en vue desquels l’aide de l’Etat a été accordée ou qui ne les utilisent pas

ou cessent de les utiliser aux fins prévues, doivent en informer incessamment le Ministre ayant dans ses attribu-

tions l’Economie. Il en est de même des bénéficiaires de l’aide prévue aux articles 6, 8, 9 et 11 de la loi qui, avant

expiration des délais fixés à l’article 15, aliènent ou abandonnent les exploitations nouvelles, utilisent les investis-

sements qui les composent à des fins autres que celles en raison desquelles les projets de R&D ont été admis au

bénéfice de l’article 6 ou les exploitations admises au bénéfice de l’article 11 ou abandonnent les fabrications

nouvelles.

(2) Les bénéficiaires des aides prévues aux articles 4, 5, 6, 7, 11 et 12 qui désirent obtenir l’approbation préalable des

ministres compétents, prévue au point (5) de l’article 15 de la loi, doivent présenter une demande motivée au

Ministre ayant dans ses attributions l’Economie au moins trois mois avant l’aliénation, l’abandon ou le change-

ment d’affectation ou des conditions d’utilisation.

Si, en vue du maintien du bénéfice des aides, les bénéficiaires visés à l’alinéa qui précède entendent faire valoir les

circonstances indépendantes de leur volonté mentionnées au point (5) de l’article 15 de la loi, ils doivent en faire

la déclaration au Ministre ayant dans ses attributions l’Economie.

(3) Les contribuables admis au bénéfice de l’article 11 de la loi sont tenus d’affirmer dans leurs déclarations d’impôts

des années d’imposition pour lesquelles ils demandent l’exemption du quart prévue par cet article, qu’ils conti-

nuent à remplir les conditions donnant droit à l’aide.

Chapitre 7 - Dispositions finales

Chapitre 7 - Dispositions finales

- Conditions additionnelles

Les ministres compétents peuvent assujettir l’octroi des aides prévues dans la présente loi à l’observation de condi-

tions particulières ou supplémentaires.

Chapitre 7 - Dispositions finales Les ministres compétents peuvent assujettir l’octroi des aides prévues dans la présente loi à l’observation de condi- tions particulières ou supplémentaires.

- Instruction et contrôle

Les bénéficiaires d’une des aides prévues par la loi sont tenus d’autoriser la visite de leurs entreprises par les délégués

des ministres compétents ainsi que de la commission spéciale et de leur fournir en vue de l’instruction d’une demande

d’aide ou de la vérification de l’affectation d’une aide, toutes les pièces et tous les renseignements utiles à l’accomplisse-

ment de leur mission.

Chapitre 7 - Dispositions finales Les ministres compétents peuvent assujettir l’octroi des aides prévues dans la présente loi à l’observation de condi- tions particulières ou supplémentaires.

- Dispositions abrogatoires

Le règlement grand-ducal du 3 septembre 1986 portant exécution de la loi du 14 mai 1986 est abrogé.Toutefois les

engagements contractés antérieurement par l’Etat et les bénéficiaires des aides sous le régime de ladite loi et du règle-

ment grand-ducal prémentionné gardent leur pleine validité et continueront d’être exécutés sur la base et en fonction

des dispositions prévues par ces loi et règlement.

Chapitre 7 - Dispositions finales Les ministres compétents peuvent assujettir l’octroi des aides prévues dans la présente loi à l’observation de condi- tions particulières ou supplémentaires.

- Exécution

Nos ministres de l’économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 5 août 1993.

Jean

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 5 août 1993 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la

commission spéciale prévue à l’article 14 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet

1. le développement et la diversification économiques;

2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 14 de la loi du 27 juillet 1993

ayant pour objet

1. le développement et la diversification économiques;

2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régionale de l’économie;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Vu les avis des Chambre de Commerce, de l’Agriculture, duTravail et des Employés Privés;

Sur le rapport de Nos ministres de l’économie et des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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