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Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

Liste No 1

Liste No 2

Liste No 3

Suffrages

nominatifs

Bureau No 1

Adam

ou unique

Blaisse

Bley

Muller 4

Pierre

Stoffel

Total des suffrages

nominatifs.

Total des suffrages

de liste.

Total des suffrages

nominatifs

et de liste

Modèle No III

Elections à l’Assemblée des Communautés Européennes

Modèle No IV

Elections à l’Assemblée des Communautés Européennes

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 25 février 1979.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Gaston Thorn

Doc. parl. N° 2163, sess. ord. 1977-1978 et 1978-1979

Loi du 25 février 1979 concernant l´organisation d´élections simultanées pour le Parlement

Européen et la Chambre des Députés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 février 1979 et celle du Conseil d´Etat du 22 fé-

vrier 1979 portant qu´il n´a y pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Article A.

Lorsque les élections à l´Assemblée des Communautés Européennes et les élections à la Chambre

des Députés ont lieu le même jour, les opérations électorales restent régies respectivement par les

dispositions de la loi relative à l´élection directe des représentants luxembourgeois à l´Assemblée des

Communautés Européennes et par celles de la loi électorale, sous réserve toutefois des modifications

ci-après qui sont apportées à ces deux lois

Loi du 25 février 1979 concernant l´organisation d´élections simultanées pour le Parlement Européen et la Chambre des Députés.

alinéa 1er. Lorsque le nombre des électeurs d´une localité de vote n´excède pas quatre

cents, ils ne forment qu´un seul bureau de vote; dans le cas contraire ils sont répartis en bureaux de

vote dont aucun ne peut compter plus de quatre cents ni moins de deux cents électeurs.

Art. 54, alinéas 2 et 3. En cas d´élections simultanées, le bureau principal de la circonscription du

Centre se compose du président, de huit assesseurs et d´un secrétaire.

La désignation des huit assesseurs mentionnés à l´alinéa qui précède et de huit assesseurs suppléants

se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à l´art. 56 de la loi électorale.

Art. 55, alinéas 4 et 5. Les bureaux de vote sont communs aux deux élections.

Le premier bureau de vote de la Ville de Luxembourg fonctionne à la fois comme bureau principal

de la circonscription du Centre pour l´élection à la Chambre des Députés et comme bureau principal

de la circonscription unique pour l´élection à l´Assemblée des Communautés Européennes.

Art. 56, alinéas 4 et 5. Quinze jours au moins avant les élections le président du bureau principal

du collège échevinal de chaque circonscription électorale désigne les assesseurs et les assesseurs sup-

pléants parmi les électeurs de la commune-siège du bureau. La désignation des assesseurs et des

assesseurs suppléants se fait dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article. Le

président les remplace le cas échéant par des personnes choisies parmi les électeurs de la commune-

siège du bureau.

Les membres du bureau principal de chaque circonscription électorale et les témoins, de même que

les secrétaires, s´ils sont électeurs, votent dans le bureau qui leur est assigné par le collège des bourg-

mestre et échevins de la commune-siège de leur bureau,

Art. 63, alinéas 1er et 2. Les collèges des bourgmestre et échevins envoient sous récépissé, au moins

cinq jours d´avance, à chaque électeur une seule lettre de convocation pour les deux élections indiquant

le jour, les heures d´ouverture et de fermeture des deux scrutins, le local où les élections ont lieu,

et, s´il y a plusieurs bureaux, la désignation de celui où l´électeur est appelé à voter. La convocation

des électeurs est, en outre, publiée dans les formes usitées.

La liste des candidats formulée pour les élections législatives conformément à l´article 111 de la lol

électorale et celle établie pour les élections à l´Assemblée des Communautés Européennes confor-

mément au même article, tel qu´il a été modifié par la loi relative à l´élection directe des représentants

luxembourgeois à l´Assemblée des Communautés Européennes ainsi que les instructions pour l´électeur

qui figurent à l´article B de la présente loi, sont reproduites sur les lettres de convocation.

Loi du 25 février 1979 concernant l´organisation d´élections simultanées pour le Parlement Européen et la Chambre des Députés.

Il y a un compartiment ou pupitre Isolé par cent électeurs.

Loi du 25 février 1979 concernant l´organisation d´élections simultanées pour le Parlement Européen et la Chambre des Députés.

L´électeur reçoit des mains du président deux bulletins de vote de couleur différente, l´un

pour l´élection à l´Assemblée des Communautés Européennes, l´autre pour celle à la Chambre des

Députés. Chaque bulletin de vote est plié en quatre à angle droit et estampillé au verso d´un timbre

portant l´indication de la commune et le numéro du bureau.

L´électeur se rend directement dans l´un des compartiments; il y formule son vote, montre au

président chacun des bulletins repliés régulièrement en quatre, le timbre à l´extérieur, et les dépose

chacun dans l´urne à ce destinée.

Il lui est interdit de déplier ses bulletins en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire

connaître le vote qu´il a émis. S´il le fait, le président lui reprend le ou les bulletins dépliés, et qui sont

aussitôt annulés et détruits, et invite l´électeur à recommencer son vote. Si l´électeur, par inadver-

tance, détériore le ou les bulletins qui lui ont été remis, il peut en demander un ou deux autres au

président, en lui rendant le ou les premiers, qui sont aussitôt détruits. Il en est fait mention au procès-

verbal afférent.

Art. 83, alinéa 1er. Les communes mettent à la disposition des électeurs les bureaux de vote et le

mobilier électoral. Toutes les autres dépenses relatives aux opérations des deux élections, y compris

le papier électoral et les frais des enquêtes administratives, sont par moitié à charge de l´Etat et par

moitié à charge de la commune où les élections ont lieu.

Art. 103, alinéas 4 et 5. Le bureau principal du collège électoral de chaque circonscription est chargé

exclusivement de l´accomplissement des opérations préliminaires de l´élection ainsi que de celles du

recensement général des votes et de l´attribution des sièges. Son président exerce un contrôle sur

l´ensemble des opérations de la circonscription électorale et prescrit au besoin les mesures d´urgence

que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

En ce qui concerne les élections à l´Assemblée des Communautés Européennes, le bureau principal

de la circonscription du Centre et son président exercent les attributions mentionnées à l´alinéa qui

précède pour tout le pays. A cet effet, les présidents des circonscriptions électorales communiquent

sans délai au président de la circonscription du Centre le nom et l´adresse des présidents des bureaux

principaux des communes de leur circonscription.

Loi du 25 février 1979 concernant l´organisation d´élections simultanées pour le Parlement Européen et la Chambre des Députés.

En cas d´élections simultanées pour l´Assemblée des Communautés Européennes et

pour la Chambre des Députés, les délais pour la publication des avis et pour le dépôt des listes prévus

aux alinéas 1er et 2 de l´article 107 de la loi électorale sont respectivement de soixante-cinq et de soixante

jours.

Les présentations de candidats et les désignations de témoins sont distinctes pour les deux élections.

L´ultime délai pour ces opérations est fixé au dernier jour utile, de 11 à 12 heures pour l´élection à

l´Assemblée des Communautés Européennes et de 17 à 18 heures pour l´élection à la Chambre des

Députés.

Art. 109, alinéas 1er à 3. Lors de la présentation des candidats le mandataire de la liste peut désigner,

pour assister aux opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus, par élection et pour

chacun des bureaux de vote, lesquels sont choisis parmi les électeurs de la commune. Le lendemain

de l´expiration du délai fixé à l´alinéa 2 de l´article 107bis de la présente loi, le président du bureau

principal de chaque circonscription électorale, en ce qui concerne les élections à la Chambre des Députés,

et le président de la circonscription du Centre, en ce qui concerne les élections à l´Assemblée des Com-

munautés Européennes, transmettent les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents

des bureaux principaux des communes.

Trois jours au moins avant celui fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la com-

mune, assisté de son secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir

son mandat.

Il réduit ensuite, s´il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau de vote et par

élection, le nombre des témoins et celui des suppléants.

Art. 110, alinéas 4 et ss. Les listes sont classées, s´il y a lieu, de la façon suivante: Les groupements

politiques qui présentent une liste pour l´Assemblée des Communautés Européennes et une liste pour

la Chambre des Députés dans chacune des circonscriptions électorales sont désignées, sur le plan national

et dans toutes les circonscriptions, par le même numéro d´ordre, déterminé par un premier tirage

au sort.

Un deuxième tirage au sort a lieu entre les listes des groupements qui présentent une liste pour les

élections à l´Assemblée des Communautés Européennes et une liste pour la Chambre des Députés dans

une ou plusieurs circonscriptions électorales, sans en présenter dans toutes les quatre. Ils sont désignés,

sur le plan national et dans la ou les circonscriptions électorales afférentes, par le même numéro d´ordre.

Un troisième tirage au sort a lieu entre les groupements qui présentent une liste pour les élections

à l´Assemblée des Communautés Européennes, sans en présenter pour les élections législatives.

Un quatrième tirage au sort se fait entre les listes des groupements qui présentent une liste pour la

Chambre des Députés dans les quatre circonscriptions électorales sans en présenter pour l´Assemblée

des Communautés Européennes et un cinquième tirage au sort s´opère entre les listes des groupements

qui présentent des candidats pour la Chambre des Députés dans une ou plusieurs circonscriptions

électorales sans en présenter dans toutes les quatre ni pour l´Assemblée des Communautés Euro-

péennes. Les groupements visés au présent alinéa sont désignés dans toutes les circonscriptions où ils

présentent une liste par le même numéro d´ordre.

Si dans les catégories de listes prémentionnées il n´existe qu´une seule liste, elle reçoit le numéro

d´ordre qui suit immédiatement celui qui est sorti du tirage au sort précédent.

Le tirage au sort et l´attribution des numéros d´ordre sont opérés dans tous les cas par le président

du bureau principal de la circonscription du Centre, assisté de son secrétaire. A cet effet, le lendemain

du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux principaux de circons-

cription signaleront par tout moyen approprié au président chargé du tirage, les dénominations des

groupements ayant présenté une liste.

L´information doit être faite avant midi.

Le président du bureau principal de la circonscription du Centre avise immédiatement les présidents

des autres bureaux principaux de circonscription du résultat donné par le tirage au sort.

Un chiffre arabe, correspondant au numéro d´ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque

liste; le numéro d´ordre est suivi de la dénomination de la liste. L´affiche reproduit aussi les instruc-

tions insérées à l´article B de la présente loi.

Loi du 25 février 1979 concernant l´organisation d´élections simultanées pour le Parlement Européen et la Chambre des Députés.

Les opérations de vote sont communes aux deux élections. Chaque bureau de vote dispose

de deux urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour l´Assemblée des Communautés

Européennes et la Chambre des Députés. L´urne réservée aux bulletins de vote pour l´Assemblée des

Communautés Européennes porte, noir sur blanc, la suscription E en caractères ayant dix centimètres

de hauteur au moins.

Pendant toute la durée du scrutin un membre du bureau à ce désigné par le président veille à ce

que l´électeur dépose ses bulletins dans les urnes afférentes.

Le scrutin terminé, chaque bureau compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans les deux

urnes en commençant par celle qui est relative aux élections à l´Assemblée des Communautés Euro-

péennes. Le nombre des votants et celui des bulletins trouvés dans chaque urne sont inscrits au procès-

verbal afférent. Les bulletins qui auraient été déposés par erreur dans l´urne à laquelle ils n´étaient pas

destinés sont échangés. Il est fait mention du nombre de ces bulletins aux procès-verbaux relatifs aux

deux élections.

Après les opérations mentionnées à l´alinéa qui précède, les bulletins de vote relatifs aux élections

européennes sont replacés dans l´urne à ce destinée, laquelle est scellée. Le président, avec l´assistance

des témoins s´ils le désirent, en assure la garde jusqu´au dépouillement qui ne commence qu´après que

les opérations de dépouillement relatives aux élections législatives sont terminées et pas avant l´heure

fixée par règlement grand-ducal pour le dépouillement des bulletins relatifs à l´élection à l´Assemblée

des Communautés Européennes.

Loi du 25 février 1979 concernant l´organisation d´élections simultanées pour le Parlement Européen et la Chambre des Députés.

Les procès-verbaux et autres documents à l´exception des lettres de convocation visées

à l´article 63 de la présente loi ainsi que les enveloppes, plis et paquets relatifs aux élections à l´Assem-

blée des Communautés Européennes sont de la couleur spéciale réservée aux bulletins de vote relatifs

à cette élection ou portent en gros caractères la suscription E ayant trois centimètres de hauteur au

moins.

Article B.

Les annexes « Instructions pour l´électeur » reproduites par la loi relative à l´élection directe des

représentants luxembourgeois à l´Assemblée des Communautés Européennes et par la loi électorale

sont remplacées par le texte suivant

ANNEXE

Instructions pour l´électeur

A. Elections à l´Assemblée des Communautés Européennes

1. Les opérations électorales commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s´ils se

présentent avant quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos.

2. L´électeur ne peut émettre plus de suffrages qu´il n´y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc

pas émettre plus de six suffrages. Il ne peut attribuer qu´un seul suffrage à chacun des candidats

jusqu´à concurrence de six.

L´électeur vote

soit en noircissant le cercle de la case placée en tête d´une liste,

soit en inscrivant une seule croix (+ ou x ) dans la case placée à la suite du nom d´un ou de

plusieurs candidats jusqu´à concurrence du total des six suffrages dont il dispose,

soit en procédant conjointement des deux manières si la liste dont il noircit le cercle de la

case placée en tête compte moins de six candidats. L´électeur qui noircit le cercle blanc

placé en tête d´une liste qui comprend moins de six noms, attribue à cette liste un nombre

de suffrages égal au nombre de candidats qui y figurent.

3. Après avoir exprimé son vote, l´électeur montre au président son bulletin plié en quatre à angle

droit, le timbre à l´extérieur et il le dépose dans l´urne qui est destinée à le recevoir.

4. L´électeur ne peut s´arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer

son bulletin de vote en vue de son dépôt dans l´urne.

5. Sont nuls

1) tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l´électeur par le président au moment

du vote;

2) ce bulletin même

a) si l´électeur a émis plus de suffrages qu´il n´y a de représentants à élire;

b) si l´électeur n´a exprimé aucun suffrage;

c) si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au

paragraphe 2 des instructions peut rendre l´auteur reconnaissable;

d) s´il contient à l´intérieur un papier ou un objet quelconque.

6. Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d´un emprisonnement de huit jours à quinze jours

et d´une amende de 2.501 à 20.000 francs. Sera puni d´un emprisonnement d´un mois à un an et

d´une amende de 2.501 à 100.000 francs celui qui vote sous le nom d´un autre électeur.

B. Elections à la Chambre des Députés

Les instructions relatives aux élections européennes et libellées sous A. Elections à l´Assemblée des

Communautés Européennes, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6 sont applicables aux élections à la Chambre

des Députés. Les dispositions sous 2. sont remplacées par le texte suivant

2. L´électeur ne peut émettre plus de suffrages qu´il n´y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc

pas émettre plus de . . . suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu´à

concurrence de . . . suffrages.

L´électeur vote

soit en noircissant le cercle de la case placée en tête d´une liste, et en attribuant ainsi un suffrage

à chacun des candidats de cette liste;

soit en inscrivant une croix (+ ou x ) dans l´une ou dans les deux cases placées à la suite du nom

d´un ou de plusieurs candidats et jusqu´à concurrence du total des . . . suffrages dont il dispose;

soit en procédant conjointement des deux manières si la liste dont il noircit le cercle de la case

placée en tête compte moins de candidats qu´il n´y a de députés à élire dans la circonscription.

L´électeur qui noircit le cercle blanc placé en tête d´une liste qui comprend moins de candidats

qu´il n´y a de députés à élire dans la circonscription, attribue à cette liste un nombre de suffrages

égal au nombre de candidats qui y figurent. Il aura ainsi déjà attribué un suffrage à chacun des

candidats de cette liste. Il aura par conséquent à tenir compte tout particulièrement du fait que

l´électeur peut attribuer au maximum deux suffrages à chacun des candidats et qu´il dispose

seulement d´un nombre de suffrages égal à celui des députés à élire dans la circonscription.

Disposition transitoire

Article C

Par dérogation aux articles 92 et 105 de la loi électorale la prochaine sortie ordinaire des députés

a lieu le deuxième dimanche du mois de juin 1979, à condition que les élections pour l´Assemblée des

Communautés Européennes soient fixées à cette date.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 25 février 1979.

Le Président du Gouvernement,

Jean

Ministre d´Etat,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Doc. parl. N° 2231, sess. ord. 1978-1979

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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