Arrêté du 31 juillet 1924, portant fixation du taux de la surtaxe pour 1923 et 1924.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg,
Mardi, le 5 août 1924.
N° 38.
Dienstag, den 5. August 1924.
Arrêté du 31 juillet 1924, portant fixation du
taux de la surtaxe pour 1923 et 1924.
La Directeur général des finances.
Vu la loi du 11 avril 1921 concernant l'é-
tablissement d'une surtaxe sur les revenus,
notamment l'art. 1er de cette loi qui dispose
entre autres qu'un arrêté ministériel publié au
Mémorial arrêtera chaque année le taux des
additionnels à percevoir à titre de surtaxe;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Beschluß vom 31. Juli 1924, betreffend Fest-
setzung der Sätze der Uebersteuer für die
Jahre 1923 und 1924.
Der Generaldirektor der Finanzen,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 11. April
1921, betreffend die Erhebung einer Über-
steuer auf das Einkommen, besonders des
Art. 1 dieses Gesetzes, welcher unter anderm
verfügt, daß die Zuschläge jedes Jahr durch
einen im „Memorial" bekanntgegebenen Mi-
nisterialbeschluß festgesetzt werden;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Memorial
Arrête
La surtaxe de 1923 et de 1924 est
de 100% pour les revenus ne dépassant pas
100,000 fr., de 150% pour les revenus dépas-
sant 100.000 fr. sans dépasser un million, et de
200 % pour les revenus qui excèdent un million.
Les revenus ne dépassant pas 50.000 fr,
jouissent des exemptions et bonifications
prévus à l'art. 2 de la loi prévisée du 11 avril
1921.
Die Übersteuer für 1923 und 1924
beträgt 100% für die Einkommen bis zu
100.000 Fr. einschl.; 150% für diejenigen von
mehr als 100.000 Fr. bis zu einer Million
einschl., und 200% für die Einkommen von
mehr als einer Million.
Einkommen von nicht mehr als 50.000 Fr.
genießen die in Art. 2 des obigen Gesetzes
vom 11. April 1921 vorgesehenen Befrei-
ungen und Vergütungen.
L'arrêté grand-ducal du 25 février
1924, portant réglementation du commerce du
beurre, du lait et des oeufs, est abrogé.
Der Großh. Beschluß vom 25. Fe-
bruar 1924, betreffend Regelung des Handels
mit Butter, Milch und Eiern ist abgerufen.
Le cours moyen du change pour la conversion de marks allemands en francs luxem-
bourgeois à appliquer dans le cas prévu par l'art. 3 de la loi du 12 avril 1920 précité, est fixé
comme suit
Au mois de juin 1924, un Bi-mark est équivalent à 5,15 francs luxembourgeois.
Le Gouvernement est autorisé à émettre des pièces de nickel de 1 fr. et de 2 frs.
jusqu'à concurrence d'un montant total de 3 millions de francs.
Le présent arrêté sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 31 juillet 1924.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
Beschließt
Dieser Beschluß soll im „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 31. Juli 1924.
Der Generaldirektor der Finanzen,
A.
Neyens.
Arrêté grand-ducal du 31 juillet 1924, par
lequel l'arrêté grand-ducal du 25 février
1924,
portant réglementation du commerce
du beurre, du lait et des oeufs, est abrogé.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse
de Nassau, etc., etc , etc ,
Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au
Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux
fins de sauvegarder les intérêts économiques
du pays durant la guerre,
Vu l'arrêté grand-ducal du 25 février 1924,
portant réglementation du commerce
du
beurre, du lait et des oeufs,
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866
sur l'organisation du Conseil d'Etat, et con-
sidérant qu'il y a urgence,
Sur le rapport de Notre Directeur général
des travaux publics, de l'agriculture et de
l'industrie,
Après délibération du Gouvernement en Conseil,
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial
Château de Berg, le 31 juillet 1924
CHARLOTTE.
Pour le Directeur général
des travaux publics, de l'agriculture
et de l'industrie,
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
Großh. Beschluß vom 31. Juli 1924, durch
welchen der Großh. Beschluß vom 25.
Februar 1924, betreffend Regelung des
Handels mit Butter, Milch und Eiern
abgerufen wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß
Herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,
u.,
u.,
u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,
welches der Regierung die notigen Befug-
nisse erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen
Interessen des Landes wahrend des Krieges;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom
25. Februar 1924, betreffend die Regelung
des Handels mit Butter, Milch und Eiern;
Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes
vom 16. Januar 1866 über die Einrichtung des
Staatsrates, u. in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres Generaldirektors
der offentlichen Arbeiten, des Ackerbaus und
der Industrie;
Nach Beratung der Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen.
Dieser Beschluß tritt am Tage seiner
Veroffentlichung im „Memorial" in kraft.
Schloß Berg, den 31. Juli 1924.
Charlotte.
Fur den Generaldirektor
der öffentlichen Arbeiten, des Ackerbaus
und der Industrie,
Der Generaldirektor der Finanzen,
A.
Neyens.
Avis. — Régime des exportations. — Par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1924 la liberté d'expor-
tation a été rétablie pour les pommes de terre de provenance luxembourgeoise
Par ce même arrêté l'exportation des monnaies ou des lingots d'or et d'argent a été subordonnée
à la production d'une licence à délivrer par le Directeur général des travaux publics, de l'agriculture
et de l'industrie — le 31 juillet 1924.
Arrêté grand-ducal du 31 juillet 1924, concernant la fixation du cours moyen du change pour
la conversion de marks allemands en francs luxembourgeois pour le mois de juin 1924.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Vu Fart. 3 de la loi du 12 avril 1920 ayant pour objet de remédier aux conséquences des dé-
préciations de change pour les sociétés industrielles et commerciales;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Nos Directeurs généraux des finances et des travaux publics, de l'agri-
culture et de l'industrie, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Avons arrêté et arrêtons
No,s Directeurs généraux des finances et des travaux publics, de l'agriculture et de
l'industrie sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à partir de son
insertion au Mémorial.
Arrêté grand-ducal du 2 août 1924, concernant l'émission d'une monnaie divisionnaire en nickel.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 novembre 1914 et l'arrêté grand-ducal du 11 décembre 1918 autorisant le
Gouvernement à émettre des Bons de caisse;
Vu l'art. 147 du budget des dépenses de 1923 prévoyant le crédit nécessaire pour la frappe
de pièces de nickel destinées à remplacer un montant égal de Bons de caisse créés en vertu de
la loi et de l'arrêté prévisé;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouverne-
ment en Conseil
CHARLOTTE.
Château de Berg, le 31 juillet 1924.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
Le Directeur général des travaux publics,
de l'agriculture et de l'industrie,
G. SOISSON.
Avons arrêté et arrêtons
Les pièces de nickel remplaceront un montant égal de Bons de caisse créés en vertu
de la loi du 28 novembre 1914 et resp. de l'arrêté grand-ducal du 11 décembre 1918.
Art 3 Jusqu'à disposition contraire de la part du Gouvernement, elles seront reçues, comme
monnaie légale, par les caisses publiques, sans limitation de quantité, et par les particuliers,
jusqu'à concurrence de 50 fr. pour chaque paiement.
Pendant le même délai elles ne sont pas sujettes à remboursement.
Les conditions de poids et de diamètre ainsi que toutes autres mesures d'exécution
seront arrêtées par le Gouvernement.
Château de Berg, le 2 août 1924.
CHARLOTTE.
Le Directeur général des finances,
A. NEYENS.
Avis.
Justice. — Par arrête g -d. en date du 28 juillet 1024, M. François Toehwé, secrétaire du
parquet de Diekirch, a été nommé secrétaire du parquet de Luxembourg. — 29 juillet 1924.
Avis.
Justice. — Par arrêté g -d. en date du 31 juillet 1924, M. Grégoire Schroell, Président du
tribunal d'arrondissement de Diekirch, a été nommé juge-commissaire aux ordres près ce même
tribunal, en remplacement de M H. Nocké, dont il achèvera le mandat expirant le 15 mars 1925.
Par arrêté g.-d. du même jour, M H.-E. François, juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch,
a été nommé juge d'instruction près le même tribunal.
Par arrêté g.-d. du même jour, M Paul Goetzinger, avocat-avoué, juge-suppléant près le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé juge-suppléant près la justice de paix de Luxembourg.
Par le même arrêté g.-d. MM. Aloyse Muller et Paul Goetzinger, juges-suppléants près la justice de
paix du canton de Luxembourg, ont été délégués à l'effet de tenir d'une manière permanente et régu-
lière, M. Muller, les audiences civiles de mercredi, M. Goetzinger, les audiences de police près ladite
justice de paix. — 5 août 1924.
Avis. — Enseignement primaire. -— L'examen pour les fonctions de professeur à l'Ecole Normale
et d'inspecteur de l'enseignement primaire, prévu par l'arrêté g.-d, du 9 janvier 1914, aura lieu vers
la fin du mois de septembre.
Les candidats qui voudront se présenter à cet examen sont invités à faire parvenir au Gouverne-
ment, avant le 1er septembre, leur demande appuyée des certificats prévus par l'arrêté susdit. —
30 juillet 1924.
Avis. — Service sanitaire. — Le tableau des maladies contagieuses publié au Mémorial N° 34 page
444 renseigne erronément dans la colonne 8 un cas de variole dans chacune des localités de Beckerich
et de Wintrange. Dans les deux cas il s'agit d'affections puerpérales les annotations auraient dû
figurer dans la colonne 9 „Affections puerpérales." — 1er août 1924.
Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveil-
lance des opérations d'assurances, la Compagnie d'Assurances contre les accidents ,,La Concorde"
avec siège à Paris, 72, Rue Saint-Lazare, a demandé la restitution de son cautionnement pour le motif
qu'elle n'a plus d'engagements à remplir dans le Grand-Duché.
La Concorde renonce à l'autorisation de faire des opérations dans le pays.
Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la Concorde devront être présen-
tées dans le délai de six mois au plus tard. (3e et dernière insertion de l'avis du 22 mars 1924, Mém. n° 14
p. 212., — 28 juillet 1924.
Imprimerie M. Huss, Luxembourg