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Arrêté du 31 juillet 1924, portant fixation du taux de la surtaxe pour 1923 et 1924.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Arrêté du 31 juillet 1924, portant fixation du taux de la surtaxe pour 1923 et 1924.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg,

Mardi, le 5 août 1924.

N° 38.

Dienstag, den 5. August 1924.

Arrêté du 31 juillet 1924, portant fixation du

taux de la surtaxe pour 1923 et 1924.

La Directeur général des finances.

Vu la loi du 11 avril 1921 concernant l'é-

tablissement d'une surtaxe sur les revenus,

notamment l'art. 1er de cette loi qui dispose

entre autres qu'un arrêté ministériel publié au

Mémorial arrêtera chaque année le taux des

additionnels à percevoir à titre de surtaxe;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Beschluß vom 31. Juli 1924, betreffend Fest-

setzung der Sätze der Uebersteuer für die

Jahre 1923 und 1924.

Der Generaldirektor der Finanzen,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 11. April

1921, betreffend die Erhebung einer Über-

steuer auf das Einkommen, besonders des

Art. 1 dieses Gesetzes, welcher unter anderm

verfügt, daß die Zuschläge jedes Jahr durch

einen im „Memorial" bekanntgegebenen Mi-

nisterialbeschluß festgesetzt werden;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Memorial

Arrête

Arrêté du 31 juillet 1924, portant fixation du taux de la surtaxe pour 1923 et 1924.

La surtaxe de 1923 et de 1924 est

de 100% pour les revenus ne dépassant pas

100,000 fr., de 150% pour les revenus dépas-

sant 100.000 fr. sans dépasser un million, et de

200 % pour les revenus qui excèdent un million.

Les revenus ne dépassant pas 50.000 fr,

jouissent des exemptions et bonifications

prévus à l'art. 2 de la loi prévisée du 11 avril

1921.

Arrêté du 31 juillet 1924, portant fixation du taux de la surtaxe pour 1923 et 1924.

Die Übersteuer für 1923 und 1924

beträgt 100% für die Einkommen bis zu

100.000 Fr. einschl.; 150% für diejenigen von

mehr als 100.000 Fr. bis zu einer Million

einschl., und 200% für die Einkommen von

mehr als einer Million.

Einkommen von nicht mehr als 50.000 Fr.

genießen die in Art. 2 des obigen Gesetzes

vom 11. April 1921 vorgesehenen Befrei-

ungen und Vergütungen.

Arrêté grand-ducal du 31 juillet 1924, par lequel l'arrêté grand-ducal du 25 février 1924, portant réglementation du commerce

L'arrêté grand-ducal du 25 février

1924, portant réglementation du commerce du

beurre, du lait et des oeufs, est abrogé.

Arrêté grand-ducal du 31 juillet 1924, par lequel l'arrêté grand-ducal du 25 février 1924, portant réglementation du commerce

Der Großh. Beschluß vom 25. Fe-

bruar 1924, betreffend Regelung des Handels

mit Butter, Milch und Eiern ist abgerufen.

Arrêté grand-ducal du 31 juillet 1924, concernant la fixation du cours moyen du change pour la conversion de marks allemands en francs luxembourgeois pour le mois de juin 1924.

Le cours moyen du change pour la conversion de marks allemands en francs luxem-

bourgeois à appliquer dans le cas prévu par l'art. 3 de la loi du 12 avril 1920 précité, est fixé

comme suit

Au mois de juin 1924, un Bi-mark est équivalent à 5,15 francs luxembourgeois.

Arrêté grand-ducal du 2 août 1924, concernant l'émission d'une monnaie divisionnaire en nickel.

Le Gouvernement est autorisé à émettre des pièces de nickel de 1 fr. et de 2 frs.

jusqu'à concurrence d'un montant total de 3 millions de francs.

Arrêté du 31 juillet 1924, portant fixation du taux de la surtaxe pour 1923 et 1924.

Le présent arrêté sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 31 juillet 1924.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Beschließt

Arrêté du 31 juillet 1924, portant fixation du taux de la surtaxe pour 1923 et 1924.

Dieser Beschluß soll im „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 31. Juli 1924.

Der Generaldirektor der Finanzen,

A.

Neyens.

Arrêté grand-ducal du 31 juillet 1924, par

lequel l'arrêté grand-ducal du 25 février

1924,

portant réglementation du commerce

du beurre, du lait et des oeufs, est abrogé.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse

de Nassau, etc., etc , etc ,

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au

Gouvernement les pouvoirs nécessaires aux

fins de sauvegarder les intérêts économiques

du pays durant la guerre,

Vu l'arrêté grand-ducal du 25 février 1924,

portant réglementation du commerce

du

beurre, du lait et des oeufs,

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866

sur l'organisation du Conseil d'Etat, et con-

sidérant qu'il y a urgence,

Sur le rapport de Notre Directeur général

des travaux publics, de l'agriculture et de

l'industrie,

Après délibération du Gouvernement en Conseil,

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 31 juillet 1924, par lequel l'arrêté grand-ducal du 25 février 1924, portant réglementation du commerce

Le présent arrêté entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial

Château de Berg, le 31 juillet 1924

CHARLOTTE.

Pour le Directeur général

des travaux publics, de l'agriculture

et de l'industrie,

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Großh. Beschluß vom 31. Juli 1924, durch

welchen der Großh. Beschluß vom 25.

Februar 1924, betreffend Regelung des

Handels mit Butter, Milch und Eiern

abgerufen wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden, Groß

Herzogin von Luxemburg, Herzogin zu Nassau,

u.,

u.,

u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. März 1915,

welches der Regierung die notigen Befug-

nisse erteilt zur Wahrung der wirtschaftlichen

Interessen des Landes wahrend des Krieges;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom

25. Februar 1924, betreffend die Regelung

des Handels mit Butter, Milch und Eiern;

Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes

vom 16. Januar 1866 über die Einrichtung des

Staatsrates, u. in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Generaldirektors

der offentlichen Arbeiten, des Ackerbaus und

der Industrie;

Nach Beratung der Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen.

Arrêté grand-ducal du 31 juillet 1924, par lequel l'arrêté grand-ducal du 25 février 1924, portant réglementation du commerce

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner

Veroffentlichung im „Memorial" in kraft.

Schloß Berg, den 31. Juli 1924.

Charlotte.

Fur den Generaldirektor

der öffentlichen Arbeiten, des Ackerbaus

und der Industrie,

Der Generaldirektor der Finanzen,

A.

Neyens.

Avis. — Régime des exportations. — Par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1924 la liberté d'expor-

tation a été rétablie pour les pommes de terre de provenance luxembourgeoise

Par ce même arrêté l'exportation des monnaies ou des lingots d'or et d'argent a été subordonnée

à la production d'une licence à délivrer par le Directeur général des travaux publics, de l'agriculture

et de l'industrie — le 31 juillet 1924.

Arrêté grand-ducal du 31 juillet 1924, concernant la fixation du cours moyen du change pour

la conversion de marks allemands en francs luxembourgeois pour le mois de juin 1924.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Vu Fart. 3 de la loi du 12 avril 1920 ayant pour objet de remédier aux conséquences des dé-

préciations de change pour les sociétés industrielles et commerciales;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Nos Directeurs généraux des finances et des travaux publics, de l'agri-

culture et de l'industrie, et après délibération du Gouvernement en conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 31 juillet 1924, concernant la fixation du cours moyen du change pour la conversion de marks allemands en francs luxembourgeois pour le mois de juin 1924.

No,s Directeurs généraux des finances et des travaux publics, de l'agriculture et de

l'industrie sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à partir de son

insertion au Mémorial.

Arrêté grand-ducal du 2 août 1924, concernant l'émission d'une monnaie divisionnaire en nickel.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 novembre 1914 et l'arrêté grand-ducal du 11 décembre 1918 autorisant le

Gouvernement à émettre des Bons de caisse;

Vu l'art. 147 du budget des dépenses de 1923 prévoyant le crédit nécessaire pour la frappe

de pièces de nickel destinées à remplacer un montant égal de Bons de caisse créés en vertu de

la loi et de l'arrêté prévisé;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des finances et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil

CHARLOTTE.

Château de Berg, le 31 juillet 1924.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Le Directeur général des travaux publics,

de l'agriculture et de l'industrie,

G. SOISSON.

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 2 août 1924, concernant l'émission d'une monnaie divisionnaire en nickel.

Les pièces de nickel remplaceront un montant égal de Bons de caisse créés en vertu

de la loi du 28 novembre 1914 et resp. de l'arrêté grand-ducal du 11 décembre 1918.

Art 3 Jusqu'à disposition contraire de la part du Gouvernement, elles seront reçues, comme

monnaie légale, par les caisses publiques, sans limitation de quantité, et par les particuliers,

jusqu'à concurrence de 50 fr. pour chaque paiement.

Pendant le même délai elles ne sont pas sujettes à remboursement.

Arrêté grand-ducal du 2 août 1924, concernant l'émission d'une monnaie divisionnaire en nickel.

Les conditions de poids et de diamètre ainsi que toutes autres mesures d'exécution

seront arrêtées par le Gouvernement.

Château de Berg, le 2 août 1924.

CHARLOTTE.

Le Directeur général des finances,

A. NEYENS.

Avis.

Justice. — Par arrête g -d. en date du 28 juillet 1024, M. François Toehwé, secrétaire du

parquet de Diekirch, a été nommé secrétaire du parquet de Luxembourg. — 29 juillet 1924.

Avis.

Justice. — Par arrêté g -d. en date du 31 juillet 1924, M. Grégoire Schroell, Président du

tribunal d'arrondissement de Diekirch, a été nommé juge-commissaire aux ordres près ce même

tribunal, en remplacement de M H. Nocké, dont il achèvera le mandat expirant le 15 mars 1925.

Par arrêté g.-d. du même jour, M H.-E. François, juge au tribunal d'arrondissement de Diekirch,

a été nommé juge d'instruction près le même tribunal.

Par arrêté g.-d. du même jour, M Paul Goetzinger, avocat-avoué, juge-suppléant près le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé juge-suppléant près la justice de paix de Luxembourg.

Par le même arrêté g.-d. MM. Aloyse Muller et Paul Goetzinger, juges-suppléants près la justice de

paix du canton de Luxembourg, ont été délégués à l'effet de tenir d'une manière permanente et régu-

lière, M. Muller, les audiences civiles de mercredi, M. Goetzinger, les audiences de police près ladite

justice de paix. — 5 août 1924.

Avis. — Enseignement primaire. -— L'examen pour les fonctions de professeur à l'Ecole Normale

et d'inspecteur de l'enseignement primaire, prévu par l'arrêté g.-d, du 9 janvier 1914, aura lieu vers

la fin du mois de septembre.

Les candidats qui voudront se présenter à cet examen sont invités à faire parvenir au Gouverne-

ment, avant le 1er septembre, leur demande appuyée des certificats prévus par l'arrêté susdit. —

30 juillet 1924.

Avis. — Service sanitaire. — Le tableau des maladies contagieuses publié au Mémorial N° 34 page

444 renseigne erronément dans la colonne 8 un cas de variole dans chacune des localités de Beckerich

et de Wintrange. Dans les deux cas il s'agit d'affections puerpérales les annotations auraient dû

figurer dans la colonne 9 „Affections puerpérales." — 1er août 1924.

Avis. — Assurances. — En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveil-

lance des opérations d'assurances, la Compagnie d'Assurances contre les accidents ,,La Concorde"

avec siège à Paris, 72, Rue Saint-Lazare, a demandé la restitution de son cautionnement pour le motif

qu'elle n'a plus d'engagements à remplir dans le Grand-Duché.

La Concorde renonce à l'autorisation de faire des opérations dans le pays.

Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la Concorde devront être présen-

tées dans le délai de six mois au plus tard. (3e et dernière insertion de l'avis du 22 mars 1924, Mém. n° 14

p. 212., — 28 juillet 1924.

Imprimerie M. Huss, Luxembourg

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