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Großherzogthums Luxemburg.

53 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (53)

Texte législatif (53 Articles)

Großherzogthums Luxemburg.

Memorial

des

Großherzogthums Luxemburg.

Erster Theil.

Acte der Gesetzgebung

und der allgemeinen Verwaltung.

DU

Grand-Duché de Luxembourg.

N° 4.

PREMIERE PARTIE.

ACTES LÉGISLATIFS

ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.

Freitag, 7. Februar 1873.

VENDREDI, 7 février

1873.

Königl.-Großh. Beschluß vom 30. Januar

1873, wodurch die Errichtung der anonymen

Gesellschaft Hauts-Fourneaux de Rodange ge-

stattet und deren Statuten genehmigt werden.

Wir

Wilhelm

III,

von Gottes Gnaden

König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg u., u., u.;

Nach Einsicht der Ausfertigung des am ver-

wichenen 28. November durch den Notar M . E .

Rausch von Luxemburg aufgenommenen Actes,

die Statuten einer anonymen Gesellschaft, Hauts-

fourneaux de Rodange genannt, enthaltend, zu

deren Errichtung die durch Art. 37 des Handels-

gesetzbuches vorgesehene Ermächtigung und Ge-

nehmigung nachgesucht werden;

Nach Einsicht der Art. 29 und ff. besagten

Gesetzbuches;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Einsicht der

Conseilsberathung der Regierung;

Haben beschlossen und beschließen

Großherzogthums Luxemburg.

Die Errichtung der anonymen

Gesellschaft,

Hauts-Fourneaux de Rodange genannt, ist gestattet

und der vorerwähnte Notarial-Act ist genehmigt,

unter Vorbehalt, daß der § 3 des Art. 34 fol-

gende Fassung erhalte

I

Arrêté royal grand-ducal du 30 janvier 1873,

autorisant

l'établissement de la société ano-

nyme des «Hauts-fourneaux de Rodange» et

approuvant les statuts de cette société.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-

Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;

Vu l'expédition authentique de l'acte reçu le 28

novembre dernier par le notaire M.-E. Rausch

de Luxembourg, contenant les statuts d'une

société anonyme dite «Hauts-fourneaux de Ro-

dange» , pour rétablissement de laquelle l'au-

torisation et l'approbation prévues par l'art. 37

du Code de commerce sont sollicitées;

Vu les art. 29 et suivants du dit Code ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, Prési-

dent du Gouverneraient, et vu la délibération du

Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal grand-ducal du 30 janvier 1873, autorisant l'établissement de la société ano- nyme des «Hauts-fourneaux de Rodange» et

L'établissement de la société anonyme dite

« Hauts-fourneaux de Rodange» est autorisé et

l'acte notarié prérappelé est approuvé, sous la ré-

serve que le § 3 de l'art. 34 sera rédigé comme

suit

CHAPITRE 1er. — But, siège et capital de la Société.

— Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des

actions ci-après créées, une société anonyme, sous la dénomination de «Hauts-Fourneaux de

Rodange», ayant pour objet

1° L'établissement de un ou plusieurs hauts-fourneaux à Rodange ;

2° La fabrication et la vente de la fonte, ainsi que les opérations qui s'y rattachent ;

3° L'extraction et la vente du minerai de fer ;

4° Éventuellement la fabrication et la vente du coke.

Arrêté royal grand-ducal du 24 janvier 1873, déclarant d'utilité publique l'établissement d'un canal d'écoulement à Larochette.

Die Herstellung eines die Wasser der Straße

Von Diekirch nach Grevenmacher an der Ausfahrt

von Fels nach der Ernz führenden Abzugs-Canals

ist für Gegenstand öffentlichen Nutzens erklärt.

Die Befugnis zur Anlegung dieses Canals auf dem

die Straße entlang gelegenen Grundeigenthum

wird gemäß dem Gesetze vom 17. December 1859

über die Enteignung zum öffentlichen Nutzen ein-

geholt.

Arrêté royal grand-ducal du 24 janvier 1873, déclarant d'utilité publique l'établissement d'un canal d'écoulement à Larochette.

Est déclaré d'utilité publique l'établissement

d'un canal destiné à évacuer dans l'Ernz les eaux

de la route de Grevenmacher à Diekirch, a la

sortie de Larochette. Le droit d'établir ce canal

sur le terrain bordant la route sera poursuivi

conformément aux dispositions de la loi du 17

décembre 1859 sur l'expropriation pour cause

d'utilité publique.

Arrêté royal grand-ducal du 30 janvier 1873, autorisant l'établissement de la société ano- nyme des «Hauts-fourneaux de Rodange» et

Unser Staatsminister, Präsident der Regierung,

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauf-

tragt.

Luxemburg den 30. Januar 1873.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

L'approbation donnée au bilan par l'assemblée

générale constitue la décharge pleine et entière

de l'administration.

L'approbation donnée au bilan par l'assem-

blée générale constitue la décharge pleine et en-

tière de l'administration.»

Arrêté royal grand-ducal du 30 janvier 1873, autorisant l'établissement de la société ano- nyme des «Hauts-fourneaux de Rodange» et

Notre Ministre d'État, Président du Gouverne-

ment, est chargé de l'exécution du présent arrêté

Luxembourg, le 30 janvier 1873.

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Acte de statuts.

L'an 1872, le 28 novembre, devant Me . M. -E. Rausch, notaire, résidant en la ville de Luxembourg,

chef-lieu du Grand-Duché de ce nom, en présence des témoins soussignés, ont comparu

M. Charles Collart, maître de forges et député à Dommeldange ;

M. Jules Collart, maître de forges à Steinfort;

M. Thomas Byrne, industriel à Luxembourg;

Agissant au nom de la société : «Collart frères et Thomas Byrnes» et en tant que besoin en leur

, noms personnels ;

MM. Charles Collart et Jules Collart, agissant encore au nom et comme se portant forts de

Madame Anne Laval, veuve de M. Collart, vivant maître de forges à Dommeldange, elle proprié-

taire-rentière

à Luxembourg ;

M. Charles Dupret, maître de forges à Marcinelle;

M. Max-Joseph Felser, propriétaire de laminoirs à Kalk-lez-Cologne;

M. Eugène Fischer, propriétaire à Luxembourg;

M. François Adam, négociant à Luxembourg;

M. Victor Buck, libraire à Luxembourg;

M. le docteur Jean-Baptiste-Albert Bivort, médecin à Luxembourg;

M. Joseph Coutel, carrossier à Gasperich;

M. Guillaume Cognioul, comptable à Steinfort;

M. Godfroid Caïn-Meyer, négociant à Luxembourg;

M. Nicolas Gloden, curé à Rodange;

M. Michel Herriges, docteur en droit, attaché à la Banque internationale, demeurant à Metz;

M. Antoine Hartmann, ingénieur d'arrondissement à Diekirch;

M. Lothaire Huberty, géomètre en chef à Luxembourg;

M. Jean-Pierre Huberty, négociant à Luxembourg;

M. Théodore Herzig, horloger et bijoutier à Luxembourg;

M. Joseph Keiffer, négociant à Grevenmacher;

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

L.J.E. Servais.

Le Ministre d'État,

Président du Gouvernt,

L. -J. -E. SERVAIS.

M. Auguste Laval, conseiller à la Cour supérieure de justice à Luxembourg;

M. Charles Laval, condidat-notaire à Niederkorn, agissant tant en son nom personnel que

comme se portant fort de M. Joseph Laval, notaire, résidant à Niederkorn;

M. Philippe Hammes, propriétaire et boucher à Luxembourg;

M. Florentin-Nicolas Mersch-Adam, négociant à Luxembourg;

M. Isidore Mayer, négociant à Luxembourg;

M. Charles-Auguste Munchen, avocat, demeurant à Luxembourg, agissant tant en son nom

personnel que comme su portant fort de son frère, M. Alphonse Munchen, élève à l'école des

mines à Liège;

M. Pierre Neuberg, marchand de fer à Luxembourg;

M. Prosper Petry, juge de paix à Grevenmacher;

M. Martin Rischard, receveur de l'État a Luxembourg;

M. Joseph Reuss, négociant à Luxembourg;

M. Isidore Schramm, rentier à Luxembourg;

M. Jérôme-Jean-Baptiste Schambourger, régisseur à Rodange;

M. Jules Schweich, négociant à Luxembourg;

M. Valentin Wahl, négociant à Luxembourg;

M. Auguste Wirtgen, entrepreneur de messageries à Diekirch;

Lesquels ont arrêté, ainsi qu'il suit, les statuts de la société anonyme ci-après dénommée

CHAPITRE 1er. — But, siège et capital de la Société.

CHAPITRE 1er. — But, siège et capital de la Société.

— La durée de la Société est fixée à cinquante années à partir de la date de l'arrêté

d'homologation.

Le terme de la Société pourra être prorogé avec l'assentiment du Gouvernement, après résolu-

tion conforme des actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire.

Son siège est à Rodange.

Arrêté royal grand-ducal du 24 janvier 1873, déclarant d'utilité publique l'établissement d'un canal d'écoulement à Larochette.

Unser General-Director der Justiz ist mit der

Ausführung dieses Beschlusses, welcher ins «Me-

morial» eingerückt werden soll, beauftragt.

Luxemburg den 24. Januar 1873.

Für den König-Großherzog

Dessen Statthalter

im Großherzogthum,

Heinrich,

Prinz der Niederlande.

Arrêté royal grand-ducal du 24 janvier 1873, déclarant d'utilité publique l'établissement d'un canal d'écoulement à Larochette.

Notre Directeur général de la justice est chargé

de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré

au Mémorial.

Luxembourg, le 24 janvier 1873..

Pour le Roi Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

dans le Grand-Duché,

HENRI,

PRINCE DES PAYS-BAS.

Luxemburg. — Druck von V. Bück.

Das Regierungs-

Conseil,

L. J. E. Servais.

Vannerus.

V. de Röbe.

G. Ulveling.

Le Conseil de Gouvt

L.-J.-E. SERVAIS.

VANNERUS.

V . DE ROEBE.

G. ULVELING.

CHAPITRE 1er. — But, siège et capital de la Société.

— La dissolution devra être proposée par le Conseil d'administration, s'il est constaté

par un bilan approuvé, conformément aux présentes, que les pertes atteignent la moitié de l'avoir

social. Elle aura lieu, si une assemblée générale, réunissant les deux tiers au moins des actions

émises, la décide à la majorité des deux tiers au moins des voix présentes ou représentées.

L'assemblée générale réglera, dans tous les cas, le mode de liquidation.

CHAPITRE 1er. — But, siège et capital de la Société.

— Le capital social est fixé a trois millions de francs et représenté par trois mille

actions de mille francs chacune.

Il peut être porté à six millions de francs par une ou plusieurs émissions, autorisées par

une assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Aucune action ne peut être émise en dessous du pair.

Les actions nouvelles seront offertes de préférence aux actionnaires, au prorata du nombre de

leurs actions au moment de l'émission, à moins d'une décision contraire de l'assemblée générale.

CHAPITRE 1er. — But, siège et capital de la Société.

—MM. Charles Collart, Jules Collart, et Thomas Byrne susdénommés, au nom de la

société Collart frères et Thomas Byrne, et en tant que besoin en leurs noms personnels, apportent

dans la Société constituée par les présentes ;

a) Les terrains miniers et autres qu'ils possèdent actuellement sur le territoire dé Rodange,

commune de Pelange, avec les bâtiments y construits en ce moment, ainsi que les chevaux, ou-

tils et matériel d'exploitation y attaché ;

b) les dépenses qu'ils ont faites pour sondages, fouilles et explorations, ainsi que toutes les

dépenses faites jusqu'à ce jour pour arriver à la constitution de la Société des Hauts-fourneaux

de Rodange;

c) les titres qui peuvent avoir ou qui pourraient être reconnus aux propriétaires de la surface,

soit pour exploiter par galeries les terrains ci-dessus désignés, soit pour être indemnisés du chef

de la dite exploitation par des tiers.

En considération de cet apport, MM. Collart frères et Thomas Byrne recevront cinq cent

quatre-vingt-trois actions de 1000 francs chacune, entièrement libérées.

CHAPITRE 1er. — But, siège et capital de la Société.

— Toutes les actions sont au porteur.

CHAPITRE 1er. — But, siège et capital de la Société.

— La cession des actions s'opère par simple tradition du titre.

CHAPITRE 1er. — But, siège et capital de la Société.

— Chaque action porte un numéro d'ordre invariable, reproduit sur un livre à souche;

elle devra, indépendamment de son numéro d'ordre, être revêtue de la signature de deux admi-

nistrateurs délégués à cette fin par le Conseil d'administration, de celle du directeur-gérant et

enfin du timbre de la Société.

CHAPITRE 1er. — But, siège et capital de la Société.

— Les actions seront accompagnées d'une feuille de coupons qui seront revêtus du

timbre de la Société et visés par un agent comptable.

CHAPITRE 1er. — But, siège et capital de la Société.

— Les actions seront indivisibles à l'égard de la Société ; la Société ne reconnaît qu'un

seul propriétaire pour chaque action.

Les héritiers ou créanciers d'un propriétaire d'actions seront tenus de désigner un seul d'entre

eux ou un mandataire commun pour agir en leur nom. Ils ne pourront, sous aucun prétexte,

provoquer l'apposition des scellés sur les biens, livres et valeurs de la Société, ni s'immiscer en

aucune manière dans l'administration ; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter

aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

CHAPITRE 1er. — But, siège et capital de la Société.

Les actionnaires ne sont passibles que de la perte du montant de leurs actions.

CHAPITRE 1er. — But, siège et capital de la Société.

— Pour avoir voix délibérative dans les assemblées de la Société, il faut être proprié-

taire de cinq actions au moins. — Le propriétaire d'un plus grand nombre d'actions aura autant

de voix qu'il possédera de fois cinq actions ; néanmoins il ne pourra disposer de plus de quarante

voix, soit comme actionnaire, soit comme mandataire.

CHAPITRE 1er. — But, siège et capital de la Société.

—Les actionnaires s'obligent à verser le montant de leurs actions de la manière suivante

20 pour 100 lors de la constitution de la Société,

10 pour 100 au 15 janvier 1873,

15 février

15 mars

15 avril

mai

15 juin

Les 20 pour cent restant seront versés à mesure des besoins de la Société et l'appel sera fait

sur décision conforme du Conseil général.

Lors de la souscription des actions, il sera remis aux divers actionnaires des certificats nominatifs

d'actions, sur lesquels seront portées les quittances de leurs versements.

Ces certificats seront échangés contre des actions au porteur lorsque les 80 pour 100 auront

été versés.

Les propriétaires de certificats nominatifs ne pourront s'en dessaisir sans autorisation préalable

du Conseil d'administration.

CHAPITRE 1er. — But, siège et capital de la Société.

— Les versements pourront se faire anticipativement.

Un intérêt à raison de 5 p% l'an sera dans ce cas acquis à l'actionnaire.

A défaut de versements aux époques déterminées, l'intérêt a raison de 6 p.%, l'an sera dû

pour le retard. Le porteur de certificats nominatifs sera, à ses frais, nais en demeure par huissier ;

si dans le mois, à partir de la date de cette sommation, le retardataire n'effectue pas son verse-

ment, il sera déchu de ses droits, sauf décision contraire du Conseil d'administration, et les som-

mes versées sur les actions seront acquises à la Société et augmenteront le fonds de réserve. De

nouveaux titres seront émis en remplacement des certificats dont la déchéance aura été prononcée.

CHAPITRE 1er. — But, siège et capital de la Société.

— A défaut de versement aux époques déterminées par les appels de fonds pour

les derniers 20 p. %, l'intérêt à raison de six pour cent l'an sera dû pour le retard. Moyennant

deux avertissements dans deux journaux du pays, un de Bruxelles et un de Cologne, les porteurs

pourront, huit jours après le deuxième avertissement, être déclarés par le Conseil d'administration

déchus de leurs actions et les versements acquis à la Société.

Les numéros des actions déchues seront publiés et de nouveaux titres pourront être émis en

remplacement.

CHAPITRE 1er. — But, siège et capital de la Société.

— Les intérêts et dividendes des actions se prescrivent au profit de la Société dans

un délai de cinq ans à partir du jour de l'échéance.

CHAPITRE 1er. — But, siège et capital de la Société.

— En cas de perle ou de destruction d'actions, leur annulation pourra être demandée

et prononcée. A cet effet le Conseil d'administration, à la demande des parties intéressées, fera

insérer trois fois, à des intervalles d'au moins quatre mois, dans deux journaux de Luxembourg,

un de Bruxelles et un de Cologne, une sommation de produire les titres, soi-disant perdus ou

détruits, ou de faire valoir les droits y adhérents.

Si après les deux mois qui auront suivi la dernière sommation, les titres ne sont pas produits,

ou si l'on n'a fait valoir aucun droit sur ces titres, l'annulation pourra en être demandée sur re-

quête du Conseil d'administration devant le tribunal de l'arrondissement où est le siège social.

Le directeur-gérant rendra cette annulation publique et des titres nouveaux seront délivrés en.

remplacement des titres annulés.

Les frais relatifs à ces instances ne pourront être mis à la charge de la Société, ils seront sup-

portés par les intéressés.

En cas de perte ou destruction de coupons de dividendes, leur annulation ne sera pas prononcée.

L'actionnaire qui aura annoncé officiellement à la Société, avant l'expiration du délai de pres-

cription, la perte de coupons de dividendes et dûment justifié de la propriété de ces coupons,

obtiendra à l'expiration du délai de prescription le payement des coupons indiqués à la Société,

et qui jusqu'alors n'auront pas été présentés à celle-ci.

CHAPITRE 1er. — But, siège et capital de la Société.

— La Société ne devra en aucun cas payer des intérêts pour les dividendes touchés

en retard par les actionnaires.

CHAPITRE II. — Administration et surveillance.

CHAPITRE II. — Administration et surveillance.

— L'administration est confiée à un Conseil composé de cinq membres, assisté d'un

directeur-gérant qui n'a que voix consultative.

Le Conseil d'administration, dans les limites et en conformité des présents statuts, représente

la Société ; il délibère et traite, transige, compose et statue sur toutes les affaires et sur tous les

intérêts de la Société, dont il a la gestion entière et absolue.

CHAPITRE II. — Administration et surveillance.

— Il y a un comité de surveillance composé de quatre commissaires, constituant

avec les administrateurs le Conseil général.

Ce comité a droit de prendre en tous temps par lui-même ou par un ou plusieurs de ses mem-

bres spécialement désignés par lui, connaissance de toutes les affaires et opérations de la Société,

de tous les livres et documents y relatifs.

Il contrôle les inventaires, vérifie l'exactitude des livres et bilans, et fait rapport à l'assemblée

générale de l'exercice de sa surveillance.

Ce rapport est préalablement communiqué au Conseil d'administration.

Les commissaires se réunissent aux administrateurs en Conseil général quatre fois au moins

par an sur convocation spéciale. Dans ces réunions il leur est rendu compte de l'état des affaires

de la Société, et ils peuvent être consultés sur toutes les affaires d'un intérêt majeur.

Les délibérations du Conseil général ne sont valables que moyennant la présence de la majo-

rité des administrateurs et des commissaires.

Le Conseil est présidé par le président du Conseil d'administration qui, en cas de partage, a

voix prépondérante.

Les délibérations du Conseil général sont constatées de la même manière que celles du Conseil

d'administration.

Le Conseil général doit se réunir si deux administrateurs ou deux commissaires le requièrent

par écrit et d'une manière motivée.

CHAPITRE II. — Administration et surveillance.

— Les administrateurs et les commissaires sont nommés et toujours révocables par

l'assemblée générale des actionnaires. Leurs fonctions sont quinquennales; mais ils peuvent

être révoqués avant l'expiration de leurs mandats par l'assemblée générale.

Un tirage au sort déterminera l'ordre de sortie des administrateurs et des commissaires à par-

tir de la date de l'assemblée générale de 1872, de manière que chaque année il y aura à. élire un

administrateur et un commissaire.

CHAPITRE II. — Administration et surveillance.

— Les administrateurs et les commissaires sont rééligibles ; en cas de décès ou de

démission le remplaçant remplit le terme du mandat de son prédécesseur.

CHAPITRE II. — Administration et surveillance.

— Le Conseil d'administration nomme au scrutin secret, parmi les administrateurs,

celui qui doit être chargé de la présidence ; la durée de ce mandat est d'un an ; le membre sor-

tant est rééligible. Si le scrutin amène une parité de voix, le plus âgé l'emportera.

CHAPITRE II. — Administration et surveillance.

— Le Conseil d'administration a pleins pouvoirs pour nommer le directeur-gérant

et passer avec lui tel contrat d'engagement qu'il jugera convenable.

CHAPITRE II. — Administration et surveillance.

— Les administrateurs dùment convoqués et réunis au moins à trois, délibèrent en

conseil sur tout ce qui concerne la Société. En cas de partage, la décision est remise à la séance

suivante et s'il y a encore partage, la voix du président est prépondérante ; si trois membres

seulement sont présents et qu'il n'y ait pas unanimité, la décision est également remise a la séance

suivante, sauf le cas d'urgence.

La minute du procès-verbal sera signée par tous les membres présents.

Toute délibération sera inscrite sur un registre spécial qui demeurera au siège de la Société ;

elle sera signée par tous les membres qui y auront pris part. Les réunions du Conseil auront

lieu aussi souvent que les affaires l'exigeront et au moins tous les deux mois, au siège de la So-

ciété ou à Luxembourg.

Les convocations du Conseil d'administration et du Conseil général se font, sauf cas d'urgence,

huit jours au moins d'avance avec mention de l'ordre du jour. Elles doivent être signées par le

président du Conseil et par le directeur-gérant, qui peut convoquer même seul et sous sa respon-

sabilité, la réunion, soit du Conseil d'administration, soit des commissaires.

CHAPITRE II. — Administration et surveillance.

— Le directeur-gérant est chargé d'exécuter toutes les résolutions du Conseil d'ad-

ministration, de lui rendre compte de toutes les affaires, et de lui soumettre toutes les proposi-

tions qu'exigeront les intérêts de la Société. Il est en outre chargé de la surveillance de toutes

les exploitations et de tous les travaux ainsi que des ventes et achats dans les limites qui lui

seront assignées dans son contrat par le Conseil d'administration.

CHAPITRE II. — Administration et surveillance.

— Le sous-directeur, le chef de fabrication, le directeur des minières et le chef de

comptabilité seront nommés et révoqués par le Conseil d'administration, sur les propositions du

directeur-gérant, qui aura le droit de les suspendre.

CHAPITRE II. — Administration et surveillance.

— Le Conseil d'administration fixera les traitements de tous les employés.

CHAPITRE II. — Administration et surveillance.

— Les actions judiciaires seront poursuivies, tant en demande qu'en défense, à la re-

quête de la Société, poursuites et diligences du directeur-gérant, sauf ratification par le Conseil

d'administration.

En cas d'inscriptions hypothécaires, judiciaires ou conventionnelles, le directeur-gérant, sans.

autre pouvoir du Conseil, est autorisé à en donner main-levée soit en recevant, soit séparément;,

il peut même déléguer ses pouvoirs à cet effet.

CHAPITRE II. — Administration et surveillance.

— La signature sociale appartient au directeur-gérant ; toute pièce sera contre-signée

par le chef-comptable.

CHAPITRE II. — Administration et surveillance.

— En cas d'empêchement, Je directeur-gérant est remplacé par un administrateur

délégué à cet effet.

CHAPITRE II. — Administration et surveillance.

— Les administrateurs et les commissaires ne sont responsables que de l'exécution

de leur mandat. Ils ne contractent à raison de leur gestion aucune obligation personnelle ou so-

lidaire relativement aux engagements de la Société.

CHAPITRE II. — Administration et surveillance.

— Les administrateurs ne jouissent d'aucun traitement, mais il est alloué à chacun

d'eux un pCt. sur les bénéfices nets après déduction de 6 pCt. de premier dividende.

Les commissaires jouiront de deux et demi pCt. des mêmes bénéfices nets à répartir entre eux.

La moitié de l'allocation des administrateurs et commissaires est partageable en jetons de pré-

sence. Les administrateurs et commissaires ont toujours droit au remboursement de leurs dé-

boursés, qui seront payés sur notes remises par eux et réglées par le Conseil d'administration.

CHAPITRE II. — Administration et surveillance.

— Les administrateurs doivent être propriétaires de vingt-cinq actions, les commis-

saires de quinze. Ces actions seront déposées au nom des titulaires au siège de la Société, contre

reçu signé du directeur-gérant. Ces actions serviront de garantie pour leur gestion administra-

tive et surveillance, et seront inaliénables durant le terme de leur mandat et jusqu'à apurement

de leur gestion par l'assemblée générale.

CHAPITRE II. — Administration et surveillance.

— Chaque administrateur a le droit d'inspecter les travaux quand il le juge conve-

nable, de vérifier les livres et de prendre connaissance des affaires sociales.

CHAPITRE III. — Inventaire, bilan, dividende, réserve.

CHAPITRE III. — Inventaire, bilan, dividende, réserve.

— Chaque année, le trente juin, le Conseil d'administration fera inventaire général

de toutes les valeurs sociales, lequel sera contrôlé par les commissaires. Il fera arrêter les livres

et dresser un bilan, en ayant égard a la dépréciation ou usure et ne comptant les créances ac-

tives que pour leur valeur réelle et non leur valeur nominale.

Au moins vingt jours avant l'assemblée générale ordinaire, ce bilan avec toutes les pièces il

l'appui sera soumis aux commissaires, qui le vérifieront ainsi que toute la comptabilité, l'approu-

veront s'il y a lieu, et feront leur rapport à l'assemblée générale ordinaire.

L'approbation donnée au bilan par trois commissaires, constitue la décharge pleine et entière

de l'administration. En cas de non approbation, l'assemblée générale décide.

CHAPITRE III. — Inventaire, bilan, dividende, réserve.

— L'excédant favorable du bilan, déduction faite de toutes les charges sociales, cons-

titue le bénéfice annuel de la Société.

Dans aucun cas il ne pourra être payé de dividende aux actionnaires que sur le produit net

des opérations de la Société, déduction faite de toutes les charges sociales quelconques, et seule-

ment jusqu'à concurrence de ce produit.

Lorsqu'il y aura diminution du capital social, constatée par un inventaire, ce capital sera ré-

tabli à son état normal par les premiers et subséquents bénéfices.

CHAPITRE III. — Inventaire, bilan, dividende, réserve.

— Sur le produit brut annuel il sera prélevé au profit des actionnaires un premier

dividende de soixante francs par action.

Le surplus sera réparti de la manière suivante

5 p. % au profit des administrateurs,

2½

des commissaires,

1½

du personnel à désigner par la Gérance,

d'un fonds de réserve à constituer.

La quote-part au profit du directeur-gérant sera fixée par le Conseil d'administration en pas-

sant contrat d'engagement.

Le surplus au profit des actionnaires à titre de deuxième dividende.

Art.- 37. — La réserve devra s'accumuler jusqu'à concurrence du quart du capital émis ; mais

elle pourra continuer si l'assemblée générale le décide.

Dans les années prospères l'assemblée générale pourra majorer la portion des bénéfices à por-

ter a la réserve.

Lorsque des prélèvements l'auront ramenée en dessous de la limite fixée par les statuts, le pré-

lèvement sur les bénéfices recommence de droit.

La réserve est destinée

1° à subvenir aux pertes et événements imprévus,

2° à maintenir l'intégrité du capital social,

3° à assurer le dividende de soixante francs par action dans les mauvaises années.

Les fonds de réserve seront placés par les soins du Conseil d'administration au mieux des in-

térêts de la Société.

CHAPITRE IV. — De l'Assemblée générale.

CHAPITRE IV. — De l'Assemblée générale.

— L'assemblée générale des actionnaires représente l'universalité des intérêts de la

Société ; ses décisions régulièrement prises sont obligatoires, même pour ceux qui n'y ont pas

pris pan.

Les convocations aux assemblées générales, signées par le président du Conseil d'administration

et le directeur-gérant, ont lieu avec mention de l'ordre du jour, par deux avis successifs insérés

dans deux journaux du Grand-Duché de Luxembourg, un journal de Bruxelles et un de Cologne.

La première insertion aura lieu au moins trente jours avant la réunion.

Les assemblées générales se tiendront au lieu indiqué par le Conseil d'administration.

CHAPITRE IV. — De l'Assemblée générale.

— Pour faire partie de l'assemblée générale, les propriétaires d'actions devront, dix

jours avant l'assemblée générale, faire connaître à l'administration le nombre et les numéros de

leurs actions.

Ils y seront admis sur la production de leurs litres ou d'un certificat de dépôt chez un des

banquiers de la Société.

Le fondé de pouvoirs d'un autre actionnaire doit, trois jours au moins avant l'assemblée, faire

connaître au Conseil les pouvoirs dont il est porteur, ainsi que le nombre et les numéros des

actions de son mandant. Il est admis à l'assemblée sur la présentation des pouvoirs et des actions

à lui remis ou d'un certificat de dépôt chez l'un des banquiers de la Société.

CHAPITRE IV. — De l'Assemblée générale.

— Les actionnaires ne peuvent se faire représenter aux assemblées générales que par

un porteur d'actions ayant lui-même le droit d'y assister.

I 4

CHAPITRE IV. — De l'Assemblée générale.

— Le scrutin secret a lieu chaque fois que cinq membres le demandent ; il est de ri-

gueur dès qu'il s'agit d'élection ou de révocation.

CHAPITRE IV. — De l'Assemblée générale.

— Les assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires ; elles peuvent réunir

en même temps ces deux caractères et alors les convocations en font mention.

Les assemblées générales ordinaires sont constituées lorsque la moitié des actions émises est

représentée ; elles ont lieu le quinze du mois de septembre et les délibérations se prennent à la

majorité absolue des suffrages.

Les assemblées générales extraordinaires exigent la représentation des deux tiers des action-

naires, et les décisions, pour être valables, doivent réunir une majorité des deux tiers au moins

des voix. Elles ont lieu soit à l'époque des assemblées générales ordinaires, soit à une autre

époque quelconque, lorsqu'elles sont provoquées par la majorité des administrateurs ou des

commissaires, ou enfin par dix actionnaires justifiant de la possession du dixième au moins des

actions émises.

Lorsque l'une ou l'autre assemblée n'a pu se constituer faute d'un nombre suffisant d'actions

représentées, elle est réunie de nouveau sous la forme ci-dessus prescrite, et dans cette nouvelle

réunion elle délibère valablement, quel que soit le nombre des actionnaires présents, mais seu-

lement sur les objets à l'ordre du jour de la première assemblée et sans préjudice de la majorité

éventuellement requise.

CHAPITRE IV. — De l'Assemblée générale.

— Dans ses réunions ordinaires , l'assemblée générale entend le rapport du Conseil

général sur les opérations et la situation de la Société, et celui des commissaires sur leur sur-

veillance et sur le bilan de l'exercice écoulé, qui est soumis à l'examen de l'assemblée avec les

pièces à l'appui.

L'assemblée ordinaire statue définitivement sur les comptes et bilans de la Société.

Elle nomme aux places d'administrateurs et de commissaires, vacantes par expiration de man-

dat ou autrement. Enfin elle statue sur toutes les propositions qui ne sont pas du ressort des

assemblées extraordinaires et qui lui sont soumises par le Conseil d'administration.

L'assemblée générale, soit ordinaire, soit extraordinaire, devra délibérer sur les propositions

qui lui seront soumises par deux commissaires ou cinq actionnaires au moins, pour autant qu'elles

auront été communiquées au Conseil d'administration, dix jours au moins avant la réunion, à

moins que le Conseil ne consente à la mise en délibération malgré l'absence de cette formalité.

Les assemblées extraordinaires délibèrent

1° sur les modifications aux statuts de la Société;

2° sur l'émission d'actions dans les limites prévues par les statuts;

3° sur la création ou l'achat d'usines nouvelles;

4° sur les projets de fusion avec d'autres sociétés, et

5° sur toutes mesures importantes de nature à modifier notablement les conditions actuelles-

d'existence de la Société.

L'ordre du jour des assemblées générales extraordinaires devra avoir été préalablement soumis

au Conseil général, dix jours au moins avant la réunion de l'assemblée.

Dispositions transitaires.

A. Le Conseil d'administration est chargé de poursuivre l'homologation des présents statuts.

Il est autorisé à accepter les changements que le Gouvernement pourrait exiger.

B. Le Conseil d'administration choisira un ingénieur chargé de la construction de l'usine et

traitera avec lui au mieux des intérêts de la Société. Il déléguera un de ses membres ayant pro-

visoirement la signature sociale, chargé de traiter tous les marchés au nom de la Société.

C. Sont désignés dès maintenant pour remplir les fonctions d'administrateurs

Messieurs

Thomas Byrne, industriel à Luxembourg,

Jules Collart, maître de forges à Steinfort,

Charles Dupret, maître de forges à Marcinelle,

Max-Joseph Felser, propriétaire de laminoirs à Kalk-lez-Cologne,

Eugène Fischer, propriétaire à Luxembourg.

D. Par l'effet des présentes, 1500 actions représentant un capital de fr. 1,500,000, sont sous-

crites.

Dont acte, lu à MM. les comparants et aux témoins en présence des comparants, tous connus

du notaire d'après leurs noms, états et demeures.

Fait et passé à Luxembourg, en l'hôtel de Cologne., le 28 novembre 1872, en présence des

sieurs Charles Buster, cordonnier, et Jean Gottfring, fabricant de chaises, demeurant tous deux à

Luxembourg, témoins pour ce requis qui ont signé avec les comparants et le notaire.

(Suivent les signatures.)

Enregistré etc.

Pour expédition, délivrée à la demande du Conseil d'administration prédénommé, à Luxem-

bourg, le 30 novembre 1872.

(signé) Eug. Rausch.

Appartient à l'arrêté royal grand-ducal du 30 janvier 1873, N° 91.

Le Secrétaire du Roi pour les affaires du Grand-Duché,

G. D'OLIMART.

Königl.-Großh. Beschluß vom 24. Januar 1873,

wodurch die Herstellung eines Abzugs-Ca-

nals zu Fels zum Gegenstand öffentlichen

Nutzens erklärt wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,.

Großherzog von Luxemburg u., u., u.

Auf den Bericht Unseres Conseils der Regie-

rung vom 18. Januar 1873;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté royal grand-ducal du 24 janvier

1873,

déclarant d'utilité publique l'établissement d'un

canal d'écoulement à Larochette.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.

Sur le rapport de Notre Conseil de Gouverne-

ment en date du 18 janvier 1873;

Notre Conseil d'État entendu ;

Avons arrêté et arrêtons

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