Erratum. — Le texte de l'arrêté grand-ducal, concernant l'heure légale, publié au Mémorial, n° 48, page 970, contient une erreur.
Texte législatif (2 Articles)
Grand-Duché de Luxembourg.
Erratum. — Le texte de l'arrêté grand-ducal, concernant l'heure légale, publié au Mémorial, n° 48, page
970, contient une erreur.
Au lieu de
« Dans la nuit du 5 au 6 octobre 1930, à l'heure, Thème sera retardée de 60 minutes »
il faut lire
« Dans la nuit du 4 au 5 octobre 1930, à 1 heure, l'heure sera retardée de 60 minutes. »
Anstatt
« In der Nacht vom 5. auf den 6. Oktober 1930, um 1 Uhr, wird die Uhr um 60 Minuten zurückgestellt »
soll es richtig heißen
« In der Nacht vom 4. auf den 5. Oktober 1930, um 1 Uhr, wird die Uhr um 60 Minuten zurückgestellt. »
Loi du 29 juillet 1930, accordant la naturalisation à la dame Frieda Lang, épouse Jules Bickart, à Luxembourg.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 10 de la Constitution et les lois des 12 novembre 1848 et 27 janvier 1878, sur les naturalisations ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés
Vu la décision de la Chambre des députés du 3 juillet 1930 et celle du Conseil d'Etat du 4 du même mois,
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
La naturalisation est accordée à la dame Frieda Lang, épouse Jules Bickart, demeurant
à Luxembourg, née à Altdorf (Bade), le 31 août 1879.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Château de Fischbach, le 29 juillet 1930.
Charlotte.
Pour le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
J. Bech.
Jeudi, 2 octobre 1930.
N° 49.
Donnerstag, 2. Oktober 1930.
Mémorial
du
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Date de l'acte
d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848.)
La naturalisation conférée par la loi publiée ci-dessus a été acceptée le 20 septembre 1930 par la dame
Frieda Lang, épouse Jules Bickart, ainsi que cela résulte d'un procès-verbal dressé le même jour par M. le
bourgmestre de la ville de Luxembourg et dont un exemplaire a été déposé à la division des affaires étran-
gères et de la justice. — 29 septembre 1930.
Avis. — Traités de conciliation. — Le traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage signé
à Genève, le 16 septembre 1929, entre le Luxembourg et la Suisse (Mémorial 1930. p. 892 ss.), a été ratifié
et les instruments de ratification ont été échangés à Berne, le 15 septembre 1930. — 25 septembre 1930.
Conventions internationales. — Clauses d'arbitrage en matière commerciale. — Le Protocole relatif aux
clauses d'arbitrage, ouvert à la signature à Genève, le 24 septembre 1923 (Mémorial 1930, p. 748), et la
Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères (Mémorial 1930, p. 752) ont été ratifiés
par le Grand-Duché de Luxembourg. Les instruments de ratification ont été déposés le 15 septembre 1930
au Secrétariat de la Société des Nations à Genève.
Les ratifications ont également été déposées par les pays suivants
a) sur le Protocole relatif aux clauses d'arbitrage
Albanie (29 août 1924) : Allemagne (5 novembre 1924) ; Autriche (25 janvier 1928) ; Belgique (23 septem-
bre 1924); Empire Britannique (27 septembre 1924) ; Rhodésie du Sud (18 décembre 1924) ; Terre-Neuve
(22 juin 1925); Guyane britannique; Honduras britannique; Jamaïque, Iles-sous-le Vente;
Grenade;
Sainte-Lucie ; Saint-Vincent; Gambie; Côte de l'Or; Kenya; Zanzibar; Rodhésie du Nord; Ceylon,
Maurice, Gibraltar, Malte, Iles Falkland, Irak et Palestine (12 mars 1926); Takanyika (17 juin 1926;
Sainte-Hélène (29 juillet 1926); Ouganda (28 juin 1929) ; Danemark (6 avril 1925); Espagne (29 juillet
1926); Estonie (16 mai 1929); Finlande (10 juillet 1924); France (7 juin 1928); Grèce (26 mai 1926);
Italie (28 juillet 1924) ; Japon (4 juin 1928) ; Monaco (8 février 1927) ; Norvège (2 septembre 1927) ; Nouvelle-
Zélande (9 juin 1926); Pays-Bas (y compris les Indes néerlandaises, Surinam ei Curaçao) (6 août 1925)
Roumanie (12 mars 1925) ; Siam (3 septembre 1930) ; Suède (8 août 1929) ; Suisse (14 mai 1928).
b) sur la Convention pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères
Allemagne (1er septembre 1930); Autriche (18 juillet 1930); Belgique (27 avril 1929); Congo Belge,
Territoire du Ruanda-Urundi (5 juin 1930); Grande-Bretagne
et Irlande du Nord (2 juillet 1930);
Nouvelle-Zélande (y compris le Samoa occidental) (9 avril 1929); Danemark (25 avril 1929); Espagne
(15 janvier 1930) ; Estonie (16 mai 1929) ; Suéde (8 août 1929). - 25 septembre 1930.
Conventions internationales. — Règlement pacifique des différends internationaux. — Le Grand-Duché
de Luxembourg a adhéré, avec effet à partir du 15 septembre 1930, à l'Acte général d'arbitrage, fait à Genève
le 26 septembre 1928 (Mémorial 1930 p. 912 ss.). L'instrument d'adhésion a été déposé au Secrétariat de la
Société des Nations, le 15 septembre 1930. L'adhésion du Luxembourg s'applique à l'ensemble de l'Acte
(Chapitres I, II, III et IV).
Ont également adhéré à l'Acte général d'arbitrage
a) à l'ensemble de l'Acte : La Belgique (18 mai 1929, sous la réserve prévue à l'art. 39, paragraphe 2,
al. a) ; le Danemark (14 avril 1930) ; la Finlande (6 septembre 1930), la Norvège (11 juin 1930) ;
b) aux dispositions relatives à la conciliation et au règlement judiciaire (chapitres I et II) et dispositions
générales concernant ces procédures (chapitre IV) : La Norvège (11 juin 1929) ; les Pays-Bas y compris les
Indes Néerlandaises, Surinam et Curaçao (8 août 1930) ; la Suède (13 mai 1929).
Cour permanente de justice internationale. — Le Grand-Duché de Luxembourg a ratifié
a) le Protocole de signature du Statut de la Cour permanente de Justice internationale, fait à Genève
le 16 décembre 1920 (Mémorial 1930, p. 837 ss.)
b) le Protocole concernant la révision du Statut de la Cour permanente de Justice internationale, fait à
Genève, le 14 septembre 1929 (Mémorial 1930, p. 855 ss.) et
c) le Protocole concernant
l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au protocole de signature du Statut
de la Cour permanente de Justice internationale, fait à Genève, le 14 septembre 1929 (Mémorial 1930,
p. 861 ss.)
Les instruments de ratification ont été déposés au Secrétariat de la Société des Nations, le 15 septembre
1930.
En même temps, le Gouvernement luxembourgeois a signé la disposition facultative
connaissant la
juridiction obligatoire de la Cour permanente de Justice internationale, avec effet à partir du 15 septembre
1930. La teneur de la déclaration apposée et signée au Protocole de signature, ouvert à ces fins au Secrétariat
de la Société des Nations est la suivante
« Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg déclare reconnaître comme obligatoire, de plein
droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Etat acceptant la même obligation, c'est-à-dire
sous condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, conformément à l'article 36, paragraphe 2 au Statut,
sur tous les différends qui s'élèveraient après la signature de la présente déclaration, au sujet de situations
ou de faits postérieurs à cette signature, sauf les cas où les Parties auraient convenu ou conviendraient
d'avoir recours à une autre procédure ou à un autre mode de règlement pacifique. La présente déclaration
est faite pour une durée de cinq ans. Si elle n'est pas dénoncée six mois avant l'expiration de ce délai, elle
sera considérée comme renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans et ainsi de suite.
(Mémorial
1930, p. 835/836).
Le Protocole de signature du Statut de la Cour permanente de Justice internationale fait à Genève le
16 décembre 1920 a été ratifié par les Pays suivants
Union Sud-Africaine (4 août 1921)5 Albanie (13 juillet 1921); Allemagne (11 mars 1927); Australie (4
août 1921); Autriche (23 juillet 1921).; Belgique (29 août 1921); Brésil ( 1 e r novembre 1921); Empire
Britannique (4 août 1921) ; Bulgarie (12 août 1921) ; Canada (4 août 1921) ; Chili (20 juillet 1928) ; Chine
(13 mai 1922) ; Cuba (12 janvier 1922) ; Danemark (13 juin 1921) ; Espagne (30 août 1921) ; Estonie (2 mai
1923) ; Ethiopie (16 juillet 1926) ; Finlande (6 avril 1922) ; France (7 août 1921) ; Grèce (3 octobre 1921) ;
Haiti (7 septembre 1921) ; Hongrie (20 novembre 1925); Inde (4 août 1921) ; Etat Libre d'Irlande ; Italie
(20 juin 1921); Japon (16 novembre 1921); Lettonie (12 février 1924); Lithuanie (16 mai 1922);
Norvège (20 août 1921); Nouvelle-Zélande (4 août 1921); Panama (14 juin 1929) ; Pays-Bas (6
août 1921) ; Perse ; Pologne (26 août 1921 ; Portugal (8 octobre 1921) ; Roumanie (8 août 1921) ; Salvador
(29 août 1930) ; Serbes, Croates et Slovènes (Royaume des) (12 août 1921) ; Siam (27 février 1922) ; Suède
(21 février 1921) ; Suisse (25 juillet 1921) ; Tchécoslovaquie (2 septembre 1921) : Uruguay (27 septembre
1921); Venezuela (2 décembre 1921).
Le Protocole concernant la révision du Statut de la Cour Permanente de Justice internationale, fait à
Genève, le 14 septembre 1929, a été ratifié par les Pays suivants
Union Sud-Africaine (17 février 1930); Allemagne (13 août 1930); Australie (28 août 1930); Autriche
(26 février 1930) ; Belgique (18 novembre 1929) ; Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que toutes parties
de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations (12 février 1930) ; Canada (28 août
1930) ; Chine ; Danemark (11 mars 1930) ; Espagne (15 juillet 1930) ; Estonie (8 septembre 1930) ; Finlande
(28 août 1930) ; Grèce (29 août 1930) ; Haïti ; Hongrie (13 août 1930) ; Inde (26 février 1930) ; Etat libre
d'Irlande
(2 août 1930); Japon; Lettonie (29 août 1930);
Libéria
(29 août
1930);
Norvège
(10 avril 1930) ; Nouvelle-Zélande (4 juin 1930) ; Pays-Bas, y compris les Indes néerlandaises, Surinam et
Curaçao (8 août 1930) ; Perse ; Pologne (13 mai 1930) ; Portugal (12 juin 1930) ; Roumanie (4 août 1930) ;
Salvador (29 août 1930) ; Siam (2 juin 1930) ; Suède (20 mars 1930) ; Suisse (5 juillet 1930 ); Yougoslavie
(27 août 1930).
Le Protocole concernant l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au Protocole de signature du Statut de la
Cour permanente de Justice internationale a été ratifié par les Pays suivants
Union Sud-Africaine (17 février 1930); Allemagne (13 août 1930); Australie (28 août 1930); Autriche
(26 février 1930); Grande-Bretagne et Irlande du Nord, ainsi que toutes parties de l'Empire britannique
non membres séparés de la Société des Nations (12 février 1930) ; Canada (28 août 1930) ; Chine ; Danemark
(11 mars 1930) ; Espagne (15 juillet 1930) ; Estonie ; Finlande (28 août 1930) ; Grèce (29 août 1930) ; Hon-
grie (13 août 1930) ; Inde (26 février 1930) ; Etat libre d'Irlande (2 août 1930) ; Japon ; Lettonie (29 août
1930);
Norvège
(10 avril 1930);
Nouvelle-Zélande (4 juin 1930);
Pays-Bas, y
compris
les
Indes néerlandaises, Surinam et Curaçao (8 août 1930); Perse ; Pologne (13 mai 1930) ; Portugal (12 juin
1930) ; Roumanie (4 août 1930) ; Siam (2 juin 1930) ; Suède (20 mars 1930) ; Suisse (5 juillet 1930) ; Yougos-
lavie (28 août 1930).
Les pays suivants sont liés par la disposition facultative reconnaissant la juridiction obligatoire de la
Cour permanente de Justice internationale. Les déclarations signées par ces Pays sont reproduites ci-après
avec leur contenu et avec la date du dépôt des ratifications par les dits Pays sur ces déclarations
Union Sud-Africaine (7 avril 1930).
Réciprocité, 10 ans, et, par la suite, jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette accep-
tation, pour tous les différends qui s'élèveraient, après la ratification de la présente déclaration, au sujet
de situations ou de faits postérieurs à ladite ratification, autres que
Les différends au sujet desquels les Parties en cause auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours
à un autre mode de règlement pacifique, et
Les différends avec les gouvernements de tous autres Membres de la Société des Nations, membres du
Commonwealth britannique de nations, différends qui seront réglés selon une méthode convenue entre les
Parties ou dont elles conviendront, et
Les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la
juridiction de l'Union Sud-Africaine.
Toutefois, le Gouvernement de Sa Majesté dans l'Union Sud-Africaine se réserve le droit de demander la
suspension de la procédure devant la Cour pour tout différend soumis au Conseil de la Société des Nations
et en cours d'examen par ce dernier, à condition que la requête de suspension soit déposée après que le diffé-
rend aura été soumis au Conseil et dans les dix jours qui suivront la notification du début de la procédure
devant la Cour, et à condition également que ladite suspension soit limitée à une période de douze mois ou
à une période plus longue qui pourrait être fixée par les Parties au différend ou déterminée par une décision
de tous les Membres du Conseil autres que les Parties au différend.
Allemagne (29 février 1928).
Réciprocité, 5 ans, sur tous les différends qui s'élèveraient après la ratification de la présente décla-
ration au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette ratification, sauf les cas où les Parties
auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique.
Australie (18 août 1930).
Réciprocité, 10 ans, et, par la suite, jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de
cette acceptation, pour tous les différends qui s'élèveraient, après la ratification de la présente décla-
ration, au sujet de situations ou de faits postérieurs à ladite ratification, autres que
Les différends au sujet desquels les parties en cause auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours
à un autre mode de règlement pacifique, et
Les différends avec les gouvernements de tous autres Membres de la Société des Nations, membres du
Commonwealth britannique de nations, différends qui seront réglés selon une méthode convenue entre les
Parties ou dont elles conviendront, et
Les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la
juridiction du Commonwealth d'Australie ;
Toutefois, le Gouvernement de Sa Majesté dans le Commonwealth d'Australie se réserve le droit de de-
mander la suspension de la procédure devant la Cour pour tout différend soumis au Conseil de la Société
des Nations et en cours d'examen par ce dernier, à condition que la requête de suspension soit déposée
après que le différend aura été soumis au Conseil et dans les dix jours qui suivront la notification du début
de la procédure devant la Cour, et à condition également que ladite suspension soit limitée à une période de
douze mois ou à une période plus longue qui pourrait être fixée par les Parties au différend ou déterminée
par une décision de tous les Membres du Conseil autres que les Parties au différend.
Autriche (13 mars 1927).
Réciprocité, 10 ans.
Belgique (10 mars 1926).
Réciprocité, 15 ans, sur tous les différends qui s'élèveraient après la ratification de la présente déclaration
au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette ratification, sauf les cas où les Parties auraient convenu
ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique.
Rayaume-Uni (5 février 1930).
Réciprocité, 10 ans, et, par la suite, jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation ce cette accep-
tation pour tous les différends qui s'élèveraient, après la ratification de la présente déclaration, au sujet de
situations ou de faits postérieurs à ladite ratification, autres que
Les différends au sujet desquels les parties en cause auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours
à un autre mode de règlement pacifique, et
Les différends avec les gouvernements de tous autres Membres de la Société des Nations, membres du
Commonwealth britannique de nations, différends qui seront réglés selon une méthode convenue entre les
Parties ou dont elles conviendront, et
Les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la
juridiction du Royaume-Uni.
Toutefois, le Gouvernement de Sa Majesté se réserve le droit de demander la suspension de la procédure
devant la Cour pour tout différend soumis au Conseil de la Société des Nations et en cours d'examen par ce
dernier, à condition que la requête de suspension soit déposée après que le différend aura été soumis au Conseil il
et dans les dix jours qui suivront la notification du début de la procédure devant la Cour, et à condition
également que ladite suspension soit limitée à une période de douze mois ou à une période plus longue qui
pourrait être fixée par les Parties au différend ou déterminée par une décision de tous les Membres du Conseil
autres que les Parties au différend.
Brésil (1er novembre 1921).
Réciprocité, 5 ans, sous réserve de l'acceptation de la juridiction obligatoire par deux au moins des Puis-
sances représentées d'une manière permanente au Conseil de la Société des Nations.
Le Brésil est lié par la disposition facultative à partir du 5 février 1930.
Bulgarie (12 août 1921).
Réciprocité.
Canada (28 juillet 1930).
Réciprocité, 10 ans, et, par la suite, jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette accep-
tation, pour tous les différends qui s'élèveraient, après la ratification de la présente déclaration, au sujet de
situations ou de faits postérieurs à ladite ratification, autres que
Les différends au sujet desquels les parties auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à un
autre mode de règlement pacifique, et
Les différends avec les gouvernements de tous autres Membres de la Société des Nations, membres du
Commonwealth britannique de nations, différends qui seront réglés selon une méthode convenue entre les
Parties ou dont elles conviendront, et
Les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la
juridiction du Dominion du Canada.
Toutefois, le Gouvernement de Sa Majesté dans le Canada se réserve le droit de demander la suspension
de la procédure devant la Cour pour tout différend soumis au Conseil de la Société des Nations et en cours
d'examen par ce dernier, à condition que la requête de suspension soit déposée après que le différend aura
été soumis au Conseil et dans les dix jours qui suivront la notification du début de la procédure devant la
Cour, et à condition également que ladite suspension soit limitée à une période de douze mois ou à une période
plus longue qui pourrait être fixée par les Parties au différend ou déterminée par une décision de tous les
Membres du Conseil autres que les Parties au différend.
Danemark (13 juin 1926).
Réciprocité, 10 ans.
*Espagne (21 septembre 1928).
Réciprocité, 10 ans, sur tous les différends qui s'élèveraient après la signature de la présente déclaration,
* Déclaration non soumise à ratification.
au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette signature, sauf le cas où les Parties auraient convenu ou
conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique.
Estonie (2 mai 1928).
Réciprocité, 10 ans, sur tout différend futur à propos duquel les Parties ne sont pas convenues d'avoir
recours à un autre mode de règlement pacifique.
Ethiopie (16 juillet 1926).
Réciprocité, 5 ans, en exceptant les différends futurs à propos desquels les Parties auraient convenu d'avoir
recours à un autre mode de règlement pacifique.
*Finlande (6 avril 1927).
Réciprocité, 10 ans.
*Grèce (12 septembre 1929).
Réciprocité, 5 ans.
Pour toutes les catégories de différends énumérées dans l'article 36, à l'exception
a) Des différends ayant trait au statut territorial de la Grèce, y compris ceux relatifs à ses droits de sou-
veraineté sur ses ports et ses voies de communication ;
b) Des différends ayant directement ou indirectement trait à l'application des traités ou conventions
acceptées par elle et prévoyant une autre procédure.
*Haïti (7 septembre 1921).
Sans condition.
Hongrie (13 août 1929).
Réciprocité, 5 ans.
Inde (5 février 1930).
Réciprocité, 10 ans, et, par la suite, jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette accep-
tation pour tous les différends qui s'élèveraient, après la ratification de la présente déclaration au sujet
de situations ou de faits postérieurs à ladite ratification, autres que
Les différends au sujet desquels les parties en cause auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours
à un autre mode de règlement pacifique, et
Les différends avec les gouvernements de tous autres Membres de la Société des Nations, membres du
Commonwealth britannique de nations, différends qui seront réglés selon une méthode convenue entre les
Parties ou dont elles conviendront, et
Les différends, relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la
juridiction de l'Inde ;
Toutefois, le Gouvernement de l'Inde se réserve le droit de demander la suspension de la procédure devant
la Cour pour tout différend soumis au Conseil de la Société des Nations et en cours d'examen par ce dernier,
à condition que la requête de suspension soit déposée après que le différend aura été soumis au Conseil
et dans les dix jours qui suivront la notification du début de la procédure devant la Cour, et à condition
également que ladite suspension soit limitée à une période de douze mois ou à une période plus longue qui
pourrait être fixée par les Parties au différend ou déterminée par une décision de tous les Membres du Conseil
autres que les parties au différend.
Etat libre d'Irlande (11 juillet 1930).
Réciprocité, 20 ans.
Lettonie (26 février 1930).
Réciprocité, 5 ans, sur tous les différends qui s'élèveraient après la ratification de la présente déclaration
au sujet de situations ou de faits postérieurs à cette ratification, sauf les cas où les Parties auraient convenu
ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique. Cette déclaration remplace celle
faite le 11 septembre 1923.
* Déclaration non soumise à ratification.
Lithuanie (14 janvier 1930).
5 ans, sans condition.
* Norvège (3 octobre 1921).
Réciprocité, 10 ans.
Nouvelle-Zélande (29 mars 1930).
Réciprocité, 10 ans, et, par la suite, jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette accep-
tation, pour tous les différends qui s'élèveraient, après la ratification de la présente déclaration, au sujet de
situations ou de faits postérieurs à ladite ratification, autres que
Les différends au sujet desquels les parties en cause auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours
à un autre mode de règlement pacifique, et
Les différends avec les gouvernements de tous autres Membres de la Société des Nations, membres du
Commonwealth britannique de nations, différends qui seront réglés selon une méthode convenue entre les
Parties ou dont elles conviendront, et
Les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la
juridiction du Dominion de la Nouvelle-Zélande
Toutefois, le Gouvernement de Sa Majesté en Nouvelle-Zélande se réserve le droit de demander la sus-
pension de la procédure devant la Cour pour tout différend soumis au Conseil de la Société des Nations
et en cours d'examen par ce dernier, à condition que la requête de suspension soit déposée après que le diffé-
rend aura été soumis au Conseil et dans les dix jours qui suivront la notification du début de la procédure
devant la Cour, et à condition également que ladite suspension soit limitée à une période de douze mois ou
à une période plus longue qui pourrait être fixée par les Parties au différend ou déterminée par une décision
de tous les Membres du Conseil autres que les Parties au différend.
Panama (14 juin 1929).
Réciprocité.
* Pays- Bas (6 août 1926.)
Réciprocité, 10 ans, sur tous les différends futurs, à l'exception de ceux à propos desquels les Parties
seraient convenues, après l'entrée en vigueur du Statut de la Cour permanente de Justice internationale,
d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique.
Portugal (8 octobre 1921).
Réciprocité.
Salvador.
Les dispositions de ce Statut ne s'appliquent pas aux contestations ou différends touchant des points ou
questions qui ne sauraient être soumis à l'arbitrage conformément à la constitution politique de cette répu-
blique.
Les dispositions de ce Statut ne s'appliquent pas non plus aux différends surgis avant cette date ni aux récla-
mations d'ordre pécuniaire formées contre la nation, étant entendu également que l'article 36 du Statut lie
seulement le Salvador à l'égard des Etats qui acceptent l'arbitrage dans cette forme.
Siam (7 mai 1930).
Réciprocité, 10 ans, la juridiction de la Cour comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale,
conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, pour une durée de dix années sur tous
les différends au sujet desquels les Parties ne seraient pas convenues d'un autre mode de règlement pacifique.
*Suède (16 août 1926).
Réciprocité, 10 ans.
Suisse (24 juillet 1926).
Réciprocité, 10 ans.
Uruguay (27 septembre 1921).
Réciprocité.
*Déclaration non soumise à ratification.
Avis. — Etablissements pénitentiaires. — Par arrêté grand-ducal du 30 septembre 1930, M. l'abbé Pierre
Hensgen, desservant à Aspelt, a été nommé aumônier près les établissements pénitentiaires de Luxembourg
— 1 e r octobre 1930.
Avis. — Sucre inverti. — Un arrêté royal belge du 5 septembre 1930 réduit à 10 fr. par 100 kilogr. le
droit d'accise sur les sucres fabriquées dans le pays, pendant la compagne 1930/1931, au moyen de bette-
raves indigènes, lorsque ces sucres sont utilisés à la fabrication du sucre inverti. Cet arrêté est exécutoire
à partir du 1er septembre 1930 et cessera ses effets le 31 août 1931. — 26 septembre 1930.
Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Luxembourg
a. c., le 18 août 1930, vol. 74, art. 1033, que la Société de la Bourse de Luxembourg, société anonyme à
Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 2000 actions de 1.000 francs chacune, portant Us
nos 7001 à 9000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 25 août 1930, vol. 74, art. 1410, que la société
anonyme « Focira S. A. » établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions de
1.000 francs chacune, numérotées de 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 25 août 1930, vol. 74, art. 1411, que la
«Société Holding Synthetic Paper Industries, société anonyme», avec siège à Luxemburg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 200 actions de 100 francs chacune, portant les nos 1 à 200.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 3 septembre 1930, vol. 74, art. 1562, que la
société anonyme « Colana »; avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 20 actions
de 5.000 francs chacune, numérotées de 1 à 20.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 4 septembre 1930, vol. 74, art. 1564, que la
société anonyme holding « Société Financière de l'Industrie du Verre», établie à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 10800 actions de 500 francs chacune, portant les nos 1 à 10800.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 5 septembre 1930, vol. 74, art. 1582, que la
société anonyme « Comtex», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de. timbre à raison de 100 actions
de 10.000 francs chacune, numérotées de 1 à 100, ainsi que de 4 parts de fondateur, évaluées à 10 francs
chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 5 septembre 1930, vol. 74, art. 1583, que la
société anonyme « Holding Franco-Orientale» établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 5.000 actions de 1.000 francs français chacune, numérotées de 1 à 5000, ainsi que de 1500 parts bénéfi-
ciaires, évaluées à 10 francs chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 13 septembre 1930, vol. 75, art. 53, que la
société anonyme «Chimifina», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 3.000
actions sans désignation de valeur, représentant un capital social de 6.000.000 francs, numérotées de 1 à 3000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 13 septembre 1030, vol. 75, art. 55, que la
société anonyme «Mosella, établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1000 actions
de 500 francs chacune, numérotées de 1 à 1000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 13 septembre 1930, vol. 75, art. 56, que la
société holding de participations « Compagnie Financière de Luxembourg», établie à Luxembourg, à acquitté
les droits de timbre à raison de 400 actions de 250 francs chacune, portant les nos 1 à 400.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur le 15 septembre 1930, vol. 75, art. 65, que la
société anonyme « Deutsch-Luxemburgische Studiengesellschaft », établie à Luxembourg, a acquitté les
droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 francs chacune, numérotées de 1 à 100.
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement à Esch-s.-Alz., le 13 septembre
1930, vol. 61, art. 1091, que la Société Luxembourgoise d'exploitation cinématographique, société anonyme
société anonyme, avec siège à Esch-s.-Alz., a acquitté les droits de timbre à raison de 1500 obligations
de 1.000 francs chacune, portant les nos 1 à 1500.
Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier 1872.
— 24 septembre 1930.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 18 septembre 1930, le conseil communal de Grevenmacher
a édicté un règlement sur le ban de vendange. — Le dit règlement a été dûment publié. — 29 septembre 1930.