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Règlement grand-ducal du 1er février 2002 modifiant

2 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (2 Articles)

Règlement grand-ducal du 1er février 2002 modifiant

Cet arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2001.

Bruxelles, le 29 novembre 2001.

D. REYNDERS

Règlement grand-ducal du 1er février 2002 modifiant

1° le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de

l'Union des caisses de maladie,

de la Caisse de maladie des ouvriers,

de la Caisse de maladie des employés privés,

de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics,

de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux,

de l'Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et

de l'Administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole;

2° le règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de

l’office des assurances sociales;

3° le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la

caisse de pension des employés privés;

4° le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du centre

commun de la sécurité sociale.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;

Vu les articles 282 et 325 du code des assurances sociales;

Vu l'avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu les avis du conseil d'administration de l'union des caisses de maladie, des comités-directeurs de la caisse de

maladie des ouvriers, de la caisse de maladie des employés privés, de la caisse de maladie des fonctionnaires et

employés publics, de l’administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes, de l’administration

commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole, de l’office des assurances sociales, de la caisse de

pension des employés privés et du centre commun de la sécurité sociale; le comité-directeur de la caisse de maladie

des fonctionnaires et employés communaux demandé en son avis ;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Art. A. Le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de l'Union des

caisses de maladie, de la Caisse de maladie des ouvriers, de la Caisse de maladie des employés privés, de la Caisse de

maladie des fonctionnaires et employés publics, de la Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux,

de l'Administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes et de l'Administration commune des

caisses de sécurité sociale de la profession agricole est modifié comme suit

1° L’article 2 est modifié comme suit

a) Les alinéas 1 et 2 du paragraphe (2) prennent la teneur suivante

« Dans la carrière supérieure de l'administration - carrière de l'attaché de direction

trois conseillers de direction 1ère classe;

trois conseillers de direction;

des conseillers de direction adjoints;

des attachés de direction 1er en rang;

des attachés de direction;

des attachés d'administration.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser dix unités. »

b) Les alinéas 4 et 5 du même paragraphe (2) prennent la teneur suivante

« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le conseil d’administration. »

c) Les alinéas 2 et 3 du paragraphe (2bis) prennent la teneur suivante

« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le conseil d’administration. »

d) Le paragraphe (3) est modifié comme suit

« (3) Dans la carrière moyenne de l'administration - carrière du rédacteur

six inspecteurs principaux 1er en rang;

huit inspecteurs principaux;

huit inspecteurs;

des chefs de bureau;

des chefs de bureau adjoints;

des rédacteurs principaux;

des rédacteurs;

des candidats-rédacteurs.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser cinquante-trois unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à neuf unités, dont trois

emplois hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le conseil d’administration.

Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique, dont les titulaires peuvent

avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment

où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion

- l'emploi de chef du service de l'administration générale et du personnel

- l'emploi de chef du service des conventions internationales

- l'emploi de responsable de la trésorerie dans le service de la comptabilité. »

e) Les alinéas 3 et 4 du paragraphe (4) prennent la teneur suivante

« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à quatre unités.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le conseil d’administration. »

f) Les alinéas 2 et 3 du paragraphe (5) prennent la teneur suivante

« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le conseil d’administration. »

g) Le paragraphe (6) prend la teneur suivante

« (6) Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (5) peut être complété par des employés non-statutaires sans que

l'effectif total de l'Union des caisses de maladie ne puisse dépasser cent trente-quatre unités. »

2° L’article 3 est modifié comme suit

a) Les paragraphes (2) et (3) prennent la teneur suivante

« (2) Dans la carrière moyenne de l'administration - carrière du rédacteur

huit inspecteurs principaux 1er en rang;

onze inspecteurs principaux;

neuf inspecteurs;

des chefs de bureau;

des chefs de bureau adjoints;

des rédacteurs principaux;

des rédacteurs;

des candidats-rédacteurs.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser soixante-huit unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à onze unités, dont quatre

emplois hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur.

Sont créés les emplois suivants à attributions particulières de caractère technique, dont les titulaires peuvent

avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment

où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion

- l'emploi de chef du service du personnel

- l'emploi de responsable des bâtiments, du budget et du matériel de bureau

- l'emploi de responsable bureautique

- l'emploi de secrétaire du comité-directeur. »

(3) Dans la carrière inférieure de l'administration - carrière de l'expéditionnaire administratif

sept premiers commis principaux;

dix commis principaux;

des commis;

des commis adjoints;

des expéditionnaires;

des candidats-expéditionnaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quarante-six unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à cinq unités.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »

b) Les alinéas 2 et 3 du paragraphe (4) prennent la teneur suivante

« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »

c) Le paragraphe (5) prend la teneur suivante

« (5) Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (4) peut être complété par des employés non-statutaires et par un

ouvrier à tâche complète sans que l'effectif total de la Caisse de maladie des ouvriers ne puisse dépasser cent

cinquante et une unités. »

3° L’article 4 est modifié comme suit

a) Les paragraphes (2) et (3) prennent la teneur suivante

« (2) Dans la carrière moyenne de l'administration - carrière du rédacteur

deux inspecteurs principaux 1er en rang;

trois inspecteurs principaux;

deux inspecteurs;

des chefs de bureau;

des chefs de bureau adjoints;

des rédacteurs principaux;

des rédacteurs;

des candidats-rédacteurs.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser seize unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à trois unités, dont un

emploi hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur.

Est créé l’emploi suivant à attributions particulières de caractère technique, dont le titulaire peut avancer hors

cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où son collègue

de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion

- l'emploi d’administrateur.

(3) Dans la carrière inférieure de l'administration - carrière de l'expéditionnaire administratif

cinq premiers commis principaux;

sept commis principaux;

des commis;

des commis adjoints;

des expéditionnaires.

des candidats-expéditionnaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trente-deux unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à quatre unités.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »

b) Les alinéas 2 et 3 du paragraphe (4) prennent la teneur suivante

« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »

c) Le paragraphe (5) prend la teneur suivante

« (5) Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (4) peut être complété par des employés non-statutaires et par un

ouvrier à tâche complète sans que l'effectif total de la Caisse de maladie des employés privés ne puisse dépasser

cinquante-cinq unités. »

4° L’article 5 est modifié comme suit

a) Les alinéas 4 et 5 du paragraphe (2) prennent la teneur suivante

« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à deux unités, dont

un emploi hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »

b) Les alinéas 3 et 4 du paragraphe (3) prennent la teneur suivante

« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »

5° L’article 6 est modifié comme suit

a) Les alinéas 3 et 4 du paragraphe (2) prennent la teneur suivante

« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »

b) Les alinéas 2 à 4 du paragraphe (3) sont remplacés par les alinéas 2 à 5 nouveaux libellés comme suit

« Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser cinq unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »

6° L’article 7 est modifié comme suit

a) Les alinéas 4 et 5 du paragraphe (3) prennent la teneur suivante

« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à trois unités, dont

un emploi hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. »

b) Les alinéas 3 et 4 du paragraphe (4) prennent la teneur suivante

« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à deux unités.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. »

7° L’article 8 est modifié comme suit

a) Les alinéas 4 et 5 du paragraphe (3) prennent la teneur suivante

« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à deux unités, dont

un emploi hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. »

b) Les alinéas 3 et 4 du paragraphe (4) prennent la teneur suivante

« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. »

8° L'article 9 est modifié comme suit

a) Le paragraphe (1) prend la teneur suivante

« (1) La fonction de premier conseiller de direction, prévue à l'article 2, paragraphe (2) du présent règlement,

est classée au grade 17. Sont applicables au titulaire de cette fonction les dispositions de l'article 22, sections IV,

point 9° et VII, point a), alinéa 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l'Etat.

La fonction de directeur prévue aux articles 7 et 8, paragraphe (2) du présent règlement, sont classées au grade

17. Sont applicables aux titulaires de ces fonctions les dispositions de l'article 22, sections IV, point 9° et VIII b)

de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. »

b) Le début de phrase du paragraphe (4) prend la teneur suivante

« En cas de recrutement d’un fonctionnaire de l’Etat ou d’un employé public d'une administration de l’Etat, d'un

service de l'Etat ou d'un organisme de sécurité sociale, il sera procédé … . . »

9° A l’article 13 le point 1. du paragraphe (4), ainsi que le point 1. sous D., II. du paragraphe (7) prennent la teneur

suivante

« 1. Rédaction d’une note administrative. (120 points). »

10° L’article 24 est modifié comme suit

« La carrière du directeur de l’administration commune des caisses de sécurité sociale des classes moyennes en

fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement est reconstituée par la prise en considération des

grades 12, 13, 14, 15 et 16 aux dates respectivement du 1er juin 1979, du 1er juin 1980, du 1er juin 1981, du 1er août

1983 et du 1er janvier 1994.

La carrière du directeur de l’administration commune des caisses de sécurité sociale de la profession agricole en

fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement est reconstituée par la prise en considération des

grades 12, 13, 14, 15 et 16 aux dates respectivement du 1er janvier 1981, du 1er janvier 1984, du 1er janvier 1987, du

1er septembre 1992 et du 1er janvier 1994. »

Art. B. Le règlement grand-ducal modifié du 10 septembre 1993 concernant le statut du personnel de l’Office des

assurances sociales est modifié comme suit

1° L’article 2 est modifié comme suit

a) L’alinéa final du paragraphe (2) est remplacé par des alinéas 4 et 5 nouveaux prenant la teneur suivante

« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. »

b) L’alinéa final du paragraphe (3) est remplacé par des alinéas 4 et 5 nouveaux prenant la teneur suivante

« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. »

c) L’alinéa final du paragraphe (4) est remplacé par des alinéas 4 et 5 nouveaux prenant la teneur suivante

« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à dix-sept unités,

dont six emplois hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. »

d) L’alinéa final du paragraphe (5) prend la teneur suivante

« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. »

e) L’alinéa final du paragraphe (6) est remplacé par les alinéas 3 et 4 nouveaux libellés comme suit

« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. »

f) L’alinéa final du paragraphe (7) prend la teneur suivante

« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. »

g) L’alinéa suivant le point a) du paragraphe (8) prend la teneur suivante

« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par les comités-directeurs réunis. »

h) L’alinéa 1 du paragraphe (10) prend la teneur suivante

« Le cadre prévu aux paragraphes qui précèdent peut être complété par des employés non-statutaires et par des

ouvriers à tâche complète sans que l'effectif total de l’Office des assurances sociales, y compris le président, ne

puisse dépasser cent cinquante-quatre unités. »

2° A l’article 8 le point 1. du paragraphe (4), le point 1. sous B. du paragraphe (7), ainsi que le point 1. sous D., II.

du paragraphe (9) prennent la teneur suivante

« 1. Rédaction d’une note administrative. (120 points). »

3° Les paragraphes (3) à (5) de l’article 16 sont abrogés, les paragraphes (6) à (8) devenant les paragraphes (3) à (5).

caisse de pension des employés privés;

Le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 concernant le statut du personnel de la Caisse de pension

des employés privés est modifié comme suit

1) A l’article 1er l’alinéa 1 est complété par un point B) nouveau prenant la teneur suivante ; les points B) à D)

devenant les points C) à E)

« B) Les titulaires de toute autre fonction de la carrière supérieure qui en vertu de l'article 282, alinéa 7 du Code

des assurances sociales ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat; leurs nominations aux fonctions de cette carrière sont

faites par le Grand-Duc. Leur situation est régie par les lois et règlements concernant les fonctionnaires de l'Etat, ainsi

que par le présent règlement. »

2) L’article 2 prend la teneur suivante

« Art. 2. (1) Le cadre du personnel de la caisse comprend, en dehors du président, les emplois et fonctions

énumérés ci-après

1° Dans la carrière supérieure de l'administration: carrière de l'attaché de direction

un conseiller de direction 1ère classe, ou

un conseiller de direction,

des conseillers de direction adjoints,

des attachés de direction 1er en rang,

des attachés de direction, ou

des attachés d'administration.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trois unités.

Le conseiller de direction 1ère classe peut être nommé à la fonction de premier conseiller de direction, sans libérer

l'emploi occupé.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée du

22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de la

disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur.

2° Dans la carrière moyenne de l'administration

a) carrière du rédacteur

cinq inspecteurs principaux 1er en rang,

six inspecteurs principaux,

cinq inspecteurs,

des chefs de bureau,

des chefs de bureau adjoints,

des rédacteurs principaux,

des rédacteurs,

des candidats-rédacteurs.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser trente-sept unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à six unités, dont deux

emplois hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur.

b) carrière de l'ingénieur-technicien

un ingénieur-technicien inspecteur principal 1er en rang, ou

ingénieur-technicien inspecteur principal, ou

ingénieur-technicien inspecteur,

des ingénieurs-techniciens principaux,

des ingénieurs-techniciens,

des ingénieurs-techniciens-stagiaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser deux unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur.

3° Dans la carrière inférieure de l'administration

a) carrière de l'expéditionnaire administratif

deux premiers commis principaux,

deux commis principaux,

des commis,

des commis adjoints,

des expéditionnaires,

des candidats-expéditionnaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser dix unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur.

b) carrière de l'artisan

un artisan dirigeant, ou

un premier artisan principal, ou

un artisan principal, ou

un premier artisan, ou

un artisan, ou

un candidat-artisan.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser une unité.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur.

c) carrière de l'huissier

un premier huissier dirigeant, ou

un huissier dirigeant, ou

un premier huissier principal, ou

un huissier principal, ou

un huissier chef, ou

un huissier de salle, ou

un huissier de salle-stagiaire.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur.

d) carrière du garçon de bureau

un garçon de bureau principal, ou

un garçon de bureau.

Le nombre des emplois prévus sous les points c) et d) ci-dessus ne peut pas dépasser une unité.

(2) Le cadre prévu au paragraphe (1) qui précède peut être complété par des employés non-statutaires et par des

ouvriers à tâche complète sans que l’effectif total de la caisse, y compris le président, ne puisse dépasser soixante-treize

unités. Toutefois ce nombre peut temporairement être porté à soixante-dix-huit unités pour être ramené au nombre

sus-indiqué de soixante-treize au fur et à mesure de départs d’employés non-statutaires.

Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l'effectif total, les

agents bénéficiant d'un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d'une demie unité. »

3) L’article 3 prend la teneur suivante

« Art. 3. Sont créés dans la carrière moyenne du rédacteur les emplois suivants à attributions particulières de

caractère technique dont les titulaires peuvent avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les

différents grades du cadre fermé au moment où leur collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une

promotion, à savoir

- l'emploi de responsable du service des affaires récursoires,

- l'emploi de secrétaire du comité-directeur,

- l'emploi de responsable du service de méthodologie,

- l'emploi de responsable du service de comptabilité. »

4) Le paragraphe 2 de l’article 4 est modifié comme suit

« 2. La fonction de premier conseiller de direction, prévue à l'article 2, paragraphe (2) du présent règlement, est

classée au grade 17. Sont applicables au titulaire de cette fonction les dispositions de l'article 22, sections IV, point 9°

et VII, point a), alinéa 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.

Sont applicables aux fonctionnaires de la carrière de l'attaché de direction, prévue à l'article 2, paragraphe 2. du

présent règlement, les dispositions de l'article 22, section VI, 1) sous 20° et 21° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant

le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. »

5) A l’article 8 le point 1. du paragraphe (4), le point 1. sous B. du paragraphe (7), ainsi que le point 1. sous D., II.

du paragraphe (9) prennent la teneur suivante

« 1. Rédaction d’une note administrative. (120 points). »

6) Il est ajouté un article 14bis nouveau libellé comme suit

« Art. 14bis. Des employés publics statutaires et des employés non-statutaires de la Caisse de pension des employés

privés peuvent être détachés auprès d'une autre institution de sécurité sociale visée par l'article 282 du Code des

assurances sociales, de l'accord des comités-directeurs compétents, qui déterminent également les modalités de la

prise en charge des rémunérations.

Le personnel détaché est placé sous la direction et l'autorité de l'institution auprès de laquelle l'employé est

détaché.»

Art. D. Le règlement grand-ducal modifié du 27 juin 1990 concernant le statut du personnel du Centre commun

de la sécurité sociale est modifié comme suit

1° L’article 2 est modifié comme suit

a) L’alinéa final du paragraphe (2) prend la teneur suivante

« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »

b) Le paragraphe (3) prend la teneur suivante

«(3) Dans la carrière supérieure de l'administration - carrière du chargé d'études informaticien

quatre conseillers-informaticiens 1ère classe;

cinq conseillers-informaticiens;

des conseillers-informaticiens adjoints;

des chargés d'études-informaticiens principaux;

des chargés d'études-informaticiens;

des chargés d'études-informaticiens-stagiaires.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser quatorze unités.

Le conseiller-informaticien 1ère classe chargé de la direction de la section "informatique" peut être nommé à la

fonction de premier conseiller de direction, sans libérer l'emploi occupé.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à deux unités.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »

c) Le paragraphe (4) prend la teneur suivante

« (4) Dans la carrière moyenne de l'administration - carrière du rédacteur

huit inspecteurs principaux 1er en rang;

dix inspecteurs principaux;

neuf inspecteurs;

des chefs de bureau;

des chefs de bureau adjoints;

des rédacteurs principaux;

des rédacteurs;

des candidats-rédacteurs.

Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut pas dépasser soixante-quatre unités.

Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à onze unités, dont quatre

emplois hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »

d) L’alinéa final du paragraphe (5) est remplacé par les alinéas ci-après prenant la teneur suivante

« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à cinq unités, dont

deux emplois hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »

e) L’alinéa final du paragraphe (6) prend la teneur suivante

« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »

f) L’alinéa final du paragraphe (7) prend la teneur suivante

« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à cinq unités, dont

deux emplois hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »

g) L’alinéa final du paragraphe (8) prend la teneur suivante

« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à trois unités, dont

un emploi hors cadre.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »

h) L’alinéa final du paragraphe (9) prend la teneur suivante

« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »

i) L’alinéa suivant le point a) du paragraphe (10) prend la teneur suivante

« Le nombre maximum des bénéficiaires du grade de substitution, prévu à l'article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat, est fixé à une unité.

Les emplois à responsabilité particulière, prévus au règlement grand-ducal du 26 avril 1987 pris en exécution de

la disposition légale visée à l’alinéa précédent, sont désignés par le comité-directeur. »

j) L’alinéa 1 du paragraphe (11) prend la teneur suivante

« Le cadre prévu aux paragraphes (2) à (10) peut être complété par des employés non-statutaires et des

ouvriers à tâche complète, sans que l'effectif total du Centre ne puisse dépasser cent soixante-seize unités. »

2° L’alinéa 2 de l’article 3 prend la teneur suivante

« Dans la carrière moyenne du rédacteur sont désignés quatre emplois à attributions particulières de caractère

technique, à savoir

- l'emploi de secrétaire du comité-directeur,

- l'emploi de préposé du service comptabilité,

- l'emploi de préposé du service méthodologie,

- l’emploi de responsable du contentieux. »

3° A l’article 4 le paragraphe (2) prend la teneur suivante

« 2. Est applicable au personnel prévu à l'article 2, paragraphes 3, 5, et 8 le règlement du Gouvernement en

conseil du 11 mars 1994 concernant la prime d'informatique, ainsi que l'article 14, alinéas 3 et 4 de la loi du 29

mars 1974 créant un centre informatique de l'Etat. »

4° A l’article 8 le point a. du paragraphe (7) et le point 1. sous D., II. du paragraphe (13) prennent la teneur suivante

«1. Rédaction d’une note administrative. (120 points). »

5° A l’article 15 il est ajouté un paragraphe 11° nouveau prenant la teneur suivante

« les décisions individuelles concernant l’allocation et le retrait de la prime d’informatique sont prises par le comité-

directeur du centre commun sous réserve d’approbation par le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale.»

Disposition finale

Art. E. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la

Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié

au Mémorial et entre en vigueur le 1er février 2002.

Le Ministre de la Santé.

Amsterdam, le 1er février 2002.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Carlo Wagner

Le Ministre de la Fonction publique

et de la Réforme administrative,

Lydie Polfer

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérale d’Allemagne relative à la

coopération dans le cadre de l’assurance insolvabilité des régimes complémentaires de pension, signée

à Berlin, le 22 septembre 2000. – Entrée en vigueur.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 7 décembre 2001 (Mémorial 2001, A, no. 140, pp. 2905

et ss.) a été ratifiée et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg, le 27 décembre 2001.

Conformément à son article 11, paragraphe 2, la Convention est entrée en vigueur à l’égard des deux Parties

Contractantes le 1er janvier 2002.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Finlande sur la sécurité

sociale, signée à Luxembourg, le 10 novembre 2000. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 7

décembre 2001 (Mémorial 2001, A, no. 140, pp. 2898 et ss.) ayant été remplies le 18 décembre 2001, ledit Acte est

entré en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 1er février 2002, conformément à son article 20.

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis Mexicains tendant à éviter les

doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et

Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 7 février 2001. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 21 décembre

2001 (Mémorial 2001, A, no. 160, pp. 3360 et ss.) ayant été remplies à la date du 27 décembre 2001, la Convention et

le Protocole sont entrés en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 27 décembre 2001.

La Convention sera applicable

i)

en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année

civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur

ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année

d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de

laquelle la Convention entrera en vigueur.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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