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Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1990 portant publication d’une modification apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle.

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1990 portant publication d’une modification apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle.

Arrêté grand-ducal du 5 juillet 1990 portant publication d’une modification apportée au règlement de police

pour la navigation de la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu l’article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la Répu-

blique Françcaise au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du

29 décembre 1956;

Vu l’arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 23 mai 1990 modifiant le règlement de police pour la navigation de la

Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre desTransports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

La modification suivante est apportée au règlement de police pour la navigation de la Moselle

A l’article 1.10, chiffre 1. l) la liste des documents de bord est complétée par la mention suivante

«l) l’attestation relative au montage et au fonctionnement du tachygraphe ainsi que les enregistrements prescrits du

tachygraphe».

La mise en vigueur de la modification susvisée sortira ses effets à partir du 1er septembre 1990 pour une période allant

jusqu’à ce que la Commission de la Moselle en décide autrement.

Article B

Notre Ministre desAffaires Etrangères,du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre desTransports

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 5 juillet 1990.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Arrêté grand-ducaldu5juillet1990 portantpublicationdedifférentesmodificationsapportéesaurèglement

pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 37 de la Constitution;

Vu l’article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la Répu-

blique Françcaise au sujet de la canalisation de la Moselle signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du

29 décembre 1956;

Vu l’arrêté grand-ducal du 13 avril 1978 portant publication du règlement pour le transport de matières dangereuses sur

la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 23 mai 1990 modifiant le règlement pour le transport de matières

dangereuses sur la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre

Ministre desTransports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Article A

Les modifications suivantes sont apportées au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle

suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 23 mai 1990

A) Sous réserve de la dérogation prévue à l’article 1,chiffre 2,du règlement pour le transport de matières dangereuses

sur la Moselle,les prescriptions temporaires relatives au transport de matières de la classe IVa (6.1) et de la classe III a

(3), catégorie Kx en bateaux-citernes, adoptées par la décision CM/1987-II-3d, sont renouvelées à compter du 1er

octobre 1990.

B) Les prescriptions temporaires relatives au marginal 141331, adoptées par la décision CM/1988-I-4c, sont renouve-

lées à compter du 1er octobre 1990.

C) Les prescriptions temporaires relatives au marginal 10100,adoptées par la décision CM/1988-I-4d,sont renouvelées

à compter du 1er octobre 1990.

Article B

La validité des prescriptions temporaires reprises sub (A) à (C) est prolongée pour une période allant jusqu’à ce que la

Commission de la Moselle en décide autrement.

Article C

Notre Ministre desAffaires Etrangères,du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre desTransports

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 5 juillet 1990.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre desTransports,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 fixant les modalités de l’examen médical effectué en cas de

présomption de trafic illicite d’un stupéfiant ou d’une substance toxique, soporifique ou psychotrope.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, telle

qu’elle a été modifiée dans la suite, et notamment son article 4;

Vu l’avis du collège médical;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 fixant les modalités de l’examen médical effectué en cas de présomption de trafic illicite d’un stupéfiant ou d’une substance toxique, soporifique ou psychotrope.

Le présent règlement arrête les modalités de l’examen médical effectué lorsqu’il existe des indices graves

faisant présumer qu’une personne transporte sur ou dans son corps un stupéfiant ou une substance toxique,soporifique ou

psychotrope.

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.

Sont subordonnées à la production d’une licence

1o l’exportation des marchandises dont le code NC est mentonné dans la liste I, annexée au présent règlement;

2o l’exportation vers la République d’Afrique du Sud des marchandises suivantes

2709 - Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux;

2710 - Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni

comprises ailleurs,contenant en poids 70 p.c.ou plus d’huiles de pétrole et de minéraux bitumineux et dont ces huiles

constituent l’élément de base.

Règlement (CEE) no 2763/83 relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique;

Sont subordonnées à la production d’une licence

1o l’importation de toutes marchandises originaires des pays suivants

Albanie, Bulgarie, République populaire de Chine, Corée du Nord, Hongrie, République populaire de Mongolie,

Pologne, République démocratique allemande, Roumanie,Tchécoslovaquie, U.R.S.S. etVietnam;

2o l’importation des marchandises dont le code NC est menionné dans la liste I annexée au présent règlement;

3o l’importation des marchandises d’origine inconnue;

4o l’importation de certains produits sidérurgiques originares de la République d’Afrique du Sud et dont le code NC est

mentionné dans la liste IV annexée au présent règlement;

5o l’importation des marchandises originaires de la Républiue d’Afrique du Sud et dont le code NC est mentionné dans la

listeV annexée au présent règlement;

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 6 avril 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises.

Sont subordonnés à la production d’une licence

1o le transit des marchandises figurant dans l’annexe du règlement grand-ducal du 12 mars 1990 soumettant à licence

l’exportation de certaines marchandises (produits dits stratégiques);

2o le transit des marchandises suivantes

Code NC

Dénomination des marchandises

2812 1011

oxytrichlorure de phosphore (trichlorure de phosphoryle)

2812 1015

trichlorure de phosphore

ex

2812 1090

chlorure de thionyl

2920 9020

phosphonate de diméthyle (phosphite de diméthyle)

2920 9030

phosphite de triméthyle (triméthoxyphosphine)

2930 9020

thiodiglycol (DCI) (2,2’ - thiodiéthanol)

2931 0010

méthylposphonate de diméthyle

2931 0020

difluorure de méthylphosphonoyle (difluorure méthylphosphonique)

2931 0030

dichlorure de méthylphosphonoyle (dichlorure méthylphosphonique).

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 fixant les modalités de l’examen médical effectué en cas de présomption de trafic illicite d’un stupéfiant ou d’une substance toxique, soporifique ou psychotrope.

L’examen comporte, au choix du médecin suivant le cas, l’une ou plusieurs des investigations suivantes

une radiographie de l’abdomen

le toucher rectal

le toucher vaginal

la prise d’urine.Cette prise se fait dans les conditions déterminées à l’article 2 du règlement grand-ducal du 19 mars

1982 fixant les modalités de l’examen médical et de la prise de sang et/ou d’urine, effectués en cas de présomption

d’usage illicite d’un stupéfiant ou d’une substance toxique, soporifique ou psychotrope

l’enlèvement d’un pansement ou d’un plâtre.Le médecin remet en place le pansement ou repose le plâtre s’il s’avère

qu’il est justifié par une raison médicale.

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’exportation des marchandises à destination du Royaume de

Belgique n’est pas subordonnée à la production d’une licence.

Règlement (CEE) no 2763/83 relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique;

a) Par dérogation à l’article 1er, lorsqu’une marchandise dont l’importation est subordonnée à licence est placée

sous l’un des régimes douaniers économiques du perfectionnement actif-système de la suspension de la transformation

sous douane ou de l’admission temporaire,ou sous un régime douanier techniquement apparenté à ces régimes,la licence

d’importation n’est pas requise.

b) Lorsqu’une marchandise dont l’importation est subordonnée à licence est mise en libre pratique ou en consommation

après avoir été placée sous l’un des régimes au par. a), la licence d’importation est requise.

c) Lorsqu’un produit résultant des opérations effectuées dans le cadre du régime de perfectionnement actif ou d’un

régime douanier techniquement apparenté est mis en libre pratique ou en consommation, une licence d’importation est

requise pour chacune des marchandises qui ont été placées sous un de ces régimes et mises en oeuvre pour obtenir ce

produit lorsque l’importation de cette marchandise est subordonnée à licence.Toutefois, par dérogation à l’alinéa précé-

dent,lorsque ce produit se trouve dans la situation visée à l’article 46 & 1 point b du règlement (CEE) no 3677/86 précité en

même temps qu’à l’annexe VII de ce règlement, et qu’il est mis en libre pratique ou en consommation, aucune licence

d’importation n’est requise.

d) Lorsqu’un produit dont l’importation est subordonnée à licence est mis en libre pratique ou en consommation,après

avoir été obtenu sous le régime de la transformation sous douane, la licence d’importation est requise.

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 6 avril 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises.

Toutefois, l’article 1er ne s’applique pas

a) au transit de marchandises en provenance ou à destination du Royaume de Belgique;

b) au transit de marchandises à destination des Pays-Bas;

c) au transit de marchandises en provenance des Pays-Bas et qui se trouvent en libre pratique dans ce pays.

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 fixant les modalités de l’examen médical effectué en cas de présomption de trafic illicite d’un stupéfiant ou d’une substance toxique, soporifique ou psychotrope.

L’examen radiographique ne peut être effectué que par un médecin spécialiste en radiodiagnostic ou en électro-

radiologie,ou par un médecin autorisé à effectuer des radiographies abdominales conformément au règlement grand-ducal

modifié du 17 février 1987 portant exécution de la loi du 10 août 1983 concernant l’utilisation médicale des rayonnements

ionisants.

L’examen radiographique doit être effectué dans l’hôpital qui assure le service d’urgence.

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’exportation des marchandises à destination des Pays-Bas n’est

subordonnée à la production d’une licence que si le code NC de ces marchandises est mentionné dans la liste II,annexée au

présent règlement.

Règlement (CEE) no 2763/83 relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique;

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’importation des marchandises en provenance du Royaume de

Belgique n’est pas subordonnée à la production d’une licence.

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 6 avril 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises.

Une licence n’est pas exigée pour les marchandises expédiées en transit sans transbordement ou changement de

moyen de transport.

N’est pas considéré comme transbordement ou changement de moyen de transport le déchargement de marchandises se

trouvant dans un navire ou dans un aéronef,pour des raisons d’arrimage de la cargaison,pour autant que ces marchandises

soient réembarquées sur le même navire ou dans le même aéronef.

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 fixant les modalités de l’examen médical effectué en cas de présomption de trafic illicite d’un stupéfiant ou d’une substance toxique, soporifique ou psychotrope.

L’examen radiographique ne peut pas être effectué sur une femme enceinte.

Si la femme qui doit faire l’objet de l’examen se prétend enceinte et que le médecin a des doutes,il procède au préalable à

un test de grossesse sur les urines.

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’exportation des produits agricoles soumis à un régime de prix

unique et pour lesquels un certificat CEE d’exportation ou de préfixation est requis,n’est pas subordonnée à la production

d’une licence mais à la présentation d’un certificat CEE d’exportation ou de préfixation accompagné d’un document d’exé-

cution,danslesconditionsprescritesparlaréglementationdesCommunautéseuropéennestouchantlamatièreagricole.

Règlement (CEE) no 2763/83 relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique;

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er,l’importation directe des marchandises en libre pratique aux Pays-

Bas n’est subordonnée à la production d’une licence que si le code NC de ces marchandises est mentionné dans la liste II au

présent règlement.

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 6 avril 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises.

Une licence n’est pas exigée pour le transit des marchandises visées à l’article 1er lorsque ces marchandises

proviennent d’un des pays suivants: Australie, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis d’Amérique, France,

Grand-Duché de Luxembourg, Grèce, Italie, Japon, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République fédérale d’Allemagne,

Royaume-Uni et Turquie, et sont accompagnées d’un certificat d’autorisation de transit, en cours de validité, émis par les

autorités des dits pays à destination de l’un des pays désignés ci-après:Albanie, Bulgarie, Corée du Nord, Cuba, Hongrie,

Kampuchéa, Laos, Pologne, République démocratique allemande, République populaire de Chine, République populaire de

Mongolie, Roumanie,Tchécoslovaquie, Union des Républiques socialistes soviétiques etVietnam.

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 fixant les modalités de l’examen médical effectué en cas de présomption de trafic illicite d’un stupéfiant ou d’une substance toxique, soporifique ou psychotrope.

Le ou les médecins examinateurs dressent procès-verbal à l’aide d’un questionnaire mis à leur disposition.

L’imprimé servant à l’établisement du procès-verbal est remis au médecin par les agents de la gendarmerie ou de la police

ou de l’administration des douanes. Le médecin remet ce procès-verbal sous enveloppe fermée aux agents précités qui le

transmettent au Procureur d’Etat compétent.

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises.

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, 1o

a) l’exportation à destination des pays membres de la Communauté économique européenne des marchandises dont le

code NC est marqué d’un astérisque (*) dans la liste I annexée au présent règlement, n’est pas subordonnée à la

production d’une licence;

b) l’exportation de certaines marchandises dont le code NC figure dans les listes annexées au présent règlement s’opère

sous un régime particulier de licence précisé dans lesdites listes.

Règlement (CEE) no 2763/83 relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique;

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’importation des produits agricoles soumis à un régime de prix

unique et pour lesquels un certificat CEE d’importation ou de préfixation est requis,n’est pas subordonnée à la production

d’une licence mais à la présentation d’un certificat CEE d’importation ou de préfixation accompagné d’un document d’exé-

cution,danslesconditionsprescritesparlaréglementationdesCommunautéseuropéennestouchantlamatièreagricole.

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 6 avril 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises.

Le règlement grand-ducal du 6 avril 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 fixant les modalités de l’examen médical effectué en cas de présomption de trafic illicite d’un stupéfiant ou d’une substance toxique, soporifique ou psychotrope.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés,chacun en ce qui le concerne,de l’exécu-

tion du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 6 juillet 1990.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1990 soumettant à

licence l’exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation,l’exportation et le transit des marchandises,modifiée par les lois du 19

juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 30 novembre

1957, notamment les articles 36 et 223;

Vu leTraité du 12 juin 1985 relatif à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal aux Communautés européennes,approuvé par

la loi du 18 novembre 1985;

Vulerèglementgrand-ducaldu15mars1988concernantlesconditionsgénéralesd’octroietd’utilisationdeslicences;

Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises;

Vu le règlement grand-ducal du 24 janvier 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l’exécu-

tion des actes émanant des institutions compétentes des Communautés européennes touchant la matière agricole;notam-

ment son article 3;

Vu l’acte relatif aux conditions d’adhésion de l’Espagne et du Portugal et aux adaptations desTraités,notamment les arti-

cles 259 et 275;

Vu le Règlement (CEE) no 2886/89 de la Commission,du 2 août 1989,modifiant l’annexe I au Règlement (CEE) no 2658/

87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun;

Vu la Décision 87/597/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres,réunis au sein du Conseil,du 18

décembre 1987,relative à la nomenclature,aux taux des droits conventionnels de certains produits ainsi qu’aux règles géné-

rales pour l’interprétation et l’application de cette nomenclature et ces droits;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre

Ministre de l’Economie,de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Déve-

loppement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

code NC est marqué d’un astérisque (*) dans la liste I annexée au présent règlement, n’est pas subordonnée à la production d’une licence;

Par dérogation aux dispositions de l’article 5,littera a),l’exportation à destination du Portugal des marchandises

dont le code NC est repris dans la liste III, annexée au présent règlement, est soumise à licence.

Règlement (CEE) no 2763/83 relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique;

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, 1o, 2o, 3o et 4o

a) l’importation des marchandises en libre pratique dans la Communauté économique européenne n’est pas subor-

donnée à la production d’une licence, sauf si ces marchandises sont originaires de la République démocratique alle-

mandeousontd’origineinconnueetnesontpasreprisesparmilescodesNCdelalisteImarquésd’unastérisque(*).

Toutefois est subordonnée à la production d’une licence, l’importation des marchandises, dont le code NC est

repris dans la liste III, et qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté et sont originaires des pays ou terri-

toires indiqués en regard de leur code NC ou sont d’origine inconnue;

b) l’importation de certaines marchandises dont le code NC figure dans les listes annexées au présent règlement s’opère

sous un régime particulier de licence précisé dans lesdites listes.

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 6 avril 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre des

FinancesetNotreMinistredel’Economiesontchargésdel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.

Château de Berg, le 6 juillet 1990.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Réglementation au tarif des droits d’entrée.

(Avis prévu à l’article 10 de la loi générale sur les douanes et accises,coordonnée le 18 juillet 1977,publiée au Mémorial par

règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et

accises.)

Le règlement du Conseil des Communautés européennes no 1054/90 publié au Journal officiel no L 108 du 28 avril 1990,

porte ouverture,du 1er mai 1990 au 31 décembre 1990,d’un contingent tarifaire pour du gazoil ayant une teneur en soufre

égale ou inférieure à 0,2% en poids.

Toute information à ce sujet peut être obtenue dans les bureaux ou à la Direction des douanes à Luxembourg.(Moniteur

belge No 99 du 23 mai 1990).

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.)

Beaufort. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 4 et 26 avril 1990,le collège échevinal de la commune de Beaufort a édicté deux règlements temporaires de

la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Beckerich. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 22 mai 1990,le collège échevinal de la commune de Beckerich a édicté un règlement temporaire de la circu-

lation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Bech. — Règlement de circulation.

En séance du 14 mars 1990 le conseil communal de Bech a édicté un règlement de circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 3 et 9 mai

1990 et publié en due forme.

Bech. — Règlement relatif à la tenue des registres.

En séance du 14 mars 1990 le conseil communal de Bech a édicté un règlement relatif à la tenue des registres de la popula-

tion et aux changements de domicile.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 3 mai 1990 et publié en due forme.

Bertrange. — Règlement d’ordre intérieur du conseil communal et des commissions consultatives.

En séance du 23 mars 1990 le conseil communal de Bertrange a édicté un règlement d’ordre intérieur du conseil

communal et des commissions consulatives.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Bertrange. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 16 mai 1990 le collège échevinal de la commune de Bertrange a édicté un règlement temporaire de la circu-

lation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Bettembourg. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 30 mars 1990 le conseil communal de Bettembourg a confirmé un règlement temporaire de la circulation

édicté par le collège échevinal en date du 9 février 1990.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 3 et 9 mai

1990 et publié en due forme.

Bettendorf. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 23 mars 1990 le conseil communal de Bettendorf a confirmé un règlement temporaire de la circulation

édicté par le collège échevinal en date du 5 mars 1990.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 21 et 25 mai

1990 et publié en due forme.

Bettendorf. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 26 avril 1990 le collège échevinal de la commune de Bettendorf a édicté un règlement temporaire de la

circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Bissen. — Règlement sur les nuits blanches.

En séance du 22 février 1990 le conseil communal de Bissen a édicté un règlement sur les nuits blanches.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Bous. — Prorogation des heures normales d’ouverture des débits de boissons pour 1990.

En séance du 26 janvier 1990 le conseil communal de Bous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

prorogé les heures normales d’ouverture des débits de boissons pour 1990.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

Consdorf. — Réglementation des autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons

alcooliques à consommer sur place.

En séance du 6 mars 1990 le conseil communal de Consdorf a édicté un règlement concernant les autorisations de

déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Consdorf. — Réglement temporaire de la circulation.

En séance du 22 mai 1990 le collège échevinal de la commune de Consdorf a édicté un règlement temporaire de la circula-

tion.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Diekirch. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 23 avril et 2,14 et 21 mai 1990,le collège échevinal de laVille de Diekirch a édicté six règlements tempo-

raires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Dudelange. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 11 mai 1990 le conseil communal de laVille de Dudelange a confirmé un règlement temporaire de la circula-

tion édicté par le collège échevinal en date du 23 février 1990.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 21 et 25 mai

1990 et publié en due forme.

Dudelange. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 16 et 17 mai 1990,le collège échevinal de laVille de Dudelange a édicté quatre règlements temporaires de

la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Erpeldange. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 16 février 1990 le conseil communal d’Erpeldange a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-

tant celui du 11 septembre 1987.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 15 et 26

mars 1990 et publié en due forme.

Esch-sur-Alzette. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 13, 18, 19, 23, 26 et 27 avril et 2, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 18 et 22 mai 1990, le collège échevinal de laVille

d’Esch-sur-Alzette a édicté soixante-treize règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Feulen. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 11 mai 1990 le collège échevinal de la commune de Feulen a édicté un règlement temporaire de la circula-

tion.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Garnich. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 11 avril 1990 le conseil communal de Garnich a édicté un règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 3 et 9 mai

1990 et publié en due forme.

Goesdorf. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance du 18 mai 1990,le collège échevinal de la commune de Goesdorf a édicté deux règlements temporaires de la

circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Grevenmacher. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 12 et 18 avril 1990,le collège échevinal de laVille de Grevenmacher a édicté deux règlements temporaires

de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Hesperange.— Règlement relatif au subventionnement des exploitations agricoles qui décident de s’établir en dehors

des agglomérations.

En séance du 19 février 1990 le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement relatif au subventionnement des

exploitations agricoles qui décident de s’établir en dehors des agglomérations.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Hesperange. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 26 mars 1990 le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 2 et 9 mai

1990 et publié en due forme.

Hesperange. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 30 avril 1990 le conseil communal de Hesperange a édicté un règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 17 et 22 mai

1990 et publié en due forme.

Kopstal. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 20 avril 1990 le collège échevinal de la commune de Kopstal a édicté un règlement temporaire de la circula-

tion.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Lenningen. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 7 mai 1990 le collège échevinal de la commune de Lenningen a édicté un règlement temporaire de la circula-

tion.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Lorentzweiler. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 27 avril 1990 le conseil communal de Lorentzweiler a confirmé un règlement temporaire de la circulation

édicté par le collège échevinal en date du 17 avril 1990.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et 14 mai

1990 et publié en due forme.

Lorentzweiler. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 9 mai 1990 le collège échevinal de la commune de Lorentzweiler a édicté un règlement temporaire de la

circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Luxembourg. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 23 avril 1990 le conseil communal de laVille de Luxembourg a édicté un règlement de circulation modifiant

et complétant celui du 28 juin 1982.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et 14 mai

1990 et publié en due forme.

Mersch. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 25 avril 1990 le conseil communal de Mersch a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté

par le collège échevinal en date du 9 avril 1990.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et 14 mai

1990 et publié en due forme.

Mertert. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 23 avril et 23 mai 1990, le conseil échevinal de la commune de Mertert a édicté trois règlements tempo-

raires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Mertzig. — Prorogation des heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques.

En séance du 15 mars 1990 le conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

prorogé les heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

Mondercange. — Modification du règlement concernant les cimetières et les inhumations.

En séance du 13 février 1990 le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement concernant les cimetières et

inhumations modifiant et complétant celui du 29 décembre 1972.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Mondorf-les-Bains. — Prorogation des heures d’ouverture des débits de boissons.

En séance du 8 février 1990 le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a prorogé les heures d’ouverture des débits de boissons.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

Mondorf-les-Bains. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 12 avril et 3 mai 1990,le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-Bains a édicté quatre règlements

temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Pétange. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance du 6 avril 1990 le conseil communal de Pétange a confirmé deux règlements temporaires de la circulation

édictés par le collège échevinal en date des 2 et 5 avril 1990.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 26

avril et 2 mai 1990 et publiés en due forme.

Pétange. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 26 avril et 3, 16 et 18 mai 1990, le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté cinq règlements

temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Remich. — Prorogation des heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques.

En séance du 12 février 1990 le conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

prorogé les heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

Remich. — Règlement temporaire de la circulation.

Enséancedu7mai1990lecollègeéchevinaldelacommunedeRemichaédictéunrèglementtemporairedelacirculation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Rumelange. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 30 avril 1990 le collège échevinal de laVille de Rumelange a édicté un règlement temporaire de la circula-

tion.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Rumelange. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 3 mai 1990 le conseil communal de Rumelange a confirmé un règlement temporaire de la circulation édicté

par le collège échevinal en date du 30 avril 1990.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 14 et 21 mai

1990 et publié en due forme.

Rumelange. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance du 3 mai 1990 le conseil communal de Rumelange a édicté deux règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 14 et

21 mai 1990 et publiés en due forme.

Sanem. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 19, 23 et 27 avril et 14 mai 1990, le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté cinq règlements

temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Schifflange. — Prorogation des heures normales d’ouverture des débits de boissons pour l’année 1990.

En séance du 20 février 1990 le conseil communal de Schifflange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a prorogé les heures normales d’ouverture des débits de boissons pour l’année 1990.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

Schifflange. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance du 4 avril 1990 le conseil communal de Schifflange a confirmé quatre règlements temporaires de la circulation

édictés par le collège échevinal en date des 15, 23, 26 et 28 février 1990.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et

14 mai 1990 et publiés en due forme.

Schifflange. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 23 et 25 avril et 10 et 16 mai 1990 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté huit règle-

ments temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Septfontaines. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 18 avril 1990 le collège échevinal de la commune de Septfontaines a édicté un règlement temporaire de la

circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Steinsel. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 3 avril 1990 le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant

celui du 18 décembre 1986.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 11 et 17 mai

1990 et publié en due forme.

Steinsel. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance du 3 mai 1990 le conseil communal de Steinsel a confirmé quatre règlements temporaires de la circulation

édictés par le collège échevinal en date des 6, 18 et 24 avril 1990.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 9 et

14 mai 1990 et publiés en due forme.

Steinsel. — Règlements temporaires de la circulation.

En séance des 19 et 23 avril et 15 mai 1990, le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté quatre règlements

temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

Strassen. — Règlement temporaire de la circulation

En séance du 27 avril 1990 le conseil communal de Strassen a édicté un règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 7 et 14 mai

1990 et publié en due forme.

Troisvierges. — Modification du règlement de circulation.

En séance du 3 avril 1990 le conseil communal deTroisvierges a édicté un règlement de circulation modifiant et complé-

tant celui du 29 juillet 1977.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 24 avril et 2

mai 1990 et publié en due forme.

Wahl. — Règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons

alcooliques à consommer sur place.

En séance du 5 avril 1990 le conseil communal deWahl a édicté un règlement concernant les autorisations de déroger aux

heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Wiltz.— Règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de boissons

alcooliques à consommer sur place.

En séance du 22 décembre 1989 le conseil communal deWiltz a édicté un règlement sur les heures normales d’ouverture

des débits de boissons alcooliques à consommer sur place.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Wormeldange. — Règlement temporaire de la circulation.

En séance du 12 avril 1990 le collège échevinal de la commune deWormeldange a édicté un règlement temporaire de la

circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel etAnnexes,conclus à

Vienne, le 8 avril 1979. — Adhésion du Myanmar.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 avril 1990 le

Myanmar a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus.

Conformément à son article 25, paragraphe 2 c), l’Acte est entré en vigueur pour cet Etat le 12 avril 1990.

Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants, en date du 10 décembre 1984. — Ratification du Paraguay.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général del’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 mars 1990 le

Paraguay a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de l’article 27, la Convention est entrée en vigueur pour le Paraguay le 11 avril 1990.

Charteeuropéennedel’autonomielocale,signéeàStrasbourg,le15octobre1985.—Ratificationdel’Italie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 11 mai 1990 l’Italie a ratifié la

Charte désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 1990.

L’Italie a fait lors du dépôt de l’instrument de ratification la déclaration suivante

«Conformément à l’article 12,paragraphe 2 de la Charte,la République italienne se considère liée par la Charte dans son

intégralité.»

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou

dégradants, signée à Strasbourg, le 26 novembre 1987. — Désignation d’autorités par l’Italie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Italie a désigné l’Autorité compétente et

l’Agent de Liaison suivants, conformément à l’article 15 de la Convention désignée ci-dessus

Autorité compétente

Chef du Bureau IX de la Direction Générale pour l’émigration et les affaires sociales

(Capo dell’Ufficio IX della Direzione Generale per l’emigrazione e gli affari sociali)

Ministère des Affaires Etrangères

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Rome

Tel.: 39.6.3961214

Agent de Liaison

M. Federico PALOMBA

Magistrat

Directeur du Bureau «Etudes, recherches et documentation» de la Direction Générale pour les établissements de

prévention et de peine

(Direttoredell’Ufficiostudi,ricercheetdocumentazionedellaDirezioneGeneralepergliIstitutidiprevenzioneepena)

Via Silvestri 252

I-00164 Roma

Tel.

39.6.625620

Télécopieur

39.6.6261736.

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

code NC est marqué d’un astérisque (*) dans la liste I annexée au présent règlement, n’est pas subordonnée à la production d’une licence;

Le règlement grand-ducal du 22 février 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises, est

abrogé.

Règlement (CEE) no 2763/83 relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique;

Par dérogation aux dispositions de l’article 6,littera a,est soumise à licence,l’importation des marchandises dont

le code NC est repris dans la listeVI annexée au présent règlement et qui font l’objet d’une déclaration de transit commu-

nautaireT2 PT ou d’un document équivalent.

code NC est marqué d’un astérisque (*) dans la liste I annexée au présent règlement, n’est pas subordonnée à la production d’une licence;

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Notre Ministre de l’Eco-

nomie, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural sont

chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 6 juillet 1990.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture et du Développement rural,

René Steichen

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 22 février 1990 soumettant à

licence l’importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation,l’exportation et le transit des marchandises,modifiée par les lois du 19

juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu leTraité instituant la Communauté économique européenne,signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du

30 novembre 1957, notamment les articles 36 et 223;

Vu leTraité du 12 juin 1985 relatif à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal aux Communautés européennes,approuvé par

la loi du 18 novembre 1985;

Vulerèglementgrand-ducaldu15mars1988concernantlesconditionsgénéralesd’octroietd’utilisationdeslicences;

Vu le règlement grand-ducal du 22 février 1990 concernant la mise sous licence à l’importation de certaines marchan-

dises;

Vu le règlement grand-ducal du 8 octobre 1971 relatif à l’exécution des actes émanant des institutions compétentes des

Communautés européennes touchant la matière agricole, modifié par les règlements grand-ducaux des 21 juillet 1976, 17

avril 1984 et 24 janvier 1990, notamment son article 3;

Vu l’Acte relatif aux conditions d’adhésion de l’Espagne et du Portugal et aux adaptations desTraités,notamment les arti-

cles 131, 136, 259 et 272, et les protocoles nos 2, 9, et 179;

Vu le règlement (CEE) no 2886/89 de la Commission,du 2 août 1989,modifiant l’annexe I au Règlement (CEE) no 2658/

87 du Conseil, du 23 juillet 1978, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun;

Vu la Décision no 87/597/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres,réunis au sein du Conseil,du

18 décembre 1987, relative à la nomenclature, aux taux des droits conventionnels de certains produits ainsi qu’aux règles

générales pour l’interprétation et l’application de cette nomenclature et ces droits;

Vu le règlement (CEE) no 288/82 du Conseil du 5 février 1982 relatif au régime commun applicable aux importations,

modifié par le Règlement (CEE) no 1243/86 du Conseil du 28 avril 1986;

Vu le règlement (CEE) no 3599/82 du Conseil du 21 décembre 1982 relatif au régime de l’admisison temporaire;

Vu le règlement (CEE) no 2763/83 du Conseil du 26 septembre 1983 relatif au régime permettant la transformation sous

douane de marchandises avant leur mise en libre pratique;

Vu le règlement (CEE) no 3548/84 de la Commission du 17 décembre 1984 fixant certaines dispositions d’application du

Règlement (CEE) no 2763/83 relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise

en libre pratique;

Vu le règlement (CEE) no 1999/85 du Conseil du 16 juillet 1985 relatif au régime du perfectionnement actif;

Vu le règlement (CEE) no 3677/86 du Conseil du 24 novembre 1986 fixant certaines dispositions d’application du Règle-

ment (CEE) no 1999/85 relatif au régime de perfectionnement actif;

Vu la Décision des Représentants des Gouvernements des Etats membres des Communautés européennes,réunis au sein

duConseildu16septembre1986,suspendantl’importationdecertainsproduitssidérurgiquesoriginairesd’AfriqueduSud;

Vu la Recommandation no 3979/89/C.E.C.A. de la Commission du 20 décembre 1989 relative à la surveillance commu-

nautaire des importations de certains produits didérurgiques relevant duTraité C.E.C.A., originaires de pays tiers;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat, et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre

Ministre de l’Economie,de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Déve-

loppement rural, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêtons

Règlement (CEE) no 2763/83 relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique;

Pour l’application du présent règlement,sont notamment considérées comme marchandises d’origine inconnue,

les marchandises pour lesquelles la déclaration d’importation,au sens de la législation douanière,ne mentionne pas l’origine

oupourlesquellesl’exactitudedel’origineindiquéedanscettedéclarationn’estpasprouvéeàlasatisfactiondeladouane.

Règlement (CEE) no 2763/83 relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique;

Le règlement grand-ducal du 22 février 1990 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises est

abrogé.

Règlement (CEE) no 2763/83 relatif au régime permettant la transformation sous douane de marchandises avant leur mise en libre pratique;

Notre Ministre desAffaires Etrangères,du Commerce Extérieur et de la Coopération,Notre Ministre de l’Eco-

nomie, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural sont

chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 6 juillet 1990.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Le Ministre de l’Economie,

Robert Goebbels

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Agriculture,

de laViticulture et du Développement rural,

René Steichen

Règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 modifiant le règlement grand-ducal du 6 avril 1990 soumettant à

licence le transit de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l’importation,l’exportation et le transit des marchandises,modifiée par les lois du 19

juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vulerèglementgrand-ducaldu15mars1988concernantlesconditionsgénéralesd’octroietd’utilisationdeslicences;

Vu le règlement grand-ducal du 6 avril 1990 soumettant à licence le transit de certaines marchandises;

Vu le règlement grand-ducal du 12 mars 1990 soumettant à licence l’exportation de certaines marchandises;

Vu le règlement (CEE) no 2886/89 de la Commission,du 2 août 1989,modifiant l’annexe I au Règlement (CEE) no 2658/

87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun;

Vu la Décision 87/597/CECA des Représentants des Gouvernements des Etats membres,réunis au sein du Conseil,du 18

décembre 1987,relative à la nomenclature,aux taux des droits conventionnels de certains produits ainsi qu’aux règles géné-

rales pour l’interprétation et l’application de cette nomenclature et ces droits;

Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, de Notre

Ministre des Finances et de Notre Ministre d l’Economie, et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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