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Loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions a) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, b) du code des assurances sociales.

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions a) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, b) du code des assurances sociales.

11 juin 1999

Loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions

a) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire,

b) du code des assurances sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 avril 1999 et celle du Conseil d’Etat du 27 avril 1999 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions a) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, b) du code des assurances sociales.

- L’article 24 du code d’instruction criminelle est complété par un paragraphe (5) libellé comme suit

«(5) Le procureur d’Etat peut préalablement à sa décision sur l’action publique décider de recourir à une médiation

s’il lui apparaît qu’une telle mesure est susceptible d’assurer la réparation du dommage causé à la victime, ou bien de

mettre fin au trouble résultant de l’infraction ou encore de contribuer au reclassement de l’auteur de l’infraction.

Le médiateur est tenu au secret professionnel.»

Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 fixant les critères et la procédure d’agréation aux fonctions de médiateur, la procédure de médiation pénale et le mode de rémunération des médiateurs.

- Lorsque le procureur d’Etat décide de recourir à une médiation, il peut désigner toute personne agréée

à cette fin pour servir de médiateur.

Loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions a) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, b) du code des assurances sociales.

- Un règlement grand-ducal fixe les critères et la procédure d’agréation aux fonctions de médiateur, la pro-

cédure de médiation et le mode de rémunération des médiateurs.

Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 fixant les critères et la procédure d’agréation aux fonctions de médiateur, la procédure de médiation pénale et le mode de rémunération des médiateurs.

- La personne qui désire être agréée comme médiateur en fait la demande au Ministre de la Justice qui sta-

tue sur cette demande, après avoir demandé l’avis du procureur général d’Etat.

Loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions a) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, b) du code des assurances sociales.

- La loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire est complétée comme suit

1) A l’article 64-1, il y a lieu d’ajouter le troisième tiret suivant

– les magistrats qui ont procédé à une médiation au sens de l’article 24 (5) du code d’instruction criminelle.

2) Au premier alinéa de l’article 77, il y a lieu d’insérer après les mots «service d’aide aux victimes» ceux de «ser-

vice de médiation».

Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 fixant les critères et la procédure d’agréation aux fonctions de médiateur, la procédure de médiation pénale et le mode de rémunération des médiateurs.

- Toute personne qui désire être agréée comme médiateur doit présenter des garanties d’honorabilité, de

compétence, de formation, d’indépendance et d’impartialité.

Loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions a) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, b) du code des assurances sociales.

- L’article 90-9 du code des assurances sociales est remplacé comme suit

«9) aux personnes exerçant une activité à titre bénévole au profit de services sociaux agréés par l’Etat ainsi qu’aux

personnes exerçant une activité bénévole dans le cadre d’une médiation.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Doc. parl. no. 4532 - sess. ord. 1998-1999.

Palais de Luxembourg, le 6 mai 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 fixant les critères et la procédure d’agréation aux fonctions

de médiateur, la procédure de médiation pénale et le mode de rémunération des médiateurs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions

a) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire,

b) du code des assurances sociales;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Minsitre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 fixant les critères et la procédure d’agréation aux fonctions de médiateur, la procédure de médiation pénale et le mode de rémunération des médiateurs.

- L’agrément peut être retiré par le Minsitre de la Justice lorsque les conditions énumérées à l’art. 3 ne sont

plus remplies.

Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 fixant les critères et la procédure d’agréation aux fonctions de médiateur, la procédure de médiation pénale et le mode de rémunération des médiateurs.

- Lorsque le procureur d’Etat transmet le dossier au médiateur, il surseoit à statuer jusqu’au dépôt du rap-

port de médiation.

La première audience de médiation a lieu au plus tard 3 mois après la saisine du médiateur, sauf décision contraire

du procureur d’Etat.

Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 fixant les critères et la procédure d’agréation aux fonctions de médiateur, la procédure de médiation pénale et le mode de rémunération des médiateurs.

- Le médiateur convoque les parties par écrit à une audience et les informe du droit de se faire assister d’un

avocat.

Le médiateur entend les parties ensemble ou séparément, leur fait les observations qu’il juge utiles et propose une

solution au conflit.

Le rapport de médiation indique que les parties marquent leur accord au résultat obtenu.

Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 fixant les critères et la procédure d’agréation aux fonctions de médiateur, la procédure de médiation pénale et le mode de rémunération des médiateurs.

- Le rapport de médiation est transmis par le médiateur au procureur d’Etat. En cas d’échec de la média-

tion, le médiateur en informe le procureur d’Etat.

En tout état de cause, le médiateur doit informer le procureur d’Etat aussi rapidement que possible des résultats de

la médiation et au plus tard 8 mois après sa saisine. Dans des circonstances exceptionnelles, le procureur d’Etat peut

proroger la mission du médiateur pour une durée de 4 mois.

Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 fixant les critères et la procédure d’agréation aux fonctions de médiateur, la procédure de médiation pénale et le mode de rémunération des médiateurs.

- Le procureur d’Etat peut charger le médiateur de vérifier le respect des mesures arrêtées lors de la média-

tion pendant une période qui ne peut dépasser 6 mois.

A l’issue de cette période, il adresse un rapport d’évaluation au procureur d’Etat qui décide alors soit de poursuivre,

soit de laisser prescrire l’action publique.

Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 fixant les critères et la procédure d’agréation aux fonctions de médiateur, la procédure de médiation pénale et le mode de rémunération des médiateurs.

- Il est alloué au médiateur une vacation horaire qui est fixée par décision du Gouvernement en Conseil.

Le plafond maximum par affaire est de 20.000 francs.

Règlement grand-ducal du 31 mai 1999 fixant les critères et la procédure d’agréation aux fonctions de médiateur, la procédure de médiation pénale et le mode de rémunération des médiateurs.

- Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 31 mai 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

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