Règlement ministériel du 6 août 1984 modifiant le règlement ministériel du 10 décembre 1975 portant nouvelle fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des paramédicaux.
Texte législatif (3 Articles)
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Règlement ministériel du 6 août 1984 modifiant le règlement ministériel du 10 décembre 1975
portant nouvelle fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services
des paramédicaux.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Le Ministre de la Santé,
Vu l´article 308bis du code des assurances sociales;
Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et
employés;
Vu l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant modification de l´assurance maladie des professions
indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire;
Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;
»
Arrêtent
L´annexe au règlement ministériel du 10 décembre 1975 portant nouvelle fixation de la
nomenclature
générale des actes, fournitures et services des paramédicaux, est complétée conformément à
l´additif ci-après.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 6 août 1984.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de la Santé,
Benny Berg
ADDITIF
Nomenclature générale des actes, fournitures et services des paramédicaux.
Une nouvelle position 41 est ajoutée
« 41. Drainage lymphatique (manuel ou par appareil) en cas d´algodystrophie, ou d´oedème du membre
supérieur après traitement d´un cancer du sein, ou de lymphoedème congénital . . . . . .
coefficient 7,85
Remarque
Lorsque les affections précitées nécessitent une rééducation motrice en plus du massage en question, la
position 41. ne peut pas être mise en compte, car il ne sera accordé que la position 62. pour la rééducation
fonctionnelle devant comprendre la rééducation motrice et le drainage lymphatique. »
Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de
protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961. - Communication
de la Suisse.
(Mémorial 1967, A, pp. 532, 1114
Mémorial 1969, A, p. 16
Mémorial 1972, A, pp. 15, 1457
Mémorial 1975, A, p. 624
Mémorial 1980, A, p. 123
Mémorial 1982, A, p. 383
Mémorial 1984, A, p. 397)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par note reçue le 27 juin 1984 au
Gouvernement néerlandais, la Suisse a désigné comme suit l´autorité compétente pour donner et recevoir
directement les informations visées à l´article 11, alinéa premier, de la Convention désignée ci-dessus
« Office fédéral de la Justice du Département fédéral de Justice et Police, 3003 Berne».
Arrangement entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relatif à la communication
gratuite d´expéditions littérales des actes de l´état civil et de tous actes dressés sur leur
territoire
et susceptibles de faire acquérir ou perdre la nationalité de l´autre Etat, fait à
Luxembourg, le 25 février 1949.
(Mémorial 1949, p. 882)
Par leurs communications respectives des 10 avril et 8 mai 1984, le Luxembourg
et la Belgique sont
convenus
de dénoncer, avec effet au 31 décembre 1984, l´Arrangement désigné ci-dessus.
Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, ouvert à la
signature à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950. - Adhésion du Portugal.
(Mémorial 1953,
p. 646
Mémorial 1957,
p. 1650
Mémorial 1970, A, p. 1227
Mémorial 1971, A, pp. 22, 769
Mémorial 1972, A, p. 1442
Mémorial 1973, A, pp. 404, 424, 843
Mémorial 1975, A, p. 8
Mémorial 1978, A, pp. 60, 142, 1722
Mémorial 1979, A, pp. 909, 1498
Mémorial 1980, A, p. 1926
Mémorial 1981, A, p. 2120)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 11 juin 1984 le Portugal
a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus qui est entré en vigueur à son égard le même jour, conformément à son
article X.
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à
Genève
le 25 mars 1972. Ratification de la Belgique.
(Mémorial 1976, A, pp. 394 et ss., p. 1249 et ss., 1489
Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864
Mémorial 1978, A, pp. 549, 722, 1135, 1228, 1808, 2016
Mémorial 1979, A, pp. 418, 1101, 1435, 1497
Mémorial 1980, A, pp. 901 et 902
Mémorial 1981, A, p. 7, 302)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 13 juin 1984 la Belgique
a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.
Ladite ratification a été effectuée avec des réserves excluant l´application des articles suivants du Protocole
1) L´article 5 portant amendement à l´article 12, paragraphe 5, de la Convention unique;
2) L´article 9 portant amendement à l´article 19, paragraphes 1, 2 et 5 de la Convention unique.
Conformément au paragraphe 2 de son article 18, le Protocole est entré en vigueur pour la Belgique le 13
juillet 1984. Par voie de conséquence, la Belgique est devenue à la même date partie à la Convention unique
sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York du 8 août 1975.
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des
producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26
octobre 1961. Adhésion des Philippines.
(Mémorial 1975, A, pp. 1342 et ss.
Mémorial 1976, A, pp.
28 et ss., 832, 1133
Mémorial 1977, A, p. 1008
Mémorial 1978, A, pp. 614 et 615
Mémorial 1979, A, pp. 909, 1424
Mémorial 1983, A, pp. 1341, 1604)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 25 juin 1984 les
Philippines ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 25, la Convention entrera en vigueur pour les Philippines le
25 septembre 1984.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg