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Règlement ministériel du 6 août 1984 modifiant le règlement ministériel du 10 décembre 1975 portant nouvelle fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des paramédicaux.

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (3 Articles)

Règlement ministériel du 6 août 1984 modifiant le règlement ministériel du 10 décembre 1975 portant nouvelle fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des paramédicaux.

»

Règlement ministériel du 6 août 1984 modifiant le règlement ministériel du 10 décembre 1975

portant nouvelle fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services

des paramédicaux.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Le Ministre de la Santé,

Vu l´article 308bis du code des assurances sociales;

Vu l´article 4 de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et

employés;

Vu l´article 17 de la loi du 23 avril 1979 portant modification de l´assurance maladie des professions

indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire;

Vu l´article 9 de la loi modifiée du 13 mars 1962 portant création d´une caisse de maladie agricole;

»

Arrêtent

Règlement ministériel du 6 août 1984 modifiant le règlement ministériel du 10 décembre 1975 portant nouvelle fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des paramédicaux.

L´annexe au règlement ministériel du 10 décembre 1975 portant nouvelle fixation de la

nomenclature

générale des actes, fournitures et services des paramédicaux, est complétée conformément à

l´additif ci-après.

Règlement ministériel du 6 août 1984 modifiant le règlement ministériel du 10 décembre 1975 portant nouvelle fixation de la nomenclature générale des actes, fournitures et services des paramédicaux.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 août 1984.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

ADDITIF

Nomenclature générale des actes, fournitures et services des paramédicaux.

Une nouvelle position 41 est ajoutée

« 41. Drainage lymphatique (manuel ou par appareil) en cas d´algodystrophie, ou d´oedème du membre

supérieur après traitement d´un cancer du sein, ou de lymphoedème congénital . . . . . .

coefficient 7,85

Remarque

Lorsque les affections précitées nécessitent une rééducation motrice en plus du massage en question, la

position 41. ne peut pas être mise en compte, car il ne sera accordé que la position 62. pour la rééducation

fonctionnelle devant comprendre la rééducation motrice et le drainage lymphatique. »

Convention concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de

protection des mineurs, ouverte à la signature à La Haye, le 5 octobre 1961. - Communication

de la Suisse.

(Mémorial 1967, A, pp. 532, 1114

Mémorial 1969, A, p. 16

Mémorial 1972, A, pp. 15, 1457

Mémorial 1975, A, p. 624

Mémorial 1980, A, p. 123

Mémorial 1982, A, p. 383

Mémorial 1984, A, p. 397)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par note reçue le 27 juin 1984 au

Gouvernement néerlandais, la Suisse a désigné comme suit l´autorité compétente pour donner et recevoir

directement les informations visées à l´article 11, alinéa premier, de la Convention désignée ci-dessus

« Office fédéral de la Justice du Département fédéral de Justice et Police, 3003 Berne».

Arrangement entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique relatif à la communication

gratuite d´expéditions littérales des actes de l´état civil et de tous actes dressés sur leur

territoire

et susceptibles de faire acquérir ou perdre la nationalité de l´autre Etat, fait à

Luxembourg, le 25 février 1949.

(Mémorial 1949, p. 882)

Par leurs communications respectives des 10 avril et 8 mai 1984, le Luxembourg

et la Belgique sont

convenus

de dénoncer, avec effet au 31 décembre 1984, l´Arrangement désigné ci-dessus.

Accord pour l´importation d´objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, ouvert à la

signature à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950. - Adhésion du Portugal.

(Mémorial 1953,

p. 646

Mémorial 1957,

p. 1650

Mémorial 1970, A, p. 1227

Mémorial 1971, A, pp. 22, 769

Mémorial 1972, A, p. 1442

Mémorial 1973, A, pp. 404, 424, 843

Mémorial 1975, A, p. 8

Mémorial 1978, A, pp. 60, 142, 1722

Mémorial 1979, A, pp. 909, 1498

Mémorial 1980, A, p. 1926

Mémorial 1981, A, p. 2120)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 11 juin 1984 le Portugal

a adhéré à l´Accord désigné ci-dessus qui est entré en vigueur à son égard le même jour, conformément à son

article X.

Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, signé à

Genève

le 25 mars 1972. Ratification de la Belgique.

(Mémorial 1976, A, pp. 394 et ss., p. 1249 et ss., 1489

Mémorial 1977, A, pp. 272, 481, 520, 992 et 993, 1864

Mémorial 1978, A, pp. 549, 722, 1135, 1228, 1808, 2016

Mémorial 1979, A, pp. 418, 1101, 1435, 1497

Mémorial 1980, A, pp. 901 et 902

Mémorial 1981, A, p. 7, 302)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 13 juin 1984 la Belgique

a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.

Ladite ratification a été effectuée avec des réserves excluant l´application des articles suivants du Protocole

1) L´article 5 portant amendement à l´article 12, paragraphe 5, de la Convention unique;

2) L´article 9 portant amendement à l´article 19, paragraphes 1, 2 et 5 de la Convention unique.

Conformément au paragraphe 2 de son article 18, le Protocole est entré en vigueur pour la Belgique le 13

juillet 1984. Par voie de conséquence, la Belgique est devenue à la même date partie à la Convention unique

sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la

Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York du 8 août 1975.

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des

producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26

octobre 1961. Adhésion des Philippines.

(Mémorial 1975, A, pp. 1342 et ss.

Mémorial 1976, A, pp.

28 et ss., 832, 1133

Mémorial 1977, A, p. 1008

Mémorial 1978, A, pp. 614 et 615

Mémorial 1979, A, pp. 909, 1424

Mémorial 1983, A, pp. 1341, 1604)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 25 juin 1984 les

Philippines ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 25, la Convention entrera en vigueur pour les Philippines le

25 septembre 1984.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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