Section 2. – Des agents autres que ceux issus du secteur public Art. 23.
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
5° avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l’accomplissement de sa tâche;
6° s’engager pour une durée minimum d’une année, y non compris le temps de formation spécifique, dont la prise
en charge par l’Etat ne peut toutefois pas dépasser la durée de trois mois. Dans certains cas exceptionnels, le
ministre peut réduire cette durée minimum d’une année sans que celle-ci ne puisse toutefois être inférieure à six
mois, y non compris le temps de formation spécifique. Le ministre détermine la nature et les modalités de la
formation spécifique.
L’agent de la coopération agréé se voit de plein droit appliquer celui des régimes correspondant à sa situation
statutaire prévus aux articles 24 à 27.
L’agent de la coopération agréé obtient un congé spécial pour la durée de sa mission de coopération au
développement avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut respectif. Il continue notamment
à jouir de son traitement, indemnité ou salaire, suivant le cas, ainsi que du régime de sécurité sociale correspondant à
son statut.
A l’expiration du congé spécial, l’agent de la coopération est réintégré dans son service d’origine avec le rang et le
grade atteint par ses collègues de rang égal ou immédiatement inférieur.
A défaut d’emploi, l’intéressé est nommé à un emploi «hors cadre» par dépassement des effectifs. Cet emploi est
supprimé de plein droit à la première vacance de poste appropriée se produisant dans le cadre ordinaire.
Section 2. – Des agents autres que ceux issus du secteur public
Peut être agréé comme agent de la coopération pour la durée de sa mission de coopération, le candidat autre que
celui issu du secteur public visé à l’article 21 qui remplit les conditions suivantes, en dehors de celles prévues à l’article
20
1° être majeur;
2° être appelé à assurer des services à la population d’un pays en développement dans le cadre d’un programme ou
projet de développement;
3° collaborer à la mise en œuvre d’un programme ou projet de développement en faveur des populations des pays
en développement et dont la réalisation incombe au Gouvernement luxembourgeois, aux Gouvernements des
pays en développement liés au Gouvernement luxembourgeois dans le cadre d’un accord bilatéral ou multilatéral
ou à une institution internationale ou supranationale dont le Luxembourg est membre;
4° avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l’accomplissement de sa tâche;
5° s’engager pour une durée minimum d’une année, y non compris le temps de formation spécifique, dont la prise
en charge par l’Etat ne peut toutefois pas dépasser la durée de trois mois. Dans certains cas exceptionnels, le
ministre peut réduire cette durée minimum d’une année sans que celle-ci ne puisse toutefois être inférieure à six
mois, y non compris le temps de formation spécifique. Le ministre détermine la nature et les modalités de la
formation spécifique.
Sous réserve des dispositions qui suivent, cet agent de la coopération est soumis au régime de la sécurité sociale soit
des employés privés, soit des ouvriers, suivant que son occupation est principalement intellectuelle ou manuelle.
Il a droit à une rémunération fixée de cas en cas par le ministre sur proposition du comité interministériel prévu à
l’article 50 de la présente loi.
En vue de la fixation de cette rémunération il est tenu compte notamment de celle que l’agent a touchée dans la
profession dont il a abandonné l’exercice, ainsi que du niveau de rémunération accordée pour une activité similaire
exercée au service de l’Etat.
Sont applicables à cet agent de la coopération les dispositions des articles 24 à 27.
Abrogé par la loi du 9 mai 2012.
L’exécution d’une mission de coopération au développement ne confère pas à celui qui en a été chargé le droit à un
engagement ultérieur au service de l’Etat. Lorsqu’un ancien agent de la coopération entre au service permanent de l’Etat
après avoir accompli de façon satisfaisante sa mission de coopération, il est tenu compte du temps passé dans la
coopération pour la bonification d’ancienneté de service en vue de la fixation du traitement initial et pour la
computation du temps de service en vue de la pension.
Section 3. – Dispositions communes
L’agrément est donné par le ministre sur avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi.
Les conditions et modalités de l’agrément peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
Outre leur traitement, indemnité ou salaire, il est alloué à l’agent de la coopération une indemnité de séjour fixée
de cas en cas par arrêté du ministre, sur proposition du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi.
A l’exception de l’indemnité de séjour, les rémunérations et émoluments touchés par l’agent de la coopération sont
soumis aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires.
L’Etat prend à charge les frais du voyage aller et retour entre le Luxembourg et le pays où l’agent de la coopération
est appelé à exercer son activité ainsi que les frais relatifs au déménagement.
L’agent de la coopération a droit à un voyage aller et retour aux frais de l’Etat pour chaque période d’un an accompli
passé dans la coopération.
(Loi du 9 juillet 2004)
«Il peut être autorisé par le ministre à se faire accompagner de son conjoint ou de son partenaire au sens de l’article
2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, et de ses enfants.
Dans ce cas, les frais de voyage du conjoint ou du partenaire, et des enfants pour lesquels les parents touchent des
allocations familiales, sont pris en charge par l’Etat et ce tant pour les voyages visés à l’alinéa 5 qu’à l’alinéa 6.»
L’Etat assume la différence entre le montant des frais pour soins médicaux effectivement exposés par l’agent de la
coopération pendant sa mission et les tarifs applicables par les caisses de maladie, déduction faite de la participation
éventuellement à charge de l’assuré en vertu des lois, règlements ou statuts. La part différentielle à charge de l’Etat est
remboursée par celui-ci aux caisses qui en font l’avance. Les prestations accordées à titre gratuit par l’intermédiaire
d’un service de santé ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement.
Pour l’application de la législation concernant les prestations familiales, les périodes passées à l’étranger lors d’une
mission de coopération sont assimilées à des périodes de résidence au Luxembourg.
L’agent employé ou ouvrier de l’Etat jouit durant la maladie de l’intégralité de sa rémunération, sans que ce droit
puisse dépasser la durée prévue à l’article 14 du code des assurances sociales pour les indemnités pécuniaires de
maladie.
Pendant la durée du congé légal de maternité, l’employeur leur fait, à charge de remboursement par les caisses de
maladie, l’avance des indemnités pécuniaires de maternité.
Les périodes accomplies à l’étranger en tant qu’agent de la coopération sont prises en compte pour le stage prévu
à l’article 16 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
création d’un fonds pour l’emploi
réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet.
Les rémunérations, indemnités et autres prestations à charge de l’Etat, du Fonds de la Coopération au
Développement ou d’un organisme de sécurité sociale prévues par la présente loi sont déduites du montant des
rémunérations, indemnités et autres prestations de même nature versées directement à l’agent de la coopération par
un Etat étranger ou par une institution internationale ou supranationale.
L’agent de la coopération est placé sous l’autorité du ministre. Dans l’exercice de sa mission de coopération il est
tenu aux devoirs résultant du statut des fonctionnaires.
Il exécute ses missions avec dévouement et intégrité et met en œuvre les instructions de ses supérieurs
hiérarchiques.
Il s’abstient de toute intervention dans les affaires politiques des pays où il exécute sa mission de coopération.
Il ne peut accepter ni directement, ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre
en conflit avec les obligations et défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut.
Il ne peut collaborer, en dehors des nécessités inhérentes à l’exécution de sa mission, d’une manière quelconque,
même à titre gratuit, avec des entreprises qui poursuivent un but lucratif, ou à la réalisation d’affaires menées dans un
but de profit.
L’agent de la coopération qui enfreint les dispositions qui précèdent peut être révoqué par le ministre, sur avis du
comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi. La révocation entraîne la perte de tous les avantages
attachés à son statut, à l’exception du droit au rapatriement.
Contre les décisions prononçant la révocation un recours est ouvert devant le Conseil d’Etat, comité du
contentieux, qui statue comme juge du fond et en dernière instance.
La révocation prévue au présent article ne préjudicie pas d’autres recours à l’égard de l’agent de la coopération,
notamment ceux prévus dans le cadre du statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Chapitre 2. – Des coopérants
Peut être agréé comme coopérant, le candidat qui remplit, en dehors de celles prévues à l’article 20, les conditions
suivantes
1° être majeur;
2° être ressortissant d’un Etat membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques;
3° être appelé à assurer des services à la population d’un pays en développement dans le cadre d’un programme ou
projet de développement;
4° collaborer à la mise en œuvre d’un programme ou projet de développement en faveur des populations des pays
en développement et dont la réalisation incombe à une organisation non gouvernementale;
5° avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l’accomplissement de sa tâche;
6° avoir conclu un contrat d’engagement pour une durée minimum de deux années avec une organisation non
gouvernementale, y non compris le temps de formation spécifique, dont la prise en charge par l’Etat ne peut
toutefois pas dépasser la durée de trois mois. Dans certains cas exceptionnels, le ministre peut réduire cette
durée minimum de deux années sans que celle-ci ne puisse toutefois être inférieure à six mois, y non compris le
temps de formation spécifique;
7° bénéficier d’une rémunération permettant des conditions de vie adéquates d’un point de vue physique et
sanitaire.
L’agrément est donné par le ministre, sur avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi.
L’agrément a la même durée que le contrat de travail du coopérant avec l’organisation non gouvernementale, sans
cependant pouvoir dépasser trois années. L’agrément est renouvelable. Les dispositions des articles 7 et 8 de la loi du
24 mai 1989 sur le contrat de travail ne sont pas applicables au contrat de travail qui lie le coopérant à l’organisation
non gouvernementale pour la durée de la mission de coopération.
Le coopérant agréé jouit de plein droit des avantages prévus aux articles 30 à 32.
Les conditions et modalités de l’agrément peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
L’Etat prend à charge les frais du voyage aller et retour entre le Luxembourg et le pays où le coopérant est appelé
à exercer son activité ainsi que les frais relatifs au déménagement.
Le coopérant a droit à un voyage aller et retour aux frais de l’Etat pour chaque période d’un an accompli passé dans
la coopération.
(Loi du 9 juillet 2004)
«Sur demande de l’organisation non gouvernementale qui a engagé le coopérant, il peut être autorisé à se faire
accompagner de son conjoint ou de son partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets
légaux de certains partenariats et de ses enfants. Dans ce cas, les frais de voyage du conjoint ou du partenaire, et des
enfants pour lesquels les parents touchent des allocations familiales, sont pris en charge par l’Etat et ce tant pour les
voyages visés à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 2.»
Les frais de voyage sont payés par l’intermédiaire de l’organisation non gouvernementale qui a engagé le coopérant.
Sur présentation des pièces justificatives, l’Etat rembourse à l’organisation non gouvernementale les frais en question.
(Loi du 9 mai 2012)
«La part patronale des cotisations de sécurité sociale dues pour la durée de la mission de coopération est à charge
de l’Etat. Elle est payée au centre commun de la sécurité sociale par l’organisation non gouvernementale et remboursée
à celle-ci par l’Etat sur présentation des pièces justificatives.»
Nonobstant les dispositions de l’article 28, 7°, est prise en compte pour la détermination des cotisations et des
prestations, une rémunération de référence déterminée dans les limites par le ministre, sur proposition du comité
interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi, des minima et maxima cotisables en tenant compte des éléments
d’appréciation comme la rémunération que l’agent a touchée dans la profession dont il a abandonné l’exercice et le
niveau de rémunération accordée pour une activité similaire exercée au service de l’Etat.
Sont applicables au coopérant les dispositions de l’article 25, à l’exception de l’alinéa 3.
En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie, le coopérant bénéficie de la conservation de la rémunération
au moins pendant le mois de la survenance de l’incapacité de travail et les trois mois subséquents.
L’Etat paie au coopérant une prime de réinstallation due une fois le contrat de travail accompli. Cette prime d’un
montant de «99,16 euros»1 mise en compte pour chaque mois de présence dans les pays en développement correspond
à l’indice cent du coût de la vie raccordé à la base de 1948. Elle varie avec cet indice dans la mesure et suivant les
modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat. Elle est majorée des intérêts légaux. Le coopérant
peut demander le paiement de cette prime après chaque année complète passée dans la coopération.
A l’exception de la prime de réinstallation, les rémunérations et émoluments touchés par le coopérant sont soumis
aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires.
L’article 26 est applicable par analogie aux coopérants.
L’agrément n’entraîne pas la création d’un lien contractuel entre l’Etat et le coopérant.
Le fait d’avoir passé une période de temps dans la coopération ne donne aucun droit à un emploi permanent au
service de l’Etat luxembourgeois. Toutefois si un coopérant entre de manière permanente au service de l’Etat, il est
tenu compte du temps passé dans la coopération pour la bonification de l’ancienneté de service en vue de la fixation
du traitement initial et pour la computation du temps de service en vue de la pension.
Le coopérant exécute sa mission avec dévouement et intégrité et met en oeuvre les instructions de ses supérieurs
hiérarchiques.
Il s’abstient de toute intervention dans les affaires politiques des pays où il exécute sa mission de coopération.
Le coopérant ne peut accepter ni directement, ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait
le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le statut
défini par la présente loi.
Il ne peut collaborer, en dehors des nécessités inhérentes à l’exécution de sa mission, d’une manière quelconque,
même à titre gratuit, avec les entreprises qui poursuivent un but lucratif, ou à la réalisation d’affaires menées dans un
but de profit.
Le coopérant qui enfreint les dispositions qui précèdent peut être révoqué par le ministre, sur avis du comité
interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi. La révocation entraîne la perte de tous les avantages attachés à
son statut, à l’exception du droit de rapatriement.
Contre les décisions prononçant la révocation de l’agrément, un recours est ouvert devant le Conseil d’Etat, comité
du contentieux, qui statue comme juge du fond et en dernière instance.
Chapitre 3. – Cas d’applications particuliers du statut de coopérant
Après avoir pris l’avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi, le ministre peut accorder tout
ou partie des avantages créées en faveur des coopérants, notamment en matière de sécurité sociale, aux ministres d’un
culte, ainsi qu’aux membres d’ordres ou de congrégations religieux, de nationalité luxembourgeoise. Ils doivent remplir
les conditions suivantes
1° être majeur;
2° être appelé à assurer des services à la population d’un pays en développement dans le cadre d’un programme ou
projet de développement;
3° avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche.
Après avoir pris l’avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi, le ministre peut accorder les
avantages en matière de sécurité sociale créés en faveur des coopérants aux experts et représentants des organisations
non gouvernementales agréées participant à des projets de coopération au développement dans un pays en
développement pendant une durée minimale de sept jours. Ils doivent remplir les conditions suivantes
1° être majeur;
2° être ressortissant d’un Etat membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques;
3° être appelé à assurer des services à la population d’un pays en développement dans le cadre d’un programme ou
projet de développement;
4° collaborer à la mise en œuvre d’un programme ou projet de développement en faveur des populations de pays
en développement et dont la réalisation incombe à une organisation non gouvernementale agréée;
5° avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche.
Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001,
p. 2440).
Peuvent encore être assimilés à des coopérants aux fins de l’affiliation à la sécurité sociale par décision du ministre
ayant dans ses attributions la coopération au développement, sur avis du comité interministériel pour la coopération
au développement
1° les personnes en services d’une société commerciale de droit luxembourgeois qui, pour le compte du
Gouvernement luxembourgeois, exécutent des programmes ou projets de développement en faveur des
populations en développement;
2° les membres d’«organisations non gouvernementales agréées»1, non autrement couvertes par la présente loi, qui
participent à des missions humanitaires dans des pays en développement dans l’intérêt de la population de ces
pays.
Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles d’autres droits et
obligations prévues par la présente loi sont étendus aux personnes visées par le présent article.
Titre V. – Du congé «coopération au développement»
Chapitre 1. – Bénéficiaires et objectifs
Il est institué un congé spécial dit «congé de la coopération au développement» dans l’intérêt des experts et des
représentants des organisations non gouvernementales, remplissant les conditions définies à l’article 34, s’ils exercent
une autre activité professionnelle, salariée ou non salariée.
Le congé de la coopération au développement a pour but de permettre aux intéressés visés à l’article 36 de
participer à des programmes et projets au bénéfice des populations des pays en développement tant à l’intérieur du
pays qu’à l’étranger.
Chapitre 2. – Durée
La durée du congé de la coopération au développement ne peut pas dépasser six jours par an et par bénéficiaire. Ce
congé peut être fractionné suivant les besoins.
La durée du congé de la coopération au développement ne peut être imputée sur le congé annuel payé fixé par la
loi ou par une convention spéciale.
Chapitre 3. – Conditions d’octroi
L’octroi du congé de la coopération au développement aux experts et des représentants des organisations non
gouvernementales exerçant une activité professionnelle salariée est subordonnée aux conditions suivantes
1° l’intéressé doit pouvoir justifier d’au moins un an de service auprès du même employeur;
2° sauf accord de la part de l’employeur, le congé de la coopération au développement ne peut être rattaché à une
période de congé annuel payé ou à une période de maladie pour le cas où ce cumul entraînerait une absence
continue dépassant la durée totale du congé annuel dû;
3° l’octroi du congé de la coopération au développement sollicité peut être refusé si l’absence du salarié risque
d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise, au bon fonctionnement de
l’administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé des autres membres
du personnel.
Chapitre 4. – Maintien des droits
La durée du congé de la coopération au développement est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la
durée du congé de la coopération au développement, les dispositions légales et réglementaires en matière de sécurité
sociale et de protection du travail restent applicables aux bénéficiaires.
Chapitre 5. – Détermination des indemnités et modalités de paiement
Les experts et les représentants des organisations non gouvernementales exerçant une activité non salariée peuvent
bénéficier d’une indemnité forfaitaire, dont la base de calcul est fixée par le règlement d’application.
Modifié par la loi du 9 mai 2012.
Les experts et les représentants des organisations non gouvernementales exerçant une activité salariée relevant du
secteur privé peuvent bénéficier d’une indemnité compensatoire.
L’indemnité forfaitaire ou compensatoire est égale au salaire journalier moyen tel qu’il est défini par la législation en
vigueur portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, sans que le montant de
cette indemnité puisse dépasser quatre cents pour cent du salaire social minimum journalier pour un travailleur non
qualifié âgé de dix-huit ans au moins. L’employeur avance l’indemnité laquelle lui sera remboursée par l’Etat.
Les dépenses occasionnées par le congé de la coopération au développement sont à charge du budget de l’Etat dans
les limites des crédits budgétaires disponibles.
Les experts et des représentants des organisations non gouvernementales employés dans le secteur public
continuent, pendant la durée du congé de la coopération au développement, à toucher leur rémunération et à jouir des
avantages attachés à leur fonction.
Sont visés sous le terme de secteur public l’Etat, les communes ou les syndicats de communes, les établissements
publics et les services publics qui leur sont subordonnés.
Chapitre 6. – Compétence
Le congé de la coopération au développement ainsi que les indemnités visées aux articles 42 et 43 de la présente loi
sont accordés par le ministre sur avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi.
Chapitre 7. – Sanctions
Les infractions aux dispositions des articles 36 à 47 de la présente loi et à son règlement d’exécution sont punies
d’une amende de «251 à 2.500 euros»1.
Chapitre 8. – Exécution
Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’exécution du congé de la coopération au développement.
Titre VI. – Du comité interministériel
(Loi du 9 mai 2012)
«Art. 50.
Il est institué un comité interministériel pour la coopération au développement. Il donne son avis sur les grandes
orientations de la politique de coopération au développement, sur la cohérence des politiques pour le développement
ainsi que sur les matières indiquées par la présente loi. La composition et le fonctionnement de ce comité
interministériel sont fixés par règlement grand-ducal.»
Titre VII. – Des dispositions fiscales relatives aux dons alloués
aux organisations non gouvernementales
Les dons en espèces alloués aux organisations non gouvernementales, agréées au sens de l’article 7 de la présente
loi, sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par
les articles 109 et 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit
a) à l’article 112 les termes «au Fonds d’aide au développement» sont remplacés par les termes «aux organisations
non gouvernementales agréées au sens de l’article 7 de la loi sur la coopération au développement»;
b) à l’article 150 les termes «et au Fonds d’aide au développement» sont supprimés.
Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001,
p. 2440).
Lorsqu’une personne a fait un don en espèces au profit d’une organisation non gouvernementale agréée dans l’année
précédant son décès, ce don n’est pas considéré comme faisant partie de la succession de cette personne, même si la
libéralité n’a pas été assujettie au droit d’enregistrement établi pour les donations. Il en est de même des sommes ou
valeurs que les organisations non gouvernementales agréées sont appelées à recevoir à titre de legs en vertu d’un
contrat renfermant une stipulation à leur profit.
Les dispositions finales prévues au Titre VII s’appliquent à partir de l’année d’imposition en cours.
Titre VIII. – Dispositions additionnelles et finales
L’alinéa 1 de l’article 15 du code des assurance sociales prend la teneur suivante
«L’indemnité pécuniaire n’est accordée qu’aux personnes âgées de moins de soixante-huit ans et assurées en vertu
de l’article 1er, numéros 1) à 5) et 7).»
Sont abrogées à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions contraires à la présente
loi, notamment
la loi du 17 décembre 1985 relative à la création d’un Fonds de la Coopération au Développement;
la loi du 17 décembre 1985 relative aux subventions accordées par l’Etat aux programmes ou projets de
coopération des organisations non gouvernementales luxembourgeoises;
la loi du 25 avril 1989 remplaçant la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement;
la loi du 17 décembre 1985 a) portant création d’un Fonds d’aide au développement b) modifiant et complétant
les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck