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Section 2. – Des agents autres que ceux issus du secteur public Art. 23.

35 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (35)

Texte législatif (35 Articles)

Section 2. – Des agents autres que ceux issus du secteur public Art. 23.

5° avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l’accomplissement de sa tâche;

6° s’engager pour une durée minimum d’une année, y non compris le temps de formation spécifique, dont la prise

en charge par l’Etat ne peut toutefois pas dépasser la durée de trois mois. Dans certains cas exceptionnels, le

ministre peut réduire cette durée minimum d’une année sans que celle-ci ne puisse toutefois être inférieure à six

mois, y non compris le temps de formation spécifique. Le ministre détermine la nature et les modalités de la

formation spécifique.

Section 2. – Des agents autres que ceux issus du secteur public Art. 23.

L’agent de la coopération agréé se voit de plein droit appliquer celui des régimes correspondant à sa situation

statutaire prévus aux articles 24 à 27.

L’agent de la coopération agréé obtient un congé spécial pour la durée de sa mission de coopération au

développement avec maintien de tous les avantages et droits découlant de son statut respectif. Il continue notamment

à jouir de son traitement, indemnité ou salaire, suivant le cas, ainsi que du régime de sécurité sociale correspondant à

son statut.

A l’expiration du congé spécial, l’agent de la coopération est réintégré dans son service d’origine avec le rang et le

grade atteint par ses collègues de rang égal ou immédiatement inférieur.

A défaut d’emploi, l’intéressé est nommé à un emploi «hors cadre» par dépassement des effectifs. Cet emploi est

supprimé de plein droit à la première vacance de poste appropriée se produisant dans le cadre ordinaire.

Section 2. – Des agents autres que ceux issus du secteur public

Section 2. – Des agents autres que ceux issus du secteur public

Peut être agréé comme agent de la coopération pour la durée de sa mission de coopération, le candidat autre que

celui issu du secteur public visé à l’article 21 qui remplit les conditions suivantes, en dehors de celles prévues à l’article

20

1° être majeur;

2° être appelé à assurer des services à la population d’un pays en développement dans le cadre d’un programme ou

projet de développement;

3° collaborer à la mise en œuvre d’un programme ou projet de développement en faveur des populations des pays

en développement et dont la réalisation incombe au Gouvernement luxembourgeois, aux Gouvernements des

pays en développement liés au Gouvernement luxembourgeois dans le cadre d’un accord bilatéral ou multilatéral

ou à une institution internationale ou supranationale dont le Luxembourg est membre;

4° avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l’accomplissement de sa tâche;

5° s’engager pour une durée minimum d’une année, y non compris le temps de formation spécifique, dont la prise

en charge par l’Etat ne peut toutefois pas dépasser la durée de trois mois. Dans certains cas exceptionnels, le

ministre peut réduire cette durée minimum d’une année sans que celle-ci ne puisse toutefois être inférieure à six

mois, y non compris le temps de formation spécifique. Le ministre détermine la nature et les modalités de la

formation spécifique.

Sous réserve des dispositions qui suivent, cet agent de la coopération est soumis au régime de la sécurité sociale soit

des employés privés, soit des ouvriers, suivant que son occupation est principalement intellectuelle ou manuelle.

Il a droit à une rémunération fixée de cas en cas par le ministre sur proposition du comité interministériel prévu à

l’article 50 de la présente loi.

En vue de la fixation de cette rémunération il est tenu compte notamment de celle que l’agent a touchée dans la

profession dont il a abandonné l’exercice, ainsi que du niveau de rémunération accordée pour une activité similaire

exercée au service de l’Etat.

Sont applicables à cet agent de la coopération les dispositions des articles 24 à 27.

Abrogé par la loi du 9 mai 2012.

L’exécution d’une mission de coopération au développement ne confère pas à celui qui en a été chargé le droit à un

engagement ultérieur au service de l’Etat. Lorsqu’un ancien agent de la coopération entre au service permanent de l’Etat

après avoir accompli de façon satisfaisante sa mission de coopération, il est tenu compte du temps passé dans la

coopération pour la bonification d’ancienneté de service en vue de la fixation du traitement initial et pour la

computation du temps de service en vue de la pension.

Section 3. – Dispositions communes

Section 3. – Dispositions communes

L’agrément est donné par le ministre sur avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi.

Les conditions et modalités de l’agrément peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

Outre leur traitement, indemnité ou salaire, il est alloué à l’agent de la coopération une indemnité de séjour fixée

de cas en cas par arrêté du ministre, sur proposition du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi.

A l’exception de l’indemnité de séjour, les rémunérations et émoluments touchés par l’agent de la coopération sont

soumis aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires.

L’Etat prend à charge les frais du voyage aller et retour entre le Luxembourg et le pays où l’agent de la coopération

est appelé à exercer son activité ainsi que les frais relatifs au déménagement.

L’agent de la coopération a droit à un voyage aller et retour aux frais de l’Etat pour chaque période d’un an accompli

passé dans la coopération.

(Loi du 9 juillet 2004)

«Il peut être autorisé par le ministre à se faire accompagner de son conjoint ou de son partenaire au sens de l’article

2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, et de ses enfants.

Dans ce cas, les frais de voyage du conjoint ou du partenaire, et des enfants pour lesquels les parents touchent des

allocations familiales, sont pris en charge par l’Etat et ce tant pour les voyages visés à l’alinéa 5 qu’à l’alinéa 6.»

Section 3. – Dispositions communes L’agrément est donné par le ministre sur avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi.

L’Etat assume la différence entre le montant des frais pour soins médicaux effectivement exposés par l’agent de la

coopération pendant sa mission et les tarifs applicables par les caisses de maladie, déduction faite de la participation

éventuellement à charge de l’assuré en vertu des lois, règlements ou statuts. La part différentielle à charge de l’Etat est

remboursée par celui-ci aux caisses qui en font l’avance. Les prestations accordées à titre gratuit par l’intermédiaire

d’un service de santé ne peuvent pas faire l’objet d’un remboursement.

Pour l’application de la législation concernant les prestations familiales, les périodes passées à l’étranger lors d’une

mission de coopération sont assimilées à des périodes de résidence au Luxembourg.

L’agent employé ou ouvrier de l’Etat jouit durant la maladie de l’intégralité de sa rémunération, sans que ce droit

puisse dépasser la durée prévue à l’article 14 du code des assurances sociales pour les indemnités pécuniaires de

maladie.

Pendant la durée du congé légal de maternité, l’employeur leur fait, à charge de remboursement par les caisses de

maladie, l’avance des indemnités pécuniaires de maternité.

Les périodes accomplies à l’étranger en tant qu’agent de la coopération sont prises en compte pour le stage prévu

à l’article 16 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

création d’un fonds pour l’emploi

réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet.

Section 3. – Dispositions communes L’agrément est donné par le ministre sur avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi.

Les rémunérations, indemnités et autres prestations à charge de l’Etat, du Fonds de la Coopération au

Développement ou d’un organisme de sécurité sociale prévues par la présente loi sont déduites du montant des

rémunérations, indemnités et autres prestations de même nature versées directement à l’agent de la coopération par

un Etat étranger ou par une institution internationale ou supranationale.

Section 3. – Dispositions communes L’agrément est donné par le ministre sur avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi.

L’agent de la coopération est placé sous l’autorité du ministre. Dans l’exercice de sa mission de coopération il est

tenu aux devoirs résultant du statut des fonctionnaires.

Il exécute ses missions avec dévouement et intégrité et met en œuvre les instructions de ses supérieurs

hiérarchiques.

Il s’abstient de toute intervention dans les affaires politiques des pays où il exécute sa mission de coopération.

Il ne peut accepter ni directement, ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait le mettre

en conflit avec les obligations et défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut.

Il ne peut collaborer, en dehors des nécessités inhérentes à l’exécution de sa mission, d’une manière quelconque,

même à titre gratuit, avec des entreprises qui poursuivent un but lucratif, ou à la réalisation d’affaires menées dans un

but de profit.

L’agent de la coopération qui enfreint les dispositions qui précèdent peut être révoqué par le ministre, sur avis du

comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi. La révocation entraîne la perte de tous les avantages

attachés à son statut, à l’exception du droit au rapatriement.

Contre les décisions prononçant la révocation un recours est ouvert devant le Conseil d’Etat, comité du

contentieux, qui statue comme juge du fond et en dernière instance.

La révocation prévue au présent article ne préjudicie pas d’autres recours à l’égard de l’agent de la coopération,

notamment ceux prévus dans le cadre du statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Chapitre 2. – Des coopérants

Chapitre 2. – Des coopérants

Peut être agréé comme coopérant, le candidat qui remplit, en dehors de celles prévues à l’article 20, les conditions

suivantes

1° être majeur;

2° être ressortissant d’un Etat membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques;

3° être appelé à assurer des services à la population d’un pays en développement dans le cadre d’un programme ou

projet de développement;

4° collaborer à la mise en œuvre d’un programme ou projet de développement en faveur des populations des pays

en développement et dont la réalisation incombe à une organisation non gouvernementale;

5° avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l’accomplissement de sa tâche;

6° avoir conclu un contrat d’engagement pour une durée minimum de deux années avec une organisation non

gouvernementale, y non compris le temps de formation spécifique, dont la prise en charge par l’Etat ne peut

toutefois pas dépasser la durée de trois mois. Dans certains cas exceptionnels, le ministre peut réduire cette

durée minimum de deux années sans que celle-ci ne puisse toutefois être inférieure à six mois, y non compris le

temps de formation spécifique;

7° bénéficier d’une rémunération permettant des conditions de vie adéquates d’un point de vue physique et

sanitaire.

Chapitre 2. – Des coopérants Peut être agréé comme coopérant, le candidat qui remplit, en dehors de celles prévues à l’article 20, les conditions suivantes

L’agrément est donné par le ministre, sur avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi.

L’agrément a la même durée que le contrat de travail du coopérant avec l’organisation non gouvernementale, sans

cependant pouvoir dépasser trois années. L’agrément est renouvelable. Les dispositions des articles 7 et 8 de la loi du

24 mai 1989 sur le contrat de travail ne sont pas applicables au contrat de travail qui lie le coopérant à l’organisation

non gouvernementale pour la durée de la mission de coopération.

Le coopérant agréé jouit de plein droit des avantages prévus aux articles 30 à 32.

Les conditions et modalités de l’agrément peuvent être fixées par règlement grand-ducal.

Chapitre 2. – Des coopérants Peut être agréé comme coopérant, le candidat qui remplit, en dehors de celles prévues à l’article 20, les conditions suivantes

L’Etat prend à charge les frais du voyage aller et retour entre le Luxembourg et le pays où le coopérant est appelé

à exercer son activité ainsi que les frais relatifs au déménagement.

Le coopérant a droit à un voyage aller et retour aux frais de l’Etat pour chaque période d’un an accompli passé dans

la coopération.

(Loi du 9 juillet 2004)

«Sur demande de l’organisation non gouvernementale qui a engagé le coopérant, il peut être autorisé à se faire

accompagner de son conjoint ou de son partenaire au sens de l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets

légaux de certains partenariats et de ses enfants. Dans ce cas, les frais de voyage du conjoint ou du partenaire, et des

enfants pour lesquels les parents touchent des allocations familiales, sont pris en charge par l’Etat et ce tant pour les

voyages visés à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 2.»

Les frais de voyage sont payés par l’intermédiaire de l’organisation non gouvernementale qui a engagé le coopérant.

Sur présentation des pièces justificatives, l’Etat rembourse à l’organisation non gouvernementale les frais en question.

(Loi du 9 mai 2012)

«La part patronale des cotisations de sécurité sociale dues pour la durée de la mission de coopération est à charge

de l’Etat. Elle est payée au centre commun de la sécurité sociale par l’organisation non gouvernementale et remboursée

à celle-ci par l’Etat sur présentation des pièces justificatives.»

Nonobstant les dispositions de l’article 28, 7°, est prise en compte pour la détermination des cotisations et des

prestations, une rémunération de référence déterminée dans les limites par le ministre, sur proposition du comité

interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi, des minima et maxima cotisables en tenant compte des éléments

d’appréciation comme la rémunération que l’agent a touchée dans la profession dont il a abandonné l’exercice et le

niveau de rémunération accordée pour une activité similaire exercée au service de l’Etat.

Sont applicables au coopérant les dispositions de l’article 25, à l’exception de l’alinéa 3.

En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie, le coopérant bénéficie de la conservation de la rémunération

au moins pendant le mois de la survenance de l’incapacité de travail et les trois mois subséquents.

L’Etat paie au coopérant une prime de réinstallation due une fois le contrat de travail accompli. Cette prime d’un

montant de «99,16 euros»1 mise en compte pour chaque mois de présence dans les pays en développement correspond

à l’indice cent du coût de la vie raccordé à la base de 1948. Elle varie avec cet indice dans la mesure et suivant les

modalités applicables aux traitements des fonctionnaires de l’Etat. Elle est majorée des intérêts légaux. Le coopérant

peut demander le paiement de cette prime après chaque année complète passée dans la coopération.

A l’exception de la prime de réinstallation, les rémunérations et émoluments touchés par le coopérant sont soumis

aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires.

L’article 26 est applicable par analogie aux coopérants.

Chapitre 2. – Des coopérants Peut être agréé comme coopérant, le candidat qui remplit, en dehors de celles prévues à l’article 20, les conditions suivantes

L’agrément n’entraîne pas la création d’un lien contractuel entre l’Etat et le coopérant.

Le fait d’avoir passé une période de temps dans la coopération ne donne aucun droit à un emploi permanent au

service de l’Etat luxembourgeois. Toutefois si un coopérant entre de manière permanente au service de l’Etat, il est

tenu compte du temps passé dans la coopération pour la bonification de l’ancienneté de service en vue de la fixation

du traitement initial et pour la computation du temps de service en vue de la pension.

Chapitre 2. – Des coopérants Peut être agréé comme coopérant, le candidat qui remplit, en dehors de celles prévues à l’article 20, les conditions suivantes

Le coopérant exécute sa mission avec dévouement et intégrité et met en oeuvre les instructions de ses supérieurs

hiérarchiques.

Il s’abstient de toute intervention dans les affaires politiques des pays où il exécute sa mission de coopération.

Le coopérant ne peut accepter ni directement, ni indirectement, des avantages matériels dont l’acceptation pourrait

le mettre en conflit avec les obligations et les défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le statut

défini par la présente loi.

Il ne peut collaborer, en dehors des nécessités inhérentes à l’exécution de sa mission, d’une manière quelconque,

même à titre gratuit, avec les entreprises qui poursuivent un but lucratif, ou à la réalisation d’affaires menées dans un

but de profit.

Le coopérant qui enfreint les dispositions qui précèdent peut être révoqué par le ministre, sur avis du comité

interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi. La révocation entraîne la perte de tous les avantages attachés à

son statut, à l’exception du droit de rapatriement.

Contre les décisions prononçant la révocation de l’agrément, un recours est ouvert devant le Conseil d’Etat, comité

du contentieux, qui statue comme juge du fond et en dernière instance.

Chapitre 3. – Cas d’applications particuliers du statut de coopérant

Chapitre 3. – Cas d’applications particuliers du statut de coopérant

Après avoir pris l’avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi, le ministre peut accorder tout

ou partie des avantages créées en faveur des coopérants, notamment en matière de sécurité sociale, aux ministres d’un

culte, ainsi qu’aux membres d’ordres ou de congrégations religieux, de nationalité luxembourgeoise. Ils doivent remplir

les conditions suivantes

1° être majeur;

2° être appelé à assurer des services à la population d’un pays en développement dans le cadre d’un programme ou

projet de développement;

3° avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche.

Chapitre 3. – Cas d’applications particuliers du statut de coopérant Après avoir pris l’avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi, le ministre peut accorder tout ou partie des avantages créées en faveur des coopérants, notamment en matière de sécurité sociale, aux minis

Après avoir pris l’avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi, le ministre peut accorder les

avantages en matière de sécurité sociale créés en faveur des coopérants aux experts et représentants des organisations

non gouvernementales agréées participant à des projets de coopération au développement dans un pays en

développement pendant une durée minimale de sept jours. Ils doivent remplir les conditions suivantes

1° être majeur;

2° être ressortissant d’un Etat membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques;

3° être appelé à assurer des services à la population d’un pays en développement dans le cadre d’un programme ou

projet de développement;

4° collaborer à la mise en œuvre d’un programme ou projet de développement en faveur des populations de pays

en développement et dont la réalisation incombe à une organisation non gouvernementale agréée;

5° avoir la formation, les aptitudes et la préparation nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche.

Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001,

p. 2440).

Chapitre 3. – Cas d’applications particuliers du statut de coopérant Après avoir pris l’avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi, le ministre peut accorder tout ou partie des avantages créées en faveur des coopérants, notamment en matière de sécurité sociale, aux minis

Peuvent encore être assimilés à des coopérants aux fins de l’affiliation à la sécurité sociale par décision du ministre

ayant dans ses attributions la coopération au développement, sur avis du comité interministériel pour la coopération

au développement

1° les personnes en services d’une société commerciale de droit luxembourgeois qui, pour le compte du

Gouvernement luxembourgeois, exécutent des programmes ou projets de développement en faveur des

populations en développement;

2° les membres d’«organisations non gouvernementales agréées»1, non autrement couvertes par la présente loi, qui

participent à des missions humanitaires dans des pays en développement dans l’intérêt de la population de ces

pays.

Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions et les modalités suivant lesquelles d’autres droits et

obligations prévues par la présente loi sont étendus aux personnes visées par le présent article.

Titre V. – Du congé «coopération au développement»

Chapitre 1. – Bénéficiaires et objectifs

Chapitre 1. – Bénéficiaires et objectifs

Il est institué un congé spécial dit «congé de la coopération au développement» dans l’intérêt des experts et des

représentants des organisations non gouvernementales, remplissant les conditions définies à l’article 34, s’ils exercent

une autre activité professionnelle, salariée ou non salariée.

Chapitre 1. – Bénéficiaires et objectifs Il est institué un congé spécial dit «congé de la coopération au développement» dans l’intérêt des experts et des représentants des organisations non gouvernementales, remplissant les conditions définies à l’article 34, s’ils exercent une autre activité profe

Le congé de la coopération au développement a pour but de permettre aux intéressés visés à l’article 36 de

participer à des programmes et projets au bénéfice des populations des pays en développement tant à l’intérieur du

pays qu’à l’étranger.

Chapitre 2. – Durée

Chapitre 1. – Bénéficiaires et objectifs Il est institué un congé spécial dit «congé de la coopération au développement» dans l’intérêt des experts et des représentants des organisations non gouvernementales, remplissant les conditions définies à l’article 34, s’ils exercent une autre activité profe

La durée du congé de la coopération au développement ne peut pas dépasser six jours par an et par bénéficiaire. Ce

congé peut être fractionné suivant les besoins.

Chapitre 1. – Bénéficiaires et objectifs Il est institué un congé spécial dit «congé de la coopération au développement» dans l’intérêt des experts et des représentants des organisations non gouvernementales, remplissant les conditions définies à l’article 34, s’ils exercent une autre activité profe

La durée du congé de la coopération au développement ne peut être imputée sur le congé annuel payé fixé par la

loi ou par une convention spéciale.

Chapitre 3. – Conditions d’octroi

Chapitre 3. – Conditions d’octroi

L’octroi du congé de la coopération au développement aux experts et des représentants des organisations non

gouvernementales exerçant une activité professionnelle salariée est subordonnée aux conditions suivantes

1° l’intéressé doit pouvoir justifier d’au moins un an de service auprès du même employeur;

2° sauf accord de la part de l’employeur, le congé de la coopération au développement ne peut être rattaché à une

période de congé annuel payé ou à une période de maladie pour le cas où ce cumul entraînerait une absence

continue dépassant la durée totale du congé annuel dû;

3° l’octroi du congé de la coopération au développement sollicité peut être refusé si l’absence du salarié risque

d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise, au bon fonctionnement de

l’administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé des autres membres

du personnel.

Chapitre 4. – Maintien des droits

Chapitre 4. – Maintien des droits

La durée du congé de la coopération au développement est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la

durée du congé de la coopération au développement, les dispositions légales et réglementaires en matière de sécurité

sociale et de protection du travail restent applicables aux bénéficiaires.

Chapitre 5. – Détermination des indemnités et modalités de paiement

Chapitre 5. – Détermination des indemnités et modalités de paiement

Les experts et les représentants des organisations non gouvernementales exerçant une activité non salariée peuvent

bénéficier d’une indemnité forfaitaire, dont la base de calcul est fixée par le règlement d’application.

Modifié par la loi du 9 mai 2012.

Chapitre 5. – Détermination des indemnités et modalités de paiement Les experts et les représentants des organisations non gouvernementales exerçant une activité non salariée peuvent bénéficier d’une indemnité forfaitaire, dont la base de calcul est fixée par le règlement d’application.

Les experts et les représentants des organisations non gouvernementales exerçant une activité salariée relevant du

secteur privé peuvent bénéficier d’une indemnité compensatoire.

Chapitre 5. – Détermination des indemnités et modalités de paiement Les experts et les représentants des organisations non gouvernementales exerçant une activité non salariée peuvent bénéficier d’une indemnité forfaitaire, dont la base de calcul est fixée par le règlement d’application.

L’indemnité forfaitaire ou compensatoire est égale au salaire journalier moyen tel qu’il est défini par la législation en

vigueur portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé, sans que le montant de

cette indemnité puisse dépasser quatre cents pour cent du salaire social minimum journalier pour un travailleur non

qualifié âgé de dix-huit ans au moins. L’employeur avance l’indemnité laquelle lui sera remboursée par l’Etat.

Chapitre 5. – Détermination des indemnités et modalités de paiement Les experts et les représentants des organisations non gouvernementales exerçant une activité non salariée peuvent bénéficier d’une indemnité forfaitaire, dont la base de calcul est fixée par le règlement d’application.

Les dépenses occasionnées par le congé de la coopération au développement sont à charge du budget de l’Etat dans

les limites des crédits budgétaires disponibles.

Chapitre 5. – Détermination des indemnités et modalités de paiement Les experts et les représentants des organisations non gouvernementales exerçant une activité non salariée peuvent bénéficier d’une indemnité forfaitaire, dont la base de calcul est fixée par le règlement d’application.

Les experts et des représentants des organisations non gouvernementales employés dans le secteur public

continuent, pendant la durée du congé de la coopération au développement, à toucher leur rémunération et à jouir des

avantages attachés à leur fonction.

Sont visés sous le terme de secteur public l’Etat, les communes ou les syndicats de communes, les établissements

publics et les services publics qui leur sont subordonnés.

Chapitre 6. – Compétence

Chapitre 6. – Compétence

Le congé de la coopération au développement ainsi que les indemnités visées aux articles 42 et 43 de la présente loi

sont accordés par le ministre sur avis du comité interministériel prévu à l’article 50 de la présente loi.

Chapitre 7. – Sanctions

Chapitre 7. – Sanctions

Les infractions aux dispositions des articles 36 à 47 de la présente loi et à son règlement d’exécution sont punies

d’une amende de «251 à 2.500 euros»1.

Chapitre 8. – Exécution

Chapitre 8. – Exécution

Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’exécution du congé de la coopération au développement.

Titre VI. – Du comité interministériel

(Loi du 9 mai 2012)

«Art. 50.

Il est institué un comité interministériel pour la coopération au développement. Il donne son avis sur les grandes

orientations de la politique de coopération au développement, sur la cohérence des politiques pour le développement

ainsi que sur les matières indiquées par la présente loi. La composition et le fonctionnement de ce comité

interministériel sont fixés par règlement grand-ducal.»

Titre VII. – Des dispositions fiscales relatives aux dons alloués

aux organisations non gouvernementales

Titre VII. – Des dispositions fiscales relatives aux dons alloués aux organisations non gouvernementales

Les dons en espèces alloués aux organisations non gouvernementales, agréées au sens de l’article 7 de la présente

loi, sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par

les articles 109 et 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

loi, sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifiée comme suit

a) à l’article 112 les termes «au Fonds d’aide au développement» sont remplacés par les termes «aux organisations

non gouvernementales agréées au sens de l’article 7 de la loi sur la coopération au développement»;

b) à l’article 150 les termes «et au Fonds d’aide au développement» sont supprimés.

Modifié implicitement par la loi du 1er août 2001 relative au basculement en euro (Mém. A - 117 du 18 septembre 2001,

p. 2440).

loi, sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Lorsqu’une personne a fait un don en espèces au profit d’une organisation non gouvernementale agréée dans l’année

précédant son décès, ce don n’est pas considéré comme faisant partie de la succession de cette personne, même si la

libéralité n’a pas été assujettie au droit d’enregistrement établi pour les donations. Il en est de même des sommes ou

valeurs que les organisations non gouvernementales agréées sont appelées à recevoir à titre de legs en vertu d’un

contrat renfermant une stipulation à leur profit.

loi, sont déductibles dans le chef du donateur à titre de dépenses spéciales dans les limites et conditions prévues par les articles 109 et 112 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Les dispositions finales prévues au Titre VII s’appliquent à partir de l’année d’imposition en cours.

Titre VIII. – Dispositions additionnelles et finales

Titre VIII. – Dispositions additionnelles et finales

L’alinéa 1 de l’article 15 du code des assurance sociales prend la teneur suivante

«L’indemnité pécuniaire n’est accordée qu’aux personnes âgées de moins de soixante-huit ans et assurées en vertu

de l’article 1er, numéros 1) à 5) et 7).»

Titre VIII. – Dispositions additionnelles et finales L’alinéa 1 de l’article 15 du code des assurance sociales prend la teneur suivante

Sont abrogées à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi toutes les dispositions contraires à la présente

loi, notamment

la loi du 17 décembre 1985 relative à la création d’un Fonds de la Coopération au Développement;

la loi du 17 décembre 1985 relative aux subventions accordées par l’Etat aux programmes ou projets de

coopération des organisations non gouvernementales luxembourgeoises;

la loi du 25 avril 1989 remplaçant la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement;

la loi du 17 décembre 1985 a) portant création d’un Fonds d’aide au développement b) modifiant et complétant

les dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philanthropie.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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