Règlement grand-ducal du 6 juin 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
27 juin 2008
Règlement grand-ducal du 6 juin 2008 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000
fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat et notamment ses articles 4, 5 et 7;
Vu la fiche financière;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2000 fixant le regime des indemnités des employés occupés
dans les administrations et services de l’Etat est modifié comme suit
1. L’article 12 est modifié et complété comme suit
a) Les termes de «ministre compétent» et de «ministre» sont remplacés à chaque fois par ceux
de «ministre du ressort».
b) Il est ajouté un nouveau paragraphe 5 libellé comme suit
«5. Toutefois, pour les employés dont l’engagement et la résiliation du contrat sont effectués par le Ministre
de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, le terme de «ministre du ressort» au sens du
présent article vise le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative.»
2. A l’article 14, l’alinéa 1er est remplacé comme suit
«L’employé qui est engagé au service de l’Etat sur la base d’un nouveau contrat de travail conserve son indemnité
de base, y compris la majoration de l’indice, et son ancienneté de service acquise avant son nouvel engagement
sous condition que les deux contrats se succèdent sans interruption. Cette disposition s’applique également en
cas d’interruption qui ne dépasse pas une période égale au tiers de la durée de l’engagement précédent,
renouvellements compris, pour autant que cette interruption ne dépasse cependant pas la durée de huit mois.»
3. A l’article 25, la première phrase de l’alinéa 3 est remplacée comme suit
«Les décisions individuelles sont prises par le ministre du ressort sur avis conforme du Ministre de la Fonction
Publique et de la Réforme Administrative, et sur avis du ministre du ressort par le Ministre de la Fonction
Publique et de la Réforme Administrative lorsque celui-ci est compétent pour l’engagement et la résiliation du
contrat de l’employé.»
– Champ d’application
Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent aux employés visés par le règlement grand-ducal
modifié du 28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de
l’Etat.
Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Fonction publique
Château de Berg, le 6 juin 2008.
et de la Réforme administrative,
Henri
Claude Wiseler
Règlement grand-ducal du 6 juin 2008 déterminant les conditions générales et les modalités du
recrutement centralisé applicables à certains employés occupés dans les administrations et
services de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat et notamment son article 4;
Vu la fiche financière;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
– Périodicité
Le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, désigné par la suite par le terme de «ministre», procède,
selon les besoins, plusieurs fois par année à la publication par la voie appropriée des postes vacants.
– Phases préliminaires
Les administrations et services de l’Etat communiquent au ministre les vacances de poste dès qu’ils sont en
possession de l’autorisation d’engagement y relative. Ils remplissent à cet effet le formulaire que le ministre met à leur
disposition et dans lequel ils renseignent le profil, la formation et/ou le diplôme requis pour le poste à occuper ainsi
que ses spécificités, dont notamment son caractère temporaire ou définitif.
La liste des postes vacants publiés pourra néanmoins être modifiée suite à des changements d’administration ou
complétée suite à des autorisations d’engagement supplémentaires et à des postes devenus vacants jusqu’à la date
d’engagement des candidats.
– Inscription des candidats
Les candidats s’inscrivent en cours d’année, soit par la voie normale du courrier, soit par la voie électronique, pour
les postes vacants pour lesquels ils remplissent les conditions d’études requises.
– Conditions d’admission
1. Un candidat n’est admis à la sélection que s’il a présenté sa demande dans des délais raisonnables et dans les
conditions précisées ci-après et s’il l’a complétée par tous les documents requis.
2. Le candidat doit remplir les conditions d’études telles que déterminées par le règlement grand-ducal modifié du
28 juillet 2000 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.
3. Les pièces suivantes sont à produire avec la demande d’inscription
une copie certifiée conforme du/des diplômes et/ou certificats requis pour la formation demandée
un extrait de l’acte de naissance
un extrait du casier judiciaire datant de moins de deux mois à la date de la présentation de la demande
une copie certifiée conforme de la carte d’identité ou du passeport
un certificat de nationalité
un curriculum vitæ rempli sur formulaire prescrit, certifié sincère et mentionnant de façon détaillée
notamment la formation scolaire et l’expérience professionnelle acquises antérieurement par le candidat dans
le secteur public et dans le secteur privé.
4. Le médecin du travail dans la Fonction Publique établit le certificat médical attestant que le candidat satisfait aux
conditions physiques requises pour le poste brigué. Le certificat doit être produit avant l’engagement.
5. Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration dans son curriculum vitæ ou présenté de faux documents
à l’appui de sa demande d’inscription est rayé de la liste.
6. Le ministre peut demander auprès des autorités compétentes le bulletin 2 du casier judiciaire des candidats
retenus pour la sélection définitive. Un candidat peut être éliminé sur base des inscriptions au bulletin 2 et en
fonction du nombre, de la gravité et de l’ancienneté des inscriptions et des condamnations subséquentes.
– Sélection et affectation des candidats
1. En vue de l’attribution d’un poste déclaré vacant, le ministre qui a dans ses attributions l’administration ou le
service ayant communiqué une vacance de poste et/ou le ministre peuvent demander à ce que le candidat soit
soumis à une évaluation psychologique. Le ministre est chargé de l’organisation de cette évaluation.
2. Pour la proposition d’engagement d’un candidat, il sera tenu compte de son expérience professionnelle, de sa
formation ainsi que le cas échéant de son évaluation psychologique et des résultats obtenus aux épreuves orales
et/ou écrites organisées éventuellement par les administrations et services de l’Etat.
3. En vue de l’engagement et de l’affectation définitive du candidat, le ministre se met d’accord avec les
administrations et services de l’Etat ayant déclaré une vacance de poste, sur le poste vacant qui sera proposé à
chacun des candidats remplissant toutes les conditions d’admission.
– Délai limite d’acceptation du poste
Le ministre invite par écrit à se présenter personnellement auprès de son département le candidat sélectionné en
vue de la signature de son contrat de travail. Le candidat dispose d’un délai de huit jours ouvrables endéans duquel il
communique au ministre, par écrit, sa décision d’acceptation ou de refus.
Si la réponse du candidat ne parvient pas au ministre dans le délai indiqué à l’alinéa précédent, le candidat est
considéré comme n’ayant pas accepté la proposition qui lui a été faite.
– Liste de réserve de recrutement
1. Les candidats remplissant les conditions d’admission et qui n’ont pas été engagés sur un des postes vacants
constituent une réserve de recrutement et continuent à faire partie des candidats admissibles à des postes
devenant vacants ultérieurement.
2. La liste de réserve ainsi définie est valable pendant au maximum deux années à compter de la date de la réception
de la demande du candidat.
– Disposition finale
Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Fonction publique
Château de Berg, le 6 juin 2008.
et de la Réforme administrative,
Henri
Claude Wiseler
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck