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Règlement grand-ducal du 1er septembre 1985 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur, de la

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Règlement grand-ducal du 1er septembre 1985 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur, de la

Règlement grand-ducal du 1er septembre 1985 déterminant le fonctionnement des classes du

cycle

supérieur,

de la

division

de

la formation

de

technicien

dans

les

sections

d´électrotechnique,

de mécanique, de chimie et du génie civil.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique

2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu l´avis des chambres professionnelles concernées;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation

du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse

et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 1er septembre 1985 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur, de la

Branches enseignées et horaires

Au cycle supérieur, dans la division de la formation de technicien, dans les sections d´électrotechnique, de

mécanique, de chimie et du génie civil, l´enseignement est dispensé dans les branches et selon les grilles des

horaires fixées par règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 17 septembre 1985 prorogeant et modifiant pour l´année scolaire 1985/86 le règlement grand-ducal prorogé du 3 septembre 1982 déterminant

Le règlement grand-ducal du 3 septembre 1982 déterminant le fonctionnement

du cycle

d´observation

et d´orientation de l´enseignement secondaire technique en vigueur pendant l´année scolaire

1982/83, prorogé par les règlements grand-ducaux du 6 septembre 1983 et du 23 août 1984, reste en

vigueur pour l´année scolaire 1985/86 sous réserve de la modification de la grille horaire en annexe.

Règlement ministériel du 27 septembre 1985 concernant la subdivision de l´espace aérien luxembourgeois, ses conditions d´utilisation ainsi que les organes chargés d´y fournir les services de la circulation aérienne.

La zone de contrôle (CTR) de l´aéroport de Luxembourg s´étend à partir du sol jusqu´à une

altitude de 750 m. (2500 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer.

Elle est délimitée horizontalement par deux arcs de cercle de 5 milles nautiques de rayon centrés

respectivement

sur les positions géographiques 49 35 05 N06 05 50 E et 49 38 50 N 06 16 03 E, les arcs de

cercle étant réunis par leurs tangentes.

La zone de contrôle de l´aéroport de Luxembourg est un espace aérien contrôlé (vol à vue exempté).

Un vol ne peut être effectué dans la zone de contrôle de l´aéroport de Luxembourg que si le pilote est en

contact radio avec la Tour de contrôle ou le Bureau de contrôle d´approche, sauf dérogation obtenue

préalablement de l´organe de contrôle approprié.

Règlement grand-ducal du 1er septembre 1985 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur, de la

Finalités

Les élèves reçoivent, par la voie scolaire à plein temps, une formation technologique et pratique, ainsi que

scientifique et générale qui leur confère les connaissances et les aptitudes requises pour entrer dans la vie

professionnelle en tant que techniciens.

Règlement grand-ducal du 17 septembre 1985 prorogeant et modifiant pour l´année scolaire 1985/86 le règlement grand-ducal prorogé du 3 septembre 1982 déterminant

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent

règlement

qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale

Château de Berg, le 17 septembre 1985.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

ANNEXE

7e ST

8e

9e

9e

9e

Fil. 1+2

Fil. 1

Fil. 2

Fil. 3

A. Disciplines de base

Allemand

3,5

3*

3*

4*

Français

Anglais

Mathématiques

B. Disciplines d´éveil

Biologie

1,5

Géographie

Histoire

1,5

Physique

Chimie

C. Disciplines d´expression et de formation

Instr. rel./morale laïque

Instruction civique

Luxembourgeois

0,5

*

*

*

Dessin technique

Education artistique

Education musicale

Education sportive

Initiation aux nouvelles technologies

D. Disciplines de vie active

Initiation à la vie active

0,5

Travaux pratiques et manuels optionnels

3,5

Total

1) *) L´enseignement du luxembourgeois est compris dans l´horaire de l´allemand.

2) L´accolade qui précède le nombre

de leçons en physique indique que ces 2 branches sont

intégrées en un seul cours.

3) L´accolade qui suit le nombre de leçons indique que les notes de deux branches sont réunies pour une

seule note de promotion.

Règlement ministériel du 27 septembre 1985 concernant la subdivision de l´espace aérien

luxembourgeois,

ses conditions d´utilisation ainsi que les organes chargés d´y fournir les

services de la circulation aérienne.

Le Ministre des Transports,

Vu l´art. 2 du règlement grand-ducal modifié du 5 mars 1970 portant règlement de la circulation aérienne;

Arrête

Règlement ministériel du 27 septembre 1985 concernant la subdivision de l´espace aérien luxembourgeois, ses conditions d´utilisation ainsi que les organes chargés d´y fournir les services de la circulation aérienne.

La région de contrôle terminale (TMA) de Luxembourg s´étend à partir d´une altitude de 750 m.

(2500 pieds) au-dessus du niveau moyen de la mer jusqu´au niveau de vol 105 au-dessus du territoire national.

Dans les parties de la TMA débordant le territoire national, la limite supérieure de la TMA est fixée au niveau

de vol 75.

La région de contrôle terminale de Luxembourg est délimitée horizontalement comme suit

A partir de la position géographique 50 02 58 N 06 07 37 E le long de la frontière germano-

luxembourgeoise jusqu´à la position géographique 49 54 30 N 06 13 30 E, ensuite le long des droites joignant

successivement les positions géographiques 49 50 00 N 06 30 30 E

49 47 30 N 06 33 30 E

49 39 00 N

06 33 00 E

49 33 15 N 06 27 10 E

49 26 00 N 06 32 00 E, ensuite le long de la frontière germano-

française, ensuite le long de la frontière franco-luxembourgeoise jusqu´à la position géographique 49 27 10 N

06 06 00 E, ensuite le long des droites joignant successivement les positions géographiques 49 26 30 N

0 5 4 8 0 0 E

4 9 3 5 4 0 N 0 5 4 4 0 0 E 49 40 35 N 05 50 00 E 49 43 30 N 05 50 00 E, ensuite le long de la

frontière belgo-luxembourgeoise jusqu´à la position géographique 50 02 58 N 05 52 07 E, ensuite le long de

la droite rejoignant la position géographique 50 02 58 N 06 07 37 E.

La région de contrôle terminale de Luxembourg est un espace aérien contrôlé (vol à vue exempté).

Un vol ne peut être effectué dans la région de contrôle terminale de Luxembourg que si le pilote est en

contact radio avec le Bureau de contrôle d´approche de Luxembourg, respectivement le Centre de contrôle

régional de Bruxelles (ACC).

Règlement grand-ducal du 1er septembre 1985 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur, de la

Programmes d´études

Les programmes d´études pour les différentes branches sont arrêtés par le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse sur proposition de commissions nationales de programmes.

Règlement ministériel du 27 septembre 1985 concernant la subdivision de l´espace aérien luxembourgeois, ses conditions d´utilisation ainsi que les organes chargés d´y fournir les services de la circulation aérienne.

Dans l´espace aérien délimité par un cercle de 1,5 km de rayon centré sur la position géographique

49 36 37 N 06 07 29 E, des vols ne peuvent être effectués qu´à une altitude supérieure à 900 m. (3000 pieds)

au-dessus du niveau moyen de la mer sauf autorisation ou instruction de l´organe de contrôle de la circulation

aérienne appropriée.

Règlement grand-ducal du 1er septembre 1985 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur, de la

Conditions d´admission

I) Classe de 12e

1)

Sont admis directement en classe de 12 e, nouveau régime, d´une section déterminée

a) les élèves qui peuvent se prévaloir d´un certificat d´aptitude technique et professionnelle dans une

spécialité apparentée à la section choisie.

Un règlement ministériel fixera pour chaque section de la formation de technicien les certificats d´aptitude

technique et professionnelle donnant droit à l´accès en classe de 12e technicien.

b) les élèves qui ont réussi une classe de 11e de la section correspondante du cycle moyen, régime

technique avec une moyenne des notes finales supérieure ou égale à quarante

dans les

branches

d´enseignement de la théorie professionnelle et une note finale supérieure ou égale à quarante-cinq en travaux

pratiques.

2) Sont admis en classe de 12e après avoir réussi un examen d´admission portant sur des branches de

l´enseignement de la théorie professionnelle et de la formation pratique figurant au programme de la classe de

11e de la section correspondante du cycle moyen, régime technique, les élèves qui ont réussi une classe de 11e

de la section correspondante du cycle moyen, régime technique, sans avoir atteint les seuils nécessaires pour

l´admission directe prévue sous 1, b) les élèves qui ont réussi une classe de 11e d´une section correspondante

du cycle moyen, régime professionnel, ainsi que les élèves qui ont suivi avec succès cinq années au moins

d´études secondaires techniques à plein temps à l´étranger.

3) Les modalités d´organisation de ces examens d´admission en classe de 12e sont fixées par des règlements

grand-ducaux.

II) Classe de 13e

Sont

admis en classe de 13e d´une section déterminée de la formation de technicien, les élèves qui ont réussi

une classe de 12e de la section correspondante et qui ont effectué un stage pratique tel qu´il est prévu à l´article

5 sub 2).

Règlement ministériel du 27 septembre 1985 concernant la subdivision de l´espace aérien luxembourgeois, ses conditions d´utilisation ainsi que les organes chargés d´y fournir les services de la circulation aérienne.

L´espace aérien luxembourgeois faisant partie des régions d´information de vol de Bruxelles

conformément au plan régional Europe de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale, les services de la

circulation aérienne, à l´exception des contrôles d´approche et d´aérodrome, sont assurés dans l´espace aérien

luxembourgeois autre que celui dont question aux articles 1 et 2 ci-dessus par

L´agence Eurocontrol dans la région supérieure d´information de vol (UIR), les régions de contrôle et les

régions à service consultatif dans l´UIR Bruxelles.

Les organes intéressés de la Régie des Voies Aériennes dans la région inférieure d´information de vol (FIR),

les régions de contrôle y compris la partie de la région de contrôle terminale de Luxembourg, au-dessus du

niveau de vol 75 et les régions à service consultatif dans la FIR Bruxelles.

Règlement grand-ducal du 1er septembre 1985 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur, de la

Stages

1) Office des stages

A chaque lycée technique comportant une classe de la division de la formation de technicien, il est créé un

office des stages, dont le but est d´organiser pour les élèves des stages pratiques en collaboration avec le milieu

professionnel

concerné.

L´office des stages comprend le directeur ou son délégué, et deux enseignants de chaque section organisée

au lycée technique.

Les membres de l´office des stages sont désignés par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse.

L´office des stages est convoqué et présidé par le directeur du lycée technique.

2) Stage pratique

Avant la reprise des cours en classe de 13e, l´élève doit avoir fait un stage pratique de 4 semaines au moins

dans une entreprise. Ce stage doit être agréé par l´office des stages qui peut accorder une dispense partielle ou

totale au candidat pouvant justifier d´une pratique professionnelle avant son admission en classe de 12e.

Règlement ministériel du 27 septembre 1985 concernant la subdivision de l´espace aérien luxembourgeois, ses conditions d´utilisation ainsi que les organes chargés d´y fournir les services de la circulation aérienne.

Les dispositions des articles 1, 2, 3 et 4 ci-dessus feront partie des publications d´information

aéronautique (AIP Belgique et Luxembourg).

Règlement grand-ducal du 1er septembre 1985 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur, de la

Conseil de classe

1. Il est institué pour chaque classe de la division de la formation de technicien d´un lycée technique un

conseil de classe se composant du directeur ou de son délégué et de tous les titulaires des cours qui figurent

aux programmes de la classe. Un responsable du Service de psychologie et d´Orientation Scolaires de

l´établissement peut assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil de classe.

Les élèves relevant d´une même régence constituent une classe au sens du présent règlement.

2. Le conseil de classe a notamment les attributions suivantes

a) Il délibère sur les progrès, l´application et le comportement des élèves ainsi que sur les mesures

appropriées à prendre en cas de besoin.

b) II décide, à la fin de l´année scolaire, de la promotion des élèves selon les dispositions du présent

règlement.

c) II siège en matière disciplinaire suivant les modalités du règlement ministériel du 24 septembre 1981

concernant l´ordre intérieur et la discipline dans les établissements d´enseignement secondaire et secondaire

technique.

3. Le conseil de classe est présidé par le directeur ou son délégué.

4. Le président convoque le conseil de classe à la fin de chaque trimestre et toutes les fois qu´il le juge

opportun.

Le conseil de classe doit être convoqué chaque fois que le régent ou trois de ses membres au moins en font

la demande.

5. Deux ou plusieurs conseils de classe peuvent se réunir en séance commune pour délibérer sur des

questions d´un intérêt commun.

6. Le conseil de classe doit être convoqué au moins vingt-quatre heures avant la réunion, avec indication de

l´ordre du jour.

7. L´assistance aux réunions du conseil de classe est obligatoire. Le président du conseil de classe peut

décider de remplacer un titulaire absent pour cause de force majeure par le titulaire chargé d´enseigner la

même branche dans une autre classe de la même année d´études ou dans une classe de l´année d´études

immédiatement supérieure.

8. Le conseil de classe prend ses décisions à la majorité simple des voix, l´abstention n´étant pas permise. En

cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Le vote plural et le vote par procuration ne sont pas admis. Les décisions concernant un élève sont prises

par le président et les membres du conseil de classe dont l´élève suit les cours. Les autres membres assistent à

la réunion du conseil de classe avec voix consultative.

Nul ne peut prendre part à un vote concernant un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième

degré.

Les membres du conseil de classe ont l´obligation de garder le secret des délibérations.

Règlement ministériel du 27 septembre 1985 concernant la subdivision de l´espace aérien luxembourgeois, ses conditions d´utilisation ainsi que les organes chargés d´y fournir les services de la circulation aérienne.

Les dispositions du présent règlement entreront en vigueur le 1er octobre 1985.

Règlement grand-ducal du 1er septembre 1985 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur, de la

Promotion des élèves

A la fin du premier semestre, le conseil de classe se réunit pour délibérer sur la situation générale de la classe

ainsi que sur les progrès, l´application et le comportement des élèves. Il arrête les observations et les

recommandations

qu´il y a lieu d´adresser aux élèves ainsi qu´à leurs parents ou tuteurs.

Sauf pour les classes de treizième, le conseil de classe décide à la fin de l´année scolaire de la promotion des

élèves qui ont composé dans toutes les branches figurant au programme.

L´élève qui, à la fin de l´année scolaire, n´a pas composé dans toutes les branches, est tenu de subir les

épreuves manquantes au début de l´année scolaire suivante. Toutefois, si le résultat obtenu dans les branches

où l´élève a composé entraîne d´ores et déjà le refus conformément aux dispositions du présent Règlement,

l´élève est retenu.

Les décisions de promotion prises conformément aux dispositions du présent règlement sont sans recours.

Règlement ministériel du 27 septembre 1985 concernant la subdivision de l´espace aérien luxembourgeois, ses conditions d´utilisation ainsi que les organes chargés d´y fournir les services de la circulation aérienne.

Au moment de la mise en vigueur des dispositions du présent règlement, l´arrêté ministériel du 9

mars 1976 est abrogé.

Règlement grand-ducal du 1er septembre 1985 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur, de la

Décisions du conseil de classe

Les décisions du conseil de classe s´inspirent avant tout des considérations suivantes

L´élève possède-t-il suffisamment la matière enseignée pendant l´année écoulée et est-il suffisamment

préparé dans toutes les branches pour pouvoir suivre avec succès les cours de la classe suivante visée?

Si tel n´est pas le cas, l´élève se trouve-t-il dans la possibilité de suppléer, pendant les vacances, à

l´insuffisance de ses connaissances? Dans l´affirmative, le conseil de classe impose à l´élève des épreuves

supplémentaires.

Les décisions de promotion se fondent sur le bilan de l´année scolaire, lequel se compose des résultats finals

suivants

a) Les notes finales dans toutes les branches de promotion.

b) La moyenne générale.

Les branches de promotion sont les branches obligatoires qui figurent au programme des différentes classes,

à l´exception de l´éducation physique et sportive.

La note finale de chaque branche se compose pour la moitié de la note du premier semestre et pour l´autre

moitié de la note du deuxième semestre.

La moyenne générale est égale à la somme des notes finales des branches de promotion et de l´éducation

physique et sportive, divisée par le nombre de ces branches.

Pour chaque note finale et pour la moyenne générale, les fractions de point sont arrondies à l´unité

supérieure.

Est considérée comme insuffisante, toute note inférieure à trente points sur un maximum de soixante

points.

Règlement ministériel du 27 septembre 1985 concernant la subdivision de l´espace aérien luxembourgeois, ses conditions d´utilisation ainsi que les organes chargés d´y fournir les services de la circulation aérienne.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 27 septembre 1985.

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 1er septembre 1985 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur, de la

Critères de promotion

1. A réussi sa classe, l´élève qui, sans préjudice des dispositions de l´article 10 du présent règlement, a

obtenu une note finale suffisante dans chaque branche de promotion et une moyenne générale supérieure ou

égale à trente points.

2. Par dérogation aux dispositions de l´alinéa ci-dessus, et sans préjudice des dispositions de l´article 10

ci-dessous, un élève a également réussi sa classe s´il a obtenu dans une branche de l´enseignement général une

note finale insuffisante, supérieure ou égale à vingt-cinq points et une moyenne en théorie professionnelle

supérieure ou égale à quarante points ou une note finale en formation pratique supérieure ou égale à

quarante-cinq points. La mesure dérogatoire ci-dessus ne peut s´appliquer conjointement avec l´autorisation

de subir des épreuves supplémentaires.

3. Est autorisé à se soumettre à des épreuves supplémentaires dans les branches de promotion où il a

obtenu une note finale insuffisante,

a) l´élève qui a obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à trente-six points et qui a obtenu au

plus trois notes finales insuffisantes;

b) l´élève qui a obtenu une moyenne générale inférieure à trente-six points et supérieure ou égale à trente

points et qui a obtenu au plus deux notes finales insuffisantes.

4. Est retenu,

a) l´élève qui a obtenu une moyenne générale inférieure à trente points;

b) l´élève qui, en application des dispositions du point 3 ci-dessus, a obtenu respectivement plus de trois et

plus de deux notes finales insuffisantes.

L´élève retenu pour la seconde fois dans une classe d´une même année d´études, n´est pas autorisé à la

tripler.

Règlement grand-ducal du 1er septembre 1985 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur, de la

Notes inférieures à vingt points obtenues au dernier trimestre

Par dérogation aux dispositions de l´article 9 ci-dessus et sans préjudice des dispositions de l´alinéa 2 de

l´article 11 ci-après, l´élève qui a obtenu au dernier semestre une note semestrielle inférieure à vingt points

dans une ou plusieurs branches de promotion, bien que les notes finales dans ces branches soient suffisantes,

doit pour réussir sa classe, subir avec succès une épreuve supplémentaire dans la ou les branches concernées.

Règlement grand-ducal du 1er septembre 1985 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur, de la

Epreuves supplémentaires

1. Les élèves qui ont à fournir des efforts supplémentaires dans une ou plusieurs branches doivent se

soumettre à une épreuve dans chacune de ces branches.

Ces épreuves supplémentaires ont lieu à l´établissement où elles ont été décidées.

2. Sans préjudice des dispositions sub 2 de l´article 9 du présent règlement, un élève peut être autorisé à

subir des épreuves, supplémentaires dans trois branches de promotion au plus.

3. A l´issue des délibérations sur la promotion des élèves, le directeur désigne pour chaque classe et pour

chaque branche dans laquelle une épreuve doit avoir lieu, une commission de deux exminateurs au moins

parmi lesquels figure, sauf empêchement, le titulaire de la classe. Les examinateurs fixent d´un commun accord

le programme de l´élève et le communiquent par écrit aux élèves concernés dès le début des vacances

scolaires. Copie de ce programme est remise au directeur.

4. Des cours de rattrapage peuvent être organisés pendant les vacances d´été à l´intention des élèves qui

doivent se soumettre à des épreuves supplémentaires. les modalités de cours sont fixées par le Ministre de

l´Education Nationale et de la Jeunesse.

5. Au début de l´année scolaire suivante, les commissions procèdent aux épreuves supplémentaires.

L´horaire des épreuves est fixé par le directeur et communiqué aux intéressés.

Les membres de chaque commission apprécient séparément les copies des élèves.

Les modalités des épreuves supplémentaires à subir, le cas échéant, par les élèves visés à l´article 7, alinéa 3,

du présent règlement, sont fixées par le directeur.

6. A l´issue des épreuves supplémentaires, les examinateurs sous la présidence du directeur ou de son

délégué, décident de la promotion des élèves visés conformément aux dispositions ci-après

a) A réussi l´élève qui obtient dans chacune des épreuves supplémentaires une note suffisante.

b) Est retenu l´élève qui n´a pas réussi à toutes les épreuves qui lui ont été imposées en application des

articles 9 et 10 du présent règlement.

c) Est retenu également, l´élève qui ne s´est pas présenté pour subir les épreuves supplémentaires ou qui

ne s´est pas conformé aux dispositions de l´article 7, alinéa 3, du présent règlement, et qui n´a pas présenté une

excuse reconnue valable par les examinateurs réunis sous la présidence du directeur ou de son délégué.

Règlement grand-ducal du 1er septembre 1985 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur, de la

Le présent règlement est en vigueur à partir de l´année scolaire 1985/86.

Règlement grand-ducal du 1er septembre 1985 déterminant le fonctionnement des classes du cycle supérieur, de la

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse

est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale

Château de Berg, le 1er septembre 1985.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 17 septembre 1985 prorogeant et modifiant pour l´année scolaire

1985/86 le règlement grand-ducal

prorogé du 3 septembre

1982 déterminant

le

fonctionnement

du cycle d´observation et d´orientation de l´enseignement secondaire

technique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique.

2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961

portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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