Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Table des dispositions (105)
Texte législatif (105 Articles)
Loi du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 novembre 1985 et celle du Conseil d´Etat du 5 décembre
1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er.
Champ d´application
1. Le présent statut s´applique aux fonctionnaires des communes, syndicats de communes et
établissements publics placés sous la surveillance des communes, dénommés par la suite « fonctionnaires ».
Les administrations et établissements précités sont désignés par la suite par le terme de « communes ».
Le conseil communal, le comité d´un syndicat de communes et la commission d´un établissement public
placé sous la surveillance d´une commune, sont désignés par la suite par le terme de « conseil communal ».
Le collège des bourgmestre et échevins, le président d´un syndicat de communes ou d´un établissement
public placé sous la surveillance d´une commune, lorsqu´il exerce des fonctions comparables à celles d´un
collège échevinal, sont désignés par la suite par le terme de « collège des bourgmestre et échevins ».
Le bourgmestre, le président d´un syndicat de communes ou d´un établissement public placé sous la
surveillance d´une commune, lorsqu´il exerce des fonctions comparables à celles d´un bourgmestre, sont
désignés par la suite par le terme de « bourgmestre ».
2. La qualité de fonctionnaire résulte d´une disposition légale.
Elle est encore reconnue à toute personne qui, à titre permanent, exerce une tâche dans les cadres du
personnel d´une commune à la suite d´une nomination par le conseil communal, approuvée par le ministre de
l´Intérieur, à une fonction prévue en vertu d´une disposition légale ou réglementaire ou créée par une décision
spéciale du conseil communal.
3. Le présent statut s´applique sous réserve des dispositions spéciales établies pour certains fonctionnaires
par les lois et règlements.
L´adaptation des statuts particuliers de ces fonctionnaires aux dispositions du présent statut peut être faite
par règlement grand-ducal, le Conseil d´Etat entendu en son avis, à moins qu´il ne s´agisse de dispositions
spéciales décrétées par le législateur.
4. Sans préjudice de l´application des dispositions légales et réglementaires existantes concernant le régime
des employés contractuels communaux, sont applicables à ces employés, le cas échéant, par application
analogique et compte tenu du caractère contractuel de l´engagement, les dispositions suivantes du présent
statut
les articles 6, 8, 10 à 22, 24 à 27, 29 à 48, paragraphe 1er, 50 à 53, 55 à 60, 61 à l´exception du paragraphe
3, 62 à 93.
Chapitre 2.
Recrutement, nomination provisoire, service provisoire, nomination définitive
1. Les dispositions de la présente loi s´appliquent au personnel des communes, des syndicats de communes
et des établissements publics placés sous la surveillance des communes, toutes ces collectivités étant
dénommées ci-après par le terme de « communes ».
Par personnel au sens de la présente loi, il faut entendre les fonctionnaires nommés à titre définitif ou
provisoire, les employés communaux contractuels et les auxiliaires, désignés par la suite par le terme
« fonctionnaires ».
2. Il est interdit de se mettre en grève au personnel médical et paramédical des services de garde, aux agents
de sécurité et au personnel chargé de la sécurité dans les services.
Recrutement.
1. Indépendamment des conditions spéciales déterminées par les lois et règlements, nul n´est admis au
service des communes en qualité de fonctionnaire s´il ne remplit pas les conditions suivantes
a) être de nationalité luxembourgeoise,
b) jouir des droits civils et politiques,
c) offrir les garanties de moralité requises,
d) satisfaire aux conditions d´aptitude physique requises pour l´exercice de la fonction,
e) satisfaire aux conditions d´études et de formation professionnelle requises.
2. Sauf recrutement interne, tout recrutement ou engagement à un emploi communal doit être précédé de
publications de vacance de poste avec indication des conditions essentielles d´engagement à l´emploi en
question.
3. L´admission à un emploi ne peut être subordonnée à des conditions de race, de sexe ou d´état civil,
d´opinion ou d´appartenance politique, syndicale ou religieuse.
4. A l´exception des cas prévus par une disposition légale ou réglementaire, les emplois de fonctionnaires
communaux sont des emplois à tâche complète.
1. Les litiges collectifs intervenant entre le personnel, d´une part, et une ou plusieurs communes ou le
Gouvernement, d´autre part, font l´objet d´une procédure de conciliation obligatoire devant une commission
de conciliation, suite à la demande
écrite d´une des parties intéressées.
En dehors de son président, magistrat de l´ordre judiciaire, la commission de conciliation est composée
paritairement de cinq représentants de l´autorité publique, dont deux représentants du Gouvernement et trois
représentants des communes, et de cinq fonctionnaires communaux, représentants de l´organisation ou des
organisations syndicales dont dépendent les agents en litige.
Le président est nommé par le Ministre de l´Intérieur pour une période de trois ans. Les représentants du
Gouvernement sont également nommés par le Ministre de l´Intkrieur, de même que les représentants des
communes,
qui sont proposés au Ministre de l´Intérieur par l´Association des Villes et Communes
Luxembourgeoises. Les fonctionnaires communaux, représentants des organisations syndicales, sont désignés
par les organisations syndicales qui répondent à la définition de l´article 2, paragraphe 2, compte tenu des
critères suivants
a) lorsque le litige collectif est généralisé, seules la ou les organisations syndicales les plus représentatives sur
le plan national désigneront parmi leurs membres fonctionnaires et en proportion du total des suffrages
obtenus par chaque organisation lors des élections à la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics
groupe des fonctionnaires communaux, les cinq représentants à la commission de conciliation;
b) lorsque le litige collectif n´est pas généralisé, mais qu´il est limité soit à une ou plusieurs communes, soit à
l´une ou l´autre carrière ou fonction, trois membres de la commission de conciliation seront désignés
comme prévu à l´article 2, paragraphe 1, point a), alors que l´organisation ou les organisations syndicales
représentant plus particulièrement les agents en litige, désigneront les deux autres représentants,
également parmi leurs membres fonctionnaires.
2. Est considérée comme organisation syndicale au sens de la présente loi tout groupement professionnel
pourvu d´une organisation interne, qui a pour but la défense des intérêts professionnels et qui représente du
personnel des communes.
Est considérée comme organisation syndicale la plus représentative sur le plan national celle qui se signale
par le nombre important de ses affiliés, par ses activités et par son indépendance.
3. Si le conflit se limite à une seule commune, deux représentants des communes à la commission de
conciliation seront des représentants de la commune concernée; un changement dans la composition de la
commission
interviendra donc, le cas échéant, pour le litige en question.
Nomination provisoire.
Sauf disposition légale contraire, la nomination
provisoire à un emploi a lieu par décision du conseil
communal, à approuver par le ministre de l´Intérieur.
Cette décision est à prendre sur la base des critères suivants
1) le résultat d´un examen d´admissibilité - s´il est prévu par une disposition légale ou réglementaire;
2) les certificats ou titres d´études;
3) l´expérience pratique acquise;
4) l´observation d´autres conditions particulières éventuellement fixées dans la déclaration de vacance de
poste.
En cas de non-conciliation au niveau de la commission
de conciliation, le différend est soumis, sur la
demande
de l´une des parties et dans un délai de quarante-huit heures après la constatation de la
non-conciliation,
au Président du Conseil d´Etat ou au membre du Conseil d´Etat par lui délégué, comme
médiateur.
Le médiateur essaie de concilier les parties. S´il n´y parvient pas il leur soumet, dans un délai de huit jours,
sous forme de recommandation, des propositions en vue du règlemernt du différend.
Service provisoire.
1. La nomination provisoire vaut admission au service provisoire pour une durée de deux ans.
2. Le fonctionnaire, avant d´entrer en fonction, prête devant le bourgmestre le serment qui suit: « Je jure
fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l´Etat je promets de remplir mes fonctions
avec intégrité, exactitude et impartialité ».
Le fonctionnaire en service provisoire est censé entré en fonction dès le moment de la prestation de
serment, à moins que l´entrée en fonction effective n´ait lieu à une autre date.
Le serment prêté par le fonctionnaire vaut pour toute sa carrière, à moins que la loi ne prescrive
expressément le serment pour des fonctions spéciales.
Si le fonctionnaire refuse ou néglige de prêter le serment ci-dessus prescrit, sa nomination est considérée
comme nulle et non avenue.
3. Pendant toute la durée du service provisoire, la commune assure une initiation adéquate au travail du
fonctionnaire en service provisoire.
L´admission au service provisoire est révocable. Le licenciement du fonctionnaire en service provisoire peut
intervenir à tout moment, l´intéressé entendu en ses explications et la délégation du personnel, si elle existe,
entendue en son avis. Sauf dans le cas d´un licenciement pour motifs graves, le fonctionnaire en service
provisoire a droit à un préavis d´un mois.
Un règlement grand-ducal peut prévoir un délai pendant lequel le fonctionnaire en service provisoire et la
délégation du personnel doivent prendre attitude. Ce délai expiré, il peut être passé outre.
Le service provisoire peut être suspendu par le collège des bourgmestre et échevins soit d´office, soit à la
demande de l´intéressé pour la durée de toute absence prolongée en cas d´incapacité de travail du
fonctionnaire en service provisoire. Pendant ces périodes, le paiement de la rémunération, en tout ou en
partie, peut être continué par décision du collège des bourgmestre et échevins.
A la fin du service provisoire le fonctionnaire doit subir, le cas échéant, un examen qui décide de son
admission définitive.
Le service provisoire peut être prolongé pour une période s´étendant au maximum sur douze mois
a) en faveur du fonctionnaire en service provisoire qui n´a pas pu se soumettre à l´examen d´admlssion
définitive pour des raisons indépendantes de sa volonté;
b) en faveur du fonctionnaire en service provisoire qui a subi un échec à l´examen d´admission définitive.
Dans ce cas, le fonctionnaire en service provisoire doit se présenter de nouveau à l´examen. Un nouvel
échec entraîne l´élimination définitive du fonctionnaire en service provisoire.
Les décisions relatives à la révocation et à la prolongation du service provisoire ainsi qu´au licenciement à la
fin du service provisoire sont prises par le conseil communal, la délégation du personnel, si elle existe,
entendue en son avis. Cet avis n´est pas requis pour la prolongation du service provisoire en cas d´insuccès à
l´examen d´admission définitive.
4. Des règlements grand-ducaux fixent les conditions et formalités à remplir par les postulants, les
modalités du service provisoire ainsi que le programme et la procédure de l´examen d´admissibilité et de
l´examen d´admission définitive prévus par le présent statut.
Ces règlements peuvent prévoir des cas dans lesquels les conditions du service provisoire et d´examen
peuvent être sujets à exception ou tempérament, notamment en cas de changement de commune.
La procédure devant la commission
de conciliation et devant le médiateur sera fixée par règlement
grand-ducal.
Nomination définitive.
Sauf disposition légale contraire, la nomination définitive est réglée de la manière suivante
A la fin du service provisoire et en cas de réussite à l´examen d´admission définitive, la nomination définitive
a lieu, avec effet à l´échéance du service provisoire, par décision du conseil communal à approuver par
l´autorité supérieure et sur avis de la délégation du personnel, si elle existe.
Une décision de refus d´admission définitive doit être motivée et est susceptible d´un recours au Conseil
d´Etat, Comité du Contentieux, statuant comme juge du fond.
La nomination définitive est acquise au profit des fonctionnaires en service provisoire dont la fonction ne
requiert pas un examen d´admission définitive, par le seul fait de l´expiration du service provisoire.
Lorsqu´en cas d´échec de la procédure de conciliation et, le cas échéant, de la médiation, le personnel décide
de recourir à la grève, la cessation concertée du travail doit être précédée d´un préavis écrit.
Le préavis doit émaner de l´organisation ou des organisations syndicales, désignées à l´article 2. Il doit
parvenir au Ministre de l´Intérieur et aux communes concernées dix jours avant le déclenchement de la grève.
Il indique les motifs, le lieu, la date, l´heure du début ainsi que la durée, éventuellement indéterminée, de la
grève envisagée. Il ne peut pas se cumuler avec un autre préavis de grève.
Les administrations communales sont tenues de délivrer aux fonctionnaires communaux une
ampliation de toute délibération concernant leur carrière.
Chapitre 3.
Promotion
1. En cas de cessation concertée de travail du personnel visé par l´article 1er, l´heure de cessation et celle de
reprise du travail ne peuvent être différentes pour les diverses catégories ou pour les divers membres du
personnel intéressé.
2. Des arrêts de travail affectant par échelonnement successif ou par roulement concerté les divers secteurs
ou les diverses catégories professionnelles d´un même service ou établissement ou les différents services ou
établissements d´un même organisme ne peuvent avoir lieu.
3. Des cessations
concertées de travail qui n´ont pas pour objet exclusif la défense des intérêts
professionnels, économiques ou sociaux sont interdites.
4. Les cessations de travail qui sont accompagnées, soit d´actes de violence contre les personnes, soit
d´actes portant atteint directe aux biens, soit d´entraves à la liberté du travail, sont illégales dans le chef des
auteurs de ces actes.
1. Dans la mesure où la loi n´en dispose pas autrement, la promotion du fonctionnaire se fait dans les
conditions et suivant les modalités prévues par le règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d´Etat.
Par promotion il faut entendre la nomination du fonctionnaire à une fonction hiérarchiquement supérieure;
la hiérarchie des fonctions résulte respectivement de la loi et des règlements grand-ducaux fixant le régime des
traitements des fonctionnaires communaux.
2. Dans la mesure où un examen spécial est exigé pour la promotion ou un avancement en traitement, il en
est organisé un au moins tous les ans à moins qu´il n´y ait pas de candidat remplissant les conditions
d´admission à cette épreuve. L´examen de promotion est un examen de classement accessible à tous ceux qui
remplissent les conditions exigées par les dispositions légales et réglementaires afférentes.
3. Les formalités à remplir par les candidats à l´examen de promotion ainsi que le programme
et la
procédure de l´examen sont déterminés par règlement grand-ducal.
Chapitre 4.
Affectation du fonctionnaire
Le bourgmestre ou le président d´un syndicat de communes peuvent respectivement procéder à la
réquisition du personnel visé à l´article 1er et indispensable au fonctionnement des services essentiels. A l´égard
du personnel des établissements publics communaux, ce pouvoir est exercé par le bourgmestre.
De même le ministre de l´Intérieur ou son délégué peuvent procéder eux-mêmes ou faire procéder à la
réquisition.
Les ordres de réquisition peuvent être Individuels ou collectifs. Ils sont portés à la connaissance des
intéressés par les moyens appropriés tels que notification individuelle, affichage, publication au Mémorial, dans
la presse quotidienne écrite et pariée.
1. A moins que l´affectation ne résulte de la nomination ou de la promotion, le fonctionnaire est affecté à
l´un des emplois correspondant à sa fonction par le collège des bourgmestre et échevins.
2. Dans l´intérêt du service, le fonctionnaire
peut être changé de service, d´attribution ou d´affectation,
pourvu que le nouvel emploi ne soit inférieur ni en rang, ni en traitement. La mesure est prise par le collège des
bourgmestre et échevins. Avant toute mesure, le fonctionnaire visé doit être entendu en ses observations.
N´est pas considérée comme diminution de traitement au sens du présent paragraphe la cessation d´emplois
accessoires ni la cessation d´indemnités ou de frais de voyage, de bureau ou autres, lorsque la cause de ces
indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.
Lorsque le fonctionnaire,
déplacé dans les conditions qui précèdent, refuse le nouvel emploi, il peut être
considéré comme démissionnaire par le conseil communal.
Le membre du personnel désigné à l´article 1er ainsi que le représentant d´un syndicat, qui ne se serait pas
conformé aux règles énoncées à l´article 1er, paragraphe 2 et aux articles 2, 5, 6 et 7 sera passible d´une
amende de deux mille cinq cent un à cinquante mille francs.
Les dispositions du Livre 1er du code pénal ainsi que de la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours
et tribunux de l´appréciation des circonstances atténuantes modifiée par celle du 16 mai 1904 sont applicables.
En cas de récidive dans le délai de deux ans, la peine prévue au présent article pourra être portée au double
du maximum.
Les dispositions d-dessus sont applicables sans préjudice de l´application éventuelle d´autres dispositions du
code pénal.
Le collège des bourgmestre et échevins peut affecter le fonctionnaire en qualité d´intérimaire à un
emploi vacant correspondant à une fonction supérieure.
Sauf circonstances exceptionnelles, constatées par le collège des bourgmestre et échevins, la durée de
l´intérim ne pourra pas excéder un an.
Sans préjudice de l´application des dispositions pénales et de celles prévues à l´artide 10 ci-après,
l´inobservation des dispositions ci-dessus entraîne l´application, en conformité avec la procédure disciplinaire
normalement applicable, des sanctions prévues par les statuts ou par les règles concernant le personnel
intéressé.
Lorsqu´une mutation nécessite un changement de résidence ou de logement, le fonctionnaire
a
droit au remboursement des frais de déménagement et, le cas échéant, des frais accessoires, dans les
conditions et suivant les modalités déterminées par règlement grand-ducal.
L´absence de service par suite de cessation concertée du travail entraîne pour le personnel visé à l´article 1er
la privation de sa rémunération à raison de un huitième de la rémunération journalière par heure d´absence.
Pour l´application de cette disposition, les parties d´une heure sont considérées comme heure entière.
L´envoi à l´intéressé de la pièce à l´appui de la retenue vaut notification de la décision, la date Indiquée sur
l´extrait de son compte faisant courir le délai pour l´exercice d´un recours devant le Conseil d´Etat, Comité du
Contentieux.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l´Intérieur,
Château de Berg, le 24 décembre 1985.
Jean Spautz
Jean
Doc. parl. n° 2658, sess. ord. 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985 et 1985-1986.
Imprlmerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Chapitre 5.
Devoirs du fonctionnaire
1. Le fonctionnaire est tenu de se conformer consciencieusement aux lois et règlements qui déterminent
les devoirs que l´exercice de ses fonctions lui impose.
Il doit de même se conformer aux instructions du collège des bourgmestre et échevins qui ont pour objet
l´accomplissement régulier de ses devoirs ainsi qu´aux ordres de service de ses supérieurs.
2. Le fonctionnaire est responsable de l´exécution des tâches qui lui sont confiées; il doit prêter aide à ses
collègues dans la mesure où l´intérêt du service l´exige; la responsabilité de ses subordonnés ne le dégage
d´aucune des responsabilités qui lui incombent
3. Il est tenu de veiller à ce que les fonctionnaires placés sous ses ordres accomplissent les devoirs qui leur
incombent, et d´employer, le cas échéant, les moyens de discipline mis à sa disposition.
4. Lorsque le fonctionnaire estime qu´un ordre reçu est entaché d´irrégularité, ou que son exécution peut
entraîner des inconvénients graves, il doit, par écrit, et par la voie hiérarchique, faire connaître son opinion au
supérieur dont l´ordre émane. Si celui-ci confirme l´ordre par écrit, le fonctionnaire doit s´y conformer, à
moins que l´exécution de cet ordre ne soit pénalement répressible. Si les circonstances l´exigent, la
contestation et le maintien de l´ordre peuvent se faire verbalement Chacune des parties doit confirmer sa
position sans délai par écrit.
1. Le fonctionnaire doit, dans l´exercice comme en dehors de l´exercice de ses fonctions, éviter tout ce qui
pourrait porter atteinte à la dignité de ses fonctions ou à sa capacité de les exercer, donner lieu à scandale ou
compromettre les intérêts du service public.
Il est tenu à la politesse, tant dans ses rapports de service avec ses supérieurs, collègues ou subordonnés que
dans ses rapports avec le public.
2. Le fonctionnaire ne peut solliciter, accepter ou se faire promettre d´aucune source, ni directement ni
Indirectement, des avantages matériels dont l´acceptation pourrait le mettre en conflit avec les obligations et les
défenses que lui imposent les lois et les règlements et notamment le présent statut.
1. Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions
et qui auraient un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques,
à moins d´en être dispensé par le collège des bourgmestre et échevins.
Ces dispositions s´appliquent également au fonctionnaire qui a cessé ses fonctions.
2. Tout détournement, toute communication contraire aux lois et règlements de pièces ou documents de
service à des tiers sont interdits.
1. Le fonctionnaire ne peut s´absenter de son service sans autorisation.
2. Celle-ci fait défaut notamment lorsque le fonctionnaire
absent refuse de se faire examiner par un
médecin désigné par l´administration ou que ce dernier le reconnaît apte au service.
3. En cas d´absence sans autorisation, le fonctionnaire perd de plein droit la partie de sa rémunération
correspondant au temps de son absence, sans préjudice de l´application éventuelle de sanctions disciplinaires.
4. Dans le cas prévu au paragraphe qui précède, il est réservé au conseil communal de disposer à huis clos
en faveur du conjoint et des enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu´à concurrence de la moitié de la
rémunération retenue.
Sans préjudice des dispositions réglementaires prescrivant un domicile déterminé, le fonctionnaire
est tenu de résider au lieu qui lui est assigné pour l´exercice de ses fonctions à moins qu´il n´ait obtenu
l´autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins de résider à une distance qui ne l´empêche pas
d´accomplir ses fonctions normalement. En cas de refus, le fonctionnaire
peut présenter un recours au
ministre de l´Intérieur qui statuera après avoir entendu le collège des bourgmestre et échevins ainsi que
l´intéressé.
1. Il est interdit au fonctionnaire d´avoir par lui-même ou par personne interposée, sous quelque
dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, ou en
relation avec son administration ou service, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
2. Il est interdit au fonctionnaire d´exercer par lui-même ou par personne interposée une activité
commerciale, artisanale ou industrielle, une profession libérale ou une activité accessoire rémunérée du
secteur privé qui n´aurait pas été autorisée au préalable par le collège des bourgmestre et échevins. La
disposition qui précède s´applique également aux activités du négoce d´immeubles.
Ne comptent pas comme activités au sens de l´alinéa qui précède, même lorsqu´elles sont rémunérées
la recherche scientifique;
la publication d´ouvrages ou d´articles,
l´activité artistique, ainsi que
l´activité syndicale.
3. Nul fonctionnaire ne peut, sans l´autorisation préalable du collège des bourgmestre et échevins,
participer à la direction, à l´administration ou à la surveillance d´une entreprise commerciale ou d´un
établissement industriel ou financier.
4. Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 35 de la loi modifiée du 28 juillet 1954 portant révision
générale des traitements et pensions des fonctionnaires et employés des communes, syndicats de communes
et établissements publics placés sous la surveillance des communes et syndicats de communes, aucun
fonctionnaire ne peut excercer une occupation accessoire rémunérée du secteur public, national ou
international, qui n´aurait pas été conférée ou autorisée par le collège des bourgmestre et échevins.
Sous réserve des dispositions spécifiées à l´alinéa qui précède, aucun fonctionnaire ne peut exercer
simultanément deux ou plusieurs occupations accessoires, à moins que l´intérêt du service public ne l´exige.
5. La décision conférant ou autorisant une activité accessoire est révocable. Chaque année le fonctionnaire
qui exerce une activité au sens des dispositions du présent articles doit en faire la déclaration au collège des
bourgmestre et échevins dans le délai et la forme à fixer par celui-ci. Le collège des bourgmestre et échevins
peut dispenser de la déclaration tout ou partie des occupations accessoires du paragraphe 4 exercée auprès de
l´administration communale où le fonctionnaire exerce ses fonctions.
6. Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 35 de la loi modifiée du 28 juillet 1954 précitée, est
considéré comme occupation accessoire au sens des paragraphes 1 et 4 du présent article tout service ou
travail rétribué, dont un fonctionnaire est chargé en dehors de ses fonctions, soit pour le compte de l´Etat,
d´une commune, d´un syndicat de communes, d´une institution publique nationale ou internationale, soit pour
compte d´un établissement privé ou d´un particulier.
7. Aucune activité au sens du présent article ne peut être exercée ou autorisée si elle ne se concilie pas avec
l´accomplissement conscienceux et intégral des devoirs de la fonction principale ou s´il y a incompatibilité, de
fait ou de droit, au regard de l´autorité, de l´indépendance ou de la dignité du fonctionnaire intéressé.
8. En cas de refus de l´autorisation prévue aux paragraphes 2, 3 et 4 par le collège des bourgmestre et
échevins, de même qu´en cas de révocation de la décision conférant ou autorisant une activité accessoire,
l´intéressé peut présenter un recours au conseil communal qui statuera à huis clos, après avoir entendu
l´intéressé en ses explications et après avoir demandé l´avis de la délégation du personnel, si elle existe.
Le fonctionnaire qui dans l´exercice de ses fonctions est amené à se prononcer sur une affaire dans
laquelle il peut avoir un intérêt personnel de nature à compromettre son indépendance doit en informer son
supérieur hiérarchique.
Le fonctionnaire doit se soumettre à tout examen médical ordonné dans l´intérêt du personnel ou
dans l´intérêt du service. A moins qu´il ne s´agisse d´un examen faisant l´objet de loi du 21 novembre 1980
portant organisation de la direction de la santé, l´examen est ordonné par le collège des bourgmestre et
échevins.
Chapitre 6.
Incompatibilité
La qualité de fonctionnaire communal est incompatible avec la qualité de membre du conseil
communal de la commune qui l´occupe. L´acceptation par un fonctionnaire de ce mandat entraîne sa démission
d´office.
Chapitre 7.
Durée du travail
La durée normale du travail est fixée par règlement grand-ducal.
Le fonctionnaire ne peut être tenu d´accomplir des heures supplémentaires que dans les cas
d´urgence ou de surcroît exceptionnel de travail. Des règlements grand-ducaux pris sur avis du Conseil d´Etat
fixeront les conditions et les modalités de la prestation des heures supplémentaires.
Si le total mensuel des heures supplémentaires ne dépasse pas le nombre de huit, elles sont compensées
moyennant un congé de compensation dont les modalités d´octroi sont fixées par le règlement grand-ducal
prévu à l´article 29 ci-après.
Si le total mensuel des heures supplémentaires dépasse le nombre de huit, les huit premières sont
compensées moyennant un congé de compensation, le restant est indemnisé suivant les dispositions de
l´article 25.
Les heures supplémentaires sont indemnisées intégralement si les nécessités du service ne permettent pas la
compensation moyennant congé dans le mois qui suit celui au cours duquel les heures supplémentaires ont été
effectuées.
Chapitre 8.
Rémunération
Le fonctionnaire jouit d´un traitement dont le régime est fixé par règlement grand-ducal, par
assimilation, en principe et accessoires, modalités et délais, à celui des fonctionnaires de l´Etat, en tenant
compte, le cas échéant, de la situation spéciale de la fonction communale.
Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi, le fonctionnaire a, pour la durée de ses
fonctions, un droit acquis au traitement dont il jouit en vertu d´une disposition légale ou d´une disposition
réglementaire prise en vertu d´une loi.
Les diminutions de traitement qui peuvent être décrétées, n´atteignent que les fonctionnaires nommés après
la mise en vigueur de la mesure ordonnant la diminution.
Par traitement au sens du présent article on entend l´émolument fixé pour les différentes fonctions
communales, y compris toutes les majorations pour ancienneté de service auxquelles le fonctionnaire pouvait
prétendre en vertu d´une disposition légale ou d´une disposition réglementaire prise en vertu d´une loi.
Ne sont pas compris dans le terme de traitement les indemnités de voyage ou de déplacement, de séjour, de
déménagement et autres que le fonctionnaire est amené à exposer dans l´intérêt ou en raison du service, la
masse d´habillement, les frais de bureau et autres dont peuvent jouir les fonctionnaires communaux par
assimilation aux fonctionnaires de l´Etat lorsqu´ils ne sont pas à considérer, d´après les dispositions qui les
établissent, comme constituant une partie intégrante du traitement.
En dehors de son traitement, aucune rémunération n´est accordée à un fonctionnaire sauf dans les
cas spécialement prévus par une disposition légale.
Aucune indemnité spéciale ne peut être allouée à un fonctionnaire en raison d´une extension ou d´une
modification de sa charge, ni pour un service ou un travail qui par sa nature ou les conditions dans lesquelles Il a
été fourni, rentre ou doit être considéré comme rentrant dans le cadre des attributions et devoirs de ce
fonctionnaire, ou comme rentrant dans l´ensemble du service collectif du personnel dont le fonctionnaire fait
partie.
1. Une indemnité spéciale peut être allouée, s´il s´agit d´un service ou d´un travail extraordinaire, justement
qualifié et nettement caractérisé comme tel, tant par sa nature que par les conditions dans lesquelles il est
fourni, ou si un fonctionnaire est appelé à remplir temporairement des fonctions supérieures en traitement ou
à cumuler tout ou partie d´un emploi vacant.
Dans ce dernier cas, le taux de l´indemnité ne pourra excéder au total le chiffre du traitement minimum
attaché à l´emploi vacant, lors même que celui-ci serait cumulé concurremment ou successivement par
plusieurs fonctionnaires.
De même, si un fonctionnaire est appelé à faire un service qu´un autre devrait ou aurait dû faire, il peut en
être indemnisé.
2. Dans les conditions et suivant les modalités à prévoir par règlement grand-ducal une indemnité spéciale
peut être allouée, sous forme d´une prime, pour récompenser des propositions d´économie et de
rationalisation, nettement caractérisées comme telles, concernant l´administration communale.
3. Les indemnités et primes prévues aux paragraphes 1er et 2 sont allouées sur la proposition du collège des
bourgmestre et échevins par une décision motivée du conseil communal.
Les traitements sont payables d´avance, mensuellement, à raison d´un douzième par mois du
traitement annuel, lorsqu´ils sont dus pour le mois entier.
Lorsqu´ils sont dus pour une partie du mois, ils sont calculés par jour, à raison d´un trois cent soixantième
du traitement annuel avec mise en compte des journées libres réglementaires, des dimanches et des jours
fériés légaux et de rechange qui tombent dans la période ou qui la suivent immédiatement.
La rémunération du fonctionnaire est cessible conformément à la loi.
Les dispositions du présent chapitre sont également applicables aux traitements d´attente.
Chapitre 9.
Congés
1. Le fonctionnaire a droit à des jours fériés et bénéficie de congés dans les limites et aux conditions
prévues au présent chapitre ou au règlement grand-ducal à prendre en vertu du présent article.
Les congés visés à l´alinéa qui précède comprennent notamment
a) le congé annuel de récréation;
b) le congé pour raisons de santé;
c) les congés de compensation;
d) les congés extraordinaires et les congés de convenance personnelle;
e) le congé de maternité;
f) le congé-éducation;
g) les congés sans traitement;
h) le congé pour travail à mi-temps;
i) le congé pour activité syndicale ou politique;
j) le congé sportif.
2. Le fonctionnaire conserve pendant la durée du congé sa qualité de fonctionnaire. Sauf disposition
contraire, il continue de jouir des droits conférés par le présent statut et reste soumis aux devoirs y prévus.
3. Sans préjudice des règles établies par les articles 30, 31 et 32 ci-après, le régime des congés est fixé par
règlement grand-ducal. Le même règlement fixe les jours fériés.
Congé de maternité.
1. L´agent féminin qui est en activité de service a droit, sur présentation d´un certificat médical attestant la
date présumée de l´accouchement, à un congé de maternité.
Cette période de congé exceptionnel se décompose en congé prénatal de huit semaines et en congé
postnatal de huit semaines.
Si l´accouchement n´a lieu qu´après la date prévue par le médecin, le congé prénatal est prolongé jusqu´à
l´accouchement et sans que la durée de congé à prendre obligatoirement après l´accouchement puisse être
réduite.
La durée du congé postnatal est portée de huit à douze semaines en cas d´accouchement prématuré ou
multiple ainsi que pour les mères allaitant leur enfant.
2. En cas d´adoption d´un enfant âgé de moins de quatre ans, le fonctionnaire bénéficie, sur présentation
d´un extrait du registre de l´état civil, d´un congé d´accueil de huit semaines, prenant cours à la date d´accueil de
l´enfant au foyer.
3. Le congé de maternité visé au paragraphe Me ainsi que le congé d´accueil visé au paragraphe 2 sont
considérés comme période d´activité de service.
Congé sans traitement
1. Le fonctionnaire a droit, sur sa demande, à un congé sans traitement consécutivement à un congé de
maternité ou à un congé d´accueil visés à l´article 30 ci-dessus.
Ce congé sans traitement ne peut dépasser une année. En principe il est accordé pour une année entière.
Toutefois, pour les fonctionnaires de l´enseignement, il est accordé de façon à ce que la fin du congé sans
traitement coïncide avec le début d´un trimestre scolaire, le cas échéant par prorogation, au-delà de la limite
fixée à l´alinéa 2 ci-dessus.
Le congé sans traitement est considéré - le non-paiement a le droit au congé annuel mis à part - comme
période d´activité de service.
2. A condition que les nécessités de service ne s´y opposent pas, un congé sans traitement peut, sur sa
demande, être accordé au fonctionnaire, notamment dans les cas ci-après
a) pour lui permettre de compléter ses études;
b) pour lui faciliter le choix d´une autre carrière.
Il doit être demandé en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré.
Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le collège des bourgmestre et échevins, le congé sans
traitement accordé pour faciliter le choix d´une autre carrière ne peut dépasser une année.
3. Sous réserve de dispositions légales contraires, les congés sans traitement visés au paragraphe 2 ci-dessus
ne comptent ni pour les avancements en échelons ou en traitement, ni pour les promotions, ni pour le droit
d´admission à l´examen de promotion, ni pour la pension, ni pour le droit au congé annuel.
4. Lorsqu´un fonctionnaire bénéficiaire d´un congé sans traitement laisse une vacance budgétaire, un agent
temporaire peut être engagé selon les besoins du service, soit à tâche complète soit à tâche partielle.
5. Les congés sans traitement sont accordés par le collège des bourgmestre et échevins.
6. Un congé spécial est accordé au fonctionnaire qui accepte une fonction internationale. Les conditions et
modalités de ce congé sont réglées par la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés
aux services d´institutions internationales.
7. Un congé spécial est accordé au fonctionnaire admis au statut d´agent de la coopération. Les conditions
et modalités de ce congé sont réglées par la loi du 13 juillet 1982 relative à la coopération au développement.
Congé pour travail à mi-temps.
1. Par dérogation à l´article 1er paragraphe 2 de la présente loi, le fonctionnaire a droit, sur sa demande, à un
congé pour travail à mi-temps consécutivement à un congé de maternité, à un congé d´accueil ou au congé
sans traitement visé au paragraphe 1er de l´article 31.
Le congé pour travail à mi-temps visé au présent paragraphe est accordé pour élever un ou plusieurs enfants
à charge de moins de quatre ans. Il est considéré - le non-paiement
de la moitié du traitement normal et le
droit à la moitié du congé annuel mis à part - comme période d´activité de service pour la période qui ne
dépasse pas une année consécutivement au congé de maternité ou au congé d´accueil.
2. Par dérogation à l´article 1er paragraphe 2 de la présente loi et à condition que les nécessités du service ne
s´y opposent pas, un congé pour travail à mi-temps peut exceptionnellement être accordé, sur sa demande, au
fonctionnaire pour des motifs dûment justifié et notamment pour soigner un enfant atteint d´une infirmité
exigeant des soins continus.
3. Dans les limites des dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, le congé pour travail à
mi-temps est demandé et accordé en principe par années entières, et en tout cas en une seule fois pour toute
la période pour laquelle il est désiré. Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le collège des
bourgmestre et échevins, il ne pourra ni prendre fin avant son terme ni être renouvelé.
Pour les fonctionnaires de l´enseignement, il est accordé par années entières de façon à ce que la fin du
congé pour travail à mi-temps coïncide avec le début au-delà de la limite fixée au paragraphe 1 ci-dessus.
4) Sous réserve de dispositions légales contraires, le congé pour travail à mi-temps visé au paragraphe 2
ci-dessus ne compte ni pour les avancements en échelons ou en traitement, ni pour les promotions, ni pour le
droit d´admission à l´examen de promotion, ni pour la pension, ni pour le droit au congé annuel.
5. Lorsqu´un fonctionnaire laisse une demi-vacance budgétaire à la suite d´un congé pour travail à mi-temps,
un agent temporaire peut être engagé à mi-temps.
Lorsque deux fonctionnaires d´une même carrière bénéficient d´un congé pour travail à mi-temps, un autre
agent à temps plein peut être engagé selon les besoins du service, à titre provisoire ou définitif.
6. A l´expiration du terme découlant des paragraphes 1 et 3 ci-dessus, le fonctionnaire ne pourra assumer à
nouveau ses fonctions à plein temps qu´à la condition qu´il existe une vacance à temps plein dans la même
carrière.
Pour l´application des dispositions du présent paragraphe, il est entendu qu´une vacance à temps plein peut
résulter de deux vacances pour travail à mi-temps dont l´une est, le cas échéant, déjà occupée par le
bénéficiaire du congé.
7. Le fonctionnaire bénéficiaire d´un congé pour travail à mi-temps est tenu d´accomplir chaque mois,
conformément à un horaire prescrit par le collège des bourgmestre et échevins, des prestations d´une durée
égale à la moitié de la durée du travail normal.
Il touche la moitié du traitement normal. Sont calculés sur cette moitié le prélèvement pour péréquation de
pension et les cotisations pour l´assurance-maladie.
8. Le congé pour travail à mi-temps est accordé suivant les modalités prévues au paragraphe 5 de l´article
31.
9. Le fonctionnaire bénéficiaire d´un congé pour travail à mi-temps ne peut exercer, pendant la durée de ce
congé, aucune autre activité lucrative au sens de l´article 16 paragraphe 2 ci-dessus.
Cessation provisoire des fonctions.
1. A l´expiration du congé sans traitement accordé conformément aux dispositions de l´article 31
paragraphe 1 ou du congé pour travail à ml-temps accordé conformément aux dispositions de l´article 32
paragraphe 1, le fonctionnaire peut être autorisé, par dérogation aux dispositions de l´article 49 ci-après, à
cesser provisoirement ses fonctions pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quinze ans.
La cessation provisoire des fonctions est accordée dans les conditions et suivant les modalités à déterminer
par règlement grand-ducal.
2. A l´expiration du terme découlant du paragraphe 1, le fonctionnaire peut, en adressant une demande
écrite au collège des bourgmestre et échevins et en observant un préavis d´au moins quatre mois, demander la
réintégration à plein temps.
La réintégration ne se fait qu´à la condition qu´il existe une vacance de poste. Elle rétablit la situation de
carrière du fonctionnaire antérieure à la cessation provisoire des fonctions.
3. A défaut de demander la réintégration
à l´expiration du terme découlant du paragraphe 1, le
fonctionnaire ayant bénéficié d´une cessation provisoire de ses fonctions est considéré de plein droit comme
démissionnaire de sa fonction au service de la commune.
4. A défaut de vacance de poste au moment de l´expiration du terme découlant du paragraphe 1, la
cessation provisoire des fonctions est exceptionnellement prolongée jusqu´au moment où la première vacance
se produit.
5. La période de la cessation provisoire des fonctions ne compte ni pour les avancements en échelons ou
en traitement, ni pour les promotions, ni pour le droit d´admission à l´examen de promotion, ni pour la
pension.
6. L´emploi laissé vacant par un fonctionnaire ayant cessé provisoirement ses fonctions peut être occupé,
selon les besoins du service, à titre provisoire ou définitif, par un autre agent.
7. Le fonctionnaire ayant cessé provisoirement ses fonctions ne peut exercer, pendant toute la durée des
périodes visées au paragraphe 3 ci-dessus, aucune autre activité lucrative au sens de l´article 16 paragraphe 2
ci-dessus à l´exception de celle prévue à l´article 34 ci-dessous.
Travail à mi-temps.
1. A l´expiration du congé pour travail à mi-temps accordé conformément aux dispositions de l´article 32
paragraphes 1 et 3, le fonctionnaire peut être autorisé à cesser provisoirement ses fonctions et à travailler à
mi-temps en qualité d´employé au service de la commune pour élever un ou plusieurs enfants à charge de
moins de quinze ans.
La cessation provisoire des fonctions et l´engagement à mi-temps en qualité d´employé au service de la
commune sont accordés dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
2. Pour le fonctionnaire ayant cessé provisoirement ses fonctions et engagé à mi-temps en qualité
d´employé au service de la commune,
l´indemnité est fixée par la prise en considération du traitement
barémique dont il bénéficiait en sa qualité de fonctionnaire.
3. A l´expiration du terme découlant du paragraphe 1, le fonctionnaire peut, en adressant une demande
écrite au collège des bourgmestre et échevins et en observant un préavis d´au moins quatre mois, demander la
réintégration à plein temps.
La réintégration ne se fait qu´à la condition qu´il existe une vacance de poste. Elle rétablit la situation de
carrière du fonctionnaire antérieure au travail à mi-temps, sous réserve des dispositions du paragraphe 6
ci-dessous.
4. A défaut de demander la réintégration à l´expiration du terme découlant du paragraphe 1, l´intéressé
ayant travaillé comme employé au service de la commune à mi-temps est considéré de plein droit comme
démissionnaire de sa fonction au service de la commune.
5. A défaut de vacance de poste au moment de l´expiration du terme découlant du paragraphe 1, le travail à
mi-temps en qualité d´employé au service de la commune est prolongé jusqu´au moment où la première
vacance se produit.
6. En cas de réintégration conformément aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, le temps passé en
qualité d´employé au service de la commune est mis en compte, du chef de ces services, pour les avancements
en échelon ou en traitement, pour les promotions, pour le droit d´admission à l´examen de promotion ainsi
que pour la pension.
7. La demi-vacance laissée par un fonctionnaire ayant cessé provisoirment ses fonctions et engagé en qualité
d´employé au service de la commune à mi-temps, peut être utilisée, selon les besoins du service et dans la
limite des crédits budgétaires, pour l´engagement d´un autre agent à titre provisoire ou définitif.
8. Le fonctionnaire ayant cessé provisoirement ses fonctions et engagé en qualité d´employé au service de la
commune à mi-temps ne peut exercer aucune autre activité lucrative rémunérée au sens de l´article 16
paragraphe 2 ci-dessus.
9. Un règlement grand-ducal déterminera les catégories de fonctionnaires pouvant bénéficier des
dispositions du présent article.
Les dispositions des articles 30, paragraphe 2, 31, 32, 33 et 34 s´appliquent indistinctement soit à
l´agent féminin soit à l´agent masculin dont le conjoint fonctionnaire a bénéficié d´un congé de maternité ou
d´un congé d´accueil.
Chapitre 10.
Protection du fonctionnaire
1. Dans l´application des dispositions du présent statut, le respect et la défense des intérêts légitimes du
fonctionnaire et de sa famille doivent être la préoccupation
de l´autorité communale et de l´autorité
supérieure.
2. La commune protège le fonctionnaire ou l´ancien fonctionnaire contre tout outrage ou attentat, toute
menace, injure ou diffamation dont lui-même ou les membres de sa famille vivant à son foyer seraient l´objet
en raison de sa qualité ou de ses fonctions. Dans la mesure où elle l´estime nécessaire, la commune assiste
l´intéressé dans les actions que celui-ci peut être amené à intenter contre les auteurs de tels actes.
3. Si le fonctionnaire, ou l´ancien fonctionnaire, subit un dommage en raison de sa qualité ou de ses
fonctions, la commune l´en indemnise pour autant que l´intéressé ne se trouve pas, intentionnellement ou par
faute ou négligence graves, à l´origine de ce dommage et n´a pu obtenir réparation de l´auteur de celui-ci.
4. Dans la mesure où la commune indemnise le fonctionnaire, elle est subrogée dans les droits de ce
dernier.
1. Tout fonctionnaire a le droit de réclamer individuellement contre tout acte de ses supérieurs ou de ses
égaux qui lèsent ses droits statutaires ou qui le blessent dans sa dignité.
Ce droit existe également si une demande écrite du fonctionnaire, introduite par la voie hiérarchique, est
restée sans suite dans le délai d´un mois.
2. La réclamation est adressée par écrit au supérieur hiérarchique. Si elle met en cause le supérieur direct
du fonctionnaire, elle est adressée au chef de service. Si ce dernier est visé, la réclamation est envoyée au
collège des bourgmestre et échevins.
3. Sous peine de forclusion, la réclamation doit être introduite dans les quinze jours à partir de la date de
l´acte qu´elle concerne ou de l´expiration du délai visé à l´alinéa 2 du paragraphe 1er.
4. Le destinataire de la réclamation instruit l´affaire et transmet sa réponse motivée au réclamant. Le cas
échéant, il prend ou provoque les mesures qui s´imposent pour remédier à la situation incriminée.
5. Si la réponse ne parvient pas au réclamant dans les trois mois de la réclamation ou si elle ne lui donne pas
satisfaction, il peut saisir directement le collège des bourgmestre et échevins. Au cas où la réclamation a été
adressée à celui-ci, le réclamant peut s´adresser au conseil communal.
Le fonctionnaire ne peut être contraint de quelque façon que ce soit par son employeur de
conseiller ou de seconder un parti politique ou un syndicat.
1. Le dossier personnel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces concernant sa situation
administrative. Ne pourra figurer au dossier aucune mention faisant état des opinions politiques,
philosophiques ou religieuses de l´intéressé.
Un règlement grand-ducal pourra déterminer les pièces concernant la situation administrative du
fonctionnaire et visées par le présent article.
2. Toute appréciation écrite concernant le fonctionnaire
doit lui être communiquée en copie avant
l´incorporation au dossier. La prise de position éventuelle de l´intéressé est jointe au dossier.
3. Tout fonctionnaire a, même après la cessation de ses fonctions, le droit de prendre connaissance de
toutes les pièces qui constituent son dossier.
4. Le dossier ne peut être communiqué à des personnes étrangères à l´administration communale, sauf à la
demande du fonctionnaire.
1. L´action civile en réparation de prétendus dommages causés par un fonctionnaire dans l´exercice de ses
fonctions ne peut être portée devant un tribunal de répression que dans le cas où il est déjà saisi de l´action
publique.
2. Lorsqu´un fonctionnaire assigné devant un tribunal civil en réparation de pareils dommages soutient que
la responsabilité incombe à la commune, le juge peut ordonner la mise en cause de la commune par la partie la
plus diligente.
3. La commune peut assurer, auprès d´une compagnie d´assurance, certaines catégories de fonctionnaires
contre les risques de responsabilité civile en rapport avec l´exercice de leurs fonctions.
Sans préjudice des dispositions concernant la représentation
du personnel, les contestations
auxquelles donnent lieu les décisions adminstratives relatives à la fixation des traitements en principal et
accessoires et des émoluments, à la mise à la retraite ou à la pension des fonctionnaires communaux, sont de la
compétence du Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, statuant en dernière instance et comme juge du fond.
Les recours sont intentés dans le délai de trois mois à partir du jour de la notification de la décision. Ils ne
sont pas dispensés du ministère d´avocat.
Chapitre 11.
Formation et perfectionnement professionnels
Des cours spéciaux peuvent être institués pour l´instruction et la formation professionnelle des
fonctionnaires de tout ordre, tant technique qu´administratif. L´organisation de ces cours est réservée au
ministre de l´Intérieur, sur consultation de la commission centrale visée à l´article 45.
Le ministre de l´Intérieur peut rendre la fréquentation des cours obligatoire. Dans ce cas, les cours sont à
considérer comme temps de service.
Lorsque les cours sont facultatifs, ils comptent également comme temps de service pour le fonctionnaire qui
a obtenu au préalable l´accord de la commune qui l´occupe.
Chapitre 12.
Droit d´association, représentation du personnel
1. Les fonctionnaires communaux jouissent de la liberté d´association et de la liberté syndicale. Toutefois ils
ne peuvent recourir à la grève que dans les limites et sous les conditions de la loi qui en réglemente l´exercice.
2. Les fonctionnaires communaux sont électeurs et éligibles à la chambre professionnelle des fonctionnaires
et employés publics.
3. Dans chaque commune dont le nombre des effectifs est supérieur à quatorze, il est institué une
délégation du personnel.
L´institution d´une délégation est facultative dans les communes dont le nombre des effectifs est inférieur à
quinze.
4. Sans préjudice des dispositions ci-après, les règles concernant la désignation, la composition
et le
fonctionnement des délégations du personnel sont fixées par règlement grand-ducal.
5. Le nombre des membres des délégations du personnel est fixé en raison de l´effectif total des
fonctionnaires dans chaque commune en service au premier janvier précédant l´élection des délégations.
Sont comptés pour la fixation de l´effectif total
a) les fonctionnaires en activité de service;
b) les fonctionnaires en service provisoire;
c) les vacances de poste telles qu´elles sont définies par la législation sur les traitements;
d) les employés bénéficiant du statut d´employé contractuel communal.
6. Le nombre des membres effectifs des délégations du personnel est fixé à
1 pour un effectif total ne dépassant pas 25
2 pour un effectif total de 26 à 50
3 pour un effectif total de 51 à 75
4 pour un effectif total de 76 à 100
5 pour un effectif total de 101 à 200.
Pour un effectif total supérieur à deux cents, le nombre des membres effectifs est augmenté de un pour
chaque tranche entière supplémentaire de cent, sans que le total ne puisse être supérieur à neuf.
Si le nombre de l´effectif total est supérieur à 1001, il y aura un délégué supplémentaire pour chaque
tranche de 400 fonctionnaires.
7. Le nombre des membres suppléants est égal à celui des membres effectifs.
8. Les membres des délégations du personnel sont élus au scrutin secret Pour un nombre de membres
effectifs ne dépassant pas trois, le scrutin a lieu suivant le système majoritaire à un tour, sur une liste unique sur
laquelle les candidats figurent par ordre alphabétique. Pour un nombre de membres effectifs égal ou supérieur
à quatre, le scrutin a lieu suivant le système proportionnel.
9. Sont électeurs tous les fonctionnaires, fonctionnaires en service provisoire et employés bénéficiant du
statut d´employé contractuel en service auprès de la commune depuis au moins six mois au jour de l´élection.
Sont éligibles tous les fonctionnaires nommés à titre définitif âgés de plus de vingt et un ans et en service
depuis plus d´une année auprès de la commune au jour de l´élection. Sont également éligibles les employés
bénéficiant d´un statut d´employé contractuel communal depuis plus de deux ans et âgés de vingt et un ans au
jour de l´élection.
10. Le mandat des membres des délégations du personnel est de cinq ans. Il est renouvelable. La perte des
conditions d´éligibilité entraîne la perte du mandat.
11. En cas de vacance de mandat, pour quelque raison que ce soit, le mandat d´un membre effectif est
achevé par le membre suppléant en rang utile.
Dans le système proportionnel, en cas de vacance d´un mandat de délégué suppléant, les candidats non élus
accéderont au mandat de membre suppléant dans l´ordre de leur résultat au scrutin.
12. En cas de nouvelle vacance, dans le système majoritaire, et s´il n´y a plus de suppléant il est procédé à
des élections complémentaires.
Ces élections n´ont pas lieu si la vacance a lieu moins d´une année avant le renouvellement ordinaire des
délégations.
Les membres élus aux élections complémentaires achèvent le mandat de ceux qu´ils remplacent
13. En cas de scrutin majoritaire les candidatures sont déposées par les candidats personnellement ou par
leur mandataire porteur d´un pouvoir authentique.
Nul ne peut être mandataire pour plus d´un candidat
14. En cas de scrutin proportionnel
les listes de candidats sont déposées par les organisations
représentatives des fonctionnaires communaux ou par un mandataire désigné par un nombre de présentants
double de celui des membres effectifs à élire, ensemble avec une déclaration d´acceptation des candidats.
Est considérée comme organisation au sens de la présente loi tout groupement professionnel pourvu d´une
organisation interne, qui a pour but la défense des intérêts professionnels et qui représente du personnel des
communes.
Est considérée comme organisation représentative des fonctionnaires communaux celle qui se signale par le
nombre important de ses affiliés, par ses activités et par son indépendance.
Nul ne peut être présentant pour plus d´une liste.
Les présentants doivent posséder la qualité d´électeur au jour du dépôt de la liste.
Aucun candidat ne peut en même temps être présentant.
15. Toute déclaration de candidature ou d´acceptation contient l´engagement de ne pas retirer sa
candidature avant le scrutin.
Dans les communes où il existe des services distincts et nettement déterminés comptant un
effectif de plus de cinquante, il peut être procédé dans ces services à l´élection d´une délégation du personnel
du service.
Sous réserve du fait que les électeurs et candidats doivent faire partie du service en question au jour du
dépôt des candidatures, toutes les dispositions de l´article qui précède sont applicables aux délégations de
service.
1. Il est institué auprès du ministère de l´Intérieur une commission centrale composée de deux délégués du
ministère de l´Interieur, d´un délégué des commissariats de district, de quatre délégués des administrations
communales et de sept délégués des fonctionnaires communaux. La commission est assistée d´un secrétaire
administratif nommé par le ministre de l´Intérieur et n´ayant pas voix délibérative.
2. Les délégués du ministère de l´Intérieur et le délégué des commissariats de district sont nommés par le
ministre de l´Interieur sur proposition des organisations représentant les administrations communales.
Les représentants des fonctionnaires communaux sont désignés par les organisations représentatives des
fonctionnaires communaux, telles que ces organisations sont définies à l´article 43 sub 14. de la présente loi.
3. Les sept représentants des fonctionnaires communaux sont répartis entre les différentes organisations en
proportion du total des suffrages obtenus par chaque organisation lors des élections à la Chambre des
Fonctionnaires et Employés publics - groupe des fonctionnaires communaux.
4. Le ministre de l´Intérieur peut assister aux réunions de la commission centrale. Dans ce cas il préside la
réunion.
5. Les délégués du ministère de l´Interieur doivent être fonctionnaires de l´administration gouvernementale;
leur mandat n´est pas limité dans le temps et révocable à tout moment.
Le délégué des commissariats de district doit être fonctionnaire d´un de ces commissariats; son mandat n´est
pas limité dans le temps; il est révocable.
Les délégués des administrations communales doivent être membres d´un conseil communal. Leur mandat
n´est pas limité dans le temps, il est révocable à la demande de l´organisation qui les a désignés.
Les délégués des fonctionnaires communaux doivent remplir les conditions d´éligibilité telles qu´elles sont
définies à l´article 3, paragraphe 9, alinéa 2. Leur mandat est limité à cinq ans. Ils peuvent être remplacés par
l´organisation qui les a désignés.
6. La perte des conditions de nomination ou de désignation emporte la perte du mandat
7. En cas de vacance de mandat pour quelque raison que ce soit il est nommé ou désigné un remplaçant. S´il
s´agit d´un représentant des fonctionnaires communaux il achèvera le mandat de son prédécesseur.
8. Pour chaque membre effectif de la commission centrale il y aura un membre suppléant qui le remplace
en cas d´empêchement temporaire.
Les membres des délégations du personnel dans les communes et des délégations de service ainsi
que les membres, fonctionnaires communaux, de la commission centrale jouissent de dispenses de service
pour l´accomplissement de leur mission. Les modalités de ces dispenses
seront fixées par règlement
grand-ducal.
1. Les délégations du personnel dans les communes ont pour mission de sauvegarder, de défendre et de
promouvoir les intérêts professionnels du personnel qu´elles représentent.
Elles sont appelées
à donner leur avis et à formuler des propositions sur les questions ayant trait à l´amélioration des
conditions de travail et de l´emploi;
à présenter à l´employeur les réclamations, individuelles ou collectives, dont elles sont saisies de la part du
personnel;
à collaborer à la prévention et à l´aplanissement des différends individuels ou collectifs pouvant surgir
entre la commune et son personnel;
à donner leur avis sur l´élaboration ou la modification des règlements de service interne;
à donner leur avis dans les questions d´organisation de service;
à formuler des propositions relatives à la gestion de services sociaux, à la protection du travail, à
l´embellissement et à l´amélioration du milieu de travail, ainsi qu´à la prévention des accidents du travail et
des maladies professionnelles et à l´intégration du personnel accidenté ou handicapé.
2. Sans préjudice des attributions réservées à la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, la
commission centrale a une mission de consultation, de concertation et de négociation pour tout ce qui
concerne la situation statutaire, financière et sociale du personnel des communes.
Elle peut donner son avis sur toutes les questions concernant l´organisation ou le perfectionnement des
méthodes de travail des services communaux ainsi que la formation et le perfectionnement
professionnel du
personnel des communes.
3. Les délégations de service ont, dans les services respectifs, les mêmes attributions que les délégations
dans les communes.
Chapitre 13.
Sécurité sociale, pension
Le fonctionnaire bénéficie d´un régime de sécurité sociale et de pension conformément aux lois et
aux règlements.
Chapitre 14.
Cessation définitive des fonctions
1. Hormis le décès la cessation définitive des fonctions résulte
a) de la démission volontaire régulièrement acceptée;
b) de la démission d´office;
c) des dispositions relatives à la limite d´âge;
d) de la suppression d´emploi.
Le fonctionnaire dont les fonctions sont supprimées a droit à un traitement d´attente. Le traitement
d´attente est fixé à douze soixantièmes dont l´ayant droit a joui au moment de la cessation des fonctions,
augmenté de un soixantième par année de service, sans qu´il puisse être inférieur aux vingt soixantièmes du
dernier traitement, ni dépasser les cinquante soixantièmes.
Le traitement d´attente cesse
1° lorsque le titulaire refuse un emploi égal ou supérieur en rang,
2° après deux années de jouissance.
2. Cesse également ses fonctions le fonctionnaire
en service provisoire qui, à l´expiration de son
engagement provisoire, n´obtient pas de nomination définitive.
1. Le fonctionnaire est en droit de renoncer à ses fonctions. Il ne peut toutefois abandonner l´exercice de
celles-ci avant d´en avoir régulièrement démissionné.
2. La démission volontaire doit être adressée par écrit au conseil communal. Elle doit préciser la date à
laquelle le fonctionnaire désire cesser ses fonctions.
3. La décision acceptant la démission doit être prise par le conseil communal lors de la séance qui suit la
réception de la lettre de démission du fonctionnaire. La décision du conseil communal est notifiée sans délai à
l´intéressé.
Cette décision fixe l´effet de la démission à la date proposée par le fonctionnaire à moins que l´intérêt du
service n´impose le choix d´une date plus éloignée. Celle-ci ne peut être postérieure de plus de trois mois à la
date de réception de la lettre de démission.
4. Le conseil communal peut refuser la démission si une action disciplinaire est déjà en cours à la date de la
réception de la lettre de démission ou si une telle action est exercée dans les trente jours qui suivent.
1. La démission d´office résulte de plein droit
a) de la perte de la nationalité luxembourgeoise;
b) de la perte de tout ou partie des droits civils et politiques;
c) de la notification de la mise à la retraite pour des causes autres que celle de la limite d´âge;
d) de la perte de l´emploi dans les conditions spécifiées à l´article 60 du présent statuts;
e) de la révocation.
2. La démission d´office peut être prononcée sans qu´il y ait lieu de recourir à la procédure disciplinaire
a) dans le cas visé à l´article 16 paragraphe 4 du présent statut;
b) dans le cas d´abandon de l´exercice des fonctions;
c) dans le cas de la prise de résidence non autorisée à l´étranger;
d) dans le cas visé à l´article 8 paragraphe 2 dernier alinéa.
Le fonctionnaire qui a atteint la limite d´âge prévue par la loi pour l´exercice de ses fonctions cesse
d´exercer ses fonctions le lendemain du jour au cours duquel il atteint la limite d´âge.
Le fonctionnaire dont l´emploi est supprimé cesse d´exercer ses fonctions le lendemain du jour au
cours duquel la délibération du conseil communal qui décrète la suppression, dûment approuvée par le
ministre de l´Interieur, lui a été notifiée, à moins que l´effet de la suppression du poste ne soit fixé à une date
postérieure.
En cas de fusion de communes comportant des suppressions ou modifications d´emploi, les droits des
fonctionnaires concernés seront fixés par la loi afférente à la fusion en question.
Le conseil communal peut conférer au fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions le
titre honorifique de la fonction qu´il remplissait en dernier lieu.
Chapitre 15.
Discipline
Section I. Champ d´application
Tout manquement à ses devoirs au sens du présent statut expose le fonctionnaire à une sanction
disciplinaire, sans préjudice de l´application éventuelle d´une sanction pénale.
Le fonctionnaire exclu temporairement de ses fonctions par application des dispositions de
l´article 58, numéro 9, ci-dessous, et celui qui a droit à un traitement d´attente, restent soumis à la juridiction
disciplinaire.
Le fonctionnaire qui a quitté le service reste soumis à la juridiction disciplinaire pour les faits ou
omissions se situant avant la cessation du service et qui entraîneraient la révocation d´un fonctionnaire en
activité. Toutefois l´action disciplinaire devra être intentée dans les six mois qui suivent la cessation des
fonctions.
Si ce fonctionnaire est reconnu coupable de tels faits ou omissions, il est déclaré déchu du titre, du droit à la
pension et de la pension. Cette perte ne porte pas préjudice aux droits découlant de l´assurance rétroactive
prévue en matière de coordination des régimes de pension.
Section II.
Sanctions disciplinaires, suspension et perte d´emploi
Les sanctions disciplinaires sont
1. L´avertissement.
2. La réprimande.
3. L´amende, qui ne peut être inférieure à un dixième d´une mensualité brute du traitement de base, ni
supérieure à cette mensualité.
4. La désignation de commissaires spéciaux pour terminer, aux frais du fonctionnaire, des travaux qu´il est
en retard d´exécuter. Les frais de la commision spéciale, taxés par l´autorité qui a décrété la mesure, sont à
charge du fonctionnaire.
5. Le déplacement. Cette sanction consiste, ou bien dans un changement de service, de fonction,
d´attribution ou d´affectation. Le fonctionnaire déplacé n´a pas droit au remboursement
des frais de
déménagement
Si le fonctionnaire puni de déplacement refuse le nouvel emploi, il est considéré comme ayant
obtenu démission de ses fonctions.
Le déplacement peut être temporaire ou non.
6. La suspension des majorations biennales pour une durée d´un an au moins et de trois ans au plus. La
sanction sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire
l´ayant encourue peut prétendre à une
majoration biennale.
En cas de suspension pour une année, la décision qui prononce la sanction peut prévoir qu´à l´expiration de
l´année subséquente à la période de suspension le jeu normal des biennales sera rétabli en ce sens que
l´intéressé bénéficiera de la majoration biennale correspondant à la période suivante, la perte encourue pour
l´année de suspension étant définitive.
7. Le retard dans la promotion ou l´avancement en traitement pour une durée ne dépassant pas une année.
La sanction sort ses effets à partir du moment où le fonctionnaire l´ayant encourue est en rang utile pour une
promotion ou un avancement en traitement
En cas de retard dans la promotion, le fonctionnaire
ne peut avancer que lors de la première vacance de
poste qui se produit après l´accomplissement du délai fixé par la décision disciplinaire.
8. La rétrogradation. Le temps passé dans les fonctions supérieures n´est pas compté pour la fixation du
nouveau
traitement Le droit à l´avancement en traitement est maintenu. A partir de la date de la
rétrogradation aucune promotion ne peut intervenir pendant un délai à fixer par l´autorité disciplinaire. Ce
délai ne peut être ni inférieur à une année, ni supérieur à cinq années.
9. L´exclusion temporaire des fonctions avec ou sans privation partielle ou totale de la rémunération, pour
une période de six mois au maximum. La période de l´exclusion ne compte pas comme temps de service pour
les majorations biennales, l´avancement en traitement et la pension.
10. La mise à la retraite d´office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale. Dans ce cas la
pension peut être diminuée de dix à cinquante pour cent.
11. La révocation. La révocation comporte la perte de l´emploi, du titre et du droit à la pension, sans
préjudice aux droits découlant de l´assurance rétroactive prévue en matière de coordination des régimes de
pension.
1. La suspension de l´exercice de ses fonctions peut être ordonnée à l´égard du fonctionnaire poursuivi
judiciairement ou administrativement, pendant tout le cours de la procédure jusqu´à la décision définitive.
2. La suspension de l´exercice de ses fonctions a lieu de plein droit à l´égard du fonctionnaire;
a) détenu en exécution d´une condamnation judiciaire passée en force de chose jugée,
pour la durée de la
détention;
b) condamné par une décision judiciaire non encore passée en force de chose jugée, qui porte ou emporte
la perte de l´emploi,
jusqu´à la décision définitive;
c) détenu préventivement,
pour la durée de la détention;
d) condamné disciplinairement à la révocation ou à la mise à la retraite d´office pour inaptitude
professionnelle ou disqualification morale par une décision non encore passée en force de chose jugée, _
jusqu´à la décision définitive.
3. La période de la suspension visée aux paragraphes 1 et 2 ne compte pas comme temps de service pour
les majorations biennales, l´avancement en traitement et la pension, sauf en cas de non-lieu ou d´acquittement.
4. Pendant la durée de la détention prévue sous a) du paragraphe 2, le fonctionnaire est privé de plein droit
de son traitement et des rémunérations accessoires.
5. Pendant la durée de la détention sous b), c) et d) du même paragraphe, la privation est réduite à la moitié
du traitement et des rémunérations accessoires.
Le fonctionnaire condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de
liberté de plus d´un an sans sursis ou à l´interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l´article 31 du
code pénal, encourt de plein droit la perte de l´emploi, du titre et du droit à la pension. La perte du droit à la
pension ne porte pas préjudice aux droits découlant de l´assurance rétroactive prévue en matière de
coordination des régimes de pension.
1. Dans les cas prévus sous b), c) et d) du paragraphe 2 de l´article 59 la moitié retenue
a) est payée intégralement en cas de non-lieu ou d´acquittement;
b) est retenue définitivement en cas de condamnation à une peine d´emprisonnement et en cas de
révocation ou de mise à la retraite d´office pour inaptitude professionnelle ou disqualification
morale;
c) est payée, après diminution des frais d´instruction et de l´amende, dans les autres cas.
2. Dans les cas prévus à l´article 59 sous les paragraphes 4 et 5 il est réservé au conseil communal de
disposer à huis clos en faveur du conjoint et des enfants mineurs du fonctionnaire, jusqu´à concurrence de la
moitié de la rémunération retenue.
3. Si, dans les cas prévus à l´article 58, sous le numéro 11 et à l´article 60, le fonctionnaire
condamné ou
révoqué remplit les conditions prescrites pour l´ouverture du droit à la pension, la femme ou les enfants du
condamné ou du révoqué jouiront des pensions qui leur reviendraient si le mari ou père était décédé.
Section III.
Application des sanctions disciplinaires
Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans que le fonctionnaire ait été mis en
mesure de présenter sa défense pour laquelle il a droit dans tous les cas de se faire assister par une personne de
son choix. La suspension du fonctionnaire prévue au paragraphe 1er de l´article 59 ne pourra être prononcée
qu´après qu´il aura eu l´occasion de présenter ses explications.
Sauf l´avertissement, la réprimande et l´amende ne dépassant pas le cinquième d´une mensualité brute du
traitement de base, aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans avis préalable du Conseil de
discipline visé à la section IV ci-après.
Le droit d´appliquer les sanctions appartient à l´autorité investie du pouvoir de nomination.
Toutefois, les sanctions de l´avertissement, de la réprimande et de l´amende ne dépassant pas le cinquième
d´une mensualité brute du traitement de base peuvent également être appliquées par le collège des
bourgmestre et échevins.
L´application des sanctions se règle notamment d´après la gravité de la faute commise, la nature et
le grade des fonctions et les antécédants du fonctionnaire inculpé.
Les sanctions visées à l´article 58 ci-dessus ne peuvent être appliquées cumulativement, à l´occasion d´une
même poursuite disciplinaire. Toutefois la désignation de commissaires spéciaux peut être combinée avec
toute autre sanction et celle de la rétrogradation
peut être assortie du déplacement.
Les décisions judiciaires intervenues sur l´action publique ne forment pas obstacle à l´application des
sanctions.
Toutefois, en cas de poursuite devant une juridiction répressive, le Conseil de discipline peut proposer de
suspendre la procédure disciplinaire jusqu´à l´intervention de la décision définitive de la juridiction répressive.
Tout manquement à la discipline qu´il aurait toléré ou facilité engage la responsabilité du préposé. Il
en est de même s´il a omis de provoquer les sanctions disciplinaires et ce dans le cadre de ses compétences
dûment établies.
1. Le fonctionnaire frappé d´un avertissement, d´une réprimande ou d´une amende ne dépassant pas le
cinquième d´une mensualité brute du traitement de base par décision du collège des bourgmestre et échevins
peut, dans le mois de la notification de la décision, prendre recours à l´autorité investie du pouvoir de
nomination.
Aucun recours sur le fond n´est admis contre les décisions rendues sur appel.
2. Le fonctionnaire frappé de toute autre sanction disciplinaire ou suspendu conformément à l´article 59,
paragraphe 1, peut, dans les trois mois de la notification de la décision, prendre recours au Conseil d´Etat,
Comité du Contentieux, qui statue en dernière instance et comme juge du fond.
3. L´autorité saisie du recours peut, soit confirmer la décision attaquée, soit prononcer une sanction moins
sévère, soit acquitter le fonctionnaire.
4. Il est réservé au Grand-Duc de faire appliquer du droit de grâce.
Les peines de l´avertissement, de la réprimande et de l´amende ne dépassant pas le cinquième
d´une mensualité brute du traitement de base sont considérées comme non avenues et leur mention est rayée
d´office du dossier personnel si, dans les trois ans qui suivent la décision disciplinaire, le fonctionnaire
n´a
encouru aucune nouvelle sanction disciplinaire.
Section IV.
Procédure disciplinaire
1. L´instruction disciplinaire appartient au collège des bourgmestre et échevins et au Conseil de discipline.
Le collège des bourgmestre et échevins peut confier tout ou partie de l´instruction à un délégué.
2. Le collège des bourgmestre et échevins procède à une instruction lorsque des faits, faisant présumer que
le fonctionnaire a manqué à ses devoirs au sens du présent statut, sont à sa connaissance.
Dans le cadre de cette instruction il rassemble tous les éléments à charge et à décharge du fonctionnaire
susceptibles d´avoir une influence sur les mesures à prendre.
L´instruction ne se fait jamais par le fonctionnaire qui a déclenché l´affaire.
3. Le fonctionnaire présumé fautif est informé des faits qui lui sont reprochés avec indication si une
instruction disciplinaire est ordonnée ou non.
Si le fonctionnaire ne peut être touché personnellement, l´information est valablement faite par une lettre
recommandée envoyée à l´adresse que le fonctionnaire a déclarée à l´administration communale comme sa
résidence.
Si le fonctionnaire est suspecté d´avoir commis une faute susceptible d´entraîner une sanction disciplinaire
grave, le collège des bourgmestre et échevins peut le suspendre conformément au paragraphe 1er de l´article
59. La suspension devient caduque si elle n´est pas confirmée dans le mois par l´autorité investie du pouvoir de
nomination.
La procédure disciplinaire suit son cours, même si le fonctionnaire dûment informé fait défaut.
4. Le fonctionnaire a le droit de prendre inspection du dossier dès que l´instruction est terminée,
conformément aux dispositions de la loi du 1er décembre 1978, réglant la procédure administrative non
contentieuse et du règlement grand-ducal du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations
relevant de l´Etat et des communes.
Dans les dix jours, le fonctionnaire
peut présenter ses observations et demander un complément
d´instruction. Le chef hiérarchique décide s´il y a lieu de donner suite à cette demande.
5. Dans la mesure où le collège des bourgmestre et échevins est investi du pouvoir disciplinaire en vertu du
deuxième alinéa de l´article 63, il peut classer l´affaire ou prononcer les sanctions prévues sous b) ci-après.
Sinon il transmet le dossier avec ses conclusions dans les meilleurs délais à l´autorité visée à l´alinéa 1er de
l´article 63. Celle-ci prend une des trois décisions suivantes
a) elle classe l´affaire lorsqu´il résulte de l´instruction que le fonctionnaire n´a pas manqué à ses devoirs ou
qu´elle estime que l´application d´une sanction n´est pas indiquée;
b) elle applique la sanction lorsqu´elle est d´avis que les faits établis par l´instruction constituent un
manquement à sanctionner de l´avertissement, de la réprimande ou de l´amende ne dépassant pas le
cinquième d´une mensualité brute du traitement de base;
c) elle transmet le dossier dans les meilleurs délais au Conseil de discipline lorsqu´elle estime que les faits
établis par l´instruction constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celles
mentionnées sous b).
Les délibérations et votes du conseil communal concernant des affaires disciplinaires ne sont pas
publiques.
Il est institué un Conseil de discipline unique compétent pour l´ensemble des fonctionnaires
communaux.
Ce Conseil de discipline, appelé à donner son avis dans les cas prévus à l´article 62 qui précède, est composé
d´un magistrat de l´ordre judiciaire, de trois membres de collèges des bourgmestre et échevins et de trois
fonctionnaires appartenant à des communes et à des carrières différentes, et d´un nombre égal de suppléants
choisis selon les mêmes critères.
A la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune dont relève le fonctionnaire en cause,
le Conseil de discipline sera complété par un agent du service communal dont relève le fonctionnaire en cause
et par un membre de la délégation des fonctionnaires communaux.
Les membres sont nommés par le ministre de l´Intérieur pour un terme de trois ans. Leur mandat peut être
renouvelé. Le membre magistrat est nommé sur proposition du président de la Cour Supérieure de Justice.
Les représentants des fonctionnaires sont nommés sur proposition en double des membres fonctionnaires de
la commission
centrale. Les représentants des membres de collèges des bourgmestre et échevins sont
nommés sur proposition en double des organisations représentant les administrations communales.
En cas de vacance d´un siège, par décès, démission ou autrement, le membre nommé en remplacement
achèvera le mandat de son prédécesseur. Ces dispositions sont également applicables aux suppléants.
Les membres du Conseil ne peuvent être entre eux ni parents ni alliés jusqu´au troisième degré
inclusivement
Le Conseil de discipline est présidé par le membre magistrat.
En cas d´empêchement, les membres du Conseil sont remplacés par leurs suppléants.
Si le fonctionnaire comparaissant devant le Conseil de discipline est le supérieur hiérarchique d´un membre
du Conseil appartenant à la même commune, ce membre sera remplacé par un membre suppléant appartenant
à une autre commune que le fonctionnaire inculpé.
Les membres du Conseil peuvent être récusés par le fonctionnaire
inculpé pour des motifs reconnus
légitimes par le Conseil; ils doivent se récuser pour les causes indiquées à l´article 378 du code de procédure
civile.
Le Conseil de discipline est assisté d´un secrétaire choisi par le président
Les affaires dont le Conseil est saisi sont inscrites par ordre de date dans un registre d´entrée, par
les soins du secrétaire.
Le président convoque le Conseil toutes les fois que les circonstances l´exigent et ce au moins cinq
jours avant celui fixé pour la réunion, sauf urgence.
Le Conseil siège en audience publique. Toutefois, si le fonctionnaire en formule la demande, le
huis clos sera obligatoirement prononcé.
Le huis clos pourra encore être prononcé dans l´intérêt de la moralité, de l´ordre public et de la sécurité
nationale.
Le Conseil de discipline procède incontinent à l´instruction de l´affaire.
Le président convoque l´inculpé à l´audience aux jour et heure fixés pour celle-ci en lui communiquant
copie de toutes les pièces du dossier.
Sur le rapport du membre désigné par le président, le Conseil entend le fonctionnaire
inculpé sur les faits
mis à sa charge.
Le Conseil peut, soit d´office, soit à la demande de l´autorité investie du pouvoir disciplinaire ou de
l´inculpé, faire citer des témoins et ordonner toutes les mesures d´instruction complémentaire susceptibles
d´éclairer les débats.
Il peut déléguer l´un de ses membres pour procéder les cas échéant à l´audition de témoins et à
l´assermentation d´experts.
Les témoins sont entendus séparément et sous la foi du serment Ceux qui refusent de comparaître ou de
déposer sont passibles des peines comminées par l´article 80 du code d´instruction criminelle. Ces peines sont
prononcées par le tribunal correctionnel sur réquisition du ministère public. Le tribunal peut en outre
ordonner que le témoin défaillant sera contraint par corps à venir donner son témoignage.
Les experts prêtent serment de remplir leur mission en leur âme et conscience.
Le fonctionnaire inculpé et son défenseur doivent être convoqués pour assister à l´audition des témoins et à
l´assermentation des experts.
L´instruction complémentaire terminée, le président fixe une audience à laquelle le fonctionnaire
inculpé est cité pour être entendu.
Le fonctionnaire a le droit de se faire assister, lors de l´instruction et des débats, par un défenseur
de son choix.
La procédure disciplinaire suit son cours, même en l´absence du fonctionnaire inculpé.
L´inculpé obtient immédiatement copie de toute nouvelle pièce versée au dossier en cours de procédure.
Le président dirige les débats. Les membres assesseurs ont la faculté de faire poser des questions.
Les conclusions du Conseil sont arrêtées à la majorité des voix. Le membre le plus jeune dans l´ordre des
nominations opine le premier, le président le dernier, l´abstention n´étant pas permise.
En cas de partage, le président a voix prépondérante, les différentes opinions étant actées.
Chaque membre peut faire constater son vote au procès-verbal et y faire joindre un exposé de ses motifs,
mais pas sans pouvoir être désigné nominativement
Les membres du Conseil sont astreints au secret du délibéré et du vote ainsi que, en cas de huis clos, au
secret de l´instruction.
Le secrétaire doit observer le secret sur tout ce qui se rapporte à l´instruction.
1. L´avis du Conseil de discipline est motivé et arrêté par écrit
2. Le fonctionnaire en est informé valablement
a) soit par la remise en mains propres de l´avis contre accusé de réception. Si le fonctionnaire
refuse
d´accepter ce document ou d´en accuser réception, il en est dressé procès-verbal;
b) soit par envoi de l´avis par lettre recommandée à l´adresse que le fonctionnaire
a déclarée à
l´administration comme sa résidence.
Un registre aux délibérations indique, pour chaque cause, les noms des membres du Conseil, les
noms et qualité de l´inculpé, les causes succintes de l´affaire et les conclusions de l´avis émis par le Conseil.
Une expédition de l´avis certifiée conforme par le président du Conseil est transmise au collège des
bourgmestre et échevins de la commune dont relève le fonctionnaire inculpé ainsi qu´à ce dernier. Les pièces
relatives à l´affaire sont retournées à l´administration communale.
Les convocations, notifications et citations relatives à la procédure devant le Conseil de discipline
sont faites par lettre recommandée conformément aux modalités de l´article 3 de la loi du 15 juillet 1914 sur
les significations en matière répressive.
Ces mêmes modalités sont applicables dans la mesure où les informations visées aux articles 68 paragraphe
3 et 87 paragraphe 2 sont faites par lettre recommandée.
Si à la suite de l´avis du Conseil de discipline une sanction supérieure à celle de l´amende ne
dépassant pas le cinquième d´une mensualité brute du traitement de base est prononcée à charge du
fonctionnaire inculpé, celui-ci supporte les frais de la procédure.
L´autorité investie du pouvoir disciplinaire peut, à la suite de l´avis du Conseil de discipline, soit
appliquer la sanction disciplinaire qui est proposée par ce Conseil, soit appliquer une sanction moins sévère, ou
renvoyer le fonctionnaire des fins de la poursuite.
Les sanctions disciplinaires ne peuvent avoir un effet rétroactif.
1. La décision qui inflige une sanction disciplinaire, renvoie le fonctionnaire des fins de la poursuite ou classe
l´affaire, est motivée et arrêtée par écrit.
2. Le fonctionnaire en est informé valablement
a) soit par la remise en mains propres de la décision contre accusé de réception. Si le fonctionnaire refuse
d´accepter ce document ou d´en accuser réception, il en est dressé procès-verbal;
b) soit par envoi de la décision par lettre recommandée à l´adresse que le fonctionnaire a déclarée à la
commune comme sa résidence; dans ce cas, la notification de la décision sort ses effets huit jours francs
après le dépôt de la lettre recommandée à la poste.
Section V.
Prescriptions
L´action disciplinaire résultant du manquement aux devoirs du présent statut se prescrit par trois
ans. Au cas où la faute disciplinaire constitue en même temps une Infraction à la loi pénale, la prescription de
l´action disciplinaire n´est en aucun cas acquise avant la prescription de l´action publique.
La prescription prend cours à partir du jour où le manquement a été commis; elle est interrompue par tout
acte de poursuite ou d´instruction disciplinaire.
Section VI.
Révision
Au cas où un fonctionnaire a encouru l´une des sanctions disciplinaires visées à l´article 58, la
révision peut être demandée
1° lorsqu´un des témoins entendus au cours de la procédure disciplinaire a été, postérieurement à la
prononciation
de la sanction, condamné pour faux témoignage contre le fonctionnaire.
Le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu lors d´une nouvelle instruction de l´affaire.
2° lorsque, après la prononciation de la sanction, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des
pièces inconnues lors de la procédure disciplinaire sont présentées de natures à établir que le fonctionnaire n´a
pas manqué à ses devoirs ou a encouru une sanction plus sévère que celle qui aurait dû lui être infligée.
Le droit de demander la révision appartient
1° au collège des bourgmestre et échevins de la commune
dont relève ou relevait le fonctionnaire
sanctionné;
2° au fonctionnaire ou, en cas d´incapacité, à son représentant légal;
3° après la mort ou l´absence déclarée du fonctionnaire, à son conjoint, à ses descendants, à ses ascendants,
à ses frères et soeurs, à ses légataires universels et à titre universel, aux personnes désignées à cet effet par le
défunt.
Dans tous les cas, le collège des bourgmestre et échevins visés sous 1° de l´article 90 est tenu de
transmettre le dossier pour avis au Conseil de discipline qui procède en conformité des articles 72 à 83.
Si le fonctionnaire est décédé, absent ou incapable, il peut être présenté par un défenseur à désigner, soit par
son représentant légal, soit par l´une des personnes visées sous 3° de l´article 90.
Une expédition de l´avis certifiée conforme par le président du Conseil de discipline est transmise
avec le dossier de la procédure au collège des bourgmestre et échevins visé sous 1° de l´article 90 lequel est
tenu de saisir de l´affaire le Conseil d´Etat, Comité du Contentieux, qui statue en dernier ressort et comme
juge du fond.
Si le Conseil d´Etat juge que le fonctionnaire
n´a pas manqué à ses devoirs, il annule la décision
attaquée. Le fonctionnaire est dans ce cas rétabli dans ses droits. Il est en outre dédommagé, dans la mesure
des pertes effectivement subies, si la sanction a eu un effet sur son traitement.
Si le Conseil d´Etat juge que le fonctionnaire a été frappé d´une sanction plus sévère que celle qui aurait dû
lui être infligée, il annule la décision attaquée et substitue une sanction moins grave à celle qui avait été
prononcée. Il ordonne, le cas échéant, que le fonctionnaire
sera rétabli dans ses droits et qu´il sera
dédommagé.
Chapitre 16. - Dispositions abrogatoires et transitoires
1. Sous réserve des dispositions prévues à l´article 1er paragraphe 3, sont abrogées toutes les dispositions
contraires à celles de la présente loi et notamment la loi du 20 juin 1919 sur les droits et devoirs des
fonctionnaires et employés communaux, telle qu´elle a été modifiée dans la suite.
2. Jusqu´à la mise en vigueur des règlements grand-ducaux et ministériels prévus par la présente loi, les
mesures d´exécution relatives aux dispositions abrogées par le paragraphe qui précède restent applicables dans
la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente loi.
3. Les délégations du personnel en fonction exercent les attributions que leur reconnaît la présente loi dès
sont entrée en vigueur jusqu´à la mise en place des délégations prévues aux articles 43, 44 et 45 de la présente
loi.
4. Les critères de nomination des délégués des fonctionnaires communaux à la commission centrale prévus
à l´article 45 sub 3 ne sont applicables qu´après les prochaines élections à la Chambre des Fonctionnaires et
Employés Publics - groupe des fonctionnaires communaux.
En attendant le ministre de l´Intérieur nomme les délégués des fonctionnaires en tenant compte de la force
de chacune des organisations représentatives.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l´Intérieur,
Château de Berg, le 24 décembre 1985.
Jean Spautz
Jean
Doc. parl. n° 2659, sess. ord. 1982-1983, 1984-1985 et 1985-1986.
Loi du 24 décembre 1985 réglementant le droit de grève dans les services du secteur
communal.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 novembre 1985 et celle du Conseil d´Etat du 5 décembre
1985 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons