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Loi du 2 août 1947 sur la répression des crimes de guerre.

58 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (58)

Texte législatif (58 Articles)

Loi du 2 août 1947 sur la répression des crimes de guerre.

N° 38

Lundi, le 11 août 1947.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Montag,

den 11. August 1947.

Loi du 2 août 1947 sur la répression

des crimes de guerre.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17

juillet 1947 et celle du Conseil d´Etat du 22 juillet

1947, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 2 août 1947 sur la répression des crimes de guerre.

Seront poursuivis devant une Cour des

crimes de guerre et jugés conformément aux lois

luxembourgeoises en vigueur et aux dispositions

de la présente loi les agents non luxembourgeois

coupables de crimes ou de délits tombant sous la

compétence des tribunaux luxembourgeois, commis

depuis l´ouverture des hostilités, lorsque ces in-

fractions ont été accomplies à l´occasion ou sous le

prétexte de l´état de guerre et qu´elles ne sont pas

justifiées par les lois ou coutumes de la guerre, soit

que ces agents aient été trouvés dans le Grand-Duché

ou en territoire ennemi, soit que le Gouvernement

en ait obtenu l´extradition.

Arrêté grand-ducal du 2 août 1947 portant complé- ment à l´arrêté grand-ducal du 12 novembre 1944, concernant l´octroi d´allocations

Le bénéfice de Notre arrêté du 12 no-

vembre 1944, concernant l´octroi d´allocations aux

évacués, modifié par Nos arrêtés des 26 janvier

1945 et 22 mars 1946, est étendu aux salariés éva-

cués en mai 1940,  soit à l´intérieur du Grand-

Duché, soit en France ou dans un autre pays allié,

dans les conditions et suivant les modalités ci-

après.

Arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux.

Les dispositions du présent arrêté sont

applicables à tous les travailleurs manuels et in-

tellectuels des deux sexes, régis par un contrat de

travail privé, à l´exception des travailleurs appar-

tenant à l´agriculture, à l´horticulture, à la sylvi-

culture, à la viticulture et aux services domestiques.

Arrêté ministériel du 27 juin 1947 concernant l´allocation de subsides aux agriculteurs et viticulteurs ayant contracté un emprunt en vue de la reconstruction de leurs Immeubles détruits ou endommagés par des faits de guerre.

Le crédit de 500.000 fr. prévu à l´art. 295 du budget des dépenses de l´Etat de 1947 pour l´allo-

cation de subsides aux cultivateurs sinistrés par faits de guerre et qui auront contracté des emprunts en

vue de la réparation du dommage par eux subi sera employé d´après les dispositions énoncées ci-après.

Arrêté ministériel du 27 juin 1947 concernant l´allocation de subsides aux agriculteurs et viticulteurs ayant contracté un emprunt en vue de la reconstruction de leurs Immeubles détruits ou endommagés par des faits de guerre.

Il sera accordé une prime de prompte

livraison de 100 fr. par 100 kilogrammes aux pro-

ducteurs indigènes de froment et de seigle qui auront

livré les produits de leurs récoltes aux négociants

en grains respectivement aux moulins avant le 31

janvier 1948.

Arrêté belge du 23 juillet 1947, relatif au régime fiscal du tabac.

Les modifications ci-après sont apportées à l´arrêté prérappelé du 10 juin 1942 : (2)

A. Chapitre « Quantité de tabac sec à représenter. Destruction de plants ou dégâts à la plantation.

Estimation du rendement » (articles 7, 8 et 9), à remplacer par les dispositions suivantes

(1) Mém. 1938 p. 697.

(2) Mém. 1945 p. 210.

(3) Mém. 1945 p. 218

(4) Mém. 1945 p. 219

(5) Mém. 1946 p. 561.

« Quantité de tabac sec à représenter. Destruction de plants.

» Art. 7. Le planteur

autre que celui qui ne cultive pas plus de 150 plants, réservés à sa consommation

est tenu de représenter toute la quantité de tabac sec qu´il a récoltée.

» Art. 8. § 1er. Avant la récolte de son tabac, tout planteur peut, dans les cas suivants, par une demande

adressée à l´office de perception des accises de son ressort, faire constater l´anéantissement total de tout ou

partie de sa plantation

» a) s´il anéantit ses plants ou un certain nombre d´entre eux;

» b) si ses plants ou un certain nombre d´entre eux ont été totalement anéantis par suite d´un événement

de force majeure.

» § 2. La demande visée au § 1er est faite par écrit sur un formulaire mis à la disposition des planteurs

dans les offices de perception des accises. Il est cependant loisible aux planteurs de remettre une demande

établie entièrement à la main.

» La demande n´est toutefois recevable que si le nombre de plants anéantis est d´au moins

» a) 10, lorsqu´il s´agit d´un planteur dont la culture ne dépasse pas 150 plants, réservés à sa consommation;

» b) 30, lorsqu´il s´agit d´un autre planteur.

» § 3. La constatation de l´anéantissement est faite par les employés des accises seuls.»

B. Art. 14, litt. d) : à remplacer par le texte suivant

» d) moyennant autorisation du contrôleur des accises du ressort, dénaturation ou destruction, sous la

surveillance des employés des accises et par un procédé agréé par le directeur général de l´administration

des douanes et accises.»

C. Art. 18, § 2 : à remplacer comme suit

« § 2. S´il s´agit d´un planteur astreint à la déclaration prescrite par l´article 10, le poids du tabac sec

correspondant au nombre de plants qu´il a déclaré réserver à sa consommation est calculé sur la base for-

faitaire de 1 kg par 15 plants.

» Pour les autres planteurs, le taux de 3 francs par plant fixé par le § 1er est applicable quel que soit

l´état ou le rendement de la plantation.

D. Art. 21 : le dernier alinéa est rapporté.

E. Art. 24 : à libeller comme suit

« Art. 24. Le hacheur ou le fabricant ne peut pas renfermer le tabac dont il est question aux articles

18 et 21 dans des emballages de détail. Par emballage de détail, il faut entendre ceux qui sont habituellement

utilisés pour la mise en vente du tabac à fumer, et notamment les paquets, sachets, boîtes, etc.

» En ce qui concerne spécialement le fabricant, il ne peut pas confondre le tabac en question avec les

tabacs destinés à sa fabrication. »

F. Art. 25, nouveau : est rapporté.

G. Art. 27bis : est rapporté.

H. Art. 29 : à remplacer par les dispositions suivantes

« Art. 29. Il est alloué aux personnes assermentées déléguées par les bourgmestres, conformément à

l´article 3, pour assister les agents des accises dans les opérations de recensement du tabac sur pied, une

indemnité fixée comme suit

» fr. 0.40 par parcelle de 2,000 plants et moins ;

» fr. 0.80 par parcelle de 2,001 plants à 10,000 plants;

» fr. 1.60 par parcelle de plus de 10,000 plants.

» Cette indemnité est due pour chaque parcelle recensée.

» Si elle comprend une fraction de franc, la somme totale revenant à une même personne est arrondie

au franc supérieur.

» Le minimum de l´indemnité à allouer à une même personne est de 10 francs. »

I. Tableau des régions de culture de tabac, annexé à l´arrêté : devient sans objet.

Arrêté ministériel du 2 août 1947, concernant l´en- quête statistique sur la situation des salariés occupés en 1946 dans le pays.

Il est procédé, en conformité des

dispositions de l´arrêté grand-ducal précité du 2

août 1945, à une enquête statistique sur la rému-

nération ainsi que l´état et les charges de famille

des personnes salariées occupées en 1946 dans

le pays.

Loi du 2 août 1947 sur la répression des crimes de guerre.

Par interprétation

des dispositions du

code pénal sont considérés comme constituant

1° Le fait d´avoir fourni à l´ennemi des secours

en soldats ou hommes, prévu par l´art. 115, al. 3

du code pénal : tout enrôlement par l´ennemi ou

ses agents soit dans l´armée régulière, soit dans les

formations de police, soit dans les organisations

prémilitaires ou paramilitaires ; toute astreinte à

des travaux ou services en dehors du territoire du

Grand-Duché ; toute astreinte, même sur le terri-

toire du Grand-Duché, dans un but de guerre, à des

travaux ou services ne rentrant pas dans la profes-

sion habituelle de la personne astreinte ;

2° l´association de malfaiteurs prévue par les

art. 322 et suivants du code pénal : toute organisa-

tion ou entreprise de terrorisme systématique. La

peine applicable sera celle prévue à l´art. 323, al.

1er.

3° l´assassinat prévu par l´art. 394 du code pénal

la mise à mort par représailles ;

4° Les coups et blessures prévus par les art.

398 à 409 du code pénal : les actes de violence ou

de cruauté commis sur des prisonniers, des détenus,

des déportés, des inculpés, des témoins ou des

personnes astreintes au travail ;

5° Le fait d´entraîner des personnes à l´étranger

prévu par l´article 121bis al. 2, 3 et 4 du code pénal

toute mesure emportant déportation ou expatria-

tion, sous quelque motif que ce soit, d´un individu

qui n´était pas détenu ou interné en vertu d´une

condamnation ou d´un mandat de justice réguliers

au regard des lois ou coutumes de la guerre ;

6° Le pillage prévu aux art. 128 à 130 et 132 du

code pénal ; l´imposition d´amendes collectives, les

réquisitions abusives ou illégales, les confiscations

ou expropriations, l´emport ou l´exportation hors

du territoire luxembourgeois par tous moyens de

biens de toute nature.

Arrêté grand-ducal du 2 août 1947 portant complé- ment à l´arrêté grand-ducal du 12 novembre 1944, concernant l´octroi d´allocations

Le salarié luxembourgeois, chef de ménage,

a droit à une allocation de 100 francs pour chaque

semaine de chômage au cours de son évacuation.

Ne compteront pas pour l´octroi de l´allocation

les semaines pour lesquelles l´évacué a touché son

salaire ou traitement ancien ou pendant lesquelles

il a exercé une occupation rémunérée en espèces

de quatre jours au moins.

Le montant total de l´allocation ne pourra dépas-

ser 800 francs.

Arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux.

Sont jours fériés légaux : le Nouvel An,

l´Anniversaire de la Grande-Duchesse, le lundi de

Pâques, le 1er mai, l´Ascension, le lundi de Pente-

côte, l´Assomption, la Toussaint, le 1er et le 2e

jour de Noël.

Pour autant que les jours énumérés ci-avant

tombent sur un jour ouvrable, le travailleur a droit

à la rémunération moyenne d´une journée de huit

heures, touchée le mois précédent.

Arrêté ministériel du 27 juin 1947 concernant l´allocation de subsides aux agriculteurs et viticulteurs ayant contracté un emprunt en vue de la reconstruction de leurs Immeubles détruits ou endommagés par des faits de guerre.

Le montant du subside correspondra aux intérêts de 2% du capital emprunté courus à charge

des emprunteurs pour l´année 1947 et pourra atteindre par exploitation agricole un montant maximum

de 2000.

francs.

Toutefois, si la somme de 500.000.  fr. ne suffisait pas au paiement total des subsides revenant aux

cultivateurs sinistrés, il y aurait lieu à une répartition proportionnelle de ce crédit entre les bénéficiaires.

Arrêté ministériel du 27 juin 1947 concernant l´allocation de subsides aux agriculteurs et viticulteurs ayant contracté un emprunt en vue de la reconstruction de leurs Immeubles détruits ou endommagés par des faits de guerre.

Cette prime sera avancée aux producteurs

par les négociants respectivement moulins après

la livraison effective du blé et de la délivrance des

certificats d´origine y relatifs.

partie de sa plantation

Le directeur général de l´administration des douanes et accises est chargé de l´exécution du

présent arrêté, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur. (1)

Toutefois, les dispositions faisant l´objet des litt. A, C, D, G et H ne sortiront leurs effets qu´à partir

de la récolte de 1947.

(1) 26.7.1947.

Arrêté ministériel du 2 août 1947, concernant l´en-

quête statistique

sur la situation des salariés

occupés en 1946 dans le pays.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945 portant

réorganisation de l´Office de Statistique ;

Considérant qu´en vue de la réforme fiscale, une

enquête statistique sur la rémunération ainsi que

l´état et les charges de famille des personnes sala-

riées occupées en 1946 dans le pays est nécessaire ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtent

Arrêté ministériel du 2 août 1947, concernant l´en- quête statistique sur la situation des salariés occupés en 1946 dans le pays.

Sous peine des sanctions édictées par

l´article 7 du susdit arrêté grand-ducal du 2 août

1945, les employeurs sont tenus de fournir à

l´Administration des Contributions Directes, dans

les quinze jours de la demande, des indications

statistiques sur les salariés par eux occupés en

1946.

Les indications statistiques portent notamment

sur les données renseignées sur la fiche de retenue

des salariés ; elles sont à fournir moyennant un

relevé à mettre gratuitement à la disposition des

employeurs par l´Administration des Contributions

Directes.

code pénal ; l´imposition d´amendes collectives, les réquisitions abusives ou illégales, les confiscations ou expropriations, l´emport ou l´exportation hors du territoire luxembourgeois par tous moyens de

Sans préjudice des dispositions des art.

66 et 67 du code pénal pourront être recherchés,

selon les circonstances, comme co-auteurs ou comme

complices des crimes et délits prévus à l´art.

de la présente loi : les supérieurs hiéarchiques qui

auront toléré les agissements criminels de leurs

subordonnés. Ceux qui, sans être des supérieurs

hiéarchiques des auteurs principaux, auront favo-

risé ces crimes ou délits.

1er

Arrêté grand-ducal du 2 août 1947 portant complé- ment à l´arrêté grand-ducal du 12 novembre 1944, concernant l´octroi d´allocations

Les déclarations en obtention de l´allo-

cation sont à présenter à l´Office National du Tra-

vail sur fiches spéciales délivrées par ledit Office

suivant le modèle à arrêter par Notre Ministre du

Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines.

Ces déclarations seront certifiées exactes par les

administrations communales de la résidence des

déclarants à la date du 9 mai 1940 et les patrons

des déclarants qui les employaient en dernier lieu

à la même date, dans les conditions et conformément

aux formules portées par les fiches.

L´instruction des déclarations se fera par les

soins de l´Office National du Travail. Les adminis-

trations communales, les caisses de maladie et les

patrons lui fourniront toutes données en leur pos-

session qu´il leur demandera pour l´application des

dispositions qui précèdent.

Les recours contre les décisions de l´Office Natio-

nal du Travail seront vidés conformément à l´ar-

ticle 2 de Notre arrêté du 26 janvier 1945, portant

modification de l´arrêté du 12 novembre 1944

concernant l´octroi d´allocations aux évacués.

Arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux.

Si les conditions spéciales de l´entreprise

ne permettent pas de chômer un des jours prévus

à l´article 2, le salarié travaillant ce jour a droit à

un supplément de 100% sur la rémunération normale

d´un jour ouvrable.

Pour les travailleurs payés au mois, ce supplément

est fixé au vingt-cinquième du traitement mensuel.

Arrêté ministériel du 27 juin 1947 concernant l´allocation de subsides aux agriculteurs et viticulteurs ayant contracté un emprunt en vue de la reconstruction de leurs Immeubles détruits ou endommagés par des faits de guerre.

Sont exclus du bénéfice du présent arrêté

a) les prêts contractés auprès de créanciers particuliers ;

b) les prêts contractés par des propriétaires d´exploitations agricoles exerçant principalement une autre

occupation que celle de cultivateur.

Si l´exploitation agricole appartient par indivis à un ou à plusieurs co-propriétaires ne remplissant pas

les conditions sub b), le subside sera réduit en conséquence.

Peuvent être exclus du bénéfice du présent arrêté les prêts dont le montant de moindre importance par

rapport à la situation de fortune ou à l´étendue du dégât subi ne justifie pas l´octroi du subside.

Les ouvriers et domestiques agricoles ainsi que les artisans travaillant exclusivement dans l´intérêt des

exploitations agricoles, tels que forgerons, selliers et charrons, sont assimilés aux cultivateurs pour l´appli-

cation du présent arrêté. Il en est de même pour les associations agricoles, quelle que soit la

nature juridique de leur acte constitutif.

Arrêté ministériel du 27 juin 1947 concernant l´allocation de subsides aux agriculteurs et viticulteurs ayant contracté un emprunt en vue de la reconstruction de leurs Immeubles détruits ou endommagés par des faits de guerre.

Les négociants respectivement les moulins

factureront et comptabiliseront ces avances sépa-

rément et en obtiendront le remboursement au

Service des Subsides au Ministère des Affaires

Economiques après

justification

détaillée

des

avances.

Arrêté ministériel du 2 août 1947, concernant l´en- quête statistique sur la situation des salariés occupés en 1946 dans le pays.

Les travaux statistiques de l´enquête sont

assurés par l´Office de la Statistique Générale, en

collaboration avec l´Administration des Contribu-

tions Directes.

code pénal ; l´imposition d´amendes collectives, les réquisitions abusives ou illégales, les confiscations ou expropriations, l´emport ou l´exportation hors du territoire luxembourgeois par tous moyens de

En aucun cas l´application des lois visées

à l´art. 1er ne pourra être écartée sous le prétexte

que les auteurs, co-auteurs ou complices des infrac-

tions y prévues auraient agi en qualité de fonction-

naire, soldat ou agent au service de l´ennemi.

Les lois décrets, ordonnances ou règlements

émanant de l´autorité ennemi les ordres ou auto-

risations donnés par cette autorité ou par les auto-

rités qui en dépendent ou qui en ont dépendu, ne

seront pas considérés comme causes de justifica-

tions au sens de l´art. 70 du code pénal.

modification de l´arrêté du 12 novembre 1944 concernant l´octroi d´allocations aux évacués.

Le paiement des allocations se fera par

les soins des administrations communales compé-

tentes, qui retourneront à l´Office National du Tra-

vail les états de paiement dûment acquittés par les

évacués.

Un quart de la dépense restera à charge des

communes intéressées.

Le recouvrement de la part contributive des

communes se fera dans la forme prévue par l´article

8 de Notre arrêté du 12 novembre 1944, modifié

par l´arrêté du 26 janvier 1945 précité.

Arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux.

Ne peut prétendre au bénéfice du salaire

afférent à un jour férié

a) le travailleur qui, par sa faute, n´a pas travaillé

la veille ou le lendemain de ce jour férié ;

b) le travailleur qui, même pour des motifs

d´absence valables, se sera absenté sans justification

pendant plus de trois jours pendant la période de

vingt-cinq jours ouvrables précédant ce jour férié.

Arrêté ministériel du 27 juin 1947 concernant l´allocation de subsides aux agriculteurs et viticulteurs ayant contracté un emprunt en vue de la reconstruction de leurs Immeubles détruits ou endommagés par des faits de guerre.

Les demandes en octroi du subside seront présentées, avec toutes les pièces à l´appui, par l´inter-

médiaire des établissements financiers intéressés à la Caisse d´Epargne de l´Etat, service du Fonds d´amé-

liorations agricoles. Un délégué du Ministère de l´Agriculture assistera à l´examen des pièces. Le Ministre

de l´Agriculture statuera sans recours sur les propositions du service du Fonds d´améliorations agricoles.

Le subside sera versé à l´établissement financier prêteur au crédit du compte du bénéficiaire.

Arrêté ministériel du 27 juin 1947 concernant l´allocation de subsides aux agriculteurs et viticulteurs ayant contracté un emprunt en vue de la reconstruction de leurs Immeubles détruits ou endommagés par des faits de guerre.

Le 1er février 1948, il sera dressé un in-

ventaire détaillé des quantités en stocks. Seules

les quantités effectivement livrées pourront béné-

ficier de la prime.

Arrêté ministériel du 2 août 1947, concernant l´en- quête statistique sur la situation des salariés occupés en 1946 dans le pays.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 août 1947.

Pour le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

Le Ministre de l´Education Nationale,

Nicolas Margue.

Le Ministre des

Affaires Economiques.

Lambert Schaus.

Avis de l´Office des Prix

concernant les prix du froment et du seigle indigènes.

En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, les prix suivants

entreront en vigueur à partir du 1er août 1947

Prix par 100 kilos,

franco magasin du négociant

Froment

Seigle

du 1 er août au 30 septembre

500 fr.

465 fr.

du 1 er octobre au 30 novembre

505 fr.

470 fr.

du 1 er décembre au 31 janvier

510 fr.

475 fr.

du 1er février au 31 mars

515 fr.

480 fr.

à partir du 1er avril

520 fr.

485 fr.

Ces prix s´entendent pour une marchandise saine et loyale dont le degré d´humidité ne dépasse pas 16%.

La marge du négociant en grains est fixée à 15 fr. les 100 kilos, la taxe sur le chiffre d´affaires restant

à sa charge.

Luxembourg, le 30 juillet 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus.

Bekanntmachung

iwert d´Hechstpreisser vu Gromperen.

Op Grond vum Arrêté grand-ducal vum 8.11.1944 sin d´Preisser vir Gromperen we´ follegt festgesât

Vum 1. bis de 15. August 1947 einschl.

2,50 fr. de Kilo

Vum 16. » » 22.

»

»

2,00 »

»

»

Vum 23. » » 31.

»

»

1,75 »

»

»

Ab 1. September 1947

1,60 fr.

»

»

Des Preisser sin Hechstpreisser an därfen net iwerschratt gin.

Preisiwerfurderongen gin gemäss dem Arrêté grand-ducal vum 8.11.1944 bestroft.

Letzeburg, den 29. Juli 1947.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus.

Avis.  Association agricole.  Mise en liquidation.

Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal

du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : Laiterie de Derenbach a déposé au secrétariat communal

d´Oberwampach une déclaration concernant sa mise en liquidation.

4 août 1947.

Avis.  Association agricole.

Mise en liquidation. Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal

du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : Syndicat d´élevage de Derenbach a déposé au secrétariat

communal d´Oberwampach une déclaration concernant sa mise en liquidation.

4 août 1947.

Avis.  Associations agricoles. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,

les associations agricoles dites

Syndicat d´élevage

d´Elvange (Mondorf)

commune de Burmerange

Caisse rurale

de Bettendorf

»

de Bettendorf

Caisse rurale

de Brachtenbach-Derenbach-Allerborn

»

d´Oberwampach

Coin de Terre et du Foyer

Bertrange

»

de Bertrange

Coin de Terre et du Foyer

Grosbous-Dellen

»

de Grosbous

Coin de Terre et du Foyer

Mamer

»

de Mamer

Coin de Terre et du Foyer

Neudorf

»

de Luxembourg

Association des Apiculteurs du canton der Mersch

»

de Mersch

ont déposé au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé,

dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et

des personnes nanties de la signature sociale.

4 août 1947.

Avis.

Indigénat.

Par déclaration d´option faite le 13 mars 1940 devant l´officier de l´état civil de la

ville d´Esch-sur-Alzette en vertu de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Saibene Joseph-André, né le

12 mars 1919 à Esch-sur-Alzette et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeois.

5 août 1947.

Avis.  Consulats. L´exequatur a été accordé par le Gouvernement français à M. Roland Labbé qui

par arrêté grand-ducal du 22 avril 1947 a été nommé Consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg à

Longwy avec juridiction sur l´Arrondissement de Briey, dans le Département de Meurthe-et-Moselle et sur

l´Arrondissement de Montmédy dans le Département de la Meuse.  4 août 1947.

Avis.  Consulats.  L´exéquatur a été accordé par le Gouvernement français à M. Louis Godfrin qui

par arrêté grand-ducal du 22 avril 1947 a été nommé Consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg à

Nancy avec juridiction sur le Département de Meurthe-et-Moselle à l´exception de l´Arrondissement de

Briey.

6 août 1947.

Avis.  Notariat.  Des postes de notaire étant devenus vacants à Luxembourg-Eich, Dudelange,

Clervaux et Rédange, les demandes pour ces postes sont à faire parvenir au Ministère de la Justice dans

le délai de 3 semaines à partir de la présente publication. Ces demandes doivent être accompagnées d´un

curriculum vitae renseignant notamment sur les dates d´examen et les postes occupés.

Les demandes déjà présentées ne seront pas prises en considération ; elles sont à renouveler.  25.7.47.

Avis.  Cour Supérieure de Justice à Luxembourg.

A.  Les audiences des vacations pendant l´année courante sont fixées comme suit

au samedi, 23 août 1947,

au samedi, 13 septembre 1947,

à 9.30 heures du matin, pour les appels en matière civile qui requièrent célérité ainsi que pour les appels

en matière commerciale et correctionnelle et pour les affaires criminelles dont l´instruction et la décision

ne peuvent être empêchées, retardées ni interiompues.

B.  Les jours d´audience pendant l´année judiciaire

sont fixés comme suit

1° au mardi et au mercredi de chaque semaine à 9.30 heures du matin pour les appels en matière civile

et commerciale et au besoin pour les appels en matière correctionnelle ;

2° au jeudi de chaque semaine à 9.30 heures du matin pour les affaires de cassation ;

3° aux vendredis et samedis à 9.30 heures du matin et à 3.30 heures de relevée, pour les appels en matière

correctionnelle et au besoin pour les appels en matière civile et commerciale.  30 juillet 1947.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

1947 1948

code pénal ; l´imposition d´amendes collectives, les réquisitions abusives ou illégales, les confiscations ou expropriations, l´emport ou l´exportation hors du territoire luxembourgeois par tous moyens de

Par dérogation à l´art. 8 du code pénal

tout condamné à mort pour crime de guerre sera

fusillé.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2 de l´art. 9

du code pénal l´exécution se fera soit dans l´enceinte

de la prison, soit en tout autre endroit à désigner

par arrêté du Ministre de la Justice, en présence de

l´auditeur général ou de l´auditeur militaire ou d´un

membre du parquet à désigner par l´auditeur géné-

ral, du greffier de la Cour des crimes de guerre, de

l´administrateur et du médecin de la prison, du

commandant de la gendarmerie.

modification de l´arrêté du 12 novembre 1944 concernant l´octroi d´allocations aux évacués.

Notre Ministre des Finances, Ministre du

Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, et

Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 août 1947.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Ministre du Travail,

de la Prévoyance sociale

et des Mines,

Pierre Dupong.

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus.

Arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant

réglementation des jours fériés légaux.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 24 décembre 1946, portant habili-

tation pour le Gouvernement de réglementer cer-

taines matières ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, réglant

uniformément le paiement des jours fériés aux sala-

riés occupés dans l´artisanat ;

Vu les avis de la Conférence Nationale du Travail

et des Chambres professionnelles intéressées ;

Sur l´avis favorable de la Commission de Travail

de la Chambre des Députés ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et

de Notre Ministre des Affaires Economiques, et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux.

Un ou plusieurs des jours énumérés à

l´article 2 peuvent être remplacés par un nombre

correspondant de jours de fête d´ordre local ou pro-

fessionnel.

Les substitutions ne peuvent avoir pour effet

d´entraîner annuellement l´obligation de payer un

nombre de jours différent de celui résultant de l´ap-

plication de l´article 2.

Arrêté ministériel du 27 juin 1947 concernant l´allocation de subsides aux agriculteurs et viticulteurs ayant contracté un emprunt en vue de la reconstruction de leurs Immeubles détruits ou endommagés par des faits de guerre.

Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 27 juin 1947.

Le Ministre de l´Agriculture,

Nicolas Margue.

Arrêté ministériel

du 30 juillet 1947 accordant une

prime de prompte livraison aux producteurs

indigènes de blé.

Le Ministre de l´Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´art. 467 de la loi budgétaire ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944

portant création d´un Office des Prix ;

Arrêtent

Arrêté ministériel du 27 juin 1947 concernant l´allocation de subsides aux agriculteurs et viticulteurs ayant contracté un emprunt en vue de la reconstruction de leurs Immeubles détruits ou endommagés par des faits de guerre.

Les Ministres de l´Agriculture et des

Affaires Economiques prendront chacun en ce qui

le concerne les mesures d´exécution nécessaires.

code pénal ; l´imposition d´amendes collectives, les réquisitions abusives ou illégales, les confiscations ou expropriations, l´emport ou l´exportation hors du territoire luxembourgeois par tous moyens de

Les crimes de guerre tels qu´ils sont dé-

finis aux articles qui précèdent seront instruits et

jugés d´après les règles de procédure qui suivent.

Arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux.

L´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945

réglant uniformément le paiement des jours fériés

aux salariés occupés dans l´artisanat ainsi que toutes

les dispositions légales contraires au présent arrêté

sont abrogés.

Arrêté ministériel du 27 juin 1947 concernant l´allocation de subsides aux agriculteurs et viticulteurs ayant contracté un emprunt en vue de la reconstruction de leurs Immeubles détruits ou endommagés par des faits de guerre.

Toute fraude sera poursuivie et punie

en vertu des dispositions de l´arrêté grand-ducal

du 8 novembre 1944 précité, sans préjudice des

sanctions prévues par les lois pénales.

code pénal ; l´imposition d´amendes collectives, les réquisitions abusives ou illégales, les confiscations ou expropriations, l´emport ou l´exportation hors du territoire luxembourgeois par tous moyens de

Si d´autres crimes ou délits concourent

avec un crime de guerre, ils seront instruits et jugés

suivant la même procédure.

Pareillement, lorsque plusieurs personnes sont

simultanément poursuivies soit comme auteurs,

co-auteurs ou complices d´une infraction, soit à

raison d´infractions connexes, et que cette infraction

ou l´une de ces infractions constitue dans le chef

de l´un des inculpés un crime ou un délit de guerre,

le magistrat chargé de l´instruction pourra décider

que les mêmes règles de procédure et de jugement

s´appliqueront à tous les inculpés et à toutes les

infractions.

Néanmoins, la compétence du tribunal correc-

tionnel spécial institué par la loi du 6 avril 1946

réglant la procédure applicable en matière de

crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat

ne pourra être contestée, alors même que les in-

fractions déférées au jugement de ce tribunal au-

raient été commises à l´occasion ou sous le prétexte

de l´état de guerre lorsque, par suite d´une résidence

prolongée en territoire luxembourgeois ou d´autres

circonstances, l´inculpé était tenu d´un devoir de

lovauté envers l´Etat du Grand-Duché.

Arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant réglementation des jours fériés légaux.

Notre Ministre du Travail et Notre Minis-

tres des Affaires Economiques, sont chargés, chacun

en ce qui le concerne, de l´exécution du présent

arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publi-

cation au Mémorial.

Londres, le 8 août 1947.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Ministre du Travail,

de la Prévoyance social

et des Mines,

Pierre Dupong.

Le Ministre du Ravitaillement

et des Affaires Economiques,

Lambert Schaus.

Arrêté ministériel du 27 juin 1947 concernant l´allocation de subsides aux agriculteurs et viticulteurs ayant

contracté un emprunt en vue de la reconstruction de leurs Immeubles détruits ou endommagés par des

faits de guerre.

Le Ministre de l´Agriculture,

Vu l´art. 295 du budget des dépenses de l´exercice 1947, émargeant un crédit de 500.000 fr. pour la par-

ticipation de l´Etat au payement des intérêts d´emprunts contractés par les agriculteurs dans l´intérêt de

la restauration de l´habitat et de l´amélioration des moyens d´exploitation agricoles ;

Attendu qu´il y a lieu de fixer les conditions d´allocation de ces subsides ;

Arrête

Arrêté ministériel du 27 juin 1947 concernant l´allocation de subsides aux agriculteurs et viticulteurs ayant contracté un emprunt en vue de la reconstruction de leurs Immeubles détruits ou endommagés par des faits de guerre.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

1er août 1947 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 juillet 1947.

Le Ministre de l´Agriculture,

Nicolas Margue.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Lambert Schaus.

Arrêté ministériel du 30 juillet 1947, relatif au régime fiscal du tabac.

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu l´arrêté ministériel belge du 23 juillet 1947, relatif au régime fiscal du tabac ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

code pénal ; l´imposition d´amendes collectives, les réquisitions abusives ou illégales, les confiscations ou expropriations, l´emport ou l´exportation hors du territoire luxembourgeois par tous moyens de

Le procureur général d´Etat, en sa qualité

d´auditeur général et, sous la surveillance et la

direction de celui-ci, l´auditeur militaire sont

chargés de la poursuite et de l´instruction de toutes

les infractions dont la connaissance appartient à la

Cour des crimes de guerre.

Ces magistrats pourront, pour l´exercice de leurs

fonctions, s´adjoindre les magistrats de l´Ordre

judiciaire, des membres des parquets ou des com-

missaires aux enquêtes de l´Office National pour la

recherche des crimes de guerre. Ces commissaires

aux enquêtes seront désignés par arrêté du Ministre

de la Justice, sur proposition de l´auditeur général ;

ils auront dans l´accomplissement de leurs fonctions,

le caractère d´officiers de la police judiciaire. Avant

d´entrer en fonctions, les commissaires qui n´auraient

pas la qualité de fonctionnaires de l´Etat prêteront

entre les mains du Ministre de la Justice ou du ma-

gistrat qu´il aura délégué à cet effet le serment

prévu à l´art. 2 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits

et les devoirs des fonctionnaires de l´Etat.

code pénal ; l´imposition d´amendes collectives, les réquisitions abusives ou illégales, les confiscations ou expropriations, l´emport ou l´exportation hors du territoire luxembourgeois par tous moyens de

L´instruction est faite à l´exclusion des

juges et juridictions d´instruction.

Le magistrat chargé de l´instruction recueillera

avec un pouvoir discrétionnaire les faits et les

circonstances à charge et à décharge de l´inculpé.

Il procédera à toutes enquêtes, interrogatoires,

perquisitions et toutes autres mesures généralement

quelconques.

code pénal ; l´imposition d´amendes collectives, les réquisitions abusives ou illégales, les confiscations ou expropriations, l´emport ou l´exportation hors du territoire luxembourgeois par tous moyens de

Lors de la première comparution de

l´inculpé devant le magistrat chargé de l´instruc-

tion, celui-ci constate l´identité de l´inculpé, lui

fait connaître les faits qui lui sont imputés et avant

de procéder à son interrogatoire, lui donne avis de

son droit de choisir un conseil parmi les membres

d´un barreau luxembourgeois. A défaut de choix

il lui en désignera un d´office, si l´inculpé le demande.

L´inculpé doit faire connaître le nom du conseil

par lui choisi en le déclarant soit à l´auditeur géné-

ral, soit à l´auditeur militaire.

L´inculpé ne peut être interrogé qu´en présence

de son conseil ou lui dûment appelé, sauf s´il y

renonce expressément. La partie civile peut y

assister. Le défenseur et la partie civile ne pourront

prendre la parole qu´après y avoir été autorisés

par le magistrat-instructeur.

Les conseils de l´inculpé et de la partie civile

seront convoqués par lettre missive au moins

vingt-quatre heures à l´avance.

Néanmoins, en cas d´urgence, le magistrat-in-

structeur peut procéder à l´interrogatoire immédiat

et à des confrontations.

code pénal ; l´imposition d´amendes collectives, les réquisitions abusives ou illégales, les confiscations ou expropriations, l´emport ou l´exportation hors du territoire luxembourgeois par tous moyens de

Immédiatement après le premier inter-

rogatoire, l´inculpé pourra librement communiquer

avec son conseil.

Lorsque les nécessités de l´instruction l´exigent,

le magistrat-instructeur peut prononcer une inter-

diction de communiquer. Elle ne pourra s´étendre

au delà de dix jours, mais elle pourra être renouvelée.

L´ordonnance d´interdiction sera transcrite sur

le régistre de la maison de détention. Il en sera rendu

compte à l´auditeur général.

code pénal ; l´imposition d´amendes collectives, les réquisitions abusives ou illégales, les confiscations ou expropriations, l´emport ou l´exportation hors du territoire luxembourgeois par tous moyens de

Après le premier interrogatoire, l´in-

culpé, son conseil et la partie civile peuvent prendre

communication des pièces sans déplacement, la

veille de chaque interrogatoire.

En outre, la communication peut être demandée

en tout état de cause, par voie de requête sur papier

libre à adresser par les parties intéressées au ma-

gistrat-instructeur.

communication des pièces sans déplacement, la veille de chaque interrogatoire.

Toute personne citée pour être entendue

en témoignage sera tenue de comparaître et de

satisfaire à la citation ; sinon elle pourra être

contrainte par l´Auditeur Militaire, qui, à cet effet,

sans autre formalité ni délai et sans appel, pronon-

cera une amende qui n´excédera pas 5.000 francs

et pourra ordonner que la personne citée sera con-

trainte par corps à venir donner son témoignage.

communication des pièces sans déplacement, la veille de chaque interrogatoire.

En cas de transport sur les lieux, le

magistrat-instructeur pourra autoriser l´inculpé, la

partie civile et leurs conseils à y assister.

partie civile et leurs conseils à y assister.

S´il y a lieu à expertise, le magistrat-

instructeur rendra une ordonnance précisant les

renseignements qu´il désire obtenir des experts,

ainsi que les questions sur lesquelles il appelle leur

attention et dont il demande la solution. L´ordon-

nance sera notifiée par lettre missive ou par un

agent de la force publique à l´inculpé et à la partie

civile.

L´inculpé et la partie civile pourront demander

une expertise sur les faits qu´ils indiqueront. Ils

auront également le droit de demander que l´ex-

pertise ordonnée par le magistrat-instructeur porte

sur ces faits.

partie civile et leurs conseils à y assister.

Si l´inculpé fait choix d´un défenseur

n´appartenant pas à un barreau luxembourgeois,

il ne devra résulter de ce choix aucun retard pour

l´instruction.

partie civile et leurs conseils à y assister.

Le magistrat chargé de l´instruction

pourra décerner mandat de comparution, d´amener,

de dépôt ou d´arrêt. Il pourra lever les mandats de

dépôt ou d´arrêt.

partie civile et leurs conseils à y assister.

Les mesures ordonnées ou prises par le

magistrat-instructeur ne peuvent donner lieu à

aucun recours.

partie civile et leurs conseils à y assister.

Lorsque l´instruction sera terminée,

le magistrat-instructeur informera l´inculpé et son

défenseur ainsi que la partie civile que dans le

délai d´un mois ils pourront prendre inspection du

dossier et produire telles observations qu´ils juge-

ront convenir.

Ensuite il citera l´inculpé devant la Cour des

Crimes de Guerre prévue à l´art. 13 de la présente

loi, qui instruira et statuera comme en matière

correctionnelle.

loi, qui instruira et statuera comme en matière correctionnelle.

La Cour aura son siège à Luxembourg.

Elle se composera de cinq juges.

Elle sera présidée par un Conseiller à la Cour

Supérieure de Justice. Deux des assesseurs seront

pris parmi les membres de la Cour Supérieure de

Justice ou ceux des tribunaux d´arrondissement.

Les deux autres assesseurs seront choisis parmi les

officiers de la Force armée ou de la Gendarmerie ;

ils devront avoir au moins le grade de capitaine.

Le président et les assesseurs magistrats ainsi

que leurs suppléants seront respectivement désignés

par la Cour Supérieure de Justice et par les tribunaux

d´arrondissement en assemblée générale. Les asses-

seurs militaires et leurs suppléants seront désignés

par les Ministres de la Justice et de la Force année.

Avant d´entrer en fonctions, les assesseurs mili-

taires prêteront entre les mains du Président le

serment suivant

« Je jure de remplir mes fonctions avec impar-

tialité et de garder le secret des délibérations, ainsi

Dieu me soit en aide. »

La Cour sera assistée d´un greffier choisi parmi les

membres du greffe du tribunal d´arrondissement de

Luxembourg.

loi, qui instruira et statuera comme en matière correctionnelle.

Par dérogation aux articles 156 et 189

du code d´instruction criminelle le président de la

Cour des crimes de guerre aura un pouvoir discré-

tionnaire pour écarter le témoignage des personnes

se trouvant elles-mêmes sous le coup d´une poursuite

ou ayant été condamnées du chef soit d´un crime

de guerre, soit d´une infraction contre la sûreté

extérieure de l´Etat, soit contre la sécurité des

armées alliées sur le territoire du Grand-Duché.

Il pourra aussi décider que les déclarations de ces

personnes seront reçues à titre de simples renseig-

nements.

loi, qui instruira et statuera comme en matière correctionnelle.

Les arrêts rendus par défaut pourront

être attaqués par la voie de l´opposition conformé-

ment à l´art. 187 du Code d´instruction criminelle.

loi, qui instruira et statuera comme en matière correctionnelle.

Les décisions contradictoires ne sont pas

susceptibles d´appel.

Toutefois ces décisions sont susceptibles de recours

en cassation. Le pourvoi sera porté devant une

Chambre des requêtes instituée à cet effet et com-

posée de trois Conseillers. Elle statuera sur la rece-

vabilité et l´admissibilité du pourvoi en l´absence

des parties. En cas de rejet, aucun moyen de recours

n´est plus ouvert au demandeur.

Les délais et les formes du pourvoi en cassation

se règlent d´après les dispositions des articles 41

et 43 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois

en cassation. Toutefois le délai de dix jours prévu

pour le dépôt du mémoire en cassation par la partie

condamnée, est prescrit à peine de déchéance.

loi, qui instruira et statuera comme en matière correctionnelle.

En cas d´admission du recours par la

Chambre des requêtes, l´affaire sera portée devant

la Cour de Cassation composée de trois juges, qui

peuvent être les mêmes que ceux qui ont composé

la Chambre des requêtes, pour y être statué.

En cas de cassation, si le renvoi doit être pronon-

cé, la Cour renverra devant la Cour des Crimes de

Guerre prévue à l´art. 13 autrement composée.

Cette Cour devra se conformer à la décision rendue

en cassation sur le point de droit. Le jugement de

cette Cour n´est plus susceptible de recours en cassa-

tion.

loi, qui instruira et statuera comme en matière correctionnelle.

Les jugements seront exécutés, sous la

surveillance de l´Auditeur général, à la requête de

l´Auditeur Militaire et de la partie civile, chacun en

ce qui le concerne.

Néanmoins les poursuites pour le recouvrement

des amendes et confiscations seront faites au nom

de l´Auditeur Militaire par le directeur de l´enre-

gistrement et des domaines.

loi, qui instruira et statuera comme en matière correctionnelle.

Disposition transitoire.  Les actes de

poursuite et d´instruction accomplis avant l´entrée

en vigueur de la présente loi ne pourront être argués

d´incompétence ou de nullité à raison des dispositions

qui précèdent.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 2 août 1947.

Charlotte.

Le Ministre de la Justice,

Eugène Schaus.

Arrêté grand-ducal du 2 août 1947 portant complé-

ment à l´arrêté grand-ducal du 12 novembre

1944, concernant

l´octroi d´allocations

aux

évacués,

en faveur des salariés évacués

en

mai 1940.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 12 novembre 1944,

concernant l´octroi

d´allocations

aux

évacués,

modifié par ceux des 26 janvier 1945 et 22 mars 1946;

Vu la loi du 24 décembre 1946, portant habili-

tation pour le Gouvernement de régler certaines

matières ;

Considérant qu´il échet, dans un intérêt d´équité

et de justice, d´étendre le principe du secours aux

évacués, aux salariés évacués en 1940, tout en modi-

fiant les détails d´application ;

Vu l´avis favorable de la Commission de Travail

de la Chambre des Députés;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et

de la Prévoyance sociale et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel du 30 juillet 1947, relatif au régime fiscal du tabac.

L´arrêté ministériel belge précité sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-

Duché.

Luxembourg, le 30 juillet 1947.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté belge du 23 juillet 1947, relatif au régime fiscal du tabac.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 2, modifié, de la loi du 23 juin 1938, (1) autorisant le Ministre des Finances notamment à

prendre toutes mesures quelconques pour assurer la perception du droit d´accise sur les tabacs ;

Revu l´arrêté du secrétaire général du Ministère des Finances en date du 10 juin 1942, relatif au régime

fiscal du tabac indigène, (2) modifié, entre autres, parles arrêtés des 10 avril 1943 (3) et 12 août 1943 (4(

et par l´arrêté ministériel du 13 juin 1946 ; (5)

Considérant qu´il a été reconnu possible d´assouplir le contrôle exercé en matière de tabac indigène et

qu´il y a lieu, en conséquence, d´amender certaines dispositions de l´arrêté précité du 10 juin 1942 ; (2)

Le directeur général de l´administration des douanes et accises entendu,

Arrête

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