Loi du 2 août 1947 sur la répression des crimes de guerre.
Table des dispositions (58)
Texte législatif (58 Articles)
N° 38
Lundi, le 11 août 1947.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Montag,
den 11. August 1947.
Loi du 2 août 1947 sur la répression
des crimes de guerre.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17
juillet 1947 et celle du Conseil d´Etat du 22 juillet
1947, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote
Avons ordonné et ordonnons
Seront poursuivis devant une Cour des
crimes de guerre et jugés conformément aux lois
luxembourgeoises en vigueur et aux dispositions
de la présente loi les agents non luxembourgeois
coupables de crimes ou de délits tombant sous la
compétence des tribunaux luxembourgeois, commis
depuis l´ouverture des hostilités, lorsque ces in-
fractions ont été accomplies à l´occasion ou sous le
prétexte de l´état de guerre et qu´elles ne sont pas
justifiées par les lois ou coutumes de la guerre, soit
que ces agents aient été trouvés dans le Grand-Duché
ou en territoire ennemi, soit que le Gouvernement
en ait obtenu l´extradition.
Le bénéfice de Notre arrêté du 12 no-
vembre 1944, concernant l´octroi d´allocations aux
évacués, modifié par Nos arrêtés des 26 janvier
1945 et 22 mars 1946, est étendu aux salariés éva-
cués en mai 1940, soit à l´intérieur du Grand-
Duché, soit en France ou dans un autre pays allié,
dans les conditions et suivant les modalités ci-
après.
Les dispositions du présent arrêté sont
applicables à tous les travailleurs manuels et in-
tellectuels des deux sexes, régis par un contrat de
travail privé, à l´exception des travailleurs appar-
tenant à l´agriculture, à l´horticulture, à la sylvi-
culture, à la viticulture et aux services domestiques.
Le crédit de 500.000 fr. prévu à l´art. 295 du budget des dépenses de l´Etat de 1947 pour l´allo-
cation de subsides aux cultivateurs sinistrés par faits de guerre et qui auront contracté des emprunts en
vue de la réparation du dommage par eux subi sera employé d´après les dispositions énoncées ci-après.
Il sera accordé une prime de prompte
livraison de 100 fr. par 100 kilogrammes aux pro-
ducteurs indigènes de froment et de seigle qui auront
livré les produits de leurs récoltes aux négociants
en grains respectivement aux moulins avant le 31
janvier 1948.
Les modifications ci-après sont apportées à l´arrêté prérappelé du 10 juin 1942 : (2)
A. Chapitre « Quantité de tabac sec à représenter. Destruction de plants ou dégâts à la plantation.
Estimation du rendement » (articles 7, 8 et 9), à remplacer par les dispositions suivantes
(1) Mém. 1938 p. 697.
(2) Mém. 1945 p. 210.
(3) Mém. 1945 p. 218
(4) Mém. 1945 p. 219
(5) Mém. 1946 p. 561.
« Quantité de tabac sec à représenter. Destruction de plants.
» Art. 7. Le planteur
autre que celui qui ne cultive pas plus de 150 plants, réservés à sa consommation
est tenu de représenter toute la quantité de tabac sec qu´il a récoltée.
» Art. 8. § 1er. Avant la récolte de son tabac, tout planteur peut, dans les cas suivants, par une demande
adressée à l´office de perception des accises de son ressort, faire constater l´anéantissement total de tout ou
partie de sa plantation
» a) s´il anéantit ses plants ou un certain nombre d´entre eux;
» b) si ses plants ou un certain nombre d´entre eux ont été totalement anéantis par suite d´un événement
de force majeure.
» § 2. La demande visée au § 1er est faite par écrit sur un formulaire mis à la disposition des planteurs
dans les offices de perception des accises. Il est cependant loisible aux planteurs de remettre une demande
établie entièrement à la main.
» La demande n´est toutefois recevable que si le nombre de plants anéantis est d´au moins
» a) 10, lorsqu´il s´agit d´un planteur dont la culture ne dépasse pas 150 plants, réservés à sa consommation;
» b) 30, lorsqu´il s´agit d´un autre planteur.
» § 3. La constatation de l´anéantissement est faite par les employés des accises seuls.»
B. Art. 14, litt. d) : à remplacer par le texte suivant
» d) moyennant autorisation du contrôleur des accises du ressort, dénaturation ou destruction, sous la
surveillance des employés des accises et par un procédé agréé par le directeur général de l´administration
des douanes et accises.»
C. Art. 18, § 2 : à remplacer comme suit
« § 2. S´il s´agit d´un planteur astreint à la déclaration prescrite par l´article 10, le poids du tabac sec
correspondant au nombre de plants qu´il a déclaré réserver à sa consommation est calculé sur la base for-
faitaire de 1 kg par 15 plants.
» Pour les autres planteurs, le taux de 3 francs par plant fixé par le § 1er est applicable quel que soit
l´état ou le rendement de la plantation.
D. Art. 21 : le dernier alinéa est rapporté.
E. Art. 24 : à libeller comme suit
« Art. 24. Le hacheur ou le fabricant ne peut pas renfermer le tabac dont il est question aux articles
18 et 21 dans des emballages de détail. Par emballage de détail, il faut entendre ceux qui sont habituellement
utilisés pour la mise en vente du tabac à fumer, et notamment les paquets, sachets, boîtes, etc.
» En ce qui concerne spécialement le fabricant, il ne peut pas confondre le tabac en question avec les
tabacs destinés à sa fabrication. »
F. Art. 25, nouveau : est rapporté.
G. Art. 27bis : est rapporté.
H. Art. 29 : à remplacer par les dispositions suivantes
« Art. 29. Il est alloué aux personnes assermentées déléguées par les bourgmestres, conformément à
l´article 3, pour assister les agents des accises dans les opérations de recensement du tabac sur pied, une
indemnité fixée comme suit
» fr. 0.40 par parcelle de 2,000 plants et moins ;
» fr. 0.80 par parcelle de 2,001 plants à 10,000 plants;
» fr. 1.60 par parcelle de plus de 10,000 plants.
» Cette indemnité est due pour chaque parcelle recensée.
» Si elle comprend une fraction de franc, la somme totale revenant à une même personne est arrondie
au franc supérieur.
» Le minimum de l´indemnité à allouer à une même personne est de 10 francs. »
I. Tableau des régions de culture de tabac, annexé à l´arrêté : devient sans objet.
Il est procédé, en conformité des
dispositions de l´arrêté grand-ducal précité du 2
août 1945, à une enquête statistique sur la rému-
nération ainsi que l´état et les charges de famille
des personnes salariées occupées en 1946 dans
le pays.
Par interprétation
des dispositions du
code pénal sont considérés comme constituant
1° Le fait d´avoir fourni à l´ennemi des secours
en soldats ou hommes, prévu par l´art. 115, al. 3
du code pénal : tout enrôlement par l´ennemi ou
ses agents soit dans l´armée régulière, soit dans les
formations de police, soit dans les organisations
prémilitaires ou paramilitaires ; toute astreinte à
des travaux ou services en dehors du territoire du
Grand-Duché ; toute astreinte, même sur le terri-
toire du Grand-Duché, dans un but de guerre, à des
travaux ou services ne rentrant pas dans la profes-
sion habituelle de la personne astreinte ;
2° l´association de malfaiteurs prévue par les
art. 322 et suivants du code pénal : toute organisa-
tion ou entreprise de terrorisme systématique. La
peine applicable sera celle prévue à l´art. 323, al.
1er.
3° l´assassinat prévu par l´art. 394 du code pénal
la mise à mort par représailles ;
4° Les coups et blessures prévus par les art.
398 à 409 du code pénal : les actes de violence ou
de cruauté commis sur des prisonniers, des détenus,
des déportés, des inculpés, des témoins ou des
personnes astreintes au travail ;
5° Le fait d´entraîner des personnes à l´étranger
prévu par l´article 121bis al. 2, 3 et 4 du code pénal
toute mesure emportant déportation ou expatria-
tion, sous quelque motif que ce soit, d´un individu
qui n´était pas détenu ou interné en vertu d´une
condamnation ou d´un mandat de justice réguliers
au regard des lois ou coutumes de la guerre ;
6° Le pillage prévu aux art. 128 à 130 et 132 du
code pénal ; l´imposition d´amendes collectives, les
réquisitions abusives ou illégales, les confiscations
ou expropriations, l´emport ou l´exportation hors
du territoire luxembourgeois par tous moyens de
biens de toute nature.
Le salarié luxembourgeois, chef de ménage,
a droit à une allocation de 100 francs pour chaque
semaine de chômage au cours de son évacuation.
Ne compteront pas pour l´octroi de l´allocation
les semaines pour lesquelles l´évacué a touché son
salaire ou traitement ancien ou pendant lesquelles
il a exercé une occupation rémunérée en espèces
de quatre jours au moins.
Le montant total de l´allocation ne pourra dépas-
ser 800 francs.
Sont jours fériés légaux : le Nouvel An,
l´Anniversaire de la Grande-Duchesse, le lundi de
Pâques, le 1er mai, l´Ascension, le lundi de Pente-
côte, l´Assomption, la Toussaint, le 1er et le 2e
jour de Noël.
Pour autant que les jours énumérés ci-avant
tombent sur un jour ouvrable, le travailleur a droit
à la rémunération moyenne d´une journée de huit
heures, touchée le mois précédent.
Le montant du subside correspondra aux intérêts de 2% du capital emprunté courus à charge
des emprunteurs pour l´année 1947 et pourra atteindre par exploitation agricole un montant maximum
de 2000.
francs.
Toutefois, si la somme de 500.000. fr. ne suffisait pas au paiement total des subsides revenant aux
cultivateurs sinistrés, il y aurait lieu à une répartition proportionnelle de ce crédit entre les bénéficiaires.
Cette prime sera avancée aux producteurs
par les négociants respectivement moulins après
la livraison effective du blé et de la délivrance des
certificats d´origine y relatifs.
Le directeur général de l´administration des douanes et accises est chargé de l´exécution du
présent arrêté, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur. (1)
Toutefois, les dispositions faisant l´objet des litt. A, C, D, G et H ne sortiront leurs effets qu´à partir
de la récolte de 1947.
(1) 26.7.1947.
Arrêté ministériel du 2 août 1947, concernant l´en-
quête statistique
sur la situation des salariés
occupés en 1946 dans le pays.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´arrêté grand-ducal du 2 août 1945 portant
réorganisation de l´Office de Statistique ;
Considérant qu´en vue de la réforme fiscale, une
enquête statistique sur la rémunération ainsi que
l´état et les charges de famille des personnes sala-
riées occupées en 1946 dans le pays est nécessaire ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtent
Sous peine des sanctions édictées par
l´article 7 du susdit arrêté grand-ducal du 2 août
1945, les employeurs sont tenus de fournir à
l´Administration des Contributions Directes, dans
les quinze jours de la demande, des indications
statistiques sur les salariés par eux occupés en
1946.
Les indications statistiques portent notamment
sur les données renseignées sur la fiche de retenue
des salariés ; elles sont à fournir moyennant un
relevé à mettre gratuitement à la disposition des
employeurs par l´Administration des Contributions
Directes.
Sans préjudice des dispositions des art.
66 et 67 du code pénal pourront être recherchés,
selon les circonstances, comme co-auteurs ou comme
complices des crimes et délits prévus à l´art.
de la présente loi : les supérieurs hiéarchiques qui
auront toléré les agissements criminels de leurs
subordonnés. Ceux qui, sans être des supérieurs
hiéarchiques des auteurs principaux, auront favo-
risé ces crimes ou délits.
1er
Les déclarations en obtention de l´allo-
cation sont à présenter à l´Office National du Tra-
vail sur fiches spéciales délivrées par ledit Office
suivant le modèle à arrêter par Notre Ministre du
Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines.
Ces déclarations seront certifiées exactes par les
administrations communales de la résidence des
déclarants à la date du 9 mai 1940 et les patrons
des déclarants qui les employaient en dernier lieu
à la même date, dans les conditions et conformément
aux formules portées par les fiches.
L´instruction des déclarations se fera par les
soins de l´Office National du Travail. Les adminis-
trations communales, les caisses de maladie et les
patrons lui fourniront toutes données en leur pos-
session qu´il leur demandera pour l´application des
dispositions qui précèdent.
Les recours contre les décisions de l´Office Natio-
nal du Travail seront vidés conformément à l´ar-
ticle 2 de Notre arrêté du 26 janvier 1945, portant
modification de l´arrêté du 12 novembre 1944
concernant l´octroi d´allocations aux évacués.
Si les conditions spéciales de l´entreprise
ne permettent pas de chômer un des jours prévus
à l´article 2, le salarié travaillant ce jour a droit à
un supplément de 100% sur la rémunération normale
d´un jour ouvrable.
Pour les travailleurs payés au mois, ce supplément
est fixé au vingt-cinquième du traitement mensuel.
Sont exclus du bénéfice du présent arrêté
a) les prêts contractés auprès de créanciers particuliers ;
b) les prêts contractés par des propriétaires d´exploitations agricoles exerçant principalement une autre
occupation que celle de cultivateur.
Si l´exploitation agricole appartient par indivis à un ou à plusieurs co-propriétaires ne remplissant pas
les conditions sub b), le subside sera réduit en conséquence.
Peuvent être exclus du bénéfice du présent arrêté les prêts dont le montant de moindre importance par
rapport à la situation de fortune ou à l´étendue du dégât subi ne justifie pas l´octroi du subside.
Les ouvriers et domestiques agricoles ainsi que les artisans travaillant exclusivement dans l´intérêt des
exploitations agricoles, tels que forgerons, selliers et charrons, sont assimilés aux cultivateurs pour l´appli-
cation du présent arrêté. Il en est de même pour les associations agricoles, quelle que soit la
nature juridique de leur acte constitutif.
Les négociants respectivement les moulins
factureront et comptabiliseront ces avances sépa-
rément et en obtiendront le remboursement au
Service des Subsides au Ministère des Affaires
Economiques après
justification
détaillée
des
avances.
Les travaux statistiques de l´enquête sont
assurés par l´Office de la Statistique Générale, en
collaboration avec l´Administration des Contribu-
tions Directes.
En aucun cas l´application des lois visées
à l´art. 1er ne pourra être écartée sous le prétexte
que les auteurs, co-auteurs ou complices des infrac-
tions y prévues auraient agi en qualité de fonction-
naire, soldat ou agent au service de l´ennemi.
Les lois décrets, ordonnances ou règlements
émanant de l´autorité ennemi les ordres ou auto-
risations donnés par cette autorité ou par les auto-
rités qui en dépendent ou qui en ont dépendu, ne
seront pas considérés comme causes de justifica-
tions au sens de l´art. 70 du code pénal.
Le paiement des allocations se fera par
les soins des administrations communales compé-
tentes, qui retourneront à l´Office National du Tra-
vail les états de paiement dûment acquittés par les
évacués.
Un quart de la dépense restera à charge des
communes intéressées.
Le recouvrement de la part contributive des
communes se fera dans la forme prévue par l´article
8 de Notre arrêté du 12 novembre 1944, modifié
par l´arrêté du 26 janvier 1945 précité.
Ne peut prétendre au bénéfice du salaire
afférent à un jour férié
a) le travailleur qui, par sa faute, n´a pas travaillé
la veille ou le lendemain de ce jour férié ;
b) le travailleur qui, même pour des motifs
d´absence valables, se sera absenté sans justification
pendant plus de trois jours pendant la période de
vingt-cinq jours ouvrables précédant ce jour férié.
Les demandes en octroi du subside seront présentées, avec toutes les pièces à l´appui, par l´inter-
médiaire des établissements financiers intéressés à la Caisse d´Epargne de l´Etat, service du Fonds d´amé-
liorations agricoles. Un délégué du Ministère de l´Agriculture assistera à l´examen des pièces. Le Ministre
de l´Agriculture statuera sans recours sur les propositions du service du Fonds d´améliorations agricoles.
Le subside sera versé à l´établissement financier prêteur au crédit du compte du bénéficiaire.
Le 1er février 1948, il sera dressé un in-
ventaire détaillé des quantités en stocks. Seules
les quantités effectivement livrées pourront béné-
ficier de la prime.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 août 1947.
Pour le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Education Nationale,
Nicolas Margue.
Le Ministre des
Affaires Economiques.
Lambert Schaus.
Avis de l´Office des Prix
concernant les prix du froment et du seigle indigènes.
En vertu de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un Office des Prix, les prix suivants
entreront en vigueur à partir du 1er août 1947
Prix par 100 kilos,
franco magasin du négociant
Froment
Seigle
du 1 er août au 30 septembre
500 fr.
465 fr.
du 1 er octobre au 30 novembre
505 fr.
470 fr.
du 1 er décembre au 31 janvier
510 fr.
475 fr.
du 1er février au 31 mars
515 fr.
480 fr.
à partir du 1er avril
520 fr.
485 fr.
Ces prix s´entendent pour une marchandise saine et loyale dont le degré d´humidité ne dépasse pas 16%.
La marge du négociant en grains est fixée à 15 fr. les 100 kilos, la taxe sur le chiffre d´affaires restant
à sa charge.
Luxembourg, le 30 juillet 1947.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Lambert Schaus.
Bekanntmachung
iwert d´Hechstpreisser vu Gromperen.
Op Grond vum Arrêté grand-ducal vum 8.11.1944 sin d´Preisser vir Gromperen we´ follegt festgesât
Vum 1. bis de 15. August 1947 einschl.
2,50 fr. de Kilo
Vum 16. » » 22.
»
»
2,00 »
»
»
Vum 23. » » 31.
»
»
1,75 »
»
»
Ab 1. September 1947
1,60 fr.
»
»
Des Preisser sin Hechstpreisser an därfen net iwerschratt gin.
Preisiwerfurderongen gin gemäss dem Arrêté grand-ducal vum 8.11.1944 bestroft.
Letzeburg, den 29. Juli 1947.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Lambert Schaus.
Avis. Association agricole. Mise en liquidation.
Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal
du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : Laiterie de Derenbach a déposé au secrétariat communal
d´Oberwampach une déclaration concernant sa mise en liquidation.
4 août 1947.
Avis. Association agricole.
Mise en liquidation. Conformément à l´art. 17 de l´arrêté grand-ducal
du 17 septembre 1945, l´association agricole dite : Syndicat d´élevage de Derenbach a déposé au secrétariat
communal d´Oberwampach une déclaration concernant sa mise en liquidation.
4 août 1947.
Avis. Associations agricoles. Conformément à l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945,
les associations agricoles dites
Syndicat d´élevage
d´Elvange (Mondorf)
commune de Burmerange
Caisse rurale
de Bettendorf
»
de Bettendorf
Caisse rurale
de Brachtenbach-Derenbach-Allerborn
»
d´Oberwampach
Coin de Terre et du Foyer
Bertrange
»
de Bertrange
Coin de Terre et du Foyer
Grosbous-Dellen
»
de Grosbous
Coin de Terre et du Foyer
Mamer
»
de Mamer
Coin de Terre et du Foyer
Neudorf
»
de Luxembourg
Association des Apiculteurs du canton der Mersch
»
de Mersch
ont déposé au secrétariat communal respectif l´un des doubles de l´acte de constitution sous seing privé,
dûment enregistré, ainsi qu´une liste indiquant les noms, professions et domiciles des administrateurs et
des personnes nanties de la signature sociale.
4 août 1947.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 13 mars 1940 devant l´officier de l´état civil de la
ville d´Esch-sur-Alzette en vertu de l´art. 38 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Saibene Joseph-André, né le
12 mars 1919 à Esch-sur-Alzette et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeois.
5 août 1947.
Avis. Consulats. L´exequatur a été accordé par le Gouvernement français à M. Roland Labbé qui
par arrêté grand-ducal du 22 avril 1947 a été nommé Consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg à
Longwy avec juridiction sur l´Arrondissement de Briey, dans le Département de Meurthe-et-Moselle et sur
l´Arrondissement de Montmédy dans le Département de la Meuse. 4 août 1947.
Avis. Consulats. L´exéquatur a été accordé par le Gouvernement français à M. Louis Godfrin qui
par arrêté grand-ducal du 22 avril 1947 a été nommé Consul honoraire du Grand-Duché de Luxembourg à
Nancy avec juridiction sur le Département de Meurthe-et-Moselle à l´exception de l´Arrondissement de
Briey.
6 août 1947.
Avis. Notariat. Des postes de notaire étant devenus vacants à Luxembourg-Eich, Dudelange,
Clervaux et Rédange, les demandes pour ces postes sont à faire parvenir au Ministère de la Justice dans
le délai de 3 semaines à partir de la présente publication. Ces demandes doivent être accompagnées d´un
curriculum vitae renseignant notamment sur les dates d´examen et les postes occupés.
Les demandes déjà présentées ne seront pas prises en considération ; elles sont à renouveler. 25.7.47.
Avis. Cour Supérieure de Justice à Luxembourg.
A. Les audiences des vacations pendant l´année courante sont fixées comme suit
au samedi, 23 août 1947,
au samedi, 13 septembre 1947,
à 9.30 heures du matin, pour les appels en matière civile qui requièrent célérité ainsi que pour les appels
en matière commerciale et correctionnelle et pour les affaires criminelles dont l´instruction et la décision
ne peuvent être empêchées, retardées ni interiompues.
B. Les jours d´audience pendant l´année judiciaire
sont fixés comme suit
1° au mardi et au mercredi de chaque semaine à 9.30 heures du matin pour les appels en matière civile
et commerciale et au besoin pour les appels en matière correctionnelle ;
2° au jeudi de chaque semaine à 9.30 heures du matin pour les affaires de cassation ;
3° aux vendredis et samedis à 9.30 heures du matin et à 3.30 heures de relevée, pour les appels en matière
correctionnelle et au besoin pour les appels en matière civile et commerciale. 30 juillet 1947.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
1947 1948
Par dérogation à l´art. 8 du code pénal
tout condamné à mort pour crime de guerre sera
fusillé.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2 de l´art. 9
du code pénal l´exécution se fera soit dans l´enceinte
de la prison, soit en tout autre endroit à désigner
par arrêté du Ministre de la Justice, en présence de
l´auditeur général ou de l´auditeur militaire ou d´un
membre du parquet à désigner par l´auditeur géné-
ral, du greffier de la Cour des crimes de guerre, de
l´administrateur et du médecin de la prison, du
commandant de la gendarmerie.
Notre Ministre des Finances, Ministre du
Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, et
Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 août 1947.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Ministre du Travail,
de la Prévoyance sociale
et des Mines,
Pierre Dupong.
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus.
Arrêté grand-ducal du 8 août 1947 portant
réglementation des jours fériés légaux.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 24 décembre 1946, portant habili-
tation pour le Gouvernement de réglementer cer-
taines matières ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, réglant
uniformément le paiement des jours fériés aux sala-
riés occupés dans l´artisanat ;
Vu les avis de la Conférence Nationale du Travail
et des Chambres professionnelles intéressées ;
Sur l´avis favorable de la Commission de Travail
de la Chambre des Députés ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de Notre Ministre des Affaires Economiques, et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Un ou plusieurs des jours énumérés à
l´article 2 peuvent être remplacés par un nombre
correspondant de jours de fête d´ordre local ou pro-
fessionnel.
Les substitutions ne peuvent avoir pour effet
d´entraîner annuellement l´obligation de payer un
nombre de jours différent de celui résultant de l´ap-
plication de l´article 2.
Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 27 juin 1947.
Le Ministre de l´Agriculture,
Nicolas Margue.
Arrêté ministériel
du 30 juillet 1947 accordant une
prime de prompte livraison aux producteurs
indigènes de blé.
Le Ministre de l´Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´art. 467 de la loi budgétaire ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944
portant création d´un Office des Prix ;
Arrêtent
Les Ministres de l´Agriculture et des
Affaires Economiques prendront chacun en ce qui
le concerne les mesures d´exécution nécessaires.
Les crimes de guerre tels qu´ils sont dé-
finis aux articles qui précèdent seront instruits et
jugés d´après les règles de procédure qui suivent.
L´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945
réglant uniformément le paiement des jours fériés
aux salariés occupés dans l´artisanat ainsi que toutes
les dispositions légales contraires au présent arrêté
sont abrogés.
Toute fraude sera poursuivie et punie
en vertu des dispositions de l´arrêté grand-ducal
du 8 novembre 1944 précité, sans préjudice des
sanctions prévues par les lois pénales.
Si d´autres crimes ou délits concourent
avec un crime de guerre, ils seront instruits et jugés
suivant la même procédure.
Pareillement, lorsque plusieurs personnes sont
simultanément poursuivies soit comme auteurs,
co-auteurs ou complices d´une infraction, soit à
raison d´infractions connexes, et que cette infraction
ou l´une de ces infractions constitue dans le chef
de l´un des inculpés un crime ou un délit de guerre,
le magistrat chargé de l´instruction pourra décider
que les mêmes règles de procédure et de jugement
s´appliqueront à tous les inculpés et à toutes les
infractions.
Néanmoins, la compétence du tribunal correc-
tionnel spécial institué par la loi du 6 avril 1946
réglant la procédure applicable en matière de
crimes et délits contre la sûreté extérieure de l´Etat
ne pourra être contestée, alors même que les in-
fractions déférées au jugement de ce tribunal au-
raient été commises à l´occasion ou sous le prétexte
de l´état de guerre lorsque, par suite d´une résidence
prolongée en territoire luxembourgeois ou d´autres
circonstances, l´inculpé était tenu d´un devoir de
lovauté envers l´Etat du Grand-Duché.
Notre Ministre du Travail et Notre Minis-
tres des Affaires Economiques, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent
arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publi-
cation au Mémorial.
Londres, le 8 août 1947.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Ministre du Travail,
de la Prévoyance social
et des Mines,
Pierre Dupong.
Le Ministre du Ravitaillement
et des Affaires Economiques,
Lambert Schaus.
Arrêté ministériel du 27 juin 1947 concernant l´allocation de subsides aux agriculteurs et viticulteurs ayant
contracté un emprunt en vue de la reconstruction de leurs Immeubles détruits ou endommagés par des
faits de guerre.
Le Ministre de l´Agriculture,
Vu l´art. 295 du budget des dépenses de l´exercice 1947, émargeant un crédit de 500.000 fr. pour la par-
ticipation de l´Etat au payement des intérêts d´emprunts contractés par les agriculteurs dans l´intérêt de
la restauration de l´habitat et de l´amélioration des moyens d´exploitation agricoles ;
Attendu qu´il y a lieu de fixer les conditions d´allocation de ces subsides ;
Arrête
Le présent arrêté entrera en vigueur le
1er août 1947 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 juillet 1947.
Le Ministre de l´Agriculture,
Nicolas Margue.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Lambert Schaus.
Arrêté ministériel du 30 juillet 1947, relatif au régime fiscal du tabac.
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 23 juillet 1947, relatif au régime fiscal du tabac ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le procureur général d´Etat, en sa qualité
d´auditeur général et, sous la surveillance et la
direction de celui-ci, l´auditeur militaire sont
chargés de la poursuite et de l´instruction de toutes
les infractions dont la connaissance appartient à la
Cour des crimes de guerre.
Ces magistrats pourront, pour l´exercice de leurs
fonctions, s´adjoindre les magistrats de l´Ordre
judiciaire, des membres des parquets ou des com-
missaires aux enquêtes de l´Office National pour la
recherche des crimes de guerre. Ces commissaires
aux enquêtes seront désignés par arrêté du Ministre
de la Justice, sur proposition de l´auditeur général ;
ils auront dans l´accomplissement de leurs fonctions,
le caractère d´officiers de la police judiciaire. Avant
d´entrer en fonctions, les commissaires qui n´auraient
pas la qualité de fonctionnaires de l´Etat prêteront
entre les mains du Ministre de la Justice ou du ma-
gistrat qu´il aura délégué à cet effet le serment
prévu à l´art. 2 de la loi du 8 mai 1872 sur les droits
et les devoirs des fonctionnaires de l´Etat.
L´instruction est faite à l´exclusion des
juges et juridictions d´instruction.
Le magistrat chargé de l´instruction recueillera
avec un pouvoir discrétionnaire les faits et les
circonstances à charge et à décharge de l´inculpé.
Il procédera à toutes enquêtes, interrogatoires,
perquisitions et toutes autres mesures généralement
quelconques.
Lors de la première comparution de
l´inculpé devant le magistrat chargé de l´instruc-
tion, celui-ci constate l´identité de l´inculpé, lui
fait connaître les faits qui lui sont imputés et avant
de procéder à son interrogatoire, lui donne avis de
son droit de choisir un conseil parmi les membres
d´un barreau luxembourgeois. A défaut de choix
il lui en désignera un d´office, si l´inculpé le demande.
L´inculpé doit faire connaître le nom du conseil
par lui choisi en le déclarant soit à l´auditeur géné-
ral, soit à l´auditeur militaire.
L´inculpé ne peut être interrogé qu´en présence
de son conseil ou lui dûment appelé, sauf s´il y
renonce expressément. La partie civile peut y
assister. Le défenseur et la partie civile ne pourront
prendre la parole qu´après y avoir été autorisés
par le magistrat-instructeur.
Les conseils de l´inculpé et de la partie civile
seront convoqués par lettre missive au moins
vingt-quatre heures à l´avance.
Néanmoins, en cas d´urgence, le magistrat-in-
structeur peut procéder à l´interrogatoire immédiat
et à des confrontations.
Immédiatement après le premier inter-
rogatoire, l´inculpé pourra librement communiquer
avec son conseil.
Lorsque les nécessités de l´instruction l´exigent,
le magistrat-instructeur peut prononcer une inter-
diction de communiquer. Elle ne pourra s´étendre
au delà de dix jours, mais elle pourra être renouvelée.
L´ordonnance d´interdiction sera transcrite sur
le régistre de la maison de détention. Il en sera rendu
compte à l´auditeur général.
Après le premier interrogatoire, l´in-
culpé, son conseil et la partie civile peuvent prendre
communication des pièces sans déplacement, la
veille de chaque interrogatoire.
En outre, la communication peut être demandée
en tout état de cause, par voie de requête sur papier
libre à adresser par les parties intéressées au ma-
gistrat-instructeur.
Toute personne citée pour être entendue
en témoignage sera tenue de comparaître et de
satisfaire à la citation ; sinon elle pourra être
contrainte par l´Auditeur Militaire, qui, à cet effet,
sans autre formalité ni délai et sans appel, pronon-
cera une amende qui n´excédera pas 5.000 francs
et pourra ordonner que la personne citée sera con-
trainte par corps à venir donner son témoignage.
En cas de transport sur les lieux, le
magistrat-instructeur pourra autoriser l´inculpé, la
partie civile et leurs conseils à y assister.
S´il y a lieu à expertise, le magistrat-
instructeur rendra une ordonnance précisant les
renseignements qu´il désire obtenir des experts,
ainsi que les questions sur lesquelles il appelle leur
attention et dont il demande la solution. L´ordon-
nance sera notifiée par lettre missive ou par un
agent de la force publique à l´inculpé et à la partie
civile.
L´inculpé et la partie civile pourront demander
une expertise sur les faits qu´ils indiqueront. Ils
auront également le droit de demander que l´ex-
pertise ordonnée par le magistrat-instructeur porte
sur ces faits.
Si l´inculpé fait choix d´un défenseur
n´appartenant pas à un barreau luxembourgeois,
il ne devra résulter de ce choix aucun retard pour
l´instruction.
Le magistrat chargé de l´instruction
pourra décerner mandat de comparution, d´amener,
de dépôt ou d´arrêt. Il pourra lever les mandats de
dépôt ou d´arrêt.
Les mesures ordonnées ou prises par le
magistrat-instructeur ne peuvent donner lieu à
aucun recours.
Lorsque l´instruction sera terminée,
le magistrat-instructeur informera l´inculpé et son
défenseur ainsi que la partie civile que dans le
délai d´un mois ils pourront prendre inspection du
dossier et produire telles observations qu´ils juge-
ront convenir.
Ensuite il citera l´inculpé devant la Cour des
Crimes de Guerre prévue à l´art. 13 de la présente
loi, qui instruira et statuera comme en matière
correctionnelle.
La Cour aura son siège à Luxembourg.
Elle se composera de cinq juges.
Elle sera présidée par un Conseiller à la Cour
Supérieure de Justice. Deux des assesseurs seront
pris parmi les membres de la Cour Supérieure de
Justice ou ceux des tribunaux d´arrondissement.
Les deux autres assesseurs seront choisis parmi les
officiers de la Force armée ou de la Gendarmerie ;
ils devront avoir au moins le grade de capitaine.
Le président et les assesseurs magistrats ainsi
que leurs suppléants seront respectivement désignés
par la Cour Supérieure de Justice et par les tribunaux
d´arrondissement en assemblée générale. Les asses-
seurs militaires et leurs suppléants seront désignés
par les Ministres de la Justice et de la Force année.
Avant d´entrer en fonctions, les assesseurs mili-
taires prêteront entre les mains du Président le
serment suivant
« Je jure de remplir mes fonctions avec impar-
tialité et de garder le secret des délibérations, ainsi
Dieu me soit en aide. »
La Cour sera assistée d´un greffier choisi parmi les
membres du greffe du tribunal d´arrondissement de
Luxembourg.
Par dérogation aux articles 156 et 189
du code d´instruction criminelle le président de la
Cour des crimes de guerre aura un pouvoir discré-
tionnaire pour écarter le témoignage des personnes
se trouvant elles-mêmes sous le coup d´une poursuite
ou ayant été condamnées du chef soit d´un crime
de guerre, soit d´une infraction contre la sûreté
extérieure de l´Etat, soit contre la sécurité des
armées alliées sur le territoire du Grand-Duché.
Il pourra aussi décider que les déclarations de ces
personnes seront reçues à titre de simples renseig-
nements.
Les arrêts rendus par défaut pourront
être attaqués par la voie de l´opposition conformé-
ment à l´art. 187 du Code d´instruction criminelle.
Les décisions contradictoires ne sont pas
susceptibles d´appel.
Toutefois ces décisions sont susceptibles de recours
en cassation. Le pourvoi sera porté devant une
Chambre des requêtes instituée à cet effet et com-
posée de trois Conseillers. Elle statuera sur la rece-
vabilité et l´admissibilité du pourvoi en l´absence
des parties. En cas de rejet, aucun moyen de recours
n´est plus ouvert au demandeur.
Les délais et les formes du pourvoi en cassation
se règlent d´après les dispositions des articles 41
et 43 de la loi du 18 février 1885 sur les pourvois
en cassation. Toutefois le délai de dix jours prévu
pour le dépôt du mémoire en cassation par la partie
condamnée, est prescrit à peine de déchéance.
En cas d´admission du recours par la
Chambre des requêtes, l´affaire sera portée devant
la Cour de Cassation composée de trois juges, qui
peuvent être les mêmes que ceux qui ont composé
la Chambre des requêtes, pour y être statué.
En cas de cassation, si le renvoi doit être pronon-
cé, la Cour renverra devant la Cour des Crimes de
Guerre prévue à l´art. 13 autrement composée.
Cette Cour devra se conformer à la décision rendue
en cassation sur le point de droit. Le jugement de
cette Cour n´est plus susceptible de recours en cassa-
tion.
Les jugements seront exécutés, sous la
surveillance de l´Auditeur général, à la requête de
l´Auditeur Militaire et de la partie civile, chacun en
ce qui le concerne.
Néanmoins les poursuites pour le recouvrement
des amendes et confiscations seront faites au nom
de l´Auditeur Militaire par le directeur de l´enre-
gistrement et des domaines.
Disposition transitoire. Les actes de
poursuite et d´instruction accomplis avant l´entrée
en vigueur de la présente loi ne pourront être argués
d´incompétence ou de nullité à raison des dispositions
qui précèdent.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 2 août 1947.
Charlotte.
Le Ministre de la Justice,
Eugène Schaus.
Arrêté grand-ducal du 2 août 1947 portant complé-
ment à l´arrêté grand-ducal du 12 novembre
1944, concernant
l´octroi d´allocations
aux
évacués,
en faveur des salariés évacués
en
mai 1940.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 12 novembre 1944,
concernant l´octroi
d´allocations
aux
évacués,
modifié par ceux des 26 janvier 1945 et 22 mars 1946;
Vu la loi du 24 décembre 1946, portant habili-
tation pour le Gouvernement de régler certaines
matières ;
Considérant qu´il échet, dans un intérêt d´équité
et de justice, d´étendre le principe du secours aux
évacués, aux salariés évacués en 1940, tout en modi-
fiant les détails d´application ;
Vu l´avis favorable de la Commission de Travail
de la Chambre des Députés;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Prévoyance sociale et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´arrêté ministériel belge précité sera publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-
Duché.
Luxembourg, le 30 juillet 1947.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté belge du 23 juillet 1947, relatif au régime fiscal du tabac.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 2, modifié, de la loi du 23 juin 1938, (1) autorisant le Ministre des Finances notamment à
prendre toutes mesures quelconques pour assurer la perception du droit d´accise sur les tabacs ;
Revu l´arrêté du secrétaire général du Ministère des Finances en date du 10 juin 1942, relatif au régime
fiscal du tabac indigène, (2) modifié, entre autres, parles arrêtés des 10 avril 1943 (3) et 12 août 1943 (4(
et par l´arrêté ministériel du 13 juin 1946 ; (5)
Considérant qu´il a été reconnu possible d´assouplir le contrôle exercé en matière de tabac indigène et
qu´il y a lieu, en conséquence, d´amender certaines dispositions de l´arrêté précité du 10 juin 1942 ; (2)
Le directeur général de l´administration des douanes et accises entendu,
Arrête