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Règlement grand-ducal du 18 février 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’entreprise des postes et télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

5 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (5 Articles)

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’entreprise des postes et télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

10 mars 2010

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 15 octobre 1992

concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de

l’entreprise des postes et télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications;

Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’entreprise des postes et télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

Dans le règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du

personnel ouvrier au conseil d’administration de l’entreprise des postes et télécommunications et l’exercice de ses

fonctions ainsi que dans son intitulé et dans son annexe sont remplacés

Dans l’intitulé du règlement les termes «du représentant du personnel ouvrier» par les termes «des représentants

du personnel salarié»;

A l’article 1er les termes «le représentant du personnel ouvrier», «la Délégation Ouvrière», «le personnel ouvrier»

et «un ouvrier» respectivement par les termes «les représentants du personnel salarié», «la Délégation des Salariés»,

«le personnel salarié» et «un salarié»;

A l’article 2 les termes «le représentant du personnel ouvrier est élu» et «la Délégation Ouvrière» respectivement

par les termes «les représentants du personnel salarié sont élus» et «la Délégation des Salariés»;

A l’article 3 les termes «du représentant du personnel ouvrier» et les termes «Son mandat» par respectivement les

termes «des représentants du personnel salarié» et «Leur mandat»;

A l’article 4 les termes «des ouvriers» par les termes «des salariés»;

A l’article 5 les termes «des ouvriers» par les termes «des salariés»;

A l’article 9 les termes «la Délégation Ouvrière» et «deux candidats» respectivement par les termes «la Délégation

des Salariés» et «quatre candidats»;

A l’article 12 les termes «la Délégation Ouvrière» par les termes «la Délégation des Salariés»;

A l’article 13 les termes «la Délégation Ouvrière» et «Election des représentants du personnel ouvrier»

respectivement par les termes «la Délégation des Salariés» et «Elections des représentants du personnel salarié»;

A l’article 15 les termes «le représentant du personnel ouvrier» et «la Délégation Ouvrière» par les termes «les

représentants du personnel salarié» et «la Délégation des Salariés»;

A l’article 16, dans la première phrase, les termes «deux suffrages» par les termes «quatre suffrages»;

A l’article 16, le troisième alinéa par

«Si une liste inscrite sur les bulletins de vote contient les noms de quatre candidats, l’électeur, en procédant de la

façon définie à l’alinéa précédant, attribue quatre suffrages à cette liste. Si au contraire, elle contient moins de quatre

noms, il attribue à cette liste autant de suffrages qu’il y a de noms sur la liste. Dans ce dernier cas le ou les suffrages

restant peuvent être attribués à un ou plusieurs candidats d’autres listes».

A l’article 25, 2° a) les termes «deux suffrages» par les termes «quatre suffrages»;

A l’article 26 le texte intégral par

«Le nombre total des suffrages valables recueillis par les différentes listes inscrites sur le bulletin de vote est divisé

par le nombre de membres à élire augmenté de un.

On appelle «nombre électoral» le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.

A chaque liste il est attribué autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre de suffrages

recueillis par cette liste.

Lorsque le nombre de membres élus par cette répartition reste inférieur à celui des membres à élire, on divise le

nombre de suffrages de chaque liste par le nombre de sièges qu’elle a déjà obtenu augmenté de un: le siège est attribué

à la liste qui obtient le quotient le plus élevé.»;

A l’article 27, 3. et 4. les termes «les nom et prénom du candidat élu» et «les nom et prénom de candidat non élu»

par respectivement les termes «les noms et prénoms des candidats élus» et «les noms et prénoms des candidats non

élus»;

A l’article 28 les termes «les nom et prénom du candidat élu» et «les nom et prénom de l’élu» par respectivement

«les noms et prénoms des candidats élus» et «les noms et prénoms des élus»;

A l’article 29 les termes «personnel ouvrier» par les termes «personnel salarié»;

A l’article 30 les termes «le représentant du personnel ouvrier» par les termes «les représentants du personnel

salarié»;

A l’article 31 les termes «personnel ouvrier» par les termes «personnel salarié».

A l’annexe - Instructions pour l’électeur les termes «du représentant du personnel ouvrier» et «Délégation

Ouvrière» par respectivement les termes «des représentants du personnel salarié» et «Délégation des salariés»;

Au point 2 de l’annexe les termes «deux suffrages» par «quatre suffrages»;

Au point 3, deuxième tiré de l’annexe les termes «du candidat» par «des candidats»;

Au point 4 de l’annexe les termes «deux candidats» par «quatre candidats»;

Le point 5 est reformulé ainsi

«L’électeur qui remplit le cercle qui se trouve à la tête d’une liste qui comprend moins de quatre candidats accorde

à cette liste autant de suffrages qu’elle comporte de candidats.

S’il désire utiliser le total des suffrages dont il dispose, l’électeur doit ensuite placer une croix (+ ou x) dans l’une

des cases placées à la suite du nom d’un candidat ou de candidats figurant sur une ou plusieurs autres listes sans

dépasser le total des quatre suffrages dont il dispose.»;

Au point 8, B) a) de l’annexe les termes «deux suffrages» par «quatre suffrages.».

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique au conseil d’administration de l’entreprise des postes et télécommunications et l’exercice de leurs

Dans le règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des

agents tombant sous le statut de la Fonction publique au conseil d’administration de l’entreprise des postes et

télécommunications et l’exercice de leurs fonctions ainsi que dans son annexe les termes «six candidats» et «six

suffrages» sont remplacés respectivement par les termes «huit candidats» et «huit suffrages» dans l’ensemble du texte.

A l’article 1er, l’alinéa 4 est modifié comme suit

«Pour être électeur ou éligible, l’agent doit

avoir acquis l’âge de la majorité civile au jour de l’élection;

faire partie du personnel de l’entreprise d’une façon ininterrompue depuis 6 mois au moins à la date à laquelle la

liste des électeurs est arrêtée provisoirement conformément à l’article 5 alinéa 1er;

ne bénéficier ni d’un congé sans traitement ni d’un congé spécial au sens de la loi du 27 août 1977 concernant le

statut des fonctionnaires entrés au service d’institutions internationales.»

Au même article, l’alinéa 5 est abrogé.

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection du représentant du personnel ouvrier au conseil d’administration de l’entreprise des postes et télécommunications et l’exercice de ses fonctions.

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie

Melbourne, le 18 février 2010.

et du Commerce extérieur,

Henri

Jeannot Krecké

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 15 octobre 1992

concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction

publique au conseil d’administration de l’entreprise des postes et télécommunications et l’exercice

de leurs fonctions.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications;

Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 février 2010 modifiant le règlement grand-ducal du 15 octobre 1992 concernant le mode d’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique au conseil d’administration de l’entreprise des postes et télécommunications et l’exercice de leurs

Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Economie

Melbourne, le 18 février 2010.

et du Commerce extérieur,

Henri

Jeannot Krecké

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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