Avis. Fête anniversaire de la Grande-Duchesse.
Table des dispositions (71)
Texte législatif (71 Articles)
N° 1
Lundi, le 14 janvier 1957.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Montag, den 14. Januar
1957.
Avis. Fête anniversaire de la Grande-Duchesse.
A l´occasion de la Fête anniversaire de Son Altesse Royale Madame la Grande-Duchesse un TE DEUM
solennel sera chanté en l´église cathédrale à Luxembourg, le mercredi, 23 janvier prochain, à onze heures
du matin. Il en sera de même dans les autres villes du pays. Dans les églises paroissiales des communes
de la campagne, le TE DEUM sera chanté le dimanche, 27 janvier, à l´heure convenue, de préférence après
la grand´messe.
Toutes les autorités, tous les fonctionnaires et employés sont invités à cette solennité religieuse.
Les collèges des bourgmestre et échevins des villes et communes sont chargés de régler le programme de
cette fête publique. Il feront parvenir leurs rapports y relatifs au Ministre d´Etat, Président du Gouver-
nement, par l´intermédiaire des commissaires de district ; le rapport de la ville de Luxembourg sera envoyé
directement.
Les services gouvernementaux et les administration publiques chômeront le 23 janvier. Dans les admi-
nistrations où un service restreint est prévu pour les dimanches, ce service restreint fonctionnera le 23.
Luxembourg, le 5 janvier 1957.
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
Joseph Bech.
Loi du 28 décembre 1956 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et
la Confédération suisse en matière d´assurances sociales, signée à Berne, le 14 novembre 1955.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1956 et celle du Conseil d´Etat du 11 du même
mois, portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
L´adjudication de fournitures et de
travaux pour la réalisation desquels il est fait appel
à des fonds ou à des crédits publics se fera confor-
mément aux clauses et conditions suivantes
Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1957, les droits d´entrée sur les marchan-
dises désignées ci-après ne sont pas perçus, ou ne sont perçus qu´au taux réduit indiqué en regard de ces
marchandises
Numéros
Désignation des marchandises
Eventuellement,
du tarif
droit d´entrée
réduit
55 a 2
Oranges et mandarines, autres que les bigarades ou oranges amères
13 p.c.
Café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100 kg
poids net
658 F
120 a 3
Saumons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
192 a
Ciment Portland, à l´exclusion du ciment Portland blanc
Acide sulfurique, y compris l´acide sulfurique fumant (oléum) et l´an-
hydride sulfurique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250 a 1
Bichromate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
263 a
Bioxyde d´hydrogène (eau oxygénée), même en combinaison avec
de l´urée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
264 a 1
Perborate de sodium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
271 a
Acétone
ex 696 a
Fontes hématites d´affinage contenant, en poids, 1,5 p.c. ou moins de
silicium et plus de 1,5 p.c. de manganèse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
701 a 2
Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, non plaquées, d´une
largeur de 1,50 m ou plus
706 a 1 A
Tôles dites « magnétiques », présentant, quelle que soit leur épaisseur,
706 a 2 A
une perte en watts inférieure ou égale à 0,75 watt . . . . . . . . . . . . . . .
707 a 1
708 a 1
710 b 6 A
Sous les réserves prévues par la présente Convention, les ressortissants luxembourgeois et suisses jouissent
de l´égalité de traitement quant aux droits et aux obligations résultant des assurances sociales énumérées
à l´article premier.
Les travaux et fournitures publics sont
à adjuger en règle générale par voie de concurrence
et de publicité.
Pendant la même période, les droits d´entrée prévus au tableau 1 annexé à l´arrêté royal du 24
avril 1953 précité, ne sont pas perçus en ce qui concerne les marchandises énumérées ci-après
Numéros
du tarif
Désignation des marchandises
ex 696 a
Fontes hématites d´affinage contenant, en poids, 1,5 p.c. ou moins de silicium et plus de
1,5 p.c. de maganèse.
701 a 2
Ebauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier, non plaquées, d´une largeur de 1,50
m ou plus.
706 a 1 A
706 a 2 A
707 a 1
Tôles dites « magnétiques », présentant, quelle que soit leur épaisseur, une perte en watts
708 a 1
inférieure ou égale à 0,75 watt.
710 b 6 A 1
L´arrêté royal belge du 21 décembre relatif au tarif des droits d´entrée sera publié au
Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er janvier 1957.
Luxembourg, le 2 janvier 1957.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté royal belge du 21 décembre 1956 relatif au tarif des droits d´entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944, et le protocole à cette convention, signé à La Haye,
le 14 mars 1947, notamment l´article 2, b, de cette loi ;
Vu la loi du 25 juin 1952, approuvant le Traité instituant la Communauté européenne du charbon et de
l´acier ainsi que ses annexes, les protocoles joints et la convention relative aux dispositions transitoires,
signés à Paris le 18 avril 1951, notamment l´article 72 de ce Traité, ainsi que le § 15 de la Convention relative
aux dispositions transitoires ;
Vu l´arrêté royal du 24 avril 1953, relatif à l´importation des produits visés par le Traité instituant la
Communauté européenne du charbon et de l´acier ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en
Conseil ;
Nous avons arrêté et arrêtons
1) Les travailleurs salariés ressortissants de l´une ou l´autre des Parties contractantes, occupés sur le
territoire d´une Partie, sont soumis à la législation de cette Partie, même s´ils résident ordinairement sur le
territoire de l´autre ou si leur employeur ou le siège de l´entreprise qui les occupe se trouve sur le territoire
de cette dernière.
2) Ce principe souffre les exceptions suivantes
a) les travailleurs salariés occupés par une entreprise ayant son siège sur le territoire de l´une des Parties
qui sont envoyés sur le territoire de l´autre Partie demeurent soumis aux assurances de la Partie où l´entre-
prise a son siège pendant les douze premiers mois de leur occupation sur le territoire de l´autre Partie. Si
l´occupation sur le territoire de l´autre Partie se prolonge au-delà de ce délai, l´application des assurances de
la première Partie pourra exceptionnellement être maintenue avec l´accord de l´autorité administrative
suprême de la deuxième Partie et pour la durée que cette dernière autorisera.
b) Les travailleurs salariés des entreprises publiques ou privées de transport de l´une des Parties contrac-
tantes occupés sur le territoire de l´autre Partie, soit passagèrement, soit comme personnel ambulant, sont
exclusivement soumis aux dispositions de la Partie où l´entreprise a son siège.
Les travaux et fournitures ne peuvent
être adjugés qu´à des entrepreneurs ou commerçants
en possession de l´autorisation d´établissement gou-
vernementale afférente valable, s´occupant pro-
fessionnellement de l´exécution des travaux ou de
la livraison des fournitures qui font l´objet de la
soumission.
En outre les soumissionnaires doivent être inscrits
au registre aux firmes et dans le rôle de la Chambre
de Commerce, ou bien doivent être en possession de
la carte professionnelle pour artisans prescrite par
l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1937.
Sauf disposition contraire à stipuler par le com-
mettant dans le cahier spécial des charges, une
offre collective pourra être remise par plusieurs
entrepreneurs répondant aux conditions prémen-
tionnées.
Dans ce cas ceux-ci doivent ajouter lors de la
remise de leur offre un engagement solidaire dans
lequel ils désignent un mandataire.
Sous réserve de dispositions contraires inscrites
dans les conventions internationales, les entrepre-
neurs et commerçants de nationalité étrangère non
établis dans le Grand-Duché devront remplir les
mêmes conditions que les entrepreneurs et com-
merçants indigènes ou bien remplir des conditions
reconnues comme équivalentes par les autorités
compétentes luxembourgeoises.
Les soumissionnaires ressortissant d´un pays qui
n´a pas conclu de traité de réciprocité en matière
d´adjudication avec le Luxembourg pourront être
exclus de la soumission.
II. Modes d´adjudication.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 1956.
s. BAUDOUIN.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 17 mars 1953 devant l´officier de l´état civil de
la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pojer Assunta,
épouse Rippinger Antoine-Joseph-Roger, née le 7 août 1926 à Grumes/Italie, demeurant à Luxembourg,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 8 décembre 1954 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Mersch, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Nebelung Dora-Eve-Gisèle, épouse
Elcheroth Ernest-Nicolas, née le 8 juin 1928, à Barby-Allemagne, demeurant à Reckange/Mersch, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 12 juillet 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ahnen Marie-Cécile, épouse
Lentz François, née le 5 mars 1912 à Bergem, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 28 juillet 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Remerschen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Leuk Agnès-Marie-Thérèse,
épouse Schanen Lucien-Nicolas, née le 10 décembre 1931 à Hellendorf/Sarre, demeurant à Schengen, a
acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 12 août 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Weyrich Germaine-Amélie, épouse
Rubbo Antoine-Dominique, née le 29 décembre 1926 à Luxembourg, demeurant à Dudelange, a recouvré
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 23 août 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ulivagnoli Louise, épouse
Dondelinger Jules-Jean, née le 18 novembre 1931 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Esch-sur-Alzette, a
acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 10 novembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la com-
mune de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schmitz Elvire, épouse
Vitali Jean-Baptiste, née le 23 février 1929 à Dudelange, demeurant à Dudelange, a recouvré la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 12 novembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Lorsché Joséphine, épouse Grotz
Henri, née le 22 avril 1927 à Bettembourg, demeurant à Luxembourg, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 14 novembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la com-
mune de Mecher, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schmitz Cathérine, épouse
Breuskin Henri-Joseph, née le 13 juin 1915 à Kaundorf, demeurant à Kaundorf, a recouvré la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 25 novembre 1955 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Remerschen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Conzemius
Cathérine-Joséphine, épouse Bellwald Jean-Pierre, née le 22 juin 1926 à Obergeckler/Allemagne, demeurant
à Wintrange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 5 janvier 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Lorentzweiler, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Eppers Anne-Marie, épouse
Theisen Jean-Baptiste, née le 20 décembre 1933 à Niederweis/Allemagne, demeurant à Hunsdorf, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 9 janvier 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Zinnen Marie, épouse Liot Roger-
Nicolas-Hippolyte, née le 21 octobre 1923 à Arzfeld/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a acquis la
qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 26 janvier 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hlywiak Cathérine, épouse Poupart
Eugène, née le 9 septembre 1930 à Villerupt/France, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sert ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 17 mars 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Hob-
scheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kirsch Marie, épouse Kremer François,
née le 24 mars 1933 à Trèves/Allemagne, demeurant à Hobscheid, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 30 mars 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Sanem,
en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hangauer Anne-Marie, épouse Majerus Aloyse,
née le 25 septembre 1932 à Bernkastel -Kues/Allemagne, demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qua-
lité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 13 avril 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Steinfort,
en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Erpelding Anne-Marguerite, épouse Muller
Raymond, née le 8 juillet 1937 à Sélange/Belgique, demeurant à Hagen, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 19 avril 1956 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bettem-
bourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Pucher Paula-Antonia-Joséphine,
épouse Sand Alphonse-François-Henri, née le 30 mars 1909 à Welper/Allemagne, demeurant à Bettembourg,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
Les dispositions du paragraphe premier de l´article 3 sont applicables aux travailleurs salariés, quelle que
soit leur nationalité, occupés dans les postes diplomatiques ou consulaires luxembourgeois ou suisses ou
qui sont au service personnel d´agents de ces postes.
Toutefois
1° Sont exceptés de l´application du présent article, les agents diplomatiques ou consulaires de carrière
y compris les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries ;
2° Les travailleurs salariés qui appartiennent à la nationalité du pays représenté par le poste diploma-
tique ou consulaire et qui ne résident pas ordinairement dans le pays où ils sont occupés, sont soumis à la
législation de leur pays d´origine.
Les adjudications se feront par
a) soumission publique,
b) soumission restreinte,
c) marché de gré à gré.
a) La soumission publique.
Les autorités administratives suprêmes des deux Parties contractantes peuvent prévoir, d´un commun
accord, dans certains cas particuliers, des exceptions aux dispositions des articles 3 et 4.
La soumission publique consiste à adresser
par la voie de la presse un appel d´offre à un nombre
non limité de concurrents.
La soumission publique sera la règle. On ne peut
y renoncer que lorsque des raisons particulières
justifient l´application des procédés décrits aux
articles 6 et 7 ci-après.
b) La soumission restreinte.
Les ressortissants luxembourgeois et suisses qui peuvent prétendre des prestations des assurances sociales
mentionnées à l´article premier reçoivent ces prestations intégralement et sans restriction aucune, aussi
longtemps qu´ils habitent sur le territoire de l´une des Parties contractantes. Lesdites prestations sont accor-
dées par l´une des Parties contractantes aux ressortissants de l´autre Partie qui résident dans un pays tiers
aux mêmes conditions et dans la même mesure qu´à ses propres ressortissants résidant dans ce pays.
TITRE II.
Dispositions particulières.
Chapitre premier. Assurance vieillesse décès.
La soumission restreinte consiste à adres-
ser un appel d´offre à un nombre limité d´entre-
preneurs.
Ce procédé peut-être appliqué toutes les fois
S´il s´agit de prestations artisanales normales,
1) qu´il s´agit de prestations dont le caractère
elles seront confiées en principe aux artisans ou à
spécial ou l´urgence exigent de la part des concur-
des coopératives ou groupements d´artisans qui
rents des capacités techniques ou commerciales
possèdent la personnalité civile et qui présentent en
particulières, de prestations par conséquent, qui
outre des garanties suffisantes ;
ne sauraient être exécutées d´une manière satis-
3) lorsque l´objet des prestations bénéficie de la
faisante que par un nombre restreint d´entrepre-
protection d´un brevet d´invention ou d´une licence
neurs.
d´exploitation de brevet ;
Le commettant y recourra notamment lorsque,
4) lorsque la nature de l´entreprise exige de la
pour avoir un choix entre différentes possibilités
part des concurrents des capacités spéciales au
d´exécution, il demande aux concurrents de pré-
point de vue technique, scientifique ou artistique ;
senter des projets personnels ou des variantes
5) lorsqu´il y a péril en la demeure, ou lorsqu´un
émanant de leur propre initiative.
besoin urgent ou imprévu surgit ;
2) que la soumission publique n´a pas donné de
6) en outre l´Armée pourra procéder par marché
résultat satisfaisant.
de gré à gré dans les cas suivants
Pour une soumission restreinte le commettant
a) si le secret militaire l´exige ;
s´adressera en règle générale, à un nombre de con-
b) pour les besoins d´une standardisation
des
currents variant entre 3 et 7.
matériels et équipements de campagne ;
Si l´élaboration des offres impose aux soumission-
c) pour les prestations occasionnées par le dé-
naires des travaux
préparatoires importants ou
placement et le séjour d´unités militaires à l´étranger;
spéciaux, il échet de réduire le nombre des concur-
d) pour l´acquisition de denrées alimentaires pé-
rents dans la mesure du possible.
rissables ;
En ce qui concerne le choix des concurrents, le
e) pour la fourniture d´effets d´habillement et
commettant pourra faire appel à tour de rôle à
d´équipement militaire destinés à être revendus au
tous les entrepreneurs répondant aux conditions
cadre.
de l´art. 3 ci-avant et compétents dans la spé-
cialité en question.
III. Mise en adjudication par lots ou en bloc.
c) Le marché de gré à gré.
1) Les ressortissants luxembourgeois qui sont assujettis ou qui ont été assujettis à l´assurance-vieillesse
et survivants suisse ont droit aux rentes ordinaires de ladite assurance, aux mêmes conditions que les ressor-
tissants suisses, si lors de la réalisation de l´événement assuré
a) ils ont versé à l´assurance-vieillesse et survivants suisse des cotisations pendant au total cinq années
entières au moins ou
b) ont habité en Suisse pendant au total dix années au moins dont cinq années immédiatement et de
manière ininterrompue avant la réalisation de l´événement assuré et ont durant ce temps versé des
cotisations à l´assurance-vieillesse et survivants suisse pendant au total une année entière au moins.
2) En cas de décès d´un ressortissant luxembourgeois qui satisfait aux conditions fixées au paragraphe
premier, lettres a ou b ci-dessus, ses survivants ont droit aux rentes ordinaires de l´assurance-vieillesse et
survivants suisse.
3) Les ressortissants luxembourgeois qui, lors de la réalisation de l´événement assuré, ne satisfont pas
aux conditions fixées au paragraphe premier, ainsi que leurs survivants, peuvent exiger que les cotisations
versées par l´assuré et ses employeurs à l´assurance-vieillesse et survivants suisse soient transférées à l´orga-
nisme assureur luxembourgeois à désigner par arrangement administratif et utilisées conformément au
paragraphe 4 de l´article 8 ci-après. Si, en vertu des prescriptions du droit luxembourgeois il n´existe, compte
tenu de la présente Convention, également aucun droit à une pension de vieillesse ou de survivants envers
les assurances sociales luxembourgeoises, celles-ci rembourseront, sur demande, à l´assuré ou à ses survivants
les cotisations qui leur ont été transférées. Les ressortissants luxembourgeois qui ont obtenu le transfert
des cotisations, ainsi que leurs survivants, ne peuvent plus faire valoir de droits à l´égard de l´assurance suisse
en vertu desdites cotisations.
Le marché de gré à gré consiste à confier
adjugés avec les fournitures qu´ils comportent.
l´exécution d´une prestation au gré du commettant
Dans le cas où pour des raisons particulières le
et sans recours à la publicité.
commettant serait obligé à adjuger séparément les
L´emploi de ce procédé se bornera aux cas prévus
travaux et fournitures, ce procédé ne pourra être
par l´art. 36 de la loi sur la comptabilité de l´Etat.
employé que si la responsabilité pour la bonne exé-
En principe les cas suivants pourront être consi-
cution des travaux reste nettement définie.
dérés comme rangeant dans la catégorie prévue
1) Lors de la détermination des prestations à verser en cas de vieillesse ou de décès en vertu de la légis-
lation luxembourgeoise, les organismes luxembourgeois tiendront compte des périodes d´assurance (périodes
de cotisations et périodes assimilées) accomplies dans l´assurance-vieillesse et survivants suisse, en tant que
ces périodes ne se superposent pas à celles de l´assurance luxembourgeoise,
a) pour l´accomplissement du stage, lorsqu´au moins 270 journées ou 12 mois ont été réalisés auprès des
assurances luxembourgeoises ;
b) pour le maintien des droits en formation.
Sont également considérées comme périodes d´assurance de l´assurance-vieillesse et survivants suisse
les périodes dont les cotisations ont été transférées, conformément à l´article qui précède.
2) Si, en cas de vieillesse ou de décès, un assuré a droit à une pension au titre de la législation des deux
Parties, les prestations à servir par les organismes luxembourgeois sont alors calculées comme suit
a) Les prestations ou parts de prestations qui dépendent de la durée d´assurance et qui sont calculées
exclusivement en tenant compte des périodes d´assurance passées sous la législation luxembourgeoise, ne
subissent aucune réduction ;
b) Les prestations ou parts de prestations qui ne dépendent pas de la durée d´assurance ne sont accordées
que dans la proportion existant entre les périodes d´assurance dont, lors du calcul des prestations, il faut
tenir compte aux termes de la législation luxembourgeoise et la somme totale des périodes d´assurance dont,
lors du calcul des prestations, il faut tenir compte aux termes de la législation luxembourgeoise et suisse.
3) Si un ayant droit satisfait aux conditions mises à l´octroi d´une rente de vieillesse ou de décès aux
termes des législations en vigueur dans les deux pays contractants et si le montant de la rente qu´il peut
prétendre du seul fait de la législation luxembourgeoise dépasse le montant total des rentes qui résulterait
de l´application de l´article 7 et des alinéas 1er et 2e du présent article, ledit ayant droit peut exiger que
l´institution d´assurance luxembourgeoise lui verse une allocation s´élevant au montant de la différence.
4) L´organisme assureur luxembourgeois accorde pour les cotisations qui lui ont été transférées confor-
mément à l´article qui précède une majoration spéciale de la pension de vieillesse ou de survivants qu´il
servira en vertu de la législation luxembourgeoise. Cette majoration sera fixée par règlement d´administra-
tion publique. Ladite majoration sera accordée aux bénéficiaires d´une pension d´invalidité à partir de l´âge
de 65 ans.
5) Les assurés de nationalité suisse qui lors de la réalisation de l´événement assuré, n´ont pas droit à une
prestation des assurances luxembourgeoises, ont droit au remboursement de 70% des cotisations versées à
l´assurance pensions luxembourgeoise par l´assuré et son employeur. En cas de décès de l´assurée, les coti-
sations seront, sur demande, remboursées à ses ayants droit. Les ressortissants suisses qui ont obtenu le
remboursement des cotisations, ainsi que leurs survivants, ne peuvent plus faire valoir de droits à l´égard
de l´assurance luxembourgeoise en vertu desdites cotisations.
En règle générale les travaux seront
1) Tout assuré peut, au moment où s´ouvre son droit à pension, renoncer au bénéfice des alinéas 1 à 4
de l´article 8. Les avantages qu´il peut prétendre au titre de la législation luxembourgeoise sont alors liquidés
indépendamment des périodes d´assurance accomplies en Suisse.
2) L´assuré suisse peut, au moment où s´ouvre son droit à remboursement des cotisations conformément
à la législation luxembourgeoise, opter pour l´exercice de ce droit en renonçant au bénéfice de l´article 8,
alinéa 5.
3) L´assuré luxembourgeois qui renonce au bénéfice des alinéas 1 à 4 de l´article 8 peut demander le rem-
boursement des cotisations suisses transférées conformément à l´article 7, alinéa 3.
4) Les alinéas 1 à 3 du présent article sont pareillement applicables aux survivants.
Des prestations relevant de différents
au point 1) de l´article précité.
1) Lorsque les travaux ou fournitures supplémen-
métiers et industries sont à adjuger séparément et
taires de moindre importance ne se laisseront dé-
par profession, à moins qu´en raison de l´interdé-
tacher que difficilement d´une entreprise principale
pendance des travaux et du petit volume des
déjà adjugée.
lots spéciaux il ne paraisse pas indiqué de les séparer
Si toutefois le coût de ces prestations supplé-
des gros travaux.
mentaires dépasse le cinquième du montant total
1) Pour les ressortissants luxembourgeois les périodes d´assurance suisse compteront comme périodes
d´assurance luxembourgeoise pour l´admission à l´assurance facultative continuée prévue par la législation
citée à l´article 1er, alinéa 1er, chiffre 1, lettre a. La déclaration afférente doit être présentée une année au
plus tard après que l´intéressé a cessé d´être assuré en Suisse.
2) Si un assuré de l´une des deux Parties contractantes cesse d´être obligatoirement assujetti aux assu-
rances sociales luxembourgeoises, il peut, quel que soit son domicile, continuer volontairement lesdites
assurances s´il remplit toutes autres conditions prévues par la législation luxembourgeoise.
Chapitre
2.
Assurance
contre les accidents et les maladies professionnelles.
Pour les travaux ou fournitures de
de l´entreprise principale, l´administration exécutant
grande envergure, la division en lots est de mise.
les travaux est tenue de se faire autoriser spéciale-
Toutefois la règle générale énoncée à l´article 8 sera
ment par le Ministre compétent à passer commande ;
respectée.
2) Lorsque l´ensemble des prestations ne dépasse
L´importance de chaque lot sera telle que la
pas 30.000, francs.
proportion entre les frais généraux et les frais d´exé-
cution proprement dits reste dans les limites raison-
plans ou autres documents appropriés, de sorte qu´il
nables. Si le commettant se réserve le droit d´ad-
n´existe aucun doute pour l´établissement de l´offre
juger l´entreprise soit en bloc, soit en lots séparés,
et pour l´exécution de l´entreprise.
il invitera le soumissionnaire à indiquer des prix
Le soumissionnaire est tenu de vérifier l´exacti-
pour l´une et l´autre hypothèse.
tude de la documentation remise par le commettant
La personne assurée conformément à la législation d´une des Parties contractantes, qui est victime d´un
accident ou qui contracte une maladie professionnelle sur le territoire de l´autre Partie peut demander tous
les soins médicaux nécessaires à l´institution d´assurance-accidents ou d´assurance-maladie de la Partie
sur le territoire de laquelle elle se trouve. Dans ces cas, l´organisme assureur dont relève l´assuré doit rem-
bourser les frais des soins médicaux à l´organisme assureur qui les a accordés.
L´adjudication en bloc, comme entre-
et de signaler par lettre recommandée immédiate-
prise générale, peut avoir lieu lorsque l´élaboration
ment et au moins 4 jours francs avant l´ouverture
des plans et devis a été confiée aux soumissionnaires
de la soumission toute erreur, omission, ou lacune,
ou lorsque ce procédé s´impose pour créer une
qui rendrait impossible l´établissement de l´offre.
situation nette au point de vue responsabilité.
c) Adjudication sur prix de revient.
Si dans ce cas l´entrepreneur adjudicataire doit
Lorsqu´un organisme assureur de l´une des Parties contractantes est tenu de verser des prestations à un
assuré, l´organisme assureur de l´autre Partie qui doit fixer des prestations pour un nouvel accident ou une
nouvelle maladie professionnelle du même assuré tient compte, comme si elles étaient à sa propre charge,
des prestations accordées par le premier organisme assureur.
TITRE III.
Dispositions diverses.
Les différents modes d´offres sont
Le commettant demandera séparément dans le
a) l´adjudication sur prix unitaires,
bordereau de soumission les éléments de calcul du
b) l´adjudication à forfait,
prix de revient ci-dessous énumérés, ainsi que leur
c) l´adjudication sur prix de revient.
modalité de décompte
a) Adjudication sur prix unitaires.
1) les prix des matières directes utilisées, livrées
1) Les autorités administratives suprêmes
a) Prennent tous arrangements administratifs nécessaires à l´application de la présente Convention.
Elles pourront notamment, en vue de faciliter les relations entre les organismes d´assurance des Parties
contractantes, convenir de désigner chacune des organismes centralisateurs ;
b) Se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l´application de la présente
Convention ;
c) Se communiquent, dès que possible, toutes informations concernant les modifications de leur légis-
lation.
2) Sont considérées comme autorités administratives suprêmes au sens de la présente Convention
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale ;
Pour la Suisse
l´Office fédéral des assurances sociales.
En cas d´adjudication sur prix unitaires
à pied d´œuvre ;
le commettant
séparera autant que possible la
2) le coefficient de majoration pour frais généraux
prestation des travaux et les fournitures en unités
sur matières directes ;
homogènes au point de vue technique et écono-
3) les taux horaires des salaires directs incorporés;
mique, et en définira, du moins estimativement, les
4) les coefficients de majoration pour charges
quantités par poids, mesure eu nombre.
sociales et frais indirects de production, de sur-
Les soumissionnaires sont tenus de proposer des
veillance, d´administration et de vente, en spécifiant
prix d´unité pour chaque unité partielle.
le coefficient pour travail manuel et le coefficient
L´adjudication sur prix unitaires sera la règle.
pour travail aux machines ;
5) autres frais directs et indemnités supplémen-
b) Adjudication à forfait.
taires pour l´exécution de prestations
spéciales,
1) Pour l´application de la présente Convention, les autorités et organismes compétents des Parties con-
tractantes se prêteront leurs bons offices comme s´il s´agissait de l´application de leur propre législation.
2) Les autorités administratives suprêmes régleront notamment, d´un commun accord, les modalités
du contrôle médical et administratif des bénéficiaires de la présente Convention.
3) Les autorités administratives suprêmes des deux Parties contractantes se prêteront un concours
mutuel pour l´application de l´assurance facultative suisse et de l´assurance volontaire luxembourgeoise
aux ressortissants de l´une ou l´autre Partie résidant sur leurs territoires respectifs.
L´adjudication à forfait est celle où la
p. ex.
prestation demandée à l´entrepreneur est com-
l´emploi d´outillage, de machines et d´installa-
plètement déterminée et où le prix est fixé à l´avance
tions spéciaux ;
et en bloc d´après les opérations, calculs et estima-
6) le bénéfice.
tions établis par le soumissionnaire.
V. Dossier de Soumission.
L´adjudication à forfait pourra s´appliquer lors-
qu´une modification des prestations en cours d´exé-
Objet de la Soumission.
cution ne sera plus à prévoir et que les travaux et
1) Le bénéfice des exemptions ou réductions de droits de timbre et de taxes prévues par la législation de
l´une des Parties contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de
cette Partie est étendu aux pièces et documents à produire en application de la législation de l´autre Partie.
2) L´autorité ou l´organisme compétent de l´une ou l´autre des Parties contractantes n´exigera pas le visa
de lêgislation desautorités diplomatiques ou consulaires sur les actes, certificats ou pièces qui doivent lui
être produits pour l´application de la présente Convention.
L´adjudication sur prix de revient sera
nécessairement occuper des sous-traitants ceux-ci
appliquée exceptionnellement lorsqu´il sera impos-
doivent répondre aux conditions de l´art. 3.
sible de circonscrire la nature et l´étendue des pres-
L´entrepreneur adjudicataire communiquera les
tations de manière suffisamment précise pour per-
noms et adresses du ou des sous-traitants au com-
mettre une évaluation exacte du prix. Dans ce cas
mettant par lettre recommandée avant le commen-
il y a lieu de spécifier, lors de la mise en adjudication,
cement des travaux.
que les prix seront fixés en égard du coût de la
main-d´oeuvre et des matières directes employées,
IV. Modes d´offres.
en y ajoutant un supplément raisonnable pour frais
généraux et bénéfice.
Les demandes, déclarations ou recours qui doivent être présentés dans un délai déterminé auprès d´un
organisme de l´une des Parties contractantes sont considérés comme recevables s´ils sont présentés dans le
même délai auprès d´un organisme correspondant de l´autre Partie. Dans ce cas, ce dernier organisme trans-
met sans retard lesdites demandes, déclarations ou recours à l´organisme compétent de la première Partie.
L´objet de la soumission doit être décrit
fournitures seront nettement définis dans leur
d´une façon aussi claire et détaillée qu´il ne puisse
ensemble par des mémoires descriptifs détaillés,
subsister de doute sur sa nature et son exécution.
Cette description se fera sous forme d´un borde-
1) Les organismes débiteurs de prestations sociales en vertu de la présente Convention s´en libéreront
valablement dans la monnaie de leur pays.
2) Les transferts que comporte l´exécution de la présente Convention auront lieu conformément aux
accords en cette matière en vigueur entre les deux Parties contractantes au moment du transfert.
3) Au cas où des dispositions seraient arrêtées par l´une ou l´autre des Parties contractantes, en vue de
soumettre à des restrictions le commerce des devises, des mesures seraient prises aussitôt, d´accord entre les
deux Gouvernements pour assurer, conformément aux dispositions de la présente Convention, les transferts
des sommes dues de part et d´autre.
Variantes.
Des variantes,
c. à d. des
qui rendra plus onéreuses les obligations de l´adju-
propositions alternatives se rapportant à une ou plu-
dicataire ; des interventions légales ou gouverne-
sieurs positions du bordereau de soumission, répon-
mentales dans le domaine des prix, des salaires ou
dant à différentes possibilités d´exécution envisagées
des conditions d´exécution seront prises en consi-
par le commettant et spécifiées de façon précise,
dération selon les critères déterminés ci-dessous.
peuvent être demandées, notamment en vue d´une
De son côté l´adjudicataire prendra dès la date
comparaison des qualités et des prix.
d´adjudication les mesures qui s´imposent pour
Des variantes non sollicitées, émanant du sou-
le mettre en état de remplir ses obligations aux prix
missionnaire, ne sont pas admissibles.
et conditions convenus.
Si, cependant, entre la remise de l´offre et l´achè-
4) La résiliation ainsi que la modification du
vement des travaux ou des fournitures, des chan-
contrat d´entreprise pour les motifs prévus dans
gements importants et imprévisibles se sont pro-
les alinéas qui précèdent doivent être demandées par
duits dans le domaine des prix, des salaires ou des
le commettant ou l´adjudicataire sous forme de
conditions d´exécution, le contrat
pourra être
lettre recommandée.
résilié ou modifié selon les règles établies ci-après
La demande en résiliation devra en spécifier la
1) Le contrat d´entreprise pourra être résilié sur
cause.
demande de l´adjudicataire, si des variations impor-
La demande en modification sera motivée ; elle
tantes de prix, de salaire ou de conditions d´exécu-
indiquera les éléments sujets à modification et devra
tion se sont produites à la suite d´un cas de force
obligatoirement être accompagnée d´une analyse des
majeure, comme par exemple la guerre, un cata-
prix faisant l´objet du contrat et établis suivant le
clysme, une révolte, l´occupation du pays par une
schéma prévu à l´article 15 du présent arrêté. L´adju-
puissance étrangère.
dicataire y renseignera l´état d´avancement des
2) Le contrat d´entreprise pourra être modifié
travaux et ou des fournitures, ainsi que les stocks
et la destination des matériaux dont il dispose à
dans les cas spécifiés à l´alinéa ci-dessus ou si ces
la date de sa demande.
variations sont dues à des interventions légales ou
gouvernementales.
Le commettant est habilité à réclamer de l´adju-
dicataire une analyse des prix valables le jour de
Le contrat
d´entreprise pourra en outre être
l´ouverture des offres pour ceux des contrats qui
modifié si, depuis la remise de l´offre, des fluctua-
sont susceptibles de bénéficier d´une revision.
tions importantes de prix peuvent être constatées
5) Si la demande en modification est prise en con-
dans les cotations officielles, les mercuriales ou les
sidération, elle n´aura d´effet qu´à partir de la date
publications de prix des matières premières et si
de sa réception.
ces fluctuations sont de nature, soit à causer des
pertes directes à l´adjudicataire, soit à rendre le
Dès réception de la demande en modification, le
coût du contrat trop onéreux pour le commettant
commettant procédera à un constat contradictoire
par rapport aux prix en vigueur.
des travaux et ou fournitures exécutés.
L´adjudication à forfait prévue à l´art. 14 ci-
6) Ne pourront donner lieu à révision
dessus ne pourra pas être modifiée pour les raisons
a) les travaux exécutés et les fournitures faites
de prix citées aux deux alinéas qui précèdent.
antérieurement à la demande en révision,
3) Si la modification du contrat d´entreprise se
b) les rajustements ne dépassant pas 2% de la
fait à la suite de hausses, elle aura pour objet d´é-
valeur totale du contrat d´entreprise sans que tou-
viter à l´adjucataire des pertes dont il ne peut être
tefois cette limite soit inférieure à 2.000, francs,
rendu responsable. Elle se limitera, par conséquent,
c) les contrats d´entreprises qui ont pu être exé-
exclusivement à l´ampleur des variations constatées
cutés endéans les 3 mois après l´ouverture de
dans ceux des facteurs des prix de revient qui ont
l´offre.
été changés par des interventions directes de l´Etat
7) En cas de retard dans la livraison des four-
ou par des fluctuations de cours ainsi que des taxes
nitures ou de l´exécution des travaux, dont l´entre-
et charges sociales qui s´y rattachent d´une façon
prise serait reconnue responsable, la majoration ne
proportionnelle.
pourra être calculée que pour la période où les livrai-
Si la modification du contrat d´entreprise a lieu
sons ou travaux auraient dû normalement être
à la suite de baisses importantes définies sub 2),
exécutés.
elle aura pour objet d´éviter la réalisation d´un
1) Toutes les difficultés relatives à l´application de la présente Convention seront réglées, d´un commun
accord, par les autorités administratives suprêmes des deux Parties contractantes.
2) S´il n´est pas possible d´arriver à une solution par cette voie, le différend sera soumis à un organisme
arbitral qui devra le résoudre selon les principes fondamentaux et l´esprit de la Convention. Les Gouverne-
ments des deux Parties arrêteront, d´un commun accord, la composition et les règles de procédure de cet
organisme.
TITRE IV.
Dispositions finales et transitoires.
Offres spéciales. Des offres spéciales
reau de soumission contenant autant de positions
c.à.d. des projets personnels se rapportant à l´en-
qu´il y a de prestations partielles. Le bordereau
semble d´un projet ne sont admissibles que sur
indiquera aussi exactement que possible la nature
demande expresse du commettant qui peut im-
et le volume de ces prestations partielles.
poser des conditions générales de conception.
Pour préciser davantage la nature et l´impor-
Ces offres spéciales sont demandées lorsque l´im-
tance de l´objet de la soumission, on ajoutera, s´il
portance du projet ou lorsque le caractère propre
y a lieu, des dessins appropriés, des métrés afférents
des travaux envisagés permet d´escompter de la
et des échantillons.
part de certains entrepreneurs ou firmes spécialisés
Il sera fourni des renseignements utiles sur toutes
des solutions plus rationnelles.
circonstances dont l´influence sur le prix mérite
Ces offres sont recueillies soit par voie de sou-
d´être signalée spécialement, de manière que les
mission publique soit par voie de soumission
soumissionnaires puissent élaborer leurs offres avec
restreinte. Le commettant prescrira si les travaux
un maximum d´exactitude et un minimum de
sont exécutés à forfait ou sur la base de prix uni-
préparation.
taires à établir par l´entrepreneur.
Les prestations supplémentaires seront précisées
de façon que tout équivoque soit exclu, elles seront
1) La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification en seront échangés à Luxembourg
aussitôt que possible.
2) Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel les instru-
ments de ratification auront été échangés.
Provenance des matériaux. En règle
décomposées d´après les éléments déterminatifs
générale il ne sera pas prescrit ni de façon directe
des prix.
ni de façon indirecte des matériaux d´une marque
L´entrepreneur ne peut être chargé d´aucun
ou d´une provenance déterminée.
risque extraordinaire à raison de circonstances qu´il
En principe il ne sera pas fait emploi de produits
ignore et qui échappent à son influence.
d´origine étrangère si les producteurs du territoire
Si avant l´expiration du délai de soumission des
de l´Union
Douanière
Néerlando-Belgo-Luxem-
erreurs substantielles sont constatées dans l´éva-
bourgeoise sont en mesure de fournir la même
luation des quantités, ou s´il est constaté que la
qualité à des prix sensiblement égaux.
description des prestations demandées manque de
clarté, une rectification doit être notifiée à tous les
1) La présente Convention est conclue pour une période d´une année. Elle sera renouvelée par tacite
reconduction d´année en année, sauf dénonciation par l´une ou l´autre des Parties contractantes, qui devra
être notifiée trois mois avant l´expiration du terme.
2) En cas de dénonciation de la Convention, tout droit acquis par une personne en application de ces
dispositions doit être maintenu. Des arrangements régleront la détermination des droits en cours d´acquisi-
tion en vertu de ces dispositions.
Délai d´exécution. Les délais d´exé-
concurrents, même si de ce fait le délai de la sou-
cution sont à fixer de manière qu´en cas d´exploita-
mission devait être prolongé.
tien normale l´adjudicataire puisse les respecter.
Le soumissionnaire qui constaterait dans les plans
Le commettant peut prévoir dans le bordereau de
et bordereau des ambiguïtés, erreurs ou omissions
soumission des pénalités pour retard d´exécution.
est tenu sous peine d´irrecevabilité de les signaler
En cas de force majeure dûment constatée le sou-
par lettre recommandée au commettant immédiate-
missionnaire a droit de recours. Le commettant
ment et au moins 4 jours francs avant l´ouverture de
peut prévoir également des primes d´achèvement
la soumission.
des travaux avant terme.
Enfin toute demande de renseignement concer-
nant l´objet de la soumission devra être adressée dans
1) Les dispositions de la présente Convention sont également valables pour les cas dans lesquels la réa-
lisation de l´événement assuré est antérieure à l´entrée en vigueur de la Convention. Toutefois, en ce qui
concerne le transfert et le remboursement des cotisations, ne seront pas pris en considération les cas anté-
rieurs au premier janvier 1948.
2) Aucune pension se fondant sur les dispositions de la présente Convention ne doit être accordée pour la
période précédant son entrée en vigueur.
3) Les articles 7 et 8 s´appliquent également aux cotisations versées avant l´entrée en vigueur de la présente
Convention.
4) Les prestations dont le service avait été suspendu en application des dispositions en vigueur dans un
des pays contractants en raison de la résidence des intéressés à l´étranger, seront servies à partir de la date
de l´entrée en vigueur de la présente Convention. Les prestations qui n´avaient pu être attribuées aux inté-
ressés pour la même raison, seront liquidées et servies à compter de la même date.
5) Le présent article ne recevra application, en ce qui concerne les prestations luxembourgeoises, que si
les demandes sont formulées dans le délai de deux ans à compter de la date de la mise en vigueur de la pré-
sente Convention.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Parties contractantes ont signé la présente Convention et l´ont
revêtue de leurs cachets.
Fait en double exemplaire à Berne, le 14 novembre 1955.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Pour la Confédération suisse
Nic. BIEVER.
Arnold SAXER.
PROTOCOLE FINAL
relatif à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération suisse.
Lors de la signature, à ce jour, de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération
suisse sur les assurances sociales, les plénipotentiaires de chacune des Parties contractantes sont convenus
des déclarations suivantes
1. Il est constaté
a) Que la législation luxembourgeoise ne contient aucune disposition comportant une discrimination
quelconque entre les ressortissants luxembourgeois et les ressortissants suisses en ce qui concerne les droits
et les obligations résultant des législations sur l´assurance-maladie-maternité -décès, si ce n´est quant à la
participation à l´administration.
b) Que la législation fédérale suisse ne contient aucune disposition comportant une discrimination quel-
conque entre les ressortissants suisses et les ressortissants luxembourgeois en ce qui concerne les droits et
obligations résultant des législations sur les assurances en cas de maladie et de tuberculose et sur les alloca-
tions familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, législations non visées par la Con-
vention en date de ce jour. Les Gouvernements luxembourgeois et suisse se déclarent d´accord de maintenir,
dans toute la mesure qui leur est possible, l´absence de discrimination dans l´ensemble de la Sécurité sociale.
2. Après avoir constaté que selon la législation fédérale suisse en matière d´allocations aux travailleurs
agricoles et aux paysans de la montagne les ressortissants luxembourgeois jouissent desdites allocations
dans les mêmes conditions que les ressortissants suisses, la disposition contenue dans la législation luxem-
bourgeoise relative aux allocations familiales, qui prévoit un séjour d´une année comme condition à l´octroi
desdites allocations, est levée. Toutefois, il n´est pas dérogé aux dispositions de la législation luxembourgeoise
concernant les prestations spéciales de naissance pouvant être à charge de l´Etat.
3. Conformément aux dispositions de l´article 2 de ladite Convention
a) L´article 40 de la loi fédérale suisse du 20 décembre 1946 sur l´assurance-vieillesse et survivants, pré-
voyant une réduction des rentes payées aux étrangers n´est pas applicable aux ressortissants luxembour-
geois ;
b) L´article 90 de la loi fédérale suisse du 13 juin 1911 sur l´assurance en cas de maladie et d´accidents,
prévoyant une réduction des prestations servies aux étrangers n´est pas applicable aux ressortissants
luxembourgeois.
4. Les ressortissants luxembourgeois ont droit aux rentes transitoires suisses dans les mêmes conditions
que les ressortissants suisses, à condition qu´ils aient résidé en Suisse d´une façon ininterrompue pendant
les 10 années précédant la demande de rente et tant qu´ils continuent d´y résider.
Les ressortissants suisses ont droit aux rentes transitoires luxembourgeoises dans les mêmes conditions
que les ressortissants luxembourgeois, à condition qu´ils aient résidé dans le Grand-Duché d´une façon
ininterrompue pendant les 10 années précédant la demande de rente et tant qu´ils continuent d´y résider.
5. Le principe de l´égalité de traitement énoncé à l´article 2 de la Convention ne s´applique pas aux
prescriptions relatives à l´affiliation à l´assurance-vieillesse et survivants des ressortissants suisses résidant
à l´étranger.
6. L´article 3, paragraphe 2, lettres a et b, de la Convention, s´applique à tous les travailleurs détachés,
quelle que soit leur nationalité.
7. Dans les cas prévus à l´article 3, paragraphe 2, lettre a, le délai de 10 ans de l´article 7, paragraphe 1er,
lettre b, ne commencera à courir qu´à partir de la date à laquelle le salarié sera soumis à la législation suisse.
8. Un ressortissant luxembourgeois habitant en Suisse et qui, durant les cinq années précédant la réali-
sation de l´événement assuré quitte la Suisse pour une durée ne dépassant pas deux mois chaque année,
n´interrompt pas son séjour en Suisse au sens de l´article 7, paragraphe 1er, lettre b, de la Convention. Il en
sera de même en ce qui concerne le délai de 10 ans prévu à l´alinéa 1er du point 4 du présent protocole.
Un ressortissant suisse habitant le Luxembourg, qui aura quitté le Luxembourg pour une durée ne dépas-
sant pas deux mois chaque année, n´interrompt pas son séjour au Luxembourg, au sens de l´alinéa 2 du
point 4 du présent protocole.
Les autorités administratives suprêmes des Parties contractantes peuvent décider exceptionnellement
de ne pas prendre en considération des interruptions d´une durée un peu plus longue lorsque des circonstances
particulières le justifient, notamment dans le cas d´un séjour de plusieurs années de l´assuré dans le pays de
résidence.
9. Sont considérées comme survivants au sens de l´article 7, paragraphe 3, les personnes qui peuvent
prétendre une prestation de survivants selon la loi fédérale suisse sur l´assurance-vieillesse et survivants.
10. Le remboursement des cotisations aux ressortissants suisses prévu à l´article 8 de la Convention s´ef-
fectue indépendamment des conditions de stage et de continuité de l´assurance de la législation luxembour-
geoise.
11. Les assurés qui ont quitté le territoire luxembourgeois avant le 1er juillet 1938 ne peuvent voir
prendre en compte, pour l´attribution et le calcul de leurs pensions de vieillesse et de survivants luxembour-
geoise, les périodes d´affiliation à l´assurance luxembourgeoise antérieures à ladite date que
a) s´ils justifient de 6 mois d´assurance accomplis postérieurement à celle-ci sous un régime luxembour-
geois, au cas où ils sont revenus au Grand-Duché avant le 1er juillet 1955 ;
b) sinon pour autant qu´ils auront maintenu leurs droits par la voie de l´assurance continuée ou qu´ils
les auront recouvrés conformément à la législation luxembourgeoise,
La disposition qui précède ne s´applique pas aux périodes d´assurance accomplies par le travail dans les
mines.
12. Les dispositions du point 11 sont pareillement applicables au remboursement des cotisations.
Le présent Protocole aura effet dans les mêmes conditions et pour la même durée que la Convention en
date de ce jour dont il fait partie intégrante.
Fait en double exemplaire, à Berne, le 14 novembre 1955.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Nic. BIEVER.
Pour la Confédération suisse
Arnold SAXER.
Arrêté du 29 décembre 1956 fixant les clauses et
conditions générales
d´adjudication des tra-
vaux et fournitures pour la réalisation desquels
il est fait appel à des fonds ou à des crédits
publics.
Le Gouvernement en Conseil ;
Arrête
I. Dispositions générales.
Adaptation
des marchés aux fluctua-
la même forme et dans le même délai au commettant.
tions économiques. Le contrat d´entreprise lie
les parties.
Le commettant n´entreprendra rien
Salaires. L´entrepreneur paiera ses
bénéfice supplémentaire au profit de l´adjudicataire.
ouvriers et employés en se conformant aux pres-
La modification se limitera, par conséquent, exclu-
criptions des lois et règlements en vigueur et, le
sivement à ceux des facteurs du prix de revient ayant
cas échéant, aux dispositions du contrat collectif
subi des baisses.
du travail conclu dans la branche.
Les salaires payés ne pourront pas être inférieurs
soumission sont prêtes et que les prestations peuvent
à ceux prévus dans le contrat collectif, s´il en existe
être entamées dans un délai ne dépassant normale-
un, valable dans l´industrie ou le métier en cause.
ment pas 6 mois.
En cas de retard apporté par l´entrepreneur au
Cautionnement.
Lors de l´adjudi-
compétents, il annoncera à temps ses projets dans
cation de prestations le commettant ne peut exiger
la presse afin que d´autres concurrents intéressés
le dépôt d´un cautionnement ou d´une garantie
puissent demander à être admis à soumissionner.
équivalente bancaire ou autre acceptée par le
commettant que si la faculté et le taux en ont été
Date de l´appel d´offre. L´appel
et le nom du soumissionnaire. Les réclamations
d´offre ne sera lancé que si toutes les pièces de la
contre les bordereaux et pièces de soumission doivent
´
´
parvenir au Service compétent immédiatement et
sur place. La remise en double exemplaire du bor-
au moins 4 jours francs avant l´ouverture de la
dereau de soumission au moins sera gratuite. Si l´on
soumission.
demande que les autres pièces soient payées, leur
Les noms des concurrents auxquels les pièces de
prix doit être indiqué dans l´avis de l´appel d´offre.
soumission auront été délivrées, ne seront pas di-
Toutefois ces frais seront remboursés aux con-
vulgués. Ces pièces ne pourront être délivrées que
currents qui remettent en temps utile une offre
jusqu´à la veille du jour fixé pour la remise des sou-
valable. Aucune indemnité ne sera accordée pour
missions.
l´élaboration d´une offre. Si l´étude du projet est
Des renseignements supplémentaires importants,
confiée au soumissionnaire le cahier spécial des
concernant la prestation demandée ou les bases
charges pourra stipuler le remboursement de ses
des calculs des prix, fournis pendant le délai de
frais d´étude.
soumission à l´un des concurrents, devront être
Dans ce cas le plafond du remboursement à faire
communiqués en temps utile par lettre recommandée
sera fixé dans le cahier spécial des charges.
à tous les concurrents.
Les calculs justificatifs, les dessins et variantes
Publication de l´appel d´offre. Toutes
paiement des salaires, le commettant, après avoir
les soumissions publiques sont annoncées par la
constaté dûment le retard, pourra payer les salaires
arriérés et déduire les sommes ainsi dépensées de
voie de la presse.
l´avoir de l´entrepreneur.
Si, en cas de soumission restreinte, le commettant
ne connaît pas un nombre suffisant d´entrepreneurs
Contenu de l´appel d´offre. L´appel
expressément prévus au bordereau de soumission.
d´offre contiendra toutes données qu´un entrepre-
Le cautionnement ne doit pas dépasser 5% du
neur doit connaître pour se décider à participer à
montant de l adjudication.
une soumission. Notamment il décrira la nature
et le volume des travaux, indiquera les autorités
Son dépôt est à effectuer avant le commencement
qui s´occupent de la soumission et en précisera le
des travaux ou avant l´exécution des fournitures.
mode d´adjudication. Il indiquera les bureaux où
Avant de commencer les travaux et fournitures
les plans et documents peuvent être consultés; il
l´adjudicataire devra présenter à l agent chargé de la
annoncera le cas échéant, la visite des lieux etc. ;
direction des travaux la quittance constatant le
il précisera les lieu et date d´ouverture des soumis-
dépôt du cautionnement. Aucun paiement ne pourra
sions, le coût éventuel des plans et documents, le
être effectué au profit de l´adjudicataire avant le
délai d´adjudication et du commencement des tra-
dépôt du cautionnement.
vaux, et, le cas échéant, les réserves concernant la
Si après mise en demeure l´adjudicataire n´exécute
subdivision en lots et l´adjudication des lots à dif-
pas l´une ou l´autre condition du marché, le com-
férents concurrents.
mettant s´indemnisera d´office au moyen de pré-
L´appel d´offre délimitera, le cas échéant, les
lèvements d´abord sur les sommes dues à l´entre-
terrains et chemins de service nécessaires à l´exé-
preneur et ensuite sur le cautionnement, sans être
cution des travaux tout en précisant les charges et
assujetti à une autre formalité qu´un simple avis
droits de l´entrepreneur y relatifs.
par lettre recommandée.
Le cautionnement ne portera pas d´intérêts.
Il est interdit de porter à la connaissance des
soumissionnaires le devis que le commettant a
Il pourra être restitué dès réception provisoire des
établi pour l´exécution de l´entreprise totale ou de
travaux et fournitures.
certaines parties de l´entreprise seulement.
La restitution du cautionnement ou la décharge
de la garantie doit avoir lieu au plus tard au moment
Communication des plans et documents
de la réception définitive des prestations.
aux concurrents. Tous les concurrents et les
Si l´adjudicataire est domicilié en dehors du terri-
Chambres professionnelles intéressées recevront en
toire de l´Union Douanière Néerlando-Belgo-Lu-
double exemplaire le bordereau de soumission et en
xembourgeoise le commettant exigera le dépôt d´un
simple exemplaire toutes les autres pièces indis-
cautionnement supplémentaire dont le montant
pensables à l´élaboration des offres. Le cas échéant
et le délai de dépôt sont à fixer séparément pour
les données techniques nécessaires à l´élaboration
chaque cas.
des offres seront établies par le commettant et mises
à la disposition du soumissionnaire. Le bordereau
VI. Lappel d´offre.
destiné à la soumission portera le numéro d´ordre
Délai de soumission. Entre la publi-
qui accompagnent les soumissions, restent la pro-
priété intellectuelle du concurrent. Le commettant
cation de l´appel d´offre et la date fixée pour la
ne peut utiliser ces pièces directement ou indirecte-
remise des soumissions, il doit y avoir un délai suffi-
ment sans l´autorisation du propriétaire.
sant pour permettre aux soumissionnaires de se
documenter ainsi que de préparer et de calculer
leur offre sans précipitation. Pour des travaux et
VII. La soumission.
fournitures de moindre importance un délai de deux
Délai d´adpudication.
Le
terme de
lettres en francs luxembourgeois et comprendront
l´adjudication ne dépassera normalement pas 6
tous impôts et taxes en vigueur au moment de la
semaines.
remise de l´offre, ainsi que toutes dépenses acces-
Les soumissionnaires sont liés à leur offre jusqu´à
soires telles que frais de transport du matériel jus-
l´expiration de ce délai. Si à la suite de circonstances
qu´au lieu de destination prescrit, frais de déplace-
imprévues, l´adjudication ne peut avoir lieu dans
ment, frais de séjour, de surveillance, de contrôle
ce délai, les concurrents dont les offres ont été recon-
etc., à moins que l´appel d´offre n´en stipule autre-
nues valables et avantageuses, seront invités à se
ment.
prononcer sur la prolongation du maintien de leur
Sur demande du commettant le soumissionnaire
offre.
indiquera la provenance des matériaux.
L´adjudication vaut passation de contrat si
Il est interdit de changer ou d´ajouter quoi que
aucune des conditions régissant l´offre n´a été chan-
ce soit au texte ou aux inscriptions des pièces de
gée, et si elle a eu lieu dans le délai prévu.
soumission.
Frais de soumission. S´il s´agit d´une
Toute note explicative devra être présentée sur
soumission restreinte ou d´un marché de gré à gré,
feuille séparée.
les plans et documents qui serviront à l´élaboration
Des offres basées sur les projets ou propositions
des offres seront délivrés gratuitement aux soumis-
personnelles du soumissionnaire sont à présenter
sionnaires.
séparément ; il n´en sera tenu compte que lorsque
En cas de soumission publique le cahier spécial
ces offres ont été admises sur autorisation ou de-
des charges stipulera que toutes les pièces de la
mande expresse.
soumission seront déposées à l´inspection des inté-
Les dispositions du présent article sont prescrites
ressés pour leur permettre une étude approfondie
sous peine de nullité.
Contenu de la soumissian.
L´offre
semaines peut suffire. Pour des travaux plus impor-
établie sur le bordereau de soumission ne contiendra
tants ce délai doit être étendu à quatre semaines
que les prix et explications exigés par les pièces de
au moins, sauf les cas d´urgence.
soumission ainsi que la formule d´engagement. Les
prix d´unité sont indiqués en chiffre et en toutes
Certificats. Tous les soumission-
La soumission d´une part et les certificats d´autre
naires à des travaux et fournitures pour lesquels il
part sont à remettre sous pli séparé.
sera fait appel à des crédits publics, devront produire
L´enveloppe renfermant les certificats portera
les attestations constatant qu´ils se sont acquittés
obligatoirement l´inscription : « Certificats pour la
de leurs impôts et cotisations envers
soumission concernant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
1) la Caisse Assurance-maladie,
Lors de la séance d´ouverture des soumissions, le
2) la Caisse de l´Assurance-Invalidité et Vieillesse,
président vérifiera en premier lieu la remise et la
3) La Caisse de l´Assurance-Accidents,
validité des certificats. En cas de non-conformité avec
les prescriptions ci-dessus, l´offre proprement dite
4) l´Administration des Contributions,
ne sera pas prise en considération et sera rendue non-
5) l´Administration de l´Enregistrement et des
ouverte à l´intéressé.
Domaines,
Ouverture des Soumissions Les offres
6) la Caisse de Compensation pour Allocations
pourront être envoyées par lettre recommandée ou
familiales (les certificats seront établis par les Caisses
être remises par le soumissionnaire en personne ou
régionales de maladie).
par son mandataire. Il ne sera tenu compte que des
Ces certificats sont à produire également par les
offres arrivées ou remises avant les jour et heures
soumissionnaires non-affiliés aux caisses énumérées
fixés pour l´ouverture des soumissions.
ci-dessus.
Les offres arrivées après ce délai, quelle que soit
Les certificats émis au courant d´un trimestre
la cause du retard, seront retournées non-ouvertes
calendrier resteront valables pendant ce trimestre
à l´expéditeur pour autant que son adresse est con-
ainsi que pendant les quinze premiers jours du tri-
nue.
mestre subséquent, à moins que les certificats n´in-
Sous peine de nullité les soumissions doivent être
diquent une durée de validité plus longue.
enfermées dans une enveloppe cachetée à la cire
Ces certificats pourront être remplacés par une
portant l´inscription : « Soumission pour . . . . . . . .».
déclaration émanant soit de l´administration inté-
ressée, soit d´une autre administration et attestant
Pour les envois postaux cette même enveloppe,
sous peine de nullité, sera mise sous un second pli
que les certificats prémentionnés ont été produits ;
cette déclaration indiquera en outre la durée de
recommandé à la poste et portant
validité des dits certificats.
1) l´adresse du destinataire,
Sauf dispense expresse et préalable du Ministre
2) la mention : « Soumission ».
compétent les soumissionnaires domiciliés à l´étran-
L´ouverture des soumissions aura lieu en séance
ger produiront les mêmes certificats émanant des
non-publique au jour et heure fixés, en présence
établissements d´assurances sociales et du fisc de
des soumissionnaires ou de leurs mandataires. Cha-
leur pays de résidence.
cune des deux Chambres professionnelles intéressées
Toutefois, et sans dispense possible, ils devront
pourra assister aux séances d´ouverture à titre
affirmer par une déclaration écrite qu´ils n´ont pas
d´observateur par une personne de son choix délé-
d´obligations vis-à-vis du Fisc et des Etablissements
guée à ces fins.
d´Assurances sociales du Grand-Duché de Luxem-
Après que l´agent présidant la séance aura déclaré
bourg. Le commettant vérifiera l´affirmation du
ne recevoir plus aucune soumission, il sera donné
soumissionnaire proposé pour l´adjudication et l´éli-
lecture du résultat final des différentes offres de prix
minera en cas de fraude.
d´un seul ou plusieurs lots. Sauf pour les fournitures
En cas de remise d´une offre collective tous les
il ne sera pas donné connaissance des prix d´unité.
soumissionnaires sont individuellement assujettis à
Les offres qui ne sont pas faites sur le bordereau
l´observation des dispositions ci-dessus.
portant les inscriptions du commettant mentionnées
Les certificats requis ne peuvent être remplacés
à l´art. 27, alinéa 1er, seront éliminées de plein droit,
ni par des quittances de versement ni par des ces-
à moins qu´il ne s´agisse de variantes ou de projets
sions de créances.
personnels.
Toutes les feuilles du bordereau de soumission,
Après un premier classement basé sur les prix,
des variantes et des projets personnels, seront para-
les offres les moins chères qui entrent en ligne de
phées par le président.
compte pour l´adjudication, subiront un examen
Les résultats des soumissions feront l´objet d´un
minutieux qui établira si les prix qu´elles pro-
procès-verbal, qui sera signé par l´agent présidant
posent sont en rapport avec les travaux et fourni-
la séance. En principe il en sera donné lecture
tures demandés.
séance tenante. Les soumissionnaires présents ont
Des offres proposant des prix si peu en rapport
le droit de contresigner ce procès-verbal.
avec l´importance du travail ou de la fourniture
Le commettant ne publiera pas les résultats de
demandés qu´ils ne permettent pas de s´attendre,
la soumission par voie de presse ; toutefois l´admi-
raisonnablement, à une exécution impeccable, ne
nistration, après vérification des offres, communi-
seront pas prises en considération.
quera par écrit aux soumissionnaires le résultat final
Un prix est considéré insuffisant si, tous les frais
d´un seul ou plusieurs lots ainsi que des variantes.
déduits, il ne reste plus au soumissionnaire un
Sur réclamation écrite et motivée auprès de sa
bénéfice normal. Le montant de l´offre doit per-
Chambre professionnelle de la part d´un des sou-
mettre l´exécution de l´entreprise, sans que le sou-
missionnaires, le représentant de cette Chambre
missionnaire pour éviter des pertes, soit tenté de
professionnelle, membre de la Commission des
frauder sur la qualité soit de l´exécution, soit des
Soumissions, recevra du Président de la Commission
matériaux employés, ou de chercher à éviter ces
des Soumissions le dossier contenant
toutes les
pertes en payant des salaires insuffisants.
Si le
offres. Il fera rapport au Président de la Commis-
prix total d´une offre paraît suspect au commettant
sion des Soumissions sur le résultat de son examen.
ou est contesté par un soumissionnaire, l´offrant
Dans l´élaboration de ce rapport il pourra se faire
sera invité, par lettre recommandée, à présenter sans
assister par un expert non-soumissionnaire auquel
retard les détails de son analyse des prix d´unité
l´article 39, dernier alinéa, est également applicable.
en indiquant séparément le prix unitaire de la main
Si ce représentant de la Chambre professionnelle
d´ uvre et les majorations pour frais généraux et
estime que la réclamation est fondée, le Président
bénéfice.
soumettra le dossier à la Commission des Sou-
Le prix offert par heure de régie ne peut être
missions.
supérieur à celui de l´offre proprement dite. Dans
Examen des offres. Le commettant
le cas où il ne répond pas à cette invitation dans
examinera et vérifiera les offres et les annexes quant
le délai imparti, ou que les pièces qu´il produit ne
à l´exactitude des calculs ainsi qu´à leur valeur
suffisent pas à prouver le bien-fondé de ses prix,
technique et économique, notamment quant au
son offre sera écartée.
bien-fondé des prix. Le cas échéant, il fera appel
Le Ministre des Affaires Economiques pourra
à des experts. Des erreurs arithmétiques seront
faire établir, le cas échéant, des directives au sujet
redressées.
de l´élaboration du prix correct.
Si le total ne correspond pas aux prix unitaires,
Après l´ouverture de la soumission, le commet-
ces derniers font foi. Si les prix unitaires inscrits
tant ne peut en aucun cas s´arranger avec les sou-
en chiffres diffèrent de ceux inscrits en toutes
missionnaires en vue de la modification des prix
lettres, les prix correspondant au total émargé seront
de leurs offfres.
admis. Si celui-ci ne s´accorde ni avec les uns, ni
Si les concurrents ont été invités à joindre à
avec les autres, le prix indiqué en toutes lettres
leurs soumissions des calculs justificatifs ou d´autres
fera foi. Le prix forfaitaire fera foi alors même s´il
documents techniques qui permettent d´apprécier
y a discordance entre celui-ci et les prix unitaires.
la valeur de leur offre, il sera examiné si ces pièces
Les montants rectifiés seront insérés dans une
sont incontestables au point de vue technique et
note annexée au procès-verbal. Les ayants droit
si elles satisfont aux conditions du cahier des
sont autorisés à prendre connaissance de cette
charges. S´il s´agit de propositions individuelles
annexe et de contrôler les opérations de calcul qui
pour l´appréciation desquelles les prix seuls ne
s´y rapportent.
peuvent être décisifs, le commettant exposera, le
œ
cas échéant, dans un rapport détaillé leur valeur
IX. Annulation d´une mise en adjudication et
technique. Les concurrents sont, sur demande, à
réadjudication.
informer des conclusions de ce rapport et peuvent, le
cas échéant, s´adresser au Ministre compétent, pour
Choix de l´adjudicataire. Le prix
2) s´il est établi que les soumissionnaires, au
seul ne décidera pas du choix de l´adjudicataire.
mépris de l´honnêteté commerciale, se sont con-
Les soumissions qui ne satisfont pas aux conditions
certés pour obtenir un prix exorbitant ;
du cahier des charges et celles dont les prix ont été
reconnus anormaux seront éliminées.
3) Si, à la suite de circonstances imprévues, les
bases de l´adjudication ont subi des changements
En outre le choix de l´adjudicataire ne pourra
substantiels ;
se porter que sur des soumissionnaires qui se
trouvent dans les conditions visées à l´art. 3 et
4) si toutes les offres acceptables ont été retirées
dont la compétence, l´expérience et les capacités
à l´expiration du délai d´adjudication, lequel aurait
techniques et financières, les moyens d´organisation
dû être prolongé pour permettre l´examen minutieux
organique, en outillage, matériel et personnel qua-
des soumissions ;
lifié, ainsi que la probité commerciale offrent les
5) s´il a été reconnu que des erreurs substantielles
garanties pour une bonne exécution des travaux
sont contenues dans l´appel d´offres ou que des irré-
dans les délais prévus.
gularités d´une influence décisive ont été constatées
Parmi les soumissionnaires ayant présenté une
au sujet de l´établissement des offres ;
offre techniquement au point et répondant aux
6) s´il est établi que des tiers ont entravé ou
conditions de l´alinéa qui précède, le choix se portera
troublé la liberté des soumissions par violence ou
en principe sur celui qui aura présenté l´offre la
par menaces soit avant, soit pendant les soumissions.
moins chère.
La réadjudication, après annulation d´une sou-
En présence d´offres à peu près équivalentes, la
mission publique, pourra se faire sous forme de sou-
préférence sera donnée au soumissionnaire capable
mission restreinte si l´annulation est due à un des
d´assurer l´exécution des travaux par sa capacité
motifs mentionnés sub 1), 3) ou 5) ci-dessus. Dans
productive normale.
ces cas il sera fait appel, dans la mesure du possible,
Dès que le choix de l´adjudicataire est fait, le com-
à des concurrents ayant participé à la soumission
mettant informera par écrit les autres concurrents
publique afférente.
qu´il ne fera pas usage de leur offre. Il leur sera
Si les prix unitaires d´une seconde soumission
restitué en outre les échantillons, les projets et les
visant le même objet diffèrent des prix unitaires de
autres pièces dont ils ont accompagné leurs offres,
la soumission annulée, les soumissionnaires peuvent
s´ils ont sollicité cette restitution dans leursoumission,
être invités à donner des explications sur cette diffé-
ou qu´ils en font la demande endéans deux semaines
rence et à les justifier par une analyse des prix à
après la notification du rejet de leur offre.
joindre à leur offre.
L´adjudicataire est obligé de porter à la
Une adjudication publique ne saura jamais suivre
connaissance de l´Inspection du Travail et des Mines
une adjudication restreinte, visant le même objet
la date exacte du commencement des travaux.
d´entreprise.
XI. Sanctions.
De l´accord du Ministre compétent, elle aura le
Le commettant évitera tout ce qui, par
qu´il ordonne un nouvel examen avec le concours
sa faute, pourrait entraîner l´annulation d´une mise
d´experts.
en adjudication.
Il ne sera pas tenu compte des changements et
Une mise en adjudication peut être annulée pour
additions proposés par les soumissionnaires après
les motifs suivants
l´ouverture des soumissions.
1) si aucune des offres ne répond aux conditions
prescrites ou si le commettant a considéré la sou-
VIII. L´Adjudication.
mission comme n´ayant pas donné de résultat satis-
faisant ;
L´exclusion à temps ou définitive de la
droit d´intervention le plus large dans l´élaboration
participation aux adjudications visées à l´art. 1er
et dans le contrôle des Soumissions.
peut être ordonnée par le commettant, la Commission
La Commission des Soumissions pourra, sur sa
des Soumissions entendue en son avis, pour
demande, être chargée par le Ministre compétent du
a) manquement aux conditions des marchés
contrôle de l´exécution des prestations adjugées.
passés ou fautes graves dans l´exécution des presta-
Dans le cadre de cette mission elle s´occupera
tions,
notamment
b) manque de probité commerciale.
1) avant la mise en adjudication
Les sanctions prises seront notifiées à l´entre-
a) de la recherche du mode d´adjudication appro-
preneur ou fournisseur défaillant, aux services pu-
prié et fera des propositions en conséquence,
blics intéressés à la question et à la Commission
b) du contrôle des pièces de soumission en vue de
des Soumissions.
constater si elles sont conformes aux exigences du
présent arrêté, et notamment si ces pièces con-
XII. Commission des Soumissions.
tiennent toutes les données et indications détaillées
En vue de garantir l´observation des
nécessaires à l´établissement du prix de la soumission.
dispositions du présent arrêté, il sera institué une
2) avant l´adjudication définitive, d´examiner si
Commission des Soumissions nommée par arrêté
du Ministre des Travaux Publics.
a) le soumissionnaire proposé remplit les condi-
tions légales pour exercer la profession et s´il dispose
La Commission des Soumissions sera composée de
de l expérience et de la capacité qu´exige l´exécution
5 membres au moins qui seront désignés de la ma-
rationnelle de l´entreprise ;
nière suivante
b) les soumissions sont conformes aux dispositions
trois, dont le président, représentant l´Etat
du présent arrêté et spécialement si les prix ré-
grand-ducal,
pondent aux exigences de l´art. 35 ci-avant.
deux sur une liste d´au-moins 3 délégués présentée
par chacune des Chambres professionnelles.
La Commission veillera à ce que les
Si cette Chambre professionnelle obtient gain de
clauses, conditions et formalités des dispositions
cause, les frais d´expertise seront à charge du com-
régissant l´adjudication des prestations visées à
mettant.
l´art. 1 er ci-avant, soient strictement observées et
Sur demande, le soumissionnaire, dont la sou-
appliquées. Elle instruira les réclamations qui lui
mission fera l´objet d´une réclamation, sera entendu
sont adressées soit par le commettant, soit par les
dans ses explications.
soumissionnaires, soit par le représentant de la
Chambre professionnelle, membre de la Commission
Dans l´accomplissement de sa mission,
Pour chaque membre de la Commission il sera
la Commission peut s´entourer de tous renseigne-
désigné un suppléant.
ments utiles, et, le cas échéant, aura recours à l´avis
Après avoir reçu l´accord préalable du Président
d´experts.
de la Commission, les délégués des Chambres profes-
Si la majorité de ses membres en fait la demande,
sionnelles pourront s´adjoindre, le cas échéant, des
elle prendra l´avis d´experts.
experts du corps de métier. Ces derniers n´auront
Si toutefois une Chambre professionnelle demande
toutefois que voix consultative.
par son délégué l´institution d´une expertise sans
Les membres de la Commission des Soumissions
que la majorité soit d´accord, cette Chambre profes-
et les experts consultés sont tenus au secret en ce
sionnelle devra s´engager par écrit à prendre à sa
qui concerne les délibérations de la Commission.
charge les frais d´expertise.
Un arrêté ministériel réglera en détail le
des Soumissions.
fonctionnement de la Commission des Soumissions.
´
L´arrêté ministériel du 7 août 1906 por-
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
tant approbation du cahier général des charges
Luxembourg, le 29 décembre 1956.
imposées aux entrepreneurs des travaux de l´Etat
et des Communes ainsi que l´arrêté ministériel du
Les Membres du Gouvernement,
1er mars 1948 portant approbation du cahier général
Joseph Bech.
des charges relatif aux fournitures et travaux pour
Pierre Frieden,
la réalisation desquels il est fait appel à des fonds
Victor Bodson,
ou à des crédits publics, ainsi que les arrêtés modi-
Nicolas Biever,
ficatifs subséquents sur la même matière sont
Michel Rasquin,
abrogés pour autant qu´ils sont contraires aux dis-
Pierre Werner,
positions du présent arrêté.
Emile Colling,
Paul Wilwertz.
Arrêté ministériel du 2 janvier 1957 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 26 avril 1922 y relatif ;
Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Pro-
tocole de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 ;
Vu l´arrêté royal belge du 21 décembre 1956 relatif au tarif des droits d´entrée ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
1) La présente Convention s´applique aux législations relatives aux matières suivantes
1. En ce qui concerne le Grand-Duché
a) l´assurance générale en vue de la vieillesse, de l´invalidité et du décès prématuré ;
b) l´assurance en vue de la vieillesse, de l´invalidité et du décès prématuré des employés privés ;
c) l´assurance supplémentaire des ouvriers mineurs et métallurgistes ainsi que des employés techniques
des mines du fond ;
d) l´assurance en vue de la vieillesse, de l´invalidité et du décès prématuré des artisans ;
e) l´assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
et, relativement à l´article 3, paragraphe 2, de la présente Convention
l´assurance obligatoire en cas de maladie, de maternité et de décès ;
les allocations familiales.
2. En ce qui concerne la Suisse
a) l´assurance fédérale vieillesse et survivants ;
b) l´assurance fédérale en cas d´accidents professionnels et non-professionnels et de maladies profession-
nelles.
2) La présente Convention s´applique également à toutes les lois et règlements qui codifient, modifient
ou complètent les législations énumérées au paragraphe premier du présent article.
Toutefois elle ne s´appliquera
a) aux lois et règlements couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un arrangement
intervient à cet effet entre les Parties contractantes ;
b) aux lois et règlements qui étendront les régimes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires
que s´il n´y a pas, à cet égard, opposition du Gouvernement de la Partie intéressée, notifiée au Gouverne-
ment de l´autre Partie, dans un délai de trois mois à dater de la publication officielle desdites lois et règle-
ments.
Sont approuvés la convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Confédération
suisse en matière d´assurances sociales signée à Berne, le 14 novembre 1955, ainsi que le protocole final
du même jour, annexé à cette convention.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 28 décembre 1956.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères
Joseph Bech.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Nicolas Biever.
Doc. parlem. N° 595 (Sess. ord. 19561957).
CONVENTION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
ET LA CONFEDERATION SUISSE
EN MATIERE D´ASSURANCES SOCIALES.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et
le Conseil fédéral suisse .
animés du désir de coopérer dans le domaine social, et notamment de garantir aux ressortissants des deux
pays, dans la mesure du possible, le bénéfice de la législation luxembourgeoise et de la législation suisse
en matière d´assurances sociales, ont résolu de conclure une Convention et, à cet effet, ont nommé leurs
plénipotentiaires, savoir
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
Monsieur Nicolas Biever, Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,
Le Conseil fédéral suisse
Monsieur Arnold Saxer, Directeur de l´Office fédéral des assurances sociales,
lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des
dispositions suivantes
TITRE PREMIER.
Dispositions générales.