4. Etablissement d´une fiche d´instruction
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
15 points
4. Etablissement d´une fiche d´instruction
10 points
5. Reproduction écrite d´un exposé oral en français sur un sujet de service
20 points
6. Rapport de service en français ou en allemand au choix du candidat
20 points
Le détail de la matière sera fixé par le Ministre de la Force Armée.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre du Tré-
sor, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale et
de l´Energie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre Adjoint aux Affaires Etrangères,
Château de Berg, le 16 août 1965
Marcel Fischbach
Jean
Pour le Ministre de la Justice,
Le Ministre de l´Education Nationale et
des Affaires Culturelles,
Pierre Grégoire
Pour le Ministre du Trésor,
Le Ministre du Budget,
Antoine Wehenkel
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Emile Colling
Le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie
Antoine Wehenkel
Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers à usage privé en circulation
internationale, en date, à Genève, du 18 mai 1956.
Adhésion de la Norvège.
(Mémorial 1965, A, p. 25
Mémorial 1965, A, p. 701)
Il résulte d´une notification du Secrétariat Général des Nations Unies que, le 9 juillet 1965, l´instru-
ment d´adhésion du Gouvernement norvégien à la Convention désignée ci-dessus a été déposé auprès
du Secrétaire Général des Nations Unies.
Aux termes du paragraphe 2 de son article 6, la Convention entrera en vigueur pour la Norvège le
7 octobre 1965.
Luxembourg, le 18 août 1965
Le Ministre adjoint aux Affaires Etrangères,
Marcel Fischbach
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg
L´examen prévu à l´article 3 ci-dessus est passé devant une commission d´au moins trois
membres à nommer par le Ministre de la Force Armée lequel fixera également la date de l´examen.
Nul ne peut être nommé membre de la commission d´examen si un parent ou allié jusqu´au quatrième
degré inclusivement participe à cet examen.
La commission arrête elle-même sa façon de procéder.
Les épreuves sont éliminatoires pour les candidats qui n´ont pas obtenu les trois cinquièmes de l´en-
semble des points ou qui n´ont pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches.
Les candidats ayant obtenu les trois cinquièmes de l´ensemble des points, sans avoir réalisé la moitié
du maximum des points dans une ou deux branches, devront se soumettre dans un délai de deux mois
à un examen supplémentaire dans ces branches, lequel décidera de leur admission, sans pouvoir modifier
le nombre des points obtenus initialement.
Les candidats admis à la suite d´un examen supplémentaire seront considérés comme ayant réussi à
la même date que ceux qui ont réussi sans examen supplémentaire.
La commission prononcera l´admission ou le rejet des candidats.
Les décisions de la commission sont sans recours.
Les candidats ayant échoué deux fois à l´examen ne pourront plus s´y présenter.
Les résultats des examens sont communiqués par procès-verbal au Ministre de la Force Armée et sont
notifiés aux intéressés.
Nul sergent-chef ne peut prétendre à l´avancement au grade d´adjudant s´il n´est établi qu´i
possède les aptitudes morales et physiques ainsi que les connaissances générales et professionnelles
pour exercer en temps de guerre et en temps de paix les fonctions de ce grade.
A l´occasion de l´établissement des propositions d´avancement les aptitudes et connaissances dont il
est question à l´alinéa précédent sont constatées par Notre Ministre de la Force Armée sur le vu des
appréciations émises par les chefs hiérarchiques et concernant
a) la manière dont le sous-officier s´acquitte, à l´occasion du service courant, des devoirs de son
emploi;
b) ses aptitudes à l´exercice des fonctions correspondant au grade d´adjudant.
Un arrêté ministériel fixera les modalités de ces appréciations.
Nul sergent-chef ne peut obtenir de l´avancement pendant qu´il est en non-activité ou en
congé sans solde.
Le temps passé en congé sans solde au delà de trois mois
sauf par mise à la disposition d´un
autre département ministériel ou pour cause de mission officielle
et le temps passé en non-activité
par mesure disciplinaire ne comptent pas pour la détermination de l´ancienneté du sous-officier.
Celui qui subit une perte d´ancienneté de sous-officier par application de cet article est classé dans la
liste des sous-officiers suivant sa nouvelle ancienneté de grade.
Les sergents-chefs candidats à l´avancement faisant l´objet d´une enquête en cours verront
leur place réservée jusqu´à décision.
Les sergents-chefs qui auront été dépassés lors d´un avancement pour n´avoir pas satisfait en temps
utile et par leur propre fait aux conditions prévues pour l´avancement n´auront droit, en cas de promo-
tion ultérieure, à aucun rappel d´ancienneté dans le grade supérieur. Lorsque le non-accomplissement
des conditions est dû à un cas de force majeure, le rappel d´ancienneté est accordé.
Le règlement grand-ducal du 4 mai 1965 fixant les conditions d´avancement au grade d´adju-
dant de l´armée pour les sergents-chefs de l´armée proprement dite détenant ce grade à la date de l´entrée
en vigueur de la loi du 23 juillet 1963 ayant pour objet de remplacer les chapitres I à V de la loi du 23
juillet 1952 concernant l´organisation militaire est abrogé.
Notre Ministre de la Force Armée est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 16 août 1965
Jean
Le Ministre de la Force Armée,
Marcel Fischbach
Règlement grand-ducal du 16 août 1965 supprimant le droit spécial à l´importation de certains
produits agricoles et alimentaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957,
et à Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l´Union économique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d´Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le
3 février 1958;
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-du-
caux des 10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre 1962, établissant un droit spécial à
l´importation de certains produits agricoles et alimentaires;
Vu l´avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la Justice, de Notre
Ministre du Trésor, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de
l´Economie Nationale et de l´Energie, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont abrogés le règlement grand-ducal du 8 janvier I962 établissant un droit spécial à l´im-
portation de certains produits agricoles et alimentaires, ainsi que les règlements grand-ducaux des 10
février I962, 29 mar I962, 28 juin I962 et 13 octobre 1962, modifiant et complétant le règlement grand-
ducal du 8 janvier 1962 précité.