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Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours d’eau et plans d’eau.

37 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (37)

Texte législatif (37 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours d’eau et plans d’eau.

3 août 2009

Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 portant réglementation de la police et de la sécurité

sur les cours d’eau et plans d’eau.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques

et de la natation;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours d’eau et plans d’eau.

L’article 11, alinéa 9 du règlement est remplacé comme suit

«Les installations flottantes doivent être sorties hors du cours d’eau et de la zone inondable au minimum pendant

la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars sauf dispense accordée dans le cadre de l’autorisation

visée à l’article 19 du présent règlement.»

Texte coordonné du règlement grand-ducal du 29 avril 2002 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours d’eau et plans d’eau.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux cours d’eau suivants

1) la Moselle et les parties navigables de la Sûre dans la mesure où le règlement de police pour la navigation de la

Moselle ne prévoit pas de prescriptions spéciales;

2) la Sûre dans ses parties non navigables;

3) I’Our;

4) I’Alzette.

Les plans d’eau formés par l’aménagement de barrages dans ces cours d’eau sont considérés comme faisant partie

des cours d’eau.

Les dispositions du présent règlement s’appliquent également aux plans d’eau nommément cités aux articles 19 et

suivants.

Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours d’eau et plans d’eau.

L’article 19, alinéa 3, du règlement est remplacé comme suit

«Tout ouvrage et installation à placer dans le lit de la Moselle, sur ses berges ou au-dessus du chenal est soumis

à autorisation du Ministre des Transports.»

Texte coordonné du règlement grand-ducal du 29 avril 2002 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours d’eau et plans d’eau.

Les termes spécifiques repris dans le présent règlement prennent les significations telles que définies au

règlement de police pour la navigation de la Moselle en vigueur.

Signalisation

Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours d’eau et plans d’eau.

Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Palais de Luxembourg, le 19 juin 2009.

Lucien Lux

Henri

Texte coordonné du règlement grand-ducal du 29 avril 2002 portant réglementation

de la police et de la sécurité sur les cours d’eau et plans d’eau.

(Mém. A – 49 du 17 mai 2002, p. 859)

Modifié et complété par

le règlement grand-ducal du 22 octobre 2008 (Mém. A – 163 du 5 novembre 2008, p. 2274)

le règlement grand-ducal du 19 juin 2009 (Mém. A – 174 du 3 août 2009, p. 2544)

Champ d’application

règlement de police pour la navigation de la Moselle en vigueur.

Sauf disposition spéciale par le présent règlement, les signaux à placer en exécution du présent règlement

ou d’un règlement communal sont ceux prévus au règlement de police pour la navigation de la Moselle en vigueur.

Sur les cours d’eau et leurs rives

le Ministre des Transports fixe les conditions dans lesquelles est établie la signalisation nautique destinée à porter

à la connaissance des usagers la réglementation d’utilisation des cours d’eau;

le Service compétent de l’Administration des Ponts et Chaussées est chargé de la pose et de la conservation des

panneaux et signaux avec effet obligatoire pour tous les intéressés.

Sur les plans d’eau et leurs rives, l’Administration communale compétente est chargée de la pose et de la

conservation des panneaux et signaux avec effet obligatoire pour tous les intéressés. Si l’Administration communale

reste en défaut de placer ou de conserver lesdits panneaux et signaux, ils peuvent être placés par le Service compétent

de l’Administration des Ponts et Chaussées aux frais de la commune.

Il est défendu d’endommager les panneaux et signaux, de les rendre impropres à leur destination, de s’y amarrer ou

de s’en déhaler.

Principes de la réglementation

règlement de police pour la navigation de la Moselle en vigueur.

La réglementation de police et de sécurité sur les cours et plans d’eau résulte du présent règlement ou

d’autres règlements grand-ducaux.

règlement de police pour la navigation de la Moselle en vigueur.

La circulation et l’exercice des sports nautiques sur les cours d’eau sont libres sauf les restrictions ou

interdictions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

A – Cours d’eau

Conditions requises pour naviguer

règlement de police pour la navigation de la Moselle en vigueur.

(Règlement grand-ducal du 22 octobre 2008) Supprimé.

règlement de police pour la navigation de la Moselle en vigueur.

Le conducteur d’un bâtiment de plaisance à moteur faisant route doit se trouver à la place et dans la position

prévues pour naviguer.

Tout conducteur d’un bâtiment de plaisance doit posséder les aptitudes physiques et mentales ainsi que l’habileté

nécessaires pour conduire. Il doit être constamment en mesure d’effectuer toutes les manœuvres qui lui incombent et

avoir le contrôle de son bâtiment.

Règles de navigation

règlement de police pour la navigation de la Moselle en vigueur.

Les conducteurs de bâtiments de plaisance sont tenus de laisser à tous les autres bâtiments l’espace

nécessaire pour poursuivre leur route et pour manœuvrer. En outre ils doivent se tenir à une distance suffisante de

tous les chantiers de travaux ouverts sur la voie navigable.

Les conducteurs des bâtiments de plaisance à moteur doivent s’écarter de la route de tous les autres bâtiments de

plaisance propulsés par un autre moyen.

Tout conducteur d’un bâtiment de plaisance est tenu de prendre toutes mesures de nature à éviter de causer des

dégâts à la voie navigable ou à ses dépendances.

Il est interdit de gêner la circulation fluviale ou de la rendre dangereuse soit en jetant, déposant, abandonnant ou

laissant tomber des objets ou matières quelconques dans la voie navigable, soit en y effectuant des manœuvres

intempestives. Il est également interdit de causer une gêne aux usagers des dépendances de la voie navigable et de

mettre en danger les autres usagers des cours et plans d’eau.

règlement de police pour la navigation de la Moselle en vigueur.

Il est interdit d’embarquer un nombre de personnes qui mettrait en péril la stabilité et la sécurité du bâtiment

de plaisance.

Vitesse

règlement de police pour la navigation de la Moselle en vigueur.

Il est défendu de conduire un bâtiment de plaisance à une vitesse dangereuse selon les circonstances ou

d’y inviter les conducteurs, de le leur conseiller ou de les y aider.

Stationnement

règlement de police pour la navigation de la Moselle en vigueur.

Les bâtiments ne peuvent stationner dans le chenal réservé à la navigation.

Après utilisation ils doivent être amarrés solidement et ne pas constituer une gêne à la navigation.

Sans préjudice d’une interdiction spéciale, il est interdit de mettre en stationnement des bâtiments à moins de

50 mètres de barrages.

En cas de crue sur les rivières ou dès que ce risque existe, les propriétaires des bâtiments doivent prendre ou faire

prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre leurs bâtiments en sécurité.

Le stationnement sur la Moselle de bâtiments, établissements ou matériels flottants est soumis à autorisation du

Ministre des Transports, si ce stationnement dépasse la durée de six mois.

Tout bâtiment, établissement ou matériel flottant reconnu impropre à la navigation doit être retiré du cours d’eau

et de ses dépendances.

Les remorques ou les appareils mobiles qui ont été utilisés pour mettre les bâtiments de plaisance à l’eau ou pour

les en retirer doivent être écartés immédiatement des dépendances de la voie navigable.

Les bâtiments, établissements et matériels flottants et tous autres engins stationnés en contravention aux

dispositions du présent règlement peuvent être enlevés par l’Etat ou les administrations communales aux frais du ou

des propriétaires.

«(Règlement grand-ducal du 19 juin 2009) Les installations flottantes doivent être sorties hors du cours d’eau et de la

zone inondable au minimum pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars sauf dispense accordée

dans le cadre de l’autorisation visée à l’article 19 du présent règlement.»

Règles d’équipement

règlement de police pour la navigation de la Moselle en vigueur.

«(Règlement grand-ducal du 22 octobre 2008) Tout bâtiment de plaisance inscrit au registre public des

bâtiments de plaisance battant pavillon luxembourgeois doit être équipé de telle façon qu’il puisse évoluer sans

constituer une gêne à la navigation ou aux autres usagers des cours et plans d’eau.»

L’équipement réglementaire minimum doit comprendre

Les prescriptions prévues ci-devant, à l’exception du point 3, s’appliquent également aux bâtiments à voile sans

moteur.

La prescription prévue sous 1) au présent article s’applique également au conducteur d’une planche à voile.

Bâtiments de plaisance étrangers

règlement de police pour la navigation de la Moselle en vigueur.

Les conducteurs des bâtiments de plaisance étrangers à moteur ou à voile doivent être en possession des

documents de bord exigés par la législation de leur pays d’origine. En matière d’équipement, ces bâtiments doivent être

conformes aux prescriptions du pays d’origine, arborer leur pavillon national et porter sur la proue le signe de leur pays

d’origine.

B – Dispositions communes

Accidents

règlement de police pour la navigation de la Moselle en vigueur.

En cas d’accident, le conducteur doit prendre toute mesure dans l’intérêt de la protection et du sauvetage

des personnes se trouvant à bord.

Après un accident toute personne impliquée doit se tenir à disposition des autorités compétentes afin que puissent

être établies son identité, les caractéristiques de son bâtiment et la nature de sa participation à l’accident. Est considérée

comme impliquée dans un accident toute personne dont le comportement peut avoir contribué à l’accident.

S’il y a des blessés, des morts ou des disparus, toute personne impliquée dans l’accident doit se tenir à disposition

jusqu’à ce que les agents de la Police grand-ducale ainsi que les agents de surveillance du Service de la Navigation aient

procédé aux constatations nécessaires.

Le conducteur est tenu de prêter assistance immédiate aux personnes ou bâtiments en danger, dans la mesure

compatible avec la sécurité de son propre bâtiment.

Lorsqu’un bâtiment, établissement ou matériel flottant est échoué ou coulé ou lorsqu’un objet ou une substance

quelconque susceptible de faire naître une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers est tombé

ou coulé dans un cours d’eau, les conducteurs respectivement propriétaires ou détenteurs en cause sont tenus d’en

aviser sans délai l’autorité compétente et de prendre d’urgence les dispositions nécessaires pour éviter tout accident

et, s’il y a lieu, pour rétablir l’état antérieur du cours d’eau.

Nature

Embarcation à moteur

d’une longueur > 7 m

Embarcation à moteur

d’une longueur < 7 m

MOYENS DE SAUVETAGE

1.

Des brassières de sauvetage appropriées

1 par personne

2.

Une bouée de sauvetage

ASSECHEMENT ET INCENDIE

3.

Un extincteur approuvé et régulièrement vérifié

1 par moteur

4.

Une écope, un seau ou une pompe à main

SIGNAUX

5.

Des objets appropriés (pavillon rouge, feu rouge,

etc.) pour donner signaux visuels ou sonores de

détresse

oui

oui

MATERIEL DE NAVIGATION

6.

Des amarres

2 ayant chacune une longueur égale

à une fois au moins la longueur du bateau

7.

Une gaffe

8.

Une ancre ou grappin

9.

Une boîte de secours

10. Une paire de pagaies ou de rames

A défaut de se conformer à la disposition qui précède, les mesures nécessaires peuvent être prises d’office et sans

mise en demeure préalable par les autorités compétentes, aux frais, risques et périls des propriétaires desdits objets

ou substances.

Sans préjudice des dispositions pénales applicables, tout ouvrage d’art ou installation endommagée ainsi que tout état

de cours d’eau ou de ses dépendances dégradé sera réparé aux frais de l’auteur. Les bâtiments, établissements ou

matériels flottants peuvent être retenus jusqu’à présentation d’un cautionnement ou d’une autre garantie adéquate.

Les conducteurs et les surveillants de bâtiments, établissements ou matériels flottants et tous les autres usagers de

la voie d’eau doivent se conformer aux ordres donnés par les agents des autorités compétentes et sont tenus de prêter,

le cas échéant, l’appui nécessaire aux agents prémentionnés.

Compétitions sportives

règlement de police pour la navigation de la Moselle en vigueur.

Sans préjudice des dispositions de l’article 1.23 du règlement de police pour la navigation de la Moselle en

vigueur et de la réglementation relative à l’utilisation du plan d’eau du lac du barrage d’Esch-sur-Sûre, les compétitions

sportives à l’aide de bâtiments à moteur sur les cours d’eau sont soumises à autorisation du Ministre des Transports

ou de son délégué, le Ministre des Travaux Publics entendu en son avis. Cette autorisation fixe les conditions

d’exécution de la compétition sportive.

Par compétition sportive on entend toute manifestation à laquelle participent plusieurs concurrents et qui donne lieu

à un classement quelconque des participants ou à la remise de prix, en fonction de critères établis par l’organisateur de

la manifestation.

Exploitation commerciale

règlement de police pour la navigation de la Moselle en vigueur.

L’exploitation commerciale des menues embarcations sur les cours d’eau est soumise à autorisation du

Ministre des Transports qui fixera les conditions de sécurité et de police appropriées. L’exploitant commercial doit s’y

soumettre sous peine d’application des pénalités prévues à l’article 30.

La mise à l’eau ainsi que la sortie de ces embarcations ne pourra avoir lieu qu’à des installations dûment approuvées

par le Ministre des Transports.

Interdictions et restrictions de circulation

règlement de police pour la navigation de la Moselle en vigueur.

La circulation au moyen de bâtiments à moteur sur les cours d’eau repris à l’article 1er du présent

règlement, à l’exception de la Moselle, du plan d’eau du barrage de compensation IV en aval du barrage principal près

d’Esch-sur-Sûre et du plan d’eau du barrage de Rosport-Ralingen, est interdite.

Cette interdiction ne s’applique pas aux compétitions sportives dûment autorisées conformément à l’article 15 du

présent règlement. Elle ne s’applique pas non plus aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à

l’entretien. Les usagers des cours d’eau doivent immédiatement s’écarter des lieux et laisser libre voie à ces bâtiments.

Sauf autorisation spéciale de l’autorité compétente, il est défendu d’accéder aux ouvrages d’art de la voie d’eau et à

ses dépendances non destinées à la circulation du public.

Prévention de la pollution des eaux

règlement, à l’exception de la Moselle, du plan d’eau du barrage de compensation IV en aval du barrage principal près d’Esch-sur-Sûre et du plan d’eau du barrage de Rosport-Ralingen, est interdite.

Le ravitaillement en hydrocarbures des bâtiments, matériels et établissements flottants est interdit en

dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par l’autorité compétente.

En cas de pollution par hydrocarbures ou par d’autres substances, les agents de surveillance du Service de la

Navigation sont habilités à effectuer tout prélèvement d’échantillons et à rassembler tous éléments de preuve qu’ils

jugent utiles dans le cadre de leur enquête.

Infrastructures et installations dans les cours d’eau ou sur leurs rives

règlement, à l’exception de la Moselle, du plan d’eau du barrage de compensation IV en aval du barrage principal près d’Esch-sur-Sûre et du plan d’eau du barrage de Rosport-Ralingen, est interdite.

«(Règlement grand-ducal du 22 octobre 2008) Toute installation fixe, amovible ou flottante, à placer sur la

rive ou dans le lit d’un des cours d’eau énumérés à l’article 1er, ou d’un des plans d’eau visés dans la section C du présent

règlement, servant à la mise à l’eau d’embarcations ou à leur sortie, au transbordement de personnes ou de

marchandises, à l’amarrage, à la signalisation ou à l’exécution d’activités nautiques, est soumise à autorisation du Ministre

des Transports.»

Cette disposition vaut également pour les barrages secondaires du lac d’Esch-sur-Sûre pour autant que les murs de

retenue se trouvent dans le plan d’eau principal.

«(Règlement grand-ducal du 19 juin 2009) Tout ouvrage et installation à placer dans le lit de la Moselle, sur ses berges

ou au-dessus du chenal est soumis à autorisation du Ministre des Transports.»

En cas de mise en place ou d’exploitation illicite d’une installation et en cas d’inobservation d’une condition imposée

par l’autorisation, le Ministre des Transports peut ordonner la suppression de l’installation, sa mise en conformité ou

la remise en état des lieux.

«(Règlement grand-ducal du 22 octobre 2008) En cas d’urgence et chaque fois que la sécurité des personnes et des

biens, la liberté de la navigation ou la protection des infrastructures et de l’environnement l’exigent, les agents visés à

l’article 5 de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports

nautiques et de la natation peuvent interdire ou restreindre les conditions d’utilisation d’une ou de plusieurs

infrastructures de la voie d’eau. Ces mesures, qui peuvent se limiter à certaines catégories d’usagers, doivent être

limitées dans la durée. Elles peuvent être levées par les agents précités lorsque les raisons à l’origine de la restriction

ou de l’interdiction ont cessé d’exister.»

Il est interdit d’entraver l’exploitation des infrastructures de la voie d’eau ainsi que de modifier, dégrader, enlever

ou détruire les installations et équipements servant à leur exploitation ou entretien.

C – Plans d’eau

règlement, servant à la mise à l’eau d’embarcations ou à leur sortie, au transbordement de personnes ou de marchandises, à l’amarrage, à la signalisation ou à l’exécution d’activités nautiques, est soumise à autorisation du Ministre des Transports.» Cette disposition vaut également pour les barrages

Plans d’eau du Helmeschhaff à Bissen et plan d’eau Roudemer à Steinfort

a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments sont interdits; ces interdictions ne s’appliquent pas aux

bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien;

b) est également interdite la baignade, la natation, la plongée ainsi que tout sport nautique;

c) toute circulation est interdite sur les plans d’eau gelés; cette interdiction s’applique également au patinage et aux

piétons;

d) conformément aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988, il est loisible au conseil communal

d’ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l’intérêt de la sécurité sur le plan d’eau.

règlement, servant à la mise à l’eau d’embarcations ou à leur sortie, au transbordement de personnes ou de marchandises, à l’amarrage, à la signalisation ou à l’exécution d’activités nautiques, est soumise à autorisation du Ministre des Transports.» Cette disposition vaut également pour les barrages

Plan d’eau d’Echternach situé dans la vallée Loeschen

a) tout stationnement et toute circulation de bâtiment à moteur et la pratique du ski nautique sont interdits; ces

interdictions ne s’appliquent pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien;

b) la pratique de la natation, de la baignade et du patinage est interdite en dehors des endroits réservés à ces fins

et spécialement signalés;

c) la mise à l’eau ainsi que la sortie des bâtiments ne pourra avoir lieu qu’à des embarcadères dûment signalés

conformément à l’article 3 du présent règlement;

d) toute circulation motorisée est interdite sur le plan d’eau gelé;

e) la plongée subaquatique est interdite;

f)

conformément aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988, il est loisible au conseil communal

d’ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l’intérêt de la sécurité sur le plan d’eau.

règlement, servant à la mise à l’eau d’embarcations ou à leur sortie, au transbordement de personnes ou de marchandises, à l’amarrage, à la signalisation ou à l’exécution d’activités nautiques, est soumise à autorisation du Ministre des Transports.» Cette disposition vaut également pour les barrages

Plan d’eau du barrage d’Esch-sur-Sûre

a) l’étendue maximale du plan d’eau du barrage d’Esch-sur-Sûre est définie par la cote 322 par rapport au

nivellement général, ce qui correspond à la cote de retenue extrême du barrage d’Esch-sur-Sûre. Aux termes du

présent règlement, le lac du barrage d’Esch-sur-Sûre comprend également les plans d’eau situés en amont des

barrages secondaires existants (Pont-Misère, Bavigne) ou à construire pour autant que leur niveau de remplissage

ne dépasse pas la cote 322;

b) sur le plan d’eau du barrage d’Esch-sur-Sûre et par dérogation à l’article 3 ci-dessus, le Service compétent de

l’Administration des Ponts et Chaussées est chargé de la pose et de la conservation des signaux et panneaux avec

effet obligatoire pour tous les intéressés;

c) toute circulation est interdite sur le plan d’eau gelé;

d) sans préjudice des points b) et c) ci-dessus et sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires et

notamment de la réglementation relative à l’utilisation du plan d’eau du lac du barrage d’Esch-sur-Sûre, les

mesures spécifiques du présent règlement s’appliquent au plan d’eau du lac du barrage d’Esch-sur-Sûre.

règlement, servant à la mise à l’eau d’embarcations ou à leur sortie, au transbordement de personnes ou de marchandises, à l’amarrage, à la signalisation ou à l’exécution d’activités nautiques, est soumise à autorisation du Ministre des Transports.» Cette disposition vaut également pour les barrages

Plan d’eau du Parc de Mertert

a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments à moteur sont interdits; ces interdictions ne s’appliquent

pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien;

b) conformément aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988, il est loisible au conseil communal

d’ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l’intérêt de la sécurité sur le plan d’eau.

règlement, servant à la mise à l’eau d’embarcations ou à leur sortie, au transbordement de personnes ou de marchandises, à l’amarrage, à la signalisation ou à l’exécution d’activités nautiques, est soumise à autorisation du Ministre des Transports.» Cette disposition vaut également pour les barrages

Plan d’eau «Haff Remich» situé sur le territoire de la commune de Remerschen

a) les délimitations géographiques des plans d’eau auxquels s’applique le présent règlement sont définies par

règlement communal;

b) tout stationnement et toute circulation de bâtiments à moteur et la pratique du ski nautique sont interdits; ces

interdictions ne s’appliquent pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien;

c) la mise à l’eau ainsi que la sortie des bâtiments ne pourra avoir lieu qu’à des embarcadères dûment signalés

conformément à l’article 3 du présent règlement;

d) toute circulation est interdite sur les plans d’eau gelés; cette interdiction s’applique également au patinage et aux

piétons;

e) conformément aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988, il est loisible au conseil communal

d’ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l’intérêt de la sécurité sur les plans d’eau.

règlement, servant à la mise à l’eau d’embarcations ou à leur sortie, au transbordement de personnes ou de marchandises, à l’amarrage, à la signalisation ou à l’exécution d’activités nautiques, est soumise à autorisation du Ministre des Transports.» Cette disposition vaut également pour les barrages

Plan d’eau du barrage de Rosport-Ralingen

a) la circulation au moyen de bâtiments à moteur est interdite du 1er novembre au 30 avril de chaque année. Cette

interdiction ne s’applique pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien;

b) pendant la période du 1er mai au 30 octobre de chaque année, la circulation de bâtiments à moteur est

uniquement autorisée pour la pratique du ski nautique.

Ladite pratique ne pourra se faire qu’à partir d’un point situé à cent cinquante mètres en amont du pont frontalier

jusqu’à cinquante mètres en amont du barrage;

c) pendant la période du 15 juin au 31 août de chaque année, la pratique du ski nautique est limitée aux heures

suivantes

de neuf à douze heures et

de dix-sept heures trente à vingt-deux heures.

Sur le tronçon décrit ci-dessus et pendant la période et les heures prémentionnées, la natation, la baignade et

tout autre sport nautique sont interdits;

d) le public est informé de ces mesures par une signalisation installée sur place;

e) il est défendu aux conducteurs de bâtiments à moteur et aux skieurs nautiques d’évoluer à une distance inférieure

à dix mètres de la rive, à moins que la signalisation n’en dispose autrement;

f)

il est défendu aux conducteurs de bâtiments à moteur et aux skieurs nautiques de mettre en danger les

personnes qui exercent la baignade, la natation ou un autre sport nautique;

g) la mise à l’eau ainsi que la sortie des bâtiments ne pourra avoir lieu qu’à des embarcadères dûment approuvés

par le Ministre des Travaux Publics.

règlement, servant à la mise à l’eau d’embarcations ou à leur sortie, au transbordement de personnes ou de marchandises, à l’amarrage, à la signalisation ou à l’exécution d’activités nautiques, est soumise à autorisation du Ministre des Transports.» Cette disposition vaut également pour les barrages

«(Règlement grand-ducal du 22 octobre 2008) Plan d’eau du barrage de compensation IV en aval du barrage

principal près d’Esch-sur-Sûre

a) la circulation au moyen de bâtiments à moteur est interdite du 1er novembre au 30 avril de chaque année;

b) pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, la circulation de bâtiments à moteur est

uniquement autorisée pour la pratique du ski nautique à partir d’un point situé à 570 m en aval du barrage

secondaire III (tunnel) jusqu’à 30 m en amont du barrage de compensation;

c) pendant la période du 15 juin au 31 août de chaque année, la pratique du ski nautique n’est autorisée qu’entre

neuf et dix-huit heures.

Sur le tronçon décrit ci-dessus et pendant la période et les heures prémentionnées, la natation, la baignade et

tout autre sport nautique sont interdits;

d) les dispositions prévues aux paragraphes a) à c) du présent article ne s’appliquent pas aux bâtiments destinés au

secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien du plan d’eau;

e) il est défendu aux conducteurs de bâtiments à moteurs et aux skieurs nautiques de mettre en danger les

personnes qui exercent la baignade, la natation ou un autre sport nautique;

f)

la mise à l’eau ainsi que la sortie des bâtiments ne pourra avoir lieu qu’à des embarcadères dûment approuvés

par le Ministre des Travaux Publics;

g) conformément aux articles 28 et 29 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, il est loisible au conseil

communal d’ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l’intérêt de la sécurité sur le plan d’eau;

h) le public est informé de ces mesures notamment par une signalisation installée sur place;

i)

par dérogation à l’article 3 ci-dessus, le Service compétent de l’Administration des Ponts et Chaussées est chargé

de la pose et de la conservation des signaux et panneaux avec effet obligatoire pour tous les intéressés;

j)

toute circulation est interdite sur le plan d’eau gelé.»

règlement, servant à la mise à l’eau d’embarcations ou à leur sortie, au transbordement de personnes ou de marchandises, à l’amarrage, à la signalisation ou à l’exécution d’activités nautiques, est soumise à autorisation du Ministre des Transports.» Cette disposition vaut également pour les barrages

Plans d’eau de Weiswampach situés au lieu-dit «in Ehlerich»

a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments à moteur et la pratique du ski nautique sont interdits; ces

interdictions ne s’appliquent pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien;

b) toute circulation est interdite sur les plans d’eau gelés;

c) conformément aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988, il est loisible au conseil communal

d’ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l’intérêt de la sécurité sur les plans d’eau.

règlement, servant à la mise à l’eau d’embarcations ou à leur sortie, au transbordement de personnes ou de marchandises, à l’amarrage, à la signalisation ou à l’exécution d’activités nautiques, est soumise à autorisation du Ministre des Transports.» Cette disposition vaut également pour les barrages

Plans d’eau formés par le bassin supérieur au Mont St. Nicolas près de Vianden et par le bassin inférieur

(barrage de l’Our) dans l’intérêt de l’exploitation de la Centrale de Vianden par la Société Electrique de l’Our (S.E.O.)

A) Plan d’eau du bassin supérieur

a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments sont interdits; ces interdictions ne s’appliquent pas aux

bâtiments destinés au secours, à l’inspection, à la surveillance, à l’entretien et aux activités propres de la Société;

b) est également interdit l’exercice de la baignade, de la natation, de la plongée ainsi que de tout sport nautique;

cette interdiction ne s’applique pas aux opérations dans l’intérêt des mesures visées au point a) ci-dessus;

c) tout stationnement et toute circulation sont interdits sur le plan d’eau gelé; ces interdictions ne s’appliquent pas

aux opérations dans l’intérêt des mesures visées au point a) ci-dessus.

B) Plan d’eau du bassin inférieur

I) Partie allant du barrage de Lohmühle jusqu’au barrage mobile de Stolzembourg-Keppeshausen

a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments sont interdits; ces interdictions ne s’appliquent pas aux

bâtiments destinés aux secours, à l’inspection, à la surveillance, à l’entretien et aux activités propres de la Société;

b) est également interdit l’exercice de la baignade, de la natation, de la plongée ainsi que de tout sport nautique;

cette interdiction ne s’applique pas aux opérations dans l’intérêt des mesures visées au point a) ci-dessus;

c) tout stationnement et toute circulation sont interdits sur le plan d’eau gelé; ces interdictions ne s’appliquent pas

aux opérations dans l’intérêt des mesures visées au point a) ci-dessus.

Il) Partie du plan d’eau en amont du barrage mobile de Stolzembourg-Keppeshausen

défini par la cote +227,50 mètres

a) la circulation au moyen de bâtiments à moteur et la pratique du ski nautique sont interdites; cette interdiction

ne s’applique pas aux bâtiments destinés au secours, à l’inspection, à la surveillance, à l’entretien et aux activités

propres de la Société;

b) la zone de sécurité de trente mètres, en amont du barrage est interdite à toute circulation, à la baignade, à la

natation et à tout autre sport nautique; cette interdiction ne s’applique pas aux opérations dans l’intérêt des

mesures visées au point a) ci-dessus.

Par dérogation aux dispositions de l’article 3 du présent règlement, le Service compétent de l’Administration des

Ponts et Chaussées est chargé de la pose et de la conservation des panneaux et signaux avec effet obligatoire pour tous

les intéressés.

Disposition spéciale

règlement, servant à la mise à l’eau d’embarcations ou à leur sortie, au transbordement de personnes ou de marchandises, à l’amarrage, à la signalisation ou à l’exécution d’activités nautiques, est soumise à autorisation du Ministre des Transports.» Cette disposition vaut également pour les barrages

Les autorisations pour les compétitions sportives et les exploitations commerciales prévues aux articles 15

et 16 et délivrées selon le droit allemand pour la Moselle, l’Our et la Sûre faisant frontière commune entre la République

Fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg sont reconnues valables au Luxembourg.

Surveillance et contrôle

règlement, servant à la mise à l’eau d’embarcations ou à leur sortie, au transbordement de personnes ou de marchandises, à l’amarrage, à la signalisation ou à l’exécution d’activités nautiques, est soumise à autorisation du Ministre des Transports.» Cette disposition vaut également pour les barrages

Les agents visés à l’article 5 de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la

navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation ont le droit d’effectuer les constatations nécessaires pour

vérifier l’observation des prescriptions du présent règlement.

Tout conducteur d’un bâtiment, matériel ou établissement flottant ainsi que tout autre usager du cours d’eau est

tenu de justifier son identité et de présenter aux agents des autorités prédésignées tous les documents devant se

trouver à bord en vertu de la réglementation existante.

Pénalités

règlement, servant à la mise à l’eau d’embarcations ou à leur sortie, au transbordement de personnes ou de marchandises, à l’amarrage, à la signalisation ou à l’exécution d’activités nautiques, est soumise à autorisation du Ministre des Transports.» Cette disposition vaut également pour les barrages

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de la loi

modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la

natation.

«(Règlement grand-ducal du 22 octobre 2008) Les infractions sont constatées par les procès-verbaux soit des agents

de la Police grand-ducale, soit des agents du Service de la Navigation conformément aux dispositions de l’article 12 de

la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle.»

Les agents du Service de la Navigation prémentionnés, ayant constaté une infraction à charge d’un conducteur d’un

bâtiment, peuvent retenir ce bâtiment à un endroit désigné par eux jusqu’à la clôture définitive de l’enquête.

Disposition transitoire

règlement, servant à la mise à l’eau d’embarcations ou à leur sortie, au transbordement de personnes ou de marchandises, à l’amarrage, à la signalisation ou à l’exécution d’activités nautiques, est soumise à autorisation du Ministre des Transports.» Cette disposition vaut également pour les barrages

Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur du présent règlement restent valables pour le terme

fixé par l’autorisation.

Disposition abrogatoire

règlement, servant à la mise à l’eau d’embarcations ou à leur sortie, au transbordement de personnes ou de marchandises, à l’amarrage, à la signalisation ou à l’exécution d’activités nautiques, est soumise à autorisation du Ministre des Transports.» Cette disposition vaut également pour les barrages

Le règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1988 portant réglementation de la police et de la sécurité

sur les cours et plans d’eau est abrogé.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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