Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours d’eau et plans d’eau.
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
3 août 2009
Règlement grand-ducal du 19 juin 2009 portant réglementation de la police et de la sécurité
sur les cours d’eau et plans d’eau.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques
et de la natation;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 11, alinéa 9 du règlement est remplacé comme suit
«Les installations flottantes doivent être sorties hors du cours d’eau et de la zone inondable au minimum pendant
la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars sauf dispense accordée dans le cadre de l’autorisation
visée à l’article 19 du présent règlement.»
Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux cours d’eau suivants
1) la Moselle et les parties navigables de la Sûre dans la mesure où le règlement de police pour la navigation de la
Moselle ne prévoit pas de prescriptions spéciales;
2) la Sûre dans ses parties non navigables;
3) I’Our;
4) I’Alzette.
Les plans d’eau formés par l’aménagement de barrages dans ces cours d’eau sont considérés comme faisant partie
des cours d’eau.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent également aux plans d’eau nommément cités aux articles 19 et
suivants.
L’article 19, alinéa 3, du règlement est remplacé comme suit
«Tout ouvrage et installation à placer dans le lit de la Moselle, sur ses berges ou au-dessus du chenal est soumis
à autorisation du Ministre des Transports.»
Les termes spécifiques repris dans le présent règlement prennent les significations telles que définies au
règlement de police pour la navigation de la Moselle en vigueur.
Signalisation
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 19 juin 2009.
Lucien Lux
Henri
Texte coordonné du règlement grand-ducal du 29 avril 2002 portant réglementation
de la police et de la sécurité sur les cours d’eau et plans d’eau.
(Mém. A – 49 du 17 mai 2002, p. 859)
Modifié et complété par
le règlement grand-ducal du 22 octobre 2008 (Mém. A – 163 du 5 novembre 2008, p. 2274)
le règlement grand-ducal du 19 juin 2009 (Mém. A – 174 du 3 août 2009, p. 2544)
Champ d’application
Sauf disposition spéciale par le présent règlement, les signaux à placer en exécution du présent règlement
ou d’un règlement communal sont ceux prévus au règlement de police pour la navigation de la Moselle en vigueur.
Sur les cours d’eau et leurs rives
le Ministre des Transports fixe les conditions dans lesquelles est établie la signalisation nautique destinée à porter
à la connaissance des usagers la réglementation d’utilisation des cours d’eau;
le Service compétent de l’Administration des Ponts et Chaussées est chargé de la pose et de la conservation des
panneaux et signaux avec effet obligatoire pour tous les intéressés.
Sur les plans d’eau et leurs rives, l’Administration communale compétente est chargée de la pose et de la
conservation des panneaux et signaux avec effet obligatoire pour tous les intéressés. Si l’Administration communale
reste en défaut de placer ou de conserver lesdits panneaux et signaux, ils peuvent être placés par le Service compétent
de l’Administration des Ponts et Chaussées aux frais de la commune.
Il est défendu d’endommager les panneaux et signaux, de les rendre impropres à leur destination, de s’y amarrer ou
de s’en déhaler.
Principes de la réglementation
La réglementation de police et de sécurité sur les cours et plans d’eau résulte du présent règlement ou
d’autres règlements grand-ducaux.
La circulation et l’exercice des sports nautiques sur les cours d’eau sont libres sauf les restrictions ou
interdictions prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
A – Cours d’eau
Conditions requises pour naviguer
(Règlement grand-ducal du 22 octobre 2008) Supprimé.
Le conducteur d’un bâtiment de plaisance à moteur faisant route doit se trouver à la place et dans la position
prévues pour naviguer.
Tout conducteur d’un bâtiment de plaisance doit posséder les aptitudes physiques et mentales ainsi que l’habileté
nécessaires pour conduire. Il doit être constamment en mesure d’effectuer toutes les manœuvres qui lui incombent et
avoir le contrôle de son bâtiment.
Règles de navigation
Les conducteurs de bâtiments de plaisance sont tenus de laisser à tous les autres bâtiments l’espace
nécessaire pour poursuivre leur route et pour manœuvrer. En outre ils doivent se tenir à une distance suffisante de
tous les chantiers de travaux ouverts sur la voie navigable.
Les conducteurs des bâtiments de plaisance à moteur doivent s’écarter de la route de tous les autres bâtiments de
plaisance propulsés par un autre moyen.
Tout conducteur d’un bâtiment de plaisance est tenu de prendre toutes mesures de nature à éviter de causer des
dégâts à la voie navigable ou à ses dépendances.
Il est interdit de gêner la circulation fluviale ou de la rendre dangereuse soit en jetant, déposant, abandonnant ou
laissant tomber des objets ou matières quelconques dans la voie navigable, soit en y effectuant des manœuvres
intempestives. Il est également interdit de causer une gêne aux usagers des dépendances de la voie navigable et de
mettre en danger les autres usagers des cours et plans d’eau.
Il est interdit d’embarquer un nombre de personnes qui mettrait en péril la stabilité et la sécurité du bâtiment
de plaisance.
Vitesse
Il est défendu de conduire un bâtiment de plaisance à une vitesse dangereuse selon les circonstances ou
d’y inviter les conducteurs, de le leur conseiller ou de les y aider.
Stationnement
Les bâtiments ne peuvent stationner dans le chenal réservé à la navigation.
Après utilisation ils doivent être amarrés solidement et ne pas constituer une gêne à la navigation.
Sans préjudice d’une interdiction spéciale, il est interdit de mettre en stationnement des bâtiments à moins de
50 mètres de barrages.
En cas de crue sur les rivières ou dès que ce risque existe, les propriétaires des bâtiments doivent prendre ou faire
prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre leurs bâtiments en sécurité.
Le stationnement sur la Moselle de bâtiments, établissements ou matériels flottants est soumis à autorisation du
Ministre des Transports, si ce stationnement dépasse la durée de six mois.
Tout bâtiment, établissement ou matériel flottant reconnu impropre à la navigation doit être retiré du cours d’eau
et de ses dépendances.
Les remorques ou les appareils mobiles qui ont été utilisés pour mettre les bâtiments de plaisance à l’eau ou pour
les en retirer doivent être écartés immédiatement des dépendances de la voie navigable.
Les bâtiments, établissements et matériels flottants et tous autres engins stationnés en contravention aux
dispositions du présent règlement peuvent être enlevés par l’Etat ou les administrations communales aux frais du ou
des propriétaires.
«(Règlement grand-ducal du 19 juin 2009) Les installations flottantes doivent être sorties hors du cours d’eau et de la
zone inondable au minimum pendant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars sauf dispense accordée
dans le cadre de l’autorisation visée à l’article 19 du présent règlement.»
Règles d’équipement
«(Règlement grand-ducal du 22 octobre 2008) Tout bâtiment de plaisance inscrit au registre public des
bâtiments de plaisance battant pavillon luxembourgeois doit être équipé de telle façon qu’il puisse évoluer sans
constituer une gêne à la navigation ou aux autres usagers des cours et plans d’eau.»
L’équipement réglementaire minimum doit comprendre
Les prescriptions prévues ci-devant, à l’exception du point 3, s’appliquent également aux bâtiments à voile sans
moteur.
La prescription prévue sous 1) au présent article s’applique également au conducteur d’une planche à voile.
Bâtiments de plaisance étrangers
Les conducteurs des bâtiments de plaisance étrangers à moteur ou à voile doivent être en possession des
documents de bord exigés par la législation de leur pays d’origine. En matière d’équipement, ces bâtiments doivent être
conformes aux prescriptions du pays d’origine, arborer leur pavillon national et porter sur la proue le signe de leur pays
d’origine.
B – Dispositions communes
Accidents
En cas d’accident, le conducteur doit prendre toute mesure dans l’intérêt de la protection et du sauvetage
des personnes se trouvant à bord.
Après un accident toute personne impliquée doit se tenir à disposition des autorités compétentes afin que puissent
être établies son identité, les caractéristiques de son bâtiment et la nature de sa participation à l’accident. Est considérée
comme impliquée dans un accident toute personne dont le comportement peut avoir contribué à l’accident.
S’il y a des blessés, des morts ou des disparus, toute personne impliquée dans l’accident doit se tenir à disposition
jusqu’à ce que les agents de la Police grand-ducale ainsi que les agents de surveillance du Service de la Navigation aient
procédé aux constatations nécessaires.
Le conducteur est tenu de prêter assistance immédiate aux personnes ou bâtiments en danger, dans la mesure
compatible avec la sécurité de son propre bâtiment.
Lorsqu’un bâtiment, établissement ou matériel flottant est échoué ou coulé ou lorsqu’un objet ou une substance
quelconque susceptible de faire naître une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers est tombé
ou coulé dans un cours d’eau, les conducteurs respectivement propriétaires ou détenteurs en cause sont tenus d’en
aviser sans délai l’autorité compétente et de prendre d’urgence les dispositions nécessaires pour éviter tout accident
et, s’il y a lieu, pour rétablir l’état antérieur du cours d’eau.
Nature
Embarcation à moteur
d’une longueur > 7 m
Embarcation à moteur
d’une longueur < 7 m
MOYENS DE SAUVETAGE
1.
Des brassières de sauvetage appropriées
1 par personne
2.
Une bouée de sauvetage
ASSECHEMENT ET INCENDIE
3.
Un extincteur approuvé et régulièrement vérifié
1 par moteur
4.
Une écope, un seau ou une pompe à main
SIGNAUX
5.
Des objets appropriés (pavillon rouge, feu rouge,
etc.) pour donner signaux visuels ou sonores de
détresse
oui
oui
MATERIEL DE NAVIGATION
6.
Des amarres
2 ayant chacune une longueur égale
à une fois au moins la longueur du bateau
7.
Une gaffe
8.
Une ancre ou grappin
9.
Une boîte de secours
10. Une paire de pagaies ou de rames
A défaut de se conformer à la disposition qui précède, les mesures nécessaires peuvent être prises d’office et sans
mise en demeure préalable par les autorités compétentes, aux frais, risques et périls des propriétaires desdits objets
ou substances.
Sans préjudice des dispositions pénales applicables, tout ouvrage d’art ou installation endommagée ainsi que tout état
de cours d’eau ou de ses dépendances dégradé sera réparé aux frais de l’auteur. Les bâtiments, établissements ou
matériels flottants peuvent être retenus jusqu’à présentation d’un cautionnement ou d’une autre garantie adéquate.
Les conducteurs et les surveillants de bâtiments, établissements ou matériels flottants et tous les autres usagers de
la voie d’eau doivent se conformer aux ordres donnés par les agents des autorités compétentes et sont tenus de prêter,
le cas échéant, l’appui nécessaire aux agents prémentionnés.
Compétitions sportives
Sans préjudice des dispositions de l’article 1.23 du règlement de police pour la navigation de la Moselle en
vigueur et de la réglementation relative à l’utilisation du plan d’eau du lac du barrage d’Esch-sur-Sûre, les compétitions
sportives à l’aide de bâtiments à moteur sur les cours d’eau sont soumises à autorisation du Ministre des Transports
ou de son délégué, le Ministre des Travaux Publics entendu en son avis. Cette autorisation fixe les conditions
d’exécution de la compétition sportive.
Par compétition sportive on entend toute manifestation à laquelle participent plusieurs concurrents et qui donne lieu
à un classement quelconque des participants ou à la remise de prix, en fonction de critères établis par l’organisateur de
la manifestation.
Exploitation commerciale
L’exploitation commerciale des menues embarcations sur les cours d’eau est soumise à autorisation du
Ministre des Transports qui fixera les conditions de sécurité et de police appropriées. L’exploitant commercial doit s’y
soumettre sous peine d’application des pénalités prévues à l’article 30.
La mise à l’eau ainsi que la sortie de ces embarcations ne pourra avoir lieu qu’à des installations dûment approuvées
par le Ministre des Transports.
Interdictions et restrictions de circulation
La circulation au moyen de bâtiments à moteur sur les cours d’eau repris à l’article 1er du présent
règlement, à l’exception de la Moselle, du plan d’eau du barrage de compensation IV en aval du barrage principal près
d’Esch-sur-Sûre et du plan d’eau du barrage de Rosport-Ralingen, est interdite.
Cette interdiction ne s’applique pas aux compétitions sportives dûment autorisées conformément à l’article 15 du
présent règlement. Elle ne s’applique pas non plus aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à
l’entretien. Les usagers des cours d’eau doivent immédiatement s’écarter des lieux et laisser libre voie à ces bâtiments.
Sauf autorisation spéciale de l’autorité compétente, il est défendu d’accéder aux ouvrages d’art de la voie d’eau et à
ses dépendances non destinées à la circulation du public.
Prévention de la pollution des eaux
Le ravitaillement en hydrocarbures des bâtiments, matériels et établissements flottants est interdit en
dehors des ports ou des emplacements désignés à cet effet par l’autorité compétente.
En cas de pollution par hydrocarbures ou par d’autres substances, les agents de surveillance du Service de la
Navigation sont habilités à effectuer tout prélèvement d’échantillons et à rassembler tous éléments de preuve qu’ils
jugent utiles dans le cadre de leur enquête.
Infrastructures et installations dans les cours d’eau ou sur leurs rives
«(Règlement grand-ducal du 22 octobre 2008) Toute installation fixe, amovible ou flottante, à placer sur la
rive ou dans le lit d’un des cours d’eau énumérés à l’article 1er, ou d’un des plans d’eau visés dans la section C du présent
règlement, servant à la mise à l’eau d’embarcations ou à leur sortie, au transbordement de personnes ou de
marchandises, à l’amarrage, à la signalisation ou à l’exécution d’activités nautiques, est soumise à autorisation du Ministre
des Transports.»
Cette disposition vaut également pour les barrages secondaires du lac d’Esch-sur-Sûre pour autant que les murs de
retenue se trouvent dans le plan d’eau principal.
«(Règlement grand-ducal du 19 juin 2009) Tout ouvrage et installation à placer dans le lit de la Moselle, sur ses berges
ou au-dessus du chenal est soumis à autorisation du Ministre des Transports.»
En cas de mise en place ou d’exploitation illicite d’une installation et en cas d’inobservation d’une condition imposée
par l’autorisation, le Ministre des Transports peut ordonner la suppression de l’installation, sa mise en conformité ou
la remise en état des lieux.
«(Règlement grand-ducal du 22 octobre 2008) En cas d’urgence et chaque fois que la sécurité des personnes et des
biens, la liberté de la navigation ou la protection des infrastructures et de l’environnement l’exigent, les agents visés à
l’article 5 de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports
nautiques et de la natation peuvent interdire ou restreindre les conditions d’utilisation d’une ou de plusieurs
infrastructures de la voie d’eau. Ces mesures, qui peuvent se limiter à certaines catégories d’usagers, doivent être
limitées dans la durée. Elles peuvent être levées par les agents précités lorsque les raisons à l’origine de la restriction
ou de l’interdiction ont cessé d’exister.»
Il est interdit d’entraver l’exploitation des infrastructures de la voie d’eau ainsi que de modifier, dégrader, enlever
ou détruire les installations et équipements servant à leur exploitation ou entretien.
C – Plans d’eau
Plans d’eau du Helmeschhaff à Bissen et plan d’eau Roudemer à Steinfort
a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments sont interdits; ces interdictions ne s’appliquent pas aux
bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien;
b) est également interdite la baignade, la natation, la plongée ainsi que tout sport nautique;
c) toute circulation est interdite sur les plans d’eau gelés; cette interdiction s’applique également au patinage et aux
piétons;
d) conformément aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988, il est loisible au conseil communal
d’ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l’intérêt de la sécurité sur le plan d’eau.
Plan d’eau d’Echternach situé dans la vallée Loeschen
a) tout stationnement et toute circulation de bâtiment à moteur et la pratique du ski nautique sont interdits; ces
interdictions ne s’appliquent pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien;
b) la pratique de la natation, de la baignade et du patinage est interdite en dehors des endroits réservés à ces fins
et spécialement signalés;
c) la mise à l’eau ainsi que la sortie des bâtiments ne pourra avoir lieu qu’à des embarcadères dûment signalés
conformément à l’article 3 du présent règlement;
d) toute circulation motorisée est interdite sur le plan d’eau gelé;
e) la plongée subaquatique est interdite;
f)
conformément aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988, il est loisible au conseil communal
d’ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l’intérêt de la sécurité sur le plan d’eau.
Plan d’eau du barrage d’Esch-sur-Sûre
a) l’étendue maximale du plan d’eau du barrage d’Esch-sur-Sûre est définie par la cote 322 par rapport au
nivellement général, ce qui correspond à la cote de retenue extrême du barrage d’Esch-sur-Sûre. Aux termes du
présent règlement, le lac du barrage d’Esch-sur-Sûre comprend également les plans d’eau situés en amont des
barrages secondaires existants (Pont-Misère, Bavigne) ou à construire pour autant que leur niveau de remplissage
ne dépasse pas la cote 322;
b) sur le plan d’eau du barrage d’Esch-sur-Sûre et par dérogation à l’article 3 ci-dessus, le Service compétent de
l’Administration des Ponts et Chaussées est chargé de la pose et de la conservation des signaux et panneaux avec
effet obligatoire pour tous les intéressés;
c) toute circulation est interdite sur le plan d’eau gelé;
d) sans préjudice des points b) et c) ci-dessus et sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires et
notamment de la réglementation relative à l’utilisation du plan d’eau du lac du barrage d’Esch-sur-Sûre, les
mesures spécifiques du présent règlement s’appliquent au plan d’eau du lac du barrage d’Esch-sur-Sûre.
Plan d’eau du Parc de Mertert
a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments à moteur sont interdits; ces interdictions ne s’appliquent
pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien;
b) conformément aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988, il est loisible au conseil communal
d’ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l’intérêt de la sécurité sur le plan d’eau.
Plan d’eau «Haff Remich» situé sur le territoire de la commune de Remerschen
a) les délimitations géographiques des plans d’eau auxquels s’applique le présent règlement sont définies par
règlement communal;
b) tout stationnement et toute circulation de bâtiments à moteur et la pratique du ski nautique sont interdits; ces
interdictions ne s’appliquent pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien;
c) la mise à l’eau ainsi que la sortie des bâtiments ne pourra avoir lieu qu’à des embarcadères dûment signalés
conformément à l’article 3 du présent règlement;
d) toute circulation est interdite sur les plans d’eau gelés; cette interdiction s’applique également au patinage et aux
piétons;
e) conformément aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988, il est loisible au conseil communal
d’ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l’intérêt de la sécurité sur les plans d’eau.
Plan d’eau du barrage de Rosport-Ralingen
a) la circulation au moyen de bâtiments à moteur est interdite du 1er novembre au 30 avril de chaque année. Cette
interdiction ne s’applique pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien;
b) pendant la période du 1er mai au 30 octobre de chaque année, la circulation de bâtiments à moteur est
uniquement autorisée pour la pratique du ski nautique.
Ladite pratique ne pourra se faire qu’à partir d’un point situé à cent cinquante mètres en amont du pont frontalier
jusqu’à cinquante mètres en amont du barrage;
c) pendant la période du 15 juin au 31 août de chaque année, la pratique du ski nautique est limitée aux heures
suivantes
de neuf à douze heures et
de dix-sept heures trente à vingt-deux heures.
Sur le tronçon décrit ci-dessus et pendant la période et les heures prémentionnées, la natation, la baignade et
tout autre sport nautique sont interdits;
d) le public est informé de ces mesures par une signalisation installée sur place;
e) il est défendu aux conducteurs de bâtiments à moteur et aux skieurs nautiques d’évoluer à une distance inférieure
à dix mètres de la rive, à moins que la signalisation n’en dispose autrement;
f)
il est défendu aux conducteurs de bâtiments à moteur et aux skieurs nautiques de mettre en danger les
personnes qui exercent la baignade, la natation ou un autre sport nautique;
g) la mise à l’eau ainsi que la sortie des bâtiments ne pourra avoir lieu qu’à des embarcadères dûment approuvés
par le Ministre des Travaux Publics.
«(Règlement grand-ducal du 22 octobre 2008) Plan d’eau du barrage de compensation IV en aval du barrage
principal près d’Esch-sur-Sûre
a) la circulation au moyen de bâtiments à moteur est interdite du 1er novembre au 30 avril de chaque année;
b) pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, la circulation de bâtiments à moteur est
uniquement autorisée pour la pratique du ski nautique à partir d’un point situé à 570 m en aval du barrage
secondaire III (tunnel) jusqu’à 30 m en amont du barrage de compensation;
c) pendant la période du 15 juin au 31 août de chaque année, la pratique du ski nautique n’est autorisée qu’entre
neuf et dix-huit heures.
Sur le tronçon décrit ci-dessus et pendant la période et les heures prémentionnées, la natation, la baignade et
tout autre sport nautique sont interdits;
d) les dispositions prévues aux paragraphes a) à c) du présent article ne s’appliquent pas aux bâtiments destinés au
secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien du plan d’eau;
e) il est défendu aux conducteurs de bâtiments à moteurs et aux skieurs nautiques de mettre en danger les
personnes qui exercent la baignade, la natation ou un autre sport nautique;
f)
la mise à l’eau ainsi que la sortie des bâtiments ne pourra avoir lieu qu’à des embarcadères dûment approuvés
par le Ministre des Travaux Publics;
g) conformément aux articles 28 et 29 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, il est loisible au conseil
communal d’ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l’intérêt de la sécurité sur le plan d’eau;
h) le public est informé de ces mesures notamment par une signalisation installée sur place;
i)
par dérogation à l’article 3 ci-dessus, le Service compétent de l’Administration des Ponts et Chaussées est chargé
de la pose et de la conservation des signaux et panneaux avec effet obligatoire pour tous les intéressés;
j)
toute circulation est interdite sur le plan d’eau gelé.»
Plans d’eau de Weiswampach situés au lieu-dit «in Ehlerich»
a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments à moteur et la pratique du ski nautique sont interdits; ces
interdictions ne s’appliquent pas aux bâtiments destinés au secours, au contrôle, à la surveillance et à l’entretien;
b) toute circulation est interdite sur les plans d’eau gelés;
c) conformément aux articles 28 et 29 de la loi communale du 13 décembre 1988, il est loisible au conseil communal
d’ordonner toutes mesures de police nécessaires dans l’intérêt de la sécurité sur les plans d’eau.
Plans d’eau formés par le bassin supérieur au Mont St. Nicolas près de Vianden et par le bassin inférieur
(barrage de l’Our) dans l’intérêt de l’exploitation de la Centrale de Vianden par la Société Electrique de l’Our (S.E.O.)
A) Plan d’eau du bassin supérieur
a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments sont interdits; ces interdictions ne s’appliquent pas aux
bâtiments destinés au secours, à l’inspection, à la surveillance, à l’entretien et aux activités propres de la Société;
b) est également interdit l’exercice de la baignade, de la natation, de la plongée ainsi que de tout sport nautique;
cette interdiction ne s’applique pas aux opérations dans l’intérêt des mesures visées au point a) ci-dessus;
c) tout stationnement et toute circulation sont interdits sur le plan d’eau gelé; ces interdictions ne s’appliquent pas
aux opérations dans l’intérêt des mesures visées au point a) ci-dessus.
B) Plan d’eau du bassin inférieur
I) Partie allant du barrage de Lohmühle jusqu’au barrage mobile de Stolzembourg-Keppeshausen
a) tout stationnement et toute circulation de bâtiments sont interdits; ces interdictions ne s’appliquent pas aux
bâtiments destinés aux secours, à l’inspection, à la surveillance, à l’entretien et aux activités propres de la Société;
b) est également interdit l’exercice de la baignade, de la natation, de la plongée ainsi que de tout sport nautique;
cette interdiction ne s’applique pas aux opérations dans l’intérêt des mesures visées au point a) ci-dessus;
c) tout stationnement et toute circulation sont interdits sur le plan d’eau gelé; ces interdictions ne s’appliquent pas
aux opérations dans l’intérêt des mesures visées au point a) ci-dessus.
Il) Partie du plan d’eau en amont du barrage mobile de Stolzembourg-Keppeshausen
défini par la cote +227,50 mètres
a) la circulation au moyen de bâtiments à moteur et la pratique du ski nautique sont interdites; cette interdiction
ne s’applique pas aux bâtiments destinés au secours, à l’inspection, à la surveillance, à l’entretien et aux activités
propres de la Société;
b) la zone de sécurité de trente mètres, en amont du barrage est interdite à toute circulation, à la baignade, à la
natation et à tout autre sport nautique; cette interdiction ne s’applique pas aux opérations dans l’intérêt des
mesures visées au point a) ci-dessus.
Par dérogation aux dispositions de l’article 3 du présent règlement, le Service compétent de l’Administration des
Ponts et Chaussées est chargé de la pose et de la conservation des panneaux et signaux avec effet obligatoire pour tous
les intéressés.
Disposition spéciale
Les autorisations pour les compétitions sportives et les exploitations commerciales prévues aux articles 15
et 16 et délivrées selon le droit allemand pour la Moselle, l’Our et la Sûre faisant frontière commune entre la République
Fédérale d’Allemagne et le Grand-Duché de Luxembourg sont reconnues valables au Luxembourg.
Surveillance et contrôle
Les agents visés à l’article 5 de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la
navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation ont le droit d’effectuer les constatations nécessaires pour
vérifier l’observation des prescriptions du présent règlement.
Tout conducteur d’un bâtiment, matériel ou établissement flottant ainsi que tout autre usager du cours d’eau est
tenu de justifier son identité et de présenter aux agents des autorités prédésignées tous les documents devant se
trouver à bord en vertu de la réglementation existante.
Pénalités
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de la loi
modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la
natation.
«(Règlement grand-ducal du 22 octobre 2008) Les infractions sont constatées par les procès-verbaux soit des agents
de la Police grand-ducale, soit des agents du Service de la Navigation conformément aux dispositions de l’article 12 de
la loi modifiée du 24 janvier 1990 portant création et organisation d’un tribunal pour la navigation de la Moselle.»
Les agents du Service de la Navigation prémentionnés, ayant constaté une infraction à charge d’un conducteur d’un
bâtiment, peuvent retenir ce bâtiment à un endroit désigné par eux jusqu’à la clôture définitive de l’enquête.
Disposition transitoire
Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur du présent règlement restent valables pour le terme
fixé par l’autorisation.
Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal modifié du 8 septembre 1988 portant réglementation de la police et de la sécurité
sur les cours et plans d’eau est abrogé.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck