Règlement grand-ducal du 15 décembre 1981 portant modification du règlement grand- ducal du 6 décembre 1973 portant fixation du contingent des volontaires de l´Armée, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 19 septembre 1977 et 19 décembre 1977.
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
Règlement
grand-ducal du 14 septembre 1981 fixant les conditions de recrutement, de formation et
d´avancement
des fonctionnaires de l´administration judiciaire dans les carrières moyenne du rédac-
teur et inférieure de l´expéditionnaire - Rectificatif
Règlement grand-ducal du 15 décembre 1981 portant modification du règlement grand-
ducal du 6 décembre 1973 portant fixation du contingent des volontaires de l´Armée,
tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 19 septembre 1977 et 19
décembre 1977.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 11 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire;
Vu le règlement grand-ducal du 6 décembre 1973 portant fixation du contingent des volontaires de
l´Armée, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 19 septembre 1977 et 19 décembre
1977;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Force Publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
L´article 1er, troisième tiret, du règlement grand-ducal du 6 décembre 1973 portant
fixation du contingent des volontaires de l´Armée, tel qu´il a été modifié par les règlements grand-ducaux
des 19 septembre 1977 et 19 décembre 1977, est remplacé comme suit
«quatre cent trente hommes de troupe, y compris les stagiaires, mais à l´exception
des candidats-officiers de carrière,
des volontaires admis à la candidature de sous-officier de carrière de l´Armée, de sous-officier de la
Musique militaire, de gendarme ou d´agent de police,
des volontaires candidats à la carrière de préposé des Eaux et Forêts,
des volontaires ayant réussi à l´examen-concours auquel est subordonnée l´admission aux cours de
spécialisation pour candidats-préposés des douanes ou pour candidats-facteurs des Postes,
des volontaires ayant réussi à l´examen d´admission au stage de gardien des Etablissements péniten-
tiaires.»
A l´article 2, littera b) du règlement grand-ducal du 27 septembre 1978 concernant le
statut du personnel de l´administration commune de la caisse de pension des artisans, des commerçants et
industriels et de la caisse de maladie des professions indépendantes le nombre des emplois d´inspecteur
principal est porté à trois.
Pour la promotion des fonctionnaires du cadre supérieur de l´inspection générale de la
sécurité sociale, tel qu´il est prévu à l´article 1er de la loi modifiée du 14 août 1976 fixant le cadre définitif
de l´inspection générale de la sécurité sociale, aux fonctions supérieures à celles de chargé d´études, le
rang est déterminé par référence aux dates de nominations définitives de leur collègues de l´administra-
tion gouvernementale à la fonction d´attaché de Gouvernement.
Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et
1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l´exercice 1982 comme suit
groupe
I 25
groupe
II 25
groupe
III 25
Le repeuplement des lots de pêche dans les eaux intérieures est exécuté chaque année par
l´administration des Eaux et Forêts. Les déversements sont faits à l´aide de salmonidés 1 été et 2 étés,
principalement de truites de rivière, en fonction du type biologique de chaque cours d´eau.
Les quantités sont spécifiées pour chaque cours d´eau énuméré ci-après, le chiffre indiquant le nombre
d´exemplaires 2 étés à déverser par kilomètre de pêche adjugée. Ce nombre sera quintuplé dans la mesure
où les déversements sont faits à l´aide de truitelles 1 été,
Sûre
1. de l´ancien pont de la Sûre près d´Ettelbruck jusqu´au mur du barrage de retenue d´Esch-sur-
Sûre
200;
2. du barrage «Neumühle» à la frontière belge
150;
Attert
120;
Clerve
1. de l´embouchure au barrage du moulin de Mecher: 120;
2. du barrage du moulin de Mecher à la route de Hautbellain-Huldange
100;
Our
Our luxembourgeoise jusqu´au nouveau pont en amont de Vianden
200;
Wark
de l´embouchure jusqu´au pont à Oberfeulen
100;
Wiltz
de l´embouchure dans la Sûre à la frontière belge
120;
Eisch
de l´embouchure jusqu´au pont à l´intérieur d´Eischen
140;
Mamer
de l´embouchure à l´embouchure du «Kehlbach»
120;
Syr
de l´embouchure jusqu´au pont à Olingen
120;
Ernz blanche
de l´embouchure jusqu´au pont «Schweinsbrücke»
100;
Ernz noire
de l´embouchure jusqu´au pont «Blumenthal»
100;
Blees, Grendel, Hallerbach, Kakigt, Kierel, Pall et Trottenerbach
60;
tous les autres cours d´eau ou parties de cours d´eau affectionnés par les salmonidés
50.
Les truites 1 été et 2 étés seront remises aux locataires des lots de pêche et aux délégués des syndicats
de pêche à l´endroit fixé par l´administration des eaux et forêts au prix de respectivement 4,- francs et
20,- francs la pièce y compris la taxe sur la valeur ajoutée et tous autres frais.
L´article premier du règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes
Commet un acte de concurrence déloyale tout commerçant, industriel ou artisan qui, par un acte
contraire soit aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle, soit à un engagement contrac-
tuel, enlève ou tente d´enlever à ses concurrents ou à l´un d´eux une partie de leur clientèle ou porte
atteinte ou tente de porter atteinte à leur capacité de concurrence.
(1) Si, lors du recalcul des intérêts de retard, la cote d´impôt antérieure comporte plu-
sieurs échéances, la réduction d´impôt est imputée sur la partie de cote d´impôt dont l´échéance est la
plus récente et, en cas d´insuffisance de cette dernière, sur les autres parties de cote d´impôt antérieures
dans l´ordre inverse des échéances.
(2) Dès que l´imputation affecte des avances, la règle prévue à l´alinéa 1 er n´est plus applicable. L´impu-
tation sur les différentes avances se fait de telle sorte que la cote d´impôt restante se trouve répartie par
parts égales sur les différentes échéances sans qu´il puisse en résulter une avance plus élevée que l´avance
correspondante antérieure.
L´alinéa 2 s´applique également aux fractions de cote prévue par le paragraphe 16 de la loi de l´impôt
sur la fortune.
Le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la
valeur ajoutée accordées dans le trafic international de voyageurs, modifié par le règlement grand-ducal
du 22 juin 1980, est modifié comme suit
1. le montant limite de mille six cents francs prévu aux articles 1er , 2 et 3 est porté à mille huit cents
francs;
2. le montant limite de huit cents francs prévu aux articles 2 et 3 est porté à neuf cents francs.
Le règlement grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la
valeur ajoutée applicables à l´importation de biens faisant l´objet de petits envois sans caractère commer-
cial, est modifié comme suit
1. le montant limite de deux mille quatre cents francs prévu à l´article 2 est porté à deux mille huit cents
francs;
2. le montant limite de mille deux cents francs prévu à l´article 3 est porté à mille quatre cents francs.
Le règlement grand-ducal du 19 juin 1967 pris en exécution de l´article 4 de la loi budgé-
taire du 24 mars 1967 et concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs est abrogé avec effet au 1er
janvier 1982.
Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement ministériel du 23 janvier
1981 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués sont apportés les modifications suivantes
Dans le barème A Cigares
- sont insérées les nouvelles catégories de prix
Prix de vente
Droit d´accise
Droit d´accise
Total des
au détail
commun
autonome
colonnes 2+3
par cigare
3,335
1,450
4,785
24,150
10,500
34,650
25,300
11,000
36,300
26,450
11,500
37,950
27,600
12,000
39,600
par emballage de
2 cigares
4,140
1,800
5,940
4,600
2,000
6,600
par emballage de
3 cigares
5,520
2,400
7,920
6,210
2,700
8,910
par emballage de
5 cigares
13,225
5,750
18,975
21,850
9,500
31,350
par emballage de
10 cigares
24,150
10,500
34,650
par emballage
d´assortiment
161,000
70,000
231,000
230,000
100,000
330,000
- sont supprimées les catégories de prix suivantes
par emballage de
2 cigares
par emballage de
3 cigares
Dans le barème B Autres cigares (cigarillos)
- sont insérées les catégories de prix suivantes
par emballage de
5 cigarillos
5,760
1,800
7,560
5,920
1,850
7,770
par emballage de
10 cigarillos
9,760
3,050
12,810
10,080
3,150
13,230
11,520
3,600
15,120
11,840
3,700
15,540
16,800
5,250
22,050
17,600
5,500
23,100
par emballage de
20 cigarillos
19,520
6,100
25,620
20,160
6,300
26,460
23,200
7,250
30,450
par emballage de
50 cigarillos
57,600
18,000
75,600
84,000
26,250
110,250
88,000
27,500
115,500
Dans le barème «C. Cigarettes»
- sont insérées les nouvelles catégories de prix suivantes
par emballage de
20 cigares
50,955
1,900
52,855
par emballage de
25 cigarettes
28,419
1,105
29,524
62,305
2,325
64,630
par emballage de
100 cigarettes
90,902
3,600
94,502
92,569
3,660
96,229
93,680
3,700
97,380
254,775
9,500
264,275
- sont insérées les modifications dans la catégorie «prix illimités»
Par emballage de
20 cigarettes
64,287
2,380
66,667
80,358
2,975
83,333
160,717
5,950
166,667
321,435
11,900
333,335
Notre Ministre de la Force Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1981.
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Emile Krieps
Règlement ministériel du 16 décembre 1981 portant détermination de la redevance pour
le paiement des postchèques et le retrait auprès des distributeurs automatiques de
billets de banque.
Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique,
Vu l´article 43, lettre C, chiffre 2° du règlement grand-ducal du 26 juin 1981 sur le service intérieur des
postes, tel qu´il a été modifié par le règlement grand-ducal du 3 décembre 1981;
Sur la proposition du directeur de l´administration des postes et télécommunications;
Arrête
1er. Pour le paiement des postchèques et le retrait auprès des distributeurs automatiques de billets
de banque dans les pays autres que le Luxembourg et la Belgique, l´administration des postes et télécom-
munications percevra à charge du titulaire une redevance unitaire de 20 francs par postchèque ou retrait.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 22 décembre 1981.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant modification du règlement grand-
ducal du 27 septembre 1978 concernant le statut du personnel de l´administration
commune de la caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels et de la
caisse de maladie des professions indépendantes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 49 de la loi modifiée du 21 mars 1951 ayant pour objet la création d´une caisse de pension
des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des
régimes de pension des artisans et des commerçants et des industriels;
Vu l´avis des comités-directeurs réunis de l´administration commune de la caisse de pension des arti-
sans, des commerçants et industriels et de la caisse de maladie des professions indépendantes;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu en son avis;
Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale, de Notre Ministre de la fonction
publique et de Notre Ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 2 est complété par un alinéa de la teneur suivante: «Lorsqu´un emploi d´une fonction
de promotion n´est pas occupé, le nombre des emplois d´une fonction inférieure en grade de la même
carrière peut être temporairement augmenté en conséquence.»
Pour la promotion des deux inspecteurs adjoints de la sécurité sociale actuellement en service
à la fonction d´inspecteur de la sécurité sociale, le rang est déterminé par référence aux dates de nomina-
tions de leurs collègues de l´administration gouvernementale à la fonction de Conseiller de Gouverne-
ment adjoint ou de Conseiller de direction adjoint.
Le règlement ministériel du 13 avril 1981 portant détermination de la redevance pour le
paiement des postchèques est abrogé.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 18 décembre 1981.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 abrogeant et remplaçant le règlement grand-
ducal du 31 octobre 1979 concernant le repeuplement obligatoire des lots de pêche
dans les eaux intérieures.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 14 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre ayant dans ses attributions l´administration des Eaux et Forêts est chargé de
l´exécution du présent règlement qui remplace celui du 31 octobre 1979 traitant de la même matière.
Château de Berg, le 18 décembre 1981.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1981 modifiant le règlement grand-ducal du 8
juillet 1976 concernant l´organisation médicale, pharmaceutique et paramédicale du
Centre hospitalier de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé Centre hospitalier de Luxem-
bourg, groupant la Maternité Grande-Duchesse Charlotte, la Clinique pédiatrique fondation Grand-Duc
Jean et Grande-Duchesse Joséphine Charlotte et l´Hôpital municipal, et notamment son article 9;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L´article 2, litt. c) du règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 concernant la concurrence
déloyale est abrogé et remplacé par la disposition suivante
(Celui qui) ayant fait une offre spéciale particulièrement avantageuse, ne dispose pas du stock néces-
saire pour couvrir au moins pendant une journée entière la demande accrue et la vente continue du ou des
produits offerts à prix réduits.
(1) L´entrée en vigueur de l´article 1er du présent règlement est fixée au 1er janvier 1982.
(2) L´entrée en vigueur de l´article 5, alinéa 1 de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des
recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1978 est fixé au 1er janvier 1982.
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1982.
Château de Berg, le 22 décembre 1981.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1981 ayant pour objet de modifier le règlement
grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajou-
tée applicables à l´importation de biens faisant l´objet de petits envois sans caractère
commercial.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et
approuvé par la loi du 30 novembre 1957;
Vu la directive 81/934/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 17 novembre 1981, modi-
fiant la directive 74/651/CEE relative aux franchises fiscales applicables à l´importation des marchandises
faisant l´objet de petits envois sans caractère commercial au sein de la Communauté;
Vu la directive 81/933/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 17 novembre 1981, modi-
fiant les directives 69/169/CEE et 78/1035/CEE en ce qui concerne les franchises fiscales applicables dans
le trafic international de voyageurs et à l´importation des marchandises faisant l´objet de petits envois sans
caractère commercial en provenance de pays tiers, et notamment son article 2;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 47 ;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1982.
Château de Berg, le 22 décembre 1981.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1981 portant abrogation du règlement grand-
ducal du 19 juin 1967 concernant le régime fiscal des véhicules automoteurs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules automoteurs;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 22 décembre 1981.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement ministériel du 22 décembre 1981 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Vu la loi du 23 décembre 1980 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour l´exer-
cice 1981 et notamment son article 9 instaurant un droit d´accise autonome sur les cigarettes, les cigares
et les cigarillos;
Vu le règlement ministériel du 23 janvier 1981 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notam-
ment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé au dit règlement;
Arrête
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.
Luxembourg, le 16 décembre 1981.
Le Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 18 décembre 1981 portant fixation des coefficients adaptant le
salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de
base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées
depuis le 1er octobre 1944.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 48B de la loi du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre;
Vu l´article 8 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49a de la loi
du 25 février 1950 concernant l´indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de
fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour
dommages corporels et fixant les coefficients d´adaptation du traitement, salaire ou revenu;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 concernant la concurrence déloyale est
complété par un article 2bis, inséré à la suite de l´article 2, de la teneur suivante
Est interdite toute publicité commerciale favorisant un acte qui doit être considéré comme un acte de
concurrence déloyale au sens du présent règlement.
Peut seul être mis en cause du chef de ce manquement l´annonceur de la publicité incriminée.
Toutefois, au cas où ce dernier ne serait pas domicilié au Grand-Duché de Luxembourg ou n´aurait pas
désigné une personne responsable ayant son domicile au Grand-Duché, l´action en cessation peut égale-
ment être intentée à charge de l´éditeur, de l´imprimeur ou du distributeur de la publicité commerciale
incriminée, ainsi que de toute personne qui contribue à ce qu´elle produise ses effets.
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 22 décembre 1981.
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Jean
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1981 ayant pour objet de modifier le règlement
grand-ducal du 21 janvier 1980 concernant les franchises de la taxe sur la valeur ajou-
tée accordées dans le trafic international de voyageurs, modifié par le règlement
grand-ducal du 22 juin 1980.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le Traité instituant la Communauté
Economique Européenne signé à Rome le 25 mars 1957 et
approuvé par la loi du 30 novembre 1957;
Vu la directive 81/933/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 17 novembre 1981, modi-
fiant les directives 69/169/CEE et 78/1035/CEE en ce qui concerne les franchises fiscales applicables dans
le trafic international de voyageurs et à l´importation des marchandises faisant l´objet de petits envois sans
caractère commercial en provenance de pays tiers, et notamment son article premier;
Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment ses articles 43 et 47;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale, Notre Ministre de la fonction publique et
Notre Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règle-
ment qui entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 24 décembre 1981.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
Sociale,
Jacques Santer
Le Ministre de la Fonction Publique,
René Konen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 24 décembre 1981 portant détermination du rang des fonction-
naires du cadre supérieur de l´inspection générale de la sécurité sociale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 1er de la loi du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection générale de
la sécurité sociale, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 31 juillet 1981;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre Ministre de la fonction
publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre Ministre de la fonction publique sont
chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 24 décembre 1981.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
Sociale,
Jacques Santer
Le Ministre de la Fonction Publique,
René Konen
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée
au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions
générales relaives aux douanes et accises.)
Modifications au Tarif des droits d´entrée
En vertu du règlement (CEE) n° 3152/81 du 3 novembre 1981 du Conseil des Communautés euro-
péennes, il résulte qu´à partir du 4 novembre 1981, les droits d´entrée sont suspendus partiellement pour
certains harengs de la sous-position ex 16.04 C II.
Toute précision sur le tarif des droits d´entrée peut être obtenue, soit dans tous les bureaux des
douanes, soit auprès de l´Administration centrale des douanes et accises, rue Ducale 59,1000 Bruxelles.
Préférences tarifaires généralisées
En vertu des règlements n° 3190 et 3191/81 de la Commission des Communautés européennes, du 9
novembre 1981, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 13 novembre 1981 pour les produits rele-
vant des sous-positions tarifaires suivantes: ex 2842 A VII et ex 2914 A II C 1 (n° statistiques 2842720 et
2914310), originaires respectivement de Chine et du Brésil.
Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du
règlement n° 3322/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.
En vertu du règlement n° 3207/81 de la Commission des Communautés européennes, du 10
novembre 1981, les droits d´entrée sont rétablis depuis le 14 novembre 1981, pour les produits relevant
des sous-positions tarifaires 6205 B, D et E, originaires de Chine.
Ces droits d´entrée étaient suspendus depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du
règlement n° 3320/80 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1980.
Tarif «Yougoslavie»
En vertu d´un règlement n°n 3206/81 de la Commission des Communautés européennes, du 10
novembre 1981, le droit d´entrée est rétabli depuis le 14 novembre 1981, pour les produits relevant de la
sous-position tarifaire 70.14 A II, originaires de Yougoslavie.
Ce droit d´entrée était suspendu depuis le 1er janvier 1981 conformément aux dispositions du règle-
ments, n° 3502/80 du Conseil des Communautés européennes, du 22 décembre 1980.
Droits antidumping
En vertu du règlement n° 3333/81 de la Commission des Communautés européennes du 20 novembre
1981, le droit antidumping provisoire institué depuis le 29 août 1981 sur le carbonate de sodium léger
relevant de la sous-position tarifaire ex 28.42 A II (n° statistique ex 2842310) originaires de Bulgarie, est
annulé.
Les cautions perçues au titre de ce droit antidumping sont intégralement libérées.
Règlement grand-ducal du 14 septembre 1981 fixant les conditions de recrutement, de
formation et d´avancement des fonctionnaires de l´administration judiciaire dans les
carrières
moyenne du rédacteur et inférieure de l´expéditionnaire.
RECTIFICATIF
A la page 1464 du Mémorial A N° 64 du 15 septembre 1981, il y a lieu de lire à la dernière ligne: «des
carrières d´expéditionnaire administratif et de rédacteur de l´administration judiciaire» (au lieu de: des
carrières d´expéditionnaire de l´administration judiciaire).
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
L´article 4 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 est complété par deux disposi-
tions.
1. Le troisième alinéa est augmenté d´un littéra supplémentaire, de la teneur suivante
d) lorsque le prix du produit est aligné, en raison des nécessités de concurrence, sur celui généralement
pratiqué par d´autres commerçants, pour le même produit.
2. Le quatrième alinéa suivant est ajouté
Est assimilée à une vente à perte, toute vente qui, compte tenu des prix, ainsi que des frais généraux,
ne procure au vendeur qu´une marge bénéficiaire exceptionnellement réduite.
L´article 5 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 est abrogé et remplacé par les
dispositions qui suivent
Les liquidations sous quelque dénomination que ce soit et les ventes spéciales, ainsi que les ventes
promettant des réductions globales sur les prix ne peuvent avoir lieu que pendant les mois de janvier et
juillet à compter du premier lundi de ces mois, étant entendu que chaque commerçant reste libre d´en
fixer le début à condition de ne pas dépasser la fin du mois en cours. La publicité afférente ne peut se faire
que pendant les huit jours précédant immédiatement le début de ces liquidations ou ventes.
Aucun commerçant ne peut organiser plus d´une liquidation ou vente spéciale au cours de chacun des
deux mois prévus à cet effet, la durée maximum de chacune étant limitée à quinze jours consécutifs.
Il est réservé en outre au collège échevinal de chaque commune d´organiser une braderie pendant une
journée déterminée de l´année.
L´article 6 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 est amendé comme suit
1. Le premier alinéa est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
Les liquidations organisées pour des raisons de cessation complète ou partielle de commerce peuvent
avoir lieu à tout moment. Il en est de même des liquidations, soit pour cause de transformations immobi-
lières effectuées au local de vente même, à condition que les travaux nécessitent la suspension de la vente
pendant au moins quinze jours, soit pour cause de déménagement.
2. Il est ajouté à l´article 6 du règlement précité un alinéa final de la teneur suivante
En cas de cessation partielle au moins un rayon complet est à abandonner.
Le premier paragraphe de l´article 8 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 est
modifié de la façon suivante
Les offres de vente ou ventes en détail, les offres de prestation ou prestations de services, comportant
temporairement une réduction des prix et pratiquées en dehors des ventes spéciales ou liquidations, sont
autorisées aux conditions suivantes.
L´article 13 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 précité, tel qu´il a été modifié par
la suite, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 22 décembre 1981.
Le Ministre de l´Economie
Jean
et des Classes Moyennes,
Colette Flesch
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Doc. parl. N° 2526; Sess. ord. 1981-1982.
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1981 portant exécution de l´article 155, alinéas 1
et 4 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 5 de la loi du 17 décembre 1977 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat
pour l´exercice 1978;
Vu la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu et notamment l´article 155, alinéas
1 et 4;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision non susceptible
d´appel ni d´opposition prononcée en vertu de l´article 11 du règlement grand-ducal du 24 décembre
1974 est puni d´un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d´une amende de trois mille à un million de
francs ou d´une de ces peines seulement.
Sont punis des mêmes peines ceux qui ont contrevenu aux prescriptions de l´article 2a), b), c), d), e),
i), et m) du règlement grand-ducal du 23 décembre 1974.
Indépendamment de l´action publique, la cessation de tout acte contraire à ces dispositions peut être
ordonnée par le magistrat présidant la chambre du tribunal d´arrondissement siégeant en matière com-
merciale et statuant comme il est dit à l´article 11 susmentionné. La cessation ordonnée par ce magistrat
prend toutefois fin en cas d´acquittement irrévocable par le juge pénal.
Est puni des peines prévues à l´alinéa premier de l´article 13 tout commerçant, industriel ou artisan qui,
après avoir fait l´objet d´une ordonnance de cessation ou d´interdiction, commet une deuxième fois dans
une période de cinq ans à compter de la dernière décision judiciaire non susceptible d´appel ou d´opposi-
tion
1) un acte de concurrence déloyale de même nature ou
2) un manquement de même nature aux dispositions des articles 5 à 10 du règlement grand-ducal du
23 décembre 1974.
Les personnes, les groupements professionnels ou les associations de consommateurs représentatives
visés à l´article 11 sont recevables à se constituer partie civile devant les juridictions répressives relative-
ment aux faits portant un préjudice à leurs intérêts particuliers ou collectifs.
L´article 7 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1976 concernant l´organisation médi-
cale, pharmaceutique et paramédicale du Centre hospitalier de Luxembourg est abrogé et remplacé par
les dispositions suivantes
«Art. 7. (1) Sous l´autorité du directeur médecin un infirmier général, assisté d´un infirmier général
adjoint et de deux surveillants généraux, dirige le travail du personnel infirmier du Centre hospitalier.
(2) Chaque service est dirigé par un infirmier chef de service. Pour certaines unités spécialisées d´un
service l´infirmier chef de service est assisté d´un infirmier responsable.»
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 21 décembre 1981.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1981 portant modification des articles 1er, 2, 4, 5,
6, 8, 13 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1974, modifié par le règlement
grand-ducal
du 17 décembre 1976 concernant la concurrence déloyale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 4 et 8 de la loi du 5 juillet 1929 concernant la concurrence déloyale;
Vu la loi du 11 mars 1981 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières;
Vu les règlements grand-ducaux des 23 décembre 1974 et 17 décembre 1976 concernant la concur-
rence déloyale;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Fonctionnaires
et Employés Publics, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l´Economie et des Classes
Moyennes, après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons