Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_242aee22e321 LU

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1990 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement obligatoire.

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1990 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement obligatoire.

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1990 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement

obligatoire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 14 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisaton du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport du Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et après délibération du

GouvernementenConseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1990 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement obligatoire.

Le prix des truitelles fario 1 été destinées au repeuplement obligatoire des lots de pêche est fixé à 10.- francs la

pièce, y compris la taxe sur la valeur ajoutée et tous autres frais.

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1990 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement obligatoire.

L’article 7 de l’arrêté grand-ducal modifié du 10 mars 1959 est remplacé par les disposition suivantes

«Art.7. Il est accordé une prime de mille francs par renard ou renardeau tué à partir du 1er juin 1990.Cette prime est

liquidée sur présentation d’un certificat du bourgmestre des communes de Luxembourg, Clervaux, Diekirch, Echternach,

Esch-sur-Alzette, Grevenmacher, Lorentzweiler, Redange-sur-Attert ou Wiltz attestant que le renard ou renardeau a été

tué sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et a été remis au préposé du centre de ramassage de la commune dans

un sac en matière plastique; ce certificat indique les nom, prénoms, âge, qualité et domicile de la personne qui a abattu ou

pris le renard ainsi que la commune et le lot de chasse sur le territoire duquel le renard a été abattu.

Après une campagne de vaccination antirabique,le certificat prévu à l’alinéa précédent peut être remplacé par un certi-

ficat établi directement par le Laboratoire de médecine vétérinaire de l’Etat avec les mêmes spécifications et attestant que le

renard ou renardeau a été remis au laboratoire aux fins d’analyses.

La demande en obtention de la prime est adressée,ensemble avec le certificat du bourgmestre ou le certificat du labora-

toire de médecine véterinaire de l’Etat à la Direction des Eaux et Forêts qui la transmet au Ministère de l’Aménagement du

Territoire et de l’Environnement aux fins de liquidation.»

Chapitre I. — Champ d’application

Le présent règlement grand-ducal s’applique aux fonctionnaires de l’Etat énumérés aux rubriques I.—Adminis-

tration générale, II. — Magistrature, III. — Force publique etVII. — Douanes figurant à l’annexe A de la loi modifiée du 22

juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.

Chapitre II. — Définition

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 déterminant les conditions et les modalités de la mise à la dis- position aux fonctionnaires de l’Etat de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.

Pour l’application des dispositions du présent règlement, l’expression «le fonctionnaire» désigne à la fois le

fonctionnaire nommé définitivement et le fonctionnaire-stagiaire, ainsi que, en cas d’application des articles 3, paragraphe

4, et 7, l’employé contractuel.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1990.

L’augmentation du titre alcoométrique naturel acquis ou en puissance, du moût de raisin, du moût de raisin

partiellement fermenté et du vin nouveau encore en fermentation provenant de la récolte 1990,est autorisée dans la limite

de 3,5% vol pour tous les cépages, sans que toutefois les titres alcoométriques totaux après enrichissement puissent

dépasser les maxima fixés à l’article 1er du règlement ministériel du 9 septembre 1970 concernant la fixation des titres alcoo-

métriques totaux pour les vins indigènes.

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1990 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement obligatoire.

Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont

chargés,chacunencequileconcerne,del’exécutionduprésentrèglementgrand-ducalquiserapubliéauMémorial.

Château de Berg, le 10 octobre 1990.

Jean

Le Ministre de l’Aménagement

duTerritoire et de l’Environnement,

Alex Bodry

Règlementgrand-ducaldu10octobre1990portantmodificationdel’arrêtégrand-ducaldu10mars1959surla

destruction des animaux malfaisants et nuisibles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 38 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse, telle qu’elle a été modifiée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 19 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles tel qu’il a été

modifié par la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Aménagement duTerritoire et de l’Environnement et après délibération du Gouver-

nementenConseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 octobre 1990 portant fixation du prix des truitelles destinées au repeuplement obligatoire.

Notre Ministre de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent

règlementquiserapubliéauMémorial.

Château de Berg, le 10 octobre 1990.

Jean

Le Ministre de l’Aménagement

duTerritoire et de l’Environnement,

Alex Bodry

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 concernant la prestation d’heures de travail supplémentaires par

des fonctionnaires ainsi que leur astreinte à domicile.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre I. — Champ d’application

Chapitre II. — Définition

Par heure supplémentaire au sens du présent règlement il y a lieu d’entendre toute prestation de travail effectuée

au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale du travail,telle qu’elle est définie à l’article 18 de la loi

modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et par ses mesures d’exécution.

Par dérogation à l’alinéa qui précède,ne sont pas à considérer comme heures supplémentaires,les absences résultant de

déplacements à l’intérieur du pays ou à l’étranger,liées au service et rémunérées sur base de la réglementation sur les frais de

route.

Chapitre III.— Conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire est tenu d’accomplir des heures

supplémentaires

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 déterminant les conditions et les modalités de la mise à la dis- position aux fonctionnaires de l’Etat de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.

L’indemnité d’habillement est une allocation destinée à couvrir les dépenses supplémentaires pour vêtements

professionnels,occasionnées aux fonctionnaires qui sont astreints au port soit de vêtements spéciaux de travail,soit d’une

tenue de service, soit d’un uniforme.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1990.

Le titre alcoométrique minimum naturel pour les vins de qualité dans des régions déterminées, produits sur le

territoire du Grand-Duché de Luxembourg,est fixé pour les vins de la récolte 1990 à 57o Oechsle (7,0% vol) pour les vins

issus des cépages Elbling et Rivaner et à 63o Oechsle (8% vol) pour les vins issus des autres cépages aptes à donner des vins

de qualité produits dans des régions déterminées.

Chapitre III.— Conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire est tenu d’accomplir des heures supplémentaires

1. Les cas d’urgence prévus à l’article 19 alinéa 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 précitée couvrent les cas

imprévisibles suivants

les travaux commandés par un cas de force majeure mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter une

entrave sérieuse à la marche normale de l’administration ou du service;

les travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent;

les travaux qui s’imposeraient dans l’intérêt public, à la suite d’événements exceptionnels et imprévisibles.

2.

Les cas de surcroît exceptionnel de travail prévus à l’article 19 alinéa 1er de la loi modifiée du 16 avril 1979 précitée

visent les surcroîts de travail extraordinaires prévisibles.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 déterminant les conditions et les modalités de la mise à la dis- position aux fonctionnaires de l’Etat de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.

1. Les catégories de bénéficiaires et les taux de l’indemnité d’habillement sont fixés comme suit

Porteurs de

vêtements

spéciaux de

travail

Porteurs d’une

tenue de

service

Porteurs d’uniforme

Catégorie

B

C

D

E

F

G

Fonctionnaires

administr.,

techniques ou

scientifiques

dont le service

comporte le

port de vête-

ments

spéciaux de

travail

Concierge

Garçcon de

bureau

Garçcon de

salle

Huissier de

salle

Cantonnier

Chaîneur

Facteur

Personnel de

garde des

établissements

pénitentiaires

Douanes*

grades

D1-D5

Force publ.

grades

A1-A5

Douanes*

grades

D6-D14

Force publ.

grades

A6-A10

Force publ.

grades

A11-A13

Force publ.

grades

A13ter-A14bis

7.500.-

11.000.-

13.000.-

15.000.-

20.000.-

25.000.-

30.000.-

Indemnité

d’habillement

annuelle

5.000.-

5.000.-

15.000.-

15.000.-

20.000.-

20.000.-

Supplément de

première mise

pour la première

année d’engage-

ment dans les

carrières infé-

rieures, moyennes

ou supérieures

respectives

* Conformément à l’article 12, alinéa 2 de la Convention UEBL, le personnel luxembourgeois est rémunéré suivant les barèmes des traite-

ments,allocations et indemnités prévus en Belgique,sans que ces rémunérations puissent être inférieures à celles que toucheraient dans le

Grand-Duché de Luxembourg les agents de même rang.

2. A l’exception des fonctions figurant dans la catégorie G du tableau ci-avant, et sauf en cas de changement d’adminis-

tration,les suppléments de première mise indiqués ci-dessus ne sont payés qu’une seule fois au cours de la carrière et ne sont

applicablesqu’auxfonctionnairesadmisaustageounommésdéfinitivementaprèsl’entréeenvigueurduprésentrèglement.

3. Le chef d’administration est tenu à veiller à ce que l’indemnité d’habillement sus-mentionnée ne soit payée qu’aux

seuls fonctionnaires effectivement et régulièrement astreints à des travaux ou missions nécessitant le port soit de vête-

ments spéciaux de travail, soit d’une tenue de service, soit d’un uniforme.

4. Si les nécessités du service l’exigent, le chef d’administration peut, dans la limite des crédits budgétaires, décider

l’attribution des indemnités fixées ci-dessus également aux employés de son administration qui sont engagés dans une

carrière correspondante à celles figurant dans les catégories du tableau ci-avant.

5. Le chef d’administration transmet à l’administration du personnel de l’Etat,pour le 1er février de chaque année au plus

tard, le relevé nominatif détaillé de tous les bénéficiaires de l’indemnité d’habillement occupés dans son administration ou

service, ainsi que le montant individuel exact de l’indemnité qui leur revient en application du présent règlement.

6. Le chef d’administration informe sans délai l’administration du personnel de l’Etat de toutes les modifications à

apporter au relevé visé ci-avant, concernant notamment les situations visées à l’article 4 paragraphes 2 et 3 et à l’article 5

paragraphe 2 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la récolte 1990.

Notre Ministre de l’Agriculture,de laViticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent

règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 25 octobre 1990.

Jean

Le Ministre de l’Agriculture, de la

Viticulture et du Développement rural,

René Steichen

Réglementation au tarif des droits d’entrée.

(Avis prévu à l’article 10 de la loi générale sur les douanes et accises,coordonnée le 18 juillet 1977,publiée au Mémorial par

règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et

accises.)

Contingents tarifaires

(Communication à titre de renseignement)

Suite aux Règlements (CEE) nos 2152/90 du Conseil des Communautés européennes (publiés au Journal officiel des

Communautés européennes no L 197 du 27 juillet 1990),les contingents tarifaires à droit nul suivant sont ouverts à partir du

3 août 1990

Oxydes et hydroxydes de vanadium,présentés autrement qu’en poudre,destinés exclusivement à la fabrication d’alliages

(code 2825 3000 010 0H).

Tubes cathodiques couleurs pourvus d’un masque perforé à trous circulaires, équipés de canons à électrons placés

les uns à côté des autres (technique in line),une distance entre les points de couleur inférieure à 0,40 mm,un angle

de déviation en diagonale non supérieur à 90o,des défauts de convergence dans les angles n’excédant pas 0,8 mm et

une diagonale d’écran

non supérieur à 29 cm (code 8540 3010 026 0H);

supérieure à 29 cm et non supérieur à 42 cm (code 8540 3010 027 0V);

2,2-méthylène-bis [4-(1,1,3,3-tetraméthylbutyl)-6-(2H--benzotriazole-2-yl) phénol] (code 2933 9090 021 0W);

Terfénadine (DCI) (code 2933 3990 021 0J).

Tous renseignements complémentaires concernant ces contingents tarifaires peuvent être obtenus auprès de la Direc-

tion des Douanes à Luxembourg.Tél. 47 54 50-1. (Moniteur belge no 186 p. 18394).

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.)

B e r d o r f . — Prorogation générale des heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques.

En séance du 28 décembre 1989 le conseil communal de Berdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a prorogé les heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

B e r g . — Fixation d’une amende concernant l’utilisation du dépotoir de la commune de Berg.

En séance du 20 novembre 1989 le conseil communal de Berg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

fixé une amende concernant l’utilisation du dépotoir de la commune de Berg.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

B e r g . — Règlement relatif au dépôt à ordures.

En séance du 20 novembre 1989 le conseil communal de Berg a édicté un règlement relatif au dépôt à ordures.

Ledit règlement a été publié en due forme.

B i s s e n . — Règlement sur l’utilisation de la halle des sports et de la salle polyvalente.

En séance du 22 février 1990 le conseil communal de Bissen a édicté un règlement sur l’utilisation de la halle des sports et

de la salle polyvalente.

Ledit règlement a été publié en due forme.

C o n t e r n . — Règlement relatif à la tenue des registres.

En séance du 3 juillet 1990 le conseil communal de Contern a édicté un règlement relatif à la tenue des registres de la

population et aux changements de domicile.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 8 août 1990 et publié en due forme.

H e f f i n g e n . — Règlement d’ordre intérieur du centre culturel et sportif.

En séance du 26 avril 1990 le conseil communal de Heffingen a édicté un règlement d’ordre intérieur du centre culturel et

sportif.

Ledit règlement a été publié en due forme.

H o s c h e i d . — Règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des débits de

boissons alcooliques à consommer sur place.

En séance du 4 avril 1990 le conseil communal de Hoscheid a édicté un règlement concernant les autorisations de déroger

aux heures normales d’ouvertures des débits de boissons alcooliques à consommer sur place.

Ledit règlement a été publié en due forme.

K a y l . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 27 juillet 1990 le conseil communal de Kayl a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant

celui du 6 juillet 1987.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 8 et 16

octobre 1990 et publié en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s . — Règlement sur les registres de la population et les changements de domicile.

En séance du 14 juin 1990 le conseil communal de Mondorf-les-Bains a édicté un règlement relatif à la tenue des registres

de la population et aux changements de domicile.

Ledit règlement a été approuvé par décision ministérielle en date du 13 août 1990 et publié en due forme.

R e m i c h . — Règlement d’ordre intérieur arrêtant l’organisation, la composition et le fonctionnement des commis-

sions consultatives.

En séance du 28 mai 1990 le conseil communal de Remich a édicté un règlement d’ordre intérieur arrêtant l’organisation,

la composition et le fonctionnement des commissions consultatives.

Ledit règlement a été publié en due forme.

S a e u l . — Règlement fixant les dérogations aux heures normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à

consommer sur place (nuits blanches).

En séance du 28 mai 1990 le conseil communal de Saeul a édicté un règlement fixant les dérogations aux heures normales

d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place.

Ledit règlement a été publié en due forme.

V i a n d e n . — Fixation des heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques à l’occasion de certaines fêtes.

En séance du 22 février 1990 le conseil communal deVianden a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

fixé les heures d’ouverture des débits de boissons alcooliques à l’occasion de certaines fêtes.

Ladite délibération a été publiée en due forme.

W a l d b r e d i m u s . — Règlement concernant les autorisations de déroger aux heures normales d’ouverture des

débits de boissons alcooliques à consommer sur place.

En séance du 3 juillet 1990 le conseil communal de Waldbillig a édicté un règlement fixant les dérogations aux heures

normales d’ouverture des débits de boissons alcooliques à consommer sur place.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Règlements temporaires de la circulation.

D i e k i r c h . — En séance du 29 septembre 1990 le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

D i p p a c h . — En séance du 3 octobre 1990 le collège échevinal de la commune de Dippach a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

D u d e l a n g e . — En séance du 10 octobre 1990 le collège échevinal de laVille de Dudelange a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance du 20 août 1990 le conseil communal de laVille d’Esch-sur-Alzette a confirmé

des règlements temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal entre le 7 juillet et 20 août 1990.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 9 et

16 octobre 1990 et publiés en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 24,25,26 et 27 septembre et 1er et 3 octobre 1990 le collège échevinal de

laVille d’Esch-sur-Alzette a édicté vingt-deux règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

F e u l e n . — En séance du 2 octobre 1990 le collège échevinal de la commune de Feulen a édicté un règlement tempo-

raire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

F l a x w e i l e r. — En séance du 14 septembre 1990 le conseil communal de Flaxweiler a confirmé deux règlements

temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 21 août et 12 septembre 1990.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 2 et 4

octobre 1990 et publiés en due forme.

G r e v e n m a c h e r. — En séance du 1er octobre 1990 le collège échevinal de laVille de Grevenmacher a édicté un

règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

L o r e n t z w e i l e r. — En séance du 1er octobre 1990 le collège échevinal de la commune de Lorentzweiler a édicté

un règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

M a n t e r n a c h . — En séance du 6 octobre 1990 le collège échevinal de la commune de Manternach a édicté un règle-

ment temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

M e r t e r t . — En séance du 8 octobre 1990 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

R u m e l a n g e . En séance des 25 et 28 septembre 1990 le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté deux

règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S a n e m . — En séance des 4 et 10 octobre 1990 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté deux règlements

temporaires de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

W o r m e l d a n g e . – En séance du 26 septembre 1990 le collège échevinal de la commune deWormeldange a édicté

un règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui et

Protocoledeclôture,ouvertsàlasignatureàLakeSuccess,NewYork,le21mars1950.—AdhésionduTogo.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 mars 1990 le

Togo a adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

Conformément au deuxième paragraphe de l’article 24, la Convention et le Protocole sont entrés en vigueur pour le

Togole3octobre1990.

Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,signée à Stockholm,le 14 juillet

1967. – Adhésion de la République de Singapour.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du

10 septembre 1990 la République de Singapour a adhéré à la Convention signée à Stockholm,le 14 juillet 1967 et modifiée le

2 octobre 1979.

Ladite Convention,telle que modifiée le 2 octobre 1979,entrera en viguer à l’égard de la République de Singapour le 10

décembre 1990.

ProtocoleàlaConventionrelativeaucontratdetransportinternationaldemarchandisesparroute(CMR),en

date à Genève, du 5 juillet 1978. – Adhésion de la Hongrie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 juin 1990 la

Hongrie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément au deuxième paragraphe de son article 4, le Protocole est entré en vigueur pour la Hongrie le 16

septembre 1990.

Accordeuropéensurleplacementaupair,signéàStrasbourg,le24novembre1969.—Ratificationetentréeen

vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés.

L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 6 avril 1990 (Mémorial 1990,A, pp. 233 et ss.) a été ratifié et l’instru-

ment de ratification luxembourgeois a été déposé le 24 juillet 1990 auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.

Au moment du dépôt de l’instrument de ratification le Luxembourg a fait la réserve suivante

«Conformément à l’article 18 de l’Accord européen sur le placement au pair, le Grand-Duché de Luxembourg déclare

faire usage des réserves (b) et (d) figurant à l’Annexe II dudit Accord.»

A la même occasion le Représentant Permanent a notifié au Secrétaire Général que les prestations qu’il convient de

mentionner à l’Annexe I, en ce qui concerne le Luxembourg, sont

«1. Prestations en cas de maladie et de maternité

Les prestations prévues par le Livre I du Code des assurances sociales.

2. Prestations en cas d’accident de travail

Les prestations prévues par la livre II du Code des assurances sociales.»

LISTE DES ETATS LIES

Signature sans réserve

Etat

de ratification (S)

Entrée en vigueur

Ratification

Danemark

29.4.1971(S)

30.5.1971

France

5.2.1971

30.5.1971

Italie

8.11.1973

9.12.1973

24.7.1990

25.8.1990

Norvège

29.4.1971(S)

30.5.1971

Espagne

11.8.1988

12.9.1988

RESERVES

France

Au moment de la signature, le Représentant Permanent a déclaré

«1. que le Gouvernement françcais fait usage de la réserve prévue à l’annexe II b) de l’Accord et qu’il ne retient des deux

modalités instituées par l’article 6,paragraphe 1er,que celle prévoyant que la conclusion du contrat devra se faire avant

que la personne au pair n’ait quitté le pays de sa résidence;

2. qu’en ce qui concerne l’application de l’article 4,paragraphe 1er,les personnes placées au pair en France doivent avoir

au moins 18 ans;cet âge est toutefois abaissé à 17 ans,lorsque les intéressées peuvent justifier qu’elles ont en France

un représentant légal, cette expression désignant, soit le père ou la mère, soit une personne à qui a été déléguée la

puissance paternelle;

3. qu’en ce qui concerne l’application des articles 6 et 11,selon la réglementation françcaise en vigueur,le premier contrat

d’engagement d’une personne placée au pair doit avoir une durée d’au moins trois mois.»

Italie

A)

Chapitre III.— Conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire est tenu d’accomplir des heures supplémentaires imprévisibles suivants

1. Dans les cas prévus au paragraphe 1 de l’article 3,la prestation d’heures supplémentaires est,dans tous les cas,

soumise à l’autorisation préalable du Ministre du ressort ou son délégué.

Le Ministre des Finances et le Ministre de la Fonction publique en sont informés avec indication des motifs précis et des

circonstances particulières ayant nécessité la prestation d’heures supplémentaires dans un délai qui ne peut dépasser un

mois consécutivement à l’autorisation du Ministre du ressort.

2. Dans les cas prévus au paragraphe 2 de l’article 3 la prestation d’heures supplémentaires est autorisée pour une

période de six mois au maximum par décision du Ministre du ressort sur avis conforme du Ministre des Finances et du

Ministre de la Fonction publique.

A cette fin le Ministre du ressort ou son délégué fait parvenir une demande d’avis au Ministre des Finances et au Ministre

de la Fonction publique qui en saisit l’administration du Personnel de l’Etat.

En cas de désaccord entre les Ministres concernés, il en est référé au Gouvernement en conseil.

Toutefois,pour les fonctionnaires dont les fonctions sont classées aux grades 10 à 18,M1 à M7,A8 àA15 et D11 à D14bis

de l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, la prestation

d’heures supplémentaires est autorisée directement par le Gouvernement en conseil.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 déterminant les conditions et les modalités de la mise à la dis- position aux fonctionnaires de l’Etat de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.

1. Les taux fixés à l’article 3 ci-dessus sont applicables au fonctionnaire travaillant à tâche complète.

2. Pour le fonctionnaire en congé pour travail à mi-temps ou travaillant à mi-temps,les taux fixés ci-dessus sont réduits

de moitié. Pour le fonctionnaire en congé sans traitement, le paiement de l’indemnité d’habillement est suspendu.

3. Si le congé sans traitement ou pour travail à mi-temps ou le travail à mi-temps surviennent en cours d’année,l’indem-

nité d’habillement est payée proportionnellement à la durée de l’activité de service pendant l’année en cours,à raison d’un

douzième par mois de service,et compte tenu du degré d’occupation,le trop perçcu éventuel devant être restitué à l’Etat.

4. Les restrictions ci-dessus ne valent pas pour le supplément de première mise qui est toujours payé intégralement

pendant la première année d’engagement.

Chapitre III.— Conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire est tenu d’accomplir des heures supplémentaires imprévisibles suivants

1. L’administration du Personnel de l’Etat est chargée

1) d’émettre son avis sur toute demande tendant à autoriser la prestation d’heures supplémentaires prévues à l’article 3

paragraphe 2;

2) d’examiner la conformité de la demande avec l’intérêt de l’administration publique et les possibilités de l’organisation

des heures supplémentaires dans l’administration dont émane la demande;

3) d’examiner les incidences financières de la prestation des heures supplémentaires.

2. L’avis du Ministre des Finances ainsi que celui de l’administration du Personnel de l’Etat sont transmis au plus tard dans

les quinze jours suivant la réception de la demande au Ministre de la Fonction publique qui le soumet incessamment au

Ministre du ressort.

Chapitre IV. — Indemnités pour heures de travail supplémentaires et pour astreinte à domicile

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 déterminant les conditions et les modalités de la mise à la dis- position aux fonctionnaires de l’Etat de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.

1. Sur base du relevé visé à l’article 3 paragraphe 5 du présent règlement, l’indemnité d’habillement est allouée

annuellement par l’administration du personnel de l’Etat, ensemble avec le traitement du mois d’avril, ou au plus tard dans

les deux mois qui suivent les modifications apportées au relevé par le chef d’administration et communiquées conformé-

ment à l’article 3 paragraphe 6 du présent règlement.

2. Pour le fonctionnaire qui entre en service ou qui quitte le service en cours d’année, l’indemnité d’habillement est

accordée proportionnellement à la durée de son activité de service pendant l’année en cours, à raison d’un douzième par

mois de service,et compte tenu de son degré d’occupation,le trop-perçcu éventuel devant être restitué à l’Etat.Pour l’appli-

cation de la disposition ci-avant,les fractions de mois dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de

service entier.

3. La restriction ci-dessus ne vaut pas pour le supplément de première mise qui est toujours payé intégralement pendant

la première année d’engagement.

Chapitre IV. — Indemnités pour heures de travail supplémentaires et pour astreinte à domicile

1. Les heures de travail supplémentaires sont à rémunérer sur la base du taux horaire, qui équivaut à 1/173 du

traitement mensuel brut.

Pour les heures de travail supplémentaires prestées le dimanche, il est ajouté un supplément de 40%.

Pour les heures de travail supplémentaires prestées un jour férié légal, respectivement un jour férié de rechange, le

supplément s’élève à 70%.

Si les heures de travail supplémentaires sont effectuées entre 22 heures du soir et 6 heures du matin,un supplément pour

travail de nuit de 20% est ajouté aux taux précités.

Si les heures de travail supplémentaires sont compensées par un repos correspondant, les suppléments sont seuls dus.

2. Pour le fonctionnaire qui a accompli sa tâche hebdomadaire et qui doit faire du service supplémentaire le samedi, le

supplément est celui dû pour travail de dimanche.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 déterminant les conditions et les modalités de la mise à la dis- position aux fonctionnaires de l’Etat de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.

1. L’administration est tenue de veiller à ce que le fonctionnaire emploie l’indemnité d’habillement pour l’acqui-

sition de vêtements professionnels appropriés et peut prescrire à cette fin le port de vêtements spéciaux de travail, de

tenues de service et d’uniformes déterminés.

2. Les éléments constitutifs précis des vêtements spéciaux de travail, des tenues de service et des uniformes prescrits

sont arrêtés par l’administration compte tenu de ses besoins spécifiques.

3. Le fonctionnaire bénéficiant d’une indemnité d’habillement doit se conformer strictement aux règles établies par

l’administration en matière d’acquisition et de port des vêtements professionnels requis. En cas de contravention à ces

règles, le chef d’administration peut exclure le fonctionnaire fautif, pour la durée de l’année en cours, du bénéfice de

l’indemnité d’habillement et exiger le remboursement partiel ou total de l’indemnité dans le cas où cette dernière aurait

déjà été allouée.

Chapitre IV. — Indemnités pour heures de travail supplémentaires et pour astreinte à domicile traitement mensuel brut.

Le fonctionnaire soumis à astreinte à domicile bénéficie d’un congé de compensation d’une heure par perma-

nence.Si pour des raisons de service,une compensation s’avère impossible,il est accordé au fonctionnaire,qu’il se produise

une intervention ou non, une indemnité fixée comme suit

A) Permanences de nuit

1) pour les astreintes aux jours ouvrables (à partir de 19.00 heures jusqu’à 7.00 heures): 25 frs (n.i. 100);

2) pour les astreintes aux samedis,dimanches et jours fériés,respectivement jours fériés de rechange (à partir de 19.00

heures jusqu’à 7.00 heures): 50 frs (n.i. 100);

B) Permanences de jour

1) pour les astreintes aux jours ouvrables (à partir de 7.00 heures jusqu’à 19.00 heures): 25 frs (n.i. 100);

2) pour les astreintes aux samedis, dimanches et jours fériés, respectivement jours fériés de rechange (à partir de 7.00

heures jusqu’à 19.00 heures): 50 frs (n.i. 100).

ChapitreV. — Catégories de fonctionnaires pouvant bénéficier d’indemnités pour heures de travail

supplémentaires et pour astreinte à domicile

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 déterminant les conditions et les modalités de la mise à la dis- position aux fonctionnaires de l’Etat de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.

Lorsque le port de vêtements ou d’équipements spéciaux de sécurité est obligatoire en vertu des dispositions de

la législation sur le travail,ou si les nécessités du service l’exigent,l’administration est tenue de mettre ceux-ci à la disposi-

tion de ses fonctionnaires,en dehors de l’indemnité d’habillement fixée ci-dessus,et même aux non bénéficiaires de celles-

ci.

Chapitre IV. — Indemnités pour heures de travail supplémentaires et pour astreinte à domicile traitement mensuel brut.

Peuvent bénéficier de l’indemnisation pour heures de travail supplémentaires et pour astreinte à domicile aux

taux fixés aux articles 6 et 7 du présent règlement les fonctionnaires visés à l’article 1er ci-avant.

Toutefois,pour les fonctionnaires dont les fonctions sont classées aux grades 10 à 18,M1 à M7,A8 àA15 et D11 à D14bis

de l’annexeA de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat,l’indemnisation

des heures supplémentaires est calculée sur base du maximum du grade 9,sans que les suppléments visés à l’article 6 ci-avant

ne soient applicables.

ChapitreVI. — Dispositions transitoires et exécutoires

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 déterminant les conditions et les modalités de la mise à la dis- position aux fonctionnaires de l’Etat de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.

1. Par dérogation aux dispositions de l’article 3 paragraphe 2 ci-dessus, les nouveaux bénéficiaires désignés par

le tableau de l’article 3 paragraphe 1 ci-avant,qui ne figuraient pas dans la circulaire du ministre de la Fonction publique du 23

janvier 1979, ont droit au supplément de première mise dès l’entrée en vigueur du présent règlement.

Chapitre IV. — Indemnités pour heures de travail supplémentaires et pour astreinte à domicile traitement mensuel brut.

Par dérogation aux articles 6 et 7 ci-dessus,les régimes d’indemnisation plus favorables en vigueur dans les admi-

nistrations et services de l’Etat à la date du 1er janvier 1990 restent maintenus aussi longtemps qu’ils ne sont pas dépassés par

les dispositions du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 déterminant les conditions et les modalités de la mise à la dis- position aux fonctionnaires de l’Etat de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.

Toute réglementation plus favorable existant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement est main-

tenue.

Chapitre IV. — Indemnités pour heures de travail supplémentaires et pour astreinte à domicile traitement mensuel brut.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règle-

ment qui est publié au Mémorial.

Château de Berg, le 25 octobre 1990.

Jean

Les Membres du Gouvernement,

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Alex Bodry

GeorgesWohlfart

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 déterminant les conditions et les modalités de la mise à la dis-

position aux fonctionnaires de l’Etat de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité

d’habillement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vul’article16paragraphe3delaloimodifiéedu22juin1963fixantlerégimedestraitementsdesfonctionnairesdel’Etat;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 déterminant les conditions et les modalités de la mise à la dis- position aux fonctionnaires de l’Etat de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.

Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1990.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 déterminant les conditions et les modalités de la mise à la dis- position aux fonctionnaires de l’Etat de vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règle-

ment qui est publié au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 25 octobre 1990.

Jean

Jacques Santer

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Alex Bodry

GeorgesWohlfart

Mady Delvaux-Stehres

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1990 fixant certaines dispositions applicables aux vins provenant de la

récolte 1990.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) no 822/87 portant organisation commune du marché viti-vinicole;

Vu le règlement (CEE) no 823/87 établissant des dispositons particulières relatives aux vins de qualité produits dans des

régions déterminées;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) no 817/70 établissant des

dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.);

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du

GouvernementenConseil

Arrêtons

Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle,signée à Stockholm,le 14 juillet 1967. – Adhésion de la République de Singapour.

«Les organismes publics italiens habilités à s’occuper du placement au pair sont le Ministère du travail et

de la Prévoyance Sociale (Direction Générale du placement de la main d’oeuvre) et les Bureaux provinciaux du

Travail et du plein emploi»;

B)

Annexe II (Article 18 (1)),Réserves:«(b) la conclusion du contrat entre les parties intéressées (famille d’accueil et

personne placée au pair) devra se faire avant que la personne au pair n’ait quitté le pays où elle résidait;(c) au cas où la

personne placée au pair entendrait bénéficier de prestations autres que celles indiquées à l’Annexe I,les primes de

l’assurance privée seront couvertes seulement pour moitié par la famille d’accueil.»

Norvège

(Extrait du Procès-verbal de signature du 29 avril 1971)

La Norvège se réserve le droit, parmi les deux procédures contenues à l’article 6, alinéa 1, d’appliquer exclusivement

celle visant que les droits et devoirs de la personne placée au pair et de la famille d’accueil, feront l’objet d’un accord écrit

avant que la personne au pair n’ait quitté le pays où elle résidait.

Espagne

En vertu de ce qui est établi par l’article 18.1 (Annexe II),l’Espagne déroge aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 10

en déclarant que les primes d’assurance privée seront couvertes pour moitié par la famille d’accueil et que cette circons-

tance doit être portée à la connaissance de toute personne intéressée à obtenir un placement «au pair» avant la conclusion

du contrat.

En vertu de ce qui est établi par l’article 18.1 (Annexe II), l’Espagne déclare que la désignation d’un organisme publique

chargé de tout ce qui concerne le placement «au pair» sera différée jusqu’à ce que les mesures pratiques pour l’application de

la Convention puissent être adoptées.

DECLARATIONS

ANNEXE I (Article 10) — P r e s t a t i o n s

Danemark

1. Maladie

En vertu de son admission dans un organisme autorisé de la sécurité sociale la personne placée au pair a droit aux

a.

Soins médicaux gratuits;

b. Soint gratuits dans un hôpital public;

c.

Couverture de 3/4 des prescriptions médicales;

d. Normalement remboursement d’au moins la moitié des frais de prophylaxie dentaire;

e. Soins gratuits à domicile par une infirmière;

f.

Subvention pour l’achat de lunettes et de certains autres articles médicaux.

2. Maternité

a.

Assistance gratuite de la sage-femme à l’accouchement, etc;

b. Soins médicaux gratuits;

c.

Hospitalisation gratuite dans les hôpitaux publics;

d. Allocations journalières de maternité pendant une durée maximale de 14 semaines lorsque la bénéficiaire a

occupé un emploi rémunéré pendant au moins six mois avant la date à partir de laquelle les allocations sont

versées.

3. Accident

Les personnes placées au pair bénéficient des prestations prévues par la loi danoise relative à l’assurance-accidents du

travail si elles sont victimes d’un accident qui résulte de leur travail ou des conditions dans lesquelles il s’effectue,ou si

elles subissent pendant quelques jours seulement les effets nocifs de leur travail ou de leurs conditions de travail,ou si

elles souffrent de maladies professionnelles.

Les prestations prévues par la loi sont les suivants

a.

Soins médicaux, rééducation et aides techniques, etc . . .;

b. Indemnités pour manque à gagner;

c.

Indemnités pour invalidité permanente (conséquences médicales);

d. Allocation temporaire aux survivants en cas de décès;

e. Indemnités pour perte de soutien de famille.

Le bénéfice de ces prestations n’est pas subordonné à un délai de carence.

Les personnes placées au pair ont droit, en outre, à des indemnités journalières pour perte de revenus, en cas de

maladie ou d’accident, dans les conditions qui s’appliquent, au Danemark, à tous les salariés.

France

I.

Prestations de l’assurance maladie

a.

Couverture des frais de maladie générale et spéciale.

Couverture des frais pharmaceutiques et d’appareils.

Couverture des frais d’analyses et d’examens de laboratoire

Couverturedesfraisd’hospitalisationetdetraitementdanslesétablissementsdecureetlesfraisdetransport.

Couverture des frais d’interventions chirurgicales.

Couverture des frais d’interruption volontaire de grossesse.(*)

b. Octroi d’indemnités journalières pendant la période d’arrêt de travail médicalement justifié.

Cesdispositionssontégalementapplicablesencasd’accidentnonrégiparlalégislationsurlesaccidentsdutravail.

II.

Prestations de l’assurance maternité

a.

Couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareils et d’hospitalisation, relatifs à la grossesse et à

l’accouchement.

b. Versement d’indemnités journalières de repos calculées comme en matière d’assurance maladie.

III.

Prestations susceptibles d’être accordées à l’occasion de la maternité

Prestations familiales françcaises.

IV.

Prestations accordées en cas d’accident du travail

La personne placée au pair bénéficie des prestations prévues en cas d’accident survenu par le fait ou à l’occasion de

son travail, sans qu’aucune condition de durée d’affiliation soit exigée.

(*) Si résidence de plus de 3 mois.

a.

Couverture des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires;

la fourniture,la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d’orthopédie nécessités par l’infir-

mité résultant de l’accident; la réparation ou le remplacement de ceux que l’accident a rendus inutilisables;

les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier;

la prise en charge des frais nécessités par le traitement,la réadaptation fonctionnelle,la rééducation profession-

nelle et le reclassement de la victime;

Ces prestations sont accordées, qu’il y ait ou non interruption du travail.

b. Indemnités journalières dues à la victime pendant la période d’incapacité temporaire qui l’oblige à interrompre

son travail.

c.

Prestations autres que les rentes qui sont dues en cas d’accident suivi de mort.

d. Rente due à la victime atteinte d’une incapacité permanente.

e. Rentes dues aux ayant-droit de la victime.

Italie

Le Gouvernement italien s’engage à garantir à toute personne placée au pair sur son territoire les prestations médico-

pharmaceutiques ainsi que l’hospitalisation. Ces prestations seront garanties moyennant une assurance privée contractée

par la famille d’accueil dont la charge lui incombera en totalité.

Norvège

Déclaration consignée dans une lettre du Représentant Permanent de la Norvège en date du 20 juillet 1989 enregistrée au

Secrétariat Général le 21 juillet 1989.

Cette Annexe est mise à jour à partir du 1er juin 1990 et tous les chiffres sont valables pour l’année 1989.

Prestations qui seront garanties à toute personne placée au pair en Norvège en cas de maladie,

de maternité et d’accident

Norvège

Le régime national d’assurances prévoit l’octroi de prestations dans les cas suivants: maladie, handicap physique, gros-

sesse et accouchement, adoption, réadaptation, lésions de travail, chômage, vieillesse, invalidité, décès et perte ou manque

de soutien de famille.

Toute personne travaillant au pair en Norvège est obligatoirement protégée,en tant que salarié,par les disposi-

tions de la loi nationale d’assurance du 17 juin 1966.

1. Prestations en espèces en cas de maladie et de maternité — Services de santé

Dans le cas d’un traitement dispensé hors de l’hôpital, les dispositions de la loi sur les soins de santé municipaux

s’appliquent.

Au terme de cette loi,les municipalités ont la charge des soins de santé primaires,lesquels comportent les éléments

ci-après

1. Création des conditions favorables à la santé, et prévention de la maladie, des lésions et des déficiences. Les

mesures dans cette direction sont structurées au niveau

a.

des services de santé publique (Commission de la santé);

b. des services de santé maternelle et infantile;

c.

des services de santé scolaires;

d. des services d’éducation et d’information sanitaires.

2. Diagnostic et traitement des maladies, des lésions et des déficiences;

3. Réadaptation médicale;

4. Soins extra-hospitaliers (y compris les soins infirmiers).

Pour s’acquitter de cet éventail de tâches,la municipalité met en oeuvre les services suivants

1. Services de généralistes, y compris les services médicaux ambulatoires d’urgence.

2. Services de physiothérapie et de kinésithérapie.

3. Services d’infirmerie, y compris les soins infirmiers de santé publique, les services d’infirmières visiteuses et de

soins infirmiers à domicile.

4. Clinique

Sur la base des diverses lois qui régissent les services de santé des comtés, le conseil de comté et ses autorités

administratives assument les tâches suivantes

planification,construction et gestion des hôpitaux et autres établissements de soins somatiques et psychiatri-

ques — pour les personnes dont la santé mentale est gravement atteinte,et pour celles qui ont besoin d’une

réadaptation médicale dans un établissement du comté. L’accueil et les soins dans les hôpitaux et autres

établissements de santé sont gratuits, y compris en ce qui concerne les médicaments, pour tous les assurés.

Cela est conforme aux dispositions de la loi sur les hôpitaux et de la loi sur les soins de santé mentale.

planification et mise en oeuvre de services médicaux spécialisés,de services de psychologie clinique,de labora-

toires médicaux et d’instituts de radio-diagnostic pour malades non hospitalisés.A cette fin, les autorités du

comté utilisent leurs propres agents et/ou coopèrent avec des spécialistes, dans le cadre de contrats qu’elles

passent avec eux.

planification et mise en oeuvre de services d’hygiène et de soins conservateurs en matière de dentisterie,pour

les enfants et les adolescents de moins de 18 ans, les handicapés mentaux, les personnes âgées, les malades

atteints de longue maladie et les invalides qui sont dans un hôpital ou un autre établissement de santé,ou qui

sont régulièrement suivis par les services municipaux de soins infirmiers à domicile — et,si possible,pour les

jeunes de 18 à 20 ans, et éventuellement pour d’autres groupes habilités.

Les services de santé du comté fournissent aussi un service d’ambulances,à l’exclusion des services d’avions sanitaires,

qui sont de la compétence de l’Etat.

Lerégimenationaldel’assurancerembourseintégralementoupartiellementlagammesuivantedeservicesdesanté

1. Assistance d’un médecin,qu’il soit omnipraticien ou spécialiste.

2. Traitement et soins médicaux dans un établissement agréé.

3. Assistance d’une sage-femme.

4. Planning familial assuré par un médecin, et examens périodiques pendant la grossesse.

5. Traitement physiothérapeutique.

6. Certains médicaments d’importance majeure.

7. Soins dentaires, y compris les extractions.

8. Traitement dispensé par un orthophoniste.

9. Traitement dispensé par un chiropracteur, sur prescription médicale.

10. Examen et traitement par un psychologue.

11. Appareils de correction auditive.

12. Prothèses ou bandages visant à contrer les effets de troubles fonctionnels affectant des organes d’appui ou de

locomotion; également prothèses mammaires, faciales ou oculaires.

En outre, le régime couvre les frais de transport et de nourriture engagés à l’occasion d’un déplacement effectué en

vue d’un examen et/ou d’un traitement ouvrant droit à prestations. Dans le cas d’un accident du travail ou d’une

maladie professionnelle, le régime couvre aussi le coût du trajet effectué par le patient pour regagner son domicile.

La rémunération des services d’un médecin peut, d’un commun accord, être effectuée directement par le bureau

d’assurances. En pareil cas, le médecin n’a pas le droit de recevoir de l’assuré la fraction des honoraires médicaux

couverte par l’assurance.

Une assistance médicale gratuite est accordée en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle,ou lors d’un

accouchement. Dans ce dernier cas, il convient d’ajouter également les services gratuits d’une sage-femme.

Les paiements relatifs au point No 1 et aux points 4 à 12 sont accordés conformément aux règles énoncées en applica-

tion de la loi nationale d’assurance.Le taux de prestations versées par l’assurance nationale est généralement fixé par

le ministère de la Santé et des Affaires sociales.

Le patient acquitte une partie du coût des traitements visés à l’alinéa 1 et aux alinéas 4 à 10 ci-dessus.La participation

d’un malade adulte, par exemple, s’élève à 53 couronnes pour chaque consultation d’un omnipraticien, et 20% des

frais des médicaments d’importance (maximum de 150 couronnes pour chaque ordonnance). En cas de renouvelle-

ment d’ordonnances, une nouvelle participation sera acquittée par le patient qui a reçcu des médicaments pour une

durée de trois mois.

Il existe des dérogations aux dispositions du système de participation aux frais pour certaines maladies et certaines

catégories de personnes.

Il a été institué,dans le système du partage des frais,un plafond applicable au traitement dispensé par un omnipraticien

ou par un spécialiste hors de l’hôpital; au traitement dispensé par un psychologue; aux ordonnances prescrivant des

médicaments importants; enfin, aux frais de transports occasionnés par un examen de santé ou un traitement. Le

plafond est fixé par le Parlement pour une durée d’un an. Pour 1989, il est de 950 couronnes. Lorsque le plafond en

question est atteint,on délivré à l’intéressé une carte qui lui permet d’accéder gratuitement au traitement et aux pres-

tations indiqués.

La participations aux frais exposés pour des enfants de moins de 16 ans se cumule avec celle du père ou de la mère

pour la réalisation du plafond.

Les examens médicaux nécessaires pendant la grossesse et après l’accouchement sont gratuits.

A certaines conditions, l’assurance nationale rembourse la totalité des frais d’acquisition et de réparation des appa-

reils de correction adutive;est également couvert le coût de l’acquisition de trois piles électriques ou d’un chargeur et

de deux accumulateurs.

Une aide peut être consentie pour le paiement des frais exposés pour un traitement médical,un traitement dentaire,

des prothèses, etc., non couverts dans le cadre d’une autre réglementation.

Des informations complémentaires concernant les prestations médicales peuvent être obtenues auprès du bureau

local d’assurance.

2. Prestations en espèces en cas de maladie et de maternité, etc.

Tout assuré dont le revenu annuel est égal à au moins la moitié du montant de base a droit, en cas de maladie, à des

prestations journalières en espèces si cette maladie l’empêche de travailler, et sous réserve que la durée de l’emploi

précédent n’ait pas été inférieur à 14 jours.

Les prestations journalières en espèces pour les salariés représentent 100% du revenu ouvrant droit à pension, et

elles sont versées à compter du premier jour de maladie pendant une période de 250 jours (50 semaines).La partie du

revenu qui excède six fois le montant de base (196.200 couronnes) n’est pas prise en considération.

Les prestations journalières en espèces,en cas de maladie,sont versées par l’employeur pendant les deux premières

semaines, puis par le régime national d’assurances. Pendant les deux premières semaines, c’est-à-dire pendant la

période où les prestations journalières en espèces sont versées par l’employeur, il n’est pas exigé de niveau de

ressources minimum.

Les travailleurs indépendants touchent, en cas de maladie, des prestations correspondant à 65% du revenu ouvrant

droit à pension, à compter du quinzième jour de maladie. En acquittant volontairement un taux de cotisation plus

élevé, les travailleurs indépendants peuvent toucher 65% du revenu ouvrant droit à pension dès le premier jour de

maladie, où 100% de ce revenu à compter, selon le cas, du 15e jour de maladie ou du premier jour de maladie.

Un salarié qui s’absente de son travail parce qu’il est obligé de s’occuper d’un enfant de moins de 10 ans malade peut

prétendre à des prestations journalières en espèces, comme s’il était lui-même malade, et ce pendant 10 jours au

maximum au cours d’une année civile. Dans le cas d’une famille monoparentale, le père/la mère a droit à ces presta-

tions pendant 20 jours, au maximum, au cours d’une année civile.

En cas d’enfant handicapé ou atteint de maladie chronique,la période de congé parental rémunéré peut être étendue à

20 jours par an (40 jours dans le cas d’une famille mono-parentale).

Si l’enfant souffre d’une maladie grave ou potentiellement mortelle,les parents ont droit à un congé d’une durée d’un

an (260 jours). De plus les parents peuvent se prévaloir du congé parental mentionné ci-dessus.

L’assurée qui a travaillé pendant six des dix mois précédant son accouchement a droit à des prestations journalières en

espèces pendant 120 jours (24 semaines).Les prestations journalières en espèces en cas de maternité sont égales aux

prestations journalières en espèces en cas de maladie (100% de revenus couverts).La période de congé payé peut,le

cas échéant,être prolongée à 30 semaines avec un taux de compensation réduit (80% de revenus couverts).En cas de

naissances multiples,elle a droit à des prestations journalières en espèces pendant deux semaines supplémentaires par

enfant au-delà du premier. La condition requise est que la mère prenne au moins six semaines de congé immédiate-

ment après l’accouchement.

Si la mère recommence à travailler avant l’expiration de la période de congé de maternité,le père a droit aux presta-

tions journalières en espèces, pendant le restant de la période, s’il reste à la maison pour s’occuper de l’enfant. En

pareil cas, le père doit également satisfaire à l’exigence d’un temps de travail antérieur.

Une salariée qui doit cesser le travail avant l’accouchement en raison des risques dus à ses conditions de travail ou son

environnement a droit à un congé rémunéré à partir du moment où elle arrête de travailler, sans que cela affecte

(réduise) le droit au congé rémunéré pour les périodes mentionnées ci-dessus.

Toute femme qui ne peut prétendre à des prestations journalières en espèces en cas de maternité touche une alloca-

tion de maternité de 6.147 couronnes.

En cas d’accouchement à domicile, il est versé une allocation de naissance de 1.465 couronnes.

3. Prestations de réadaptation

Un assuré de moins de 67 ans a droit à des prestations de réadaptation s’il réside en Norvège et s’il a été assuré

pendant les trois ans qui précèdent la demande de prestations. Une période d’assurance d’un an est suffisante si le

demandeur a été physiquement et mentalement en état d’accomplir son travail ordinaire pendant cette année-là.

Les prestations de réadaptation sont accordées si la capacité de travail de l’intéressé est réduite en permanence,ou s’il

se trouve notablement limité dans son choix d’une activité professionnelle ou d’un lieu de travail.Les prestations sont

également servies aux fins de l’amélioration de la capacité fonctionnelle générale, si celle-ci est notablement réduite

pour cause de maladie, d’accident ou de déficience.

L’aide à la réadaptation a pour objet de couvrir les frais exposés par l’assuré à l’occasion des mesures de réadaptation.

Le régime de l’assurance nationale couvre les coûts afférents à l’hébergement, à la formation et aux études dans un

service socio-médical agréé d’un hôpital ou dans un centre de réadaptation agréé.Les prestations sont servies au titre

d’une éducation dans un établissement scolaire,d’un stage ou d’une formation dans une entreprise,si l’on pense que

cela aura une influence décisive sur les possibilités de travail de l’assuré ou sur sa capacité fonctionnelle générale.

Sont couverts également les frais afférents aux aides techniques spéciales et l’achat d’un véhicule. Les frais de

transportetlesfraisafférentsàlamiseenoeuvredesaidestechniquessontcouvertsparlaprestationdebase(cf.4).

L’allocation de réadaptation est servie à tout assuré qui peut prétendre aux prestations journalières en espèces en cas

de maladie après l’expiration de la période ouvrant droit aux prestations journalières en espèces;a tout assuré qui n’a

pas le droit aux prestations journalières en espèces en cas de maladie et qui est dans l’incapacité de travailler depuis un

an;et à tout assuré qui suit une réadaptation professionnelle.En outre,elle est accordée pendant les délais de carence

avant que les mesures de réadaptation n’aient commencé, avant qu’un travail approprié n’ait été trouvé ou qu’une

pension d”invalidité n’ait été servie.

L’allocation de réadaptation est égale à la pension d’invalidité.Il est accordé des majorations pour conjoint et enfants

à charge.

4. Prestations d’invalidité

Tout assuré de moins de 67 ans atteint d’une invalidité totale ou partielle a droit à des prestations d’invalidité s’il réside

en Norvège et s’il a été assuré pendant les trois ans qui précèdent la demande de prestations.Une période d’assurance

d’une année suffit si le demandeur a été physiquement et mentalement en état d’accomplir son travail ordinaire

pendant cette année-là.

Il est accordé une prestation de base si l’invalidité implique des frais supplémentaires notables. Il existe cinq taux de

prestations de base, qui sont ajustés de temps à autre par le Parlement.

Les taux annuels depuis 1989 sont les suivants

4.584 couronnes, 7.020 couronnes, 9.156 couronnes, 12.228 couronnes et 15.276 couronnes.

Il est accordé une allocation pour soins constants,si le handicapé a besoin de soins particuliers,de soins infirmiers ou

d’une aide ménagère. Il existe quatre taux d’allocation pour soins constants, qui sont ajustés par le Parlement.

Les taux annuels depuis 1989 sont les suivants

7.632 couronnes, 15.264 couronnes, 30.528 couronnes et 42.744 couronnes.

Une pension d’invalidité est servie à tout assuré, âgé de 16 à 67 ans, dont la capacité de travail a subi une réduction

permanente d’au moins 50% par suite de maladie, d’accident ou de déficience.

La pension d’invalidité comprend une pension de base et une pension complémentaire.Il est tenu compte des futures

périodes d’assurance et des futurs points de pension jusqu’au 67e anniversaire. Les futurs points de pension sont

évalués sur la base du revenu perçcu avant la réalisation de l’invalidité; des règles spéciales concernent les personnes

handicapées à la naissance ou avant l’âge de 22 ans. Pour le restant, la pension de base et la pension complémentaire

sont calculées de la même manière que les pensions de vieillesse.

Le complément spéciale et le complément-indemnité sont accordées de la même manière que les pensions de vieil-

lesse.

Encasd’invaliditépartielle,lapensionsubituneréductionproportionnelle,àl’exceptionducomplément-indemnité.

Uncomplémentégalà50%delapensiondebaseest,àcertainesconditions,octroyéautitred’unconjointàcharge.

Un complément égal à 25% du montant de base est octroyé pour chaque enfant à charge de moins de 18 ans.

Un pensionné ayant des enfants à charge et un conjoint exerçcant une activité économique qui gagne plus de 4 fois le

b.a. (130.800 couronnes) perçcoit un supplément de 12,5% du b.a. par enfant.

5. Prestations en cas d’accident du travail

Tout assuré qui est victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à des prestations servies

en vertu d’une réglementation spéciale,qui est généralement plus favorable que la réglementation ordinaire.Ce prin-

cipe vaut aussi bien pour les prestations médicales, etc. que pour les pensions.

Sans préjudice d’autres prestations éventuelles,une indemnité pour accident du travail peut être octroyée sur la base

de la nature médicale de la lésion et de sa gravité. L’indemnité maximale pour accident du travail est égale à 75% du

montant de base (24.525 couronnes) par an.

6. Cotisations

Le régime national d’assurance est financé par les cotisations des salariés et des travailleurs indépendants,les cotisa-

tions patronales et des subventions de l’Etat.Les taux de cotisations et le montant des subventions de l’Etat sont fixés

par le Parlement. Les chiffres indiqués ici sont ceux de 1989.

Les cotisations des salariés et des travailleurs indépendants sont calculées sur la base du revenu ouvrant droit à

pension.Il n’est pas versé de cotisations sur la base du revenu ouvrant droit à pension lorsque le revenu est inférieur à

17.000 couronnes.

Les prestations en espèces en cas de maladie,de maternité et de chômage sont prises en compte en tant qu’élément

du revenu ouvrant droit à pension.

Le taux de la cotisation salariale représente 7,9% du revenu ouvrant droit à pension (revenu salarial brut).Le taux de

la cotisation des travailleurs indépendants est de 12,8% du revenu ouvrant droit à pension (revenu tiré d’une profes-

sion non salariée) jusqu’à 12 fois le montant de base et de 7,9% du revenu supplémentaire.Le taux de la cotisation sur

les autres revenus imposables (retrait etc) est de 1,2%.

La cotisation patronale est déterminée en tant que pourcentage du salaire versé. Les cotisations sont différenciées

selon la zone régionale de résidence des salariés.Il existe quatre zones régionales,délimitées sur la base de la situation

géographique et du niveau de développement économique. La cotisation patronale est de 16,7%, 13,2%, 10,0% ou

2,2% selon la zone. Le taux de cotisation s’appliquant aux municipalités et comtés est respectivement de 1,25% et

0,3% de la masse des revenus ouvrant droit à pension.

Espagne

Prestations

1. Hospitalisation en cas de maladie, maternité ou accident.

2. Prestations médicales et/ou pharmaceutiques.

Arrêté grand-ducal du 17 mai 1990 portant publication de la mise à jour au 1’ janvier 1990 des Annexes A et B

de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)

signé à Genève, le 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A - Annexe 2 - Volume I du 7 juin 1990, page 636, à l’annexe A de l’accord: Prescriptions relatives aux

matières et objets dangereux, les couleurs del’étiquette de danger no 3 figurant à la deuxième rangée sont à lire comme suit

No 3

.....J

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1990 modifiant et complétant l’arrêté grand-ducal du 23

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A - 47 du 20 septembre 1990, à la page 676, Article D, au 3” alinéa, il y a lieu de lire

«Ier octobre 1971)) (au lieu de: Ier octobre 1984).

novembre

Texte coordonné du 4 octobre 1990 de la loi du 10 décembre 1975 créant un établissement public dénommé

Centre hospitalier de Luxembourg, groupant la maternité Grande-Duchesse-Charlotte, la clinique pédia-

trique fondation Grand-Duc Jean et Grande-Duchesse Joséphine-Charlotte et I’Hôpital municipal, telle

qu’elle a été modifiée par la loi du 31 juillet 1990.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A No 51 du 4 octobre 1990, à la page 730, à l’article 12 sous 2., deuxième tiret, il y a lieu d’ajouter le passage

«ou titulaire d’un diplôme d’infirmier hospitalier gradué» à la suite du bout de phrase. . . . «ou en organisation hospitalière».

Texte coordonné du 8 octobre 1990 du règlement du Gouvernement en Conseil du 7 décembre 1989 concer-

nant l’octroi d’une subvention aux particuliers pour l’amélioration du rendement de la combustion des

installations de combustion au mazout et au gaz, tel qu’il a été modifié et complété par le règlement du

Gouvernement en Conseil du 21 septembre 1990.

RECTIFICATIF

Au Mém. A - No 53 du 8 octobre 1990, aux pages 743 et 749, il y a lieu de lire l’intitulé: «Texte coordonné du 8 octobre

1990 du règlement du Gouvernement en conseil du 7 décembre 1989.. . » (au lieu de: Texte coordonné du 8 octobre 1990

du Gouvernement en conseil . . . .).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →