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Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1937, portant révocation de la concession d'antimoine de Goesdorf.

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1937, portant révocation de la concession d'antimoine de Goesdorf.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 8 janvier 1938.

N°

Samstag, 8. Januar 1938.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1937, portant révocation de la concession d'antimoine de Goesdorf.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 21 mars 1847, n° 631b, concernant la concession des mines d'antimoine,

situées dans une partie des terrains de la commune de Goesdorf ;

Vu les dispositions de l'arrêté précité, notamment celles des art. 4 et 5 ;

Attendu que les concessionnaires ont perdu leurs droits par l'abandon des travaux et que la concession

leur accordée en est devenue caduque ;

Vu l'art. 27 de la loi du 26 janvier 1866 sur l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines, et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art. 1 e r. La concession accordée par l'arrêté royal grand-ducal précité est révoquée.

Arrêté royal belge du 18 janvier 1936 réglant l'admission des véhicules à moteur étrangers affectés au transport rémunéré de personnes ou de marchandises.

— Le bénéfice de la franchise prévue par l'art. 5, n° 3, de la loi générale des douanes du

26 août 1822, n'est pas applicable aux véhicules à moteur étrangers affectés au transport rémunéré de

personnes ou de marchandises.

Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par Notre Ministre des Finances.

Arrêté ministériel belge du 18 novembre 1937. — Régime douanier des véhicules à moteur étrangers transpor- tant des voyageurs ou des marchandises contre rémunération.

— Par dérogation à la stipulation du 1er alinéa de l'art. 1er de l'arrêté royal précité du 18 janvier

1936, les véhicules à moteur désignés ci-après, affectés au transport rémunéré de personnes ou de marchan-

dises, ne sont pas exclus de l'admission temporaire en franchise prévue par l'art. 5, n° 3 de la loi générale

des douanes du 26 août 1822, savoir

1° tous les véhicules à moteur servant à d'autres transports que par la route ;

2° Les véhicules (autobus, etc.) utilisés par les services publics réguliers et autres services, dûment autorisés,

pour transporter des voyageurs, exclusivement en trafic international ;

3° les voitures-ambulance et les voitures de la Croix-Rouge ; les corbillards ; les voitures de déménage-

ment ;

4° les véhicules pour l'admission temporaire desquels des accords sont conclus entre la Belgique et

d'autres pays ;

5° [les véhicules transportant des marchandises et pour lesquels les propriétaires ont obtenu l'autori-

sation exigée par l'arrêté royal du 5 mars 1936 (Moniteur n° 68), y compris les véhicules de l'espèce qui,

bien qu'utilisés contre rémunération, sont, en vertu du même arrêté, dispensés de la dite autorisation.]1)

Arrêté du 4 janvier 1938, portant défense de la libre circulation en cas de fièvre aphteuse.

Il est défendu à toute personne habitant

une exploitation agricole infectée par la fièvre

aphteuse de quitter cette exploitation sans une

autorisation écrite, délivrée par le bourgmestre de

la commune ou son délégué.

Arrêté du 4 janvier 1938, portant défense de la libre circulation en cas de fièvre aphteuse.

Es ist jedem der ein von der Maul- und

Klauenseuche befallenes Gehöft bewohnt, verboten,

dieses Gehöft, ohne eine durch den Ortsvorsteher

oder dessen Ersatzmann ausgestellte schriftliche Er-

mächtigung, zu verlassen.

Arrêté grand-ducal du 29 décembre 1937, portant révocation de la concession d'antimoine de Goesdorf.

Notre Ministre du Travail, de la Prévoyance sociale et des Mines est chargé de l'exécution du

présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 29 décembre 1937.

Charlotte.

Le Ministre du Travail,

de la Prévoyance sociale et des Mines,

P. Krier.

Avis. — Magistrature. — Par arrêté grand-ducal du 29 décembre 1937, M. Marcel Hansen, juge d'instruc

tion près le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé Président du tribunal d'arrondisse-

ment de Diekirch. — 4 janvier 1938.

Avis. — Ecole d'artisans. — Par arrêté grand-ducal du 5 janvier 1938, M. Mathias Stein, aumônier

à l'école d'artisans de l'Etat à Luxembourg, est nommé professeur au même établissement. —

7 janvier 1938.

Arrêté du 31 décembre 1937, relatif au régime douanier des véhicules à moteur étrangers transportant des

voyageurs ou des marchandises contre rémunération.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 18 janvier 1936, publié au Moniteur belge du 23 février 1936, page 979, l'arrêté

ministériel belge du 18 novembre 1937, publié au Moniteur belge du 25 novembre 1937, page 7218, et

l'instruction ministérielle belge publiée au Moniteur belge des 26, 27 et 28 décembre 1937, page 7796 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 18 janvier 1936 réglant l'admission des véhicules à moteur étrangers affectés au transport rémunéré de personnes ou de marchandises.

— Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté, dont il fixera la date

d'entrée en vigueur.

Donné à Bruxelles, le 18 janvier 1936.

Signé : Léopold.

Arrêté ministériel belge du 18 novembre 1937. — Régime douanier des véhicules à moteur étrangers transpor-

tant des voyageurs ou des marchandises contre rémunération.

Le Ministre des Finances,

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1936, d'une part, en son art. 1er, qui tout en disposant que le bénéfice

de la franchise prévue par l'art. 5, n° 3, de la loi générale des douanes du 26 août 1822, n'est pas applicable

aux véhicules à moteur étrangers affectés au transport rémunéré de personnes ou de marchandises, confère

au Ministre des Finances le pouvoir d'accorder des dérogations à cette règle,

d'autre part, en son art. 2, qui charge le Ministre des Finances d'assurer l'exécution de l'arrêté et de

fixer la date d'entrée en vigueur de celui-ci ;

Le Directeur Général de l'Administration des douanes et accises entendu ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 18 novembre 1937. — Régime douanier des véhicules à moteur étrangers transpor- tant des voyageurs ou des marchandises contre rémunération.

— L'arrêté royal précité du 18 janvier 1936, ainsi que le présent arrêté entreront en vigueur le

1er janvier 1938.

Bruxelles, le 18 novembre 1937.

Signé : H. de Man.

(1) Jusqu'à disposition nouvelle, aucune autorisation spéciale n'est requise pour des transports ne touchant

pas le territoire belge.

Instruction ministérielle belge concernant le régime douanier applicable, à partir du 1er janvier 1938, aux

véhicules à moteur étrangers transportant des voyageurs ou des marchandises contre rémunération.

En vertu d'un arrêté loyal du 18 janvier 1936 (1) (Moniteur n° 54), l'admission temporaire en franchise

des droits et taxes n'est plus accordée pour les véhicules à moteur étrangers qui sont, contre rémunéra-

tion, affectés au. transport de personnes ou de marchandises, c'est-à-dire notamment pour les autobus,

autocars, voitures de louage, auto-taxis, taxi-camionnettes et les véhicules des entrepreneurs de transports

de marchandises.

Toutefois, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le dit arrêté royal, le Ministre des Finances a

accordé des dérogations à ce nouveau régime en faveur de certains véhicules (arrêté ministériel du 18 novem-

bre 1937 (2), Moniteur n° 329).

* * *

Les prescriptions ci-après ont pour objet de préciser la portée des mesures ci-dessus et d'en régler

l'application

(1) (Moniteur belge du 26-27-28 décembre 1937, page 7796.)

(2) voir ci-dessus.

Autobus.

L'importation temporaire en franchise peut être accordée en ce qui concerne les véhicules automobiles

(autobus, etc.) que les services publics réguliers, dûment autorisés à cette fin par l'autorité compétente,

utilisent pour le transport de voyageurs en trafic international exclusivement.

Peuvent être compris dans cette catégorie, les véhicules automobiles (autobus, etc.) que des entrepre-

neurs de transport étrangers utilisent pour transporter des employés ou ouvriers vers des usines belges ou

étrangères [et pour lesquels ils ont obtenu un permis de circulation du Ministre des Transports] (3).

Sont exclus de la franchise ceux de ces véhicules qui, au lieu d'être uniquement affectés au transport

de personnes qui se rendent d'un pays dans l'autre, embarquent en territoire belge 4) des voyageurs pour

les transporter d'un point à un autre de ce territoire.

Véhicules spéciaux (ambulances, etc.).

L'octroi de la franchise temporaire peut être concédé à l'égard des véhicules spéciaux ci-après, qu'ils

soient vides ou chargés : voitures-ambulances, voitures de la Croix-Rouge, corbillards et voitures de

déménagement (c'est-à-dire véhicules spécialement construits pour cet usage : tapissières, voitures capi-

tonnées, cadres). Les dits véhicules ne peuvent, sous le régime de la franchise temporaire, être utilisés

pour des transports à l'intérieur.

Autocars.

Dans les limites et sous les restrictions ci-après, les véhicules (autocars, chars à bancs) utilisés pour le

transport en commun de touristes sont à admettre en franchise temporaire.

Autocars chargés de touristes.

Les véhicules visés ici sont ceux qui transportent des touristes en commun pour traverser le territoire

belge (4) ou pour effectuer dans ce territoire un voyage circulaire, semi-circulaire ou d'aller et retour.

Ces véhicules doivent, sur tout le parcours en Belgique (5), avoir à bord — sauf dans le cas de force majeure

qui devrait être justifié — les mêmes voyageurs qu'ils avaient à l'entrée. Pour permettre à la douane de

contrôler si cette condition est remplie, le conducteur du véhicule doit présenter au bureau d'entrée une

liste, en double, mentionnant le nom et la nationalité des voyageurs transportés, le bureau d'entrée,

l'itinéraire du voyage et le bureau via lequel la sortie aura lieu.

La disposition qui précède vise spécialement les autocars et autres véhicules de ce genre utilisés pour des

voyages ayant leur point d'origine dans un pays voisin, à une distance de moins de 300 kilomètres du

bureau d'entrée en Belgique (5).

Lorsque cette distance est plus grande, ou lorsque le véhicule, immatriculé dans un pays non voisin

du royaume (6), transporte des voyageurs ou touristes embarqués dans un tel pays, la douane du bureau

d'entrée peut se dispenser d'exiger la susdite liste (7).

En aucun cas, il ne peut être toléré que les véhicules embarquent des voyageurs en territoire belge (4)

pour les transporter entre deux points situés sur ce territoire.

(3) sans application dans le Grand-Duché.

(4) ou Luxembourgeois.

(5) ou dans le Grand-Duché.

(6) ou du Grand-Duché.

(7) Les bureaux luxembourgeois peuvent également en faire abstraction, jusqu'à disposition ultérieure

et sauf le cas de soupçon de fraude lorsque les transports ne touchent pas le territoire belge.

Autocars franchissant à vide la frontière.

Importés à vide, les autocars ne sont pas admis en franchise temporaire, à moins qu'il ne s'agisse de

véhicules étrangers : 1° faisant retour à leur pays d'origine après avoir, à l'aller, servi au transport de

voyageurs ayant traversé le territoire ; 2° devant simplement passer par le territoire, en transît, pour aller

charger des voyageurs dans un pays tiers ; 3° qui, après avoir effectué un transport de personnes vers un

pays tiers, retournent à vide à leur pays d'origine ; 4° qui, ayant amené des touristes en Belgique (5) pour

un court séjour, doivent, en vertu du contrat de transport, retourner à vide à l'étranger et en revenir,

à vide, pour reprendre les mêmes touristes.

Sont considérés comme arrivant chargés dans le pays, les autocars, etc., débarqués dans les ports mari-

times belges, en même temps que les voyageurs, qu'ils sont destinés à prendre en charge, dans ces ports,

pour accomplir un voyage circulaire, semi-circulaire, ou d'aller et retour (voir ci-dessus).

Voitures de louage.

Le touriste étranger qui, pour venu excursionner en Belgique (5), fait usage d'une voiture automobile

qu'il a louée peut — comme s'il en était le propriétaire — importer le véhicule temporairement en franchise.

En aucun cas, la franchise temporaire ne peut être concédée pour une voiture automobile qui serait,

par une entreprise étrangère de transport, présentée à l'entrée pour être donnée en location à des personnes

résidant en Belgique (5).

Une voiture de louage munie d'un compteur-taximètre est à traiter comme il est prévu ci-après pour

les auto-taxis.

Auto-taxis. (8)

Un accord a été conclu entre la Belgique et la France en vertu duquel les auto-taxis peuvent, par régime

d'exception, être importés en franchise temporaire lorsqu'ils amènent de la France des voyageurs à desti-

nation d'une localité de la zone frontalière belge, limitrophe du territoire français. Vides ils ne sont pas

admissibles en franchise temporaire.

Par zone frontalière on entend ici le territoire compris entre la frontière belgo-française et une ligne

idéale longeant cette frontière, à environ 10 kilomètres à vol d'oiseau.

La franchise prévue ci-dessus pour les auto-taxis en trafic frontalier franco-belge n'est pas applicable

aux autres frontières du royaume.

A toutes les frontières néanmoins, même si le lieu de destination est situé à plus de dix kilomètres de la

frontière, la douane peut admettre en franchise temporaire un auto-taxi chargé de voyageurs, lorsqu'il

s'agit, ou bien d'un simple passage en transit par le territoire, ou bien d'un transport occasionnel, c'est-à-dire

d'un transport que le chef local estime pouvoir considérer comme ayant un caractère exceptionnel dans

le sens des exemples cités ci-après. Le receveur porte, en pareil cas, sur le document une mention spéciale

qui en limite la validité au temps normalement nécessaire pour le transport.

Transports exceptionnels de voyageurs.

Par tolérance, la franchise temporaire peut, en général, être consentie pour l'admission des véhicules

automobiles de toutes espèce qui, contre rémunération, amènent de l'étranger des voyageurs dans des

circonstances exceptionnelles, c'est-à-dire ne se renouvelant pas régulièrement, comme par exemple dans

le cas d'un baptême, d'un mariage, d'un enterrement, d'une fête officielle, etc.

Transports de marchandises.

Camions chargés de marchandises.

a) A destination de la Belgique (9).

(8) Les mêmes dispositions sont applicables à la frontière franco-luxembourgeoise en vertu de la Conven-

tion du 16 juillet 1935, publiée suivant arrêté ministériel du 24 juillet 1935, Mémorial, page 832.

(9) Voir renvoi 1 sous l'arrêté ministériel belge du 18 novembre 1937, publié ci-avant.

La franchise temporaire ne peut être accordée que si le propriétaire a obtenu de l'Office des transports

par route, rue de la Loi, 15, à Bruxelles, l'autorisation de transporter ;

b) A destination de l'étranger (marchandises en transit).

L'importation temporaire en franchise peut être accordée.

Camions importés à l'état vide.

a) Pour prendre charge en Belgique (5).

L'importation temporaire en franchise ne peut être accordée. Toutefois, en vertu d'un accord conclu

entre la Belgique (8) et la France, les véhicules immatriculés dans ce dernier pays peuvent, par mesure

d'exception, être admis en franchise temporaire à l'état vide, s'ils sont importés afin de prendre, dans une

localité de la zone frontalière, un chargement à transporter en France.

b) à destination de l'étranger.

La franchise temporaire peut être accordée s'il s'agit

1° de véhicules vides faisant retour et appartenant à des transporteurs étrangers, connus de la douane

comme s'en servant pour effectuer, à l'aller, des transports réguliers de marchandises traversant le pays en

transit ;

2° de véhicules vides destinés à simplement traverser le territoire en transit pour aller prendre charge

dans un pays tiers ;

3° de véhicules qui, après avoir effectué un transport vers un pays tiers, retournent à vide à leur pays

d'origine.

Dispositions diverses.

Les dispositions qui précèdent sont exclusivement applicables aux véhicules automobiles étrangers,

pour le transport de personnes ou de marchandises, contre rémunération.

De la réglementation sont donc notamment affranchis les véhicules automobiles appartenant aux

industriels qui les utilisent pour le transport des employés ou ouvriers faisant partie du personnel de leurs

établissements ; les camions, camionnettes et autres véhicules dont les propriétaires (industriels, négociants,

etc.) font usage pour transporter les produits de leurs propres exploitations ou qui sont nécessaires à celle-ci.

En aucun cas, les véhicules ne peuvent bénéficier de l'admission temporaire en franchise pour effectuer

un transport de marchandises d'un point à un autre du territoire belge. (4)

De même, un véhicule admis en franchise temporaire ne peut être utilisé pour un transport à l'intérieur,

c'est-à-dire d'un endroit à un autre du territoire.

Documents de circulation.

A titre provisoire, les véhicules temporairement admissibles en franchise peuvent continuer à être

importés sous le couvert des titres de circulation (acquit de transit n° 41 v, triptyque, carnet de passages

en douanes) et à concurrence des délais, présentement d'usage, sauf l'exception prévue pour les autos-

taxis effectuant un simple passage en transit par le territoire ou un transport occasionnel.

Avis. — En attendant la conclusion d'un nouvel accord, la Convention commerciale provisoire du 21

mars 1906 entre la Belgique (Union économique belgo-luxembourgeoise) et la République du Salvador, a

été prorogée pour une nouvelle période d'un an à partir du 15 décembre 1937.

Arrêté du 5 janvier 1938, relatif au régime fiscal du tabac indigène.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu la loi belge du 28 décembre 1937, relative au régime fiscal du tabac indigène, parue au Moniteur

belge du 31 décembre 1937, page 7863 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Loi belge du 28 décembre 1937, relative au régime fiscal du tabac indigène.

— Le droit de visite conféré aux agents de l'administration par l'art. 34, § 1er, de la même loi,

est étendu à tous les locaux (greniers — y compris ceux de l'habitation privée du planteur — hangars,

fenils, etc.), susceptibles de servir au dépôt des tabacs.

Arrêté du 4 janvier 1938, portant défense de la libre circulation en cas de fièvre aphteuse.

Les infractions et tentatives d'infraction

aux dispositions du présent arrêté seront punies

des peines prévues par l'arrêté grand-ducal du 26

juin 1913, pris en exécution de la loi du 29 juillet

1912, sur la police sanitaire du bétail.

Arrêté du 4 janvier 1938, portant défense de la libre circulation en cas de fièvre aphteuse.

Zuwiderhandlungen und der Versuch der

Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen dieses

Beschlusses werden mit den durch den Großh. Aus-

führungsbeschluß vom 26. Juni 1913, zum Vieh-

seuchengesetz vom 29. Juli 1912, vorgesehenen Stra-

fen bestraft.

Arrêté du 5 janvier 1938, relatif au régime fiscal du tabac indigène.

La loi belge précitée du 28 décembre 1937 sera publiée au Mémorial pour être exécutée

au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 5 janvier 1938.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Loi belge du 28 décembre 1937, relative au régime fiscal du tabac indigène.

Léopold III, Roi des Belges,

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Art. 1er, § 1er. — L'art. 2, nouveau, § 2, litt. a, de la loi du 20 octobre 1919 (1), est remplacé comme suit

a) Cultures comprenant plus de 1.000 plants : 1 franc par kilogramme de tabac sec récolté.

§ 2. La disposition du § 1er s'étend au tabac récolté en 1936 et en 1937.

Loi belge du 28 décembre 1937, relative au régime fiscal du tabac indigène.

— La présente loi entrera en vigueur le jour de. sa publication au Moniteur. (2)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur.

Donné à Bruxelles, le 28 décembre 1937.

Signé : Léopold.

(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 408.

(2) Le 31 décembre 1937.

Avis. — Bourses d'études. — Une bourse de 820 fr. de la fondation Augustin, pour études à l'Athénée

ou à tout autre établissement d'enseignement moyen du Grand-Duché, est vacante à partir du 1er octobre

1937.

Les prétendants à la jouissance de cette bourse sont invités à faire parvenir au Département de l'Ins-

truction publique leur demande, accompagnée des pièces justificatives de leurs droits, pour le 1er février

prochain au plus tard. — 4 janvier 1938.

Arrêté du 4 janvier 1938, portant défense de la libre

circulation en cas de fièvre aphteuse.

Le Ministre de l'Agriculture,

Attendu qu'il importe de prendre contre la propa-

gation de la fièvre aphteuse toutes les mesures

utiles ;

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sanitaire

du bétail, ainsi que les règlements d'exécution rela-

tifs à cette loi ;

Arrête

Arrêté du 4 janvier 1938, portant défense de la libre circulation en cas de fièvre aphteuse.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 janvier 1938.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

Beschluß vom 4. Januar 1938 über das Verbot des

freien Verkehrs infolge der Maul- und Klauen-

seuche.

Der Minister des Ackerbaus,

In

Erwägung, daß gegen die Ausbreitung der

Maul- und Klauenseuche jede zweckdienliche Maß-

nahme ergriffen werden muß ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912, über

die Viehseuchenpolizei, sowie der

Ausführungsre-

glemente zu diesem Gesetz ;

Beschließt

Arrêté du 4 janvier 1938, portant défense de la libre circulation en cas de fièvre aphteuse.

Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-

öffentlicht.

Luxemburg, den 4. Januar 1938.

Der Minister des Ackerbaus,

Nik. Margue.

Avis. — Fièvre aphteuse. — La zone d'interdiction à Holzem comprend les exploitations Henri Wirtgen-

Mousel, Nic. Biever, Victor Funck et Jos. Rodenbourg. — 4 janvier 1938.

— La zone d'interdiction établie à Fentange pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse est réduite

aux exploitations agricoles de MM. Feyder, Gantenbein, Lœwen et Gils.

Le reste de la localité formera une zone d'observation. — 4 janvier 1938.

— La localité de Hesperange ne formera plus qu'une zone d'observation. — 4 janvier 1938.

— La zone d'interdiction établie le 28 décembre 1937 pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse

à Schouweiler est modifiée comme suit : le quartier qui s'étend de la maison Diedrich-Marschal jusqu'à

la maison Hansel et resp. Veuve Hilgert. — 4 janvier 1938.

— La zone d'interdiction établie à Sprinckange le 27 décembre 1937 est étendue à la ferme dite « Sprink-

kingerhof ». — 4 janvier 1938.

— La zone d'interdiction établie le 27 décembre 1937 pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse

à Reckange-lez-Mersch ne portera plus que sur l'exploitation de M. Antoine Schiltz.

La zone d'observation comprend le reste de la localité de Reckange, Mersch, Beringen et Berschbach. —

4 janvier 1938.

— La zone d'interdiction établie le 27 décembre 1937 pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à

Neudorf s'étendra aux exploitations de MM. Jean Schumann et Niederkorn-Rettel. — 4 janvier 1938.

— La zone d'interdiction établie le 27 décembre 1937 pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse

à Bettendorf est étendue à tout le village.

Les fermes situées sur les hauteurs autour du village de Bettendorf continuent à faire partie de la zone

d'observation. — 4 janvier 1938.

— Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse à Mamer les exploitations Veuve Delcourt et Frantz

sur le chemin de Dippach sont déclarées zone d'interdiction. — 4 janvier 1938.

— Pour enrayer la propagation de la fièvre aphteuse la localité de Roedgen est déclarée zone d'inter-

diction.

La zone d'observation comprendra la partie restante de la commune de Reckange-sur-Mess. — 4 janvier

1938.

— La zone d'interdiction fixée par décision du 27 décembre 1937 s'étend à toute la localité de Bivange

(Rœser). — 4 janvier 1938.

Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la société locale

agricole « Weinbau-Verein von Grevenmacher » a déposé au secrétariat communal de la ville de Greven-

macher l'un des doubles enregistré d'un changement apporté à l'art. 5 de ses statuts. — 3 janvier 1938.

Avis. — Elections aux Comités-directeurs des caisses de maladie. — Conformément aux dispositions de

l'art. 29 de l'arrêté grand-ducal du 6 décembre 1933, les élections aux Comités-directeurs des caisses de

maladie sont fixées au 12 février 1938. Sont à élire : pour chaque caisse régionale, 4 membres-assurés, et

2 membres-patrons ; pour chaque caisse patronale, 4 membres-assurés. L'élection se fera séparément pour

chaque groupe par les membres des groupes respectifs de la délégation.

Pour être éligible, il faut appartenir à la caisse comme assuré obligatoire ou patron, être Luxembourgeois

et remplir les conditions requises pour être appelé aux fonctions de conseiller communal. Sont éligibles ;

dans les mêmes conditions les employés supérieurs fondés de procuration de patrons d'assurés obligatoires.

Les listes de candidats devront être remises au Comité-directeur de la caisse, au plus tard le 18 janvier

1938 à 6 heures du soir. Elles pourront être inspectées par les intéressés au local de la caisse du 19 au 24 jan-

vier 1938, pendant les heures de bureau. Les réclamations en matière de candidatures sont à adresser au

Comité-directeur de la caisse au plus tard, le 24 janvier 1938, à 6 heures du soir. Les décisions du Comité-

directeur sur ces réclamations seront portées à la connaissance des intéressés par lettre recommandée au

plus tard le 28 janvier 1938. Elles pourront être attaquées devant le Comité central des caisses de maladie

dans les 48 heures de leur notification ; le Comité central informera de ses décisions les intéressés au plus

tard le 8 février 1938.

La validité d'une élection pourra être contestée par les candidats dans les cinq jours de la procla-

mation de son résultat, par recours motivé, à adresser au Comité central des caisses de maladie. —

6 janvier 1938.

Avis aux contribuables.

1° Déclaration d'impôt 1938.

A remettre avant la fin du mois de janvier au

plus tard. Un supplément de 50% de la cote princi-

pale est appliqué en cas de défaut de remise malgré

un rappel recommandé ; de plus le contribuable

en défaut perd tout droit de recours contre l'impo-

sition établie d'office. En cas de remise d'une décla-

ration fausse ou inexacte, un supplément du double

au décuple de l'impôt correspondant à la fortune

ou au revenu non déclaré pourra être perçu.

2° Taxes de cabaretage.

Les cabaretiers ainsi que les commerçants qui

vendent des boissons alcooliques non consommées

sur place sont obligés de verser la taxe annuelle

jusqu'au 31 de ce mois au plus tard. En cas de

retard la taxe sera majorée de 10% par jour.

3° Taxes d'autos.

Les taxes d'autos doivent être payées jusqu'au

31 janvier au plus tard. Après ce délai il sera perçu

un supplément de 10%. La carte d'impôt de 1938

ne pourra être délivrée que sur présentation des

pièces suivantes

a) pour le cas où l'attestation produite en 1937

ne constatait pas l'existence du contrat d'assurance

pour toute l'année 1938 : une attestation (fiche

verte) de la compagnie d'assurances portant sur

l'année 1938 ;

b) pour le cas où l'attestation produite en 1937

constatait également l'existence du contrat d'assu-

rance pour toute l'année 1938 : l'attestation (fiche

verte) délivrée en 1937 et la quittance constatant

le payement de la dernière prime échue.

4° Perception de l'impôt de 1937.

Il est rappelé aux contribuables que l'impôt qui

ne sera pas encore versé le 1er avril 1938, sera ma-

joré à partir de cette date des intérêts moratoires

légaux.

Bekanntmachung an die Steuerzahler.

1. Steuererklärung für 1938.

Die Steuererklärung ist vor Ende Januar abzu-

geben. Wird die Abgabe trotz Erinnerungsschreiben

unterlassen, wird ein Zuschlag von 50% der Haupt-

steuer erhoben. Außerdem verliert der Steuerzahler

das Beschwerderecht gegen die amtlich festgelegte

Veranlagung. Unrichtige oder falsche Steuererklä-

rungen können mit einem Zuschlag vom doppelten

bis zehnfachen Betrag der Steuer auf die nicht ange-

gebenen Einkommen oder

Vermögen geahndet

werden.

2. Jahresabgaben für Gastwirte

und Raufleute.

Gastwirte und Kaufleute die geistige Getränke zum

Verbrauch außerhalb des Geschäftes verkaufen,

müssen ihre Jahresabgabe vor Ablauf des Monats

Januar entrichten. Für verspätete Zahlungen wird

ein Zuschlag von 10%, pro Tag erhoben.

3. Autotaxen.

Die Steuerkarten für Kraftwagen und Krafträder

für 1938 müssen bis spätestens Ende Januar einge-

löst werden. Nach diesem Datum wird ein Zuschlag

von 10% erhoben.

Zur Einlösung der Steuerkarte von 1938 sind vor-

zulegen

a) falls die im Jahre 1937 ausgestellte Beschei-

nigung die Gültigkeitsdauer des Versicherungsver-

trages nicht für das ganze Jahr 1938 bestätigt : Eine

neue Bescheinigung (grüner Zettel) der Versiche-

rungsgesellschaft für das Jahr 1938 ;

d) falls die im Jahre 1937 ausgestellte Bescheini-

gung die Gültigkeitsdauer des Versicherungsvertrages

auch für das Jahr 1938 bestätigte : Die im Jahre 1937

ausgestellte Bescheinigung und die Quittung be-

treffend Zahlung der letztfälligen Prämie.

4. Zahlung der Steuer von 1937.

Die Steuerzahler werden darauf aufmerksam ge-

macht, daß die am 1. April 1938 nicht entrichteten

Steuern mit Verzugszinsen belegt werden.

6° Retenues faites par les patrons.

Les retenues faites dans le courant de 1937 au

personnel étranger sont à verser sans retard par les

patrons aux bureaux de recettes des contributions

respectifs. Les patrons qui retiennent les sommes ne

leur appartenant pas s'exposent à des mesures de

coercition.

4 janvier 1938.

Avis. — Assurance maladie. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en

date du 4 janvier 1938, la décision de l'assemblée générale de la caisse régionale de maladie de Capellen

du 19 décembre 1937, prorogeant jusqu'au 31 juillet 1938 la validité des modifications, apportées aux art. 17,

21 et 38 des statuts par décision de l'assemblée générale du 5 juillet 1937, a été approuvée. — 5 janvier 1938.

— Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 4 janvier 1938, la déci-

sion de l'assemblée générale de la caisse régionale de maladie de Differdange du 23 décembre 1937, proro-

geant jusqu'au 31 décembre 1938 la validité des modifications, apportées aux art. 21 et 22 des statuts par

décision de l'assemblée générale des 12 décembre 1935 et 20 février 1936, a été approuvée. — 5 janvier 1938.

— Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 4 janvier 1938, la déci-

sion de l'assemblée générale de la caisse de maladie « Arbed Minières », à Esch-s.-Alz., du 20 décembre 1937,

prorogeant jusqu'au 31 décembre 1938 la validité des modifications, apportées aux art. 18, n°1 et 19 n° 2

des statuts par décision de l'assemblée générale du 3 décembre 1936, a été approuvée. — 5 janvier 1938.

— Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, en date du 4 janvier 1938, la modi-

fication suivante apportée à l'art. 22 des statuts de la caisse régionale de maladie d'Echternach, par décision

de l'assemblée générale du 12 décembre 1937, est approuvée.

Texte de la modification

décision de l'assemblée générale des 12 décembre 1935 et 20 février 1936, a été approuvée. — 5 janvier 1938.

Die Kasse gewährt an Mehrleistungen den Familienangehörigen der Versichterten

Absatz 1 : Bei einer klinischen Operation der Ehefrau, sowie eines minderjährigen Kindes eines Ver-

sicherten, auf Grund einer Bescheinigung der Notwendigkeit der Operation durch den Kontrollarzt, 50%

des vom Kontrollarzt nach Rechnungsprüfung festgesetzten Betrages der Behandlungs- und Verpflegungs-

kosten, höchstens aber Fr. 1.200.

Die Abänderung tritt am 1. Januar 1938 in Kraft. » — 5 janvier 1938.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — Aux dates des 29 et 30 décembre 1937, les livrets

nos 268566 et 212921 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et

remplacés par des nouveaux. — 30 décembre 1937.

5. Steuerabzüge durch Arbeitgeber.

Die dem fremden Personal im Jahre 1937 ein-

behaltenen Steuerbeträge sind ohne Verzug durch

die Arbeitgeber an die zuständigen Steuerämter

abzuliefern. Die Arbeitgeber die die ihnen nicht

gehörenden Summen zurückbehalten, setzen sich der

Gefahr aus durch Zwangsmaßnahmen zur Ab-

lieferung gezwungen zu werden.

4. Januar 1938.

Avis. — Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté de M. le Ministre du Travail et de la Prévoyance

sociale en date du 5 janvier 1938, les modifications apportée aux art. 21, 23 et 32 des statuts de la société

de secours mutuels dite « Unterstützungsverein Terres Rouges », Esch a. d. Alz., ont été approuvées.

Texte des modifications

Kapitel 5, Art. 21

Des Weiteren verpflichten sich die wirklichen Mitglieder zur Zahlung eines monatlichen Beitrages von

2 Fr.

Kapitel 6, Art. 23

Die Unterstützung bei Krankheit oder Unfall wird auf 3 Fr. pro Tag festgesetzt.

Kapitel 7, Art. 32, Absatz 5

Hat der Reservefonds den Betrag von 20.000 Fr. erreicht, so werden, falls derselbe wieder unter diese

Ziffer heruntergehen sollte, die monatlichen Beiträge der wirklichen Mitglieder bis zur Wiederherstellung

desselben dementsprechend erhöht. — 5 janvier 1938.

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « In Fischbach » à Schrassig,

a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Schuttrange.

— 29 décembre 1937.

Imprimerie Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Arrêté du 31 décembre 1937, relatif au régime douanier des véhicules à moteur étrangers transportant des voyageurs ou des marchandises contre rémunération.

L'arrêté royal belge du 18 janvier 1936, l'arrêté ministériel belge du 18 novembre 1937

et l'instruction ministérielle belge précités seront publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché.

Luxembourg, le 31 décembre 1937.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 18 janvier 1936 réglant l'admission des véhicules à moteur étrangers affectés au transport

rémunéré de personnes ou de marchandises.

Léopold III, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, salut,

Vu l'art. 5, n° 3 de la loi générale du 26 août 1822, concernant la perception des droits d'entrée, en vertu

duquel sont exempts du paiement des droits les véhicules venant de l'étranger, employés pour faire un

voyage dans le pays ;

Vu l'art. 1er, I, litt. a, de la loi du 31 juillet 1934, prorogée et complétée par celles du 7 décembre 1934,

du 15 mars et du 30 mars 1935, attribuant au Roi certains pouvoirs en vue du redressement économique

et financier et de l'abaissement des charges publiques ;

Sur la proposition de Notre Conseil des Ministres,

Nous avons arrêté et arrêtons

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