ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
Table des dispositions (47)
Texte législatif (47 Articles)
Memorial
des
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
PREMIÈRE PARTIE.
ACTES LEGISLATIFS
ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE.
Samstag, 1. Dezember 1855.
SAMEDI, 1er décembre 1855.
Gesetz vom 25. November 1855, durch welches
die Verträge über die Anlage von Eisen-
bahnen
im
Großherzogthum
genehmigt
werden.
Wir W i l h e l m I I I , von Gottes Gnaden,
König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nas-
sau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.
Haben;
Im Einverständniß mit der Kammer der Ab-
geordneten ;
Verordnet und verordnen
Der Vertrag vom neunten November achtzehn
hundert fünf und fünfzig, durch welchen die Re-
gierung unter den demselben beigefügten Vor-
behalten und Bedingungen den Herrn Adolph
Favier, Banquier, und Stephan Jouve, Civil-
Ingenieur, zu Nancy, die Anlage einer Ei-
senbahnlinie verliehen hat, die von der belgischen
Grenze, über oder bei Steinfort, bei Luxemburg
unter den Geschützen der Festung vorüber, nach
der preußischen Grenze, über oder bei Wasser-
billig, geht und eine Zweigbahn hat, welche
zwischen Düdelingen und Frisingen auf der fran-
zösischen Grenze auslauft — ist genehmigt.
Loi du, 25 novembre 1855 portant approbation de
conventions pour les lignes de chemins de fer
du Grand-Duché.
Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu, Roi
des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-Duc
de Luxembourg, etc., etc., etc.
De commun accord avec la Chambre des députés;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la convention du neuf novembre mil
huit cent cinquante-cinq, par laquelle le Gouverne-
ment a concédé, sous les clauses et conditions du
cahier des charges y annexé, aux sieurs Adolphe
Favier,
banquier, et Stephane Jouve, ingénieur
civil, tous deux domiciliés à Nancy, les lignes de
chemin de fer suivantes
De la frontière belge, par ou près Steinfort, à la
frontière prussienne, par ou près Wasserbillig, en
passant près Luxembourg, sous le canon de la place,
avec embranchement aboutissant à la frontière fran-
çaise entre Dudelange et Frisange.
Großherzogthums Luxemburg.
Erster Theil.
Acte der Gesetzgebung
und der allgemeinen Verwaltung. N° 27.
Erster Theil.
Les chemins de fer concédés par la convention de ce jour annexée au présent cahier des charges,
seront construits suivant le tracé qui sera fixé par l'administration du Grand-Duché de Luxembourg,
après avoir entendu les concessionnaires.
Les points de jonction arec les lignes étrangères correspondantes seront déterminés d'accord avec
les pays voisins.
Die hierunter benannten Creditsummen im
Büdget der General-Administration der Justiz
für 1855 sind um nachfolgende Beträge erhöht
1. der Credit im Art. 1 der Section I I I (Ge-
hälter des Bezirksgerichtes von Luxemburg)
um vier hundert Francs (Fr. 400);
2. der Credit im Art. 1 Section IV (Gehalter
des Bezirksgerichtes von Diekirch) um vier
hundert Francs (Fr. 400);
3. Der Credit im Art. 4 derselben Section
(Kosten der Heizung und Beleuchtung für
das genannte Bezirksgericht) um hundert
Francs (Fr. 100);
4. der Credit des Art. 1 Section IX (Aus-
gaben in Bezug auf das Bettlerdepot) um
vierzehn tausend Francs (Fr. 14,000).
Auf diesen also erhöhten Credit im Artikel 1
der Section IX des Justizbüdgets sollen, außer
allen Ausgaben in Bezug auf das Bettlerdepot,
auch diejenigen verrechnet werden, welche das
Centralhospiz betreffen, als: die Vergütungen
für den Director, die Nonnen und alle anderen
dieser letzteren Anstalt vorgesetzten Personen,
sowie die Kosten der Unterhaltung, Ernährung,
ärztlichen Pflege u. s. w. der daselbst unterge-
brachten Personen.
Loi du du 28 novembre 1855, majorant les cré-
dits de certains articles du budget de l'ad-
ministration générale de la justice pour 1855,
Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.
De commun accord avec la Chambre des députés ;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1 e r.
Les crédits ci-après, ouverts au budget de l'ad-
ministration générale de la justice, exercice 1855 ,
sont majorés des sommes suivantes
1° Le crédit de l'article 1 e r, section III, (traite-
ments du tribunal de Luxembourg) de quatre
cents francs (frs. 400-00) ;
2° Celui de l'article 1 e r, section I V , (traitements
du tribunal de Diekirch) de quatre cents francs
(frs. 400-00) ;
3° Celui de l'article 4 de la même section (frais
de chauffage, et d'éclairage pour ce tribunal),
de cent francs (frs. 100-00) ;
4° Celui de l'article 1 e r, section IX (dépenses re-
latives au dépôt de mendicité) de quatorze
mille francs (frs. 14,000-00) ;
Sur ce crédit ainsi majoré de l'article 1er de la
section IX du budget de la justice seront im-
putées, outre toutes les dépenses relatives au
dépôt de mendicité, celles concernant l'hospice
central, telles que : les indemnités du direc-
teur, des religieuses et de tout autre personnel
préposé à ce dernier établissement, ainsi que
les frais d'entretien, de nourriture , de traite
ment médical, etc., des personnes y placées.
Desgleichen ist genehmigt der Vertrag durch
welchen die Regierung an demselben Tage und
unter den in demselben ausgedrückten Vorbehal-
ten und Bedingungen dem vorgenannten Herrn
Adolph Favier die Anlage einer Eisenbahnlinie
verlieben hat, welche von der Station Luxem-
burg oder von der Luxemburg-Arloner Linie
ausläuft, über Diekirch nach Weiswampach geht
und auf der Nordgrenze des Großherzbgthums
mündet.
Est de même approuvée la convention par laquelle
le Gouvernement a concédé, le même jour et sous,
les conditions et réserves y exprimées, au sieur
Adolphe Favier prénommé, une ligne de chemin de
fer partant de la station de Luxembourg ou s'em-
branchant sur la ligne de Luxembourg vers Arlon
et se dirigeant par Diekirch vers Weiswampach
pour aboutir à la frontière du nord du Grand-
Duché.
Les concessionnaires s'engagent à exécuter à forfait, à leurs frais, risques et périls, et en se con-
formant aux lois en vigueur dans le Grand-Duché, les chemins de fer mentionnés dans la Convention
Les terrains seront acquis et les travaux d'art exécutés immédiatement pour deux voies.
Les terrassements pourront être exécutés et les rails pourront être posés pour une voie seulement,
sauf le nombre nécessaire de gares d'évitement.
Les chemins devront d'ailleurs être établis à deux voies dans tout leur parcours, aux frais des con-
cessionnaires, dès que le produit brut annuel aura atteint le chiffre de 25,000 francs par kilomètre
et si les besoins du commerce et de la circulation l'exigent, ce dont l'Administration Grand-Ducale
sera seule juge.
Le délai accordé aux concessionnaires pour la construction et la mise en exploitation des différents
chemins est fixé comme suit
A dater de l'approbation des plans et de la détermination définitive des divers points de jonction aux
frontières avec les lignes correspondantes étrangères
Trois années pour la ligne de Luxembourg vers Arlon ;
Deux années pour celle vers Thionville;
Six années pour celle vers Trèves.
Les travaux de la ligne vers Thionville devront être en cours d'exécution avant le premier septembre
1856, conformément à la condition insérée au décret français du 25 mars 1852, et tous les travaux
des lignes concédées devront successivement être poursuivis de manière à être terminés au plus tard
dans les délais ci-dessus.
Die Kosten der Anlage und Einrichtung der
zum Centralhospiz bestimmten Gebäude, sowie
der Möbelirung und der ersten Anschaffung der
verschiedenen Möbelirungs- und Casernirungs-
Gegenstände u. s. w., sollen auf den Credit
gezahlt werden, welcher im Art. 8 der Section
VII des Ausgaben-Büdgets der General-Admini-
stration des Inneren für 1855 eröffnet ist.
Auf diesen letzteren Credit sind auch zu ver-
rechnen die Kosten des Ankaufs der bebauten
und nicht bebauten Grundstücke, welche zur zweck-
mäßigen Anlage des Centralhospizes für Kranke,
Dürftige und für Wahnsinnige erforderlich sind.
Les frais d'établissement et d'appropriation des
bâtiments destinés à être convertis en hospice cen-
tral, ceux d'ameublement et de première acquisition
des différents objets d'ameublement et de caserne-
ment, etc., seront payés sur le crédit ouvert à l'ar-
ticle 8 de la section VII du budget des dépenses de
l'administration générale de l'intérieur pour 1855
Sur ce dernier crédit seront aussi imputés les
frais d'acquisition des propriétés bâties et non bâ-
ties, nécessaires pour l'établissement convenable de
l'hospice central pour les indigents malades et pour
les aliénés.
Die in den beiden vorstehenden Artikeln er-
wähnten Verträge, sowie das Bedingungsheft,
auf welches sich dieselben beziehen, sollen, nebst
diesem Gesetze, in das Memorial des Großher-
zogthums eingerückt werden.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in
das Memorial des Großherzogthums eingerückt
werde, um von Allen, welche die Sache be-
trifft, vollzogen und befolgt zu werden.
Walferdingen, den 25. November 1855.
Für den König-Großherzog,
Hessen Statthalter im Großherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
Der Gen.-Adm.
Durch den Prinzen,
des Inneren,
Der Sekretär,
J u r i o n .
G. d'Olimart.
Les conventions dont mention dans les deux ar-
ticles qui précèdent, ainsi que le cahier des charge*
auquel elles se réfèrent, seront, arec la présente loi
insérées au Mémorial du Grand-Duché.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial de Notre Grand-Duché, pour
être exécutée et observée par tous ceux que la chose
concerne.
Walferdange, le 25 novembre 1855.
Pour le Roi Grand-Duc,
Son Lieutenant-Représentant dans le
Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS,
L'administr.-général
Par le Prince,
de l'intérieur,
Le Secrétaire,
JURION.
G. D ' O L I M A R T .
Lignes vers Arlon, Thionville, Trèves.
CONVENTION.
L'AN MIL HUIT CENT CINQUANTE-CINQ , LE NEUF NOVEMBRE ;
Entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Jurion, Administrat-
eur-général de l'intérieur,
d'une part,
et MM. Adolphe Favier, banquier, demeurant à Nancy, et Stephane Jouve, ingénieur civil, demeu-
rant en la même ville ,
d'autre part;
Il a été dit et convenu ce qui suit
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg concède à MM. Adolphe Favier et Stephane
Jouve, sous réserve de la ratification des présentes par la Chambre des députés du Grand-Duché et
par le Souverain , dans Les formes légales, les lignes de chemin de fer suivantes
De la frontière belge, par ou près Steinfort, à la frontière prussienne, par ou près Wasserbillig,
en passant près Luxembourg, sous le canon de la place, avec embranchement aboutissant à la fron-
tière française, entre Dudelange et Frisange.
De leur côté les concessionnaires s'engagent à se soumettre aux clauses et conditions du cahier des
charges ci-annexé.
Fait en double à Luxembourg les jour, mois et an que dessus.
JURION.
A. FAVIER.
JOUVE.
LIGNE DU NORD
CONVENTION.
L'AN MIL HUIT CENT CINQUANTE-CINQ , LE NEUF NOVEMBRE ;
Entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Jurion, Administra-
teur-général de l'intérieur,
d'une part,
et M. Adolphe Favier, banquier, demeurant à Nancy,
d'autre part;
II a été dit et convenu ce qui' suit
Le Gouvernement du Grand-Duché concède à M. Adolphe Favier, sous réserve de la ratification
des présentes par la Chambre des députés du Grand-Duché et par le Souverain, dans les formes légales
Une ligne de chemin de fer parlant de la station de Luxembourg, ou s'embranchant sur la ligne de
Luxembourg vers Arlon et se dirigeant par Diekirch vers Weiswampach, pour aboutir à la frontière
du Nord du Grand-Duché au point de jonction qui sera déterminé par un accord entre les Gouverne-
ments intéressés, le concessionnaire entendu.
Ce dernier s'engage de son côte à exécuter cette ligne, sous les clauses et conditions du cahier des
charges annexé à la convention de ce jour pour la concession des chemins de fer vers Arlon, Thion-
ville et Trèves, et sous les modifications et réserves suivantes
1° Le concessionnaire présentera , avant le 1er septembre 1856, un avant-projet comprenant le plan
général , le nivellement en long et les profils en travers, ainsi qu'un métré avec détail estimatif
2° Dans le cas où il résulterait de cet avant-projet, qui sera soumis à la vérification du Gouverne
ment, et des arrangements provisoires à faire pour l'acquisition des terrains, que le coût de ce che-
min de fer excèderait 160,000 francs par kilomètre, le concessionnaire serait en droit de demander
la résiliation du présent contrat; cette faculté devrait être exercée par lui avant le 1er janvier 1857
3° De plus si, dans deux ans, à dater de l'approbation de la présente convention, l'extension de la
ligne jusqu'à Spa et jusqu'à Cologne, ou jusqu'à l'un ou l'autre de ces points, n'était pas assurée par
des actes émanés de l'autorité publique compétente, les parties contractantes seraient respectivement
dégagées de toutes les obligations résultant du présent contrat, lequel serait irrévocable du moment
où les deux conditions relatives à la dépense et à l'extension seraient accomplies.
4° Le concessionnaire serait encore tenu de construire la partie de cette ligne entre Luxembourg
et Diekirch, si la dépense par kilomètre n'excédait pas dans son parcours Je chiffre déterminé plus haut
et si la jonction de cette ligne était assurée à partir de Diekirch vers le Nord avec d'autres grandes
lignes de chemin de fer.
Si, dans deux ans, à dater de l'approbation du présent contrat, une semblable jonction n'était pas
assurée de la manière ci-dessus indiquée, les parties seraient respectivement dégagées de leurs obliga-
tions.
5° La ligne entière devra être achevée dans cinq ans au plus tard après l'époque où le contrat sera
devenu irrévocable ; toutefois la partie de Diekirch à la frontière n'aura pas besoin d'être terminée
avant l'achèvement de la ligne étrangère à rejoindre.
6° Un cautionnement de cinq cent mille francs ou de deux cent cinquante mille francs, suivant que
la ligne entière ou la ligne de Diekirch devront être construites, sera déposé en garantie de l'exécution
des clauses du contrat.
Fait en double à Luxembourg, les jour, mois et an que dessus.
JURION.
A. FAVIER.
CAHIER DES CHARGES
de la concession des chemins de fer du Grand-Duché
de Luxembourg vers Arlon, Thionville
et Trèves.
Bans le délai de quatre mois pour la ligne vers Thionville, de huit mois pour celle vers Arlon , et
d'une année pour celle vers Trèves, à dater du jour de la ratification de la présente par Ja Chambre
et le Souverain, les concessionnaires seront tenus de soumettre à l'approbation définitive du Gouver-
nement un plan et des projets complets embrassant tous les détails des travaux d'exécution et de ceux
nécessaires à l'exploitation des voies concédées.
En conséquence les travaux pour la levée des plans de la ligne vers Thionville devront être com-
mencés immédiatement après la ratification de la concession, et ces plans devront être approuvés par
le Gouvernement au plus lard avant le 15 mai 1856.
I n demselben Budget der Justiz ist unter dem
Titel: Nachträglicher
Credit, auf
wel-
chen die
Ausgaben aus geschlossenen
Rechnungsjahren
zu verrechnen
sind,
eine Summe von ein tausend und hundert Fr.
hinzugefügt (Fr. 1,100).
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz in
das Memorial des Großherzogthums eingerückt
werde, um von Allen, welche die Sache betrefft,
vollzogen und befolgt zu werden.
Walferdingen, den 28. November 1855.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter im Großherzogthum,
Heinrich,
Prinz der Niederlande.
Der General-Adm.
Durch den Prinzen,
der Justiz,
Der Sekretär,
Würth-Paquet.
G. d'Olimart.
Der General-Admin. des
Inneren,
Jurion.
II est ajouté au même budget de la justice à
titre de: crédit supplémentaire pour y imputer les
dépenses des exercices clos, une somme de mills
cent francs (frs. 1100-00).
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial du Grand-Duché, pour être
exécutée et observée par tous ceux que la chose
concerne.
Walferdange, le 28 novembre 1855.
Pour le Roi Grand-Duc,
Son Lieutenant Représentant dans le
Grand-Duché,
HENRI,
PRINCE DES PAYS-BAS.
L'Administrateur-général
Par le Prince,
de la justice,
Le Secrétaire,
WURTH-PAQUET.
G. D'OLIMART.
L'Administrateur-général
de l'intérieur,
JURION.
Druck von V. Bück, in Luxemburg.
La mise en possession des propriétés bâties et non-bâties, nécessaires à l'exécution des travaux,
l'occupation des terrains pour l'extraction, le transport et le dépôt des terres et matériaux, aurons
lien, comme en matière de travaux décrétés d'utilité publique, au nom de l'Etat, mais à la diligence et
aux frais exclusifs des concessionnaires.
Les terrains appartenant à l'Etat, qui seront traversés par lesdits chemins de fer ou nécessaires à
l'établissement des gares et des lieux de chargement ou de déchargement seront concédés aux conces-
sionnaires pour en jouir gratuitement pendant toute la durée de la concession.
L'administration grand-ducale promet en outre d'user de toute son influence pour faire également
obtenir gratuitement ou à des prix modérés, aux concessionnaires, de la part des communes et des
propriétaires intéressés à l'ouverture de la nouvelle communication, la cession de terrains, matériaux,
l'usage des carrières, etc.
Les concessionnaires seront tenus de se conformer exactement dans l'exécution aux plans, profils et
projets qui auront été approuvés.
Si les travaux n'étaient pas exécutés conformément aux plans et projets, le Gouvernement auras le
droit, même après leur entier achèvement, de les faire rectifier d'office aux frais des
concessionnaire
Le maximum des pentes et rampes du tracé n'excèdera pas quinze millimètres par mètre courant
Les alignements devront se rattacher suivant des courbes dont le rayon minimum est fixé à trois
cents mètres et, dans le cas de ce rayon minimum, les raccordements devront, autant que possible,
s'opérer sur des paliers horizontaux.
La largeur entre les crêtes extérieures des banquettes de la double voie sera au moins de huit mêtres
et de la simple voie de quatre mètres et demi.
L'inclinaison des talus sera réglée d'après la nature des terrains et des localités. Ils seront, au be-
soin, soutenus par des perrés ou défendus contre l'action des eaux , au moyen de muis de revêtement
en maçonnerie.
Les dimensions et la profondeur des fossés et contrefossés feront fixées de manière a assurer la
prompte évacuation des eaux et l'assèchement de la voie.
Tous les ouvrages , sans distinction, pourront être construits avec les matériaux en usage dans les
travaux publics des mêmes localités , sous la seule condition que ces matériaux seront, chacun dans
son espèce , de la meilleure qualité, et qu'ils seront mis en œuvre d'après les règles de l'art, de ma-
nière à garantir la solidité et la durée des ouvrages.
Les concessionnaires auront la faculté de proposer aux dispositions de cet article les modifications
dont l'expérience pourra indiquer l'utilité ou la convenance; mais ces modifications ne pourront être
exécutées sans l'approbation de l'administration grand-ducale.
Le poids des rails sera au moins de vingt-cinq kilogrammes par mètre courant sur les voies de cir-
culation.
Les fondations et la pose de la voie offriront les conditions requises pour assurer la marche rapide
et sûre des transports par locomotives.
Dans le cas où l'on découvrirait dans les fouilles a faire pour l'établissement du chemin de fer et de
ses dépendances quelques objets d'art, d'antiquité, de numismatique, d'histoire naturelle, etc., ces
objets deviendraient la propriété de l'Etat.
Lorsque le chemin de fer longera ou traversera à niveau des grandes routes, chemins vicinaux,
railways, chemins de halage, etc., les travaux à exécuter aux uns et aux autres par les concession-
naires, combinés avec les dispositions règlementaires de l'exploitation, devront avoir pour but de
maintenir constamment, sur ces diverses communications, la facilité et la sûreté de la circulation.
Les concessionnaires exploiteront les dits chemins de fer à leurs risques, frais et profits, jusqu'à
l'explication de la concession, sous les restrictions exprimées par les présentes et sous l'observation des
lois et règlements du Grand-Duché de Luxembourg présents et à venir, non contraires aux termes du
présent acte.
Au fur et à mesure qu'une section sera susceptible d'être livrée à la circulation, les concessionnaires
pourront après vérification de l'état de la ligne, en opérer la mise en exploitation.
Il sera arrêté par le Gouvernement, avant toute mise en exploitation et sur les propositions des
concessionnaires, un règlement pour assurer la police, la conservation et la sûreté du chemin.
Les concessionnaires sont autorisés à faire, sauf l'approbation de l'administration, les règlements
qu'ils jugeront utiles pour le service et l'exploitation des chemins.
Les concessionnaires feront faire, après l'achèvement des travaux, à leurs frais, un bornage contra-
dictoire et un plan cadastral de toutes les parties du chemin de fer et de ses dépendances; ils feront
égalament dresser, à leurs frais et contradictoirement avec l'administration, un état descriptif et dé-
taillé de la ligne entière, de la voie ferrée, des gares, ouvrages d'art, clôtures, ponts à bascule, bâ-
timents etc. Des expéditions dûment certifiées des procès-verbaux de bornage, du plan cadastral et de
l'état descriptif, seront déposées, aux frais des concessionnaires, dans les archives de l'administration.
Les concessionnaires sont obligés, pendant la durée de la présente concession, d'entretenir les
chemins de fer qui leur sont concédés, en parfait état de conservation et propres à l'exploitation , à
leurs frais et sans que l'Etat ait à y contribuer, et de mettre en tout temps le nombre des convois et le
matériel en rapport avec les besoins de la circulation publique.
Les concessionnaires sont investis par la présente concession d'un droit exclusif pour l'exploitation
et la construction des chemins de fer mentionnés à l'art. 1 e r, de telle sorte que, pendant la durée de
la concession, il ne sera permis à personne de construire, pour l'usage du public, un chemin de fer
qui établirait la jonction des mêmes points, sans desservir de nouveaux points intermédiaires dont
l'importance serait constatée par le Gouvernement.
Pendant toute la durée de la concession, les terrains occupés par les chemins de fer et par leurs
dépendances seront exempts de toutes contributions foncières ou autres.
Les bâtiments et magasins dépendant de l'exploitation des chemins de fer seront assimilés pour
l'impôt aux propriétés bâties dans la localité.
Il ne pourra être établi, pendant la durée de la concession , sur les chemins de fer, aucun péage,
ni perçu aucun droit, soit au profit de l'Etat, soit au profil d'une ou de plusieurs communes.
Toutes les marchandises traversant en transit le Grand-Duché sur les lignes d'Arlon vers Thionville
par Luxembourg et vice-versà , jouiront de l'exemption de tout droit de transit, conformément à la
faculté conférée au Gouvernement grand-ducal par le paragraphe 4 de la division 8 du traité d'union
avec le Zollverein.
Sous tous les autres rapports les concessionnaires seront soumis aux lois et règlements de douane
obligatoires dans le Grand-Duché et aux prescriptions que leur application entraînera.
Pour indemniser les concessionnaires des travaux et dépenses qu'ils s'engagent à faire par le présent
cahier des charges, et sous la condition expresse qu'ils en rempliront toutes les obligations, le Gou-
vernement leur accorde, pour un laps de temps de quatre-vingt-dix-neuf années, à dater de l'époque
fixée pour l'achèvement des travaux de toutes \es lignes formant l'objet de la présente concession
l'autorisation de percevoir les prix de transport ci-aprés déterminés
TARIF.
VOYAGEURS
1re classe — Voitures
garnies...
2 e classe — Voitures à banquettes
rembourrées...
3e
classe — Wagons
couverts...
fr. »
fr. »
fr. »
BAGAGES — par 100 kilogrammes et par
lieue...
37 5
27 5
par tète et
par lieue de
5000 mètres.
30 centimes.
Marchandises.
GRANDE VITESSE.
Les voyageurs pourront transporter, gratuitement et à leurs risques et périls, les objets d'un poids
au-dessous de 20 kilogrammes et d'un volume ne dépassant pas 0m50 sur 0m25 et 0m30 et qui pour-
ront se placer sous les bancs des voitures, sans inconvénients pour les autres voyageurs.
Les marchandises qui, sur la demande des expéditeurs, seront transportées avec la vitesse des voya-
geurs, paieront à raison de 20 centimes par 100 kilogrammes et par lieue; toutefois la taxe ne pourra
être inférieure à 60 centimes par colis, quelle que soit la distance parcourue.
PETITE VITESSE.
1re classe. —
2e classe. —
3e classe. —
EQUIPAGES
CHEVAUX.
Cristaux, glaces, marbres en tranches, meubles, porcelaines, faïences
et verreries, soieries, vins et boissons distillées, tissus de toute
espèce, étain, objets encombrants, ou d'un transport difficile et
dangereux...
Marchandises qui ne sont pas comprises, ni dans la 1re classe, ni dans
la
3e
classe...
Ardoises, bois d,e construction, briques, cendres, céréales, chaux
en sac ou en barils, clous de toute espèce, cordages vieux, drilles,
chiffons et rognures, écorces en sac, engrais, fers en barre, fonte
brute, houilles, marbres en bloc, minerais, mitraille, métaux bruts,
noir animal, os, pannes, pavés, pierres de taille sans moulure,
pommes de terre, sel, son, terres, tourteaux, tuiles, verre cassé,
verre en vitre, en
caisse...
fr. 1 00 par tonne
et par lieue de
5000 mètres.
fr. 0 75 id.
fr. 0 50 id.
à 2 roues par voiture et par
lieue...
à 4 roues
id.
id...
1 cheval par convoi et par
lieue...
2 ou 3 chevaux
id...
fr. 2 »
fr. 3 »
fr. 2 »
fr. 2 25
BÉTAIL.
5 ou 6 bœufs ou un wagon de petit bétail, par convoi et par
lieue...
3 ou 4 bœufs, 5 à 10 porcs ou veaux, 11 à 20 moutons, par convoi et par
lieue...
1 ou 2 bœufs, 1 à 5 porcs ou veaux, 1 à 10 moutons, par convoi et par lieue.
fr. 3 25
fr. 2 »
fr. 1 50
Le tarif pour les équipages sera double, si le transport a lieu à la vitesse des voyageurs. Dans ce
cas, deux personnes pourront, sans supplément de tarif, voyager dans les voitures à deux roues, et
trois dans les voitures à quatre roues. Les voyageurs excédant ce nombre paieront le prix des places
de deuxième classe.
Les chevaux et le bétail transportés de la même manière paieront le double des taxes portées au tarif.
du 1er octobre au 1er avril, le tarif qui précède pourra être augmenté de 10 p. c. pour les marchan-
dises de 2e et 3e classe et pour les voyageurs.
Les droits seront perçus par lieue, dans ce sens que toute lieue entamée sera censée parcourue en
totalité.
Le poids de la tonne est de mille kilogrammes. Les fractions de poids ne seront comptées que par
centième de tonne. Ainsi tout poids compris entre zéro et dix kilogrammes paiera comme dix kilogram-
mes, entre dix et vingt kilogrammes, il paiera comme vingt kilogrammes, et ainsi de suite.
Les denrées, marchandises, effets, animaux et autres objets non désignés dans le tarif précédent, se-
ront rangés pour les droits à percevoir dans les classes avec lesquelles ils auraient le plus d'analogie.
Les assimilations de classe pourront être provisoirement réglées par les concessionnaires. Elles seront
soumises immédiatement à l'administration, qui prononcera définitivement.
Les prix des transports déterminés an tarif précédent ne seront point applicables
1° à toute voiture pesant, avec son chargement, plus de quatre mille cinq cents kilogrammes (4500);
2° à toute masse indivisible pesant plus de trois mille kilogrammes (3000).
Néanmoins, les concessionnaires ne pourront se refuser, ni à transporter les masses indivisibles pe-
sant de trois mille à cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler toute voiture qui, avec son chargement,
peserait de quatre mille cinq cents à huit mille kilogrammes, mais les prix de transport seront aug-
mentés de moitié.
Les concessionnaires ne pourront être contraints à transporter les masses indivisibles pesant plus de
cinq mille kilogrammes, ni à laisser circuler les voitures autres que les machines locomotives qui, char-
gement compris, peseraient plus de huit mille kilogr.;
8° aux denrées et objets qui ne sont pas nommément énoncés dans le tarif, et qui, sous le volume
d'un mètre cube, ne pèsent que deux cents kilogrammes;
4° à l"or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, ou plaqués d'or et d'argent, au
mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, pierres précieuses et autres valeurs ;
5° et, en général, à tous paquets ou colis pesant isolément moins de cinquante kilogrammes, à moins
que ces paquets ou colis ne fassent partie d'envois pesant ensemble au delà de cinquante kilogrammes,
d'objets envoyés par une même personne et d'une même nature, quoique emballés a part, tels que
sucre, café, etc.
Erster Theil
27a
Dans les cinq cas ci-dessus spécifiés, les prix de transport seront arrêtés annuellement par l'adminis-
tration sur la proposition des concessionnaires. Au-dessous de cinquante kilogrammes, quelle que soit
la distance parcourue, le prix de transport d'un colis ne pourra être taxé moins de quarante centimes.
Le tarif ci-dessus établit une limite que les concessionnaires ne pourront, dans aucun cas, dépasser
qu'avec l'autorisation expresse du Gouvernement, qui devra l'accorder ou la refuser dans le mois de la,
demande, et sous condition de publier les changements.
Mais ils pourront le réduire pour l'ensemble ou seulement pour quelques-uns des objets de trans-
port , pour le parcours de la ligne entière, ou seulement pour le parcours d'une on de plusieurs par-
ties isolées, de telle sorte, par exemple, que les prix par moitié de parcours puissent décroître lorsque
la distance augmente, et que ces prix puissent être mis en rapport avec la nature des, marchandises et
les facilités que les circonstances de l'exploitation présenteront pour leur transport.
Les tarifs, une fois abaissés, pourront être relevés dans la limite du maximum, mais seulement après
avoir été appliqués pendant trois mois.
Dans le cas où les concessionnaires accorderaient à un expéditeur ou à un entrepreneur de transports
une réduction de tarifs sous certaines conditions, ils seront tenus de l'appliquer à tous les expéditeurs
ou entrepreneurs de transports qui accepteraient les mêmes conditions, de telle sorte que dans aucun
cas il ne soit fait de faveur individuelle.
Toute manœuvre ayant pour objet de frustrer les concessionnaires des prix dus pour le transport,
comme fausse déclaration de nature ou de poids, groupement en un seul envoi d'articles appartenant
à diverses classes et expédiés à diverses personnes, sera passible d'un droit triple, sans préjudice des
peines portées par les lois.
Les frais accessoires non mentionnés au tarif, tels que ceux de chargement, de déchargement, d'en-
trepôt etc., seront fixés par un règlement qui sera soumis à l'approbation du Gouvernement.
Les concessionnaires pourront rétrocéder, en se conformant aux lois et règlements sur la, matière,
leur concession dans son ensemble et sans restriction, à une société anonyme qui sera substituée à leurs
droits et obligations.
Les statuts de la société à former devront être approuvés par le Gouvernement grand-ducal.
Les actions ne pourront être au porteur que lorsque le versement des trois dixièmes au moins sur le
capital nominatif aura été effectué.
L'assemblée générale de la société aura le droit d'émettre de nouvelles actions ou des obligations
jusqu'à concurrence d'une somme égale à celle de son capital primitif, pour se procurer les capitaux
nécessaires, soit dans le présent, soit dans l'avenir, à la réalisation et au développement, de son entre-
prise.
La société aura un domicile d'élection dans le Grand-Duché, où lui seront adressés les communica-
tions, réquisitions et ordres émanés de l'administration ; ces communications, réquisitions et ordres se-
ront transmis, par voie de correspondance administrative et auront par eux-mêmes date certaine et ca-
ractère authentique, lorsque leur remise au domicile d'élection aura été constatée par un reçu.
Dans aucun cas, les concessionnaires ne pourront baser aucune réclamation quelconque sur des or-
dres qui leur auraient été donnés verbalement; des ordres verbaux ne pourront avoir pour eux un ca-
ractère obligatoire.
Les fonctionnaires salariés seront au choix et à la nomination des concessionnaires, et pourront ainsi
que les ingénieurs, être étrangers.
Ils seront, comme tels, et surtout pour ce qui concerne l'accomplissement de leurs fonctions, soumis
aux lois du Grand-Duché de Luxembourg.
La société admettra toutefois de préférence des Luxembourgeois auxquels elle aura reconnu la capa-
cité et les conditions nécessaires pour remplir les différents emplois du chemin de fer.
Le Gouvernement aura le droit de désigner ceux des agents qui seront assermentés aux fins de rem-
plir les fonctions d'officier de police judiciaire.
Les concessionnaires ou la société qui aura acquis ses droits pourront, sauf approbation du Gouver-
nement, en ce qui concerne la solvabilité et la moralité des cessionnaires, vendre, sans ou contre rede-
vance, et affermer l'ensemble ou chacune des lignes concédées après leur entier achèvement.
L'Etat grand-ducal aurait toutefois, dans une telle éventualité, le droit de préférence à conditions
égales.
De telles ventes ou locations ne pourront avoir lieu en faveur d'un autre Etat, ni directement, ni
indirectement.
Les concessionnaires ne seront point recevables à réclamer des indemnités
1° A titre des modifications que pourraient subir la taxe des barrières et les péages établis, tant sur
les voies de communication actuellement existantes que sur celles qui pourraient être créées pendant la
durée de la concession ;
2° à titre de modifications au tarif des douanes;
3° à titre de toutes autres mesures prises ou provoquées par l'administration grand-ducale dans le
cercle de ses attributions et non contraires aux droits concédés.
Dans le cas où le Gouvernement ordonnerait ou autoriserait la construction de routes, canaux ou
chemins de fer, qui traverseraient le chemin de fer concédé, les concessionnaires ne pourront y mettre
obstacle, ni réclamer de ce chef d'autre indemnité, que le remboursement de l'augmentation éventuelle
de dépenses d'entretien de la voie, le Gouvernement s'engageant à faire exécuter, sans frais pour les
concessionnaires, tous les ouvrages définitifs ou provisoires qui seraient nécessaires, pour éviter que
l'exploitation puisse être entravée ou interrompue.
Il sera loisible à qui que ce soit, d'établir, le long du chemin de fer et sur un point à son choix,
des magasins ou abordages, avec des machines, engins ou attirails propres à faciliter le chargement ou
le déchargement des wagons, a condition d'établir en dehors du chemin de fer une ou plusieurs voies
latérales, afin que les wagons en chargement ou déchargement ne puissent, ni entraver, ni empêcher
la libre circulation sur le chemin de fer.
Il sera également permis à qui que ce soit d'établir des embranchements aboutissant au chemin de
fer et qui ne seraient pas de nature à faire l'objet d'une concession par voie de péages.
Les transports militaires devront être effectués à prix réduits, savoir
Pour les militaires isolés ou en corps, pour la garnison fédérale, pour les gendarmes et les détenus
ainsi que pour les chevaux, bagages, effets militaires et matériel de guerre, la moitié des prix fixés par
les tarifs légaux.
Dans le cas où les objets, appartenant au matériel de guerre, ne seraient pas expressément dénom-
mes dans la classification, ils seront assimilés à la deuxième classe des marchandises à la petite vitesse.
Si le Gouvernement jugeait convenir d'employer des voitures cellulaires pour lés détenus
ces voi-
tures devraient être transportées gratuitement par les convois ordinaires.
Dans le cas de cherté extraordinaire des subsistances, l'administration supérieure aura le droit d'exi-
ger la réduction temporaire des prix de transport pour les denrées d'approvisionnement, sans que cette
réduction puisse abaisser le prix au-dessous de quarante centimes par tonne et par lieue de 5000
mètres.
Les concessionnaires sont tenus d'effectuer gratuitement dans leurs convois ordinaires de voyageurs
le transport de la poste et celui des employés de service, ainsi que celui des dépêches et des paquets de
service.
Dans le cas où la poste se réserverait le transport des petits articles, elle fera aux concessionnaires la
remise du tiers du prix perçu par elle pour le transport de ces articles, sur le chemin de fer, en appli-
quant le prix total perçu proportionnellement à la distance totale parcourue.
Les wagons-postes ambulants seront fournis par l'administration des postes et entretenus par elle.
Dans le cas où l'administration renoncerait à l'usage des wagons-postes spéciaux, les concessionnaires
seront obligés de mettre gratuitement à sa disposition un compartiment de wagon.
Chaque fois que le service de la poste exigera l'usage de plus d'un compartiment de wagon mis à la
disposition de l'administration par les concessionnaires, ceux-ci recevront une indemnité équitable dont
on conviendra avec eux pour chaque voiture supplémentaire et en raison du parcours.
Les concessionnaires établiront une ligne télégraphique sur les chemins concédés.
Ils pourront exploiter cette ligne à leur profit même pour toutes les dépêches d'intérêt privé ou au-
tres ne concernant pas la compagnie, en percevant un tarif qui devra être soumis à l'approbation de
l'Etal.
Le Gouvernement pourra se servir à moitié prix de la ligne pour l'expédition et la réception de dé-
pêches d'intérêt public.
Cependant l'Etat aura aussi la faculté, mais à l'exclusion de tout autre, d'établir, s'il le juge à propos,
sur les lignes concédées, à ses frais et sans indemnité pour les concessionnaires, tous les appareils et fils
télégraphiques nécessaires pour ses propres besoins et ceux du public.
Les concessionnaires imposeront à leurs gardes la surveillance des lignes télégraphiques que l'Etat
aura établies sur le sol et les fonds des chemins concédés.
Le Gouvernement a le droit de contrôle et de surveillance de la présente entreprise dans tous ses dé-
tails et à toutes les époques de l'exécution des travaux ou de l'exploitation des lignes concédées, sans
qu'il en résulte pour lui une responsabilité quelconque.
Le parcours des lignes par les agents du Gouvernement chargés de cette surveillance sera en tout
temps gratuit, et les concessionnaires verseront annuellement dans la caisse de l'Etat cinquante francs
par kilomètre de chemins de fer concédés pour couvrir les frais d'inspection et de surveillance.
Aucune amende ni autre condamnation, soit contre la compagnie, soit contre ses agents, ne pourra
être prononcée que par les autorités compétentes, conformément aux lois du Grand-Duché ; la respon-
sabilité pénale pour actes ou négligences relatifs à L'administration et à l'exploitation des chemins de
fer ne pourra jamais atteindre que les employés salariés de la compagnie, et, dans aucun cas, les mem-
bres du conseil d'administration, en leur qualité d'administrateurs.
La responsabilité civile ne peut s'exercer que contre la société considérée comme un être collectif et
non personnellement contre ses membres (administrateurs ou actionnaires). Cependant pour des faits
personnels les membres de la société seront soumis aux lois générales.
Il est accordé aux concessionnaires l'autorisation de tirer de l'étranger
1° Tous rails et matériaux y relatifs, nécessaires à l'établissement des chemins de fer concédés ;
2° Le matériel pour chemin de fer, outils de tous genres et spécialement machines fixes, locomotives,
wagons, machines nécessaires aux chemins dé fer de la société.
Toutefois le fer à employer et que pourront produire les usines du pays, sera fourni par l'industrie
indigène, s'il est reconnu par les concessionnaires qu'il remplit les conditions nécessaires et si son prix
n'excède pas celui des marchés voisins.
A l'époque fixée pour l'expiration de la présente concession, le Gouvernement entrera immédiate-
ment en jouissance des terrains, des ouvrages d'art et des terrassements, de l'infrastructure et super-
structure des chemins de fer et de leurs dépendances, tels que gares, lieux de chargement et de déchar-
gement, bâtiments aux points de départ et d'arrivée, maisons de gardes et de surveillants, avec leur
mobilier, machines fixes et en général tous les autres objets immobiliers.
Quant aux objets mobiliers, tels que machines locomotives, wagons, voitures de terre, outillage, ma-
tériaux, combustibles et approvisionnements de tous genres, les concessionnaires devront les remettre
à l'Etat aux prix convenus de gré à gré, ou, si l'une des parties le réclame, fixés à dire d'experts.
Les concessionnaires resteront propriétaires des constructions spéciales, telles que fours à coke, fon-
deries, fabriques de machines et autres appareils, magasins, docks etc. qu'ils auraient été autorisés par
le Gouvernement à établir avec stipulation expresse qu'elles ne font pas partie des dépendances des che-
mins de fer.
Si pendant les cinq années qui précèderont la remise du matériel et de la ligne, les concessionnaires
ne se mettaient pas en mesure de satisfaire complétement à celle obligation, le Gouvernement aurait le
droit de saisir les produits du péage et de les employer à rétablir en bon état le chemin de fer et toutes
ses dépendances.
Les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrains, pour chômage, modification
ou destruction d'usines, pour tout dommage quelconque résultant de la construction et de l'exploita-
tion, seront supportées et payées par les concessionnaires.
Pour assurer l'exécution de tous leurs engagements jusqu'à l'entier achèvement des lignes concédées
et sauf la clause ci-après du remboursement partiel, les concessionnaires ont fourni une garantie de cinq
cent mille francs.
Ce cautionnement leur sera remboursé par tiers au fur et à mesure que chacun des trois chemins
sera mis en exploitation.
Si, avant le 1er septembre 1856, les travaux ne sont pas en cours d'exécution sur la ligne de Thion-
ville, les concessionnaires seront par ce seul fait et de plein droit déchus de leur concession, sans qu'il
soit besoin d'aucune mise en demeure quelconque.
Faute par les concessionnaires d'avoir entièrement terminé les travaux à leur charge dans les délais
fixés, ils encourront la déchéance et il sera pourvu à la continuation et à l'achèvement des travaux.
comme à l'exécution des autres engagements contractés par eux, au moyen d'une adjudication que l'on
ouvrira sur les clauses du présent cahier des charges et sur une mise à prix des ouvrages déjà construits
des matériaux, des terrains achetés et des portions de chemins déjà mises en exploitation.
Les concessionnaires évincés recevront des nouveaux concessionnaires la valeur que la nouvelle adju-
dication aura déterminée.
Si l'adjudication ouverte n'amène pas de résultai, une seconde adjudication sera tentée sur les mêmes
bases, après un délai de six mois, et, si cette seconde tentative reste également sans résultat, les con-
cessionnaires seront définitivement déchus de tout droit à la concession, et les portions de chemin de
fer déjà exécutées ou qui seraient mises en exploitation, deviendraient définitivement et immédiatement
la propriété de l'État.
Les dispositions du présent article ne seront point applicables au cas, où le retard, ou la cessation des
travaux, ou l'interruption de l'exploitation proviendraient de force majeure, notamment le cas de guerre
entre la France et la Prusse ou la Belgique.
Dans aucun cas, les concessionnaires ne seront recevables à invoquer la force majeure, pour quelque
cause que ce soit, à moins que, dans les trente jours des événements ou circonstances, d'où seraient nés
les obstacles, ils n'en aient fait connaître la réalité et l'influence au Gouvernement. I l en serait de mê-
me de faits que les concessionnaires croiraient pouvoir imputer à l'administration ou à ses agents; ils
ne pourront en argumenter que pour autant qu'ils en aient également fait connaître la réalité et l'in-
fluence au Gouvernement, au moment où ils auront été posés, ou, au plus tard, dans les trente jours
suivants.
Les expéditions authentiques du présent acte de concession ne seront passibles que d'un droit fixe de
La transmission des droits acquis par le présent acte aux concessionnaires et par eux à. la société par
actions qu'ils formeront, ne sera soumise à aucun droit de transmission.
Fait en double à Luxembourg, le neuf novembre mil huit cent cinquante-cinq.
JURION, A. FAVIER et JOUVE.
Gesetz vom vom 28. November 1855, durch wel-
ches einige Creditartikel des Büdgets der
General-Administration der Justiz für
1855 erhöht werden.
Wir W i l h e l m I I I , von Gottes Gnaden,
König der Niederlande, Prinz von Oranien-Nas-
sau, Großherzog von Luxemburg, u., u., u.
Haben;
I m Einverständniß mit der Kammer der Ab-
geordneten ;
Verordnet und verordnen