Règlement ministériel du 27 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR101 entre Holzem et Mamer.
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
5 mai 2006
Règlement ministériel du 27 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR101 entre Holzem et Mamer.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion des travaux de construction d’un chemin piétonnier le long du CR101 il y a lieu de régler
la circulation sur le CR101 entre Holzem et Mamer;
Arrêtent
A partir du 8 mai 2006 jusqu’à la fin du chantier, pendant la phase d’exécution de travaux de construction
d’un chemin piétonnier la circulation sur la chaussée du CR101 (P.R. 12,277 – P.R. 13,479) entre Holzem et Mamer est
réglée par des signaux colorés lumineux.
La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs
de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «50».
Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a.
A partir du 8 mai 2006 jusqu’au 9 juin 2006, pendant la phase d’exécution de travaux routiers la circulation
sur la chaussée de la route N28 (P.R. 1,235 – P.R. 2,0930) entre le centre pénitentiaire et l’entrée vers Oetrange est
réglée par des signaux colorés lumineux.
La vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs
de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «70».
Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a.
Les tarifs applicables aux prestations et fournitures prévues à la nomenclature des actes délivrés par le
Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains sont fixés à partir du 1er avril 2006 d’après le tableau figurant à
l’annexe du présent protocole d’accord.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent protocole d’accord ainsi que l’annexe prévue à l’article 1er font partie intégrante de la convention
signée entre parties, telle que modifiée, en date du 11 janvier 1995.
Fait à Luxembourg, en deux exemplaires, le 31 mars 2006.
Pour le Centre thermal et de santé
Pour l’Union des caisses de maladie,
de Mondorf,
le président
le président
Guy Bernard
Robert Kieffer
Annexe au Protocole d’accord signé entre l’Union des caisses de maladie et le Centre thermal et de
santé de Mondorf-les-Bains portant adaptation des tarifs pour l’exercice 2006
Tarifs applicables à partir du 01.04.2006
Prestation
Code
Tarif 2006
Cure thermale des voies respiratoires inférieures
T110
1.205,30
Forfait journalier en cas d’interruption
T111
67,00
Cure thermale des voies respiratoires avec rééducation
T120
1.205,30
Forfait journalier en cas d’interruption
T121
67,00
Cure thermale de la sphère ORL
T130
1.205,30
Forfait journalier en cas d’interruption
T131
67,00
Cure thermale foie et voies digestives
T140
1.205,30
Forfait journalier en cas d’interruption
T141
67,00
Cure thermale rhumatisme avec rééducation
T170
1.205,30
Forfait journalier en cas d’interruption
T171
67,00
Cure thermale pour stase lympho-veineuse
T180
1.205,30
Forfait journalier en cas d’interruption
T181
67,00
Cure pour obésité pathologique
T190
1.205,30
Forfait journalier en cas d’interruption
T191
67,00
Cure ambulatoire DBC dos
T200
1.282,20
Forfait journalier en cas d’interruption
T201
53,40
Séance d’entretien
T202
35,60
Cure ambulatoire DBC nuque
T203
1.424,60
Forfait journalier en cas d’interruption
T204
59,40
Séance d’entretien
T205
35,60
Cure ambulatoire DBC épaule
T206
1.424,60
Forfait journalier en cas d’interruption
T207
59,40
Séance d’entretien
T208
35,60
Bain thermal
T250
8,60
Convention européenne relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, ouverte
à la signature à Strasbourg, le 24 novembre 1983. – Ratification de l’Estonie et de la Roumanie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié
la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Estonie
26.01.2006
01.05.2006
Roumanie
15.02.2006
01.06.2006
ESTONIE
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 26 janvier 2006
En application de l’article 12 de la Convention, la République d’Estonie a désigné le Ministère de l’Assurance Sociale
comme autorité compétente.
ROUMANIE
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification déposé le 15 février 2006
Conformément à l’article 12 de la Convention, le Ministère de la Justice a été désigné comme l’autorité compétente
chargée de recevoir les demandes d’assistance et d’y donner suite.
Prestation
Code
Tarif 2006
Bain thermal aux bourgeons de pin
T251
8,60
Bain oxy-gazeux
T252
8,60
Bain carbo-gazeux
T253
8,60
Mobilisation en piscine thermale
T254
8,60
Douche au jet
T255
5,10
Compresses thermales
T256
12,80
Bain de siège
T257
8,60
Fango naturel loco-régional
T260
13,50
Fango naturel global
T261
35,10
Inhalation individuelle avec vibrateur
T271
6,40
Inhalation en chambre humide
T272
6,40
Pipette nasale
T273
6,40
Douche bucco-nasale
T274
6,40
Douche laryngée
T275
6,40
Film 9/13
T300
3,00
Film 13/18
T301
3,90
Film 18/24
T302
4,60
Film 15/40
T303
4,70
Film 20/40
T304
6,30
Film 24/30
T305
6,30
Film 30/40
T306
7,80
Film 35/35
T307
7,60
Film 36/43
T308
9,00
Film 40/40
T309
7,80
Supplément pour exposition en 2 plans
T320
1,70
Supplément pour exposition en 3 plans
T321
1,60
Supplément pour exposition en 4 plans
T323
2,10
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 27 avril 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 27 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la route N28 entre Sandweiler et Oetrange.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l'occasion des travaux de pose de nouveaux câbles pour l’entreprise des P. et T. il y a lieu de régler
la circulation sur la route N28 entre Sandweiler et Oetrange;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 27 avril 2006.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Protocole d’accord signé entre l’Union des caisses de maladie et le Centre thermal
et de santé de Mondorf-les-Bains portant adaptation des tarifs pour l’exercice 2006.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
les parties soussignées, à savoir
le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, représenté par le président de son conseil d’administration,
Monsieur Guy BERNARD,
d’une part
et l’Union des caisses de maladie, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER,
d’autre part,
ont convenu ce qui suit