sablières y compris le traitement des produits extraits.
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
sablières y compris le traitement des produits extraits.
CI. 7
Travaux de toiture et travaux sur toit.
6,00%
Cl. 8
Aménagement et parachèvement, notamment façades, isolations, plâtreries, peintures et
3,38%
vitreries, revêtement de sols, menuiseries pour bâtiments.
Cl. 9
Equipements techniques du bâtiment, notamment: travaux d’installations électriques, de gaz,
2,75%
et eau, installations d’équipements thermiques et de climatisation, d’antennes, de communication.
Cl. 11 Travailleurs intellectuels indépendants.
0,57%
CI. 12 Etat, toutes activités, à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un régime
0,85%
spécial de pension de retraite. Bénéficiaires d’allocations de chômage.
CI. 13 Communes, toutes activités, à l’exception de celles exercées par les personnes jouissant d’un
1,76%
régime spécial de pension de retraite.
CI. 14 Transport par route, par voie fluviale ou maritime ainsi que par voie ferrée de personnes ou de
1,95%
marchandises y compris l’entreposage.
Cl. 15 Aviation.
1,42%
Cl. 16 Production et distribution d’énergie.
1,30%
CI. 17 Entreprises de radio- et télédiffusion, théâtres et cinémas, carrousels, établissements de tir.
0,52%
Cl. 18 Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photographes,
1,30%
laboratoires dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrication
d’articles orthopédiques etc.
Cl. 19 Fabrication de faïences et de produits céramiques: briques, tuiles et autres objets par cuisson;
1,47%
fabrication de verre.
CI. 20 Fabrication par voie humide d’objets en ciment (carreaux, tuyaux, poteaux, briques etc.).
4,10%
CI. 21 Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie.
1,00%
Cl. 22 Travail intérimaire.
4,92%
Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 déterminant le montant et les modalités d’exécution des
taxes prévues à l’article 30, paragraphe (4) de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes
complémentaires de pension.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 30, paragraphe (4) de la loi modifiée du 8 juin 1999 relative aux régimes complémentaires de pension;
La Chambre de commerce et la Chambre des métiers demandées en leurs avis;
Vu l’article 2, paragraphe (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre des Finances et de Notre
Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Toute entreprise ou tout groupe d’entreprises disposant d’un régime complémentaire de pension est
soumis à une taxe annuelle de 0,90 pour cent du total des dotations, cotisations, allocations ou primes d’assurances
constituées ou versées au cours de l’exercice précédent par la personne physique ou morale, luxembourgeoise ou
étrangère occupant du personnel au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de son ou de ses régimes complémentaires
de pension.
A l’article 3 paragraphe (3) du règlement grand-ducal du 17 septembre 2004 fixant les conditions et
modalités de l’octroi d’avances temporaires de fonds pour le paiement de dépenses de l’Etat, la disposition
«– semestriellement et, à partir de l’exercice 2007, mensuellement pour les avances sous a);» est remplacée par la
disposition «– semestriellement et, à partir de l’exercice 2009, mensuellement pour les avances sous a);».
Le paragraphe 2 de l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 16 juin 1999 relatif à l’exonération de
la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l’exportation en dehors de la Communauté, des livraisons
intracommunautaires de biens et d’autres opérations est remplacé de manière à lui donner la teneur suivante
«2. Par prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation maritime et visées à l’article 43,
paragraphe 1 sous i), deuxième tiret, de la loi modifiée du 12 février 1979 on entend
a) les affrètements et locations
de navires affectés à la navigation maritime et assurant un transport rémunéré de personnes ou de biens ou
l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou de pêche;
de navires de sauvetage et d’assistance en mer;
b) les locations des objets – y compris l’équipement de pêche –, incorporés à ces navires ou servant à leur
exploitation;
c) les prestations de services, autres que celles visées sous a) et b), effectuées pour les besoins directs des navires
de mer y visés et de leur cargaison, dans la mesure où ces prestations de services ne sont pas exonérées en vertu
de l’article 44 de la loi modifiée du 12 février 1979.
Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, les navires destinés au transport d’un maximum de douze
passagers, inscrits comme navire de commerce sur les registres officiels d’une autorité administrative luxembourgeoise
ou étrangère et destinés exclusivement à une exploitation commerciale, sont considérés comme affectés à la navigation
maritime.»
Pour les années d’imposition 2007 et 2008, le taux de 8% prévu aux articles 1er, 2 et 4 du règlement grand-
ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu, est remplacé par un taux de 3,75%.
Toute personne physique agréée en application de l’article 18, paragraphe 4 de la loi modifiée du 8 juin 1999
relative aux régimes complémentaires de pension pour gérer des régimes complémentaires de pension est soumise au
paiement d’une taxe annuelle de cent euros.
La délivrance de l’agrément est soumise à une taxe unique de deux cent cinquante euros.
Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Crans-Montana, le 22 décembre 2006.
Luc Frieden
Henri
Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 16 juin
1999 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des opérations à l’exportation en dehors
de la Communauté, des livraisons intracommunautaires de biens et d’autres opérations.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle a été modifiée par la suite,
et notamment son article 43;
L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Le Ministre des Finances,
Crans-Montana, le 22 décembre 2006.
Jean-Claude Juncker
Henri
Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 modifiant pour les années d’imposition 2007 et 2008 le
règlement grand-ducal du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi
modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (fixation des recettes provenant de
l’économie et de la bonification d’intérêts).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et
Employés publics et de la Chambre des Métiers;
L’avis de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre de Travail ayant été demandé;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans-Montana, le 22 décembre 2006.
Jean-Claude Juncker
Henri
INSTITUT LUXEMBOURGEOIS DE REGULATION
Décision E06/11/ILR du 22 décembre 2006
Secteur Energie
fixant la contribution au Fonds de Compensation pour l’année 2007.
Vu l’article 3 de la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité;
Vu le paragraphe (3) de l’article 21 du Règlement grand-ducal modifié du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un
fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité;
lors de sa réunion du 22 décembre 2006, la Direction de l’Institut Luxembourgeois de Régulation a décidé de fixer
les taux de contribution au Fonds de Compensation pour l’année 2007 comme suit
catégorie A: 7,00 EUR/MWh soit 0,00700 EUR/kWh
et
catégorie B: 2,70 EUR/MWh soit 0,00270 EUR/kWh
En vertu du Règlement grand-ducal modifié du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le
cadre de l’organisation du marché de l’électricité le taux de contribution de la catégorie C est de 0,75 EUR/MWh soit
0,00075 EUR/kWh.
Ces taux de contribution sont fixés sur base des estimations communiquées par les gestionnaires de réseau.
La Direction
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Les taxes annuelles visées au présent règlement sont dues intégralement pour chaque exercice, même si la
personne physique ou morale n’a été soumise au contrôle de l’autorité compétente que pendant une partie de
l’exercice.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’exercice 2006.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Trésor
et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Crans-Montana, le 22 décembre 2006.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 22 décembre 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 17 septembre 2004
fixant les conditions et modalités de l’octroi d’avances temporaires de fonds pour le paiement de
dépenses de l’Etat.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 63 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons