Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_2361aebff32c LU

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1952, complétant l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1951, portant détermination des fonctions donnant droit à la

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1952, complétant l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1951, portant détermination des fonctions donnant droit à la

N° 21

Lundi, le 31 mars 1952.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Montag, den 31. März 1952.

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1952, complétant

l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1951, portant

détermination

des fonctions donnant droit à la

gratuité du logement dans les administrations

et services de l´Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 10, alinéas 4 et 5, de la loi du 21 mai

1948, modifiée par celle du 16 janvier 1951, portant

revision des traitements des fonctionnaires et

employés et allocation de suppléments de pension

aux retraités de l´Etat ;

Revu Notre arrêté du 31 mai 1951 portant déter-

mination des fonctions donnant droit à la gratuité

du logement dans les administrations et services

de l´Etat ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat, et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Président

du Gouvernement, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1952, complétant l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1951, portant détermination des fonctions donnant droit à la

L´article 1er de Notre arrêté du 31 mai

1951 portant détermination des fonctions donnant

droit à la gratuité du logement dans les admi-

nistrations et services de l´Etat est complété en ce

qui concerne l´administration des Douanes par

l´ajouté : « sous-lieutenant et lieutenant ».

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Un tiers au moins des grumes ou plots

de hêtre et de chêne et un tiers des mêmes bois

sur pied destinés à être abattus, doivent obliga-

toirement être réservés à l´approvisionnement du

marché intérieur.

Arrêté du 26 mars 1952 portant modification du tarif officiel des médicaments publié par arrêté du 31 janvier 1951 et modifié par arrêtés des 28 avril et 12 octobre 1951.

A partir du 1er avril 1952 le tarif officiel des médicaments est modifié suivant les indications

de l´annexe au présent arrêté.

Arrêté ministériel belge du 25 mars 1952 modifiant l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 qui règle l´exécution des articles 2 et 3 de la loi du 12 février 1937, modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses.

Dans les §§ 1, 5, 5bis et 5ter de l´arrêté ministériel du 13 mars 1937, modifié par l´arrêté

ministériel du 31 décembre 1947, les taux de 300, 1,200 et 2,400 francs sont remplacés respectivement

par les taux de 150, 750 et 1,500 francs.

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1952, complétant l´arrêté grand-ducal du 31 mai 1951, portant détermination des fonctions donnant droit à la

Notre Ministre d´Etat,

Président du

Gouvernement, est chargé de l´exécution du présent

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 mars 1952.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel

du 26 mars 1952,

concernant

l´approvisionnement

du pays en bois de hêtre

et de chêne.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´arrêté grand-ducal du 28 octobre 1944,

pris en exécution de l´arrêté grand-ducal du 11

août 1944, permettant au Gouvernement de prendre

les mesures nécessaires à l´approvisionnement du

pays ;

Considérant qu´il y a lieu de prendre certaines

mesures pour assurer l´approvisionnement du pays

en bois d´

uvre de hêtre et de chêne et notamment

en traverses de chemin de fer ;

Arrête

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Pour permettre la surveillance de l´exé-

cution des dispositions ci-dessus, les propriétaires

des bois en question devront signaler obligatoire-

ment à la Direction des Eaux et Forêts

a) dans la huitaine de la mise en vigueur du

présent arrêté, les stocks actuels en grumes de

hêtre et chêne de provenance indigène détenus en

œ

date du 27 mars 1952, ainsi que les bois sur pied

l´intention de détourner du marché indigène les

destinée à l´abattage ;

bois réservés à l´approvisionnement du pays, sera

b) dans la huitaine de leur date, toutes les ventes

recherchée, poursuivie ou punie en vertu de l´arrêté

de première main de bois de hêtre ou de chêne, qui

grand-ducal du 28 octobre 1944, pris en exécution

auront lieu à partir du 27 mars 1952, tant de bois

de l´arrêté grand-ducal du 11 août 1944, ci-dessus

sur pied destinés à être abattus que de grumes

cité.

destinées au sciage ou à l´exportation ;

Arrêté du 26 mars 1952 portant modification du tarif officiel des médicaments publié par arrêté du 31 janvier 1951 et modifié par arrêtés des 28 avril et 12 octobre 1951.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg,

le 26 mars 1952.

Le Ministre de la Santé publique,

Pierre Frieden.

ANNEXE.

Liste des Prix de Vente.

E.

Ve Partie.

Prix min.

Groupe

Désignation

gr.

fr. ct.

2.

III

Santoninum

0.10

7.90

66.00

Objets de pansement (prix net).

A.  Cotons.

Coton

1000 gr.

500 gr.

250 gr.

100 gr.

50 gr.

25 gr.

hydrophile

140.  fr.

70. fr.

35.  fr.

14. fr.

7. fr.

4. fr.

B.  Gazes.

Gaze hydrophile (24 fils)

larg. min. 70 cm.

10.50 fr.

C.  Bandes.

Long. 5m., larg. en cm.

(long. de 10 m. prix

double)

5 cm.

7 cm.

8 cm.

10 cm.

12 cm.

15 cm.

20 cm.

Bandes de gaze

hydrophile (24 fils)

4.50

6.30

7.20

9.

10.80

13.50

18.-

Bandes cambric

5. 

7.

8.-

10. 

12. 

15. 

20. 

A V I S .

Arrangement

sur les passeports

collectifs pour les jeunes adopté le 28 février 1952

par la Commission Permanente du Traité de Bruxelles.

Le 28 février 1952, la Commission Permanente du Traité de Bruxelles a approuvé l´Arrangement sur

les passeports collectifs pour les jeunes, dont le texte est reproduit ci-après.

L´Arrangement entrera en vigueur le 1er avril 1952.

Luxembourg, le 22 mars 1952.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph BECH.

Texte de l´Arrangement.

Chacun des pays signataires du Traité de Bruxelles accepte de faire bénéficier les groupes de jeunes

venus d´un des autres pays signataires de facilités pour se rendre dans son territoire sous couvert d´un titre

de voyage collectif au lieu de passeports individuels, sous réserve des conditions stipulées ci-dessous

1.  Toute personne figurant sur un passeport collectif pour jeunes doit être un ressortissant du pays

qui a délivré ce titre de voyage collectif.

2. -

Les jeunes jusqu´à leur 21me anniversaire peuvent être admis au bénéfice des titres de voyages

collectifs délivrés conformément au présent arrangement.

3.  Un chef de groupe, muni d´un passeport individuel valable, doit accompagner le groupe, accomplir

pour l´ensemble du groupe toutes les formalités au passage des frontières, notamment celles ayant trait

à la douane, à l´immigration et aux devises et veiller à ce que les membres du groupe restent ensemble.

Le chef de groupe doit détenir le titre de voyage collectif.

4.  Chaque titre de voyage collectif pour jeunes doit comporter cinq noms au minimum, et cinquante

au maximum, non compris le chef de groupe.

5.  Toutes les personnes figurant sur un titre de voyage collectif doivent rester ensemble au voyage

d´aller ainsi qu´au retour et durant leur séjour à l´étranger.

6.

Si l´un des membres du groupe figurant sur le passeport collectif pour jeunes se trouve séparé du

groupe ou ne retourne pas dans le pays de sa résidence avec ses compagnons de route pour une cause indé-

pendante de sa volonté, le chef de groupe doit le signaler aux autorités locales et dans la mesure du possible

au Consul compétent.

Il doit en tout cas en informer le poste frontière à la sortie.

Le membre qui ne sort pas du pays avec son groupe doit, si nécessaire, se faire délivrer un titre de voyage

individuel par le Consul de son pays.

7.  La durée du séjour d´un groupe voyageant sous le couvert d´un titre de voyage collectif pour jeunes

ne doit pas dépasser deux mois.

8.  Le titre de voyage collectif pour jeunes, conforme au modèle ci-annexé doit comporter les mentions

suivantes

a) Désignation du groupe

b) Destination

c) Durée de validité

d) Nom, prénoms et numéro du passeport, du chef de groupe

e) Noms (en ordre alphabétique), prénoms, date et lieu de naissance et lieu de résidence (si celui-ci

n´est pas mentionné sur un document individuel d´identité) des membres du groupe.

9.  L´autorité normalement chargée de la délivrance des passeports établit le titre collectif confor-

mément aux prescriptions du paragraphe précédent et certifie que toutes les personnes mentionnées

sont des ressortissants rentrant dans les rubriques mentionnées au paragraphe 14.

10.  Toute modification ou addition à un titre de voyage collectif doit être opérée par l´autorité qui

l´a délivré.

11.  Chacun des cinq Gouvernements se réserve le droit d´exiger l´authentification des passeports

collectifs par ses autorités diplomatiques ou consulaires compétentes à moins que tous les membres du

groupe (à l´exclusion du chef) soient âgés de moins de 18 ans. Cette authentification sera effectuée gra-

tuitement.

12.  Chaque titre de voyage collectif est délivré en original au chef de groupe qui doit se munir d´autant

de copies que nécessaire. Les Pays-Bas demandent une copie à chaque entrée et une copie à chaque sortie,

la Belgique, la France et le Luxembourg une copie à chaque entrée et le Royaume-Uni n´exige aucune copie.

13.  Les membres d´un groupe qui voyagent sous le couvert d´un passeport collectif ayant dépassé

leur 16 me anniversaire devront être porteurs de l´un des documents individuels suivants

Pour les ressortissants de la Belgique, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas un document d´identité

officiel (par exemple carte d´identité, permis de conduire, certificat de nationalité pour les voyages, passe-

port périmé depuis moins de 3 ans).

Pour les ressortissants du Royaume-Uni une carte d´identité officielle ou, si celle-ci n´est plus délivrée,

un document individuel muni d´une photographie et du sceau officiel de l´autorité qui l´a établi.

14.  Les dispositions qui précédent s´appliquent à la délivrance de titres de voyages collectifs aux per-

sonnes suivantes

pour la Belgique : ressortissants belges (Belgique et Congo belge)

pour la France : ressortissants français (France et autres territoires de l´Union Française)

pour le Luxembourg : ressortissants luxembourgeois

pour les Pays-Bas : les ressortissants néerlandais (néerlandais et sujet néerlandais : « Nederlanders »

et « Nederlandse nederdanen »)

pour le Royaume-Uni : ressortissants du Royaume-Uni (personnes ayant droit à un passeport du

Royaume-Uni)

à condition que les personnes susmentionnées résident dans le territoire métropolitain de la Belgique, dans

le territoire métropolitain de la France, dans le territoire du Luxembourg, dans le territoire des Pays-Bas

en Europe ou dans le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l´Irlande du Nord.

Les autorités consulaires compétentes délivreront des titres de voyages collectifs aux personnes qui

résident dans un des territoires définis ci-dessus des autres pays signataires.

15.  Aucune disposition du présent arrangement ne saurait être considérée comme modifiant l´obligation

de toute personne de se conformer aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de chacun des cinq

gouvernements relatifs à l´entrée, au séjour et à la sortie des étrangers et à l´exercice d´une activité lucrative.

16.  Toutes dispositions prévues par le présent arrangement ne font pas obstacle à toute mesure d´un

caractère plus libéral à l´égard des jeunes ou de toutes autres personnes qu´un des pays signataires pourrait

avoir déjà prises ou pourrait prendre ultérieurement soit unilatéralement soit conformément à un accord

conclu avec un ou plusieurs autres pays signataires.

17.  Le présent accord entrera en vigueur un mois après son approbation par la Commission Perma-

nente du Traité de Bruxelles et est conclu pour la durée d´un an. Il sera renouvelable automatiquemeut

par tacite reconduction. Il pourra alors être dénoncé à tout moment par chacun des cinq gouvernements

sous réserve d´un préavis de 3 mois.

M O D È L E

TRAITÉ DE BRUXELLES.

(Belgique, France, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni).

(Nom du pays de délivrance) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Désignation de l´autorité de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

délivrance)

Passeport collectif pour jeunes délivré en application d´un

arrangement approuvé le

28 février 1952.

Passeport collectif délivré à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ressortissants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . se rendant en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(en transit par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Validité

Chef de Groupe : Nom

Prénoms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N° du passeport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LISTE DES MEMBRES DU GROUPE

(par ordre alphabétique.)

NOMS

PRÉNOMS

LIEU ET DATE

LIEU DE RÉSIDENCE

DE NAISSANCE

1.

2.

3.

4.

5.

Le Chef de Groupe voyageant sous le couvert du présent passeport collectif a été informé des obligations

qui lui incombent.

Délivré le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à . . . . . . . . . . . . .

(Signature et cachet de l´autorité de délivrance)

Arrêté ministériel du 31 mars 1952 relatif à la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi belge du

19 mars 1951 concernant les accises.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi belge du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 26, 46 et 51 ;

Vu l´arrêté ministériel belge du 25 mars 1952 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19

mars 1951 concernant les accises ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 25 mars 1952 modifiant l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 qui règle l´exécution des articles 2 et 3 de la loi du 12 février 1937, modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses.

§ 1er. Pour obtenir le remboursement du droit d´accise dans les conditions prévues à l´article

46 de la loi du 19 mars 1951, les fabricants, les négociants et les détaillants qui détiennent, le 1 er avril 1952

au matin, des boissons fermentées

autres que la bière

rendues ou devenues mousseuses dans le pays,

doivent adresser au receveur des accises du ressort, (*) par pli recommandé à la poste au plus tard le 5

avril 1952, une demande à laquelle est annexé un inventaire daté et signé, indiquant séparément les quan-

tités détenues

1° de cidre ou de poiré mousseux ;

2° de boissons fermentées mousseuses non visées au 1°, fabriquées au moyen de fruits autres que des

raisins frais et des raisins secs ;

3° d´autres boissons fermentées mousseuses.

§ 2. Conformément aux dispositions de l´article 46 de la loi du 19 mars 1951, le remboursement ne sera

accordé, à chaque bénéficiaire, que pour autant que la quantité détenue dépasse

1° pour le cidre et le poiré : 300 litres ;

2° pour les boissons non visées au 1°, fabriquées au moyen de fruits autres que des raisins frais et des

raisins secs : 100 litres ;

3° pour les autres boissons fermentées mousseuses : 50 litres.

Arrêté ministériel belge du 25 mars 1952 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises.

Les dispositions des articles 26 et 46 de la loi du 19 mars 1951 concernant les accises

entrent en vigueur le 1 er avril 1952.

Bruxelles le 25 mars 1952.

s. A.-E. JANSSEN.

(1) Mémorial 1951, page 621.

Arrêté ministériel du 31 mars 1952 relatif à la publication de l´arrêté ministériel

belge du 25 mars 1952,

modifiant

l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 qui règle

l´exécution des articles 2 et 3 de la loi

du 12 février 1937, modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le

Grand-Duché et la Belgique ;

Vu l´arrêté ministériel belge du 25 mars 1952 modifiant l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 qui règle

l´exécution des articles 2 et 3 de la loi du 12 février 1937, modifiant le régime fiscal des boissons fermentées

mousseuses ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Toute infraction au présent arrêté et

Michel Rasquin.

toute fraude ou tentative de fraude commise dans

Arrêté du 26 mars 1952 portant modification

du tarif officiel des médicaments publié par arrêté du 31 janvier

1951 et modifié par arrêtés des 28 avril et 12 octobre 1951.

Le Ministre de la Santé publique,

Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 sur l´organisation du service

sanitaire ;

Vu les arrêtés des 31 janvier, 28 avril et 12 octobre 1951 portant publication du tarif officiel des médi-

caments ;

Le Collège médical entendu ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 25 mars 1952 modifiant l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 qui règle l´exécution des articles 2 et 3 de la loi du 12 février 1937, modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses.

Les bénéficiaires doivent introduire une demande en remboursement et faire un inventaire distinct

pour chaque endroit où ils détiennent des produits de l´une ou l´autre des espèces visées à l´article 2, § 1er.

Arrêté ministériel du 31 mars 1952 relatif à la publication de l´arrêté ministériel belge du 25 mars 1952, modifiant l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 qui règle

L´arrêté ministériel belge précité du 25 mars 1952 sera publié au Mémorial pour être

exécuté dans le Grand-Duché à partir du 1er avril 1952.

Luxembourg, le 31 mars 1952.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel belge du 25 mars 1952 modifiant l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 qui règle l´exécution

des articles 2 et 3 de la loi du 12 février 1937, modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 12 février 1937 (1) modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses, notamment

l´article 2, § 1er, modifié par l´article 4 de la loi du 31 décembre 1947 (2) et par l´article 26 de la loi

du 19 mars 1951 (3) ;

Vu la loi du 19 mars 1951 (3) concernant les accises, notamment l´article 46 ;

Vu l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 (4), qui règle l´exécution des articles 2 et 3 de la loi du 12 février

1937 (1) modifié par l´arrêté ministériel du 31 décembre 1947 (5) ;

Vu l´avis du Conseil d´Etat,

Arrête

arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

c) a partir du 27 mars 1952, dans la huitaine

respectivement de leur exécution ou de leur date,

27 mars 1952 et sera publié au Mémorial.

toutes les exportations et toutes les demandes de

Luxembourg, le 26 mars 1952.

licences de grumes ou de plots de hêtre ou de chêne.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Arrêté ministériel belge du 25 mars 1952 modifiant l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 qui règle l´exécution des articles 2 et 3 de la loi du 12 février 1937, modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses.

§ 1er. Dans chaque endroit où des boissons fermentées mousseuses indigènes  autres que la

bière  sont détenues, un deuxième exemplaire de l´inventaire doit être tenu à la disposition des agents

des accises.

Les négociants et les détaillants y ajoutent les quantités de boissons de l´espèce qui leur ont été expédiées

avant le 1er avril 1952, mais qui leur sont parvenues après que le premier inventaire a été dressé.

§ 2. Les quantités de boissons fermentées mousseuses détenues en différents endroits par un même

fabricant, négociant ou détaillant, peuvent être cumulées pour atteindre les minima prévus à l´article

46 de la loi du 19 mars 1951.

(1) Mémorial 1937, page 157.

(2) Mémorial 1948, page 80.

(3) Mémorial 1951, page 621.

(4) Mémorial 1937, page 197.

(5) Mémorial 1948, page 191.

( *) Dans le Grand-Duché au receveur des Douanes du ressort.

Arrêté ministériel belge du 25 mars 1952 modifiant l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 qui règle l´exécution des articles 2 et 3 de la loi du 12 février 1937, modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses.

Toute demande qui ne sera pas déposée par pli recommandé à la poste dans le délai fixé à l´article

2, § 1er, n´est pas recevable.

Toute demande qui ne sera pas accompagnée de l´inventaire dont il est question au même article est nulle.

Arrêté ministériel belge du 25 mars 1952 modifiant l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 qui règle l´exécution des articles 2 et 3 de la loi du 12 février 1937, modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses.

Les demandeurs en remboursement du droit d´accise doivent produire toutes pièces propres à

établir le bien-fondé de leur demande.

En vue de procéder à la vérification des inventaires, les agents des accises se rendront sans retard chez

tous les fabricants, négociants et détaillants visés à l´article 46 de la loi du 19 mars 1951.(**)

Arrêté ministériel belge du 25 mars 1952 modifiant l´arrêté ministériel du 13 mars 1937 qui règle l´exécution des articles 2 et 3 de la loi du 12 février 1937, modifiant le régime fiscal des boissons fermentées mousseuses.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1952.

Bruxelles, le 25 mars 1952.

(Signé): A.-E. JANSSEN.

(**) Les dispositions visées aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 ont déjà fait l´objet d´un avis officiel paru dans

les journaux.

Avis.  Traité de conciliation et d´arbitrage avec la Pologne.  Dénonciation.  Le Traité de concilia-

tion et d´arbitrage entre le Luxembourg et la Pologne, signé à Luxembourg, le 29 octobre 1928, approuvé

par la loi du 29 juillet 1930 (Mémorial 1930 pp. 835 et 877) et entré en vigueur le 2 janvier 1931, a été dénoncé

par le Gouvernement de la Pologne dans une notification datée du 21 juin 1951. En application de l´art.

24, alinéa 2 du Traité, celui-ci a cessé de produire ses effets à la date du 1er janvier 1952.

Luxembourg, le 17 mars 1952.

Le Ministre des Affaires Etrangères, a. i.

Pierre Dupong.

Avis.  Gouvernement.  Par arrêté grand-ducal en date du 22 mars 1952, le titre honorifique de ses

fonctions a été conféré à M. Joseph Steichen, chef de bureau du Gouvernement, mis à la retraite pour cause

de limite d´âge conformément à l´art. 2 de l´arrêté grand-ducal du 25 mai 1945, modifiant la législation

en matière de pensions.

24 mars 1952.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration de recouvrement faite le 9 mai 1951 devant l´officier de l´état

civil de la commune de Dudelange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Paul

Henriette-Françoise, épouse Morettoni Carlo, née le 5 novembre 1920 à Dudelange et y demeurant, a re-

couvré la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.

Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wenn-

macher à Luxembourg, en date du 21 mars 1952, que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition

formulée par exploit du même huissier, le 28 avril 1947, en tant que cette opposition porte sur trois obli-

gations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir : Litt. C. Nos 4424,

23942 et 23943 d´une valeur nominale de mille francs chacune.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  22 mars 1952.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

Arrêté ministériel du 31 mars 1952 relatif à la mise en vigueur de certaines dispositions de la loi belge du 19 mars 1951 concernant les accises.

L´arrêté ministériel belge précité du 25 mars 1952 sera publié au Mémorial pour sortir

ses effets à partir du 1er avril 1952.

Luxembourg, le 31 mars 1952.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel belge du 25 mars 1952 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19 mars 1951

concernant les accises.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 19 mars 1951 (1) concernant les accises, notamment les articles 26, 46 et 51 ;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →