Règlement ministériel du 30 mars 1987 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières ainsi que les modalités de l´examen d´admissibilité et de l´examen d´admission définitive aux fonctions de professeur des conservatoires de musique
Table des dispositions (65)
Texte législatif (65 Articles)
Règlement ministériel du 30 mars 1987 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des
matières ainsi que les modalités de l´examen d´admissibilité et de l´examen d´admission
définitive
aux fonctions de professeur des conservatoires de musique
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Règlement ministériel du 31 mars 1987 portant organisation de l´examen d´aptitude professionnelle
des candidats-réviseurs d´entreprises
Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant
fixation
des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de
l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´Institut supérieur de
technologie
Loi du 9 avril 1987 concernant la représentation des obligataires
Règlement
grand-ducal
du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le
fonctionnaire
peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22 section VII de
la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat . .
Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour
les combustibles minéraux solides destinés a l´usage domestique
Réglementation
au tarif des droits d´entrée
Accord européen relatif à l´échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins,
signé à Strasbourg, le 14 mai 1962 - Signature et entrée en vigueur pour la Communauté
Economique Européenne
Accord pour l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des
fins diagnostics ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné
aux établissements sanitaires, en date à Strasbourg, du 28 avril 1960 - Signature et entrée
en vigueur pour la Communauté Economique Européenne
Accord européen relatif à l´échange de substances thérapeutiques d´origine humaine, signé à
Paris, le 15 décembre 1958 - Signature et entrée en vigueur pour la Communauté Econo-
mique Européenne
Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers,
et annexe, faite à Bruxelles, le 15 décembre 1950 - Dénonciation par la Suède
Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, faite à La Haye, le 2 octobre 1973
- Ratification de la République fédérale d´Allemagne
Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, signée à La Haye,
le 24 octobre 1956 - Application à Aruba
Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le 25
octobre
1980 - Autorités Centrales pour l´Australie
Règlements communaux
Règlement ministériel du 30 mars 1987 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des
matières ainsi que les modalités de l´examen d´admissibilité et de l´examen d´admission
définitive aux fonctions de professeur des conservatoires de musique.
Le Ministre de l´Intérieur,
Vu l´article 4, dernier alinéa, du règlement grand-ducal du 7 mars 1985 concernant la formation et le mode
de recrutement du directeur, du directeur-adjoint et des membres du corps enseignant des conservatoires de
musique des villes de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette;
Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;
Arrête
Les examens d´admissibilité, organisés sous la forme d´examens-concours, auront lieu au fur et à
mesure que se manifesteront les besoins en personnel du conservatoire de musique concerné.
Les examens d´admission définitive sont organisés, en cas de besoin, en deux sessions par an.
Le stage de réviseur d´entreprises est sanctionné par l´examen d´aptitude professionnelle organisé
à la fin du stage.
La réunion ordinaire de l´examen a lieu au cours du mois de septembre.
La réunion extraordinaire a lieu au cours du mois de décembre.
La date d´ouverture des sessions est fixée par le Ministre de la Justice et portée à la connaissance des
stagiaires par la voie de la presse.
Les indemnités des commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement
secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´institut supérieur de technologie sont fixées sur la
base du barème ci-dessous, exprimé en francs et comprenant trois échelons
Indemnité
Indemnité
Indemnité
Indemnité par candidat
forfaitaire
par
par heure de
et par épreuve
annuelle de base
questionnaire
surveillance
d´une durée de
2 h
3 h
4 h
Les membres des commissions d´examen n´ont droit à l´indemnité forfaitaire de base que proportionnelle-
ment à leur présence aux réunions des commissions.
Au cas où un examen comporte un projet d´études à présenter par les candidats la correction de ce projet
donne lieu à une rémunération supplémentaire de 2.706,- francs pour l´examinateur.
Au cas où un questionnaire d´une certaine envergure doit être traduit, ce travail donne lieu à une
rémunération supplémentaire de 812,- francs, sous réserve de l´accord préalable du commissaire du
Gouvernement.
Les épreuves complémentaires et les épreuves d´ajournement ne donnent pas lieu à l´attribution des
indemnités par candidat et par épreuve prévues ci-dessus.
Le présent règlement grand-ducal s´applique aux fonctionnaires de l´Etat dont les fonctions sont
énumérées aux rubriques I - Administration générale, II - Magistrature, III - Force publique et VII - Douanes
figurant à l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l´Etat.
Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à
l´usage domestique valables pour la période allant du 1er mai 1987 jusqu´au 30 avril 1988 sont les suivants
I. ANTHRACITE
Provenance
Calibre
F/T
mm
SOPHIA-JACOBA
50/80
11.827
30/50
11.827
20/30
11.947
13/22
11.947
6/12
9.925
Poids
SOPHIA-JACOBA
boulets
24 g
9.807
Extrazit
40 g
11.472
II. CHARBONS DEMI-GRAS
Calibre
F/T
mm
RUHR
30/50
9.541
18/30
9.874
III. COKE
AIX-LA-CHAPELLE
40/60
10.984
H.B. DE LORRAINE
40/60
9.886
H.B. DE LORRAINE
20/40
9.075
IV. BRIQUETTES
DE LIGNITE
Type «normal»
550g
5.858
Il est institué un jury d´examen distinct pour chaque conservatoire de musique.
L´examen qui comporte des épreuves écrites et orales a pour objet de vérifier la capacité
d´appliquer à la pratique les connaissances théoriques visées à l´article 2 du règlement grand-ducal du 16 août
1984 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d´entreprises.
Les épreuves écrites consisteront notamment dans la rédaction d´un avis ou d´un rapport sur un cas
pratique de révision de comptes annuels.
L´épreuve orale comporte l´analyse de l´avis ou du rapport ainsi qu´une interrogation sur un ou plusieurs
problèmes particuliers en matière d´établissement de comptes annuels et de révision.
Les taux ci-dessus s´appliquent à toutes les opérations des examens organisés sur le plan national et
pour lesquels les commissions sont instituées par arrêté ministériel.
Les grades de substitution prévus à l´article 22 section VII de la loi du 22 juin 1963 précitée ne sont
accessibles qu´aux fonctionnaires occupant un emploi à responsabilité particulière et remplissant les conditions
prévues à l´article 5 ci-après.
Sont à considérer comme emplois à responsabilité particulière tous les emplois retenus comme tels par le
ministre de tutelle sur proposition du chef d´administration.
Ces prix sont des prix maxima; ils s´entendent pour livraison en vrac franco domicile, taxe à la
valeur ajoutée comprise.
Les partitions des oeuvres imposées par le jury d´examen, conformément aux dispositions de
l´article 7 ci-après, sont remises aux candidats un mois avant la date fixée pour l´examen-concours.
Le jury d´examen se compose de 5 membres effectifs et de S membres suppléants. Les membres
effectifs et suppléants peuvent être choisis parmi les membres de l´institut des réviseurs d´entreprises, parmi les
enseignants du Centre universitaire et parmi les personnes ayant des connaissances ou des qualifications
particulières dans le domaine économique, commercial ou financier.
Ils sont nommés par le Ministre de la Justice pour une durée de trois ans.
Le président du jury, qui doit être étranger à la profession du réviseur d´entreprises, est désigné par le
Ministre de la Justice. Le jury choisit parmi ces membres un secrétaire.
Les indemnités des membres du jury sont fixées par le Gouvernement en Conseil.
La correction d´une épreuve écrite dont la aurée est inférieure ou égale à deux heures est
rénumérée au taux prévu pour une épreuve de deux heures.
La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à deux heures et inférieure ou égale à trois
heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de trois heures.
La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux prévu
pour une épreuve de quatre heures.
La correction d´une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante
- L´examinateur a droit à l´indemnité prévue à l´article 1er pour la rédaction d´un questionnaire.
- Pour chaque candidat, l´examinateur a droit à l´indemnité prévue pour la correction d´une épreuve de
trois heures à l´article 1 er.
Par décision ministérielle, la correction d´une épreuve pratique est assimilée soit à celle d´un épreuve écrite,
soit à celle d´une épreuve orale.
Dans tous les cas où l´épreuve écrite ou orale est complétée par une épreuve subsidiaire, l´indemnité due
pour la première épreuve est majorée du taux prévu à l´article 1er pour
la correction d´une épreuve de deux
heures et ceci par candidat examiné.
L´effectif à prendre en considération pour la fixation du nombre des emplois auxquels est lié un
grade de substitution est défini à l´article 14 de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des
conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat.
Afin de faciliter les encavements ainsi que la constitution resp. reconstitution de réserves auprès des
négociants durant les mois d´été les primes saisonnières suivantes seront accordées
mai et juin
juillet et août septembre 87
à avril 1988
tous produits
F/T 400
F/T 200
F/T 0
(sauf cokes)
Le jury d´examen décide s´il y a lieu de désigner un accompagnateur et le mettra à la disposition des
candidats concernés pour l´exécution des oeuvres imposées.
Nul ne peut en qualité de membre de jury prendre part à l´examen lorsqu´il est parent ou allié d´un
des récipiendaires jusque et y compris le quatrième degré.
Chaque commission d´examen visée par le présent règlement est présidée par un ou plusieurs
commissaires
du Gouvernement, à désigner par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Les
indemnités du ou des commissaires sont fixées par décision du Gouvernement en conseil.
Si par application des pourcentages fixés à l´article 3 ci-dessus, le nombre des grades de substitution
à attribuer par administration est inférieur au nombre des emplois à responsabilité particulière retenu
conformément aux dispositions de l´article 5 ci-dessous, et qu´il s´avère impossible de départager ces emplois
quant à leur importance, il sera fait appel à l´expérience professionnelle des intéressés.
Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires
spécifiquement exprimées, négociées entre l´acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les
suppléments négociés et acceptés de gré à gré avec l´acheteur.
Les réponses des candidats doivent être écrites sur feuilles estampillées, paraphées par un membre
du jury d´examen.
Durant les épreuves, les candidats sont constamment surveillés par au moins un membre du jury d´examen.
Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux, ni avec
l´extérieur. Il leur est interdit de disposer d´aucune note, d´aucun livre autres que ceux dont l´usage a été
préalablement autorisé par le jury d´examen.
En cas de contravention, le jury d´examen décide du renvoi du candidat. Dès l´ouverture de
l´examen-concours,
les candidats sont prévus des suites que toute fraude comportera.
Art. 6
Aux épreuves de l´examen d´admissiblité, tel que définies à l´article 7 ci-après, sont appliqués les coefficients
suivants
a) le total des points obtenus dans les épreuves sur les matières générales compte pour deux sixièmes;
b) le total des points obtenus dans les épreuves sur les matières spéciales compte pour trois sixièmes;
c) le total des points obtenus dans les épreuves sur les branches secondaires compte pour un sixième.
Pour être admis à l´examen, le candidat adresse une demande au Ministre de la Justice en y joignant
1° une attestation du réviseur auprès duquel le stage professionnel a été accompli. Cette attestation doit
donner une description sommaire des travaux accomplis au cours du stage légal de trois ans.
L´accomplissement
du stage professionnel doit en outre être dûment certifié par l´institut des réviseurs
d´entreprises.
2° Le certificat de formation complémentaire prévu à l´article 2 alinéa 5 du règlement grand-ducal du 16
août 1984 précité.
Les directeurs ou leurs délégués établissent les listes de candidats; ils font au Ministre des
propositions concernant la composition des commissions d´examen; ils gardent et diffusent au moment voulu
les questions d´examen; ils s´occupent de l´organisation matérielle des examens; durant les examens ils sont en
rapport avec le ou les commissaires du Gouvernement; ils veillent à la circulation correcte des copies et à
l´observation des délais; ils sont responsables de la conservation réglementaire des archives.
Les indemnités des directeurs ou de leurs délégués sont fixées par décision du Gouvernement en conseil.
Le chef d´administration est tenu de soumettre au ministre de tutelle son avis au sujet
1. des emplois à responsabilité particulière dans les différentes carrières de son administration;
2. du nombre maximum des emplois donnant droit à l´attribution du grade de substitution.
Ce nombre est déterminé conformément à l´article 3 du présent règlement en collaboration avec
l´administration du personnel de l´Etat;
3. des noms des fonctionnaires pouvant accéder aux grades de substitution, en tenant compte de leur
mérite personnel qui comprend les éléments de valeur personnelle, d´assiduité et de qualité du travail.
Par valeur personnelle, il y a lieu d´entendre notamment le comportement du fonctionnaire dans ses
relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens de responsabilité.
Par assiduité, il y a lieu d´entendre notamment la promptitude avec laquelle le fonctionnaire s´acquitte des
travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges
nouvelles.
Par qualité du travail il y a lieu d´entendre notamment les connaissances du fonctionnaire, son sens de
l´organisation du travail, son esprit d´initiative et son rendement.
Le règlement grand-ducal du 23 mai 1986 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs
pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique est abrogé.
Le jury ne procède à l´examen que pour autant qu´il est au complet.
Il prononce l´admission, l´ajournement total ou partiel ou le rejet du candidat. Les décisions du jury sont
sans recours.
A la fin de la session le président du jury notifie à chaque candidat le résultat de son examen. Il communique
l´ensemble des résultats de l´examen au Ministre de la Justice.
En cas d´ajournement total ou partiel, le candidat peut se représenter dès la session ordinaire ou
extraordinaire suivante; en cas de rejet, il ne peut se représenter qu´après un an.
Après trois rejets ou ajournements totaux, le stagiaire est exclu du stage.
Le membre de la commission d´examen chargé des travaux de secrétariat touche une indemnité
supplémentaire fixée comme suit
- indemnité de base 2.256,-
francs
- indemnité par candidat inscrit: 24,- francs
Au cas où le secrétaire ne serait pas membre de la commission, son indemnité est fixée par décision du
Gouvernement en conseil.
Le ministre de tutelle désigne les postes à responsabilité particulière existant au sein des
administrations relevant de son autorité.
Par ailleurs, il procède sous forme d´arrêté à la désignation des fonctionnaires pouvant accéder aux grades
de substitution.
Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux
dispositions de l´art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 précitée.
Les matières de l´examen d´admissiblité et le nombre de points attribués à chaque épreuve sont fixés
comme suit
I) Epreuves
sur les matières générales
1) Epreuves pédagogiques dans la spécialité comprenant une leçon à donner à un élève
débutant et à un élève avancé
60 pts
2) Exposé oral d´un plan d´études de la spécialité à enseigner
60 pts
3) Epreuve écrite sur l´histoire de la musique dans ses grandes
phases. Pour le professeur
de danse l´épreuve portera sur l´histoire de la musique dans ses rapports avec la choré-
graphie
Pour le professeur d´art dramatique l´histoire de la musique sera remplacée par l´histoire
du théâtre
60 pts
4) Epreuve écrite portant sur l´histoire de l´instrument ou de la branche formant la spécialité
60 pts
Total
240 pts
II) Epreuves sur les matières spéciales
A) Professeur de solfège
a) présentation de 10 exercices de solfège très difficiles à changement de 7 clefs, imposés 1
mois avant le concours
60 pts
b) lecture à vue difficile à changement de 7 clefs
60 pts
c) dictées musicales très difficiles à une et à plusieurs voies
60 pts
d) accompagnement de leçons de solfège
- 4 leçons de solfège imposées de la division moyenne (à communiquer aux candidats
24 heures avant la date de l´examen)
- à vue de 2 leçons de solfège de différents degrés
60 pts
e) exposé oral sur la physiologie de la voix relative à son application au solfège
60 pts
Total
300 pts
B) Professeur d´écritures
a)
harmonie: - réalisation d´un soprano donné (quatre clefs)
- réalisation d´une basse donnée en style d´imitation (quatre clefs)
60 pts
b) contrepoint: - grand mélange et fleuri à 4 voix
60 pts
c) contrepoint: - choral figuré à 4 voix
60 pts
d) fugue: - réalisation d´une fugue vocale à 4 voix
- lecture au clavier d´une fugue vocale à 4 voix
60 pts
e) correction de devoirs réalisés par des élèves avancés
60 pts
Total
300 pts
C) Professeur d´instrument
a) trois oeuvres au choix de différentes époques comprenant obligatoirement une oeuvre du
20ième siècle.
Pour les instruments désignés ci-dessous le répertoire devra comprendre
piano: prélude et fugue ou suite de J.S. Bath
cordes: une suite pour instrument seul de J.S. Bach
percussion: l´emploi des instruments à clavier
60 pts
b) concerto au choix du candidat
60 pts
c) oeuvre imposée par le jury à remettre au candidat 1 mois avant la date de l´examen
60 pts
d) lecture à vue. Pour la percussion la lecture à vue devra s´étendre sur plusieurs instruments
y compris les claviers
60 pts
e) transposition d´un morceau donné (à l´exception de la percussion)
60 pts
Total
300 pts
D) Professeur d´orgue
a) 4 oeuvres au choix dont une avant J.S. Bach, une du 19ième siècle et une du 20ième
siècle
60 pts
b) concerto au choix
60 pts
c) oeuvre imposée par le jury à remettre au candidat 1 mois avant la date de l´examen
60 pts
d) une lecture à vue obligatoirement avec pédalier
60 pts
e)
accompagnement d´un soliste sur une basse continue
1) non-réalisée
2) réalisée
60 pts
Total
300 pts
F)
Professeur de chant
a) répertoire; deux airs classiques, deux airs d´oratorio, cinq airs ou scènes d´opéras (dont deux
modernes)
60 pts
b) cinq mélodies (dont deux modernes)
60 pts
c) oeuvre imposée par le jury à remettre au candidat 1 mois avant la date de l´examen
60 pts
d) lecture d´une mélodie avec paroles et accompagnement à vue d´une mélodie
60 pts
e) exposé sur la morphologie et physiologie de la voix
diction phonétique, respiration, tessiture et classement des voix, technique des vocalises,
chant choral
60 pts
Total
300 pts
F)
Professeur d´art dramatique
a) 2 scènes classiques du répertoire du candidat
60 pts
b) 2 scènes modernes du répertoire du candidat
60 pts
c)
1 scène imposée 1 mois avant la date de l´examen
60 pts
d) exposé oral sur la morphologie et la physiologie de la voix
60 pts
e) expression corporelle et improvisation dramatique
60 pts
Total
300 pts
G) Professeur de danse
a)
2 variations au choix
60 pts
b) improvisation chorégraphique sur un fragment musical (32 mesures dont 16 à mouvement
lent et 16 à mouvement vif)
60 pts
c)
présentation d´une chorégraphie personnelle
60 pts
d) variation imposée 1 par le jury à remettre 1 mois avant la date de l´examen
60 pts
e) épreuves théoriques
- théorie de la danse
- vocabulaire
- technique, physiologie appliquée à la danse
- salle, matériel didactique
60 pts
Total
300 pts
H) Professeur de direction chorale
a) des oeuvres de la littérature du chant choral au choix du candidat comprenant obliga-
toirement une oeuvre des différentes époques, renaissance, baroque, classique, romantique
60 pts
b) oeuvre du XXième siècle au choix du candidat
60 pts
c) oeuvre imposée fixée par le jury à remettre au candidat 1 mois avant la date de l´examen
60 pts
d) une lecture à vue
60 pts
e) exposé oral sur la physiologie de la voix relative à son application au chant choral
60 pts
Total
300 pts
I)
Professeur de direction instrumentale
a) deux grandes oeuvres de la littérature du répertoire symphonique (ou du répertoire pour
musique d´harmonie) au choix du candidat comprenant obligatoiremnt 1 oeuvre classique
et romantique pour la direction de l´orchestre symphonique
60 pts
b) une oeuvre du XXième siècle au choix du candidat
60 pts
c) une oeuvre imposée fixée par le jury à remettre 1 mois avant la date de l´examen
60 pts
d) une lecture à vue
60 pts
e) une analyse d´une oeuvre du répertoire
60 pts
Total
300 pts
III) Epreuves sur les branches secondaires
A chaque spécialité se rattachent une ou des branches secondaires définies comme suit et dans lesquelles
chaque candidat devra être examiné.
solfège
- harmonie ou piano d´accompagnement
écritures
- analyse musicale
instruments
(excepté piano et orgue) - musique de chambre
piano
- musique de chambre ou piano d´accompagnement
orgue
- harmonisation pratique et improvisation
chant
- chant d´ensemble
danse
- classique ou moderne
direction chorale
- analyse et histoire des styles en fonction du chant choral
direction instrumentale - orchestration
art dramatique
- diction.
Harmonie
a)
réalisation d´une mélodie et d´une basse donnée en style d´imitation (en loge)
60 pts
b)
épreuve pédagogique s´adressant à des élèves débutants
60 pts
Total
120 pts
Piano d´accompagnement
a)
déchiffrage d´un accompagnement choisi par le jury
60 pts
b)
accompagnement d´une oeuvre du degré moyen dont la partie sera remise au candidat
1 semaine avant la date de l´examen
60 pts
Total
120 pts
Analyse
a)
analyse d´une oeuvre imposée par le jury
60 pts
b)
épreuve pédagogique s´adressant à un groupe d´élèves
60 pts
Total
120 pts
Musique de chambre
a)
exécution d´une oeuvre en groupe de musique de chambre dont la partie sera remise aux
candidats 1 mois avant la date de l´examen
60 pts
b) épreuve pratique d´enseignement comprenant une leçon à donner à un groupe de musique
de chambre
60 pts
Total
120 pts
Harmonisation et improvisation
a)
Harmonisation à vue d´un choral et improvisation d´un prélude et d´un postlude dont
la durée sera fixée pour le jury d´examen
60 pts
b) épreuve pédagogique s´adressant à un groupe d´élèves
60 pts
Total
120 pts
Chant d´ensemble
a) exécution d´une pièce de musique de chambre de la grande littérature à 3 ou 4 voix
remise aux candidats 1 mois avant la date de l´examen
60 pts
b) épreuve pratique d´enseignement comprenant une leçon à donner à un ensemble vocal
60 pts
Total
60 pts
Danse
a)
1 variation au choix du candidat
60 pts
b) épreuve pédagogique s´adressant à un groupe d´élèves
60 pts
Total
120 pts
Diction
a) 4 textes en prose
4 poésies
3 fables (pour la diction française) ou «ballades» (pour la diction allemande du répertoire
du candidat, choisis dans les différentes époques à partir du XVième siècle ainsi qu´une
lecture à vue d´un texte donné
60 pts
b) épreuve pédagogique s´adressant à un groupe d´élèves avancés
60 pts
Total
Orchestration
a)
orchestration d´une oeuvre pour orchestre symphonique (ou orchestre d´harmonie) . .
60 pts
b) épreuve pédagogique s´adressant à un groupe d´élèves
60 pts
Total
120 pts
Le diplôme à délivrer au candidat reçu est rédigé dans les termes suivants: « Le jury d´examen pour
le stage des candidats-réviseurs d´entreprises sur la production des pièces exigées et au vu du résultat des
épreuves subies délivre à M
né(e) le
à . . . . . . . . . .
le diplôme sanctionnant
l´examen d´aptitude professionnelle nécessaire pour demander l´agrément pour exercer la profession de
réviseur d´entreprises.
Les diplômes sont signés par les membres du jury et visés par le Ministre de la Justice.
Luxembourg, le 31 mars 1987.
Le Ministre de la justice,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985
portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement
secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de
l´Institut supérieur de technologie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement (Titre VI: de l´enseignement secondaire);
Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et services de l´éducation différenciée;
Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;
2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie;
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre
délégué au Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Au cas où des experts seraient nommés, leurs indemnités sont fixées à 1.352,- francs par avis et
par expert pour toute vacation de moins de 2 heures. Le taux est doublé pour toute vacation dépassant les
deux heures.
Le fonctionnaire classé au grade de substitution qui ne remplit plus les conditions de l´article 2 du
présent règlement est classé de nouveau dans le grade atteint avant la substitution. Le nouveau classement
prend effet le premier jour du mois qui suit la cessation de l´occupation de l´emploi.
Notre Secrétaire d´Etat à l´Economie est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal
qui sera publié au Mémorial.
Le Secrétaire d´Etat à l´Economie,
Château de Berg, le 30 avril 1987.
Johny Lahure
Jean
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
Contingents tarifaires
Conformément aux dispositions du règlement n° 644/87 du Conseil des Communautés européennes du 3
mars 1987, publié au Journal officiel des Communautés européennes n° L 61 du 4 mars 1987, des contingents
tarifaires à droits réduits sont ouverts pour les produits suivants
a) pour la période du 19 mars 1987 au 30 avril 1987
- oranges douces de haute qualité (sous-positions tarifaires 08.02 A I a et ex 08.02 A I d);
- hybrides d´agrumes, connus sous le nom de «minneolas» (sous-position tarifaire ex 08.02 B II);
b) pour la période du 19 mars 1987 au 31 décembre 1987
- jus d´oranges concentrés, surgelés d´un degré de concentration allant jusqu´à 50 degrés Brix, en
emballages de 2 litres ou moins, ne contenant pas de jus d´oranges sanguines (sous-position tarifaire
ex 20.07 B il a 1).
Toute information au sujet de ces contingents tarifaires peut être obtenue à la Direction des Douanes,
division Douanes et Accises, 4-6, rue du St. Esprit, b.p. 26, 2010 Luxembourg.
I. Conformément aux dispositions du règlement n° 847/87 du 23 mars 1987 du Conseil des
Communautés européennes, publié au Journal officiel n° L 82 du 26 mars 1987, un contingent tarifaire à droit
d´entrée réduit est ouvert, du 18 mars 1987 au 31 décembre 1987, pour les oignons desséchés, déshydratés
ou évaporés (sous-position tarifaire 07.04 A);
II. Conformément aux dispositions du règlement n° 848/87 du 23 mars 1987 du Conseil des
Communautés européennes, publié au Journal officiel n° L 82 du 26 mars 1987, le volume du contingent
tarifaire à droit nul ouvert en 1987, pour certains bois contreplaqués de conifères, sans adjonction d´autres
matières (sous-position ex. 44.15), est augmenté à partir du 18 mars 1987;
III. Conformément aux dispositions du règlement n° 850/87 du 23 mars 1987, du Conseil des
Communautés européennes publié au Journal officiel n° L 82 du 26 mars 1987, un contingent tarifaire à droit
d´entrée réduit est ouvert du 1er avril 1987 au 15 mai 1987, pour les carottes (sous-position ex 07.01 G II),
originaires de Chypre.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction des Douanes à
Luxembourg.
Accord européen relatif à l´échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins,
signé à Strasbourg, le 14 mai 1962. - Signature et entrée en vigueur pour la Communauté
Economique Européenne.
(Mémorial 1967, A, pp. 780 et ss.
Mémorial 1968, A, pp. 99, 614 et ss.
Mémorial 1969, A, p. 2007
Mémorial 1970, A, p. 1081
Mémorial 1975, A, p. 516
Mémorial 1978, A, pp. 1074 et ss.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 30 mars 1987 la
Communauté Economique Européenne a signé l´Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l´égard de
cette Organisation le 1
er avril 1987.
Accord pour l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des
fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire
destiné aux établissements sanitaires, en date à Strasbourg, du 28 avril 1960. - Signature et
entrée en vigueur pour la Communauté Economique Européenne.
(Mémorial 1960,
p.
Mémorial 1962, A, p.
Mémorial 1965, A, pp. 603, 1803
Mémorial 1966, A, pp. 316, 419
Mémorial 1967, A, p. 1065
Mémorial 1974, A, pp. 7, 1542
Mémorial 1983, A, p. 638)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 30 mars 1987 la
Communauté Economique Européenne a signé l´Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l´égard de
cette Organisation le 1er avril 1987.
Accord européen relatif à l´échange de substances thérapeutiques d´origine humaine, signé à
Paris, le 15 décembre 1958.-Signature et entrée en vigueur pour la Communauté Economique
Européenne.
(Mémorial 1961, A, pp. 156, 839
Mémorial 1965, A, pp. 21, 1803
Mémorial 1966, A, p.
Mémorial 1967, A, pp. 525 et ss.
Mémorial 1969, A, pp. 1271, 2007
Mémorial 1970, A, pp. 1180 et ss.
Mémorial 1973, A, pp. 1476 et ss.
Mémorial 1978, A, pp. 1074 et ss.
Mémorial 1982, A, pp. 1179 et ss.)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 30 mars 1987 la
Communauté Economique Européenne a signé l´Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l´égard de
cette Organisation le 1er avril 1987.
Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs
douaniers, et annexe, faite à Bruxelles, le 15 décembre 1950. - Dénonciation par la Suède.
(Mémorial 1959,
p.
1320 et ss.
Mémorial 1960,
p. 356
Mémorial 1975, A, pp. 708 et 709
Mémorial 1978, A, pp. 1211, 1395
Mémorial 1979, A, pp. 715, 986, 1130
Mémorial 1980, A, pp. 108 et 109, 2066
Mémorial 1981, A, p. 1313
Mémorial 1982, A, pp. 15, 78 et 79, 894, 1154 et 1155
Mémorial 1983, A, pp. 1952 et 1953)
II résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 23 décembre 1986 la Suède a
dénoncé la Convention désignée ci-dessus.
Dans la notification de dénonciation il est mentionné
qu´elle doit être considérée comme étant déposé
auprès du Gouvernement belge une année avant l´entrée en vigueur de la Convention Internationale sur le
Système Harmonisé de Désignation et de Codification des Marchandises, faite à Bruxelles, le 14 juin 1983 et
que cette dénonciation devrait donc être effective à partir du jour où la Convention Internationale sur le
Système Harmonisé de Désignation et de Codification des Marchandises entrera en vigueur pour la Suède.
Convention
sur la loi applicable aux obligations alimentaires, faite à La Haye, le 2 octobre
1973. - Ratification de la République fédérale d´Allemagne.
(Mémorial 1981, A, pp. 869 et ss., 2042 et 2043
Mémorial 1983, A, p. 1952
Mémorial 1986, A, p. 1776)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 28 janvier 1987 la République
fédérale d´Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Lors du dépôt de son instrument de ratification la République fédérale d´Allemagne a fait la réserve suivante
(Traduction)
La République fédérale d´Allemagne déclare, conformément à l´article 15 de la Convention, que ses
autorités appliqueront sa loi interne lorsque le créancier et le débiteur sont Allemands au sens de la Loi
fondamentale de la République fédérale d´Allemagne et si le débiteur a sa résidence habituelle en République
fédérale d´Allemagne.
En outre, le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne a déclaré que la Convention s´appliquera
également à Berlin (Ouest) avec effet de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République fédérale
d´Allemagne.
Conformément à son article 25, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour la République fédérale
d´Allemagne le 1er avril 1987.
Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, signée à La
Haye, le 24 octobre 1956. - Application à Aruba.
(Mémorial 1958,
p. 1118 et ss.
Mémorial 1961, A, p.
Mémorial 1963, A, p.
Mémorial 1964, A, p.
Mémorial 1966, A, p.
Mémorial 1969, A, p.
Mémorial 1970, A, p.
Mémorial 1971, A, p.
Mémorial 1972, A, p.
Mémorial 1973, A, p.
Mémorial 1974, A, p.
Mémorial 1977, A, p.
1515)
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que la Convention désignée ci-dessus est entrée en
vigueur dans les rapports entre les Etats Contractants et Aruba, en vertu de l´article 9, alinéa 3, le 13 janvier
1987.
Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye,
le 25 octobre 1980. - Autorités Centrales pour l´Australie.
(Mémorial 1986, A, pp. 1379 et ss., 1808 et 1809, 2064, 2228 et ss., 2281, 2754
Mémorial 1987, A, p.
131)
II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par note du 23 décembre 1986, l´Ambassade
d´Australie a informé le Ministère néerlandais des Affaires Etrangères que l´Australie a désigné les Autorités
centrales suivantes, conformément à l´article 6 de la Convention désignée ci-dessus
A. Commonwealth Central Authority
Secretary,
Attorney-General´s Department,
Canberra.
B. State Central Authorities
(i) Director,
Department
of Children´s Services,
Queensland.
(ii) Secretary,
Department of Community Development,
Northern Territory.
(iii) Director-General,
Department of Community Services,
Victoria.
(iv) Director-General,
Department of Youth and Community
Services,
New South Wales.
(v) Director for Community Welfare
Department for Community Welfare,
Tasmania.
(vi) Commissioner,
Western Australian Police Department
Western Australia.
(vii) Commissioner,
South Australian Police Department
South Australia.
(viii) Director of Welfare
Department of Territories,
Australian Capital Territory.
Ensuite l´Ambassade a fait savoir que les demandes doivent être envoyées pour un premier examen à la
Commonwealth Central Authority, à l´attention de Beatrice Taylor, Attorney-General´s Department, National
Circuit, Barton, A.C .T .2600. Australie. Téléphone (062)719111. Téléimprimeur AA6200Z.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Clervaux. - Prix de l´eau.
En séance du du 26 janvier 1987 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé à 26.- francs le prix du m3 d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 4 mars 1987.
Diekirch. - Règlement-taxe sur les droits de place aux kermesses locales.
En séance du 31 juillet 1986 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé les droits de place aux kermesses
locales.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre 1986 et publiée en due forme.
Differdange. - Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance.
En séance du 14 novembre 1986 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1987, les taxes à percevoir sur l´utilisation des
voitures-ambulance.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 décembre
1986.
Dudelange. - Règlement-taxe général, chapitre XV: Gaz.
En séance du 29 décembre 1986 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé de modifier, avec effet à partir du 1er janvier 1987, le chapitre XV: gaz de son
règlement-taxe général.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 janvier 1987.
Esch-sur-Alzette. - Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance.
En séance du 29 septembre 1986 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1987, les taxes à percevoir sur
l´utilisation des voitures-ambulance.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 janvier 1987 et publiée en due forme.
Frisange. - Taxe-caution à percevoir lors de la délivrance d´une autorisation de bâtir.
En séance du 18 décembre 1986 le Conseil communal de Frisange a décidé d´introduire une taxe-caution à
percevoir lors de la délivrance d´une autorisation de bâtir.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 février 1987 et publiée en due forme.
Grosbous. - Règlement-taxe sur la chancellerie.
En séance du 6 octobre 1986 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 janvier 1987 et publiée en due forme.
Hôpital
intercommunal de Steinfort. - Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance.
En séance du 8 janvier 1987 le Comité Syndical de l´Hôpital intercommunal de Steinfort a pris une
délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1987, les taxes à
percevoir sur l´utilisation des voitures-ambulance.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 janvier 1987 et publiée en due forme.
Luxembourg. -
Règlement-taxe général, chapitre 19: gaz.
En séance du 19 décembre 1986 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération
aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre 19: gaz de son règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1987 et par décision ministérielle
du 28 janvier 1987 et publiée en due forme.
Mondorf-les-Bains. - Règlement-taxe sur les cimetières.
En séance du 26 novembre 1986 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a décidé de compléter son règlement-taxe sur les cimetières.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 janvier 1987 et publiée en due forme.
Pétange. - Règlement-taxe sur l´antenne collective de télévision.
En séance du 19 décembre 1986 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe relatif au fonctionnement de l´antenne collective de
télévision.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 janvier 1987 et publiée en due forme.
Rambrouch. - Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance
En séance du 10 septembre 1986 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1987, les taxes à percevoir sur l´utilisation des
voitures-ambulance.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 30 décembre
1986.
Reckange-sur-Mess. - Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
En séance du 2 janvier 1987 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a édicté un nouveau règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 février 1987.
Reckange-sur-Mess. - Prix de l´eau.
En séance du 15 décembre 1986 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a fixé à 25.- francs le prix du m3 d´eau à partir de l´exercice 1987.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 janvier 1987.
Steinfort. - Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 29 décembre 1986 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 février 1987 et publiée en due forme.
Wahl. - Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 20 décembre 1986 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1987, la taxe annuelle d´utilisation de la
canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1987 et publiée en due forme.
Weiswampach. - Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 19 décembre 1986 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 1987 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r. l., Luxembourg
L´admissibilité à l´examen d´admission définitive est prononcée par le jury d´examen, au vu d´une
demande écrite des intéressés, avisée par le directeur de l´établissement concerné, adressée au collège des
bourgmestre et échevins.
Sont fixés à l´échelon un
- l´examen d´admission à la classe d´orientation de l´enseignement secondaire;
- l´examen d´admission à la première classe de l´enseignement secondaire technique.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre de la Fonction Publique,
Château de Berg, le 26 avril 1987.
Marc Fischbach
Jean
Le Ministre chargé du Budget,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs
pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet entre autres d´abroger et de
remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de notre Secrétaire d´Etat à l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La nomination définitive ne peut intervenir qu´à la suite d´un service provisoire et d´un examen
d´admission définitive, passé avec succès.
Les candidats aux examens d´admission définitive sont admissibles à ces examens à partir du début de la
deuxième moitié de la dernière année de service provisoire.
Sont fixés à l´échelon deux
- l´examen probatoire des classes artisanales de l´enseignement technique et professionnel;
- les examens de fin d´études des classes de l´enseignement technique, moyen, professionnel, agricole et
hôtelier (ancien régime);
- l´examen officiel de sténographie française, allemande et anglaise;
- l´examen officiel de sténo-dactylographie pour une formation accélérée pour adultes;
- les examens d´admission au Lycée technique «Ecole de Commerce et de Gestion».
Les épreuves de l´examen d´admission définitive sont fixées et les points sont attribués comme suit
1) deux leçons à faire dans une classe de la ou des branches principales comprenant une leçon
pour élèves débutants et une leçon pour élèves avancés
60 pts
2) une leçon dans la branche secondaire pour élèves avancés
60 pts
3) Interrogation orale sur la pédagogie générale et la méthodologie de l´enseignement musical
en rapport avec les spécialités à enseigner
60 pts
4) exposé écrit sur la réglementation de l´établissement auprès duquel le candidat exerce sa
fonction
60 pts
120 pts
Sont fixés à l´échelon trois
- l´examen de fin d´études secondaires, différentes sections;
- l´examen de fin d´études secondaires techniques, différentes divisions et sections;
- l´examen de fin d´études de la formation de technicien;
- l´examen pour l´obtention du diplôme d´ingénieur-technicien de l´institut supérieur de technologie
(ancien régime);
- l´examen de fin de stage des moniteurs de l´éducation différenciée;
- l´examen de fin d´études des éducateurs de l´éducation différenciée.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 mars 1987.
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Règlement
ministériel du 31 mars 1987 portant organisation de l´examen d´aptitude
professionnelle
des candidats-réviseurs d´entreprises.
Le Ministre de la justice,
Vu les articles 1er sub A d) 4 et 5 du règlement grand-ducal du 16 août 1984 déterminant les conditions de
qualification professionnelle des réviseurs d´entreprises;
Vu l´avis de l´Institut des réviseurs d´entreprises;
Arrête
Chaque examen nouvellement créé de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire
technique, de l´éducation différenciée et de l´institut supérieur de technologie fera l´objet d´une décision du
Gouvernement en conseil, publiée au Mémorial, prévoyant l´échelon et le cas échéant des indemnités
spéciales.
En raison de circonstances spéciales dans lesquelles certains examens doivent se dérouler, notamment en ce
qui concerne les délais de correction et la fonction de concours imposée de droit ou de fait à ces examens, le
Gouvernement en conseil peut décider d´affecter les indemnités par candidat et par épreuve prévues à l´article
1er du présent règlement d´un facteur multiplicatif ne dépassant pas la valeur 1,3.
Les indemnités ci-dessus sont applicables à partir de l´année scolaire 1986/1987. Elles
correspondent au nombre-indice 428,67 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements
des fonctionnaires de l´Etat.
Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre délégué au Budget
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Château de Berg, le 9 avril 1987.
et de la jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Le Ministre délégué au Budget,
Jean-Claude Juncker
Loi du 9 avril 1987 concernant la représentation des obligataires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 février 1987 et celle du Conseil d´Etat du 24 février 1987
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Article I
Les articles 86 à 95 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont abrogés et
remplacés comme suit
Les obligataires, porteurs de titres faisant partie d´une même émission, forment une masse
organisée conformément aux dispositions qui suivent.
(1) Un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires peuvent être désignés par la société
lors de l´émission ou, pendant la durée de l´emprunt, par l´assemblée générale des obligataires.
(2) Si aucun représentant n´a été désigné de la manière prévue à l´alinéa précédent, le magistrat présidant la
chambre du tribunal d´arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés dans
le ressort duquel la société a son siège peut, en cas d´urgence, à la requête de la société, de tout obligataire ou
de tout tiers intéressé désigner un ou plusieurs représentants dont il fixe les pouvoirs.
(3) Ne peuvent être désignés comme représentants de la masse des obligataires
1) la société débitrice;
2) les sociétés possédant au moins le dixième du capital social de la société débitrice ou dont celle-ci
possède au moins le dixième du capital social;
3) les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice;
4) les membres du conseil d´administration, les commissaires, les réviseurs d´entreprises et les préposés de
ces sociétés.
(4) L´assemblée générale des obligataires peut révoquer les représentants de la masse. Ils peuvent être
révoqués également pour justes motifs par le magistrat présidant la chambre du tribunal d´arrondissement
siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés dans le ressort duquel la société a son siège,
à la requête de la société ou de tout obligataire.,
(1) Lorsque le ou les représentants de la masse des obligataires sont désignés par la société lors
de l´émission, ils exercent les pouvoirs énumérés ci-après
1) ils exécutent
les décisions prises par l´assemblée générale des obligataires;
2) ils acceptent pour compte de la masse des obligataires les sûretés destinées à garantir la dette de la
société.
Ils peuvent donner mainlevée totale ou partielle des inscriptions d´hypothèques en cas de
remboursement
ou de versement entre leurs mains du prix d´aliénation des biens à dégrever, de même
qu´en cas de remboursement total ou partiel des obligations;
3) ils accomplissent les actes conservatoires des droits des obligataires;
4) ils assitent aux opérations de tirage au sort des obligations et veillent à l´exécution régulière du plan
d´amortissement et au paiement des intérêts;
5) ils représentent les obligataires dans toute faillite, sursis de paiement, concordat préventif de la faillite,
gestion contrôlée ou autres procédures analogues et y font toutes déclarations de créance au nom et
dans l´intérêt des obligataires et rapportent la preuve de l´existence et du montant de leurs créances par
toutes voies de droit;
6) ils peuvent ester en justice, en demandant ou en défendant au nom et dans l´intérêt des obligataires
représentés, sans qu´il soit nécessaire de les appeler en cause.
(2) L´assemblée générale des obligataires peut, après un délai de six mois, restreindre ou élargir les pouvoirs
des représentants de la masse des obligataires désignés par la société lors de l´émission.
(3) Lorsque le ou les représentants de la masse des obligataires sont désignés par l´assemblée générale des
obligataires pendant la durée de l´emprunt, celle-ci peut fixer librement les pouvoirs de ces représentants.
Par dérogation à l´article 88, alinéa 1er, l´émetteur peut désigner, lors de l´émission, une ou
plusieurs personnes chargées de mandats spéciaux pour le compte de la masse des obligataires sans que leurs
pouvoirs puissent dépasser ceux prévus à l´article 88.
La responsabilité des représentants de la masse des obligataires s´apprécie comme celle d´un
mandataire salarié.
Les frais de convocation et de fonctionnement des assemblées générales des obligataires ainsi que
les frais des actes conservatoires accomplis par les représentants de la masse, sont supportés par la société qui
est tenue d´en faire l´avance.
Les émoluments des représentants sont supportés par la société. Celle-ci peut en demander la taxation au
magistrat présidant la chambre du tribunal d´arrondissement siégeant en matière commerciale dans le ressort
duquel la société a son siège.
Les autres frais et dépenses décidés par l´assemblée ou exposés par les représentants demeurent à charge
des obligataires sans préjudice du droit pour le tribunal saisi d´une contestation à laquelle les obligataires sont
parties de les joindre aux dépens du procès. L´assemblée détermine la manière dont ils seront couverts. Elle
peut décider qu´ils seront avancés par la société mais retenus par elle sur les intérêts servis aux obligataires. En
pareil cas, le montant de l´avance ne peut excéder le dixième de l´intérêt net annuel. En cas de contestation sur
l´opportunité
ou le montant de l´avance, le magistrat présidant la chambre du tribunal d´arrondissement
siégeant en matière commerciale dans le ressort duquel la société a son siège statue sur requête des
représentants, les parties ayant été entendues ou dûment appelées.
Les représentants de la masse des obligataires, le conseil d´administration ainsi que le commissaire
ou le collège des commissaires peuvent convoquer l´assemblée générale des obligataires.
Les représentants de la masse, lorsque l´avance des frais leur a été faite conformément à l´article 91 et les
autres organes doivent le faire dans un délai d´un mois lorsqu´ils en sont requis par les obligataires regroupant
un vingtième des obligations en circulation dont les titres font partie d´une même émission.
L´assemblée groupe les obligataires qui font partie d´une même masse. Toutefois, lorsqu´une
question est commune aux obligataires appartenant à plusieurs masses, ceux-ci sont convoqués en une
assemblée unique.
Les convocations sont faites dans les formes et délais prescrits par l´article 70.
Tous les obligataires ont, nonobstant toute disposition contraire, mais en se conformant
aux
conditions de l´émission le droit de voter par eux-mêmes
ou par mandataires. Le droit de vote attaché aux
obligations est proportionnel à la quotité du montant de l´emprunt qu´elles représentent. Chaque obligation
donne droit à une voix au moins.
Peuvent assister à l´assemblée avec voix consultative les membres des organes de la société ainsi que les
personnes qui y seraient autorisées par l´assemblée elle-même.
L´assemblée est présidée par les représentants de la masse des obligataires s´il en a été désigné.
Celui qui s´est conformé aux prescriptions de la loi et aux conditions de l´émission, en vue de participer à
l´assemblée peut si son droit est contesté, prendre part au vote sur son admissibilité. Son mandataire porteur
d´une procuration écrite a le même droit.
La société doit mettre à la disposition des obligataires au début de la réunion, un état des obligations en
circulation.
Le mode de délibération est déterminé par les statuts, les conditions de l´émission et les dispositions de
l´article 67.
L´assemblée peut
1) nommer ou révoquer dans les conditions prévues par l´article 87, les représentants de la masse;
2) révoquer les mandataires spéciaux visés à l´article 89;
3) décider des actes conservatoires à faire dans l´intérêt commun;
4) modifier ou supprimer les sûretés particulières attribuées aux porteurs d´obligations;
proroger une ou plusieurs échéances d´intérêts, consentir à la réduction du taux de l´intérêt ou en
modifier les conditions de paiement;
6) prolonger la durée de l´amortissement, le suspendre et consentir des modifications aux conditions dans
lesquelles il doit avoir lieu;
7) accepter la substitution aux obligations d´actions de la société;
8) accepter la substitution aux obligations d´actions ou d´obligations d´autres sociétés;
9) décider la constitution d´un fonds destiné à assurer la défense des intérêts communs;
10) décider toutes autres mesures destinées à assurer la défense des intérêts communs des obligataires ou
l´exercice de leurs droits.
Les décisions prévues par les nos 5, 6, 7 et 8 ne peuvent être prises que si le capital social est entièrement
appelé. Dans ces mêmes cas, ainsi que dans celui qui est prévu au n° 4, l´assemblée ne peut statuer que sur le
vu d´un état vérifié et certifié par les commissaires ou les reviseurs d´entreprises résumant la situation active et
passive de la société arrêté à une date qui ne peut être antérieure de plus de deux mois à la décision et
accompagné d´un rapport du conseil d´administration justifiant les mesures proposées.
Lorsque la substitution d´actions aux obligations implique une augmentation du capital de la société, elle ne
peut avoir d´effet que si cette augmentation est décidée par l´assemblée générale des actionnaires trois mois au
plus tard après la décision de l´assemblée des obligataires.
Les décisions prises sont publiées par extraits conformément à l´article 11bis de la loi du 10 août 1915.
(1) Lorsque l´assemblée est applée à se prononcer sur les questions prévues par les nos 1, 2 et 3
de l´article 94-2, les décisions sont prises à la simple majorité des voix exprimées par les porteurs des titres
représentés.
(2) Dans les autres cas, l´assemblée ne peut valablement délibérer que si ses membres représentent la
moitié au moins du montant des titres en circulation.
Si cette condition n´est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée
délibère valablement quelle que soit la portion représentée du montant des titres en circulation.
Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs des titres
représentés.
Lorsque la délibération est de nature à modifier les droits respectifs de plusieurs masses
d´obligataires, elle doit, pour être valable, réunir dans chaque masse les conditions de présence et de majorité
requises par l´article 94-3.
Lorsque un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires ont été désignés
conformément à l´article 87, les obligataires ne peuvent plus exercer individuellement leurs droits.
Lorsque un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires sont désignés pendant la durée de
l´emprunt, les actions individuelles déjà introduites sont éteintes à moins que le ou les représentants de la
masse ne les reprennent dans un délai de 6 mois à partir de leur désignation.
Les obligataires conservent le droit de poursuivre l´exécution des jugements définitifs obtenus avant la
désignation d´un ou de plusieurs représentants de la masse des obligataires.
(1) La société peut établir une hypothèque pour sûreté d´obligations émises ou à émettre.
5)
L´inscription est faite dans la forme ordinaire au profit de la masse des obligataires ou des futurs obligataires
sous les deux restrictions suivantes
1) la désignation du créancier est remplacée par celle des titres représentatifs de la créance garantie;
2) les dispositions relatives à l´élection de domicile ne sont pas applicables.
L´hypothèque prend rang à la date de l´inscription, sans égard à l´époque de l´émission des obligations.
(2) L´inscription est dipensée de tout renouvellement pendant la durée de l´emprunt.
(3) L´inscription est réduite ou rayée lorsque les engagements de la société ont pris fin ou lorsque
l´assemblée des obligataires donne son consentement.
Les poursuites tendant à la purge, l´expropriation des immeubles grevés, la réduction ou la radiation d´une
inscription hypothécaire sont dirigées contre les représentants de la masse. Si aucun représentant n´a été
désigné par l´assemblée générale des obligataires, il est procédé conformément à ce qui est prévu à l´alinéa 2 de
l´article 87.
(4) Les représentants de la masse sont tenus de consigner dans les huit jours de la recette les sommes qui
leur sont payées à la suite des procédures indiquées au paragraphe précédent, soit à la caisse des consignations
et dépôts, soit, avec l´autorisation du juge, entre les mains d´un établissement de crédit agréé, établi au
Luxembourg.
Un règlement grand-ducal déterminera le taux d´intérêt à bonifier, lequel pourra excéder le
maximum fixé par la loi du 12 février 1872 sur les consignations.
Les sommes ainsi consignées pour le compte des obligataires peuvent être retirées sur mandats nominatifs
ou au porteur émis par les représentants de la masse et visés par le magistrat présidant la chambre du tribunal
d´arrondissement siégeant en matière commerciale. Le paiement des mandats nominatifs a lieu sur l´acquit des
bénéficiaires; les mandats au porteur sont payés après avoir été acquittés par les représentants de la masse.
Aucun mandat ne peut être délivré par les représentants de la masse que sur représentation de l´obligation.
Les représentants de la masse mentionnent sur l´obligation la somme mandatée par eux.
La société débitrice d´obligations appelées au remboursement total ou partiel et dont le porteur
ne s´est pas présenté dans l´année qui suivra la date fixée pour le paiement, est autorisée à consigner les
sommes dues. La consignation aura lieu à la caisse des dépôts et consignations de Luxembourg, soit, avec
l´autorisation du juge, entre les mains d´un établissement de crédit agréé, établi au Luxembourg.
La faillite de la société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de l´assemblée générale des
obligataires. L´article 87 (2) et (3) reste applicable même après le jugement déclaratif de faillite.
Les dispositions des articles 86 à 94-8 s´appliquent aux sociétés étrangères qui soumettent un
emprunt à la loi luxembourgeoise à moins que les conditions d´émission de l´emprunt n´en disposent
autrement. Les sociétés luxembourgeoises peuvent déroger aux dispositions des articles 86 à 94-8 de la
présente loi si elles soumettent
leur emprunt à un droit étranger.
Article II
L´arrêté grand-ducal du 22 décembre 1972 concernant la représentation fiduciaire est abrogé.
Article III
A. Les dispositions de la présente loi s´appliquent aux emprunts émis et aux conventions de représentation
fiduciaire conclues avant son entrée en vigueur par des sociétés luxembourgeoises et par des sociétés
étrangères qui ont soumis leur emprunt à la loi luxembourgeoise.
Par dérogation à l´alinéa 1 du présent article, les droits et devoirs des représentants fiduciaires désignés avant
l´entrée en vigueur de la présente loi sont régis par la convention dans laquelle ils ont été désignés. L´assemblée
générale des obligataires
peut, cependant, restreindre ou élargir les pouvoirs de ces représentants
conformément
à l´article 88 alinéa 2 sans être tenu à l´observation du délai y prévu.
B. L´article 89 s´applique aux conventions conclues avant l´entrée en vigueur de la présente loi qui ont
prévu la désignation d´une ou de plusieurs personnes chargées de pouvoirs spéciaux pour compte de la masse.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Château de Berg, le 9 avril 1987.
Robert Krieps
Jean
Doc. parl. n° 2942, sess. ord. 1984-1985 et 1986-1987.
Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le
fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22 section VII de
la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons