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Règlement ministériel du 30 mars 1987 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières ainsi que les modalités de l´examen d´admissibilité et de l´examen d´admission définitive aux fonctions de professeur des conservatoires de musique

65 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (65)

Texte législatif (65 Articles)

Règlement ministériel du 30 mars 1987 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières ainsi que les modalités de l´examen d´admissibilité et de l´examen d´admission définitive aux fonctions de professeur des conservatoires de musique

Règlement ministériel du 30 mars 1987 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des

matières ainsi que les modalités de l´examen d´admissibilité et de l´examen d´admission

définitive

aux fonctions de professeur des conservatoires de musique

page

Règlement ministériel du 31 mars 1987 portant organisation de l´examen d´aptitude professionnelle

des candidats-réviseurs d´entreprises

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant

fixation

des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de

l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´Institut supérieur de

technologie

Loi du 9 avril 1987 concernant la représentation des obligataires

Règlement

grand-ducal

du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le

fonctionnaire

peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22 section VII de

la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat . .

Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour

les combustibles minéraux solides destinés a l´usage domestique

Réglementation

au tarif des droits d´entrée

Accord européen relatif à l´échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins,

signé à Strasbourg, le 14 mai 1962 - Signature et entrée en vigueur pour la Communauté

Economique Européenne

Accord pour l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des

fins diagnostics ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire destiné

aux établissements sanitaires, en date à Strasbourg, du 28 avril 1960 - Signature et entrée

en vigueur pour la Communauté Economique Européenne

Accord européen relatif à l´échange de substances thérapeutiques d´origine humaine, signé à

Paris, le 15 décembre 1958 - Signature et entrée en vigueur pour la Communauté Econo-

mique Européenne

Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers,

et annexe, faite à Bruxelles, le 15 décembre 1950 - Dénonciation par la Suède

Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires, faite à La Haye, le 2 octobre 1973

- Ratification de la République fédérale d´Allemagne

Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, signée à La Haye,

le 24 octobre 1956 - Application à Aruba

Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye, le 25

octobre

1980 - Autorités Centrales pour l´Australie

Règlements communaux

Règlement ministériel du 30 mars 1987 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des

matières ainsi que les modalités de l´examen d´admissibilité et de l´examen d´admission

définitive aux fonctions de professeur des conservatoires de musique.

Le Ministre de l´Intérieur,

Vu l´article 4, dernier alinéa, du règlement grand-ducal du 7 mars 1985 concernant la formation et le mode

de recrutement du directeur, du directeur-adjoint et des membres du corps enseignant des conservatoires de

musique des villes de Luxembourg et d´Esch-sur-Alzette;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics;

Arrête

Règlement ministériel du 30 mars 1987 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières ainsi que les modalités de l´examen d´admissibilité et de l´examen d´admission définitive aux fonctions de professeur des conservatoires de musique.

Les examens d´admissibilité, organisés sous la forme d´examens-concours, auront lieu au fur et à

mesure que se manifesteront les besoins en personnel du conservatoire de musique concerné.

Les examens d´admission définitive sont organisés, en cas de besoin, en deux sessions par an.

Règlement ministériel du 30 mars 1987 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières ainsi que les modalités de l´examen d´admissibilité et de l´examen d´admission définitive aux fonctions de professeur des conservatoires de musique.

Le stage de réviseur d´entreprises est sanctionné par l´examen d´aptitude professionnelle organisé

à la fin du stage.

La réunion ordinaire de l´examen a lieu au cours du mois de septembre.

La réunion extraordinaire a lieu au cours du mois de décembre.

La date d´ouverture des sessions est fixée par le Ministre de la Justice et portée à la connaissance des

stagiaires par la voie de la presse.

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´Institut supérieur de technologie.

Les indemnités des commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement

secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´institut supérieur de technologie sont fixées sur la

base du barème ci-dessous, exprimé en francs et comprenant trois échelons

Indemnité

Indemnité

Indemnité

Indemnité par candidat

forfaitaire

par

par heure de

et par épreuve

annuelle de base

questionnaire

surveillance

d´une durée de

2 h

3 h

4 h

Les membres des commissions d´examen n´ont droit à l´indemnité forfaitaire de base que proportionnelle-

ment à leur présence aux réunions des commissions.

Au cas où un examen comporte un projet d´études à présenter par les candidats la correction de ce projet

donne lieu à une rémunération supplémentaire de 2.706,- francs pour l´examinateur.

Au cas où un questionnaire d´une certaine envergure doit être traduit, ce travail donne lieu à une

rémunération supplémentaire de 812,- francs, sous réserve de l´accord préalable du commissaire du

Gouvernement.

Les épreuves complémentaires et les épreuves d´ajournement ne donnent pas lieu à l´attribution des

indemnités par candidat et par épreuve prévues ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Le présent règlement grand-ducal s´applique aux fonctionnaires de l´Etat dont les fonctions sont

énumérées aux rubriques I - Administration générale, II - Magistrature, III - Force publique et VII - Douanes

figurant à l´annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat.

Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à

l´usage domestique valables pour la période allant du 1er mai 1987 jusqu´au 30 avril 1988 sont les suivants

I. ANTHRACITE

Provenance

Calibre

F/T

mm

SOPHIA-JACOBA

50/80

11.827

30/50

11.827

20/30

11.947

13/22

11.947

6/12

9.925

Poids

SOPHIA-JACOBA

boulets

24 g

9.807

Extrazit

40 g

11.472

II. CHARBONS DEMI-GRAS

Calibre

F/T

mm

RUHR

30/50

9.541

18/30

9.874

III. COKE

AIX-LA-CHAPELLE

40/60

10.984

H.B. DE LORRAINE

40/60

9.886

H.B. DE LORRAINE

20/40

9.075

IV. BRIQUETTES

DE LIGNITE

Type «normal»

550g

5.858

Règlement ministériel du 30 mars 1987 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières ainsi que les modalités de l´examen d´admissibilité et de l´examen d´admission définitive aux fonctions de professeur des conservatoires de musique.

Il est institué un jury d´examen distinct pour chaque conservatoire de musique.

Règlement ministériel du 30 mars 1987 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières ainsi que les modalités de l´examen d´admissibilité et de l´examen d´admission définitive aux fonctions de professeur des conservatoires de musique.

L´examen qui comporte des épreuves écrites et orales a pour objet de vérifier la capacité

d´appliquer à la pratique les connaissances théoriques visées à l´article 2 du règlement grand-ducal du 16 août

1984 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d´entreprises.

Les épreuves écrites consisteront notamment dans la rédaction d´un avis ou d´un rapport sur un cas

pratique de révision de comptes annuels.

L´épreuve orale comporte l´analyse de l´avis ou du rapport ainsi qu´une interrogation sur un ou plusieurs

problèmes particuliers en matière d´établissement de comptes annuels et de révision.

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´Institut supérieur de technologie.

Les taux ci-dessus s´appliquent à toutes les opérations des examens organisés sur le plan national et

pour lesquels les commissions sont instituées par arrêté ministériel.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Les grades de substitution prévus à l´article 22 section VII de la loi du 22 juin 1963 précitée ne sont

accessibles qu´aux fonctionnaires occupant un emploi à responsabilité particulière et remplissant les conditions

prévues à l´article 5 ci-après.

Sont à considérer comme emplois à responsabilité particulière tous les emplois retenus comme tels par le

ministre de tutelle sur proposition du chef d´administration.

Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Ces prix sont des prix maxima; ils s´entendent pour livraison en vrac franco domicile, taxe à la

valeur ajoutée comprise.

Règlement ministériel du 30 mars 1987 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières ainsi que les modalités de l´examen d´admissibilité et de l´examen d´admission définitive aux fonctions de professeur des conservatoires de musique.

Les partitions des oeuvres imposées par le jury d´examen, conformément aux dispositions de

l´article 7 ci-après, sont remises aux candidats un mois avant la date fixée pour l´examen-concours.

Règlement ministériel du 30 mars 1987 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières ainsi que les modalités de l´examen d´admissibilité et de l´examen d´admission définitive aux fonctions de professeur des conservatoires de musique.

Le jury d´examen se compose de 5 membres effectifs et de S membres suppléants. Les membres

effectifs et suppléants peuvent être choisis parmi les membres de l´institut des réviseurs d´entreprises, parmi les

enseignants du Centre universitaire et parmi les personnes ayant des connaissances ou des qualifications

particulières dans le domaine économique, commercial ou financier.

Ils sont nommés par le Ministre de la Justice pour une durée de trois ans.

Le président du jury, qui doit être étranger à la profession du réviseur d´entreprises, est désigné par le

Ministre de la Justice. Le jury choisit parmi ces membres un secrétaire.

Les indemnités des membres du jury sont fixées par le Gouvernement en Conseil.

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´Institut supérieur de technologie.

La correction d´une épreuve écrite dont la aurée est inférieure ou égale à deux heures est

rénumérée au taux prévu pour une épreuve de deux heures.

La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à deux heures et inférieure ou égale à trois

heures est rémunérée au taux prévu pour une épreuve de trois heures.

La correction d´une épreuve écrite dont la durée est supérieure à trois heures est rémunérée au taux prévu

pour une épreuve de quatre heures.

La correction d´une épreuve uniquement orale est rémunérée de la façon suivante

- L´examinateur a droit à l´indemnité prévue à l´article 1er pour la rédaction d´un questionnaire.

- Pour chaque candidat, l´examinateur a droit à l´indemnité prévue pour la correction d´une épreuve de

trois heures à l´article 1 er.

Par décision ministérielle, la correction d´une épreuve pratique est assimilée soit à celle d´un épreuve écrite,

soit à celle d´une épreuve orale.

Dans tous les cas où l´épreuve écrite ou orale est complétée par une épreuve subsidiaire, l´indemnité due

pour la première épreuve est majorée du taux prévu à l´article 1er pour

la correction d´une épreuve de deux

heures et ceci par candidat examiné.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

L´effectif à prendre en considération pour la fixation du nombre des emplois auxquels est lié un

grade de substitution est défini à l´article 14 de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des

conditions et modalités d´avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Afin de faciliter les encavements ainsi que la constitution resp. reconstitution de réserves auprès des

négociants durant les mois d´été les primes saisonnières suivantes seront accordées

mai et juin

juillet et août septembre 87

à avril 1988

tous produits

F/T 400

F/T 200

F/T 0

(sauf cokes)

Règlement ministériel du 30 mars 1987 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières ainsi que les modalités de l´examen d´admissibilité et de l´examen d´admission définitive aux fonctions de professeur des conservatoires de musique.

Le jury d´examen décide s´il y a lieu de désigner un accompagnateur et le mettra à la disposition des

candidats concernés pour l´exécution des oeuvres imposées.

Règlement ministériel du 30 mars 1987 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières ainsi que les modalités de l´examen d´admissibilité et de l´examen d´admission définitive aux fonctions de professeur des conservatoires de musique.

Nul ne peut en qualité de membre de jury prendre part à l´examen lorsqu´il est parent ou allié d´un

des récipiendaires jusque et y compris le quatrième degré.

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´Institut supérieur de technologie.

Chaque commission d´examen visée par le présent règlement est présidée par un ou plusieurs

commissaires

du Gouvernement, à désigner par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Les

indemnités du ou des commissaires sont fixées par décision du Gouvernement en conseil.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Si par application des pourcentages fixés à l´article 3 ci-dessus, le nombre des grades de substitution

à attribuer par administration est inférieur au nombre des emplois à responsabilité particulière retenu

conformément aux dispositions de l´article 5 ci-dessous, et qu´il s´avère impossible de départager ces emplois

quant à leur importance, il sera fait appel à l´expérience professionnelle des intéressés.

Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Pour les livraisons en sacs ainsi que pour toutes les autres prestations supplémentaires

spécifiquement exprimées, négociées entre l´acheteur et le vendeur, le détaillant pourra mettre en compte les

suppléments négociés et acceptés de gré à gré avec l´acheteur.

Règlement ministériel du 30 mars 1987 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières ainsi que les modalités de l´examen d´admissibilité et de l´examen d´admission définitive aux fonctions de professeur des conservatoires de musique.

Les réponses des candidats doivent être écrites sur feuilles estampillées, paraphées par un membre

du jury d´examen.

Durant les épreuves, les candidats sont constamment surveillés par au moins un membre du jury d´examen.

Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux, ni avec

l´extérieur. Il leur est interdit de disposer d´aucune note, d´aucun livre autres que ceux dont l´usage a été

préalablement autorisé par le jury d´examen.

En cas de contravention, le jury d´examen décide du renvoi du candidat. Dès l´ouverture de

l´examen-concours,

les candidats sont prévus des suites que toute fraude comportera.

Art. 6

Aux épreuves de l´examen d´admissiblité, tel que définies à l´article 7 ci-après, sont appliqués les coefficients

suivants

a) le total des points obtenus dans les épreuves sur les matières générales compte pour deux sixièmes;

b) le total des points obtenus dans les épreuves sur les matières spéciales compte pour trois sixièmes;

c) le total des points obtenus dans les épreuves sur les branches secondaires compte pour un sixième.

Règlement ministériel du 30 mars 1987 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières ainsi que les modalités de l´examen d´admissibilité et de l´examen d´admission définitive aux fonctions de professeur des conservatoires de musique.

Pour être admis à l´examen, le candidat adresse une demande au Ministre de la Justice en y joignant

1° une attestation du réviseur auprès duquel le stage professionnel a été accompli. Cette attestation doit

donner une description sommaire des travaux accomplis au cours du stage légal de trois ans.

L´accomplissement

du stage professionnel doit en outre être dûment certifié par l´institut des réviseurs

d´entreprises.

2° Le certificat de formation complémentaire prévu à l´article 2 alinéa 5 du règlement grand-ducal du 16

août 1984 précité.

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´Institut supérieur de technologie.

Les directeurs ou leurs délégués établissent les listes de candidats; ils font au Ministre des

propositions concernant la composition des commissions d´examen; ils gardent et diffusent au moment voulu

les questions d´examen; ils s´occupent de l´organisation matérielle des examens; durant les examens ils sont en

rapport avec le ou les commissaires du Gouvernement; ils veillent à la circulation correcte des copies et à

l´observation des délais; ils sont responsables de la conservation réglementaire des archives.

Les indemnités des directeurs ou de leurs délégués sont fixées par décision du Gouvernement en conseil.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Le chef d´administration est tenu de soumettre au ministre de tutelle son avis au sujet

1. des emplois à responsabilité particulière dans les différentes carrières de son administration;

2. du nombre maximum des emplois donnant droit à l´attribution du grade de substitution.

Ce nombre est déterminé conformément à l´article 3 du présent règlement en collaboration avec

l´administration du personnel de l´Etat;

3. des noms des fonctionnaires pouvant accéder aux grades de substitution, en tenant compte de leur

mérite personnel qui comprend les éléments de valeur personnelle, d´assiduité et de qualité du travail.

Par valeur personnelle, il y a lieu d´entendre notamment le comportement du fonctionnaire dans ses

relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens de responsabilité.

Par assiduité, il y a lieu d´entendre notamment la promptitude avec laquelle le fonctionnaire s´acquitte des

travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges

nouvelles.

Par qualité du travail il y a lieu d´entendre notamment les connaissances du fonctionnaire, son sens de

l´organisation du travail, son esprit d´initiative et son rendement.

Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Le règlement grand-ducal du 23 mai 1986 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs

pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique est abrogé.

Règlement ministériel du 30 mars 1987 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières ainsi que les modalités de l´examen d´admissibilité et de l´examen d´admission définitive aux fonctions de professeur des conservatoires de musique.

Le jury ne procède à l´examen que pour autant qu´il est au complet.

Il prononce l´admission, l´ajournement total ou partiel ou le rejet du candidat. Les décisions du jury sont

sans recours.

A la fin de la session le président du jury notifie à chaque candidat le résultat de son examen. Il communique

l´ensemble des résultats de l´examen au Ministre de la Justice.

En cas d´ajournement total ou partiel, le candidat peut se représenter dès la session ordinaire ou

extraordinaire suivante; en cas de rejet, il ne peut se représenter qu´après un an.

Après trois rejets ou ajournements totaux, le stagiaire est exclu du stage.

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´Institut supérieur de technologie.

Le membre de la commission d´examen chargé des travaux de secrétariat touche une indemnité

supplémentaire fixée comme suit

- indemnité de base 2.256,-

francs

- indemnité par candidat inscrit: 24,- francs

Au cas où le secrétaire ne serait pas membre de la commission, son indemnité est fixée par décision du

Gouvernement en conseil.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Le ministre de tutelle désigne les postes à responsabilité particulière existant au sein des

administrations relevant de son autorité.

Par ailleurs, il procède sous forme d´arrêté à la désignation des fonctionnaires pouvant accéder aux grades

de substitution.

Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Toute infraction au présent règlement sera recherchée, poursuivie et punie conformément aux

dispositions de l´art. 8 de la loi du 7 juillet 1983 précitée.

Règlement ministériel du 30 mars 1987 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières ainsi que les modalités de l´examen d´admissibilité et de l´examen d´admission définitive aux fonctions de professeur des conservatoires de musique.

Les matières de l´examen d´admissiblité et le nombre de points attribués à chaque épreuve sont fixés

comme suit

I) Epreuves

sur les matières générales

1) Epreuves pédagogiques dans la spécialité comprenant une leçon à donner à un élève

débutant et à un élève avancé

60 pts

2) Exposé oral d´un plan d´études de la spécialité à enseigner

60 pts

3) Epreuve écrite sur l´histoire de la musique dans ses grandes

phases. Pour le professeur

de danse l´épreuve portera sur l´histoire de la musique dans ses rapports avec la choré-

graphie

Pour le professeur d´art dramatique l´histoire de la musique sera remplacée par l´histoire

du théâtre

60 pts

4) Epreuve écrite portant sur l´histoire de l´instrument ou de la branche formant la spécialité

60 pts

Total

240 pts

II) Epreuves sur les matières spéciales

A) Professeur de solfège

a) présentation de 10 exercices de solfège très difficiles à changement de 7 clefs, imposés 1

mois avant le concours

60 pts

b) lecture à vue difficile à changement de 7 clefs

60 pts

c) dictées musicales très difficiles à une et à plusieurs voies

60 pts

d) accompagnement de leçons de solfège

- 4 leçons de solfège imposées de la division moyenne (à communiquer aux candidats

24 heures avant la date de l´examen)

- à vue de 2 leçons de solfège de différents degrés

60 pts

e) exposé oral sur la physiologie de la voix relative à son application au solfège

60 pts

Total

300 pts

B) Professeur d´écritures

a)

harmonie: - réalisation d´un soprano donné (quatre clefs)

- réalisation d´une basse donnée en style d´imitation (quatre clefs)

60 pts

b) contrepoint: - grand mélange et fleuri à 4 voix

60 pts

c) contrepoint: - choral figuré à 4 voix

60 pts

d) fugue: - réalisation d´une fugue vocale à 4 voix

- lecture au clavier d´une fugue vocale à 4 voix

60 pts

e) correction de devoirs réalisés par des élèves avancés

60 pts

Total

300 pts

C) Professeur d´instrument

a) trois oeuvres au choix de différentes époques comprenant obligatoirement une oeuvre du

20ième siècle.

Pour les instruments désignés ci-dessous le répertoire devra comprendre

piano: prélude et fugue ou suite de J.S. Bath

cordes: une suite pour instrument seul de J.S. Bach

percussion: l´emploi des instruments à clavier

60 pts

b) concerto au choix du candidat

60 pts

c) oeuvre imposée par le jury à remettre au candidat 1 mois avant la date de l´examen

60 pts

d) lecture à vue. Pour la percussion la lecture à vue devra s´étendre sur plusieurs instruments

y compris les claviers

60 pts

e) transposition d´un morceau donné (à l´exception de la percussion)

60 pts

Total

300 pts

D) Professeur d´orgue

a) 4 oeuvres au choix dont une avant J.S. Bach, une du 19ième siècle et une du 20ième

siècle

60 pts

b) concerto au choix

60 pts

c) oeuvre imposée par le jury à remettre au candidat 1 mois avant la date de l´examen

60 pts

d) une lecture à vue obligatoirement avec pédalier

60 pts

e)

accompagnement d´un soliste sur une basse continue

1) non-réalisée

2) réalisée

60 pts

Total

300 pts

F)

Professeur de chant

a) répertoire; deux airs classiques, deux airs d´oratorio, cinq airs ou scènes d´opéras (dont deux

modernes)

60 pts

b) cinq mélodies (dont deux modernes)

60 pts

c) oeuvre imposée par le jury à remettre au candidat 1 mois avant la date de l´examen

60 pts

d) lecture d´une mélodie avec paroles et accompagnement à vue d´une mélodie

60 pts

e) exposé sur la morphologie et physiologie de la voix

diction phonétique, respiration, tessiture et classement des voix, technique des vocalises,

chant choral

60 pts

Total

300 pts

F)

Professeur d´art dramatique

a) 2 scènes classiques du répertoire du candidat

60 pts

b) 2 scènes modernes du répertoire du candidat

60 pts

c)

1 scène imposée 1 mois avant la date de l´examen

60 pts

d) exposé oral sur la morphologie et la physiologie de la voix

60 pts

e) expression corporelle et improvisation dramatique

60 pts

Total

300 pts

G) Professeur de danse

a)

2 variations au choix

60 pts

b) improvisation chorégraphique sur un fragment musical (32 mesures dont 16 à mouvement

lent et 16 à mouvement vif)

60 pts

c)

présentation d´une chorégraphie personnelle

60 pts

d) variation imposée 1 par le jury à remettre 1 mois avant la date de l´examen

60 pts

e) épreuves théoriques

- théorie de la danse

- vocabulaire

- technique, physiologie appliquée à la danse

- salle, matériel didactique

60 pts

Total

300 pts

H) Professeur de direction chorale

a) des oeuvres de la littérature du chant choral au choix du candidat comprenant obliga-

toirement une oeuvre des différentes époques, renaissance, baroque, classique, romantique

60 pts

b) oeuvre du XXième siècle au choix du candidat

60 pts

c) oeuvre imposée fixée par le jury à remettre au candidat 1 mois avant la date de l´examen

60 pts

d) une lecture à vue

60 pts

e) exposé oral sur la physiologie de la voix relative à son application au chant choral

60 pts

Total

300 pts

I)

Professeur de direction instrumentale

a) deux grandes oeuvres de la littérature du répertoire symphonique (ou du répertoire pour

musique d´harmonie) au choix du candidat comprenant obligatoiremnt 1 oeuvre classique

et romantique pour la direction de l´orchestre symphonique

60 pts

b) une oeuvre du XXième siècle au choix du candidat

60 pts

c) une oeuvre imposée fixée par le jury à remettre 1 mois avant la date de l´examen

60 pts

d) une lecture à vue

60 pts

e) une analyse d´une oeuvre du répertoire

60 pts

Total

300 pts

III) Epreuves sur les branches secondaires

A chaque spécialité se rattachent une ou des branches secondaires définies comme suit et dans lesquelles

chaque candidat devra être examiné.

solfège

- harmonie ou piano d´accompagnement

écritures

- analyse musicale

instruments

(excepté piano et orgue) - musique de chambre

piano

- musique de chambre ou piano d´accompagnement

orgue

- harmonisation pratique et improvisation

chant

- chant d´ensemble

danse

- classique ou moderne

direction chorale

- analyse et histoire des styles en fonction du chant choral

direction instrumentale - orchestration

art dramatique

- diction.

Harmonie

a)

réalisation d´une mélodie et d´une basse donnée en style d´imitation (en loge)

60 pts

b)

épreuve pédagogique s´adressant à des élèves débutants

60 pts

Total

120 pts

Piano d´accompagnement

a)

déchiffrage d´un accompagnement choisi par le jury

60 pts

b)

accompagnement d´une oeuvre du degré moyen dont la partie sera remise au candidat

1 semaine avant la date de l´examen

60 pts

Total

120 pts

Analyse

a)

analyse d´une oeuvre imposée par le jury

60 pts

b)

épreuve pédagogique s´adressant à un groupe d´élèves

60 pts

Total

120 pts

Musique de chambre

a)

exécution d´une oeuvre en groupe de musique de chambre dont la partie sera remise aux

candidats 1 mois avant la date de l´examen

60 pts

b) épreuve pratique d´enseignement comprenant une leçon à donner à un groupe de musique

de chambre

60 pts

Total

120 pts

Harmonisation et improvisation

a)

Harmonisation à vue d´un choral et improvisation d´un prélude et d´un postlude dont

la durée sera fixée pour le jury d´examen

60 pts

b) épreuve pédagogique s´adressant à un groupe d´élèves

60 pts

Total

120 pts

Chant d´ensemble

a) exécution d´une pièce de musique de chambre de la grande littérature à 3 ou 4 voix

remise aux candidats 1 mois avant la date de l´examen

60 pts

b) épreuve pratique d´enseignement comprenant une leçon à donner à un ensemble vocal

60 pts

Total

60 pts

Danse

a)

1 variation au choix du candidat

60 pts

b) épreuve pédagogique s´adressant à un groupe d´élèves

60 pts

Total

120 pts

Diction

a) 4 textes en prose

4 poésies

3 fables (pour la diction française) ou «ballades» (pour la diction allemande du répertoire

du candidat, choisis dans les différentes époques à partir du XVième siècle ainsi qu´une

lecture à vue d´un texte donné

60 pts

b) épreuve pédagogique s´adressant à un groupe d´élèves avancés

60 pts

Total

Orchestration

a)

orchestration d´une oeuvre pour orchestre symphonique (ou orchestre d´harmonie) . .

60 pts

b) épreuve pédagogique s´adressant à un groupe d´élèves

60 pts

Total

120 pts

Règlement ministériel du 30 mars 1987 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières ainsi que les modalités de l´examen d´admissibilité et de l´examen d´admission définitive aux fonctions de professeur des conservatoires de musique.

Le diplôme à délivrer au candidat reçu est rédigé dans les termes suivants: « Le jury d´examen pour

le stage des candidats-réviseurs d´entreprises sur la production des pièces exigées et au vu du résultat des

épreuves subies délivre à M

né(e) le

à . . . . . . . . . .

le diplôme sanctionnant

l´examen d´aptitude professionnelle nécessaire pour demander l´agrément pour exercer la profession de

réviseur d´entreprises.

Les diplômes sont signés par les membres du jury et visés par le Ministre de la Justice.

Luxembourg, le 31 mars 1987.

Le Ministre de la justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985

portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement

secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de

l´Institut supérieur de technologie.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 10 mai 1968 portant réforme de l´enseignement (Titre VI: de l´enseignement secondaire);

Vu la loi du 14 mars 1973 portant création d´instituts et services de l´éducation différenciée;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;

2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie;

Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et de Notre Ministre

délégué au Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´Institut supérieur de technologie.

Au cas où des experts seraient nommés, leurs indemnités sont fixées à 1.352,- francs par avis et

par expert pour toute vacation de moins de 2 heures. Le taux est doublé pour toute vacation dépassant les

deux heures.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Le fonctionnaire classé au grade de substitution qui ne remplit plus les conditions de l´article 2 du

présent règlement est classé de nouveau dans le grade atteint avant la substitution. Le nouveau classement

prend effet le premier jour du mois qui suit la cessation de l´occupation de l´emploi.

Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Economie est chargé de l´exécution du présent règlement grand-ducal

qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Economie,

Château de Berg, le 30 avril 1987.

Johny Lahure

Jean

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

Contingents tarifaires

Conformément aux dispositions du règlement n° 644/87 du Conseil des Communautés européennes du 3

mars 1987, publié au Journal officiel des Communautés européennes n° L 61 du 4 mars 1987, des contingents

tarifaires à droits réduits sont ouverts pour les produits suivants

a) pour la période du 19 mars 1987 au 30 avril 1987

- oranges douces de haute qualité (sous-positions tarifaires 08.02 A I a et ex 08.02 A I d);

- hybrides d´agrumes, connus sous le nom de «minneolas» (sous-position tarifaire ex 08.02 B II);

b) pour la période du 19 mars 1987 au 31 décembre 1987

- jus d´oranges concentrés, surgelés d´un degré de concentration allant jusqu´à 50 degrés Brix, en

emballages de 2 litres ou moins, ne contenant pas de jus d´oranges sanguines (sous-position tarifaire

ex 20.07 B il a 1).

Toute information au sujet de ces contingents tarifaires peut être obtenue à la Direction des Douanes,

division Douanes et Accises, 4-6, rue du St. Esprit, b.p. 26, 2010 Luxembourg.

I. Conformément aux dispositions du règlement n° 847/87 du 23 mars 1987 du Conseil des

Communautés européennes, publié au Journal officiel n° L 82 du 26 mars 1987, un contingent tarifaire à droit

d´entrée réduit est ouvert, du 18 mars 1987 au 31 décembre 1987, pour les oignons desséchés, déshydratés

ou évaporés (sous-position tarifaire 07.04 A);

II. Conformément aux dispositions du règlement n° 848/87 du 23 mars 1987 du Conseil des

Communautés européennes, publié au Journal officiel n° L 82 du 26 mars 1987, le volume du contingent

tarifaire à droit nul ouvert en 1987, pour certains bois contreplaqués de conifères, sans adjonction d´autres

matières (sous-position ex. 44.15), est augmenté à partir du 18 mars 1987;

III. Conformément aux dispositions du règlement n° 850/87 du 23 mars 1987, du Conseil des

Communautés européennes publié au Journal officiel n° L 82 du 26 mars 1987, un contingent tarifaire à droit

d´entrée réduit est ouvert du 1er avril 1987 au 15 mai 1987, pour les carottes (sous-position ex 07.01 G II),

originaires de Chypre.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de la Direction des Douanes à

Luxembourg.

Accord européen relatif à l´échange des réactifs pour la détermination des groupes sanguins,

signé à Strasbourg, le 14 mai 1962. - Signature et entrée en vigueur pour la Communauté

Economique Européenne.

(Mémorial 1967, A, pp. 780 et ss.

Mémorial 1968, A, pp. 99, 614 et ss.

Mémorial 1969, A, p. 2007

Mémorial 1970, A, p. 1081

Mémorial 1975, A, p. 516

Mémorial 1978, A, pp. 1074 et ss.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 30 mars 1987 la

Communauté Economique Européenne a signé l´Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l´égard de

cette Organisation le 1

er avril 1987.

Accord pour l´importation temporaire en franchise de douane, à titre de prêt gratuit et à des

fins diagnostiques ou thérapeutiques, de matériel médico-chirurgical et de laboratoire

destiné aux établissements sanitaires, en date à Strasbourg, du 28 avril 1960. - Signature et

entrée en vigueur pour la Communauté Economique Européenne.

(Mémorial 1960,

p.

Mémorial 1962, A, p.

Mémorial 1965, A, pp. 603, 1803

Mémorial 1966, A, pp. 316, 419

Mémorial 1967, A, p. 1065

Mémorial 1974, A, pp. 7, 1542

Mémorial 1983, A, p. 638)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 30 mars 1987 la

Communauté Economique Européenne a signé l´Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l´égard de

cette Organisation le 1er avril 1987.

Accord européen relatif à l´échange de substances thérapeutiques d´origine humaine, signé à

Paris, le 15 décembre 1958.-Signature et entrée en vigueur pour la Communauté Economique

Européenne.

(Mémorial 1961, A, pp. 156, 839

Mémorial 1965, A, pp. 21, 1803

Mémorial 1966, A, p.

Mémorial 1967, A, pp. 525 et ss.

Mémorial 1969, A, pp. 1271, 2007

Mémorial 1970, A, pp. 1180 et ss.

Mémorial 1973, A, pp. 1476 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 1074 et ss.

Mémorial 1982, A, pp. 1179 et ss.)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 30 mars 1987 la

Communauté Economique Européenne a signé l´Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l´égard de

cette Organisation le 1er avril 1987.

Convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs

douaniers, et annexe, faite à Bruxelles, le 15 décembre 1950. - Dénonciation par la Suède.

(Mémorial 1959,

p.

1320 et ss.

Mémorial 1960,

p. 356

Mémorial 1975, A, pp. 708 et 709

Mémorial 1978, A, pp. 1211, 1395

Mémorial 1979, A, pp. 715, 986, 1130

Mémorial 1980, A, pp. 108 et 109, 2066

Mémorial 1981, A, p. 1313

Mémorial 1982, A, pp. 15, 78 et 79, 894, 1154 et 1155

Mémorial 1983, A, pp. 1952 et 1953)

II résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 23 décembre 1986 la Suède a

dénoncé la Convention désignée ci-dessus.

Dans la notification de dénonciation il est mentionné

qu´elle doit être considérée comme étant déposé

auprès du Gouvernement belge une année avant l´entrée en vigueur de la Convention Internationale sur le

Système Harmonisé de Désignation et de Codification des Marchandises, faite à Bruxelles, le 14 juin 1983 et

que cette dénonciation devrait donc être effective à partir du jour où la Convention Internationale sur le

Système Harmonisé de Désignation et de Codification des Marchandises entrera en vigueur pour la Suède.

Convention

sur la loi applicable aux obligations alimentaires, faite à La Haye, le 2 octobre

1973. - Ratification de la République fédérale d´Allemagne.

(Mémorial 1981, A, pp. 869 et ss., 2042 et 2043

Mémorial 1983, A, p. 1952

Mémorial 1986, A, p. 1776)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 28 janvier 1987 la République

fédérale d´Allemagne a ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Lors du dépôt de son instrument de ratification la République fédérale d´Allemagne a fait la réserve suivante

(Traduction)

La République fédérale d´Allemagne déclare, conformément à l´article 15 de la Convention, que ses

autorités appliqueront sa loi interne lorsque le créancier et le débiteur sont Allemands au sens de la Loi

fondamentale de la République fédérale d´Allemagne et si le débiteur a sa résidence habituelle en République

fédérale d´Allemagne.

En outre, le Gouvernement de la République fédérale d´Allemagne a déclaré que la Convention s´appliquera

également à Berlin (Ouest) avec effet de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République fédérale

d´Allemagne.

Conformément à son article 25, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour la République fédérale

d´Allemagne le 1er avril 1987.

Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, signée à La

Haye, le 24 octobre 1956. - Application à Aruba.

(Mémorial 1958,

p. 1118 et ss.

Mémorial 1961, A, p.

Mémorial 1963, A, p.

Mémorial 1964, A, p.

Mémorial 1966, A, p.

Mémorial 1969, A, p.

Mémorial 1970, A, p.

Mémorial 1971, A, p.

Mémorial 1972, A, p.

Mémorial 1973, A, p.

Mémorial 1974, A, p.

Mémorial 1977, A, p.

1515)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que la Convention désignée ci-dessus est entrée en

vigueur dans les rapports entre les Etats Contractants et Aruba, en vertu de l´article 9, alinéa 3, le 13 janvier

1987.

Convention sur les aspects civils de l´enlèvement international d´enfants, faite à La Haye,

le 25 octobre 1980. - Autorités Centrales pour l´Australie.

(Mémorial 1986, A, pp. 1379 et ss., 1808 et 1809, 2064, 2228 et ss., 2281, 2754

Mémorial 1987, A, p.

131)

II résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas que, par note du 23 décembre 1986, l´Ambassade

d´Australie a informé le Ministère néerlandais des Affaires Etrangères que l´Australie a désigné les Autorités

centrales suivantes, conformément à l´article 6 de la Convention désignée ci-dessus

A. Commonwealth Central Authority

Secretary,

Attorney-General´s Department,

Canberra.

B. State Central Authorities

(i) Director,

Department

of Children´s Services,

Queensland.

(ii) Secretary,

Department of Community Development,

Northern Territory.

(iii) Director-General,

Department of Community Services,

Victoria.

(iv) Director-General,

Department of Youth and Community

Services,

New South Wales.

(v) Director for Community Welfare

Department for Community Welfare,

Tasmania.

(vi) Commissioner,

Western Australian Police Department

Western Australia.

(vii) Commissioner,

South Australian Police Department

South Australia.

(viii) Director of Welfare

Department of Territories,

Australian Capital Territory.

Ensuite l´Ambassade a fait savoir que les demandes doivent être envoyées pour un premier examen à la

Commonwealth Central Authority, à l´attention de Beatrice Taylor, Attorney-General´s Department, National

Circuit, Barton, A.C .T .2600. Australie. Téléphone (062)719111. Téléimprimeur AA6200Z.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Clervaux. - Prix de l´eau.

En séance du du 26 janvier 1987 le Conseil communal de Clervaux a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé à 26.- francs le prix du m3 d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 4 mars 1987.

Diekirch. - Règlement-taxe sur les droits de place aux kermesses locales.

En séance du 31 juillet 1986 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé les droits de place aux kermesses

locales.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 novembre 1986 et publiée en due forme.

Differdange. - Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance.

En séance du 14 novembre 1986 le Conseil communal de Differdange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1987, les taxes à percevoir sur l´utilisation des

voitures-ambulance.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 29 décembre

1986.

Dudelange. - Règlement-taxe général, chapitre XV: Gaz.

En séance du 29 décembre 1986 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de modifier, avec effet à partir du 1er janvier 1987, le chapitre XV: gaz de son

règlement-taxe général.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 janvier 1987.

Esch-sur-Alzette. - Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance.

En séance du 29 septembre 1986 le Conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1987, les taxes à percevoir sur

l´utilisation des voitures-ambulance.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 janvier 1987 et publiée en due forme.

Frisange. - Taxe-caution à percevoir lors de la délivrance d´une autorisation de bâtir.

En séance du 18 décembre 1986 le Conseil communal de Frisange a décidé d´introduire une taxe-caution à

percevoir lors de la délivrance d´une autorisation de bâtir.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 février 1987 et publiée en due forme.

Grosbous. - Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 6 octobre 1986 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 janvier 1987 et publiée en due forme.

Hôpital

intercommunal de Steinfort. - Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance.

En séance du 8 janvier 1987 le Comité Syndical de l´Hôpital intercommunal de Steinfort a pris une

délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1987, les taxes à

percevoir sur l´utilisation des voitures-ambulance.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 28 janvier 1987 et publiée en due forme.

Luxembourg. -

Règlement-taxe général, chapitre 19: gaz.

En séance du 19 décembre 1986 le Conseil communal de la Ville de Luxembourg a pris une délibération

aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre 19: gaz de son règlement-taxe général.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1987 et par décision ministérielle

du 28 janvier 1987 et publiée en due forme.

Mondorf-les-Bains. - Règlement-taxe sur les cimetières.

En séance du 26 novembre 1986 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a décidé de compléter son règlement-taxe sur les cimetières.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 23 janvier 1987 et publiée en due forme.

Pétange. - Règlement-taxe sur l´antenne collective de télévision.

En séance du 19 décembre 1986 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe relatif au fonctionnement de l´antenne collective de

télévision.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 janvier 1987 et publiée en due forme.

Rambrouch. - Règlement-taxe sur l´utilisation des voitures-ambulance

En séance du 10 septembre 1986 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1987, les taxes à percevoir sur l´utilisation des

voitures-ambulance.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 30 décembre

1986.

Reckange-sur-Mess. - Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

En séance du 2 janvier 1987 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a édicté un nouveau règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 17 février 1987.

Reckange-sur-Mess. - Prix de l´eau.

En séance du 15 décembre 1986 le Conseil communal de Reckange-sur-Mess a pris une délibération aux

termes de laquelle ledit corps a fixé à 25.- francs le prix du m3 d´eau à partir de l´exercice 1987.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 janvier 1987.

Steinfort. - Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 29 décembre 1986 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 février 1987 et publiée en due forme.

Wahl. - Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.

En séance du 20 décembre 1986 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1987, la taxe annuelle d´utilisation de la

canalisation.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 janvier 1987 et publiée en due forme.

Weiswampach. - Nouvelle fixation du prix de l´eau.

En séance du 19 décembre 1986 le Conseil communal de Weiswampach a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 29 janvier 1987 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r. l., Luxembourg

Règlement ministériel du 30 mars 1987 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières ainsi que les modalités de l´examen d´admissibilité et de l´examen d´admission définitive aux fonctions de professeur des conservatoires de musique.

L´admissibilité à l´examen d´admission définitive est prononcée par le jury d´examen, au vu d´une

demande écrite des intéressés, avisée par le directeur de l´établissement concerné, adressée au collège des

bourgmestre et échevins.

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´Institut supérieur de technologie.

Sont fixés à l´échelon un

- l´examen d´admission à la classe d´orientation de l´enseignement secondaire;

- l´examen d´admission à la première classe de l´enseignement secondaire technique.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22 section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre de la Fonction Publique,

Château de Berg, le 26 avril 1987.

Marc Fischbach

Jean

Le Ministre chargé du Budget,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les prix de vente maxima aux consommateurs

pour les combustibles minéraux solides destinés à l´usage domestique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 7 juillet 1983 modifiant la loi du 30 juin 1961 ayant pour objet entre autres d´abroger et de

remplacer l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944 portant création d´un office des prix;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de notre Secrétaire d´Etat à l´Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 30 mars 1987 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières ainsi que les modalités de l´examen d´admissibilité et de l´examen d´admission définitive aux fonctions de professeur des conservatoires de musique.

La nomination définitive ne peut intervenir qu´à la suite d´un service provisoire et d´un examen

d´admission définitive, passé avec succès.

Les candidats aux examens d´admission définitive sont admissibles à ces examens à partir du début de la

deuxième moitié de la dernière année de service provisoire.

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´Institut supérieur de technologie.

Sont fixés à l´échelon deux

- l´examen probatoire des classes artisanales de l´enseignement technique et professionnel;

- les examens de fin d´études des classes de l´enseignement technique, moyen, professionnel, agricole et

hôtelier (ancien régime);

- l´examen officiel de sténographie française, allemande et anglaise;

- l´examen officiel de sténo-dactylographie pour une formation accélérée pour adultes;

- les examens d´admission au Lycée technique «Ecole de Commerce et de Gestion».

Règlement ministériel du 30 mars 1987 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières ainsi que les modalités de l´examen d´admissibilité et de l´examen d´admission définitive aux fonctions de professeur des conservatoires de musique.

Les épreuves de l´examen d´admission définitive sont fixées et les points sont attribués comme suit

1) deux leçons à faire dans une classe de la ou des branches principales comprenant une leçon

pour élèves débutants et une leçon pour élèves avancés

60 pts

2) une leçon dans la branche secondaire pour élèves avancés

60 pts

3) Interrogation orale sur la pédagogie générale et la méthodologie de l´enseignement musical

en rapport avec les spécialités à enseigner

60 pts

4) exposé écrit sur la réglementation de l´établissement auprès duquel le candidat exerce sa

fonction

60 pts

120 pts

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´Institut supérieur de technologie.

Sont fixés à l´échelon trois

- l´examen de fin d´études secondaires, différentes sections;

- l´examen de fin d´études secondaires techniques, différentes divisions et sections;

- l´examen de fin d´études de la formation de technicien;

- l´examen pour l´obtention du diplôme d´ingénieur-technicien de l´institut supérieur de technologie

(ancien régime);

- l´examen de fin de stage des moniteurs de l´éducation différenciée;

- l´examen de fin d´études des éducateurs de l´éducation différenciée.

Règlement ministériel du 30 mars 1987 ayant pour objet de fixer le programme détaillé des matières ainsi que les modalités de l´examen d´admissibilité et de l´examen d´admission définitive aux fonctions de professeur des conservatoires de musique.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 mars 1987.

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Règlement

ministériel du 31 mars 1987 portant organisation de l´examen d´aptitude

professionnelle

des candidats-réviseurs d´entreprises.

Le Ministre de la justice,

Vu les articles 1er sub A d) 4 et 5 du règlement grand-ducal du 16 août 1984 déterminant les conditions de

qualification professionnelle des réviseurs d´entreprises;

Vu l´avis de l´Institut des réviseurs d´entreprises;

Arrête

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´Institut supérieur de technologie.

Chaque examen nouvellement créé de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire

technique, de l´éducation différenciée et de l´institut supérieur de technologie fera l´objet d´une décision du

Gouvernement en conseil, publiée au Mémorial, prévoyant l´échelon et le cas échéant des indemnités

spéciales.

En raison de circonstances spéciales dans lesquelles certains examens doivent se dérouler, notamment en ce

qui concerne les délais de correction et la fonction de concours imposée de droit ou de fait à ces examens, le

Gouvernement en conseil peut décider d´affecter les indemnités par candidat et par épreuve prévues à l´article

1er du présent règlement d´un facteur multiplicatif ne dépassant pas la valeur 1,3.

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´Institut supérieur de technologie.

Les indemnités ci-dessus sont applicables à partir de l´année scolaire 1986/1987. Elles

correspondent au nombre-indice 428,67 et subissent la même adaptation au coût de la vie que les traitements

des fonctionnaires de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´Institut supérieur de technologie.

Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées.

Règlement grand-ducal du 9 avril 1987 modifiant le règlement grand-ducal du 11 juin 1985 portant fixation des indemnités dues aux commissions d´examen de l´enseignement secondaire, de l´enseignement secondaire technique, de l´éducation différenciée et de l´Institut supérieur de technologie.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et Notre Ministre délégué au Budget

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale

Château de Berg, le 9 avril 1987.

et de la jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Le Ministre délégué au Budget,

Jean-Claude Juncker

Loi du 9 avril 1987 concernant la représentation des obligataires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 février 1987 et celle du Conseil d´Etat du 24 février 1987

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Article I

Les articles 86 à 95 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont abrogés et

remplacés comme suit

Loi du 9 avril 1987 concernant la représentation des obligataires.

Les obligataires, porteurs de titres faisant partie d´une même émission, forment une masse

organisée conformément aux dispositions qui suivent.

Loi du 9 avril 1987 concernant la représentation des obligataires.

(1) Un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires peuvent être désignés par la société

lors de l´émission ou, pendant la durée de l´emprunt, par l´assemblée générale des obligataires.

(2) Si aucun représentant n´a été désigné de la manière prévue à l´alinéa précédent, le magistrat présidant la

chambre du tribunal d´arrondissement siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés dans

le ressort duquel la société a son siège peut, en cas d´urgence, à la requête de la société, de tout obligataire ou

de tout tiers intéressé désigner un ou plusieurs représentants dont il fixe les pouvoirs.

(3) Ne peuvent être désignés comme représentants de la masse des obligataires

1) la société débitrice;

2) les sociétés possédant au moins le dixième du capital social de la société débitrice ou dont celle-ci

possède au moins le dixième du capital social;

3) les sociétés garantes de tout ou partie des engagements de la société débitrice;

4) les membres du conseil d´administration, les commissaires, les réviseurs d´entreprises et les préposés de

ces sociétés.

(4) L´assemblée générale des obligataires peut révoquer les représentants de la masse. Ils peuvent être

révoqués également pour justes motifs par le magistrat présidant la chambre du tribunal d´arrondissement

siégeant en matière commerciale et comme en matière de référés dans le ressort duquel la société a son siège,

à la requête de la société ou de tout obligataire.,

Loi du 9 avril 1987 concernant la représentation des obligataires.

(1) Lorsque le ou les représentants de la masse des obligataires sont désignés par la société lors

de l´émission, ils exercent les pouvoirs énumérés ci-après

1) ils exécutent

les décisions prises par l´assemblée générale des obligataires;

2) ils acceptent pour compte de la masse des obligataires les sûretés destinées à garantir la dette de la

société.

Ils peuvent donner mainlevée totale ou partielle des inscriptions d´hypothèques en cas de

remboursement

ou de versement entre leurs mains du prix d´aliénation des biens à dégrever, de même

qu´en cas de remboursement total ou partiel des obligations;

3) ils accomplissent les actes conservatoires des droits des obligataires;

4) ils assitent aux opérations de tirage au sort des obligations et veillent à l´exécution régulière du plan

d´amortissement et au paiement des intérêts;

5) ils représentent les obligataires dans toute faillite, sursis de paiement, concordat préventif de la faillite,

gestion contrôlée ou autres procédures analogues et y font toutes déclarations de créance au nom et

dans l´intérêt des obligataires et rapportent la preuve de l´existence et du montant de leurs créances par

toutes voies de droit;

6) ils peuvent ester en justice, en demandant ou en défendant au nom et dans l´intérêt des obligataires

représentés, sans qu´il soit nécessaire de les appeler en cause.

(2) L´assemblée générale des obligataires peut, après un délai de six mois, restreindre ou élargir les pouvoirs

des représentants de la masse des obligataires désignés par la société lors de l´émission.

(3) Lorsque le ou les représentants de la masse des obligataires sont désignés par l´assemblée générale des

obligataires pendant la durée de l´emprunt, celle-ci peut fixer librement les pouvoirs de ces représentants.

Loi du 9 avril 1987 concernant la représentation des obligataires.

Par dérogation à l´article 88, alinéa 1er, l´émetteur peut désigner, lors de l´émission, une ou

plusieurs personnes chargées de mandats spéciaux pour le compte de la masse des obligataires sans que leurs

pouvoirs puissent dépasser ceux prévus à l´article 88.

Loi du 9 avril 1987 concernant la représentation des obligataires.

La responsabilité des représentants de la masse des obligataires s´apprécie comme celle d´un

mandataire salarié.

Loi du 9 avril 1987 concernant la représentation des obligataires.

Les frais de convocation et de fonctionnement des assemblées générales des obligataires ainsi que

les frais des actes conservatoires accomplis par les représentants de la masse, sont supportés par la société qui

est tenue d´en faire l´avance.

Les émoluments des représentants sont supportés par la société. Celle-ci peut en demander la taxation au

magistrat présidant la chambre du tribunal d´arrondissement siégeant en matière commerciale dans le ressort

duquel la société a son siège.

Les autres frais et dépenses décidés par l´assemblée ou exposés par les représentants demeurent à charge

des obligataires sans préjudice du droit pour le tribunal saisi d´une contestation à laquelle les obligataires sont

parties de les joindre aux dépens du procès. L´assemblée détermine la manière dont ils seront couverts. Elle

peut décider qu´ils seront avancés par la société mais retenus par elle sur les intérêts servis aux obligataires. En

pareil cas, le montant de l´avance ne peut excéder le dixième de l´intérêt net annuel. En cas de contestation sur

l´opportunité

ou le montant de l´avance, le magistrat présidant la chambre du tribunal d´arrondissement

siégeant en matière commerciale dans le ressort duquel la société a son siège statue sur requête des

représentants, les parties ayant été entendues ou dûment appelées.

Loi du 9 avril 1987 concernant la représentation des obligataires.

Les représentants de la masse des obligataires, le conseil d´administration ainsi que le commissaire

ou le collège des commissaires peuvent convoquer l´assemblée générale des obligataires.

Les représentants de la masse, lorsque l´avance des frais leur a été faite conformément à l´article 91 et les

autres organes doivent le faire dans un délai d´un mois lorsqu´ils en sont requis par les obligataires regroupant

un vingtième des obligations en circulation dont les titres font partie d´une même émission.

Loi du 9 avril 1987 concernant la représentation des obligataires.

L´assemblée groupe les obligataires qui font partie d´une même masse. Toutefois, lorsqu´une

question est commune aux obligataires appartenant à plusieurs masses, ceux-ci sont convoqués en une

assemblée unique.

Loi du 9 avril 1987 concernant la représentation des obligataires.

Les convocations sont faites dans les formes et délais prescrits par l´article 70.

Loi du 9 avril 1987 concernant la représentation des obligataires.

Tous les obligataires ont, nonobstant toute disposition contraire, mais en se conformant

aux

conditions de l´émission le droit de voter par eux-mêmes

ou par mandataires. Le droit de vote attaché aux

obligations est proportionnel à la quotité du montant de l´emprunt qu´elles représentent. Chaque obligation

donne droit à une voix au moins.

Peuvent assister à l´assemblée avec voix consultative les membres des organes de la société ainsi que les

personnes qui y seraient autorisées par l´assemblée elle-même.

L´assemblée est présidée par les représentants de la masse des obligataires s´il en a été désigné.

Celui qui s´est conformé aux prescriptions de la loi et aux conditions de l´émission, en vue de participer à

l´assemblée peut si son droit est contesté, prendre part au vote sur son admissibilité. Son mandataire porteur

d´une procuration écrite a le même droit.

La société doit mettre à la disposition des obligataires au début de la réunion, un état des obligations en

circulation.

Le mode de délibération est déterminé par les statuts, les conditions de l´émission et les dispositions de

l´article 67.

Loi du 9 avril 1987 concernant la représentation des obligataires.

L´assemblée peut

1) nommer ou révoquer dans les conditions prévues par l´article 87, les représentants de la masse;

2) révoquer les mandataires spéciaux visés à l´article 89;

3) décider des actes conservatoires à faire dans l´intérêt commun;

4) modifier ou supprimer les sûretés particulières attribuées aux porteurs d´obligations;

proroger une ou plusieurs échéances d´intérêts, consentir à la réduction du taux de l´intérêt ou en

modifier les conditions de paiement;

6) prolonger la durée de l´amortissement, le suspendre et consentir des modifications aux conditions dans

lesquelles il doit avoir lieu;

7) accepter la substitution aux obligations d´actions de la société;

8) accepter la substitution aux obligations d´actions ou d´obligations d´autres sociétés;

9) décider la constitution d´un fonds destiné à assurer la défense des intérêts communs;

10) décider toutes autres mesures destinées à assurer la défense des intérêts communs des obligataires ou

l´exercice de leurs droits.

Les décisions prévues par les nos 5, 6, 7 et 8 ne peuvent être prises que si le capital social est entièrement

appelé. Dans ces mêmes cas, ainsi que dans celui qui est prévu au n° 4, l´assemblée ne peut statuer que sur le

vu d´un état vérifié et certifié par les commissaires ou les reviseurs d´entreprises résumant la situation active et

passive de la société arrêté à une date qui ne peut être antérieure de plus de deux mois à la décision et

accompagné d´un rapport du conseil d´administration justifiant les mesures proposées.

Lorsque la substitution d´actions aux obligations implique une augmentation du capital de la société, elle ne

peut avoir d´effet que si cette augmentation est décidée par l´assemblée générale des actionnaires trois mois au

plus tard après la décision de l´assemblée des obligataires.

Les décisions prises sont publiées par extraits conformément à l´article 11bis de la loi du 10 août 1915.

Loi du 9 avril 1987 concernant la représentation des obligataires.

(1) Lorsque l´assemblée est applée à se prononcer sur les questions prévues par les nos 1, 2 et 3

de l´article 94-2, les décisions sont prises à la simple majorité des voix exprimées par les porteurs des titres

représentés.

(2) Dans les autres cas, l´assemblée ne peut valablement délibérer que si ses membres représentent la

moitié au moins du montant des titres en circulation.

Si cette condition n´est pas remplie, une nouvelle convocation est nécessaire et la nouvelle assemblée

délibère valablement quelle que soit la portion représentée du montant des titres en circulation.

Les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des voix exprimées par les porteurs des titres

représentés.

Loi du 9 avril 1987 concernant la représentation des obligataires.

Lorsque la délibération est de nature à modifier les droits respectifs de plusieurs masses

d´obligataires, elle doit, pour être valable, réunir dans chaque masse les conditions de présence et de majorité

requises par l´article 94-3.

Loi du 9 avril 1987 concernant la représentation des obligataires.

Lorsque un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires ont été désignés

conformément à l´article 87, les obligataires ne peuvent plus exercer individuellement leurs droits.

Lorsque un ou plusieurs représentants de la masse des obligataires sont désignés pendant la durée de

l´emprunt, les actions individuelles déjà introduites sont éteintes à moins que le ou les représentants de la

masse ne les reprennent dans un délai de 6 mois à partir de leur désignation.

Les obligataires conservent le droit de poursuivre l´exécution des jugements définitifs obtenus avant la

désignation d´un ou de plusieurs représentants de la masse des obligataires.

Loi du 9 avril 1987 concernant la représentation des obligataires.

(1) La société peut établir une hypothèque pour sûreté d´obligations émises ou à émettre.

5)

L´inscription est faite dans la forme ordinaire au profit de la masse des obligataires ou des futurs obligataires

sous les deux restrictions suivantes

1) la désignation du créancier est remplacée par celle des titres représentatifs de la créance garantie;

2) les dispositions relatives à l´élection de domicile ne sont pas applicables.

L´hypothèque prend rang à la date de l´inscription, sans égard à l´époque de l´émission des obligations.

(2) L´inscription est dipensée de tout renouvellement pendant la durée de l´emprunt.

(3) L´inscription est réduite ou rayée lorsque les engagements de la société ont pris fin ou lorsque

l´assemblée des obligataires donne son consentement.

Les poursuites tendant à la purge, l´expropriation des immeubles grevés, la réduction ou la radiation d´une

inscription hypothécaire sont dirigées contre les représentants de la masse. Si aucun représentant n´a été

désigné par l´assemblée générale des obligataires, il est procédé conformément à ce qui est prévu à l´alinéa 2 de

l´article 87.

(4) Les représentants de la masse sont tenus de consigner dans les huit jours de la recette les sommes qui

leur sont payées à la suite des procédures indiquées au paragraphe précédent, soit à la caisse des consignations

et dépôts, soit, avec l´autorisation du juge, entre les mains d´un établissement de crédit agréé, établi au

Luxembourg.

Un règlement grand-ducal déterminera le taux d´intérêt à bonifier, lequel pourra excéder le

maximum fixé par la loi du 12 février 1872 sur les consignations.

Les sommes ainsi consignées pour le compte des obligataires peuvent être retirées sur mandats nominatifs

ou au porteur émis par les représentants de la masse et visés par le magistrat présidant la chambre du tribunal

d´arrondissement siégeant en matière commerciale. Le paiement des mandats nominatifs a lieu sur l´acquit des

bénéficiaires; les mandats au porteur sont payés après avoir été acquittés par les représentants de la masse.

Aucun mandat ne peut être délivré par les représentants de la masse que sur représentation de l´obligation.

Les représentants de la masse mentionnent sur l´obligation la somme mandatée par eux.

Loi du 9 avril 1987 concernant la représentation des obligataires.

La société débitrice d´obligations appelées au remboursement total ou partiel et dont le porteur

ne s´est pas présenté dans l´année qui suivra la date fixée pour le paiement, est autorisée à consigner les

sommes dues. La consignation aura lieu à la caisse des dépôts et consignations de Luxembourg, soit, avec

l´autorisation du juge, entre les mains d´un établissement de crédit agréé, établi au Luxembourg.

Loi du 9 avril 1987 concernant la représentation des obligataires.

La faillite de la société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de l´assemblée générale des

obligataires. L´article 87 (2) et (3) reste applicable même après le jugement déclaratif de faillite.

Loi du 9 avril 1987 concernant la représentation des obligataires.

Les dispositions des articles 86 à 94-8 s´appliquent aux sociétés étrangères qui soumettent un

emprunt à la loi luxembourgeoise à moins que les conditions d´émission de l´emprunt n´en disposent

autrement. Les sociétés luxembourgeoises peuvent déroger aux dispositions des articles 86 à 94-8 de la

présente loi si elles soumettent

leur emprunt à un droit étranger.

Article II

L´arrêté grand-ducal du 22 décembre 1972 concernant la représentation fiduciaire est abrogé.

Article III

A. Les dispositions de la présente loi s´appliquent aux emprunts émis et aux conventions de représentation

fiduciaire conclues avant son entrée en vigueur par des sociétés luxembourgeoises et par des sociétés

étrangères qui ont soumis leur emprunt à la loi luxembourgeoise.

Par dérogation à l´alinéa 1 du présent article, les droits et devoirs des représentants fiduciaires désignés avant

l´entrée en vigueur de la présente loi sont régis par la convention dans laquelle ils ont été désignés. L´assemblée

générale des obligataires

peut, cependant, restreindre ou élargir les pouvoirs de ces représentants

conformément

à l´article 88 alinéa 2 sans être tenu à l´observation du délai y prévu.

B. L´article 89 s´applique aux conventions conclues avant l´entrée en vigueur de la présente loi qui ont

prévu la désignation d´une ou de plusieurs personnes chargées de pouvoirs spéciaux pour compte de la masse.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Château de Berg, le 9 avril 1987.

Robert Krieps

Jean

Doc. parl. n° 2942, sess. ord. 1984-1985 et 1986-1987.

Règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le

fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22 section VII de

la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de

l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

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