faible), suivie de J’indication
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
faible), suivie de J’indication
#Si vous utilisez un séchoir à tambour, n’oubJiez pas que
avec une machine à laver avec un essorage de classe A, le séchage à tambour coûtera moitié moins
qu’avec une de classe G,
le séchage à tambour consomme générafement
beaucoup plus d’énergie que le Javage.h
Cette information
peut être exprimée sous forme de note de bas de page
Lorsqu’elle figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le
ctassement de A (plus élevé) à G (plus faible) apparaisse
cJairement et que la note relative aux coûts
d’exploitation
figure dans tc tableau ou sous forme de note de bas de page
Efficacité d’essorage, calculée conformément
aux procédures
d’essai des normes harmonisées
visées à
J’article lfl paragraphe
2 pour Je cycle standard
blanc 6O”C, définie comme
@teneur en eau après
essorage . . . % (par rapport au poids du linge sec)»
Vitesse d’essorage maximale obtenue pour Je cycle standard blanc 6O”C, conformément
aux procédures
d’essai des normes harmonisées visées à l’article Iw paragraphe
Volume utile de l’appareil pour le cycle standard
bianc 60°C
conformément
aux procédures d’essai
des normes harmonisées visées à l’article 1” paragraphe
l
Consommation
d’eau par cycle cafculée pour Je cycle standard
blanc 60°C
conformément
aux
pr&dures
d’essai des normes harmonisées
visées à l’article le paragraphe
Durée du. programme
pour le cycle standard
blanc 6O”C, conformément
aux normes de mesures
mentionnées à l’article lw paragraphe
c
Les fournisseurs peuvent aussi indiquer les informations
figurant aux points 6 à 12, pour d’autres
cycles de Iavage
La consommation annuelle moyenne d’eau et d’électricité, calculée sur la base de 200 cyciei standard
blanc 60°C et exprimée comme «consommation
annuelle estimée (200 cycles blanc 60X
dans des
conditions
d’essai normalisées)
d’une famille de 4 personnes»
31 une
seuies
Niveau de bruit émis pendant
les cycles
conformément à la directive 86/594/CEE
copie de l’étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc, est incluse dans
les informations
ne figurant pas dans l’étiquette doivent être ajoutées
de lavage et d’essorage pour te cycle standard
blanc 60 “C,
brochure d’information,
les équivalents,
pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l’annexe V.
ANNEXE 111
VENTE PAR CORRESPONDANCE ET AUTRES TYPES DE VENTE A DISTANCE
Les catnlcqpcs
dc
vcntc
par
corrcyxmdntrcc
ct autres
çorririrttni~srtions
imprinr&s
vis&
;i hrtick
paragraphe
4 ctlnticnncnt
les informations
suivantes, dans t’ordrc indiquC.
1) Classe d’efficacité
éncrgétiguc
(annexe
iI point 3)
2) Consommation
d’énergie (annexe II point 5)
3) Classe d’efficacité du lavage (annexe II point 6)
4) C!asse d’efficacité de I’cssoragc (anncxc II point 7)
5) Vitesse d’essorage (annexe 1 note VIII)
6) Capacité (annexe 1 note IX)
7) Consommation
d’eau (annexe 1 note X)
8) «Consommation
annuelle estimée d’une famille de 4 personnes» (annexe II point 14)
9) Niveau de bruit (annexe I note XI)
Si d’autres informations
contenues dans la fiche sont également fournies, celles-ci seront présentées sous la
forme définie à l’annexe II et incluse dans le tableau ci-dessus dans l’ordre fixé pour la fiche.
Les équivalents,
pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l’annexe V.
ANNEXE IV
CLASSEMENT SELON L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
1) Le tableau 1 montre comment classer l’appareil en fonction de son efficacité énergétique
Tableau 1
Classe d’efficacité énergétique
Consommation d’énergie 4,
en kWh par kg pour le
cycle standard blanc 60 “C, conformément aux normes
de mesure mentionnées à l’article lw paragraphe
I
c 5 0,19
B
I
0,19 < C = 0,23
C
I
0,23 < C = 0,27
D
I
0,27 < C s 0,31
E
I
0,31 < c = 0,3s
F
I
0,3s < c 5 0,39
G
I
0,39 < c
2)
Le tahlew
2 montre comment classer l’appareil en fontion de son efficacité de lavage
Tableau 2
Indice d’effiçacite de lavage UP,, dt?fini par les normes
de mesure rrrcntionnk~
i I’wticlc 1” paragraphe
2, pour
le cycle standard
60 “C
I
P > 1,03
B
I
1,03 2 P > l,oo
C
I
l,OO 2 P > 0,97
D
I
0,97
2 IG
0,94
3) Le tableau 3 montre comment classer l’appareil en fonction de son efficacité d’essorage
Tableau 3
Classe d’efficacité d’essorage
/
Efficacité d’extraction d’eau MD*, définie par les normes
de mesure mcntiotwks
j, l’article 1” paragraphe
2, pour
le cycle standard 60 ‘C
I
DC45%
B
I
45%
S D < 54%
C
I
54%
= D < 63%
D
I
63% S-I, c ;2%
E
I
72%
S D < 81%
F
I
8i%~D<90%
+
Règlement grand-ducal du 19 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des
sèche-linge à tambour.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière technique, agricole, forestière, sociale et en matière
de transports;
Vu la directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l’indication de la consommation des appareils
domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits;
Vu la directive 95/13/CE de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE
du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des sèche-linge à tambour;
Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Métiers et de la
Chambre de Travail;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
1. Le présent règlement s’applique aux sèche-linge à tambour alimentés sur secteur élecrique. Les appareils qui peuvent
aussi être alimentés par d’autres sources d’énergie sont exclus, de même que les appareils combinés
lave-linge/sèche-linge.
2. Les informations obligatoires prévues par le présent règlement sont établies selon les méthodes de mesure fixées par
les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés
européennes et dont les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées ont
été publiés au Mémorial. Pour l’ensemble du présent règlement, toutes les dispositions exigeant l’indication
d’informations relatives au bruit sont uniquement applicables dans les cas où ces informations sont requises
conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les
appareils domestiques. Le cas échéant, ces informations sont établies conformément aux dispositions dudit règlement.
3. Aux fins du présent règlement, on entend par
– distributeur: un détaillant ou toute autre personne qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des appareils
domestiques à destination de l’utilisateur final,
– fournisseur: le fabricant ou son représentant agréé dans l’Union européenne ou la personne qui place le produit sur
le marché de l’Union européenne,
– fiche: un tableau d’information uniformisé relatif à l’appareil en question,
– autres ressources essentielles: l’eau, les produits chimiques ou toute autre substance consommés par un appareil
au cours d’une utilisation normale,
– renseignements complémentaires: les autres renseignements relatifs au rendement d’un appareil qui concernent, ou
aident à évaluer, sa consommation en énergie ou en autres ressources essentielles.
1. Le présent règlement s’applique aux réfrigérateurs, aux conservateurs et aux congélateurs à usage ménager et leurs
combinaisons, alimentés sur secteur électrique. Les appareils qui peuvent aussi être alimentés par d’autres sources
d’énergie, et notamment par des accumulateurs, sont exclus.
2. Les informations obligatoires prévues par le présent règlement sont établies selon les méthodes de mesure fixées par
la norme EN 153 de mai 1990, ou par d’autres normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés
au Journal officiel des Communautés européennes et dont les numéros de référence des normes nationales transposant
lesdites normes harmonisées ont été publiés au Mémorial. Les informations relatives au bruit seront déterminées
conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les
appareils domestiques.
3. Aux fins du présent règlement, on entend par
– distributeur: un détaillant ou toute autre personne qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des appareils
domestiques à destination de l’utilisateur final,
– fournisseur: le fabricant ou son représentant agréé dans l’Union européenne ou la personne qui place le produit
sur le marché de l’Union européenne,
– fiche: un tableau d’information uniformisé relatif à l’appareil en question,
– autres ressources essentielles: l’eau, les produits chimiques ou toute autre substance consommés par un appareil
au cours d’une utilisation normale,
– renseignements complémentaires: les autres renseignements relatifs au rendement d’un appareil qui concernent,
ou aident à évaluer, sa consommation en énergie ou en autres ressources essentielles.
1. La documentation technique comprend
– le nom et l’adresse du fournisseur,
– une description générale de l’appareil permettant de l’identifier,
– des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception
du produit, et notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d’énergie,
– les rapports d’essais et de mesures réalisés conformément aux procédures d’essai prévues par les normes
harmonisées visées à l’article 1er paragraphe 2,
– le mode d’emploi, le cas échéant.
2. L’étiquette est conforme aux spécifications de l’annexe I du présent règlement. L’étiquette est placée à l’extérieur de
la partie supérieure ou antérieure de l’appareil de manière à être clairement visible, et non masquée.
3. Le contenu et le format de la fiche d’information sont conformes aux spécifications de l’annexe II du présent règlement.
4. Si un produit est offert à la vente, à la location ou à la location-vente et au moyen d’une communication sous forme
imprimée, telle qu’un catalogue de vente par correspondance, la communication en question reprend toutes les
informations spécifiées à l’annexe III du présent règlement.
5. Le classement de l’appareil selon son efficacité énergétique, tel qu’il figure sur l’étiquette et la fiche de celui-ci, est
conforme aux indications figurant à l’annexe IV.
1. La documentation technique comprend
– le nom et l’adresse du fournisseur,
– une description générale du produit permettant de l’identifier,
– des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception
du produit, notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d’énergie,
– les rapports d’essais et de mesures réalisés sur le modèle conformément aux procédures prévues à l’article 1er
paragraphe 2 du présent règlement,
– le mode d’emploi, le cas échéant.
2. Les appareils visés par le présent règlement sont répartis en «catégories» conformément aux définititions de l’annexe
IV.
3. L’étiquette est conforme au modèle figurant à l’annexe I du présent règlement. Si elle est exposée, elle est placée à
l’extérieur de la partie supérieure ou antérieure de l’appareil de manière à être clairement visible, et non masquée.
4. La fiche d’information est établie et présentée conformément aux indications figurant à l’annexe II.
5. Si un produit est offert à la vente, à la location ou à la location-vente et au moyen d’une communication à distance
sous forme imprimée, et notamment un catalogue de vente par correspondance, la communication en question
comprend toutes les informations figurant à l’annexe III du présent règlement.
6. Le classement de l’appareil selon son efficacité énergétique est conforme aux indications figurant à l’annexe V.
Le Service de l’Energie de l’Etat prend toutes les mesures utiles pour garantir
a) que tous les fournisseurs et distributeurs établis sur le territoire national remplissent les obligations qui leur incombent
en vertu du présent règlement;
b) que, si elle risque d’induire en erreur ou de créer une confusion, l’apposition d’autres étiquettes, marques, symboles
ou inscriptions relatifs à la consommation énergétique qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement soit
interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux systèmes de labels écologiques communautaires ou nationaux;
c) que l’introduction du système d’étiquettes et de fiches relatif à la consommation d’énergie soit assortie de campagnes
d’information à caractère éducatif et promotionnel destinées à encourager une utilisation plus responsable de l’énergie
de la part des consommateurs privés.
Le Service de l’Energie de l’Etat prend toutes les mesures utiles pour garantir
a) que tous les fournisseurs et distributeurs établis sur le territoire national remplissent les obligations qui leur incombent
en vertu du présent règlement;
b) que, si elle risque d’induire en erreur ou de créer une confusion, l’apposition d’autres étiquettes, marques, symboles
ou inscriptions relatifs à la consommation énergétique qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement soit
interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux systèmes de labels écologiques communautaires ou nationaux;
c) que l’introduction du système d’étiquettes et de fiches relatif à la consommation d’énergie soit assortie de campagnes
d’information à caractère éducatif et promotionnel destinées à encourager une utilisation plus responsable de l’énergie
de la part des consommateurs privés.
1. Le Service de l’Energie de l’Etat ne peut ni interdire, ni restreindre la mise sur le marché des appareils domestiques
couverts par le présent règlement, lorsque les dispositions du présent règlement sont respectées.
2. Jusqu’à preuve du contraire, le Service de l’Energie de l’Etat considère que les étiquettes et les fiches satisfont aux
dispositions du présent règlement. Il peut exiger que les fournisseurs apportent des preuves au sens de l’article 2
paragraphe 1 du présent règlement quant à l’exactitude des informations figurant sur leurs étiquettes ou fiches, lorsqu’il
a des raisons de soupçonner qu’elles sont incorrectes.
1. Le Service de l’Energie de l’Etat ne peut ni interdire, ni restreindre la mise sur le marché des appareils domestiques
couverts par le présent règlement, lorsque les dispositions du présent règlement sont respectées.
2. Jusqu’à preuve du contraire, le Service de l’Energie de l’Etat considère que les étiquettes et les fiches satisfont aux
dispositions du présent règlement. Il peut exiger que les fournisseurs apportent des preuves au sens de l’article 2
paragraphe 1 du présent règlement quant à l’exactitude des informations figurant sur leurs étiquettes ou fiches, lorsqu’il
a des raisons de soupçonner qu’elles sont incorrectes.
Le Service de l’Energie de l’Etat admet, jusqu’au 30 septembre 1996
– la mise sur le marché, la commercialisation et/ou l’exposition d’appareils,
– la distribution des communications sous forme imprimée visée à l’article 2 paragraphe 4,
qui ne seraient pas conformes aux dispositions du présent règlement.
Notre Ministre ayant l’Energie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Energie,
Robert Goebbels
Château de Berg, le 28 juin 1996.
Jean
Doc. parl. 4059; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996; Dir. 94/2.
ANNEXE
É~QUEITE
Conception
de l’étiquette
1. L’itiquette est conforme aux modèles
suivants
Énergie
Fabricant
Modèle
Économe
J
P
Peu économe
Consomh
d’énergie kl#hhn
Sur la base du r&ut’at obtenu pour 24h dans
des conditions d’essai normalisées
La consommation réelle dépend
des conditions d’utilisation et de
la localisation de l’appareil
Capacité de denrées fk#ches I
Capacité de denrées congelées I
BtUit
dSCA)rel pW
Logo
ABC
ti
œ
w sî ***
Une fiche d’information
détaillée figure dans la brochure
Nonne EN 153, mai 1990. Directive 94/2/Cf relative
8 r’etiquetage des rerr~eufs
Ill
IV
A/
VI
VII
VIII
IX
Notes relatives à l’étiquette
2) Les notes suivantes précisent les informations à ftiurnik
1.
IL
III.
IV.
Nom ou marque du fournisseur.
Code d’identification
du modéle, établi par le fournisseur.
Le classement
d’un appareil
selon son efficacité
énergétique
est effectué conform&mcnt aux
indications
de t’annexe V; le numéro ’ de catégorie est indiqué i
la hauteur dC fa fkhe
correspondante.
Sans préjudice des exigences fixées en vertu du système communautaire
d’attribution
de label
écologique,
lorsqu’un
~lahcl écologique
communautaire m a été attribué
au titre du règlement
(CEE) nc) 880/92
du Conseil (‘). à un appareil, la marque du label Ecologique communautaire
(fleur) peut figurer à cet endroit dc I’itiquctte. Le aguide de la conception
de l’étiquette
des
réfrigérateurs’ et des congélateurs* dont il est question ci-dessous,
explique comment
le lakl
6cologiquc communautaire
peut Ette inclus dans l’étiquette.
V. _ Consommation
d’énergie,
indiquée conformément
aux méthodes
de mesure
mentionnées à
l’article
1” paragrapht
2 mais’ exprimée en kilowattheure
(kWh) par an- (c’est-à-dire
par
24 h x 365).
VI.
VII.
VIII.
IX.
Note
Somme du volume utile de tous les compartiments sans étoile (ctest4-dire, qui fonctionnent a une
température
supérieure à -6 OC).
Somme du volume utile de tous les compartiments
d’entreposage des dem&
congelées classées au
moins
“une &oilem (c’est-à-dire
qui fonctionnent
à une température
inférieure
ou égale à
-6 OC).
Nombre d’étoiles du compartiment d’entreposage des denrées congelées d&ermini
conformément
aux normes mentionnées
à l’article Iw paragraphe 2. Si tcdit compartiment
est (sans étoile-
cette
rubrique reste en blanc.
Le cas échéant,
le niveau de bruit est mesuré conformément
aux dispositions
de la directive
86/594/CEE.
Les équivalents,
pour les autres langues, des termes utili&
ci-dessus figurent a l’annexe VI.
(*) JO no L 99 du 11. 4. 1992, p-’ 1.
f mpr cssion
3.
Certains
aspects
Smm
de l’étiquette
sont définis ci-dessous
73 mm
33mm
5mm
ç ç
P
E
ç ç
ç
E
Kl
ç
ç
Énergie
Fabricant
Modèle
Économe
a
a
t
c
_D>
Peu économe
Consommationd’énergiekWh/an
Sur la base du r&ultat obtenu pour 24h dans
des conditions d’essai normalisées
La consommation réelle dépend
des conditions d’utilisation et de
ta localisation de l’appareil
Logo
ABC
9 a
œ
Capacité de denrées fraîches I
Capacité de denrées congelées I
w sî ***
Une fiche d’information
détaillée figure dans la brochure
Norme EN 153, mai 1990. Directive 94NCE r&ative
a l’étiquetage des f~ffigbfateurs
Gwkuts
utilisées
CMJN -
bleu cyan, rouge magcnta, jaune, noir.
Exemple 07X0: 0 % de cyan, 70% de magenta, 100 % de jaune, 0 % de noir.
Fkches
-A
x0x0
B
70X0
C
30x0
D
00X0
E
03X0
F
07X0
-G
0xX0
La couleur de l’encadrement: X070.
Tout le texte est en noir. Le fond est blanc.
Les informations complètes, concernant J’impression, sont contenues dans le *guide de la conception des
étiquettes pour les réfrigérateurs et les congélateur&
que l’on peut obtenir auprès du
Secrétariat du comité sur l’indication de la consommation
d’énergie par voie d’étiquetage et d’informa-
tions uniformes relatives aux appareils ménagers
Direction générale de l’énergie (DG XVJI)
Commission des Communautés européennes
Rue de la Loi 200
B1049 Bruxelles.
ANNEXE
II
FICHE
La fiche doit fournir les informations ci-dessous. Ces informations peuvent être présentées sous forme d’un
tableau couvrant
une série d’appareils fournis par le même fournisseur, elles doivent dans ce cas être
présentées dans l’ordre indiqué, ou figurer dans la description de chaque appareil.
1) Nom ou marque du fournisseur.
2) Code d’identification du modèle, établi par le fournisseur.
3) Type d’appareil, répertorié comme suit
4)
‘9
6)
7)
8)
Ca tigoric
Dénomination figurant sur la fiche
Réfrigérateur sans compartiment
à basse température
Réfrigérateur avec comp’artiment de rafraîchissement
Réfrigérateur
Réfrigérateur
Réfrigérateur
Réfrigérateur
Réfrigérateur congélateur
Congélateur armoire
Congélateur coffre
Pour les appareils de la catégorie 10, le fournisseur peut utiliser sa propre
description.
Classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément
aux indications de l’annexe V,
sur une échelle allant de A (économe) à G (peu économe). Lorsque cette information figure dans un
tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classcmcnt de A (économe)
à G (peu économe) apparaisse clairement.
Lorsque les informations sont données sous forme de tableau, et que certains des appareils y figurant
ont rqu un y label écologique communautaire * en vertu du règlement (CEE) no 880192, cette dernière
information
peut figurer ici dans une rubrique intitulée Oabel écologique communautairem
dans
laquelle est reproduit le logo du label (la fleur). Gtte disposition ne porte pas préjudice aux exigences
prévues par le système communautaire
d’attribution de label écologique.
Consommation
d’énergie, calculée conformément
à l’article le paragraphe
2 mais exprimée
en
kilowattheure
par an (c’est-à-dire par 24 x 365), définie comme aconsommation
annuelle d’énergie, en
kilowattheure,
calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions ‘d’essai
normalisées. La consommation
réelle dépend des conditions
d’utilisation et de la localisation
de
l’appareil *.
Volume utile du compartiment
d’entreposage des denrées fraîches (5 OC), conformément
aux normes
mentionnées à l’article Y’ paragraphe 2: rubrique à supprimer pour les catégories 8 et 9.
Volume utile du compartiment
d’entreposage
des denrées congelées conformément
aux normes
mentionnées à l’article lm paragraphe 2: rubrique à supprimer pour les catégories 1, 2 et 3. Pour cette
dernière, volume utile du *compartiment
à glacem.
7) ct 8) Pour les catégories 2 et 10, il convient d’indiquer
le volume utile de chaque compartiment
9)
10)
11)
12)
conformément
aux normes mentionnées à l’article ler paragraphe 2.
Le cas échéant, nombre d’étoiles pour le compartiment
d’entreposage des denrées congelées conformé-
’
ment aux normes mentionnées à l’article l* paragraphe 2.
Le cas échéant, la mention *froid ventilé, peut être ajoutée ici s’il y a conformité avec la définition
figurant dans les normes mentionnées à l’article le paragraphe 2.
aAutonomie Z hn définie comme ala durée d’élévation de la températures
conformément
aux normes
mentionnées à l’article le paragraphe 2.
Gapacité
de congélation * en Kg/24 h* conformément
aux normes mentionnées à l’article l- paragra-
phe 2.
13)
14)
aType de climat * conformément
aux normes mentionnées à
peut être supprimée si l’appareil est de la classe. a tempérée*.
l’article 1” paragraphe 2. Gtttc rubrique
aBruit,: fe cas échéant, mesuré conformément
à la directive 86094KEE.
Pour un appareil comportant
plus d’un compartiment à denrées fraîches et un compartiment à denrées
congelées, des lignes supplémentaires
peuvent être ajoutées aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 pour les
informations concernant les compartiments
supplémentaires.
Dans ce cas, la désignation des compartiments
et l’ordre dans lequel ils sont mentionnés doivent toujours être les mêmes. Si la température,nominale d’un
compartiment ne correspond
pas au système de classification
par étoile ou à la température normale d’un
compartiment
d’entreposage des denrées fraîches (5 OC), il convient de préciser cette température.
Les informations
figurant
sur l’étiquette
peuvent
être présentées
sous forme d’une reproduction de
l’étiquette, soit en avaleurs, soit en noir et blanc. Dans ce cas, il convient de lui adjoindre les informations
ne figurant que dans la fiche d’information.
Note
Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l’annexe VI.
ANNEXE 111
L
VENTE PAR CORRESPONDANCE
ET AUTRES TYPES DE VWTE A DISTANCE
k
catalogues de vente par correspondance
et autres communications
imprimées
paragraphe 5, contiennent
la informations
suivantes, dans l’ordre indiqué.
à distance
l’article 2
1) Catégorie d’efficacité énergétique (annexe 11 point 4).
2) Consommation
d’énergie (annexe II point 6).
3) Volume utile du compartiment
pour denrées fraiches (annexe X point 7);
4) Volume utile du compartiment pour denrées congelées (annexe Il point 8).
5) Nombre d’étoiles (annexe II point 9).
6) Bruit (annexe II point 14).
Si d’autres informations
contenues
dans ia fiche d’information sur le produit ‘sont également fournies
celles-ci seront présentées sous la forme définie à l’annexe 11 et incluses dans le tableau ci-dessus dans l’ordre
fixé pour la fiche.
La
la
taille et le type des caractères
lisibilité de ces informations.
Note
utilisés pour l’impression
informations
assurer
Lks équivalents, pour les autres langue,
des termes utilisés ci-dessus figurent à l’annexe VI.
ANNEXE IV
CATÉGORIES
Les appareils
couverts
par la présente directive sont classés dans tes watégoriesm suivantes.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
RéfrigCrateurs ménagers sans compartiment
à basse température.
Réfrigérateurs ménagers avec compartiments
à 5 OC et/ou 10 OC.
Réfrigérateurs
ménagers
avec compartiments
à basse température sans étoile.
Réfrigérateurs ménagers avec compartiments
à basse température aune étoile* (‘).
Réfrigérateurs ménagers avec compartiments
à basse température «deux étoiles* (**).
Réfrigérateurs ménagers avec compartiments
à basse température «trois étoilesw (* * l
).
Réfrigérateurs congélateurs ménagers avec compartiments
de congélation *( l * l
)*
Congélateurs armoires ménagers.
Congélateurs coffres ménagers.
Réfrigérateurs
et congélateurs
ménagers comportant
plus de deux portes, ou autres appareils non
décrits ci-dessus.
ANNEXE
V
Le tableau 1 montre comment classer l’appareil en fonction de son efficacité énergétique
TABLEAU 1
Indice
d’cfficaciti
incrR&iquc
I
Clrrrcc
d’tfficacitb hcr#tiquc
I
G
m Indice d’efficacité énergétique*
= consommation
d’énergie de l’appareil (‘)/consommation d’énergie norma-
lisée de I!apparcil (exprimée en pourcentage).
Konsommation
d’énergie normalisée de I’apparcil~ = M x volume ajusté + N (exprimée en kilowattheure/
an).
~Volume ajustin = volume du compartiment
à denrées
congelées (exprimé en litres).
Les valeurs de M, N et 0 sont tirées du tableau 2.
fraîches + n x volume du compartiment
à denrées
(1) Flrr confomitC avec la note V de l’annexe 1.
TABLEAU
Carégorir d’appareil
Réfrigérateur
sans compartiment
basse température
Réfrigérateur
avec compartiment
de rafraîchissement
Réfrigérateur
sans étoile
Réfrigérateur
l
S
Réfrigérateur
l *
Réfrigérateur
l **
Réfrigérateurlcongélateur
Y***)
Congélateur
armoire
Congélateur
coffre
Multiporte
ou autres
c
R
M
N
0,233
0,7S (‘1
0,233
1,2S
0,233
1,SS
0,643
1,SS
0,450
2,lS
0,657
(‘1
0,777
2JS f2)
0,472
2,lS 12)
0,446
(‘1
(‘1
(‘1
(9
Pour ks réfrigérateurs avec compartimenr de rafraîchissement, le volume ajusté = volume du compartiment pour denrées
fraîches + 0 x volume du compartiment de rafraîchissement (10 ‘C) (exprimé en litres).
Pour les appareils à afroid ventilé-, définis à l’annexe II point 10, cette valeur est portée à 2,58 par l’application d’un
facteur provisoire de t,2. (Cela permet de tenir compte de l’inadaptation ivencudk de la méthode dt mc~utt qui ne
tient pas compte de l’absence de formation de glace dans ks appareils à *froid vent&.
Dans la pratique, la formation
de glace augmente quelque peu la consommation des appareils l
convcntionncIs+
Le volume utile ajusté (VA) est calculé selon la formule
VA = c
(2S-Tc)
-xVcxFc
tous compatimcnts
(Tc. étant la température nominak de chaque compartiment (en ‘C), .Vc* son volume utile (en litres), et l
Fcm un
facteur égal à 1J pouf les c0mprrtimcnt.s à *froid ventilé* cc à 1 p&r les autres compartiments.
Pour cesappareils, les valeurs de .M et N sont déterminées par la température et k nombre d’étoiks du compartiment
dont la température est la plus basse, comme suit
TABLEAU 3
Température du ’
compartiment le plus
froid
Catégorie correspondante
M
N
sup&ieure à - 6 l
C
1/2/3 réfrigérateur sans compartiment à bQsK tcmpérature/sans
24s
étoik/réfrigératcur avec compartiments rafrakhisscment
inférieure ou égale
Réfrigérateur
l
’
0,643
b- 6’C
l
inférieure ou égale
i-12X
l ’
s
Réfrigéra [cur
g l
0,450
24s
inférieure ou égale
à -1% l
C
l w*
Réfrigérateur
l **
0,657
23s
inférieure ou égale
à -18 ‘C
*(*Y
Avec capacité de
congélation
Réfrigéraccur/congélateur
Y’)
0,777
/
l
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Bu&, s. à r. I., Luxembourg
Notre Ministre ayant l’Energie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Energie,
Robert Goebbels
Château de Berg, le 19 juin 1996.
Jean
Doc. parl. 4086; sess. ord. 1995-1996; Dir. 95/13.
ANNEXE
Conception
de l’étiquette
1. L’étiquette
cortcspond
à la version
linguistique
appropriée
choisie parmi les modèles suivants
ËFergie
Fabricant
Modèle
Économe
Peu
économe
Consommation d’énergie
kWh/cvcle
(Sur la base des résultats obtenus pour
le cycle ttblanc sec» dans des conditions d’essai
nonnaiisées)
La consommation réelle dépend
des conditions d’utilisation de l’appareil
Capacité (blanc) kg
Évacuation
Condensation
Bruit
ww re 1 PW
Sèche-linge
%qo
ABC
**
*
*
*
* c *
* *
***
\ \
X.YZ
/
z
xY*
Une fiche d’information
détaillée
figure dans la brochure
Norme EN 61121
Directive 95/13/CE
relative à l’étiquetage des séche-linge à tambour
I
Il
Ill
V
VI
Vil
VIII
Notes
concernant
l’étiquette
2.
Les notes suivantes précisent
No tes
1.
II.
III.
IV.
v.
VI.
VII.
VIII.
les informations
à fournir.
Nom ou marque du fournisseur
Référence du modèle établi par le fournisseur
Le cfassement
d’un appareil
selon son efficacité
énergétique
est effectué conformément
aux
indications de l’annexe IV. La lettre, correspondant
au ciassement de l’appareil, est indiquée à la
hauteur de la flèche correspondante
Sans préjudice des exigences fixées en vertu du système communautaire
d’attribution
d’éco-label,
lorsqu’un Gco-label
communautaire
bi a été attribué à un appareil au titre du règlement (CEE)
n” MO/92 du Conseil (‘), une reproduction
dc la marque
de I’ko-label
peut être ajoutée. Le
«guide de la conception
des étiquettes
pour les sèche-IingebB, dont if est question ci-dessous,
explique comment le label écologique communautaire
peut être inclus dans l’étiquette
Consommation
d’énergie,
exprimée
en k Wh par cycle sur la base du .cycle « blanc séchage br,
conformément
aux procédures
d’essai des normes harmonisées
visées à l’article 1 et paragraphe 2
Capacité en kilogrammes de blanc,
visées à 1 ‘art icle 1” paragraphe
conformément
au x procédures
d’essai des normes hamonisécs
Type d’appareil,
à évacuation
ou 5 condensation,
conformément
aux procédures
d’essai des
normes harmonisées visées à l’article 1” paragraphe
2. La flèche est indiquée à la hauteur du type
correspondant
Le cas échéant, niveau de bruit mesuré conformément
à la directive 86/594/CEE (?)
Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l’annexe V.
Impression
3. Certains aspects de l’impression de l’étiquette sont définis ci-dessous.
5 mm
73 mm
33 mm
5 mm
I
I
Ë n e rg
i e
Sèche-linge
Fabricant
%nJo
ABC
Modèle
I
‘23
I
Économe
m
D>
** *
* f *
*
*
*
*
Peu
économe
Consommation d’énergie
kWh/cvcle
(Sur la base des résultats obtenus pour
le cycle ablanc sec» dans des conditions d’essai
nonnaiisées)
La consommation réelle dépend
des conditions d’utilisation de l’appareil
Capacité (blanc) kg
Évacuation
Condensation
Bruit
w(A) re 1 PW
Y
I
XYZ
L
Une fiche d’information
détaillée
figure dans la brochure
Norme EN 61121
Directive 95/13/CE
relative 5 l’étiquetage des séche-linge ti tambour
Couleurs
utilisées
CMJN -
bleu cyan, rouge magenta,
jaune,
noir
Exemple 0 7x0: 0% de cyan, 70% de magenta,
100 ‘% de jaune, 0 % de noir.
Flèches
A: X0X0
B: 70x0
C: 30x0
D: 00X0
E: 0.3x0
F; 07x0
G: oxxo
Couleur de l’encadrement
X070
Tout le texte est en noir. Le fond est blanc
Les informations
complètes concernant
l’impression
sont contenues
dans le aguide de la conception
des
étiquettes pour les sèche-linge*. Ce guide, fourni uniquement à*titre d’information,
peut être obtenu auprès
du
Secrétariat du comité sur l’indication de la consommation
d’énergie par voie d’étiquetage et d’informations
uniformes relatives aux appareils ménagers
Direction gbnérale de l’énergie (DG XW)
Commission
des Communautés
européennes
Rue de la Loi 200
B- 1049 Bruxelles.
ANNEXE II
FICHE
I_;l fiche doit fournir les infornwtions
ci-dessous. Ces informations
peuvent être present&s
SOUS forme d’un
tableau Couvrant une série d’appareils
fournis par le même fournisseur;
elles doivent
dans ce cas être
présentées dans l’ordre indiqué ou figurer à proximité de la description
de chaque appareil.
Référence du modèle établi par le fournisseur
Chssement du mt&le
selon son efficacité énergétique, conformément
aux indications
de l’annexe IV,
exprimée sous forme de (<classe d’efficacité énergétique . . .» sur une échelle de A (économe) à G (peu
économe).
Lorsque cette information
figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre
fotme, à condition que le classement de A (économe) à G (peu économe) apparaisse
clairement
Lorsque tes infwwtions
sont données sous forme de tableau et que certains des appareils y figurant
ont reçu un «éco-label CommunautaireN en vertu du règlement
(CEE) n“ MO/92 du Conseil, cette
dernière information
peut figurer ici. Dans ce cas, la rubrique est intitulée w?co-label communautairem
et comporte la reproduction
de la marque de l’éco-label. Cette disposition
ne porte pas préjudice aux
exigences prévues par le système communautaire
d’attribution
de I’éco-label
5)
6)
7)
W
9)
10)
11)
Consommation
d’énergie (annexe 1 note V)
Capacité en kilogrammes de blanc (annexe 1 note VI)
Le cas échéant, consommation
d’eau conformément
aux pro&dures
d’essai des normes harmonisées
visées i l’article 1” paragraphe 2 pour le cycle 4Aanc séchage»
Temps Je séchage conform6mwt
aux pro&iures
d’essai des normes harmonisCes visées ;i l’article 1”
paragraphe 2 pour le cycle «blanc séchage>)
Les informations
indiquées ci-dessus aux notes 5, 6, 7, 8, pour les programmes
«blanc fer à repasser”
et «infroissables)). Ces indications peuvent être omises si les appareils en question ne disposent pas de
tels cycles
Les fournisseurs peuvent aussi indiquer les informations
figurant aux points 5 à 8 pour d’autres cycles
de séchage
La wnsomrnation
annuelle moyenne d’électricité (et, le cas échéant, d’eau), calculée sur la base d’une
quantité de 150 kg pour le progr~wime «blanc sc’c’~, plus 280 kg pour le programme
«blanc fer à
repasser”,
plus 150 kg pour le programm’
~~infroissablew~ et exprimee
comme
wonsommation
annuelle estimée d’une famille de 4 personnes utilisant généralement
un sèche-linge électrique))
12)
13)
r.
Type d’appareil, a évacuation ou à condensation,
conformément
aux procédures
d’essai des normes
harmonisées visées .i l’article 1” paragraphe 2 (annexe 1 note VII)
Le cas échéant, niveau de bruit, conformément
à la directive W594KEE
31 une
seules
Nom ou marque du fournisseur
copie de I’étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc, est incluse
les informations
ne figurant pas sur l’étiquette doivent être .ajoutées
dans la brochure d’information,
Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisCs ci-dessus figurent à, l’annexe V.
ANNEXE 111
VENTE PAR CORRESPONDANCE
ET AUTRES TYPES DE VENTE A DISTANCE
Les catalogues
JC
parr7graphc 4 wntic
vente
par
corrqmndmicc
et autres
snncnt Ics infotmhms
suivmtcs,
dsns
itnprirtries
visés (i l’article
1)
2)
3)
4)
s)
6)
CatCpwie
J’cffiwdtC
Crlrr~&iquc
(;~nncxc If point 3)
Consommation
d’énergie (annexe t note V)
Capacité (annexe 1 note VI)
Consommation
d’eau par cycie (le cas Echéant) (annexe II point 7)
4bw~mmation
annuelle cstinrk
d’une fantillc JC 4 personnes~
(anncxc
11 point
t 1)
Niveau de bruit (annexe 1 note VIII)
Si d’autres informations
contenues
dans la fiche sont également fournies, ceifes-ci seront priscn~ées
forme définie à I’anncxc II et incluse dans le tahicau ci-dessus dans l’ordre fixé pour ia fit he.
sous la
Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à i’annexe V.
ANNEXE IV
ct~ss~ïmm
SELON L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Les tableaux suivants montrent
comment dasser
l’appareil en fonction de son efficacité énergétique
Tableau 1 -
Séchoirs à extraction
Consommation
d’énergie *C:m en kWh par kg de charge,
wr~f~rrrr~rrwt aux prc&iurcr
d’essai des ntJffms
harrnorrisies vis& à I’;rrticIe 1” paragraphe
2 pour le cycle
y blanc séchage *
I
c s 0,51
B
I
0,Sl c c s o,s9
D
0,67 < c = 0,75
E
0,75 < c = 0,83
F
I
0,83 < c = 0,91
G
I
c > 0,91
Tableau 2 -. Séchoirs à condensation
C%I~SC~
d’efficacité inergétique
LcJnsomnration d’énergie *C:M en kWh par kg de charge,
wnform~ment
aux prtxidures
d’essai des normes
harmonis6es visées 5 I’arti&
1” paragraphe
2 pour le cycle
u blanc séchage*
I
c 5 0,s
B
I
0,55 < C = 0,64
C
I
0,64
< c 5 0,73
D
l
0,73
c c S 0,82
E
I
0,82
< c 5 0,YI
F
I
0,91 c c 5 l,oo
c
I
c > 1 ,oo
Règlement grand-ducal du 28 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des
réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière technique, agricole, forestière, sociale et en matière
de transports;
Vu la directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l’indication de la consommation des appareils
domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits;
Vu la directive 94/2/CE de la Commission, du 21 janvier 1994, portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE
du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des
appareils combinés électriques;
Vu les avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce et de la
Chambre de Travail;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons