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faible), suivie de J’indication

12 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

faible), suivie de J’indication

faible), suivie de J’indication

#Si vous utilisez un séchoir à tambour, n’oubJiez pas que

avec une machine à laver avec un essorage de classe A, le séchage à tambour coûtera moitié moins

qu’avec une de classe G,

le séchage à tambour consomme générafement

beaucoup plus d’énergie que le Javage.h

Cette information

peut être exprimée sous forme de note de bas de page

Lorsqu’elle figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le

ctassement de A (plus élevé) à G (plus faible) apparaisse

cJairement et que la note relative aux coûts

d’exploitation

figure dans tc tableau ou sous forme de note de bas de page

Efficacité d’essorage, calculée conformément

aux procédures

d’essai des normes harmonisées

visées à

J’article lfl paragraphe

2 pour Je cycle standard

blanc 6O”C, définie comme

@teneur en eau après

essorage . . . % (par rapport au poids du linge sec)»

Vitesse d’essorage maximale obtenue pour Je cycle standard blanc 6O”C, conformément

aux procédures

d’essai des normes harmonisées visées à l’article Iw paragraphe

Volume utile de l’appareil pour le cycle standard

bianc 60°C

conformément

aux procédures d’essai

des normes harmonisées visées à l’article 1” paragraphe

l

Consommation

d’eau par cycle cafculée pour Je cycle standard

blanc 60°C

conformément

aux

pr&dures

d’essai des normes harmonisées

visées à l’article le paragraphe

Durée du. programme

pour le cycle standard

blanc 6O”C, conformément

aux normes de mesures

mentionnées à l’article lw paragraphe

c

Les fournisseurs peuvent aussi indiquer les informations

figurant aux points 6 à 12, pour d’autres

cycles de Iavage

La consommation annuelle moyenne d’eau et d’électricité, calculée sur la base de 200 cyciei standard

blanc 60°C et exprimée comme «consommation

annuelle estimée (200 cycles blanc 60X

dans des

conditions

d’essai normalisées)

d’une famille de 4 personnes»

31 une

seuies

Niveau de bruit émis pendant

les cycles

conformément à la directive 86/594/CEE

copie de l’étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc, est incluse dans

les informations

ne figurant pas dans l’étiquette doivent être ajoutées

de lavage et d’essorage pour te cycle standard

blanc 60 “C,

brochure d’information,

les équivalents,

pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l’annexe V.

ANNEXE 111

VENTE PAR CORRESPONDANCE ET AUTRES TYPES DE VENTE A DISTANCE

Les catnlcqpcs

dc

vcntc

par

corrcyxmdntrcc

ct autres

çorririrttni~srtions

imprinr&s

vis&

;i hrtick

paragraphe

4 ctlnticnncnt

les informations

suivantes, dans t’ordrc indiquC.

1) Classe d’efficacité

éncrgétiguc

(annexe

iI point 3)

2) Consommation

d’énergie (annexe II point 5)

3) Classe d’efficacité du lavage (annexe II point 6)

4) C!asse d’efficacité de I’cssoragc (anncxc II point 7)

5) Vitesse d’essorage (annexe 1 note VIII)

6) Capacité (annexe 1 note IX)

7) Consommation

d’eau (annexe 1 note X)

8) «Consommation

annuelle estimée d’une famille de 4 personnes» (annexe II point 14)

9) Niveau de bruit (annexe I note XI)

Si d’autres informations

contenues dans la fiche sont également fournies, celles-ci seront présentées sous la

forme définie à l’annexe II et incluse dans le tableau ci-dessus dans l’ordre fixé pour la fiche.

Les équivalents,

pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l’annexe V.

ANNEXE IV

CLASSEMENT SELON L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

1) Le tableau 1 montre comment classer l’appareil en fonction de son efficacité énergétique

Tableau 1

Classe d’efficacité énergétique

Consommation d’énergie 4,

en kWh par kg pour le

cycle standard blanc 60 “C, conformément aux normes

de mesure mentionnées à l’article lw paragraphe

I

c 5 0,19

B

I

0,19 < C = 0,23

C

I

0,23 < C = 0,27

D

I

0,27 < C s 0,31

E

I

0,31 < c = 0,3s

F

I

0,3s < c 5 0,39

G

I

0,39 < c

2)

Le tahlew

2 montre comment classer l’appareil en fontion de son efficacité de lavage

Tableau 2

Indice d’effiçacite de lavage UP,, dt?fini par les normes

de mesure rrrcntionnk~

i I’wticlc 1” paragraphe

2, pour

le cycle standard

60 “C

I

P > 1,03

B

I

1,03 2 P > l,oo

C

I

l,OO 2 P > 0,97

D

I

0,97

2 IG

0,94

3) Le tableau 3 montre comment classer l’appareil en fonction de son efficacité d’essorage

Tableau 3

Classe d’efficacité d’essorage

/

Efficacité d’extraction d’eau MD*, définie par les normes

de mesure mcntiotwks

j, l’article 1” paragraphe

2, pour

le cycle standard 60 ‘C

I

DC45%

B

I

45%

S D < 54%

C

I

54%

= D < 63%

D

I

63% S-I, c ;2%

E

I

72%

S D < 81%

F

I

8i%~D<90%

+

Règlement grand-ducal du 19 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des

sèche-linge à tambour.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière technique, agricole, forestière, sociale et en matière

de transports;

Vu la directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l’indication de la consommation des appareils

domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits;

Vu la directive 95/13/CE de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE

du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des sèche-linge à tambour;

Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Métiers et de la

Chambre de Travail;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des sèche-linge à tambour.

1. Le présent règlement s’applique aux sèche-linge à tambour alimentés sur secteur élecrique. Les appareils qui peuvent

aussi être alimentés par d’autres sources d’énergie sont exclus, de même que les appareils combinés

lave-linge/sèche-linge.

2. Les informations obligatoires prévues par le présent règlement sont établies selon les méthodes de mesure fixées par

les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés

européennes et dont les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées ont

été publiés au Mémorial. Pour l’ensemble du présent règlement, toutes les dispositions exigeant l’indication

d’informations relatives au bruit sont uniquement applicables dans les cas où ces informations sont requises

conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les

appareils domestiques. Le cas échéant, ces informations sont établies conformément aux dispositions dudit règlement.

3. Aux fins du présent règlement, on entend par

– distributeur: un détaillant ou toute autre personne qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des appareils

domestiques à destination de l’utilisateur final,

– fournisseur: le fabricant ou son représentant agréé dans l’Union européenne ou la personne qui place le produit sur

le marché de l’Union européenne,

– fiche: un tableau d’information uniformisé relatif à l’appareil en question,

– autres ressources essentielles: l’eau, les produits chimiques ou toute autre substance consommés par un appareil

au cours d’une utilisation normale,

– renseignements complémentaires: les autres renseignements relatifs au rendement d’un appareil qui concernent, ou

aident à évaluer, sa consommation en énergie ou en autres ressources essentielles.

Règlement grand-ducal du 28 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques.

1. Le présent règlement s’applique aux réfrigérateurs, aux conservateurs et aux congélateurs à usage ménager et leurs

combinaisons, alimentés sur secteur électrique. Les appareils qui peuvent aussi être alimentés par d’autres sources

d’énergie, et notamment par des accumulateurs, sont exclus.

2. Les informations obligatoires prévues par le présent règlement sont établies selon les méthodes de mesure fixées par

la norme EN 153 de mai 1990, ou par d’autres normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés

au Journal officiel des Communautés européennes et dont les numéros de référence des normes nationales transposant

lesdites normes harmonisées ont été publiés au Mémorial. Les informations relatives au bruit seront déterminées

conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 20 juin 1990 concernant le bruit aérien émis par les

appareils domestiques.

3. Aux fins du présent règlement, on entend par

– distributeur: un détaillant ou toute autre personne qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des appareils

domestiques à destination de l’utilisateur final,

– fournisseur: le fabricant ou son représentant agréé dans l’Union européenne ou la personne qui place le produit

sur le marché de l’Union européenne,

– fiche: un tableau d’information uniformisé relatif à l’appareil en question,

– autres ressources essentielles: l’eau, les produits chimiques ou toute autre substance consommés par un appareil

au cours d’une utilisation normale,

– renseignements complémentaires: les autres renseignements relatifs au rendement d’un appareil qui concernent,

ou aident à évaluer, sa consommation en énergie ou en autres ressources essentielles.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des sèche-linge à tambour.

1. La documentation technique comprend

– le nom et l’adresse du fournisseur,

– une description générale de l’appareil permettant de l’identifier,

– des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception

du produit, et notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d’énergie,

– les rapports d’essais et de mesures réalisés conformément aux procédures d’essai prévues par les normes

harmonisées visées à l’article 1er paragraphe 2,

– le mode d’emploi, le cas échéant.

2. L’étiquette est conforme aux spécifications de l’annexe I du présent règlement. L’étiquette est placée à l’extérieur de

la partie supérieure ou antérieure de l’appareil de manière à être clairement visible, et non masquée.

3. Le contenu et le format de la fiche d’information sont conformes aux spécifications de l’annexe II du présent règlement.

4. Si un produit est offert à la vente, à la location ou à la location-vente et au moyen d’une communication sous forme

imprimée, telle qu’un catalogue de vente par correspondance, la communication en question reprend toutes les

informations spécifiées à l’annexe III du présent règlement.

5. Le classement de l’appareil selon son efficacité énergétique, tel qu’il figure sur l’étiquette et la fiche de celui-ci, est

conforme aux indications figurant à l’annexe IV.

Règlement grand-ducal du 28 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques.

1. La documentation technique comprend

– le nom et l’adresse du fournisseur,

– une description générale du produit permettant de l’identifier,

– des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception

du produit, notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d’énergie,

– les rapports d’essais et de mesures réalisés sur le modèle conformément aux procédures prévues à l’article 1er

paragraphe 2 du présent règlement,

– le mode d’emploi, le cas échéant.

2. Les appareils visés par le présent règlement sont répartis en «catégories» conformément aux définititions de l’annexe

IV.

3. L’étiquette est conforme au modèle figurant à l’annexe I du présent règlement. Si elle est exposée, elle est placée à

l’extérieur de la partie supérieure ou antérieure de l’appareil de manière à être clairement visible, et non masquée.

4. La fiche d’information est établie et présentée conformément aux indications figurant à l’annexe II.

5. Si un produit est offert à la vente, à la location ou à la location-vente et au moyen d’une communication à distance

sous forme imprimée, et notamment un catalogue de vente par correspondance, la communication en question

comprend toutes les informations figurant à l’annexe III du présent règlement.

6. Le classement de l’appareil selon son efficacité énergétique est conforme aux indications figurant à l’annexe V.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des sèche-linge à tambour.

Le Service de l’Energie de l’Etat prend toutes les mesures utiles pour garantir

a) que tous les fournisseurs et distributeurs établis sur le territoire national remplissent les obligations qui leur incombent

en vertu du présent règlement;

b) que, si elle risque d’induire en erreur ou de créer une confusion, l’apposition d’autres étiquettes, marques, symboles

ou inscriptions relatifs à la consommation énergétique qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement soit

interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux systèmes de labels écologiques communautaires ou nationaux;

c) que l’introduction du système d’étiquettes et de fiches relatif à la consommation d’énergie soit assortie de campagnes

d’information à caractère éducatif et promotionnel destinées à encourager une utilisation plus responsable de l’énergie

de la part des consommateurs privés.

Règlement grand-ducal du 28 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques.

Le Service de l’Energie de l’Etat prend toutes les mesures utiles pour garantir

a) que tous les fournisseurs et distributeurs établis sur le territoire national remplissent les obligations qui leur incombent

en vertu du présent règlement;

b) que, si elle risque d’induire en erreur ou de créer une confusion, l’apposition d’autres étiquettes, marques, symboles

ou inscriptions relatifs à la consommation énergétique qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement soit

interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux systèmes de labels écologiques communautaires ou nationaux;

c) que l’introduction du système d’étiquettes et de fiches relatif à la consommation d’énergie soit assortie de campagnes

d’information à caractère éducatif et promotionnel destinées à encourager une utilisation plus responsable de l’énergie

de la part des consommateurs privés.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des sèche-linge à tambour.

1. Le Service de l’Energie de l’Etat ne peut ni interdire, ni restreindre la mise sur le marché des appareils domestiques

couverts par le présent règlement, lorsque les dispositions du présent règlement sont respectées.

2. Jusqu’à preuve du contraire, le Service de l’Energie de l’Etat considère que les étiquettes et les fiches satisfont aux

dispositions du présent règlement. Il peut exiger que les fournisseurs apportent des preuves au sens de l’article 2

paragraphe 1 du présent règlement quant à l’exactitude des informations figurant sur leurs étiquettes ou fiches, lorsqu’il

a des raisons de soupçonner qu’elles sont incorrectes.

Règlement grand-ducal du 28 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques.

1. Le Service de l’Energie de l’Etat ne peut ni interdire, ni restreindre la mise sur le marché des appareils domestiques

couverts par le présent règlement, lorsque les dispositions du présent règlement sont respectées.

2. Jusqu’à preuve du contraire, le Service de l’Energie de l’Etat considère que les étiquettes et les fiches satisfont aux

dispositions du présent règlement. Il peut exiger que les fournisseurs apportent des preuves au sens de l’article 2

paragraphe 1 du présent règlement quant à l’exactitude des informations figurant sur leurs étiquettes ou fiches, lorsqu’il

a des raisons de soupçonner qu’elles sont incorrectes.

Règlement grand-ducal du 19 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des sèche-linge à tambour.

Le Service de l’Energie de l’Etat admet, jusqu’au 30 septembre 1996

– la mise sur le marché, la commercialisation et/ou l’exposition d’appareils,

– la distribution des communications sous forme imprimée visée à l’article 2 paragraphe 4,

qui ne seraient pas conformes aux dispositions du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 28 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques.

Notre Ministre ayant l’Energie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Energie,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 28 juin 1996.

Jean

Doc. parl. 4059; sess. ord. 1994-1995 et 1995-1996; Dir. 94/2.

ANNEXE

É~QUEITE

Conception

de l’étiquette

1. L’itiquette est conforme aux modèles

suivants

Énergie

Fabricant

Modèle

Économe

J

P

Peu économe

Consomh

d’énergie kl#hhn

Sur la base du r&ut’at obtenu pour 24h dans

des conditions d’essai normalisées

La consommation réelle dépend

des conditions d’utilisation et de

la localisation de l’appareil

Capacité de denrées fk#ches I

Capacité de denrées congelées I

BtUit

dSCA)rel pW

Logo

ABC

ti

œ

w sî ***

Une fiche d’information

détaillée figure dans la brochure

Nonne EN 153, mai 1990. Directive 94/2/Cf relative

8 r’etiquetage des rerr~eufs

Ill

IV

A/

VI

VII

VIII

IX

Notes relatives à l’étiquette

2) Les notes suivantes précisent les informations à ftiurnik

1.

IL

III.

IV.

Nom ou marque du fournisseur.

Code d’identification

du modéle, établi par le fournisseur.

Le classement

d’un appareil

selon son efficacité

énergétique

est effectué conform&mcnt aux

indications

de t’annexe V; le numéro ’ de catégorie est indiqué i

la hauteur dC fa fkhe

correspondante.

Sans préjudice des exigences fixées en vertu du système communautaire

d’attribution

de label

écologique,

lorsqu’un

~lahcl écologique

communautaire m a été attribué

au titre du règlement

(CEE) nc) 880/92

du Conseil (‘). à un appareil, la marque du label Ecologique communautaire

(fleur) peut figurer à cet endroit dc I’itiquctte. Le aguide de la conception

de l’étiquette

des

réfrigérateurs’ et des congélateurs* dont il est question ci-dessous,

explique comment

le lakl

6cologiquc communautaire

peut Ette inclus dans l’étiquette.

V. _ Consommation

d’énergie,

indiquée conformément

aux méthodes

de mesure

mentionnées à

l’article

1” paragrapht

2 mais’ exprimée en kilowattheure

(kWh) par an- (c’est-à-dire

par

24 h x 365).

VI.

VII.

VIII.

IX.

Note

Somme du volume utile de tous les compartiments sans étoile (ctest4-dire, qui fonctionnent a une

température

supérieure à -6 OC).

Somme du volume utile de tous les compartiments

d’entreposage des dem&

congelées classées au

moins

“une &oilem (c’est-à-dire

qui fonctionnent

à une température

inférieure

ou égale à

-6 OC).

Nombre d’étoiles du compartiment d’entreposage des denrées congelées d&ermini

conformément

aux normes mentionnées

à l’article Iw paragraphe 2. Si tcdit compartiment

est (sans étoile-

cette

rubrique reste en blanc.

Le cas échéant,

le niveau de bruit est mesuré conformément

aux dispositions

de la directive

86/594/CEE.

Les équivalents,

pour les autres langues, des termes utili&

ci-dessus figurent a l’annexe VI.

(*) JO no L 99 du 11. 4. 1992, p-’ 1.

f mpr cssion

3.

Certains

aspects

Smm

de l’étiquette

sont définis ci-dessous

73 mm

33mm

5mm

ç ç

P

E

ç ç

ç

E

Kl

ç

ç

Énergie

Fabricant

Modèle

Économe

a

a

t

c

_D>

Peu économe

Consommationd’énergiekWh/an

Sur la base du r&ultat obtenu pour 24h dans

des conditions d’essai normalisées

La consommation réelle dépend

des conditions d’utilisation et de

ta localisation de l’appareil

Logo

ABC

9 a

œ

Capacité de denrées fraîches I

Capacité de denrées congelées I

w sî ***

Une fiche d’information

détaillée figure dans la brochure

Norme EN 153, mai 1990. Directive 94NCE r&ative

a l’étiquetage des f~ffigbfateurs

Gwkuts

utilisées

CMJN -

bleu cyan, rouge magcnta, jaune, noir.

Exemple 07X0: 0 % de cyan, 70% de magenta, 100 % de jaune, 0 % de noir.

Fkches

-A

x0x0

B

70X0

C

30x0

D

00X0

E

03X0

F

07X0

-G

0xX0

La couleur de l’encadrement: X070.

Tout le texte est en noir. Le fond est blanc.

Les informations complètes, concernant J’impression, sont contenues dans le *guide de la conception des

étiquettes pour les réfrigérateurs et les congélateur&

que l’on peut obtenir auprès du

Secrétariat du comité sur l’indication de la consommation

d’énergie par voie d’étiquetage et d’informa-

tions uniformes relatives aux appareils ménagers

Direction générale de l’énergie (DG XVJI)

Commission des Communautés européennes

Rue de la Loi 200

B1049 Bruxelles.

ANNEXE

II

FICHE

La fiche doit fournir les informations ci-dessous. Ces informations peuvent être présentées sous forme d’un

tableau couvrant

une série d’appareils fournis par le même fournisseur, elles doivent dans ce cas être

présentées dans l’ordre indiqué, ou figurer dans la description de chaque appareil.

1) Nom ou marque du fournisseur.

2) Code d’identification du modèle, établi par le fournisseur.

3) Type d’appareil, répertorié comme suit

4)

‘9

6)

7)

8)

Ca tigoric

Dénomination figurant sur la fiche

Réfrigérateur sans compartiment

à basse température

Réfrigérateur avec comp’artiment de rafraîchissement

Réfrigérateur

Réfrigérateur

Réfrigérateur

Réfrigérateur

Réfrigérateur congélateur

Congélateur armoire

Congélateur coffre

Pour les appareils de la catégorie 10, le fournisseur peut utiliser sa propre

description.

Classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément

aux indications de l’annexe V,

sur une échelle allant de A (économe) à G (peu économe). Lorsque cette information figure dans un

tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classcmcnt de A (économe)

à G (peu économe) apparaisse clairement.

Lorsque les informations sont données sous forme de tableau, et que certains des appareils y figurant

ont rqu un y label écologique communautaire * en vertu du règlement (CEE) no 880192, cette dernière

information

peut figurer ici dans une rubrique intitulée Oabel écologique communautairem

dans

laquelle est reproduit le logo du label (la fleur). Gtte disposition ne porte pas préjudice aux exigences

prévues par le système communautaire

d’attribution de label écologique.

Consommation

d’énergie, calculée conformément

à l’article le paragraphe

2 mais exprimée

en

kilowattheure

par an (c’est-à-dire par 24 x 365), définie comme aconsommation

annuelle d’énergie, en

kilowattheure,

calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions ‘d’essai

normalisées. La consommation

réelle dépend des conditions

d’utilisation et de la localisation

de

l’appareil *.

Volume utile du compartiment

d’entreposage des denrées fraîches (5 OC), conformément

aux normes

mentionnées à l’article Y’ paragraphe 2: rubrique à supprimer pour les catégories 8 et 9.

Volume utile du compartiment

d’entreposage

des denrées congelées conformément

aux normes

mentionnées à l’article lm paragraphe 2: rubrique à supprimer pour les catégories 1, 2 et 3. Pour cette

dernière, volume utile du *compartiment

à glacem.

7) ct 8) Pour les catégories 2 et 10, il convient d’indiquer

le volume utile de chaque compartiment

9)

10)

11)

12)

conformément

aux normes mentionnées à l’article ler paragraphe 2.

Le cas échéant, nombre d’étoiles pour le compartiment

d’entreposage des denrées congelées conformé-

’

ment aux normes mentionnées à l’article l* paragraphe 2.

Le cas échéant, la mention *froid ventilé, peut être ajoutée ici s’il y a conformité avec la définition

figurant dans les normes mentionnées à l’article le paragraphe 2.

aAutonomie Z hn définie comme ala durée d’élévation de la températures

conformément

aux normes

mentionnées à l’article le paragraphe 2.

Gapacité

de congélation * en Kg/24 h* conformément

aux normes mentionnées à l’article l- paragra-

phe 2.

13)

14)

aType de climat * conformément

aux normes mentionnées à

peut être supprimée si l’appareil est de la classe. a tempérée*.

l’article 1” paragraphe 2. Gtttc rubrique

aBruit,: fe cas échéant, mesuré conformément

à la directive 86094KEE.

Pour un appareil comportant

plus d’un compartiment à denrées fraîches et un compartiment à denrées

congelées, des lignes supplémentaires

peuvent être ajoutées aux points 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 pour les

informations concernant les compartiments

supplémentaires.

Dans ce cas, la désignation des compartiments

et l’ordre dans lequel ils sont mentionnés doivent toujours être les mêmes. Si la température,nominale d’un

compartiment ne correspond

pas au système de classification

par étoile ou à la température normale d’un

compartiment

d’entreposage des denrées fraîches (5 OC), il convient de préciser cette température.

Les informations

figurant

sur l’étiquette

peuvent

être présentées

sous forme d’une reproduction de

l’étiquette, soit en avaleurs, soit en noir et blanc. Dans ce cas, il convient de lui adjoindre les informations

ne figurant que dans la fiche d’information.

Note

Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l’annexe VI.

ANNEXE 111

L

VENTE PAR CORRESPONDANCE

ET AUTRES TYPES DE VWTE A DISTANCE

k

catalogues de vente par correspondance

et autres communications

imprimées

paragraphe 5, contiennent

la informations

suivantes, dans l’ordre indiqué.

à distance

l’article 2

1) Catégorie d’efficacité énergétique (annexe 11 point 4).

2) Consommation

d’énergie (annexe II point 6).

3) Volume utile du compartiment

pour denrées fraiches (annexe X point 7);

4) Volume utile du compartiment pour denrées congelées (annexe Il point 8).

5) Nombre d’étoiles (annexe II point 9).

6) Bruit (annexe II point 14).

Si d’autres informations

contenues

dans ia fiche d’information sur le produit ‘sont également fournies

celles-ci seront présentées sous la forme définie à l’annexe 11 et incluses dans le tableau ci-dessus dans l’ordre

fixé pour la fiche.

La

la

taille et le type des caractères

lisibilité de ces informations.

Note

utilisés pour l’impression

informations

assurer

Lks équivalents, pour les autres langue,

des termes utilisés ci-dessus figurent à l’annexe VI.

ANNEXE IV

CATÉGORIES

Les appareils

couverts

par la présente directive sont classés dans tes watégoriesm suivantes.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

RéfrigCrateurs ménagers sans compartiment

à basse température.

Réfrigérateurs ménagers avec compartiments

à 5 OC et/ou 10 OC.

Réfrigérateurs

ménagers

avec compartiments

à basse température sans étoile.

Réfrigérateurs ménagers avec compartiments

à basse température aune étoile* (‘).

Réfrigérateurs ménagers avec compartiments

à basse température «deux étoiles* (**).

Réfrigérateurs ménagers avec compartiments

à basse température «trois étoilesw (* * l

).

Réfrigérateurs congélateurs ménagers avec compartiments

de congélation *( l * l

)*

Congélateurs armoires ménagers.

Congélateurs coffres ménagers.

Réfrigérateurs

et congélateurs

ménagers comportant

plus de deux portes, ou autres appareils non

décrits ci-dessus.

ANNEXE

V

Le tableau 1 montre comment classer l’appareil en fonction de son efficacité énergétique

TABLEAU 1

Indice

d’cfficaciti

incrR&iquc

I

Clrrrcc

d’tfficacitb hcr#tiquc

I

G

m Indice d’efficacité énergétique*

= consommation

d’énergie de l’appareil (‘)/consommation d’énergie norma-

lisée de I!apparcil (exprimée en pourcentage).

Konsommation

d’énergie normalisée de I’apparcil~ = M x volume ajusté + N (exprimée en kilowattheure/

an).

~Volume ajustin = volume du compartiment

à denrées

congelées (exprimé en litres).

Les valeurs de M, N et 0 sont tirées du tableau 2.

fraîches + n x volume du compartiment

à denrées

(1) Flrr confomitC avec la note V de l’annexe 1.

TABLEAU

Carégorir d’appareil

Réfrigérateur

sans compartiment

basse température

Réfrigérateur

avec compartiment

de rafraîchissement

Réfrigérateur

sans étoile

Réfrigérateur

l

S

Réfrigérateur

l *

Réfrigérateur

l **

Réfrigérateurlcongélateur

Y***)

Congélateur

armoire

Congélateur

coffre

Multiporte

ou autres

c

R

M

N

0,233

0,7S (‘1

0,233

1,2S

0,233

1,SS

0,643

1,SS

0,450

2,lS

0,657

(‘1

0,777

2JS f2)

0,472

2,lS 12)

0,446

(‘1

(‘1

(‘1

(9

Pour ks réfrigérateurs avec compartimenr de rafraîchissement, le volume ajusté = volume du compartiment pour denrées

fraîches + 0 x volume du compartiment de rafraîchissement (10 ‘C) (exprimé en litres).

Pour les appareils à afroid ventilé-, définis à l’annexe II point 10, cette valeur est portée à 2,58 par l’application d’un

facteur provisoire de t,2. (Cela permet de tenir compte de l’inadaptation ivencudk de la méthode dt mc~utt qui ne

tient pas compte de l’absence de formation de glace dans ks appareils à *froid vent&.

Dans la pratique, la formation

de glace augmente quelque peu la consommation des appareils l

convcntionncIs+

Le volume utile ajusté (VA) est calculé selon la formule

VA = c

(2S-Tc)

-xVcxFc

tous compatimcnts

(Tc. étant la température nominak de chaque compartiment (en ‘C), .Vc* son volume utile (en litres), et l

Fcm un

facteur égal à 1J pouf les c0mprrtimcnt.s à *froid ventilé* cc à 1 p&r les autres compartiments.

Pour cesappareils, les valeurs de .M et N sont déterminées par la température et k nombre d’étoiks du compartiment

dont la température est la plus basse, comme suit

TABLEAU 3

Température du ’

compartiment le plus

froid

Catégorie correspondante

M

N

sup&ieure à - 6 l

C

1/2/3 réfrigérateur sans compartiment à bQsK tcmpérature/sans

24s

étoik/réfrigératcur avec compartiments rafrakhisscment

inférieure ou égale

Réfrigérateur

l

’

0,643

b- 6’C

l

inférieure ou égale

i-12X

l ’

s

Réfrigéra [cur

g l

0,450

24s

inférieure ou égale

à -1% l

C

l w*

Réfrigérateur

l **

0,657

23s

inférieure ou égale

à -18 ‘C

*(*Y

Avec capacité de

congélation

Réfrigéraccur/congélateur

Y’)

0,777

/

l

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Bu&, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 19 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des sèche-linge à tambour.

Notre Ministre ayant l’Energie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Energie,

Robert Goebbels

Château de Berg, le 19 juin 1996.

Jean

Doc. parl. 4086; sess. ord. 1995-1996; Dir. 95/13.

ANNEXE

Conception

de l’étiquette

1. L’étiquette

cortcspond

à la version

linguistique

appropriée

choisie parmi les modèles suivants

ËFergie

Fabricant

Modèle

Économe

Peu

économe

Consommation d’énergie

kWh/cvcle

(Sur la base des résultats obtenus pour

le cycle ttblanc sec» dans des conditions d’essai

nonnaiisées)

La consommation réelle dépend

des conditions d’utilisation de l’appareil

Capacité (blanc) kg

Évacuation

Condensation

Bruit

ww re 1 PW

Sèche-linge

%qo

ABC

**

*

*

*

* c *

* *

***

\ \

X.YZ

/

z

xY*

Une fiche d’information

détaillée

figure dans la brochure

Norme EN 61121

Directive 95/13/CE

relative à l’étiquetage des séche-linge à tambour

I

Il

Ill

V

VI

Vil

VIII

Notes

concernant

l’étiquette

2.

Les notes suivantes précisent

No tes

1.

II.

III.

IV.

v.

VI.

VII.

VIII.

les informations

à fournir.

Nom ou marque du fournisseur

Référence du modèle établi par le fournisseur

Le cfassement

d’un appareil

selon son efficacité

énergétique

est effectué conformément

aux

indications de l’annexe IV. La lettre, correspondant

au ciassement de l’appareil, est indiquée à la

hauteur de la flèche correspondante

Sans préjudice des exigences fixées en vertu du système communautaire

d’attribution

d’éco-label,

lorsqu’un Gco-label

communautaire

bi a été attribué à un appareil au titre du règlement (CEE)

n” MO/92 du Conseil (‘), une reproduction

dc la marque

de I’ko-label

peut être ajoutée. Le

«guide de la conception

des étiquettes

pour les sèche-IingebB, dont if est question ci-dessous,

explique comment le label écologique communautaire

peut être inclus dans l’étiquette

Consommation

d’énergie,

exprimée

en k Wh par cycle sur la base du .cycle « blanc séchage br,

conformément

aux procédures

d’essai des normes harmonisées

visées à l’article 1 et paragraphe 2

Capacité en kilogrammes de blanc,

visées à 1 ‘art icle 1” paragraphe

conformément

au x procédures

d’essai des normes hamonisécs

Type d’appareil,

à évacuation

ou 5 condensation,

conformément

aux procédures

d’essai des

normes harmonisées visées à l’article 1” paragraphe

2. La flèche est indiquée à la hauteur du type

correspondant

Le cas échéant, niveau de bruit mesuré conformément

à la directive 86/594/CEE (?)

Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l’annexe V.

Impression

3. Certains aspects de l’impression de l’étiquette sont définis ci-dessous.

5 mm

73 mm

33 mm

5 mm

I

I

Ë n e rg

i e

Sèche-linge

Fabricant

%nJo

ABC

Modèle

I

‘23

I

Économe

m

D>

** *

* f *

*

*

*

*

Peu

économe

Consommation d’énergie

kWh/cvcle

(Sur la base des résultats obtenus pour

le cycle ablanc sec» dans des conditions d’essai

nonnaiisées)

La consommation réelle dépend

des conditions d’utilisation de l’appareil

Capacité (blanc) kg

Évacuation

Condensation

Bruit

w(A) re 1 PW

Y

I

XYZ

L

Une fiche d’information

détaillée

figure dans la brochure

Norme EN 61121

Directive 95/13/CE

relative 5 l’étiquetage des séche-linge ti tambour

Couleurs

utilisées

CMJN -

bleu cyan, rouge magenta,

jaune,

noir

Exemple 0 7x0: 0% de cyan, 70% de magenta,

100 ‘% de jaune, 0 % de noir.

Flèches

A: X0X0

B: 70x0

C: 30x0

D: 00X0

E: 0.3x0

F; 07x0

G: oxxo

Couleur de l’encadrement

X070

Tout le texte est en noir. Le fond est blanc

Les informations

complètes concernant

l’impression

sont contenues

dans le aguide de la conception

des

étiquettes pour les sèche-linge*. Ce guide, fourni uniquement à*titre d’information,

peut être obtenu auprès

du

Secrétariat du comité sur l’indication de la consommation

d’énergie par voie d’étiquetage et d’informations

uniformes relatives aux appareils ménagers

Direction gbnérale de l’énergie (DG XW)

Commission

des Communautés

européennes

Rue de la Loi 200

B- 1049 Bruxelles.

ANNEXE II

FICHE

I_;l fiche doit fournir les infornwtions

ci-dessous. Ces informations

peuvent être present&s

SOUS forme d’un

tableau Couvrant une série d’appareils

fournis par le même fournisseur;

elles doivent

dans ce cas être

présentées dans l’ordre indiqué ou figurer à proximité de la description

de chaque appareil.

Référence du modèle établi par le fournisseur

Chssement du mt&le

selon son efficacité énergétique, conformément

aux indications

de l’annexe IV,

exprimée sous forme de (<classe d’efficacité énergétique . . .» sur une échelle de A (économe) à G (peu

économe).

Lorsque cette information

figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre

fotme, à condition que le classement de A (économe) à G (peu économe) apparaisse

clairement

Lorsque tes infwwtions

sont données sous forme de tableau et que certains des appareils y figurant

ont reçu un «éco-label CommunautaireN en vertu du règlement

(CEE) n“ MO/92 du Conseil, cette

dernière information

peut figurer ici. Dans ce cas, la rubrique est intitulée w?co-label communautairem

et comporte la reproduction

de la marque de l’éco-label. Cette disposition

ne porte pas préjudice aux

exigences prévues par le système communautaire

d’attribution

de I’éco-label

5)

6)

7)

W

9)

10)

11)

Consommation

d’énergie (annexe 1 note V)

Capacité en kilogrammes de blanc (annexe 1 note VI)

Le cas échéant, consommation

d’eau conformément

aux pro&dures

d’essai des normes harmonisées

visées i l’article 1” paragraphe 2 pour le cycle 4Aanc séchage»

Temps Je séchage conform6mwt

aux pro&iures

d’essai des normes harmonisCes visées ;i l’article 1”

paragraphe 2 pour le cycle «blanc séchage>)

Les informations

indiquées ci-dessus aux notes 5, 6, 7, 8, pour les programmes

«blanc fer à repasser”

et «infroissables)). Ces indications peuvent être omises si les appareils en question ne disposent pas de

tels cycles

Les fournisseurs peuvent aussi indiquer les informations

figurant aux points 5 à 8 pour d’autres cycles

de séchage

La wnsomrnation

annuelle moyenne d’électricité (et, le cas échéant, d’eau), calculée sur la base d’une

quantité de 150 kg pour le progr~wime «blanc sc’c’~, plus 280 kg pour le programme

«blanc fer à

repasser”,

plus 150 kg pour le programm’

~~infroissablew~ et exprimee

comme

wonsommation

annuelle estimée d’une famille de 4 personnes utilisant généralement

un sèche-linge électrique))

12)

13)

r.

Type d’appareil, a évacuation ou à condensation,

conformément

aux procédures

d’essai des normes

harmonisées visées .i l’article 1” paragraphe 2 (annexe 1 note VII)

Le cas échéant, niveau de bruit, conformément

à la directive W594KEE

31 une

seules

Nom ou marque du fournisseur

copie de I’étiquette, soit en couleurs, soit en noir et blanc, est incluse

les informations

ne figurant pas sur l’étiquette doivent être .ajoutées

dans la brochure d’information,

Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisCs ci-dessus figurent à, l’annexe V.

ANNEXE 111

VENTE PAR CORRESPONDANCE

ET AUTRES TYPES DE VENTE A DISTANCE

Les catalogues

JC

parr7graphc 4 wntic

vente

par

corrqmndmicc

et autres

snncnt Ics infotmhms

suivmtcs,

dsns

itnprirtries

visés (i l’article

1)

2)

3)

4)

s)

6)

CatCpwie

J’cffiwdtC

Crlrr~&iquc

(;~nncxc If point 3)

Consommation

d’énergie (annexe t note V)

Capacité (annexe 1 note VI)

Consommation

d’eau par cycie (le cas Echéant) (annexe II point 7)

4bw~mmation

annuelle cstinrk

d’une fantillc JC 4 personnes~

(anncxc

11 point

t 1)

Niveau de bruit (annexe 1 note VIII)

Si d’autres informations

contenues

dans la fiche sont également fournies, ceifes-ci seront priscn~ées

forme définie à I’anncxc II et incluse dans le tahicau ci-dessus dans l’ordre fixé pour ia fit he.

sous la

Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à i’annexe V.

ANNEXE IV

ct~ss~ïmm

SELON L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Les tableaux suivants montrent

comment dasser

l’appareil en fonction de son efficacité énergétique

Tableau 1 -

Séchoirs à extraction

Consommation

d’énergie *C:m en kWh par kg de charge,

wr~f~rrrr~rrwt aux prc&iurcr

d’essai des ntJffms

harrnorrisies vis& à I’;rrticIe 1” paragraphe

2 pour le cycle

y blanc séchage *

I

c s 0,51

B

I

0,Sl c c s o,s9

D

0,67 < c = 0,75

E

0,75 < c = 0,83

F

I

0,83 < c = 0,91

G

I

c > 0,91

Tableau 2 -. Séchoirs à condensation

C%I~SC~

d’efficacité inergétique

LcJnsomnration d’énergie *C:M en kWh par kg de charge,

wnform~ment

aux prtxidures

d’essai des normes

harmonis6es visées 5 I’arti&

1” paragraphe

2 pour le cycle

u blanc séchage*

I

c 5 0,s

B

I

0,55 < C = 0,64

C

I

0,64

< c 5 0,73

D

l

0,73

c c S 0,82

E

I

0,82

< c 5 0,YI

F

I

0,91 c c 5 l,oo

c

I

c > 1 ,oo

Règlement grand-ducal du 28 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des

réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés électriques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière technique, agricole, forestière, sociale et en matière

de transports;

Vu la directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l’indication de la consommation des appareils

domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits;

Vu la directive 94/2/CE de la Commission, du 21 janvier 1994, portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE

du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des réfrigérateurs, des congélateurs et des

appareils combinés électriques;

Vu les avis de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Commerce et de la

Chambre de Travail;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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