Loi du 28 juillet 2011 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
30 août 2011
Loi du 28 juillet 2011 portant certaines modalités d’application et sanction du règlement (CE)
no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la
participation volontaire des organisations à un système communautaire de management
environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) no 761/2001 et les décisions de
la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juin 2011 et celle du Conseil d’Etat du 21 juin 2011 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Aux fins d’exécution du règlement (CE) no 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du
25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de
management environnemental et d’audit (EMAS), abrogeant le règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la
Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE, dénommé ci-après «le règlement (CE)»
le membre du Gouvernement ayant l’environnement dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre» est
l’organisme compétent visé aux articles 3, 5.2., 6.1., 6.2., 7, 8.4., 11.1., 12.1., 13, 14, 15, 23.8., 24.6., 28.8., 28.9.
et 32.5. du règlement CE; il est chargé de coordonner la mise en œuvre du règlement (CE);
l’Administration de l’environnement est l’organisme compétent visé aux articles 11.2. à 11.5., 12.2., 12.3., 16, 17,
32.3., 32.5. et 33.1. du règlement CE et l’autorité chargée de faire appliquer la législation au titre des articles 4.4.,
12.1.a), 13.2.c), 15.4., 29.2., 32.2.b), 32.4. et 32.5., 33 du règlement (CE); elle est chargée de la promotion des
informations visées aux articles 34 à 37 du règlement (CE) ainsi que de la transmission des informations et
rapports à la Commission au titre de l’article 41 du règlement (CE);
l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services
est chargé de l’accréditation des vérificateurs environnementaux lorsqu’il s’agit de personnes morales ainsi que
de la gestion et de la supervision du système d’accréditation.
Le règlement grand-ducal du 19 avril 2002 relatif à des modalités d’application et à la sanction du règlement
(CE) no 761/2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des
organisations à un système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS) est abrogé.
Autorités compétentes
Le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après désigné «le ministre», est
l’autorité compétente pour exécuter
le règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet
de serre fluorés;
le règlement (CE) n° 1493/2007 de la Commission du 17 décembre 2007 définissant, conformément au règlement
(CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, le format du rapport à présenter par les producteurs,
les importateurs et les exportateurs de certains gaz à effet de serre fluorés;
le règlement (CE) n° 1494/2007 de la Commission du 17 décembre 2007 déterminant, conformément au
règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, le type d’étiquette et les exigences
supplémentaires en matière d’étiquetage en ce qui concerne les produits et équipements contenant certains gaz
à effet de serre fluorés;
le règlement (CE) n° 1497/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au règlement
(CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d’étanchéité
pour les systèmes fixes de protection contre l’incendie contenant certains gaz à effet de serre fluorés;
le règlement (CE) n° 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant, conformément au règlement
(CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types applicables au contrôle d’étanchéité
pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet
de serre fluorés;
le règlement (CE) n° 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE)
n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour
une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les
équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre
fluorés;
le règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE)
n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des conditions pour
une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce qui concerne les
systèmes de protection contre l’incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de serre fluorés;
le règlement (CE) n° 305/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE)
n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions pour une
reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains gaz à effet de serre fluorés
contenus dans des appareillages de connexion à haute tension;
le règlement (CE) n° 306/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE)
n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les prescriptions minimales et des conditions pour une
reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base de gaz à
effet de serre fluorés contenus dans des équipements;
le règlement (CE) n° 307/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE)
n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les programmes de
formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de formation à l’intention
du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation de certains véhicules à moteur contenant certains
gaz à effet de serre fluorés;
le règlement (CE) n° 308/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au règlement (CE)
n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, un modèle de notification des programmes de formation et
de certification des Etats membres.
Les systèmes fixes de protection contre l’incendie, les appareillages de connexion à haute tension, les systèmes de
climatisation de certains véhicules à moteur, les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à
chaleur, les produits et équipements contenant certains gaz à effet de serre fluorés visés par la présente loi et les
règlements susvisés sont appelés ci-après «installations contenant certains gaz à effet de serre fluorés».
Autorité compétente
Le membre du Gouvernement ayant l’Environnement dans ses attributions, ci-après désigné «le ministre», est
l’autorité compétente pour exécuter le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.
Les vérificateurs environnementaux, tels que définis à l’article 2, point 20) du règlement (CE), relèvent du
régime suivant
s’il s’agit de personnes morales, ils sont soumis à une accréditation au titre de l’article 7 de la loi modifiée du
20 mai 2008 relative à la création d’un Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la
sécurité et qualité des produits et services;
s’il s’agit de personnes physiques, ils sont soumis à un agrément au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à
l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’Etat pour l’accomplissement
de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement.
Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, Notre Ministre de la Justice,
Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre délégué au Développement durable
Cabasson, le 28 juillet 2011.
et aux Infrastructures,
Henri
Marco Schank
Le Ministre de la Justice,
François Biltgen
Le Ministre de l’Economie et
du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké
La Ministre des Classes moyennes
et du Tourisme,
Françoise Hetto-Gaasch
Doc. parl. 6199.
Loi du 28 juillet 2011 portant exécution et sanction de certains règlements communautaires
relatifs aux installations contenant certains gaz à effet de serre fluorés.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juin 2011 et celle du Conseil d’Etat du 21 juin 2011 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Procédure de certification
L’aptitude à la certification est évaluée et attestée par la Chambre des métiers au personnel ayant réussi aux examens
portant sur les compétences et connaissances énoncées dans les règlements visés à l’article 1er pour la catégorie
considérée. Le cas échéant, elle collabore à cette fin avec des instituts de formation spécialisés en la matière.
Les certificats sont délivrés au personnel sur base de l’attestation dont question à l’alinéa 1er et aux entreprises par
le ministre.
Les dispositions du présent article pourront être précisées par règlement grand-ducal.
Qualification du personnel et des entreprises
Le personnel ou l’entreprise qui réalise des activités visées par le règlement mentionné à l’article 1er doit disposer
d’un certificat pour la catégorie visée délivré sur base de la loi du 28 juillet 2011 portant exécution et sanction de
certains règlements communautaires relatifs aux installations contenant certains gaz à effet de serre fluorés.
Il est créé un comité interministériel dénommé ci-après «le comité» qui est chargé d’assister et de conseiller
le ministre dans l’exécution des tâches lui confiées par la présente loi.
Le comité est présidé par le délégué du ministre.
Il comprend
un délégué du ministre;
un délégué du ministre ayant dans ses attributions l’Economie;
un délégué du ministre ayant dans ses attributions les Classes moyennes;
un délégué de l’Administration de l’environnement;
un délégué de l’Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des
produits et services.
Les membres du comité sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.
Le ministre peut adjoindre au comité des experts qui participent aux travaux avec voix consultative.
Le comité élabore lui-même son règlement d’organisation interne qui entre en vigueur après approbation par le
ministre.
Contrôles
L’organisation d’un système de contrôle périodique des installations de réfrigération, de climatisation, des pompes à
chaleur et des systèmes fixes de protection contre l’incendie est fixée par règlement grand-ducal.
Contrôles
L’organisation d’un système de contrôle périodique des installations de réfrigération, de climatisation, des pompes à
chaleur et des systèmes fixes de protection contre l’incendie est fixée par règlement grand-ducal.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception des demandes d’enregistrement des organisations,
le ministre les soumet pour avis au comité qui dispose d’un délai de trente jours pour lui retourner sa prise de position.
Si toutes les conditions sont remplies, le ministre enregistre l’organisation par la voie d’un arrêté ministériel dans les
trente jours qui suivent la réception de l’avis du comité.
Mesures administratives
1. En cas de non-respect des dispositions des articles 8 de la présente loi, le ministre peut,
procéder au retrait des certificats ou interdire l’accomplissement des activités prévues par la présente loi;
impartir à l’exploitant ou au détenteur d’une installation contenant certains gaz à effet de serre, un délai dans
lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions;
et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après une mise en demeure, en tout
ou en partie l’exploitation d’une installation contenant certains gaz à effet de serre par mesure provisoire ou faire
interdire l’exploitation de l’installation contenant certains gaz à effet de serre en tout ou en partie et apposer des
scellés.
2. Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er.
3. Les mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours devant le tribunal
administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante
jours de la notification de la décision.
4. Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque le personnel ou l’entreprise certifiés ou l’exploitant
ou le détenteur de l’installation contenant certains gaz à effet de serre se sera conformé.
Mesures administratives
(1) En cas de non-respect des dispositions visées à l’article 8 de la présente loi, le ministre peut,
procéder au retrait des certificats ou interdire l’accomplissement des activités prévues par la présente loi;
impartir à l’exploitant ou au détenteur d’une installation contenant des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone, un délai dans lequel ce dernier doit se conformer à ces dispositions;
et, en cas de non-respect du délai de mise en conformité, faire suspendre, après une mise en demeure, en tout
ou en partie l’exploitation d’une installation contenant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone par
mesure provisoire ou faire interdire l’exploitation de l’installation contenant certains gaz à effet de serre en tout
ou en partie et apposer des scellés.
(2) Tout intéressé peut demander l’application des mesures visées au paragraphe 1er.
(3) Les mesures prises par le ministre en vertu du paragraphe 1er sont susceptibles d’un recours devant le tribunal
administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante
jours de la notification de la décision.
(4) Les mesures énumérées au paragraphe 1er sont levées lorsque le personnel ou l’entreprise certifiée ou
l’exploitant ou le détenteur de l’installation contenant des substances qui appauvrissent la couche d’ozone se sera
conformé.
Les décisions prises par le ministre dans le cadre de l’exécution du règlement (CE) sont susceptibles d’un
recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être intenté sous peine de
déchéance dans les quarante jours de la notification de la décision intervenue.
Recherche et constatation des infractions
(1) Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, le directeur,
les directeurs adjoints et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs-techniciens de
l’Administration de l’environnement, le personnel de l’Inspectorat du travail de l’Inspection du travail et des mines, le
directeur, le directeur adjoint, les fonctionnaires de la carrière des médecins, des pharmaciens et des ingénieurs de la
Direction de la santé et du Laboratoire national de santé ainsi que le directeur, le directeur adjoint et les fonctionnaires
de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs-techniciens de l’Administration de la gestion de l’eau peuvent être
chargés de constater les infractions à la présente loi et aux règlements pris en son exécution.
Dans l’exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d’officiers de police judiciaire.
(2) Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur
la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme
et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-
ducal.
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le serment
suivant
«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
Recherche et constatation des infractions
(1) Les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, directeur,
les directeurs adjoints et les fonctionnaires de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs-techniciens de
l’Administration de l’environnement, le personnel de l’Inspectorat du travail de l’Inspection du travail et des mines, le
directeur, le directeur adjoint, les fonctionnaires de la carrière des médecins, des pharmaciens et des ingénieurs de la
Direction de la santé et du Laboratoire national de santé ainsi que le directeur, le directeur adjoint et les fonctionnaires
de la carrière des ingénieurs et des ingénieurs-techniciens de l’Administration de la gestion de l’eau peuvent être
chargés de constater les infractions de la présente loi et aux règlements pris en son exécution.
Dans l’exercice de leur fonction, ces fonctionnaires ont la qualité d’officiers de police judiciaire.
(2) Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er doivent avoir suivi une formation professionnelle spéciale portant sur
la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. Le programme
et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des connaissances sont arrêtés par règlement grand-
ducal.
Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le serment
suivant
«Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité.»
L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
1. Sont punies d’une amende de 251 à 12.500 euros les infractions suivantes
le fait pour une organisation enregistrée de ne pas procéder dans les délais impartis au renouvellement de
l’enregistrement EMAS;
le fait pour une organisation enregistrée de ne pas réviser et mettre à jour l’ensemble de la déclaration
environnementale en cas de modification substantielle;
le fait pour une organisation enregistrée de ne pas procéder à un audit environnemental interne ou de procéder
à la révision et la mise à jour de l’audit environnemental en dehors des délais prévus ou de ne pas établir et
mettre en œuvre, à la suite de l’audit, un plan d’action approprié ou de ne pas mettre en place des mécanismes
appropriés pour assurer le suivi des résultats de l’audit;
le fait pour une organisation enregistrée d’utiliser le logo EMAS, alors que l’enregistrement n’est pas en cours de
validité ou de ne pas mentionner le numéro d’enregistrement sur le logo EMAS ou de ne pas utiliser le logo EMAS
conformément aux prescriptions techniques de l’annexe V ou de ne pas clairement identifier les sites couverts
par l’enregistrement dans ses communications avec le public et dans sa façon d’utiliser le logo EMAS.
2. Les dispositions qui précèdent ne portent pas préjudice aux sanctions qui sont susceptibles d’être infligées au titre
de la loi du 29 avril 2009 relative aux pratiques commerciales déloyales.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre délégué au Développement durable
Cabasson, le 28 juillet 2011.
et aux Infrastructures,
Henri
Marco Schank
Le Ministre de la Justice,
François Biltgen
Le Ministre de l’Economie et
du Commerce extérieur,
Jeannot Krecké
La Ministre des Classes moyennes
et du Tourisme,
Françoise Hetto-Gaasch
Doc. parl. 6213; sess. ord. 2010-2011.
Règlement grand-ducal du 28 juillet 2011 abrogeant le règlement grand-ducal du 19 avril 2002 relatif à
des modalités d’application et à la sanction du règlement (CE) no 761/2001 du Parlement européen
et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un
système communautaire de management environnemental et d’audit (EMAS).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés;
Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre de
l’agriculture ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures, de Notre Ministre de
la Justice, de Notre Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Notre Ministre des Classes moyennes et
du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pouvoirs et prérogatives de contrôle
(1) Les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires visées à l’article 5 peuvent accéder de jour et de nuit
aux installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport soumis à la présente loi et aux règlements pris
en son exécution, s’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi ou à ses règlements
d’exécution.
Les propriétaires et exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle en question.
(2) Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.
Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 (1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant
présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite
domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-
ducale ou agents au sens de l’article 5, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(3) Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les fonctionnaires concernés sont autorisés
a) à procéder ou à faire procéder à des essais d’appareils ou de dispositifs provoquant ou susceptibles de provoquer
des pollutions ou destinés à les combattre;
b) à recevoir communication de tous livres, registres et fichiers relatifs aux substances, préparatoires et articles
visés par la présente loi et à en prendre copie;
c) à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de produits, matières, substances,
préparations et articles fabriqués, utilisés, manipulés, stockés, déposés ou extraits qui sont visés par le règlement
(CE) no 1907/2006 précité. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise au fournisseur ou au
destinataire de la substance, de la préparation ou de l’article qui a fait l’objet d’un contrôle effectué, à moins que
celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent;
d) à saisir et, au besoin, mettre sous scellés les substances, préparations et articles visés par la présente loi ainsi que
les livres, registres et fichiers y relatifs.
(4) Tout fournisseur ou destinataire de substances, préparations et articles faisant l’objet des mesures prévues au
paragraphe 3 ainsi que les personnes qui les remplacent sont tenus, à la réquisition des fonctionnaires chargés de ces
mesures, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent.
Les personnes visées à l’alinéa qui précède peuvent assister à ces opérations.
(5) Il est dressé procès-verbal des constations et opérations.
(6) Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont
ils suivent le sort.
Pouvoirs et prérogatives de contrôle
(1) Les membres de la Police grand-ducale et les fonctionnaires visés à l’article 5 peuvent accéder de jour et de nuit
aux installations, locaux, terrains, aménagements et moyens de transport soumis à la présente loi et aux règlements pris
en son exécution, s’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements
d’exécution.
Les propriétaires et exploitants concernés doivent être avertis préalablement des actions de contrôle en question.
(2) Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.
Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 (1) du Code d’instruction criminelle, s’il existe des indices graves faisant
présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite
domiciliaire entre six heures et demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-
ducale ou agents au sens de l’article 5, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(3) Dans l’exercice des attributions prévues aux paragraphes 1er et 2, les fonctionnaires concernés sont autorisés
a) à procéder ou à faire procéder à des essais d’appareils ou de dispositifs provoquant ou susceptibles de provoquer
des pollutions ou destinés à les combattre;
b) à recevoir communication de tous livres, registres et fichiers relatifs aux substances, préparatoires et articles
visés par la présente loi et à en prendre copie;
c) à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons de produits, matières, substances,
préparations et articles fabriqués, utilisés, manipulés, stockés, déposés ou extraits qui sont visés par le règlement
(CE) no 1907/2006 précité. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise au fournisseur ou au
destinataire de la substance, de la préparation ou de l’article qui a fait l’objet du contrôle effectué, à moins que
celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent;
d) à saisir et, au besoin, à mettre sous scellés les substances, préparations et articles visés par la présente loi ainsi
que les livres, registres et fichiers y relatifs.
(4) Tout fournisseur ou destinataire de substances, préparations et articles faisant l’objet des mesures prévues au
paragraphe 3 ainsi que les personnes qui les remplacent sont tenues, à la réquisition des fonctionnaires chargés de ces
mesures, de faciliter les opérations auxquelles ceux-ci procèdent.
Les personnes visées à l’alinéa qui précède peuvent assister à ces opérations.
(5) Il est dressé procès-verbal des constatations et opérations.
(6) Les frais occasionnés par les mesures prises en vertu du présent article sont compris dans les frais de justice dont
ils suivent le sort.
Droit d’agir en justice des associations écologiques agréées
Les associations agréées en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peuvent
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente
loi, à ses règlements grand-ducaux d’exécution et aux règlements visés à l’article 1er et portant un préjudice direct ou
indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel
et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est
assurée par le ministère public.
Droit d’agir en justice des associations écologiques agréées
Les associations agréées en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés peuvent
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction au sens de la présente
loi, à ses règlements grand-ducaux d’exécution et aux règlements visés à l’article 1er et portant un préjudice direct ou
indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel
et même si l’intérêt collectif dans lequel elles agissent se couvre entièrement avec l’intérêt social dont la défense est
assurée par le ministère public.
Sanctions pénales
(1) Sera puni d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 251 à 500.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement, quiconque aura commis une infraction aux articles 2 ou 3 de la présente loi, aux règlements grand-ducaux
pris en exécution de la présente loi ou aux
articles 3 à 9 du règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à
certains gaz à effet de serre fluorés;
article 1er du règlement (CE) n° 1493/2007 de la Commission du 17 décembre 2007 définissant, conformément
au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, le format du rapport à présenter par les
producteurs, les importateurs et les exportateurs de certains gaz à effet de serre fluorés;
articles 2 à 6 du règlement (CE) n° 1494/2007 de la Commission du 17 décembre 2007 déterminant,
conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, le type d’étiquette et les
exigences supplémentaires en matière d’étiquetage en ce qui concerne les produits et équipements contenant
certains gaz à effet de serre fluorés;
articles 2 à 5 du règlement (CE) n° 1497/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant,
conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types
applicables au contrôle d’étanchéité pour les systèmes fixes de protection contre l’incendie contenant certains
gaz à effet de serre fluorés;
articles 2 à 8 du règlement (CE) n° 1516/2007 de la Commission du 19 décembre 2007 définissant,
conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les exigences types
applicables au contrôle d’étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à
chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés;
articles 4 à 6 et 8 à 10 du règlement (CE) n° 303/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant,
conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions
minimales ainsi que des conditions pour une reconnaissance mutuelle de la certification des entreprises et du
personnel en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur
contenant certains gaz à effet de serre fluorés;
articles 4 à 10 du règlement (CE) n° 304/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au
règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales ainsi que des
conditions pour une reconnaissance mutuelle aux fins de la certification des entreprises et du personnel en ce
qui concerne les systèmes de protection contre l’incendie et les extincteurs contenant certains gaz à effet de
serre fluorés;
articles 3 à 5 du règlement (CE) n° 305/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au
règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales et les conditions
pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains gaz à effet de
serre fluorés contenus dans des appareillages de connexion à haute tension;
articles 2 à 5 du règlement (CE) n° 306/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au
règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, les prescriptions minimales et des conditions
pour une reconnaissance mutuelle de la certification du personnel chargé de récupérer certains solvants à base
de gaz à effet de serre fluorés contenus dans des équipements;
articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 307/2008 de la Commission du 2 avril 2008 établissant, conformément au
règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour les
programmes de formation ainsi que les conditions pour une reconnaissance mutuelle des attestations de
formation à l’intention du personnel en ce qui concerne les systèmes de climatisation de certains véhicules à
moteur contenant certains gaz à effet de serre fluorés.
(2) Les mêmes peines s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives prises en application de l’article 4.
Sanctions pénales
(1) Sera puni d’un emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 251 à 500.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement, quiconque aura commis une infraction aux articles 2 ou 3 de la présente loi, aux règlements grand-ducaux
pris en exécution de la présente loi ou aux articles 4 à 15, 17, 18, 20, 22 à 24 et 27 du règlement (CE) n° 1005/2009
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone.
(2) Les mêmes peines s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives prises en application de l’article 4.
Engagement de personnel
Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les
différents services de l’Etat, le ministre est autorisé à engager un fonctionnaire de la carrière moyenne hors numerus
clausus pour les besoins de l’Administration de l’environnement.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre délégué au Développement durable
Cabasson, le 28 juillet 2011.
et aux Infrastructures,
Henri
Marco Schank
Le Ministre de la Justice,
François Biltgen
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de l’Intérieur et
à la Grande Région,
Jean-Marie Halsdorf
Doc. parl. 6242; sess. ord. 2010-2011.
Loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement
européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche
d’ozone.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juin 2011 et celle du Conseil d’Etat du 21 juin 2011 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Engagement de personnel
Par dérogation aux dispositions de la loi budgétaire concernant les engagements nouveaux de personnel dans les
différents services de l’Etat, le ministre est autorisé à engager un fonctionnaire de la carrière supérieure hors numerus
clausus pour les besoins de l’Administration de l’environnement.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre délégué au Développement
Cabasson, le 11 août 2011.
durable et aux Infrastructures,
Henri
Marco Schank
Le Ministre de la Justice,
François Biltgen
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Le Ministre de l’Intérieur
et à la Grande Région,
Jean-Marie Halsdorf
Doc. parl. 6241; sess. ord. 2010-2011.
Editeur
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