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le Gouvernement accorde, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation

38 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

le Gouvernement accorde, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation

le Gouvernement accorde, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation

de la Commission indépendante de la radiodiffusion, les permissions pour les programmes de radio sonore à

émetteur de haute puissance, ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui

leur sont assortis. Ces modalités et règles varient en fonction de la finalité des programmes.

(2) Les programmes de radio sonore à émetteur de haute puissance se divisent en programmes à finalité

commerciale et en programmes à finalité socioculturelle.

(3) Les programmes à finalité socioculturelle seront exempts de messages publicitaires et soumis aux dispositions

de l’article 14. Les programmes à finalité commerciale peuvent contenir des messages publicitaires dans les limites

prévues à, ou fixées en vertu de l’article 7.

(4) Chaque cahier des charges visé à l’alinéa (1) peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur

a) la redevance à verser au Trésor public et les services culturels à assurer dans l’intérêt du pays, à moins que le

programme en question ne soit pas à finalité commerciale ;

b) le respect du pluralisme dans la présentation de l’actualité et des idées ;

c) la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du programme ;

d) la surveillance du contenu du programme par le Conseil national des programmes ;

e) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société bénéficiaire et

de toutes les sociétés participant à l’exploitation de la permission ;

f)

la surveillance de l’activité du bénéficiaire par un Commissaire du Gouvernement ;

g) l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués

officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se

faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres éléments de programme ;

h) les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut associer d’autres sociétés à l’exploitation de la permission.

Chapitre II ou le Chapitre III de la présente loi ou dans un programme de télévision visé à l’article 26 (1), point b) de la présente loi»1, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une réponse. Lorsque la personne citée est un mineur, ce droit appartient à son représentant légal.

Champ d’application

Le présent règlement grand-ducal s’applique aux programmes de télévision visés par le paragraphe (1) de l’article

26 modifié de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, ci-après appelée « la loi ». Il ne s’applique pas aux

programmes à caractère local qui ne font pas partie d’un réseau national.

Chapitre II ou le Chapitre III de la présente loi ou dans un programme de télévision visé à l’article 26 (1), point b) de la présente loi»1, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une réponse. Lorsque la personne citée est un mineur, ce droit appartient à son représentant légal.

Champ d’application

Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent aux programmes de télévision visés par le

paragraphe (1) de l’article 26 modifié de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, à l’exception de ceux

visés à l’article 26 (3).

Chapitre II ou le Chapitre III de la présente loi ou dans un programme de télévision visé à l’article 26 (1), point b) de la présente loi»1, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une réponse. Lorsque la personne citée est un mineur, ce droit appartient à son représentant légal.

Définitions

(1) Aux fins du présent règlement, on entend par œuvres européennes, les œuvres suivantes

a) les œuvres originaires d'Etats membres de l’Espace Economique Européen;

b) les œuvres originaires de pays tiers, mais parties de la Convention européenne sur la télévision

transfrontière du Conseil de l'Europe et répondant aux conditions du paragraphe (2) ci-dessous; et

c) les œuvres originaires d'autres Etats européens et répondant aux conditions du paragraphe (3) ci-dessous.

Les œuvres visées aux lettres b) et c) ci-dessus ne sont considérées comme des œuvres européennes que si

les œuvres des Etats membres de l’Espace Economique Européen ne font pas l’objet de mesures

discriminatoires dans les pays concernés.

(2) Les œuvres visées au paragraphe (1) lettres a) et b), sont des œuvres qui sont réalisées essentiellement avec

le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés aux lettres respectives et

qui répondent à l'une des trois conditions suivantes

a) elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; ou

b) la production de ces œuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs

établis dans un ou plusieurs de ces Etats; ou

c) la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et

celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.

(3) Les œuvres visées au paragraphe (1) lettre c) sont les œuvres qui sont réalisées, soit exclusivement, soit en

coproduction avec les producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis

dans un ou plusieurs pays tiers avec lesquels la Communauté Economique Européenne a conclu des accords

ayant trait au secteur audiovisuel si ces œuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs ou

de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens.

(4) Les œuvres qui ne sont pas des œuvres européennes au sens du paragraphe (1) mais qui sont produites dans

le cadre d’accords bi- ou multilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers,

sont réputées être des œuvres européennes si les coproducteurs établis dans ces Etats membres participent

majoritairement au coût total de production et à condition que la production n’est pas contrôlée par un ou

plusieurs producteurs établis en dehors du territoire de ces Etats membres.

(5) Les œuvres qui ne sont pas des œuvres européennes au sens des paragraphes (1) à (4) mais qui sont réalisées

essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres

sont considérées comme des œuvres européennes au prorata de la part des coproducteurs établis dans ces

Etats membres dans le coût total de la production.

(6) Aux fins du présent règlement on entend par producteur indépendant toute personne physique produisant

des œuvres audiovisuelles sans exercer l’activité de radiodiffusion télévisuelle et toute personne morale

produisant des œuvres audiovisuelles sans exercer l’activité de radiodiffusion télévisuelle et dont le capital

n’est pas contrôlé majoritairement par un organisme de radiodiffusion télévisuelle.

Chapitre II ou le Chapitre III de la présente loi ou dans un programme de télévision visé à l’article 26 (1), point b) de la présente loi»1, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une réponse. Lorsque la personne citée est un mineur, ce droit appartient à son représentant légal.

Insertion de la publicité et du télé-achat

(1) La publicité et les spots de télé-achat sont insérés entre les émissions. Sous réserve des conditions fixées aux

paragraphes (2) à (5), la publicité et les spots de télé-achat peuvent également être insérés pendant des

émissions de façon à ne porter atteinte ni à l'intégrité ni à la valeur des émissions, en tenant compte des

interruptions naturelles du programme ainsi que de sa durée et de sa nature, et de manière à ce qu'il ne soit

pas porté préjudice aux droits des ayants droit.

(2) Dans les émissions composées de parties autonomes ou dans les émissions sportives et les événements et

spectacles de structure similaire comprenant des interruptions, la publicité et les spots de télé-achat ne

peuvent être insérés qu'entre les parties autonomes ou au cours des interruptions.

(3) La transmission d’œuvres audiovisuelles, telles que longs métrages et films conçus pour la télévision (à

l'exclusion des séries, feuilletons, émissions de divertissement et documentaires), pour autant que leur durée

programmée soit supérieure à quarante-cinq minutes, peut être interrompue une fois par tranche de

quarante-cinq minutes. Une autre interruption est autorisée si leur durée programmée est supérieure d'au

moins vingt minutes à deux ou plusieurs tranches complètes de quarante-cinq minutes.

(4) Lorsque des émissions autres que celles visées au paragraphe (2) sont interrompues par la publicité ou par

des spots de télé-achat, une période d'au moins vingt minutes devrait s'écouler entre les interruptions

successives à l'intérieur des émissions.

(5) La publicité et le télé-achat ne peuvent être insérés dans les diffusions de services religieux. Les journaux

télévisés, les émissions d'information politique, les documentaires, les émissions religieuses et les émissions

pour enfants, dont la durée programmée est inférieure à trente minutes, ne peuvent être interrompus par la

publicité ou le télé-achat. Lorsqu'ils ont une durée programmée égale ou supérieure à trente minutes, les

paragraphes précédents s'appliquent.

Chapitre II ou le Chapitre III de la présente loi ou dans un programme de télévision visé à l’article 26 (1), point b) de la présente loi»1, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une réponse. Lorsque la personne citée est un mineur, ce droit appartient à son représentant légal.

Contenu en œuvres européennes

(1) Chaque fois que cela est réalisable, tout programme de télévision réserve à des œuvres européennes, au sens

de l’article 2 ci-dessus, une proportion majoritaire de son temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré

aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au télé-

achat. Cette proportion, compte tenu des responsabilités de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle à

l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être

obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.

(2) Lorsque la proportion définie au paragraphe (1) ne peut être atteinte, elle ne doit pas être inférieure à celle

qui est constatée pour le programme en moyenne en 1988.

Chapitre II ou le Chapitre III de la présente loi ou dans un programme de télévision visé à l’article 26 (1), point b) de la présente loi»1, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une réponse. Lorsque la personne citée est un mineur, ce droit appartient à son représentant légal.

Contenu de la publicité et du télé-achat

(1) La publicité télévisée ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doit, de ce fait,

respecter les critères suivants pour leur protection

a) elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service, en exploitant leur

inexpérience ou leur crédulité;

b) elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les

produits ou les services concernés;

c) elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs

enseignants ou d'autres personnes;

d) elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse.

(2) Le télé-achat doit respecter les obligations visées au paragraphe (1) et, en outre, il ne doit pas inciter les

mineurs à conclure des contrats pour la vente ou la location de biens et de services.

Chapitre II ou le Chapitre III de la présente loi ou dans un programme de télévision visé à l’article 26 (1), point b) de la présente loi»1, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une réponse. Lorsque la personne citée est un mineur, ce droit appartient à son représentant légal.

Contenu en œuvres européennes de producteurs indépendants

Chaque fois que cela est réalisable tout programme de télévision réserve au moins 10% de son temps d'antenne à

l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services

de télétexte et au télé-achat à des œuvres européennes émanant de producteurs indépendants de l'organisme de

radiodiffusion télévisuelle. Cette proportion, compte tenu des responsabilités de l’organisme de radiodiffusion

télévisuelle à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être

obtenue progressivement sur la base de critères appropriés; elle doit être atteinte en réservant une proportion

adéquate à des œuvres récentes, c'est-à-dire des œuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur

production.

Chapitre II ou le Chapitre III de la présente loi ou dans un programme de télévision visé à l’article 26 (1), point b) de la présente loi»1, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une réponse. Lorsque la personne citée est un mineur, ce droit appartient à son représentant légal.

Publicité et télé-achat pour certains produits

(1) La publicité télévisée pour les médicaments et les traitements médicaux qui au Grand-Duché de Luxembourg

sont seulement disponibles sur prescription médicale est interdite.

(2) Le télé-achat concernant des médicaments faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché au sens

de la directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions

législatives, réglementaires et administratives relatives aux médicaments, ainsi que le télé-achat concernant

des traitements médicaux, sont interdits.

(3) La publicité télévisée et le télé-achat pour les boissons alcooliques doivent respecter les critères suivants

a) elle ne peut pas être spécifiquement adressée aux mineurs et, en particulier, présenter des mineurs

consommant ces boissons;

b) elle ne doit pas associer la consommation d'alcool à une amélioration des performances physiques ou à

la conduite automobile;

c) elle ne doit pas susciter l'impression que la consommation d'alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle;

d) elle ne doit pas suggérer que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont

un effet stimulant, sédatif ou anti-conflictuel;

e) elle ne doit pas encourager la consommation immodérée de boissons alcooliques ou donner une image

négative de l'abstinence ou de la sobriété;

f) elle ne doit pas souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool.

Chapitre II ou le Chapitre III de la présente loi ou dans un programme de télévision visé à l’article 26 (1), point b) de la présente loi»1, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une réponse. Lorsque la personne citée est un mineur, ce droit appartient à son représentant légal.

Relevés statistiques

Chaque organisme de radiodiffusion télévisuelle fournit au Service des médias et de l'audiovisuel un relevé

statistique de la réalisation des proportions visées aux articles 3 et 4, en indiquant le cas échéant les raisons pour

lesquelles il n'a pas été possible d'atteindre ces proportions, ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour les

atteindre.

Chapitre II ou le Chapitre III de la présente loi ou dans un programme de télévision visé à l’article 26 (1), point b) de la présente loi»1, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une réponse. Lorsque la personne citée est un mineur, ce droit appartient à son représentant légal.

Parrainage

(1) Les programmes télévisés parrainés doivent répondre aux exigences suivantes

a) le contenu et la programmation d'une émission parrainée ne peuvent, en aucun cas, être influencés par

le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'organisme de

radiodiffusion télévisuelle à l'égard des émissions;

b) ils doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom et/ou le logo du parrain au début et/ou

à la fin des programmes;

c) ils ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location des produits ou services du parrain ou d'un tiers, en

particulier en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services.

(2) Les programmes télévisés ne peuvent être parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la

fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac.

(3) Le parrainage de programmes télévisés par des entreprises qui ont pour activité, entre autres, la fabrication

ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peut promouvoir le nom ou l'image de l'entreprise,

mais ne peut promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement

sur ordonnance dans l'Etat membre de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion

télévisuelle.

(4) Les journaux télévisés et les émissions d'information politique ne peuvent pas être parrainés.

Chapitre II ou le Chapitre III de la présente loi ou dans un programme de télévision visé à l’article 26 (1), point b) de la présente loi»1, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une réponse. Lorsque la personne citée est un mineur, ce droit appartient à son représentant légal.

Exécution

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre,

Palais de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Ministre d’Etat,

Henri

Jean-Claude Juncker

Le Ministre délégué aux

Communications,

François Biltgen

Dir. 97/36/CE; 89/352/CEE.

Republication du règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de

publicité, de parrainage, de télé-achat et d’autopromotion dans les programmes de télévision

réputés relever de la compétence du Luxembourg conformément à la directive européenne

modifiée «Télévision sans frontières».

(Publication au Mémorial A - N° 42 du 17 avril 2001, page 936)

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques,

Vu la directive 97/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552/CEE

du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats

membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle,

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers,

Notre Conseil d’Etat entendu,

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil,

Arrêtons

Chapitre II ou le Chapitre III de la présente loi ou dans un programme de télévision visé à l’article 26 (1), point b) de la présente loi»1, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une réponse. Lorsque la personne citée est un mineur, ce droit appartient à son représentant légal.

Temps de transmission consacré à la publicité et au télé-achat

(1) Le pourcentage de temps de transmission consacré aux spots de télé-achat, aux spots publicitaires et aux

autres formes de publicité, à l'exclusion des fenêtres d'exploitation consacrées au télé-achat au sens de

l'article 7, ne doit pas dépasser 20 % du temps de transmission quotidien. Le temps de transmission des

messages publicitaires ne doit pas dépasser 15 % du temps de transmission quotidien.

(2) Le pourcentage de temps de transmission consacré aux spots publicitaires et aux spots de télé-achat à

l'intérieur d'une période donnée d'une heure d'horloge ne doit pas dépasser 20 %.

(3) Aux fins du présent article, la publicité n'inclut pas

les messages diffusés par l'organisme de radiodiffusion en ce qui concerne ses propres programmes et les

produits connexes directement dérivés de ces programmes;

les messages de service public et les appels en faveur d’œuvres de bienfaisance diffusés gratuitement.

(4) Les fenêtres d'exploitation pour les émissions de télé-achat diffusées par une chaîne non exclusivement

consacrée au télé-achat ont une durée minimale ininterrompue de quinze minutes.

(5) Le nombre maximal de fenêtres d'exploitation est de huit par jour. Leur durée totale ne doit pas dépasser

trois heures par jour. Elles doivent être clairement identifiables en tant que fenêtres de télé-achat grâce à

des moyens optiques et acoustiques.

Chapitre II ou le Chapitre III de la présente loi ou dans un programme de télévision visé à l’article 26 (1), point b) de la présente loi»1, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une réponse. Lorsque la personne citée est un mineur, ce droit appartient à son représentant légal.

Chaînes consacrées exclusivement au télé-achat

Des chaînes de télévision peuvent être consacrées exclusivement au télé-achat. La publicité est autorisée sur ces

chaînes dans les limites quotidiennes fixées à l'article 6 paragraphe (1). L'article 6 paragraphe (2) ne s'applique pas.

Chapitre II ou le Chapitre III de la présente loi ou dans un programme de télévision visé à l’article 26 (1), point b) de la présente loi»1, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une réponse. Lorsque la personne citée est un mineur, ce droit appartient à son représentant légal.

Chaînes consacrées exclusivement à l’autopromotion

Des chaînes de télévision peuvent être consacrées exclusivement à l'autopromotion. D'autres formes de publicité

sont autorisées sur ces chaînes dans les limites prévues à l'article 6 paragraphes (1) et (2).

Chapitre II ou le Chapitre III de la présente loi ou dans un programme de télévision visé à l’article 26 (1), point b) de la présente loi»1, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une réponse. Lorsque la personne citée est un mineur, ce droit appartient à son représentant légal.

Exécution

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Premier Ministre,

Palais de Luxembourg, le 5 avril 2001.

Ministre d’Etat,

Henri

Jean-Claude Juncker

Le Ministre délégué aux

Communications,

François Biltgen

Dir. 97/36/CE; 89/352/CEE.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

le Gouvernement accorde, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation

– Programmes de radio socioculturelle

(1) Une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise destinée aux programmes de radio sonore à émetteur de

haute puissance est réservée en tout ou en partie à la diffusion des programmes de radio socioculturelle.

Ainsi modifié / supprimé par la loi du 2 avril 2001.

Nouvelle numérotation introduite par la loi du 2 avril 2001, l’ancien paragraphe (3) est supprimé.

(2) Il est créé un établissement public dans le but d’exploiter cette fréquence et d’organiser des programmes à

finalité socioculturelle, dont il assume la responsabilité. Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil

d’Etat (...)1, en fixe les modalités de structure et de fonctionnement.

(Loi du 2 avril 2001)

«(3) L’établissement public bénéficie d’une permission pour programme à émetteur de haute puissance qui lui est

attribuée sans appel de candidature.

(3bis) L’Etat conclura avec l’établissement une convention pluriannuelle définissant ses missions de service public

et la contrepartie financière ou autre à charge de l’Etat.»

(4) Les programmes de radio socioculturelle fourniront un large accès à l’antenne aux «organisations sociales et

culturelles du Luxembourg»1.

(5) Le Conseil national des programmes est habilité à soumettre aux organes responsables de l’établissement

public des propositions relatives à un contenu équilibré correspondant aux objectifs socioculturels. Il est également

chargé de la surveillance des programmes de radio socioculturelle. D’éventuels conflits sont soumis à l’arbitrage de

la Commission indépendante de la radiodiffusion.

(...)1

le Gouvernement accorde, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation

– Programmes de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance

(1) Les programmes de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance sont soit des programmes de radio locale,

soit des programmes à réseau d’émission.

(2) Les permissions pour les programmes de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance sont accordées, dans

le respect des dispositions des articles 15 à 18, par la Commission indépendante de la radiodiffusion. Les modalités

à suivre et les règles à appliquer peuvent être précisées par règlement grand-ducal.

(Loi du 2 avril 2001)

«(3) La permission prévue au paragraphe (2) est refusée à toute personne physique ou morale ayant opéré sans

autorisation un émetteur de radiodiffusion, si le défaut d'autorisation a fait l'objet d'un constat par l'Institut

Luxembourgeois de Régulation, et si ce constat remonte à moins de six ans.»

(4) Toute permission accordée pour un programme qui n’est pas diffusé à plein temps précise les heures assignées

au programme en question.

(5) La Commission indépendante peut réduire le nombre des heures assignées si, en dehors des cas de force

majeure, la diffusion n’est pas régulière ou ne couvre pas intégralement les heures assignées.

(6) L’association ou la société bénéficiaire doit faire parvenir à la Commission indépendante, avant le 10ème jour

de chaque mois, un rapport sur le contenu du programme au cours du mois écoulé. Celui-ci relèvera toute

information utile sur la durée de diffusion, les horaires, le temps d’antenne consacré à des messages publicitaires,

ainsi que sur les recettes publicitaires. Elle fournira tous les ans un rapport annuel et une copie des comptes sociaux.

le Gouvernement accorde, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation

– Modalités d’allocation des fréquences pour émetteurs de faible puissance

(1) La Commission indépendante de la radiodiffusion procède aux appels de candidatures en publiant la liste des

fréquences et emplacements disponibles pour les programmes de radio sonore à émetteur(s) de faible puissance,

avec leurs caractéristiques respectives, en précisant le dernier délai pour la présentation des candidatures et des

dossiers.

(2) Toute demande de permission est à adresser à la Commission indépendante, sous peine de nullité, par écrit

et sur une formule spéciale prévue à cet effet.

(3) Le dossier joint à la demande doit notamment préciser

a) la dénomination qu’adopte le programme ;

b) les données techniques relatives à l’émetteur ou aux émetteurs, qui doivent, sous peine de nullité de la

demande, respecter les paramètres fixés dans la publication visée «au paragraphe»1 (1) ;

c) les caractéristiques générales du programme, dont notamment le temps d’antenne proposé ;

d) les prévisions des dépenses et des recettes, ainsi que l’origine et le volume des financements prévus ; et

e) les statuts et la liste des membres et des administrateurs de l’association ou de la société qui fait acte de

candidature, ainsi que la composition du ou des organes de direction des structures fonctionnelles.

(4) Le dossier peut en outre exposer les arguments du candidat, par rapport aux critères d’attribution visés «au

paragraphe»1 (7) ci-dessous.

(5) La Commission indépendante établit dans chaque cas la liste des candidatures recevables, et elle peut, avant

d’arrêter son choix conformément aux critères d’attribution visées «au paragraphe»1 (7) ci-dessous, encourager des

regroupements de candidats qu’elle juge dans l’intérêt du public, compte tenu des objectifs définis et des critères

d’attribution.

Supprimé / modifié par la loi du 2 avril 2001.

(6) La Commission indépendante apprécie dans chaque cas l’intérêt du public de la zone de réception, et elle peut

le cas échéant, en arrêtant son choix conformément aux critères d’attribution visés «au paragraphe»1 (7) ci-dessous,

répartir sur plusieurs candidats le temps d’utilisation des fréquences et des emplacements.

(7) Pour départager au besoin les candidats en présence, la Commission indépendante tient compte, à la lumière

des objectifs définis à l’article 1er, «paragraphe»1 2, notamment

a) des mérites que l’association ou la société, ses membres ou associés et ses dirigeants ont acquis dans le

domaine social et culturel, ainsi que de leur intégrité morale et de leur représentativité générale ; et

b) de l’expérience que l’association ou la société, ses membres ou associés et ses dirigeants ont acquise dans le

domaine de la communication, sans tenir compte toutefois des émissions de radiodiffusion non autorisées ; et

c) de la valeur informative, culturelle et récréative du programme proposé ainsi que de l’originalité du concept

présenté et de son caractère complémentaire par rapport aux autres médias et aux autres programmes

pouvant être captés dans la région en question ; et

d) de la crédibilité du dossier, notamment quant à la disponibilité de ressources humaines et matérielles

suffisantes pour réaliser le programme proposé.

le Gouvernement accorde, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation

– Programmes de radio locale

(1) La permission pour un programme de radio locale ne peut être accordée qu’à une association sans but lucratif.

Elle est d’une durée renouvelable de cinq ans.

(2) Aucune association ne peut obtenir plus d’une permission pour un programme de radio locale.

(3) L’exploitation de la permission pour un programme de radio locale doit être assurée par l’association

bénéficiaire elle-même et ne peut être confiée à des tiers.

(4) L’interconnexion technique et le regroupement entre deux ou plusieurs émetteurs de programmes de radio

locale est interdite.

(5) Les programmes de radio locale peuvent être autorisés à contenir des messages publicitaires dans des limites

à fixer par un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat (...)1.

(6) Chaque cahier des charges octroyé conformément à l’article 3, «paragraphe (3)»1, et relatif à un programme

de radio locale peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur

a) la promotion de la vie locale, de la culture locale et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation

du programme ;

b) l’absence de but lucratif et l’interdiction, respectivement le plafonnement des messages publicitaires

conformément «au paragraphe (5)»1 ;

c) la surveillance du contenu du programme par la Commission indépendante ;

d) les droits de regard de la Commission indépendante sur le statut et le fonctionnement de l’association

bénéficiaire ;

e) l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat et des autorités locales pour la

diffusion de communiqués officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités

de police, cette diffusion se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres

éléments de programme ;

f)

la date limite pour le commencement des émissions ;

g) le respect du pluralisme dans la présentation de l’actualité locale et des idées.

le Gouvernement accorde, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation

– Programmes à réseau d’émission

(1) La permission pour un programme à réseau d’émission ne peut être accordée qu’à une société à responsabilité

limitée. Elle est d’une durée renouvelable de dix ans.

(2) Aucune personne physique ou morale ne peut détenir des parts dans plus d’une société bénéficiaire pour un

programme à réseau d’émission, ni ne peut détenir plus de 25 % des parts et des droits de vote dans une telle société,

y compris les participations indirectes.

(3) Les programmes à réseau d’émission peuvent contenir des messages publicitaires à condition que ceux-ci ne

dépassent ni 6 minutes par heure en moyenne journalière, ni 8 minutes pour une quelconque tranche horaire.

(4) Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat (...)1, peut modifier les limitations visées «au

paragraphe (3)»1.

(5) Chaque cahier des charges octroyé conformément à l’article 3, «paragraphe (3)»1, et relatif à un programme

à réseau d’émission peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions sur

a) la redevance à verser au Trésor public, à moins que le programme en question ne contienne pas de messages

publicitaires;

b) les contraintes de programme spécifiques arrêtées par la Commission indépendante sur base du concept

proposé qui a motivé le choix de ce candidat comme bénéficiaire ;

Supprimé / modifié par la loi du 2 avril 2001.

c) les limitations relatives aux messages publicitaires conformément aux «paragraphes»1 (3) et (4) ;

d) la surveillance du contenu du programme par la Commission indépendante ;

e) les droits de regard de la Commission indépendante sur la répartition des parts dans la société bénéficiaire ;

f)

l’obligation de mettre les installations gratuitement à la disposition de l’Etat pour la diffusion de communiqués

officiels ou d’informations relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette diffusion se

faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres éléments de programme ;

g) la date limite pour le commencement des émissions.

(Loi du 2 avril 2001)

«Art. 19. - Les programmes de radio sonore diffusés en multiplex numérique

(1) Un règlement grand-ducal déterminera les modalités suivant lesquelles le Gouvernement, sur proposition du

Ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation de la Commission indépendante de la

radiodiffusion, accorde les permissions pour les programmes de radio sonore diffusés en multiplex numérique

par les fréquences réservées à la radio numérique terrestre, ainsi que les règles générales gouvernant ces

permissions et les cahiers des charges qui leurs sont assortis, étant entendu que la priorité sera accordée aux

radios à émetteur de haute puissance et aux radios à réseau d’émission existantes.

(2) Les programmes visés au paragraphe (1) peuvent être des programmes radiodiffusés luxembourgeois existants,

des programmes de radio sonore nouveaux, des programmes luxembourgeois non radiodiffusés existants ou

des programmes radiodiffusés non luxembourgeois transmis par des organismes de radiodiffusion relevant de

la compétence d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen conformément aux règles

applicables dans cet Etat membre.

(3) S’il s’agit d’un programme luxembourgeois nouveau ou d’un programme luxembourgeois non radiodiffusé

existant, l’organisme de radiodiffusion se verra accorder une permission pour programme de radio sonore

diffusé en multiplex numérique.

(4) S’il s’agit d’un programme radiodiffusé luxembourgeois existant, l’organisme de radiodiffusion se verra

attribuer une permission supplémentaire pour la diffusion simultanée et inaltérée du programme concerné

comme programme de radio luxembourgeois diffusé en multiplex numérique.

(5) S’il s’agit d’un programme non luxembourgeois, le bénéficiaire se verra attribuer une permission pour la

diffusion du programme concerné comme programme de radio sonore non luxembourgeois diffusé en

multiplex numérique.

(6) Le règlement grand-ducal visé au paragraphe (1) pourra prévoir des dispositions concernant la mise en œuvre

de la radio numérique, notamment en ce qui concerne la diffusion du signal, la détermination de l’opérateur

du réseau et l’octroi de l’autorisation d’émettre, les différents types de services pouvant être offerts par le

biais des fréquences réservées à la radio numérique, les modalités du choix des prestataires de services non

liés à un programme de radio et la répartition de la largeur de bande disponible.

le Gouvernement accorde, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après consultation

- Les programmes de télévision diffusés en multiplex numérique

Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat pourra déterminer les modalités de la mise en

œuvre de la télévision numérique terrestre par analogie avec les dispositions de l’article 19 ci-dessus.»

CHAPITRE «lII.»2 – Des autres modes de diffusion

A) DIFFUSION PAR SATELLITE

(Loi du 2 avril 2001)

«Art. 20. - Systèmes de satellites luxembourgeois

(1) Nul ne peut établir et exploiter un système de satellites luxembourgeois, sans avoir obtenu préalablement une

concession, accordée par le Gouvernement, sur proposition conjointe du ministre ayant dans ses attributions les

télécommunications et du ministre ayant dans ses attributions les médias.»

(2) Une telle concession peut comporter, si des impératifs d’ordre commercial et financier le requièrent ou le

rendent souhaitable dans l’intérêt du pays, des éléments d’exclusivité, notamment pour l’usage de certaines bandes

de fréquences ou de certaines positions orbitales ou pour certains types d’applications dans le domaine des

communications par satellite.

(3) Toute concession est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions doivent être respectées à tout

moment par le concessionnaire.

Ainsi modifié par la loi du 2 avril 2001.

Nouvelle numérotation des chapitres introduite par la loi du 2 avril 2001.

(4) La concession est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps, mais renouvelable, et peut à tout

moment être retirée, dans des conditions et selon les modalités fixées par le contrat de concession et le cahier des

charges

a) si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies ; ou

b) si les obligations inscrites dans le cahier des charges ne sont pas respectées ; ou

c) si elle ne fait pas l’objet d’une exploitation régulière, conformément aux modalités fixées.

(Loi du 2 avril 2001)

«(5) La concession comporte le droit pour le concessionnaire de mettre sa capacité de transmission à la

disposition d'utilisateurs, luxembourgeois ou étrangers, pour la diffusion de programmes. L'identité des utilisateurs

et les dispositions des contrats d'utilisation sont sujettes à opposition de la part du Gouvernement.

Le concessionnaire est tenu de déposer et de tenir à jour auprès du Service des Médias et de l'Audiovisuel une

liste des programmes ou bouquets de programmes transmis et des autres services offerts. Il est tenu de fournir au

Gouvernement les informations utiles qui lui permettront de déterminer pour chaque programme transmis par le

biais d’un satellite luxembourgeois l’organisme de radiodiffusion et le pays de la compétence duquel il relève.»

(6) Le concessionnaire doit imposer à tous ses utilisateurs le respect intégral des contraintes prévues par le cahier

des charges.

(7) Chaque cahier des charges visé «au paragraphe (3)»1 peut contenir, selon les cas, notamment les dispositions

sur

a) la redevance à verser au Trésor public ;

b) les activités devant être exercées sur le territoire du Grand-Duché ;

c) les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société

concessionnaire ;

d) la surveillance de l’activité du concessionnaire par un ou plusieurs Commissaires du Gouvernement ;

e) les contraintes de contenu relatives aux programmes diffusés ;

f)

les contraintes techniques à respecter pour la configuration du système de satellites et pour son

fonctionnement ;

g) les conditions dans lesquelles le concessionnaire peut mettre sa capacité de transmission à la disposition

d’utilisateurs et peut associer d’autres firmes à l’exploitation de la concession ;

h) l’obligation de mettre de la capacité de transmission à la disposition du Gouvernement (...)1.

(...)1

CHAPITRE «lII.»2 – Des autres modes de diffusion A) DIFFUSION PAR SATELLITE (Loi du 2 avril 2001) «Art. 20. - Systèmes de satellites luxembourgeois

– Programmes «luxembourgeois»1 par satellite

(...)1

«(1)»2 «Nul ne peut faire transmettre un programme luxembourgeois par satellite sans avoir obtenu

préalablement une concession»1, de la part du Gouvernement, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions

les médias et après consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion.

«(2)»2 Toute concession visée «au paragraphe (1)»1 est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions

doivent être alignées sur celles des concessions gouvernant les programmes radiodiffusés luxembourgeois et doivent

être respectées à tout moment par le concessionnaire.

«(3)»2 Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat (...)1, fixe

a) les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde les concessions visées «au paragraphe (1)»1 ; et

b) les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leur sont assortis.

(Loi du 2 avril 2001)

«(4) Le bénéficiaire d’une concession pour programme luxembourgeois par satellite doit prendre la forme d’une

personne morale de droit luxembourgeois.»

«(5)»2 La concession est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps, mais renouvelable, et peut à

tout moment être retirée

a) si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies, ou

b) si les contraintes inscrites dans le cahier des charges ne sont pas respectées.

Les modalités du retrait sont régies par les dispositions de l’article 35.

«(6)»2 Chaque cahier des charges visé «au paragraphe (1)»1 peut contenir, selon les cas, notamment les

dispositions sur

a) la redevance à verser au Trésor public ;

b) les activités devant être exercées sur le territoire du Grand-Duché ;

c) la présentation de l’information dans un esprit d’impartialité et d’objectivité et dans le respect de la liberté

d’information;

Ainsi modifié / supprimé par la loi du 2 avril 2001.

Nouvelle numérotation introduite par la loi du 2 avril 2001, l’ancien paragraphe (1) est supprimé.

d) la promotion de la culture et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du programme ;

e) la surveillance du contenu du programme ;

f)

les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l’actionnariat et les organes de la société

concessionnaire et de toutes les sociétés participant à l’exploitation de la concession ;

g) la surveillance de l’activité du concessionnaire par un ou plusieurs Commissaires du Gouvernement ;

h) l’obligation de s’identifier comme un programme luxembourgeois et de contribuer par sa programmation au

renom et au rayonnement international du Grand-Duché ;

i)

les conditions dans lesquelles le concessionnaire peut associer d’autres sociétés à l’exploitation de la

concession.

«(7)»1 Sont applicables à tous les programmes visés «au paragraphe (1)»2 les dispositions des articles 6 et 7.

B) «Transmission et retransmission par câble»2

(Loi du 2 avril 2001)

«Art. 22. - Réseaux câblés

(1) Nul ne peut établir et exploiter sur le territoire du Grand-Duché un réseau câblé pour la transmission ou la

retransmission de programmes sans se conformer aux dispositions de la législation en vigueur en matière de

télécommunications.

(2) Les opérateurs de réseaux câblés visés au paragraphe (1) ont le droit à la libre réception et à la retransmission

simultanée et inaltérée de tout programme radiodiffusé luxembourgeois, de tout programme luxembourgeois

par satellite et de tout programme luxembourgeois par câble bénéficiant d’une concession ou d’une permission

conformément à la présente loi.

(3) Ils ont également le droit à la libre réception et à la retransmission simultanée et inaltérée de tout programme

étranger destiné au public sous réserve du paragraphe (4) ci-dessous.

(4) Les opérateurs des réseaux câblés ne sont pas autorisés à transmettre ou à retransmettre

des programmes luxembourgeois pour lesquels aucune concession ou permission n’a été accordée ou

des programmes non luxembourgeois faisant l’objet soit d’une interdiction dans leur pays d’origine, soit

d’une interdiction de retransmettre conformément à l'article 25, paragraphes (2) à (5) de la présente loi.

Ils sont tenus de déposer auprès du Service des Médias et de l'Audiovisuel et de tenir à jour une liste des

programmes ou bouquets de programmes transmis ou retransmis et des autres services offerts.

(5) Un règlement grand-ducal pourra établir une liste de programmes radiodiffusés luxembourgeois devant être

retransmis de façon prioritaire.»

CHAPITRE «lII.»2 – Des autres modes de diffusion A) DIFFUSION PAR SATELLITE (Loi du 2 avril 2001) «Art. 20. - Systèmes de satellites luxembourgeois

– Programmes «luxembourgeois»2 par câble

(...)2

«(1)»1 Nul ne peut transmettre un programme luxembourgeois par câble, sans avoir obtenu préalablement une

concession, de la part du Gouvernement, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions les médias et après

consultation de la Commission indépendante de la radiodiffusion.

«(2)»1 Toute concession visée «au paragraphe (1)»2 est assortie d’un cahier des charges, dont les dispositions

doivent être alignées sur celles des concessions et permissions gouvernant les programmes radiodiffusés

luxembourgeois et doivent être respectées à tout moment par le concessionnaire.

«(3)»1 Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat (...)2, fixe

a) «les critères et»2 les modalités selon lesquelles le Gouvernement accorde les concessions visées «au

paragraphe (1)»2; et

b) les règles générales gouvernant ces concessions et les cahiers des charges qui leurs sont assortis.

«(4)»1 La concession est personnelle et non cessible. Elle est limitée dans le temps, mais renouvelable, et peut à

tout moment être retirée

a) si les conditions exigées pour son obtention ne sont plus remplies, ou

b) si les contraintes prévues dans le cahier des charges ne sont pas respectées.

Les modalités du retrait sont régies par les dispositions de l’article 35.

«(5)»1 Sont applicables à tous les programmes visés «au paragraphe (1)»2 les dispositions des articles 6 et 7.

Ainsi modifié / supprimé par la loi du 2 avril 2001.

Nouvelle numérotation introduite par la loi du 2 avril 2001, l’ancien paragraphe (1) est supprimé.

(Loi du 2 avril 2001)

«CHAPITRE «IV»1 – De la réception et de la retransmission des programmes

CHAPITRE «lII.»2 – Des autres modes de diffusion A) DIFFUSION PAR SATELLITE (Loi du 2 avril 2001) «Art. 20. - Systèmes de satellites luxembourgeois

- Liberté de réception et de retransmission

(1) La liberté de réception est garantie sur le territoire du Grand-Duché pour tout programme luxembourgeois

transmis en conformité avec les dispositions de la présente loi et pour tout programme étranger ne faisant pas

l’objet d’une interdiction dans son pays d'origine.

(2) La retransmission simultanée et inaltérée de tout programme visé au paragraphe (1) et non frappé par les

mesures prévues à l'article 25, paragraphes (2) à (5), est permise à tout réseau câblé visé à l'article 22.

CHAPITRE «lII.»2 – Des autres modes de diffusion A) DIFFUSION PAR SATELLITE (Loi du 2 avril 2001) «Art. 20. - Systèmes de satellites luxembourgeois

- Restrictions à la liberté de retransmettre et de commercialiser

(1) Tout retrait, conformément aux dispositions de l'article 35, de la concession ou de la permission accordée à

un programme luxembourgeois entraîne l'interdiction pour les réseaux câblés de le retransmettre.

(2) La retransmission et la commercialisation d’un programme non luxembourgeois ne faisant pas l’objet d’une

interdiction dans son pays d'origine peut être interdite provisoirement au cas où

a) le programme enfreint de façon manifeste, sérieuse et grave les dispositions de l'article 6, paragraphe (1),

lettres b) et d), paragraphe (2) ou paragraphe (3); et

b) il a déjà enfreint, au cours des douze mois précédents, deux fois au moins, la même disposition.

(3) S'il s'agit d'un programme de télévision et si l'organisme de radiodiffusion relève de la compétence d'un Etat

membre de l'Espace Economique Européen conformément à la directive Télévision sans Frontières, la

retransmission ou la commercialisation ne peuvent cependant être provisoirement interdites que si

a) les autorités luxembourgeoises ont notifié par lettre recommandée à l'organisme de radiodiffusion

télévisuelle et à la Commission européenne la violation alléguée et leur intention d'interdire

provisoirement la retransmission ou la commercialisation au cas où une telle violation surviendrait de

nouveau, et

b) les consultations avec l'Etat de transmission et la Commission européenne n'ont pas abouti à un règlement

amiable dans un délai de quinze jours à compter de la notification sous a) et la violation alléguée persiste.

Si la Commission européenne décide que les mesures prises sont incompatibles avec le droit

communautaire, il sera incontinent mis fin aux mesures en question.

(4) L’interdiction provisoire visée au paragraphe (2) est prononcée par le Gouvernement, sur proposition du

ministre ayant dans ses attributions les médias, le Conseil national des programmes entendu en son avis.

(5) Elle est publiée au Mémorial et elle entraîne l’interdiction pour les réseaux câblés de retransmettre et pour

toute personne de commercialiser le programme concerné au Grand-Duché de Luxembourg.

CHAPITRE «V»1 - Des règles européennes pour la télévision

CHAPITRE «V»1 - Des règles européennes pour la télévision

- Programmes soumis aux règles européennes pour la télévision

(1) Les dispositions prévues par le ou prises en vertu du présent chapitre et celles des articles 6, 7, 36 et 37 de

la présente loi ainsi que toutes autres règles du droit applicable aux émissions destinées au public résident

doivent être respectées par

a) tout programme de télévision luxembourgeois pour lequel une concession ou une permission a été

accordée en vertu de la présente loi;

b) tout programme de télévision transmis par un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui, sans être établi

dans un Etat membre de l’Espace Economique Européen, est réputé relever de la compétence du

Luxembourg en vertu de l’article 2, paragraphe 4. de la directive Télévision sans Frontières parce que

- il utilise une fréquence de radiodiffusion accordée par le Luxembourg, ou

- sans utiliser une fréquence de radiodiffusion accordée par un Etat membre, il utilise une capacité de

satellite relevant du Luxembourg, ou

- sans utiliser ni une fréquence de radiodiffusion accordée par un Etat membre ni une capacité de satellite

relevant d'un Etat membre, il utilise une liaison montante vers un satellite située sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg.

(2) Tout organisme de radiodiffusion télévisuelle utilisant pour la transmission d’un programme de télévision non

luxembourgeois une fréquence de radiodiffusion accordée par le Luxembourg ou utilisant une capacité de

satellite relevant du Luxembourg ou utilisant une liaison montante vers un satellite située sur le territoire du

Grand-Duché de Luxembourg est tenu d’en informer le Service des Médias et de l’Audiovisuel et de fournir à

Erreur matérielle dans le texte de la loi du 2 avril 2001; il s’agit en effet des chapitres IV et V.

ce service les informations utiles lui permettant de déterminer si le programme relève de la compétence du

Luxembourg. Il en va de même de toute personne fournissant à un organisme de radiodiffusion télévisuelle un

service comportant l’utilisation d’une fréquence de radiodiffusion accordée par le Luxembourg, d’une capacité

de satellite relevant du Luxembourg ou d’une liaison montante située sur le territoire luxembourgeois.

(3) Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la transmission d'un programme de télévision

exclusivement destiné à être capté dans des pays tiers à l'Espace Economique Européen et qui n'est pas

directement ou indirectement reçu par le public dans un ou plusieurs de ces Etats membres.

CHAPITRE «V»1 - Des règles européennes pour la télévision (1) Les dispositions prévues par le ou prises en vertu du présent chapitre et celles des articles 6, 7, 36 et 37 de la présente loi ainsi que toutes autres règles du droit applicable aux émissions destinées au public résident doivent être res

- Promotion de la distribution et de la production de programmes télévisés

(1) Un règlement grand-ducal fixera les règles applicables en matière de contenu en œuvres européennes et en

œuvres de producteurs indépendants en conformité avec la directive Télévision sans Frontières.

(2) Les organismes de radiodiffusion télévisuelle ne diffuseront pas d’œuvres cinématographiques en dehors des

délais convenus avec les ayants droit.

CHAPITRE «V»1 - Des règles européennes pour la télévision (1) Les dispositions prévues par le ou prises en vertu du présent chapitre et celles des articles 6, 7, 36 et 37 de la présente loi ainsi que toutes autres règles du droit applicable aux émissions destinées au public résident doivent être res

- Publicité, parrainage et télé-achat

(1) La publicité télévisée et le télé-achat doivent être aisément identifiables comme tels et être nettement

distingués du reste du programme par des moyens optiques et/ou acoustiques. La publicité isolée et les spots

de télé-achat isolés doivent être exceptionnels.

La publicité et le télé-achat ne doivent pas utiliser de techniques subliminales. La publicité et le télé-achat

clandestins sont interdits.

(2) La publicité et le télé-achat ne doivent pas

a) porter atteinte au respect de la dignité humaine;

b) comporter de discrimination en raison de la race, du sexe ou de la nationalité;

c) attenter à des convictions religieuses ou politiques;

d) encourager des comportements préjudiciables à la santé, à la sécurité ou à la protection de

l'environnement;

e) porter un préjudice moral ou physique aux mineurs.

(3) Toute forme de publicité télévisée et de télé-achat pour les cigarettes et les autres produits du tabac est

interdite.

(4) Les conditions restrictives auxquelles sont soumis la publicité et le télé-achat pour les médicaments et les

traitements médicaux ainsi que pour les boissons alcooliques en vertu de la directive 89/552/CEE modifiée

sont déterminées par règlement grand-ducal.

Ce règlement grand-ducal déterminera en outre les règles relatives à l'insertion de la publicité et du télé-achat

dans les programmes, les critères à respecter pour la protection des mineurs, les restrictions imposées au

parrainage et le temps de transmission consacré à la publicité et au télé-achat.

CHAPITRE «V»1 - Des règles européennes pour la télévision (1) Les dispositions prévues par le ou prises en vertu du présent chapitre et celles des articles 6, 7, 36 et 37 de la présente loi ainsi que toutes autres règles du droit applicable aux émissions destinées au public résident doivent être res

- Droits exclusifs pour des événements majeurs

(1) Un règlement grand-ducal peut établir une liste d'événements majeurs pour la société, nationaux ou non. Ce

règlement grand-ducal est notifié à la Commission européenne conformément au paragraphe 2 de l'article 3bis

de la directive Télévision sans Frontières.

(2) Les organismes de radiodiffusion télévisuelle n'exercent pas les droits exclusifs qu'ils ont achetés après l'entrée

en vigueur de ce règlement grand-ducal de façon à priver une partie importante du public luxembourgeois de

la possibilité de suivre les événements repris dans cette liste, intégralement ou partiellement en direct ou, si

nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, intégralement ou partiellement en

différé, sur une télévision à accès libre. Ledit règlement grand-ducal peut également prévoir les mesures

d'exécution des dispositions du présent paragraphe.

(3) Les organismes de radiodiffusion télévisuelle visés à l’article 2bis et ceux visés à l’article 26 paragraphe (1)

lettre b) n’exercent pas les droits exclusifs qu'ils ont achetés après le 30 juillet 1997 de façon à priver une

partie importante du public d'un autre Etat membre de l'Espace Economique Européen de la possibilité de

suivre sur une télévision à accès libre, intégralement ou partiellement, en direct ou en différé, selon les

dispositions prises par cet autre Etat membre, les événements que cet autre Etat membre a désignés

conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3bis de la directive Télévision sans Frontières.»

CHAPITRE «Vl»1. – Autres dispositions

A) MESURES INSTITUTIONNELLES

CHAPITRE «Vl»1. – Autres dispositions A) MESURES INSTITUTIONNELLES

– Service des médias et de l’audiovisuel

(1) Il est créé au sein de l’administration gouvernementale, auprès du ministre ayant dans ses attributions les

médias, un Service des médias et de l’audiovisuel.

(2) Les missions du Service des médias et de l’audiovisuel sont notamment

a) d’assister le ministre dans la définition et dans l’exécution de la politique des médias ;

b) de favoriser le développement, en matière des médias, de l’offre de programmes pour la population du Grand-

Duché ;

c) de favoriser, en collaboration avec les autres services concernés, la promotion du Grand-Duché comme un

centre européen pour les activités de l’audiovisuel et de la communication ;

(Loi du 2 avril 2001)

«d)d'assister les Commissaires du Gouvernement chargés de la surveillance de bénéficiaires de concessions ou

permissions, la Commission indépendante de la radiodiffusion créée par l'article 30, le Conseil national des

programmes créé par l'article 31, la Commission consultative des médias créée par article 33 et la commission

prévue par la loi sur la promotion de la presse écrite;

e) d'assurer le contact avec les organismes internationaux et étrangers chargés de la surveillance du secteur

audiovisuel, et notamment de représenter le Grand-Duché au Comité de contact prévu par l’article 23bis de

la directive Télévision sans Frontières et au Comité permanent créé en vertu de l'article 20 de la Convention

Européenne sur la Télévision Transfrontière;»

f)

de collaborer avec les autres services publics ayant des responsabilités dans des domaines connexes et de les

faire bénéficier de son expertise.

(3) Le Service des médias et de l’audiovisuel est dirigé par un fonctionnaire de la carrière supérieure de

l’administration gouvernementale, qui est autorisé à porter le titre de Directeur.

(4) Un règlement grand-ducal fixe l’organisation interne du Service des médias et de l’audiovisuel.

CHAPITRE «Vl»1. – Autres dispositions A) MESURES INSTITUTIONNELLES (1) Il est créé au sein de l’administration gouvernementale, auprès du ministre ayant dans ses attributions les médias, un Service des médias et de l’audiovisuel.

– Commission indépendante de la radiodiffusion

(1) Il est créé une Commission indépendante de la radiodiffusion, chargée

a) d’appliquer les dispositions relatives à l’autorisation et au fonctionnement des programmes à émetteur(s) de

faible puissance ;

b) de conseiller le Gouvernement à propos de l’autorisation et du fonctionnement des autres programmes

radiodiffusés et des programmes non-radiodiffusés ;

c) d’arbitrer dans les litiges entre les organes responsables de l’établissement public créé à l’article 14, alinéa (2),

et le Conseil national des programmes.

(2) La Commission indépendante décide notamment de l’attribution et du retrait des autorisations visées à l’alinéa

(1), lettre a), conformément aux articles 15 à 18, en agissant en toute indépendance vis-à-vis du Gouvernement et

dans le respect des objectifs définis à l’article 1er, alinéa (2). Elle veille au strict respect des dispositions légales et

réglementaires et des cahiers des charges.

(3) La Commission indépendante est formée d’un collège de cinq membres, dont un magistrat qui la préside et un

membre qui est proposé par le Conseil de presse. Les membres sont nommés par arrêté grand-ducal pour une

période de cinq ans.

(4) Un règlement grand-ducal fixe les dispositions sur le fonctionnement interne de la Commission indépendante.

(5) Les membres de la Commission indépendante bénéficient d’une indemnité à charge du budget de l’Etat, qui est

fixée par le Gouvernement en Conseil. Les frais de fonctionnement sont à charge du budget de l’Etat.

(6) La Commission indépendante bénéficie de l’assistance du Service des médias et de l’audiovisuel et du concours

technique de «l’Institut Luxembourgeois de Régulation»2, et elle peut s’adjoindre des experts pour la conseiller dans

l’exercice de sa mission.

CHAPITRE «Vl»1. – Autres dispositions A) MESURES INSTITUTIONNELLES (1) Il est créé au sein de l’administration gouvernementale, auprès du ministre ayant dans ses attributions les médias, un Service des médias et de l’audiovisuel.

– Conseil national des programmes

(1) Il est créé un Conseil national des programmes, chargé

a) de conseiller le Gouvernement en matière de surveillance des programmes visés aux articles «9, 12, 13, 21,

23 et 26 (1) b)»2;

Nouvelle numérotation des chapitres introduite par la loi du 2 avril 2001.

Ainsi modifié par la loi du 2 avril 2001.

b) de soumettre des propositions relatives à un contenu équilibré pour les programmes de radio socioculturelle

et de surveiller ceux-ci.

Il arrête ses positions en toute indépendance vis-à-vis du Gouvernement et dans le respect des objectifs définis à

l’article 1er, alinéa (2).

(2) Le Conseil national surveille le respect des dispositions légales et réglementaires et des dispositions des cahiers

des charges, pour autant qu’elles concernent le contenu des programmes mentionnés à l’alinéa (1), lettre a).

(3) Le Conseil national élabore des propositions pour assurer un choix accru et équilibré en éléments de

programmes pour le public résident, notamment lors de la mise en oeuvre des dispositions de l’article 12, alinéa (2),

lettre e), et de l’article 13, alinéa (4).

(4) Le Conseil national se compose de vingt-cinq membres au maximum, délégués pour cinq ans par les

organisations les plus représentatives de la vie sociale et culturelle du pays, y compris les cultes reconnus, les groupes

politiques parlementaires, les syndicats les plus représentatifs sur le plan national et les organisations patronales, ainsi

que les fédérations nationales d’associations actives notamment dans le domaine culturel, sportif, familial, caritatif,

écologique, des jeunes et des immigrés. Un arrêté grand-ducal fixe la liste des organisations représentées et le

nombre de leurs délégués.

(5) Les dispositions sur le fonctionnement interne du Conseil national sont fixées par règlement grand-ducal. Le

Conseil national choisit en son sein un président et deux vice-présidents, qui ne peuvent être des fonctionnaires de

l’administration gouvernementale.

(6) Le Conseil national peut s’adjoindre des experts pour le conseiller dans l’exercice de sa mission. Le secrétariat

du Conseil national est assuré par le Service des médias et de l’audiovisuel.

CHAPITRE «Vl»1. – Autres dispositions A) MESURES INSTITUTIONNELLES (1) Il est créé au sein de l’administration gouvernementale, auprès du ministre ayant dans ses attributions les médias, un Service des médias et de l’audiovisuel.

– Service information et presse

(1) Il est créé au sein de l’administration gouvernementale, auprès du ministre ayant dans ses attributions

l’information, un Service information et presse.

(2) Les missions du Service information et presse sont notamment

a) d’assurer l’information de la presse, du public et des milieux intéressés sur les activités de l’Etat ;

b) d’assister le Gouvernement et les administrations dans l’effort de faire mieux connaître le Grand-Duché à

l’étranger et de cultiver son image internationale ;

c) de publier à ces effets des documents de toute nature et de diffuser des documents publiés par les ministères

et administrations publiques, d’organiser des conférences de presse et d’autres manifestations, et d’accueillir

des journalistes étrangers et des visiteurs officiels ;

d) de développer et de tenir à jour le programme VidéoState dans le service de vidéotex interactif ;

e) de faciliter par tous les moyens le travail des organes de presse et des journalistes luxembourgeois.

(3) Le Service information et presse est dirigé par un fonctionnaire de la carrière supérieure de l’administration

gouvernementale, qui est autorisé à porter le titre de Directeur.

(4) Un règlement grand-ducal fixe l’organisation interne du Service information et presse.

CHAPITRE «Vl»1. – Autres dispositions A) MESURES INSTITUTIONNELLES (1) Il est créé au sein de l’administration gouvernementale, auprès du ministre ayant dans ses attributions les médias, un Service des médias et de l’audiovisuel.

– Commission consultative des médias

(1) Il est créé auprès du ministre ayant dans ses attributions les médias une Commission consultative des médias,

ayant comme mission de représenter auprès du Gouvernement les entreprises, les associations et les syndicats du

secteur des médias, notamment du domaine de la presse écrite, de la télévision, de la radio sonore, du «multimédia»1,

des satellites et du câble.

(2) Le ministre consulte, chaque fois qu’il le juge opportun, la Commission consultative à propos des questions

relatives à la politique des médias. Elle porte de son propre mouvement à l’attention du ministre toute matière qu’elle

juge appropriée.

(3) Les prises de position de la Commission consultative prennent la forme d’avis, lesquels peuvent inclure des

opinions divergentes ou être accompagnés d’avis minoritaires.

(4) Assistent aux réunions de la Commission consultative, sans voix délibérative, les fonctionnaires chargés des

questions de médias et des affaires connexes, dont notamment au moins un délégué des ministres ayant dans ses

attributions les télécommunications, les finances et la culture (...)1.

(5) Les débats de la Commission consultative sont confidentiels. Les avis émis peuvent être publiés sur décision

conjointe du ministre et de la Commission.

(6) Les dispositions sur le fonctionnement interne de la Commission consultative sont fixées par règlement grand-

ducal.

(7) La Commission consultative choisit en son sein un président qui est assisté pour le secrétariat par le Service

des médias et de l’audiovisuel.

Ainsi modifié / supprimé par la loi du 2 avril 2001.

B) DIVERS

«Art. 34. - Ressources publicitaires de la presse écrite»1

(1) (implicitement abrogé par la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite)

(2) (implicitement abrogé par la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite)

(3) (implicitement abrogé par la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite)

(4) Une commission composée de délégués du Gouvernement, de représentants des éditeurs d’«organes de

presse bénéficiant du régime de promotion de la presse écrite»1 et d’experts choisis de commun accord est chargée

de surveiller et d’évaluer les conséquences que l’introduction de nouveaux programmes de radio sonore et de

télévision aura sur les ressources publicitaires des «organes de presse bénéficiant du régime de promotion de la

presse écrite»1, et de proposer, le cas échéant, une compensation à charge du budget de l’Etat (...)1.

(...)1

(Loi du 2 avril 2001)

«Art. 35. - Violations alléguées et sanctions

(1) Toute personne physique ou morale, résidant ou non au Grand-Duché de Luxembourg, peut se plaindre par

écrit auprès du Service des médias et de l’audiovisuel au sujet du non respect par un programme de radio ou

de télévision relevant de la compétence du Luxembourg d'une disposition de la présente loi ou prise en vertu

de la présente loi ou d'un cahier des charges. Le Service des médias et de l'audiovisuel transmet la plainte à

l’instance compétente et en informe le plaignant. Toute plainte est enregistrée et un accusé de réception est

adressé au plaignant. Le Service des médias et de l’audiovisuel informe sans délai le bénéficiaire de la

permission ou de la concession. Celui-ci est tenu de conserver une copie de l’enregistrement de l’émission

contestée, si cet enregistrement est encore disponible compte tenu du délai prévu à l’article 6 (4). L’organe

de surveillance compétent peut demander communication de l’enregistrement et il peut également mettre le

plaignant en mesure de prendre connaissance de cet enregistrement.

(1bis) Si la Commission indépendante de la radiodiffusion prend connaissance de la violation, par un programme

soumis à sa surveillance, d'une disposition de la présente loi ou prise en vertu de la présente loi ou d'un cahier

des charges, elle invite le bénéficiaire de la permission par lettre recommandée à fournir des explications. Si

la Commission indépendante conclut au terme de cette procédure que le programme a enfreint de manière

manifeste, sérieuse et grave les dispositions applicables, elle notifie par lettre recommandée au bénéficiaire le

constat de cette violation et l'exhorte à respecter les dispositions applicables.

(2) Si, à propos du contenu d'un programme soumis à sa surveillance, le Conseil national des programmes prend

connaissance de la violation d'une disposition de la présente loi ou prise en vertu de la présente loi ou d'un

cahier des charges, il en informe le ministre ayant dans ses attributions les médias, qui invite le bénéficiaire de

la concession ou de la permission ou l’organisme de radiodiffusion non luxembourgeois par lettre

recommandée à fournir des explications.

(2bis) De même si, concernant les programmes visés au paragraphe (2), le ministre ayant dans ses attributions les

médias prend connaissance de la violation d'une disposition de la présente loi ou prise en vertu de la présente

loi ou d'un cahier des charges autre que celles concernant le contenu des programmes, il invite le bénéficiaire

de la concession ou de la permission ou l’organisme de radiodiffusion non luxembourgeois par lettre

recommandée à fournir des explications.

(2ter) Si le Gouvernement, sur proposition du ministre, conclut au terme de cette procédure que le programme

a nfreint de manière manifeste, sérieuse et grave les dispositions applicables, il notifie par lettre recommandée

au bénéficiaire de la concession ou de la permission ou à l’organisme de radiodiffusion non luxembourgeois le

constat de cette violation et l'exhorte à respecter les dispositions applicables.

(3) Si une violation constatée et notifiée persiste ou si la même violation survient à nouveau, le Gouvernement

ou la Commission indépendante décide de retirer la concession ou la permission. Dans le cas d’un programme

visé à l’article 26 (1) b) le Gouvernement peut prononcer l’interdiction de l’usage de la fréquence ou de la

capacité de satellite ou de la liaison montante luxembourgeoise.

(4) Les décisions de retrait et d’interdiction prévues au paragraphe (3) ci-dessus feront l’objet d’une publication

au Mémorial.

(5) Le retrait de la concession ou de la permission d'un programme ne donne pas lieu à un dédommagement du

bénéficiaire.

(6) Les contestations concernant les concessions et les permissions accordées en vertu de la présente loi et les

cahiers des charges qui leur sont assortis sont portées devant le tribunal administratif.»

Ainsi modifié / supprimé par la loi du 2 avril 2001.

loi ou d'un cahier des charges autre que celles concernant le contenu des programmes, il invite le bénéficiaire de la concession ou de la permission ou l’organisme de radiodiffusion non luxembourgeois par lettre recommandée à fournir des explications.

– Exercice du droit de réponse

(1) Sans préjudice des autres voies de droit, toute personne physique ou morale, toute association de fait et tout

corps constitué, cité nominativement ou désigné implicitement «dans un programme luxembourgeois régi par le

Chapitre II ou le Chapitre III de la présente loi ou dans un programme de télévision visé à l’article 26 (1), point b)

de la présente loi»1, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une réponse. Lorsque la personne citée est un

mineur, ce droit appartient à son représentant légal.

(2) Sous peine d’irrecevabilité, la demande de réponse doit être présentée dans le mois à partir du jour de la

diffusion de l’élément de programme en question.

(3) Si la personne visée est décédée, le droit de réponse appartient à tous les parents en ligne directe ou au

conjoint ou, à leur défaut, aux parents les plus proches. Il n’est exercé qu’une fois et par le plus diligent d’entre eux.

Si au jour du décès de la personne citée ou désignée, le délai d’un mois prévu à l’alinéa (2) est en cours, les ayants

droit ne disposent que de la partie de ce délai restant à courir.

(4) Peut être refusée la diffusion de toute réponse

a) qui est injurieuse ou contraire aux lois ou aux bonnes moeurs ;

b) qui met un tiers en cause sans nécessité ;

c) qui est rédigée dans une langue autre que celle du programme incriminé.

N’est pas à considérer comme une réponse tout texte sans rapport avec le passage dans lequel la personne en

cause a été citée ou désignée.

(5) Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature, qui ne sont jamais comptées dans

la réponse, celle-ci ne peut excéder soit un temps de lecture d’une minute, soit la durée du passage mis en cause, au

choix du requérant.

(6) La réponse doit être diffusée à l’occasion de la plus prochaine émission ou du plus prochain élément de

programme de la même série ou du même type, à l’heure la plus proche de celle où cette émission ou ce programme

a eu lieu. En cas de périodicité trop éloignée, le requérant peut demander la diffusion de sa réponse dans la plus

prochaine émission.

(7) La réponse est lue par la personne qui est désignée par le responsable du programme, sans commentaire ni

réplique. Le requérant n’a pas le droit d’exiger d’accéder au microphone, à la caméra ou au dispositif

d’enregistrement.

Chapitre II ou le Chapitre III de la présente loi ou dans un programme de télévision visé à l’article 26 (1), point b) de la présente loi»1, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une réponse. Lorsque la personne citée est un mineur, ce droit appartient à son représentant légal.

– Infractions au droit de réponse

(1) En cas d’infraction à l’article 36, le responsable du programme est puni «d’une amende de 10.001 francs à

200.000 francs»1. Si le responsable du programme jouit d’une immunité parlementaire dans les conditions prévues à

l’article 69 de la Constitution et aux articles 9 et 10 du Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des

Communautés Européennes, il doit nommer une personne responsable domiciliée au Grand-Duché et choisie parmi

les personnes ne bénéficiant pas de l’immunité parlementaire.

(2) Si à la date du jugement la réponse n’a pas été diffusée, le tribunal en ordonne la diffusion dans un délai qu’il

détermine. Il condamne en outre le responsable du programme de payer au titulaire du droit de réponse une

astreinte de 10.000 francs par jour de retard à partir de l’expiration de ce délai. Il peut, par une disposition

spécialement motivée, déclarer que la partie du jugement ordonnant la diffusion est exécutoire provisoirement

nonobstant opposition, appel ou recours en cassation.

(3) La poursuite ne peut avoir lieu que sur la plainte ou la citation directe du requérant. Celui-ci peut se désister

en tout état de cause. Son désistement éteint l’action publique.

(4) L’action publique et l’action civile résultant d’une infraction à l’article 36 sont prescrites après trois mois à

compter du jour où la diffusion auraît dû être faite.

(...)1

(Loi du 2 avril 2001)

«Art. 38. - Dispositions pénales

Est punie d'une peine d'emprisonnement de 8 jours à 1 mois et d'une amende de 25.000 à 500.000 francs ou de

l'une de ces peines seulement

toute personne exploitant un émetteur de radiodiffusion luxembourgeois sans y être autorisée,

toute personne exploitant un émetteur de radiodiffusion transmettant des programmes à partir du territoire

du Grand-Duché en utilisant une fréquence qui n'est pas une fréquence de radiodiffusion luxembourgeoise,

toute personne transmettant ou faisant transmettre un programme luxembourgeois sans que l’organisme de

radiodiffusion ne bénéficie d’une concession ou permission conformément à la présente loi,

Ainsi modifié / supprimé par la loi du 2 avril 2001.

toute personne recourant à une fréquence, une capacité de satellite ou une liaison montante luxembourgeoise

pour la transmission d’un programme non luxembourgeois faisant l’objet d’une interdiction prononcée

conformément à l’article 35 (3), et

toute personne procédant à la retransmission ou à la commercialisation d’un programme non luxembourgeois

frappé par une mesure d’interdiction dans son pays d’origine ou par une mesure d’interdiction provisoire

conformément à l’article 25 de la présente loi.»

Chapitre II ou le Chapitre III de la présente loi ou dans un programme de télévision visé à l’article 26 (1), point b) de la présente loi»1, a le droit de requérir la diffusion gratuite d’une réponse. Lorsque la personne citée est un mineur, ce droit appartient à son représentant légal.

– Entrée en vigueur et dispositions transitoires

(1) La présente loi entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Mémorial.

(2) Par dérogation à l’alinéa (1), les dispositions du chapitre «V»1 entrent en vigueur le 1er octobre 1991.

(3) (implicitement abrogé par la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications)

(4) Toute disposition légale contraire à la présente loi est abolie à partir de la mise en vigueur de celle-ci.

Modifié implicitement par la loi du 2 avril 2001.

Republication du règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière

de contenu en œuvres européennes et en œuvres de producteurs indépendants des programmes

de télévision réputés relever de la compétence du Luxembourg conformément à la directive

européenne «Télévision sans frontières».

(Publication au Mémorial A - N° 42 du 17 avril 2001, page 934)

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques,

Vu la directive 97/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la directive 89/552/CEE

du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats

membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle,

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers,

Notre Conseil d’Etat entendu,

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil,

Arrêtons

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