Règlement grand-ducal du 1er décembre 2006 portant modification de l’annexe III du règlement grand-ducal du 18 avril 2001 établissant le plan hospitalier national.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
22 décembre 2006
Règlement grand-ducal du 1er décembre 2006 portant modification de l’annexe III
du règlement grand-ducal du 18 avril 2001 établissant le plan hospitalier national.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, et notamment ses articles 2, 3 et 10;
Vu les avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A la rubrique «Rééducation gériatrique» du tableau des lits de convalescence et des lits de rééducation
constituant l’annexe III du règlement grand-ducal du 18 avril 2001 établissant le plan hospitalier national, le terme
«Hamm*» désignant l’organisme gestionnaire est remplacé par les termes «Clinique Sainte Thérèse, Luxembourg».
A l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques, l’entrée
visée par le numéro de référence 419 est remplacée par ce qui suit
«419. Matières de catégorie 1 et matières de catégorie 2, telles que définies aux articles 4 et 5 du règlement (CE)
no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux
sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, et ingrédients dérivés.»
Les coefficients d’ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de
leur ajustement au niveau de vie de l’année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme
suit
Année
Coefficients
0,990
0,968
0,958
0,946
0,919
0,907
0,886
0,877
0,859
0,845
0,832
0,826
0,821
0,811
0,797
0,783
0,770
0,760
0,755
0,748
0,741
Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux
rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 2007 comme suit
Groupe I
60,6
Groupe II
60,6
Groupe III
60,6
Le présent règlement entre en vigueur le 1er février 2007.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 8 décembre 2006.
Le Ministre de la Santé,
Mars Di Bartolomeo
Règlement grand-ducal du 13 décembre 2006 fixant les coefficients d’ajustement
prévus à l’article 220 du Code des assurances sociales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 220 du Code des assurances sociales;
Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre de commerce, de la
Chambre d’Agriculture et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; la Chambre des métiers demandée
en son avis;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 21 décembre 2005 fixant les coefficients
d’ajustement prévus à l’article 220 du Code des assurances sociales.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2006.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956. –
Adhésion de l’Ukraine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 septembre
2006 l’Ukraine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 octobre
2006.
Désignation d’autorités
Conformément à l’article 2 de la Convention le Ministère de la Justice de l’Ukraine a été désigné pour exercer les
fonctions d’Autorité expéditrice aussi bien que celles d’Institution intermédiaire.
Protocole sur l’eau et la santé à la Convention de 1992 sur la protection et l’utilisation des cours d’eau
transfrontières et des lacs internationaux, fait à Londres, le 17 juin 1999. – Approbation du
Portugal.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 septembre
2006 le Portugal a approuvé le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 décembre
2006.
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants
dans les conflits armés, fait à New York, le 25 mai 2000. – Adhésion de la République démocratique
populaire lao.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 septembre
2006 la République démocratique populaire lao a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard
de cet Etat le 20 octobre 2006.
(Les déclarations faites par les Etats, conformément à l’article 3, paragraphe 2 du Protocole, relatives à l’âge minimum
de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales peuvent être consultées au Service des Traités du
Ministère des Affaires étrangères).
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 1er décembre 2006.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Règlement ministériel du 8 décembre 2006 portant adaptation au progrès technique de l’annexe II
du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques;
Vu la directive 2006/78/CE de la Commission du 29 septembre 2006 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil
relative aux produits cosmétiques, en vue de l’adaptation de son annexe II aux progrès techniques;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Arrête
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial et qui entre en vigueur au 1er janvier 2007.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 13 décembre 2006.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
Règlement grand-ducal du 14 décembre 2006 portant fixation des coefficients adaptant le salaire,
traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des
indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 48B et 49A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre;
Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49A de la loi du 25 février
1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du
traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les
coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons