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Arrêté du 21 juillet 1938, concernant le régime fiscal des tabacs.

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Arrêté du 21 juillet 1938, concernant le régime fiscal des tabacs.

Mémorial

Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté du 21 juillet 1938, concernant le régime fiscal des tabacs.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique;

Vu l'arrêté ministériel belge du 16 juillet 1938 concernant le régime fiscal des tabacs, publié au Moniteur

belge du 20 juillet 1938, pages 4566 à 4580;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1938, portant fixa- tion à 284 unités du nombre effectif des pré- posés des Douanes correspondant aux besoins du service.

Par dérogation à Notre arrêté du 30 juin

1929 prévisé, qui est abrogé, le nombre des préposés

des douanes correspondant aux besoins du service

est fixé à 284.

Großh. Beschluß vom 16. Juli 1938. durch den die

für die Bedürfnisse des Zolldienstes notwen-

dige Anzahl Zollaufseher auf 284 festgesetzt

wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 8. November 1926

betr. die Einrichtung der Zollverwaltung;

Nach Wiedereinsicht

Unseres Beschlusses vom

30. Juni 1929, durch den die für die Bedürfnisse des

Zolldienstes notwendige Anzahl Zollaufseher auf

280 festgesetzt ist;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1938, portant fixa- tion à 284 unités du nombre effectif des pré- posés des Douanes correspondant aux besoins du service.

In Abweichung Unseres vorbenannten Be-

schlusses vom 30. Juni 1929, der abgeschafft ist, wird

die für die Bedürfnisse des Zolldienstes notwendige

Anzahl Zollaufseher auf 284 festgesetzt.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1938, portant fixa- tion à 284 unités du nombre effectif des pré- posés des Douanes correspondant aux besoins du service.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Luxembourg, le 16 juillet 1938.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1938, portant fixa- tion à 284 unités du nombre effectif des pré- posés des Douanes correspondant aux besoins du service.

Unser Staatsminister, Präsident der Regier-

ung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauf-

tragt.

Luxemburg, den 16. Juli 1938.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Düpong.

Arrêté du 21 juillet 1938, concernant le régime fiscal des tabacs.

L'arrêté ministériel belge précité du 16 juillet 1938 sera publié au Mémorial pour être

exécuté dans le Grand-Duché à partir du jour de sa publication.

Luxembourg, le 21 juillet 1938.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté ministériel belge du 16 juillet 1938, concernant le régime fiscal des tabacs.

Un arrêté ministériel du 16 juillet 1938, pris en exécution des art. 2 et 6 et de l'art. 12, § 2, de la loi du

23 juin 1938 (1), porte que les dispositions des art. 1 à 6 de cette loi entreront en vigueur le 25 juillet 1938.

Cet arrêté contient, en outre, les dispositions suivantes

Chapitre Ier. — Suppression du droit d'accise.

Culture indigène.

§ 1er. Les planteurs de tabacs sont soumis aux obligations suivantes

a) Tout planteur est tenu de faire au bureau ou à la succursale des accises, dans le ressort duquel les

terres sont situées, une déclaration indiquant la situation exacte de chaque plantation et le nombre de

plants qui s'y trouvent. Cette déclaration doit être faite avant le 1er juillet ou dans les huit jours de la

plantation si celle-ci a lieu postérieurement à cette date.

b) Au plus tard le 30 avril de la seconde année de la récolte, le planteur dont la culture comprend plus

de 1.000 plants est tenu de déclarer la quantité de tabac sec réellement récoltée.

(1) Mémorial 1938, page 696.

Memorial

des

du

Großherzogtums Luxemburg.

Lundi, 25 juillet 1938.

№ 48

Montag, 25. Juli 1938.

Entrepôts fictifs.

§ 3. Du fait de la suppression du droit d'accise, le régime de l'entrepôt fictif pour tabacs non fabriqués

ne se justifie plus.

Entrepôts particuliers.

§ 4. Les tabacs indigènes ne sont plus admissibles au régime de l'entrepôt particulier.

Restitution du droit d'accise sur les tabacs non encore soumis au droit proportionnel.

§ 7. L'art 6, § 2, de la loi précitée du 23 juin 1938 dispose comme suit

« Art. 6, § 2. Les tabacs indigènes ou étrangers, à l'exclusion des tabacs pour lesquels le droit propor-

tionnel de consommation a déjà été acquitté, qui se trouveront, à la date de la mise à exécution de la

présente loi, soit dans les établissements, dépôts ou magasins des fabricants, négociants ou planteurs, soit

en cours de transport, donneront lieu au remboursement du droit d'accise auquel ils ont été soumis en

application de l'art. 2, §§ 1er et 2, modifiés, de la loi du 20 octobre 1919. » (1)

Pour bénéficier de cette disposition, les intéressés doivent former, en double, un relevé indiquant la

quantité de tabac admissible au remboursement du droit d'accise, relevé qui est tenu à la disposition des

employés des accises.

§ 8. Les employés des accises se présenteront le 25 juillet chez les négociants en tabacs non fabriqués et

chez les fabricants de tabacs de leur ressort, à l'effet de procéder à la vérification du relevé dressé par les

intéressés.

Dans les fabriques, sont à recenser

les tabacs non fabriqués se trouvant dans la loge des matières premières (tabacs indigènes, tabacs

étrangers et côtes) ;

les tabacs non fabriqués, les tabacs en cours de fabrication et les tabacs fabriqués existant dans les

locaux de la fabrique proprement dite, à l'exclusion des déchets inutilisables ;

les tabacs fabriqués déposés dans l'enclos des produits fabriqués, qu'ils soient ou non revêtus de la

bandelette fiscale.

En ce qui concerne les magasins agréés des négociants et les loges des matières premières des fabricants,

les employés ne peuvent admettre des quantités supérieures à celles devant être représentées d'après les

registres 512 ou 513.

Les tabacs humectés ainsi que les tabacs à priser et le tabac à mâcher sont à recenser pour leur poids

à l'état sec.

§ 9. Quant aux planteurs, ils ne peuvent prétendre à remboursement que pour les seules quantités de

tabac qu'ils ont réservées pour la vente et pour lesquelles ils ont déjà acquitté l'accise.

§ 10. Après vérification, les deux expéditions du relevé visé au § 7, in fine, sont envoyées au contrôleur

des accises qui, après les avoir examinées et signées, en transmet un exemplaire au directeur régional,

chargé d'émettre l'ordonnance de restitution ; le second exemplaire est remis à l'intéressé pour être annexé

à son registre de magasin n° 512 ou 513.

Toutefois, les sommes revenant aux fabricants ne sont liquidées qu'après déduction du supplément de

droit proportionnel de consommation dont les intéressés sont redevables en exécution du § 17 ci-après.

(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 408.

§ 11. Les tabacs en cours de transport à la date du 25 juillet 1938 peuvent également donner lieu à resti-

tution de l'accise. Sont à considérer, les quantités reprises à des documents de circulation validés ou

délivrés avant le 25 juillet 1938 et n'ayant pas sorti leurs effets à cette date. Ces quantités sont à reprendre

dans le chef du destinataire et à ajouter au relevé visé au § 7.

Chapitre II. — Droit proportionnel de consommation sur les tabacs fabriqués.

Bandelettes fiscales.

§ 14. Le barème établi en exécution de l'art. 1er, § 1er, de la loi du 23 juin 1938, et qui remplace le

barème existant, forme l'annexe A ci-après. Les taux y indiqués comprennent la partie spécifique et la

partie ad valorem.

§ 15. Comme les bandelettes fiscales n'indiquent pas le taux du droit, les vignettes du régime actuel

sont maintenues, à l'exception des séries énumérées ci-dessous

Cigares : 12, 25, 27 et au delà.

Cigarillos : a) toutes les séries pour emballages de 25 pièces, soit donc toutes celles comprises entre 100

et 400 et se terminant par le chiffre 4 ; b) 101 à 106 ; 271 à 276 ; 311 et au delà.

Cigarettes : 401 à 407 ; 411 à 417 ; 421 à 427 ; 591 à 597 ; 671 et au delà.

Tabac à fumer : a) toutes les séries pour emballages de 25 grammes, soit donc toutes celles dépassant

800 et se terminant par le chiffre 1 ; b) 802 à 807 ; 1012 à 1017 ; 1032 à 1037 ; 1052 à 1057 ; 1092 à 1097 ;

1112 à 1117; 1132 et au delà.

Les tabacs fabriqués enlevés d'une fabrique ou bien déclarés à l'importation à partir du 25 juillet 1938

ne peuvent plus être revêtus de bandelettes des séries supprimées.

Suppléments de droit proportionnel.

§ 17. Les bandelettes des séries maintenues en vigueur, détenues par les fabricants et importateurs à la

date du 25 juillet 1938, donnent lieu à la perception d'un supplément de droit représentant la différence

entre les taux, nouveau et ancien. Cette différence est indiquée, pour chacune des séries, dans le tableau B

ci-annexé.

Le même supplément de droit est dû sur les bandelettes expédiées par le [bureau des accises à Bruxelles

(tabacs)](1) avant le 25 juillet 1938, mais non encore parvenues en mains du destinataire à cette dernière date.

Conformément à l'arrêté royal du 26 mars 1936,(2) les sommes dues de ce chef sont, pour chaque série

de bandelettes, à arrondir au décime supérieur.

§ 18. En vue de la perception du supplément visé au paragraphe précédent, les fabricants doivent

former, en double expédition, un relevé indiquant, par série, les quantités de bandelettes passibles d'un

supplément de droit, qu'ils détiennent soit à l'état non utilisé, soit apposées sur des fabricats non encore

enlevés de l'usine, à l'exclusion cependant des produits déposés dans le magasin de libre pratique.

La même obligation incombe aux importateurs à l'égard des bandelettes qu'ils n'ont encore ni utilisées,

ni expédiées à l'étranger.

Produits se trouvant en libre pratique.

§ 21. En vertu de l'art. 6, § 1er, de la loi précitée du 23 juin 1938, le Ministre des Finances est autorisé

(1) 1er bureau des douanes à Luxembourg.

(2) Mémorial 1936, page 334.

à percevoir le complément de droits ressortant du nouveau tarif pour les produits qui, lors de la mise à

exécution de ce tarif, porteront encore des bandelettes de l'ancien régime.

Jusqu'à disposition ultérieure, il ne sera pas fait usage de ce pouvoir. Aucune disposition spéciale n'est

donc à prendre à l'égard des produits régulièrement revêtus de bandelettes et qui se trouvent soit dans le

commerce libre, soit dans les magasins de libre pratique des fabricants.

Echange de bandelettes fiscales.

§ 22. Les bandelettes des séries non maintenues (voir § 15) ainsi que, en ce qui concerne les cigarillos

et les cigarettes celles dont les fabricants et les importateurs n'ont plus l'usage ensuite de changements

dans les prix commerciaux, peuvent être échangées, pour une valeur correspondante, contre des bandelettes

du nouveau régime.

Cet échange sera effectué du 16 août au 30 septembre 1938, sous les conditions suivantes

1° Les intéressés adressent au receveur [conservateur des bandelettes fiscales, rue du Marteau, n° 5,

à Bruxelles] (*) un bordereau indiquant notamment

a) le nombre, par série, des bandelettes devenues sans emploi ;

b) le montant des droits afférents à ces bandelettes ;

c) le nombre et la série des bandelettes demandées en échange.

Ce bordereau, accompagné des vignettes renvoyées, est soumis au préalable au visa du contrôleur

divisionnaire, qui certifie que les bandelettes ont été régulièrement acquises et prises en charge au registre

n° 504.

2° Ne sont échangées que les bandelettes qui sont intactes, c'est-à-dire qui ne portent pas la moindre trace

d'usage ou de souillure.

Les vignettes découpées sont présentées en liasses régulières, sauf les unités formant le solde. Chaque

liasse doit porter l'indication du nombre d'unités dont elle se compose.

3° En échange des bandelettes reprises, le receveur-conservateur fait parvenir les bandelettes demandées

en échange, ce à concurrence de la valeur des vignettes reproduites.

4° Le nombre des bandelettes remplacées est déduit, moyennant mention justificative, des prises en

charge au registre n° 504.

Tabac laissé à la disposition des planteurs.

§ 23. Le droit proportionnel de consommation sur la quantité de tabac que le planteur désire réserver

à son usage personnel (au maximum quantité correspondant au rendement moyen de 1.000 plants) est

fixé à 4 fr. 50 c. par kilogramme. Il est rappelé que pour les planteurs de 1.000 plants ou moins cette quantité

est calculée sur la base forfaitaire de 1 kilogramme par 16 plants.

En l'espèce, le droit proportionnel est à acquitter

Par les planteurs de 1.000 plants ou moins : au plus tard le 30 novembre de l'année de la récolte ;

Par les planteurs de plus de 1.000 plants : au plus tard le 30 avril de la seconde année.

Chapitre III. — Dispositions diverses.

§ 28. — Sont maintenues en vigueur, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par le présent arrêté, les

dispositions des instructions (modifiées) nos 3452 (1) et 3632 (2), relatives à la perception du droit propor-

tionnel de consommation.

Le Ministre, Max-Léo Gérard.

(1) Mémorial 1926, page 179.

(2) Mémorial 1933, page 237.

(*) du 1er bureau des douanes à Luxembourg (boulevard du Viaduc).

ANNEXE A à l'arrêté ministériel belge du 16 juillet 1938

TABLEAU SYNOPTIQUE DES BANDELETTES FISCALES POUR TABACS FABRIQUÉS REMANIÉ

D'APRÈS L'ARTICLE 1er DE LA LOI DU 23 JUIN 1938.

NOTE. — Pour le calcul du taux de la bandelette, on a négligé, le cas échéant, les fractions de franc

inférieures à 1 millième.

A. — CIGARES.

CATÉGORIE

Jusque fr.

Plus de fr.

0.40

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.25

1.50

1.75

2. —

2.50

3. —

3.50

4.—

5.—

6.—

7.—

8.—

9.—

10.—

12.50

15.—

20.—

la pièce

jusque fr.

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.25

1.50

1.75

2. —

2.50

3.50

4. —

5. —

6. —

7. —

8. —

9. —

10. —

12.50

15.—

20. —

Prix

maximum

de vente

au détail

fr. c.

0.40

0 50

0.60

0.70

0.80

0.90

1.—

1.25

1.50

1.75

2. —

2.50

3. —

3.50

4.—

5.—

6.—

7. —

8.—

9.—

10.—

12.50

15.—

20.—

Illimité.

Bandelettes

Série

Taux

du droit

3 1/5 c.

4 c.

4 4/5 c.

5 3/5 c.

6 2/5 c.

7 1/5 c

8 c.

10 C.

12 C.

14 c.

16 c.

20 C.

24 C.

28 C.

32 c.

40 C.

48 c.

56 c.

64 c.

72 c.

80 c.

1. —

1.20

1.60

2. —

Prix d'une

feuille de 500

bandelettes

fr.

2 0 .

2 4 .

2 8 .

32. —

3 6 .

4 0 . —-

5 0 .

6 0 .

7 0 .

8 0 .

1 0 0 .

1 2 0 .

1 4 0 .

1 6 0 .

2 0 0 .

2 4 0 .

2 8 0 .

3 2 0 .

4 0 0 .

5 0 0 .

6 0 0 .

8 0 0 .

1 0 0 0 .

B. — CIGARILLOS. *)

(*) C'est-à-dire les menus cigares constitués exclusivement de tabac et dont le poids est inférieur à 3 kilo-

grammes les 1.000 pièces.

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

CATÉGORIE

Jusque fr. 1.50 le paquet de

10 pièces

Plus de fr. 1.50 jusque fr. 1.75

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 1.75 jusque fr. 2.—

le paquet de 10 pièces

'

Plus de fr. 2.— jusque fr. 2.25

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 2.25 jusque fr. 2.50

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 2.50 jusque fr. 2.75

le paquet de 10 pièces

Nombre

de pièces

par

emballage

Prix

maximum

de vente

au détail

fr. c.

0.75

1.50

3 .

7.50

15. —

0.88 (1)

1.75

3.50

8.75

17.50

1 .

2 .

4 .

1 0 .

2 0 .

1.13 (1)

2.25

4.50

11.25

22.50

1.25

2.50

5. —

12.50

2 5 .

1.38 (1)

2.75

5.50

13.75

27.50

Bandelettes

Série

Taux

du droit

fr. c.

0.138

0.276

0.552

1.382

2.764

0.148

0.296

0.592

1.482

2.964

0.158

0.316

0.632

1.582

3.164

0.168

0.336

0.672

1.682

3.364

0.178

0.356

0.712

1.782

3.564

0.188

0.376

0.752

1.882

3.764

Prix d'une

feuille de 100

bandelettes

fr. c.

13.80

27.60

55.20

138.20

276.40

14.80

29.60

59.20

148.20

296.40

15.80

31.60

63.20

158.20

316.40

16.80

33.60

67.20

168.20

336.40

17.80

35.60

71.20

178.20

356.40

18.80

37.60

75.20

188.20

376.40

B. — CIGARILLOS.

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

CATÉGORIE

Plus de fr. 2.75 jusque fr. 3 . —

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 3 .

— jusque fr. 3.25

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 3.25 jusque fr. 3.50

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 3.50 jusque fr. 3,75

le paquet de 10 pièces , , . ,

Plus de fr. 3.75 jusque fr. 4 .

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 4 .

— jusque fr. 4.25

le paquet de 10 pièces

Nombre

de pièces

par

emballage

Prix

maximum

de vente

au détail

fr. c.

1.50

3. —

6. —

30 —

1.63 (1)

3.25

6.50

16.25

32.50

1.75

3.50

7. —

17.50

35. —

1.88 (1)

3.75

7.50

18.75

37.50

2. —

4.

8. —

20. —

40. —

2.13 (1)

4.25

8.50

21.25

42.50

Bandelettes

Série

211A

212A

213A

215A

216A

Taux

du droit

fr. c.

0.198

0.396

0.792

1.982

3.964

0.208

0.416

0.832

2.082

4.164

0.218

0.436

0.872

2.182

4.364

0.228

0.456

0.912

2.282

4.564

0.238

0.476

0.952

2.382

4.764

0.248

0.496

0.992

2.482

4.964

Prix d'une

feuille de 100

bandelettes

fr. c.

19.80

39.60

79.20

198.20

396.40

20.80

41.60

83.20

208.20

416.40

21.80

43.60

87.20

218.20

436.40

22.80

45.60

91.20

228.20

456.40

23.80

47.60

95.20

238.20

476.40

24.80

49.60

99.20

248.20

496.40

B. CIGARILLOS.

CATÉGORIE

Plus de fr. 4.25 jusque fr. 4.50

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 4.50 jusque fr. 5. —

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 5 . — jusque fr. 5.50

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 5.50 jusque fr. 6 . —

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 6 . — jusque fr. 6.50

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 6.50 jusque fr. 7 .

le paquet de 10 pièces

Nombre

de pièces

par

emballage

Prix

maximum

de vente

au détail

fr. c.

2.25

4.50

9 .

22.50

4 5 . —

2.50

5. —

1 0 .

2 5 .

5 0 .

2.75

5.50

1 1 . —

27.50

5 5 .

3. —

6. —

1 2 .

3 0 .

6 0 .

3.25

6.50

1 3 .

32.50

6 5 .

3.50

7. —

1 4 .

3 5 .

7 0 .

Bandelettes

Série

231A

232A

233A

235A

236A

241A

242A

243A

245A

246A

Taux

du droit

fr. c.

0.258

0.516

1.032

2.582

5.164

0.278

0.556

1.112

2.782

5.564

0.298

0.596

1.192

2.982

5.964

0.318

0.636

1.272

3.182

6.364

0.338

0.676

1.352

3.382

6.764

0.358

0.716

1.432

3.582

7.164

Prix d'une

feuille de 100

bandelettes

fr. c.

25.80

51.60

103.20

258.20

516.40

27.80

55.60

111.20

278.20

556.40

29.80

59.60

119.20

298.20

596.40

31.80

63.60

127.20

318.20

636.40

33.80

67.60

135.20

338.20

676.40

35.80

71.60

143.20

358.20

716.40

B. — CIGARILLOS.

CATÉGORIE

Plus de fr. 7 .

— jusque fr. 8 .

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 8 .

— jusque fr. 1 0 .

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 1 0 .

— jusque fr. 12.50

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 12.50 jusque fr. 1 5 .

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 1 5 .

— le paquet de

10 pièces

Nombre

de pièces

par

emballage

Bandelettes

Prix

maximum

de vente

au détail

fr. c.

4 .

8 .

1 6 .

4 0 .

8 0 .

5. —

1 0 .

2 0 .

5 0 .

1 0 0 .

6.25

12.50

2 5 .

62.50

1 2 5 .

7.50

1 5 .

3 0 .

75. —

150. —

illimité

Série

Taux

du droit

fr. c.

0.398

0.796

1.592

3.982

7.964

0.478

0.956

1.912

4.782

9.564

0.578

1.156

2.312

5.782

11.564

0.678

1.356

2.712

6.782

13.564

0.878

1.756

3.512

8.782

17.564

Prix d'une

feuille de 400

bandelettes

fr. c.

39.80

79.60

159.20

398.20

796.40

47.80

95.60

191.20

478.20

956.40

57.80

115.60

231.20

578.20

1156.40

67.80

135.60

271.20

678.20

1356.40

87.80

175.60

351.20

878.20

1756.40

C. CIGARETTES.

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

CATÉGORIE

Jusque fr. 0.88 le paquet de

10 pièces

Plus de fr. 0.88 jusque fr. .—

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 1.— jusque fr. 1.10

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 1.10 jusque fr. 1.12½

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 1.12½ jusque fr. 1.25

le paquet de 10 pièces

Nombre

de pièces

par

emballage

25/2

25/2

25/2

25/2

25/2

Prix

maximum

de vente

au détail

fr. c.

0.44

0.88

1.10

1.76

2.20

4.40

8.80

0.50

1. —

1.25

2. —

2.50

5. —

1 0 .

0.55

1.10

1.38 (1)

2.20

2.75

5.50

1 1 .

0.57 (1)

1.13 (1)

1.41 (1)

2.25

2.82 (1)

5.63 (1)

11.25

0.63 (1)

1.25

1.57 (1)

2.50

3.13 (1)

6.25

12.50

Bandelettes

Série

Taux

du droit

fr. c.

0.181

0.362

0.447

0.724

0.905

1.810

3.620

0.199

0.398

0.492

0.796

0.995

1.990

3.980

0.214

0.428

0.530

0.856

1.070

2.140

4.280

0.217

0.435

0.539

0.871

1.088

2.177

4.355

0.236

0.473

0.586

0.946

1.182

2.365

4.730

Prix d'une

feuille de 100

bandelettes

fr. c.

18.10

36.20

44.70

72.40

90.50

1 8 1 .

362 —

19.90

39.80

49.20

79.60

99.50

1 9 9 .

3 9 8 .

21.40

42.80

53. —

85.60

1 0 7 .

2 1 4 .

4 2 8 .

21.70

43.50

53.90

87.10

108.80

217.70

435.50

23.60

47.30

58.60

94.60

118.20

236.50

4 7 3 . —

C. — CIGARETTES.

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

CATÉGORIE

Plus de fr. 1.25 jusque fr. 1.37½

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 1.37½ jusque fr. 1.50

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 1.50 jusque fr. 1.62½

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 1.62½ jusque fr. 1.75

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 1.75 jusque fr. 2.—

le paquet de 10 pièces

Nombre

de pièces

par

emballage

25/2

25/2

25/2

25/2

25/2

Prix

maximum

de vente

au détail

fr. c.

0.69 (1)

1.38 (1)

1.72 (1)

2.75

3.44 (1)

6.88 (1)

13.75

0.75

1.50

1.88 (1)

3 .

3.75

7.50

1 5 . —

0.82 (1)

1.63 (1)

2.04 (1)

3.25

4.07 (1)

8.13 (1)

16.25

0.88 (1)

1.75

2.19 (1)

3.50

4.38 (1)

8.75

17.50

1.

2.

2.50

4 .

5. —

1 0 .

2 0 .

Bandelettes

Série

461A

462A

463A

464A

465A

466A

467A

Taux

du droit

fr. c.

0.255

0.510

0.633

1.021

1.276

2.552

5.105

0.274

0.548

0.680

1.096

1.370

2.740

5.480

0.292

0.585

0.726

1.171

1.463

2.927

5.855

0.311

0.623

0.773

1.246

1.557

3.115

6.230

0.349

0.698

0.867

1.396

1.745

3.490

6.980

Prix d'une

feuille de 100

bandelettes

fr. c.

25.50

5 1 .

63.30

102.10

127.60

255.20

510.50

27.40

54.80

6 8 .

109.60

137. —

2 7 4 .

5 4 8 .

29.20

58.50

72.60

117.10

146.30

292.70

585.50

31.10

62.30

77.30

124.60

155.70

311.50

6 2 3 .

34.90

69.80

86.70

139.60

174.50

349. —

6 9 8 .

C. — CICARETTES.

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

CATÉGORIE

Plus de fr. 2.— jusque fr. 2.25

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 2.25 jusque fr. 2.50

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 2.50 jusque fr. 2.75

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 2.75 jusque fr. 3.—

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 3.— jusque fr. 3.25

le paquet de 10 pièces

Nombre

de pièces

par

emballage

25/2

25/2

25/2

25/2

. 25

25/2

Prix

maximum

de vente

au détail

fr. c.

1.13 (1)

2.25

2.82 (1)

4.50

5.63 (1)

11.25

22.50

1.25

2.50

3.13 (1)

5. —

6.25

12.50

25. —

1.38 (1)

2.75

3.44 (1)

5.50

6.88 (1)

13.75

27.50

1.50

3. —

3.75

6 .

7.50

1 5 . —

3 0 .

1.63 (1)

3.25

4.07 (1)

6.50

8.13 (1)

16.25

32.50

Bandelettes

Série

Taux

du droit

fr. c.

0.386

0.773

0.961

1.546

1.932

3.865

7.730

0.424

0.848

1.055

1.696

2.120

4.240

8.480

0.461

0.923

1.148

1.846

2.307

4.615

9.230

0.499

0.998

1.242

1.996

2.495

4.990 —

9.980

0.536

1.073

1 . 336

2.146

2.682

5.365

10.730

Prix d'une

feuille de 100

bandelettes

fr. c.

38.60

77.30

96.10

154.60

193.20

386.50

7 7 3 . —

42.40

84.80

105.50

169.60

2 1 2 .

4 2 4 .

8 4 8 .

46.10

92.30

114.80

184.60

230.70

461.50

923. —

49.90

99.80

124.20

199.60

249.50

4 9 9 . —

9 9 8 .

53.60

107.30

133.60

214.60

268.20

536.50

1 0 7 3 . —

C. CIGARETTES.

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

CATÉGORIE

Plus de fr. 3.25 jusque fr. 3.50

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 3.50 jusque fr. 3.75

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 3.75 jusque 4.— fr.

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 4.— jusque fr. 4.50

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 4.50 jusque fr. 5.—

le paquet de 10 pièces

Nombre

de pièces

par

emballage

25/2

25 /2

25/2

25/2

25/2

Prix

maximum

de vente

au détail

fr. c.

1.75

3.50

4.38 (1)

7. —

8.75

17.50

35. —

1.88 (1)

3.75

4.69 (1)

7.50

9.38 (1)

18.75

37.50

5. —

8 .

1 0 .

2 0 .

4 0 .

2.25

4.50

5.63 (1)

9. —

11.25

22.50

4 5 .

2.50

5. —

6.25

1 0 .

12.50

2 5 .

5 0 .

Bandelettes

Série

Taux

du droit

fr. c.

0.574

1.148

1.430

2.296

2.870

5.740

11.480

0.611

1.223

1.523

2.446

3.057

6.115

12.230

0.649

1.298

1.617

2.596

3.245

6.490

12.980

0.724

1.448

1.805

2.896

3.620

7.240

14.480

0.799

1.598

1.992

3.196

3.995

7.990

15.980

Prix d'une

feuille de 100

bandelettes

fr. c.

57.40

114.80

1 4 3 .

229.60

2 8 7 .

5 7 4 .

1 1 4 8 .

61.10

122.30

152.30

244.60

305.70

611.50

1 2 2 3 . —

64.90

129.80

161.70

259.60

324.50

6 4 9 . —

1 2 9 8 . —

72.40

144.80

180.50

289.60

3 6 2 .

7 2 4 .

1 4 4 8 .

79.90

159.80

199.20

319.60

399.50

799. —

1 5 9 8 .

C. — CIGARETTES.

CATÉGORIE

Plus de fr. 5.— jusque fr. 6.—

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 6.— jusque fr. 7.—

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 7.— jusque fr. 8.—

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 8.— jusque fr. 9.—

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 9.— jusque fr. 10.—

le paquet de 10 pièces

Nombre

de pièces

par

emballage

25/2

25/2

25/2

25/2

25/2

Prix

maximum

de vente

au détail

fr. r.

3 . —

6 .

7.50

1 2 .

1 5 .

3 0 .

6 0 .

3.50

7. —

8.75

1 4 .

17.50

35. —

7 0 .

4 .

8. —

1 0 .

1 6 .

2 0 .

4 0 .

8 0 .

4.50

9. —

11.25

1 8 .

22.50

45. —

9 0 .

5 . —

1 0 .

12.50

2 0 .

2 5 .

50. —

1 0 0 .

Bandelettes

Série

Taux

du droit

fr. c.

0.949 —

1.898

2.367

3.796

4.745

9.490

18.980

1.099

2.198

2.742

4.396

5.495

10.990

21.980

1.249

2.498

3.117

4.996

6.245

12.490

24.980

1.399

2.798

3.492

5.596

6.995

13.990

27.980

1.549

3.098

3.867

6.196

7.745

15.490

30.980

Prix d'une

feuille de 100

bandelettes

fr. c.

94.90

189.80

236.70

379.60

474.50

949 —

1 8 9 8 .

109.90

219.80

274.20

439.60

549.50

1099. —

2 1 9 8 .

124.90

249.80

311.70

499.60

624.50

1249. —

2 4 9 8 .

139.90

279.80

349.20

559.60

699.50

1 3 9 9 . —

2 7 9 8 . —

154.90

309.80

386.70

619.60

774.50

1549. —

3 0 9 8 .

C. — CIGARETTES.

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

CATÉGORIE

Plus de fr. 10.— jusque fr. 12.50

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 12.50 jusque fr. 15.—

le paquet de 10 pièces

Plus de fr. 15.— le paquet de

10 pièces

Nombre

de pièces

par

emballage

25/2

25/2

25/2

Prix

maximum

de vente

au détail

fr. c.

6.25

12.50

15.63 (1)

2 5 .

31.25

62.50

1 2 5 .

7.50

1 5 . —

18.75

3 0 .

37.50

7 5 . —

1 5 0 .

illimité

Bandelettes

Série

Taux

du droit

fr. c.

1.924

3.848

4.805

7.696

9.620

19.240

38.480

2.299

4.598

5.742

9.196

11.495

22.990

45.980

3.049

6.098

7.617

12.196

15.245

30.490

60.980

Prix d'une

feuille de 400

bandelettes

fr. c.

192.40

384.80

480.50

769.60

9 6 2 .

1 9 2 4 .

3 8 4 8 .

229.90

459.80

574.20

919.60

1149.50

2 2 9 9 .

4 5 9 8 .

304.90

609.80

761.70

1219.60

1524.50

3049. —

6 0 9 8 .

D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER VENDU A L'ETAT SEC

CATÉGORIE

Jusque fr. 1.60 le paquet de

100 gr

Plus de fr. 1.60 jusque fr. 1.80

le paquet de 100 gr

Plus de fr. 1.80 jusque fr. 2.—

le paquet de 100 gr

Plus de fr. 2.— jusque fr. 2.20

le paquet de 100 gr

Plus de fr. 2.20 jusque fr. 2.40

le paquet de 100 gr

Plus de fr. 2.40 jusque fr. 2.60

le paquet de 100 gr.

Poids

par

emballage

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

Prix

maximum

de vente

au détail

fr. c.

0.80

1.60

2 .

4 .

8 .

1 6 .

0.90

1.80

2.25

4.50

9 . —

1 8 .

1. —

2 .

2.50

5. —

1 0. —

2 0 .

1.10

2.20

2.75

5.50

1 1 .

2 2 .

1.20

2.40

3. —

6 .

1 2 .

2 4 .

1.30

2.60

3.25

6.50

1 3 .

2 6 .

Bandelettes

Série

Taux

du droit

fr. c.

0.210

0.420

0.525

1.050

2.100

4.200

0.230

0.460

0.575

1.150

2.300

4.600

0.250

0.500

0.625

1.250

2.500

5.000

0.270

0.540

0.675

1.350

2.700

5.400

0.290

0.580

0.725

1.450

2.900

5.800

0.310

0.620

0.775

1.550

3.100

6.200

Nombre

par

feuille

Prix

par feuille

fr. c.

2 1 .

2 1 .

26.25

52.50

105. —

2 1 0 .

2 3 .

2 3 .

28.75

57.50

1 1 5 .

2 3 0 .

2 5 .

2 5 .

31.25

62.50

1 2 5 .

2 5 0 .

2 7 .

2 7 .

33.75

67.50

1 3 5 .

2 7 0 .

29. —

2 9 .

36.25

72.50

1 4 5 .

2 9 0 .

31. —

38.75

77.50

1 5 5 .

3 1 0 .

D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER VENDU A L'ETAT SEC

CATÉGORIE

Plus de fr. 2.60 jusque fr. 2.80

le paquet de 100 gr

Plus de fr. 2.80 jusque fr. 3.—

le paquet de 100 gr

Plus de fr. 3.— jusque fr. 3.20

le paquet de 100 gr

Plus de fr. 3.20 jusque fr. 3.40

le paquet de 100 gr

Plus de fr. 3.40 jusque fr. 3.60

le paquet de 100 fr

Plus de fr. 3.60 jusque fr. 3.80

le paquet de 100 gr

Poids

par

emballage

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

Prix

maximum

de vente

au détail

fr. c.

1.40

2. 80

3.50

7. —

1 4 .

2 8 .

1.50

3 . —

3.75

7 . 50

1 5 .

3 0 .

1.60

3.20

8 .

1 6 .

1.70

3.40

4.25

8.50

17.

34. —

1.80

3.60

4.50

9. —

1 8 .

3 6 .

1.90

3.80

4.75

9.50

1 9 .

38. —

Bandelettes

Série

Taux

du droit

fr. c.

0.330

0.660

0.825

1.650

3 . 300

6.600

0.350

0.700

0.875

1.750

3.500

7.000

0.370

0.740

0.925

1.850

3.700

7.400

0.390

0.780

0.975

1.950

3.900

7.800

0.410

0.820

1.025

2.050

4.100

8.200

0.430

0.860

1.075

2.150

4.300

8.600

Nombre

par

feuille

Prix

par feuille

fr. c.

33.

33. —

41.25

82.50

1 6 5 .

3 3 0 .

35. —

35. —

43.75

87 . 50

1 7 5 .

3 5 0 .

3 7 .

37. —

46.25

92.50

1 8 5 .

3 7 0 .

39. —

3 9 . —

48.75

97.50

1 9 5 .

3 9 0 .

41 . —

4 1 .

51.25

102.50

2 0 5 .

4 1 0 .

43. —

43. —

53 . 75

107.50

2 1 5 .

4 3 0 .

D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER VENDU A L'ETAT SEC

CATÉGORIE

Plus de fr. 3.80 jusque fr. 4.—

le paquet de 100 gr

Plus de fr. 4.— jusque fr. 4.20

le paquet de 100

gr

Plus de fr. 4.20 jusque fr. 4.40

le paquet de 100 gr

Plus de fr. 4.40 jusque fr. 4.60

le paquet de 100 gr

Plus de fr. 4.60 jusque fr. 4.80

le paquet de 100 gr

Plus de fr. 4.80 jusque fr. 5.—

le paquet de 100 gr

Poids

par

emballage

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 Dr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

Prix

maximum

de vente

au détail

fr. c.

2 .

4 .

5. —

1 0 .

2 0 .

4 0 .

2.10

4.20

5.25

10.50

2 1 .

4 2 .

2.20

4.40

5.50

11 .

2 2 .

4 4 .

2.30

4.60

5.75

11.50

2 3 .

4 6 .

2.40

4.80

6 .

12. —

2 4 .

4 8 .

2.50

5. —

6.25

12.50

25. —

5 0 .

Bandelettes

Série

Taux

du droit

fr. c.

0.450

0.900

1.125

2.250

4.500

9.000

0.470

0.940

1.175

2.350

4.700

9.400

0.490

0.980

1.225

2.450

4.900

9.800

0.510

1.020

1.275

2.550

5.100

10.200

0.530

1.060

1.325

2.650

5.300

10.600

0.550

1.100

1.375

2.750

5.500

11.000

Nombre

par

feuille

Prix

par feuille

fr. c.

45. —

45. —

56.25

112.50

2 2 5 .

4 5 0 .

47. —

47. —

58.75

117.50

235. —

4 7 0 .

49. —

49. —

61.25

122.50

245. —

4 9 0 .

51. —

51. —

63.75

127.50

255. —

5 1 0 .

53. —

53. —

66.25

132.50

2 6 5 . —

5 3 0 .

55. —

55. —

68.75

137.50

2 7 5 . —

5 5 0 .

D. TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER VENDU A L'ETAT SEC

(1) Par forcement au centime supérieur de la fraction.

CATÉGORIE

Plus de fr. 5.— jusque fr. 5.50

le paquet de 100 gr

Plus de fr. 5.50 jusque fr. 6.—

le paquet de 100 gr

Plus de fr. 6.— jusque fr. 7.—

le paquet de 100 gr

Plus de fr. 7.— jusque fr. 8.—

le paquet de 100 gr

Plus de fr. 8.— jusque fr. 9.—

le paquet de 100 gr

Poids

par

emballage

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

Prix

maximum

de vente

au détail

fr. c.

2.75

5.50

6.88 (1)

13.75

27.50

5 5 . —

3. —

6 .

7.50

15. —

3 0 .

6 0 .

3.50

7. —

8.75

17.50

35. —

7 0 .

4 .

8. —

1 0 .

2 0 .

4 0 .

8 0 .

4.50

9. —

11.25

22.50

45. —

9 0 .

Bandelettes

Série

Taux

du droit

fr. c.

0.600

1.200

1.500

3.000

6.000

12.000

0.650

1.300

1.625

3.250

6.500

13.000

0.750

1.500

1.875

3.750

7.500

15.000

0.850

1.700

2.125

4.250

8.500

17.000

0.950

1.900

2.375

4.750

9.500

19.000

Nombre

par

feuille

Prix

par feuille

fr. c.

6 0 .

6 0 .

1 5 0 .

300.

6 0 0 .

65. —

6 5 .

81.25

162.50

3 2 5 .

6 5 0 .

7 5 . —

7 5 . —

93.75

187.50

3 7 5 . —

7 5 0 .

85. —

85. —

106.25

212.50

425. —

8 5 0 .

95. —

9 5 .

118.75

237.50

4 7 5 . —

9 5 0 .

IX TABAC A FUMER, TABAC A PRISER ET TABAC A MACHER VENDU A L'ETAT SEC

CATÉGORIE

Plus de fr. 9.— jusque fr. 10.—

le paquet de 100 gr

Plus de fr. 10.— jusque fr. 12.—

le paquet de 100 gr

Plus de fr. 12.— jusque fr. 16.—

le paquet de 100 gr

Plus de fr. 16.— jusque fr. 20.—

le paquet de 100 gr

Plus de fr. 20.— jusque fr. 25.—

le paquet de 100 gr. . . . . .

Plus de fr. 25.— le paquet de

100 gr

Poids

par

emballage

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

50 gr.

100 gr.

125 gr.

250 gr.

500 gr.

1 kg.

Prix

maximum

de vente

au détail

fr. c.

1 0 .

12.50

25. —

5 0 .

1 0 0 .

6 .

1 2 .

15. —

3 0 .

6 0 .

1 2 0 .

8 .

1 6 .

2 0 .

4 0 .

8 0 .

1 6 0 .

1 0 .

2 0 .

2 5 .

5 0 .

1 0 0 .

2 0 0 .

12.50

25. —

31.25

62.50

1 2 5 .

2 5 0 .

illimité.

Bandelettes

Série

Taux

du droit

fr. c.

1.050

2.100

2.625

5.250

10.500

21.000

1.250

2.500

3.125

6.250

12.500

25.000

1.650

3.300

4.125

8.250

16.500

33.000

2.050

4.100

5.125

10.250

20.500

41.000

2.550

5.100

6.375

12.750

25.500

51.000

3.050

6.100

7.625

15.250

30.500

61.000

Nombre

par

feuille

Prix

par feuille

fr. c.

105. —

1 0 5 . —

131.25

262.50

5 2 5 .

1 0 5 0 .

1 2 5 .

1 2 5 .

156.25

312.50

6 2 5 .

1. 250—

1 6 5 .

1 6 5 .

206.25

412.50

8 2 5 .

1 6 5 0 .

2 0 5 . —

2 0 5 . —

256.25

512.50

1 0 2 5 . —

2 0 5 0 .

2 5 5 . —

2 5 5 . —

318.75

637 50

1 2 7 5 . —

2 5 5 0 .

3 0 5 .

3 0 5 .

381.25

762 50

1 5 2 5 .

3 0 5 0 .

E. — TABAC A MACHER VENDU A L'ÉTAT HUMIDE.

CATÉGORIE

Une seule classe

EMBALLAGES

Barils, barillets ou boîtes plom-

bés, sans distinction de poids.

TAUX DU DROIT

Fr. 1. — le kilogr., d'après le poids

net du tabac, y compris le jus.

F. — BANDELETTES SPÉCIALES.

CATÉGORIE

Etalage

Bandelettes de contrôle à l'usage

du service

TAUX DU DROIT

1 c. pièce.

Néant.

PRIX

d'une feuille de 100 bandelettes

fr.

1. —

Néant.

ANNEXE B à l'arrêté ministériel belge du 16 juillet 1938.

Taux à suppléer sur les bandelettes de l'ancien régime, maintenues en vigueur sous le régime de la loi

du 23 juin 1938.

PRODUITS

Cigares.

Cigarillos.

Id.

Id.

Cigarillos.

CATÉGORIES

Emballages

de 5 pièces.

Emballages

de 10 pièces.

Emballages

de 20 pièces.

Emballages

de 50 pièces.

NUMÉROS DES SÉRIES

1 à 11 ; 13 à 24; 26

Supplément

de droit par

bandelette

Néant.

fr. 0.078

fr. 0.156

fr. 0.312

fr. 0.782

PRODUITS

Cigarillos.

Cigarettes.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Tabac

à fumer, etc.

Id.

Id.

CATÉGORIES

Emballages

de 100 pièces.

Emballages

de 5 pièces.

Emballages

de 10 pièces

Emballages

de 12 pièces.

Emballages

de 20 pièces

Emballages

de 25 pièces

Emballages

de 50 pièces.

Emballages

de 100 pièces.

Emballages

de 50 grammes

Emballages

de 100 grammes.

Emballages

de 125 grammes.

NUMÉROS DES SÉRIES

116 126 136 146 156 166 176 186 196

206 216 226 236 246 256 266 286 296

431 441 451 461 471 481 491 501 511

531 541 551 561 571 581 601 611

621 631 641 651 661

432 442 452 462 472 482 492 502 512

522 532 542 552 562 572 582 602 612

622 632 642 652 662

433 443 453 463 473 483 493

503 513

523 533 543 553 563 573

583 603 613

623 633 643 653 663

434 444 454 464 474 484 494

504 514

524 534 544 554 564 574 584 604 614

624 634 644 654 664

435 445 455 465 475 485 495 505 515

525 535 545 555 565 575 585 605 615

625 635 645 655 665

436 446 456 466 476 486 496 506 516

526 536 546 556 566 576 586 606 616

626 636 646 656 666

437 447 457 467 477 487 497

507 517

527 537 547 557 567 577 587 607 617

627 637 647 657 667

812 822 832 842 852 862 872 882 892

902 912 922 932 942 952 962 972 982

992 1002 1022 1042 1062 1072 1082 1102 1122

813 823 833 843 853 863 873 883 893

903 913 923 933 943 953 963 973 983

993 1003 1023 1043 1063 1073 1083 1103 1123

814 824 834 844 854 864 874 884 894

904 914 924 934 944 954 964 974 984

994 1004 1024 1044 1064 1074 1084 1104 1124

Supplément

de droit par

bandelette

fr. 1.564

fr. 0.049

fr. 0.098

fr. 0.117

fr. 0.196

fr. 0.245

fr. 0.49

fr. 0.98

fr. 0.05

fr. 0.10

fr. 0.125

PRODUITS

Tabac

à fumer, etc.

Id.

Id.

CATÉGORIES

Emballages

de 250 grammes.

Emballages

de 500 grammes.

Emballages

de 1 kilo.

NUMÉROS DES SÉRIES

Supplément

de droit par

bandelette

fr. 0.25

fr. 0.50

fr. 1

Arrêté grand-ducal du 16 juillet 1938, portant fixa-

tion à 284 unités du nombre effectif des pré-

posés des Douanes correspondant aux besoins

du service.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 8 novembre 1926, concernant l'orga-

nisation de l'administration des douanes ;

Revu Notre arrêté du 30 juin 1929, portant

fixation à 280 unités du nombre des préposés des

douanes correspondant aux besoins du service ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant

organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Pré-

sident du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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