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Arrêté du 17 février 1934, concernant le tarif des douanes.

4 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (4 Articles)

Arrêté du 17 février 1934, concernant le tarif des douanes.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg

Samedi, 24 février 1934.

N° 9.

Samstag, 24. Februar 1934.

Arrêté du 17 février 1934, concernant le tarif des douanes.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 9 février 1934, concernant le tarif des douanes ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 9 février 1934, concernant le tarif des douanes.

§ 1. A partir du 15 février 1934, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924

est modifié ainsi qu'il suit

(1) Voir Mémorial de 1922, n° 29bis, page 56.

Numéro

du

Tarif

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

Ex

Marchandises

Beurres végétaux, autres que de cacao : huile

douces et fixes

c) Autres

S. De lin

A. Bruts

B. Raffinés

6. De maïs

A. Bruts

B. Raffinés

7. D'olive

Soufre

b) Trituré, épuré, raffiné ou sublimé, en

fleur ou en canons

Produits de la distillation des goudrons de

houille, désignés ci-après : huiles legères

brutes ; huiles moyennes comprenant notam-

ment les acides phéniques (phénol, acide

carbolique); huiles lourdes, huiles combus-

tibles ; huiles anthracéniques

ou vertes ;

huiles de créosote, comprenant notamment

les huiles pour le créosotage des bois et pour

le goudronnage des routes ; et tous dérivés

ou résidus des goudrons, non dénommés ni

compris ailleurs

Légumes et fruits-légumes conservés, importés

en emballage d'un poids supérieur à 3 kilo-

grammes (1 )

d) Autres

Acides

c) Chlorhydrique (muriatique)

1. Ordinaire

2. Chimiquement pur

g) Nitrique (azotique)

1. Ordinaire, à moins de 40 degrés Baumé .

2. Concentré, à 40 degrés Baumé et plus

3. Chimiquement pur

m) Sulfurique

2. Autre

A. Concentré

B. Oléum

C Chimiquement pur

Droits d'entrée

Base

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil

100 kil

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil

400 kil

100 kil

100 kil.

Quotité

en tarif

maximum

Fr.

c.

Exempts

7 50

en tarif

minimum

Fr.

C.

Exempts

2.50

Cœfficient

de

majoration

1.5

1.5

3.6

(1) Poids cumulé du contenant et du contenu.

Numéro

du

tarif

Ex

Ex

Ex

Ex

Marchandises

Lessives de potasse caustique

Chlorures

e) De chaux

1. En solution

2. Sec

o) De zinc

1. Liquide

2. Solide

p) Bichlorure de soufre

q) Non dénommés ni compris ailleurs

Sulfites

c) De soude (y compris le bisulfite et l'hy-

posulfite)

l. Liquides

2. Secs ou anhydres

Sulfates

h) De soude et bisulfate de soude (Sel de

Glauber)

l. Ordinaires

2. Chimiquement purs

Carbonate basique de magnésium (magnésie

blanche)

Silicates de soude et de potasse ; fluosilicates

de soude et de potasse

a) Silicates de soude et de potasse

1. Anhydres ou cristallisés

2. Hydratés

b) Fluosilicates de soude et de potasse

l. Anhydres ou critallisés

2. Hydratés

Sels de soude et de potasse non dénommés ni

compris ailleurs

a) Cacodylate de soude

b) Phosphate de soude

c) Autres

Hydroquinone et autres révélateurs pour la

photographie, non dénommés ni compris

ailleurs

Ether sulfurique (oxyde d'éthyle, éther ordi-

naire)

Alcaloïdes naturels

c) Caféine

Droits d'entré

Base

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Kilogr.

100 kil.

Kilogr.

100 kil.

Kilogr.

Quotité

en tarif

maximum

Fr.

c.

1 50

22 50

Exempts.

7 50

7 50

3 75

7 50

Exempts.

22 50

en tarif

minimum

Fr. C.

0 50

7 50

Exempts.

2 50

2 50

1 25

2 50

Exempts.

7 50

Coefficient

de

majoration

1.5

1.5

2.5

(2) L'admission en exemption de droits est subordonnée à l'autorisation du Ministre des Finances et

à la condition que les importateurs justifient, à la satisfaction des agents de la douane, que le produit est

destiné aux usages indiqués.

(3) Poids résultant de la pesée cumulée du contenant et du contenu.

Numéro

du

tarif

Ex

Ex

Ex

Ex

Marchandises

Sérums et vaccins (1 )

Produits chimiques non dénommés ni compris

ailleurs

d) Phosphate d'ammoniaque chimique-

ment

pur

e) Stéarate de zinc et de magnésie

f) Tétrachlorure de carbone

g) Trichloréthylène

h) Autres

Noir de fumée et noir minéral

a) Noir dit « Carbon Black» exclusivement

destiné à des traitements industriels (2)

b) Autres

Vernis, laques et siccatifs, mélangés ou non

avec des matières colorantes ; couleurs dites

à l'émail

b) sans alcool

Couleurs à base de craie, de sulfate de baryte ou

d'autres produits, colorés à l'aniline (cou-

leurs factices)

b) Autres

Couleurs à base de craie, de sulfate de baryte ou

d'autres produits, colorés au moyen de

pigments minéraux

b) Autres

Couleurs préparées non spécialement tarifées,

importées en récipients de tout genre, pesant

a) 10 kilogrammes et plus (3)

b) de 1 à 10 kilogrammes (3)

c) moins de 1 kilogramme (3)

Droits d'entrée

Quotité

Base

Valeur

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Valeur.

100 kil.

poids brut)

100 kil.

100 kil.

100 kil.

poids brut)

100 kil.

poids brut)

100 kil.

poids brut)

en tarif

maximum

Fr. c.

45%

Exempts.

Exempt.

45%

en tarif

minimum

Fr.

c.

12%

Exempts.

Exempt.

15%

Coefficient

de

majoration

1.5

(1) Le Ministre des Finances est autorisé à accorder la franchise des droits pour les produits et dans les

conditions qu'il déterminera.

(1) Ne sont admis dans cette catégorie que les cartons à l'égard desquels il est justifié, à la satisfaction

de la douane, qu'ils sont réellement utilisés à la fabrication d'articles de voyage.

(2) Sont considérées comme feuilles minces, celles qui pèsent moins de 342 grammes par mètre carré-

Numéro

du

tarif

Ex

Ex

Ex

909a

Marchandises

Valises, sacoches, sacs de voyage, boîtes à cha-

peaux, étuis pour appareils photographiques,

pour armes de chasse, pour instruments de

musique et articles similaires

Carton-fibre imitant le cuir, destiné exclusive-

ment à la fabrication d'articles de voyage (1)

Papiers et cartons non dénommés ni compris

ailleurs, ne content pas plus de 10% de

pâte de bois mécanique, pesant par mètre

carré

a) Moins de 40 grammes

b) De 40 à 200 grammes

c) 200 grammes et plus

Papiers et cartons non dénommés ni compris

ailleurs, contenant plus de 10% de pâte de

bois mécanique, pesant par mètre carré

a) Moins de 40 grammes

b) De 40 à 200 grammes

c) 200 grammes et plus

Bobines en papier durci pour l'emoulement des

fils

Plaques et carreaux en fibro-ciment et produits

similaires, non dénommés ni compris ailleurs

Or et platine

Ex c) Or et platine battus, étirés ou laminés

1. Or en feuilles minces (2)

Vis à bois, ayant de diamètre ou d'épaisseur .

1. 8 millimètres et plus

2. 4 à 8 millimètres

3. Moins de 4 millimètres

Pitons, gonds à vis ou à pointe, et crochets à

pas de vis, ayant de diamètre ou d'épaisseur

1. 8 millimètres et plus

2. 4 à 8 millimètres

3. Moins de 4 millimètres

Base

Valeur

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Valeur

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Droits d'entrée

Quotité

en tarif

maximum

Fr.

C

60%

15%

en tarif

minimum

Fr.

c.

20%

5%

Coefficient

de

majoration

Numéro

du

tarif

Ex 933a

1088bis

Marchandises

Ouvrages en fils de fer ou d'acier, même com

binés avec des matières communes, non

dénommés ni compris ailleurs

a) Simplement ouvrés

b) Autrement ouvrés

1. Etamés, cuivrés, bronzés, galvanisés, plom-

bés, peints, vernissés, laqués ou émaillés.

2. Autres (nickelés, chromés, argentés, dorés

etc.)

Boulets forgés pour broyeurs et concasseurs.

Accumulateurs électriques et leurs plaques de

rechange

Appareils télégraphiques et téléphoniques non

dénommés ni compris ailleurs

Appareils radio-électriques, pour la télégraphie,

la téléphonie, la télévision et autres appli-

cations

a) Appareils complets

1. A valves (tubes ou lampes)

2. Autres

b) Appareils incomplets et groupes montés

c) Hauts-parleurs ou diffuseurs et leurs

moteurs ; microphones ; lecteurs phonogra-

phiques (pick-up) ; condensateurs, transfor-

mateurs

d) Valves, tubes ou lampes (y compris les

valves, tubes ou lampes montés sur les appa-

reils)

e) Pièces détachées non dénommées

Droits d'entrée

Base

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Kilogr.

(poids net)

plus par

socket de

valve

Kilogr.

(poids net)

Kilogr.

(poids net)

plus par

socket de

valve

Kilogr.

Pièce

Kilogr.

poids net)

Quotité

en tarif

maximum

Fr. c.

7 50

en tarif

minimum

Fr. C.

2 50

Coefficient

de

majoration

Numéro

du

tarif

Ex 1101

Marchandises

Pièces détachées de vélocipèdes, en fer, fonte ou

acier

a) brutes (1)

b) Ouvrées (2)

1. Jantes et garde-boue

2. Rayons et nipples en acier

3. Chaînes

4. Moyeux à changement de vitesse

5. Commandes pour câbles

6. Autres, non spécialement tarifées

A. Finies

B. Non

finies

Pièces détachées de motocyclettes

a) Moteurs complets ou non (3)

b) En fer, fonte ou acier, brutes (1 )

c) En fer, fonte ou acier, ouvrées (2)

1. Jantes et garde-boue

2. Rayons et nipples en acier

3. Chaînes

4. Embrayages, boîtes de vitesse

5. Commandes pour câbles

6. Autres, non spécialement tarifées

A. Finies

B. Non finies

Phares et lanternes de tous systèmes pour véhi-

cules automobiles et motocycles, complets

ou non, ainsi que leurs pièces détachées

Matières plastiques dérivées de la cellulose

celluloïd, acétate de cellulose, viscose, etc.)

a) En poudre, en grumeaux, en flocons, en

paillettes ou plaquettes irrégulières, en masses

non cohérentes

b) Déchets et débris de vieux ouvrages

c) En blocs, plaques, tubes, bâtons

1. Non polis ni autrement ouvrés

2. Meulés, polis ou ayant subi un traitement

similaire à la surface

d) En feuilles minces (4)

Base

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Kilogr.

Valeur

Droits d'entré

Quotité

en tarif

maximum

Fr. c.

Exemptes

Exempts

Exempts

15%

en tarif

minimum

Fr. c.

Exemptes

Exempts

Exempts

5%

Coefficient

de

majoration

Numéro

du

tarif

1173bis

1173ter

Marchandises

1. Incolores non ouvrées

2. Teintes en me seule couleur dans la masse

ou en

surface

3. Métallisées, imprimées, gaufrées moirées

grainées, décorée ou autrement ornementées.

e) Ebauches d'objets visiblement destinées

à être uItérieurement ouvrées

f) Ouvrages non dénommés ni compris

ailleurs (1)

1. Poignées de guidons, en celluloïd

2.

Autres

Matières plastiques artificielles à base de casé-

ine, de gélatine, d'amidon, de gomme adra-

gante ou autres matières similaires

a) En blocs, plaques, tubes, bâtons, feuilles

1. Non polis ni autrement ouvrés

2. Meulés, polis ou ayant subi un traitement

similaire à la surface

b) Ebauches d'objets visiblement destinées

à être ultérieurement ouvrées

c) Ouvrages non dénommés ni compris

ailleurs (2)

Matières plastiques artificielles à base de phé-

nols, d'urée, d'acide phtalique, etc. (résines

artificielles) et autres matières plastiques non

dénommées ni comprises ailleurs

a) En masse (liquide, en morceaux ou en

poudre), même mélangée avec des matières

de charge ou des matières colorantes

b) En blocs, plaques, tubes, bâtons, feuilles

1. Non polis ni autrement ouvrés

2. Meulé, polis ou ayant subi un traitement

similaire à la surface

c) Ebauches d'objets visiblement destinées

à être ultérieurement ouvrées

d) Ouvrages non dénommés ni compris

ailleurs (2)

Base

Kilogr.

Kilogr.

Kilogr.

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur.

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Valeur

Droits d'entrée

Quotité

en tarif

maximum

Fr. c.

22 50

37 50

30 %

60%

60%

Exempts.

15%

30%

60 %

Exemptes

Exempts

15%

30%

60%

en tarif

minimum

Fr.

c.

7 50

12 50

10%

20%(*)

20% (*)

Exempts.

5%

10%

20%(*)

Exemptes

Exempts

5%

10%

20%(*)

Coefficient

de

majoration

Les imitations d'ouvrages passibles de droits plus élevés sont exclues de cette position

(2) A l'exclusion des imitations d'ouvrages passibles de droits plus élevés

(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.

§ 2. A partir de la date fixée au § 1er, et jusqu'au 31 décembre 1934, les marchandises désignées ci-

dessous sont assujetties, en dehors du droit ordinaire dont elles sont passibles, d'un droit supplémentaire

représentant 50 % de ce même droit.

(1) Ne sont admis à ce régime que les tissus de soie unicolore, à armure toile, pesant au maximum 60

grammes par mètre carré, ne comportant pas plus de 25 fils de chaîne aux 10 millimètres et destinés à

servir de coiffes ou de fonds de coiffes pour chapeaux ou pour casquettes. Toutefois, l'admission à ce régime

est surbordonnée aux mesures de contrôle déterminées par le Ministre des Finances ; d'autre part, l'impor-

tation ne peut avoir lieu que par les bureaux de douane désignés à cet effet et doit être effectuée par les

fabricants de chapeaux et de casquettes eux-mêmes.

Numéro

du

tarif

1174bis

1209 Ex g

Marchandises

Rouleaux ou bandes pour films, et films pour

cinématographie

a) Non sensibilisés

b) Sensibilisés, mais non impressionnés

1. Négatifs

2. Positifs

c) Impressionnés mais non développés

1. Négatifs

2. Positifs

d) Développés

1. Négatifs

2. Positifs

Pellicules et plaques en dérivés de la cellulose

(celluloïd et matières similaires), sensibilisées

pour la photographie

a) En rouleaux (roll films)

b) Filmpacks

c) Non dénommées

Tissus de soie pour coiffes ou fonds de coiffes de

chapeaux ou de casquettes (1)

Droits d'entrée

Base

Valeur

Mètre

Mètre

Mètre

Mètre

Mètre

Mètre

Kilogr.

Kilogr.

Kilogr.

Valeur

Quotité

en tarif

maximum

Fr. c.

30%

0 60

0 30

0 60

0 90

0 60

0 90

15%

en tarif

minimum

Fr. c.

10%

0 20

0 10

0 20

0 30

0 20

0 30

5%

Coefficient

de

majoration

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

En conséquence, le tableau des droits d'entrée est modifié provisoirement comme ci-après

Avis concernant l'examen pratique des aspirants au brevet d'aptitude pédagogique. — Conformément

à l'art. 8, al. 4, de l'arrêté du 21 novembre 1932, portant règlement de l'examen pour le brevet d'aptitude

pédagogique, l'examen pratique des candidats qui sont titulaires d'une école se fera dans cette école.

Sur les propositions des autorités scolaires consultées, cette disposition est à interpréter en ce sens qu'elle

se rapporte exclusivement au cas où l'école en question comprend tous les trois degrés. En effet, il échet

d'examiner tous les candidats pour les trois degrés. Les candidats qui sont préposés à des écoles ne compor-

tant qu'un ou deux degrés devront donc faire une partie des leçons pratiques dans une ou deux autres

écoles. Ces candidats se mettront en rapport avec l'inspecteur d'arrondissement en vue d'apprendre à

connaître les autres degrés et d'y faire certaines leçons, pour que leur préparation ne présente pas de

lacune. MM. les inspecteurs voudront veiller à ce que la marche des études n'en souffre pas et à ce qu'il

n'en résulte pas de frais de déplacement. — 14 février 1934.

Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances

en date du 6 février 1934, les livrets nos 315553, 266865, 328628 ont été annulés et remplacés par des

nouveaux. — 10 février 1934.

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour le drainage de prés et de labours au lieu dit « In der Weidpont », à Oberdonven, a

déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Flaxweiler. —

21 février 1934.

Avis. — Admission d'élèves en Ire des écoles normales. — Pour l'année scolaire 1934 — 1935, des élèves

porteurs du diplôme de maturité des gymnases et des lycées pourront être admis à subir un examen auto-

risant à l'admission provisoire en Ire des écoles normales. Cet examen aura lieu vers la mi-juillet et portera

sur les langues allemande et française (rédactions sur un sujet tiré de la lecture prescrite pour la Ire des

gymnases et des lycées) et sur les mathématiques (programme de la Ire de ces établissements). — 14 février 1934.

Avis. — Admission d'élèves en Ire des écoles normales. — Pour l'année scolaire 1934 — 1935, des élèves porteurs du diplôme de maturité des gymnases et des lycées pourront être admis à subir un examen auto- risant à l'admission provisoire en Ire des écoles normales. Cet examen aura lieu vers la mi-ju

Les taux prévus à l'article 1er ci-dessus, sont affectés du décime et demi additionnel fixé par la

loi du 23 mars 1932(1), à l'exception des positions suivantes : 117c7, 381, 486, 933a boulets forgés, 1088bis

a 1 et 2, 1088bis b, 1173bis f, 1173ter d, 1173ter d.

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

(1) Voir Mémorial de 1932, page 197.

Numéro

du

tarif

Ex 1203

Marchandises

Balles et plomb de chasse

Munitions de sûreté

b) Cartouches pour armes portatives

1. Cartouches de chasse chargées à plomb ou à

balle de plomb

2. Autres

Douilles vides, amorcées ou non, pour car-

touches de toute espèce

Droits d'entrée

Base

100 kil.

100 kil.

100 kil.

100 kil.

Quotité

en tarif

maximum

Fr. c.

en tarif

minimum

Fr.

c.

Coefficient

de

majoration

Instructions ministérielles du 17 février 1934, con-

cernant l'application de la loi du 6 décembre

1926 sur le congé ouvrier.

Les instructions ministérielles du 21 mai 1927

ont fait dépendre le droit au congé annuel d'un

minimum annuel de journées de travail à fournir

par l'ouvrier.

Ce minimum a été fixé à 270 journées pour les

ouvriers mineurs, et à 280 journées pour les autres

ouvriers.

Comme les termes « ouvriers mineurs » ont prêté

dans les derniers temps à des divergences d'opi-

nions, il y a lieu d'en donner une interprétation

officielle.

Pour la computation des 270 journées de travail

donnant droit au congé payé, sont à considérer

comme « ouvriers mineurs » tous les travailleurs

occupés souterrainement dans les mines ainsi que

les producteurs des ciels ouverts (mineurs et rou-

teurs).

Tous les autres ouvriers des mines occupés dans

les ateliers, les dépôts, ou travaillant d'une façon

générale ou en majeure partie à ciel ouvert, sont à

considérer comme rangeant dans la catégorie des

ouvriers devant justifier des 280 journées de travail

pour l'octroi du congé.

L'interprétation qui précède ne préjudicie en

rien les instructions ministérielles du 31 mars 1933,

suivant lesquelles la durée normale de l'année de

travail en vue de l'ouverture du droit intégral au

congé annuel est prorogé exceptionnellement par

les temps de crise qui courent. Ce droit commence

donc à courir, pour chaque ouvrier, à partir du

moment où la condition des 270 et resp. 280 jour-

nées de travail se trouvera remplie.

Luxembourg, le 17 février 1934.

Le Directeur général du travail

et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Ministerielle Anweisungen vom 17. Februar 1934,

hinsichtlich des Gesetzes vom 6. Dezember

1926 über den Arbeiterurlaub.

Die ministeriellen Anweisungen vom 21. Mai

1927 haben das Anrecht auf den jahrlichen Urlaub

abhängig gemacht vom Verfahren einer Mindest-

anzahl von Arbeitstagen von Seiten des Arbeit-

nehmers im Laufe eines Jahres.

Die Mindestzahl wurde auf 270 Schichten für die

Bergarbeiter und 280 für die übrigen Arbeiter fest-

gelegt.

Da der Begriff „Bergarbeiter" in letzter Zeit zu

verschiedenen Auslegungen Anlaß gegeben hat, ist

es angebracht eine offizielle Klarstellung erfolgen zu

lassen.

Als Bergarbeiter, die bei 270 Arbeitstagen Anrecht

auf den jahrlichen Urlaub haben, sind anzusehen, alle

Untertagarbeiter, sowie die bei den Gewinnungs-

arbeiten im Tagebau beschäftigten Arbeiter (Hauer

und Schlepper).

Alle andern Arbeiter der Grubenbetriebe, die in

den Werkstätten, auf den Halden beschäftigt sind,

oder allgemein oder vorwiegend über Tage arbeiten,

sind in die Gruppe zu klassieren, die 280 Arbeitstage

verfahren müssen, um Anrecht auf Urlaub zu haben.

Die vorstehende Auslegung andert in nichts die

ministeriellen Anweisungen vom 31. März 1933

gemäß welchen, infolge der Krisenzeiten, ausnahms-

weise die Normaldauer des Arbeitsjahres verlängert

wird, um den Arbeitern das Anrecht auf den jähr-

lichen Urlaub zu ermöglichen. Dieses Anrecht be-

ginnt darum für jeden Arbeiter von dem Zeitpunkt

an, wo er die Bedingung der 270 resp. 280 Arbeits-

tage erfüllt.

Luxemburg, den 17. Februar 1934.

Der General-Direktor der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Avis. — Règlement communal. — En séance du 4 novembre 1933, le conseil communal de Perlé a

modifié le règlement sur les foires et marchés. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.

— 6 février 1934.

Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage

«Rinderzucht Genossenschaft von Meispelt» a déposé au secrétariat communal de Kehlen l'un des

doubles de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom,

profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 10 février 1934.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 10 février 1934, démission

honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Victor Bos, cultivateur à Moutfort, de ses fonctions d'échevin

de la commune de Contern. — 10 février 1934.

Avis. — Examen d'admission aux cours d'enseignement forestier. — L'examen d'admission aux cours

d'enseignement forestier, prévu par l'art. 17 du règlement du 14 novembre 1911, aura lieu à Luxembourg,

dans les locaux de la caserne du Saint-Esprit, le 19 mars prochain, à 9 heures du matin.

Les candidats qui désirent se soumettre à cet examen feront parvenir leur demande à M. le Major-Com-

mandant de la force armée, avant le 28 février et y joindront les pièces suivantes

1° leur acte de naissance ;

2° l'acte de naissance de leur père ;

3° un certificat de bonne conduite, délivré par le bourgmestre de la commune de leur résidence.

Ne seront admis au dit examen que les candidats dont la taille sera au minimum de 1 mètre 68 et qui

seront reconnus exempts de défauts corporels rendant impropre au service forestier. A ces fins ils se présen-

teront à une date qui leur sera communiquée par M. le Major-Commandant dans la caserne du Saint-Esprit

pour se soumettre à une visite médicale.

L'examen portera sur les matières suivantes

a) Français : la lexicologie ; les principales règles de la syntaxe ; lecture d'un morceau en prose ; dictée

d'un morceau facile ; traduction facile ;

b) Allemand : lecture correcte et logique ; orthographe ; dictée ; reproduction d'une narration facile ;

c) Arithmétique : opérations en nombres entiers ; fractions ordinaires et décimales ; divisibilité des nom-

bres ; système métrique et monétaire ;

d) Géographie physique et politique du Grand-Duché ; cours d'eau ; chemins de fer ; produits principaux

du pays; pays limitrophes avec villes et rivières principales. — 21 février 1934.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Bernard Wolter à Esch-s.-Alz., en date

du 22 septembre 1915, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d'une obligation

foncière de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, Lit. B à 500 fr. n° 10698.

L'opposant prétend que l'obligation en question a été égarée.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte des titres au porteur. — 14 février 1934.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'une notification de l'huissier N. Wennmacher à Luxembourg,

en date du 24 janvier 1934, qu'il a été donné mainlevée pure et simple de l'opposition formulée par

exploit du même huissier, en date du 13 octobre 1932, au paiement du capital et des intérêts des obliga-

tions foncières 3½% du Crédit foncier de l'Etat, savoir

deux obligations litt. C. nos 11427 et 11428, chacune d'une valeur nominale de mille francs.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant la

perte des titres au porteur. — 10 février 1934.

Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage

« Rinderzuchtgenossenschaft von Lenningen » a déposé au secrétariat communal de Lenningen l'un des doubles

de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession

et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 19 février 1934.

Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage

« Rinderzucht-Genossenschaft von Bissen » a déposé au secrétariat communal de Bissen l'un des doubles

de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession

et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 21 février 1934.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Arrêté du 17 février 1934, concernant le tarif des douanes.

L'arrêté royal belge du 9 février 1934 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté

et observé au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.

Luxembourg, le 17 février 1934.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 9 février 1934, concernant le tarif des douanes.

Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920 (1), ainsi conçu

« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés

d'urgence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux

droits, sous la condition de déposer aux Chambres immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus

prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.

« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à

ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des Finances»

Considérant que, pour diverses marchandises, la tarification en douane qui leur est présentement appli-

cable n'est plus en harmonie avec les règles usuelles d'imposition ; qu'il en résulte pour l'industrie du pays,

particulièrement en temps de crise, des répercussions graves auxquelles il importe de remédier sans délai ;

Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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