Arrêté du 17 février 1934, concernant le tarif des douanes.
Texte législatif (4 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg
Samedi, 24 février 1934.
N° 9.
Samstag, 24. Februar 1934.
Arrêté du 17 février 1934, concernant le tarif des douanes.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 9 février 1934, concernant le tarif des douanes ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
§ 1. A partir du 15 février 1934, le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924
est modifié ainsi qu'il suit
(1) Voir Mémorial de 1922, n° 29bis, page 56.
Numéro
du
Tarif
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Ex
Marchandises
Beurres végétaux, autres que de cacao : huile
douces et fixes
c) Autres
S. De lin
A. Bruts
B. Raffinés
6. De maïs
A. Bruts
B. Raffinés
7. D'olive
Soufre
b) Trituré, épuré, raffiné ou sublimé, en
fleur ou en canons
Produits de la distillation des goudrons de
houille, désignés ci-après : huiles legères
brutes ; huiles moyennes comprenant notam-
ment les acides phéniques (phénol, acide
carbolique); huiles lourdes, huiles combus-
tibles ; huiles anthracéniques
ou vertes ;
huiles de créosote, comprenant notamment
les huiles pour le créosotage des bois et pour
le goudronnage des routes ; et tous dérivés
ou résidus des goudrons, non dénommés ni
compris ailleurs
Légumes et fruits-légumes conservés, importés
en emballage d'un poids supérieur à 3 kilo-
grammes (1 )
d) Autres
Acides
c) Chlorhydrique (muriatique)
1. Ordinaire
2. Chimiquement pur
g) Nitrique (azotique)
1. Ordinaire, à moins de 40 degrés Baumé .
2. Concentré, à 40 degrés Baumé et plus
3. Chimiquement pur
m) Sulfurique
2. Autre
A. Concentré
B. Oléum
C Chimiquement pur
Droits d'entrée
Base
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil
100 kil
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil
400 kil
100 kil
100 kil.
Quotité
en tarif
maximum
Fr.
c.
Exempts
7 50
en tarif
minimum
Fr.
C.
Exempts
2.50
Cœfficient
de
majoration
1.5
1.5
3.6
(1) Poids cumulé du contenant et du contenu.
Numéro
du
tarif
Ex
Ex
Ex
Ex
Marchandises
Lessives de potasse caustique
Chlorures
e) De chaux
1. En solution
2. Sec
o) De zinc
1. Liquide
2. Solide
p) Bichlorure de soufre
q) Non dénommés ni compris ailleurs
Sulfites
c) De soude (y compris le bisulfite et l'hy-
posulfite)
l. Liquides
2. Secs ou anhydres
Sulfates
h) De soude et bisulfate de soude (Sel de
Glauber)
l. Ordinaires
2. Chimiquement purs
Carbonate basique de magnésium (magnésie
blanche)
Silicates de soude et de potasse ; fluosilicates
de soude et de potasse
a) Silicates de soude et de potasse
1. Anhydres ou cristallisés
2. Hydratés
b) Fluosilicates de soude et de potasse
l. Anhydres ou critallisés
2. Hydratés
Sels de soude et de potasse non dénommés ni
compris ailleurs
a) Cacodylate de soude
b) Phosphate de soude
c) Autres
Hydroquinone et autres révélateurs pour la
photographie, non dénommés ni compris
ailleurs
Ether sulfurique (oxyde d'éthyle, éther ordi-
naire)
Alcaloïdes naturels
c) Caféine
Droits d'entré
Base
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Kilogr.
100 kil.
Kilogr.
100 kil.
Kilogr.
Quotité
en tarif
maximum
Fr.
c.
1 50
22 50
Exempts.
7 50
7 50
3 75
7 50
Exempts.
22 50
en tarif
minimum
Fr. C.
0 50
7 50
Exempts.
2 50
2 50
1 25
2 50
Exempts.
7 50
Coefficient
de
majoration
1.5
1.5
2.5
(2) L'admission en exemption de droits est subordonnée à l'autorisation du Ministre des Finances et
à la condition que les importateurs justifient, à la satisfaction des agents de la douane, que le produit est
destiné aux usages indiqués.
(3) Poids résultant de la pesée cumulée du contenant et du contenu.
Numéro
du
tarif
Ex
Ex
Ex
Ex
Marchandises
Sérums et vaccins (1 )
Produits chimiques non dénommés ni compris
ailleurs
d) Phosphate d'ammoniaque chimique-
ment
pur
e) Stéarate de zinc et de magnésie
f) Tétrachlorure de carbone
g) Trichloréthylène
h) Autres
Noir de fumée et noir minéral
a) Noir dit « Carbon Black» exclusivement
destiné à des traitements industriels (2)
b) Autres
Vernis, laques et siccatifs, mélangés ou non
avec des matières colorantes ; couleurs dites
à l'émail
b) sans alcool
Couleurs à base de craie, de sulfate de baryte ou
d'autres produits, colorés à l'aniline (cou-
leurs factices)
b) Autres
Couleurs à base de craie, de sulfate de baryte ou
d'autres produits, colorés au moyen de
pigments minéraux
b) Autres
Couleurs préparées non spécialement tarifées,
importées en récipients de tout genre, pesant
a) 10 kilogrammes et plus (3)
b) de 1 à 10 kilogrammes (3)
c) moins de 1 kilogramme (3)
Droits d'entrée
Quotité
Base
Valeur
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Valeur.
100 kil.
poids brut)
100 kil.
100 kil.
100 kil.
poids brut)
100 kil.
poids brut)
100 kil.
poids brut)
en tarif
maximum
Fr. c.
45%
Exempts.
Exempt.
45%
en tarif
minimum
Fr.
c.
12%
Exempts.
Exempt.
15%
Coefficient
de
majoration
1.5
(1) Le Ministre des Finances est autorisé à accorder la franchise des droits pour les produits et dans les
conditions qu'il déterminera.
(1) Ne sont admis dans cette catégorie que les cartons à l'égard desquels il est justifié, à la satisfaction
de la douane, qu'ils sont réellement utilisés à la fabrication d'articles de voyage.
(2) Sont considérées comme feuilles minces, celles qui pèsent moins de 342 grammes par mètre carré-
Numéro
du
tarif
Ex
Ex
Ex
909a
Marchandises
Valises, sacoches, sacs de voyage, boîtes à cha-
peaux, étuis pour appareils photographiques,
pour armes de chasse, pour instruments de
musique et articles similaires
Carton-fibre imitant le cuir, destiné exclusive-
ment à la fabrication d'articles de voyage (1)
Papiers et cartons non dénommés ni compris
ailleurs, ne content pas plus de 10% de
pâte de bois mécanique, pesant par mètre
carré
a) Moins de 40 grammes
b) De 40 à 200 grammes
c) 200 grammes et plus
Papiers et cartons non dénommés ni compris
ailleurs, contenant plus de 10% de pâte de
bois mécanique, pesant par mètre carré
a) Moins de 40 grammes
b) De 40 à 200 grammes
c) 200 grammes et plus
Bobines en papier durci pour l'emoulement des
fils
Plaques et carreaux en fibro-ciment et produits
similaires, non dénommés ni compris ailleurs
Or et platine
Ex c) Or et platine battus, étirés ou laminés
1. Or en feuilles minces (2)
Vis à bois, ayant de diamètre ou d'épaisseur .
1. 8 millimètres et plus
2. 4 à 8 millimètres
3. Moins de 4 millimètres
Pitons, gonds à vis ou à pointe, et crochets à
pas de vis, ayant de diamètre ou d'épaisseur
1. 8 millimètres et plus
2. 4 à 8 millimètres
3. Moins de 4 millimètres
Base
Valeur
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Valeur
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Droits d'entrée
Quotité
en tarif
maximum
Fr.
C
60%
15%
en tarif
minimum
Fr.
c.
20%
5%
Coefficient
de
majoration
Numéro
du
tarif
Ex 933a
1088bis
Marchandises
Ouvrages en fils de fer ou d'acier, même com
binés avec des matières communes, non
dénommés ni compris ailleurs
a) Simplement ouvrés
b) Autrement ouvrés
1. Etamés, cuivrés, bronzés, galvanisés, plom-
bés, peints, vernissés, laqués ou émaillés.
2. Autres (nickelés, chromés, argentés, dorés
etc.)
Boulets forgés pour broyeurs et concasseurs.
Accumulateurs électriques et leurs plaques de
rechange
Appareils télégraphiques et téléphoniques non
dénommés ni compris ailleurs
Appareils radio-électriques, pour la télégraphie,
la téléphonie, la télévision et autres appli-
cations
a) Appareils complets
1. A valves (tubes ou lampes)
2. Autres
b) Appareils incomplets et groupes montés
c) Hauts-parleurs ou diffuseurs et leurs
moteurs ; microphones ; lecteurs phonogra-
phiques (pick-up) ; condensateurs, transfor-
mateurs
d) Valves, tubes ou lampes (y compris les
valves, tubes ou lampes montés sur les appa-
reils)
e) Pièces détachées non dénommées
Droits d'entrée
Base
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Kilogr.
(poids net)
plus par
socket de
valve
Kilogr.
(poids net)
Kilogr.
(poids net)
plus par
socket de
valve
Kilogr.
Pièce
Kilogr.
poids net)
Quotité
en tarif
maximum
Fr. c.
7 50
en tarif
minimum
Fr. C.
2 50
Coefficient
de
majoration
Numéro
du
tarif
Ex 1101
Marchandises
Pièces détachées de vélocipèdes, en fer, fonte ou
acier
a) brutes (1)
b) Ouvrées (2)
1. Jantes et garde-boue
2. Rayons et nipples en acier
3. Chaînes
4. Moyeux à changement de vitesse
5. Commandes pour câbles
6. Autres, non spécialement tarifées
A. Finies
B. Non
finies
Pièces détachées de motocyclettes
a) Moteurs complets ou non (3)
b) En fer, fonte ou acier, brutes (1 )
c) En fer, fonte ou acier, ouvrées (2)
1. Jantes et garde-boue
2. Rayons et nipples en acier
3. Chaînes
4. Embrayages, boîtes de vitesse
5. Commandes pour câbles
6. Autres, non spécialement tarifées
A. Finies
B. Non finies
Phares et lanternes de tous systèmes pour véhi-
cules automobiles et motocycles, complets
ou non, ainsi que leurs pièces détachées
Matières plastiques dérivées de la cellulose
celluloïd, acétate de cellulose, viscose, etc.)
a) En poudre, en grumeaux, en flocons, en
paillettes ou plaquettes irrégulières, en masses
non cohérentes
b) Déchets et débris de vieux ouvrages
c) En blocs, plaques, tubes, bâtons
1. Non polis ni autrement ouvrés
2. Meulés, polis ou ayant subi un traitement
similaire à la surface
d) En feuilles minces (4)
Base
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Kilogr.
Valeur
Droits d'entré
Quotité
en tarif
maximum
Fr. c.
Exemptes
Exempts
Exempts
15%
en tarif
minimum
Fr. c.
Exemptes
Exempts
Exempts
5%
Coefficient
de
majoration
Numéro
du
tarif
1173bis
1173ter
Marchandises
1. Incolores non ouvrées
2. Teintes en me seule couleur dans la masse
ou en
surface
3. Métallisées, imprimées, gaufrées moirées
grainées, décorée ou autrement ornementées.
e) Ebauches d'objets visiblement destinées
à être uItérieurement ouvrées
f) Ouvrages non dénommés ni compris
ailleurs (1)
1. Poignées de guidons, en celluloïd
2.
Autres
Matières plastiques artificielles à base de casé-
ine, de gélatine, d'amidon, de gomme adra-
gante ou autres matières similaires
a) En blocs, plaques, tubes, bâtons, feuilles
1. Non polis ni autrement ouvrés
2. Meulés, polis ou ayant subi un traitement
similaire à la surface
b) Ebauches d'objets visiblement destinées
à être ultérieurement ouvrées
c) Ouvrages non dénommés ni compris
ailleurs (2)
Matières plastiques artificielles à base de phé-
nols, d'urée, d'acide phtalique, etc. (résines
artificielles) et autres matières plastiques non
dénommées ni comprises ailleurs
a) En masse (liquide, en morceaux ou en
poudre), même mélangée avec des matières
de charge ou des matières colorantes
b) En blocs, plaques, tubes, bâtons, feuilles
1. Non polis ni autrement ouvrés
2. Meulé, polis ou ayant subi un traitement
similaire à la surface
c) Ebauches d'objets visiblement destinées
à être ultérieurement ouvrées
d) Ouvrages non dénommés ni compris
ailleurs (2)
Base
Kilogr.
Kilogr.
Kilogr.
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur.
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Valeur
Droits d'entrée
Quotité
en tarif
maximum
Fr. c.
22 50
37 50
30 %
60%
60%
Exempts.
15%
30%
60 %
Exemptes
Exempts
15%
30%
60%
en tarif
minimum
Fr.
c.
7 50
12 50
10%
20%(*)
20% (*)
Exempts.
5%
10%
20%(*)
Exemptes
Exempts
5%
10%
20%(*)
Coefficient
de
majoration
Les imitations d'ouvrages passibles de droits plus élevés sont exclues de cette position
(2) A l'exclusion des imitations d'ouvrages passibles de droits plus élevés
(*) Sous réserve des clauses tarifaires résultant d'accords commerciaux.
§ 2. A partir de la date fixée au § 1er, et jusqu'au 31 décembre 1934, les marchandises désignées ci-
dessous sont assujetties, en dehors du droit ordinaire dont elles sont passibles, d'un droit supplémentaire
représentant 50 % de ce même droit.
(1) Ne sont admis à ce régime que les tissus de soie unicolore, à armure toile, pesant au maximum 60
grammes par mètre carré, ne comportant pas plus de 25 fils de chaîne aux 10 millimètres et destinés à
servir de coiffes ou de fonds de coiffes pour chapeaux ou pour casquettes. Toutefois, l'admission à ce régime
est surbordonnée aux mesures de contrôle déterminées par le Ministre des Finances ; d'autre part, l'impor-
tation ne peut avoir lieu que par les bureaux de douane désignés à cet effet et doit être effectuée par les
fabricants de chapeaux et de casquettes eux-mêmes.
Numéro
du
tarif
1174bis
1209 Ex g
Marchandises
Rouleaux ou bandes pour films, et films pour
cinématographie
a) Non sensibilisés
b) Sensibilisés, mais non impressionnés
1. Négatifs
2. Positifs
c) Impressionnés mais non développés
1. Négatifs
2. Positifs
d) Développés
1. Négatifs
2. Positifs
Pellicules et plaques en dérivés de la cellulose
(celluloïd et matières similaires), sensibilisées
pour la photographie
a) En rouleaux (roll films)
b) Filmpacks
c) Non dénommées
Tissus de soie pour coiffes ou fonds de coiffes de
chapeaux ou de casquettes (1)
Droits d'entrée
Base
Valeur
Mètre
Mètre
Mètre
Mètre
Mètre
Mètre
Kilogr.
Kilogr.
Kilogr.
Valeur
Quotité
en tarif
maximum
Fr. c.
30%
0 60
0 30
0 60
0 90
0 60
0 90
15%
en tarif
minimum
Fr. c.
10%
0 20
0 10
0 20
0 30
0 20
0 30
5%
Coefficient
de
majoration
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
En conséquence, le tableau des droits d'entrée est modifié provisoirement comme ci-après
Avis concernant l'examen pratique des aspirants au brevet d'aptitude pédagogique. — Conformément
à l'art. 8, al. 4, de l'arrêté du 21 novembre 1932, portant règlement de l'examen pour le brevet d'aptitude
pédagogique, l'examen pratique des candidats qui sont titulaires d'une école se fera dans cette école.
Sur les propositions des autorités scolaires consultées, cette disposition est à interpréter en ce sens qu'elle
se rapporte exclusivement au cas où l'école en question comprend tous les trois degrés. En effet, il échet
d'examiner tous les candidats pour les trois degrés. Les candidats qui sont préposés à des écoles ne compor-
tant qu'un ou deux degrés devront donc faire une partie des leçons pratiques dans une ou deux autres
écoles. Ces candidats se mettront en rapport avec l'inspecteur d'arrondissement en vue d'apprendre à
connaître les autres degrés et d'y faire certaines leçons, pour que leur préparation ne présente pas de
lacune. MM. les inspecteurs voudront veiller à ce que la marche des études n'en souffre pas et à ce qu'il
n'en résulte pas de frais de déplacement. — 14 février 1934.
Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances
en date du 6 février 1934, les livrets nos 315553, 266865, 328628 ont été annulés et remplacés par des
nouveaux. — 10 février 1934.
Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour le drainage de prés et de labours au lieu dit « In der Weidpont », à Oberdonven, a
déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Flaxweiler. —
21 février 1934.
Avis. — Admission d'élèves en Ire des écoles normales. — Pour l'année scolaire 1934 — 1935, des élèves
porteurs du diplôme de maturité des gymnases et des lycées pourront être admis à subir un examen auto-
risant à l'admission provisoire en Ire des écoles normales. Cet examen aura lieu vers la mi-juillet et portera
sur les langues allemande et française (rédactions sur un sujet tiré de la lecture prescrite pour la Ire des
gymnases et des lycées) et sur les mathématiques (programme de la Ire de ces établissements). — 14 février 1934.
Les taux prévus à l'article 1er ci-dessus, sont affectés du décime et demi additionnel fixé par la
loi du 23 mars 1932(1), à l'exception des positions suivantes : 117c7, 381, 486, 933a boulets forgés, 1088bis
a 1 et 2, 1088bis b, 1173bis f, 1173ter d, 1173ter d.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
(1) Voir Mémorial de 1932, page 197.
Numéro
du
tarif
Ex 1203
Marchandises
Balles et plomb de chasse
Munitions de sûreté
b) Cartouches pour armes portatives
1. Cartouches de chasse chargées à plomb ou à
balle de plomb
2. Autres
Douilles vides, amorcées ou non, pour car-
touches de toute espèce
Droits d'entrée
Base
100 kil.
100 kil.
100 kil.
100 kil.
Quotité
en tarif
maximum
Fr. c.
en tarif
minimum
Fr.
c.
Coefficient
de
majoration
Instructions ministérielles du 17 février 1934, con-
cernant l'application de la loi du 6 décembre
1926 sur le congé ouvrier.
Les instructions ministérielles du 21 mai 1927
ont fait dépendre le droit au congé annuel d'un
minimum annuel de journées de travail à fournir
par l'ouvrier.
Ce minimum a été fixé à 270 journées pour les
ouvriers mineurs, et à 280 journées pour les autres
ouvriers.
Comme les termes « ouvriers mineurs » ont prêté
dans les derniers temps à des divergences d'opi-
nions, il y a lieu d'en donner une interprétation
officielle.
Pour la computation des 270 journées de travail
donnant droit au congé payé, sont à considérer
comme « ouvriers mineurs » tous les travailleurs
occupés souterrainement dans les mines ainsi que
les producteurs des ciels ouverts (mineurs et rou-
teurs).
Tous les autres ouvriers des mines occupés dans
les ateliers, les dépôts, ou travaillant d'une façon
générale ou en majeure partie à ciel ouvert, sont à
considérer comme rangeant dans la catégorie des
ouvriers devant justifier des 280 journées de travail
pour l'octroi du congé.
L'interprétation qui précède ne préjudicie en
rien les instructions ministérielles du 31 mars 1933,
suivant lesquelles la durée normale de l'année de
travail en vue de l'ouverture du droit intégral au
congé annuel est prorogé exceptionnellement par
les temps de crise qui courent. Ce droit commence
donc à courir, pour chaque ouvrier, à partir du
moment où la condition des 270 et resp. 280 jour-
nées de travail se trouvera remplie.
Luxembourg, le 17 février 1934.
Le Directeur général du travail
et de la prévoyance sociale,
P. Dupong.
Ministerielle Anweisungen vom 17. Februar 1934,
hinsichtlich des Gesetzes vom 6. Dezember
1926 über den Arbeiterurlaub.
Die ministeriellen Anweisungen vom 21. Mai
1927 haben das Anrecht auf den jahrlichen Urlaub
abhängig gemacht vom Verfahren einer Mindest-
anzahl von Arbeitstagen von Seiten des Arbeit-
nehmers im Laufe eines Jahres.
Die Mindestzahl wurde auf 270 Schichten für die
Bergarbeiter und 280 für die übrigen Arbeiter fest-
gelegt.
Da der Begriff „Bergarbeiter" in letzter Zeit zu
verschiedenen Auslegungen Anlaß gegeben hat, ist
es angebracht eine offizielle Klarstellung erfolgen zu
lassen.
Als Bergarbeiter, die bei 270 Arbeitstagen Anrecht
auf den jahrlichen Urlaub haben, sind anzusehen, alle
Untertagarbeiter, sowie die bei den Gewinnungs-
arbeiten im Tagebau beschäftigten Arbeiter (Hauer
und Schlepper).
Alle andern Arbeiter der Grubenbetriebe, die in
den Werkstätten, auf den Halden beschäftigt sind,
oder allgemein oder vorwiegend über Tage arbeiten,
sind in die Gruppe zu klassieren, die 280 Arbeitstage
verfahren müssen, um Anrecht auf Urlaub zu haben.
Die vorstehende Auslegung andert in nichts die
ministeriellen Anweisungen vom 31. März 1933
gemäß welchen, infolge der Krisenzeiten, ausnahms-
weise die Normaldauer des Arbeitsjahres verlängert
wird, um den Arbeitern das Anrecht auf den jähr-
lichen Urlaub zu ermöglichen. Dieses Anrecht be-
ginnt darum für jeden Arbeiter von dem Zeitpunkt
an, wo er die Bedingung der 270 resp. 280 Arbeits-
tage erfüllt.
Luxemburg, den 17. Februar 1934.
Der General-Direktor der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 4 novembre 1933, le conseil communal de Perlé a
modifié le règlement sur les foires et marchés. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée.
— 6 février 1934.
Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage
«Rinderzucht Genossenschaft von Meispelt» a déposé au secrétariat communal de Kehlen l'un des
doubles de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom,
profession et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 10 février 1934.
Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 10 février 1934, démission
honorable a été accordée, sur sa demande, à M. Victor Bos, cultivateur à Moutfort, de ses fonctions d'échevin
de la commune de Contern. — 10 février 1934.
Avis. — Examen d'admission aux cours d'enseignement forestier. — L'examen d'admission aux cours
d'enseignement forestier, prévu par l'art. 17 du règlement du 14 novembre 1911, aura lieu à Luxembourg,
dans les locaux de la caserne du Saint-Esprit, le 19 mars prochain, à 9 heures du matin.
Les candidats qui désirent se soumettre à cet examen feront parvenir leur demande à M. le Major-Com-
mandant de la force armée, avant le 28 février et y joindront les pièces suivantes
1° leur acte de naissance ;
2° l'acte de naissance de leur père ;
3° un certificat de bonne conduite, délivré par le bourgmestre de la commune de leur résidence.
Ne seront admis au dit examen que les candidats dont la taille sera au minimum de 1 mètre 68 et qui
seront reconnus exempts de défauts corporels rendant impropre au service forestier. A ces fins ils se présen-
teront à une date qui leur sera communiquée par M. le Major-Commandant dans la caserne du Saint-Esprit
pour se soumettre à une visite médicale.
L'examen portera sur les matières suivantes
a) Français : la lexicologie ; les principales règles de la syntaxe ; lecture d'un morceau en prose ; dictée
d'un morceau facile ; traduction facile ;
b) Allemand : lecture correcte et logique ; orthographe ; dictée ; reproduction d'une narration facile ;
c) Arithmétique : opérations en nombres entiers ; fractions ordinaires et décimales ; divisibilité des nom-
bres ; système métrique et monétaire ;
d) Géographie physique et politique du Grand-Duché ; cours d'eau ; chemins de fer ; produits principaux
du pays; pays limitrophes avec villes et rivières principales. — 21 février 1934.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Bernard Wolter à Esch-s.-Alz., en date
du 22 septembre 1915, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d'une obligation
foncière de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, Lit. B à 500 fr. n° 10698.
L'opposant prétend que l'obligation en question a été égarée.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte des titres au porteur. — 14 février 1934.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'une notification de l'huissier N. Wennmacher à Luxembourg,
en date du 24 janvier 1934, qu'il a été donné mainlevée pure et simple de l'opposition formulée par
exploit du même huissier, en date du 13 octobre 1932, au paiement du capital et des intérêts des obliga-
tions foncières 3½% du Crédit foncier de l'Etat, savoir
deux obligations litt. C. nos 11427 et 11428, chacune d'une valeur nominale de mille francs.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891, concernant la
perte des titres au porteur. — 10 février 1934.
Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage
« Rinderzuchtgenossenschaft von Lenningen » a déposé au secrétariat communal de Lenningen l'un des doubles
de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession
et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 19 février 1934.
Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage
« Rinderzucht-Genossenschaft von Bissen » a déposé au secrétariat communal de Bissen l'un des doubles
de l'acte d'association, sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession
et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 21 février 1934.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
L'arrêté royal belge du 9 février 1934 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté
et observé au Grand-Duché à partir de sa mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 17 février 1934.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 9 février 1934, concernant le tarif des douanes.
Vu l'article 2 de la loi du 10 juin 1920 (1), ainsi conçu
« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés
d'urgence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux
droits, sous la condition de déposer aux Chambres immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur plus
prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.
« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à
ceux qui ressortent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des Finances»
Considérant que, pour diverses marchandises, la tarification en douane qui leur est présentement appli-
cable n'est plus en harmonie avec les règles usuelles d'imposition ; qu'il en résulte pour l'industrie du pays,
particulièrement en temps de crise, des répercussions graves auxquelles il importe de remédier sans délai ;
Sur la proposition de Nos Ministres réunis en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons