Grand-Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (36)
Texte législatif (36 Articles)
N° 30
Mardi, le 19 juin 1945.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Mémorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Dienstag, den 19. Juni 1945.
Arrêté grand-ducal
du 13 juin 1945, portant pro-
rogation des mandats des assesseurs aux tri-
bunaux
arbitraux
en
matière
d´assurance
sociale et en matière de louage de service des
employés privés, ainsi que des assesseurs aux
Conseils de Prud´hommes.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ,
Vu la loi du 17 décembre 1925, concernant le
Code des Assurances sociales ;
Vu la loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet
la création d´une Caisse de pension des Employés
privés ;
Vu l´article 26 de la loi du 7 juin 1937, ayant
pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919,
portant règlement légal du louage de service des
employés privés ;
Vu l´article
4 de l´arrêté grand-ducal du 31
décembre 1938 ayant pour objet la création de
Conseils de Prud´hommes ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1927,
concernant les élections des délégués-patrons et
des délégués-ouvriers en matière d´assurance sociale ;
Considérant qu´en attendant les élections des
délégués-patrons et des délégués-ouvriers en matière
d´assurance sociale, il y a lieu de proroger les man-
dats des assesseurs en fonction avant l´occupation
pour une durée déterminée ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 snr
l´organisation du Conseil d´Etat et considéraut
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les mandats des assesseurs aux tri-
bunaux arbitraux en matière sociale er en matière
de louage de service des employés privés, ainsi
que ceux des assesseurs auxConseils dePrud´hommes,
qui étaient en fonction le 10 mai 1940, sont pro-
rogés jusqu´au 1er novembre 1945, à condition
que leurs titulaires remplissent toujours les con-
ditions d´éligibilité et qu´ils ne soient compromis
par suite de leur collaboration avec l´ennemi.
En cas de décès ou d´empêchement des membres
effectifs, ceux-ci seront remplacés par les membres
suppléants.
Par dérogation au numéro 2 de l´art.
2 de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944,
ayant pour objet la mise en vigueur provisoire
de la réglementation imposée par l´occupant en
matière d´assurance des employés privés, les pensions
d´invalidité et de vieillesse ainsi que les pensions
de veuve et d´orphelins allouées ou à allouer par
la Caisse de pension des Employés privés seront
calculées, à partir du 1er janvier 1945, conformément
aux dispositions des art. 16, 17, 18, 19 et 104 A,
2° de la loi du 29. 1. 1931 ayant pour objet la créa-
tion d´une Caisse de pension des Employés privés.
Pour ce calcul les cotisations payées en RM
seront converties en fr. au taux de 1 RM = 10 fr.
Les décisions de l´occupant concernant
la détermination des rentes ou autres prestations
périodiques des Assurances sociales sont valables.
Elles pourront toutefois, à la demande de la partie
qui se croit lésée, être examinées à nouveau con-
formémemt à l´arrêté grand-ducal du 14 décembre
1944, ayant pour objet la mise en vigueur provi-
soire de la réglementation imposée par l´occupant
en matière d´assurance-accidents et d´assurance
contre la vieillesse et l´invalidité, à l´arrêté grand-
ducal du 14 décembre 1944, ayant pour objet la
mise en vigueur provisoire de la réglementation
imposée par l´occupant en matière d´assurance des
employés privés et à l´arrêté grand-ducal du 21
décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur
provisoire de la réglementation imposée par l´occu-
pant en matière d´assurance-maladie, d´invalidité
et de vieillesse des ouvriers et employés des mines
et de l´assurance-invalidité et vieillesse des ouvriers
métallurgistes (Knappschaftskasse ).
II sera donné à l´intéressé une nouvelle décision,
susceptible des recours prévus aux dits arrêtés
grand-ducaux.
La demande devra, à peine de déchéance, être
formée dans les 6 mois à partir de l´entrée en vi-
gueur du présent arrêté et pour les personnes rési-
dant à l´étranger, dans les 6 mois de leur rentrée
au Grand-Duché.
L´art. 6, al. 1 de l´arrêté grand-ducal
du 4. 4. 1945 prévisé est modifié comme suit
Le tribunal cantonal sera saisi soit dircetement
par le Ministre de l´Epuration, soit par le Parquet.
Les affaires sont instruites et jugées d´après les
règles de procédure applicables aux tribunaux de
police.
Sont approuvés, pour recevoir leur
pleine et entière exécution; en remplacement des
actes de la Conférence de Madrid, approuvés par la
loi du 14 avril 1934, les actes issus de la Conférence
Télégraphique et Téléphonique Internationale du
Caire (1938), à savoir
1. le règlement Télégraphique, signé au Caire
le 4 avril 1938 ;
2. le Règlement Téléphonique, signé au Caire
à la même date.
En outre le Gouvernement est autorisé à adhérer
au Règlement Général des Radiocommunications,
au Protocole Final au Règlement des Radiocom-
munications
et au Règlement Additionnel des
Radiocommunications, annexés à la Convention
Internationale des Télécommunications de Madrid,
1932, issus de la Conférence Internationale des
Radiocommunications du Caire en 1938 en rem-
placement des actes du même nom issus de la Con-
férence Radiotélégraphique de Madrid (1932) aux-
quels le Gouvernement avait adhéré en vertu de la
loi du 27 mai 1938.
L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du
26 octobre 1944, concernant les impôts, taxes,
cotisations et droits, est à interpréter en ce sens que
la « Gewerbesteuer » comprend également la « Lohn-
summensteuer » ; celle-ci continue à être appliquée
à partir du 10 septembre 1944 jusqu´à disposition
ultérieure.
Sont nommés membres de la Commission paritaire du Marché du Travail
Président
M. Paul Wilwertz, Commissaire ff. de l´Office National du Travail, Luxembourg.
Membres-patrons : MM. Hub. Clement , Député, Bourgmestre, Esch-s.-Alz.
Jules Hayot, Directeur de la Fédération des Industriels, Luxembourg.
François Scholer, Président de la Fédération des Artisans, Luxembourg-Neudorf
Membres -salariés : MM. Ant. Krier, secrétaire de la Fédération Nationale des Ouvriers Luxembour-
geois, Esch-s.-Alz.
Jean Thurmes, secrétaire de la Ligue des ouvriers chrétiens, Luxembourg.
J.-Bapt. Zuang, typographe, Luxembourg.
Secrétaire
M. J.-P. Winter, Attaché au Ministère du Travail, Luxembourg.
A partir du 17 octobre 1944 le tarif officiel des médicaments publié par arrêté du 15 juillet 1936
(Mémorial N° 57 de 1936) est remis en vigueur. Les indemnités et prix fixés par le tarif prévisé sont majorés
de 100%.
Pour les objets de pansement les pharmaciens suivront le tarif publié comme annexe au présent arrêté.
Si, le cas échéant, le nombre des assesseurs
présents est insuffisant pour constituer le tribunal,
des assesseurs remplaçants pourront être désignés
pour la période transitoire précitée par le Ministre
du Travail et de la Prévoyance sociale, sur avis
de l´Inspection des Institutions sociales, lorsqu´il
y a lieu de désigner des assesseurs en matière
d´assurance sociale, et sur avis de l´Inspection du
Travail et des Mines, lorsqu´il y a lieu de désigner
des assesseurs en matière de louage de service des
employés privés où de Conseils de Prud´hommes.
Pour le calcul des pensions conformément
à l´article qui précède, l´art. 16 de la loi du 29. 1.
1931 est remplacé par le texte suivant
La pension d´invalidité ou de vieillesse se com-
pose
a) d´une pension fondamentale
uniforme de
7200 fr. par an
b) d´une majoration de rente de 14% du total
des cotisations versées au compte de l´assuré.
Pour le calcul de cette majoration, les cotisations
versées au compte de l´assuré pour la période
antérieure au 1. 10. 1944 sont majorées de
80% pour une première tranche de
5000 fr.
70%
»
» deuxième
»
»
5000 fr.
60%
»
» troisième
»
»
10000 fr.
50%
»
» quatrième
»
»
10000 fr.
40%
» les tranches supérieures ;
c) d´un supplément pour charge de famille qui
est accordé pour chaque enfant âgé de moins de
18 ans et légalement à la charge du titulaire de
la pension.
Il se monte à 1920 fr. par an et par enfant ;
d) d´un supplément à charge de l´Etat.
Le
montant annuel de ce supplément est fixé comme
suit
Montant de la pension
Montant du supplément
(sans supplément pour
de l´Etat
charge de famille)
7200 fr.
1200 fr.
7201 fr. à
8000 fr.
1000 fr.
8001 fr. à
9000 fr.
800 fr.
9001 fr. à 10000 fr.
600 fr.
10001 fr. à 11000 fr.
400 fr.
11001 fr. à 12000 fr.
200 fr.
Dans aucun cas le total de la pension ne pourra
dépasser le montant de la moyenne des cinq trai-
tements annuels les plus élevés, ni les 5/6es du
traitement
annuel le plus élevé. La réduction
éventuelle se fera proportionnellement
sur la
subvention de l´Etat et sur la pension due par la
Caisse de pension. Pour l´application du présent
alinéa les traitements se rapportant à la période
antérieure au 1. 10. 1944 seront majorés de 60%.
Par dérogation aux dispositions affé-
rentes, le début des prestations est fixé au 1er du
mois qui suit l´échéance de l´assurance
1° si la rente avait été refusée ou retirée par
l´occupant, à condition que l´échéance de l´assu-
rance se place avant le 10 septembre 1944 ;
2° si l´assuré avait été dans l´impossibilité de
présenter sa demande en temps utile par suite
des mesures prises contre lùi par l´occupant ;
3° si par suite de l´évacuation l´assurée a présenté
sa demande tardivement, sans qu´il y ait eu faute
de sa part.
Une demande à cet effet devra être présentée
dans les délais prévus à l´article 1er.
L´art. 8 est complété resp. modifié comme
suit
Les décisions du tribunal cantonal sont suscep-
tibles de recours devant le tribunal correctionnel
spécial institué par l´art. 1 de l´arrêté grand- ducal
du 6. 11. 1944 concernant les crimes et délits contre
la sureté extérieure de l´Etat.
Ce recours n´a pas d´effet suspensif. Il pourra
être interjeté soit par le ou les intéressés, soit par
le Ministère public de l´instance d´appel ; par ce
dernier toutefois seulement au cas où le Tribunal
cantonal n´a pas ordonné la fermeture de l´entreprise.
Notre Ministre d´Etat,
Président
du
Gouvernement et Notre Ministre des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent arrêté. Les quotes-parts
de taxes revenant à Notre Pays du chef des ser-
vices télégraphique,
téléphonique et radioélec-
trique seront fixées, dans les limites des maxima
inscrits aux
Règlements, par
Notre Ministre
d´Etat,
Président du Gouvernement et Notre
Ministre des Finances.
Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa
publication au Mémorial.
Luxembourg, le 13 juin 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté
grand-ducal
du 13 juin
1945 interprétant
celui du 26 octobre
1944, concernant
les im-
pôts, taxes, cotisations
et droits.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les arrêtés grand-ducaux du 22 avril 1941
et du 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures
prises par l´ennemi ;
Revu Notre arrêté du 26 octobre 1944, concernant
les impôts, taxes, cotisations et droits ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons.
Notre Ministre des Finances est chargé de
l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 13 juin 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Avis. Magistrature. Par arrêté grand-ducal du 24 mai 1945, démission honorable a été accordée,
sur sa demande, à M. André Origer, de ses fonctions de substitut du Procureur d´Etat près le tribunal d´arron-
dissement de Diekirch. 30 mai 1945.
Avis. Stage judiciaire. Par arrêté grand-ducal du 24 mai 1945, M. Eugène Rodenbourg, procureur
d´Etat à Luxembourg, a été nommé membre suppléant du jury d´examen pour le stage judiciaire.
30 mai 1945.
Arrêté ministériel du 2 janvier 1945, portant nomination
des membres de la Commission paritaire du Marché
du Travail.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,
Vu les articles 4 et 11 de l´arrêté grand-ducal dú 10 novembre 1944, portant création d´une Conférence
Nationale du Travail, d´une Commission paritaire du Marché du Travail et d´une Commission paritaire de
Conciliation ;
Sur les propositions de la Conférence Nationale du Travail ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; une expédition en sera transmise à chacun des membres
pour lui servir de titre et à la Chambre des Comptes pour information.
Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,
P. Krier.
Arrêté ministériel
du 7 juin 1945 portant publication d´un nouveau tarif des médicaments.
Le Ministre du Service sanitaire,
Vu l´art. 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 sur l´organisation du Service sanitaire ;
Vu les propositions du Collège médical ;
Arrête
Les pharmaciens sont tenus d´accorder à l´Etat, aux communes, aux bureaux de bienfaisance
et aux oeuvres de prévoyance sociale et d´assistance publique un rabais de 20% sur les prix prévus au tarif
(comptant compris). Lorsque le prix des fournitures susceptibles de rabais faites pendant toute l´année dépasse
le total de 30.000, francs, il sera accordé un rabais de 25% sur le montant dépassant 30.000, francs.
Les assesseurs aux tribunaux arbitraux
en matière d´assurance sociale, exerceront leurs
fonctions auprès du Conseil arbitral des assurances
sociales institué par les arrêtés grand-ducaux des
12, 14 et 21 décembre 1944, ayant pour objet la
mise en vigueur provisoire de la réglementation
imposée par l´ennemi en matière d´assurances
sociales. Les assesseurs patronaux
et ouvriers
au Conseil supérieur des Assurances sociales seront
désignés pour la période transitoire précitée par le
Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,
sur la proposition de l´Inspection des Institutions
sociales.
A partir du 1. 1. 1945 la majoration de
pension visée à l´art. 1er de l´arrêté ministériel
du 23. 10. 1931 pris en exécution de l´art. 104 A
2° de la loi du 29. 1. 1931 ayant pour objet la créa-
tion d´une Caisse de pension des Employés privés
sera réexaminée et fixée par le Ministre du Tra-
vail et de la Prévoyance sociale.
Les dispositions concernant la suspension
des rentes et le non-paiement des majorations
des rentes aux crédirentiers ne résidant pas sur le
territoire luxembourgeois ne sont pas applicables
aux ressortissants luxembourgeois, bénéficiaires
d´une rente sociale qui, par suite des mesures
prises par l´occupant, ont été forcés de quitter
le pays.
Notre Ministre de l´Epuration et Notre
Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté
qui entrera en vigueur le jour de sa publication
au Mémorial.
Luxembourg, le 13 juin 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 13 juin
1945,
portant
approbation du Règlement Télégraphique et
du
Règlement
Téléphonique,
Revision
du
Caire, 1938, et autorisant le Gouvernement à
adhérer
au Règlement
Général des Radio-
communications,
au Règlement additionnel des
Radiocommunications
et au Protocole Final au
Règlement Général des Radiocommunications,
Revision
du Caire, 1938, annexés à la Conven-
tion
Internationale des Télécommunications
de Madrid 1932.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 14 avril 1934, portant approbation
de la Convention Internationale des Télécommuni-
cations de Madrid du 9 et du 10 décembre 1932 et
des Règlements Télégraphique et Téléphonique y
annexés ;
Vu la loi du 27 mai 1938, autorisant le Gouver-
nement à adhérer au Règlement Général, au Rè-
glement
Additionnel des
Radiocommunications
annexés à la Convention Internationale des Télé-
communications de Madrid 1932 et au Protocole
Final au Règlement Général des Radiocommuni-
cations ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-
ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Nos Ministres des Fiannces
et des Affaires Etrangères et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 juin 1945.
Le Ministre du Service sanitaire,
P. Krier.
ANNEXE.
Objets de pansement (Prix net) pour fournitures pour compte de l´Etat, des communes, des oeuvres de
prévoyance sociale et d´assistance publique.
Prix de vente fixés pour la période du 17.10.1944 au 31.5.1945.
A. Cotons.
Coton hydrophile
250 gr.
100 gr.
50 gr.
25 gr.
10 gr.
16 fr.
7,50 fr.
4,00 fr.
2.50 fr.
1,50 fr.
Ouate cellulose
1000 gr.
20,00 fr.
500 gr.
12,50 fr.
250 gr.
7,00 fr.
100 gr.
3,00 fr.
B. Gazes.
gaze hydrophile
1,00 m× 0,70 m
6,00 fr.
0,50 m× 0,70 m
4,00 fr.
Gaze hydrophile stérilisé d´un mètre en carton
10,00 fr.
Gaze hydrophile stérilisé d´un mètre en fer blanc 12,00 fr.
C. Bandes.
5 cm
8 cm
10 cm
12 cm
15 cm
20 cm
Bandes cambric
2,80
4,20
5,00
6,00
7,50
10,00 fr.
Bandes crêpe élastique (Croix de Lorraine)
7,50
10,00
12,50
14,50
18,50
24,00 fr.
Bandes de tissus élastique « Idéal» . . . .
9,00
12,00
15,00
18,00
22,00
30,00 fr.
Bandes flanelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,50
10,00
12,50
14,50
18,50
24,00 fr.
Bandes de gaze hydrophile . . . . . . . . . . . .
2,00
2,80
3,50
4,20
5,20
7,00 fr.
Bandes plâtrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,00
6,50
8,00
10,00
12,00
fr.
Prix de vente fixés à partir du 1er juin 1945.
A. Cotons.
Coton hydrophile
1000 gr.
500 gr.
250 gr.
100 gr.
50 gr.
25 gr.
10 gr.
100,00
50,00
30,00
11,00
6,00
3,50
2,00
Ouate cellulose
1000 gr.
30,00 fr.
500 gr.
18,00 fr.
250 gr.
10,00 fr.
100 gr.
5,00 fr.
B. Gazes.
Gaze hydrophile
1,00 m ×1,00 m
14,00 fr.
0,50 m ×1,00 m
8,00 fr.
Gaze hydrophile stérilisé d´un mètre en carton
25,00 fr.
Gaze hydrophile stérilisé d´un mètre en fer blanc 30,00 fr.
C. Bandes.
5 cm
8 cm
10 cm
12 cm
15 cm
20 cm
Bandes cambric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,50
12,00
15,00
18,00
22,00
30,00 fr.
Bandes crêpe élast. (Croix de Lorraine)
11,00
15,00
18,00
21,00
27,00
36,00 fr.
Bandes de tissus élast. « Ideal » . . . . . . . .
13,00
18,00
22,00
27,00
33,00
45,00 fr.
Bandes flanelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11,00
15,00
18,00
21,00
27,00
36,00 fr.
Bandes de gaze hydrophile . . . . . . . . . . . .
5,00
8,00
10,00
12,00
15,00
20,00 fr.
Bandes plâtrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7,50
9,50
14,00
16,50
21,00
Avis. Service Sanitaire. Par arrêté de M. le Ministre du Service Sanitaire, en date du 4 juin 1945,
pris en exécution de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 7 avril 1916, sur la vaccination et la revaccination
antivarioliques, ont été nommés vaccinateurs pour l´année 1945, à savoir
Canton de Luxembourg.
M. le Dr Kongs Albert, médecin à Luxembourg
pour
Luxembourg-ville Haute.
Mlle le Dr Kayl Yvonne, médecin à Luxembourg
pour Luxembourg, Quartier de la gare et Grund et les communes de Walferdange et Steinsel.
Mlle le Dr Molitor Irène, médecin à Luxembourg, Bd. Roosevelt
pour Hollerich, Cessange et Gasperich.
M. le Dr Dennewald Fern., médecin à Luxembourg
pour Pfaffenthal et Clausen.
M. le Dr Felten Pierre, médecin à Luxembourg
pour Merl et la commune de Hespérange.
M. le Dr Olinger Armand, médecin à Luxembourg
pour Bonnevoie.
M. le Dr Fixmer François, médecin à Luxembourg -Dommeldange
pour Neudorf et les communes de Contern, Sandweiler, Niederanven et Weiler-la-Tour.
M. le Dr Loutz, médecin à Luxembourg-Eich
pour Beggen, Eich, Dommeldange, Weimerskirch et Kirchberg.
M. le Dr Putz Carlo, médecin à Luxembourg
pour Hamm, Pulvermuhl et les communes de Bertrange et Schuttrange.
Mme le Dr Kinn Armande, épouse Putz, médecin à Luxembourg
pour Limpertsberg, côte d´Eich, Rollingergrund et la commune de Strassen.
Canton de Capellen.
M. le Dr Hilgert J.-P., médecin à Bascharage
pour les communes de Bascharage, Clemency, Garnich et Dippach.
M. le Dr Speck Guillaume, médecin à Steinfort
pour les communes de Steinfort, Hobscheid et Septfontaines.
M. le Dr Frieden Ferdinand, médecin à Cap
pour les communes de Kehlen, Kœrich, Kopstal et Mamer.
Canton d´Esch.
M. le Dr Schreiner Nicolas, médecin à Esch-s.-Alz.
pour Esch Paroisse St. Joseph.
M. le Dr Hentges Ferd., médecin à Esch
pour Esch Paroisse St. Henri.
M. le Dr Palgen Joseph, médecin à Esch
pour Esch Paroisse Sacré Cœur.
M. le Dr Feyder Adolphe, médecin à Schifflange
pour la commune de Schifflange.
M. le Dr Fœhr Raymond, médecin à Kayl
pour Kayl et Tétange.
M. le Dr Bock Emile, médecin à Rumelange
pour la commune de Rumelange.
M. le Dr Schleimer Léon, médecin à Bettembourg
pour les communes de Bettembourg, Frisange et Rœser.
M. le Dr Schumacher Nicolas, médecin à Dudelange
pour Dudelange-Ouest.
M. le Dr Schumann Robert, médecin à Dudelange
pour Dudelange-Est.
Mme le Dr Kayl Flore, épouse Schleimer, médecin à Esch
pour les communes de Mondercange, Leudelange et Reckange.
M. le Dr Majerus, médecin à Belvaux
pour la commune de Sanem.
M. le Dr Ketter Emile, médecin à Differdange
pour la ville de Differdange.
M. le Dr Behm Jean-Henri, médecin à Differdange
pour Niedercorn, Obercorn et Lasauvage.
M. le Dr Faltz, médecin à Pétange
pour Pétange.
M. le Dr Wagner René, médecin à Rodange
pour Rodange et Lamadeleine.
Canton de Mersch.
M. le Dr Carels Aloyse, médecin à Larochette
pour les communes de Larochette, Heffingen et Fischbach.
M. le Dr Sinner, médecin à Mersch
pour les communes de Lintgen, Lorentzweiler, Nommern et Berg.
M. le Dr Thinnes Guillaume, médecin à Mersch
pour les communes de Tuntange, Bissen, Bœvange et Mersch.
Canton de Rédange.
M. le Dr Zoller Alphonse, médecin à Rédange
pour les communes de Arsdorf, Bettborn, Bigonville, Folschette, Grosbous, Perlé, Wahl.
M. le Dr Weber Pierre, médecin à Rédange
pour les communes de Beckerich, Ell, Rédange, Saeul, Useldange, Vichten.
Luxembourg, le 4 juin 1945.
Avis. Caisse d´assurance des animaux de boucherie. Conformément aux articles 2 et 3 des statuts
de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie, les syndicats des patrons bouchers respectivement des
marchands de bestiaux sont invités à présenter endéans les 21 jours au Ministère de l´Agriculture des listes
de 6 bouchers resp. de 4 marchands de bestiaux parmi lesquels le Ministre de l´Agriculture désignera les
membres-délégués de ces professions pour l´assemblée générale. 17 mai 1945.
Avis. Caisse d´épargne. Annulation
de livrets perdus.
Par décision de M. le Ministre
des Finances, en date du 30 mai 1945 les livrets Nos 20580, 20668, 20750, 20865, 20937, 20957, 21618, 21826,
21827, 21828, 21831, 21832, 21833, 22117, 22118, 22349, 22375, 22389, 27489, 29852, 32584, 40855, 41028,
45946, 52374, 104667, 125911, 129018, 141593, 175432, 180269, 182574, 199522, 213189, 213885, 218038,
226845, 237410, 279627, 279628, 281056, 295271, 298799, 299561, 306024, 311037, 315576, 318626, 335857,
337249, 351830, 357950, 360836, 368464, 370632, 370653, 371760, 400203, 401357, 455131, 470207, 481098,
485501, 510175, 518186 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. 30 mai 1945.
Avis. Caisse d épargne. Déclarations de perte de livrets. Dans le courant du mois de mai, les livrets
Nos 106, 18045, 20353, 20588, 20600, 20619, 20650, 20651, 20706, 20710, 21534, 21616, 22028, 22093, 26775,
27585, 28751, 28752, 28976, 29450, 29648, 29810, 30002, 30665, 32968, 40245, 40427, 40806, 40807, 40870,
41401, 43852, 46805, 47351, 47958, 49590, 52629, 60005, 102096, 122727, 124167, 131211, 135432, 162371,
165097, 165992, 168691, 173152, 181553, 185363, 203128, 214179, 238595, 238596, 238597. 239339, 246791,
247205, 253757, 257242, 271295, 296425, 299875, 304080, 308241, 315286, 316346, 317262, 321092, 327732,
328841, 330673, 332637, 334035, 337068, 337707, 341168, 342464, 346326, 352616, 352617, 352693, 356214,
361486, 361535, 362169, 367246, 367319, 367320, 410426, 511284, 512338, 517809, 520466, 527035, 533130,
540322, 547678, 550212, 556217 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-
placés par des nouveaux. 1er juin 1945.
Avis. Administration communale. Par arrêté en date du 4 juin 1945, démission a été accordée sur
sa demande, à M. Jean Gillen, cultivateur à Heffingen de ses fonctions d´échevin de la commune de Hef-
fingen.
Avis. Assemblée consultative. Par arrêté grand-ducal du 25 mai 1945, MM. Fohrmann Jean, employé
privé à Dudelange, Govers Georges, avocat à Luxembourg, Kohner Jean-Pierre, vétérinaire à Luxembourg-
gare, Krieps Adolphe, commerçant à Luxembourg, et Lœsch Fernand, avocat-avoué à Luxembourg, membres
de la Chambre des Députés, ont été désignés pour faire partie de l´Assemblée consultative. 7 juin 1945.
Avis. Postes. Le prix de vente des enveloppes-bordereaux de recouvrement à débiter par l´Adminis-
tration des Postes, Télégraphes et Téléphones est fixé à 15 ct. par pièce. 8 juin 1945.
Avis. Service agricole. Par arrêté grand-ducal du 21 février 1945, démission honorable a été accordée,
sur leur demande, à MM. Charles Beck et Emile Marx de leurs fonctions de conducteurs du Service agricole,
à partir du 1er mars 1945, avec faculté de faire valoir leurs droits à la retraite. MM. Beck et Marx ont été
nommés conducteurs agricoles honoraires du Service agricole. 16 juin 1945.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Notre Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale sera chargé de l´exécution du pré-
sent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa
publication au Mémorial.
Luxembourg, le 13 juin 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
P Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 13 juin 1945, concernant
la majoration des pensions allouées ou à allouer
par la Caisse de pension des employés privés.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant
extension du pouvoir exécutif ;
Vu la loi du 29 janvier 1931 ayant pour objet
la création d´une Caisse de pension des Employés
privés ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944
ayant pour objet la mise en vigueur provisoire
de la réglementation imposée par l´occupant en
matière d´assurance des employés privés ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944
ayant pour objet la mise en vigueur provisoire
de la réglementation imposée par l´occupant en
matière d´assurance-maladie, d´invalidité et de
vieillesse des ouvriers et employés des mines et
de l´assurance-invalidité et de vieillesse des ouvriers
métallurgistes ;
Considérant que le montant des pensions allouées
ou à allouer
par la Caisse de pension des employés
privés n´est plus en rapport avec la situation
économique actuelle ; qu´il échet donc de les adapter
à la situation nouvelle en les majorant dans une
mesure analogue à celle qui a été appliquée aux
traitements, salaires et rentes sociales ;
Considérant que parmi les pensions accordées
par la Caisse de pension des Employés privés ce
sont surtout les petites pensions qui sont insuffi-
santes pour garantir à leurs bénéficiaires une
existence des plus modestes ; que l´équité sociale
exige que ces pensions soient majorées d´une façon
plus appréciable comparativement aux rentes plus
élevées ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier
1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et
de la Prévoyance sociale, et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le montant des pensions en cours d´ac-
quisition qui, en application de l´art. 104 A, dernier
alinéa, de la loi du 29. 1. 1931 ayant pour objet
la création d´une Caisse de pension des Employés
privés, ont été transférées à la Caisse de pension
avant le 1. 10. 1940 est majoré de 25%.
Si le paiement d´une prestation était
suspendu par suite d´une décision émanant du
pouvoir occupant pour des raisons d´ordre poli-
tique, cette décision est à considérer comme nulle
et non avenue et la prestation sera payée à partir
du jour où elle était due.
Dans tous les cas où le nouveau calcul
de la pension conduit à une pension inférieure
à celle touchée par le bénéficiaire en vertu de
l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, ayant
pour objet la mise en vigueur provisoire de la
réglementation imposée par l´occupant en matière
d´assurance des employés privés, la pension la
plus élevée continue à être servie.
Notre Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale est chargé de l´exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publica-
tion au Mémorial.
Luxembourg, le 13 juin 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G.Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, modifiant et
complétant l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1945,
concernant la fermeture des entreprises in-
dustrielles ou commerciales appartenant à des
personnes
ayant collaboré
avec l´ennemi
et
dont l´exploitation
actuelle serait de nature
à porter atteinte à l´ordre public.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau,etc., etc., etc.;
Vu l´arrêté grand-ducal du 4. 4. 1945 concernant
la fermeture des entreprises industrielles ou com-
merciales appartenant
à des personnes ayant
collaboré avec l´ennemi et dont l´exploitation actuelle
serait
de nature à porter atteinte à l´ordre public ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16. 1. 1866 sur l´organisa-
tion du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´augmentation des pensions résultant
de l´exécution du présent arrêté n´est due qu´aux
ressortissants luxembourgeois, à leurs survivants
et aux catégories d´étrangers admises à ce bénéfice
par décision du Gouvernement. Elle ne sera accordée
qu´aux bénéficiaires résidant sur le territoire
luxembourgeois.
Les bénéficiaires qui exercent une acti-
vité professionnelle ou qui sont titulaires d´une
pension ou indemnité viagère versée par l´Etat,
les communes ou la Caisse de prévoyance des fonc-
tionnaires et employés communaux, les chemins
de fer ou un établissement public ou d´utilité pu-
blique autre que la Caisse de pension des Employés
privés
ont droit à l´augmentation pour autant
seulement que le total de la pension calculée con-
formément au présent arrêté et du revenu pro-
fessionnel ou des dites pension ou indemnité viagère
n´excède pas 18 000 fr. par an.
Les titulaires de plusieurs pensions al-
louées par la Caisse de pension des Employés privés
n´ont droit qu´à l´augmentation due pour la pension
la plus élevée.
Les dispositions concernant l´augmentation
des pensions sont également applicables à l´assu-
rance-invalidité et vieillesse des employés des mines.
L´arrêté grand-ducal du 30 décembre
1944, modifié par l´arrêté grand-ducal du 19 mars
1945 concernant la majoration des rentes d´in-
validité et de vieillesse, n´est applicable aux per-
sonnes qui après avoir été soumises à l´assurance
obligatoire contre la vieillesse et l´invalidité, sont
devenues membres de la Caisse de pension ou
inversément que si au moment de l´échéance de
l´assurance l´assuré n´a pas accompli par sa seule
affiliation à la Caisse de pension le stage d´assurance
requis pour l´obtention des prestations dues par
cette caisse.
Dans ce cas il n´est dû qu´une fraction des ma-
jorations prévues à l´arrêté grand-ducal du 30
décembre 1944 ; cette fraction s´obtient en re-
tranchant de l´unité la fraction de la rente fon-
damentale incombant à la Caisse de pension.
Toute personne qui s´est rendue cou-
pable de fraudes ou de fausses déclarations en vue
d´obtenir pour elle-même ou de procurer à autrui
des prestations qui n´étaient pas dues, encourra
les pénalités prévues à l´art. 3 de la loi du 28 sep-
tembre 1938, portant extension de la compétence
du pouvoir exécutif.
Les contestations qui naîtront de l´appli-
cation du présent arrêté entre la Caisse de pension
des Employés privés et les bénéficiaires de rente
seront vidées en dernier ressort par le Gouvernement,
à moins qu´elles ne surgissent pendant la procédure
en détermination de la pension.
Les majorations des pensions résultant,
par rapport à la loi du 29. 1. 1931, de l´exécution
du présent arrête seront avancées par la Caisse
de pension des Employés privés sous réserve d´une
répartition
ultérieure des charges entre celle-ci
et l´Etat.
Notre Ministre du Travail et de la Pré-
voyance sociale et Notre Ministre des Finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 13 juin 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
N. Margue.
P. Krier.
P. Frieden.
V. Bodson.
R. Als.
Arrêté grand-ducal
du 13 juin 1945, déterminant
l´effet de certaines mesures prises par l´occu-
pant en matière d´assurances sociales.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944,
ayant pour objet la mise en vigueur provisoire
de la réglementation imposée par l´occupant en
matière d´assurance-accidents et d´assurance contre
la vieillesse et l´invalidité ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944,
ayant pour objet la mise en vigueur provisoire
de la réglementation imposée par l´occupant en
matière d´assurance des employés privés ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944,
ayant pour objet la mise en vigueur provisoire
de la réglementation imposée par l´occupant en
matière d´assurance-maladie, d´invalidité et de
vieillesse des ouvriers et employés des mines et
de l´assurance-invalidité et de vieillesse des ouvriers
métallurgistes (Knappschaftskasse);
Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 30
décembre 1944, concernant la majoration des rentes
d´invalidité et de vieillesse et la réévaluation des
rentes d´accidents ;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 13 juin
1945, concernant
la majoration
des pensions
allouées ou à allouer par la Caisse de pension des
Employés privés ;
Considérant qu´il y a lieu de prévoir la possi-
bilité de reviser les décisions prises par l´occupant
en matière d´assurances sociales dans des conditions
analogues à celles prévues par l´arrêté grand-ducal
du 14 mars 1945 pour la revision des décisions
judiciaires ;
Considérant que par suite des événements de
guerre ou de mesures prises à leur égard par l´ennemi,
certains assurés n´ont pu présenter leur demande
en temps utile ou ont été lésés autrement dans
leurs droits ; qu´il importe de prendre les mesures
nécessaires dans l´intérêt de ces assurés ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail
et de la Prévoyance sociale et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons