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Grand-Duché de Luxembourg.

36 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (36)

Texte législatif (36 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

N° 30

Mardi, le 19 juin 1945.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Mémorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Dienstag, den 19. Juni 1945.

Arrêté grand-ducal

du 13 juin 1945, portant pro-

rogation des mandats des assesseurs aux tri-

bunaux

arbitraux

en

matière

d´assurance

sociale et en matière de louage de service des

employés privés, ainsi que des assesseurs aux

Conseils de Prud´hommes.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ,

Vu la loi du 17 décembre 1925, concernant le

Code des Assurances sociales ;

Vu la loi du 29 janvier 1931, ayant pour objet

la création d´une Caisse de pension des Employés

privés ;

Vu l´article 26 de la loi du 7 juin 1937, ayant

pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919,

portant règlement légal du louage de service des

employés privés ;

Vu l´article

4 de l´arrêté grand-ducal du 31

décembre 1938 ayant pour objet la création de

Conseils de Prud´hommes ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 décembre 1927,

concernant les élections des délégués-patrons et

des délégués-ouvriers en matière d´assurance sociale ;

Considérant qu´en attendant les élections des

délégués-patrons et des délégués-ouvriers en matière

d´assurance sociale, il y a lieu de proroger les man-

dats des assesseurs en fonction avant l´occupation

pour une durée déterminée ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 snr

l´organisation du Conseil d´Etat et considéraut

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Code des Assurances sociales ;

Les mandats des assesseurs aux tri-

bunaux arbitraux en matière sociale er en matière

de louage de service des employés privés, ainsi

que ceux des assesseurs auxConseils dePrud´hommes,

qui étaient en fonction le 10 mai 1940, sont pro-

rogés jusqu´au 1er novembre 1945, à condition

que leurs titulaires remplissent toujours les con-

ditions d´éligibilité et qu´ils ne soient compromis

par suite de leur collaboration avec l´ennemi.

En cas de décès ou d´empêchement des membres

effectifs, ceux-ci seront remplacés par les membres

suppléants.

publication au Mémorial.

Par dérogation au numéro 2 de l´art.

2 de l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944,

ayant pour objet la mise en vigueur provisoire

de la réglementation imposée par l´occupant en

matière d´assurance des employés privés, les pensions

d´invalidité et de vieillesse ainsi que les pensions

de veuve et d´orphelins allouées ou à allouer par

la Caisse de pension des Employés privés seront

calculées, à partir du 1er janvier 1945, conformément

aux dispositions des art. 16, 17, 18, 19 et 104 A,

2° de la loi du 29. 1. 1931 ayant pour objet la créa-

tion d´une Caisse de pension des Employés privés.

Pour ce calcul les cotisations payées en RM

seront converties en fr. au taux de 1 RM = 10 fr.

Caisse de pension. Pour l´application du présent alinéa les traitements se rapportant à la période antérieure au 1. 10. 1944 seront majorés de 60%.

Les décisions de l´occupant concernant

la détermination des rentes ou autres prestations

périodiques des Assurances sociales sont valables.

Elles pourront toutefois, à la demande de la partie

qui se croit lésée, être examinées à nouveau con-

formémemt à l´arrêté grand-ducal du 14 décembre

1944, ayant pour objet la mise en vigueur provi-

soire de la réglementation imposée par l´occupant

en matière d´assurance-accidents et d´assurance

contre la vieillesse et l´invalidité, à l´arrêté grand-

ducal du 14 décembre 1944, ayant pour objet la

mise en vigueur provisoire de la réglementation

imposée par l´occupant en matière d´assurance des

employés privés et à l´arrêté grand-ducal du 21

décembre 1944, ayant pour objet la mise en vigueur

provisoire de la réglementation imposée par l´occu-

pant en matière d´assurance-maladie, d´invalidité

et de vieillesse des ouvriers et employés des mines

et de l´assurance-invalidité et vieillesse des ouvriers

métallurgistes (Knappschaftskasse ).

II sera donné à l´intéressé une nouvelle décision,

susceptible des recours prévus aux dits arrêtés

grand-ducaux.

La demande devra, à peine de déchéance, être

formée dans les 6 mois à partir de l´entrée en vi-

gueur du présent arrêté et pour les personnes rési-

dant à l´étranger, dans les 6 mois de leur rentrée

au Grand-Duché.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1945, concernant la fermeture des entreprises in- dustrielles ou commerciales appartenant à des

L´art. 6, al. 1 de l´arrêté grand-ducal

du 4. 4. 1945 prévisé est modifié comme suit

Le tribunal cantonal sera saisi soit dircetement

par le Ministre de l´Epuration, soit par le Parquet.

Les affaires sont instruites et jugées d´après les

règles de procédure applicables aux tribunaux de

police.

Règlement Général des Radiocommunications, Revision du Caire, 1938, annexés à la Conven- tion

Sont approuvés, pour recevoir leur

pleine et entière exécution; en remplacement des

actes de la Conférence de Madrid, approuvés par la

loi du 14 avril 1934, les actes issus de la Conférence

Télégraphique et Téléphonique Internationale du

Caire (1938), à savoir

1. le règlement Télégraphique, signé au Caire

le 4 avril 1938 ;

2. le Règlement Téléphonique, signé au Caire

à la même date.

En outre le Gouvernement est autorisé à adhérer

au Règlement Général des Radiocommunications,

au Protocole Final au Règlement des Radiocom-

munications

et au Règlement Additionnel des

Radiocommunications, annexés à la Convention

Internationale des Télécommunications de Madrid,

1932, issus de la Conférence Internationale des

Radiocommunications du Caire en 1938 en rem-

placement des actes du même nom issus de la Con-

férence Radiotélégraphique de Madrid (1932) aux-

quels le Gouvernement avait adhéré en vertu de la

loi du 27 mai 1938.

publication au Mémorial.

L´article 2 de l´arrêté grand-ducal du

26 octobre 1944, concernant les impôts, taxes,

cotisations et droits, est à interpréter en ce sens que

la « Gewerbesteuer » comprend également la « Lohn-

summensteuer » ; celle-ci continue à être appliquée

à partir du 10 septembre 1944 jusqu´à disposition

ultérieure.

Arrêté ministériel du 2 janvier 1945, portant nomination des membres de la Commission paritaire du Marché du Travail.

Sont nommés membres de la Commission paritaire du Marché du Travail

Président

M. Paul Wilwertz, Commissaire ff. de l´Office National du Travail, Luxembourg.

Membres-patrons : MM. Hub. Clement , Député, Bourgmestre, Esch-s.-Alz.

Jules Hayot, Directeur de la Fédération des Industriels, Luxembourg.

François Scholer, Président de la Fédération des Artisans, Luxembourg-Neudorf

Membres -salariés : MM. Ant. Krier, secrétaire de la Fédération Nationale des Ouvriers Luxembour-

geois, Esch-s.-Alz.

Jean Thurmes, secrétaire de la Ligue des ouvriers chrétiens, Luxembourg.

J.-Bapt. Zuang, typographe, Luxembourg.

Secrétaire

M. J.-P. Winter, Attaché au Ministère du Travail, Luxembourg.

Arrêté ministériel du 2 janvier 1945, portant nomination des membres de la Commission paritaire du Marché du Travail.

A partir du 17 octobre 1944 le tarif officiel des médicaments publié par arrêté du 15 juillet 1936

(Mémorial N° 57 de 1936) est remis en vigueur. Les indemnités et prix fixés par le tarif prévisé sont majorés

de 100%.

Pour les objets de pansement les pharmaciens suivront le tarif publié comme annexe au présent arrêté.

Code des Assurances sociales ;

Si, le cas échéant, le nombre des assesseurs

présents est insuffisant pour constituer le tribunal,

des assesseurs remplaçants pourront être désignés

pour la période transitoire précitée par le Ministre

du Travail et de la Prévoyance sociale, sur avis

de l´Inspection des Institutions sociales, lorsqu´il

y a lieu de désigner des assesseurs en matière

d´assurance sociale, et sur avis de l´Inspection du

Travail et des Mines, lorsqu´il y a lieu de désigner

des assesseurs en matière de louage de service des

employés privés où de Conseils de Prud´hommes.

publication au Mémorial.

Pour le calcul des pensions conformément

à l´article qui précède, l´art. 16 de la loi du 29. 1.

1931 est remplacé par le texte suivant

La pension d´invalidité ou de vieillesse se com-

pose

a) d´une pension fondamentale

uniforme de

7200 fr. par an

b) d´une majoration de rente de 14% du total

des cotisations versées au compte de l´assuré.

Pour le calcul de cette majoration, les cotisations

versées au compte de l´assuré pour la période

antérieure au 1. 10. 1944 sont majorées de

80% pour une première tranche de

5000 fr.

70%

»

» deuxième

»

»

5000 fr.

60%

»

» troisième

»

»

10000 fr.

50%

»

» quatrième

»

»

10000 fr.

40%

» les tranches supérieures ;

c) d´un supplément pour charge de famille qui

est accordé pour chaque enfant âgé de moins de

18 ans et légalement à la charge du titulaire de

la pension.

Il se monte à 1920 fr. par an et par enfant ;

d) d´un supplément à charge de l´Etat.

Le

montant annuel de ce supplément est fixé comme

suit

Montant de la pension

Montant du supplément

(sans supplément pour

de l´Etat

charge de famille)

7200 fr.

1200 fr.

7201 fr. à

8000 fr.

1000 fr.

8001 fr. à

9000 fr.

800 fr.

9001 fr. à 10000 fr.

600 fr.

10001 fr. à 11000 fr.

400 fr.

11001 fr. à 12000 fr.

200 fr.

Dans aucun cas le total de la pension ne pourra

dépasser le montant de la moyenne des cinq trai-

tements annuels les plus élevés, ni les 5/6es du

traitement

annuel le plus élevé. La réduction

éventuelle se fera proportionnellement

sur la

subvention de l´Etat et sur la pension due par la

Caisse de pension. Pour l´application du présent

alinéa les traitements se rapportant à la période

antérieure au 1. 10. 1944 seront majorés de 60%.

Caisse de pension. Pour l´application du présent alinéa les traitements se rapportant à la période antérieure au 1. 10. 1944 seront majorés de 60%.

Par dérogation aux dispositions affé-

rentes, le début des prestations est fixé au 1er du

mois qui suit l´échéance de l´assurance

1° si la rente avait été refusée ou retirée par

l´occupant, à condition que l´échéance de l´assu-

rance se place avant le 10 septembre 1944 ;

2° si l´assuré avait été dans l´impossibilité de

présenter sa demande en temps utile par suite

des mesures prises contre lùi par l´occupant ;

3° si par suite de l´évacuation l´assurée a présenté

sa demande tardivement, sans qu´il y ait eu faute

de sa part.

Une demande à cet effet devra être présentée

dans les délais prévus à l´article 1er.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1945, concernant la fermeture des entreprises in- dustrielles ou commerciales appartenant à des

L´art. 8 est complété resp. modifié comme

suit

Les décisions du tribunal cantonal sont suscep-

tibles de recours devant le tribunal correctionnel

spécial institué par l´art. 1 de l´arrêté grand- ducal

du 6. 11. 1944 concernant les crimes et délits contre

la sureté extérieure de l´Etat.

Ce recours n´a pas d´effet suspensif. Il pourra

être interjeté soit par le ou les intéressés, soit par

le Ministère public de l´instance d´appel ; par ce

dernier toutefois seulement au cas où le Tribunal

cantonal n´a pas ordonné la fermeture de l´entreprise.

loi du 14 avril 1934, les actes issus de la Conférence Télégraphique et Téléphonique Internationale du Caire (1938), à savoir

Notre Ministre d´Etat,

Président

du

Gouvernement et Notre Ministre des Finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent arrêté. Les quotes-parts

de taxes revenant à Notre Pays du chef des ser-

vices télégraphique,

téléphonique et radioélec-

trique seront fixées, dans les limites des maxima

inscrits aux

Règlements, par

Notre Ministre

d´Etat,

Président du Gouvernement et Notre

Ministre des Finances.

Le présent arrêté entrera en vigueur le jour de sa

publication au Mémorial.

Luxembourg, le 13 juin 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté

grand-ducal

du 13 juin

1945 interprétant

celui du 26 octobre

1944, concernant

les im-

pôts, taxes, cotisations

et droits.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les arrêtés grand-ducaux du 22 avril 1941

et du 13 juillet 1944, déterminant l´effet des mesures

prises par l´ennemi ;

Revu Notre arrêté du 26 octobre 1944, concernant

les impôts, taxes, cotisations et droits ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons.

publication au Mémorial.

Notre Ministre des Finances est chargé de

l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au

Mémorial.

Luxembourg, le 13 juin 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Avis.  Magistrature.  Par arrêté grand-ducal du 24 mai 1945, démission honorable a été accordée,

sur sa demande, à M. André Origer, de ses fonctions de substitut du Procureur d´Etat près le tribunal d´arron-

dissement de Diekirch.  30 mai 1945.

Avis.  Stage judiciaire.  Par arrêté grand-ducal du 24 mai 1945, M. Eugène Rodenbourg, procureur

d´Etat à Luxembourg, a été nommé membre suppléant du jury d´examen pour le stage judiciaire. 

30 mai 1945.

Arrêté ministériel du 2 janvier 1945, portant nomination

des membres de la Commission paritaire du Marché

du Travail.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

Vu les articles 4 et 11 de l´arrêté grand-ducal dú 10 novembre 1944, portant création d´une Conférence

Nationale du Travail, d´une Commission paritaire du Marché du Travail et d´une Commission paritaire de

Conciliation ;

Sur les propositions de la Conférence Nationale du Travail ;

Arrête

Arrêté ministériel du 2 janvier 1945, portant nomination des membres de la Commission paritaire du Marché du Travail.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; une expédition en sera transmise à chacun des membres

pour lui servir de titre et à la Chambre des Comptes pour information.

Le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Arrêté ministériel

du 7 juin 1945 portant publication d´un nouveau tarif des médicaments.

Le Ministre du Service sanitaire,

Vu l´art. 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 sur l´organisation du Service sanitaire ;

Vu les propositions du Collège médical ;

Arrête

Arrêté ministériel du 2 janvier 1945, portant nomination des membres de la Commission paritaire du Marché du Travail.

Les pharmaciens sont tenus d´accorder à l´Etat, aux communes, aux bureaux de bienfaisance

et aux oeuvres de prévoyance sociale et d´assistance publique un rabais de 20% sur les prix prévus au tarif

(comptant compris). Lorsque le prix des fournitures susceptibles de rabais faites pendant toute l´année dépasse

le total de 30.000, francs, il sera accordé un rabais de 25% sur le montant dépassant 30.000, francs.

Code des Assurances sociales ;

Les assesseurs aux tribunaux arbitraux

en matière d´assurance sociale, exerceront leurs

fonctions auprès du Conseil arbitral des assurances

sociales institué par les arrêtés grand-ducaux des

12, 14 et 21 décembre 1944, ayant pour objet la

mise en vigueur provisoire de la réglementation

imposée par l´ennemi en matière d´assurances

sociales. Les assesseurs patronaux

et ouvriers

au Conseil supérieur des Assurances sociales seront

désignés pour la période transitoire précitée par le

Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale,

sur la proposition de l´Inspection des Institutions

sociales.

Caisse de pension. Pour l´application du présent alinéa les traitements se rapportant à la période antérieure au 1. 10. 1944 seront majorés de 60%.

A partir du 1. 1. 1945 la majoration de

pension visée à l´art. 1er de l´arrêté ministériel

du 23. 10. 1931 pris en exécution de l´art. 104 A

2° de la loi du 29. 1. 1931 ayant pour objet la créa-

tion d´une Caisse de pension des Employés privés

sera réexaminée et fixée par le Ministre du Tra-

vail et de la Prévoyance sociale.

Caisse de pension. Pour l´application du présent alinéa les traitements se rapportant à la période antérieure au 1. 10. 1944 seront majorés de 60%.

Les dispositions concernant la suspension

des rentes et le non-paiement des majorations

des rentes aux crédirentiers ne résidant pas sur le

territoire luxembourgeois ne sont pas applicables

aux ressortissants luxembourgeois, bénéficiaires

d´une rente sociale qui, par suite des mesures

prises par l´occupant, ont été forcés de quitter

le pays.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1945, concernant la fermeture des entreprises in- dustrielles ou commerciales appartenant à des

Notre Ministre de l´Epuration et Notre

Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce

qui le concerne, de l´exécution du présent arrêté

qui entrera en vigueur le jour de sa publication

au Mémorial.

Luxembourg, le 13 juin 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 13 juin

1945,

portant

approbation du Règlement Télégraphique et

du

Règlement

Téléphonique,

Revision

du

Caire, 1938, et autorisant le Gouvernement à

adhérer

au Règlement

Général des Radio-

communications,

au Règlement additionnel des

Radiocommunications

et au Protocole Final au

Règlement Général des Radiocommunications,

Revision

du Caire, 1938, annexés à la Conven-

tion

Internationale des Télécommunications

de Madrid 1932.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 14 avril 1934, portant approbation

de la Convention Internationale des Télécommuni-

cations de Madrid du 9 et du 10 décembre 1932 et

des Règlements Télégraphique et Téléphonique y

annexés ;

Vu la loi du 27 mai 1938, autorisant le Gouver-

nement à adhérer au Règlement Général, au Rè-

glement

Additionnel des

Radiocommunications

annexés à la Convention Internationale des Télé-

communications de Madrid 1932 et au Protocole

Final au Règlement Général des Radiocommuni-

cations ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l´or-

ganisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Nos Ministres des Fiannces

et des Affaires Etrangères et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel du 2 janvier 1945, portant nomination des membres de la Commission paritaire du Marché du Travail.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 juin 1945.

Le Ministre du Service sanitaire,

P. Krier.

ANNEXE.

Objets de pansement (Prix net) pour fournitures pour compte de l´Etat, des communes, des oeuvres de

prévoyance sociale et d´assistance publique.

Prix de vente fixés pour la période du 17.10.1944 au 31.5.1945.

A. Cotons.

Coton hydrophile

250 gr.

100 gr.

50 gr.

25 gr.

10 gr.

16 fr.

7,50 fr.

4,00 fr.

2.50 fr.

1,50 fr.

Ouate cellulose

1000 gr.

20,00 fr.

500 gr.

12,50 fr.

250 gr.

7,00 fr.

100 gr.

3,00 fr.

B. Gazes.

gaze hydrophile

1,00 m× 0,70 m

6,00 fr.

0,50 m× 0,70 m

4,00 fr.

Gaze hydrophile stérilisé d´un mètre en carton

10,00 fr.

Gaze hydrophile stérilisé d´un mètre en fer blanc 12,00 fr.

C. Bandes.

5 cm

8 cm

10 cm

12 cm

15 cm

20 cm

Bandes cambric

2,80

4,20

5,00

6,00

7,50

10,00 fr.

Bandes crêpe élastique (Croix de Lorraine)

7,50

10,00

12,50

14,50

18,50

24,00 fr.

Bandes de tissus élastique « Idéal» . . . .

9,00

12,00

15,00

18,00

22,00

30,00 fr.

Bandes flanelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,50

10,00

12,50

14,50

18,50

24,00 fr.

Bandes de gaze hydrophile . . . . . . . . . . . .

2,00

2,80

3,50

4,20

5,20

7,00 fr.

Bandes plâtrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6,00

6,50

8,00

10,00

12,00

 fr.

Prix de vente fixés à partir du 1er juin 1945.

A. Cotons.

Coton hydrophile

1000 gr.

500 gr.

250 gr.

100 gr.

50 gr.

25 gr.

10 gr.

100,00

50,00

30,00

11,00

6,00

3,50

2,00

Ouate cellulose

1000 gr.

30,00 fr.

500 gr.

18,00 fr.

250 gr.

10,00 fr.

100 gr.

5,00 fr.

B. Gazes.

Gaze hydrophile

1,00 m ×1,00 m

14,00 fr.

0,50 m ×1,00 m

8,00 fr.

Gaze hydrophile stérilisé d´un mètre en carton

25,00 fr.

Gaze hydrophile stérilisé d´un mètre en fer blanc 30,00 fr.

C. Bandes.

5 cm

8 cm

10 cm

12 cm

15 cm

20 cm

Bandes cambric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,50

12,00

15,00

18,00

22,00

30,00 fr.

Bandes crêpe élast. (Croix de Lorraine)

11,00

15,00

18,00

21,00

27,00

36,00 fr.

Bandes de tissus élast. « Ideal » . . . . . . . .

13,00

18,00

22,00

27,00

33,00

45,00 fr.

Bandes flanelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11,00

15,00

18,00

21,00

27,00

36,00 fr.

Bandes de gaze hydrophile . . . . . . . . . . . .

5,00

8,00

10,00

12,00

15,00

20,00 fr.

Bandes plâtrées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7,50

9,50

14,00

16,50

21,00

Avis.  Service Sanitaire.  Par arrêté de M. le Ministre du Service Sanitaire, en date du 4 juin 1945,

pris en exécution de l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 7 avril 1916, sur la vaccination et la revaccination

antivarioliques, ont été nommés vaccinateurs pour l´année 1945, à savoir

Canton de Luxembourg.

M. le Dr Kongs Albert, médecin à Luxembourg

pour

Luxembourg-ville Haute.

Mlle le Dr Kayl Yvonne, médecin à Luxembourg

pour Luxembourg, Quartier de la gare et Grund et les communes de Walferdange et Steinsel.

Mlle le Dr Molitor Irène, médecin à Luxembourg, Bd. Roosevelt

pour Hollerich, Cessange et Gasperich.

M. le Dr Dennewald Fern., médecin à Luxembourg

pour Pfaffenthal et Clausen.

M. le Dr Felten Pierre, médecin à Luxembourg

pour Merl et la commune de Hespérange.

M. le Dr Olinger Armand, médecin à Luxembourg

pour Bonnevoie.

M. le Dr Fixmer François, médecin à Luxembourg -Dommeldange

pour Neudorf et les communes de Contern, Sandweiler, Niederanven et Weiler-la-Tour.

M. le Dr Loutz, médecin à Luxembourg-Eich

pour Beggen, Eich, Dommeldange, Weimerskirch et Kirchberg.

M. le Dr Putz Carlo, médecin à Luxembourg

pour Hamm, Pulvermuhl et les communes de Bertrange et Schuttrange.

Mme le Dr Kinn Armande, épouse Putz, médecin à Luxembourg

pour Limpertsberg, côte d´Eich, Rollingergrund et la commune de Strassen.

Canton de Capellen.

M. le Dr Hilgert J.-P., médecin à Bascharage

pour les communes de Bascharage, Clemency, Garnich et Dippach.

M. le Dr Speck Guillaume, médecin à Steinfort

pour les communes de Steinfort, Hobscheid et Septfontaines.

M. le Dr Frieden Ferdinand, médecin à Cap

pour les communes de Kehlen, Kœrich, Kopstal et Mamer.

Canton d´Esch.

M. le Dr Schreiner Nicolas, médecin à Esch-s.-Alz.

pour Esch Paroisse St. Joseph.

M. le Dr Hentges Ferd., médecin à Esch

pour Esch Paroisse St. Henri.

M. le Dr Palgen Joseph, médecin à Esch

pour Esch Paroisse Sacré Cœur.

M. le Dr Feyder Adolphe, médecin à Schifflange

pour la commune de Schifflange.

M. le Dr Fœhr Raymond, médecin à Kayl

pour Kayl et Tétange.

M. le Dr Bock Emile, médecin à Rumelange

pour la commune de Rumelange.

M. le Dr Schleimer Léon, médecin à Bettembourg

pour les communes de Bettembourg, Frisange et Rœser.

M. le Dr Schumacher Nicolas, médecin à Dudelange

pour Dudelange-Ouest.

M. le Dr Schumann Robert, médecin à Dudelange

pour Dudelange-Est.

Mme le Dr Kayl Flore, épouse Schleimer, médecin à Esch

pour les communes de Mondercange, Leudelange et Reckange.

M. le Dr Majerus, médecin à Belvaux

pour la commune de Sanem.

M. le Dr Ketter Emile, médecin à Differdange

pour la ville de Differdange.

M. le Dr Behm Jean-Henri, médecin à Differdange

pour Niedercorn, Obercorn et Lasauvage.

M. le Dr Faltz, médecin à Pétange

pour Pétange.

M. le Dr Wagner René, médecin à Rodange

pour Rodange et Lamadeleine.

Canton de Mersch.

M. le Dr Carels Aloyse, médecin à Larochette

pour les communes de Larochette, Heffingen et Fischbach.

M. le Dr Sinner, médecin à Mersch

pour les communes de Lintgen, Lorentzweiler, Nommern et Berg.

M. le Dr Thinnes Guillaume, médecin à Mersch

pour les communes de Tuntange, Bissen, Bœvange et Mersch.

Canton de Rédange.

M. le Dr Zoller Alphonse, médecin à Rédange

pour les communes de Arsdorf, Bettborn, Bigonville, Folschette, Grosbous, Perlé, Wahl.

M. le Dr Weber Pierre, médecin à Rédange

pour les communes de Beckerich, Ell, Rédange, Saeul, Useldange, Vichten.

Luxembourg, le 4 juin 1945.

Avis.  Caisse d´assurance des animaux de boucherie.  Conformément aux articles 2 et 3 des statuts

de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie, les syndicats des patrons bouchers respectivement des

marchands de bestiaux sont invités à présenter endéans les 21 jours au Ministère de l´Agriculture des listes

de 6 bouchers resp. de 4 marchands de bestiaux parmi lesquels le Ministre de l´Agriculture désignera les

membres-délégués de ces professions pour l´assemblée générale.  17 mai 1945.

Avis.  Caisse d´épargne.  Annulation

de livrets perdus. 

Par décision de M. le Ministre

des Finances, en date du 30 mai 1945 les livrets Nos 20580, 20668, 20750, 20865, 20937, 20957, 21618, 21826,

21827, 21828, 21831, 21832, 21833, 22117, 22118, 22349, 22375, 22389, 27489, 29852, 32584, 40855, 41028,

45946, 52374, 104667, 125911, 129018, 141593, 175432, 180269, 182574, 199522, 213189, 213885, 218038,

226845, 237410, 279627, 279628, 281056, 295271, 298799, 299561, 306024, 311037, 315576, 318626, 335857,

337249, 351830, 357950, 360836, 368464, 370632, 370653, 371760, 400203, 401357, 455131, 470207, 481098,

485501, 510175, 518186 ont été annulés et remplacés par des nouveaux.  30 mai 1945.

Avis.  Caisse d épargne.  Déclarations de perte de livrets.  Dans le courant du mois de mai, les livrets

Nos 106, 18045, 20353, 20588, 20600, 20619, 20650, 20651, 20706, 20710, 21534, 21616, 22028, 22093, 26775,

27585, 28751, 28752, 28976, 29450, 29648, 29810, 30002, 30665, 32968, 40245, 40427, 40806, 40807, 40870,

41401, 43852, 46805, 47351, 47958, 49590, 52629, 60005, 102096, 122727, 124167, 131211, 135432, 162371,

165097, 165992, 168691, 173152, 181553, 185363, 203128, 214179, 238595, 238596, 238597. 239339, 246791,

247205, 253757, 257242, 271295, 296425, 299875, 304080, 308241, 315286, 316346, 317262, 321092, 327732,

328841, 330673, 332637, 334035, 337068, 337707, 341168, 342464, 346326, 352616, 352617, 352693, 356214,

361486, 361535, 362169, 367246, 367319, 367320, 410426, 511284, 512338, 517809, 520466, 527035, 533130,

540322, 547678, 550212, 556217 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d´épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-

placés par des nouveaux.  1er juin 1945.

Avis.  Administration communale.  Par arrêté en date du 4 juin 1945, démission a été accordée sur

sa demande, à M. Jean Gillen, cultivateur à Heffingen de ses fonctions d´échevin de la commune de Hef-

fingen.

Avis.  Assemblée consultative.  Par arrêté grand-ducal du 25 mai 1945, MM. Fohrmann Jean, employé

privé à Dudelange, Govers Georges, avocat à Luxembourg, Kohner Jean-Pierre, vétérinaire à Luxembourg-

gare, Krieps Adolphe, commerçant à Luxembourg, et Lœsch Fernand, avocat-avoué à Luxembourg, membres

de la Chambre des Députés, ont été désignés pour faire partie de l´Assemblée consultative.  7 juin 1945.

Avis.  Postes.  Le prix de vente des enveloppes-bordereaux de recouvrement à débiter par l´Adminis-

tration des Postes, Télégraphes et Téléphones est fixé à 15 ct. par pièce.  8 juin 1945.

Avis.  Service agricole.  Par arrêté grand-ducal du 21 février 1945, démission honorable a été accordée,

sur leur demande, à MM. Charles Beck et Emile Marx de leurs fonctions de conducteurs du Service agricole,

à partir du 1er mars 1945, avec faculté de faire valoir leurs droits à la retraite. MM. Beck et Marx ont été

nommés conducteurs agricoles honoraires du Service agricole.  16 juin 1945.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Code des Assurances sociales ;

Notre Ministre du Travail et de la Pré-

voyance sociale sera chargé de l´exécution du pré-

sent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa

publication au Mémorial.

Luxembourg, le 13 juin 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

P Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 13 juin 1945, concernant

la majoration des pensions allouées ou à allouer

par la Caisse de pension des employés privés.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant

extension du pouvoir exécutif ;

Vu la loi du 29 janvier 1931 ayant pour objet

la création d´une Caisse de pension des Employés

privés ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944

ayant pour objet la mise en vigueur provisoire

de la réglementation imposée par l´occupant en

matière d´assurance des employés privés ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944

ayant pour objet la mise en vigueur provisoire

de la réglementation imposée par l´occupant en

matière d´assurance-maladie, d´invalidité et de

vieillesse des ouvriers et employés des mines et

de l´assurance-invalidité et de vieillesse des ouvriers

métallurgistes ;

Considérant que le montant des pensions allouées

ou à allouer

par la Caisse de pension des employés

privés n´est plus en rapport avec la situation

économique actuelle ; qu´il échet donc de les adapter

à la situation nouvelle en les majorant dans une

mesure analogue à celle qui a été appliquée aux

traitements, salaires et rentes sociales ;

Considérant que parmi les pensions accordées

par la Caisse de pension des Employés privés ce

sont surtout les petites pensions qui sont insuffi-

santes pour garantir à leurs bénéficiaires une

existence des plus modestes ; que l´équité sociale

exige que ces pensions soient majorées d´une façon

plus appréciable comparativement aux rentes plus

élevées ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier

1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Vu l´avis de la Conférence Nationale du Travail;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et

de la Prévoyance sociale, et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Caisse de pension. Pour l´application du présent alinéa les traitements se rapportant à la période antérieure au 1. 10. 1944 seront majorés de 60%.

Le montant des pensions en cours d´ac-

quisition qui, en application de l´art. 104 A, dernier

alinéa, de la loi du 29. 1. 1931 ayant pour objet

la création d´une Caisse de pension des Employés

privés, ont été transférées à la Caisse de pension

avant le 1. 10. 1940 est majoré de 25%.

Caisse de pension. Pour l´application du présent alinéa les traitements se rapportant à la période antérieure au 1. 10. 1944 seront majorés de 60%.

Si le paiement d´une prestation était

suspendu par suite d´une décision émanant du

pouvoir occupant pour des raisons d´ordre poli-

tique, cette décision est à considérer comme nulle

et non avenue et la prestation sera payée à partir

du jour où elle était due.

Caisse de pension. Pour l´application du présent alinéa les traitements se rapportant à la période antérieure au 1. 10. 1944 seront majorés de 60%.

Dans tous les cas où le nouveau calcul

de la pension conduit à une pension inférieure

à celle touchée par le bénéficiaire en vertu de

l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944, ayant

pour objet la mise en vigueur provisoire de la

réglementation imposée par l´occupant en matière

d´assurance des employés privés, la pension la

plus élevée continue à être servie.

Caisse de pension. Pour l´application du présent alinéa les traitements se rapportant à la période antérieure au 1. 10. 1944 seront majorés de 60%.

Notre Ministre du Travail et de la Pré-

voyance sociale est chargé de l´exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publica-

tion au Mémorial.

Luxembourg, le 13 juin 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G.Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, modifiant et

complétant l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1945,

concernant la fermeture des entreprises in-

dustrielles ou commerciales appartenant à des

personnes

ayant collaboré

avec l´ennemi

et

dont l´exploitation

actuelle serait de nature

à porter atteinte à l´ordre public.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau,etc., etc., etc.;

Vu l´arrêté grand-ducal du 4. 4. 1945 concernant

la fermeture des entreprises industrielles ou com-

merciales appartenant

à des personnes ayant

collaboré avec l´ennemi et dont l´exploitation actuelle

serait

de nature à porter atteinte à l´ordre public ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16. 1. 1866 sur l´organisa-

tion du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Caisse de pension. Pour l´application du présent alinéa les traitements se rapportant à la période antérieure au 1. 10. 1944 seront majorés de 60%.

L´augmentation des pensions résultant

de l´exécution du présent arrêté n´est due qu´aux

ressortissants luxembourgeois, à leurs survivants

et aux catégories d´étrangers admises à ce bénéfice

par décision du Gouvernement. Elle ne sera accordée

qu´aux bénéficiaires résidant sur le territoire

luxembourgeois.

Caisse de pension. Pour l´application du présent alinéa les traitements se rapportant à la période antérieure au 1. 10. 1944 seront majorés de 60%.

Les bénéficiaires qui exercent une acti-

vité professionnelle ou qui sont titulaires d´une

pension ou indemnité viagère versée par l´Etat,

les communes ou la Caisse de prévoyance des fonc-

tionnaires et employés communaux, les chemins

de fer ou un établissement public ou d´utilité pu-

blique autre que la Caisse de pension des Employés

privés

ont droit à l´augmentation pour autant

seulement que le total de la pension calculée con-

formément au présent arrêté et du revenu pro-

fessionnel ou des dites pension ou indemnité viagère

n´excède pas 18 000 fr. par an.

Caisse de pension. Pour l´application du présent alinéa les traitements se rapportant à la période antérieure au 1. 10. 1944 seront majorés de 60%.

Les titulaires de plusieurs pensions al-

louées par la Caisse de pension des Employés privés

n´ont droit qu´à l´augmentation due pour la pension

la plus élevée.

Caisse de pension. Pour l´application du présent alinéa les traitements se rapportant à la période antérieure au 1. 10. 1944 seront majorés de 60%.

Les dispositions concernant l´augmentation

des pensions sont également applicables à l´assu-

rance-invalidité et vieillesse des employés des mines.

Caisse de pension. Pour l´application du présent alinéa les traitements se rapportant à la période antérieure au 1. 10. 1944 seront majorés de 60%.

L´arrêté grand-ducal du 30 décembre

1944, modifié par l´arrêté grand-ducal du 19 mars

1945 concernant la majoration des rentes d´in-

validité et de vieillesse, n´est applicable aux per-

sonnes qui après avoir été soumises à l´assurance

obligatoire contre la vieillesse et l´invalidité, sont

devenues membres de la Caisse de pension ou

inversément que si au moment de l´échéance de

l´assurance l´assuré n´a pas accompli par sa seule

affiliation à la Caisse de pension le stage d´assurance

requis pour l´obtention des prestations dues par

cette caisse.

Dans ce cas il n´est dû qu´une fraction des ma-

jorations prévues à l´arrêté grand-ducal du 30

décembre 1944 ; cette fraction s´obtient en re-

tranchant de l´unité la fraction de la rente fon-

damentale incombant à la Caisse de pension.

Caisse de pension. Pour l´application du présent alinéa les traitements se rapportant à la période antérieure au 1. 10. 1944 seront majorés de 60%.

Toute personne qui s´est rendue cou-

pable de fraudes ou de fausses déclarations en vue

d´obtenir pour elle-même ou de procurer à autrui

des prestations qui n´étaient pas dues, encourra

les pénalités prévues à l´art. 3 de la loi du 28 sep-

tembre 1938, portant extension de la compétence

du pouvoir exécutif.

Caisse de pension. Pour l´application du présent alinéa les traitements se rapportant à la période antérieure au 1. 10. 1944 seront majorés de 60%.

Les contestations qui naîtront de l´appli-

cation du présent arrêté entre la Caisse de pension

des Employés privés et les bénéficiaires de rente

seront vidées en dernier ressort par le Gouvernement,

à moins qu´elles ne surgissent pendant la procédure

en détermination de la pension.

Caisse de pension. Pour l´application du présent alinéa les traitements se rapportant à la période antérieure au 1. 10. 1944 seront majorés de 60%.

Les majorations des pensions résultant,

par rapport à la loi du 29. 1. 1931, de l´exécution

du présent arrête seront avancées par la Caisse

de pension des Employés privés sous réserve d´une

répartition

ultérieure des charges entre celle-ci

et l´Etat.

Caisse de pension. Pour l´application du présent alinéa les traitements se rapportant à la période antérieure au 1. 10. 1944 seront majorés de 60%.

Notre Ministre du Travail et de la Pré-

voyance sociale et Notre Ministre des Finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 13 juin 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

N. Margue.

P. Krier.

P. Frieden.

V. Bodson.

R. Als.

Arrêté grand-ducal

du 13 juin 1945, déterminant

l´effet de certaines mesures prises par l´occu-

pant en matière d´assurances sociales.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944,

ayant pour objet la mise en vigueur provisoire

de la réglementation imposée par l´occupant en

matière d´assurance-accidents et d´assurance contre

la vieillesse et l´invalidité ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 14 décembre 1944,

ayant pour objet la mise en vigueur provisoire

de la réglementation imposée par l´occupant en

matière d´assurance des employés privés ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 21 décembre 1944,

ayant pour objet la mise en vigueur provisoire

de la réglementation imposée par l´occupant en

matière d´assurance-maladie, d´invalidité et de

vieillesse des ouvriers et employés des mines et

de l´assurance-invalidité et de vieillesse des ouvriers

métallurgistes (Knappschaftskasse);

Vu l´article 2 de l´arrêté grand-ducal du 30

décembre 1944, concernant la majoration des rentes

d´invalidité et de vieillesse et la réévaluation des

rentes d´accidents ;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 13 juin

1945, concernant

la majoration

des pensions

allouées ou à allouer par la Caisse de pension des

Employés privés ;

Considérant qu´il y a lieu de prévoir la possi-

bilité de reviser les décisions prises par l´occupant

en matière d´assurances sociales dans des conditions

analogues à celles prévues par l´arrêté grand-ducal

du 14 mars 1945 pour la revision des décisions

judiciaires ;

Considérant que par suite des événements de

guerre ou de mesures prises à leur égard par l´ennemi,

certains assurés n´ont pu présenter leur demande

en temps utile ou ont été lésés autrement dans

leurs droits ; qu´il importe de prendre les mesures

nécessaires dans l´intérêt de ces assurés ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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