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l’un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

l’un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne

l’un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne

s’applique pas aux additifs ni aux ingrédients énumérés à l’annexe III bis»;

d) au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant

«L’énumération prévue au premier alinéa n’est pas obligatoire

a) lorsque la composition de l’ingrédient composé est définie dans le cadre d’une réglementation

communautaire en vigueur, et pour autant que l’ingrédient composé intervienne pour moins de 2 % dans

le produit fini; toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux additifs, sous réserve du paragraphe 4,

point c);

b) pour les ingrédients composés consistant en mélanges d’épices et/ou de plantes aromatiques qui

interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, à l’exception des additifs, sous réserve du

paragraphe 6;

c) lorsque l’ingrédient composé est une denrée alimentaire pour laquelle la liste des ingrédients n’est pas

exigée par la réglementation applicable.»;

e) au paragraphe 6, le point d) suivant est ajouté

«d) les substances qui ne sont pas des additifs, mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même

but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une

forme modifiée.»;

f)

le paragraphe suivant est ajouté

«9. Nonobstant le paragraphe 4, second alinéa, le paragraphe 5, second alinéa et le paragraphe 8,

l’énumération de tout ingrédient utilisé dans la production d’une denrée alimentaire et toujours présent dans

le produit fini, même sous une forme modifiée, et énuméré à l’annexe III bis ou provenant d’un ingrédient

énuméré à l’annexe III bis figure sur l’étiquetage, assortie d’une référence claire au nom de l’ingrédient.

La mention visée au premier alinéa n’est pas nécessaire si la dénomination de vente renvoie clairement à

l’ingrédient.

Nonobstant le paragraphe 6, points b) c) et d), toute substance utilisée dans la production d’une denrée

alimentaire et toujours présente dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et provenant

d’ingrédients énumérés à l’annexe III bis est considérée comme un ingrédient et est mentionnée sur

l’étiquetage, assortie d’une référence claire au nom de l’ingrédient dont elle provient.»

2. A l’annexe I, les désignations «fruits confits» et «légumes» ainsi que les définitions correspondantes sont

supprimées;

3. L’annexe III bis figurant à l’annexe du présent règlement est ajoutée.

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 déterminant a) les principes en matière de surveillance et de déclaration des émissions b)

L’annexe I au présent règlement détermine les principes relatifs à la surveillance et à la déclaration des

émissions.

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 fixant les modalités de la répartition du produit des cotisations entre les caisses de pension et le Fonds de compensation.

Chaque caisse de pension établit annuellement pour le 1er décembre au plus tard un compte d’exploitation

prévisionnel pour l’exercice en cours ainsi qu’un budget des recettes et des dépenses et un plan de trésorerie pour

l’exercice subséquent.

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 fixant pour 2005 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le salaire annuel pour 2005 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à

10.560,25 €.

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières.

L’annexe du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels

de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières est remplacée par l’annexe du présent règlement grand-

ducal.

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 11 octobre 1997 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales.

Le règlement grand-ducal du 11 octobre 1997 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances

à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales est modifié comme

suit

1. Les articles 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes

«Art. 2.

Sont interdites

a) la mise sur le marché des substances énumérées à la liste A de l’annexe I en vue de leur administration à des

animaux de toutes espèces,

b) la mise sur le marché des substances énumérées à la liste B de l’annexe 1 en vue de leur administration aux

animaux dont la chair et les produits sont destinés à la consommation humaine à des fins autres que celles

prévues à l’article 4, point 2, et à l’article 5bis.

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères.

Le règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des

semences de plantes fourragères est modifié comme suit

a) A l’article 3, paragraphe 1, partie A, point a) les termes «Festuca pratensis Hudson X Lolium multiflorum Lam.

Hybride résultant du croisement de la fétuque des prés avec le ray-grass d’Italie (y compris le Ray-grass

Westerwold) (xFestulolium)» sont remplacés par les termes: «Festuca spp. X Lolium spp. Hybrides résultant du

croisement d’une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium (x Festulolim)»

b) Le tableau de l’Annexe I partie E est remplacé par le tableau suivant

E: Nombre de plantes d’autres espèces cultivées ou de mauvaises herbes tolérées par are

1) Si le stade de maturité coïncide avec celui des graminées cultivées en vue de la production de semences.

c) Le tableau A de l’annexe II partie I point 2 est remplacé par le tableau suivant

Plantes d’autres espèces cultivées

Plantes de mauvaises herbes

Genre ou espèce

Espèces

Sem.

Sem.

Espèces

Sem.

Sem.

multiplié

de base

certifiées

de base

certifiées

A. Graminées

Cuscute, folle avoine,

Toutes espèces

rumex sp. (sauf

de graminées

acetosella et maritimus)

Dactyle

Graminées

Vulpin des champs,

Fétuques sp.

fourragères autres

chiendent 1),

Fromental

que celles qui sont

bromes sp.

Ray-grass sp.

multipliées: Dactyle,

X Festulolium

fétuque sp., fromental,

Brome sp.

ray-grass sp.,

X Festulolium

Fléole

Trèfle blanc,

Chénopode blanc,

trèfle hybride,

gaillet jaune,

lotier, minette

houlque laineuse,

matricaire, oseille,

plantains sp,

renouée, myosotis

Pâturin des prés

Pâturin autre que

Epi du vent,

celui qui est multiplié,

houlque laineuse,

agrostis sp., dactyle

matricaire,

pâturin annuel,

stellaire,

vulpin des champs

B. Légumineuses

Cuscute, orobanche,

Toutes espèces

rumex sp. (sauf

de légumineuses

rumex acetosella et

maritimus)

Sainfoin

Pimprenelle

Luzerne

Trèfle violet,

Chénopode blanc,

mélilot

ravenelle, renouée,

sanve, lychnis blanc

Pois,

Gesse,

Vesces

vesces spontanées,

ravenelle

Trèfle sp. autre

Trèfles sp., mélilot,

Chénopode blanc,

que trèfle violet

minette, lotier, fléole

ravenelle, renouée,

sanve, plantains sp.

Trèfle violet

Mélilot, luzerne,

Brunelle,

trèfles sp., minette,

chénopode blanc,

lotier, fléole

ravenelle, renouée,

plantains sp.,

lychnis blanc

Lotier

Trèfle sp., minette,

mélilot

C. Autres espèces

fourragères

Brassica sp.

Espèces du

Ravenelle, sanve,

Phacelia

genre Brassica

gaillet sp., renouée,

Radis

moutarde blanche

Espèces

Pureté spécifique

Teneur maximale en semences d’autres

Teneur maximale en semences d’autres espèces de plantes

espèces de plantes en nombre dans un

(% du poids)

échantillon du poids prévu à l’annexe III

colonne 4 (total par colonne)

Faculté

Pureté

Total

Une seule

Agropyron

Alopecurus

Avena fatua,

Cuscuta spp.

Rumex spp.

germinative

minimale

espèce

repens

myosuroides

Avena

autre que

minimale (%

spécifique (%

ludoviciana,

Rumex

des semences

du poids)

Avena sterilis

acetosella et

pures

Rumex

maritimus

GRAMINEAE

Agrostis canina

75 (a)

2,0

1,0

0,3

0,3

0 (j)(k)

2 (n)

Agrostis gigantea

80 (a)

2,0

1,0

0,3

0,3

0 (j)(k)

2 (n)

Agrostis stolonifera

75 (a)

2,0

1,0

0,3

0,3

0 (j)(k)

2 (n)

Agrostis capillaris

75 (a)

2,0

1,0

0,3

0,3

0 (j)(k)

2 (n)

Alopecurus pratensis

70 (a)

2,5

1,0 (f)

0,3

0,3

0 (j)(k)

5 (n)

Arrhenatherum elatius

75 (a)

3,0

1,0 (f)

0,5

0,3

0 (g)

0 (j)(k)

5 (n)

Bromus catharticus

75 (a)

1,5

1,0

0,5

0,3

0 (g)

0 (j)(k)

10 (n)

Bromus sitchensis

75 (a)

1,5

1,0

0,5

0,3

0 (g)

0 (j)(k)

10 (n)

Cynodon dactylon

70 (a)

2,0

1,0

0,3

0,3

0 (j)(k)

Dactylis glomerata

80 (a)

1,5

1,0

0,3

0,3

0 (j)(k)

5 (n)

Festuca arundinacea

80 (a)

1,5

1,0

0,5

0,3

0 (j)(k)

5 (n)

Festuca ovina

75 (a)

2,0

1,0

0,5

0,3

0 (j)(k)

5 (n)

Festuca pratensis

80 (a)

1,5

1,0

0,5

0,3

0 (j)(k)

5 (n)

Festuca rubra

75 (a)

1,5

1,0

0,5

0,3

0 (j)(k)

5 (n)

x Festulolium

75 (a)

1,5

1,0

0,5

0,3

0 (j)(k)

5 (n)

Lolium multiflorum

75 (a)

1,5

1,0

0,5

0,3

0 (j)(k)

5 (n)

Lolium perenne

80 (a)

1,5

1,0

0,5

0,3

0 (j)(k)

5 (n)

Lolium x boucheanum

75 (a)

1,5

1,0

0,5

0,3

0 (j)(k)

5 (n)

Phalaris aquatica

75 (a)

1,5

1,0

0,3

0,3

0 (j)(k)

Phleum bertolonii

80 (a)

1,5

1,0

0,3

0,3

0 (k)

Phleum pratense

80 (a)

1,5

1,0

0,3

0,3

0 (k)

Poa annua

75 (a)

2,0

1,0 (c)

0,3

0,3

0 (j)(k)

5 (n)

Poa nemoralis

75 (a)

2,0

1,0 (c)

0,3

0,3

0 (j)(k)

2 (n)

Poa palustris

75 (a)

2,0

1,0 (c)

0,3

0,3

0 (j)(k)

2 (n)

Poa pratensis

75 (a)

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

0 (j)(k)

2 (n)

Poa trivialis

75 (a)

2,0 (c)

1,0 (c)

0,3

0,3

0 (j)(k)

2 (n)

Trisetum flavescens

70 (a)

3,0

1,0 (f)

0,3

0,3

0 (h)

0 (j)(k)

2 (n)

Espèces

Pureté spécifique

Teneur maximale en semences d’autres

Teneur maximale en semences d’autres

espèces de plantes en nombre dans un

espèces de plantes (% du poids)

échantillon du poids prévu à l’annexe III

Conditions

colonne 4 (total par colonne)

en ce qui

Faculté

Teneur

Pureté

Total

Une seule

Melilotus

Avena fatua,

Cuscuta

Rumex spp.

concerne

germinative

maximale

minimale

espèce

spp.

Avena

spp.

autre que

la teneur en

minimale

en graines

spécifique

ludoviciana,

Rumex

semences

(% des

dures

(% du

Avena sterilis

acetosella

de lupin

semences

(% des

poids)

et Rumex

d’une autre

pures)

semences

maritimus

couleur

pures)

ou amer

LEGUMINOSAE

Hedysarum coronarium

75 (a)(b)

2,5

1,0

0,3

0 (k)

Lotus corniculatus

75 (a)(b)

1,8 (d)

1,0 (d)

0,3

0 (l)(m)

Lupinus albus

80 (a)(b)

0,5 (e)

0,3 (e)

0,3

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o)(p)

Lupinus angustifolius

75 (a)(b)

0,5 (e)

0,3 (e)

0,3

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o)(p)

Lupinus luteus

80 (a)(b)

0,5 (e)

0,3 (e)

0,3

0 (i)

0 (j)

5 (n)

(o)(p)

Medicago lupulina

80 (a)(b)

1,5

1,0

0,3

0 (l)(m)

Medicago sativa

80 (a)(b)

1,5

1,0

0,3

0 (l)(m)

Medicago x varia

80 (a)(b)

1,5

1,0

0,3

0 (l)(m)

Onobrychis viciifolia

75 (a)(b)

2,5

1,0

0,3

0 (j)

Pisum sativum

80 (a)(b)

0,5

0,3

0,3

0 (j)

5 (n)

Trifolium alexandrinum

80 (a)(b)

1,5

1,0

0,3

0 (l)(m)

Trifolium hybridum

80 (a)(b)

1,5

1,0

0,3

0 (l)(m)

Trifolium incarnatum

75 (a)(b)

1,5

1,0

0,3

0 (l)(m)

Trifolium pratense

80 (a)(b)

1,5

1,0

0,3

0 (l)(m)

Trifolium repens

80 (a)(b)

1,5

1,0

0,3

0 (l)(m)

Trifolium resupinatum

80 (a)(b)

1,5

1,0

0,3

0 (l)(m)

Trigonella foenumgraecum

80 (a)(b)

1,0

0,5

0,3

0 (j)

Vicia faba

80 (a)(b)

0,5

0,3

0,3

0 (j)

5 (n)

Vicia pannonica

85 (a)(b)

1,0 (e)

0,5 (e)

0,3

0 (i)

0 (j)

5 (n)

Vicia sativa

85 (a)(b)

1,0 (e)

0,5 (e)

0,3

0 (i)

0 (j)

5 (n)

Vicia villosa

85 (a)(b)

1,0 (e)

0,5 (e)

0,3

0 (i)

0 (j)

5 (n)

Espèces

Faculté

Pureté spécifique

Teneur maximale en semences d’autres

germinative

Teneur maximale en semences d’autres espèces de plantes

espèces de plantes en nombre dans un

(% du poids)

échantillon du poids prévu à l’annexe III

colonne 4 (total par colonne)

Faculté

Pureté

Total

Une seule

Raphanus

Sinapsis

Avena fatua,

Cuscuta spp.

Rumex spp.

germinative

minimale

espèce

raphanistrum

arvensis

Avena

autre que

minimale (%

spécifique (%

ludoviciana,

Rumex

des semences

du poids)

Avena sterilis

acetosella et

pures

Rumex

maritimus

AUTRES ESPECES

Brassica napus var. napobrassica

80 (a)

1,0

0,5

0,3

0,3

0 (j)(k)

Brassica oleracea convar. acephala

75 (a)

1,0

0,5

0,3

0,3

0 (j)(k)

Phacelia tanacetifolia

80 (a)

1,0

0,5

0 (j)(k)

Raphanus sativus var. oleiformis

80 (a)

1,0

0,5

0,3

0,3

0 (j)

d) A l’annexe II, partie II, le point 1 est remplacé par la phrase suivante: «Les pourcentages en poids fixés dans les

colonnes 4 et 5 du tableau partie I section 2 point A de la présente annexe sont augmentés de 1.»

e) L’annexe III est remplacée par le tableau suivant

ANNEXE III

Poids des lots et des échantillons

Poids de l’échantillon pour les

dénombrements visés à l’annexe II

Espèces

Poids maximal d’un lot

Poids minimal d’un

section I point 2 sous A colonnes 8 à

(t)

échantillon à prélever sur un

10 et à l’annexe II section II point 2

lot (g)

sous A colonnes 3 à 7 (g)

GRAMINEAE

Agrostis canina

Agrostis gigantea

Agrostis stolonifera

Agrostis capillaris

Alopecurus pratensis

Arrhenatherum elatius

Bromus catharticus

Bromus sitchensis

Cynodon dactylon

Dactylis glomerata

Festuca arundinacea

Festuca ovina

Festuca pratensis

Festuca rubra

x Festulolium

Lolium multiflorum

Lolium perenne

Lolium x boucheanum

Phalaris aquatica

Phleum bertolonii

Phleum pratense

Poa annua

Poa nemoralis

Poa palustris

Poa pratensis

Poa trivialis

Trisetum flavescens

LEGUMINOSAE

Hedysarum coronarium

- fruit

- graine

Lotus corniculatus

Lupinus albus

Lupinus angustifolius

Lupinus luteus

Medicago lupulina

Medicago sativa

Medicago x varia

Onobrychis viciifolia

- fruit

- graine

Pisum sativum

Trifolium alexandrinum

Trifolium hybridum

Trifolium incarnatum

Trifolium pratense

Trifolium repens

Trifolium resupinatum

Trigonella foenumgraecum

Vicia faba

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 2003

concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments

des animaux;

Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour

animaux;

Vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans

les aliments pour animaux, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2003/100/CE de la Commission du 31

octobre 2003;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

L’annexe du règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les

aliments pour animaux est remplacée par l’annexe du présent règlement.

l’un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne

L’annexe du présent règlement en fait partie intégrante.

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 déterminant a) les principes en matière de surveillance et de déclaration des émissions b)

L’annexe II au présent règlement détermine les critères de vérification des déclarations.

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 fixant les modalités de la répartition du produit des cotisations entre les caisses de pension et le Fonds de compensation.

En vue de l’établissement des documents prévus à l’article 1er, chaque caisse de pension saisit préalablement

l’Inspection générale de la sécurité sociale des montants des dépenses à sa charge et des montants des recettes propres

à percevoir par la caisse.

Sur la base de ces montants et de ses prévisions relatives aux recettes en cotisations du régime général d’assurance

pension, l’Inspection générale de la sécurité sociale communique aux différentes caisses et au Fonds de compensation

les montants respectifs des cotisations à répartir par le Centre commun de la sécurité sociale. Les montants revenant

aux caisses de pension sont fixés en vue de couvrir les dépenses annuelles de chaque caisse de pension et de parfaire,

le cas échéant, les moyens de trésorerie prévus à l’article 246, alinéa 1er, du Code des assurances sociales. L’excédent

éventuel revient au Fonds de compensation.

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 fixant pour 2005 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

Château de Berg, le 16 février 2005.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993

concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des

plantes fruitières.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication

de plantes fruitières et des plantes fruitières;

Vu la directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de

multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières, telle que modifiée par la directive 2003/111/CE de la

Commission du 26 novembre 2003;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Château de Berg, le 16 février 2005.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Dir. 2003/111/CE

Annexe

LISTE DES GENRES ET ESPÈCES

Castanea sativa Mill.

Citrus L.

Corylus avellana L.

Cydonia oblonga Mill.

Ficus carica L.

Fortunella Swingle

Fragaria L.

Juglans regia L.

Malus Mill.

Olea europaea L.

Pistacia vera L.

Poncirus Raf.

Prunus amygdalus Batsch

Prunus armeniaca L.

Prunus avium (L.) L.

Prunus cerasus L.

Prunus domestica L.

Prunus persica (L.) Batsch

Prunus salicina Lindley

Pyrus L.

Ribes L.

Rubus L.

Vaccinium L.

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 11 octobre 1997

portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et

des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes

à cornes et des porcs;

Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Administration des Services vétérinaires;

Vu la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires;

Vu la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique;

Vu la directive 2003/74/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifiant la directive

96/22/CE du Conseil concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique

et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales;

Vu l’avis du Collège Vétérinaire;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du

Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 11 octobre 1997 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales.

Les annexes du présent règlement en font partie intégrante.

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Château de Berg, le 16 février 2005.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Dir. 2003/100/CE

Le poids maximal d’un lot ne peut être dépassé de plus de 5%.

f) A l’annexe IV aux points I a) 5 et c) 5 de la section A, la phrase suivante est ajoutée

«Dans le cas de xFestulolium, les noms des espèces appartenant au genre Festuca et Lolium sont indiqués.»

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Château de Berg, le 16 février 2005.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Dir. 2004/55/CE

Vicia pannonica

Vicia sativa

Vicia villosa

AUTRES ESPECES

Brassica napus var. napobrassica

Brassica oleracea convar. acephala

Phacelia tanacetifolia

Raphanus sativus var. oleiformis

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments

Teneur maximale en mg/kg

pour animaux

(ppm) d’aliments pour

animaux d’une teneur en

humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

1. Arsenic (1)

Matières premières des aliments

pour animaux, à l’exception de

- farines d’herbes, de luzerne et de trèfle

déshydraté ainsi que pulpe séchée de

betteraves sucrières et pulpe séchée,

mélassée de betteraves sucrières

- tourteau de pression de palmiste

4 (2)

- phosphates et algues marines calcaires

- carbonate de calcium

- oxyde de magnésium

- aliments pour animaux provenant de la

transformation de poisson ou d’autres

animaux marins

15(2)

- farine d’algues marines et matières

40(2)

premières des aliments pour animaux

dérivées d’algues marines

Aliments complets, à l’exception de

- aliments complets pour poissons et

6 (2)

animaux à fourrure

Aliments complémentaires, à l’exception de

- aliments minéraux

2. Plomb

Matières premières des aliments pour

animaux, à l’exception de

- fourrages verts

- phosphates et algues marines

calcaires

- carbonate de calcium

- levures

Aliments complets

Aliments complémentaires, à l’exception de

- aliments minéraux

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments

Teneur maximale en mg/kg

pour animaux

(ppm) d’aliments pour

animaux d’une teneur en

humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

3. Fluor

Matières premières des aliments pour

animaux, à l’exception de

- aliments d’origine animale, à l’exception

des crustacés marins tels que le krill

- phosphates et crustacés marins tels

2 000

que le krill

- carbonate de calcium

- oxyde de magnesium

- algues marines calcaires

1 000

Aliments complets, à l’exception de

- aliments complets pour bovins,

ovins, caprins

- en lactation

- autres

- aliments complets pour porcs

- aliments complets pour volailles

- aliments complets pour poussins

Composés minéraux pour bovins, ovins et caprins

2 000

Autres aliments complémentaires

125(3)

4. Mercure

Matières premières des aliments pour

0,1

animaux, à l’exception de

- aliments provenant de la transformation

0,5

de poisson ou d’autres animaux marins

Aliments complets, à l’exception de

0,1

- aliments complets pour chiens et chats

0,4

Aliments complémentaires, à l’exception de

0,2

- aliments complémentaires pour chiens

et chats

5. Nitrites

Farine de poisson

60 *

Aliments complets, à l’exception de

15 *

- aliments pour animaux domestiques sauf

les oiseaux et poissons d’ornement

(*: exprimé en nitrite

de sodium)

6. Cadmium

Matières premières des aliments pour

animaux d’origine végétale

Matières premières des aliments pour

animaux d’origine animale, à l’exception de

- aliments pour animaux domestiques

Phosphates

Aliments complets pour bovins, ovins et

caprins, à l’exception de

- aliments complets pour veaux,

agneaux et chevreaux

Autres aliments complets, à l’exception de

0,5

- aliments pour animaux domestiques

Aliments minéraux

Autres aliments complémentaires pour bovins,

0,5

ovins et caprins

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments

Teneur maximale en mg/kg

pour animaux

(ppm) d’aliments pour

animaux d’une teneur en

humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

7. Aflatoxine B1

Toutes les matières premières des aliments

0,02

pour animaux

Aliments complets pour bovins, ovins et

0,02

caprins, à l’exception de

- aliments complets pour bétail laitiers

0,005

- aliments complets pour veaux et agneaux

0,01

Aliments complets pour porcs et volailles

(à l’exception des jeunes animaux)

0,02

Autres aliments complets

0,01

Aliments complémentaires pour bovins,

0,02

ovins et caprins (à l’exception des aliments

complémentaires pour bétail laitier, veaux

et agneaux)

Aliments complémentaires pour porcs et

0,02

volailles (à l’exception des jeunes animaux)

Autres aliments complémentaires

0,005

8. Acide cyanhydrique

Matières premières pour aliments des

animaux, à l’exception de

- graines de lin

- tourteaux de lin

- produits de manioc et tourteaux d’amandes

Aliments complets, à l’exception de

- aliments complets pour poussins

9. Gossypol libre

Matières premières des aliments pour

animaux, à l’exception de

- graines de coton

5 000

- tourteaux de graines de coton et

1 200

farine de graines de coton

Aliments complets, à l’exception de

- aliments complets pour bovins, ovins

et caprins

- aliments complets pour volailles

(à l’exception des volailles de ponte) et

veaux

- aliments complets pour lapins et porcs

(à l’exception des porcelets)

10. Théobromine

Aliments complets, à l’exception de

- aliments complets pour bovins adultes

11. Essence volatile de moutarde

Matières premières des aliments pour animaux,

à l’exception de

- tourteaux de colza

4 000 *

Aliments complets, à l’exception de

150 *

- aliments complets pour bovins, ovins

1 000 *

et caprins (à l’exception des jeunes animaux)

- aliments complets pour porcs (à l’exception

500 *

des porcelets) et volailles

(* : exprimé en

isothio-cyanate d’allyle)

12. Vinylthiooxazolidone

Aliments complets pour volailles,

1 000

(vinyleoxazolidie thion)

à l’exception de

- aliments complets pour volaille de ponte

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments

Teneur maximale en mg/kg

pour animaux

(ppm) d’aliments pour

animaux d’une teneur en

humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

13. Ergot du seigle

Tous les aliments contenant des céréales

1 000

(Claviceps purpurea)

non moulues

14. Graines de mauvaises herbes

Tous les aliments

et fruits non moulus ni broyés

contenant des alcaloïdes, des

glucosides ou autres substances

toxiques, isolément ou ensemble,

dont

a) Lolium temulentum L.

1 000

b) Lolium remotum Schrank

1 000

c) Datura stramonium L.

1 000

15. Ricin - Rizinus communis L.

Tous les aliments

10*

(* : exprimé

en coques de ricin)

16. Crotalaria spp.

Tous les aliments

17. Aldrine

isolément ou

Tous les aliments, à l’exception de

0,01

ensemble calculés

- matières grasses

0,2

18. Dieldrine

sous forme

de dieldrine

19. Camphéchlore (toxaphéne)

Tous les aliments

0,1

20. Chlordane (somme des

Tous les aliments, à l’exception de

0,02

isomères cis et trans et de

- matières grasses

0,05

l’oxychlordane calculée sous

forme de chlordane)

21. DDT (somme des isomères

Tous les aliments, à l’exception de

0,05

de DDT, TDE et DDE, calculée

- matières grasses

0,5

sous forme de DDT)

22. Endosulfane (somme des

Tous les aliments, à l’exception de

0,1

isomères alpha et bêta et de

- maïs et produits dérivés de sa transformation

0,2

l’endosulfansulfate calculée sous

- graines oléagineuses et produits

0,5

forme d’endosulfan)

dérivés de leur transformation

- aliments complets pour poissons

0,005

23. Endrine (somme de l’endrine

Tous les aliments, à l’exception de

0,01

et de la delta-cétoendrine,

- matières grasses

0,05

calculée sous forme d’endrine)

24. Heptachlore (somme de

Tous les aliments, à l’exception de

0,01

l’heptachlore et de l’heptachlore-

- matières grasses

0,2

époxyde calculée sous forme

d’heptachlore)

25. Hexachlorobenzène (HCB)

Tous les aliments, à l’exception de

0,01

- matières grasses

0,2

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments

Teneur maximale en mg/kg

pour animaux

(ppm) d’aliments pour

animaux d’une teneur en

humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

26. Hexachlorocyclohexane

(HCH)

26.1. Isomère alpha

Tous les aliments, à l’exception de

0,02

- matières grasses

0,2

26.2. Isomère bêta

Aliments composés, à l’exception de

0,01

- aliments pour bétail laitier

0,005

Matières premières, pour aliments

des animaux, à l’exception de

0,01

- matières grasses

0,1

26.3. Isomère gamma

Tous les aliments, à l’exception de

0,2

- matières grasses

2,0

27. Dioxine [somme des

a) Toutes les matières premières d’origine

0,75 ng

dibenzopara-dioxines polychlorées végétale des aliments pour animaux, y compris

OMS-PCDD/F-TEQ/kg (4)(5)

(PCDD) et des dibenzofuranes

les huiles végétales et les sous-produits

polychlorés (PCDF), exprimée

en équivalents toxiques de

b) Minéraux au sens de l’annexe de la directive

1,0 ng

l’Organisation mondiale de la

96/25/CE concernant la circulation et

OMS-PCDD/F-TEQ/kg (4)(5)

santé (OMS), en utilisant les

l’utilisation des matières premières des

TEF-OMS (facteurs d’équivalence

aliments pour animaux

toxique, 1997)]

c) Argiles kaolinitiques, sulphate de calcium

0,75 ng

dihydraté, vermiculite, natrolite-phonolite,

OMS-PCDD/F-TEQ/kg (4)(5)

aluminates de calcium synthétiques et

clinoptilolite d’origine sédimentaire appartenant

au groupe des agents liants, antimottants et

coagulants autorisés en vertu de la directive

70/524/CEE

d) Matières grasses animales, y compris les

2,0 ng

matières grasses du lait et de l’œuf

OMS-PCDD/F-TEQ/kg (4)(5)

e) Autres produits d’animaux terrestres,

0,75 ng

y compris le lait, les produits laitiers et les

OMS-PCDD/F-TEQ/kg (4)(5)

œufs et les ovoproduits

f) Huile de poisson

6 ng

OMS-PCDD/F-TEQ/kg(4)(5)

g) Poissons, autres animaux aquatiques,

1,25 ng

leurs produits et leurs sous-produits, à

OMS-PCDD/F-TEQ/kg(4)(5)

l’exception de l’huile de poisson et des

hydrolysats de protéines de poisson contenant

plus de 20 % de matières grasses(6)

h) Aliments composés pour animaux, à

0,75 ng

l’exception des aliments destinés aux animaux

OMS-PCDD/F-TEQ/kg (4)(5)

à fourrure, aux animaux domestiques et aux

poissons

i) Aliments pour poissons

2,25 ng

OMS-PCDD/F-TEQ/kg (4)(5)

Aliments pour animaux domestiques

j) Hydrolysats de protéines de poisson

2,25 ng

contenant plus de 20 % de matières grasses

OMS-PCDD/F-TEQ/kg(4)(5)

Substances indésirables

Produits destinés aux aliments

Teneur maximale en mg/kg

pour animaux

(ppm) d’aliments pour

animaux d’une teneur en

humidité de 12 %

(1)

(2)

(3)

28. Abricot - Prunus armeniaca L.

Les graines et fruits

et dérivés de leur

transformation des

espèces végétales

ci-contre ne peuvent

se trouver

dans les aliments des

animaux qu’en

quantité indécelable

29. Amande amère - Prunus dulcis

(Mill.) D.A. Webb var.amara

(DC.) Focke [ = Prunus

amygdalus Batsch var. amara

(DC.) Focke]

30. Faine non décortiquée -

Fagus silvatica (L.)

31. Cameline - Camelina sativa (L.)

Crantz

32. Mowrah, Bassia, Madhuca -

Madhuca longifolia (L.) Macbr.

(= Bassia longifolia L. = Illipe

malabrorum Engl.) Madhuca

indica Gmelin

Tous les aliments

[= Bassia latifolia (Roxb.) =

Illipe latifolia (Roscb.)

F. Mueller ]

33. Purgère - Jatropha curcas L.

34. Croton - Croton tiglium L.

35. Moutarde indienne -

Brassica juncea (L.) Czern.et

Coss.ssp.integrifolia (West.)

Thell.

36. Moutarde de Sarepte -

Brassica juncea (L.) Czern.et

Coss. ssp.juncea

37. Moutarde chinoise -

Brassica juncea (L.) Czern.et

Coss.ssp. juncea var. Iutea

Batalin

38. Moutarde noire -

Brassica nigra (L.) Koch

39. Moutarde d’Abyssinie

(d’Éthiopie) - Brassica carinata

A. Braun

(1) Les teneurs maximales se rapportent aux teneurs totales en arsenic.

(2) L’opérateur responsable doit effectuer une analyse pour démontrer que la teneur maximale en arsenic inorganique est inférieure à 2 ppm. Cette analyse est

particulièrement importante dans le cas de l’algue marine hijiki (hizikia fusiforme)

(3) Teneur en fluor pour 1% de phospore.

(4) Concentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées en supposant que toutes les valeurs des différents congénères au-dessous du seuil de

quantification sont égales au seuil de quantification.

(5) Ces limites maximales feront l’objet d’un premier réexamen avant le 31 décembre 2004 à la lumière d’informations nouvelles sur la présence de dioxines et de

PCB de type dioxine, notamment en ce qui concerne l’inclusion des PCB de type dioxine dans les teneurs à établir, et feront l’objet d’un réexamen

supplémentaire avant le 31 décembre 2006 afin de diminuer les teneurs maximales de manière significative.

(6) Le poisson frais fourni et utilisé directement sans traitement intermédiaire pour la production d’aliments pour animaux à fourrure n’est pas soumis à ce seuil

maximal; le poisson frais utilisé pour l’alimentation directe des animaux domestiques et des animaux de zoo et de cirque est soumis à un seuil maximum de

4,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg. Les produits et protéines animales transformés issus de ces animaux (animaux à fourrure, animaux domestiques, animaux de zoo

et de cirque) ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire et leur utilisation est interdite dans l’alimentation des animaux d’élevage gardés, engraissés ou élevés

pour la production de denrées alimentaires.

Cour de Justice Benelux. – Modification du règlement de procédure. – Réunie en Assemblée générale le 26

avril 2004, la Cour de Justice Benelux a arrêté les modifications à apporter à son règlement de procédure. Ces

modifications ont été approuvées le 22 décembre 2004 par le Comité de Ministres de l’Union économique

Benelux conformément à l’article 12, alinéa 2, du Traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut de la

Cour.

– A. Dans le Titre I: Interprétation des règles juridiques, Chapitre 1er: Des demandes d’interprétation de règles

juridiques introduites par les juridictions nationales, l’article 8 a été complété par un alinéa 3 libellé comme

suit

«Dès que l’avocat général a donné ses conclusions, le greffier notifie aux parties qu’elles peuvent, dans les

quatre semaines de la communication des conclusions, déposer une note écrite répondant exclusivement à

celles-ci. Ladite note ne donne en aucun cas lieu à débats devant la Cour.»

Le début de l’article 9 a été modifié comme suit

«La Cour rend ensuite son arrêt qui contient: ...»

– B. Dans le Titre II: Protection juridictionnelle des personnes au service de l’Union économique Benelux, un

article 47 bis a été ajouté. Cet article est libellé comme suit

«Dès que l’avocat général a donné ses conclusions, le greffier notifie aux parties qu’elles peuvent, dans les

quatre semaines de la communication des conclusions, déposer une note écrite répondant exclusivement à

celles-ci. Ladite note ne donne en aucun cas lieu à débats devant la Cour.»

Le début de l’article 48 a été modifié comme suit

«La Chambre rend ensuite son arrêt qui contient . . .»

– Convention sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne portant création d’un Office

européen de police (Convention EUROPOL), signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995.

– Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne concernant

l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la

Convention portant création d’un Office européen de police, signé à Bruxelles, le 24 juillet 1996.

– Protocole établissant, sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne et de l’article 41,

paragraphe 3 de la Convention Europol, les privilèges et immunités d’Europol, des membres de ses

organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, signé à Bruxelles le 19 juin 1997.

– Adhésion de Malte et de la Pologne.

Il résulte de différentes notifications du Conseil de l’Union européenne que les Etats suivants ont adhéré aux Actes

désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Malte

30.06.2004

01.10.2004

Pologne

29.07.2004

01.11.2004

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

l’un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne

Est interdite, à partir du 25 novembre 2005, la commercialisation de produits non conformes au présent

règlement.

Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant la date précitée qui ne sont pas conformes aux

dispositions du présent règlement pourront être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks, à condition d’être

conformes aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 précité.

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 déterminant a) les principes en matière de surveillance et de déclaration des émissions b)

Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Environnement,

Château de Berg, le 16 février 2005.

Lucien Lux

Henri

ANNEXE I

Principes relatifs à la surveillance et à la déclaration des émissions

Surveillance des émissions de dioxyde de carbone

Les émissions sont surveillées sur la base de calculs ou de mesures.

Calcul des émissions

Le calcul des émissions est effectué à l’aide de la formule

Données d’activité – Facteur d’émission – Facteur d’oxydation

Les données d’activité (combustible utilisé, rythme de production, etc.) sont surveillées sur la base des données

relatives à l’approvisionnement de l’installation ou de mesures.

Des facteurs d’émission reconnus sont utilisés. Des facteurs d’émission spécifiques par activité sont acceptables pour

tous les combustibles. Des facteurs par défaut sont acceptables pour tous les combustibles sauf pour les combustibles

non commerciaux (déchets combustibles tels que pneumatiques et gaz issus de procédés industriels). Pour le charbon,

des facteurs d’émission spécifiques par couche, et pour le gaz naturel des facteurs par défaut propres à l’UE ou aux

différents pays producteurs doivent encore être élaborés. Les valeurs par défaut du GIEC (Groupe d’experts

Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) sont acceptables pour les produits du raffinage. Le facteur d’émission

pour la biomasse est égal à zéro.

Si le facteur d’émission ne tient pas compte du fait qu’une partie du carbone n’est pas oxydée, un facteur d’oxydation

supplémentaire est utilisé. Un facteur d’oxydation n’a pas à être appliqué si des facteurs d’émission spécifiques par

activité ont été calculés et s’ils tiennent déjà compte de l’oxydation.

Les facteurs d’oxydation par défaut élaborés en application de la directive 96/61/CE sont utilisés, sauf si l’exploitant

peut démontrer que des facteurs spécifiques par activité sont plus précis.

Des calculs distincts sont effectués pour chaque activité, chaque installation et pour chaque combustible.

Mesures.

Les émissions sont mesurées selon des méthodes normalisées ou reconnues et sont corroborées par un calcul des

émissions.

Surveillance des émissions d’autres gaz à effet de serre.

Des méthodes normalisées ou reconnues sont utilisées.

Déclaration des émissions.

Chaque exploitant inclut les informations suivantes dans la déclaration relative à une installation

A) Données d’identification de l’installation

dénomination de l’installation,

adresse, y compris le code postal et le pays,

type et nombre d’activités de l’annexe I exercées dans l’installation,

adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d’une personne de contact,

nom du propriétaire de l’installation et de la société mère éventuelle.

B) Pour chaque activité de l’annexe I exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont calculées

données relatives à l’activité,

facteurs d’émission,

facteurs d’oxydation,

émissions totales,

degré d’incertitude.

C) Pour chaque activité de l’annexe I exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont mesurées

émissions totales,

informations sur la fiabilité des méthodes de mesure,

degré d’incertitude.

D) Pour les émissions résultant d’une combustion, la déclaration mentionne également le facteur d’oxydation, sauf

si l’oxydation a déjà été prise en considération dans l’élaboration d’un facteur d’émission spécifique par activité.

Les exigences en matière de déclaration sont coordonnées avec toute autre exigence existante du même type, afin

de réduire la charge qui pèse sur les entreprises à cet égard.

ANNEXE II

Critères de vérification des déclarations

Principes généraux

1. Les émissions de chaque activité indiquée à l’annexe I font l’objet de vérifications.

2. La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en application de l’Art. 15, paragraphe

2, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l’année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité

et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions,

et notamment

a)

les données déclarées concernant l’activité, ainsi que les mesures et calculs connexes;

b)

le choix et l’utilisation des facteurs d’émission;

c)

les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;

d)

si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l’emploi des méthodes de mesure.

3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles

permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude.

Pour établir ce degré élevé de certitude, l’exploitant doit démontrer que

a) les données déclarées sont exemptes d’incohérences;

b) la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables;

c) les registres correspondants de l’installation sont complets et cohérents.

4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l’objet des vérifications.

5. Le vérificateur tient compte du fait que l’installation est enregistrée ou non dans l’EMAS (système

communautaire de management environnemental et d’audit).

Méthodologie

Analyse stratégique

6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans l’installation. Cela

implique que le vérificateur ait une vue d’ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport aux

émissions.

Analyse des procédés

7. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l’installation. Le

vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations

fournies.

Analyse des risques

8. Le vérificateur soumet toutes les sources d’émission présentes dans l’installation à une évaluation de la fiabilité

des données fournies pour chaque source contribuant aux émissions globales de l’installation.

9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence les sources dont la détermination des

émissions présente un risque d’erreur élevé, et d’autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration

qui sont des sources d’erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s’agit notamment du

choix des facteurs d’émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes

sources d’émission. Une attention particulière est accordée à ces sources dont la détermination des émissions

présente un risque d’erreur élevé, et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.

10. Le vérificateur prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l’exploitant en

vue de réduire au maximum le degré d’incertitude.

Rapport

11. Le vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application

de l’article 15, paragraphe 2, est satisfaisante. Ce rapport traite tous les aspects pertinents pour le travail

effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l’article 15, paragraphe 2, est

satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.

Compétences minimales exigées du vérificateur

12. Le vérificateur est indépendant de l’exploitant, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif,

et a une bonne connaissance

a) des dispositions de la réglementation en question, ainsi que des normes pertinentes et des lignes directrices

adoptées par la Commission européenne en la matière;

b) des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification;

c) de l’élaboration de toutes les informations relatives à chaque source d’émission présente dans l’installation,

notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 fixant les modalités de la répartition du produit

des cotisations entre les caisses de pension et le Fonds de compensation.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 246 et 249 du Code des assurances sociales;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la

Chambre d’agriculture; la Chambre des métiers demandée en son avis;

Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 fixant les modalités de la répartition du produit des cotisations entre les caisses de pension et le Fonds de compensation.

Sur la base de ces budgets, l’Inspection générale de la sécurité sociale établit une clé de répartition selon

laquelle les cotisations perçues par le Centre commun de la sécurité sociale sont versées mensuellement aux caisses

de pension et au Fonds de compensation.

Cette clé de répartition est égale au prorata de la part des cotisations à recevoir par chaque caisse et par le Fonds

de compensation par rapport au montant total des cotisations à répartir.

La clé de répartition est applicable pour la durée d’un exercice. Toutefois, si le compte prévisionnel ou le compte

d’exploitation définitif fait apparaître des écarts sensibles par rapport aux données des budgets, la clé de répartition

peut être adaptée pour tenir compte de ces écarts.

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 11 octobre 1997 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales.

Pour les substances énumérées à l’annexe I et à l’annexe II sont également interdites

a) l’administration desdites substances aux animaux d’exploitation et aux animaux d’aquaculture, par quelque moyen

que ce soit,

b) -

la détention sur une exploitation, sauf sous contrôle officiel, d’animaux visés au point a),

et

la mise sur le marché ou l’abattage, en vue de la consommation humaine, d’animaux d’exploitation,

qui contiennent des substances énumérées aux annexes I et II ou dans lesquels la présence de telles substances

a été constatée, sauf si la preuve peut être fournie que les animaux en question ont été traités conformément

aux articles 4, 5 ou 5bis;

c) la mise sur le marché, en vue de la consommation humaine, d’animaux d’aquaculture auxquels ont été

administrées des substances susvisées, ainsi que de produits transformés issus de tels animaux;

d) la mise sur le marché des viandes des animaux visés au point b);

e) la transformation des viandes visées au point d).»

2. A l’article 4, point 1, les mots «d’œstradiol 17 b» sont supprimés.

3. A l’article 5, premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant

«Par dérogation à l’article 3, point a), et sans préjudice de l’article 2, est autorisée l’administration à des animaux

d’exploitation, en vue d’un traitement zootechnique, de médicaments vétérinaires à effet oestrogène (autres que

l’oestradiol 17 b et ses dérivés estérifiés), androgène ou gestagène, autorisés conformément à la directive 2001/82/CE

du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments

vétérinaires.»

4. Entre les articles 5 et 6 est inséré un nouvel article 5bis qui prend la teneur suivante

«Art. 5bis.

1. Par dérogation à l’article 3, point a), et sans préjudice de l’article 2, est autorisée l’administration à des animaux

d’exploitation de médicaments vétérinaires contenant de l’oestradiol 17 b et ses dérivés estérifiés aux fins

suivantes

le traitement de la macération ou de la momification fœtales chez les bovins, ou

le traitement du pyomètre chez les bovins,

conformément à la directive 2001/82/CE précitée.

2. Par dérogation à l’article 3, point a), et sans préjudice de l’article 2, est autorisée conformément à la directive

2001/82/CE et jusqu’au 14 octobre 2006, l’administration à des animaux d’exploitation de médicaments

vétérinaires contenant de l’oestradiol 17 b ou ses dérivés estérifiés pour l’induction de l’œstrus chez les bovins,

les équins, les ovins et les caprins.

3. Le vétérinaire administre lui-même le traitement à des animaux d’exploitation ayant été clairement identifiés. Ce

traitement fait l’objet d’un enregistrement par le vétérinaire responsable. Celui-ci note sur un registre, qui peut

être celui prévu par la directive 2001/82/CE, au moins les renseignements suivants

le type de produit administré

la nature du traitement

la date du traitement

l’identité des animaux traités

le terme du temps d’attente.

A sa demande, le registre doit être mis à la disposition du vétérinaire-inspecteur.

Il est interdit aux détenteurs d’animaux d’élevage de détenir sur leurs exploitations des médicaments vétérinaires

contenant de l’oestradiol-17 b ou ses dérivés estérifiés.»

5. A l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant

«1. Les produits hormonaux et les substances b-agonistes dont l’administration aux animaux d’exploitation est

autorisée conformément aux articles 4, 5 et 5bis doivent satisfaire aux exigences de la directive 2001/82/CE.»

6. A l’article 7, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant

«Aux fins des échanges, sont autorisées la mise sur le marché d’animaux destinés à la reproduction ou d’animaux

reproducteurs en fin de carrière, qui au cours de leur carrière de reproducteurs ont fait l’objet d’un des traitements

visés aux articles 4, 5 et 5bis, et l’apposition de l’estampille communautaire sur des viandes provenant de tels animaux

si les conditions prévues aux articles 4, 5 et 5bis et les délais d’attente prévus dans l’autorisation de mise sur le marché

ont été respectés.»

7. L’article 8 est modifié comme suit

a) le point 1 est remplacé par le texte suivant

«1. La détention des substances visées aux articles 2 et 3 est restreinte aux personnes habilitées par la législation

nationale conformément à l’article 68 de la directive 2001/82/CE, lors de leur importation, de leur fabrication,

de leur stockage, de leur distribution, de leur vente ou de leur utilisation;»

b) au point 2 a), les mots «de substances ou produits interdits, conformément à l’article 2» sont remplacés par les

mots «de substances interdites, conformément aux articles 2 et 3»;

c) au point 2 d), les mots «aux articles 4 et 5», sont remplacés par les mots «aux articles 4, 5 et 5bis».

8. L’article 11, paragraphe 1, point a), est modifié comme suit

a) au point i), les mots «à l’article 2, point a)» sont remplacés par les mots «à l’annexe I, liste A»;

b) le point ii) est remplacé par le texte suivant

«ii) auxquels ont été administrées des substances visées à l’annexe I, liste B, et à l’annexe II, sauf si cette

administration respecte les dispositions et exigences prévues aux articles 4, 5, 5bis et 7 et si les délais d’attente

admis dans les recommandations internationales sont respectés;»

9. Entre les articles 11 et 12 est inséré un nouvel article 11bis qui prend la teneur suivante

«Art. 11bis.

Par dérogation aux articles 3 et 5bis, et sans préjudice de l’article 2, les animaux d’exploitation pour lesquels il peut

être certifié qu’ils ont été traités à l’œstradiol 17 b ou à ses dérivés estérifiés à des fins thérapeutiques ou

zootechniques avant le 14 octobre 2004 sont soumis aux mêmes dispositions que celles fixées pour les substances

autorisées conformément à l’article 4, point 1, pour ce qui concerne l’usage thérapeutique, et conformément à l’article

5, pour ce qui concerne l’usage zootechnique.»

10. Dans le règlement grand-ducal du 11 octobre 1997 toutes les références faites au règlement grand-ducal du 15

janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires s’entendent comme faites à la directive

2001/82/CE précitée.

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 11 octobre 1997 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Château de Berg, le 16 février 2005.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Dir. 2003/74/CE

ANNEXE I

Liste des substances interdites

Liste A

- thyréostatiques,

- stilbènes, dérivés des stilbènes, leurs sels et esters

Liste B

- oestradiol 17 béta et ses dérivés estérifiés

- substances béta-agonistes

ANNEXE II

Liste des substances interdites provisoirement

Substances à effet oestrogène (autres que l’oestradiol 17 b et ses dérivés estérifiés), androgène ou gestagène.

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 24 octobre 2002 fixant

les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes

fourragères.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu le règlement grand-ducal du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de

certification des semences de plantes fourragères;

Vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes

fourragères, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2004/55/CE du Conseil du 20 avril 2004;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

l’un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec

son annexe.

Le Ministre de la Santé,

Villars-sur-Ollon, le 3 février 2005.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Dir. 2003/89/CE

ANNEXE

«ANNEXE III bis

Ingrédients visés à l’article 5, paragraphes 1 bis, 9 et 10

Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées), et

produits à base de ces céréales

Crustacés et produits à base de crustacés

Œufs et produits à base d’œufs

Poissons et produits à base de poissons

Arachides et produits à base d’arachides

Soja et produits à base de soja

Lait et produits à base de lait (y compris le lactose)

Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix

de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia

excelsa), pistaches

(Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits

Céleri et produits à base de céleri

Moutarde et produits à base de moutarde

Graines de sésame et produits à base de graines de sésame

Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2.»

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 déterminant

a)

les principes en matière de surveillance et de déclaration des émissions

b)

les critères de vérification des déclarations

en matière de système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 23 décembre 2004

1. établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre;

2. créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto;

3. modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;

et notamment ses articles 15 et 16;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 fixant les modalités de la répartition du produit des cotisations entre les caisses de pension et le Fonds de compensation.

En cas d’insuffisance temporaire de trésorerie d’une caisse de pension, celle-ci peut obtenir une avance sur

la répartition mensuelle. Cette avance est fixée par le Ministre de la Sécurité sociale sur avis de l’autorité de

surveillance.

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 fixant les modalités de la répartition du produit des cotisations entre les caisses de pension et le Fonds de compensation.

Les avances mensuelles sur les cotisations à verser au Centre commun de la sécurité sociale par l’Etat sont

fixées à 7,5 pour cent du montant annuel des cotisations à sa charge tel qu’il résulte du budget des caisses de pension.

L’intervention des pouvoirs publics est régularisée avant le 15 mars de l’exercice subséquent sur la base du

décompte définitif des recettes en cotisations.

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 fixant les modalités de la répartition du produit des cotisations entre les caisses de pension et le Fonds de compensation.

Au plus tard pour le 31 mars de l’exercice subséquent, les caisses de pension et le Fonds de compensation

soumettent le décompte des recettes et des dépenses ainsi qu’un bilan au 31 décembre à l’Inspection générale de la

sécurité sociale qui établit alors un compte d’exploitation et un bilan consolidés pour l’ensemble du régime général de

pension.

Ces compte d’exploitation et bilan consolidés sont soumis ensemble avec le compte annuel de chaque organisme à

l’approbation respectivement de la commission et de l’assemblée générale.

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 fixant les modalités de la répartition du produit des cotisations entre les caisses de pension et le Fonds de compensation.

Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités d’application de la répartition du produit

des cotisations entre les caisses de pension est abrogé.

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 fixant les modalités de la répartition du produit des cotisations entre les caisses de pension et le Fonds de compensation.

Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est

publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Le Ministre de la Santé

Château de Berg, le 16 février 2005.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Mars Di Bartolomeo

Règlement grand-ducal du 16 février 2005 fixant pour 2005 le salaire annuel de l’ouvrier ou de

l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé et notamment son article 1er;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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