l’un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
l’un au moins, parmi deux ingrédients au plus, est présent dans le produit fini. Cette disposition ne
s’applique pas aux additifs ni aux ingrédients énumérés à l’annexe III bis»;
d) au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant
«L’énumération prévue au premier alinéa n’est pas obligatoire
a) lorsque la composition de l’ingrédient composé est définie dans le cadre d’une réglementation
communautaire en vigueur, et pour autant que l’ingrédient composé intervienne pour moins de 2 % dans
le produit fini; toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux additifs, sous réserve du paragraphe 4,
point c);
b) pour les ingrédients composés consistant en mélanges d’épices et/ou de plantes aromatiques qui
interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, à l’exception des additifs, sous réserve du
paragraphe 6;
c) lorsque l’ingrédient composé est une denrée alimentaire pour laquelle la liste des ingrédients n’est pas
exigée par la réglementation applicable.»;
e) au paragraphe 6, le point d) suivant est ajouté
«d) les substances qui ne sont pas des additifs, mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même
but que les auxiliaires technologiques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une
forme modifiée.»;
f)
le paragraphe suivant est ajouté
«9. Nonobstant le paragraphe 4, second alinéa, le paragraphe 5, second alinéa et le paragraphe 8,
l’énumération de tout ingrédient utilisé dans la production d’une denrée alimentaire et toujours présent dans
le produit fini, même sous une forme modifiée, et énuméré à l’annexe III bis ou provenant d’un ingrédient
énuméré à l’annexe III bis figure sur l’étiquetage, assortie d’une référence claire au nom de l’ingrédient.
La mention visée au premier alinéa n’est pas nécessaire si la dénomination de vente renvoie clairement à
l’ingrédient.
Nonobstant le paragraphe 6, points b) c) et d), toute substance utilisée dans la production d’une denrée
alimentaire et toujours présente dans le produit fini, même sous une forme modifiée, et provenant
d’ingrédients énumérés à l’annexe III bis est considérée comme un ingrédient et est mentionnée sur
l’étiquetage, assortie d’une référence claire au nom de l’ingrédient dont elle provient.»
2. A l’annexe I, les désignations «fruits confits» et «légumes» ainsi que les définitions correspondantes sont
supprimées;
3. L’annexe III bis figurant à l’annexe du présent règlement est ajoutée.
L’annexe I au présent règlement détermine les principes relatifs à la surveillance et à la déclaration des
émissions.
Chaque caisse de pension établit annuellement pour le 1er décembre au plus tard un compte d’exploitation
prévisionnel pour l’exercice en cours ainsi qu’un budget des recettes et des dépenses et un plan de trésorerie pour
l’exercice subséquent.
Le salaire annuel pour 2005 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à
10.560,25 €.
L’annexe du règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels
de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières est remplacée par l’annexe du présent règlement grand-
ducal.
Le règlement grand-ducal du 11 octobre 1997 portant interdiction de l’utilisation de certaines substances
à effet hormonal ou thyréostatique et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales est modifié comme
suit
1. Les articles 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes
«Art. 2.
Sont interdites
a) la mise sur le marché des substances énumérées à la liste A de l’annexe I en vue de leur administration à des
animaux de toutes espèces,
b) la mise sur le marché des substances énumérées à la liste B de l’annexe 1 en vue de leur administration aux
animaux dont la chair et les produits sont destinés à la consommation humaine à des fins autres que celles
prévues à l’article 4, point 2, et à l’article 5bis.
Le règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des
semences de plantes fourragères est modifié comme suit
a) A l’article 3, paragraphe 1, partie A, point a) les termes «Festuca pratensis Hudson X Lolium multiflorum Lam.
Hybride résultant du croisement de la fétuque des prés avec le ray-grass d’Italie (y compris le Ray-grass
Westerwold) (xFestulolium)» sont remplacés par les termes: «Festuca spp. X Lolium spp. Hybrides résultant du
croisement d’une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium (x Festulolim)»
b) Le tableau de l’Annexe I partie E est remplacé par le tableau suivant
E: Nombre de plantes d’autres espèces cultivées ou de mauvaises herbes tolérées par are
1) Si le stade de maturité coïncide avec celui des graminées cultivées en vue de la production de semences.
c) Le tableau A de l’annexe II partie I point 2 est remplacé par le tableau suivant
Plantes d’autres espèces cultivées
Plantes de mauvaises herbes
Genre ou espèce
Espèces
Sem.
Sem.
Espèces
Sem.
Sem.
multiplié
de base
certifiées
de base
certifiées
A. Graminées
Cuscute, folle avoine,
Toutes espèces
rumex sp. (sauf
de graminées
acetosella et maritimus)
Dactyle
Graminées
Vulpin des champs,
Fétuques sp.
fourragères autres
chiendent 1),
Fromental
que celles qui sont
bromes sp.
Ray-grass sp.
multipliées: Dactyle,
X Festulolium
fétuque sp., fromental,
Brome sp.
ray-grass sp.,
X Festulolium
Fléole
Trèfle blanc,
Chénopode blanc,
trèfle hybride,
gaillet jaune,
lotier, minette
houlque laineuse,
matricaire, oseille,
plantains sp,
renouée, myosotis
Pâturin des prés
Pâturin autre que
Epi du vent,
celui qui est multiplié,
houlque laineuse,
agrostis sp., dactyle
matricaire,
pâturin annuel,
stellaire,
vulpin des champs
B. Légumineuses
Cuscute, orobanche,
Toutes espèces
rumex sp. (sauf
de légumineuses
rumex acetosella et
maritimus)
Sainfoin
Pimprenelle
Luzerne
Trèfle violet,
Chénopode blanc,
mélilot
ravenelle, renouée,
sanve, lychnis blanc
Pois,
Gesse,
Vesces
vesces spontanées,
ravenelle
Trèfle sp. autre
Trèfles sp., mélilot,
Chénopode blanc,
que trèfle violet
minette, lotier, fléole
ravenelle, renouée,
sanve, plantains sp.
Trèfle violet
Mélilot, luzerne,
Brunelle,
trèfles sp., minette,
chénopode blanc,
lotier, fléole
ravenelle, renouée,
plantains sp.,
lychnis blanc
Lotier
Trèfle sp., minette,
mélilot
C. Autres espèces
fourragères
Brassica sp.
Espèces du
Ravenelle, sanve,
Phacelia
genre Brassica
gaillet sp., renouée,
Radis
moutarde blanche
Espèces
Pureté spécifique
Teneur maximale en semences d’autres
Teneur maximale en semences d’autres espèces de plantes
espèces de plantes en nombre dans un
(% du poids)
échantillon du poids prévu à l’annexe III
colonne 4 (total par colonne)
Faculté
Pureté
Total
Une seule
Agropyron
Alopecurus
Avena fatua,
Cuscuta spp.
Rumex spp.
germinative
minimale
espèce
repens
myosuroides
Avena
autre que
minimale (%
spécifique (%
ludoviciana,
Rumex
des semences
du poids)
Avena sterilis
acetosella et
pures
Rumex
maritimus
GRAMINEAE
Agrostis canina
75 (a)
2,0
1,0
0,3
0,3
0 (j)(k)
2 (n)
Agrostis gigantea
80 (a)
2,0
1,0
0,3
0,3
0 (j)(k)
2 (n)
Agrostis stolonifera
75 (a)
2,0
1,0
0,3
0,3
0 (j)(k)
2 (n)
Agrostis capillaris
75 (a)
2,0
1,0
0,3
0,3
0 (j)(k)
2 (n)
Alopecurus pratensis
70 (a)
2,5
1,0 (f)
0,3
0,3
0 (j)(k)
5 (n)
Arrhenatherum elatius
75 (a)
3,0
1,0 (f)
0,5
0,3
0 (g)
0 (j)(k)
5 (n)
Bromus catharticus
75 (a)
1,5
1,0
0,5
0,3
0 (g)
0 (j)(k)
10 (n)
Bromus sitchensis
75 (a)
1,5
1,0
0,5
0,3
0 (g)
0 (j)(k)
10 (n)
Cynodon dactylon
70 (a)
2,0
1,0
0,3
0,3
0 (j)(k)
Dactylis glomerata
80 (a)
1,5
1,0
0,3
0,3
0 (j)(k)
5 (n)
Festuca arundinacea
80 (a)
1,5
1,0
0,5
0,3
0 (j)(k)
5 (n)
Festuca ovina
75 (a)
2,0
1,0
0,5
0,3
0 (j)(k)
5 (n)
Festuca pratensis
80 (a)
1,5
1,0
0,5
0,3
0 (j)(k)
5 (n)
Festuca rubra
75 (a)
1,5
1,0
0,5
0,3
0 (j)(k)
5 (n)
x Festulolium
75 (a)
1,5
1,0
0,5
0,3
0 (j)(k)
5 (n)
Lolium multiflorum
75 (a)
1,5
1,0
0,5
0,3
0 (j)(k)
5 (n)
Lolium perenne
80 (a)
1,5
1,0
0,5
0,3
0 (j)(k)
5 (n)
Lolium x boucheanum
75 (a)
1,5
1,0
0,5
0,3
0 (j)(k)
5 (n)
Phalaris aquatica
75 (a)
1,5
1,0
0,3
0,3
0 (j)(k)
Phleum bertolonii
80 (a)
1,5
1,0
0,3
0,3
0 (k)
Phleum pratense
80 (a)
1,5
1,0
0,3
0,3
0 (k)
Poa annua
75 (a)
2,0
1,0 (c)
0,3
0,3
0 (j)(k)
5 (n)
Poa nemoralis
75 (a)
2,0
1,0 (c)
0,3
0,3
0 (j)(k)
2 (n)
Poa palustris
75 (a)
2,0
1,0 (c)
0,3
0,3
0 (j)(k)
2 (n)
Poa pratensis
75 (a)
2,0 (c)
1,0 (c)
0,3
0,3
0 (j)(k)
2 (n)
Poa trivialis
75 (a)
2,0 (c)
1,0 (c)
0,3
0,3
0 (j)(k)
2 (n)
Trisetum flavescens
70 (a)
3,0
1,0 (f)
0,3
0,3
0 (h)
0 (j)(k)
2 (n)
Espèces
Pureté spécifique
Teneur maximale en semences d’autres
Teneur maximale en semences d’autres
espèces de plantes en nombre dans un
espèces de plantes (% du poids)
échantillon du poids prévu à l’annexe III
Conditions
colonne 4 (total par colonne)
en ce qui
Faculté
Teneur
Pureté
Total
Une seule
Melilotus
Avena fatua,
Cuscuta
Rumex spp.
concerne
germinative
maximale
minimale
espèce
spp.
Avena
spp.
autre que
la teneur en
minimale
en graines
spécifique
ludoviciana,
Rumex
semences
(% des
dures
(% du
Avena sterilis
acetosella
de lupin
semences
(% des
poids)
et Rumex
d’une autre
pures)
semences
maritimus
couleur
pures)
ou amer
LEGUMINOSAE
Hedysarum coronarium
75 (a)(b)
2,5
1,0
0,3
0 (k)
Lotus corniculatus
75 (a)(b)
1,8 (d)
1,0 (d)
0,3
0 (l)(m)
Lupinus albus
80 (a)(b)
0,5 (e)
0,3 (e)
0,3
0 (i)
0 (j)
5 (n)
(o)(p)
Lupinus angustifolius
75 (a)(b)
0,5 (e)
0,3 (e)
0,3
0 (i)
0 (j)
5 (n)
(o)(p)
Lupinus luteus
80 (a)(b)
0,5 (e)
0,3 (e)
0,3
0 (i)
0 (j)
5 (n)
(o)(p)
Medicago lupulina
80 (a)(b)
1,5
1,0
0,3
0 (l)(m)
Medicago sativa
80 (a)(b)
1,5
1,0
0,3
0 (l)(m)
Medicago x varia
80 (a)(b)
1,5
1,0
0,3
0 (l)(m)
Onobrychis viciifolia
75 (a)(b)
2,5
1,0
0,3
0 (j)
Pisum sativum
80 (a)(b)
0,5
0,3
0,3
0 (j)
5 (n)
Trifolium alexandrinum
80 (a)(b)
1,5
1,0
0,3
0 (l)(m)
Trifolium hybridum
80 (a)(b)
1,5
1,0
0,3
0 (l)(m)
Trifolium incarnatum
75 (a)(b)
1,5
1,0
0,3
0 (l)(m)
Trifolium pratense
80 (a)(b)
1,5
1,0
0,3
0 (l)(m)
Trifolium repens
80 (a)(b)
1,5
1,0
0,3
0 (l)(m)
Trifolium resupinatum
80 (a)(b)
1,5
1,0
0,3
0 (l)(m)
Trigonella foenumgraecum
80 (a)(b)
1,0
0,5
0,3
0 (j)
Vicia faba
80 (a)(b)
0,5
0,3
0,3
0 (j)
5 (n)
Vicia pannonica
85 (a)(b)
1,0 (e)
0,5 (e)
0,3
0 (i)
0 (j)
5 (n)
Vicia sativa
85 (a)(b)
1,0 (e)
0,5 (e)
0,3
0 (i)
0 (j)
5 (n)
Vicia villosa
85 (a)(b)
1,0 (e)
0,5 (e)
0,3
0 (i)
0 (j)
5 (n)
Espèces
Faculté
Pureté spécifique
Teneur maximale en semences d’autres
germinative
Teneur maximale en semences d’autres espèces de plantes
espèces de plantes en nombre dans un
(% du poids)
échantillon du poids prévu à l’annexe III
colonne 4 (total par colonne)
Faculté
Pureté
Total
Une seule
Raphanus
Sinapsis
Avena fatua,
Cuscuta spp.
Rumex spp.
germinative
minimale
espèce
raphanistrum
arvensis
Avena
autre que
minimale (%
spécifique (%
ludoviciana,
Rumex
des semences
du poids)
Avena sterilis
acetosella et
pures
Rumex
maritimus
AUTRES ESPECES
Brassica napus var. napobrassica
80 (a)
1,0
0,5
0,3
0,3
0 (j)(k)
Brassica oleracea convar. acephala
75 (a)
1,0
0,5
0,3
0,3
0 (j)(k)
Phacelia tanacetifolia
80 (a)
1,0
0,5
0 (j)(k)
Raphanus sativus var. oleiformis
80 (a)
1,0
0,5
0,3
0,3
0 (j)
d) A l’annexe II, partie II, le point 1 est remplacé par la phrase suivante: «Les pourcentages en poids fixés dans les
colonnes 4 et 5 du tableau partie I section 2 point A de la présente annexe sont augmentés de 1.»
e) L’annexe III est remplacée par le tableau suivant
ANNEXE III
Poids des lots et des échantillons
Poids de l’échantillon pour les
dénombrements visés à l’annexe II
Espèces
Poids maximal d’un lot
Poids minimal d’un
section I point 2 sous A colonnes 8 à
(t)
échantillon à prélever sur un
10 et à l’annexe II section II point 2
lot (g)
sous A colonnes 3 à 7 (g)
GRAMINEAE
Agrostis canina
Agrostis gigantea
Agrostis stolonifera
Agrostis capillaris
Alopecurus pratensis
Arrhenatherum elatius
Bromus catharticus
Bromus sitchensis
Cynodon dactylon
Dactylis glomerata
Festuca arundinacea
Festuca ovina
Festuca pratensis
Festuca rubra
x Festulolium
Lolium multiflorum
Lolium perenne
Lolium x boucheanum
Phalaris aquatica
Phleum bertolonii
Phleum pratense
Poa annua
Poa nemoralis
Poa palustris
Poa pratensis
Poa trivialis
Trisetum flavescens
LEGUMINOSAE
Hedysarum coronarium
- fruit
- graine
Lotus corniculatus
Lupinus albus
Lupinus angustifolius
Lupinus luteus
Medicago lupulina
Medicago sativa
Medicago x varia
Onobrychis viciifolia
- fruit
- graine
Pisum sativum
Trifolium alexandrinum
Trifolium hybridum
Trifolium incarnatum
Trifolium pratense
Trifolium repens
Trifolium resupinatum
Trigonella foenumgraecum
Vicia faba
Règlement grand-ducal du 16 février 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 2003
concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments
des animaux;
Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour
animaux;
Vu la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances indésirables dans
les aliments pour animaux, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2003/100/CE de la Commission du 31
octobre 2003;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’annexe du règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les
aliments pour animaux est remplacée par l’annexe du présent règlement.
L’annexe du présent règlement en fait partie intégrante.
L’annexe II au présent règlement détermine les critères de vérification des déclarations.
En vue de l’établissement des documents prévus à l’article 1er, chaque caisse de pension saisit préalablement
l’Inspection générale de la sécurité sociale des montants des dépenses à sa charge et des montants des recettes propres
à percevoir par la caisse.
Sur la base de ces montants et de ses prévisions relatives aux recettes en cotisations du régime général d’assurance
pension, l’Inspection générale de la sécurité sociale communique aux différentes caisses et au Fonds de compensation
les montants respectifs des cotisations à répartir par le Centre commun de la sécurité sociale. Les montants revenant
aux caisses de pension sont fixés en vue de couvrir les dépenses annuelles de chaque caisse de pension et de parfaire,
le cas échéant, les moyens de trésorerie prévus à l’article 246, alinéa 1er, du Code des assurances sociales. L’excédent
éventuel revient au Fonds de compensation.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l'Agriculture,
Château de Berg, le 16 février 2005.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 16 février 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993
concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des
plantes fruitières.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu le règlement grand-ducal du 2 septembre 1993 concernant la commercialisation des matériels de multiplication
de plantes fruitières et des plantes fruitières;
Vu la directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de
multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières, telle que modifiée par la directive 2003/111/CE de la
Commission du 26 novembre 2003;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Berg, le 16 février 2005.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Dir. 2003/111/CE
Annexe
LISTE DES GENRES ET ESPÈCES
Castanea sativa Mill.
Citrus L.
Corylus avellana L.
Cydonia oblonga Mill.
Ficus carica L.
Fortunella Swingle
Fragaria L.
Juglans regia L.
Malus Mill.
Olea europaea L.
Pistacia vera L.
Poncirus Raf.
Prunus amygdalus Batsch
Prunus armeniaca L.
Prunus avium (L.) L.
Prunus cerasus L.
Prunus domestica L.
Prunus persica (L.) Batsch
Prunus salicina Lindley
Pyrus L.
Ribes L.
Rubus L.
Vaccinium L.
Règlement grand-ducal du 16 février 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 11 octobre 1997
portant interdiction de l’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique et
des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,
boissons et produits usuels;
Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes
à cornes et des porcs;
Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Administration des Services vétérinaires;
Vu la loi du 18 décembre 1985 relative aux médicaments vétérinaires;
Vu la loi du 11 janvier 1989 réglant la commercialisation des substances chimiques à activité thérapeutique;
Vu la directive 2003/74/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifiant la directive
96/22/CE du Conseil concernant l’interdiction d’utilisation de certaines substances à effet hormonal ou thyréostatique
et des substances bêta-agonistes dans les spéculations animales;
Vu l’avis du Collège Vétérinaire;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du
Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les annexes du présent règlement en font partie intégrante.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Berg, le 16 février 2005.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Dir. 2003/100/CE
Le poids maximal d’un lot ne peut être dépassé de plus de 5%.
f) A l’annexe IV aux points I a) 5 et c) 5 de la section A, la phrase suivante est ajoutée
«Dans le cas de xFestulolium, les noms des espèces appartenant au genre Festuca et Lolium sont indiqués.»
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Château de Berg, le 16 février 2005.
de la Viticulture
Henri
et du Développement rural,
Fernand Boden
Dir. 2004/55/CE
Vicia pannonica
Vicia sativa
Vicia villosa
AUTRES ESPECES
Brassica napus var. napobrassica
Brassica oleracea convar. acephala
Phacelia tanacetifolia
Raphanus sativus var. oleiformis
Substances indésirables
Produits destinés aux aliments
Teneur maximale en mg/kg
pour animaux
(ppm) d’aliments pour
animaux d’une teneur en
humidité de 12 %
(1)
(2)
(3)
1. Arsenic (1)
Matières premières des aliments
pour animaux, à l’exception de
- farines d’herbes, de luzerne et de trèfle
déshydraté ainsi que pulpe séchée de
betteraves sucrières et pulpe séchée,
mélassée de betteraves sucrières
- tourteau de pression de palmiste
4 (2)
- phosphates et algues marines calcaires
- carbonate de calcium
- oxyde de magnésium
- aliments pour animaux provenant de la
transformation de poisson ou d’autres
animaux marins
15(2)
- farine d’algues marines et matières
40(2)
premières des aliments pour animaux
dérivées d’algues marines
Aliments complets, à l’exception de
- aliments complets pour poissons et
6 (2)
animaux à fourrure
Aliments complémentaires, à l’exception de
- aliments minéraux
2. Plomb
Matières premières des aliments pour
animaux, à l’exception de
- fourrages verts
- phosphates et algues marines
calcaires
- carbonate de calcium
- levures
Aliments complets
Aliments complémentaires, à l’exception de
- aliments minéraux
Substances indésirables
Produits destinés aux aliments
Teneur maximale en mg/kg
pour animaux
(ppm) d’aliments pour
animaux d’une teneur en
humidité de 12 %
(1)
(2)
(3)
3. Fluor
Matières premières des aliments pour
animaux, à l’exception de
- aliments d’origine animale, à l’exception
des crustacés marins tels que le krill
- phosphates et crustacés marins tels
2 000
que le krill
- carbonate de calcium
- oxyde de magnesium
- algues marines calcaires
1 000
Aliments complets, à l’exception de
- aliments complets pour bovins,
ovins, caprins
- en lactation
- autres
- aliments complets pour porcs
- aliments complets pour volailles
- aliments complets pour poussins
Composés minéraux pour bovins, ovins et caprins
2 000
Autres aliments complémentaires
125(3)
4. Mercure
Matières premières des aliments pour
0,1
animaux, à l’exception de
- aliments provenant de la transformation
0,5
de poisson ou d’autres animaux marins
Aliments complets, à l’exception de
0,1
- aliments complets pour chiens et chats
0,4
Aliments complémentaires, à l’exception de
0,2
- aliments complémentaires pour chiens
et chats
5. Nitrites
Farine de poisson
60 *
Aliments complets, à l’exception de
15 *
- aliments pour animaux domestiques sauf
les oiseaux et poissons d’ornement
(*: exprimé en nitrite
de sodium)
6. Cadmium
Matières premières des aliments pour
animaux d’origine végétale
Matières premières des aliments pour
animaux d’origine animale, à l’exception de
- aliments pour animaux domestiques
Phosphates
Aliments complets pour bovins, ovins et
caprins, à l’exception de
- aliments complets pour veaux,
agneaux et chevreaux
Autres aliments complets, à l’exception de
0,5
- aliments pour animaux domestiques
Aliments minéraux
Autres aliments complémentaires pour bovins,
0,5
ovins et caprins
Substances indésirables
Produits destinés aux aliments
Teneur maximale en mg/kg
pour animaux
(ppm) d’aliments pour
animaux d’une teneur en
humidité de 12 %
(1)
(2)
(3)
7. Aflatoxine B1
Toutes les matières premières des aliments
0,02
pour animaux
Aliments complets pour bovins, ovins et
0,02
caprins, à l’exception de
- aliments complets pour bétail laitiers
0,005
- aliments complets pour veaux et agneaux
0,01
Aliments complets pour porcs et volailles
(à l’exception des jeunes animaux)
0,02
Autres aliments complets
0,01
Aliments complémentaires pour bovins,
0,02
ovins et caprins (à l’exception des aliments
complémentaires pour bétail laitier, veaux
et agneaux)
Aliments complémentaires pour porcs et
0,02
volailles (à l’exception des jeunes animaux)
Autres aliments complémentaires
0,005
8. Acide cyanhydrique
Matières premières pour aliments des
animaux, à l’exception de
- graines de lin
- tourteaux de lin
- produits de manioc et tourteaux d’amandes
Aliments complets, à l’exception de
- aliments complets pour poussins
9. Gossypol libre
Matières premières des aliments pour
animaux, à l’exception de
- graines de coton
5 000
- tourteaux de graines de coton et
1 200
farine de graines de coton
Aliments complets, à l’exception de
- aliments complets pour bovins, ovins
et caprins
- aliments complets pour volailles
(à l’exception des volailles de ponte) et
veaux
- aliments complets pour lapins et porcs
(à l’exception des porcelets)
10. Théobromine
Aliments complets, à l’exception de
- aliments complets pour bovins adultes
11. Essence volatile de moutarde
Matières premières des aliments pour animaux,
à l’exception de
- tourteaux de colza
4 000 *
Aliments complets, à l’exception de
150 *
- aliments complets pour bovins, ovins
1 000 *
et caprins (à l’exception des jeunes animaux)
- aliments complets pour porcs (à l’exception
500 *
des porcelets) et volailles
(* : exprimé en
isothio-cyanate d’allyle)
12. Vinylthiooxazolidone
Aliments complets pour volailles,
1 000
(vinyleoxazolidie thion)
à l’exception de
- aliments complets pour volaille de ponte
Substances indésirables
Produits destinés aux aliments
Teneur maximale en mg/kg
pour animaux
(ppm) d’aliments pour
animaux d’une teneur en
humidité de 12 %
(1)
(2)
(3)
13. Ergot du seigle
Tous les aliments contenant des céréales
1 000
(Claviceps purpurea)
non moulues
14. Graines de mauvaises herbes
Tous les aliments
et fruits non moulus ni broyés
contenant des alcaloïdes, des
glucosides ou autres substances
toxiques, isolément ou ensemble,
dont
a) Lolium temulentum L.
1 000
b) Lolium remotum Schrank
1 000
c) Datura stramonium L.
1 000
15. Ricin - Rizinus communis L.
Tous les aliments
10*
(* : exprimé
en coques de ricin)
16. Crotalaria spp.
Tous les aliments
17. Aldrine
isolément ou
Tous les aliments, à l’exception de
0,01
ensemble calculés
- matières grasses
0,2
18. Dieldrine
sous forme
de dieldrine
19. Camphéchlore (toxaphéne)
Tous les aliments
0,1
20. Chlordane (somme des
Tous les aliments, à l’exception de
0,02
isomères cis et trans et de
- matières grasses
0,05
l’oxychlordane calculée sous
forme de chlordane)
21. DDT (somme des isomères
Tous les aliments, à l’exception de
0,05
de DDT, TDE et DDE, calculée
- matières grasses
0,5
sous forme de DDT)
22. Endosulfane (somme des
Tous les aliments, à l’exception de
0,1
isomères alpha et bêta et de
- maïs et produits dérivés de sa transformation
0,2
l’endosulfansulfate calculée sous
- graines oléagineuses et produits
0,5
forme d’endosulfan)
dérivés de leur transformation
- aliments complets pour poissons
0,005
23. Endrine (somme de l’endrine
Tous les aliments, à l’exception de
0,01
et de la delta-cétoendrine,
- matières grasses
0,05
calculée sous forme d’endrine)
24. Heptachlore (somme de
Tous les aliments, à l’exception de
0,01
l’heptachlore et de l’heptachlore-
- matières grasses
0,2
époxyde calculée sous forme
d’heptachlore)
25. Hexachlorobenzène (HCB)
Tous les aliments, à l’exception de
0,01
- matières grasses
0,2
Substances indésirables
Produits destinés aux aliments
Teneur maximale en mg/kg
pour animaux
(ppm) d’aliments pour
animaux d’une teneur en
humidité de 12 %
(1)
(2)
(3)
26. Hexachlorocyclohexane
(HCH)
26.1. Isomère alpha
Tous les aliments, à l’exception de
0,02
- matières grasses
0,2
26.2. Isomère bêta
Aliments composés, à l’exception de
0,01
- aliments pour bétail laitier
0,005
Matières premières, pour aliments
des animaux, à l’exception de
0,01
- matières grasses
0,1
26.3. Isomère gamma
Tous les aliments, à l’exception de
0,2
- matières grasses
2,0
27. Dioxine [somme des
a) Toutes les matières premières d’origine
0,75 ng
dibenzopara-dioxines polychlorées végétale des aliments pour animaux, y compris
OMS-PCDD/F-TEQ/kg (4)(5)
(PCDD) et des dibenzofuranes
les huiles végétales et les sous-produits
polychlorés (PCDF), exprimée
en équivalents toxiques de
b) Minéraux au sens de l’annexe de la directive
1,0 ng
l’Organisation mondiale de la
96/25/CE concernant la circulation et
OMS-PCDD/F-TEQ/kg (4)(5)
santé (OMS), en utilisant les
l’utilisation des matières premières des
TEF-OMS (facteurs d’équivalence
aliments pour animaux
toxique, 1997)]
c) Argiles kaolinitiques, sulphate de calcium
0,75 ng
dihydraté, vermiculite, natrolite-phonolite,
OMS-PCDD/F-TEQ/kg (4)(5)
aluminates de calcium synthétiques et
clinoptilolite d’origine sédimentaire appartenant
au groupe des agents liants, antimottants et
coagulants autorisés en vertu de la directive
70/524/CEE
d) Matières grasses animales, y compris les
2,0 ng
matières grasses du lait et de l’œuf
OMS-PCDD/F-TEQ/kg (4)(5)
e) Autres produits d’animaux terrestres,
0,75 ng
y compris le lait, les produits laitiers et les
OMS-PCDD/F-TEQ/kg (4)(5)
œufs et les ovoproduits
f) Huile de poisson
6 ng
OMS-PCDD/F-TEQ/kg(4)(5)
g) Poissons, autres animaux aquatiques,
1,25 ng
leurs produits et leurs sous-produits, à
OMS-PCDD/F-TEQ/kg(4)(5)
l’exception de l’huile de poisson et des
hydrolysats de protéines de poisson contenant
plus de 20 % de matières grasses(6)
h) Aliments composés pour animaux, à
0,75 ng
l’exception des aliments destinés aux animaux
OMS-PCDD/F-TEQ/kg (4)(5)
à fourrure, aux animaux domestiques et aux
poissons
i) Aliments pour poissons
2,25 ng
OMS-PCDD/F-TEQ/kg (4)(5)
Aliments pour animaux domestiques
j) Hydrolysats de protéines de poisson
2,25 ng
contenant plus de 20 % de matières grasses
OMS-PCDD/F-TEQ/kg(4)(5)
Substances indésirables
Produits destinés aux aliments
Teneur maximale en mg/kg
pour animaux
(ppm) d’aliments pour
animaux d’une teneur en
humidité de 12 %
(1)
(2)
(3)
28. Abricot - Prunus armeniaca L.
Les graines et fruits
et dérivés de leur
transformation des
espèces végétales
ci-contre ne peuvent
se trouver
dans les aliments des
animaux qu’en
quantité indécelable
29. Amande amère - Prunus dulcis
(Mill.) D.A. Webb var.amara
(DC.) Focke [ = Prunus
amygdalus Batsch var. amara
(DC.) Focke]
30. Faine non décortiquée -
Fagus silvatica (L.)
31. Cameline - Camelina sativa (L.)
Crantz
32. Mowrah, Bassia, Madhuca -
Madhuca longifolia (L.) Macbr.
(= Bassia longifolia L. = Illipe
malabrorum Engl.) Madhuca
indica Gmelin
Tous les aliments
[= Bassia latifolia (Roxb.) =
Illipe latifolia (Roscb.)
F. Mueller ]
33. Purgère - Jatropha curcas L.
34. Croton - Croton tiglium L.
35. Moutarde indienne -
Brassica juncea (L.) Czern.et
Coss.ssp.integrifolia (West.)
Thell.
36. Moutarde de Sarepte -
Brassica juncea (L.) Czern.et
Coss. ssp.juncea
37. Moutarde chinoise -
Brassica juncea (L.) Czern.et
Coss.ssp. juncea var. Iutea
Batalin
38. Moutarde noire -
Brassica nigra (L.) Koch
39. Moutarde d’Abyssinie
(d’Éthiopie) - Brassica carinata
A. Braun
(1) Les teneurs maximales se rapportent aux teneurs totales en arsenic.
(2) L’opérateur responsable doit effectuer une analyse pour démontrer que la teneur maximale en arsenic inorganique est inférieure à 2 ppm. Cette analyse est
particulièrement importante dans le cas de l’algue marine hijiki (hizikia fusiforme)
(3) Teneur en fluor pour 1% de phospore.
(4) Concentrations supérieures; les concentrations supérieures sont calculées en supposant que toutes les valeurs des différents congénères au-dessous du seuil de
quantification sont égales au seuil de quantification.
(5) Ces limites maximales feront l’objet d’un premier réexamen avant le 31 décembre 2004 à la lumière d’informations nouvelles sur la présence de dioxines et de
PCB de type dioxine, notamment en ce qui concerne l’inclusion des PCB de type dioxine dans les teneurs à établir, et feront l’objet d’un réexamen
supplémentaire avant le 31 décembre 2006 afin de diminuer les teneurs maximales de manière significative.
(6) Le poisson frais fourni et utilisé directement sans traitement intermédiaire pour la production d’aliments pour animaux à fourrure n’est pas soumis à ce seuil
maximal; le poisson frais utilisé pour l’alimentation directe des animaux domestiques et des animaux de zoo et de cirque est soumis à un seuil maximum de
4,0 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg. Les produits et protéines animales transformés issus de ces animaux (animaux à fourrure, animaux domestiques, animaux de zoo
et de cirque) ne peuvent entrer dans la chaîne alimentaire et leur utilisation est interdite dans l’alimentation des animaux d’élevage gardés, engraissés ou élevés
pour la production de denrées alimentaires.
Cour de Justice Benelux. – Modification du règlement de procédure. – Réunie en Assemblée générale le 26
avril 2004, la Cour de Justice Benelux a arrêté les modifications à apporter à son règlement de procédure. Ces
modifications ont été approuvées le 22 décembre 2004 par le Comité de Ministres de l’Union économique
Benelux conformément à l’article 12, alinéa 2, du Traité du 31 mars 1965 relatif à l’institution et au statut de la
Cour.
– A. Dans le Titre I: Interprétation des règles juridiques, Chapitre 1er: Des demandes d’interprétation de règles
juridiques introduites par les juridictions nationales, l’article 8 a été complété par un alinéa 3 libellé comme
suit
«Dès que l’avocat général a donné ses conclusions, le greffier notifie aux parties qu’elles peuvent, dans les
quatre semaines de la communication des conclusions, déposer une note écrite répondant exclusivement à
celles-ci. Ladite note ne donne en aucun cas lieu à débats devant la Cour.»
Le début de l’article 9 a été modifié comme suit
«La Cour rend ensuite son arrêt qui contient: ...»
– B. Dans le Titre II: Protection juridictionnelle des personnes au service de l’Union économique Benelux, un
article 47 bis a été ajouté. Cet article est libellé comme suit
«Dès que l’avocat général a donné ses conclusions, le greffier notifie aux parties qu’elles peuvent, dans les
quatre semaines de la communication des conclusions, déposer une note écrite répondant exclusivement à
celles-ci. Ladite note ne donne en aucun cas lieu à débats devant la Cour.»
Le début de l’article 48 a été modifié comme suit
«La Chambre rend ensuite son arrêt qui contient . . .»
– Convention sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne portant création d’un Office
européen de police (Convention EUROPOL), signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995.
– Protocole, établi sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne concernant
l’interprétation, à titre préjudiciel, par la Cour de Justice des Communautés européennes de la
Convention portant création d’un Office européen de police, signé à Bruxelles, le 24 juillet 1996.
– Protocole établissant, sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne et de l’article 41,
paragraphe 3 de la Convention Europol, les privilèges et immunités d’Europol, des membres de ses
organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, signé à Bruxelles le 19 juin 1997.
– Adhésion de Malte et de la Pologne.
Il résulte de différentes notifications du Conseil de l’Union européenne que les Etats suivants ont adhéré aux Actes
désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Malte
30.06.2004
01.10.2004
Pologne
29.07.2004
01.11.2004
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Est interdite, à partir du 25 novembre 2005, la commercialisation de produits non conformes au présent
règlement.
Toutefois, les produits mis sur le marché ou étiquetés avant la date précitée qui ne sont pas conformes aux
dispositions du présent règlement pourront être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks, à condition d’être
conformes aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2000 précité.
Notre Ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l’Environnement,
Château de Berg, le 16 février 2005.
Lucien Lux
Henri
ANNEXE I
Principes relatifs à la surveillance et à la déclaration des émissions
Surveillance des émissions de dioxyde de carbone
Les émissions sont surveillées sur la base de calculs ou de mesures.
Calcul des émissions
Le calcul des émissions est effectué à l’aide de la formule
Données d’activité – Facteur d’émission – Facteur d’oxydation
Les données d’activité (combustible utilisé, rythme de production, etc.) sont surveillées sur la base des données
relatives à l’approvisionnement de l’installation ou de mesures.
Des facteurs d’émission reconnus sont utilisés. Des facteurs d’émission spécifiques par activité sont acceptables pour
tous les combustibles. Des facteurs par défaut sont acceptables pour tous les combustibles sauf pour les combustibles
non commerciaux (déchets combustibles tels que pneumatiques et gaz issus de procédés industriels). Pour le charbon,
des facteurs d’émission spécifiques par couche, et pour le gaz naturel des facteurs par défaut propres à l’UE ou aux
différents pays producteurs doivent encore être élaborés. Les valeurs par défaut du GIEC (Groupe d’experts
Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) sont acceptables pour les produits du raffinage. Le facteur d’émission
pour la biomasse est égal à zéro.
Si le facteur d’émission ne tient pas compte du fait qu’une partie du carbone n’est pas oxydée, un facteur d’oxydation
supplémentaire est utilisé. Un facteur d’oxydation n’a pas à être appliqué si des facteurs d’émission spécifiques par
activité ont été calculés et s’ils tiennent déjà compte de l’oxydation.
Les facteurs d’oxydation par défaut élaborés en application de la directive 96/61/CE sont utilisés, sauf si l’exploitant
peut démontrer que des facteurs spécifiques par activité sont plus précis.
Des calculs distincts sont effectués pour chaque activité, chaque installation et pour chaque combustible.
Mesures.
Les émissions sont mesurées selon des méthodes normalisées ou reconnues et sont corroborées par un calcul des
émissions.
Surveillance des émissions d’autres gaz à effet de serre.
Des méthodes normalisées ou reconnues sont utilisées.
Déclaration des émissions.
Chaque exploitant inclut les informations suivantes dans la déclaration relative à une installation
A) Données d’identification de l’installation
dénomination de l’installation,
adresse, y compris le code postal et le pays,
type et nombre d’activités de l’annexe I exercées dans l’installation,
adresse, numéro de téléphone et de télécopieur, adresse électronique d’une personne de contact,
nom du propriétaire de l’installation et de la société mère éventuelle.
B) Pour chaque activité de l’annexe I exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont calculées
données relatives à l’activité,
facteurs d’émission,
facteurs d’oxydation,
émissions totales,
degré d’incertitude.
C) Pour chaque activité de l’annexe I exercée sur le site, pour laquelle les émissions sont mesurées
émissions totales,
informations sur la fiabilité des méthodes de mesure,
degré d’incertitude.
D) Pour les émissions résultant d’une combustion, la déclaration mentionne également le facteur d’oxydation, sauf
si l’oxydation a déjà été prise en considération dans l’élaboration d’un facteur d’émission spécifique par activité.
Les exigences en matière de déclaration sont coordonnées avec toute autre exigence existante du même type, afin
de réduire la charge qui pèse sur les entreprises à cet égard.
ANNEXE II
Critères de vérification des déclarations
Principes généraux
1. Les émissions de chaque activité indiquée à l’annexe I font l’objet de vérifications.
2. La procédure de vérification prend en considération la déclaration établie en application de l’Art. 15, paragraphe
2, et la surveillance des émissions effectuée au cours de l’année précédente. Elle porte sur la fiabilité, la crédibilité
et la précision des systèmes de surveillance et des données déclarées et des informations relatives aux émissions,
et notamment
a)
les données déclarées concernant l’activité, ainsi que les mesures et calculs connexes;
b)
le choix et l’utilisation des facteurs d’émission;
c)
les calculs effectués pour déterminer les émissions globales;
d)
si des mesures sont utilisées, la pertinence du choix et l’emploi des méthodes de mesure.
3. Les émissions déclarées ne peuvent être validées que si des données et des informations fiables et crédibles
permettent de déterminer les émissions avec un degré élevé de certitude.
Pour établir ce degré élevé de certitude, l’exploitant doit démontrer que
a) les données déclarées sont exemptes d’incohérences;
b) la collecte des données a été effectuée conformément aux normes scientifiques applicables;
c) les registres correspondants de l’installation sont complets et cohérents.
4. Le vérificateur a accès à tous les sites et à toutes les informations en rapport avec l’objet des vérifications.
5. Le vérificateur tient compte du fait que l’installation est enregistrée ou non dans l’EMAS (système
communautaire de management environnemental et d’audit).
Méthodologie
Analyse stratégique
6. La vérification est fondée sur une analyse stratégique de toutes les activités exercées dans l’installation. Cela
implique que le vérificateur ait une vue d’ensemble de toutes les activités et de leur importance par rapport aux
émissions.
Analyse des procédés
7. La vérification des informations soumises est effectuée, en tant que de besoin, sur le site de l’installation. Le
vérificateur recourt à des contrôles par sondage pour déterminer la fiabilité des données et des informations
fournies.
Analyse des risques
8. Le vérificateur soumet toutes les sources d’émission présentes dans l’installation à une évaluation de la fiabilité
des données fournies pour chaque source contribuant aux émissions globales de l’installation.
9. Sur la base de cette analyse, le vérificateur met explicitement en évidence les sources dont la détermination des
émissions présente un risque d’erreur élevé, et d’autres aspects de la procédure de surveillance et de déclaration
qui sont des sources d’erreurs potentielles dans la détermination des émissions globales. Il s’agit notamment du
choix des facteurs d’émission et des calculs à effectuer pour déterminer les niveaux des émissions des différentes
sources d’émission. Une attention particulière est accordée à ces sources dont la détermination des émissions
présente un risque d’erreur élevé, et aux aspects susmentionnés de la procédure de surveillance.
10. Le vérificateur prend en considération toutes les méthodes de gestion des risques appliquées par l’exploitant en
vue de réduire au maximum le degré d’incertitude.
Rapport
11. Le vérificateur prépare un rapport sur la procédure de validation, indiquant si la déclaration faite en application
de l’article 15, paragraphe 2, est satisfaisante. Ce rapport traite tous les aspects pertinents pour le travail
effectué. Le vérificateur peut attester que la déclaration établie en application de l’article 15, paragraphe 2, est
satisfaisante si, selon lui, les émissions totales déclarées ne sont pas matériellement inexactes.
Compétences minimales exigées du vérificateur
12. Le vérificateur est indépendant de l’exploitant, exerce ses activités avec un professionnalisme sérieux et objectif,
et a une bonne connaissance
a) des dispositions de la réglementation en question, ainsi que des normes pertinentes et des lignes directrices
adoptées par la Commission européenne en la matière;
b) des exigences législatives, réglementaires et administratives applicables aux activités soumises à la vérification;
c) de l’élaboration de toutes les informations relatives à chaque source d’émission présente dans l’installation,
notamment aux stades de la collecte, de la mesure, du calcul et de la déclaration des données.
Règlement grand-ducal du 16 février 2005 fixant les modalités de la répartition du produit
des cotisations entre les caisses de pension et le Fonds de compensation.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu les articles 246 et 249 du Code des assurances sociales;
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés et de la
Chambre d’agriculture; la Chambre des métiers demandée en son avis;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Sur la base de ces budgets, l’Inspection générale de la sécurité sociale établit une clé de répartition selon
laquelle les cotisations perçues par le Centre commun de la sécurité sociale sont versées mensuellement aux caisses
de pension et au Fonds de compensation.
Cette clé de répartition est égale au prorata de la part des cotisations à recevoir par chaque caisse et par le Fonds
de compensation par rapport au montant total des cotisations à répartir.
La clé de répartition est applicable pour la durée d’un exercice. Toutefois, si le compte prévisionnel ou le compte
d’exploitation définitif fait apparaître des écarts sensibles par rapport aux données des budgets, la clé de répartition
peut être adaptée pour tenir compte de ces écarts.
Pour les substances énumérées à l’annexe I et à l’annexe II sont également interdites
a) l’administration desdites substances aux animaux d’exploitation et aux animaux d’aquaculture, par quelque moyen
que ce soit,
b) -
la détention sur une exploitation, sauf sous contrôle officiel, d’animaux visés au point a),
et
la mise sur le marché ou l’abattage, en vue de la consommation humaine, d’animaux d’exploitation,
qui contiennent des substances énumérées aux annexes I et II ou dans lesquels la présence de telles substances
a été constatée, sauf si la preuve peut être fournie que les animaux en question ont été traités conformément
aux articles 4, 5 ou 5bis;
c) la mise sur le marché, en vue de la consommation humaine, d’animaux d’aquaculture auxquels ont été
administrées des substances susvisées, ainsi que de produits transformés issus de tels animaux;
d) la mise sur le marché des viandes des animaux visés au point b);
e) la transformation des viandes visées au point d).»
2. A l’article 4, point 1, les mots «d’œstradiol 17 b» sont supprimés.
3. A l’article 5, premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant
«Par dérogation à l’article 3, point a), et sans préjudice de l’article 2, est autorisée l’administration à des animaux
d’exploitation, en vue d’un traitement zootechnique, de médicaments vétérinaires à effet oestrogène (autres que
l’oestradiol 17 b et ses dérivés estérifiés), androgène ou gestagène, autorisés conformément à la directive 2001/82/CE
du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments
vétérinaires.»
4. Entre les articles 5 et 6 est inséré un nouvel article 5bis qui prend la teneur suivante
«Art. 5bis.
1. Par dérogation à l’article 3, point a), et sans préjudice de l’article 2, est autorisée l’administration à des animaux
d’exploitation de médicaments vétérinaires contenant de l’oestradiol 17 b et ses dérivés estérifiés aux fins
suivantes
le traitement de la macération ou de la momification fœtales chez les bovins, ou
le traitement du pyomètre chez les bovins,
conformément à la directive 2001/82/CE précitée.
2. Par dérogation à l’article 3, point a), et sans préjudice de l’article 2, est autorisée conformément à la directive
2001/82/CE et jusqu’au 14 octobre 2006, l’administration à des animaux d’exploitation de médicaments
vétérinaires contenant de l’oestradiol 17 b ou ses dérivés estérifiés pour l’induction de l’œstrus chez les bovins,
les équins, les ovins et les caprins.
3. Le vétérinaire administre lui-même le traitement à des animaux d’exploitation ayant été clairement identifiés. Ce
traitement fait l’objet d’un enregistrement par le vétérinaire responsable. Celui-ci note sur un registre, qui peut
être celui prévu par la directive 2001/82/CE, au moins les renseignements suivants
le type de produit administré
la nature du traitement
la date du traitement
l’identité des animaux traités
le terme du temps d’attente.
A sa demande, le registre doit être mis à la disposition du vétérinaire-inspecteur.
Il est interdit aux détenteurs d’animaux d’élevage de détenir sur leurs exploitations des médicaments vétérinaires
contenant de l’oestradiol-17 b ou ses dérivés estérifiés.»
5. A l’article 6, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant
«1. Les produits hormonaux et les substances b-agonistes dont l’administration aux animaux d’exploitation est
autorisée conformément aux articles 4, 5 et 5bis doivent satisfaire aux exigences de la directive 2001/82/CE.»
6. A l’article 7, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant
«Aux fins des échanges, sont autorisées la mise sur le marché d’animaux destinés à la reproduction ou d’animaux
reproducteurs en fin de carrière, qui au cours de leur carrière de reproducteurs ont fait l’objet d’un des traitements
visés aux articles 4, 5 et 5bis, et l’apposition de l’estampille communautaire sur des viandes provenant de tels animaux
si les conditions prévues aux articles 4, 5 et 5bis et les délais d’attente prévus dans l’autorisation de mise sur le marché
ont été respectés.»
7. L’article 8 est modifié comme suit
a) le point 1 est remplacé par le texte suivant
«1. La détention des substances visées aux articles 2 et 3 est restreinte aux personnes habilitées par la législation
nationale conformément à l’article 68 de la directive 2001/82/CE, lors de leur importation, de leur fabrication,
de leur stockage, de leur distribution, de leur vente ou de leur utilisation;»
b) au point 2 a), les mots «de substances ou produits interdits, conformément à l’article 2» sont remplacés par les
mots «de substances interdites, conformément aux articles 2 et 3»;
c) au point 2 d), les mots «aux articles 4 et 5», sont remplacés par les mots «aux articles 4, 5 et 5bis».
8. L’article 11, paragraphe 1, point a), est modifié comme suit
a) au point i), les mots «à l’article 2, point a)» sont remplacés par les mots «à l’annexe I, liste A»;
b) le point ii) est remplacé par le texte suivant
«ii) auxquels ont été administrées des substances visées à l’annexe I, liste B, et à l’annexe II, sauf si cette
administration respecte les dispositions et exigences prévues aux articles 4, 5, 5bis et 7 et si les délais d’attente
admis dans les recommandations internationales sont respectés;»
9. Entre les articles 11 et 12 est inséré un nouvel article 11bis qui prend la teneur suivante
«Art. 11bis.
Par dérogation aux articles 3 et 5bis, et sans préjudice de l’article 2, les animaux d’exploitation pour lesquels il peut
être certifié qu’ils ont été traités à l’œstradiol 17 b ou à ses dérivés estérifiés à des fins thérapeutiques ou
zootechniques avant le 14 octobre 2004 sont soumis aux mêmes dispositions que celles fixées pour les substances
autorisées conformément à l’article 4, point 1, pour ce qui concerne l’usage thérapeutique, et conformément à l’article
5, pour ce qui concerne l’usage zootechnique.»
10. Dans le règlement grand-ducal du 11 octobre 1997 toutes les références faites au règlement grand-ducal du 15
janvier 1993 relatif à la mise sur le marché des médicaments vétérinaires s’entendent comme faites à la directive
2001/82/CE précitée.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Château de Berg, le 16 février 2005.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Dir. 2003/74/CE
ANNEXE I
Liste des substances interdites
Liste A
- thyréostatiques,
- stilbènes, dérivés des stilbènes, leurs sels et esters
Liste B
- oestradiol 17 béta et ses dérivés estérifiés
- substances béta-agonistes
ANNEXE II
Liste des substances interdites provisoirement
Substances à effet oestrogène (autres que l’oestradiol 17 b et ses dérivés estérifiés), androgène ou gestagène.
Règlement grand-ducal du 16 février 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 24 octobre 2002 fixant
les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes
fourragères.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu le règlement grand-ducal du 24 octobre 2002 fixant les conditions de commercialisation, de production et de
certification des semences de plantes fourragères;
Vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes
fourragères, telle que modifiée en dernier lieu par la directive 2004/55/CE du Conseil du 20 avril 2004;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec
son annexe.
Le Ministre de la Santé,
Villars-sur-Ollon, le 3 février 2005.
Mars Di Bartolomeo
Henri
Dir. 2003/89/CE
ANNEXE
«ANNEXE III bis
Ingrédients visés à l’article 5, paragraphes 1 bis, 9 et 10
Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées), et
produits à base de ces céréales
Crustacés et produits à base de crustacés
Œufs et produits à base d’œufs
Poissons et produits à base de poissons
Arachides et produits à base d’arachides
Soja et produits à base de soja
Lait et produits à base de lait (y compris le lactose)
Fruits à coque, à savoir amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus avellana), noix (Juglans regia), noix
de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan [Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch], noix du Brésil (Bertholletia
excelsa), pistaches
(Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia), et produits à base de ces fruits
Céleri et produits à base de céleri
Moutarde et produits à base de moutarde
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame
Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimées en SO2.»
Règlement grand-ducal du 16 février 2005 déterminant
a)
les principes en matière de surveillance et de déclaration des émissions
b)
les critères de vérification des déclarations
en matière de système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 23 décembre 2004
1. établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre;
2. créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto;
3. modifiant l’article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés;
et notamment ses articles 15 et 16;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
En cas d’insuffisance temporaire de trésorerie d’une caisse de pension, celle-ci peut obtenir une avance sur
la répartition mensuelle. Cette avance est fixée par le Ministre de la Sécurité sociale sur avis de l’autorité de
surveillance.
Les avances mensuelles sur les cotisations à verser au Centre commun de la sécurité sociale par l’Etat sont
fixées à 7,5 pour cent du montant annuel des cotisations à sa charge tel qu’il résulte du budget des caisses de pension.
L’intervention des pouvoirs publics est régularisée avant le 15 mars de l’exercice subséquent sur la base du
décompte définitif des recettes en cotisations.
Au plus tard pour le 31 mars de l’exercice subséquent, les caisses de pension et le Fonds de compensation
soumettent le décompte des recettes et des dépenses ainsi qu’un bilan au 31 décembre à l’Inspection générale de la
sécurité sociale qui établit alors un compte d’exploitation et un bilan consolidés pour l’ensemble du régime général de
pension.
Ces compte d’exploitation et bilan consolidés sont soumis ensemble avec le compte annuel de chaque organisme à
l’approbation respectivement de la commission et de l’assemblée générale.
Le règlement grand-ducal du 20 décembre 1984 fixant les modalités d’application de la répartition du produit
des cotisations entre les caisses de pension est abrogé.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Le Ministre de la Santé
Château de Berg, le 16 février 2005.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
Règlement grand-ducal du 16 février 2005 fixant pour 2005 le salaire annuel de l’ouvrier ou de
l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé et notamment son article 1er;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons