Loi du 15 novembre 1971 portant approbation de la Convention de Vienne sur les relations consulaires et du Protocole de signature facultative concernant le règle- ment obligatoire des différends faits à Vienne, le 24 avril 1963 page
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Loi du 15 novembre 1971 portant approbation de la Convention de Vienne sur les
relations consulaires et du Protocole de signature facultative concernant le règle-
ment obligatoire des différends faits à Vienne, le 24 avril 1963
page
Loi du 16 novembre 1971 relative à l´approbation du Protocole portant amendement à
l´article 50, alinéa a, de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale,
fait à New York, le 12 mars 1971
Loi du 16 novembre 1971 portant approbation du Protocole concernant un amendement
à la Convention relative à l´aviation civile internationale faite à Chicago, le 7
décembre 1944, adopté par l´Assemblée de l´OACI en sa première session à
Montréal le 13 mai 1947 (Article 93bis)
Règlement grand-ducal du 26 novembre 1971 portant simplification de la formalité de
l´enregistrement des actes civils publics et des actes ou écrits faits sous signature
privée
Loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des direc-
tives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en
matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de
transports Rectificatif
Règlement grand-ducal du 29 octobre 1971 modifiant les articles 17 et 142 du règle-
ment grand-ducal du 3 décembre 1970 concernant l´administration et le régime
interne des établissements pénitentiaires Rectificatif
Quatrième Protocole additionnel à l´Accord général sur les privilèges et immunités
du Conseil de l´Europe, signé à Paris, le 16 décembre 1961 Déclaration
du Royaume-Uni
Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations
militaires en cas de pluralité de nationalités, ouverte à la signature à Strasbourg,
le 6 mai 1963 Déclaration du Royaume-Uni
Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des
voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961, relative
à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures des voyageurs;
Protocole A établi par la Conférence extraordinaire réunie en vue de désigner
les membres du Comité administratif de l´Office central des transports interna-
tionaux par chemins de fer et d´adopter une Convention additionnelle à la Conven-
tion internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemin
de fer (CIV) du 25 février 1961, relative à la responsabilité du chemin de fer pour
la mort et les blessures de voyageurs;
Protocole B établi par la Conférence
extraordinaire réunie en vue de désigner les membres du Comité administratif de
l´Office central des transports internationaux par chemins de fer et d´adopter
une Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le trans-
port des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961,
relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de
voyageurs signés à Berne le 26 février 1966 Entrée en vigueur
Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la
Commission et la Cour européenne des droits de l´homme, signé à Londres,
le 6 mai 1969 Ratification par l´Irlande
Avenant à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France tendant
à éviter les doubles impositions et à établir des règles d´assistance administrative
réciproque en matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune du 1er avril 1958,
signé à Paris, le 8 septembre 1970 Ratification
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux
Loi du 15 novembre 1971 portant approbation de la Convention
de Vienne sur les relations
consulaires et du Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire
des différends faits à Vienne, le 24 avril 1963.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 octobre 1971 et celle du Conseil d´Etat du 28 octobre
1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les actes civils publics et les actes ou écrits faits sous signature privée seront enregistrés
de la manière déterminée ci-après dans les registres 3 et 4 créés par l´instruction générale annexée à
l´ordonnance royale grand-ducale du 31 décembre 1841.
Section II. Registres de recette auxiliaires numéros 3 et 4
Le registre de recette numéro 3 contiendra la recette des droits d´enregistrement applicables
aux seuls actes authentiques reçus par les notaires du pays. Le registre de recette numéro 4 est destiné
à la recette des mêmes droits dus sur tous les autres actes civils publics et sur tous les actes ou écrits
sous signature privée.
Est approuvé le Protocole portant amendement à l´article 50, alinéa a, de la Conven-
tion relative à l´Aviation Civile Internationale, fait à New York, le 12 mars 1971.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1971
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Doc. parl. N° 1538, sess. ord. 1970-1971 et 1971-1972
PROTOCOLE
portant amendement à la Convention
relative à l´Aviation civile internationale, signé à
New York le 12 mars 1971.
L´ASSEMBLEE DE L´ORGANISATION DE L´AVIATION CIVILE INTERNATIONALE
S´ETANT REUNIE à New-York, le onze mars 1971, en session extraordinaire,
AYANT PRIS ACTE du désir général des Etats contractants d´augmenter le nombre des membres
du Conseil,
AYANT JUGE qu´il convient de pourvoir le Conseil de trois sièges en plus des six dont il a été pourvu
par l´amendement à la Convention relative à l´Aviation civile internationale (Chigaco, 1944) adopté le
vingt et un juin 1961 et de porter, de ce fait, leur nombre total à trente,
AYANT JUGE nécessaire d´amender à cette fin la Convention relative à l´Aviation civile internationale
faite à Chicago le sept décembre 1944,
A APPROUVE, le douze mars 1971, conformément aux dispositions de l´alinéa a) de l´article 94 de la
Convention précitée, le projet d´amendement à ladite Convention dont le texte suit
A l´alinéa a) de l´article 50 de la Convention, remplacer la deuxième phrase par
« Il se compose de trente Etats contractants élus par l´Assemblée. »
A FIXE à quatre-vingts le nombre d´Etats contractants dont la ratification est nécessaire à l´entrée en
vigueur dudit amendement, conformément aux dispositions de l´alinéa a) de l´article 94 de ladite Con-
vention, et
A DECIDE que le Secrétaire général de l´Organisation de l´Aviation civile internationale établirait en
langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi, un Protocole comportant l´amen-
dement précité et les dispositions ci-dessous.
EN CONSEQUENCE, conformément à la décision susmentionnée de l´Assemblée,
Le présent Protocole a été établi par le Secrétaire général de l´Organisation;
Le présent Protocole sera soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié la Convention relative à
l´Aviation civile internationale, ou y a adhéré;
Les instruments de ratification seront déposés auprès de l´Organisation de l´Aviation civile interna-
tionale;
Le présent Protocole entrera en vigueur, à l´égard des Etats qui l´auront ratifié le jour du dépôt du
quatre-vingtième instrument de ratification;
Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats contractants la date du dépôt de chaque
instrument de ratification du présent Protocole;
Le Secrétaire général notifiera immédiatement à tous les Etats parties à ladite Convention la date
à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur;
Le présent Protocole entrera en vigueur, à l´égard de tout Etat contractant qui l´aura ratifié après
la date précitée, dès que cet Etat aura déposé son instrument de ratification auprès de l´Organisation
de l´Aviation civile internationale.
EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire général de ladite session extraordinaire de l´Assemblée
de l´Organisation de l´Aviation civile internationale, autorisés à cet effet par l´Assemblée, signent le
présent Protocole.
FAIT à New-York le douze mars de l´an mil neuf cent soixante et onze, en un seul exemplaire rédigé
en langues française, anglaise et espagnole, chacune faisant également foi. Le présent Protocole restera
déposé dans les archives de l´Organisation de l´Aviation civile internationale et le Secrétaire général de
l´Organisation en transmettra des copies conformes à tous les Etats parties à la Convention relative à
l´Aviation civile internationale faite à Chicago le sept décembre 1944.
Loi du 16 novembre 1971 portant approbation du Protocole concernant un amendement
à la Convention relative à l´aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre
1944, adopté par l´Assemblée de l´OACI en sa première session à Montréal le 13 mai
1947 (Article 93bis).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 octobre 1971 et celle du Conseil d´Etat du 28 octobre
1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La perception des droits sera détaillée dans les registres mentionnés à l´article qui précède
au vu des actes et écrits présentés à la formalité de l´enregistrement et la quittance des droits sera
reportée sur ces actes et écrits.
Section III. Documents à soumettre à l´enregistrement
Est approuvé le Protocole concernant un amendement à la Convention relative à
l´aviation civile internationale faite à Chicago le 7 décembre 1944, adopté par l´Assemblée de l´OACI,
en sa première session à Montréal le 13 mai 1947 (Article 93bis).
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 16 novembre 1971
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Doc. parl. N° 1508, sess. ord. 1970-1971
PROTOCOLE
concernant
un amendement à la Convention
relative à l´aviation
civile internationale.
L´ASSEMBLEE DE L´ORGANISATION DE L´AVIATION CIVILE INTERNATIONALE,
CONVOQUEE à Montréal par le Conseil intérimaire de l´Organisation provisoire de l´aviation civile
internationale et s´y étant réunie le 6 mai 1947 en sa première session, et
ESTIMANT désirable d´apporter un amendement à la Convention relative à l´aviation civile interna-
tionale en date à Chicago du 7 décembre 1944,
A ADOPTE le treize mai mil neuf cent quarante-sept, conformément aux dispositions de l´article 94 (a)
de la Convention relative à l´aviation civile internationale en date à Chicago du 7 décembre 1944, un
amendement proposé à ladite Convention, dont le texte suit et qui constituera un « Article 93bis »
« Article 93bis
(A) Nonobstant les dispositions des Articles 91, 92 et 93 ci-dessus,
(1) Tout Etat dont le gouvernement fait l´objet de la part de l´Assemblée générale de l´Organisa-
tion des Nations Unies d´une recommandation tendant à le priver de sa qualité de membre
d´institutions internationales établies par l´Organisation des Nations Unies ou reliées à celle-
ci, cesse automatiquement d´être membre de l´Organisation de l´aviation civile internationale;
(2) Tout Etat qui est exclu de l´Organisation des Nations Unies cesse automatiquement d´être
membre de l´Organisation de l´aviation civile internationale à moins que l´Assemblée générale
de l´Organisation des Nations Unies joigne à son acte d´exclusion une recommandation con-
traire.
(B) Tout Etat qui cesse d´être membre de l´Organisation de l´aviation civile internationale, en appli-
cation des dispositions du paragraphe (A) ci-dessus, peut, avec l´accord de l´Assemblée générale de
l´Organisation des Nations Unies, être admis à nouveau dans l´Organisation de l´aviation civile inter-
nationale sur sa demande, et avec l´approbation du Conseil votée à la majorité.
(C) Les membres de l´Organisation qui sont suspendus de l´exercice des droits et privilèges inhérents
à la qualité de membre de l´Organisation des Nations Unies, sont, à la requête de cette dernière, sus-
pendus des droits et privilèges inhérents à la qualité de membre de la présente Organisation. »
A SPECIFIE le seize mai mil neuf cent quarante-sept, conformément aux dispositions dudit Article 94
(a) de la Convention, que l´amendement ci-dessus n´entrera en vigueur qu´après avoir été ratifié par
vingt-huit Etats contractants, et
A CHARGE, à la même date, le Secrétaire Général de l´Organisation de l´aviation civile internationale
d´établir un Protocole relatif au dit amendement proposé et pour les fins ci-après, ce Protocole devant
être signé par le Président et le Secrétaire général de la Première Assemblée.
EN CONSEQUENCE, conformément aux décisions ci-dessus de l´Assemblée,
Le présent Protocole sera soumis à la ratification de tout Etat qui a ratifié la Convention relative à
l´aviation civile internationale ou y a adhéré. Les instruments de ratification seront transmis au Secré-
taire général de l´Organisation de l´aviation civile internationale pour être déposés dans les archives de
l´Organisation; le Secrétaire général de l´Organisation notifiera immédiatement à tous les Etats con-
tractants la date du dépôt de chaque instrument de ratification sur ce Protocole;
L´amendement proposé ci-dessus entrera en vigueur le jour du dépôt du vingt-huitième instrument
de ratification à l´égard des Etats qui auront ratifié à cette date le présent Protocole. Le Secrétaire général
de l´Organisation notifiera immédiatement à tous les Etats parties à la Convention ou signataires de
celle-ci la date à laquelle le Protocole est entré en vigueur;
L´amendement proposé ci-dessus entrera en vigueur, à l´égard de tout autre Etat ratifiant ultérieure-
ment le Protocole, le jour du dépôt de son instrument de ratification dans les archives de l´Organisation.
EN FOI DE QUOI, le Président et le Secrétaire Général de la Première Assemblée de l´Organisation
de l´aviation civile internationale, autorisés à cet effet par l´Assemblée, signent le présent Protocole.
FAIT à Montréal, le vingt-septième jour de mai mil neuf cent quarante-sept, en un seul document, en
français, en anglais et en espagnol, chacun des textes ayant une égale authenticité. Ce Protocole restera
déposé dans les archives de l´Organisation de l´aviation civile internationale; et des copies certifiées
conformes de ce Protocole seront transmises par le Secrétaire Général de l´Organisation à tous les Etats
parties à la Convention relative à l´aviation civile internationale en date à Chicago du 7 décembre 1941,
ainsi qu´aux autres Etats signataires de ladite Convention.
(suivent les signatures)
Règlement grand-ducal du 26 novembre 1971 portant simplification de la formalité
de l´en-
registrement
des actes civils publics et des actes ou écrits faits sous signature privée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 8 de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration de l´enregistrement
et des domaines;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Section I. Disposition préliminaire
Les actes sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux.
Toutefois, sont enregistrés sur les expéditions, copies ou extraits les actes authentiques en minute
passés en pays étrangers. Il en est de même des actes de l´état civil qui sont obligatoirement assujettis
à l´enregistrement.
Ceux qui présentent à l´enregistrement un acte ou un écrit rédigé dans une langue autre que
les langues officielles, sont obligés d´y joindre, à leurs frais, une traduction du document certifiée par
un notaire ou un traducteur juré.
L´enregistrement est indivisible; il s´applique à l´entièreté de l´acte ou de l´extrait susceptible
d´enregistrement.
Les extraits d´actes mentionnés à l´article 4 qui précède doivent contenir tous les éléments nécessaires
à la perception des droits.
Section IV. Enregistrement des actes translatifs ou déclaratifs de propriété
immobilière
reçus par un notaire du pays
L´enregistrement des actes translatifs ou déclaratifs de propriété immobilière, y compris les
actes complémentaires, reçus par un notaire du pays s´opérera par le dépôt au bureau de l´enregistre-
ment et de recette compétent d´une copie lisible du format du moyen papier couchée sur papier libre.
Le notaire présentera, avec le document destiné au dépôt, la minute de l´acte aux fins de l´acquitte-
ment des droits perçus et du collationnement avec le document déposé.
Le jour de la présentation des documents visés à l´article qui précède, l´acte à enregistrer
fera l´objet d´une inscription sommaire au registre de recette N° 3. Cette inscription se bornera à
indiquer la date de la présentation et la nature de l´acte, les noms des contractants, la situation des
immeubles, la perception des droits, le nom du notaire ainsi que la date et le numéro de l´acte.
La quittance des droits sera portée sur la minute tandis que la copie sera retenue pour être classée
dans l´ordre de son inscription.
Cette copie fera l´objet d´une annotation en première page comprenant la date de l´inscription
ainsi que les volume, folio et case du registre de recette.
En cas de besoin, l´administration pourra faire relier les documents retenus au bureau.
Section V. Enregistrement des autres actes et écrits
Les actes civils publics non visés à l´article 6 qui précède ainsi que les actes ou écrits sous
signature privée seront enregistrés au registre de recette correspondant.
Les actes de l´espèce qui feront l´objet d´une publication officielle, soit à la conservation des hypo-
thèques, soit au Mémorial, seront enregistrés succinctement mais de telle manière que toutes les indi-
cations nécessaires à la perception des droits soient retenues.
Les actes autres que ceux visés à l´alinéa qui précède doivent être transcrits littéralement sur le
registre à moins que le receveur n´en retienne, avec l´accord du déposant, une copie collationnée ou
une photocopie.
Section VI. Ecritures
Tous les actes et écrits de même nature présentés le même jour et par un même requérant
peuventêtre enregistrés par tableau sous condition qu´ils ne contiennent pas de dispositions translatives
ou déclaratives de propriété immobilière.
Section VII. Sanction
L´enregistrement de tout acte ou écrit non présenté dans la forme prévue par le présent
règlement pourra être refusé.
Toutefois, dans le cas visé à l´article 6, le notaire qui a présenté une première copie inapte à la conser-
vation soit à cause d´un format inadéquat, soit à cause du caractère illisible de l´écriture, bénéficiera
d´un délai supplémentaire de dix jours pour la remplacer par un document valable. Passé ce délai, le
receveur pourra se faire délivrer, par le conservateur des hypothèques et aux frais du notaire, une
copie de l´acte transcrit.
Section VIII. Exécution
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1972.
Château de Berg, le 26 novembre 1971
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi
que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique,
technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports.
RECTIFICATIF
A la page 1670 du Mémorial A N° 59 du 6 septembre 1971 l´avant-dernier alinéa de l´article 1er
est à lire comme suit
« Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiée
par celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances
atténuantes, seront applicables. »
Règlement
grand-ducal du 29 octobre 1971 modifiant
les articles 17 et 142 du règlement
grand-ducal
du 3 décembre 1970 concernant l´administration et le régime interne des
établissements pénitentiaires.
RECTIFICATIF
A la page 2045 du Mémorial A N° 78 du 22 novembre 1971 il y a lieu de lire à l´art. 17, 4e ligne
« instruction » (au lieu de introduction).
Quatrième Protocole additionnel à l´Accord général sur les privilèges et immunités du Con-
seil de l´Europe, signé à Par s, le 16 décembre 1961. Déclaration
du Royaume-Uni.
(Mémorial 1963, A, p. 675
Mémorial 1964, A, p. 128
Mémorial 1966, A, p. 1009
Mémorial 1967, A, p. 1027
Mémorial 1968, A, p.
Mémorial 1971, A, p. 307)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 20 octobre
1971 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a déclaré que le Protocole désigné ci-
dessus s´applique également aux territoires suivants: le Bailliage de Jersey, le Bailliage de Guernesey
et l´île de Man.
Conformément à l´article 8, paragraphe 2, cette déclaration prend effet le 19 novembre 1971.
Convention sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires
en cas de pluralité de nationalités, ouverte à la signature à Strasbourg, le 6 mai 1963.
Déclaration du Royaume-Uni.
(Mémorial 1971, A, p. 1130 et ss.
p. 2022)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 21 octobre
1971 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a déclaré que la Convention désignée
ci-dessus s´applique également aux territoires suivants: Jersey, Guernesey et l´île de Man.
Cette déclaration, faite conformément au paragraphe 1 de l´article 9 de la Convention, a pris effet
le 21 octobre 1971.
A l´heure actuelle, la Convention est en vigueur à l´égard des Etats suivants: France, République Fédé-
rale d´Allemagne, Italie, Luxembourg, Norvège, Suède et Royaume-Uni (Jersey, Guernesey et l´île de
Man).
Convention additionnelle à la Convention internationale concernant le transport des
voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25 février 1961, relative à la respon-
sabilité
du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs;
Protocole A établi par la Conférence extraordinaire réunie en vue de désigner les mem-
bres du Comité administratif de l´Office central des transports internationaux
par
chemins de fer et d´adopter une Convention additionnelle à la Convention internationale
concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25
février
1961, relative à la responsabilité
du chemin de fer pour la mort et les blessures
de voyageurs;
Protocole B établi par la Conférence extraordinaire réunie en vue de désigner les mem-
bres du Comité administratif de l´Office central des transports internationaux par
chemins de fer et d´adopter une Convention additionnelle à la Convention internationale
concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer (CIV) du 25
février
1961, relative à la responsabilité
du chemin de fer pour la mort et les blessures
de voyageurs,
signés à Berne le 26 février 1966.
Entrée en vigueur.
L´entrée en vigueur des Actes internationaux désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 20 décembre
1969 (Mémorial 1969, A, p. 1908 et ss.) a été fixée par une Conférence diplomatique qui s´est tenue à
Berne du 20 au 23 octobre 1971.
La Convention additionnelle entrera en vigueur le 1er janvier 1973 à l´égard des Etats suivants
Algérie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irak, Liechtenstein, Luxem-
bourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suisse, Syrie, Tchécoslovaquie, Turquie, Yougoslavie.
Conformément au chiffre 2, alinéa 5, du Protocole B, ce Protocole entrera en vigueur le 1er juillet
1972 à l´égard des mêmes Etats que ceux qui sont parties à la Convention additionnelle à l´exception de
l´Algérie, de l´Irak et de la Syrie.
Le Protocole A, mis en vigueur provisoirement le 1er mars 1966, lie les Etats suivants à partir du 1er
janvier 1972: Autriche, Belgique, Bulgarie, Danemark, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Irak, Liech-
tenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Syrie,
Tchécoslovaquie, Turquie, Yougoslavie.
Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission
et la Cour européennes des droits de l´homme, signé à Londres, le 6 mai 1969. Ratification
par l´Irlande.
(Mémorial 1970, A, p. 848 et ss.
Mémorial 1971, A, p. 358, 547, 2039).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 9 novembre
1971 l´Irlande a ratifié l´Accord désigné ci-dessus.
Conformément à l´article 8, paragraphe 2, l´Accord entrera en vigueur à l´égard de l´Irlande le 10
décembre 1971.
Avenant à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France tendant à éviter
les doubles impositions et à établir des règles d´assistance administrative réciproque en
matière d´impôts sur le revenu et sur la fortune du 1er avril 1958, signé à Paris, le 8 septembre
1970.
L´Avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 27 juillet 1971 (Mémorial 1971, A, p. 1756 et ss.)
a été ratifié par le Luxembourg et les instruments de ratification ont été échangés à Luxembourg le
15 novembre 1971.
Conformément à l´article 10 et abstraction faite des dispositions contraires prévues au même article,
´Avenant est entré en vigueur en date du 15 novembre 1971.
Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des chemins
de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale des
CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-luxem-
bourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des conven-
tions annexes.
21e supplément au tarif international N° 9330 pour le transport de fruits et légumes frais Espagne et
Portugal-Luxembourg. 1.10.1971.
Rectificatif N° 1 à la 1re partie du TCV pour le transport des voyageurs et des bagages (Conditions
Générales). 1.10.1971.
Nouvelle édition du tarif international N° 9143 pour le transport du fueloil Fürstenhausen Luxem-
bourg. 1.10.1971.
4e supplément au tarif international franco-luxembourgeois N° 5330 pour le transport de produits
sidérurgiques. 1.10.1971.
Rectificatif N° 1 au fascicule I du tarif international pour le transport des voyageurs et des bagages
dans les trains TEE. 1.10.1971.
Nouvelle édition du tarif franco-luxembourgeois N° 5950 pour le transport des marchandises.
1.10.1971.
1er supplément au tarif général européen pour le transport des marchandises en wagon complet
(TEW). 1.10.1971.
Rectificatif N° 19 au tarif international CECA N° 1001 (fascicule 13). 1.10.1971.
4e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 1501 pour le transport de coke par trains complets
Allemagne Luxembourg. 1.10.1971.
2e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 1502 pour le transport d´agglomérés de lignite
Allemagne Luxembourg. 1.10.1971.
1er supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 1503 pour le transport de combustibles solides
Allemagne Luxembourg. 1.10.1971.
Rectificatif N° 31 au fascicule III (tableau des distances) du tarif intérieur pour le transport des voyageurs.
11.10.1971.
2e supplément au tarif international N° 6502 pour le transport de combustibles solides Pays-Bas
Luxembourg. 15.10.1971.
Nouveau règlement provisoire pour le transport des marchandises entre le Luxembourg et l´Iran.
15.10.1971.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg
Sont approuvés
la Convention de Vienne sur les relations consulaires
et
le Protocole de signature facultative concernant le règlement obligatoire des différends
faits à Vienne, le 24 avril 1963.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 15 novembre 1971
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Doc. parl. N° 1532 Sess. ord. 1970-1971.
CONVENTION
DE VIENNE SUR LES RELATIONS CONSULAIRES.
LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION,
RAPPELANT que, depuis une époque reculée, des relations consulaires se sont établies entre les
peuples,
CONSCIENTS des Buts et des Principes de la Charte des Nations Unies concernant l´égalité souve-
raine des Etats, le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de relations
amicales entre les nations,
CONSIDERANT que la Conférence des Nations Unies sur les relations et immunités diplomatiques
a adopté la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques qui a été ouverte à la signature le
18 avril 1961,
PERSUADES qu´une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités consulaires
contribuerait elle aussi à favoriser les relations d´amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de
leurs régimes constitutionnels et sociaux,
CONVAINCUS que le but desdits privilèges et immunités est non pas d´avantager des individus
mais d´assurer l´accomplissement efficace de leurs fonctions par les postes consulaires au nom de leurs
Etats respectifs,
AFFIRMANT que les règles du droit international coutumier continueront à régir les questions qui
n´ont pas été expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention,
SONT CONVENUS de ce qui suit
Article 1er
Définitions
1. Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s´entendent comme il est précisé
ci-dessous
a) l´expression « poste consulaire » s´entend de tout consulat général, consulat, vice-consulat ou
agence consulaire;
b) l´expression « circonscription consulaire » s´entend du territoire attribué à un Poste consulaire
pour l´exercice des fonctions consulaires;
c) l´expression « chef de poste consulaire » s´entend de la personne chargée d´agir en cette qualité;
d) l´expression « fonctionnaire consulaire » s´entend de toute personne, y compris le chef de poste
consulaire, chargée en cette qualité de l´exercice de fonctions consulaires;
e) l´expression « employé consulaire » s´entend de toute personne employée dans les services admi-
nistratifs ou techniques d´un poste consulaire;
f) l´expression « membre du personnel de service » s´entend de toute personne affectée au service
domestique d´un poste consulaire;
g) l´expression « membre du poste consulaire » s´entend des fonctionnaires consulaires, employés
consulaires et membres du personnel de service;
h) l´expression « membres du personnel consulaire » s´entend des fonctionnaires consulaires autres
que le chef de poste consulaire, des employés consulaires et des membres du personnel de service;
i) l´expression « membre du personnel privé » s´entend d´une personne employée exclusivement
au service privé d´un membre du poste consulaire;
j) l´expression « locaux consulaires » s´entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du ter-
rain attenant qui, quel qu´en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste
consulaire;
k) l´expression « archives consulaires » comprend tous les papiers, documents, correspondance,
livres, films, rubans magnétiques et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre,
les fichiers et les meubles destinés à les protéger et à les conserver.
2. Il existe deux catégories de fonctionnaires consulaires: les fonctionnaires consulaires de carrière
et les fonctionnaires consulaires honoraires. Les dispositions du chapitre II de la présente Convention
s´appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires de carrière; les dispositions
du chapitre III s´appliquent aux postes consulaires dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires.
3. La situation particulière des membres des postes consulaires qui sont ressortissants ou résidents
permanents de l´Etat de résidence est régie par l´article 71 de la présente Convention.
Chapitre I er. Les relations consulaires en général
Section I. ETABLISSEMENT ET CONDUITE DES RELATIONS CONSULAIRES
Article 2
Etablissement de relations consulaires
1. L´établissement de relations consulaires entre Etats se fait par consentement mutuel.
2. Le consentement donné à l´établissement de relations diplomatiques entre deux Etats implique,
sauf indication contraire, le consentement à l´établissement de relations consulaires.
3. La rupture des realtions diplomatiques n´entraîne pas ipso facto la rupture des relations con-
sulaires.
Article 3
Exercice des fonctions consulaires
Les fonctions consulaires sont exercées par des postes consulaires. Elles sont aussi exercées par des
missions diplomatiques conformément aux dispositions de la présente Convention.
Article 4
Etablissement d´un poste consulaire
1. Un poste consulaire ne peut être établi sur le territoire de l´Etat de résidence qu´avec le consente-
ment de cet Etat.
2. Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l´Etat d´envoi
et soumis à l´approbation de l´Etat de résidence.
3. Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l´Etat d´envoi au siège du poste con-
sulaire, à sa classe ou à sa circonscription consulaire qu´avec le consentement de l´Etat de résidence.
4. Le consentement de l´Etat de résidence est également requis si un consulat général ou un consulat
veut ouvrir un vice-consulat ou une agence consulaire dans une localité autre que celle où il est lui-même
établi.
5. Le consentement exprès et préalable de l´Etat de résidence est également requis pour l´ouverture
d´un bureau faisant partie d´un consulat existant, en dehors du siège de celui-ci.
Article 5
Fonctions consulaires
Les fonctions consulaires consistent à
a) protéger dans l´Etat de résidence les intérêts de l´Etat d´envoi et de ses ressortissants, personnes
physiques et morales, dans les limites admises par le droit international;
b) favoriser le développement de relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques
entre l´Etat d´envoi et l´Etat de résidence et promouvoir de toute autre manière des relations
amicales entre eux dans le cadre des dispositions de la présente Convention;
c) s´informer, par tous les moyens licites, des conditions et de l´évolution de la vie commerciale,
économique, culturelle et scientifique de l´Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au gouverne-
ment de l´Etat d´envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées;
d) délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortissants de l´Etat d´envoi, ainsi
que des visas et documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l´Etat d´envoi;
e) prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales, de l´Etat d´envoi;
f) agir en qualité de notaire et d´officier d´état civil et exercer des fonctions similaires, ainsi que
certaines fonctions d´ordre administratif, pour autant que les lois et règlements de l´Etat de rési-
dence ne s´y opposent pas;
g) sauvegarder les intérêts des ressortissants, personnes physiques et morales, de l´Etat d´envoi,
dans les successions sur le territoire de l´Etat de résidence, conformément aux lois et règlements
de l´Etat de résidence;
h) sauvegarder, dans les limites fixées par les lois et règlements de l´Etat de résidence, les intérêts
des mineurs et des incapables, ressortissants de l´Etat d´envoi, particulièrement lorsque l´institu-
tion d´une tutelle ou d´une curatelle à leur égard est requise;
i) sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l´Etat de résidence, représenter les
ressortissants de l´Etat d´envoi ou prendre des dispositions afin d´assurer leur représentation
appropriée devant les tribunaux ou les autres autorités de l´Etat de résidence pour demander,
conformément aux lois et règlements de l´Etat de résidence, l´adoption de mesures provisoires
en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur
absence ou pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utils leurs droits et intérêts;
j) transmettre des actes judiciaires et extra-judiciaires ou exécuter des commissions rogatoires
conformément aux accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, de toute
manière compatible avec les lois et règlements de l´Etat de résidence;
k) exercer les droits de contrôle et d´inspection prévus par les lois et règlements de l´Etat d´envoi
sur les navires de mer et sur les bateaux fluviaux ayant la nationalité de l´Etat d´envoi et sur les
avions immatriculés dans cet Etat, ainsi que sur leurs équipages;
l) prêter assistance aux navires, bateaux et avions mentionnés à l´alinéa k du présent article, ainsi
qu´à leurs équipages, recevoir les déclarations sur le voyage de ces navires et bateaux, examiner
et viser les papiers de bord et, sans préjudice des pouvoirs des autorités de l´Etat de résidence,
faire des enquêtes concernant les incidents survenus au cours de la traversée et régler, pour
autant que les lois et règlements de l´Etat d´envoi l´autorisent, les contestations de toute nature
entre le capitaine, les officiers et les marins;
m) exercer toutes autres fonctions confiées à un poste consulaire par l´Etat d´envoi que n´interdisent
pas les lois et règlements de l´Etat de résidence ou auxquelles l´Etat de résidence ne s´oppose
pas ou qui sont mentionnées dans les accords internationaux en vigueur entre l´Etat d´envoi et
l´Etat de résidence.
Article 6
Exercice des fonctions consulaires en dehors de la circonscription consulaire
Dans des circonstances particulières, un fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement de l´Etat
de résidence, exercer ses fonctions à l´extérieur de sa circonscription consulaire.
Article 7
Exercice de fonctions consulaires dans un Etat tiers
L´Etat d´envoi peut, après notification aux Etats intéressés, et à moins que l´un d´eux ne s´y oppose
expressément, charger un poste consulaire établi dans un Etat d´assumer l´exercice de fonctions consu-
laires dans un autre Etat.
Article 8
Exercice de fonctions consulaires pour le compte d´un Etat tiers
Après notification appropriée à l´Etat de résidence et à moins que celui-ci ne s´y oppose, un poste
consulaire de l´Etat d´envoi peut exercer des fonctions consulaires dans l´Etat de résidence pour le
compte d´un Etat tiers.
Article 9
Classes des chefs de poste consulaire
1. Les chefs de poste consulaire se répartissent en quatre classes, à savoir
a) consuls généraux;
b) consuls;
c) vice-consuls;
d) agents consulaires.
2. Le paragraphe 1 du présent article ne limite en rien le droit de l´une quelconque des Parties
Contractantes de fixer la dénomination des fonctionnaires consulaires autres que les chefs de poste
consulaire.
Article 10
Nomination et admission des chefs de poste consulaire
1. Les chefs de poste consulaire sont nommés par l´Etat d´envoi et sont admis à l´exercice de leurs
fonctions par l´Etat de résidence.
2. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, les modalités de la nomination et de
l´admission du chef de poste consulaire sont fixées respectivement par les lois, règlements et usages de
l´Etat d´envoi et de l´Etat de résidence.
Article 11
Lettre de provision ou notification de la nomination
1. Le chef de poste consulaire est pourvu par l´Etat d´envoi d´un document, sous forme de lettre de
provision ou acte similaire, établi pour chaque nomination, attestant sa qualité et indiquant, en règle
générale, ses nom et prénoms, sa catégorie et sa classe, la circonscription consulaire et le siège du poste
consulaire.
2. L´Etat d´envoi transmet la lettre de provision ou acte similaire, par la voie diplomatique ou toute
autre voie appropriée, au gouvernement de l´Etat sur le territoire duquel le chef de poste consulaire
doit exercer ses fonctions.
3. Si l´Etat de résidence l´accepte, l´Etat d´envoi peut remplacer la lettre de provision ou l´acte
similaire par une notification contenant les indications prévues au paragraphe 1 du présent article.
Article 12
Exequatur
1. Le chef de poste consulaire est admis à l´exercice de ses fonctions par une autorisation de l´Etat de
résidence dénommée « exequatur », quelle que soit la forme de cette autorisation.
2. L´Etat qui refuse de délivrer un exequatur n´est pas tenu de communiquer à l´Etat d´envoi les rai-
sons de son refus.
3. Sous réserve des dispositions des articles 13 et 15, le chef de poste consulaire ne peut entrer en
fonctions avant d´avoir reçu l´exequatur.
Article 13
Admission provisoire des chefs de poste consulaire
En attendant la délivrance de l´exequatur, le chef de poste consulaire peut être admis provisoirement
à l´exercice de ses fonctions. Dans ce cas, les dispositions de la présente Convention sont applicables.
Article 14
Notification aux autorités de la circonscription consulaire
Dès que le chef de poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l´exercice de ses fonctions,
l´Etat de résidence est tenu d´informer immédiatement les autorités compétentes de la circonscription
consulaire. Il est également tenu de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises afin que le
chef de poste consulaire puisse s´acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement prévu
par les dispositions de la présente Convention.
Article 15
Exercice à titre temporaire des fonctions de chef de poste consulaire
1. Si le chef de poste consulaire est empêché d´exercer ses fonctions ou si son poste est vacant, un
gérant intérimaire peut agir à titre provisoire comme un chef de poste consulaire.
2. Les nom et prénoms du gérant intérimaire sont notifiés, soit par la mission diplomatique de l´Etat
d´envoi, soit, à défaut d´une mission diplomatique de cet Etat dans l´Etat de résidence, par le chef du
poste consulaire, soit, au cas où celui-ci est empêché de le faire, par toute autorité compétente de l´Etat
d´envoi, au ministère des affaires étrangères de l´Etat de résidence ou à l´autorité désignée par ce
ministère. En règle générale, cette notification doit être faite à l´avance. L´Etat de résidence peut sou-
mettre à son consentement l´admission comme gérant intérimaire d´une personne qui n´est ni un agent
diplomatique ni un fonctionnaire consulaire de l´Etat d´envoi dans l´Etat de résidence.
3. Les autorités compétentes de l´Etat de résidence doivent prêter assistance et protection au gérant
intérimaire. Pendant sa gestion, les dispositions de la présente Convention lui sont applicables au même
titre qu´au chef de poste consulaire dont il s´agit. Toutefois, l´Etat de résidence n´est pas tenu d´accorder
à un gérant intérimaire les facilités, privilèges et immunités dont la jouissance par le chef du poste
consulaire est subordonnée à des conditions que ne remplit pas le gérant intérimaire.
4. Lorsqu´un membre du personnel diplomatique de la représentation diplomatique de l´Etat d´envoi
dans l´Etat de résidence est nommé gérant intérimaire par l´Etat d´envoi dans les conditions prévues au
paragraphe 1 du présent article, il continue à jouir des privilèges et immunités diplomatiques si l´Etat
de résidence ne s´y oppose pas.
Article 16
Préséance entre les chefs de poste consulaire
1. Les chefs de poste consulaire prennent rang dans chaque classe suivant la date de l´octroi de
l´exequatur.
2. Au cas, cependant, où le chef d´un poste consulaire, avant d´obtenir l´exequatur, est admis à
l´exercice de ses fonctions à titre provisoire, la date de cette admission provisoire détermine l´ordre
de présence; cet ordre est maintenu après l´octroi de l´exequatur.
3. L´ordre de préséance entre deux ou plusieurs chefs de poste consulaire qui ont obtenu l´exequatur
ou l´admission provisoire à la même date est déterminé par la date à laquelle leur lettre de provision
ou acte similaire a été présenté ou la notification prévue au paragraphe 3 de l´article 11 a été faite à
l´Etat de résidence.
4. Les gérants intérimaires prennent rang après tous les chefs de poste consulaire. Entre eux, ils
prennent rang selon les dates auxquelles ils ont pris leurs fonctions de gérants intérimaires et qui ont
été indiquées dans les notifications faites en vertu du paragraphe 2 de l´article 15.
5. Les fonctionnaires consulaires honoraires chefs de poste consulaire prennent rang dans chaque
classe après les chefs de poste consulaire de carrière, dans l´ordre et selon les règles établis aux para-
graphes précédents.
6. Les chefs de poste consulaire ont la préséance sur les fonctionnaires consulaires qui n´ont pas cette
qualité.
Article 17
Accomplissement d´actes diplomatiques par des fonctionnaires consulaires
1. Dans un Etat où l´Etat d´envoi n´a pas de mission diplomatique et n´est pas représenté par la mission
diplomatique d´un Etat tiers un fonctionnaire consulaire peut, avec le consentement de l´Etat de rési-.
dence, et sans que son statut consulaire en soit affecté, être chargé d´accomplir des actes diplomatiques
L´accomplissement de ces actes par un fonctionnaire consulaire ne lui confère aucun droit aux privi-
lèges et immunités diplomatiques.
2. Un fonctionnaire consulaire peut, après notification à l´Etat de résidence, être chargé de repré-
senter l´Etat d´envoi auprès de toute organisation intergouvernementale. Agissant en cette qualité,
il a droit à tous les privilèges et immunités accordés par le droit international coutumier ou par des
accords internationaux à un représentant auprès d´une organisation intergouvernementale; toutefois,
en ce qui concerne toute fonction consulaire exercée par lui, il n´a pas droit à une immunité de juridic-
tion plus étendue que celle dont un fonctionnaire consulaire bénéficie en vertu de la présente Con-
vention.
Article 18
Nomination de la même personne comme fonctionnaire consulaire par deux ou plusieurs Etats
Deux ou plusieurs Etats peuvent, avec le consentement de l´Etat de résidence, nommer la même per-
sonne en qualité de fonctionnaire consulaire dans cet Etat.
Article 19
Nomination des membres du personnel consulaire
1. Sous réserve des dispositions des articles 20, 22 et 23, l´Etat d´envoi nomme à son gré les membres
du personnel consulaire.
2. L´Etat d´envoi notifie à l´Etat de résidence les nom et prénoms, la catégorie et la classe de tous les
fonctionnaires consulaires autres que le chef de poste consulaire asset à l´avance pour que l´Etat de
résidence puisse, s´il le désire, exercer les droits que lui confère le paragraphe 3 de l´article 23.
3. L´Etat d´envoi peut, si ses lois et règlements le requièrent, demander à l´Etat de résidence d´ac-
corder un exequatur à un fonctionnaire consulaire qui n´est pas chef de poste consulaire.
4. L´Etat de résidence peut, si ses lois et règlements le requièrent, accorder un exequatur à un fonc-
tionnaire consulaire qui n´est pas chef de poste consulaire.
Article 20
Effectif du personnel consulaire
A défaut d´accord explicite sur l´effectif du personnel du poste consulaire, l´Etat de résidence peut
exiger que cet effectif soit maintenu dans les limites de ce qu´il considère comme raisonnable et normal,
eu égard aux circonstances et conditions qui règnent dans la circonscription consulaire et aux besoins
du poste consulaire en cause.
Article 21
Préséance entre les fonctionnaires consulaires d´un poste consulaire
L´ordre de préséance entre les fonctionnaires consulaires d´un poste consulaire et tous changements
qui y sont apportés sont notifiés par la mission diplomatique de l´Etat d´envoi, ou, à défaut d´une telle
mission dans l´Etat de résidence, par le chef du poste consulaire au ministère des affaires étrangères de
l´Etat de résidence ou à l´autorité désignée par ce ministère.
Article 22
Nationalité des fonctionnaires consulaires
1. Les fonctionnaires consulaires auront en principe la nationalité de l´Etat d´envoi.
2. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de l´Etat de résidence
qu´avec le consentement exprès de cet Etat, qui peut en tout temps le retirer.
3. L´Etat de résidence peut se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants d´un Etat
tiers qui ne sont pas également ressortissants de l´Etat d´envoi.
Article 23
Personne déclarée non grata
1. L´Etat de résidence peut à tout moment informer l´Etat d´envoi qu´un fonctionnaire consulaire est
persona non grata ou que tout autre membre du personnel consulaire n´est pas acceptable. L´Etat d´envoi
rappellera alors la personne en cause ou mettra fin à ses fonctions dans ce poste consulaire, selon le cas.
2. Si l´Etat d´envoi refuse d´exécuter ou n´exécute pas dans un délai raisonnable les obligations qui
lui incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article, l´Etat de résidence peut, selon le cas,
retirer l´exequatur à la personne en cause ou cesser de la considérer comme membre du personnel
consulaire.
3. Une personne nommée membre d´un poste consulaire peut être déclarée non acceptable avant
d´arriver sur le territoire de l´Etat de résidence ou, si elle s´y trouve déjà, avant d´entrer en fonctions
au poste consulaire. L´Etat d´envoi doit, dans un tel cas, retirer la nomination.
4. Dans les cas mentionnés aux paragraphes 1 et 3 du présent article, l´Etat de résidence n´est pas
tenu de communiquer à l´Etat d´envoi les raisons de sa décision.
Article 24
Notification à l´Etat de résidence des nominations, arrivées et départs
1. Sont notifiés au ministère des affaires étrangéres de l´Etat de résidence ou à l´autorité désignée
par ce ministère
a) la nomination des membres d´un poste consulaire, leur arrivée après leur nomination au poste
consulaire, leur départ définitif ou la cessation de leurs fonctions, ainsi que tous autres change-
ments intéressant leur statut qui peuvent se produire au cours de leur service au poste consulaire;
b) l´arrivée et le départ définitif d´une personne de la famille d´un membre d´un poste consulaire
vivant à son foyer et, s´il y a lieu, le fait qu´une personne devient ou cesse d´être membre de la
famille;
c) l´arrivée et le départ définitif de membres du personnel privé et, s´il y a lieu, la fin de leur service
en cette qualité;
d) l´engagement et le licenciement de personnes résidant dans l´Etat de résidence en tant que mem-
bres du poste consulaire ou en tant que membres du personnel privé ayant droit aux privilèges et
immunités.
2. Chaque fois qu´il est possible, l´arrivée et le départ définitif doivent également faire l´objet d´une
notification préalable.
Section II. FIN DES FONCTIONS CONSULAIRES
Article 25
Fin des fonctions d´un membre d´un poste consulaire
Les fonctions d´un membre d´un poste consulaire prennent fin notamment par
a) la notification par l´Etat d´envoi à l´Etat de résidence du fait que ses fonctions ont pris fin;
b) le retrait de l´exequatur;
c) la notification par l´Etat de résidence à l´Etat d´envoi qu´il a cessé de considérer la personne en
question comme membre du personnel consulaire.
Article 26
Départ du territoire de l´Etat de résidence
L´Etat de résidence doit, même en cas de conflit armé, accorder aux membres du poste consulaire et
aux membres du personnel privé autres que les ressortissants de l´Etat de résidence, ainsi qu´aux mem-
bres de leur famille vivant à leur foyer, quelle que soit leur nationalité, le temps et les facilités néces-
saires pour préparer leur départ et quitter son territoire dans les meilleurs délais après la cessation de
leurs fonctions. Il doit en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de transport
nécessaires pour eux-mêmes et pour leurs biens, à l´exception des biens acquis dans l´Etat de résidence
dont l´exportation est interdite au moment du départ.
Article 27
Protection des locaux et archives consulaires et des intérêts de l´Etat d´envoi
dans des circonstances exceptionnelles
1. En cas de rupture des relations consulaires entre deux Etats
a) l´Etat de résidence est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux
consulaires, ainsi que les biens du poste consulaire et les archives consulaires;
b) l´Etat d´envoi peut confier la garde des locaux consulaires, ainsi que des biens qui s´y trouvent et
des archives consulaires, à un Etat tiers acceptable pour l´Etat de résidence;
c) l´Etat d´envoi peut confier la protection de ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un
Etat tiers acceptable pour l´Etat de résidence.
2. En cas de fermeture temporaire ou définitive d´un poste consulaire, les dispositions de l´alinéa a)
du paragraphe 1 du présent article sont applicables. En outre,
a) lorsque l´Etat d´envoi, bien que n´étant pas représenté dans l´Etat de résidence par une mission
diplomatique, a un autre poste consulaire sur le territoire de l´Etat de résidence, ce poste consu-
laire peut être chargé de la garde des locaux du poste consulaire qui a été fermé, des biens qui s´y
trouvent et des archives consulaires, ainsi que, avec le consentement de l´Etat de résidence, de
l´exercice des fonctions consulaires dans la circonscription de ce poste consulaire; ou
b) lorsque l´Etat d´envoi n´a pas de mission diplomatique ni d´autre poste consulaire dans l´Etat de
résidence, les dispositions des alinéas b) et c) du paragraphe 1 du présent article sont applicables.
Chapitre II. Facilités, privilèges et immunités concernant les postes consulaires,
les fonctionnaires consulaires de carrière et les autres membres d´un poste consulaire
Section I. FACILITES, PRIVILEGES ET IMMUNITES CONCERNANT LE POSTE CONSULAIRE
Article 28
Facilités accordées au poste consulaire pour son activité
L´Etat de résidence accorde toutes facilités pour l´accomplissement des fonctions du poste consulaire.
Article 29
Usage des pavillon et écusson nationaux
1. L´Etat d´envoi a le droit d´utiliser son pavillon national et son écusson aux armes de l´Etat dans
l´Etat de résidence conformément aux dispositions du présent article.
2. Le pavillon national de l´Etat d´envoi peut être arboré et l´écusson aux armes de l´Etat placé sur le
bâtiment occupé par le poste consulaire et sur sa porte d´entrée, ainsi que sur la résidence du chef de
poste consulaire et sur ses moyens de transport lorsque ceux-ci sont utilisés pour les besoins du service.
3. Dans l´exercice du droit accordé par le présent article, il sera tenu compte des lois, règlements et
usages de l´Etat de résidence.
Article 30
Logement
1. L´Etat de résidence doit, soit faciliter l´acquisition sur son territoire, dans le cadre de ses lois et
règlements, par l´Etat d´envoi des locaux nécessaires au poste consulaire, soit aider l´Etat d´envoi à se
procurer des locaux d´une autre manière.
2. Il doit également, s´il en est besoin, aider le poste consulaire à obtenir des logements conve-
nables pour ses membres.
Article 31
Inviolabilité des locaux consulaires
1. Les locaux consulaires sont inviolables dans la mesure prévue par le présent article.
2. Les autorités de l´Etat de résidence ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux consulaires que
le poste consulaire utilise exclusivement pour les besoins de son travail, sauf avec le consentement du
chef de poste consulaire, de la personne désignée par lui ou du chef de la mission diplomatique de l´Etat
d´envoi. Toutefois, le consentement du chef de poste consulaire peut être présumé acquis en cas d´in-
cendie ou autre sinistre exigeant des mesures de protection immédiates.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l´Etat de résidence a l´obligation
spéciale de prendre toutes mesures appropriées pour empêcher que les locaux consulaires ne soient
envahis ou endommagés et pour empêcher que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité
amoindrie.
4. Les locaux consulaires, leur ameublement et les biens du poste consulaire, ainsi que ses moyens
de transport, ne peuvent faire l´objet d´aucune forme de réquisition à des fins de défense nationale ou
d´utilité publique. Au cas où une expropriation serait nécessaire à ces mêmes fins, toutes dispositions
appropriées seront prises afin d´éviter qu´il soit mis obstacle à l´exercice des fonctions consulaires et
une indemnité prompte, adéquate et effective sera versée à l´Etat d´envoi.
Article 32
Exemption fiscale des locaux consulaires
1. Les locaux consulaires et la résidence du chef de poste consulaire de carrière dont l´Etat d´envoi
ou toute personne agissant pour le compte de cet Etat est propriétaire ou locataire sont exempts de tous
impôts et taxes de toute nature, nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu´il ne s´agisse pas de
taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus.
2. L´exemption fiscale prévue au paragraphe 1 du présent article ne s´applique pas à ces impôts et
taxes lorsque, d´après les lois et règlements de l´Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne qui
a contracté avec l´Etat d´envoi ou avec la personne agissant pour le compte de cet Etat.
Article 33
Inviolabilité des archives et documents consulaires
Les archives et documents consulaires sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu´ils se
trouvent.
Article 34
Liberté de mouvement
Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l´accès est interdit ou réglementé pour
des raisons de sécurité nationale, l´Etat de résidence assure la liberté de déplacement et de circulation
sur son territoire à tous les membres du poste consulaire.
Article 35
Liberté de communication
1. L´Etat de résidence permet et protège la liberté de communication du poste consulaire pour toutes
fins officielles. En communiquant avec le gouvernement, les missions diplomatiques et les autres postes
consulaires de l´Etat d´envoi, où qu´ils se trouvent, le poste consulaire peut employer tous les moyens
de communication appropriée, y compris les courriers diplomatiques ou consulaires, la valise diplo-
matique ou consulaire et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, le poste consulaire ne peut
installer et utiliser un poste émetteur de radio qu´avec l´assentiment de l´Etat de résidence.
2. La correspondance officielle du poste consulaire est inviolable. L´expression « correspondance
officielle » s´entend de toute la correspondance relative au poste consulaire et à ses fonctions.
3. La valise consulaire ne doit être ni ouverte ni retenue. Toutefois, si les autorités compétentes de
l´Etat de résidence ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d´autres objets que la corres-
pondance, les documents et les objets visés au paragraphe 4 du présent article, elles peuvent demander
que la valise soit ouverte en leur présence par un représentant autorisé de l´Etat d´envoi. Si les autorités
dudit Etat opposent un refus à la demande, la valise est renvoyée à son lieu d´origine.
4. Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leur
caractère et ne peuvent contenir que la correspondance officielle, ainsi que des documents ou objets
destinés exclusivement à un usage officiel.
5. Le courrier consulaire doit être porteur d´un document officiel attestant sa qualité et précisant
le nombre de colis constituant la valise consulaire. A moins que l´Etat de résidence n´y consente, il ne
doit être ni un ressortissant de l´Etat de résidence, ni, sauf s´il est ressortissant de l´Etat d´envoi, un
résident permanent de l´Etat de résidence. Dans l´exercice de ses fonctions, ce courrier est protégé
par l´Etat de résidence. Il jouit de l´inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme
d´arrestation ou de détention.
6. L´Etat d´envoi, ses missions diplomatiques et ses postes consulaires peuvent désigner des courriers
consulaires ad hoc. Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 5 du présent article sont également
applicables, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s´appliquer dès que le
courrier aura remis au destinataire la valise consulaire dont il a la charge
7. La valise consulaire peut être confiée au commandant d´un navire ou d´un aéronef commercial qui
doit arriver à un point d´entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d´un document officiel
indiquant le nombre de colis constituant la valise, mais il n´est pas considéré comme un courrier consu-
laire. A la suite d´un arrangement avec les autorités locales compétentes, le poste consulaire peut
envoyer un de ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise des mains du
commandant du navire ou de l´aéronef.
Article 36
Communication avec les ressortissants de l´Etat d´envoi
1. Afin que l´exercice des fonctions consulaires relatives aux ressortissants de l´Etat d´envoi soit
facilité
a) les fonctionnaires consulaires doivent avoir la liberté de communiquer avec les ressortissants de
l´Etat d´envoi et de se rendre auprès d´eux. Les ressortissants de l´Etat d´envoi doivent avoir la
même liberté de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et de se rendre auprès d´eux;
b) si l´intéressé en fait la demande, les autorités compétentes de l´Etat de résidence doivent avertir
sans retard le poste consulaire de l´Etat d´envoi lorsque, dans sa circonscription consulaire, un
ressortissant de cet Etat est arrêté, incarcéré ou mis en état de détention préventive ou toute
autre forme de détention. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne
arrêtée, incarcérée ou mise en état de détention préventive ou toute autre forme de détention
doit également être transmise sans retard par lesdites autorités. Celles-ci doivent sans retard
informer l´intéressé de ses droits aux termes du présent alinéa;
c) les fonctionnaires consulaires ont le droit de se rendre auprès d´un ressortissant de l´Etat d´envoi
qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s´entre-
tenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. Ils ont également
le droit de se rendre auprès d´un ressortissant de l´Etat d´envoi qui, dans leur circonscription, est
incarcéré ou détenu en exécution d´un jugement. Néanmoins, les fonctionnaires consulaires
doivent s´abstenir d´intervenir en faveur d´un ressortissant incarcéré ou mis en état de déten-
tion préventive ou toute autre forme de détention lorsque l´intéressé s´y oppose expressément.
2. Les droits visés au paragraphe 1 du présent article doivent s´exercer dans le cadre des lois et règle-
ments de l´Etat de résidence, étant entendu, toutefois, que ces lois et règlements doivent permettre
la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent article.
Article 37
Renseignements en cas de décès, de tutelle ou de curatelle, de naufrage et d´accident aérien
Si les autorités compétentes de l´Etat de résidence possèdent les renseignements correspondants,
elles sont tenues
a) en cas de décès d´un ressortissant de l´Etat d´envoi, d´informer sans retard le poste consulaire
dans la circonscription duquel le décès a eu lieu;
b) de notifier sans retard au poste consulaire compétent tous les cas où il y aurait lieu de pourvoir
à la nomination d´un tuteur ou d´un curateur pour un ressortissant mineur ou incapable de l´Etat
d´envoi. L´application des lois et règlements de l´Etat de résidence demeure toutefois réservée
en ce qui concerne la nomination de ce tuteur ou de ce curateur;
c) lorsqu´un navire ou un bateau ayant la nationalité de l´Etat d´envoi fait naufrage ou échoue dans
la mer territoriale ou les eaux intérieures de l´Etat de résidence ou lorsqu´un navire immatriculé
dans l´Etat d´envoi subit un accident sur le territoire de l´Etat de résidence, d´informer sans
retard le poste consulaire le plus proche de l´endroit où l´accident a eu lieu.
Article 38
Communication
avec les autorités de l´Etat de résidence
Dans l´exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent s´adresser
a) aux autorités locales compétentes de leur circonscriptions consulaires;
b) aux autorités centrales compétentes de l´Etat de résidence si et dans la mesure où cela est admis
par les lois, règlements et usages de l´Etat de résidence ou par les accords internationaux en la
matière.
Article 39
Droits et taxes consulaires
1. Le poste consulaire peut percevoir sur le territoire de l´Etat de résidence les droits et taxes que
les lois et règlements de l´Etat d´envoi prévoient pour les actes consulaires.
2. Les sommes perçues au titre des droits et taxes prévus au paragraphe 1 du présent article et les
reçus y afférents sont exempts de tous impôts et taxes dans l´Etat de résidence.
Section II. FACILITES, PRIVILEGES ET IMMUNITES CONCERNANT
LES FONCTIONNAIRES CONSULAIRES DE CARRIERE ET LES AUTRES MEMBRES
DU POSTE CONSULAIRE
Article 40
Protection des fonctionnaires consulaires
L´Etat de résidence traitera les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû et prendra
toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité.
Article 41
Inviolabilité personnelle des fonctionnaires consulaires
1. Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d´arrestation ou de détention préventive
qu´en cas de crime grave et à la suite d´une décision de l´autorité judiciaire compétente.
2. A l´exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, les fonctionnaires consulaires ne
peuvent pas être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle,
sauf en exécution d´une décision judiciaire définitive.
3. Lorsqu´une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire, celui-ci est tenu de
se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite avec les
égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire en raison de sa position officielle et, à l´exception du cas
prévu au paragraphe 1 du présent article, de manière à gêner le moins possible l´exercice des fonctions
consulaires. Lorsque, dans les circonstances mentionnées au paragraphe 1 du présent article, il est devenu
nécessaire de mettre un fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, la procédure dirigée
contre lui doit être ouverte dans le délai le plus bref.
Article 42
Notification des cas d´arrestation, de détention ou de poursuite
En cas d´arrestation, de détention préventive d´un membre du personnel consulaire ou de poursuite
pénale engagée contre lui, l´Etat de résidence est tenu d´en prévenir au plus tôt le chef de poste con-
sulaire. Si ce dernier est lui-même visé par l´une de ces mesures, l´Etat de résidence doit en informer
l´Etat d´envoi par la voie diplomatique.
Article 43
Immunité de juridiction
1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités
judiciaires et administratives de l´Etat de résidence pour les actes accomplis dans l´exercice des fonc-
tions consulaires.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s´appliquent pas en cas d´action
civile
a) résultant de la conclusion d´un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé
consulaire qu´il n´a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l´Etat
d´envoi; ou
b) intentée par un tiers pour un dommage résultant d´un accident causé dans l´Etat de résidence par
un véhicule, un navire ou un aéronef.
Article 44
Obligation de répondre comme témoin
1. Les membres d´un poste consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours de
procédures judiciaires et administratives. Les employés consulaires et les membres du personnel de
service ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n´est dans les cas mentionnés au
paragraphe 3 du présent article. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure
coercitive ou autre sanction ne peut lui être appliquée.
2. L´autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner un fonctionnaire consulaire dans l´ac-
complissement de ses fonctions. Elle peut recueillir son témoignage à sa résidence ou au poste consu-
laire, ou accepter un déclaration écrite de sa part, toutes les fois que cela est possible.
3. Les membres d´un poste consulaire ne sont pas tenus de déposer sur des faits ayant trait à l´exercice
de leurs fonctions et de produire la correspondance et les documents officiels y relatifs. Ils ont également
le droit de refuser de témoigner en tant qu´experts sur le droit national de l´Etat d´envoi.
Article 45
Renonciation aux privilèges et immunités
1. L´Etat d´envoi peut renoncer à l´égard d´un membre du poste consulaire aux privilèges et immu-
nités prévus aux articles 41, 43 et 44.
2. La renonciation doit toujours être expresse, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du
présent article, et doit être communiquée par écrit à l´Etat de résidence.
3. Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire, dans une matière où il bénéficierait de
l´immunité de juridiction en vertu de l´article 43, engage une procédure, il n´est pas recevable à invoquer
l´immunité de juridiction à l´égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande
principale.
4. La renonciation à l´immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n´est pas censée
impliquer la renonciation à l´immunité quant aux mesures d´exécution du jugement, pour lesquelles
une renonciation distincte est nécessaire.
Article 46
Exemption d´immatriculation des étrangers et de permis de séjour
1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leur famille
vivant à leur foyer, sont exempts de toutes les obligations prévues par les lois et règlements de l´Etat
de résidence en matière d´immatriculation des étrangers et de permis de séjour.
2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s´appliquent ni à l´employé con-
sulaire qui n´est pas un employé permanent de l´Etat d´envoi ou qui exerce une activité privée de ca-
ractère lucratif dans l´Etat de résidence, ni à un membre de sa famille.
Article 47
Exemption de permis de travail
1. Les membres du poste consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus à l´Etat d´envoi,
exempts des obligations que les lois et règlements de l´Etat de résidence relatifs à l´emploi de la main-
d´œuvre étrangère imposent en matière de permis de travail.
2. Les membres du personnel privé des fonctionnaires consulaires et employeurs consulaires, s´ils
n´exercent aucune autre occupation privée de caractère lucratif dans l´Etat de résidence, sont exempts
des obligations visées au paragraphe 1 du présent article.
Article 48
Exemption du régime de sécurité sociale
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les membres du poste consulaire,
pour ce qui est des services qu´ils rendent à l´Etat d´envoi, et les membres de leur famille vivant à leur
foyer, sont exemptés des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l´Etat de
résidence.
2. L´exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s´applique également aux membres du
personnel privé qui sont au service exclusif des membres du poste consulaire, à condition
a) qu´ils ne soient pas ressortissants de l´Etat de résidence ou n´y aient pas leur résidence permanente;
et
b) qu´ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui sont en vigueur dans l´Etat d´envoi
ou dans un Etat tiers.
3. Les membres du poste consulaire qui ont à leur service des personns auxquelles l´exemption
prévue au paragrahe 2 du présent article ne s´applique pas doivent observer les obligations que les dis-
positions de sécurité sociale de l´Etat de résidence imposent à l´employeur.
4. L´exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n´exclut pas la participation volon-
taire au régime de sécurité sociale de l´Etat de résidence, pour autant qu´elle est admise par cet Etat.
Article 49
Exemption fiscale
1. Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leur famille
vivant à leur foyer sont exempts de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux et
communaux, à l´exception
a) des impôts indirects d´une nature telle qu´ils sont normalement incorporés dans le prix des
marchandises ou des services;
b) des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l´Etat de résidence,
sous réserve des dispositions de l´article 32;
c) des droits de succession et de mutation perçus par l´Etat de résidence, sous réserve des disposi-
tions du paragraphe b) de l´article 51;
d) des impôts et taxes sur les revenus privés, y compris les gains en capital, qui ont leur source dans
l´Etat de résidence, et des impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des
entreprises commerciales ou financières situées dans l´Etat de résidence;
e) des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;
f) des droits d´enregistrement, de greffe, d´hypothèque et de timbre, sous réserve des dispositions
de l´article 32.
2. Les membres du personnel de service sont exempts des impôts et taxes sur les salaires qu´ils re-
çoivent du fait de leurs services.
3. Les membres du poste consulaire qui emploient des personnes dont les traitements ou salaires ne
sont pas exemptés de l´impôt sur le revenu dans l´Etat de résidence doivent respecter les obligations
que les lois et règlements dudit Etat imposent aux employeurs en matière de perception de l´impôt
sur le revenu.
Article 50
Exemption des droits de douane et de la visite douanière
1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu´il peut adopter, l´Etat de résidence auto-
rise l´entrée et accorde l´exemption de tous droits de douane, taxes etautres redevances connexes
autres que frais d´entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour
a) les objets destinés à l´usage officiel du poste consulaire;
b) les objets destinés à l´usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de famille
vivant à son foyer, y compris les effets destinés à son établissement. Les articles de consommation
ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés.
2. Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus au paragraphe 1 du
présent article pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.
3. Les bagages personnels accompagnés des fonctionnaires consulaires et des membres de leur famille
vivant à leur foyer sont exemptés de la visite douanière. Ils ne peuvent être soumis à la visite que s´il
y a de sérieuses raisons de supposer qu´ils contiennent des objets autres que ceux mentionnés à l´alinéa
b) du paragraphe 1 du présent article ou des objets dont l´importation ou l´exportation est interdite
par les lois et règlements de l´Etat de résidence ou soumise à ses lois et règlements de quarantaine.
Cette visite ne peut avoir lieu qu´en présence du fonctionnaire consulaire ou du membre de sa famille
intéressé.
Article 51
Succession d´un membre du poste consulaire ou d´un membre de sa famille
En cas de décès d´un membre du poste consulaire ou d´un membre de sa famille qui vivait à son foyer.
l´Etat de résidence est tenu
a) de permettre l´exportation des biens meubles du défunt, à l´exception de ceux qui ont été acquis
dans l´Etat de résidence et qui font l´objet d´une prohibition d´exportation au moment du décès;
b) de ne pas prélever de droits nationaux, régionaux ou communaux de succession ni de mutation
sur les biens meubles dont la présence dans l´Etat de résidence était due uniquement à la présence
dans cet Etat du défunt en tant que membre du poste consulaire ou membre de la famille d´un
membre du poste consulaire.
Article 52
Exemption des prestations personnelles
L´Etat de résidence doit exempter les membres du poste consulaire et les membres de leur famille
vivant à leur foyer de toute prestation personnelle et de tout service d´intérêt public, de quelque nature
qu´il soit, et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.
Article 53
Commencement et fin des privilèges et immunités consulaires
1. Tout membre du poste consulaire bénéficie des privilèges et immunités prévus par la présente
Convention dès son entrée sur le territoire de l´Etat de résidence pour gagner son poste ou, s´il se
trouve déjà sur ce territoire, dès son entrée en fonctions au poste consulaire.
2. Les membres de la famille d´un membre du poste consulaire vivant à son foyer, ainsi que les mem-
bres de son personnel privé, bénéficient des privilèges et immunités prévus dans la présente Convention
à partir de la dernière des dates suivantes: celle à partir de laquelle ledit membre du poste consulaire
jouit des privilèges et immunités conformément au paragraphe 1 du présent article, celle de leur entrée
sur le territoire de l´Etat de résidence ou celle à laquelle ils sont devenus membres de ladite famille
ou dudit personnel privé.
3. Lorsque les fonctions d´un membre du poste consulaire prennent fin, ses privilèges et immunités,
ainsi que ceux des membres de sa famille vivant à son foyer ou des membres de son personnel privé,
cessent normalement à la première des dates suivantes: au moment où la personne en question quitte
le territoire de l´Etat de résidence, ou à l´expiration d´un délai raisonnable qui lui aura été accordé à
cette fin, mais ils subsistent jusqu´à ce moment, même en cas de conflit armé. Quant aux personnes
visées au paragraphe 2 du présent article, leurs privilèges et immunités cessent dès qu´elles-mêmes
cessent d´appartenir au foyer ou d´être au service d´un membre du poste consulaire, étant toutefois
entendu que, si ces personnes ont l´intention de quitter le territoire de l´Etat de résidence dans un
délai raisonnable, leurs privilèges et immunités subsistent jusqu´au moment de leur départ.
4. Toutefois, en ce qui concerne les actes accomplis par un fonctionnaire consulaire ou un employé
consulaire dans l´exercice de ses fonctions, l´immunité de juridiction subsiste sans limitation de durée.
5. En cas de décès d´un membre du poste consulaire, les membres de sa famille vivant à son foyer
continuent de jouir des privilèges et immunités dont ils bénéficient, jusqu´à la première des dates
suivantes: celle où ils quittent le territoire de l´Etat de résidence, ou à l´expiration d´un délai raisonnable
qui leur aura été accordé à cette fin.
Article 54
Obligations des Etats tiers
1. Si le fonctionnaire consulaire traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d´un Etat tiers,
qui lui a accordé un visa au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son
poste, ou pour rentrer dans l´Etat d´envoi, l´Etat tiers lui accordera les immunités prévues dans les
autres articles de la présente Convention, qui peuvent être nécessaires pour permettre son passage
ou son retour. L´Etat tiers fera de même pour les membres de la famille vivant à son foyer et bénéficiant
des privilèges et immunités qui accompagnent le fonctionnaire consulaire ou qui voyagent séparément
pour le rejoindre ou pour rentrer dans l´Etat d´envoi.
2. Dans les conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe 1 du présent article, les Etats
tiers ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des autres membres du poste consulaire et
des membres de leur famille vivant à leur foyer.
3. Les Etats tiers accorderont à la correspondance officielle et aux autres communications officielles
en transit, y compris les messages en code ou en chiffre, la même liberté et la même protection que
l´Etat de résidence est tenu d´accorder en vertu de la présente Convention. Ils accorderont aux courriers
consulaires, auxquels un visa a été accordé s´il était requis, et aux valises consulaires en transit, la même
inviolabilité et la même protection que l´Etat de résidence est tenu d´accorder en vertu de la présente
Convention.
4. Les obligations des Etats tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s´appliquent
également aux personnes mentionnées respectivement dans ces paragraphes, ainsi qu´aux communica-
tions officielles et aux valises consulaires, lorsque leur présence sur le territoire de l´Etat tiers est due à
un cas de force majeure.
Article 55
Respect des lois et règlements de l´Etat de résidence
1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privi-
lèges et immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l´Etat de résidence. Elles ont
également le devoir de ne pas s´immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat.
2. Les locaux consulaires ne seront pas utilisés d´une manière incompatible avec l´exercice des fonc-
tions consulaires.
3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article n´excluent pas la possibilité d´installer, dans une
partie du bâtiment où se trouvent les locaux du poste consulaire, les bureaux d´autres organismes ou
agences, à condition que les locaux affectés à ces bureaux soient séparés de ceux qui sont utilisés par le
poste consulaire. Dans ce cas, lesdits bureaux ne sont pas considérés, aux fins de la présente Convention,
comme faisant partie des locaux consulaires.
Article 56
Assurance contre les dommages causés aux tiers
Les membres du poste consulaire doivent se conformer à toutes les obligations imposées par les lois
et règlements de l´Etat de résidence en matière d´assurance de responsabilité civile pour l´utilisation
de tout véhicule, bateau ou aéronef.
Article 57
Dispositions spéciales relatives à l´occupation privée de caractère lucratif
1. Les fonctionnaires consulaires de carrière n´exerceront dans l´Etat de résidence aucune activité
professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel.
2. Les privilèges et immunités prévus au présent chapitre ne sont pas accordés
a) aux employés consulaires et aux membies du personnel de service qui exercent dans l´Etat de
résidence une occupation privée de caractère lucratif;
b) aux membres de la famille d´une personne mentionnée à l´alinéa a) du présent paragraphe et aux
membres de son personnel privé;
c) aux membres de la famille d´un membre du poste consulaire qui exercent eux mêmes dans l´Etat
de résidence une occupation privée de caractère lucratif.
Chapitre III. Régime applicable aux fonctionnaires consulaires honoraires
et aux postes consulaires dirigés par eux
Article 58
Dispositions générales concernant les facilités, privilèges et immunités
1. Les articles 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38 et 39, le paragraphe 3 de l´article 54 et les paragraphes
2 et 3 de l´article 55 s´appliquent aux postes consulaires dirigés par un fonctionnaire consulaire hono-
raire. En outre, les facilités, privilèges et immunités de ces postes consulaires sont réglés par les articles
59, 60, 61 et 62.
2. Les articles 42 et 43, le paragraphe 3 de l´article 44, les articles 45 et 53 et le paragraphe 1 de l´article
55 s´appliquent aux fonctionnaires consulaires honoraires. En outre, les facilités, privilèges et immunités
de ces fonctionnaires consulaires sont réglés par les articles 63, 64, 65, 66 et 67.
3. Les privilèges et immunités prévus dans la présente Convention ne sont pas accordés aux membres
de la famille d´un fonctionnaire consulaire honoraire ou d´un employé consulaire qui est employé dans
un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire.
4. L´échange de valises consulaires entre deux postes consulaires situés dans des pays différents et
dirigés par des fonctionnaires consulaires honoraires n´est admis que sous réserve du consentement
des deux Etats de résidence.
Article 59
Protection des locaux consulaires
L´Etat de résidence prend les mesures nécessaires pour protéger les locaux consulaires d´un poste
consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire et empêcher qu´ils ne soient envahis ou en-
dommagés et que la paix du poste consulaire ne soit troublée ou sa dignité amoindrie.
Article 60
Exemption fiscale des locaux consulaires
1. Les locaux consulaires d´un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire honoraire,
dont l´Etat d´envoi est propriétaire ou locataire, sont exempts de tous impôts et taxes de toute nature,
nationaux, régionaux ou communaux, pourvu qu´il ne s´agisse pas de taxes perçues en rémunération de
services particuliers rendus.
2. L´exemption fiscale prévue dans le paragraphe 1 du présent article ne s´applique pas à ces impôts
et taxes lorsque, d´après les lois et règlements de l´Etat de résidence, ils sont à la charge de la personne
qui a contracté avec l´Etat d´envoi.
Article 61
Inviolabilité des archives et documents consulaires
Les archives et documents consulaires d´un poste consulaire dirigé par un fonctionnaire consulaire
honoraire sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu´ils se trouvent, à condition qu´ils soient
séparés des autres papiers et documents et, en particulier, de la correspondance privée du chef de poste
consulaire et de toute personne travaillant avec lui, ainsi que des biens, livres ou documents se rappor-
tant à leur profession ou à leur commerce.
Article 62
Exemption douanière
Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu´il peut adopter, l´Etat de résidence accorde
l´entrée ainsi que l´exemption de tous droits et douane, taxes et autres redevances connexes autres que
frais d´entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour les objets suivants, à
condition qu´ils soient destinés exclusivement à l´usage officiel d´un poste consulaire dirigé par un
fonctionnaire consulaire honoraire: les écussons, pavillons, enseignes, sceaux et cachets, livres, imprimés
officiels, le mobilier de bureau, le matériel et les fournitures de bureau, et les objets analogues fournis
au poste consulaire par l´Etat d´envoi ou sur sa demande.
Article 63
Procédure pénale
Lorsqu´une procédure pénale est engagée contre un fonctionnaire consulaire honoraire, celui-ci
est tenu de se présenter devant les autorités compétentes. Toutefois, la procédure doit être conduite
avec les égards qui sont dus au fonctionnaire consulaire honoraire en raison de sa position officielle
et, sauf si l´intéressé est en état d´arrestation ou de détention, de manière à gêner le moins possible
l´exercice des fonctions consulaires. Lorsqu´il est devenu nécessaire de mettre un fonctionnaire con-
sulaire honoraire en état de détention préventive, la procédure dirigée contre lui doit être ouverte dans
le délai le plus bref.
Article 64
Protection du fonctionnaire consulaire honoraire
L´Etat de résidence est tenu d´accorder au fonctionnaire consulaire honoraire la protection qui peut
être nécessaire en raison de sa position officielle.
Article 65
Exemption d´immatriculation des étrangers et de permis de séjour
Les fonctionnaires consulaires honoraires, à l´exception de ceux qui exercent dans l´Etat de résidence
une activité professionnelle ou commerciale pour leur profit personnel, sont exempts de toutes les
obligations prévues par les lois et règlements de l´Etat de résidence en matière d´immatriculation des
étrangers et de permis de séjour.
Article 66
Exemption fiscale
Le fonctionnaire consulaire honoraire est exempt de tous impôts et taxes sur les indemnités et les
émoluments qu´il reçoit de l´Etat d´envoi en raison de l´exercice des fonctions consulaires.
Article 67
Exemption des prestations personnelles
L´Etat de résidence doit exempter les fonctionnaires consulaires honoraires de toute prestation
personnelle et de tout service d´intérêt public, de quelque nature qu´il soit, ainsi que des charges mili-
taires telles que les réquisitions, contributions et logements militaires.
Article 68
Caractère facultatif de l´institution des fonctionnaires consulaires honoraires
Chaque Etat est libre de décider s´il nommera ou recevra des fonctionnaires consulaires honoraires.
Chapitre IV. Dispositions générales
Article 69
Agents consulaires non chefs de poste consulaire
1. Chaque Etat est libre de décider s´il établira ou admettra des agences consulaires gérées par des
agents consulaires n´ayant pas été désignés comme chefs de poste consulaire par l´Etat d´envoi.
2. Les conditions dans lesquelles les agences consulaires au sens du paragraphe 1 du présent article
peuvent exercer leur activité, ainsi que les privilèges et immunités dont peuvent jouir les agents con-
sulaires qui les gèrent, sont fixés par accord entre l´Etat d´envoi et l´Etat de résidence.
Article 70
Exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique
1. Les dispositions de la présente Convention s´appliquent également, dans la mesure où le contexte
le permet, à l´exercice de fonctions consulaires par une mission diplomatique.
2. Les noms des membres de la mission diplomatique attachés à la section consulaire ou autrement
chargés de l´exercice des fonctions consulaires de la mission sont notifiés au ministère des affaires étran-
gères de l´Etat de résidence ou à l´autorité désignée par ce ministère.
3. Dans l´exercice de fonctions consulaires, la mission diplomatique peut s´adresser
a) aux autorités locales de la circonscription consulaire;
b) aux autorités centrales de l´Etat de résidence si les lois, règlements et usages de l´Etat de résidence
ou les accords internationaux en la matière le permettent.
4. Les privilèges et immunités des membres de la mission diplomatique, mentionnés au paragraphe 2
du présent article, demeurent déterminés par les règles du droit international concernant les relations
diplomatiques.
Article 71
Ressortissants ou résidents permanents de l´Etat de résidence
1. A moins que des facilités, privilèges et immunités supplémentaires n´aient été accordés par l´Etat
de résidence, les fonctionnaires consulaires qui sont ressortissants ou résidents permanents de l´Etat
de résidence ne bénéficient que de l´immunité de juridiction et de l´inviolabilité personnelle pour les
actes officiels accomplis dans l´exercice de leurs fonctions et du privilège prévu au paragraphe 3 de l´ar-
ticle 44. En ce qui concerne ces fonctionnaires consulaires, l´Etat de résidence est également tenu par
l´obligations prévue à l´article 42. Lorsqu´une action pénale est engagée contre un tel fonctionnaire
consulaire, la procédure doit être conduite, sauf si l´intéressé est en état d´arrestation ou de détention,
de manière à gêner le moins possible l´exercice des fonctions consulaires.
2. Les autres membres du poste consulaire qui sont ressortissants ou résidents permanents de l´Etat
de résidence et les membres de leur famille, ainsi que les membres de la famille des fonctionnaires con-
sulaires visés au paragraphe 1 du présent article, ne bénéficient des facilités, privilèges et immunités
que dans la mesure où cet Etat les leur reconnaît. Les membres de la famille d´un membre du poste
consulaire et les membres du personnel privé qui sont eux-mêmes ressortissants ou résidents per-
manents de l´Etat de résidence ne bénéficient également des facilités, privilèges et immunités que dans
la mesure où cet Etat les leur reconnaît. Toutefois, l´Etat de résidence doit exercer sa juridiction sur ces
personnes de façon à ne pas entraver d´une manière excessive l´exercice des fonctions du poste consu-
laire.
Article 72
Non-discrimination
1. En appliquant les dispositions de la présente Convention, l´Etat de résidence ne fera pas de dis-
crimination entre les Etats.
2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires
a) le fait pour l´Etat de résidence d´appliquer restrictivement l´une des dispositions de la présente
Convention parce qu´elle est ainsi appliquée à ses postes consulaires dans l´Etat d´envoi;
b) le fait pour les Etats de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou par voie d´accord, d´un
traitement plus favorable que ne le requièrent les dispositions de la présente Convention.
Article 73
Rapport entre la présente Convention et les autres accords internationaux
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux autres accords internatio-
naux en vigueur dans les rapports entre les Etats parties à ces accords.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Etats de conclure des
accords internationaux confirmant, complétant ou développant ses dispositions, ou étendant leur
champ d´application.
Chapitre V. Dispositions finales
Article 74
Signature
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les Etats Membres de l´Organisation des
Nations Unies ou d´une institution spécialisée, ainsi que de tout Etat Partie au Statut de la Cour inter-
nationale de Justice et de tout autre Etat invité par l´Assemblée générale de l´Organisation des Nations
Unies à devenir Partie à la Convention, de la manière suivante: jusqu´au 31 octobre 1963, au Ministère
fédéral des Affaires étrangères de la République d´Autriche, et ensuite, jusqu´au 31 mars 1964, au Siège
de l´Organisation des Nations Unies à New York.
Article 75
Ratification
La présente Convention sera soumise à ratification. Les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies.
Article 76
Adhésion
La présente Convention restera ouverte à l´adhésion de tout Etat appartenant à l´une des quatre
catégories mentionnées à l´article 74. Les instruments d´adhésion seront déposés auprès du Secrétaire
général de l´Organisation des Nations Unies.
Article 77
Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès
du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification
ou d´adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-
deuxième instrument de ratification ou d´adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième
jour après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d´adhésion.
Article 78
Notification par le Secrétaire général
Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats appartenant à
l´une des quatre catégories mentionnées à l´article 74
a) les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou
d´adhésion, conformément aux articles 74, 75 et 76;
b) la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément à l´article 77.
Article 79
Textes faisant foi
L´original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui en
fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats appartenant à l´une des quatre catégories mention-
nées à l´article 74.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements
respectifs, ont signé la présente Convention.
FAIT A VIENNE, le vingt-quatre avril mil neuf cent soixante-trois.
PROTOCOLE DE SIGNATURE FACULTATIVE
CONCERNANT
LE REGLEMENT OBLIGATOIRE DES DIFFERENDS.
LES ETATS PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE ET A LA CONVENTION DE VIENNE SUR LES
RELATIONS CONSULAIRES, ci-après dénommée « la Convention », qui a été adoptée par la Confé-
rence des Nations Unies tenue à Vienne du 4 mars au 22 avril 1963,
EXPRIMANT LEUR DESIR de recourir, pour ce qui les concerne, à la juridiction obligatoire de la
Cour internationale de Justice pour la solution de tous différends touchant l´interprétation ou l´appli-
cation de la Convention, à moins qu´un autre mode de règlement n´ait été accepté d´un commun accord
par les parties dans un délai raisonnable,
SONT CONVENUS des dispositions suivantes
Article premier
Les différends relatifs à l´interprétation ou à l´application de la Convention relèvent de la compétence
obligatoire de la Cour internationale de Justice, qui, à ce titre, pourra être saisie par une requête de
toute partie au différend qui sera elle-même Partie au présent Protocole.
Article II
Les parties peuvent convenir, dans un délai de deux mois après notification par une partie à l´autre
qu´il existe à son avis un litige, d´adopter d´un commun accord, au lieu du recours à la Cour internatio-
nale de Justice, une procédure devant un tribunal d´arbitrage. Ce délai étant écoulé, chaque partie peut,
par voie de requête, saisir la Cour du différend.
Article III
1. Les parties peuvent également convenir d´un commun accord, dans le même délai de deux mois,
de recourir à une procédure de conciliation avant d´en appeler à la Cour internationale de Justice.
2. La Commission de conciliation devra formuler ses recommandations dans les cinq mois suivant
sa constitution. Si celles-ci ne sont pas acceptées par les parties au litige dans l´espace de deux mois
après leur énoncé, chaque partie sera libre de saisir la Cour du différend par voie de requête.
Article IV
Les Etats parties à la Convention, au Protocole de signature facultative concernant l´acquisition de la
nationalité et au présent Protocole peuvent à tout moment déclarer étendre les dispositions du présent
Protocole aux différends résultant de l´interprétation ou de l´application du Protocole de signature
facultative concernant l´acquisition de la nationalité. Ces déclarations seront notifiées au Secrétaire
général de l´Organisation des Nations Unies.
Article V
Le présent Protocole sera ouvert à la signature de tous les Etats qui deviendront Parties à la Conven-
tion, de la manière suivante: jusqu´au 31 octobre 1963 au Ministère fédéral des Affaires étrangères de la
République d´Autriche, et ensuite, jusqu´au 31 mars 1964, au Siège de l´Organisation des Nations
Unies à New York.
Article VI
Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire
général de l´Organisation des Nations Unies.
Article VII
Le présent Protocole restera ouvert à l´adhésion de tous les Etats qui deviendront Parties à la Con-
vention. Les instruments d´adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l´Organisation des
Nations Unies.
Article VIII
1. Le présent Protocole entrera en vigueur le même jour que la Convention ou, si cette seconde date
est plus éloignée, le trentième jour suivant la date de dépôt du second instrument de ratification du
Protocole ou d´adhésion à ce Protocole auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations
Unies.
2. Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera après son entrée en vigueur
conformément au paragraphe 1 du présent article, le Protocole entrera en vigueur le trentième jour
après le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d´adhésion.
Article IX
Le Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies notifiera à tous les Etats qui peuvent devenir
Parties à la Convention
a) les signatures apposées au présent Protocole et le dépôt des instruments de ratification ou d´adhé-
sion, conformément aux articles V, VI et VII;
b) les déclarations faites conformément à l´article IV du présent Protocole;
c) la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur, conformément à l´article VIII.
Article X
L´original du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font égale-
ment foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l´Organisation des Nations Unies, qui en adressera
des copies certifiées conformes à tous les Etats visés à l´article V.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements res-
pectifs, ont signé le présent Protocole.
FAIT A VIENNE, le vingt-quatre avril mil neuf cent soixante-trois.
Loi du 16 novembre 1971 relative à l´approbation
du Protocole portant amendement à
l´article 50, alinéa a, de la Convention relative à l´Aviation Civile Internationale, fait à
New York, le 12 mars 1971.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 octobre 1971 et celle du Conseil d´Etat du 28 octobre
1971 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons