Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_22c672f7c7ed rfy LU

Règlement grand-ducal du 7 décembre 2000 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections parlementaires en Serbie (RFY). (rfy)

4 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

Règlement grand-ducal du 7 décembre 2000 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections parlementaires en Serbie (RFY).

Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité

et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections parlementaires en Serbie (RFY), qui se tiendront le 23 décembre

2000. Il enverra à cet effet un contingent d’observateurs limité à 6 au maximum dont la mission sera d’une durée

maximale de trois semaines.

Règlement grand-ducal du 7 décembre 2000 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections parlementaires en Serbie (RFY).

Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l'Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 30 novembre 2000.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 7 décembre 2000 concernant la participation du Luxembourg à la mission

d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux

élections parlementaires en Serbie (RFY).

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations

pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 17 novembre 2000 et après consultation le 16 novembre 2000 de

la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des Députés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 décembre 2000 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections parlementaires en Serbie (RFY).

Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de

la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien

de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.

Règlement grand-ducal du 7 décembre 2000 concernant la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) aux élections parlementaires en Serbie (RFY).

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur est chargé de l’exécution du présent

règlement, qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 15 décembre 2000.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Palais de Luxembourg, le 7 décembre 2000.

et du Commerce Extérieur,

Henri

Lydie Polfer

Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →