Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_22b61cb80f8d LU

Règlement ministériel du 15 février 2012 fixant le salaire annuel brut moyen au titre du règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

23 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (23)

Texte législatif (23 Articles)

Règlement ministériel du 15 février 2012 fixant le salaire annuel brut moyen au titre du règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

27 février 2012

Règlement ministériel du 15 février 2012 fixant le salaire annuel brut moyen au titre du règlement

grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour

un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des

personnes et l’immigration.

Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,

Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration,

Vu le règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un

travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et

l’immigration;

Arrêtent

Règlement ministériel du 15 février 2012 fixant le salaire annuel brut moyen au titre du règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personn

Le salaire annuel brut moyen prévu à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008

déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août

2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est calculé sur base des données de l’Inspection Générale

de la Sécurité Sociale (IGSS), comme suit

1° Pour chaque mois, le salaire mensuel brut moyen est obtenu en prenant la moyenne de tous les salaires des

salariés travaillant à temps plein et ayant travaillé durant tout le mois.

2° Le salaire annuel brut moyen est obtenu en prenant la somme des 12 salaires mensuels bruts moyens.

Règlement grand-ducal du 16 février 2012 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections présidentielles en Russie.

Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité

et la Coopération en Europe (OSCE) des élections présidentielles en Russie qui se tiendront le 4 mars 2012. Il enverra

à cet effet un contingent d’observateurs limité à 4 au maximum dont la mission portera sur une durée maximale de

deux semaines.

Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR110, CR178, CR106 et CR172 à Ehlerange, «Aessen», Limpach et Mondercange à l’occasion d’une manifestation sportive.

La circulation est règlementée comme suit

Sur les tronçons de route énumérés ci-dessous il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de

dépasser des véhicules automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs

à deux roues

CR110 entre les P.R. 2,500 et 4,760,

CR178 entre les P.R. 5,405 et 9,310,

CR106 entre les P.R. 3,045 et 6,270,

CR172 entre les P.R. 0,000 et 1,925.

L’accès aux tronçons de route énumérés ci-dessous est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans le

sens indiqué et uniquement accessible par la direction opposée

CR110 (P.R. 2,500 et 4,760) de Ehlerange vers le lieu-dit «Aessen»,

CR178 (P.R. 5,405 et 9,310) du lieu-dit «Aessen» vers Limpach,

CR106 (P.R. 6,270 et 3,045) de Limpach vers Mondercange,

CR172 (P.R. 1,925 et 0,000) de Mondercange vers Ehlerange.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,1a.

Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR134 à l’intérieur de Betzdorf à l’occasion de travaux d’élagage d’arbres.

Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR134 à Betzdorf (P.K. 16,613 – 16,805) est interdit

de 8:00 à 17:00 heures aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs

de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle des travaux.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR152B et la N10 à Schengen à l’occasion d’une manifestation antinucléaire.

La circulation est réglementée comme suit

L’accès au CR152B (P.K. 1,315 – P.K. 2,750) entre l’embranchement avec la N10 et la frontière franco-

luxembourgeoise est interdit dans les deux sens de 08:00 jusqu’à 22:00 heures aux conducteurs de véhicules et

d’animaux à l’exception des organisateurs de la manifestation.

L’accès à la N10 (P.K. 0,000 – P.K. 0,180) entre le pont frontalier et l’embranchement avec le CR152B est interdit

dans les deux sens de 14:00 jusqu’à 17:00 heures aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception des

organisateurs de la manifestation.

Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,2a.

L’accès à la N10 (P.K. 0,180 – P.K. 0,550) entre l’embranchement avec le CR152B et l’embranchement avec le

CR152 et l’accès au CR152B (P.K. 1,215 – P.K. 1,275) entre le CR152 et la N10 est interdit dans les deux sens

de 14:00 à 17:00 heures aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception des riverains et de leurs

fournisseurs.

Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,2.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 à Schieren à l’occasion des travaux de renouvellement de l’OA127.

Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès à la N7 à Schieren (P.K. 27,535 – 27,990) est interdit aux

conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission

de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par les signaux C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N16 entre Aspelt et Altwies à l’occasion de travaux routiers.

Pendant la phase d’exécution des travaux entre Aspelt et Altwies (P.K. 0,800 – 1,030), la circulation est

réglée par des signaux colorés lumineux.

La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de

dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux

roues.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2.

Règlement ministériel du 15 février 2012 fixant le salaire annuel brut moyen au titre du règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personn

Sur base de ces données, l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques du Grand-Duché du

Luxembourg détermine que le salaire annuel brut moyen est de 44.376 euros pour l’année 2010.

Partant le seuil du niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié conformément aux

dispositions de l’article 45, paragraphe (1), point 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des

personnes et l’immigration est fixé à 44.376 x 1,5 = 66.564 euros pour l’année 2012.

Pour les emplois dans les professions appartenant aux groupes 1 et 2 de la CITP, pour lesquelles un besoin particulier

de travailleurs ressortissants de pays tiers est constaté par le Gouvernement, le seuil du niveau de rémunération

minimal est fixé à 44.376 x 1,2 = 53.251,20 euros pour l’année 2012.

Règlement grand-ducal du 16 février 2012 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections présidentielles en Russie.

Les observateurs pourront être redéployés au cas où un second tour des élections présidentielles devra être

tenu et seulement si une nouvelle mission d’observation sera organisée à cet effet par l’Organisation pour la Sécurité

et la Coopération en Europe (OSCE). La mission aura une durée maximale de deux semaines. Le Gouvernement

luxembourgeois enverra, à cet effet et selon leur disponibilité, les mêmes observateurs.

Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR110, CR178, CR106 et CR172 à Ehlerange, «Aessen», Limpach et Mondercange à l’occasion d’une manifestation sportive.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR134 à l’intérieur de Betzdorf à l’occasion de travaux d’élagage d’arbres.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR152B et la N10 à Schengen à l’occasion d’une manifestation antinucléaire.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 à Schieren à l’occasion des travaux de renouvellement de l’OA127.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N16 entre Aspelt et Altwies à l’occasion de travaux routiers.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 15 février 2012 fixant le salaire annuel brut moyen au titre du règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personn

Le présent règlement grand-ducal est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 février 2012.

Le Ministre de l’Economie

et du Commerce extérieur,

Etienne Schneider

Le Ministre du Travail, de l’Emploi

et de l’Immigration,

Nicolas Schmit

Règlement grand-ducal du 16 février 2012 relatif à la participation du Luxembourg à la mission

d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections

présidentielles en Russie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour

le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er;

Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 20 janvier 2012 et après consultation le 16 janvier 2012 de la

Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la

Chambre des Députés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 16 février 2012 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections présidentielles en Russie.

Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de

la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le

maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.

Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur les CR110, CR178, CR106 et CR172 à Ehlerange, «Aessen», Limpach et Mondercange à l’occasion d’une manifestation sportive.

Le présent règlement prend effet le 18 mars 2012 entre 12:45 et 17:30 heures.

Luxembourg, le 23 février 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR134 à l’intérieur de Betzdorf à l’occasion de travaux d’élagage d’arbres.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux d’élagage d’arbres, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR134 à

l’intérieur de Betzdorf;

Arrête

Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR134 à l’intérieur de Betzdorf à l’occasion de travaux d’élagage d’arbres.

Le présent règlement entre en vigueur le 19 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.

Luxembourg, le 23 février 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur le CR152B et la N10 à Schengen à l’occasion d’une manifestation antinucléaire.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion d’une manifestation antinucléaire, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR152B

et la N10 à Schengen;

Arrête

Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR152B et la N10 à Schengen à l’occasion d’une manifestation antinucléaire.

Le présent règlement entre en vigueur le 11 mars 2012 jusqu’à fin de la manifestation.

Luxembourg, le 23 février 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la N7 à Schieren à l’occasion des travaux de renouvellement de l’OA127.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de l’exécution des travaux de renouvellement de l’OA127, il y a lieu de réglementer la

circulation sur la N7 à Schieren;

Arrête

Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N7 à Schieren à l’occasion des travaux de renouvellement de l’OA127.

Le présent règlement prend effet le 10 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.

Luxembourg, le 23 février 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation

sur la N16 entre Aspelt et Altwies à l’occasion de travaux routiers.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur la N16 entre Aspelt et

Altwies;

Arrête

Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N16 entre Aspelt et Altwies à l’occasion de travaux routiers.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.

Luxembourg, le 23 février 2012.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Claude Wiseler

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,

révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Déclaration de la République

algérienne démocratique et populaire.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 4 janvier 2012 la République algérienne démocratique et populaire invoquant le bénéfice de la faculté prévue par

l’article II et de celle prévue par l’article III de l’Annexe de ladite Convention. Ladite Déclaration sera valable, à l’égard

de la République algérienne démocratique et populaire, du 4 avril 2012 au 10 octore 2014.

Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971,

modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion du Monténégro.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date

du 6 janvier 2012 le Monténégro a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6

janvier 2013.

Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, ouvert à la signature, à Strasbourg,

le 26 octobre 1973. – Ratification de la République tchèque.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 janvier 2012 la République

tchèque a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 février 2012.

Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 23 janvier 2012

Conformément à l’article 8 de l’Accord, la République tchèque déclare que les autorités compétentes aux fins de la

délivrance des documents nécessaires pour les transferts transfrontaliers des corps des personnes décédées au titre de

la République tchèque sont les autorités régionales de la santé publique ainsi que le Chief Sanitary Officer du Ministère

de la Défense de la République tchèque.

Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques,

fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985. – Adhésion du Monténégro et de la

Bosnie-et-Herzégovine.

Il résulte de plusieurs notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle

qu’en date du 9 décembre 2011 le Monténégro a adhéré à l’Arrangement désigné ci-dessus, qui entrera en

vigueur à l’égard de cet Etat le 9 mars 2012;

qu’en date du 19 janvier 2012 la Bosnie-et-Herzégovine a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur

à l’égard de cet Etat le 19 avril 2012.

Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée à Vienne,

le 8 septembre 1976. – Adhésion de la République d’Estonie.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 24 novembre 2011 la République d’Estonie a

adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 décembre 2011.

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne,

le 9 mai 1980. – Retrait de la Déclaration du Grand-Duché de Luxembourg.

Il résulte d’une notification du Secréraire Général de l’Organisation intergouvernementale pour les transports

internationaux ferroviaires (OTIF) qu’en date du 11 janvier 2012 le Grand-Duché de Luxembourg a retiré la Déclaration

datée du 22 juin 2006 en vertu de l’article 42, § 1, de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires

(COTIF) en ce qui concerne les Appendices E (CUI), F (APTU) et G (ATMF) à la COTIF. L’instrument de retrait de la

déclaration prévoit que les Appendices susmentionnés sont appliqués à nouveau avec effet immédiat.

Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique,

adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986. – Adhésion de la République du Botswana.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du

11 novembre 2011 la République du Botswana a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur

à l’égard de cet Etat le 11 décembre 2011.

Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne,

le 26 septembre 1986. – Adhésion de la République du Botswana.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du

11 novembre 2011 la République du Botswana a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de

cet Etat le 11 décembre 2011.

Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. –

Déclaration du Grand-Duché de Luxembourg.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 janvier 2012

le Grand-Duché de Luxembourg a fait la Déclaration suivante

«1) Conformément aux dipositions du paragraphe 1) de l’article 87 du Statut, le Grand-Duché de Luxembourg

désigne le Procureur Général d’Etat comme autorité centrale au sens de l’article 87 du Statut.

2) Conformément aux dispositions du paragraphe 1 a) et b) de l’article 103 du Statut, le Grand-Duché de

Luxembourg déclare qu’il sera disposé à recevoir des personnes de nationalité luxembourgeoise ou résidant

légalement sur le territoire luxembourgeois condamnées par la Cour, à condition que la peine imposée soit

exécutée conformément à la législation luxembourgeoise sur l’exécution des peines privatives de liberté.»

Convention européenne du paysage, ouverte à la signature, à Florence, le 20 octobre 2000. –

Ratification de la Bosnie-et-Herzégovine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 31 janvier 2012 la Bosnie-

et-Herzégovine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2012.

Accord sur la promotion, la fourniture et l’utilisation des systèmes de navigation par satellites de

GALILEO et du GPS et les applications associées, signé le 26 juin 2004. – Entrée en vigueur; liste

des Etats liés.

Il résulte d’une notification du Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne, en sa qualité de dépositaire, que

le 12 décembre 2011, l’Union européenne a achevé les procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de

l’Accord sur la promotion, la fourniture et l’utilisation des systèmes de navigation par satellites de GALILEO et du GPS

et les applications associées, signé à Dromoland Castle le 26 juin 2004.

L’Accord désigné ci-dessus a été approuvé par la loi du 23 juin 2006 (Mémorial 2006, A, no 117, pp. 2061 et ss.) et

les conditions requises pour l’entrée en vigueur ont été notifiées au Secrétaire général du Conseil de l’Union

européenne en date du 20 juillet 2006.

Les autres parties contractantes, dont la liste est jointe en annexe, ayant aussi achevé leurs procédures internes

respectives nécessaires à cet effet, l’Accord précité, est donc entré en vigueur le 12 décembre 2011, conformément à

son article 20, paragraphe 1.

Liste des Etats liés

Etat

Notification

Entrée en vigueur

Allemagne

27.04.2005

12.12.2011

Autriche

18.07.2006

12.12.2011

Belgique

13.10.2008

12.12.2011

Chypre

21.06.2010

12.12.2011

Danemark

14.08.2006

12.12.2011

Espagne

08.05.2006

12.12.2011

Estonie

11.10.2004

12.12.2011

Etats-Unis d’Amérique

06.06.2011

12.12.2011

Finlande

28.01.2005

12.12.2011

France

24.11.2004

12.12.2011

Grèce

12.09.2006

12.12.2011

Hongrie

03.09.2007

12.12.2011

Irlande

17.11.2010

12.12.2011

Italie

10.07.2008

12.12.2011

Lettonie

30.07.2004

12.12.2011

Lituanie

20.06.2006

12.12.2011

20.07.2006

12.12.2011

Malte

23.06.2005

12.12.2011

Pays-Bas

30.10.2008

12.12.2011

Pologne

29.01.2008

12.12.2011

Portugal

24.10.2007

12.12.2011

République tchèque

23.08.2005

12.12.2011

Royaume-Uni

25.11.2008

12.12.2011

Slovaquie

13.12.2004

12.12.2011

Slovénie

31.07.2006

12.12.2011

Suède

08.09.2005

12.12.2011

Union européenne

12.12.2011

12.12.2011

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Règlement grand-ducal du 16 février 2012 relatif à la participation du Luxembourg à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections présidentielles en Russie.

Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent règlement, qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Pour le Ministre des Affaires étrangères,

Château de Berg, le 16 février 2012.

la Ministre de l’Éducation nationale

Henri

et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Doc. parl. 6384; sess. ord. 2011-2012.

Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur

les CR110, CR178, CR106 et CR172 à Ehlerange, «Aessen», Limpach et Mondercange à l’occasion

d’une manifestation sportive.

Le Ministre du Développement durable

et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion d’une épreuve cycliste il convient de réglementer la circulation sur les CR110, CR178,

CR106 et CR172 à Ehlerange, «Aessen», Limpach et Mondercange;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →