Règlement ministériel du 15 février 2012 fixant le salaire annuel brut moyen au titre du règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
27 février 2012
Règlement ministériel du 15 février 2012 fixant le salaire annuel brut moyen au titre du règlement
grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour
un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des
personnes et l’immigration.
Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,
Le Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration,
Vu le règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un
travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et
l’immigration;
Arrêtent
Le salaire annuel brut moyen prévu à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008
déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août
2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est calculé sur base des données de l’Inspection Générale
de la Sécurité Sociale (IGSS), comme suit
1° Pour chaque mois, le salaire mensuel brut moyen est obtenu en prenant la moyenne de tous les salaires des
salariés travaillant à temps plein et ayant travaillé durant tout le mois.
2° Le salaire annuel brut moyen est obtenu en prenant la somme des 12 salaires mensuels bruts moyens.
Le Gouvernement luxembourgeois participera à la mission d’observation de l’Organisation pour la Sécurité
et la Coopération en Europe (OSCE) des élections présidentielles en Russie qui se tiendront le 4 mars 2012. Il enverra
à cet effet un contingent d’observateurs limité à 4 au maximum dont la mission portera sur une durée maximale de
deux semaines.
La circulation est règlementée comme suit
Sur les tronçons de route énumérés ci-dessous il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de
dépasser des véhicules automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs
à deux roues
CR110 entre les P.R. 2,500 et 4,760,
CR178 entre les P.R. 5,405 et 9,310,
CR106 entre les P.R. 3,045 et 6,270,
CR172 entre les P.R. 0,000 et 1,925.
L’accès aux tronçons de route énumérés ci-dessous est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans le
sens indiqué et uniquement accessible par la direction opposée
CR110 (P.R. 2,500 et 4,760) de Ehlerange vers le lieu-dit «Aessen»,
CR178 (P.R. 5,405 et 9,310) du lieu-dit «Aessen» vers Limpach,
CR106 (P.R. 6,270 et 3,045) de Limpach vers Mondercange,
CR172 (P.R. 1,925 et 0,000) de Mondercange vers Ehlerange.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,1a.
Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès au CR134 à Betzdorf (P.K. 16,613 – 16,805) est interdit
de 8:00 à 17:00 heures aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs
de véhicules et de machines investis d’une mission de gestion et de contrôle des travaux.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
La circulation est réglementée comme suit
L’accès au CR152B (P.K. 1,315 – P.K. 2,750) entre l’embranchement avec la N10 et la frontière franco-
luxembourgeoise est interdit dans les deux sens de 08:00 jusqu’à 22:00 heures aux conducteurs de véhicules et
d’animaux à l’exception des organisateurs de la manifestation.
L’accès à la N10 (P.K. 0,000 – P.K. 0,180) entre le pont frontalier et l’embranchement avec le CR152B est interdit
dans les deux sens de 14:00 jusqu’à 17:00 heures aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception des
organisateurs de la manifestation.
Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,2a.
L’accès à la N10 (P.K. 0,180 – P.K. 0,550) entre l’embranchement avec le CR152B et l’embranchement avec le
CR152 et l’accès au CR152B (P.K. 1,215 – P.K. 1,275) entre le CR152 et la N10 est interdit dans les deux sens
de 14:00 à 17:00 heures aux conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception des riverains et de leurs
fournisseurs.
Ces prescriptions sont indiquées par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux, l’accès à la N7 à Schieren (P.K. 27,535 – 27,990) est interdit aux
conducteurs de véhicules et d’animaux à l’exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d’une mission
de gestion et de contrôle du chantier.
Cette prescription est indiquée par les signaux C,2a.
Une déviation est mise en place.
Pendant la phase d’exécution des travaux entre Aspelt et Altwies (P.K. 0,800 – 1,030), la circulation est
réglée par des signaux colorés lumineux.
La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de
dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux
roues.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2.
Sur base de ces données, l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques du Grand-Duché du
Luxembourg détermine que le salaire annuel brut moyen est de 44.376 euros pour l’année 2010.
Partant le seuil du niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié conformément aux
dispositions de l’article 45, paragraphe (1), point 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des
personnes et l’immigration est fixé à 44.376 x 1,5 = 66.564 euros pour l’année 2012.
Pour les emplois dans les professions appartenant aux groupes 1 et 2 de la CITP, pour lesquelles un besoin particulier
de travailleurs ressortissants de pays tiers est constaté par le Gouvernement, le seuil du niveau de rémunération
minimal est fixé à 44.376 x 1,2 = 53.251,20 euros pour l’année 2012.
Les observateurs pourront être redéployés au cas où un second tour des élections présidentielles devra être
tenu et seulement si une nouvelle mission d’observation sera organisée à cet effet par l’Organisation pour la Sécurité
et la Coopération en Europe (OSCE). La mission aura une durée maximale de deux semaines. Le Gouvernement
luxembourgeois enverra, à cet effet et selon leur disponibilité, les mêmes observateurs.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement grand-ducal est publié au Mémorial.
Luxembourg, le 15 février 2012.
Le Ministre de l’Economie
et du Commerce extérieur,
Etienne Schneider
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Immigration,
Nicolas Schmit
Règlement grand-ducal du 16 février 2012 relatif à la participation du Luxembourg à la mission
d’observation de l’Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe des élections
présidentielles en Russie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour
le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales, et notamment son article 1er;
Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 20 janvier 2012 et après consultation le 16 janvier 2012 de la
Commission des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et de l’Immigration de la
Chambre des Députés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’avis de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le statut des membres du contingent luxembourgeois est défini conformément aux articles 5 et suivants de
la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le
maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales.
Le présent règlement prend effet le 18 mars 2012 entre 12:45 et 17:30 heures.
Luxembourg, le 23 février 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR134 à l’intérieur de Betzdorf à l’occasion de travaux d’élagage d’arbres.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux d’élagage d’arbres, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR134 à
l’intérieur de Betzdorf;
Arrête
Le présent règlement entre en vigueur le 19 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 23 février 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR152B et la N10 à Schengen à l’occasion d’une manifestation antinucléaire.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion d’une manifestation antinucléaire, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR152B
et la N10 à Schengen;
Arrête
Le présent règlement entre en vigueur le 11 mars 2012 jusqu’à fin de la manifestation.
Luxembourg, le 23 février 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la N7 à Schieren à l’occasion des travaux de renouvellement de l’OA127.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de l’exécution des travaux de renouvellement de l’OA127, il y a lieu de réglementer la
circulation sur la N7 à Schieren;
Arrête
Le présent règlement prend effet le 10 mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 23 février 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la N16 entre Aspelt et Altwies à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers il y a lieu de réglementer la circulation sur la N16 entre Aspelt et
Altwies;
Arrête
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 23 février 2012.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Claude Wiseler
Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,
révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Déclaration de la République
algérienne démocratique et populaire.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 4 janvier 2012 la République algérienne démocratique et populaire invoquant le bénéfice de la faculté prévue par
l’article II et de celle prévue par l’article III de l’Annexe de ladite Convention. Ladite Déclaration sera valable, à l’égard
de la République algérienne démocratique et populaire, du 4 avril 2012 au 10 octore 2014.
Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971,
modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion du Monténégro.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 6 janvier 2012 le Monténégro a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6
janvier 2013.
Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, ouvert à la signature, à Strasbourg,
le 26 octobre 1973. – Ratification de la République tchèque.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 23 janvier 2012 la République
tchèque a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 février 2012.
Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 23 janvier 2012
Conformément à l’article 8 de l’Accord, la République tchèque déclare que les autorités compétentes aux fins de la
délivrance des documents nécessaires pour les transferts transfrontaliers des corps des personnes décédées au titre de
la République tchèque sont les autorités régionales de la santé publique ainsi que le Chief Sanitary Officer du Ministère
de la Défense de la République tchèque.
Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques,
fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985. – Adhésion du Monténégro et de la
Bosnie-et-Herzégovine.
Il résulte de plusieurs notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
qu’en date du 9 décembre 2011 le Monténégro a adhéré à l’Arrangement désigné ci-dessus, qui entrera en
vigueur à l’égard de cet Etat le 9 mars 2012;
qu’en date du 19 janvier 2012 la Bosnie-et-Herzégovine a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur
à l’égard de cet Etat le 19 avril 2012.
Convention relative à la délivrance d’extraits plurilingues d’actes de l’état civil, signée à Vienne,
le 8 septembre 1976. – Adhésion de la République d’Estonie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 24 novembre 2011 la République d’Estonie a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 décembre 2011.
Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne,
le 9 mai 1980. – Retrait de la Déclaration du Grand-Duché de Luxembourg.
Il résulte d’une notification du Secréraire Général de l’Organisation intergouvernementale pour les transports
internationaux ferroviaires (OTIF) qu’en date du 11 janvier 2012 le Grand-Duché de Luxembourg a retiré la Déclaration
datée du 22 juin 2006 en vertu de l’article 42, § 1, de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires
(COTIF) en ce qui concerne les Appendices E (CUI), F (APTU) et G (ATMF) à la COTIF. L’instrument de retrait de la
déclaration prévoit que les Appendices susmentionnés sont appliqués à nouveau avec effet immédiat.
Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique,
adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986. – Adhésion de la République du Botswana.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du
11 novembre 2011 la République du Botswana a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur
à l’égard de cet Etat le 11 décembre 2011.
Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne,
le 26 septembre 1986. – Adhésion de la République du Botswana.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du
11 novembre 2011 la République du Botswana a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de
cet Etat le 11 décembre 2011.
Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, fait à Rome, le 17 juillet 1998. –
Déclaration du Grand-Duché de Luxembourg.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 janvier 2012
le Grand-Duché de Luxembourg a fait la Déclaration suivante
«1) Conformément aux dipositions du paragraphe 1) de l’article 87 du Statut, le Grand-Duché de Luxembourg
désigne le Procureur Général d’Etat comme autorité centrale au sens de l’article 87 du Statut.
2) Conformément aux dispositions du paragraphe 1 a) et b) de l’article 103 du Statut, le Grand-Duché de
Luxembourg déclare qu’il sera disposé à recevoir des personnes de nationalité luxembourgeoise ou résidant
légalement sur le territoire luxembourgeois condamnées par la Cour, à condition que la peine imposée soit
exécutée conformément à la législation luxembourgeoise sur l’exécution des peines privatives de liberté.»
Convention européenne du paysage, ouverte à la signature, à Florence, le 20 octobre 2000. –
Ratification de la Bosnie-et-Herzégovine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 31 janvier 2012 la Bosnie-
et-Herzégovine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2012.
Accord sur la promotion, la fourniture et l’utilisation des systèmes de navigation par satellites de
GALILEO et du GPS et les applications associées, signé le 26 juin 2004. – Entrée en vigueur; liste
des Etats liés.
Il résulte d’une notification du Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne, en sa qualité de dépositaire, que
le 12 décembre 2011, l’Union européenne a achevé les procédures internes nécessaires à l’entrée en vigueur de
l’Accord sur la promotion, la fourniture et l’utilisation des systèmes de navigation par satellites de GALILEO et du GPS
et les applications associées, signé à Dromoland Castle le 26 juin 2004.
L’Accord désigné ci-dessus a été approuvé par la loi du 23 juin 2006 (Mémorial 2006, A, no 117, pp. 2061 et ss.) et
les conditions requises pour l’entrée en vigueur ont été notifiées au Secrétaire général du Conseil de l’Union
européenne en date du 20 juillet 2006.
Les autres parties contractantes, dont la liste est jointe en annexe, ayant aussi achevé leurs procédures internes
respectives nécessaires à cet effet, l’Accord précité, est donc entré en vigueur le 12 décembre 2011, conformément à
son article 20, paragraphe 1.
Liste des Etats liés
Etat
Notification
Entrée en vigueur
Allemagne
27.04.2005
12.12.2011
Autriche
18.07.2006
12.12.2011
Belgique
13.10.2008
12.12.2011
Chypre
21.06.2010
12.12.2011
Danemark
14.08.2006
12.12.2011
Espagne
08.05.2006
12.12.2011
Estonie
11.10.2004
12.12.2011
Etats-Unis d’Amérique
06.06.2011
12.12.2011
Finlande
28.01.2005
12.12.2011
France
24.11.2004
12.12.2011
Grèce
12.09.2006
12.12.2011
Hongrie
03.09.2007
12.12.2011
Irlande
17.11.2010
12.12.2011
Italie
10.07.2008
12.12.2011
Lettonie
30.07.2004
12.12.2011
Lituanie
20.06.2006
12.12.2011
20.07.2006
12.12.2011
Malte
23.06.2005
12.12.2011
Pays-Bas
30.10.2008
12.12.2011
Pologne
29.01.2008
12.12.2011
Portugal
24.10.2007
12.12.2011
République tchèque
23.08.2005
12.12.2011
Royaume-Uni
25.11.2008
12.12.2011
Slovaquie
13.12.2004
12.12.2011
Slovénie
31.07.2006
12.12.2011
Suède
08.09.2005
12.12.2011
Union européenne
12.12.2011
12.12.2011
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent règlement, qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Pour le Ministre des Affaires étrangères,
Château de Berg, le 16 février 2012.
la Ministre de l’Éducation nationale
Henri
et de la Formation professionnelle,
Mady Delvaux-Stehres
Doc. parl. 6384; sess. ord. 2011-2012.
Règlement ministériel du 23 février 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur
les CR110, CR178, CR106 et CR172 à Ehlerange, «Aessen», Limpach et Mondercange à l’occasion
d’une manifestation sportive.
Le Ministre du Développement durable
et des Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion d’une épreuve cycliste il convient de réglementer la circulation sur les CR110, CR178,
CR106 et CR172 à Ehlerange, «Aessen», Limpach et Mondercange;
Arrête